AC.2014.0372
CDAP - AC.2014.0372 - 2015-10-30 - SEGURA ESCANES, EGUIZABAL/Municipalité de Leysin, DULEX, DULEX PUTALLAZ
30 octobre 2015Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Philippe Grandgirard, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
Miguel SEGURA ESCANES et Maria Del
Mar EGUIZABAL, à Leysin, représentés par Me Edivia LOPEZ, avocate, à
Pully,
Autorité intimée
Municipalité de Leysin, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
Etienne DULEX et Sylvie DULEX
PUTALLAZ, à Lausanne, représentés par Me Eric RAMEL, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Miguel SEGURA ESCANES et consorts c/ décision du
Municipalité de Leysin du 2 octobre 2014 retirant le permis de construire n°
D/82/2013 et ordonnant le démontage du cabanon sis sur la parcelle n° 99
Faits
Vu les faits suivants
A.
Miguel Segura Escanes a acheté en copropriété simple avec Maria Del Mar
Eguizabal, chacun pour moitié, la parcelle n°102 du cadastre de la Commune de Leysin qui présente une surface au sol de 400 m2. Le bien-fonds comporte un ancien chalet construit sur une surface au sol de 250 m2 avec une surface de place-jardin de 146 m2 au sud, aménagée en terrasse de l’établissement
public exploité dans le chalet. L’acte de vente du 19 septembre 2013, précise,
concernant la description de l’immeuble, que « le plan cadastral fait
foi en ce qui concerne les limites de l’immeuble vendu. Par ailleurs, la
surface indiquée au registre foncier résulte d’une mensuration officielle, de
telle sorte que les acheteurs ne pourront prétendre à aucune indemnité de la
part du vendeur au cas où la parcelle de base n’aurait pas la contenance
mentionnée. »
La parcelle a été vendue par Mario Mora Perez qui
exploitait le chalet en établissement public sous l’enseigne du
« Chasseur ».
B.
Etienne Dulex ainsi que Sylvie Dulex-Putallaz détiennent en propriété
commune la parcelle n°99 du cadastre de Leysin. Un bâtiment d’habitation est
construit sur ce bien-fonds avec une surface au sol de 98 m2 et une surface en nature de place-jardin de 287 m2. La parcelle n°99 est contiguë à la parcelle
n°102 par sa limite sud-ouest. La limite sud-ouest de la parcelle n°99
correspond à peu de choses près à l’implantation de la façade est du chalet
construit sur la parcelle n°102. Le bâtiment d’habitation sur la parcelle n°99
est construit dans la partie nord-est du bien-fonds et un espace de jardin
sépare le bâtiment d’habitation du chalet construit sur la parcelle n°102.
C.
A une époque qui n’est pas déterminée, les anciens propriétaires des
parcelles nos 99 et 102 se sont mis d’accord pour la construction d’un appentis
sur la place jardin de la parcelle n°99, appuyé sur la façade est du chalet de
la parcelle n°102, d’une profondeur de 1.80 à 2.00 m. Selon les
photographies figurant au dossier et les observations faites lors de
l’inspection locale, l’appentis était constitué à l’origine d’un simple
avant-toit supporté par des poteaux, et délimité par un grillage, dont la
moitié sud était réservée à l’usage du propriétaire de la parcelle n°102, comme
étendage, et la moitié nord au propriétaire de la parcelle n°99. Une lettre
adressée le 13 août 1980 par l’ancien propriétaire de la parcelle 99, Jean
Dulex, à Maurice Besse, propriétaire de la parcelle n°102 à l’époque, rappelle
les modalités de cet accord concernant le construction et l’usage de cet
appentis dans les termes suivants :
« Cher voisin,
Ayant
appris, et ceci de plusieurs sources, que ton établissement « Le
Chasseur » est vendu, je me permets de te rappeler les rapports de bon voisinage
[sic]
que nous entretenons depuis longtemps.
1° que
l’étendage à l’est du Chasseur est situé entièrement sur ma propriété et que
l’entretien complet incombe au propriétaire du Chasseur.
2° que la
porte et les escaliers donnant accès à la moitié réservée au Chasse[sic]
sont autorisés à condition que le dit étendage puisse s’adosser à ton bâtiment[sic]
3° que le
local à l’est de Floréal construit partes [sic] soins en limite impose au propriétaire de Floréal –Le
Chasseur l’entretien du chemin y conduisant dès la route cantonale sur toute sa
longueur et toute sa largeur.
En espérant que tu
auras transmis avec l’acte de vente ces quelque obligations [sic]
à ton acheteur, je te souhaite de bonnes affaires et te prie d’accepter mes
cordiales salutations. »
Maurice Besse a répondu le 25 août 1980
en précisant qu’il informerait le futur propriétaire du Chasseur des différents
points de la lettre du 13 août 1980 et aussi qu’il profiterait de l’occasion
pour le présenter. Il a vendu la parcelle n°102 à Mario Maura Perez. L’acte
signé le 19 septembre 2013 devant le notaire Jean Schmidt, par lequel Mario
Maura Perez a vendu à Miguel Segura Escanes et Maria Del Mar Eguizabal la
parcelle n°102, ne fait aucune mention de l’appentis et de l’accord passé à
l’époque entre Jean Dulex et Maurice Besse, qui s’était engagé à transmettre à
Mario Maura Perez, les conditions de cet accord.
Il ressort de l’instruction du recours que
la partie nord de l’appentis a été régulièrement utilisée comme surface
d’étendage par la mère de Sylvie Dulex-Putallaz et d’Etienne Dulex jusqu’à son
décès, puis cette surface a été utilisée comme dépôt de meubles de jardin et
réduit à outils de jardin. En revanche, la partie sud de l’appentis aurait été
utilisée par Mario Maura Perez, essentiellement comme dépôt. Il semblerait que
Mario Maura Perez n’ait jamais utilisé la partie sud de l’appentis dans la
fonction originelle prévue comme étendage. Les photographies au dossier
montrent que la partie sud de l’appentis est effectivement utilisée comme
dépôt.
