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Décision

AC.2014.0375

CDAP - AC.2014.0375 - 2016-03-04 - CHENEVARD/Municipalité de Lucens, DPR IMMOBILIER SA

4 mars 2016Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société DPR Immobilier SA (la constructrice) était

propriétaire de l'ancienne parcelle n° 1176 de Lucens, laquelle a fait l'objet

d'un morcellement et correspond aux actuelles parcelles n° 1'176, 11'253,

11'254, 11'255 et 11'256.

Guy Chenevard était pour sa part propriétaire de la

parcelle n° 1171 de Lucens, sur laquelle a été constituée en décembre 2010 une

propriété par étages (PPE), et est désormais propriétaire des lots de PPE n°

1171-2 à 1171-7 (le lot n° 1171-1 ayant été vendu à des tiers).

B.

A deux reprises, en 2011 et 2012, la Municipalité de Lucens (la municipalité) a délivré à DPR Immobilier SA un permis de

construire tendant à la construction d'immeubles sur l'ancienne parcelle n°

1176 et levé l'opposition formée par Guy Chenevard à l'encontre des projets

concernés. Dans les deux cas, la constructrice a toutefois renoncé à la

réalisation de son projet après que Guy Chenevard a formé recours devant la

cour de céans contre la levée de son opposition; la municipalité a dès lors

révoqué ses décisions respectives et annulé les permis de construire en cause.

C.

Dans l'intervalle, DPR Immobilier SA a pris contact directement

avec Guy Chenevard en vue de l'élaboration d'un nouveau projet sur l'ancienne

parcelle n° 1176. L'architecte Daniel Arni et l'intéressé ont dans ce cadre établi

conjointement un "document de travail" (sous forme de plan)

daté du 21 juillet 2011, prévoyant notamment la création d'une "place

de rebroussement" (avec servitude de passage en faveur de la commune),

ainsi que la pose d'une "bordurette granit 8/25" et

l'aménagement d'un "PVC perforé + chemise de drainage" en

bordure de la parcelle n° 1171.

DPR Immobilier SA a dès lors déposé une

nouvelle demande de permis de construire tendant à la construction de cinq

villas mitoyennes sur l'ancienne parcelle

n° 1176. On reproduit ci-dessous le plan de situation de ce projet, établi le

27 juillet 2011 par un géomètre officiel (en précisant les noms des chemins

d'accès concernés):

La municipalité a délivré le permis de construire le

3 octobre 2011.

D.

Par courrier adressé à la municipalité le 13 juin 2012, Guy Chenevard a relevé

qu'il avait été informé lors d'un contact informel avec le technicien communal

que la place de rebroussement prévue ne serait grevée que d'une servitude en

faveur des quatre autres parcelles correspondant à l'ancienne parcelle n° 1176;

le 5 juillet 2012, il a requis à cet égard le "respect d'une modalité

figurant dans le dossier mis à l'enquête". Par courrier adressé à la

constructrice le 16 juillet 2012, l'intéressé s'est également plaint que les

travaux d'aménagement des chemins d'accès ne respectaient pas les normes ad

hoc de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (normes VSS); le même jour, il a requis de la municipalité qu'elle

ordonne la cessation immédiate des travaux et exige du constructeur une

exécution conforme aux normes en cause.

Par courrier du 19 juillet 2012, la municipalité a

confirmé que le Service Technique Intercommunal (STI) de Lucens & Valbroye

avait exigé une construction conforme aux normes VSS des chemins d'accès

concernés et estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la cessation des travaux

à ce stade.

Guy Chenevard s'est encore adressé à la municipalité

le 23 juillet 2012, relevant en substance que le drainage situé à la limite de

propriété jouxtant la parcelle n° 1171 n'avait pas été réalisé conformément aux

plans d'enquête et était ainsi "totalement inefficace", et

requérant la mise en conformité de cet ouvrage.

Par courrier du 24 juillet 2012, la municipalité a

informé l'intéressé qu'elle avait demandé au STI de Lucens & Valbroye

d'examiner les différents points qu'il avait soulevés; elle précisait en outre

que le drainage n'était pas encore terminé et que la mise en conformité serait

effectuée dès que possible. Dans un autre courrier du même jour en lien avec la

"situation juridique de la place de rebroussement", elle a

indiqué que "l'assurance de la constitution de [la] servitude

[prévue] sera[it] contrôlée au moment du contrôle du dossier en

prévision de la délivrance du permis d'habiter".

Le 6 août 2012, Guy Chenevard a une nouvelle fois

relevé que les travaux relatifs au drainage n'avaient pas été exécutés

conformément aux plans mis à l'enquête et invité la municipalité à intervenir

auprès de la constructrice. Le 1er octobre 2012, il a adressé au STI

de Lucens & Valbroye des "notes sur l'état des travaux", faisant

état des différents travaux qu'il estimait "non conformes"

(élévation du drainage; situation, élévation, visibilité et viabilité des

carrefours et chemins d'accès) respectivement "pas exécutés"

(arbres tiges; bordure en granit; inscription de la servitude en faveur de la

commune s'agissant de la place de rebroussement).

Le STI de Lucens & Valbroye a rendu son rapport

le 23 octobre 2012. Il a en substance recommandé à la municipalité de demander

à la constructrice une mise en conformité s'agissant du drainage ("à

savoir un départ à 508.90 m. (fil de l'eau mentionné au plan d'enquête) avec 1

% de pente") et de la pose de la bordurette en granit, ainsi que la

correction du "point de la pente maximale à l'intersection des

Acacias-Mélèzes, réalisée sans courbe de raccordement vertical";

s'agissant pour le reste de l'arborisation, de l'accès par le chemin des

Acacias ou encore de la place de rebroussement - laquelle avait été "réalisée

conformément au plan soumis à l'enquête publique", "seule la

ligne de pavés posée entre la route et la place de rebroussement n'y figurait

pas" -, il recommandait à la municipalité de ne pas entrer en matière

sur les griefs avancés par Guy Chenevard.

Guy Chenevard s'est déterminé sur la teneur de ce

rapport par courrier du 12 décembre 2012, requérant que le départ du fil

d'eau du drainage soit fixé à l'altitude de 508.60 m, comme prévu dans les plans d'enquête, et contestant les conclusions du STI de Lucens &

Valbroye s'agissant de l'arborisation, de la géométrie et de la visibilité des

accès ainsi que de la place de rebroussement.

La constructrice, par l'intermédiaire du bureau

d'architectes Pro DT architecture SA, s'est également déterminée par

courrier du 21 décembre 2012, exposant en particulier qu'elle avait procédé aux

mises en conformité requises en lien avec le drainage et la correction de la

pente maximale à l'intersection des chemins des Acacias et des Mélèzes, mais

qu'elle refusait en revanche de réaliser la bordurette en granit prévue

- au motif qu'une telle réalisation n'était pas adaptée et ne permettait pas

d'éviter que des eaux de ruissellement ne provoquent des dégâts sur la

propriété de Guy Chenevard, respectivement que la tranchée absorbante créée en

lieu et place permettait de "stopper net" l'eau de ruissellement

tout en garantissant la récolte des eaux souterraines.

Par courrier du 11 avril 2013, Guy Chenevard a prié

la municipalité de répondre à ses déterminations du 12 décembre 2012, le cas

échéant sous la forme d'une décision sujette à recours.

E.

