Lexipedia

Décision

AC.2014.0364

CDAP - AC.2014.0364 - 2016-01-26 - GHIRINGHELLI/Municipalité d'Aigle, ECA

26 janvier 2016Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Charles-Pascal Ghiringhelli est propriétaire depuis le 13 août 1997 de

la parcelle n° 3394 du registre foncier, sur le territoire de la commune

d'Aigle. Ce terrain est au centre de la ville et il s’y trouve plusieurs

bâtiments attenants, qui forment un ensemble appelé le Moulin-Neuf (numéro ECA

2676/A/B/C). Une entreprise de meunerie a été exploitée à cet endroit jusqu’en

1984. La surface au sol des bâtiments est au total de 1'113 m2.

B.

A l’heure actuelle, les locaux du Moulin-Neuf sont utilisés par

différents locataires de Charles-Pascal Ghiringhelli, principalement pour des

activités qui, selon le propriétaire, relèvent de la "culture

alternative".

Un grand espace, au rez-de-chaussée (accessible par

le côté Est), a été utilisé pendant quelques années par l’association du

Théâtre du Moulin-Neuf et une salle de spectacle, avec différents locaux

annexes, y avait été aménagée. En août 2001, Charles-Pascal Ghiringhelli avait

demandé un permis de construire pour la création de cette salle ("aménagement

d’un centre de loisirs à vocation culturelle"). La Municipalité d’Aigle

(ci-après : la municipalité) avait délivré un permis de construire le 20

novembre 2001. Après la réalisation des travaux, aucun permis d’habiter ou

d’utiliser n’a en revanche été délivré par la municipalité. L’association du

Théâtre du Moulin-Neuf n’utilise plus ces locaux depuis le milieu de l’année

2010. Après que l’aménagement d’une discothèque avait été envisagé, l’ancienne

salle de spectacle a été louée au printemps 2015 à un sculpteur, qui y a

installé son atelier.

Les autres locaux accessibles depuis le côté Est du

bâtiment sont utilisés comme dépôts (meubles, matériel divers), comme ateliers

d’artistes ou d’artisan (luthier, peintres, sculpteurs), comme salle de

billard, ou encore comme locaux de répétition pour des groupes de musique. Ces

locaux se trouvent sur six niveaux, desservis par une seule cage d’escalier. A

plusieurs endroits, des pièces ont été créées dans des espaces dépourvus de

séparations, par l’installation de parois et de portes en bois.

De l’autre côté du bâtiment (côté Ouest), il se trouve

également des locaux occupés par différents locataires, sur plusieurs niveaux.

L’Association Socio-Culturelle des Musulmans du Chablais (ASCMC) y a aménagé,

en 2013-2014, une salle de prière, avec un bureau et une cuisine. D’autres

locaux sont occupés par des artistes (musique, peinture, cirque) ainsi que,

dans un espace assez vaste, par des membres d’un club organisant différentes

activités en lien avec les cultures nordiques.

Après le départ du théâtre, les locaux ont été mis à

la disposition de l'AJA (association de la jeunesse d'Aigle) jusqu'au 31

juillet 2012. Il a alors été question de mettre hors service le système

d’extincteurs automatiques à eau ("sprinkler") qui avait été installé

pour le Théâtre du Moulin-Neuf. Comme l'Etablissement cantonal

d’assurance-incendie (ECA) devait établir une nouvelle police d’assurance, il a

écrit à Charles-Pascal Ghiringhelli le 30 mars 2012 dans les termes suivants:

"A l'occasion de [la] visite [des lieux du 30 août

2011], nous avons constaté qu'il existait effectivement de grosses carences en

relation notamment avec le compartimentage des locaux et les issues de secours.

Dès lors, tant que l'entier du bâtiment ne respecte pas les

directives de protection incendie en vigueur, l'installation sprinkler doit rester

active et entretenue conformément aux états de la technique existants à ce

jour. […]

Nous restons dans l'attente de votre futur choix permettant

de supprimer ou non l'installation sprinkler."

C.

En été 2012 (après une visite des lieux le 4 avril 2012), la

municipalité a interpellé Charles-Pascal Ghiringhelli au sujet des changements

d'affectation ou d'occupation des locaux, et notamment à propos des mesures de

protection contre l'incendie. Il y a eu un échange de correspondances.

D.

