AC.2014.0377
CDAP - AC.2014.0377 - 2015-06-10 - GRAND/Municipalité de Puidoux, JEAN & PIERRE TESTUZ SA, COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement terr
10 juin 2015Français49 min
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N° affaire:
AC.2014.0377
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.06.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRAND/Municipalité de Puidoux, JEAN & PIERRE TESTUZ SA, COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement territorial, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de l'environnement
INVENTAIRE FÉDÉRAL
PAYSAGE
SAILLIE
DISTANCE À LA LIMITE
ESTHÉTIQUE
TRANSFORMATION PARTIELLE
HÔTELLERIE ET RESTAURATION
PASSAGE POUR PIÉTONS
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-80-2
LATC-86
LLavaux-18
LLavaux-23
LPNMS-12
LPNMS-4
LPN-5
Résumé contenant:
Recours d'opposants contre un projet de transformation d'un bâtiment sis dans le Lavaux, consistant à aménager une vinothèque à l'étage, à démolir la marquise surplombant le quai de chargement et à agrandir le balcon-terrasse (destiné aux futurs clients) de manière à couvrir le quai, à l'instar de la marquise. Recours rejeté. Il n'est pas certain que le balcon-terrasse en cause soit soumis aux exigences de distance à la limite de propriété, du moment que le bâtiment dont il est issu est déjà contigu, voire imbriqué, aux bâtiments implantés sur la parcelle voisine; quoi qu'il en soit, son agrandissement peut être autorisé en application de l'art. 80 LATC (c. 3). La transformation litigieuse ne viole pas les conditions d'intégration et d'esthétique, que ce soit au regard du "paysage" et du "site" (i.e. du coteau du Lavaux et du hameau voisin, inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale), au regard de la maison vigneronne implantée à proximité (en note *3*) ou du bâtiment à transformer. Au vu des circonstances, il serait notamment disproportionné d'exiger un abaissement du balcon-terrasse de 1 m - au prix d'une rupture de niveau avec l'étage desservi - à la seule fin de respecter une continuité dans la ligne créée par les jardins de la maison vigneronne (c. 8 et 9).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Renée-Laure Hitz, et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseuses; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
Recourants
1.
Antoine GRAND,
2.
Pascal GRAND,
tous deux à Cully et représentés par Me Laurent FISCHER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Puidoux, représentée par Me Jacques HALDY, avocat,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
COMMISSION
CONSULTATIVE DE LAVAUX, p.a. Préfecture de
Lavaux-Oron,
2.
Direction générale
de l'environnement,
3.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
4.
Service du développement
territorial,
5.
Direction générale
de la mobilité et des routes,
Constructrice
JEAN & PIERRE
TESTUZ SA, à Cully, représentée par Me Marc-Olivier BESSE, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Antoine et Pascal GRAND c/
décision de la Municipalité de Puidoux du 6 octobre 2014 (levant leur
opposition et autorisant, dans le bâtiment ECA 1224 sis sur la parcelle 2760,
la création d'une vinothèque, ainsi que la démolition de la marquise et la
création d'une terrasse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Jean & Pierre Testuz SA est
propriétaire du bien-fonds 2760 de Puidoux. Cette parcelle comporte un bâtiment
ECA 1224 (pressoir et cave à vin "cellier"). Elle est sise à l'entrée
est du hameau de Treytorrens (entre Cully et Rivaz), en bordure de la route
cantonale 780A, côté montagne. Elle jouxte à l'ouest la parcelle 2759, qui
supporte la maison vigneronne ECA 691 de l'ancien domaine Testuz. Le bâtiment
ECA 1224 a du reste été construit à la fin des années 70 pour accueillir les
cuveries, les locaux de vinification, les locaux pour le personnel et une nouvelle
centrale technique pour les deux parcelles (cf. rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS
700.1] rédigé dans le cadre du plan de quartier actuellement
en cours d'élaboration, infra let. E). Ce bâtiment dispose le long de la route
d'un quai de chargement surmonté d'une marquise.
La société Jean & Pierre Testuz
SA possède également la parcelle 1790 située en face du bien-fonds précité 2760,
sur l'autre bord de la route cantonale, côté lac. La parcelle 1790 inclut
notamment un "accès place privée" de 600 m2, comportant 20 places de parc destinées à l'exploitation (employés, clients etc.).
B.
a) L'ensemble des bien-fonds précités se situent
dans le Lavaux, à savoir dans un site inscrit à l’Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP n° 1202) au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), inscrit à l'inventaire
cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens de
l'art. 12 de la loi vaudoise du
10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) et expressément protégé par la loi
vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV
701.43).
Le hameau de Treytorrens est
recensé comme hameau d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l'art.
5 LPN.
b) Les deux parcelles susmentionnées
2760 et 2759 sont attribuées par la LLavaux à son "territoire de villages
et hameaux".
Au niveau communal, elles sont
incluses dans le plan d'extension "La Croix Treytorrens Cremières" approuvé le 29 novembre 1985 (PE), régi par le règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé les 29
novembre 1985 et 6 mai 1988 (RPE). Plus précisément, elles sont toutes deux
colloquées dans la zone villageoise, en secteur "d'établissements viticoles"
(hormis leur frange sud non bâtie, attribuée au secteur "de prolongements
des bâtiments").
C.
a) Le 13 novembre 2013, la société Jean &
Pierre Testuz SA (ci-après: la constructrice) a requis l'autorisation de
transformer le bâtiment ECA 1224 en vue de la création d'une vinothèque à
l'étage (en place d'un dépôt). A l'extérieur du bâtiment, la marquise
surplombant le quai de chargement serait démolie. La terrasse existant à
l'étage, de 3 m de large et longeant toute la façade sud, serait étendue à
6,50 m dans la prolongation des façades latérales (ouest et est), de
manière à couvrir l'entier du quai, à l'instar de l'ancienne marquise. Elle
serait destinée aux clients de la vinothèque. Les fenêtres donnant sur la
terrasse seraient agrandies et un accès direct serait aménagé. La partie ouest
de la terrasse serait plantée de ceps de vigne sur une longueur d'environ 10,5 m. A l'intérieur du bâtiment, un nouvel escalier reliant la cave sise au rez vers le centre de
dégustation aménagé à l'étage serait créé. La constructrice a rempli le questionnaire
particulier 51 (locaux occupant des travailleurs), où elle a indiqué que son
domaine d'activité consistait en "vin: pressoirs et cuverie", que
l'entreprise occupait six travailleurs, qu'une seule personne serait employée
dans les locaux transformés et que le bâtiment ne comprenait pas de "matières
dangereuses (inflammables, explosifs, toxiques, radioactifs)". Elle a
également fourni le questionnaire particulier 64 (eaux résiduaires, matières
dangereuses, déchets spéciaux), où elle a répété la nature de son activité.
