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Décision

AC.2014.0377

CDAP - AC.2014.0377 - 2015-06-10 - GRAND/Municipalité de Puidoux, JEAN & PIERRE TESTUZ SA, COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement terr

10 juin 2015Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Jean & Pierre Testuz SA est

propriétaire du bien-fonds 2760 de Puidoux. Cette parcelle comporte un bâtiment

ECA 1224 (pressoir et cave à vin "cellier"). Elle est sise à l'entrée

est du hameau de Treytorrens (entre Cully et Rivaz), en bordure de la route

cantonale 780A, côté montagne. Elle jouxte à l'ouest la parcelle 2759, qui

supporte la maison vigneronne ECA 691 de l'ancien domaine Testuz. Le bâtiment

ECA 1224 a du reste été construit à la fin des années 70 pour accueillir les

cuveries, les locaux de vinification, les locaux pour le personnel et une nouvelle

centrale technique pour les deux parcelles (cf. rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS

700.1] rédigé dans le cadre du plan de quartier actuellement

en cours d'élaboration, infra let. E). Ce bâtiment dispose le long de la route

d'un quai de chargement surmonté d'une marquise.

La société Jean & Pierre Testuz

SA possède également la parcelle 1790 située en face du bien-fonds précité 2760,

sur l'autre bord de la route cantonale, côté lac. La parcelle 1790 inclut

notamment un "accès place privée" de 600 m2, comportant 20 places de parc destinées à l'exploitation (employés, clients etc.).

B.

a) L'ensemble des bien-fonds précités se situent

dans le Lavaux, à savoir dans un site inscrit à l’Inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP n° 1202) au

sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), inscrit à l'inventaire

cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens de

l'art. 12 de la loi vaudoise du

10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) et expressément protégé par la loi

vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV

701.43).

Le hameau de Treytorrens est

recensé comme hameau d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l'art.

5 LPN.

b) Les deux parcelles susmentionnées

2760 et 2759 sont attribuées par la LLavaux à son "territoire de villages

et hameaux".

Au niveau communal, elles sont

incluses dans le plan d'extension "La Croix Treytorrens Cremières" approuvé le 29 novembre 1985 (PE), régi par le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé les 29

novembre 1985 et 6 mai 1988 (RPE). Plus précisément, elles sont toutes deux

colloquées dans la zone villageoise, en secteur "d'établissements viticoles"

(hormis leur frange sud non bâtie, attribuée au secteur "de prolongements

des bâtiments").

C.

a) Le 13 novembre 2013, la société Jean &

Pierre Testuz SA (ci-après: la constructrice) a requis l'autorisation de

transformer le bâtiment ECA 1224 en vue de la création d'une vinothèque à

l'étage (en place d'un dépôt). A l'extérieur du bâtiment, la marquise

surplombant le quai de chargement serait démolie. La terrasse existant à

l'étage, de 3 m de large et longeant toute la façade sud, serait étendue à

6,50 m dans la prolongation des façades latérales (ouest et est), de

manière à couvrir l'entier du quai, à l'instar de l'ancienne marquise. Elle

serait destinée aux clients de la vinothèque. Les fenêtres donnant sur la

terrasse seraient agrandies et un accès direct serait aménagé. La partie ouest

de la terrasse serait plantée de ceps de vigne sur une longueur d'environ 10,5 m. A l'intérieur du bâtiment, un nouvel escalier reliant la cave sise au rez vers le centre de

dégustation aménagé à l'étage serait créé. La constructrice a rempli le questionnaire

particulier 51 (locaux occupant des travailleurs), où elle a indiqué que son

domaine d'activité consistait en "vin: pressoirs et cuverie", que

l'entreprise occupait six travailleurs, qu'une seule personne serait employée

dans les locaux transformés et que le bâtiment ne comprenait pas de "matières

dangereuses (inflammables, explosifs, toxiques, radioactifs)". Elle a

également fourni le questionnaire particulier 64 (eaux résiduaires, matières

dangereuses, déchets spéciaux), où elle a répété la nature de son activité.