La municipalité a chargé la société CQF Sàrl d'effectuer un "audit

sécurité incendie" pour le bâtiment précité, après une visite des lieux le

22 mai 2013. Son rapport date du 5 juillet 2013. La "conclusion

générale" (p. 13) est ainsi libellée:

"Le bâtiment est livré à lui-même, suite à la fin

d'exploitation comme moulin en 1984.

Les étages ne sont séparés que par des planchers en bois,

aucune chape n'est aménagée.

Le bâtiment dispose de deux cages d'escaliers distinctes (une

cage est en bois, l'autre en béton).

Des activités disparates relevant des domaines associatif,

culturel et artisanal sont pratiquées dans le bâtiment.

L'électricité a été installée, respectivement modifiée au gré

des besoins des locataires successifs.

Le bâtiment n'est équipé d'aucune prévention feu, d'aucun

système de détection. De même, aucune mesure organisationnelle ni technique

n'ont été mises en œuvre.

Nous n'avons pas pu entrer dan l'ensemble des locaux loués.

En conséquence:

a) Le présent rapport n'est ni complet, ni exhaustif à ce

sujet.

b) Il n'y a pas de pronostic possible sur le contenu des

locaux, respectivement sur les risques qui pourraient en découler au niveau des

charges thermiques ou produits inflammables."

E.

Le 15 octobre 2013, la municipalité a adressé à Charles-Pascal

Ghiringhelli une décision par laquelle elle lui fixait un délai au 31 janvier

2014 pour une mise en conformité des bâtiments du Moulin-Neuf. Elle considérait

que les locaux ne répondaient pas aux normes de protection incendie édictées

par l’Association des établissements cantonaux d’assurance-incendie. La

municipalité relevait notamment qu’elle n’avait pas pu avoir accès à l’ensemble

des locaux.

F.

Charles-Pascal Ghiringhelli a recouru contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause

AC.2013.0463). A l’issue d’une inspection locale le 16 mai 2014, le recourant

et la municipalité ont signé une convention dont la teneur est la

suivante :

" I. D'ici au 30 juin 2014, le recourant organisera une

visite de tous les locaux de son bâtiment n° 2676/A/B/C pour une délégation de

la Commune et de l'ECA. Cette visite devrait durer environ 1 heure. Le

recourant en tant que propriétaire et bailleur obtiendra préalablement de tous

ses locataires les clés ou l'ouverture des locaux en leur présence.

II. L'ECA établira ensuite la liste des modifications ou améliorations

qu'il propose du point de vue de la protection incendie, en mentionnant pour

chacune le degré d'urgence. Ce rapport sera déposé d'ici à la fin de juillet

2014 auprès de la CDAP.

III. Dans le même délai à fin juillet 2014, le recourant enverra à la

CDAP une liste des modifications ou améliorations qu'il proposerait de réaliser

à bien plaire.

IV. Sauf accord transactionnel entre parties, la Municipalité rendra

une nouvelle décision, motivée en fait et en droit, d'ici au 30 septembre 2014,

qui précisera et remplacera celle du 15 octobre 2013 et déterminera le cas

échéant les éléments de mise en conformité. […]"

Conformément à cette convention, la municipalité a

rendu une nouvelle décision le 24 septembre 2014 (cf. infra). La cause

AC.2013.0463 a été rayée du rôle par décision du juge instructeur du 15 octobre

2014.

G.

La nouvelle décision municipale du 24 septembre 2014, intitulée "Mise

en conformité des bâtiments du Moulin Neuf, ECA 2676 A/B/C – suite de la

décision du 15 octobre 2013", ordonne ce qui suit à Charles-Pascal

Ghiringhelli, selon ses chiffres 4 et 5 :

" 4. […] La Municipalité vous impartit un délai

péremptoire au 28 février 2015 pour procéder à une régularisation complète des

transformations et changements de destination opérés dans l’ensemble de

l’immeuble du Moulin Neuf. Les pièces et indications à fournir doivent être

conformes aux règles de l’art. 69 RLATC.

En outre, il conviendra que ce dossier contienne notamment la

mise en conformité complète de l’immeuble par rapport aux directives de

protection de l’incendie AEI (Association des établissements cantonaux

d’assurance incendie, édition 2003), lesquelles ont force de loi conformément à

l’art. 3 al. 2 LPIEN.

En particulier, il conviendra de respecter le rapport déposé

par M. Frasseren [expert en prévention de l’ECA] le 19 août 2014 qui prévoit

entre autre les travaux de mise en conformité suivants :

- 16-03f, Voies d’évacuation et de sauvetage (dangerosité des

couloirs de fuite et des cages d’escalier).

