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Décision

AC.2014.0373

CDAP - AC.2014.0373 - 2015-07-21 - BOREATTI BEKAS, ELSRODE/Municipalité de Mies, CHOFFAT, ERICSON

21 juillet 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Cédric Choffat, Laurence Choffat et Annick Ericson-Choffat (ci-après:

Cédric Choffat et consorts ou les consorts Choffat) sont copropriétaires de la

parcelle n°423 de la commune de Mies. Sis au lieu-dit «En Trembley», où un

quartier de villas est aménagé, cet immeuble, de forme rectangulaire et d’une

contenance de 2'462 m2, abrite une maison d’habitation n°ECA 451 de 138 m2 au sol, le reste étant en nature de pré-jardin. A teneur du plan général

d’affectation (PGA), du 22 septembre 2006, la parcelle est colloquée en zone

des villas «A».

B.

Le 8 juillet 2013, les consorts Choffat ont fait mettre à l’enquête

publique un projet consistant à démolir la maison d’habitation n°ECA 451 et

réaliser sur leur parcelle une villa jumelée comprenant deux habitations

individuelles (A et B) de 148,5m2 au sol chacune, comprenant deux

niveaux plus combles habitables, mitoyennes par les garages de 48m2

au sol chacun, ainsi que deux piscines non chauffées. Il est prévu que la

façade nord de la villa A soit implantée à 10m de la limite sud de la parcelle

n°469, celle de la villa B, à 11,50m de la limite sud de la parcelle n°468. L’enquête

publique s’est tenue du 30 août au 30 septembre 2013. Elle a suscité l’opposition

de plusieurs propriétaires riverains, dont celles de Christine Boreatti Bekas,

propriétaire de la parcelle n°469, et de Peggy Elsrode, propriétaire de la

parcelle n°468; ces deux parcelles jouxtent la parcelle n°423, sur sa limite

nord.

La Municipalité de Mies (ci-après: la municipalité) a

tenu deux séances de conciliation le 11 novembre 2013 et le 25 mars 2014,

auxquelles ont participé les constructeurs et les opposants. Christine Boreatti

Bekas et Peggy Elsrode ont maintenu leur opposition.

Le 29 septembre 2014, la municipalité a levé les

oppositions au projet, dont celles de Christine Boreatti Bekas et de Peggy

Elsrode. Le 30 septembre 2014, la municipalité a reçu la synthèse CAMAC

contenant les autorisations spéciales des services cantonaux concernés.

C.

Christine Boreatti Bekas et Peggy Elsrode ont chacune recouru au

Tribunal cantonal contre la décision du 29 septembre 2014, dont elles demandent

l’annulation. Enregistré sous n°AC.2014.0374, le recours de Peggy Elsrode a été

joint à celui de Christine Boreatti Bekas, enregistré sous n°AC.2014.0373, sous

ce dernier numéro.

Dans leurs déterminations respectives, la

municipalité et les constructeurs concluent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a tenu audience à Mies, le 17 avril 2015, au cours de

laquelle il a recueilli les explications des parties. Christine Boreatti Bekas,

recourante, était assistée de Me Jean-David Pelot et de Me

Margaux Laemmel, avocate-stagiaire, qui représentaient également Peggy Elsrode,

excusée. Guy Dériaz, municipal, et Anne-France Bischoff, collaboratrice

administrative, assistés de Me Daniel Pache, représentaient

la municipalité. Hubert

et Bérangère Choffat, assistés d’Ivan Deliyski, ingénieur, et de Me

Alain Thévenaz, représentaient les constructeurs. Les

représentants de la municipalité ont confirmé qu’aucun permis de construire n’avait

été délivré aux constructeurs. Les constructeurs se sont engagés, pour leur

part, à teindre les façades des villas projetées en beige et à réaliser un bac

de rétention de 23m3. Le Tribunal a procédé à une inspection

locale en présence des parties et de leurs représentants.

Le procès-verbal d’audience a été

communiqué aux parties.

E.

Le 4 mai 2015, la municipalité a délivré l’autorisation de

construire requise. Parmi les conditions auxquelles celui-ci a été assorti:

« (…)

• La Municipalité autorise l’abattage des arbres (pommier et

bouleaux) aux emplacements indiqués en jaune sur le plan de situation du

géomètre du 31 mai 2013 qui faisait partie intégrante du dossier de l’enquête

publique. La Municipalité considère que ces arbres n’ont pas de valeur

dendrologique intéressante et que l’état sanitaire du pommier n’est pas bon.

