AC.2014.0375
CDAP - AC.2014.0375 - 2016-03-04 - CHENEVARD/Municipalité de Lucens, DPR IMMOBILIER SA
4 mars 2016Français59 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Gilles Pirat et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
Guy CHENEVARD, à Lucens,
représenté par Me Etienne LAFFELY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, représentée
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Constructrice
DPR IMMOBILIER SA, à Givrins, représentée par Me Christophe
PIGUET, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Guy CHENEVARD c/ décision de la Municipalité de Lucens du 14 octobre 2014 (aménagement des parcelles
n° 1176, 11253, 11254, 11255 et 11256 et du chemin des Acacias)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société DPR Immobilier SA (la constructrice) était
propriétaire de l'ancienne parcelle n° 1176 de Lucens, laquelle a fait l'objet
d'un morcellement et correspond aux actuelles parcelles n° 1'176, 11'253,
11'254, 11'255 et 11'256.
Guy Chenevard était pour sa part propriétaire de la
parcelle n° 1171 de Lucens, sur laquelle a été constituée en décembre 2010 une
propriété par étages (PPE), et est désormais propriétaire des lots de PPE n°
1171-2 à 1171-7 (le lot n° 1171-1 ayant été vendu à des tiers).
B.
A deux reprises, en 2011 et 2012, la Municipalité de Lucens (la municipalité) a délivré à DPR Immobilier SA un permis de
construire tendant à la construction d'immeubles sur l'ancienne parcelle n°
1176 et levé l'opposition formée par Guy Chenevard à l'encontre des projets
concernés. Dans les deux cas, la constructrice a toutefois renoncé à la
réalisation de son projet après que Guy Chenevard a formé recours devant la
cour de céans contre la levée de son opposition; la municipalité a dès lors
révoqué ses décisions respectives et annulé les permis de construire en cause.
C.
Dans l'intervalle, DPR Immobilier SA a pris contact directement
avec Guy Chenevard en vue de l'élaboration d'un nouveau projet sur l'ancienne
parcelle n° 1176. L'architecte Daniel Arni et l'intéressé ont dans ce cadre établi
conjointement un "document de travail" (sous forme de plan)
daté du 21 juillet 2011, prévoyant notamment la création d'une "place
de rebroussement" (avec servitude de passage en faveur de la commune),
ainsi que la pose d'une "bordurette granit 8/25" et
l'aménagement d'un "PVC perforé + chemise de drainage" en
bordure de la parcelle n° 1171.
DPR Immobilier SA a dès lors déposé une
nouvelle demande de permis de construire tendant à la construction de cinq
villas mitoyennes sur l'ancienne parcelle
n° 1176. On reproduit ci-dessous le plan de situation de ce projet, établi le
27 juillet 2011 par un géomètre officiel (en précisant les noms des chemins
d'accès concernés):
La municipalité a délivré le permis de construire le
3 octobre 2011.
D.
Par courrier adressé à la municipalité le 13 juin 2012, Guy Chenevard a relevé
qu'il avait été informé lors d'un contact informel avec le technicien communal
que la place de rebroussement prévue ne serait grevée que d'une servitude en
faveur des quatre autres parcelles correspondant à l'ancienne parcelle n° 1176;
le 5 juillet 2012, il a requis à cet égard le "respect d'une modalité
figurant dans le dossier mis à l'enquête". Par courrier adressé à la
constructrice le 16 juillet 2012, l'intéressé s'est également plaint que les
travaux d'aménagement des chemins d'accès ne respectaient pas les normes ad
hoc de l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (normes VSS); le même jour, il a requis de la municipalité qu'elle
ordonne la cessation immédiate des travaux et exige du constructeur une
exécution conforme aux normes en cause.
Par courrier du 19 juillet 2012, la municipalité a
confirmé que le Service Technique Intercommunal (STI) de Lucens & Valbroye
avait exigé une construction conforme aux normes VSS des chemins d'accès
concernés et estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la cessation des travaux
à ce stade.
Guy Chenevard s'est encore adressé à la municipalité
le 23 juillet 2012, relevant en substance que le drainage situé à la limite de
propriété jouxtant la parcelle n° 1171 n'avait pas été réalisé conformément aux
plans d'enquête et était ainsi "totalement inefficace", et
requérant la mise en conformité de cet ouvrage.
Par courrier du 24 juillet 2012, la municipalité a
informé l'intéressé qu'elle avait demandé au STI de Lucens & Valbroye
d'examiner les différents points qu'il avait soulevés; elle précisait en outre
que le drainage n'était pas encore terminé et que la mise en conformité serait
effectuée dès que possible. Dans un autre courrier du même jour en lien avec la
"situation juridique de la place de rebroussement", elle a
indiqué que "l'assurance de la constitution de [la] servitude
[prévue] sera[it] contrôlée au moment du contrôle du dossier en
prévision de la délivrance du permis d'habiter".
Le 6 août 2012, Guy Chenevard a une nouvelle fois
relevé que les travaux relatifs au drainage n'avaient pas été exécutés
conformément aux plans mis à l'enquête et invité la municipalité à intervenir
auprès de la constructrice. Le 1er octobre 2012, il a adressé au STI
de Lucens & Valbroye des "notes sur l'état des travaux", faisant
état des différents travaux qu'il estimait "non conformes"
(élévation du drainage; situation, élévation, visibilité et viabilité des
carrefours et chemins d'accès) respectivement "pas exécutés"
(arbres tiges; bordure en granit; inscription de la servitude en faveur de la
commune s'agissant de la place de rebroussement).
Le STI de Lucens & Valbroye a rendu son rapport
le 23 octobre 2012. Il a en substance recommandé à la municipalité de demander
à la constructrice une mise en conformité s'agissant du drainage ("à
savoir un départ à 508.90 m. (fil de l'eau mentionné au plan d'enquête) avec 1
% de pente") et de la pose de la bordurette en granit, ainsi que la
correction du "point de la pente maximale à l'intersection des
Acacias-Mélèzes, réalisée sans courbe de raccordement vertical";
s'agissant pour le reste de l'arborisation, de l'accès par le chemin des
Acacias ou encore de la place de rebroussement - laquelle avait été "réalisée
conformément au plan soumis à l'enquête publique", "seule la
ligne de pavés posée entre la route et la place de rebroussement n'y figurait
pas" -, il recommandait à la municipalité de ne pas entrer en matière
sur les griefs avancés par Guy Chenevard.
Guy Chenevard s'est déterminé sur la teneur de ce
rapport par courrier du 12 décembre 2012, requérant que le départ du fil
d'eau du drainage soit fixé à l'altitude de 508.60 m, comme prévu dans les plans d'enquête, et contestant les conclusions du STI de Lucens &
Valbroye s'agissant de l'arborisation, de la géométrie et de la visibilité des
accès ainsi que de la place de rebroussement.
La constructrice, par l'intermédiaire du bureau
d'architectes Pro DT architecture SA, s'est également déterminée par
courrier du 21 décembre 2012, exposant en particulier qu'elle avait procédé aux
mises en conformité requises en lien avec le drainage et la correction de la
pente maximale à l'intersection des chemins des Acacias et des Mélèzes, mais
qu'elle refusait en revanche de réaliser la bordurette en granit prévue
- au motif qu'une telle réalisation n'était pas adaptée et ne permettait pas
d'éviter que des eaux de ruissellement ne provoquent des dégâts sur la
propriété de Guy Chenevard, respectivement que la tranchée absorbante créée en
lieu et place permettait de "stopper net" l'eau de ruissellement
tout en garantissant la récolte des eaux souterraines.
Par courrier du 11 avril 2013, Guy Chenevard a prié
la municipalité de répondre à ses déterminations du 12 décembre 2012, le cas
échéant sous la forme d'une décision sujette à recours.
E.