- 22-03f, Installation d’extraction de fumée et de chaleur

(manque les exutoires de fumée dans les cages d’escalier).

- 13-03f, Utilisation de matériaux de constructions

combustibles (indices incendie des parois intérieures, plafonds, planchers et

revêtements de sol pas respectés).

- 12-03f, Matériaux et partie de construction (comportement

au feu pas respecté).

- 11-03f, Prévention des incendies et sécurité dans les

exploitations (matériel électrique pas conforme, interdiction de fumer pas

mentionnée, et principes de prévention incendie liés à l’affectation pas

respectés).

- 15-03f, Distances de sécurité — compartiment coupe-feu

(résistance au feu entre affectation, voie d’évacuation et cages d’escalier

notamment pas respectées).

- 14-03f, Systèmes porteurs (résistance au feu pas respectée

pour les dalles notamment).

- 17-03f Signalisation des voies d’évacuation, éclairage de

sécurité, alimentation de sécurité (éclairage de sécurité et balisage lumineux

dans les zones accessibles au public inexistants).

- 27-03f, Matières dangereuses (stockage non autorisé d’une

grande bouteille de propane dans la cage d’escalier).

- 18-03f, Dispositif d’extinction (manque d’extincteurs).

5. Dans le même délai au 28 février 2015, vous voudrez bien

nous adresser le rapport de vérification des systèmes électriques OIBT que vous

vous étiez engagé à transmettre à la Municipalité, mais qui ne nous est pas

parvenu. Vous voudrez bien y annexer la description et les factures des travaux

de mise en conformité sollicitée par ledit rapport. […]."

H.

Le 27 octobre 2014, Charles-Pascal Ghiringhelli a recouru au Tribunal

cantonal contre la décision rendue le 24 septembre 2014 par la municipalité, en

concluant à son annulation. En substance, il fait valoir que le bâtiment du

Moulin-Neuf n’a pas été transformé ni agrandi depuis plusieurs dizaines

d’années, qu’aucun changement d’affectation n’est intervenu, et que l’affectation

des locaux à la "culture alternative" était connue de l’autorité

communale depuis longtemps. Il conteste que les personnes fréquentant

actuellement le bâtiment soient exposées à un danger particulièrement

important.

Dans sa réponse du 7 janvier 2015, la municipalité

conclut au rejet du recours, la décision attaquée étant confirmée et un nouveau

délai étant imparti au recourant pour la mise en conformité telle que

sollicitée dans dite décision.

L’ECA s’est déterminé le 14 janvier 2015. Il conclut

au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, un nouveau et

bref délai étant imparti au recourant pour la mise en conformité des locaux

litigieux.

Le recourant a répliqué. Les parties se sont encore

exprimées par écrit sur certaines questions.

I.

La Cour a procédé à une inspection locale le 20 avril 2015. Plus de

vingt locaux loués dans les bâtiments du Moulin-Neuf ont été visités. Des

témoins dont l’audition avait été requise par le recourant ont été entendus.

J.

Dans sa réplique, le recourant a requis la mise en œuvre de deux

expertises judiciaires ; la première pour déterminer si une nouvelle

construction, une transformation importante, un agrandissement important ou un

changement d’affectation important a été réalisé (mission à confier à un

architecte) ; la seconde pour déterminer les éventuelles mesures de

protection incendie à prendre ainsi que pour évaluer la dangerosité de

l’utilisation actuelle du Moulin-Neuf (mission à confier à un bureau de conseil

en sécurité).

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis. En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur

des dispositions du droit cantonal de l’aménagement du territoire et des

constructions – de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11) et du règlement d’application de la LATC

du 1er janvier 1987 (RLATC ; RSV 700.11.1) – ainsi que sur des

prescriptions de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des

dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; RSV 963.11). Une telle décision,

prise par une municipalité, peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le propriétaire foncier

concerné, qui est astreint à prendre certaines mesures, a qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En l'occurrence, le

recours a été déposé dans le délai de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences de motivation