D.
En date du 17 novembre 2013, Miguel Segura a déposé auprès du
Service des constructions de la Commune de Leysin un formulaire communal
simplifié de demande de permis de construire portant sur un ouvrage décrit de
la manière suivante : « Réfection cabane existante à l’arrière du
chalet ». Sous la rubrique matériaux utilisés-couleur, il est
mentionné : « bois brun » et le coût approximatif des travaux
est estimé à 5'000 francs. Deux photographies sont jointes à la demande sur
lesquelles on observe la partie sud de l’appentis utilisée comme dépôt. En date
du 26 novembre 2913, la Municipalité de Leysin (ci-après : la
municipalité) a délivré le permis de construire en rappelant les mesures de
prévention d’incendie et en précisant que les travaux avaient été dispensés de
l’enquête publique.
E.
Etienne Dulex et Sylvie Dulex-Putallaz sont intervenus le 21 février
2014 auprès de la municipalité en signalant que le propriétaire de la parcelle n°102
avait effectué des travaux de transformation et d’agrandissement d’un ancien
étendage construit sur la parcelle n°99, sans qu’ils aient été consultés ni n’aient
donné leur accord. Ils demandaient qu’une copie de la demande de permis de
construire leur soit transmise et posaient la question de savoir si le
propriétaire de la parcelle n°102 avait obtenu l’autorisation de rénover
l’étendage existant et, le cas échéant, à quelles conditions ces autorisations
avaient été délivrées. Ils demandaient en outre d’expliquer pour quelles
raisons ils n’avaient pas été informés de ces travaux et leur accord n’avait
pas été sollicité en tant que propriétaires du terrain sur lequel la
construction a été réalisée.
F.
En date du 18 mars 2014, le Service communal des constructions a
convoqué une séance le 4 avril 2014 dans le but de rechercher une solution
permettant de régler le litige séparant les propriétaires des parcelles nos 99
et 102, mais sans succès. Le 9 mai 2014, Etienne Dulex et Sylvie Dulex-Putallaz
signalaient qu’aucune des variantes étudiées lors de la séance du 4 avril 2014
n’était satisfaisante; elles ne correspondaient pas à l’esprit initial dans
lequel le propriétaire de la parcelle n°99 avait autorisé l’utilisation de l’étendage
pour les besoins du restaurant « Le Chasseur ». La partie rénovée par
Miguel Segura avait totalement changé d’affectation, en devenant une salle de
fitness reliée directement à l’habitation et ces modifications n’étaient pas
acceptables. Sils avaient été consultés avant l’octroi du permis de construire,
Etienne Dulex et Sylvie Dulex Putallaz n’auraient jamais accepté
l’agrandissement massif réalisé, ni la fermeture complète de l’appentis et son
changement d’affectation; en revanche ils auraient été d’accord avec une rénovation
des étendages tels qu’ils avaient été construits à l’origine, avec une
fermeture en grillage.
G.
Par lettre du 22 mai 2014 adressée à Miguel Segura, la municipalité a
constaté que les travaux réalisés sur la parcelle n°99 n’étaient pas conformes
à l’autorisation de construire et elle lui demandait de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de respecter en tous points le permis de construire
délivré. Le 22 juillet 2014, Etienne Dulex et Sylvie Dulex-Putallaz signalaient
que rien n’avait été entrepris concernant les travaux réalisés sans droit sur
la parcelle n°99 et ils demandaient que la municipalité ordonne la démolition
et l’évacuation du cabanon. Le 11 août 2014, le conseil de Miguel Segura
adressait à la municipalité un avis juridique tendant à ce que la demande de
démolition soit rejetée. Etienne Dulex et Sylvie Dulex-Putallaz ont confirmé le
2 septembre 2014 leur demande tendant à la démolition et à l’évacuation du
cabanon et au rétablissement de la situation réglementaire, qu’ils ont renouvelée
le 26 septembre 2014.
H.
Par décision du 2 octobre 2014, la municipalité a ordonné à Miguel
Segura de démonter le cabanon d’ici au 30 octobre 2014 en précisant que le
permis de construire délivré le 16 novembre 2013 n’avait aucune validité sur la
parcelle n°99. Miguel Segura Escanes et Maria Del Mar Eguizabal ont demandé, le
24 octobre 2014, à la municipalité de réexaminer l’ordre de remise en état et
ils ont recouru le 3 novembre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) contre la décision du 2 octobre
2014. Ils concluent principalement à l’admission du recours et à la réforme de
la décision du 2 octobre 2014 en ce sens que le permis de construire soit
maintenu et l’ordre de démolition du cabanon annulé. Subsidiairement, ils
concluent à l’admission du recours et à ce que la décision de la municipalité
du 2 octobre 2014 soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé un mémoire
réponse en date du 23 janvier 2015 en concluant au rejet du recours. Etienne
Dulex et Sylvie Dulex-Putallaz se sont déterminés sur le recours le 10 février
2015 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale
du 2 octobre 2014. Miguel Segura Escanes et Maria Del Mar Eguizabal ont déposé
un mémoire complémentaire le 2 avril 2015, sur lequel Etienne Dulex et Sylvie
Dulex-Putallaz se sont déterminés le 14 avril 2015, et la municipalité le 15
avril 2015.
I.
Le tribunal a tenu une audience à Leysin le 25 juin 2015 en
présence des parties et il a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal
de l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…) A la
demande du tribunal, les représentants de la municipalité produisent le
document original du plan des zones de 1979 pour le secteur de la vielle ville.
Il est constaté que les périmètres d’implantation des constructions dans la vieille
ville sont limités à l’emprise des chalets existants dans le secteur en cause.