La municipalité (désormais assistée d'un avocat) a procédé à une
inspection locale en présence de Guy Chenevard (également assisté d'un avocat)
le 2 mai 2013. S'en est suivi un échange de courriers (courriers des 20 juin et
21 août 2013 du conseil de la municipalité, respectivement des 4 juillet, 17
septembre et 4 octobre 2013 du conseil de Guy Chenevard – ce dernier courrier
ayant également été adressé à la constructrice), ainsi qu'une nouvelle
rencontre entre les intéressés le 26 septembre 2013. Il en résulte en substance
que Guy Chenevard maintenait ses griefs en lien avec le caractère non conforme
de l'accès aux immeubles concernés (s'agissant des rayons de courbure des
carrefours), la ligne de pavés de la place de rebroussement et la servitude de
passage constituée sur cette place, enfin la hauteur du drainage, et précisait
qu'il ne renoncerait pas à la bordurette prévue en limite de propriété;
s'agissant en revanche de l'arborisation, les travaux réalisés lui "donn[ai]ent
satisfaction".
La municipalité a par ailleurs rencontré la
constructrice le 3 juin 2013. Désormais également assistée d'un avocat, cette
dernière a relevé dans un courrier du 3 décembre 2013 qu'elle s'était
conformée au préavis du STI de Lucens & Valbroye s'agissant du drainage,
que les rayons de courbure des carrefours étaient bel et bien conformes aux
normes VSS, que la ligne de pavés sur la place de rebroussement faisait
fonction de retenue d'eau et qu'elle était disposée pour le reste à installer
un panneau d'interdiction de stationner sur cette place.
Guy Chenevard a encore maintenu ses griefs par
courrier du 4 décembre 2013.
Par courrier du 20 mai 2014, la municipalité a
produit une "analyse de la situation" du chemin des Acacias
réalisée le 5 mai 2014 par Franck Rolland, ingénieur et chef de projet auprès
de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), dont les
conclusions sont les suivantes:
"La zone composée du chemin
des Mélèzes et des deux chemins de dessertes qui lui sont perpendiculaires,
chemin des Acacias et chemin des Marronniers, ne présente aucun problème de
sécurité, tant au niveau de la viabilité que de la sécurité aux carrefours,
débouchés et rebroussement. Ce secteur est naturellement modéré par sa
conception globale et, a priori, aucun besoin avéré de mise en conformité avec
les normes n'est à mentionner. La configuration générale des lieux est conforme
au type de route et à sa fonction. Tout au plus peut-on regretter que [...] ces aménagements n'aient pas donné lieu
à un dossier d'examen préalable, propre à favoriser la communication. Une
procédure officielle est toujours préférable à un contrôle a posteriori, même
si les réalisations ont été effectuées dans les règles de l'art."
La tentative de conciliation de la municipalité n'ayant
pas abouti, celle-ci a adressé au conseil de Guy Chenevard une décision du 14
octobre 2014 dont il résulte en substance ce qui suit:
"1. Géométrie de
l'accès par le chemin des Acacias
a) M.
Chenevard est au bénéfice d'une servitude de passage pour tous véhicules en
faveur de la parcelle n° 1'171 dont il est copropriétaire.
Le
respect de cette servitude - dont il ne saute pas aux yeux qu'elle ne serait
pas respectée - ressort toutefois du droit privé, et ne saurait concerner la Commune de Lucens.
b) La Commune de Lucens a interpellé le voyer de l'arrondissement Nord sur la géométrie du
carrefour chemin des Mélèzes - chemin des Acacias.
L'analyse
établie par M. Franck Rolland [...]
établit à satisfaction de faits et de droit que le carrefour ne présente aucun
problème de sécurité, tant au niveau de la viabilité que de la sécurité. [...]
c) Au
demeurant, on ne voit pas comment, compte tenu de la structure actuelle du
parcellaire, ainsi que des aménagements logiques et normaux qui ont été
réalisés sur la parcelle n° 1'175, il serait aujourd'hui possible de changer le
statu quo.
En
conséquence, la Municipalité a décidé de considérer l'état actuel comme
définitif, et de ne pas exiger une modification de carrefour chemin des Mélèzes
- chemin des Acacias.
2.
Place de rebroussement
a)
Votre mandant craint que la place de rebroussement créée au bas du
chemin des Acacias [...] perde à terme
sa fonction et devienne une zone de stationnement.
Il
y a tout d'abord lieu de relever que les places de stationnement prévues pour
les différentes parcelles le long du chemin des Acacias paraissent suffisantes.
b)
Il est en outre souligné qu'il existe déjà une servitude assurant le
passage à pied et pour tous véhicules inscrite au Registre foncier le 30
décembre 2011 sous n° ID011-2012/000184, avec pour fonds servants les parcelles
n° 11'255 et 11'256, et comme fonds dominants les parcelles n° 1'176, 11'253,
11'254 et 11'256. Le plan accompagnant cette servitude montre qu'elle s'exerce
aussi sur la place de rebroussement figurant en jaune sur le plan annexé.
Ainsi, et à
moins que tous les copropriétaires du chemin des Acacias renoncent
simultanément et conjointement à cette servitude – ce qui paraît peu crédible
-, la pérennité de la place de rebroussement est assurée.
c)
De surcroît, et pour autant que de besoin, la Municipalité rappelle qu'elle a soumis à l'enquête publique du 2 au 31 octobre 2013 un projet
concernant notamment la décadastration d'une surface de de 1'071 m2 de la parcelle
n° 1'215 propriété de DPR Immobilier SA, en faveur du domaine public communal.
Certes, ce
transfert ne concerne pas directement la place de rebroussement, mais il
confirmera le statut de droit public de l'entier du chemin des Acacias.
[...]
d)
Votre mandant souhaite une modification du marquage au sol, soit plus
particulièrement la suppression des pavés « séparant » actuellement le chemin
des Acacias à proprement parler de la place de rebroussement.
Cette
modification, outre qu'elle ne serait pas favorable au bon écoulement des eaux
de ruissellement, n'améliorerait qu'à peine le fait bien visible que la place
de rebroussement est une zone de circulation et non de stationnement.
e)
Le disque mentionnant l'interdiction de stationner sur la place de
rebroussement, que DPR Immobilier SA est prêt à poser, pourra sans doute avoir
un meilleur effet, pour autant que de besoin d'ailleurs.
En conclusion, la Municipalité n'exigera pas la modification du statu quo.
3. Drainage au pied de la
parcelle n° 11'256
a) M.
Guy Chenevard craint que les eaux provenant de la parcelle susdite s'écoule
sous son propre bien-fonds n° 1'171.
Lors
des deux inspections locales tenues au fil des mois, des constatations
divergentes ont été faites concernant ce qui a été réalisé d'une part, et ce
qui pourrait ou devrait l'être d'autre part.
Une
chose est cependant claire: malgré la très forte pluviométrie constatée au fil
des deux dernières années, et plus particulièrement ce printemps et cet été,
aucune venue d'eau particulière n'a été signalée par votre mandant en
provenance de la parcelle n° 11'256. On ne peut qu'en déduire que le système de
drainage qui a été posé est parfaitement efficace.
b)
Il n'apparaît pas pour le surplus que M. Guy Chenevard puisse prétendre
à ce que toutes les eaux en provenance de l'amont soient obligatoirement
récoltées, même en profondeur et plus bas que le réseau de drainage actuel.
c)
On rappelle aussi à cet égard - et cela même si l'autorité municipale
n'a pas à se préoccuper du droit privé - que le propriétaire d'un fonds aval
est tenu de recevoir sur sa parcelle les eaux qui s'écoulent naturellement du
fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de source non captée.
Manifestement
les travaux de construction qui ont été réalisés par DPR Immobilier sur la
parcelle n° 11'256 n'ont pas modifié de façon sensible les écoulements
naturels. Et quand bien même cela serait, le litige ne concernerait pas le
droit public, notamment cantonal ou communal.