(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant fait valoir que le Moulin-Neuf, construit au milieu du XIXe

siècle et ayant fait l’objet d’adjonctions successives jusqu’en 1982, est demeuré

en l’état sans être modifié de quelque manière que ce soit. Il n’aurait pas

subi de changement d’affectation, seuls quelques aménagements superficiels et

de minime importance ayant été effectués à l’intérieur du bâtiment. Depuis la

cessation de l’activité meunière en 1984, la dangerosité liée à l’activité

exercée dans le bâtiment aurait diminué de manière importante, la plupart des

locataires/utilisateurs n’étant présents que de manière épisodique. Le

recourant reproche à la municipalité, qui exige différentes mesures en se

référant aux prescriptions de protection incendie de l’Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI), une violation du principe

de la non-rétroactivité des normes juridiques, et il se prévaut de la garantie

de la situation acquise (Besitzstandsgarantie). Il fait aussi valoir que

les travaux exigés sont disproportionnés par rapport à la situation concrète de

l’immeuble, au fait que celui-ci est voué à la démolition (qu’il prévoit en

2024) et au danger encouru.

a) Dans la motivation de sa décision, la

municipalité retient que l’affectation et la destination du bâtiment du

Moulin-Neuf, conçu comme une entreprise de meunerie, ont totalement changé. Elle

explique qu’"on y trouve désormais un atelier mécanique, un stock de dépôt

de vignerons, un atelier de luthier, un club de billard, un centre islamique et

un club de viking (énumération non exhaustive !), soit des changements

d’affectation et des changements de destination majeurs par rapport à

l’affectation initiale du bâtiment, lesquels n’ont jamais été annoncés à

l’autorité municipale et n’ont encore moins fait l’objet d’une demande

d’autorisation ou de permis, et ce contrairement aux exigences des art. 103

LATC, 68 et 69 RLATC, et contrairement à l’art. 13 LPIEN".

b) La décision attaquée impose une procédure de

"régularisation complète des transformations et changements de destination

opérés dans l’ensemble de l’immeuble du Moulin-Neuf" et elle exige, en se

référant à l’art. 69 RLATC (titre de cet article : "Pièces et

indications à fournir avec la demande de permis de construire"), le dépôt

d’un dossier comportant notamment des plans indiquant l’état actuel du bâtiment

et les dispositifs ou installations nécessaires pour la sécurité, en

particulier la protection incendie. Le recourant doit donc, selon cette

décision, demander un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC pour la

régularisation, le cas échéant, de travaux déjà exécutés à l’intérieur du

Moulin-Neuf ainsi que pour le changement d’affectation des locaux.

L’art. 103 al. 1 LATC dispose qu'"aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé". L’art. 103 al.

2.

LATC prévoit des exceptions au régime de l’autorisation, pour des

constructions de minime importance ne servant pas à l’habitation ou à

l’activité professionnelle, pour des aménagements extérieurs ou pour des

constructions mises en place pour une durée limitée; ces exceptions n’entrent

manifestement pas en considération dans le cas particulier.

L’art. 68 al. 1 RLATC, qui précise la portée de

l’art. 103 al. 1 LATC, a la teneur suivante :

"Sont notamment subordonnées à l'autorisation de la

municipalité, sous réserve de l'article 68a :

a)

les constructions nouvelles, les transformations intérieures

ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des

bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux

articles 39 et 40 du règlement ;

b)

le changement de destination de constructions

existantes ;

[…]"

La jurisprudence cantonale retient qu’il ne faut pas

donner une interprétation extensive à la notion de changement d’affectation au

sens de l’art. 103 al. 1 LATC (cette disposition prévoyant une autorisation

pour tout travail de construction ou de démolition qui modifie de façon

sensible l’affectation d’un bâtiment; cf. aussi art. 68 al. 1 let. b RLATC).

Lorsqu’il n’y pas de travaux qui, en tant que tels, nécessitent un permis de

construire, ce n’est qu’en présence d’un changement fondamental qu’une

autorisation est exigée, parce qu’une catégorie donnée d’affectation (par

exemple l’habitation) est totalement abandonnée au profit d’une autre (par exemple

l’activité artisanale). En d’autres termes, en l’absence de travaux, on ne se

trouve en présence d’un changement d’affectation soumis à autorisation qu’en

cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du point

de vue de l’environnement (cf. arrêt AC.2014.0148 du 5 juin 2015 consid. 3b, et

les arrêts cités).

La règle de l’art. 103 al. 1 LATC découle d'un

principe du droit fédéral. En effet, aux termes de l’art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), "aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l'autorité compétente". Selon la jurisprudence, sont considérés comme

des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt CDAP AC.2010.0198 du 14 octobre

2011.

consid. 4). En conséquence, de petits projets, de dimensions limitées et

qui n’ont d’impact ni sur des intérêts publics, ni sur l’intérêt des voisins –

par exemple des modifications d’éléments de construction à l’intérieur des

bâtiments – ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’art. 22 al. 1 LAT.