Les deux étendages réalisés d’entente entre les propriétaires des parcelles nos
99 et 102 à l’époque (1970-1980) sont situés en dehors du périmètre
d’implantation du chalet construit sur la parcelle n° 102. Le plan des zones ne
mentionne pas de périmètre d’implantation pour les petites dépendances. A
l'examen du plan, il apparaît que les deux étendages se trouvent dans la zone
des "aménagements extérieurs".
Sylvie
Dulex-Putallaz et Etienne Dulex exposent que la construction de l'annexe est
intervenue à l'origine à la suite d'un accord passé entre leur père,
propriétaire de la parcelle n° 99, et le propriétaire d'époque de la parcelle
voisine n° 102. Destinée à l'étendage, cette annexe a été construite sur
la surface de la parcelle n° 99, en limite de propriété, contre la façade Est
du chalet bâti sur la parcelle n° 102 dont le rez-de-chaussée est affecté
à un restaurant; la moitié de la surface de l'étendage a été réservée à l'usage
dudit restaurant, l'autre moitié appartenant aux parents de Mme et M. Dulex.
Les termes de l'accord sont rappelés dans une lettre du 13 août 1980.
La propriété de
la parcelle n° 102 a été reprise par la suite par M. Mora, qui a utilisé la
partie de l'étendage réservée au restaurant comme dépôt pour y déposer du
matériel pendant les travaux qu'il effectuait sur le bâtiment dans la partie
habitation. M. Mora a ensuite revendu sa parcelle aux recourants. La partie de
l'étendage appartenant aux parents de Mme et M. Dulex a été utilisée par leur
mère pour son linge jusqu'à son décès. Actuellement, cette partie n'est plus
utilisée comme étendage, mais plutôt comme un abri pour la tondeuse et les
meubles de jardin. Elle ne constitue plus une nécessité pour Mme et M. Dulex,
qui déclarent songer à la démonter.
En juillet 2013,
une discussion portant sur des travaux de rénovation de l'étendage a eu lieu
lors d'une rencontre réunissant M. Mora, M. Dulex et le recourant. Ce dernier a
proposé de rénover également la partie d'étendage des propriétaires Dulex,
auxquels incomberait seulement la prise en charge du matériel. Cette
proposition a été jugée prématurée : les propriétaires Dulex n'étaient pas
opposés sur le principe, mais ils souhaitaient connaître le projet d'abord.
Les recourants
sont devenus propriétaires de la parcelle n° 102 en septembre 2013. Le
recourant déclare qu'il a pensé lors de l'achat être propriétaire de l'ensemble
de cette parcelle, y compris la partie d'étendage.
En novembre ou
décembre 2013, les recourants ont déposé auprès de la municipalité une demande
simplifiée de permis de construire portant uniquement sur la partie d'étendage
à l'usage du restaurant.
Les représentants
de la municipalité indiquent qu'aucun plan n'était joint à cette demande,
seulement des photographies. M. Flipo explique qu'il n'a pas procédé à une vérification
de la situation au cadastre; il a pensé que la partie d'étendage des recourants
faisait partie de la parcelle n° 102, bâtiment ECA 316.
Les deux
photographies figurant sous la pièce 1 du bordereau produit par la municipalité
ont été prises par le recourant juste avant le dépôt de la demande de permis de
construire. Elles représentent la façade Sud du bâtiment précité. Elles
illustrent l'état de l'étendage, devenu un dépôt, avant les travaux.
Le permis de
construire a été accordé le 26 novembre 2013 sans enquête publique. M. Flipo
indique n'avoir jamais été avisé de la fin des travaux. Il a été informé par
Mme et M. Dulex de l'existence d'une situation litigieuse.
(…)
Selon les
recourants, à la fin de janvier 2014, Mme et M. Dulex étaient d'accord avec les
travaux.
Mme et M. Dulex
expliquent que, dans un premier temps, ils ont cherché à discuter avec les
recourants. Ils ont soumis à ces derniers un projet de convention, qu'ils leur
ont laissé pour qu'ils puissent le traduire. Ce projet avait été pensé pour
rester dans l'idée originelle de la convention de 1980, avec une mise à
disposition des recourants de la surface en cause, sans loyer. Mme Dulex a pu
visiter l'intérieur du cabanon par la suite lors d'un rendez-vous. Finalement,
les recourants n'ont pas été d'accord avec le projet de convention, et les
parties ne se sont pas entendues. Sur question du tribunal, Mme et M. Dulex
déclarent qu'ils ne maintiennent actuellement plus les termes du projet de
convention.
Informée du
litige, la municipalité a organisé une séance de conciliation, au cours de
laquelle les recourants ont proposé de rénover l'étendage des propriétaires
Dulex, avec une prise en charge des coûts de matériel par ces derniers, ou même
de racheter la partie de l'étendage des propriétaires Dulex. Il n'y a pas eu
d'accord. Mme et M. Dulex précisent que lors de la séance, les propositions de
transaction venaient plutôt de la municipalité, pas vraiment des recourants.
Les représentants
de la municipalité déclarent que les travaux réalisés ne correspondent pas à ce
qui figurait dans la demande de permis de construire. Les recourants contestent
que ce document ait eu un caractère trompeur. Ils soutiennent que la
municipalité aurait dû demander les pièces usuelles qu'elle estimait nécessaires
pour saisir l'état de la situation. Les représentants de la municipalité
relèvent que le permis de construire n'aurait même pas été formellement
nécessaire au regard de la description des travaux indiquée.
Les représentants
de la municipalité confirment que le cabanon est intégralement sur la parcelle
des propriétaires Dulex.
Les recourants
exposent que le cabanon est actuellement utilisé comme dépôt, pas comme salle
de fitness. Selon eux, le local n'est pas complètement isolé, mais une petite
protection a été installée pour le protéger de l'humidité; l'étendage
bénéficiait déjà d'un éclairage; l'accès direct existait déjà. Ils expliquent
que les photographies produites sous pièce 3 du bordereau des propriétaires
Dulex ont été prises avant la fin des travaux, car les étagères n'étaient pas
encore montées. Ils relèvent que les dimensions du cabanon correspondent
actuellement à celles du précédent étendage.