Au bénéfice des
explications qui précèdent, la municipalité a décidé de ne pas imposer, que ce
soit au promoteur DPR Immobilier SA ou aux propriétaires actuels de la parcelle
n° 11'256, de modifier le réseau de drains, qui donne pleine satisfaction, et
cela même si les cotes de drainage figurant sur les plans d'enquête publique
pourraient ne pas avoir été strictement respectées."
F.
Guy Chenevard, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre cette décision devant le Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal par acte du 4 novembre 2014, prenant les conclusions
suivantes:
"I.- Le recours est
admis.
II.- La décision de la Municipalité de Lucens du 14 octobre 2014 [...] est
annulée.
III.- Ordre est donné à la Municipalité de Lucens de réaliser ou faire réaliser conformément aux plans mis à l'enquête
publique par DPR Immobilier SA dans le cadre de l'enquête ayant abouti au
permis de construire délivré le 3 octobre 2011 [...]
et conformément aux normes juridiques et techniques impératives que justice
dira les ouvrages suivants:
- Le carrefour reliant le Chemin des Mélèzes au Chemin
des Acacias, à hauteur des parcelles 1176 et 1175 et la Commune de Lucens;
- Le marquage au sol de la place de rebroussement créée
au nord de la parcelle 11256, avec altitude et cotes conformes à celles
figurant sur le plan mis à l'enquête;
- La création d'un drainage en limite sud-est de la
parcelle 11256 de la Commune de Lucens, avec niveau maximum du fil d'eau à
l'altitude de 508.60 mètres;
- La pose d'une bordurette en granit 8/25 sur toute la
longueur de la limite sud/est de la parcelle 11256 de la Commune de Lucens, conforme à celle figurant sur les plans d'enquête;
- L'inscription en faveur de la Commune de Lucens d'une servitude de passage grevant l'entier de la place de rebroussement
construit au nord de la parcelle 11256 et permettant le rebroussement à l'issue
du Chemin des Acacias."
Il a en substance fait valoir que la municipalité
admettait elle-même que les différents éléments dont il demandait la
réalisation respectivement la mise en conformité n'étaient pas conformes ou
n'avaient pas été réalisés, qu'elle avait été invitée - et s'était engagée - à
de multiples reprises à surveiller les travaux et à faire en sorte que les
plans à l'origine du permis de construire soient respectés et que, dans ces
conditions, la façon dont elle avait agi relevait de la mauvaise foi et ne
méritait aucune protection; il se plaignait ainsi d'abus "crasses et
répétés" de son pouvoir d'appréciation, de sa "persistante
constatation inexacte de faits pertinents" et de l'inopportunité de la
décision attaquée, et se prévalait de la teneur des plans mis à l'enquête, du
respect de la réglementation communale et des normes VSS ainsi que de la
protection de la bonne foi. Il requérait notamment, à titre de mesure
d'instruction, la tenue d'une inspection locale et l'audition en qualité de
témoin de l'architecte Daniel Arni.
Par écriture du 12 janvier 2015, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de la décision attaquée et a également requis
la tenue d'une inspection locale.
G.
Une audience avec inspection locale a été tenue le 9 juin 2015. Il
résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"Le recourant rappelle
d'emblée qu'il s'agit de son troisième recours contre les projets respectifs de
la constructrice, qu'en l'occurrence, les plans ont été négociés et approuvés
par le[s] deux parties avant même
l'enquête publique et que, ce nonobstant, ces plans n'ont pas été respectés
lors de la réalisation des ouvrages. Cela étant, s'agissant de la question de
la « géométrie de l'accès par le chemin des Acacias » (selon la terminologie
utilisée dans la décision attaquée), il fait valoir que le carrefour situé en
haut de ce chemin ne respecte pas les normes VSS, et se plaint de ce que cet
accès n'a jamais été soumis à l'enquête publique en tant que route. Il confirme
que son grief sur ce point porte sur un problème de sécurité.
L'autorité intimée se réfère pour
sa part à l'analyse établie le 5 mai 2014 par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), dont il résulte en substance que le
chemin est suffisant « pour ce type de route ». Elle relève que le tracé du
chemin correspond à celui de la servitude de passage ad hoc.
La constructrice indique en outre
que le tracé des routes était déjà dessiné lorsque le recourant a acquis la
parcelle n° 1171, et que les routes ont été exécutées conformément aux plans
soumis à l'enquête publique dans le cadre des différents projets - chaque
portion de route étant ainsi représentée sur les plans du lot correspondant.
Le recourant relève que la DGMR a bien plutôt retenu dans la conclusion de son analyse qu'il était regrettable que les
aménagements en cause n'aient pas donné lieu à un examen préalable. Il rappelle
que le chemin des Acacias est destiné à intégrer le domaine public, et requiert
la rectification de son tracé - évoquant un problème de visibilité. Quant au
plan de la servitude accompagnant l'acte de vente de la parcelle qu'il a
acquise, le recourant relève qu'il ne satisfait pas aux exigences en la matière
(en l'absence en particulier de cotes et de plan en profil); à son sens, le
chemin actuel n'est pas conforme au droit de l'aménagement du territoire.
La constructrice se réfère à la
jurisprudence selon laquelle la voie d'accès (en tant qu'équipement) n'a pas à
être idéale et rappelle que la vitesse sur le chemin en cause est limitée à 30 km/h, de sorte qu'il n'y a à son sens pas de danger. [Elle]
évoque la possibilité que le chemin en cause demeure privé et fasse l'objet de
servitudes de passage entre les différentes propriétés concernées.
L'autorité intimée confirme que le
chemin des Acacias est destiné à intégrer le domaine public. Elle précise que
le recourant a formé opposition dans le cadre de l'enquête publique relative à
ce projet et que ce dernier est en l'état « bloqué au niveau communal »
(jusqu'à droit connu sur la présente procédure).
Concernant la « place de
rebroussement », les parties confirment qu'une telle place a bien été réalisée
à l'endroit prévu.
Le recourant relève toutefois
qu'elle ne correspond pas aux plans, s'agissant du marquage par une bande de
pavés, et qu'elle donne l'impression en l'état d'une place privée; il rappelle
qu'il a signalé ce point à la commune à de multiples reprises alors que les
travaux étaient en cours de réalisation.
La constructrice admet que la
place aménagée est un « tout petit peu différente » de celle figurée sur les
plans. Elle relève qu'il s'est agi de procéder à des adaptations, compte tenu
notamment de la proximité de l'un des garages, et que la solution choisie
permet une augmentation de la place disponible pour les usagers.
Le recourant rappelle que la
configuration de la place de rebroussement a fait l'objet de négociations et
que les plans soumis à l'enquête publique étaient acceptés par toutes les
parties.
S'agissant du « drainage au pied
de la parcelle n° 11256 », le recourant fait valoir que ce point a également
fait l'objet de négociations avec l'architecte de la constructrice et que
l'altitude retenue dans ce cadre a été arrêtée en fonction de l'altitude de la
route
- afin d'éviter que les eaux souterraines n'attaquent les fondations de cette
dernière. En l'état, le drainage est toutefois situé 30 cm au-dessous de la route, en lieu et place des 60 cm convenus.
La constructrice expose à cet
égard que les canalisations pour les eaux claires et usées étaient déjà
construites et que les intéressés n'ont pas tenu compte dans le cadre de leurs
négociations des problèmes liés au niveau raccordement; il n'a ainsi pas été
possible de procéder à un raccordement tel que convenu - étant précisé que les
parties haute et basse du drainage se trouvent en l'état à environ 30 cm respectivement 50 cm au-dessous du niveau de la route. Elle relève en outre qu'il n'y aucun
problème de fonctionnement, et doute sérieusement dans ce cadre de l'utilité de
soumettre des plans du drainage effectivement réalisé à l'enquête publique.
Le recourant admet que les canalisations
pour eaux claires et usées ont été construites antérieurement, mais relève
qu'il n'en est pas de même du réseau de canalisations des services industriels
- lequel a été construit que bien après la convention passée avec la
constructrice sur ce point. Il fait en outre valoir que sur les premiers plans
soumis à l'enquête publique par la constructrice, le drainage se trouvait
encore 30 cm en-dessous de ce que lui-même demandait.
