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Décision

AC.2014.0365

CDAP - AC.2014.0365 - 2015-12-04 - DEL PEDRO, MICHEL/Municipalité de Suchy, MOSER, LIECHTI, ZINGRE, SERA'T SA, KRAMPA SA

4 décembre 2015Français44 min

Source vd.ch

Faits

I 229 consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et

les arrêts cités; AC.2015.0001 du 28 juillet 2015; AC.2012.0160 du 25 juillet

2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a).

b) En l'occurrence, la décision

contestée répond sur plusieurs pages, de manière circonstanciée, aux griefs des

recourants. S'agissant de certains points relatifs au respect de la distance

aux limites, des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, de la

hauteur, des règles en matière de surfaces vertes et sur les avant-toits, elle

se réfère au préavis du STI. Une telle manière de faire respecte en principe

les exigences précitées en matière de motivation. Cette question peut toutefois

souffrir de rester indécise, au vu des considérants qui suivent.

3.

Les recourants contestent le respect de la

distance aux limites. Ils considèrent que le projet devrait être qualifié de

plusieurs bâtiments au lieu d'un seul, dès lors qu'il s'agirait de corps de

bâtiments distincts. Ils contestent la mesure prise au milieu de la façade

globale pour la façade Sud-Est qui constituerait un décrochement abusif.

a) L'art. 6 RPGA prévoit, au titre

de l'Ordre des constructions, ce qui suit:

"Les

bâtiments nouveaux peuvent être implantés en contiguïté là où cet état existe

sur les parcelles adjacentes.

La longueur des

murs mitoyens ou aveugles sera:

-

inférieure ou égale à la longueur des murs

contigus du bâtiment existant sur la parcelle adjacente, si cette longueur est

supérieure à 16 mètres.

-

inférieure ou égale à 16 mètres dans les autres cas.

Si il n'y a pas

contiguïté sur les parcelles adjacentes, les bâtiments nouveaux doivent être

construits à distance de la limite de la propriété voisine ou du domaine public

s'il n'y a pas de plan d'extension fixant la limite des constructions. Cette

distance sera au minimum de 6 mètres pour les autres bâtiments. Ces distances s'ajoutent entre bâtiments sis sur une même propriété."

Il n'est pas contesté, dans le cas

présent, qu'en l'absence de contiguïté sur les parcelles adjacentes, la

distance aux limites est de 6 m. S'agissant de la manière de calculer cette

distance, l'art. 38 RPGA, qui traite des distances réglementaires, prévoit ce

qui suit pour les distances entre bâtiments:

"c) Entre bâtiments

Les dispositions

cantonales en matière de prévention incendie sont réservées, notamment la

distance entre bâtiments doit être de 10 m si les revêtements des façades qui se font face sont en matériaux combustibles. Cette distance peut être réduite

à 7,5 m. si une seule de ces façades est en matériaux combustibles et à 5 m. si les deux façades sont en matériaux incombustibles. Pour moins de 5 m. des dispositions particulières doivent être prises.

d) Si la façade

d'un bâtiment projeté n'est pas parallèle à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de cette façade,

perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché, la distance

réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m. Toutefois, l'implantation du bâtiment ne peut se faire à moins de 3 mètres de la propriété voisine."

b) Les recourants font en

particulier grief au projet de ne pas respecter ces exigences, dès lors qu'il

s'agirait de plusieurs bâtiments distincts.

Conformément à la jurisprudence

(cf. notamment AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 3 et réf.), l'ordre non contigu, qui prévaut dans le cas présent, n'exclut pas que plusieurs éléments

de construction soient accolés de façon à constituer un bâtiment unique, pour

autant que soient respectées les règles sur la dimension des constructions et

la distance aux limites ou entre bâtiments; que ces éléments constituent des

entités distinctes, ainsi deux duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes,

ainsi deux ailes d'un même logement, importe peu dès lors que ces entités

forment un tout homogène. La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,

la surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence

extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les

objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine

concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres

de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour

déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles

caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on

est en présence de deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement

séparés devant respecter les règles de l'ordre non contigu (cf. arrêts AC.2014.0166 précité; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b; AC.2012.0270 du 27 mai 2013 consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a, et les références citées).