Mme et M. Dulex
indiquent que la porte et les escaliers ont été autorisés par leur père pour
l'accès à l’étendage, mais que les escaliers ne donnaient pas directement dans
l'étendage.
(…)
La séance est
suspendue pour permettre à la Cour et aux parties de se rendre sur les
parcelles en cause afin de procéder à la vision du cabanon litigieux, d'abord
depuis le chalet construit sur la parcelle n° 102, par la porte d’accès, puis
depuis le jardin de la parcelle n° 99 des propriétaires Dulex.
Les limites des
parcelles nos 99 et 102 du cadastre de Leysin sont localisées sur le
site.
Les recourants
exposent que le cabanon qu'ils ont construit occupait initialement une surface
plus grande que l'étendage, car leur intention était d'éviter des problèmes
d'infiltration d'eau dans la cuisine du restaurant située à l’étage inférieur;
cet agrandissement a ensuite été démonté par les recourants pour que le cabanon
occupe la même surface que l'étendage. Les recourants précisent que le conduit
d'aération à l'usage de la cuisine du restaurant qui passe à l'intérieur du
cabanon se trouvait déjà là auparavant. Ils indiquent que le sol a été surélevé
lors des travaux.
Les représentants
de la municipalité mentionnent que le recourant ne gère plus le restaurant sis
sur la parcelle n° 102. Le recourant expose que le bâtiment est loué depuis
août 2014; il précise que le cabanon est actuellement utilisé par les
locataires.
Mme et M. Dulex
indiquent que l'étendage occupait les mêmes dimensions que le cabanon litigieux
mais était clôturé par un grillage qui laissait passer la lumière et avait un
aspect différent; la porte d'entrée existait déjà; s'agissant de la séparation
donnant sur le jardin, le précédent occupant avait installé une planche pour
empêcher que les chats passent, alors qu'on pouvait accéder librement à ce
passage auparavant.
Il est constaté
que la partie d'étendage des propriétaires Dulex n'a pas été transformée; son
sol est couvert de gravier, comme l'était le sol occupé par le cabanon
litigieux avant les travaux, selon les indications des parties. Le tuyau
d'aération à l'usage de la cuisine passe également dans la partie d'étendage
des propriétaires Dulex.
Les représentants
de la municipalité produisent une série de photographies du local après les
travaux, juste avant le démontage partiel. Sur question du tribunal, les
représentants de la municipalité indiquent que le critère de l'esthétique du
nouveau cabanon n'a pas joué de rôle dans la décision délivrant le permis de
construire; ils précisent que si un projet de construction d'une dépendance
identique était mis à l'enquête par les propriétaires Dulex, la municipalité
considérerait favorablement celui-ci du point de vue de l'esthétique.
Les représentants
de la municipalité relèvent qu'une opération de régularisation du cabanon
litigieux ne serait envisageable que si les propriétaires Dulex donnaient leur
accord.
Mme et M. Dulex
confirment ne pas envisager une solution transactionnelle.
Les recourants
soutiennent que l'étendage se trouve en partie sur leur parcelle. Ils se
réservent la possibilité de produire un plan de géomètre.
(…) »
La possibilité a été donnée aux parties
de se déterminer sur le procès-verbal. Miguel Segura Escanes et Maria Del Mar
Eguizabal ont produit l’acte de vente par lequel ils ont acquis la parcelle n°102
et ils ont précisé, le 29 juillet 2015, que le précédent propriétaire Mario
Maura Perez avait toujours utilisé l’appentis non pas comme étendage mais comme
dépôt de matériel.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours selon l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) et selon les formes requises par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, le recours est
recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Il se pose la question de la validité du permis de construire délivré
aux recourants, considérant le fait que le demandeur n’était pas le
propriétaire du fonds concerné par la demande.
a) Le municipalité a délivré à Miguel Segura Escanes
et Maria Del Mar Eguizabal le 26 novembre 2013 un permis de construire en vue
de la « reconstruction du cabanon existant » sur le bâtiment
« Le Chasseur » ; cette autorisation est affectée par un grave
défaut juridique lié à l’absence de signature du propriétaire du fonds concerné
par la demande. En effet, l’art. 108 de la loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11) précise que la
demande de permis de construire est adressée à la municipalité et qu’elle doit
être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux
exécutés sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. A défaut, la
municipalité ne peut délivrer le permis de construire. L’exigence de la
signature du propriétaire du fonds se comprend en relation avec les art. 671 et
ss CC; elle est une des conséquences du principe civil de l'accession qui veut
que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont
les constructions (art. 667 al. 2 CC; v. Robert Haab/August Simonius/Werner
Scherrer/Dieter Zobl, in Commentaire zurichois, IV, 1, no 18 ad art. 667 CC;
Paul-Henri Steinauer, Droits réels II, 2ème édition, Berne 1994, no 1622). La
signature des plans par le propriétaire du fonds déploie donc des effets
concrets sur le plan du droit public.
b) L'ancienne Commission cantonale de recours en
matière de construction a en effet rappelé que cette exigence n'était pas une
prescription de pure forme (prononcé 6802 du 18 février 1991, T. S.A.
c/Lausanne, rés. in RDAF 1992, 220). Elle permet à la municipalité de vérifier
que celui qui entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la
maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier consent aux travaux et à
tous les effets de droit public qui en découlent le cas échéant (révision de
l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution des possibilités
d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de
prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une
fois les travaux achevés (voir RVJ 1999 p. 203 et ss). Il est cependant admis
que l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête
publique et le formulaire de la demande de permis de construire peut être
réparée en principe par la signature subséquente, notamment dans le cadre de la
procédure de recours (AC.2009.0289 du 31 mai 2010), ou même par la production
d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (arrêt TA AC
00/051 du 10 avril 2001). Le permis doit toutefois être refusé si l'une des
personnes qui doit signer les plans s'y refuse (AC.2013.0286 du 2 septembre
2013).
c) Les propriétaires de la parcelle n°99,
soit Etienne Dulex et Sylvie Dulex-Putallaz, n’ont ni signé la demande de
permis de construire, ni ratifié une telle demande. Le permis de construire du
26.
novembre 2013 est donc affecté d’un vice juridique grave car la signature du
propriétaire du fonds fait défaut.