Pour déterminer si une telle exigence s’applique pour une petite construction,

il faut donc examiner les caractéristiques de l’endroit où le projet doit être

réalisé (ATF 139 II 134 consid. 5.2).

La jurisprudence du Tribunal fédéral précise encore

que les changements d’affectation d’un bâtiment, même sans mesures

constructives, sont en principe soumis à l’exigence de l’autorisation de

construire. Cette exigence ne s’applique cependant pas si la nouvelle

affectation prévue correspond à la destination de la zone et que le changement

apparaît de minime importance, compte tenu de ses effets sur l’environnement et

la planification locale. Le droit cantonal peut prescrire la procédure d’autorisation

dans d’autres cas encore; il ne peut en revanche pas dispenser d’autorisation

un projet visé par l’art. 22 al. 1 LAT (arrêt TF 1C_395/2015 du 7 décembre

2015, consid. 3.1.1, et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, l’affectation du bâtiment du

Moulin-Neuf a été, à l’évidence, sensiblement modifiée depuis l’abandon de

l’activité meunière. Des locaux utilisés exclusivement pour cette activité

industrielle, laissés d’abord inoccupés, ont été progressivement mis à disposition

de différentes personnes (particuliers, associations) pour l’exercice

d’activités artistiques, artisanales, culturelles, religieuses, de loisirs,

etc. Dans un cas, il y a quelques années, une autorisation de construire avait

été requise (pour l’aménagement d’une salle de spectacle au rez-de-chaussée du

bâtiment). Le recourant a renoncé à demander des permis à la municipalité au

fur et à mesure qu’il laissait ses locataires s’installer dans les locaux

désaffectés et faire des travaux d’aménagement intérieur permettant l’exercice

des activités précitées. Certains locataires exploitent une petite entreprise artisanale

(l’atelier de luthier); d’autres organisent des réunions régulières regroupant

une quinzaine de personnes (l’Association Socio-Culturelle des Musulmans du

Chablais), dans des locaux transformés et aménagés à cet effet; dans d’autres

cas, il s’agit d’activités artistiques (musique, peinture, sculpture) qui ne

sont en rien comparables à l’ancienne activité industrielle, et qui prennent

place dans des ateliers créés par l’adjonction de cloisons, portes, etc. On

peut considérer qu’un centre à vocation principalement culturelle ou de loisirs

a progressivement été créé dans l’ancien moulin, avec dans plusieurs endroits

des travaux d’aménagement de pièces ou de locaux qui ne sont pas de simples

réparations ou améliorations d’installations existantes.

Il n’est pas évident, à ce stade, de déterminer à

partir de quel moment le recourant devait considérer que ses projets pour une

utilisation des locaux à des fins de "culture alternative" tendaient

en réalité à changer sensiblement l’affectation de son bâtiment, circonstance

qui aurait dû alors l’amener à déposer préalablement une demande de permis de

construire. Le recourant a effectué cette démarche lorsqu’il a loué une partie

du niveau inférieur du Moulin-Neuf à une troupe de théâtre; il ne l’a pas fait

à l’arrivée d’autres locataires. Quoi qu’il en soit, dans la présente

procédure, c’est la situation au moment de la décision attaquée qui est déterminante:

il faut se demander si, au regard de l’évolution de l’utilisation et de

l’aménagement des locaux jusqu’en automne 2014, ce qui avait déjà été réalisé

jusqu’alors, en matière de travaux et de changements d’affectation, était

globalement soumis à permis de construire, en vertu de l’art. 103 al. 1 LATC. Cette

analyse a posteriori, en vue d’une régularisation, n’est à l’évidence

pas contraire au principe de la non-rétroactivité des lois, dans la mesure où

l’art. 103 LATC était déjà en vigueur au moment des travaux ou changements

d’affectation litigieux.