D’autre part et surtout, la Municipalité considère que l’emplacement de ces

arbres nuit à l’exploitation rationnelle du bien-fonds (article 4 du règlement

communal de protection des arbres et AC.2011.0020, consid. 4).

• Les nouvelles plantations compensatoires selon plan du 20

avril 2015 ci-joint devront être réalisées au terme de la construction.

• Les façades des bâtiments seront de couleur beige

conformément à l’engagement pris par les constructeurs lors de l’audience du 17

avril 2015; la teinte définitive sera soumise à la Municipalité pour approbation.

• Un bassin

de rétention avec capacité de rétention de 23.2 m3 conformément au rapport Bovard & Nickl SA du 24 juin 2014 devra être réalisé.

(…)»

Postérieurement à l’audience et l’octroi du permis,

la municipalité et les constructeurs ont renoncé à se déterminer. Christine

Boreatti Bekas et Peggy Elsrode ont produit une ultime écriture; elles

maintiennent leurs conclusions.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

28.

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît la qualité pour former

recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence

fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et

digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c

p. 511). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation

ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est

touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; 120

Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit

public des constructions dont l’application est susceptible d'avoir une

incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et

2.3

p. 133ss).

b) En leur qualité de propriétaire de parcelles

bordant la limite nord de la parcelle n°423, les recourantes sont voisines

directes du bâtiment voué à la démolition, donc également des deux maisons

mitoyennes projetées. Elles sont ainsi directement touchées par la décision

attaquée. Leur qualité pour déférer la décision autorisant les constructeurs à

réaliser leur projet ne souffre par conséquent d’aucune discussion.

2.

Sur le plan matériel, les recourantes rappellent tout d’abord que la construction

projetée implique la réfection des canalisations et la création d’une chambre

de visite sur la parcelle n°423 afin de pallier les risques de coupure ou

d’obstruction (cf. rapports Bovard & Nickl des 10 septembre 2013 et 24 juin

2014). Ce grief a trait à l’équipement de cette parcelle.

a) L’autorisation de construire n’est délivrée que

si le terrain est équipé (art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]). La notion d'équipement est

définie à l'art. 19 al. 1 LAT, qui dispose qu’un terrain est réputé équipé

lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l’évacuation des eaux usées. L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précise

à ce sujet que la municipalité n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement

de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont

au bénéfice d'un titre juridique. Cette dernière disposition vise à créer

une situation de droit privé qui soit claire pour l’autorité administrative, de

manière à prévenir les conflits ultérieurs (cf. arrêts AC.2012.0242 du 22 mars

2013, consid. 3; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012, consid. 2; AC.2010.0333 du 2

novembre 2011 consid. 5a; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 2a).

b) Le droit d'établir une conduite et d'en user peut

résulter de la constitution d'une servitude, soit parce que le propriétaire a

accepté volontairement de la constituer, soit parce que la servitude a été

constituée au vu de l'obligation légale prévue aux art. 691 à 693 CC (droit de

voisinage) ou dans une disposition de droit public. Le titulaire de la

servitude devient propriétaire de la conduite se trouvant sur le fonds grevé

(arrêt AC.2012.0242, déjà cité).

c) En l’occurrence, la dévestiture du quartier dans

lequel doit s’implanter la construction litigieuse, le chemin En Trembley,

comporte deux canalisations, une pour les eaux claires, l’autre pour les eaux

usées. Le tracé de ces deux canalisations fait l’objet de servitudes, inscrites

au Registre foncier sous nos ID.012-2004/001767 et ID.012-2004/001768. La

servitude de canalisation eaux claires a pour but de permettre aux

propriétaires des fonds dominants et servants, parmi lesquels ceux de la parcelle

n°423, d'évacuer dans le collecteur communal les eaux claires des bâtiments qui

sont et seront construits sur les dits fonds. Le propriétaire du fonds servant

peut se brancher sur cette canalisation pour évacuer ses eaux claires. Le fonds

destiné à recevoir la construction litigieuse est donc équipé au sens où

l’entendent les art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC.