Il se pose la question de savoir si le permis de
construire délivré sans l’accord du propriétaire du fonds concerné est
seulement annulable ou doit être déclaré nul de plein droit. Selon
la jurisprudence, une décision est nulle si le vice dont elle est entachée est
particulièrement grave, manifeste ou du moins facilement décelable et si, en
outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la
sécurité du droit. Selon la jurisprudence, hormis les cas expressément prévus
par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les
circonstances sont telles que l'annulabilité n'offre pas la protection
nécessaire; entrent principalement en considération comme motifs de nullité, de
graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui
a rendu la décision, de sorte qu'il serait choquant de maintenir sa décision.
L'illégalité d'une décision ne constitue pas à elle seule un motif de nullité (ATF 132 III 80 consid.
2; 130 III 430 consid.
3.
; 130 II 249 consid.
2.
; 129 I 361 consid. 2; 122 I 97 consid.
3a/aa; arrêts 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 1.2;5A_576/2010 du 18
novembre 2010 consid. 3.2.1;5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 5.2.4.1,
publié in Pra 2006 (69) p. 494;7B.136/2002 du 23 octobre
2002.
consid. 2.3.1).
L’absence de signature des propriétaires
concernés par les travaux autorisés par la municipalité est un vice de procédure
grave car il est une source de confusion importante, de nature à entraîner des
conflits de voisinage quant à la maîtrise du sol et à l’exercice du droit de
propriété et de créer des situations d’abus d’un propriétaire en l’amenant à
exercer sur le fonds qui ne lui appartient pas les attributs découlant du droit
de propriété avec les garanties qui lui sont accordées par la Constitution (art. 26 Cst.) au détriment du propriétaire légitimé à exercer ses propres
droits. Cette situation d’abus est un des éléments qui permettrait de retenir
la conséquence de la nullité d’un permis de construire délivré en vue de
réaliser des travaux sur le fonds d’un tiers, sans que ce dernier n’ait
expressément donné son accord par la signature de la demande de permis de construire.
La question de l’éventuelle nullité du permis délivré sans l’accord du voisin peut
toutefois rester ouverte dès lors que les conditions d’une révocation de
l’autorisation de construire sont remplies.
3.
a) La révocation est un acte administratif qui en abroge ou en modifie
un autre au détriment de l’administré. Par définition, la révocation porte
atteinte aux intérêts de l’administré en le privant d’un avantage qui résultait
de l’acte révoqué. La révocation est en principe prononcée par l’auteur de l’acte
ou l’autorité de surveillance. L’acte est révoqué lorsqu’il est en
contradiction soit avec l’état de fait ou de droit existant lors de son
adoption, soit avec l’état de fait et de droit qui s’est créé postérieurement.
Pour savoir si un acte administratif peut être révoqué, il convient de procéder
à une pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part,
l’intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit
(respect de la légalité), et d’autre part, l'intérêt à la sécurité des
relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l'administré dans la
confiance qu'il a placée dans le maintien de la décision en cause (Pierre Moor, Etienne Poltier Droit
administratif vol II 2.4.3.3 p. 387 ss; André
Grisel, Traité de droit administratif, volume I p. 431; voir aussi ATF
1C_397/2010 du 20 décembre 2010 consid. 5.1). Lorsque la loi ne règle pas la
question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit
doit l'emporter dans les trois hypothèses suivantes: 1) la décision en cause a
créé un droit subjectif au profit de l'administré; 2) l'administré a déjà fait
usage d'une autorisation qui lui a été délivrée; 3) lorsque la décision est
intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en
présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 127 II 306 consid.
7a p. 313/314; ATF 121 II 273 consid.
1a/aa p. 276; ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310). Cette règle n'est
cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois
hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou
de nouvelles découvertes scientifiques comme en cas de changement de
législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision. Dans certains cas, la
révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Mais les
exigences de la sécurité du droit peuvent aussi être prioritaires lorsque
aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêts 1C_355/2010 du 19
novembre 2010 consid. 5.1 et 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a
agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en
erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne saurait en principe
s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au
principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2
p. 394/395).
b) En l’espèce, il apparaît que la décision de la
municipalité délivrant le permis de construire ne crée aucun droit subjectif en
faveur des recourants. De plus, elle n’est pas intervenue au terme d’une
procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l’objet
d’un examen approfondi. En effet, en raison de l’absence d’enquête publique, le
propriétaire du terrain n’a pu ni consulter le dossier du projet ni donner son
avis ou son accord aux travaux envisagés. Il doit par ailleurs être relevé que
le formulaire de demande de permis de construire utilisé par la municipalité ne
correspond pas au questionnaire général tel qu’il est requis par l’art. 69 al.
1.
ch. 6 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur les
constructions et l’aménagement du territoire (RLATC; RSV 700.11.1), lequel
permet de distinguer le constructeur du propriétaire concerné, ce qui aurait
permis à la municipalité de constater que le constructeur n’était pas le
propriétaire du bien-fonds concerné par les travaux. En utilisant son propre
formulaire de demande de permis, clairement non-conforme à l’art. 69 al. 1 ch.
6.
RLATC, la municipalité favorise ce type de méprise et les litiges qui en
résultent.