Dans le cas particulier, il n’est pas douteux que,

depuis l’acquisition de l’immeuble par le recourant, l’évolution de

l’utilisation et de l’aménagement des locaux du Moulin-Neuf a été telle qu’une

autorisation de construire, voire plusieurs autorisations de construire

successives auraient dû être requises. Les conditions de la jurisprudence

relative aux art. 22 LAT et 103 LATC, pour que les travaux de transformation

avec changement d’affectation des locaux soient soumis à autorisation, sont

réalisées. Comme des surfaces importantes sont concernées, les transformations

intérieures ne sauraient être qualifiées de minime importance. En outre, quand

un bâtiment désaffecté, après la fin d’une industrie, est mis à la disposition

d’au moins une vingtaine de locataires, exerçant des activités diverses, parmi

lesquelles des activités associatives regroupant plusieurs personnes, la

municipalité peut estimer que cette nouvelle utilisation a des effets

perceptibles pour le voisinage. Dans un tel cas, le changement d’affectation

n’est pas comparable, par exemple, à celui d’un bâtiment voué au logement qui

est transformé pour accueillir une autre catégorie de résidents (cf. arrêt TF 1C_285/2015

du 19 novembre 2015: transformation d’un centre de vacances en logement pour

requérants d’asile), ni à celui d’un local de dimensions modestes, qui subit

uniquement des transformations intérieures et qui n’est pas destiné à

accueillir de nombreux utilisateurs. Ces considérations sont valables quand

bien même il n'est pas contesté que l'utilisation actuelle du bâtiment n'est

pas contraire au plan partiel d'affectation applicable dans ce quartier de la

ville.

Le recourant fait valoir que, déjà avant 1997, des

locaux désaffectés du Moulin-Neuf avaient été utilisés pour des activités de

"culture alternative". Le permis de construire délivré en 2001 pour

l'aménagement du théâtre ne signifie cependant pas que la municipalité avait

alors autorisé la création d'un centre de "culture alternative" dans

la totalité des locaux, y compris ceux qui n'étaient pas mis à la disposition

de la troupe de théâtre. Si, déjà auparavant, à la fin des années 1980 ou dans

les années 1990, l'un ou l'autre espace était occupé par des artistes, on ne

saurait en déduire que la transformation du Moulin-Neuf en centre de "culture

alternative" était déjà réalisée. C'est le développement ultérieur de ces

activités dans quasiment tous les étages et espaces disponibles, avec

l'installation récente de plusieurs ateliers ou lieux de réunion, qui a attiré

l'attention des autorités et justifié une appréciation globale, sous l'angle du

droit des constructions, de l'évolution du bâtiment.

La municipalité était donc fondée à exiger

l’ouverture d’une procédure de régularisation et, pour cela, le dépôt d’un

dossier comportant toutes les informations (plans, etc.) lui permettant de

statuer sur l’autorisation de construire à délivrer, ou le cas échéant sur la

suppression ou la modification de travaux non autorisés et non conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (cf. art. 105 LATC). Cette exigence

implique l’établissement de plans de l’état existant, avec les aménagements

récents (cloisons, etc.), pour l’ensemble du bâtiment (à l’exception de

l’annexe côté Ouest, qui d’après les déclarations de la municipalité à

l’inspection locale, n’est pas visée par la décision). Elle n’est en tant que

telle pas disproportionnée.

3.

La décision attaquée exige également que sur les plans et autres

documents présentés par le recourant figurent des aménagements nouveaux, ou des

modifications de l’état existant, afin de respecter les directives de

protection incendie.

a) Aux termes de l’art. 6 LPIEN, la municipalité

veille à l’application de la législation cantonale ou communale sur les constructions

et l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d’incendie.

L’art. 11 LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent

présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de

situation, de construction et d’exploitation ou d’utilisation. Cette loi permet

au Conseil d’Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes

techniques admises par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette

base, le Conseil d’Etat a adopté le 17 décembre 2014 un règlement concernant

les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI; RSV 963.11.2 –

règlement entré en vigueur le 1er janvier 2015), qui énumère les

normes techniques applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de

prévention contre l’incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie

(01.01.2015/1-15fr) de l’Association des établissements cantonaux d’assurance

incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI).

Une version précédente du RPPI, en vigueur du 1er

juillet 2005 au 31 décembre 2014, déclarait applicable la précédente Norme de

protection incendie de l’AEAI (référence de cette norme : 26.03.2003/1-03f.).

Déjà en 1994, le Conseil d’Etat avait adopté un RPPI déclarant applicable la Norme

de protection incendie de l’AEAI datant de 1993.

La norme de protection incendie de l’AEAI contient

des prescriptions générales; elle est complétée par les directives de

protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la

mise en œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015; idem dans la Norme AEAI 2003). Ces

directives sont au demeurant énumérées à l’art. 1 let. b RPPI. Dans la décision

attaquée, les indications figurant dans la liste des travaux de mise en

conformité qui devront être étudiés et présentés par le recourant dans le

dossier de demande d’autorisation, se réfèrent à ces directives, dans leur

version de 2003. Comme la norme elle-même, les directives ont été revues et

publiées à nouveau en 2015.