Quant aux remarques des recourantes, qui ont trait

aux frais supplémentaires résultant de la création d’une chambre de visite,

elles ne sont pas de mise. A teneur du registre foncier en effet, les frais

d'entretien se répartissent comme suit entre les différents propriétaires

intéressés: propriétaire de la parcelle 422: 4/10; propriétaire de la parcelle

423: 3/10; propriétaire de la parcelle 331: 2/10; propriétaire de la parcelle

332: 1/10 ; au total: 10/10. Tant que les parcelles ne sont pas

construites, les propriétaires concernés ne supportent pas de frais

d'entretien. Chaque propriétaire supporte ses propres frais de canalisation

pour le branchement sur la canalisation d'eaux claires objet de cette

servitude. Force est ainsi de constater que les recourantes ne sont pas concernées

par ces travaux, dont la répartition du coût entre propriétaires concernés relève

au surplus du droit privé.

3.

Le projet des constructeurs a pour effet de condamner deux arbres, voués

à l’abattage, sur la parcelle n°423, ce que les recourants critiquent dans la

mesure où ceux-ci seraient, selon elles, protégés.

a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi cantonale

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et

haies vives: qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font

l'objet d'une décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi

(let. a); que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). L’art.

6.

prescrit que l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra

être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.; al. 1). L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation

ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux

frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant

(al. 2). Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (al. 3). L’art.

9.

du règlement d’application de la LPNMS, du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV

450.11

) précise que le projet de classement général des arbres d'une commune

et son règlement sont établis par la municipalité sur un document topographique

à l'échelle appropriée. Ils précisent les arbres, les cordons boisés, les

boqueteaux et les haies vives qui doivent être protégés selon la loi, et les

règles qui leur sont applicables (al. 1). Un règlement détaillé peut remplacer

ces documents (al. 2). A teneur de l’art. 15 al. 1 RLPNMS, l'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la municipalité lorsque: la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1); la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles (ch. 2); le voisin subit un préjudice grave du fait de

la plantation (ch. 3); des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un

arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la

création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4). Dans la mesure

du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage (al. 2).

Pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles

(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des

intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des

arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs; autrement dit, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement

en vigueur (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références

citées). Doit notamment être pris en considération l’intérêt public,

concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions

(ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid.

5). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel

des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant

certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel peut être

envisagé en rapport avec une construction (cf. arrêt

AC.2012.0298 du 7 août 2013, consid. 2b et les références citées). L'arborisation

d'une parcelle constructible doit être considérée, puisqu'il s'agit de plantes

qui croissent et meurent, comme un élément qui n'est pas nécessairement

permanent mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le

cas échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans

cette perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires

communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines

hypothèses le remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une

arborisation minimale (cf. arrêt AC.2012.0298 du 7

août 2013, consid. 2b et les références citées).

La Commune de Mies a édicté un règlement communal

sur la protection des arbres, du 19 avril 2007 (RCPA), dont on cite ici les

dispositions topiques:

Article 2

Champ d'application

Les présentes dispositions sont applicables sur l'ensemble du

territoire de la Commune, à

l'exception:

a) des plantations soumises à la loi forestière (art.9 al.3 RLPNMS)

b) des arbres faisant partie des vergers.

Sont protégés:

- tous les arbres dont le diamètre du tronc atteint ou dépasse 30cm, à

un mètre trente du sol. Les diamètres des troncs multiples sur un même pied

mesurés à la même hauteur sont additionnés;

- les arbres d'essence majeure. On entend par arbre d'essence majeure,

toute espèce ou variété à moyen ou grand développement, ayant atteint une

hauteur de 6 mètres ou davantage ou

ayant une valeur dendrologique intéressante et reconnue;

- les cordons boisés, les boqueteaux et les

haies vives.

Article 3

Abattage – Elagage

L'abattage de tout arbre ou arbuste protégé ne peut être effectué

qu'avec l'autorisation écrite préalable de la Municipalité. Il est en outre interdit de les

détruire ou mutiler, par le feu ou tout autre procédé.

(…)

Article 4

Autorisation d'abattage

Lorsqu’une autorisation est requise, la demande

en est présentée à la Municipalité,

accompagnée d’un plan de situation ou d’un croquis précisant l’emplacement des

arbres ou arbustes à abattre, avec les motifs invoqués.

Elle est affichée au pilier public durant vingt

jours (art. 21 al.1 RLPNMS).

La Municipalité statue sur

la demande et sur les oppositions éventuelles (art. 22 al. 2 RLPNMS).

En cas de danger imminent, la Municipalité peut autoriser l’abattage immédiat.