La municipalité (désormais assistée d'un avocat) a procédé à une

inspection locale en présence de Guy Chenevard (également assisté d'un avocat)

le 2 mai 2013. S'en est suivi un échange de courriers (courriers des 20 juin et

21 août 2013 du conseil de la municipalité, respectivement des 4 juillet, 17

septembre et 4 octobre 2013 du conseil de Guy Chenevard – ce dernier courrier

ayant également été adressé à la constructrice), ainsi qu'une nouvelle

rencontre entre les intéressés le 26 septembre 2013. Il en résulte en substance

que Guy Chenevard maintenait ses griefs en lien avec le caractère non conforme

de l'accès aux immeubles concernés (s'agissant des rayons de courbure des

carrefours), la ligne de pavés de la place de rebroussement et la servitude de

passage constituée sur cette place, enfin la hauteur du drainage, et précisait

qu'il ne renoncerait pas à la bordurette prévue en limite de propriété;

s'agissant en revanche de l'arborisation, les travaux réalisés lui "donn[ai]ent

satisfaction".

La municipalité a par ailleurs rencontré la

constructrice le 3 juin 2013. Désormais également assistée d'un avocat, cette

dernière a relevé dans un courrier du 3 décembre 2013 qu'elle s'était

conformée au préavis du STI de Lucens & Valbroye s'agissant du drainage,

que les rayons de courbure des carrefours étaient bel et bien conformes aux

normes VSS, que la ligne de pavés sur la place de rebroussement faisait

fonction de retenue d'eau et qu'elle était disposée pour le reste à installer

un panneau d'interdiction de stationner sur cette place.

Guy Chenevard a encore maintenu ses griefs par

courrier du 4 décembre 2013.

Par courrier du 20 mai 2014, la municipalité a

produit une "analyse de la situation" du chemin des Acacias

réalisée le 5 mai 2014 par Franck Rolland, ingénieur et chef de projet auprès

de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), dont les

conclusions sont les suivantes:

"La zone composée du chemin

des Mélèzes et des deux chemins de dessertes qui lui sont perpendiculaires,

chemin des Acacias et chemin des Marronniers, ne présente aucun problème de

sécurité, tant au niveau de la viabilité que de la sécurité aux carrefours,

débouchés et rebroussement. Ce secteur est naturellement modéré par sa

conception globale et, a priori, aucun besoin avéré de mise en conformité avec

les normes n'est à mentionner. La configuration générale des lieux est conforme

au type de route et à sa fonction. Tout au plus peut-on regretter que [...] ces aménagements n'aient pas donné lieu

à un dossier d'examen préalable, propre à favoriser la communication. Une

procédure officielle est toujours préférable à un contrôle a posteriori, même

si les réalisations ont été effectuées dans les règles de l'art."

La tentative de conciliation de la municipalité n'ayant

pas abouti, celle-ci a adressé au conseil de Guy Chenevard une décision du 14

octobre 2014 dont il résulte en substance ce qui suit:

"1. Géométrie de

l'accès par le chemin des Acacias

a) M.

Chenevard est au bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules en

faveur de la parcelle n° 1'171 dont il est copropriétaire.

Le

respect de cette servitude - dont il ne saute pas aux yeux qu'elle ne serait

pas respectée - ressort toutefois du droit privé, et ne saurait concerner la Commune de Lucens.

b) La Commune de Lucens a interpellé le voyer de l'arrondissement Nord sur la géométrie du

carrefour chemin des Mélèzes - chemin des Acacias.

L'analyse

établie par M. Franck Rolland [...]

établit à satisfaction de faits et de droit que le carrefour ne présente aucun

problème de sécurité, tant au niveau de la viabilité que de la sécurité. [...]

c) Au

demeurant, on ne voit pas comment, compte tenu de la structure actuelle du

parcellaire, ainsi que des aménagements logiques et normaux qui ont été

réalisés sur la parcelle n° 1'175, il serait aujourd'hui possible de changer le

statu quo.

En

conséquence, la Municipalité a décidé de considérer l'état actuel comme

définitif, et de ne pas exiger une modification de carrefour chemin des Mélèzes

- chemin des Acacias.

2.

Place de rebroussement

a)

Votre mandant craint que la place de rebroussement créée au bas du

chemin des Acacias [...] perde à terme

sa fonction et devienne une zone de stationnement.

Il

y a tout d'abord lieu de relever que les places de stationnement prévues pour

les différentes parcelles le long du chemin des Acacias paraissent suffisantes.

b)

Il est en outre souligné qu'il existe déjà une servitude assurant le

passage à pied et pour tous véhicules inscrite au Registre foncier le 30

décembre 2011 sous n° ID011-2012/000184, avec pour fonds servants les parcelles

n° 11'255 et 11'256, et comme fonds dominants les parcelles n° 1'176, 11'253,

11'254 et 11'256. Le plan accompagnant cette servitude montre qu'elle s'exerce

aussi sur la place de rebroussement figurant en jaune sur le plan annexé.

Ainsi, et à

moins que tous les copropriétaires du chemin des Acacias renoncent

simultanément et conjointement à cette servitude – ce qui paraît peu crédible

-, la pérennité de la place de rebroussement est assurée.

c)

De surcroît, et pour autant que de besoin, la Municipalité rappelle qu'elle a soumis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2013 un projet

concernant notamment la décadastration d'une surface de de 1'071 m2 de la parcelle

n° 1'215 propriété de DPR Immobilier SA, en faveur du domaine public communal.

Certes, ce

transfert ne concerne pas directement la place de rebroussement, mais il

confirmera le statut de droit public de l'entier du chemin des Acacias.

[...]

d)

Votre mandant souhaite une modification du marquage au sol, soit plus

particulièrement la suppression des pavés « séparant » actuellement le chemin

des Acacias à proprement parler de la place de rebroussement.

Cette

modification, outre qu'elle ne serait pas favorable au bon écoulement des eaux

de ruissellement, n'améliorerait qu'à peine le fait bien visible que la place

de rebroussement est une zone de circulation et non de stationnement.

e)

Le disque mentionnant l'interdiction de stationner sur la place de

rebroussement, que DPR Immobilier SA est prêt à poser, pourra sans doute avoir

un meilleur effet, pour autant que de besoin d'ailleurs.

En conclusion, la Municipalité n'exigera pas la modification du statu quo.

3. Drainage au pied de la

parcelle n° 11'256

a) M.

Guy Chenevard craint que les eaux provenant de la parcelle susdite s'écoule

sous son propre bien-fonds n° 1'171.

Lors

des deux inspections locales tenues au fil des mois, des constatations

divergentes ont été faites concernant ce qui a été réalisé d'une part, et ce

qui pourrait ou devrait l'être d'autre part.

Une

chose est cependant claire: malgré la très forte pluviométrie constatée au fil

des deux dernières années, et plus particulièrement ce printemps et cet été,

aucune venue d'eau particulière n'a été signalée par votre mandant en

provenance de la parcelle n° 11'256. On ne peut qu'en déduire que le système de

drainage qui a été posé est parfaitement efficace.

b)

Il n'apparaît pas pour le surplus que M. Guy Chenevard puisse prétendre

à ce que toutes les eaux en provenance de l'amont soient obligatoirement

récoltées, même en profondeur et plus bas que le réseau de drainage actuel.

c)

On rappelle aussi à cet égard - et cela même si l'autorité municipale

n'a pas à se préoccuper du droit privé - que le propriétaire d'un fonds aval

est tenu de recevoir sur sa parcelle les eaux qui s'écoulent naturellement du

fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de source non captée.

Manifestement

les travaux de construction qui ont été réalisés par DPR Immobilier sur la

parcelle n° 11'256 n'ont pas modifié de façon sensible les écoulements

naturels. Et quand bien même cela serait, le litige ne concernerait pas le

droit public, notamment cantonal ou communal.

Au bénéfice des

explications qui précèdent, la municipalité a décidé de ne pas imposer, que ce

soit au promoteur DPR Immobilier SA ou aux propriétaires actuels de la parcelle

n° 11'256, de modifier le réseau de drains, qui donne pleine satisfaction, et

cela même si les cotes de drainage figurant sur les plans d'enquête publique

pourraient ne pas avoir été strictement respectées."