La Norme AEAI 2003, applicable à la date de la

décision attaquée, définissait ainsi son "champ d’application" à son art.

2.

:

"1 Les prescriptions de

protection incendie s'appliquent aux bâtiments, ouvrages et installations à

construire, ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières.

2.

Les bâtiments, ouvrages et

installations existants seront rendus conformes en proportion aux prescriptions

de protection incendie:

a en cas de transformation,

d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction

ou de l'exploitation;

b lorsque le danger est

particulièrement important pour les personnes."

L’art. 2 de la nouvelle norme (Norme AEAI 2015) a

une teneur quasiment identique :

"1 Les prescriptions de

protection incendie s'appliquent aux bâtiments et aux autres ouvrages à

construire, ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières.

2.

Les bâtiments et les autres

ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de protection

incendie, suivant un principe de proportionnalité:

a en cas de transformation,

d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de la construction

ou de l'exploitation;

b lorsque le danger est

particulièrement important pour les personnes."

Il incombe en principe à la municipalité d’appliquer

les prescriptions de la Norme AEAI, dans la procédure de permis de construire

(y compris à la fin de cette procédure, lors de l’octroi du permis d’habiter –

cf. arrêt CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014, consid. 4). Pour les constructions

et ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les

dangers d’incendie, l’art. 120 al. 1 let. b LATC prévoit en outre une

autorisation cantonale spéciale. A première vue, une telle autorisation

spéciale n’est pas requise pour la création d’un atelier d’artiste,

l’aménagement d’une salle de réunion, et pour les autres activités qui ont pu

être constatées lors de l’inspection locale. Cela étant, il n'est pas exclu

qu’un centre culturel ou de loisirs d’une certaine importance puisse être

soumis à l’exigence de l’autorisation spéciale (délivrée en l’occurrence par

l’ECA), selon l’art. 120 LATC; cette question n’a pas à être résolue dans le

présent arrêt, dès lors que c’est en fonction du contenu de la demande de

permis de construire soumise à la municipalité que l’administration cantonale,

par l’intermédiaire de la CAMAC, se prononcera sur les autorisations cantonales

spéciales requises.

b) Les changements d’affection et travaux de

transformation intérieure pour lesquels le dépôt d’une demande d’autorisation

de construire est requis en l’espèce, en vue d’une régularisation,

correspondent à la définition de l’art. 2 al. 2 let. a de la Norme AEAI. Appréciées

globalement, ces transformations représentent un changement d’affectation

important, les impératifs de protection incendie étant sensiblement différents

dans un ancien moulin, d’une part, et dans un bâtiment utilisé comme centre

culturel avec des locaux cloisonnés et des activités diversifiées, d'autre part.

Il importe peu de comparer l'ancienne et les nouvelles activités, du point de

vue de leur dangerosité, car c'est l'ampleur du changement d'affectation qui

est décisive. Il est au demeurant évident que les locataires et visiteurs du

centre culturel doivent être protégés de manière adéquate contre le risque

d'incendie. Comme il s’agit d’un bâtiment existant, la Norme AEAI prévoit une

mise en conformité définie en application du principe de la proportionnalité

(cf. à ce propos, Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse

Lausanne 2013, p. 330). Dès lors que, dans le cas particulier, une procédure de

régularisation est imposée (cf. supra, consid. 2), il se justifie d’examiner,

dans le cadre de cette procédure, dans quelle mesure une mise en conformité

doit être ordonnée sur la base de l’art. 2 al. 2 de la Norme AEAI.

Cela peut avoir pour conséquence, pour le recourant,

une obligation d’accomplir des travaux d’aménagement intérieur, ou d’installer

certains dispositifs de protection incendie. Dans ce contexte, il peut se

prévaloir, comme propriétaire foncier, de la protection de la situation acquise.

Selon la jurisprudence, cette garantie (Besitzstandsgarantie),

déduite à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la

non-rétroactivité des lois, commande que de nouvelles dispositions restrictives

ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à

l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de

la proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a).