L'autorité intimée précise
qu'aucun problème n'a été signalé sur la parcelle du recourant, malgré de très
fortes pluies. Elle estime pour le reste qu'il s'agit d'une question relevant
du droit privé.
L'audience [...] se poursuit [...]
sous la forme d'une inspection locale qui débute en amont du chemin des
Acacias.
Daniel Arni, architecte auprès de
l'Atelier d'architecture D. Arni & I.
Dominguez Sàrl, est entendu en tant que témoin.
Le témoin confirme qu'il est
l'auteur des deux premiers projets de la constructrice auxquels le recourant
s'est opposé, et qu'il a par la suite pris contact avec l'intéressé afin de
trouver une solution.
La cour descend le chemin des
Acacias et se rend devant la place de rebroussement située sur la parcelle n°
11256.
La constructrice relève d'emblée
que cette place n'est d'aucune utilité pour le recourant ou ses visiteurs.
Le recourant indique qu'il ne
remet pas en cause la surface de la place de rebroussement réalisée mais qu'il
demande que la bande de pavés soit aménagée conformément aux plans - afin que
chacun comprenne qu'il ne s'agit pas d'un espace privé.
Le témoin confirme que la question
de la place de rebroussement a été examinée à l'occasion de plusieurs séances
dans le cadre des négociations entreprises avec le recourant, et que les
discussions en cause - au demeurant constructives - ont notamment porté sur les
pavés et les rayons de giration de cette place.
La constructrice estime que la
bande de pavés actuelle permet un « appel d'eau » et fait également office de
ligne visuelle. Il indique être disposé, le cas échéant, à installer un panneau
de signalisation indiquant qu'il s'agit d'une place de rebroussement.
Le recourant estime que la pose
d'un tel panneau est insuffisante, et conteste l'utilité des pavés s'agissant
de l'écoulement des eaux de pluie.
Concernant le drainage, le témoin
expose que les parties se sont fondées sur l'altitude de 509.20 m (en limite de propriété) et ont prévu un axe de drainage à une distance de 50 cm; il relève que les altitudes indiquées sur les plans soumis à l'enquête publique se fondent
tant sur les calculs que le recourant et lui-même ont effectués que sur ceux du
géomètre. Il confirme pour le reste que le réseau de canalisation des eaux
claires et usées était d'ores et déjà réalisé. Il précise que le drainage a été
prévu à une altitude théorique, en fonction des données sur les plans à
disposition, et qu'il n'a pas été tenu compte dans ce cadre d'éventuelles
contraintes techniques. A la question du recourant, il confirme que la
profondeur de 60 cm - qui correspond à l'épaisseur de la route - a été retenue
afin d'éviter que le drainage attaque les fondations de la route en cause.
La constructrice estime que la
situation actuelle (avec la pose de cailloux) permet l'absorption des eaux de
pluie.
Le recourant relève pour sa part
que les cailloux ne sont d'aucune utilité s'agissant des eaux souterraines.
A la question du recourant, le
témoin confirme que la question des mouvements de terre sur la parcelle de la
constructrice faisait partie de celles qui ont été examinées dans le cadre des
négociations avec l'intéressé. Interpellé, le témoin indique ne pas savoir si
le réseau des services industriels a été construit postérieurement à ces
négociations.
La constructrice produit une
photographie datant de 2010, et relève que le réseau était d'ores et déjà
construit jusqu'en limite de propriété.
Interrogé quant à la bordurette
prévue, le témoin confirme qu'il s'agissait d'une bordure en granit telle
qu'indiquée sur les plans; il indique ne plus se souvenir de sa finalité, mais
qu'il s'agissait probablement de délimiter les propriétés.
Le recourant indique qu'il a
lui-même construit la bordurette existante située sur sa parcelle, qu'il a
soumise à l'enquête publique en même temps que le projet de constructions sur
la parcelle.
[...]
La constructrice relève que le
témoin et le recourant se sont fondés sur une cote de 509.20 m alors que la route est en réalité à située 30 cm plus bas - ainsi qu'en atteste le plan du
géomètre.
Le recourant fait valoir que la
cote retenue importe peu, seul important le fait que le drainage soit aménagé à
un niveau de 60 cm inférieur à celui de la route.
N'ayant rien d'autre à déclarer,
le témoin se retire.
Les parties sont à nouveau
entendues dans leurs explications.
La constructrice estime que la
situation actuelle est conforme à la réglementation communale et qu'il serait
disproportionné d'ordonner une remise en état conforme aux plans; elle
maintient pour le reste que la mis en œuvre d'une enquête publique
complémentaire ne serait d'aucune utilité.
L'autorité intimée estime que les
modifications litigieuses peuvent « manifestement » être dispensées d'enquête
publique, dans la mesure où elles ne touchent que le seul recourant, lequel a
eu l'occasion d'en prendre connaissance et de faire valoir ses griefs.
Le recourant se prévaut pour sa
part de la confiance qu'il a mise dans les plans soumis à l'enquête publique,
relevant que l'autorité intimée lui a confirmé à plusieurs reprises qu'elle
allait en exiger le respect.
La cour remonte le chemin des
Acacias.
Le recourant produit deux plans
qu'il a lui-même réalisés en lien avec le carrefour situé en haut de ce chemin;
il relève que les normes VSS ne sont pas respectées tant s'agissant du rayon
intérieur minimum (en application de la norme VSS 640 050) que s'agissant de la
visibilité (en application de la norme VSS 640 273a).
La constructrice fait valoir qu'il
s'agit d'une route de type A (au sens de la norme VSS 640 050), de sorte que le
rayon intérieur ne doit être que de 3 m - et non de 5 m comme représenté sur les plans du recourant; ce dernier conteste ce point. Elle rappelle que les
routes ont été construites conformément aux plans soumis à l'enquête publique
et à la servitude de passage ad hoc.
Le recourant maintient qu'il
aurait convenu que la route fasse en tant que telle l'objet d'une enquête publique,
respectivement que le plan accompagnant la servitude est insuffisant (en
l'absence en particulier de cotes d'altitude, et compte tenu de son
échelle)."
Invité à déposer ses éventuelles observations sur la
teneur du procès-verbal d'audience reproduit ci-dessus, l'autorité intimée a en
substance indiqué, par écriture du 23 juin 2015, que son conseil avait rappelé
à l'occasion de cette audience que le plan accompagnant la servitude au
Registre foncier et le plan de situation de chaque dossier d'enquête publique,
tous deux à l'échelle 1:500, permettait une parfaite comparaison des tracés des
chemins d'accès.
Le recourant a également déposé ses observations
quant à la teneur du procès-verbal d'audience par écriture du 29 juin 2015, précisant
notamment que le problème qu'il avait évoqué en lien avec les accès tenait à la
sécurité, la visibilité et l'usage du tracé pour tous véhicules, selon le
libellé même de la servitude; il relevait en outre, en particulier, qu'entendu
à l'occasion de l'audience, le chef du bureau technique de la commune avait
confirmé qu'il était l'un des propriétaires de la parcelle construite sur
laquelle il requérait que des corrections soient effectuées.
Quant à la constructrice, elle a notamment indiqué
par écriture du 30 juin 2015 avoir attiré l'attention du tribunal à l'occasion
de l'audience sur le fait que le recourant avait clôturé sa parcelle (au niveau
de la fin du chemin des Acacias), que les usagers de sa parcelle y accédaient
en réalité par un autre chemin et que l'on ne voyait pas l'intérêt qu'il avait dans
ces conditions à exiger la suppression de la ligne de pavés sur la place de
rebroussement; quant au carrefour à l'intersection du chemin des Mélèzes et des
Acacias, elle rappelait en particulier qu'il s'agissait d'un accès de droit
privé, dont elle estimait qu'il était amplement suffisant. Elle produisait
différentes photographies à l'appui de ses remarques.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'exiger de la
constructrice qu'elle procède aux diverses modifications requises par le
recourant, lequel se prévaut dans ce cadre de la non-conformité des travaux
réalisés aux plans soumis à l'enquête publique respectivement aux normes
légales et réglementaires applicables.