La Municipalité peut accorder l’autorisation

d’abattage lorsque l’une ou l’autre des conditions indiquées à l’art. 6 de la LPNMS ou à l’art. 15 des dispositions

d’application est réalisée, soit dans les cas suivants:

1.

la plantation prive un local d’habitation préexistant de son

ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle de

bien-fonds ou de domaines agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ;

4.

des impératifs l’imposent tels que l’état sanitaire d’un arbre, la

sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d’eau, la création

d’une route ou la canalisation d’un ruisseau;

5.

La plantation présente un danger imminent.

Dans la mesure du possible, la taille et

l’écimage seront ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de l’arrachage.

Article 5

Arborisation compensatoire

L'autorisation d'abattage est assortie des conditions suivantes:

- obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire au sens de l’art. 16 RLPNMS, déterminée d'entente

avec la Municipalité (nombre,

essence, taille, emplacement, surface, fonction, délai d'exécution), sauf

lorsqu'il s'agit d'abattages rendus nécessaires pour "éclaircies" à

l'intérieur de cordons boisés ou de boqueteaux trop denses, ainsi que pour

favoriser le développement d'autres arbres;

- en règle générale, cette arborisation compensatoire sera effectuée

sur le fonds où est situé l'arbre à abattre. Toutefois, elle peut être faite

sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se

substituer au bénéficiaire de l'autorisation;

- l'arborisation compensatoire doit être conforme aux dispositions

prévues dans le Code rural;

- dans la règle, l'arborisation compensatoire

comprend des essences semblables à celles qui ont été abattues; elle bénéficie

d'une protection dès sa plantation et quel que soit son développement.

Si des arbres et des plantations protégés au

sens de l’art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité peut, en plus de l’application

des sanctions prévues à l’art. 11, exiger une plantation compensatoire.

b) La municipalité et les constructeurs admettent

qu’une autorisation municipale était nécessaire pour abattre le pommier et le

bouleau condamnés. En effet, le diamètre de leur tronc dépasse 30cm à 1,30m du

sol, au sens où l’entend l’art. 2 §2 RCPA. Ces deux arbres sont dès lors protégés,

de sorte qu’une autorisation était nécessaire. La demande d’abattage figure

dans les plans d’enquête et l’autorisation d’abattage est contenue dans les

conditions spéciales du 4 mai 2015 du permis de construire. Il importe de

vérifier si les conditions permettant à la municipalité d’autoriser l’abattage

de ces deux arbres étaient ou non réalisées.

A lire la municipalité, l’on comprend que l’intérêt

public à permettre une utilisation rationnelle des

terrains à bâtir et celui des constructeurs à réaliser la construction projetée

ont pesé davantage de poids que l’intérêt à maintenir ces deux arbres protégés,

dans la mesure où ceux-ci sont d’une essence commune. La pesée effectuée par

l’autorité intimée paraît ici d’autant moins critiquable que la surface de la

parcelle n°423, supérieure à 2’000m2, permet la construction d’une

habitation jumelée (cf. art. 7.4 et 17.2 du règlement communal sur le

PGA, du 22 septembre 2006 [RPGA]). Les recourantes

ont sans doute fait valoir à cet égard qu’une

implantation plus au sud de la construction projetée eût permis de sauver au

moins l’un des bouleaux. Pour le mandataire des constructeurs en revanche, l’implantation

projetée devrait être déplacée d’au moins 5 mètres

pour que le bouleau puisse être sauvegardé. Ainsi, la présence de deux

arbres, plantés au milieu de la moitié est de la parcelle, aurait pu compromettre

la réalisation de ce projet. Dès lors, l’on admettra que la

plantation nuit notablement à l’exploitation rationnelle du bien-fonds, au sens

où l’entend l’art. 4 §2 RCPA. En

outre, il est apparu que l’état sanitaire du pommier n’était pas satisfaisant,

ce que les recourantes ne paraissent pas contester. En revanche, les trois autres arbres plantés au sud-est de

la parcelle seront maintenus. A cela s’ajoute que la municipalité, qui en a la

faculté mais pas l’obligation (cf. art. 6 al. 2 LPNMS), a exigé des

constructeurs des plantations de compensation sur leur parcelle. Le grief des

recourantes à l’encontre de la décision attaquée n’est dès lors pas fondé.

4.