c) Dans le cas présent, il ressort

des plans que le bâtiment est composé de deux ailes surmontées d'un toit propre

et relié par un corps de bâtiment central de deux niveaux, recouvert d'une

terrasse. Les deux étages inférieurs comporteront deux logements chacun, de 4

pièces. Ces logements prennent toute la surface au sol, y compris dans le corps

de bâtiment central. Au niveau des combles, deux appartements de 3 pièces sont

prévus, un dans chaque aile. Ces deux ailes sont desservies par la terrasse qui

recouvre une partie des logements inférieurs et qui constitue en même temps

l'accès à ces logements dans les combles. Bien que, d'un point de vue visuel,

le projet peut donner l'impression d'être constitué de deux, voire trois corps

de bâtiments, la répartition interne des logements plaide en faveur d'un seul

bâtiment. Le STI a considéré, dans un premier temps, qu'il s'agirait de deux

bâtiments distincts, puis, lors de l'examen du nouveau jeu de plans, a examiné

le projet en considérant qu'il s'agirait d'un seul bâtiment. A cela s'ajoute

que l'existence de bâtiments composés de corps de bâtiments distincts semble

admise par la Municipalité. Le Tribunal a ainsi pu constater que l'habitation

du recourant Del Pedro comporte également deux corps de bâtiment accolés, de

hauteur différente et surmonté chacun d'une toiture propre. Quoi qu'il en soit,

la distance aux limites n'apparaît pas pleinement respectée ici, même en

admettant qu'il s'agit d'un seul bâtiment composé de deux corps symétriques

(cf. infra consid. 3e et f).

d) S’agissant du respect de la

distance aux limites de propriété des façades, il convient d'emblée de relever

que plusieurs plans, notamment celui des combles et la coupe C-C, ainsi que le

plan de géomètre du 25 juin 2014, ne sont pas à l'échelle. Les mesures

indiquées sur ces plans n'apparaissent donc pas correctes et nécessitent une

vérification. Il n'est notamment pas certain si ces mesures respectent encore

les distances réglementaires. Le Tribunal relève en outre que les nouveaux

plans de juin 2014, du sous-sol, du rez et des combles divergent quant à la

forme du décrochement litigieux, à 6.40 m de la limite de propriété, en milieu de façade Sud-Est, celui-ci apparaissant

tantôt en biais, tantôt perpendiculaire, ce qui rend difficile une vérification

sur cette base et nécessitera aussi une correction. Le projet doit donc être

renvoyé à la Municipalité pour complément d'instruction, sur la base de plans

corrigés. Il n'appartient en effet pas au Tribunal de céans, selon la jurisprudence constante, de reconstituer, comme s’il

était l’instance précédente, l’état de fait ou la motivation qu’aurait dû

comporter la décision attaquée (AC.2009.0091 du 17 février 2010). Cela étant dit et sous réserve d'une vérification des mesures, le projet n'apparaît en l'état

pas conforme aux art. 6 et 38 RPGA.

e) La règlementation sur la distance

aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel. Elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds

contigus aient l'impression que la construction les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (Bovay,

Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit Fédéral et vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, n. 3.1.2.1 ad art. 47 LATC; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015, consid. 7). L'art. 38 let. d RPGA doit se comprendre comme poursuivant ce

but. Pour ce type de réglementation, la jurisprudence a précisé que, s'agissant

de calculer la distance jusqu'en limite de propriété d'un bâtiment comportant

une façade à plusieurs pans et décrochements successifs, un seul angle d'un

seul élément de façade peut s'implanter à une distance inférieure à la norme

réglementaire générale lorsque la législation communale admet, comme c'est le

cas en l'espèce, pour une façade oblique par rapport à la limite de propriété,

que la distance réglementaire soit mesurée à partir du milieu de la façade

perpendiculairement à la limite et qu'elle autorise une diminution de cette

distance à l'angle le plus rapproché de la limite. Il faut en outre que le milieu

de l'élément de façade considéré soit à la distance réglementaire ordinaire et

que l'angle le plus éloigné de la limite de cet élément de façade se situe à la

distance réglementaire ordinaire augmentée de la mesure du rapprochement dont

bénéficie l'angle situé le plus près de la limite (Bovay, Didisheim, Sulliger,

Thonney, op.cit., n. 3.1.2.3 ad art. 47 LATC et réf.).