En ce qui concerne les conditions requises pour la
révocation d’un acte administratif, il est vrai que le recourant a fait usage
de l’autorisation qui lui a été délivrée, mais de l’avis même de la
municipalité, les travaux réalisés visant à la fermeture complète de l’espace
occupé par l’ancien étendage dépassaient largement ce qu’elle a autorisé en
délivrant le permis de construire du 26 novembre 2013. Après l’inspection
locale et la vision des photographies de l’appentis tel qu’il a été conçu et
réalisé par les précédents propriétaires, le tribunal constate en effet que les
travaux ne peuvent en aucun cas être assimilés à une réfection d’une cabane existante,
mais correspondent à une démolition de l’appentis et à la réalisation d’une
nouvelle construction totalement fermée, partiellement isolée, supportée par un
sol en gravillon modifié et surélevé, agrandie en outre en englobant la surface
du passage donnant accès au chalet. Il ne s’agit donc même pas d’une reconstruction
mais d’une construction nouvelle dans sa forme, son apparence, sa structure et
sa fonction.
c) Cela étant précisé, il se pose encore la question
de savoir si un intérêt public ou privé prépondérant commanderait de toute
manière la révocation du permis de construire. Les recourants soutiennent
qu’aucun intérêt public ni privé ne justifie la révocation du permis de
construire en soutenant que les propriétaires de la parcelle n°99 auraient
autorisé les travaux avant de se rétracter. Ils invoquent à cet égard la lettre
que les propriétaires de la parcelle n°99 ont adressée le 9 mai 2014 à la
municipalité en indiquant qu’ils auraient pu accepter la rénovation du local
tel qu’il existait à l’exclusion d’un agrandissement. Or, les recourants estiment
que la construction actuelle serait de la même dimension que celle existante avant
les travaux litigieux, que les travaux ont été exécutés avec l’accord de la
municipalité et qu’il s’agit de travaux de réfection nécessités par le mauvais
état de la construction existante. Ils relèvent aussi qu’avant les travaux, le
cabanon était déjà fermé et ses façades composées de matériaux hétéroclites,
donnant une image de vétusté et d’abandon. Les recourants soutiennent qu’après
les travaux de réfection, le local aurait gagné en esthétique et en sûreté pour
les personnes et pour le bâtiment auquel il est adossé. A leur avis, les
travaux n’occasionneraient aucun inconvénient pour les propriétaires de la
parcelle n°99.
Les recourants relèvent que les propriétaires de la
parcelle n°99 se sont plaints dans un courrier du 22 juillet 2014, adressé à la
municipalité, que les recourants n’avaient pas pris toutes les mesures
nécessaires pour se conformer au permis de construire, ce qui tendrait à
démontrer qu’ils étaient d’accord avec des travaux de réfection conformes au
permis de construire. Ils relèvent aussi que c’est en janvier 2014, soit après
l’octroi du permis de construire et après la réalisation des travaux, qu’ils
avaient établi un projet de convention par lequel ils manifestaient leur accord
avec les travaux entrepris par les recourants.
aa) Le tribunal constate en premier lieu qu’il
existe un intérêt public et privé prépondérant lié à la sécurité des relations
juridiques, qui tend à ce que le permis de construire délivré le 26 novembre
2013.
soit révoqué, dès lors que les propriétaires du fonds concerné n’ont
jamais donné son accord à la réalisation de tels travaux. Cet intérêt est un
intérêt qui relève même de l’ordre public, de la moralité et la sécurité dans
les affaires, tendant à ce qu’un tiers ne s’approprie pas de manière illicite
le fonds d’un propriétaire pour y réaliser des travaux dans son propre intérêt,
en induisant en erreur l’autorité communale sur le titularisé du droit de propriété.
Les recourants tentent d’interpréter en leur faveur
la volonté des propriétaires de la parcelle n°99 en sollicitant les textes de
leurs correspondances adressées à la municipalité. Etienne Dulex et sa sœur
Sylvie Dulex-Putallaz ont pourtant manifesté à plusieurs reprises leur refus
quant aux travaux réalisés par les recourants. Le 21 février 2014, ils ont
indiqué n’avoir pas été informés de ces travaux et que leur accord n’avait pas
été sollicité pour la réalisation de ces travaux. En date du 9 mai 2014, ils ont
indiqué que s’ils avaient été consultés avant la délivrance du permis ils
n’auraient en aucun cas accepté l’agrandissement massif qui a été effectué ni
la fermeture complète et l’isolation du local, ni le changement d’affectation.
Ils ont indiqué par contre qu’ils auraient pu accepter la rénovation des
étendages, tels qu’ils existaient avec une fermeture en grillage sur le côté.
Cela ne signifie aucunement que les propriétaires étaient d’accord avec la
démolition de l’appentis et la reconstruction d’une nouvelle dépendance, en
liaison directe avec le chalet de la parcelle n°102. La municipalité est intervenue
auprès des recourants le 22 mai 2014 pour signaler que les travaux qui avaient
été entrepris dépassaient les limites du permis de construire délivré. Le 22
juillet 2014, Etienne Dulex et Sylvie Dulex-Putallaz demandaient expressément
la démolition et l’évacuation du cabanon construit sans autorisation. En date
du 2 septembre 2014, ils ont confirmé à l’autorité communale leur demande de
démolition et d’évacuation de la construction édifiée par les recourants sur la
parcelle n°99. Il est donc vain d’interpréter les correspondances des
propriétaires de la parcelle n°99 comme acceptant les travaux effectivement réalisés
en mépris du droit de propriété d’Etienne Dulex et de Sylvie Dulex-Putallaz sur
la parcelle n°99.