Les recourantes font valoir que la construction projetée ne serait pas

conforme à la réglementation communale sous plusieurs aspects.

a) Elles s’en prennent en premier lieu aux deux

balcons projetés en toiture, côté sud, qu’elles qualifient de

«balcons-baignoires», dans lesquels elles voient en réalité des terrasses

encastrées.

De manière générale, peuvent être qualifiés de

balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1,50m de profondeur),

qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert

par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités

ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (arrêt AC.2010.0359 du

28.

novembre 2011 consid. 3b et références). Dans l’arrêt précité AC.2009.0182,

il a été jugé que des balcons d’une profondeur de 2,30m, dépassant la limite

communément admise de 1,50m, formaient un volume supplémentaire par rapport au

bâtiment principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils n’étaient

pas conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence (consid. 5b).

Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des "balcons"

d’une profondeur de 2,20m ont été qualifiés d’avant-corps; dès lors qu’ils

dépassaient le périmètre d’implantation, la construction n’était pas

réglementaire (consid. 3). Dans une autre affaire (AC.2007.0094 du 22 novembre

2007.

consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons en cause

dépassaient de 10cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de

1,50m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite

des constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1,50m n'est qu'indicative. Il

est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation

communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2m, voire 2,50m

(arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13 février 2006,

confirmé par le Tribunal fédéral,1P.158/2006 du 21 juin 2006). Toujours selon

cette jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une

profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et

sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur

neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les

inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les

balcons avaient une profondeur de 2m, dimension qui devait être mise en

relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit d’une

largeur de 2m, qui recouvrait entièrement les balcons. Dans la cause précitée

AC.2002.0111, la réglementation communale autorisait la construction de balcons

jusqu’à 2,50m de profondeur.

Les recourantes invoquent à cet effet l’art. 6.5

let. e RPGA; or, cette disposition, qui proscrit les terrasses encastrées,

n’est applicable qu’en zone du village. Aucune disposition spécifique du RPGA

ne régit les saillies en façade dans la zone de villas «A». La règle est celle

de l’art. 22.1 let. c RPGA, applicable à toutes les zones, aux termes duquel n'entrent pas en considération dans le coefficient d’utilisation du sol toutes

les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail,

telles que par exemple: les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils

ne servent pas de coursive. En outre, vu l’art. 24.1 RPGA, les balcons et autres

installations semblables, pour autant que la saillie ne dépasse pas 1,5m, ne

comptent pas dans le calcul de la distance entre bâtiments et la limite de la

propriété voisine en cas de construction en ordre non contigu ou entre bâtiments

et la limite de la zone ou du domaine public. En l’occurrence, il est douteux

que les recourantes puissent s’en prendre aux balcons aménagés à l’intérieur de

la toiture côté sud, dans la mesure où elles ne sont nullement touchées par ces

installations, leurs propriétés étant situées au nord de la parcelle n°423. Au

surplus, aucune disposition du RPGA ne proscrit cet aménagement; l’essentiel

est respecter ici la règle de l’art. 17.5 RPGA qui permet l’habitabilité de

deux étages plus combles en zone villa «A»; tel est bien le cas en

l’occurrence. En façade nord, la saillie mesure 2m si l’on se réfère aux coupes

produites. Toutefois, l’art. 7.5 RPGA prescrit que les avant-toits sont

obligatoires dans la zone concernée et font au minimum 50cm. Dès lors, compte

tenu d’un avant-toit qui, ici, mesure 70cm, la saillie est réduite à 1,30m.

Contrairement à ce que paraissent soutenir les recourantes (encore que cela est

loin d’être clair), il s’agit bien de balcons qui n’entrent ni dans le calcul

du CUS, ni dans celui de la distance à la limite. Par conséquent, ces éléments

saillants sont conformes à la réglementation.

b) Les règles sur la surface

constructible (art. 7.4, 17.3 et 17.9 RPGA) et les distances (art. 17.4 RPGA)

sont respectées par le projet. Dès lors, aucune disposition réglementaire

n’oblige les constructeurs à éloigner la villa projetée de la limite nord de

leur parcelle, comme les recourantes le demandent, pour que la construction

s’implante plus au sud. Il en va de même des règles sur la volumétrie (art. 17.6

et 17.7 RPGA) et le nombre de niveaux (art. 17.5 RPGA). C’est en vain que la

recourante Peggy Elsrode critique la hauteur de la construction

projetée, soit 9 mètres, sous l’angle de l’ombre que celle-ci pourrait porter

aux panneaux solaires sur la toiture de sa villa et celle des garages. Ceci

d’autant moins que sa villa étant au nord, il est douteux que l’ombre de la

construction projetée parvienne à se projeter sur la toiture de sa

construction, les deux façades étant séparées par une distance de 26 mètres. Enfin, le projet est conforme à l’art. 21.1 let. b RPGA, aux termes duquel une

maison jumelée compte au maximum deux habitations individuelles d'un seul

logement chacune, accolées, construites simultanément et constituant une unité

architecturale.

c) Les recourantes critiquent cependant

l’esthétique du projet.

Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). S’agissant

spécifiquement de la zone villas « A », le RPGA prévoit, à son art.

6.

, que les transformations ou constructions nouvelles

s'harmoniseront avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les

dimensions et les teintes, ainsi que dans les caractéristiques des

constructions. De façon plus générale, l’art. 32.1 RPGA précise que les

constructions doivent s'harmoniser avec le caractère du quartier environnant

par l'architecture, le choix des matériaux et les teintes extérieures (§1). La Municipalité peut

prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle

interdit toute construction, agrandissement, transformation, crépis, peinture,

affiche, etc., qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection (§2).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366; 114 Ia 343 consid. 4c p. 345;

arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des

localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de

généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération toutes les

situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts

qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces

situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367). Lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant

(ibid.), notamment, s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble

de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010

du 31 mai 2011, consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts

AC.2011.0159 du 19 décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

Toujours selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit

sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles

cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des

constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires

apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas

lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site

digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités

esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115

Ia 363 consid. 3a p. 367; 114 I a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c;

arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf.

AC.2011.0271 du 12 septembre 2012; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du

19.

mars 2009 consid. 2.4, réf. citée). La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne doit

toutefois pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité,

mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir le site

(ATF 1C_506/2011 du 22 février 2012, consid. 3.3;1P.581/1998 du 1er février

1999, publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b

p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard

de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165

du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).

La construction

projetée est destinée à prendre place dans un quartier de villas, qui ne fait

l’objet d’aucune mesure de protection particulière, si ce n’est par le biais

des règles de constructions usuelles à ce type de zone qui, comme on l’a vu,

sont respectées. La plupart des parcelles de ce quartier abritent, certes, des

maisons individuelles; sur certaines parcelles toutefois, des villas jumelées

prennent place, notamment sur la parcelle n°1046, qui borde la limite ouest de

la parcelle des constructeurs, ainsi que sur la parcelle n°582, au sud-est.

Rien ne semble indiquer que la construction projetée, qui ne se caractérise pas

par l’originalité de son architecture, ne s’intégrera pas dans ce milieu, bâti

de manière assez hétérogène. Au surplus, les constructeurs ont pris

l’engagement de réaliser des façades teintes de couleur beige et leur

engagement à cet égard constitue l’une des conditions du permis de construire.

Il n’y a donc pas lieu de s’attarder davantage sur ce grief.

5.

Les autres critiques soulevées à

l’encontre du projet ne méritent aucune attention particulière. Les recourantes

font valoir leur droit à la vue, qui ne fait l’objet d’aucune protection

particulière en dehors des règles sur les distances et la densité de la

construction, qui sont respectées comme on l’a vu. En outre, la recourante Christine

Boreatti Bekas se plaint des nuisances qui pourraient provenir du chantier lors

de l’exécution du projet, sans pouvoir invoquer une disposition particulière à

cet égard.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent au rejet des recours et à la confirmation des décisions

attaquées. L’issue des recours commande que chaque recourante supporte un

émolument de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, des dépens

seront alloués à la municipalité et aux constructeurs, ceux-ci obtenant gain de

cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Mies, du 29 septembre 2014 et du 4

mai 2015, sont confirmées.

III.

a) Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de

Christine Boreatti Bekas.

b) Un émolument de 2'000

(deux mille) francs est mis à la charge de Peggy Elsrode.

IV.

a) Christine Boreatti Bekas et Peggy Elsrode, solidairement entre elles,

verseront des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, à la Municipalité de Mies.

b) Christine Boreatti Bekas

et Peggy Elsrode, solidairement entre elles, verseront des dépens, arrêtés à

2'000 (deux mille) francs, à Cédric Choffat, Laurence Choffat et Annick

Ericson-Choffat, solidairement entre eux.

Lausanne, le 21 juillet 2015

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.