En réalité, ainsi que cela sera

confirmé par la suite, il ne s'agissait pas pour la constructrice de créer une nouvelle

vinothèque, mais de déplacer la vinothèque dont elle disposait déjà sur la

parcelle adjacente 2759.

b) Le 28 novembre 2013, la

constructrice a fourni un montage photographique présentant le parapet de la

future terrasse habillé de pierres sèches. Par courrier du 16 décembre 2013, la Commission consultative de Lavaux (ci-après: CCL) a refusé cette version. Un projet révisé a

été établi le 7 février 2014, accompagné d'un second montage photographique. La

façade du rez resterait inchangée, à l'exception de la création d'une porte

vitrée d'accès à la vinothèque (voir plan 1356 2A modifié de la façade). Les

couleurs des façades seraient définies en accord avec la municipalité.

L'architecte suggérait de sélectionner des couleurs minérales en accord avec le

milieu ambiant (par ex. Steingrau pour la façade inférieure du quai et Lichtgrau

pour le parapet). Par courrier du 17 février 2014, la CCL a cette fois émis un préavis favorable.

c) L'enquête publique a été ouverte

du 15 mars au 13 avril 2014. Le projet a suscité cinq oppositions.

En particulier, les hoiries Jean

Testuz et Pierre Testuz, propriétaires de la parcelle contiguë 2759, ont relevé

que la terrasse prévue se situait au niveau des jardins et de l’habitation de

leur propriété ainsi qu'à proximité de la limite. Elles demandaient la

diminution de la terrasse accessible au public de 12 m à l'ouest et l'arborisation de ce secteur, afin que bruits et regards ne dérangent pas leur

propriété.

Ont également fait opposition

Antoine et Pascal Grand, propriétaires de la parcelle 1791 sise le long de la

route cantonale (côté lac), à l'est de la parcelle 1790 de la constructrice

(i.e. son parking), à une vingtaine de mètres du bâtiment à transformer.

Constituée en trois unités de PPE (deux lots appartenant à Pascal Gand, le

troisième à Antoine Grand), la parcelle 1791 comporte un bâtiment d'habitation

avec affectation mixte (i.e. avec cave, bouteiller, locaux techniques,

cuverie).

d) Après l'enquête publique, soit

le 17 juin 2014, la constructrice a fourni le questionnaire particulier 11 (création

ou transformation d'un établissement). Ce questionnaire indiquait que la

vinothèque serait ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, et le samedi de 8h30

à 12h, que des vins de la production de la constructrice y seraient vendus et

que le nombre des places intérieures (20) dont disposait la vinothèque

existante ne serait pas augmenté, ni celui des places sur la terrasse (20).

D.

La synthèse CAMAC 144088 a été établie le 14 juillet 2014. Les autorisations spéciales (notamment de la Direction générale de l'environnement [DGE], de l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie [ECA], du Service de l'emploi [SDE] et du Service de la promotion

économique et du commerce [SPECo]) et les préavis favorables ont été délivrés. On

extrait ce qui suit de ce document:

"La Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI) délivre l’autorisation spéciale requise.

Le projet consiste à créer une vinothèque dans le

bâtiment existant, la démolition de la marquise et la création d’une terrasse.

Le projet est situé dans:

- l’Inventaire fédéral des paysages, sites et

monuments naturels d’importance nationale, l’IFP N° 1202,

- l’Inventaire des monuments naturels et des sites

objet N° 154. A ce titre, il requiert une autorisation spéciale au sens de

l’article 17 de la Loi sur la protection de la nature des monuments naturels et

des sites.

Les modifications du bâtiment existant souhaitées ne

sont pas de nature à enlaidir le paysage protégé.

Considérant ce qui précède, la DGE-BIODIV préavise favorablement les travaux projetés et délivre l’autorisation spéciale

requise.

Le Service de la promotion économique et du

commerce, Police cantonale du commerce (DECS/SPECo/PCC) délivre l’autorisation spéciale requise

aux conditions impératives ci-dessous:

1.- 3 (...)

4.- Une fois les travaux réalisés, la capacité totale

du futur caveau indiquée dans le questionnaire QP 11 sera la suivante:

- 1 salle de dégustations 20 personnes

- 1 terrasse à ciel ouvert 20 personnes

- Horaires de l’établissement 08h30-18h00 lundi au

vendredi et 08h30-12h00 samedi, selon QP 11.