En réalité, ainsi que cela sera
confirmé par la suite, il ne s'agissait pas pour la constructrice de créer une nouvelle
vinothèque, mais de déplacer la vinothèque dont elle disposait déjà sur la
parcelle adjacente 2759.
b) Le 28 novembre 2013, la
constructrice a fourni un montage photographique présentant le parapet de la
future terrasse habillé de pierres sèches. Par courrier du 16 décembre 2013, la Commission consultative de Lavaux (ci-après: CCL) a refusé cette version. Un projet révisé a
été établi le 7 février 2014, accompagné d'un second montage photographique. La
façade du rez resterait inchangée, à l'exception de la création d'une porte
vitrée d'accès à la vinothèque (voir plan 1356 2A modifié de la façade). Les
couleurs des façades seraient définies en accord avec la municipalité.
L'architecte suggérait de sélectionner des couleurs minérales en accord avec le
milieu ambiant (par ex. Steingrau pour la façade inférieure du quai et Lichtgrau
pour le parapet). Par courrier du 17 février 2014, la CCL a cette fois émis un préavis favorable.
c) L'enquête publique a été ouverte
du 15 mars au 13 avril 2014. Le projet a suscité cinq oppositions.
En particulier, les hoiries Jean
Testuz et Pierre Testuz, propriétaires de la parcelle contiguë 2759, ont relevé
que la terrasse prévue se situait au niveau des jardins et de l’habitation de
leur propriété ainsi qu'à proximité de la limite. Elles demandaient la
diminution de la terrasse accessible au public de 12 m à l'ouest et l'arborisation de ce secteur, afin que bruits et regards ne dérangent pas leur
propriété.
Ont également fait opposition
Antoine et Pascal Grand, propriétaires de la parcelle 1791 sise le long de la
route cantonale (côté lac), à l'est de la parcelle 1790 de la constructrice
(i.e. son parking), à une vingtaine de mètres du bâtiment à transformer.
Constituée en trois unités de PPE (deux lots appartenant à Pascal Gand, le
troisième à Antoine Grand), la parcelle 1791 comporte un bâtiment d'habitation
avec affectation mixte (i.e. avec cave, bouteiller, locaux techniques,
cuverie).
d) Après l'enquête publique, soit
le 17 juin 2014, la constructrice a fourni le questionnaire particulier 11 (création
ou transformation d'un établissement). Ce questionnaire indiquait que la
vinothèque serait ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, et le samedi de 8h30
à 12h, que des vins de la production de la constructrice y seraient vendus et
que le nombre des places intérieures (20) dont disposait la vinothèque
existante ne serait pas augmenté, ni celui des places sur la terrasse (20).
D.
La synthèse CAMAC 144088 a été établie le 14 juillet 2014. Les autorisations spéciales (notamment de la Direction générale de l'environnement [DGE], de l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie [ECA], du Service de l'emploi [SDE] et du Service de la promotion
économique et du commerce [SPECo]) et les préavis favorables ont été délivrés. On
extrait ce qui suit de ce document:
"La Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) délivre l’autorisation spéciale requise.
Le projet consiste à créer une vinothèque dans le
bâtiment existant, la démolition de la marquise et la création d’une terrasse.
Le projet est situé dans:
- l’Inventaire fédéral des paysages, sites et
monuments naturels d’importance nationale, l’IFP N° 1202,
- l’Inventaire des monuments naturels et des sites
objet N° 154. A ce titre, il requiert une autorisation spéciale au sens de
l’article 17 de la Loi sur la protection de la nature des monuments naturels et
des sites.
Les modifications du bâtiment existant souhaitées ne
sont pas de nature à enlaidir le paysage protégé.
Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement les travaux projetés et délivre l’autorisation spéciale
requise.
Le Service de la promotion économique et du
commerce, Police cantonale du commerce (DECS/SPECo/PCC) délivre l’autorisation spéciale requise
aux conditions impératives ci-dessous:
1.- 3 (...)
4.- Une fois les travaux réalisés, la capacité totale
du futur caveau indiquée dans le questionnaire QP 11 sera la suivante:
- 1 salle de dégustations 20 personnes
- 1 terrasse à ciel ouvert 20 personnes
- Horaires de l’établissement 08h30-18h00 lundi au
vendredi et 08h30-12h00 samedi, selon QP 11.
L’ECA précise dans son autorisation spéciale que la
capacité maximale de l’établissement devra être de 50 personnes.
(…)
7.- La licence qui sera délivrée pour l’exploitation
de l’établissement en cause sera une licence de caveau au sens de l’article 13,
alinéa 3 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons
(LADB).
(…)
12.- La mise à l’enquête a suscité des oppositions,
qui ont été analysées avec la collaboration de la DGE/ARC (nuisances sonores). Compte tenu des horaires d’exploitations demandés, les voisins
ne devraient pas être gênés par ce caveau. Ces horaires seront impératifs et
figureront sur la licence. (...)
La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air,
climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet
dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Préavis tenant compte des oppositions reçues avec le
dossier
LUTTE CONTRE LE BRUIT - (…)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de
la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983
ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables,
Installations techniques
(…)
Etablissement public
Les exigences décrites dans la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores
liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.
L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux
exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions
suivantes:
- Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet
établissement.
- Horaires de l’établissement 08h30-18h00 du lundi au
vendredi et 08h30-12h00 le samedi, selon QP 11 joint au dossier de mise à
l’enquête.
- Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux
sensibles voisins (superposés ou contigus).
Les mesures de réduction des nuisances sonores
susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de
construire.
Si l’exploitant désire une prolongation des horaires
d’ouverture ou diffuser de la musique, il devra nous fournir une étude
acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations
suivantes:
- Détermination de l’isolation acoustique selon la
norme SIA 181:2006 entre les locaux de l’établissement et les logements les
plus exposés.
- Évaluation des nuisances sonores selon la DEP.
(...)
Le Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1) formule la remarque suivante:
Protection du site bâti:
L’inventaire des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS) identifie Treytorrens comme un hameau d’intérêt national. Au sens de
l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre Il: “coteau viticole”
caractérisé par l’authenticité de la substance d’origine”. Au vu de la forte
valeur spatiale, architecturale et de l’entité, l’ISOS recommande la
“sauvegarde de la substance et de la structure” de ce périmètre. De plus, ce
bâtiment est dans le périmètre de la LLavaux.
Examen du projet mis à l’enquête et conditions
particulières de la Section monuments et sites:
Le projet propose la transformation du bâtiment ECA
1224, avec le remplacement d’une marquise par la construction d’une terrasse.
La section MS émet les remarques suivantes.