Cela étant, l’intérêt public lié aux mesures de

protection incendie est en lui-même important, quand il est question, comme

dans le cas particulier, de garantir la sécurité de nombreux occupants d’un

bâtiment situé en pleine ville, étant rappelé qu’un incendie pourrait également

mettre en danger les habitants du voisinage direct. Il s’agit de motifs de

police au sens étroit, l’application à des bâtiments existants de règles plus

sévères dans ce domaine est en principe conforme à l’intérêt public (cf. Konrad

Willi, Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb

der Bauzone, Zurich 2003, p. 47). Le recourant n’est donc pas fondé à se

prévaloir du principe de la non-rétroactivité des lois et de la garantie de la

propriété pour s’opposer d’emblée à toute mesure de mise en conformité. Il lui

incombe, à ce stade, d’étudier les aménagements entrant en considération, sur

la base des directives AEAI, et d’en évaluer concrètement le coût. L’ECA

préconise, comme cela a été exposé à l’inspection locale, qu’un expert reconnu

en protection incendie élabore le projet avec le propriétaire foncier, afin non

seulement que la portée des directives soit bien comprise, mais que la

proportionnalité de la mise en conformité soit prise en compte dès le début.

La décision attaquée contient une liste des mesures

de protection à étudier, en fonction des directives AEAI. La municipalité

n'ordonne pas encore, à ce stade, la réalisation de ces mesures. Elles ne sont

du reste pas détaillées, chaque aménagement ou installation n'étant pas décrit

de façon précise. En d'autres termes, la décision attaquée fixe un cadre, avec

des variantes possibles, et elle comporte une obligation de principe à

concrétiser dans le projet soumis à la procédure d'autorisation de construire.

Le recourant dit qu'il conteste dans son intégralité le rapport de l'ECA

contenant cette liste de mesures; il ne critique cependant pas spécifiquement

chacun des éléments de cette liste. Il fait certes valoir qu'une signalisation

de secours existe, mais il ne prétend pas avoir déjà installé des extracteurs

de fumée, aménagé des voies d'évacuation et de sauvetage correspondant

entièrement aux directives, ni utilisé pour les transformations récentes des

matériaux suffisamment sûrs. Le recourant ne soutient pas non plus que l'une ou

l'autre directives AEAI, mentionnée dans la liste, ne serait pas pertinente.

Comme cela vient d'être exposé, cette liste n’est pas un programme précis de

mise en conformité, puisqu’une analyse concrète et plus détaillée doit être

faite. Néanmoins, on ne voit aucun motif de retenir que l’ECA aurait mal évalué

la situation, en mentionnant ces différents points, par ordre d’importance ou

de priorité.

c) En définitive, la municipalité était fondée à

imposer au recourant de déposer un dossier en vue d’une autorisation portant

non seulement sur l’état actuel de l’aménagement des locaux du Moulin-Neuf

(autorisation de régularisation), mais également sur les transformations ou

installations nécessaires pour la protection incendie, au regard de la norme

AEAI qui tient compte du principe de la proportionnalité. La décision attaquée

ne viole donc ni le droit fédéral ni le droit cantonal.

Comme il ne s’agit pas, dans la présente procédure,

d’évaluer d’ores et déjà les mesures de mise en conformité, il n’y a pas lieu

de compléter l’instruction. En particulier, il ne se justifie pas d'ordonner

une expertise judiciaire pour définir les mesures de protection incendie

nécessaires et proportionnées. Il ne se justifie pas non plus d'ordonner

l'autre expertise requise par le recourant, à propos de l'existence d'un

changement d'affectation, cette question relevant de l'analyse juridique et de

l'application du droit (cf. supra, consid. 2).

4.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée, un

nouveau délai péremptoire devant être fixé, l’échéance du 28 février 2015 étant

passée (cf. ch. 4 de la décision de la municipalité). La production de rapports

de vérification des systèmes électriques OIBT, selon le ch. 5 de la décision

attaquée, n’est pas litigieuse; la Cour n’a donc pas à se prononcer à ce sujet

dans le présent arrêt.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la

procédure de recours (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à

la Commune d’Aigle, représentée par un avoc at (art. 55 LPA-VD). L’ECA, comme

établissement public cantonal, doté dans le cadre des art. 120 ss LATC

d’attributions correspondant à celles de services de l’administration

cantonale, n’a pas droit à des dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 24 septembre 2014 par la Municipalité d’Aigle est

confirmée, le délai péremptoire fixé au chiffre 4 étant reporté au 31 mai 2016.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant Charles-Pascal Ghiringhelli.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune d’Aigle à titre de dépens, est mise à la charge du recourant

Charles-Pascal Ghiringhelli.

Lausanne, le 26 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.