L’ECA précise dans son autorisation spéciale que la

capacité maximale de l’établissement devra être de 50 personnes.

(…)

7.- La licence qui sera délivrée pour l’exploitation

de l’établissement en cause sera une licence de caveau au sens de l’article 13,

alinéa 3 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

(LADB).

(…)

12.- La mise à l’enquête a suscité des oppositions,

qui ont été analysées avec la collaboration de la DGE/ARC (nuisances sonores). Compte tenu des horaires d’exploitations demandés, les voisins

ne devraient pas être gênés par ce caveau. Ces horaires seront impératifs et

figureront sur la licence. (...)

La Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air,

climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) préavise favorablement au présent projet

dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:

Préavis tenant compte des oppositions reçues avec le

dossier

LUTTE CONTRE LE BRUIT - (…)

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de

la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983

ainsi que celles décrites dans l’Ordonnance fédérale sur la protection contre

le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables,

Installations techniques

(…)

Etablissement public

Les exigences décrites dans la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores

liées à l’exploitation des établissements publics (DEP) sont applicables.

L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux

exigences de la norme SIA 181:2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

La DGE-ARC préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions

suivantes:

- Aucune diffusion de musique n’est autorisée dans cet

établissement.

- Horaires de l’établissement 08h30-18h00 du lundi au

vendredi et 08h30-12h00 le samedi, selon QP 11 joint au dossier de mise à

l’enquête.

- Respect des exigences SIA 181:2006 pour les locaux

sensibles voisins (superposés ou contigus).

Les mesures de réduction des nuisances sonores

susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de

construire.

Si l’exploitant désire une prolongation des horaires

d’ouverture ou diffuser de la musique, il devra nous fournir une étude

acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations

suivantes:

- Détermination de l’isolation acoustique selon la

norme SIA 181:2006 entre les locaux de l’établissement et les logements les

plus exposés.

- Évaluation des nuisances sonores selon la DEP.

(...)

Le Service Immeuble, Patrimoine et

Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1) formule la remarque suivante:

Protection du site bâti:

L’inventaire des sites construits à protéger en Suisse

(ISOS) identifie Treytorrens comme un hameau d’intérêt national. Au sens de

l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du périmètre Il: “coteau viticole”

caractérisé par l’authenticité de la substance d’origine”. Au vu de la forte

valeur spatiale, architecturale et de l’entité, l’ISOS recommande la

“sauvegarde de la substance et de la structure” de ce périmètre. De plus, ce

bâtiment est dans le périmètre de la LLavaux.

Examen du projet mis à l’enquête et conditions

particulières de la Section monuments et sites:

Le projet propose la transformation du bâtiment ECA

1224, avec le remplacement d’une marquise par la construction d’une terrasse.

La section MS émet les remarques suivantes.

La transformation de la marquise par une terrasse plus

haute altère la lecture qu’il est fait de l’ensemble bâti que constitue le

bâtiment de la vinothèque et le bâtiment de la maison vigneronne en note *3*.

En effet, la marquise actuelle est construite à la hauteur de la terrasse de la

maison vigneronne. Ce dispositif permet de lire une continuité des niveaux de

terrasse, qui permet à ce bâtiment relativement récent de s’intégrer en

prolongement de l’ensemble. En venant casser cette continuité avec la

construction d’une terrasse plus haute, de surcroît accessible au public, on

dénature l’ensemble et on complique la cohabitation avec la maison vigneronne.

Si il y a lieu, l’aménagement de cette terrasse doit

être envisagé au niveau de la marquise afin de respecter les étagements

actuels. Elle devra respecter la hauteur et la largeur de cette dernière afin

de respecter les alignements existants."

E.