La transformation de la marquise par une terrasse plus
haute altère la lecture qu’il est fait de l’ensemble bâti que constitue le
bâtiment de la vinothèque et le bâtiment de la maison vigneronne en note *3*.
En effet, la marquise actuelle est construite à la hauteur de la terrasse de la
maison vigneronne. Ce dispositif permet de lire une continuité des niveaux de
terrasse, qui permet à ce bâtiment relativement récent de s’intégrer en
prolongement de l’ensemble. En venant casser cette continuité avec la
construction d’une terrasse plus haute, de surcroît accessible au public, on
dénature l’ensemble et on complique la cohabitation avec la maison vigneronne.
Si il y a lieu, l’aménagement de cette terrasse doit
être envisagé au niveau de la marquise afin de respecter les étagements
actuels. Elle devra respecter la hauteur et la largeur de cette dernière afin
de respecter les alignements existants."
E.
Un plan de quartier (PQ)
"Treytorrens-Nord" est actuellement en cours d'élaboration, dont le
périmètre se limite aux parcelles précitées 2759 et 2760. Une version du 31
juillet 2014 incluant un règlement et le rapport au sens de l'art. 47 OAT a été soumise à examen préalable. Le PQ
vise la transformation de la maison vigneronne sise sur la parcelle 2759
(passage de 2 à 5 logements, aménagement d'un espace commercial pour les
produits agricoles, démolition de plusieurs adjonctions) et la création d'un
parking public à l'ouest de ce bâtiment, sur la même parcelle.
F.
Une séance de conciliation a été aménagée le 21
août 2014 entre les représentants de la municipalité, de la constructrice et
des opposants. A cette occasion, la constructrice a précisé que la pose d'un
portillon empêcherait le public de passer sur la partie "privative"
de la terrasse plantée de vigne. Par courrier du 3 septembre 2014, les hoiries
Jean Testuz et Pierre Testuz ont retiré leur opposition à certaines conditions.
Les opposants Antoine et Pascal Grand ont en revanche maintenu leur position le
5 septembre 2014.
Par décision du 6 octobre 2014, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Celui-ci reprend les exigences cantonales figurant dans la synthèse CAMAC. Au
titre d'exigences communales, il demande la création d'une servitude liant la parcelle
1790 (supportant les places de stationnement) à l'exploitation de la parcelle
2760.
G.
Agissant par acte du 5 novembre 2014, Antoine et
Pascal Grand ont déféré la décision précitée de la municipalité du 6 octobre 2014
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant principalement à la réforme de ce prononcé dans le sens que le permis
de construire sollicité soit refusé, subsidiairement à son annulation, le
dossier de mise à l'enquête CAMAC 144088 étant renvoyé à l'autorité intimée
pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Le SIPAL s'est exprimé le 15
décembre 2014, en se référant en substance à sa remarque formulée dans le cadre
de la synthèse CAMAC. La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre 2014,
concluant au rejet du recours. Le 19 décembre 2014, le Service du développement
territorial (SDT) a renoncé à déposer des observations, le projet se situant en
zone à bâtir. Le 5 janvier 2015, la DGE, par son support stratégique, a indiqué
ce qui suit: "(...) DGE-BIODIV vous informe que le projet ne porte pas
atteinte au patrimoine naturel et qu'il ne nécessite pas d'autorisation
spéciale au sens de l'art. 4a LPNMS". La CCL a fourni ses déterminations le 5 janvier 2015 également. La constructrice s'est exprimée de
même le 5 janvier 2015, concluant au rejet du recours. La DGMR a transmis ses remarques les 18 décembre 2014 et 23 janvier 2015. La constructrice a
réagi le 29 janvier 2015.
H.
Une inspection locale a été aménagée sur place
le 16 mars 2015. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"D'entrée de cause, le tribunal apprend que l'ancienne
vinothèque, qui prenait place sur la parcelle voisine 2759, n'est plus
exploitée depuis la fin de l'année 2014, le contrat de bail y relatif ayant été
résilié.
Les comparants entrent dans le bâtiment ECA 1224, au
rez-de-chaussée, où se tient déjà à titre provisoire la vinothèque déplacée.
Les plans sont déployés.
Interpellé par la présidente, Alain Grangier, auteur
des plans mis à l'enquête publique, confirme que rien ne devrait être modifié à
ce niveau, hormis la porte d'entrée, qui consistera en une double porte vitrée,
et deux ouvertures qui seront percées dans la paroi nord pour accéder au local
de stockage des bouteilles. Il ajoute que l'escalier arrivera pour sa part
derrière la paroi en question.
Le tribunal monte au premier étage, dans la partie
sud-est correspondant à la future salle de dégustation, à laquelle conduirait
l'escalier. Il s'agit manifestement pour l'heure d'un local de stockage. Les
plans sont déployés derechef.
Alain Grangier explique qu'il est prévu d'agrandir les
ouvertures actuelles, savoir les fenêtres du côté sud, et de démolir les
contrecœurs de manière à créer un accès direct à la terrasse, déjà existante
mais peu visible depuis cet endroit. Il expose que la partie ouest de dite
terrasse serait plantée de vignes et qu'une sortie de secours serait en outre
aménagée à hauteur du terrain naturel. Il précise que l'idée est de prolonger
cette terrasse de telle façon qu'il n'en résulterait aucun changement vu
d'avion, soit en la superposant à la marquise actuelle.
Alain Grangier indique encore que la profondeur de la
terrasse est aujourd'hui de 1,5 m environ, auquel il faut ajouter la
surface en vigne de 1,5 m également, et qu'elle atteindrait 6,5 m à
l'avenir, hors tout. Il rappelle que le public n'aurait pas accès à la partie
ouest, plantée de vignes sur une longueur d'environ 10,5 m.
Sur demande de la présidente, Alain Grangier ajoute
que la cuverie, disposée à l'arrière, serait conservée et que le mur la
séparant de la future salle de dégustation serait maintenu en l'état. Il
précise en outre qu'il n'est pas prévu de distribuer des mets mais uniquement
du vin, de sorte que la structure à aménager serait relativement légère, seuls
deux WC devant encore être installés.
Les comparants se rendent dans un local adjacent, d'où
la terrasse est plus visible.
L'assesseuse Christina Zoumboulakis fait remarquer à
la constructrice que le niveau du balcon est légèrement surélevé par rapport au
premier étage. Alain Grangier acquiesce, expliquant que le but est de niveler
le tout en enlevant les dallettes et en rehaussant l'ouverture actuelle, qui
est en l'état longitudinale et trop basse pour permettre à une personne de
passer.