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. Doivent dans ce cadre être considérés
comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce
qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement, soit encore parce qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. TF, arrêt 2C_1036/2013
du 5 novembre 2014 consid. 3.4.1 et les références). La procédure
d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation
du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations
applicables; pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette
procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des
choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la
collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (TF, arrêt 1C_107/2011 du 5
septembre 2011 consid. 3.2 et les références; arrêt AC.2014.0274 du 13 octobre
2014.
consid. 2a).
Dans le même sens, l'art. 103 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de
démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté sans avoir été autorisé.
b) A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art.
130.
al. 2 LATC), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de
faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. S'agissant de l'hypothèse dans laquelle les travaux
concernés sont en cours de réalisation, l'art. 127 LATC prévoit que la
municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas
conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou
aux règles de l'art de construire.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser
entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation
quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais
également la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de
forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables. Quant
à la violation du droit matériel par les travaux non autorisés, elle ne suffit
pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe
de la proportionnalité (au sens étroit) exige bien plutôt qu'il soit procédé à
une pesée des intérêts public et privé opposés (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6);
même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité (arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 du 11 janvier 2016 consid.
3b et les références).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et les références). L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 123 II 248 précité, consid. 3a/bb;
arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 précité, consid. 3b).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que
certains des travaux réalisés par la constructrice ne correspondent pas aux
plans soumis à l'enquête publique sur la base desquels un permis de construire
cinq villas sur l'ancienne parcelle n° 1176 lui a été délivré le 3 octobre
2011.
D'une façon générale, le recourant fait valoir qu'il n'a eu de cesse d'en
alerter l'autorité intimée, laquelle s'est engagée à plusieurs reprises à
surveiller les travaux et à s'assurer que les plans et dispositions applicables
seraient respectés (notamment par courriers des 19 et 24 juillet 2012; cf. let.
D supra), et se plaint de procédés relevant à son sens de la mauvaise
foi.
Il résulte des pièces au dossier qu'interpellée par
le recourant (la première fois par courrier du 13 juin 2012), l'autorité
intimée a rapidement soumis les différents griefs avancés par l'intéressé au
STI de Lucens & Valbroye (il en est fait mention dès son courrier du 24
juillet 2012) et qu'elle a par la suite estimé, après que la constructrice a réalisé
certaines des modifications proposées par ce service respectivement que la DGMR
a procédé à une analyse de la situation s'agissant du caractère suffisant de
l'accès, qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des modifications supplémentaires.
Indépendamment du bien-fondé de cette appréciation en regard des griefs avancés
par le recourant (qui sera examiné ci-après), il n'apparaît pas que le
comportement de l'autorité intimée prêterait le flanc à la critique sous
l'angle de la bonne foi, dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus et
contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé, la seule divergence entre
les travaux réalisés et les plans soumis à l'enquête publique ne saurait
suffire à justifier en tant que telle que soit ordonnée une remise en état
conforme à ces plans - en particulier lorsque la violation des règles
applicables ne porte que sur les dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation (cf. consid. 2b); à l'évidence en effet, il serait
disproportionné d'exiger de la constructrice qu'elle modifie dans le sens des
plans soumis à l'enquête publique tel ou tel aménagement dont il ne fait
d'emblée aucun doute, par hypothèse, qu'il devrait être autorisé s'il faisait
l'objet d'une demande de sa part. Dans ce cadre, il s'impose de constater que
les assurances de la municipalité dont le recourant se prévaut (en lien
notamment avec le respect des normes VSS ou encore la mise en conformité du
drainage) doivent être interprétées en ce sens que des modifications seraient
exigées de la constructrice dans toute la mesure utile - et non dans tous les
cas, indépendamment même, en particulier, de la conformité des aménagements
concernés aux prescriptions matérielles applicables; c'est afin de pouvoir
apprécier ce point que l'autorité intimée a requis les avis respectifs du STI
de Lucens & Valbroye puis de la DGMR, dont elle ne s'est pas écartée (sous
réserve de la question de la bordurette en granit; cf. consid. 6 infra).
On se contentera de relever, à toutes fins utiles,
que la situation aurait sans doute été différente si l'autorité intimée avait
volontairement laissé se poursuivre des travaux dont elle ne pouvait ignorer
qu'ils n'étaient conformes ni aux plans soumis à l'enquête publique ni aux
dispositions matérielles applicables, respectivement qu'ils n'auraient pu être
autorisés, et qu'elle avait par la suite prononcé leur régularisation pour le
seul motif qu'une remise en état aurait été disproportionnée. Tel n'est toutefois
pas le cas en l'occurrence.
Pour le reste, le fait que les plans soumis à
l'enquête publique ont été négociés et approuvés par le recourant, dont ce
dernier se prévaut, ne saurait se révéler en tant que tel déterminant dans le
cadre du présent litige. Au vrai, un tel accord préalable (dont la portée se
confond en définitive avec celle de la renonciation à former opposition) n'a
aucune incidence s'agissant d'apprécier le caractère admissible, sous l'angle
du droit public, de modifications apportées subséquemment par la constructrice
au projet tel qu'approuvé.
3.
Cela étant, le recourant se plaint en premier lieu de l'aménagement de
l'accès à la parcelle concernée, singulièrement de la configuration des carrefours
entre le chemin des Mélèzes et les chemins des Acacias, des Marronniers et de
la Vignette (recte: avenue de la Vignette).
a) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation
de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Selon l'art. 19 al.
1.
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées. L'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit dans ce cadre que
la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique.
b) Pour qu'une desserte routière soit réputée adaptée,
il faut en premier lieu que la sécurité (pente, visibilité, trafic) soit
garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La
voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF, arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre
2014.
consid. 4.1); un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid.
2; TF, arrêt 1C_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 7.1; arrêt AC.2014.0196
du 12 mai 2015 consid. 2a).
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il
faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et
n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorde
à des dangers excessifs (TF, arrêt 1C_318/2014 précité, consid. 7.1). Autrement
dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et ce même si,
en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2014.0264 du 13 mars
2015.
consid. 2a et la référence).
c) Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère aux normes de l’Union des professionnels suisses de la
route (normes VSS), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (TF, arrêt
1C_532/2013 du 25 avril 2013 consid. 3.1 et les références; arrêt
AC.2014.0264 précité, consid. 2a).
L'art. 102 al. 2 de l'ancien Règlement communal du
10.
mai 1985 sur le plan d'extension et la police des constructions de la
commune de Lucens (abrogé par l'entrée en vigueur, le 14 juillet 2015, d'un
nouveau règlement ad hoc) prévoyait expressément que la municipalité
pouvait exiger, lors de l'établissement de nouvelle voies privées, que
celles-ci soient établies suivant les normes adoptées pour la construction des
voies publiques d'importance équivalente.
d) En l'espèce, le recourant a précisé ses griefs
s'agissant de l'accès à l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, produisant
deux plans figurant les violations des normes VSS dont il se prévaut.
L'intéressé conteste en premier lieu la configuration des carrefours concernés
sous l'angle de la visibilité; à son sens, la distance de visibilité A
(au sens du ch. 6 et de la Figure 1 de la norme VSS 640 273a) devrait être de
20.
m au moins, compte tenu d'une vitesse maximale autorisée de 30 km/h (en
application du Tableau 1 de cette même norme).
aa) S'agissant de la visibilité, la DGMR a retenu ce
qui suit dans le cadre de l'analyse théorique de son rapport du 5 mai 2014:
"Un véhicule débouchant du
chemin des Acacias peut marquer un temps d'arrêt au débouché sur le chemin des
Mélèzes, avec une position du conducteur environ
2,50 m en retrait du carrefour. La distance de visibilité est alors d'environ
12.
m vers la droite, ce qui est conforme à la norme [VSS] 640273, considérant que les véhicules en provenance du
chemin des Mélèzes ne circulent pas à plus de 20 km/h (plutôt moins)."