Le refus de ces travaux résulte expressément des
correspondances mêmes dont les recourants se prévalent. Il est vrai que les
recourants ont produit un projet de convention régissant la construction et
l’utilisation de l’étendage et dépôt sur la parcelle n°99 à l’intention des
recourants, et que cette convention a été signée le 11 janvier 2014 par Sylvie
Dulex-Putallaz. Toutefois, ce projet de convention n’est pas signé par Etienne
Dulex et surtout, il n’a pas non plus été signé par les recourants, très vraisemblablement
pour le motif qu’ils n’en acceptaient pas les conditions. A cet égard, le
projet de convention précisait que l’ancien étendage pouvait servir uniquement
à entreposer du matériel non polluant, ne dégageant pas d’odeurs et ne
présentant pas de dangers (incendie, explosion, etc.). Des exigences étaient
posées aussi en ce qui concerne le bruit lié à l’utilisation du local, qui ne
pouvait servir d’atelier dans lequel seraient utilisées régulièrement des
machines électriques, ni devenir une pièce habitable du bâtiment « Le
Chasseur ». La convention prévoyait en outre que les propriétaires de la
parcelle n°99 se réservaient le droit d’accéder au local/dépôt afin de vérifier
la nature des objets entreposés. Force est de constater que les recourants
n’ont jamais ratifié cette convention à l’époque où elle leur a été transmise,
ni même pendant la procédure de recours et qu’ils en refusent aujourd’hui encore
les termes.
Lors de l’inspection locale, les propriétaires de la
parcelle n°99 ont expliqué que dans un premier temps, ils ont cherché à
discuter avec les recourants et qu’ils avaient soumis à ces derniers le projet
de convention qu’ils leur ont laissé pour qu’ils puissent le traduire. Ce
projet avait été pensé pour rester dans l’idée originelle de la convention de
1980.
avec une mise à disposition des recourants de la surface en cause sans
loyer. Dans le cadre de ces discussions, Madame Sylvie Dulex-Putallaz avait pu
procéder à une visite du local lors d’un rendez-vous. Finalement, les
recourants n’ont pas été d’accord avec le projet de convention et les parties
ne se sont pas entendues. Actuellement, les propriétaires de la parcelle n°99
ne maintiennent plus les termes du projet de convention. On ne saurait donc
déduire de ces différentes pièces que les propriétaires de la parcelle n°99 ont
donné leur accord à la construction d’un cabanon en lieu et place de l’appentis
de l’étendage, fermé par un grillage.
En définitive, le tribunal ne peut retenir les
objections des recourants et doit constater que toutes les conditions requises
pour la révocation d’un acte administratif sont remplies. Ainsi, les travaux
réalisés par les recourants ne sont plus fondés sur un permis de construire valable
et ils ont perdu toute validité juridique; ils doivent être considérés comme
illicites en raison du défaut de l’accord des propriétaires du fonds sur lequel
ils ont été réalisés.
4.
a) Les recourants soutiennent que l’ordre de démolition serait contraire
au droit. Ils contestent l’argument de la municipalité selon lequel le cabanon
aurait été construit illégalement puisque les travaux ont été entrepris sur la
base du permis de construire du 26 novembre 2013 et ont consisté en une
réfection d’une partie de la construction existante. Ils estiment aussi que la
démolition de la construction va bien au-delà du rétablissement de la situation
antérieure aux travaux entrepris sur la base du permis de construire litigieux.
A leur avis, l’autorité administrative ne serait pas compétente pour exiger la
démolition d’une construction érigée en toute légalité sur le fonds voisin il y
a plus de 40 ans avec l’accord des propriétaires concernés. Ils soutiennent
qu’il appartiendrait au propriétaire de la parcelle n°99 d’agir par les voies
de droit privées auprès d’un juge civil pour obtenir la démolition de la
construction. Ils soutiennent aussi que l’ordre de démolition serait contraire
au principe de la bonne foi puisque les recourants ont entrepris les travaux
litigieux et engagé les frais sur la base de l’autorisation de la municipalité.
Ils estiment aussi que l’ordre de démolition serait contraire au principe de
proportionnalité, dès lors qu’aucun intérêt public ni privé ne serait lésé. Ils
relèvent que les propriétaires de la parcelle n°99 ne seraient nullement gênés
par les travaux entrepris, ceux-ci ayant permis de rendre la construction
existante plus esthétique et plus sûre. Selon les recourants, l’ordre de
démolition serait d’autant plus disproportionné qu’ils ont engagé des frais et
exécuté les travaux sur la base d’un permis de construire délivré par
l’autorité municipale compétente.
b) Selon l’art. 105
LATC, la municipalité, ou à son défaut le Département des infrastructures, est
en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. La question de la validité d’un ordre de remise en état
doit être examinée en application des principes de droit public, dont celui de
la proportionnalité et celui de la bonne foi, la proportionnalité de la mesure
devant être examinée même si la condition de la bonne foi n'est pas remplie; la
bonne foi du propriétaire est alors un élément à prendre en considération dans
le cadre de la pesée des intérêts que l'autorité doit effectuer (ATF 104 Ib 74
ss et 108 Ia 216 ss). Le constructeur peut ainsi se voir dispensé de démolir un
ouvrage lorsque la violation est de peu d’importance ou lorsque le constructeur
a pu croire de bonne foi qu’il était autorisé à édifier l’ouvrage et que le
maintien d’une situation illégale ne se heurte pas à des intérêts publics
prépondérants (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; TA AC.2003/0212 du 26 avril
2004). Mais celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre
à ce qu'elle tente de rétablir une situation en conformité avec le droit en
dépit des inconvénients qui en résultent pour le constructeur : l'autorité peut
en effet, dans l'application du principe de proportionnalité, faire prévaloir
des motifs fondamentaux, tels que l'égalité de traitement et le respect de la
légalité dans l'application du droit de la construction (ATF 108 Ia 218 consid.
4b).
L'autorité doit cependant examiner d'office quel
est le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter
excessivement atteinte aux droits du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci
la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux
violations de la réglementation existante. Et même si ces propositions sont
inadéquates, l'autorité reste tenue de rechercher, parmi les mesures
d'exécution envisageables, celles qui lèsent le moins les intéressés; elle
examinera par exemple, au moment d'exécuter sa décision, si le but recherché
peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid.