Sur demande des recourants, Alain Grangier confirme
que la partie sud-ouest de la terrasse, actuellement arrondie, devrait à
l'avenir être à angle droit et affirme que la hauteur du garde-corps en béton
serait inchangée. A la question de savoir s'il est prévu d'y ajouter une
barrière ou du verre, l'ingénieur répond qu'il n'a pas la réponse à ce jour,
seule une hauteur d'1 m devant être respectée.
Faisant un bref historique, Alain Grangier explique
qu'il existait originellement deux possibilités: la première consistant à
essayer d'intégrer au mieux le projet dans son environnement, la seconde tendant
à homogénéiser le bâtiment existant. Il indique avoir privilégié d'abord la
première solution, en proposant un parapet en pierres sèches, qui n'a pas
obtenu l'assentiment de la CCL. C'est la raison pour laquelle il a finalement
opté pour la deuxième solution, en prolongeant la structure actuelle de la
terrasse sans pour autant la surélever.
Le tribunal contourne la paroi nord pour accéder à la
cuverie.
Les recourants soulèvent un nouveau moyen consistant à
dire que les quelque 250'000 l qui y sont contenus, ajoutés à ceux du
sous-sol, provoqueront des extractions de gaz non négligeables susceptibles de
mettre en danger les personnes.
Alain Grangier relève qu'il s'agit de la situation
existante et que le projet litigieux n'y changera rien.
Me Jacques Haldy conteste pour sa part la recevabilité
d'un tel grief, qui concerne le bien-être de la population d'une manière
générale, appréciation à laquelle Me Marc-Olivier Besse se rallie.
Les comparants se rendent ensuite dans les bureaux
situés au sud-ouest du premier étage, qui surplombent le garage sis sur la
parcelle voisine 2759.
La cour constate que le toit de ce garage est revêtu
d'un matériau bitumineux et qu'il est dépourvu de toute végétation, celle-ci ne
commençant que plus à l'ouest.
Le tribunal sort du bâtiment et traverse la route pour
rejoindre la parcelle 1790, d'où [il] procède à l'examen de la question de
l'esthétique et de l'intégration du projet litigieux.
La présidente relève que le principal reproche formulé
par les recourants à ce sujet a trait au fait que la future terrasse, qui
remplacerait la marquise existante, impliquerait une différence de hauteur
d'environ 1 m.
Alain Grangier confirme que la marquise bleue serait
démolie et que la terrasse beige serait prolongée, tout en précisant que la
projection au sol et la largeur de l'ouvrage resteraient identiques.
Sur ce point, Me Laurent Fischer attire l'attention
des comparants sur le fait que la terrasse actuelle est en réalité plus large
que la marquise, puisqu'il existe un décrochement de part et d'autre (d'1 m environ à l'est) et que cette dernière part en outre de guingois.
Tout en opinant à cette observation, Alain Grangier
assure que la terrasse suivra la ligne de la façade, comme cela ressort des
plans, qui feront foi.
La cour longe la route côté lac en direction de Vevey,
afin de mesurer l'impact visuel qu'aurait l'avancement de la terrasse sur la
maison vigneronne voisine, classée en note *3* au recensement architectural.
Elle conclut que dite maison sera davantage dissimulée par le projet querellé,
indépendamment de la végétation existante.
Me Laurent Fischer insiste sur le fait que cette
occultation sera d'autant plus importante que la terrasse, actuellement
arrondie en son bout, s'étendrait à angle droit.
Au sujet du recensement architectural, Nicolas Meier
expose que la note *0* obtenue par le bâtiment ECA 1224 en 2004 ne signifie pas
que ce dernier n'a aucun intérêt, mais qu'il n'a pas pu être évalué dès lors
qu'il était trop récent. Il explique que c'est ce manque de recul qui a conduit
le SIPAL à ne formuler qu'une simple remarque dans la synthèse CAMAC. Il relève
que ledit bâtiment présente peut-être certaines caractéristiques qui seront
prises en compte dans une prochaine évaluation. Il observe en outre que la
prolongation de la terrasse ne devrait pas avoir d'impact sur le bâtiment
lui-même.
La présidente relève à cet égard que le projet n'aura
pas non plus d'impact sur l'environnement vigneron, ce dont les parties ne
disconviennent pas.
Nicolas Meier observe cependant qu'il existait une
certaine ligne entre la terrasse de la maison vigneronne voisine, la hauteur du
garage et celle de la marquise, que la réalisation du projet aura pour effet de
rompre.
Les comparants retournent enfin sur le parking sis sur
la parcelle 1790, en face du bâtiment litigieux.
La présidente s'assure que l'instauration d'une
servitude liant ledit parking à l'exploitation de la parcelle 2760 constitue
toujours une exigence du permis de construire.
Tobias Mathier lui répond par l'affirmative.
Nicolas Meier revient en dernier lieu sur la question
du parapet, estimant que le choix du verre, plutôt que d'une serrurerie, ne
serait pas opportun vu la forte réverbération à cet endroit.
Alain Grangier prend note de cette remarque et précise
que la CCL avait souhaité quelque chose de léger.
(…)".
I.
La DGMR et le SIPAL ont déclaré
par courriers des 26 mars et 14 avril 2015 qu'ils renonçaient à s'exprimer plus
avant. La municipalité a fourni une écriture le 14 avril 2015. La constructrice
s'est déterminée le 15 avril 2015.
J.
Le 17 avril 2015, les recourants ont interpellé
la municipalité sur un changement d'affectation des locaux dont disposait la
constructrice sur la parcelle 2759, changement qu'ils avaient constaté à la
faveur de l'inspection locale menée dans la présente procédure. Par courrier du
7 mai 2015, la municipalité les a informés qu'elle avait, le 3 octobre 2014,
autorisé la constructrice à procéder sans enquête publique au réaménagement
intérieur de ces locaux conformément aux plans soumis les 24 et 29 septembre
2014 (transformation de l'ancienne vinothèque en trois nouveaux bureaux, en zone
économat-photocopieuse, en zone cafétéria et sanitaire du personnel).
Les recourants défèreront cette
décision à la CDAP par recours du 8 juin 2015 enregistré sous la référence AC.2015.0140,
pendant.
K.
Les recourants ont déposé leurs observations
finales le 12 mai 2015, en annexant des pièces (notamment les actes des 17
avril et 7 mai 2015 précités, ainsi qu'une "Evaluation de l'exposition
au SO2 et au
CO2 pendant
le procédé de vinification"), auxquelles la
municipalité a réagi le 19 mai 2015.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Les recourants sont propriétaires de la parcelle
1791.
située à une vingtaine de mètres de l'immeuble dont la transformation, impliquant
notamment la création d'une terrasse visible depuis leur propre bâtiment, est
litigieuse. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art.
75.
let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans les formes requises et le délai utile, le
recours est dès lors recevable.
2.