F.

Guy Chenevard, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre cette décision devant le Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal par acte du 4 novembre 2014, prenant les conclusions

suivantes:

"I.- Le recours est

admis.

II.- La décision de la Municipalité de Lucens du 14 octobre 2014 [...] est

annulée.

III.- Ordre est donné à la Municipalité de Lucens de réaliser ou faire réaliser conformément aux plans mis à l'enquête

publique par DPR Immobilier SA dans le cadre de l'enquête ayant abouti au

permis de construire délivré le 3 octobre 2011 [...]

et conformément aux normes juridiques et techniques impératives que justice

dira les ouvrages suivants:

- Le carrefour reliant le Chemin des Mélèzes au Chemin

des Acacias, à hauteur des parcelles 1176 et 1175 et la Commune de Lucens;

- Le marquage au sol de la place de rebroussement créée

au nord de la parcelle 11256, avec altitude et cotes conformes à celles

figurant sur le plan mis à l'enquête;

- La création d'un drainage en limite sud-est de la

parcelle 11256 de la Commune de Lucens, avec niveau maximum du fil d'eau à

l'altitude de 508.60 mètres;

- La pose d'une bordurette en granit 8/25 sur toute la

longueur de la limite sud/est de la parcelle 11256 de la Commune de Lucens, conforme à celle figurant sur les plans d'enquête;

- L'inscription en faveur de la Commune de Lucens d'une servitude de passage grevant l'entier de la place de rebroussement

construit au nord de la parcelle 11256 et permettant le rebroussement à l'issue

du Chemin des Acacias."

Il a en substance fait valoir que la municipalité

admettait elle-même que les différents éléments dont il demandait la

réalisation respectivement la mise en conformité n'étaient pas conformes ou

n'avaient pas été réalisés, qu'elle avait été invitée - et s'était engagée - à

de multiples reprises à surveiller les travaux et à faire en sorte que les

plans à l'origine du permis de construire soient respectés et que, dans ces

conditions, la façon dont elle avait agi relevait de la mauvaise foi et ne

méritait aucune protection; il se plaignait ainsi d'abus "crasses et

répétés" de son pouvoir d'appréciation, de sa "persistante

constatation inexacte de faits pertinents" et de l'inopportunité de la

décision attaquée, et se prévalait de la teneur des plans mis à l'enquête, du

respect de la réglementation communale et des normes VSS ainsi que de la

protection de la bonne foi. Il requérait notamment, à titre de mesure

d'instruction, la tenue d'une inspection locale et l'audition en qualité de

témoin de l'architecte Daniel Arni.

Par écriture du 12 janvier 2015, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a également requis

la tenue d'une inspection locale.

G.

Une audience avec inspection locale a été tenue le 9 juin 2015. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Le recourant rappelle

d'emblée qu'il s'agit de son troisième recours contre les projets respectifs de

la constructrice, qu'en l'occurrence, les plans ont été négociés et approuvés

par le[s] deux parties avant même

l'enquête publique et que, ce nonobstant, ces plans n'ont pas été respectés

lors de la réalisation des ouvrages. Cela étant, s'agissant de la question de

la « géométrie de l'accès par le chemin des Acacias » (selon la terminologie

utilisée dans la décision attaquée), il fait valoir que le carrefour situé en

haut de ce chemin ne respecte pas les normes VSS, et se plaint de ce que cet

accès n'a jamais été soumis à l'enquête publique en tant que route. Il confirme

que son grief sur ce point porte sur un problème de sécurité.

L'autorité intimée se réfère pour

sa part à l'analyse établie le 5 mai 2014 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), dont il résulte en substance que le

chemin est suffisant « pour ce type de route ». Elle relève que le tracé du

chemin correspond à celui de la servitude de passage ad hoc.

La constructrice indique en outre

que le tracé des routes était déjà dessiné lorsque le recourant a acquis la

parcelle n° 1171, et que les routes ont été exécutées conformément aux plans

soumis à l'enquête publique dans le cadre des différents projets - chaque

portion de route étant ainsi représentée sur les plans du lot correspondant.

Le recourant relève que la DGMR a bien plutôt retenu dans la conclusion de son analyse qu'il était regrettable que les

aménagements en cause n'aient pas donné lieu à un examen préalable. Il rappelle

que le chemin des Acacias est destiné à intégrer le domaine public, et requiert

la rectification de son tracé - évoquant un problème de visibilité. Quant au

plan de la servitude accompagnant l'acte de vente de la parcelle qu'il a

acquise, le recourant relève qu'il ne satisfait pas aux exigences en la matière

(en l'absence en particulier de cotes et de plan en profil); à son sens, le

chemin actuel n'est pas conforme au droit de l'aménagement du territoire.

La constructrice se réfère à la

jurisprudence selon laquelle la voie d'accès (en tant qu'équipement) n'a pas à

être idéale et rappelle que la vitesse sur le chemin en cause est limitée à 30 km/h, de sorte qu'il n'y a à son sens pas de danger. [Elle]

évoque la possibilité que le chemin en cause demeure privé et fasse l'objet de

servitudes de passage entre les différentes propriétés concernées.

L'autorité intimée confirme que le

chemin des Acacias est destiné à intégrer le domaine public. Elle précise que

le recourant a formé opposition dans le cadre de l'enquête publique relative à

ce projet et que ce dernier est en l'état « bloqué au niveau communal »

(jusqu'à droit connu sur la présente procédure).

Concernant la « place de

rebroussement », les parties confirment qu'une telle place a bien été réalisée

à l'endroit prévu.

Le recourant relève toutefois

qu'elle ne correspond pas aux plans, s'agissant du marquage par une bande de

pavés, et qu'elle donne l'impression en l'état d'une place privée; il rappelle

qu'il a signalé ce point à la commune à de multiples reprises alors que les

travaux étaient en cours de réalisation.

La constructrice admet que la

place aménagée est un « tout petit peu différente » de celle figurée sur les

plans. Elle relève qu'il s'est agi de procéder à des adaptations, compte tenu

notamment de la proximité de l'un des garages, et que la solution choisie

permet une augmentation de la place disponible pour les usagers.

Le recourant rappelle que la

configuration de la place de rebroussement a fait l'objet de négociations et

que les plans soumis à l'enquête publique étaient acceptés par toutes les

parties.

S'agissant du « drainage au pied

de la parcelle n° 11256 », le recourant fait valoir que ce point a également

fait l'objet de négociations avec l'architecte de la constructrice et que

l'altitude retenue dans ce cadre a été arrêtée en fonction de l'altitude de la

route

- afin d'éviter que les eaux souterraines n'attaquent les fondations de cette

dernière. En l'état, le drainage est toutefois situé 30 cm au-dessous de la route, en lieu et place des 60 cm convenus.

La constructrice expose à cet

égard que les canalisations pour les eaux claires et usées étaient déjà

construites et que les intéressés n'ont pas tenu compte dans le cadre de leurs

négociations des problèmes liés au niveau raccordement; il n'a ainsi pas été

possible de procéder à un raccordement tel que convenu - étant précisé que les

parties haute et basse du drainage se trouvent en l'état à environ 30 cm respectivement 50 cm au-dessous du niveau de la route. Elle relève en outre qu'il n'y aucun

problème de fonctionnement, et doute sérieusement dans ce cadre de l'utilité de

soumettre des plans du drainage effectivement réalisé à l'enquête publique.

Le recourant admet que les canalisations

pour eaux claires et usées ont été construites antérieurement, mais relève

qu'il n'en est pas de même du réseau de canalisations des services industriels

- lequel a été construit que bien après la convention passée avec la

constructrice sur ce point. Il fait en outre valoir que sur les premiers plans

soumis à l'enquête publique par la constructrice, le drainage se trouvait

encore 30 cm en-dessous de ce que lui-même demandait.