Elle a par ailleurs précisé à cet égard dans le
cadre de son analyse pratique qu' "au débouché du chemin des Acacias, [...]
l'approche ne peut se faire qu'à vitesse réduite, en marquant un temps d'arrêt
au carrefour, à cause de la différence de déclivité d'une part, et des clôtures
doublées de haies d'autre part", que "franchi à basse vitesse,
le raccordement vertical ne provoque aucun inconfort ou problème de perception",
respectivement qu'il s'agissait d'un secteur où "la modération
naturelle [était] manifeste". Elle a encore relevé, en
référence à la norme VSS 640 045, que les routes concernées étaient sans
équivoque des routes de dessertes, de sorte que "leur aménagement d[evait]
dans une large mesure tenir compte des intérêts urbanistiques" (ch. 4
de cette norme), respectivement que "conformément à l'affectation de ce
type de route, les exigences en matière de technique de circulation posées pour
l'aménagement des routes de desserte revêt[ai]ent une importance
secondaire" (ch. 5); soulignant que les exigences en la matière prévues
par le ch. 5 de la norme en cause allait dans le sens d'un aménagement
davantage orienté vers l'aspect urbanistique et convivial de la route et se
départissait à ce titre clairement des principes applicables aux routes
principales et secondaires, elle a estimé que tant la disposition des haies que
la géométrie générale et l'aménagement des voies de circulation du secteur
étaient en accord avec les principes de la norme régissant la conception de
routes de ce type.
bb) Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de
l'appréciation de la DGMR sur ce point. En particulier, si la vitesse
d'approche déterminante à prendre en compte correspond en principe à la vitesse
maximale autorisée (soit en l'espèce 30 km/h), il convient de se référer à la
vitesse effective praticable dans la zone du carrefour en cas de mesures
constructives destinées à la modération du trafic (cf. ch. 9 de la norme VSS
640.
273a). En l'espèce et comme rappelé ci-dessus, la DGMR a retenu que la
vitesse maximale effective était de 20 km/h (voire moins), s'agissant d'un
secteur où la modération naturelle était manifeste (compte tenu notamment de la
différence de déclivité et de la présence de haies) - le recourant ne le
conteste du reste pas, à tout le moins pas expressément; or, en regard d'une
vitesse d'approche de 20 km/h, la distance de visibilité A ne doit être
que de 10 m au moins, ce qui correspond en substance à la distance de
visibilité dans le cas d'espèce. Au demeurant, la norme VSS 640 045 prévoit
expressément des dérogations possibles dans le contexte particulier des routes
de desserte, précisant notamment dans ce cadre à son ch. 5 que de telles
dérogations sont même "souhaitables pour autant qu'elles soient utiles
à l'aménagement urbain"; il apparaît que la DGMR n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en estimant que tel était le cas en l'occurrence, comme
le tribunal a pu le constater à l'occasion de l'inspection locale du 9 juin
2015, estimant ainsi (implicitement) qu'il y avait lieu de prendre en compte la
vitesse effective des véhicules plutôt que la vitesse maximale autorisée. Dans
ces conditions et dès lors que les normes VSS prévoient elles-mêmes la
prépondérance de l'aspect urbanistique sur le respect strict des normes
s'agissant des routes de desserte, on ne saurait considérer que l'accès réalisé
serait formellement contraire à ces normes, quoi qu'en dise le recourant.
cc) On se contentera de préciser pour le reste que
si les remarques de la DGMR auxquelles il est fait référence ci-dessus ne
portent formellement que sur le carrefour situé à l'intersection du chemin des
Mélèzes et du chemin des Acacias, elles conservent leur pertinence, mutatis
mutandis, s'agissant des autres carrefours évoqués par le recourant; il est
à cet égard expressément fait référence dans le cadre de son analyse pratique à
l'absence de problème de géométrie ou de viabilité sur la "rue [recte:
le chemin] des Mélèzes et ses carrefours" (cf. ég. les conclusions
de son rapport, reproduites sous let. E supra). On peut au demeurant
sérieusement douter que la configuration des autres carrefours s'inscrive dans
l'objet du présent litige, qui ne porte que sur la question du caractère
suffisant de l'accès spécifique aux constructions érigées sur l'ancienne
parcelle n° 1176.
e) Le recourant soutient en outre que le "rayon
intérieur minimum" (soit le "rayon de raccordement minimum"
au sens du Tableau 2 de la norme VSS 640 050) au bord de la voie des carrefours
concernés devrait être de 5 m, s'agissant d'un accès riverain de type B.
aa) Il résulte de la norme VSS 640 050 qu'il
convient de distinguer 3 types d'accès riverains (A, B et C) en fonction d'une
part du nombre de places de stationnement (P) du bien-fonds à l'origine du
trafic et d'autre part du type de route de destination de cet accès, selon le Tableau
1.
suivant:
Les exigences principales respectives pour les trois
types d'accès sont résumées au Tableau 2, qui prévoit en particulier que le
rayon de raccordement minimum au bord de la voie doit être de 3 m pour un accès
de type A et de 5 m pour un accès de type B.
bb) En l'occurrence, procédant à l'examen de la
géométrie du carrefour à l'intersection du chemin des Mélèzes et du chemin des
Acacias dans le cadre de son analyse théorique, la DGMR a relevé que le plus
faible des rayons concernés était de
3.
m, soit le minimum recommandé pour des routes "de cette catégorie";
elle n'a toutefois pas précisé à quel titre elle estimait ainsi (implicitement)
qu'il s'agissait d'une route de
type A.
Il s'impose de constater que le chemin des Mélèzes -
soit la route de "DESTINATION" (selon la légende du Tableau 1
reproduit ci-dessus) de l'accès que représente le chemin des Acacias - doit
être qualifié de route de desserte de quartier au sens de ce tableau; ce chemin,
qui permet de rejoindre l'avenue de la Vignette, ne dessert en effet qu'une
trentaine de villas individuelles (une dizaine directement sur sa partie
nord-ouest, respectivement une vingtaine par le biais des chemins des Marronniers
et des Acacias) et se termine en cul-de-sac. Il n'apparaît pas, a priori
à tout le moins, que
le chemin des Acacias desservirait d'autres habitations que celles érigées sur l'ancienne
parcelle n° 1176 (soit une dizaine de places de stationnement), de sorte que la
catégorie à prendre en compte s'agissant du bien-fonds à l' "ORIGINE"
du trafic serait "jusqu'à env. 15 P" - et que, partant, il
s'agirait dans tous les cas d'un accès de type A.
Cela étant, même à admettre, par hypothèse, qu'il se
justifierait de prendre en compte la catégorie "env. 15 à 40 P"
s'agissant du bien-fonds à l' "ORIGINE" du trafic, comme l'a
retenu sans autre précision le STI de Lucens & Valbroye dans son rapport du
23.
octobre 2012 (peut-être en prenant en compte dans ce cadre, à tort, la
situation du chemin des Mélèzes plutôt que du chemin des Acacias), on ne voit
pas en quoi la DGMR aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
qu'il s'agissait d'un accès de type A dans le cas d'espèce; s'il conteste une
telle qualification, le recourant n'avance aucun motif dans le sens de sa
propre appréciation. A cet égard, les remarques qui précèdent en lien avec la
prise en compte de l'aménagement urbain dans le contexte particulier des routes
de desserte conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant
d'apprécier la configuration du carrefour concerné sous l'angle du rayon de
raccordement - à tout le moins n'apparaît-il pas critiquable, compte tenu des
circonstances et de la modération naturelle du trafic évoquées dans ce cadre,
de qualifier l'accès de type A plutôt que de type B dans une situation où la
norme VSS 640 050 prévoit les deux possibilités.