Les recourants soutiennent en premier lieu que la
parcelle supportant le bâtiment à transformer est soumise aux règles de droit
fédéral régissant la zone agricole.
a) La LLavaux comporte un plan distinguant dans le périmètre général plusieurs territoires, ainsi
désignés: viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de
villages et hameaux, de centre ancien de bourgs, d'agglomération (art. 2 et 14 LLavaux).
b) Les recourants appuient leur
grief sur un ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005. Dans cet arrêt, le Tribunal
fédéral avait été saisi d'un recours dirigé contre une autorisation de
construire sur une parcelle sise dans le "territoire viticole" défini
par l'art. 15 LLavaux, en principe non constructible. A cette occasion, le
Tribunal fédéral avait retenu qu'il incombait aux autorités de la commune en
cause, pour mettre en oeuvre l'art. 15 LLavaux, d'inclure ce terrain dans
la zone viticole du plan général d'affectation, zone également en principe
inconstructible.
En l'espèce toutefois, il découle
du plan de protection de Lavaux que la parcelle 2760 destinée à la
transformation litigieuse (de même que la parcelle voisine 2759 où se trouvait
l'ancienne vinothèque) n'est pas colloquée en "territoire viticole" au
sens de l'art. 15 LLavaux (ou agricole) non constructible, mais en territoire "de
villages et hameaux" régi par l'art. 18 LLavaux, en principe
constructible. La mise en oeuvre de la LLavaux n'impose donc nullement de soumettre le bien-fonds en cause aux règles prévalant en zone viticole ou agricole,
respectivement hors zone à bâtir. Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
De l'avis des recourants, le projet de création
d'une vinothèque et d'agrandissement du bâtiment existant n'est pas conforme à
la destination de la zone au sens de l'art. 22 RPE et ne respecte pas les
règles de police de construction prévues par l'art. 23 RPE.
a) Comme indiqué ci-dessus, la
parcelle litigieuse est sise en territoire de villages et hameaux. Selon l'art.
18.
LLavaux (cité extensivement au consid. 8a supra), ce territoire est destiné
prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à
l'habitat (let. a). Les constructions anciennes existantes peuvent être
utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le
caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de
transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et
le respect de leur caractère (let. d).
b) Au niveau communal, la parcelle
litigieuse est colloquée en zone villageoise, plus précisément dans le secteur
d'établissements viticoles. La zone - et le secteur en cause - sont réglés par
les dispositions suivantes du RPE:
Chapitre
3.
Zone villageoise
Art. 6
Secteurs
La zone
villageoise a pour buts le respect du caractère du village, ainsi que le
maintien et la mise en valeur de la volumétrie de ses constructions et de ses
espaces libres.
Elle est
composée de:
a) - c) (...)
d) secteur
d'établissements viticoles
e) - f) (...)
Art. 7
Définition de
la zone villageoise
La zone
villageoise est destinée à l'habitation, au petit commerce, aux activités
liées à la vigne ou à l'agriculture, aux activités culturelles, ainsi qu'aux
équipements collectifs publics et privés et à l'artisanat, dans la mesure où
la réalisation de ces destinations et compatible avec la typologie des
bâtiments.
Section c. Secteur
d'établissements viticoles
Art. 22
Activités
L'art. 7 n'est
pas applicable. Seules sont autorisées des constructions en relation avec la
viticulture.
Art. 23
Transformations ou agrandissements
Distance aux
limites
Les
constructions existantes peuvent subir des transformations ou des
agrandissements dans la zone viticole adjacente, pour autant que des besoins
objectivement fondés les justifient.
Leur
architecture doit tendre à les confondre avec la topographie et le paysage
environnant.
Au surplus
l’article 117, point 3, est applicable
L'art. 117 auquel
renvoie l'art. 23 régit la zone viticole ainsi qu'il suit:
Art. 117
Les
dispositions suivantes sont applicables aux bâtiments existants
Reconstruction
Transformation Agrandissement
Services
cantonaux
- (...)
- (...)
- Pour autant
qu’ils constituent l'habitat d’un vigneron ou de son personnel, ou les locaux
d’une exploitation viticole, les bâtiments peuvent être agrandis en surface,
sans surélévation du volume existant. Ces agrandissements doivent
correspondre à un besoin d’exploitation. En outre, les parties agrandies
respectent une distance de 6 m au minimum par rapport à la limite de
propriété voisine, respectivement 8 m lorsque le fonds voisin est une vigne.
c) Il découle de l'art. 22 RPE que
seules sont autorisées en secteur d'établissements viticoles les constructions "en
relation avec la viticulture". A cet égard, il ne fait pas de doute qu'est
conforme à l'art. 22 RPE la création de la présente vinothèque, destinée à la
dégustation des produits de la viticulture locale et au bénéfice d'une licence
de caveau (qui permet à un vigneron ou à une association de vignerons de servir
ses vins et certains mets d'accompagnement, cf. art. 13 al. 3 de la loi vaudoise
du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson [LADB; RSV 935.31]). Du
reste, la vinothèque litigieuse est issue du déplacement de la vinothèque
exploitée jusqu'à la fin décembre 2014 dans des locaux implantés sur la
parcelle voisine, alors que celle-ci est également soumise à l'art. 22 RPE.
d) En matière de transformations ou
d'agrandissement des constructions existantes, l'art. 23 al. 3 RPE renvoie à
l'art. 117 al. 3 RPE, selon lequel "les
bâtiments peuvent être agrandis en surface, sans surélévation du volume
existant. [1ère phrase] (…) En outre,
les parties agrandies respectent une distance de 6 m au minimum par rapport à la limite de propriété voisine (...). [3ème phrase]"
aa) Il n’est pas certain que
l’agrandissement de la terrasse entraîne la création d'un volume
supplémentaire. Quoi qu’il en soit, l'interdiction d'une "surélévation
du volume existant" au sens de l'art. 117 al. 3, 1ère
phrase, RPE se limite manifestement à prohiber le rehaussement d’un bâtiment, non
pas son agrandissement dans la prolongation d'un niveau existant. Par
conséquent, l'agrandissement de la terrasse ne violerait de toute façon pas l'art
117.
al. 3, 1ère phrase, RPE, dès lors qu'il s'inscrit - au dessus de
la surface déjà occupée par le quai de chargement - dans la prolongation de
l'étage existant.
bb) La terrasse existante se situe
- en biais - à une distance de l'ordre de 3 à 4 m à la limite de la propriété voisine 2759, de sorte qu'elle ne respecte pas le minimum de 6 m prévu par l'art. 117 al. 3, 3ème phrase, RPE. La terrasse agrandie n'observera
pas davantage cette exigence, peu ou prou dans la même mesure. Il n'est
toutefois pas certain qu'elle soit soumise à une telle condition, du moment que
le bâtiment dont elle est issue est déjà contigu - voire imbriqué - aux
bâtiments implantés sur la parcelle voisine 2759. La question souffre néanmoins
de rester indécise, dès lors que l'ouvrage litigieux peut de toute façon être
aménagé au bénéfice de l'art. 80 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), conformément à ce qui suit.