S'agissant de la façade Sud-Est, à l'angle le plus rapproché de la parcelle voisine n° 267, la

distance à la limite indiquée sur le plan de géomètre est de 5 m et à l'angle opposé, de 6.23 m. Il n'y a donc pas de compensation entre le rapprochement de 5 m à une extrémité avec un éloignement correspondant à l'autre extrémité (voir à titre d'exemple

AC.2012.0249 du 26 juillet 2013 consid. 8). En milieu de façade, le projet

comporte un décrochement de façade sis à 6.40 m de la limite de propriété, avec un angle de retour presqu'immédiat à 5.33 m. Conformément à la jurisprudence, cette façade comporte ainsi deux angles de façade qui ne

respectent pas la distance de 6 m, soit un angle à 5 m et un second à 5.33 m. Le projet n'est en conséquence pas conforme aux art. 6 et 38 RPGA.

Au surplus, il ressort des plans du

25 juin 2014 qu'au niveau des combles, la façade est élargie par rapport aux

étages inférieurs (voir les plans Coupe A-A, Coupe-élévation B-B, Elévation

F-F-Façade Sud-Ouest et Elévation G-G: Façade Nord-Est). En comparant les plans

mis à l'enquête publique avec les nouveaux plans du 25 juin 2014, on constate en outre que le bâtiment a été translaté vers le Nord-Est, parallèlement à

la limite de propriété Nord et qu'il a été rapproché de la limite Sud d'environ

40 cm, compte tenu des élargissements précités des combles (2 x 20 cm). Il convient de tenir compte de ces élargissements afin de déterminer le respect de la

distance aux limites. Or la distance de 6 m n'apparaît pas respectée sur la façade Sud-Est, sur les plans Coupe A-A, Coupe-élévation B-B et Elévation G-G:

Façade Nord-Est. En effet, au vu de ces élargissements des combles, la distance

à la limite de propriété, telle que mesurée dans un premier temps par le STI,

pour chaque corps de bâtiment dans le milieu de celui-ci, apparaît inférieure à

6 m. Le décrochement contesté par les recourants paraît ainsi artificiel et de

nature à fausser la mesure, puisque cette façade ne semble en définitive

respecter qu'en un point, soit au décrochement à 6.40 m, la distance réglementaire de 6 m.

f) La situation n'apparaît pas non

plus conforme pour la façade Nord-Ouest. Selon le plan de situation et sous

réserve de vérification sur la base de plans à l'échelle, la distance de 6 m paraît respectée, à première vue, sur l'ensemble de cette façade. Selon le plan Elévation E-E –

Façade Nord-Ouest, cette façade sera toutefois pourvue d'un balcon accessible

par des escaliers et permettant d'accéder aux logements du premier étage et des

combles. Le règlement communal ne contient pas de définition précise des

balcons. Il convient donc de se rapporter sur ce point à la jurisprudence

cantonale.

Selon la jurisprudence, les

communes peuvent préciser dans leur règlement communal quels sont les éléments

à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du coefficient

d'occupation du sol ou pour la distance à respecter entre bâtiments et limites

de propriété. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul certains

éléments de construction tels que, comme en l'occurrence, les perrons, seuils

et balcons, ou les terrasses non couvertes. Un élément de construction d'un

bâtiment n'entre pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) ou

dans le calcul de la longueur du bâtiment s'il est de dimensions réduites,

conserve un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment

principal et dans ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure

(AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9). En général, les éléments en saillie

dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les

balcons (1.50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du

coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments

et limites de propriété (AC.2012.0054 précité consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août

2010 et les références ; AC.2008.0149 du 12 août 2009 consid. 5b). Les

balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par un pilier ou par

Considérants

des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC

2001.0226

du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Peuvent en revanche

être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant

une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1.50 m de profondeur) qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert

par la toiture du bâtiment (AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d ;

AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et les références citées).