L'autorité intimée précise

qu'aucun problème n'a été signalé sur la parcelle du recourant, malgré de très

fortes pluies. Elle estime pour le reste qu'il s'agit d'une question relevant

du droit privé.

L'audience [...] se poursuit [...]

sous la forme d'une inspection locale qui débute en amont du chemin des

Acacias.

Daniel Arni, architecte auprès de

l'Atelier d'architecture D. Arni & I.

Dominguez Sàrl, est entendu en tant que témoin.

Le témoin confirme qu'il est

l'auteur des deux premiers projets de la constructrice auxquels le recourant

s'est opposé, et qu'il a par la suite pris contact avec l'intéressé afin de

trouver une solution.

La cour descend le chemin des

Acacias et se rend devant la place de rebroussement située sur la parcelle n°

11256.

La constructrice relève d'emblée

que cette place n'est d'aucune utilité pour le recourant ou ses visiteurs.

Le recourant indique qu'il ne

remet pas en cause la surface de la place de rebroussement réalisée mais qu'il

demande que la bande de pavés soit aménagée conformément aux plans - afin que

chacun comprenne qu'il ne s'agit pas d'un espace privé.

Le témoin confirme que la question

de la place de rebroussement a été examinée à l'occasion de plusieurs séances

dans le cadre des négociations entreprises avec le recourant, et que les

discussions en cause - au demeurant constructives - ont notamment porté sur les

pavés et les rayons de giration de cette place.

La constructrice estime que la

bande de pavés actuelle permet un « appel d'eau » et fait également office de

ligne visuelle. Il indique être disposé, le cas échéant, à installer un panneau

de signalisation indiquant qu'il s'agit d'une place de rebroussement.

Le recourant estime que la pose

d'un tel panneau est insuffisante, et conteste l'utilité des pavés s'agissant

de l'écoulement des eaux de pluie.

Concernant le drainage, le témoin

expose que les parties se sont fondées sur l'altitude de 509.20 m (en limite de propriété) et ont prévu un axe de drainage à une distance de 50 cm; il relève que les altitudes indiquées sur les plans soumis à l'enquête publique se fondent

tant sur les calculs que le recourant et lui-même ont effectués que sur ceux du

géomètre. Il confirme pour le reste que le réseau de canalisation des eaux

claires et usées était d'ores et déjà réalisé. Il précise que le drainage a été

prévu à une altitude théorique, en fonction des données sur les plans à

disposition, et qu'il n'a pas été tenu compte dans ce cadre d'éventuelles

contraintes techniques. A la question du recourant, il confirme que la

profondeur de 60 cm - qui correspond à l'épaisseur de la route - a été retenue

afin d'éviter que le drainage attaque les fondations de la route en cause.

La constructrice estime que la

situation actuelle (avec la pose de cailloux) permet l'absorption des eaux de

pluie.

Le recourant relève pour sa part

que les cailloux ne sont d'aucune utilité s'agissant des eaux souterraines.

A la question du recourant, le

témoin confirme que la question des mouvements de terre sur la parcelle de la

constructrice faisait partie de celles qui ont été examinées dans le cadre des

négociations avec l'intéressé. Interpellé, le témoin indique ne pas savoir si

le réseau des services industriels a été construit postérieurement à ces

négociations.

La constructrice produit une

photographie datant de 2010, et relève que le réseau était d'ores et déjà

construit jusqu'en limite de propriété.

Interrogé quant à la bordurette

prévue, le témoin confirme qu'il s'agissait d'une bordure en granit telle

qu'indiquée sur les plans; il indique ne plus se souvenir de sa finalité, mais

qu'il s'agissait probablement de délimiter les propriétés.

Le recourant indique qu'il a

lui-même construit la bordurette existante située sur sa parcelle, qu'il a

soumise à l'enquête publique en même temps que le projet de constructions sur

la parcelle.

[...]

La constructrice relève que le

témoin et le recourant se sont fondés sur une cote de 509.20 m alors que la route est en réalité à située 30 cm plus bas - ainsi qu'en atteste le plan du

géomètre.

Le recourant fait valoir que la

cote retenue importe peu, seul important le fait que le drainage soit aménagé à

un niveau de 60 cm inférieur à celui de la route.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

Les parties sont à nouveau

entendues dans leurs explications.

La constructrice estime que la

situation actuelle est conforme à la réglementation communale et qu'il serait

disproportionné d'ordonner une remise en état conforme aux plans; elle

maintient pour le reste que la mis en œuvre d'une enquête publique

complémentaire ne serait d'aucune utilité.

L'autorité intimée estime que les

modifications litigieuses peuvent « manifestement » être dispensées d'enquête

publique, dans la mesure où elles ne touchent que le seul recourant, lequel a

eu l'occasion d'en prendre connaissance et de faire valoir ses griefs.

Le recourant se prévaut pour sa

part de la confiance qu'il a mise dans les plans soumis à l'enquête publique,

relevant que l'autorité intimée lui a confirmé à plusieurs reprises qu'elle

allait en exiger le respect.

La cour remonte le chemin des

Acacias.

Le recourant produit deux plans

qu'il a lui-même réalisés en lien avec le carrefour situé en haut de ce chemin;

il relève que les normes VSS ne sont pas respectées tant s'agissant du rayon

intérieur minimum (en application de la norme VSS 640 050) que s'agissant de la

visibilité (en application de la norme VSS 640 273a).

La constructrice fait valoir qu'il

s'agit d'une route de type A (au sens de la norme VSS 640 050), de sorte que le

rayon intérieur ne doit être que de 3 m - et non de 5 m comme représenté sur les plans du recourant; ce dernier conteste ce point. Elle rappelle que les

routes ont été construites conformément aux plans soumis à l'enquête publique

et à la servitude de passage ad hoc.

Le recourant maintient qu'il

aurait convenu que la route fasse en tant que telle l'objet d'une enquête publique,

respectivement que le plan accompagnant la servitude est insuffisant (en

l'absence en particulier de cotes d'altitude, et compte tenu de son

échelle)."

Invité à déposer ses éventuelles observations sur la

teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus, l'autorité intimée a en

substance indiqué, par écriture du 23 juin 2015, que son conseil avait rappelé

à l'occasion de cette audience que le plan accompagnant la servitude au

Registre foncier et le plan de situation de chaque dossier d'enquête publique,

tous deux à l'échelle 1:500, permettait une parfaite comparaison des tracés des

chemins d'accès.

Le recourant a également déposé ses observations

quant à la teneur du procès-verbal d'audience par écriture du 29 juin 2015, précisant

notamment que le problème qu'il avait évoqué en lien avec les accès tenait à la

sécurité, la visibilité et l'usage du tracé pour tous véhicules, selon le

libellé même de la servitude; il relevait en outre, en particulier, qu'entendu

à l'occasion de l'audience, le chef du bureau technique de la commune avait

confirmé qu'il était l'un des propriétaires de la parcelle construite sur

laquelle il requérait que des corrections soient effectuées.