En conséquence et dès lors qu'il n'est pas contesté
que le rayon de raccordement au bord de la voie est de 3 m en l'occurrence
(soit le rayon minimum s'agissant d'un accès de type A), il apparaît qu'il n'y
a pas davantage lieu de retenir que l'accès serait contraire aux normes VSS
sous cet angle, quoi qu'en dise le recourant.
f) Il s'ensuit qu'en considérant, en référence aux
conclusions du rapport de la DGMR, que l'accès tel que réalisé était suffisant,
respectivement qu'il n'y avait pas lieu d'exiger des modifications de la part
de la constructrice sur ce point, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation - sans qu'il soit nécessaire d'examiner si et dans
quelle mesure l'accès tel que figuré sur le plan annexé à la servitude et sur
le plan de situation soumis à l'enquête publique était réputé suffisant pour en
apprécier le tracé, comme le soutiennent l'autorité intimée et la
constructrice. Pour le reste, les questions liées au respect de la servitude
dont bénéficie le recourant (qui ressortent du droit privé) ou encore à la
procédure en cours visant à intégrer les chemins des Mélèzes et des Acacias
(notamment) dans le domaine public communal échappent à l'objet du présent
litige, qui ne porte, comme déjà relevé, que sur la question du caractère
suffisant de l'accès aux villas réalisées par la constructrice sur l'ancienne
parcelle n° 1176.
4.
Le recourant conteste par ailleurs le marquage au sol de la place de
rebroussement; il a expressément précisé à cet égard à l'occasion de l'audience
du 9 juin 2015 qu'il ne remettait pas en cause la surface de cette place - dont
il apparaît qu'elle est un "tout petit peu différente" de
celle figurée sur les plans soumis à l'enquête publique, avec en définitive une
augmentation de la place disponible pour les usagers (comme l'a relevé la
constructrice à l'occasion de cette même audience) - mais demandait que la ligne
de pavés soit aménagée conformément aux plans, "afin que chacun
comprenne qu'il ne s'agit pas d'un espace privé" (cf. let. G supra).
Le recourant conclut en outre à l'inscription en faveur de la commune de Lucens
d'une servitude de passage public grevant l'entier de la place de
rebroussement, conformément à ce qui était prévu dans les plans soumis à
l'enquête publique - en particulier dans les "Plan masse & Plans
des niveaux" du 22 août 2011, où est évoquée en lien avec cette place
une "Servitude de passage (Chemin communal)".
a) Concernant ce dernier point, il convient de
relever d'emblée qu'en l'état, l'accès constitué par les chemins des Mélèzes et
des Acacias fait partie du domaine privé (parcelle n° 1215, propriété de la
constructrice) et n'est grevé d'aucune servitude de passage public en faveur de
la commune. Il apparaît manifestement dans ce cadre que la question d'une
éventuelle servitude de passage public grevant la place de rebroussement ne
saurait être traitée indépendamment du sort de ces chemins; on ne voit pas, à
l'évidence, qu'il soit par hypothèse fait droit à la conclusion du recourant
sur ce point alors même que les chemins permettant d'accéder à la place de
rebroussement ne sont pas eux-mêmes accessibles au public. Pour le reste, si la
parcelle n° 1171 du recourant est au bénéfice d'une servitude de passage à pied
et pour tous véhicules grevant la parcelle
n° 1125, il n'est pas contesté que la place de rebroussement n'est d'aucune
utilité directe pour les habitants de cette parcelle - lesquels y accèdent par
un autre chemin (soit par le chemin de la Forêt, situé au sud).
Une procédure tendant à la décadastration et à
l'intégration au domaine public communal de la parcelle n° 1215 est en cours - étant
précisé que, selon les plans soumis à l'enquête publique, il était initialement
bien plutôt prévu de grever les chemins d'accès à l'ancienne parcelle n° 1176
d'une servitude de passage public en faveur de la commune de Lucens. C'est en
lien avec cette procédure, dans le cadre de laquelle le recourant a formé
opposition, que devra le cas échéant être examinée la question du statut de la
place de rebroussement - à ce stade, la conclusion du recours de l'intéressé
sur ce point apparaît irrecevable, faute d'intérêt actuel.
On se contentera pour le reste de relever, à toutes
fins utiles, que le chemin des Acacias est un chemin sans issue qui ne dessert a
priori, comme déjà relevé, que les villas érigées sur l'ancienne parcelle
n°1176, de sorte que les personnes non autorisées ne devraient en principe pas l'emprunter
- sinon "par inadvertance", comme le relève le STI de Lucens
& Valbroye dans son rapport du 23 octobre 2012, qui précise à cet égard
qu'en pareille hypothèse, les personnes concernées auront "tout loisir
de l'utiliser" et évoque la "mise en place d'une signalisation
appropriée à cet effet" (à laquelle la constructrice a par la suite
donné son accord).
b) S'agissant pour le reste du marquage au sol
constitué par la ligne de pavés, la DGMR a relevé dans son rapport du 5 mai
2014.
que "la ligne de pavé de la place de rebroussement ne prêt[ait]
pas à confusion", que "cette disposition offr[ait] l'avantage
de mieux délimiter l'espace pour le cheminement des piétons",
respectivement que "cette ligne amélior[ait] la situation".
Le tribunal fait sienne cette appréciation, que confirment ses constatations à
l'occasion de l'inspection locale du 9 juin 2015, et considère avec l'autorité
intimée que la signalisation de l'interdiction de stationner que la
constructrice s'est déclarée disposée à installer aurait un meilleur effet
quant à la fonction de cette place qu'une éventuelle modification de la ligne
de pavés (dans le même sens, la DGMR a relevé dans son rapport qu'une "signalisation
appropriée f[aisait] défaut, afin d'indiquer la fonction de cette place
et d'y interdire le stationnement", et évoqué la signalisation "A
laisser libre" posée à la fin du chemin des Marronniers).
La décision de l'autorité intimée ne prête dès lors
pas le flanc à la critique sur ce point, et ce indépendamment même de la
question de l'utilité de la ligne de pavés en lien avec l'écoulement des eaux,
que le recourant conteste - étant précisé que le STI de Lucens & Valbroye a
expressément relevé dans son rapport du 23 octobre 2012 que cette ligne avait "pour
effet de retenir l'eau résiduaire de la route ainsi que de la canaliser dans
les grilles destinées à cet effet", qualifiant également son
installation d' "amélioration" et précisant que cette
modification ne requérait pas la mise en œuvre d'une enquête publique
complémentaire ("s'agissant tout simplement de bon sens au moment de la
réalisation").
5.
Le recourant requiert encore que le drainage en limite sud-est de la
parcelle n° 11256 soit modifié en ce sens que le niveau maximum du fil de l'eau
se situe à une altitude de 508.60 m, comme prévu dans les plans soumis à
l'enquête publique (en particulier dans les "Plan masse & Plans des
niveaux" du 22 août 2011 déjà mentionnés, lesquels contiennent à cet
égard la mention "Drainage = 508.60").
a) Comme le relève à juste titre l'autorité intimée,
la question de la restriction de la propriété foncière en lien avec l'écoulement
des eaux respectivement le drainage relève du droit privé (dans le cadre des
rapports de voisinage; cf. art. 689 et 690 CC) et échappe ainsi à la cognition
de la cour de céans. On se contentera de préciser qu'il en va de même sous
l'angle de l'art. 102 du Code rural et foncier, du 7 décembre 1987 (CRF; RSV
211.