Conformément à cette jurisprudence,

le balcon projeté en façade Nord-Ouest est destiné à permettre l'accès aux

logements dans les étages supérieurs. Il doit donc être considéré comme un élément

indispensable du bâtiment et constitue une coursive qui doit respecter la

distance aux limites (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010; AC.2009.0108 du 15

janvier 2010; cf. consid. 4 ci-dessous). Or, au vu du plan de situation et sous

réserve d'une vérification des mesures qui y figurent, la distance aux limites

mesurée depuis le balcon précité, telle que prévue par les art. 6 et 38 RPGA,

n'apparaît pas respectée sur cette façade Nord-Ouest.

g) Au vu de ce qui précède, le

projet n'apparaît pas réglementaire s'agissant du respect des art. 6 et 38 RPGA

et le dossier doit être renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction sur ce point, sur la base de plans corrigés.

4.

Les recourants contestent le respect du

coefficient d'occupation du sol (COS). Ils estiment que les élargissements de

la façade à l'étage des combles doivent être pris en considération, ainsi que

les balcons dont la profondeur dépasse 1.50 m et enfin la surface du bâtiment n°167 qui sera ensablée. Enfin, ils considèrent que la toiture serait prolongée

de manière excessive et devrait donc également avoir une incidence sur le COS.

a)

L'art. 7 RPGA prévoit ce qui suit s'agissant de

la surface constructible:

"En

l'absence de contiguïté, la surface des bâtiments n'ayant pas un caractère

agricole, ne peut pas excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle, dont

le minimum est de 700 m2."

L'art. 40 RPGA précise le calcul de

la surface bâtie:

"La surface

bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte non tenu des

terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non

couvertes, ni des dépendances visées par l'article 44 du présent règlement.

b) En l'occurrence, les

constructeurs ont produit plusieurs tableaux, comportant des mesures

différentes. Ainsi un premier tableau inclus dans les documents mis à l'enquête

publique indique un COS de 292.67 m2 pour un maximum autorisé de 312 m2 (soit 1560 x 1/5) alors qu'un tableau produit ultérieurement indique un COS de 237.57 m2. Il ressort des plans du 25 juin 2014 que les balcons ont dans l'ensemble été réduits à une profondeur de 1.50 m, ce qui apparaît compatible avec la jurisprudence précitée au considérant 3

ci-dessus. Ils restent ainsi dans la limite des balcons qui peuvent être exclus

du COS, conformément à l'art. 40 RPGA. En revanche, comme indiqué ci-dessus, l'aménagement

d'un balcon accessible par des escaliers et destiné à accéder aux entrées des

logements dans les étages supérieurs constitue un élément en principe

indispensable à ce logement qui ne peut être assimilé à un simple balcon, perron

ou seuil (AC.2013.0211 du 22 juillet 2014; AC.2009.0108 précité; AC.2009.0182 précité). Il s'agit au contraire d'une coursive qui doit être comptée dans le

COS. Le nouveau jeu de plans, de juin 2014, ne comporte pas de plan du 1er

étage, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision la

surface de cette coursive, ni de vérifier les calculs successifs produits par

les constructeurs. Cette coursive n'apparaît en outre pas sur tous les plans. Le

STI s'est limité à confirmer que la largeur de cette coursive a été augmentée à

1.20

m afin de répondre aux exigences des normes de protection incendie. Le Tribunal

relève en outre que les plans au dossier sont difficiles à suivre dès lors que

les normes graphiques de représentation des escaliers ne sont pas respectées;

en particulier le dessin des escaliers n'est pas concordant entre les étages ou

comporte des erreurs de graphisme. Le Tribunal n'est ainsi pas en mesure de

corroborer les chiffres indiqués par les constructeurs. Le projet doit en

conséquence être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle vérifie ce point,

sur la base de plans corrigés.

c) Quant aux avant-toits, le STI a

relevé, s'agissant des plans mis à l'enquête publique, que les avant-toits

étaient de 180 cm, alors que l'art. 13 RPGA exige un minimum de 80 cm. Le STI réservait ainsi l'appréciation de la Municipalité quant à une utilisation abusive de la toiture. Dans son rapport relatif aux nouveaux plans, le STI relève,

s'agissant des avant-toits, que l'architecte aurait réduit les avant-toits de 20 cm, pour les porter à 1.60 m. Or, à la lecture des plans produits le 25 juin 2014 (Coupe A-A et Coupe-Elévation B-B, Elévation F-F – Façade Sud-Ouest et Elévation G-G : Façade