Quant à la constructrice, elle a notamment indiqué

par écriture du 30 juin 2015 avoir attiré l'attention du tribunal à l'occasion

de l'audience sur le fait que le recourant avait clôturé sa parcelle (au niveau

de la fin du chemin des Acacias), que les usagers de sa parcelle y accédaient

en réalité par un autre chemin et que l'on ne voyait pas l'intérêt qu'il avait dans

ces conditions à exiger la suppression de la ligne de pavés sur la place de

rebroussement; quant au carrefour à l'intersection du chemin des Mélèzes et des

Acacias, elle rappelait en particulier qu'il s'agissait d'un accès de droit

privé, dont elle estimait qu'il était amplement suffisant. Elle produisait

différentes photographies à l'appui de ses remarques.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'exiger de la

constructrice qu'elle procède aux diverses modifications requises par le

recourant, lequel se prévaut dans ce cadre de la non-conformité des travaux

réalisés aux plans soumis à l'enquête publique respectivement aux normes

légales et réglementaires applicables.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Doivent dans ce cadre être considérés

comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement, soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. TF, arrêt 2C_1036/2013

du 5 novembre 2014 consid. 3.4.1 et les références). La procédure

d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation

du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations

applicables; pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette

procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF, arrêt 1C_107/2011 du 5

septembre 2011 consid. 3.2 et les références; arrêt AC.2014.0274 du 13 octobre

2014.

consid. 2a).

Dans le même sens, l'art. 103 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté sans avoir été autorisé.

b) A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art.

130.

al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. S'agissant de l'hypothèse dans laquelle les travaux

concernés sont en cours de réalisation, l'art. 127 LATC prévoit que la

municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas

conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou

aux règles de l'art de construire.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

également la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Quant

à la violation du droit matériel par les travaux non autorisés, elle ne suffit

pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe

de la proportionnalité (au sens étroit) exige bien plutôt qu'il soit procédé à

une pesée des intérêts public et privé opposés (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6);

même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité (arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 du 11 janvier 2016 consid.

3b et les références).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et les références). L'autorité doit cependant

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 123 II 248 précité, consid. 3a/bb;

arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 précité, consid. 3b).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que

certains des travaux réalisés par la constructrice ne correspondent pas aux

plans soumis à l'enquête publique sur la base desquels un permis de construire

cinq villas sur l'ancienne parcelle n° 1176 lui a été délivré le 3 octobre

2011.

D'une façon générale, le recourant fait valoir qu'il n'a eu de cesse d'en

alerter l'autorité intimée, laquelle s'est engagée à plusieurs reprises à

surveiller les travaux et à s'assurer que les plans et dispositions applicables

seraient respectés (notamment par courriers des 19 et 24 juillet 2012; cf. let.

D supra), et se plaint de procédés relevant à son sens de la mauvaise

foi.

Il résulte des pièces au dossier qu'interpellée par

le recourant (la première fois par courrier du 13 juin 2012), l'autorité

intimée a rapidement soumis les différents griefs avancés par l'intéressé au

STI de Lucens & Valbroye (il en est fait mention dès son courrier du 24

juillet 2012) et qu'elle a par la suite estimé, après que la constructrice a réalisé

certaines des modifications proposées par ce service respectivement que la DGMR

a procédé à une analyse de la situation s'agissant du caractère suffisant de

l'accès, qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des modifications supplémentaires.

Indépendamment du bien-fondé de cette appréciation en regard des griefs avancés

par le recourant (qui sera examiné ci-après), il n'apparaît pas que le

comportement de l'autorité intimée prêterait le flanc à la critique sous

l'angle de la bonne foi, dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus et

contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé, la seule divergence entre

les travaux réalisés et les plans soumis à l'enquête publique ne saurait

suffire à justifier en tant que telle que soit ordonnée une remise en état

conforme à ces plans - en particulier lorsque la violation des règles

applicables ne porte que sur les dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation (cf. consid. 2b); à l'évidence en effet, il serait

disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle modifie dans le sens des

plans soumis à l'enquête publique tel ou tel aménagement dont il ne fait

d'emblée aucun doute, par hypothèse, qu'il devrait être autorisé s'il faisait

l'objet d'une demande de sa part. Dans ce cadre, il s'impose de constater que

les assurances de la municipalité dont le recourant se prévaut (en lien

notamment avec le respect des normes VSS ou encore la mise en conformité du

drainage) doivent être interprétées en ce sens que des modifications seraient

exigées de la constructrice dans toute la mesure utile - et non dans tous les

cas, indépendamment même, en particulier, de la conformité des aménagements

concernés aux prescriptions matérielles applicables; c'est afin de pouvoir

apprécier ce point que l'autorité intimée a requis les avis respectifs du STI

de Lucens & Valbroye puis de la DGMR, dont elle ne s'est pas écartée (sous

réserve de la question de la bordurette en granit; cf. consid. 6 infra).

On se contentera de relever, à toutes fins utiles,

que la situation aurait sans doute été différente si l'autorité intimée avait

volontairement laissé se poursuivre des travaux dont elle ne pouvait ignorer

qu'ils n'étaient conformes ni aux plans soumis à l'enquête publique ni aux

dispositions matérielles applicables, respectivement qu'ils n'auraient pu être

autorisés, et qu'elle avait par la suite prononcé leur régularisation pour le

seul motif qu'une remise en état aurait été disproportionnée. Tel n'est toutefois

pas le cas en l'occurrence.

Pour le reste, le fait que les plans soumis à

l'enquête publique ont été négociés et approuvés par le recourant, dont ce

dernier se prévaut, ne saurait se révéler en tant que tel déterminant dans le

cadre du présent litige. Au vrai, un tel accord préalable (dont la portée se

confond en définitive avec celle de la renonciation à former opposition) n'a

aucune incidence s'agissant d'apprécier le caractère admissible, sous l'angle

du droit public, de modifications apportées subséquemment par la constructrice

au projet tel qu'approuvé.

3.

Cela étant, le recourant se plaint en premier lieu de l'aménagement de

l'accès à la parcelle concernée, singulièrement de la configuration des carrefours

entre le chemin des Mélèzes et les chemins des Acacias, des Marronniers et de

la Vignette (recte: avenue de la Vignette).

a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 al.

1.

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. L'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit dans ce cadre que

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique.

b) Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée,

il faut en premier lieu que la sécurité (pente, visibilité, trafic) soit

garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui

vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La

voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre

2014.

consid. 4.1); un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid.

2; TF, arrêt 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196

du 12 mai 2015 consid. 2a).

La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et

n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorde

à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et ce même si,

en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars

2015.

consid. 2a et la référence).

c) Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence se réfère aux normes de l’Union des professionnels suisses de la

route (normes VSS), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en

fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux

du droit, dont celui de la proportionnalité (TF, arrêt

1C_532/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt

AC.2014.0264 précité, consid. 2a).

L'art. 102 al. 2 de l'ancien Règlement communal du

10.

mai 1985 sur le plan d'extension et la police des constructions de la

commune de Lucens (abrogé par l'entrée en vigueur, le 14 juillet 2015, d'un

nouveau règlement ad hoc) prévoyait expressément que la municipalité

pouvait exiger, lors de l'établissement de nouvelle voies privées, que

celles-ci soient établies suivant les normes adoptées pour la construction des

voies publiques d'importance équivalente.

d) En l'espèce, le recourant a précisé ses griefs

s'agissant de l'accès à l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, produisant

deux plans figurant les violations des normes VSS dont il se prévaut.

L'intéressé conteste en premier lieu la configuration des carrefours concernés

sous l'angle de la visibilité; à son sens, la distance de visibilité A

(au sens du ch. 6 et de la Figure 1 de la norme VSS 640 273a) devrait être de

20.

m au moins, compte tenu d'une vitesse maximale autorisée de 30 km/h (en

application du Tableau 1 de cette même norme).

aa) S'agissant de la visibilité, la DGMR a retenu ce

qui suit dans le cadre de l'analyse théorique de son rapport du 5 mai 2014:

"Un véhicule débouchant du

chemin des Acacias peut marquer un temps d'arrêt au débouché sur le chemin des

Mélèzes, avec une position du conducteur environ

2,50 m en retrait du carrefour. La distance de visibilité est alors d'environ

12.

m vers la droite, ce qui est conforme à la norme [VSS] 640273, considérant que les véhicules en provenance du

chemin des Mélèzes ne circulent pas à plus de 20 km/h (plutôt moins)."