4d). Le coût des travaux de remise en état est également un élément important à
prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence et il
doit alors être comparé avec l'intérêt public visé par le rétablissement de la
situation réglementaire (TA AC.2003/0212 du 26 avril 2004 ; TA
AC.2000/0113 du 27 janvier 2004 ; TA AC.2001/0166 du 10 juin 2002).
c) En l’espèce, l’ouvrage existant avant travaux
présentait la même configuration et la même structure que la partie nord de
l’appentis utilisée par la précédente propriétaire de la parcelle n°99 comme
étendage, puis par les locataires comme réduit à outils et meubles de jardin.
Le fait que cette surface couverte d’un avant-toit, fermée uniquement par un
grillage, ait été utilisée comme dépôt pour du matériel de construction par
l’ancien propriétaire du chalet « Le Chasseur » ne modifiait pas sa
structure et ses caractéristiques. Contrairement à ce qu’ils ont indiqué dans
la demande de permis de construire, les recourants n’ont pas procédé à une « réfection
de la cabane existante », mais ils ont démonté l’ensemble de l’appentis
existant avec sa structure et le grillage, pour reconstruire une annexe complètement
fermée, attenante aux habitations du chalet de la parcelle n°102, en changeant
à la fois la nature de l’ouvrage, sa structure, son apparence extérieure et les
matériaux utilisés pour sa construction. Comme déjà indiqué ci-dessus, il ne
s’agit pas d’une réfection ou d’une reconstruction de l’appentis existant, mais
bien de son démontage et de son remplacement par une construction nouvelle avec
une autre structure, une autre forme, d'autres matériaux et une autre
utilisation. La municipalité n’a pas autorisé de tels travaux par le permis de
construire du 26 novembre 2013. Ainsi, aucune assurance n’a été donnée aux
recourants en vue de réaliser de tels travaux, qui dépassent largement le cadre
de ce qu’ils avaient eux-mêmes demandé à la municipalité. Au surplus, il
ressort de l’instruction du recours, que les recourants avaient déjà engagé des
discussions avec les propriétaires de la parcelle n°99 avant de déposer leur
demande. Ils pouvaient difficilement ignorer que les travaux seraient réalisés
sur le fonds d’un tiers, mention qui aurait dû impérativement être indiquée dans
leur demande de permis de construire, s’agissant d’un élément d’information essentiel,
ce qu’ils n’ont pas précisé dans leur demande de permis de construire.
d) En ce qui concerne le principe de
proportionnalité, le rétablissement de la situation réglementaire, impose de
démonter le cabanon, d’enlever le dallage et de rétablir le niveau du terrain
naturel, le cas échéant de reconstruire un appentis comparable, dans sa
structure et les matériaux utilisés, à celui qui existait avant travaux, selon
ce que les propriétaires de la parcelle n°99 souhaitent. Il est vrai que la
municipalité n'a demandé que le démontage du cabanon dans sa décision du 2
octobre 2014, et les recourants peuvent donc se limiter à enlever le cabanon,
avec tous les soubassements réalisés, pour rétablir le sol dans la même configuration
qui existait avant les travaux. Le coût de tels travaux reste relativement modeste
compte tenu du fait que le prix de l’ouvrage indiqué dans la demande de permis
de construire est de l’ordre de 5'000 fr. et n’apparaît pas disproportionné. Par
ailleurs, la violation du droit n’est pas de minime importance, puisque
l’ouvrage a été réalisé sur la propriété de tiers sans leur accord, et on a vu
que l’intérêt public à l’exécution de la mesure est important puisqu’il relève
de l’ordre public concentrant notamment la bonne foi en affaires.
De plus, le contrat de vente précise expressément
que seul le plan cadastral fait foi en ce qui concerne les limites de
l'immeuble vendu, de sorte que les recourants ne pouvaient prétendre avoir été
trompés lors de l'acquisition du bien-fonds sur le propriété de l'appentis
utilisé précédemment comme étendage puis comme dépôt par le précédent
propriétaire. Les discussions intervenues directement après l'achat du
bien-fonds entre les propriétaires de la parcelle n°99 et les recourants
démontrent qu'ils étaient au clair sur le statut du sol concernant cette
surface et qu'ils n'ont pas cherché à éviter tout malentendu sur la titularité
du droit de propriété lorsqu'ils ont présenté leur demande de permis de
construire, en s'abstenant de produire par ailleurs le plan de situation qui est
requis pour de tels travaux en application de l’art. 69 al. 1 ch. 1 LATC.
5.
En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La municipalité devra encore
fixer aux recourants un nouveau délai d’exécution de l’ordre de remise en état.
Il appartient encore au tribunal de statuer sur le
sort des frais et dépens conformément aux art. 91 et 99 LPA-VD. A cet égard,
dès lors que les conclusions des recourants ont été rejetées, il y a lieu de
mettre à leur charge les frais de justice en application de l'art. 49 al. 1
LPA-VD. Par ailleurs, la municipalité ainsi que les propriétaires de la
parcelle n°99, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat, ont droit
aux dépens qu'ils ont requis (art. 55 al. 1 LPA-VD). Toutefois, comme la
municipalité a délivré le permis de construire sans aucune vérification
concernant le statut du sol et a contribué ainsi au litige survenu entre les
propriétaires voisins, le montant des dépens sera réduit en application de
l’art. 56 al. 1 LPA-VD.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Leysin du 2 octobre 2014 est
maintenue, un nouveau délai devant être fixé aux recourants pour la démolition
du cabanon.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la Municipalité de Leysin d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens d'une part,
et d'autre part, des propriétaires de la parcelle n°99 Etienne Dulex et Sylvie
Dulex-Putallaz, solidairement entre eux, d'une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.