), dont il résulte que les communes édictent les disposition nécessaires
à la lutte contre le ruissellement des eaux de surface et l'érosion des sols
(al. 1) et qu'elles peuvent imposer aux exploitants des aménagements visant à
réduire le ruissellement sur des bien-fonds qui y sont particulièrement sujets
(al. 2); au demeurant, le recourant ne prétend pas que la commune de Lucens
aurait édicté des dispositions en application de l'art. 102 al. 1 CRF (lequel
ne constitue pas une base légale suffisante pour subordonner l'octroi d'un
permis de construire à la réalisation d'aménagements permettant d'éviter des
problèmes d'eau), et il a déjà été relevé que cette disposition semblait plutôt
s'appliquer aux exploitations agricoles (cf. arrêt AC.2011.0018 du 6 juillet
2011.
consid. 6b et les références).
Le juge administratif doit toutefois examiner si,
sous l'angle du droit public, l'écoulement des eaux sur le fonds voisin - en
lien en l'espèce avec la modification du drainage - ne constitue pas pour ce
dernier une gêne excessive (cf. arrêt AC.2004.0050 du 14 décembre 2004 consid.
4b).
b) A l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, la
constructrice et l'architecte Daniel Arni ont exposé, en particulier, que le
drainage avait été prévu à une altitude théorique, en fonction des données sur
les plans à disposition, que la route était en réalité 30 cm plus bas que la
cote retenue, que le réseau de canalisations des eaux claires et usées était
d'ores et déjà réalisé et qu'il n'avait dès lors pas été possible de procéder à
un raccordement tel que prévu. Le recourant ne conteste pas ces différents éléments
(qui correspondent en substance à la teneur sur ce point du rapport du STI
Lucens & Valbroye du 23 octobre 2012); il se contente en définitive
d'invoquer la teneur du plan soumis à l'enquête publique et de requérir que le
drainage soit aménagé à un niveau de 60 cm inférieur à celui de la route afin
d'éviter qu'il en attaque les fondations (cf. let. G supra).
Cela étant, il s'impose de constater que le
recourant ne conteste pas l'affirmation de l'autorité intimée dans la décision
attaquée selon laquelle le système de drainage tel que réalisé s'est révélé
parfaitement efficace malgré une très forte pluviométrie. Il n'est au demeurant
pas davantage établi que ce système aurait été aménagé en violation formelle
des normes applicables en la matière - s'il a produit la norme VSS 640 355 (en
lien avec les projets de drainage destinés à l'assainissement des constructions
routières) à l'appui de son écriture du 4 octobre 2013, le recourant n'a pas
précisé à quel titre il estimait que cette norme n'était pas respectée. Le
tribunal ne voit dès lors aucun motif de s'écarter de l'avis du STI Lucens
& Valbroye, en ce sens que "le choix entrepris n'a pas
matière à compromettre, de manière significative, le dossier porté à l'enquête
publique, ni porter atteinte à un tiers". Dans ces conditions,
l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
qu'une modification du réseau de drains ne se justifiait pas.
6.
Le recourant conclut enfin à la pose d'une bordurette en granit 8/25 sur
toute la longueur de la limite sud-est de la parcelle n° 11256, conformément
aux plans soumis à l'enquête publique.
a) L'autorité intimée ne s'est pas expressément
prononcée sur ce point dans la décision attaquée. Il apparaît toutefois sans
équivoque qu'elle considère qu'il ne se justifie pas d'imposer à la
constructrice une modification en lien avec cet aménagement. Dans cette mesure,
un renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision
formelle à cet égard n'aurait d'autre conséquence qu'un allongement inutile de
la procédure; il se justifie ainsi d'entrer en matière sur ce grief du
recourant, nonobstant la violation de son droit d'être entendu que constitue
l'absence de motivation sur ce point dans la décision attaquée (cf. arrêt
AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 1a et les références).
b) Dans son rapport du 23 octobre 2012, le STI
Lucens & Valbroye a recommandé à l'autorité intimée de demander une mise en
conformité par la pose de la bordurette concernée. Dans son écriture du 21
décembre 2012, la constructrice a toutefois indiqué qu'elle refusait de
réaliser cet aménagement, exposant qu'il avait été demandé par le recourant
"dans le but d'éviter que des eaux de ruissellement venant du talus
provoquent des dégâts sur sa propriété" et estimant que le système
prévu n'était "pas adapté à la situation" - dans la mesure où,
lors de gros orages, l'eau de ruissellement aurait dans tous les cas débordé sur
la parcelle de l'intéressé, alors que la tranchée absorbante réalisée la "stopp[ait]
net" tout en garantissant la récolte des eaux souterraines. A
l'occasion de l'audience du 9 juin 2015, l'architecte Daniel Arni a pour sa
part indiqué qu'il ne se souvenait plus de la finalité de cette bordurette,
mais qu'il s'agissait probablement de délimiter les propriétés.
En tant que le grief du recourant serait directement
lié à la problématique de l'écoulement des eaux, il peut être renvoyé aux
remarques ci-dessus en lien avec le drainage - en ce sens en substance que
cette question relève du droit privé (consid. 5a). On se contentera de relever
que l'intéressé ne conteste pas, à tout le moins pas expressément, les
affirmations de la constructrice en lien avec le caractère inadapté de
l'aménagement initialement prévu et le bénéfice de la tranchée absorbante
réalisée sous cet angle.
En tant que le grief du recourant serait lié à la
délimitation entre les propriétés, ou encore à des motifs d'ordre esthétique,
il laisse quelque peu songeur. Il a en effet pu être constaté à l'occasion de
l'inspection locale du 9 juin 2015 qu'une bordurette avait d'ores et déjà été
installée le long de la limite entre les parcelles concernées sur la parcelle
n° 1171 du recourant, et le tribunal peine à voir l'intérêt d'une délimitation
constituée de deux bordurettes distinctes et directement adjacentes.
Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que la
réalisation de cet aménagement n'est pas imposée par les prescriptions
matérielles applicables. Le recourant ne se prévaut en outre d'aucun intérêt
digne de protection à la pose d'un tel aménagement dans les circonstances du
cas d'espèce - se contentant de se référer à la teneur des plans soumis à
l'enquête publique. S'agissant d'un aménagement correspondant manifestement,
sous l'angle de ses caractéristiques, à un aménagement extérieur de minime
importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. B (cf. art. 68a al. 2 let. b RLATC,
qui donne notamment pour exemple dans ce cadre les clôtures ne dépassant pas
1.20
m de hauteur), on peut sérieusement douter dans ces conditions que la
renonciation à sa réalisation ait nécessairement été soumise à autorisation; à
tout le moins s'impose-t-il de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en retenant (implicitement) qu'il n'y avait pas
lieu d'imposer à la constructrice la réalisation de cette bordurette.
7.
En tant que l'autorité intimée a refusé d'exiger de la constructrice
qu'elle procède aux diverses modifications requises par le recourant, la
décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Au vu de la
nature et de l'importance des travaux concernés, il n'apparaît pas davantage
que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant
qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une enquête publique
complémentaire, comme elle l'a notamment confirmé à l'occasion de l'audience du
9.
juin 2015 - relevant que ces travaux ne touchaient que le seul recourant,
lequel a eu l'occasion d'en prendre connaissance et de faire valoir ses griefs
(cf. let. G supra); c'est le lieu de rappeler que l'enquête publique
n'est pas une fin en soi et qu'elle est substance destinée, vis-à-vis des
tiers, à porter à la connaissance de tous les intéressés les projets de
construction (au sens large du terme) qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts, dans le respect de leur droit d'être entendu (cf. arrêt AC.2012.0089
du 29 août 2013 consid. 3b et la référence).
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec
le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al.
1.
LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du
recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD); il en va de même de la constructrice, qui a
droit à ce titre à une indemnité de même montant à la charge de l'intéressé.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
2'500 fr. est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 octobre 2014 par la Municipalité de Lucens est
confirmée.
III.
Guy Chenevard versera à la Municipalité de Lucens la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
IV.
Guy Chenevard versera à DPR Immobilier SA la somme de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
V.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de Guy Chenevard.
Lausanne, le 4 mars 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.