Elle a par ailleurs précisé à cet égard dans le

cadre de son analyse pratique qu' "au débouché du chemin des Acacias, [...]

l'approche ne peut se faire qu'à vitesse réduite, en marquant un temps d'arrêt

au carrefour, à cause de la différence de déclivité d'une part, et des clôtures

doublées de haies d'autre part", que "franchi à basse vitesse,

le raccordement vertical ne provoque aucun inconfort ou problème de perception",

respectivement qu'il s'agissait d'un secteur où "la modération

naturelle [était] manifeste". Elle a encore relevé, en

référence à la norme VSS 640 045, que les routes concernées étaient sans

équivoque des routes de dessertes, de sorte que "leur aménagement d[evait]

dans une large mesure tenir compte des intérêts urbanistiques" (ch. 4

de cette norme), respectivement que "conformément à l'affectation de ce

type de route, les exigences en matière de technique de circulation posées pour

l'aménagement des routes de desserte revêt[ai]ent une importance

secondaire" (ch. 5); soulignant que les exigences en la matière prévues

par le ch. 5 de la norme en cause allait dans le sens d'un aménagement

davantage orienté vers l'aspect urbanistique et convivial de la route et se

départissait à ce titre clairement des principes applicables aux routes

principales et secondaires, elle a estimé que tant la disposition des haies que

la géométrie générale et l'aménagement des voies de circulation du secteur

étaient en accord avec les principes de la norme régissant la conception de

routes de ce type.

bb) Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de

l'appréciation de la DGMR sur ce point. En particulier, si la vitesse

d'approche déterminante à prendre en compte correspond en principe à la vitesse

maximale autorisée (soit en l'espèce 30 km/h), il convient de se référer à la

vitesse effective praticable dans la zone du carrefour en cas de mesures

constructives destinées à la modération du trafic (cf. ch. 9 de la norme VSS

640.

273a). En l'espèce et comme rappelé ci-dessus, la DGMR a retenu que la

vitesse maximale effective était de 20 km/h (voire moins), s'agissant d'un

secteur où la modération naturelle était manifeste (compte tenu notamment de la

différence de déclivité et de la présence de haies) - le recourant ne le

conteste du reste pas, à tout le moins pas expressément; or, en regard d'une

vitesse d'approche de 20 km/h, la distance de visibilité A ne doit être

que de 10 m au moins, ce qui correspond en substance à la distance de

visibilité dans le cas d'espèce. Au demeurant, la norme VSS 640 045 prévoit

expressément des dérogations possibles dans le contexte particulier des routes

de desserte, précisant notamment dans ce cadre à son ch. 5 que de telles

dérogations sont même "souhaitables pour autant qu'elles soient utiles

à l'aménagement urbain"; il apparaît que la DGMR n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en estimant que tel était le cas en l'occurrence, comme

le tribunal a pu le constater à l'occasion de l'inspection locale du 9 juin

2015, estimant ainsi (implicitement) qu'il y avait lieu de prendre en compte la

vitesse effective des véhicules plutôt que la vitesse maximale autorisée. Dans

ces conditions et dès lors que les normes VSS prévoient elles-mêmes la

prépondérance de l'aspect urbanistique sur le respect strict des normes

s'agissant des routes de desserte, on ne saurait considérer que l'accès réalisé

serait formellement contraire à ces normes, quoi qu'en dise le recourant.

cc) On se contentera de préciser pour le reste que

si les remarques de la DGMR auxquelles il est fait référence ci-dessus ne

portent formellement que sur le carrefour situé à l'intersection du chemin des

Mélèzes et du chemin des Acacias, elles conservent leur pertinence, mutatis

mutandis, s'agissant des autres carrefours évoqués par le recourant; il est

à cet égard expressément fait référence dans le cadre de son analyse pratique à

l'absence de problème de géométrie ou de viabilité sur la "rue [recte:

le chemin] des Mélèzes et ses carrefours" (cf. ég. les conclusions

de son rapport, reproduites sous let. E supra). On peut au demeurant

sérieusement douter que la configuration des autres carrefours s'inscrive dans

l'objet du présent litige, qui ne porte que sur la question du caractère

suffisant de l'accès spécifique aux constructions érigées sur l'ancienne

parcelle n° 1176.

e) Le recourant soutient en outre que le "rayon

intérieur minimum" (soit le "rayon de raccordement minimum"

au sens du Tableau 2 de la norme VSS 640 050) au bord de la voie des carrefours

concernés devrait être de 5 m, s'agissant d'un accès riverain de type B.

aa) Il résulte de la norme VSS 640 050 qu'il

convient de distinguer 3 types d'accès riverains (A, B et C) en fonction d'une

part du nombre de places de stationnement (P) du bien-fonds à l'origine du

trafic et d'autre part du type de route de destination de cet accès, selon le Tableau

1.

suivant:

Les exigences principales respectives pour les trois

types d'accès sont résumées au Tableau 2, qui prévoit en particulier que le

rayon de raccordement minimum au bord de la voie doit être de 3 m pour un accès

de type A et de 5 m pour un accès de type B.

bb) En l'occurrence, procédant à l'examen de la

géométrie du carrefour à l'intersection du chemin des Mélèzes et du chemin des

Acacias dans le cadre de son analyse théorique, la DGMR a relevé que le plus

faible des rayons concernés était de

3.

m, soit le minimum recommandé pour des routes "de cette catégorie";

elle n'a toutefois pas précisé à quel titre elle estimait ainsi (implicitement)

qu'il s'agissait d'une route de

type A.

Il s'impose de constater que le chemin des Mélèzes -

soit la route de "DESTINATION" (selon la légende du Tableau 1

reproduit ci-dessus) de l'accès que représente le chemin des Acacias - doit

être qualifié de route de desserte de quartier au sens de ce tableau; ce chemin,

qui permet de rejoindre l'avenue de la Vignette, ne dessert en effet qu'une

trentaine de villas individuelles (une dizaine directement sur sa partie

nord-ouest, respectivement une vingtaine par le biais des chemins des Marronniers

et des Acacias) et se termine en cul-de-sac. Il n'apparaît pas, a priori

à tout le moins, que

le chemin des Acacias desservirait d'autres habitations que celles érigées sur l'ancienne

parcelle n° 1176 (soit une dizaine de places de stationnement), de sorte que la

catégorie à prendre en compte s'agissant du bien-fonds à l' "ORIGINE"

du trafic serait "jusqu'à env. 15 P" - et que, partant, il

s'agirait dans tous les cas d'un accès de type A.

Cela étant, même à admettre, par hypothèse, qu'il se

justifierait de prendre en compte la catégorie "env. 15 à 40 P"

s'agissant du bien-fonds à l' "ORIGINE" du trafic, comme l'a

retenu sans autre précision le STI de Lucens & Valbroye dans son rapport du

23.

octobre 2012 (peut-être en prenant en compte dans ce cadre, à tort, la

situation du chemin des Mélèzes plutôt que du chemin des Acacias), on ne voit

pas en quoi la DGMR aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant

qu'il s'agissait d'un accès de type A dans le cas d'espèce; s'il conteste une

telle qualification, le recourant n'avance aucun motif dans le sens de sa

propre appréciation. A cet égard, les remarques qui précèdent en lien avec la

prise en compte de l'aménagement urbain dans le contexte particulier des routes

de desserte conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant

d'apprécier la configuration du carrefour concerné sous l'angle du rayon de

raccordement - à tout le moins n'apparaît-il pas critiquable, compte tenu des

circonstances et de la modération naturelle du trafic évoquées dans ce cadre,

de qualifier l'accès de type A plutôt que de type B dans une situation où la

norme VSS 640 050 prévoit les deux possibilités.