Selon l'art. 80 LATC, "les
bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives (...) à la distance aux limites, peuvent être
entretenus ou réparés" (al. 1). "La transformation dans les
limites des volumes existants ou l'agrandissement peuvent être autorisés, pour
autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage" (al. 2). D'une manière générale, la création dans
les espaces réglementaires d'une terrasse destinée aux clients d'un
établissement public est certes susceptible d'aggraver les inconvénients qui en
résultent pour le voisinage en termes de bruit et de perte d'intimité. En
l'espèce, il est cependant établi que la constructrice plantera des ceps de
vigne dans la partie de la terrasse côtoyant la parcelle voisine, sur une longueur
de 10,50 m (à savoir en respectant largement la distance de 6 m), qu'elle clora cette partie et qu'elle en interdira l'accès au public. De surcroît, la terrasse
se situe à hauteur du toit des garages implantés sur la parcelle voisine en
limite de propriété, toit qui n'est pas destiné à la fréquentation des
personnes dès lors qu'il est revêtu d'un matériau bitumineux. La future
terrasse respecte par conséquent les conditions posées par l'art. 80 al. 2
LATC. Pour les motifs exposés ci-après (consid. 7), le plan de quartier en voie
d'élaboration ne conduit pas à une autre conclusion.
4.
Les recourants dénoncent les nuisances sonores susceptibles
de résulter de la transformation litigieuse.
Compte tenu des horaires de la
future vinothèque, équivalents à ceux qui prévalaient pour l'ancienne
vinothèque aménagée sur la parcelle voisine (soit de 8h30 à 18h la semaine, de
8h30 à 12h le samedi), et de l'interdiction de diffusion de musique sur la
terrasse, on ne distingue pas les nuisances sonores dont pourraient souffrir
les recourants, d'autant moins que leur bâtiment est distant d'une vingtaine de
mètres de la terrasse en cause, sur l'autre bord de la route cantonale à trafic
non négligeable.
5.
Les recourants affirment que la sécurité des
clients devant traverser la route du lac depuis le parking destiné à la
vinothèque pour accéder à celle-ci n'est pas assurée.
Il est vrai que le parking en cause
est situé de l'autre coté de la route cantonale, sur la parcelle 1790
appartenant à la constructrice. Un passage pour piétons existe, mais à une
centaine de mètres à l'ouest. Toutefois, une telle situation a été admise pour
la vinothèque aménagée sur la parcelle voisine, le nombre de places de parc
reste identique et le déplacement de cet établissement n'aggravera en rien la
situation. Dans ces circonstances, la sécurité des piétons et du trafic ne
justifie pas d'interdire la transformation litigieuse, sans même compter qu'à
bien lire le projet de PQ, celui-ci intégrera des améliorations en termes de
stationnement et de réaménagement de la route cantonale, notamment en vue
d'assurer des liaisons piétonnes sécurisées (cf. p. 22 et 23 du rapport 47
OAT).
6.
Les recourants mettent en cause, à bien les
suivre, la sécurité des travailleurs et des clients.
a) Sous cet angle, ils relèvent
d'abord que le nombre d'employés sur le site (y compris dans les bureaux
aménagés dans les locaux de l'ancienne vinothèque) s'élèverait à 20, et non pas
à 6 comme indiqué dans le questionnaire 51. Ils n'indiquent cependant pas en
quoi ce nombre allégué de 20 employés impliquerait des mesures particulières,
qui n'auraient pas été prises. On rappelle notamment que l'exploitation de la
constructrice a été de toute façon considérée comme une entreprise industrielle
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11),
partant soumise à autorisation spéciale du SDE, qui a été délivrée dans le
cadre de la synthèse CAMAC 144088.
Les recourants estiment ensuite que
les dangers représentés par la présence dans l'immeuble de cuves à vin d'une
contenance totale de près d'un million de litres seraient sous-estimés. Ces
risques n'auraient en outre pas été examinés par le service cantonal compétent,
dès lors que le constructeur n'aurait pas déclaré l'existence de gaz
fermentaires ou d'autres produits chimiques dans le questionnaire 51. Là non
plus toutefois, les recourants n'établissent pas à suffisance en quoi les cuves
en cause, dûment autorisées, s'opposeraient maintenant à l'aménagement d'une
vinothèque dans les locaux fréquentés régulièrement par les employés depuis de
nombreuses années. De plus, force est de rappeler que la constructrice a
annoncé clairement dans les questionnaires 51 et 64 la nature de son
exploitation, à savoir une activité viticole impliquant pressage et cuverie. Les
mesures d'instruction requises par les recourants, tendant à ce que le projet
soit à nouveau soumis au SDE ainsi qu'au service cantonal compétent en matière
de stockage et d'émission de matières dangereuses, s'avèrent dès lors superflues
dans la présente procédure portant sur l'aménagement d'une vinothèque et la
création d'une terrasse et doivent être refusées.
7.
Selon les recourants, le PQ en voie
d’élaboration aurait dû conduire la municipalité à refuser le permis de
construire sollicité, en application de l'art. 77 LATC. De leur avis en effet,
le projet ne serait pas conforme à cette future planification.
L'art. 77 LATC – permettant à la
municipalité de refuser un projet de construction contraire à un plan ou à un
règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête
publique – est facultatif (contrairement à l'art. 79 LATC qui est impératif,
cf. arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 2c/aa; AC.2008.0137 du 9
mars 2009 consid. 2; AC.2005.0153 du 23 janvier 2009 consid. 13a). Cette
disposition ne peut être invoquée que par la municipalité elle-même. En
l'espèce, la municipalité a renoncé à s'en prévaloir, en considérant que le
projet ne mettait pas en péril les objectifs de la planification envisagée,
destinée avant tout à l'aménagement de la parcelle voisine 2759. Il n'y a pas
lieu de remettre en cause une telle renonciation.
8.
Il reste à examiner les griefs d'esthétique et
d'intégration également soulevés par les recourants.
a) D’après son art. 1er,
la LLavaux a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle
exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter
le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse
altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux. L'art. 5a LLavaux
prévoit que le Conseil d'Etat institue la commission consultative de Lavaux.
Elle se compose d'un représentant de l'Etat, président, de trois représentants
des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la
protection de la nature et du paysage (al. 1). Préalablement à leur mise à
l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à
l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de
transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent
pas le site (al. 3).