Nord-Est), il apparaît que la longueur des avant-toits est mesurée depuis

l'élargissement de l'étage des combles. Il n'y a ainsi aucune réduction à

proprement parler des avant-toits, mais seulement un décalage de 20 cm du point de référence pour la mesure. Cette situation semble avoir échappé à la Municipalité qui ne s'est ainsi pas déterminée sur la question de savoir si elle admet une

absence de réduction effective des avant-toits. Il convient dès lors de lui

renvoyer le dossier afin qu'elle détermine si, en l'absence de réduction

effective des avant-toits, elle les considère ou non comme excessifs et, le cas

échéant, comme devant compter dans le calcul du COS (voir notamment à ce sujet

AC.2013.0211 précité, consid. 4e).

d) Enfin, s'agissant de la partie

ensablée du bâtiment n° ECA 167, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait

lieu d'en tenir compte, dès lors que cet espace souterrain va précisément être

comblé et le bâtiment existant démoli.

5.

Les recourants mettent également en doute le

respect du coefficient d'utilisation du sol (CUS).

a)

L'art. 10 let. a RPGA régit le CUS pour les

constructions nouvelles:

"En zone du

village, le CUS applicable aux nouveaux bâtiments est fixé à 0,40 au maximum.

Il se calcule

selon la norme établie par l'institut ORL-EPF 514420. Il définit le rapport entre

la surface brute de plancher utile est la surface constructible du terrain.

Il ne s'applique

pas:

1)

à des locaux affectés à l'exploitation agricole

2)

aux équipements publics ou collectifs

3)

aux locaux affectés à une activité

professionnelle lorsqu'ils sont situés au rez-de-chaussée d'un bâtiment."

L'art. 1.1 de la norme ORL-EPF

514420.

de 1966, précise la détermination de la surface utile brute de plancher

comme suit:

"La surface

brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages

en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois

dans leur section horizontale.

N'entrent

toutefois pas en considération:

Toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail,

telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies

des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;

les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation

et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à

logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures

d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs

desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques

d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons

et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

b) Comme indiqué ci-dessus, les

constructeurs ont produit plusieurs tableaux, comportant des mesures

différentes. Ainsi un premier tableau inclus dans les documents mis à l'enquête

publique indique un CUS de 623.63 m2 pour un maximum autorisé de 624 m2 (1560 x 0.40) alors qu'un tableau produit ultérieurement indique un CUS de 617.83 m2. Conformément à la norme ORL précitée, le balcon-coursive sur la façade

Nord-Ouest, doit compter dans son entier dans le CUS. Il semble avoir été

comptabilisé à 19.93 m2. A défaut notamment d'un plan corrigé du 1er

étage, il n'est pas possible de corroborer en l'état cette mesure. La

comptabilisation des paliers d'étage permettant une circulation de part et

d'autre des escaliers desservant la coursive devrait aussi être vérifiée. Le

dossier doit en conséquence être renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction sur ce point.

6.

Les recourants contestent le respect de la

hauteur réglementaire.

a)

L'art. 8 RPGA prévoit ce qui suit, s'agissant de

la hauteur:

"Le rapport

entre la hauteur à la corniche et la longueur de la façade pignon sera

inférieur ou égale à 3/5.

La hauteur à la

corniche ne sera pas supérieure à 8 mètres."

Selon l'art. 41 RPGA, la hauteur à

la corniche ou au faîte est mesurée au milieu du bâtiment, à partir de la cote

moyenne du sol naturel occupé par sa construction.

b) Selon le STI, le bâtiment a été enfoncé

de 30 cm, ce qui permet de respecter la hauteur réglementaire. Si l'on se

réfère aux plans du 25 juin 2014, la hauteur sur les façades pignon paraît conforme

à l'art. 8 RPGA, au vu de l'élargissement de la façade au niveau de l'étage des

combles. Le Tribunal ne voit a priori pas de raisons de s'écarter de

l'appréciation du service technique communal sur ce point, étant précisé que le

dossier doit de toute façon être renvoyé à l'autorité intimée pour complément

d'instruction sur les plans.