En conséquence et dès lors qu'il n'est pas contesté

que le rayon de raccordement au bord de la voie est de 3 m en l'occurrence

(soit le rayon minimum s'agissant d'un accès de type A), il apparaît qu'il n'y

a pas davantage lieu de retenir que l'accès serait contraire aux normes VSS

sous cet angle, quoi qu'en dise le recourant.

f) Il s'ensuit qu'en considérant, en référence aux

conclusions du rapport de la DGMR, que l'accès tel que réalisé était suffisant,

respectivement qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des modifications de la part

de la constructrice sur ce point, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation - sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans

quelle mesure l'accès tel que figuré sur le plan annexé à la servitude et sur

le plan de situation soumis à l'enquête publique était réputé suffisant pour en

apprécier le tracé, comme le soutiennent l'autorité intimée et la

constructrice. Pour le reste, les questions liées au respect de la servitude

dont bénéficie le recourant (qui ressortent du droit privé) ou encore à la

procédure en cours visant à intégrer les chemins des Mélèzes et des Acacias

(notamment) dans le domaine public communal échappent à l'objet du présent

litige, qui ne porte, comme déjà relevé, que sur la question du caractère

suffisant de l'accès aux villas réalisées par la constructrice sur l'ancienne

parcelle n° 1176.

4.

Le recourant conteste par ailleurs le marquage au sol de la place de

rebroussement; il a expressément précisé à cet égard à l'occasion de l'audience

du 9 juin 2015 qu'il ne remettait pas en cause la surface de cette place - dont

il apparaît qu'elle est un "tout petit peu différente" de

celle figurée sur les plans soumis à l'enquête publique, avec en définitive une

augmentation de la place disponible pour les usagers (comme l'a relevé la

constructrice à l'occasion de cette même audience) - mais demandait que la ligne

de pavés soit aménagée conformément aux plans, "afin que chacun

comprenne qu'il ne s'agit pas d'un espace privé" (cf. let. G supra).

Le recourant conclut en outre à l'inscription en faveur de la commune de Lucens

d'une servitude de passage public grevant l'entier de la place de

rebroussement, conformément à ce qui était prévu dans les plans soumis à

l'enquête publique - en particulier dans les "Plan masse & Plans

des niveaux" du 22 août 2011, où est évoquée en lien avec cette place

une "Servitude de passage (Chemin communal)".

a) Concernant ce dernier point, il convient de

relever d'emblée qu'en l'état, l'accès constitué par les chemins des Mélèzes et

des Acacias fait partie du domaine privé (parcelle n° 1215, propriété de la

constructrice) et n'est grevé d'aucune servitude de passage public en faveur de

la commune. Il apparaît manifestement dans ce cadre que la question d'une

éventuelle servitude de passage public grevant la place de rebroussement ne

saurait être traitée indépendamment du sort de ces chemins; on ne voit pas, à

l'évidence, qu'il soit par hypothèse fait droit à la conclusion du recourant

sur ce point alors même que les chemins permettant d'accéder à la place de

rebroussement ne sont pas eux-mêmes accessibles au public. Pour le reste, si la

parcelle n° 1171 du recourant est au bénéfice d'une servitude de passage à pied

et pour tous véhicules grevant la parcelle

n° 1125, il n'est pas contesté que la place de rebroussement n'est d'aucune

utilité directe pour les habitants de cette parcelle - lesquels y accèdent par

un autre chemin (soit par le chemin de la Forêt, situé au sud).

Une procédure tendant à la décadastration et à

l'intégration au domaine public communal de la parcelle n° 1215 est en cours - étant

précisé que, selon les plans soumis à l'enquête publique, il était initialement

bien plutôt prévu de grever les chemins d'accès à l'ancienne parcelle n° 1176

d'une servitude de passage public en faveur de la commune de Lucens. C'est en

lien avec cette procédure, dans le cadre de laquelle le recourant a formé

opposition, que devra le cas échéant être examinée la question du statut de la

place de rebroussement - à ce stade, la conclusion du recours de l'intéressé

sur ce point apparaît irrecevable, faute d'intérêt actuel.

On se contentera pour le reste de relever, à toutes

fins utiles, que le chemin des Acacias est un chemin sans issue qui ne dessert a

priori, comme déjà relevé, que les villas érigées sur l'ancienne parcelle

n°1176, de sorte que les personnes non autorisées ne devraient en principe pas l'emprunter

- sinon "par inadvertance", comme le relève le STI de Lucens

& Valbroye dans son rapport du 23 octobre 2012, qui précise à cet égard

qu'en pareille hypothèse, les personnes concernées auront "tout loisir

de l'utiliser" et évoque la "mise en place d'une signalisation

appropriée à cet effet" (à laquelle la constructrice a par la suite

donné son accord).

b) S'agissant pour le reste du marquage au sol

constitué par la ligne de pavés, la DGMR a relevé dans son rapport du 5 mai

2014.

que "la ligne de pavé de la place de rebroussement ne prêt[ait]

pas à confusion", que "cette disposition offr[ait] l'avantage

de mieux délimiter l'espace pour le cheminement des piétons",

respectivement que "cette ligne amélior[ait] la situation".

Le tribunal fait sienne cette appréciation, que confirment ses constatations à

l'occasion de l'inspection locale du 9 juin 2015, et considère avec l'autorité

intimée que la signalisation de l'interdiction de stationner que la

constructrice s'est déclarée disposée à installer aurait un meilleur effet

quant à la fonction de cette place qu'une éventuelle modification de la ligne

de pavés (dans le même sens, la DGMR a relevé dans son rapport qu'une "signalisation

appropriée f[aisait] défaut, afin d'indiquer la fonction de cette place

et d'y interdire le stationnement", et évoqué la signalisation "A

laisser libre" posée à la fin du chemin des Marronniers).

La décision de l'autorité intimée ne prête dès lors

pas le flanc à la critique sur ce point, et ce indépendamment même de la

question de l'utilité de la ligne de pavés en lien avec l'écoulement des eaux,

que le recourant conteste - étant précisé que le STI de Lucens & Valbroye a

expressément relevé dans son rapport du 23 octobre 2012 que cette ligne avait "pour

effet de retenir l'eau résiduaire de la route ainsi que de la canaliser dans

les grilles destinées à cet effet", qualifiant également son

installation d' "amélioration" et précisant que cette

modification ne requérait pas la mise en œuvre d'une enquête publique

complémentaire ("s'agissant tout simplement de bon sens au moment de la

réalisation").

5.

Le recourant requiert encore que le drainage en limite sud-est de la

parcelle n° 11256 soit modifié en ce sens que le niveau maximum du fil de l'eau

se situe à une altitude de 508.60 m, comme prévu dans les plans soumis à

l'enquête publique (en particulier dans les "Plan masse & Plans des

niveaux" du 22 août 2011 déjà mentionnés, lesquels contiennent à cet

égard la mention "Drainage = 508.60").

a) Comme le relève à juste titre l'autorité intimée,

la question de la restriction de la propriété foncière en lien avec l'écoulement

des eaux respectivement le drainage relève du droit privé (dans le cadre des

rapports de voisinage; cf. art. 689 et 690 CC) et échappe ainsi à la cognition

de la cour de céans. On se contentera de préciser qu'il en va de même sous

l'angle de l'art. 102 du Code rural et foncier, du 7 décembre 1987 (CRF; RSV

211.