L'art. 9 al. 2 LLavaux réserve la
législation prévoyant des protections particulières, notamment la législation
sur la protection de la nature, des monuments et des sites.
L'art. 18 LLavaux régissant le
territoire de villages et hameaux a la teneur suivante:
"Le
territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants :
a. Il est destiné
prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à
l'habitat.
b. La silhouette générale
est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en
vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés
également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues,
places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture
des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des
matériaux mis en œuvre).
d. Les constructions
anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes
les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles
peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites
des volumes existants et le respect de leur caractère.
e. Les ouvrages annexes
ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont
protégés.
f. Toute construction
nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation,
etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant
entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non
bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être
préservé."
Au titre de principe général, l'art.
23.
LLavaux dispose encore:
"Art.
23.
Tous travaux d'entretien ou de
transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs, routes,
etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des
lieux."
b) L'art. 4
LPNMS consacre une protection générale de la "nature et des sites". Sont
ainsi protégés tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites,
localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent (al. 1). De même, l'art. 46 LPNMS instaure une protection générale des "monuments
historiques et des antiquités", incluant tous les monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités
immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont
également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2).
Aucune atteinte ne peut être portée aux objets protégés par les art. 4 et 46
LPNMS qui en altère le caractère (art. 4 al. 2 et 46 al. 3 LPNMS). La LPNMS prévoit, par ailleurs, deux types de protection spéciale de la
"nature et des sites", respectivement des "monuments historiques
et des antiquités". Il s'agit de l'inventaire (art. 12 à 19, art. 49 à 51)
et du classement (art. 20 à 28, art. 52 à 54). Lorsque
des travaux sont envisagés sur un objet à l'inventaire, ces derniers doivent
être annoncés au département compétent (art. 16, art. 51). Le département doit
alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement
(art. 17, art. 51), ceci dans les trois mois suivant l'annonce de travaux par
le propriétaire (art. 18, art. 51).
c) A teneur
de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
En l'espèce, la réglementation
communale topique du secteur d'établissements viticoles dispose à l'art. 17 RPE
(applicable par renvoi de l'art. 24 RPE) que la municipalité procèdera,
préalablement à l’octroi du permis de construire, au contrôle de l’intégration
dans le site ainsi que du respect du caractère et du style architectural pour
tous travaux de transformation et de réfection extérieurs (façades et
toitures), de même que pour les enduits et peintures de façades (al. 1). Ce
contrôle se fait à partir des points d’observations indiqués sur le plan, et à partir de tous autres points que la Municipalité juge utiles (al. 2). L'art. 23 al. 2 RPE ajoute, s'agissant des transformations
ou des agrandissements de constructions existantes, que
leur architecture doit tendre à les confondre avec la topographie et le paysage
environnant.
d) Comme évoqué
dans la partie "En fait" supra (let. B), le Lavaux est inscrit à
l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance
nationale (IFP n° 1202) au sens de l'art. 5 LPN, et inscrit à l'inventaire
cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens de l'art. 12
LPNMS.
Le hameau de Treytorrens est
recensé comme hameau d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l'art.
5.
LPN. La parcelle litigieuse 2760 et la parcelle voisine 2759 ne sont pas
situées dans l'emprise du tissu constituant l'agglomération historique (0.1),
mais font partie de l'échappée sur l'environnement II "coteau
viticole" (voir fiches ISOS 1984 et 2012). La maison vigneronne sise sur
la parcelle voisine 2759 (0.0.4 de la fiche de 1984 et 0.0.6 de la fiche de
2012) bénéficie d'un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance;
conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de
tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).
Le bâtiment ECA 1224 a obtenu une note *0* au recensement architectural mené en 2004 (objet récent pour lequel une
valeur de recensement est difficilement attribuable, par manque de recul). En
revanche, la maison vigneronne bénéficie, avec ses murs, ses escaliers, sa
terrasse et son jardin, de la note *3* (objet d'intérêt local).
e) L'impact de la transformation litigieuse
en termes d'intégration et d'esthétique doit être examiné sous trois aspects:
- au regard du
"paysage" et du "site", i.e. du hameau de Treytorrens et du
coteau viticole (cf. consid. 9a infra);
- au regard de la
maison vigneronne recensée en note *3* (cf. consid. 9b infra);
- au regard du bâtiment à transformer lui-même (cf. consid. 9c
infra).
9.
a) S'agissant de l'impact sur le paysage et le
site, il faut rappeler que le bâtiment à transformer ne se situe pas dans
l'agglomération historique figurant dans les différents inventaires, mais
quelques dizaines de mètres avant le hameau, à l'est, dans l'échappée sur
l'environnement "coteau viticole".
La fiche ISOS de 1984 relève que
les adjonctions à la maison vigneronne Testuz sur la parcelle 2759 ont
considérablement détérioré l'entrée orientale du site. Le bâtiment litigieux ECA
1224.
(0.0.5 de la fiche de 1984) est qualifié de perturbation (indication d’un
préjudice grave ou d’une menace mettant en péril le site construit ou l’une de
ses composantes). La fiche de 1984 recommande ce qui suit: "Surveillance
stricte de toutes transformations à l'intérieur du périmètre construit. Protection
des silhouettes du site, notamment l'accès ouest qui a gardé son caractère
d'origine". La fiche de 2012 confirme ce qui précède, en ajoutant que
les extensions du domaine apparues dans les années 1970 exercent une forte emprise à proximité de la composante
d'origine et diminuent quelque peu ses qualités.
Ainsi que cela a été constaté à
l'audience, l'agrandissement de la terrasse du bâtiment litigieux implanté à
l'est du hameau n'altère pas la silhouette du hameau, même depuis le
"point d'observation" implanté, en direction de ce village, sur la
route cantonale représentée sur le PE. Cette extension n'obstrue pas davantage le
coteau viticole. Pour le surplus, elle ne crée pas de rupture particulière avec
le site par rapport à l'état existant.
b) En ce qui concerne l'impact de
la terrasse agrandie sur la maison vigneronne, recensée en note *3*, la
question est plus délicate.
aa) Pour les recourants, la
surélévation d’environ 1,10 m du point inférieur de la marquise existante et la
création d’un acrotère d’une hauteur totale de 1,55 m sur une longueur de 29,90 m aurait un impact non négligeable sur la perception des
constructions environnantes. Cet agrandissement aurait pour effet de perturber,
voire d’obstruer la vue de la maison vigneronne depuis la route. Sa volumétrie serait
excessive et n’aurait pas pour vocation d’améliorer son intégration. La
municipalité aurait dû suivre le préavis spécialisé du SIPAL et non se rallier
à celui de la CCL dénué de véritable contenu, ni à celui de la DGE-BIODIV dépourvu de pertinence.