7.

Les recourants contestent le respect de l'art.

11.

RPGA qui prévoit un coefficient de verdure.

Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"Les

surfaces extérieures vertes (jardins, aménagements extérieurs, places de jeux)

seront au moins égales aux surfaces extérieures destinées aux accès et au

stationnement pour les constructions nouvelles et les agrandissements."

Il ressort du dernier tableau

produit par les constructeurs que la surface des accès serait de 418.84 m2 et la surface de verdure de 910.35 m2, de sorte que l'art. 11 RPGA

paraît a priori respecté. Dans la mesure toutefois où plusieurs plans ne sont

pas à l'échelle, en particulier le plan de géomètre du 25 juin 2014, le

Tribunal n'est pas en mesure en l'état de vérifier le respect de cette

disposition. Le dossier doit donc être renvoyé à l'autorité intimée pour

complément d'instruction sur ce point également.

8.

Les recourants contestent le respect de la

réglementation communale relative aux toitures, dès lors que la terrasse du

projet litigieux constitue, selon eux, une toiture plate prohibée.

L'art. 13 RPGA régit les toitures

et prévoit ce qui suit:

"L'orientation

des faîtes doit être semblable à celle du plus grand nombre de toits voisins.

La pente des

toits doit être comprise entre 60% et 100%.

Pour les constructions

agricoles, la pente peut être ramenée à 30%, pour autant que le rapport entre

la hauteur au faîte et la hauteur à la corniche soit supérieur ou égal à 2.

La largeur des

avant-toits des façades pignons doit être de 50 cm au maximum.

La largeur des

avant-toits des façades avec chéneau doit être de 80 cm au minimum.

Les toitures

doivent être recouvertes de tuiles plates ou de tuiles à emboîtement (grosses

tuiles) dont la couleur correspondra à celle des toitures

traditionnelles."

Comme expliqué précédemment, la

terrasse litigieuse sera destinée à desservir les appartements prévus à l'étage

des combles et se trouve à un niveau inférieur de la toiture des ailes du

bâtiment. Sa qualification de toiture plate n'apparaît ainsi pas évidente. Quoi

qu'il en soit, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, l'art. 13 RPGA

ne prohibe pas expressément les toitures plates, à l'instar d'autres règlements

communaux (voir à titre d'exemple AC.2010.0122 du 26 juillet 2011). L'appréciation de la Municipalité admettant une telle terrasse peut en conséquence être

confirmée dans le cas présent.

Ce grief est rejeté.

9.

Les recourants font grief au projet d'être

lacunaire s'agissant du respect des normes en matière d'énergie.

En l'occurrence, le permis de

construire délivré prévoit expressément une obligation de se conformer aux

exigences postulées par la législation en matière d'énergie. Il appartiendra

ainsi à la Municipalité de vérifier le respect des exigences contenues dans le

permis de construire. Les constructeurs ont en outre produit un document

complémentaire (EN-VD 72 Justificatif énergétique), du 16 septembre 2014. Les

recourants n'indiquent pas en quoi un tel document ne serait pas conforme aux

exigences légales.

Ce grief est en conséquence rejeté.

10.

Les recourants font enfin grief au projet de

manquer d'esthétique (cf. en particulier les art. 15 et 35 RPGA et 86 LATC).

Dans la mesure où le recours doit être admis, il n'apparaît pas nécessaire

d'examiner ce grief.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation des décisions contestées, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants. Conformément à la jurisprudence

(AC.2012.0226 du 13 octobre 2013 et réf.), lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens. Il

appartient en conséquence aux constructeurs, qui succombent, de supporter les

frais et les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). La Municipalité, dont la décision est annulée n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Suchy, du 24 septembre 2014, sont annulées, le dossier lui étant renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'émolument de justice, de 3'000 (trois mille)

francs, est mis à la charge de Sera't SA et de Krampa SA, débitrices

solidaires.

IV.

Sera't SA et Krampa SA, débitrices solidaires,

verseront à Marc-André Del Pedro et à Pierre Michel, créanciers solidaires, une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.