), dont il résulte que les communes édictent les disposition nécessaires

à la lutte contre le ruissellement des eaux de surface et l'érosion des sols

(al. 1) et qu'elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à

réduire le ruissellement sur des bien-fonds qui y sont particulièrement sujets

(al. 2); au demeurant, le recourant ne prétend pas que la commune de Lucens

aurait édicté des dispositions en application de l'art. 102 al. 1 CRF (lequel

ne constitue pas une base légale suffisante pour subordonner l'octroi d'un

permis de construire à la réalisation d'aménagements permettant d'éviter des

problèmes d'eau), et il a déjà été relevé que cette disposition semblait plutôt

s'appliquer aux exploitations agricoles (cf. arrêt AC.2011.0018 du 6 juillet

2011.

consid. 6b et les références).

Le juge administratif doit toutefois examiner si,

sous l'angle du droit public, l'écoulement des eaux sur le fonds voisin - en

lien en l'espèce avec la modification du drainage - ne constitue pas pour ce

dernier une gêne excessive (cf. arrêt AC.2004.0050 du 14 décembre 2004 consid.

4b).

b) A l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, la

constructrice et l'architecte Daniel Arni ont exposé, en particulier, que le

drainage avait été prévu à une altitude théorique, en fonction des données sur

les plans à disposition, que la route était en réalité 30 cm plus bas que la

cote retenue, que le réseau de canalisations des eaux claires et usées était

d'ores et déjà réalisé et qu'il n'avait dès lors pas été possible de procéder à

un raccordement tel que prévu. Le recourant ne conteste pas ces différents éléments

(qui correspondent en substance à la teneur sur ce point du rapport du STI

Lucens & Valbroye du 23 octobre 2012); il se contente en définitive

d'invoquer la teneur du plan soumis à l'enquête publique et de requérir que le

drainage soit aménagé à un niveau de 60 cm inférieur à celui de la route afin

d'éviter qu'il en attaque les fondations (cf. let. G supra).

Cela étant, il s'impose de constater que le

recourant ne conteste pas l'affirmation de l'autorité intimée dans la décision

attaquée selon laquelle le système de drainage tel que réalisé s'est révélé

parfaitement efficace malgré une très forte pluviométrie. Il n'est au demeurant

pas davantage établi que ce système aurait été aménagé en violation formelle

des normes applicables en la matière - s'il a produit la norme VSS 640 355 (en

lien avec les projets de drainage destinés à l'assainissement des constructions

routières) à l'appui de son écriture du 4 octobre 2013, le recourant n'a pas

précisé à quel titre il estimait que cette norme n'était pas respectée. Le

tribunal ne voit dès lors aucun motif de s'écarter de l'avis du STI Lucens

& Valbroye, en ce sens que "le choix entrepris n'a pas

matière à compromettre, de manière significative, le dossier porté à l'enquête

publique, ni porter atteinte à un tiers". Dans ces conditions,

l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant

qu'une modification du réseau de drains ne se justifiait pas.

6.

Le recourant conclut enfin à la pose d'une bordurette en granit 8/25 sur

toute la longueur de la limite sud-est de la parcelle n° 11256, conformément

aux plans soumis à l'enquête publique.

a) L'autorité intimée ne s'est pas expressément

prononcée sur ce point dans la décision attaquée. Il apparaît toutefois sans

équivoque qu'elle considère qu'il ne se justifie pas d'imposer à la

constructrice une modification en lien avec cet aménagement. Dans cette mesure,

un renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision

formelle à cet égard n'aurait d'autre conséquence qu'un allongement inutile de

la procédure; il se justifie ainsi d'entrer en matière sur ce grief du

recourant, nonobstant la violation de son droit d'être entendu que constitue

l'absence de motivation sur ce point dans la décision attaquée (cf. arrêt

AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 1a et les références).

b) Dans son rapport du 23 octobre 2012, le STI

Lucens & Valbroye a recommandé à l'autorité intimée de demander une mise en

conformité par la pose de la bordurette concernée. Dans son écriture du 21

décembre 2012, la constructrice a toutefois indiqué qu'elle refusait de

réaliser cet aménagement, exposant qu'il avait été demandé par le recourant

"dans le but d'éviter que des eaux de ruissellement venant du talus

provoquent des dégâts sur sa propriété" et estimant que le système

prévu n'était "pas adapté à la situation" - dans la mesure où,

lors de gros orages, l'eau de ruissellement aurait dans tous les cas débordé sur

la parcelle de l'intéressé, alors que la tranchée absorbante réalisée la "stopp[ait]

net" tout en garantissant la récolte des eaux souterraines. A

l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, l'architecte Daniel Arni a pour sa

part indiqué qu'il ne se souvenait plus de la finalité de cette bordurette,

mais qu'il s'agissait probablement de délimiter les propriétés.

En tant que le grief du recourant serait directement

lié à la problématique de l'écoulement des eaux, il peut être renvoyé aux

remarques ci-dessus en lien avec le drainage - en ce sens en substance que

cette question relève du droit privé (consid. 5a). On se contentera de relever

que l'intéressé ne conteste pas, à tout le moins pas expressément, les

affirmations de la constructrice en lien avec le caractère inadapté de

l'aménagement initialement prévu et le bénéfice de la tranchée absorbante

réalisée sous cet angle.

En tant que le grief du recourant serait lié à la

délimitation entre les propriétés, ou encore à des motifs d'ordre esthétique,

il laisse quelque peu songeur. Il a en effet pu être constaté à l'occasion de

l'inspection locale du 9 juin 2015 qu'une bordurette avait d'ores et déjà été

installée le long de la limite entre les parcelles concernées sur la parcelle

n° 1171 du recourant, et le tribunal peine à voir l'intérêt d'une délimitation

constituée de deux bordurettes distinctes et directement adjacentes.

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que la

réalisation de cet aménagement n'est pas imposée par les prescriptions

matérielles applicables. Le recourant ne se prévaut en outre d'aucun intérêt

digne de protection à la pose d'un tel aménagement dans les circonstances du

cas d'espèce - se contentant de se référer à la teneur des plans soumis à

l'enquête publique. S'agissant d'un aménagement correspondant manifestement,

sous l'angle de ses caractéristiques, à un aménagement extérieur de minime

importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. B (cf. art. 68a al. 2 let. b RLATC,

qui donne notamment pour exemple dans ce cadre les clôtures ne dépassant pas

1.20

m de hauteur), on peut sérieusement douter dans ces conditions que la

renonciation à sa réalisation ait nécessairement été soumise à autorisation; à

tout le moins s'impose-t-il de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en retenant (implicitement) qu'il n'y avait pas

lieu d'imposer à la constructrice la réalisation de cette bordurette.

7.

En tant que l'autorité intimée a refusé d'exiger de la constructrice

qu'elle procède aux diverses modifications requises par le recourant, la

décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Au vu de la

nature et de l'importance des travaux concernés, il n'apparaît pas davantage

que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant

qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une enquête publique

complémentaire, comme elle l'a notamment confirmé à l'occasion de l'audience du

9.

juin 2015 - relevant que ces travaux ne touchaient que le seul recourant,

lequel a eu l'occasion d'en prendre connaissance et de faire valoir ses griefs

(cf. let. G supra); c'est le lieu de rappeler que l'enquête publique

n'est pas une fin en soi et qu'elle est substance destinée, vis-à-vis des

tiers, à porter à la connaissance de tous les intéressés les projets de

construction (au sens large du terme) qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts, dans le respect de leur droit d'être entendu (cf. arrêt AC.2012.0089

du 29 août 2013 consid. 3b et la référence).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du

recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD); il en va de même de la constructrice, qui a

droit à ce titre à une indemnité de même montant à la charge de l'intéressé.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

2'500 fr. est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 octobre 2014 par la Municipalité de Lucens est

confirmée.

III.

Guy Chenevard versera à la Municipalité de Lucens la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

IV.

Guy Chenevard versera à DPR Immobilier SA la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de Guy Chenevard.

Lausanne, le 4 mars 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.