Dans le cadre de la circulation
CAMAC, le SIPAL avait indiqué en substance que le remplacement de la marquise construite
à hauteur de la terrasse de la maison vigneronne par une terrasse plus haute casserait
la continuité des niveaux de l’ensemble bâti constitué
par la maison vigneronne et le bâtiment litigieux, et nuirait à l’intégration
du second dans la prolongation de la première; s’il y avait lieu, l’aménagement de cette terrasse devrait être
envisagé au niveau de la marquise afin de respecter les étagements actuels. Dans
sa réponse, le SIPAL précise que sa remarque se justifierait
par la valeur du site dans lequel se développait le projet et qu'il recommandait
le maintien des caractéristiques qui, jusqu'à présent, assuraient l'intégration
du bâtiment ECA 1224, notamment dans son rapport avec la terrasse protégée de
la maison vigneronne voisine. Les qualités de la maison protégée ne seraient
pour le surplus pas menacées par la transformation.
La municipalité relève que la
création de la terrasse ne serait pas choquante au regard de l'environnement immédiat.
Les photomontages transmis par la constructrice montreraient que l'impact de la
transformation envisagée serait tout à fait acceptable et ne porterait pas
atteinte à l'environnement existant, compte tenu
notamment de l'arborisation. La transformation ne constituerait pas une
péjoration de la situation actuelle, au contraire.
Pour la constructrice, le
traitement du parapet de la terrasse favoriserait l'intégration de l'immeuble
dans le site. L'argument de la continuité entre la terrasse de la maison
vigneronne et le haut de la marquise ne serait pas déterminant, dans la mesure
où la marquise apparaîtrait comme une structure ajoutée. La continuité serait
mieux assurée avec le parapet de la future terrasse, de structure analogue au
mur du jardin de la maison vigneronne. Il serait certes situé à une hauteur
légèrement supérieure mais, s'agissant d'éléments séparés par une distance de 16 m, la différence de niveau serait quasi imperceptible, d'autant plus que d'autres éléments (des
garages) ont été construits dans cet interstice. La maison historique ne serait
déjà plus visible depuis la route à l'heure actuelle en raison de la végétation
abondante plantée au sud-ouest du jardin, de sorte que le projet de
transformation n'en masquerait pas la vue.
bb) Grosso modo, les ouvrages
implantés sur les parcelles 2759 et 2760 sont, depuis l'ouest, successivement
constitués par la maison vigneronne et ses jardins (lesquels sont soutenus par
un mur en pierres), puis par des garages d’une longueur d’environ 12 m implantés en retrait de la route (d’environ 2 m), ensuite par une césure de près de 4 m et, enfin par le quai de chargement surmonté par la marquise du bâtiment litigieux.
A lire les plans, la hauteur de la
marquise (prise à sa cote inférieure) correspond peu ou prou à celle de la
toiture des garages, ainsi qu’à celle des jardins précités. La hauteur de la nouvelle
terrasse (également prise à sa cote inférieure) sera plus élevée d'1 m, afin d'être à niveau avec l'étage qu'elle dessert.
En d’autres termes, la ligne de la
future terrasse s'inscrira dans un décrochement vertical d'environ 1 m par rapport à la ligne suivie par les jardins de la maison vigneronne et les garages. La rupture
de la continuité existant à ce jour est certes inopportune, mais son impact doit
être relativisé. La future terrasse sera séparée des jardins par une distance
d’environ 16 m, espace occupé par les garages et une césure. En outre, la
différence de hauteur n’est pas d’une ampleur choquante, sans compter que la
partie de la terrasse la plus proche de la maison vigneronne sera plantée de
ceps de vigne, sur une distance de 10,5 m.
Pour le surplus, il est vrai que la
future terrasse, par son étendue et sa hauteur, dissimulera la maison
vigneronne en note *3* de manière plus importante que la marquise. Cette
obstruction ne porte toutefois que sur une façade latérale de la maison
vigneronne, façade qui est déjà de toute façon largement occultée par la
végétation existante.
Dans ces conditions, si un
abaissement de la terrasse à la hauteur des jardins de la maison vigneronne
représenterait certes un avantage en termes de dégagement de celle-ci et d’intégration
du bâtiment ECA 1224, cet avantage n'est pas si important qu’il justifierait,
sous l’angle de la proportionnalité, d’imposer à la constructrice une telle
diminution de hauteur au prix d’une rupture de niveau avec l’étage desservi. Le
Guide architectural et paysager édité en 2012 par la Commission intercommunale de travaux CIL, dont des extraits ont été reproduits par les
recourants dans leur mémoire du 12 mai 2015, ne conduit pas à une autre
conclusion.
c) Il sied enfin d'examiner l'impact
de la terrasse projetée sur le bâtiment litigieux lui-même.
aa) Sur ce point, le SIPAL a relevé
dans sa réponse que lors du recensement architectural, il avait été impossible
d'évaluer le bâtiment, de sorte qu’une note *0* lui avait été attribuée. Le
SIPAL n’avait ainsi pas davantage été en mesure d'estimer l'impact d'une
intervention sur sa substance et d'identifier ses caractéristiques à conserver.
D'après la constructrice, la
superposition d'une terrasse et d'une marquise, dont les épaisseurs
s'additionnent sans que les matériaux qui les composent n'y apportent une
quelconque harmonie, conférerait une certaine lourdeur à la façade sud du
bâtiment. La suppression de la marquise, peu esthétique et en mauvais état,
allègerait considérablement la structure et permettrait une amélioration
manifeste de l'état actuel. En outre, le prolongement de la terrasse
faciliterait la lecture de l'architecture de la partie sud de l'immeuble, en
rendant plus aisément compréhensible la structuration en terrasses, elle-même
destinée à faciliter l'intégration du bâtiment dans le site.
bb) Le tribunal retient que les
travaux envisagés sont conformes au caractère du bâtiment. La réalisation du
projet devra toutefois respecter les plans autorisés et observer au mieux un
impératif de légèreté. En particulier, la main courante destinée à rehausser le
parapet de la terrasse devra être réalisée en serrurerie discrète, conformément
aux plans et aux indications données à l'audience. Ainsi que l’a relevé la CCL, un soin particulier devra de surcroît être apporté au choix des autres matériaux et des
couleurs.
10.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, les recourants
supporteront un émolument judiciaire. Ils assumeront également une indemnité de
dépens en faveur de la Commune de Puidoux et de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Puidoux du 6 octobre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Antoine et Pascal Grand,
solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Antoine et Pascal Grand sont
débiteurs de la Commune de Puidoux, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
V.
Les recourants Antoine et Pascal Grand sont
débiteurs de la constructrice Jean & Pierre Testuz SA, solidairement entre
eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité
de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.