Un plan de quartier (PQ)

"Treytorrens-Nord" est actuellement en cours d'élaboration, dont le

périmètre se limite aux parcelles précitées 2759 et 2760. Une version du 31

juillet 2014 incluant un règlement et le rapport au sens de l'art. 47 OAT a été soumise à examen préalable. Le PQ

vise la transformation de la maison vigneronne sise sur la parcelle 2759

(passage de 2 à 5 logements, aménagement d'un espace commercial pour les

produits agricoles, démolition de plusieurs adjonctions) et la création d'un

parking public à l'ouest de ce bâtiment, sur la même parcelle.

F.

Une séance de conciliation a été aménagée le 21

août 2014 entre les représentants de la municipalité, de la constructrice et

des opposants. A cette occasion, la constructrice a précisé que la pose d'un

portillon empêcherait le public de passer sur la partie "privative"

de la terrasse plantée de vigne. Par courrier du 3 septembre 2014, les hoiries

Jean Testuz et Pierre Testuz ont retiré leur opposition à certaines conditions.

Les opposants Antoine et Pascal Grand ont en revanche maintenu leur position le

5 septembre 2014.

Par décision du 6 octobre 2014, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Celui-ci reprend les exigences cantonales figurant dans la synthèse CAMAC. Au

titre d'exigences communales, il demande la création d'une servitude liant la parcelle

1790 (supportant les places de stationnement) à l'exploitation de la parcelle

2760.

G.

Agissant par acte du 5 novembre 2014, Antoine et

Pascal Grand ont déféré la décision précitée de la municipalité du 6 octobre 2014

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant principalement à la réforme de ce prononcé dans le sens que le permis

de construire sollicité soit refusé, subsidiairement à son annulation, le

dossier de mise à l'enquête CAMAC 144088 étant renvoyé à l'autorité intimée

pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

Le SIPAL s'est exprimé le 15

décembre 2014, en se référant en substance à sa remarque formulée dans le cadre

de la synthèse CAMAC. La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre 2014,

concluant au rejet du recours. Le 19 décembre 2014, le Service du développement

territorial (SDT) a renoncé à déposer des observations, le projet se situant en

zone à bâtir. Le 5 janvier 2015, la DGE, par son support stratégique, a indiqué

ce qui suit: "(...) DGE-BIODIV vous informe que le projet ne porte pas

atteinte au patrimoine naturel et qu'il ne nécessite pas d'autorisation

spéciale au sens de l'art. 4a LPNMS". La CCL a fourni ses déterminations le 5 janvier 2015 également. La constructrice s'est exprimée de

même le 5 janvier 2015, concluant au rejet du recours. La DGMR a transmis ses remarques les 18 décembre 2014 et 23 janvier 2015. La constructrice a

réagi le 29 janvier 2015.

H.

Une inspection locale a été aménagée sur place

le 16 mars 2015. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui suit:

"D'entrée de cause, le tribunal apprend que l'ancienne

vinothèque, qui prenait place sur la parcelle voisine 2759, n'est plus

exploitée depuis la fin de l'année 2014, le contrat de bail y relatif ayant été

résilié.

Les comparants entrent dans le bâtiment ECA 1224, au

rez-de-chaussée, où se tient déjà à titre provisoire la vinothèque déplacée.

Les plans sont déployés.

Interpellé par la présidente, Alain Grangier, auteur

des plans mis à l'enquête publique, confirme que rien ne devrait être modifié à

ce niveau, hormis la porte d'entrée, qui consistera en une double porte vitrée,

et deux ouvertures qui seront percées dans la paroi nord pour accéder au local

de stockage des bouteilles. Il ajoute que l'escalier arrivera pour sa part

derrière la paroi en question.

Le tribunal monte au premier étage, dans la partie

sud-est correspondant à la future salle de dégustation, à laquelle conduirait

l'escalier. Il s'agit manifestement pour l'heure d'un local de stockage. Les

plans sont déployés derechef.

Alain Grangier explique qu'il est prévu d'agrandir les

ouvertures actuelles, savoir les fenêtres du côté sud, et de démolir les

contrecœurs de manière à créer un accès direct à la terrasse, déjà existante

mais peu visible depuis cet endroit. Il expose que la partie ouest de dite

terrasse serait plantée de vignes et qu'une sortie de secours serait en outre

aménagée à hauteur du terrain naturel. Il précise que l'idée est de prolonger

cette terrasse de telle façon qu'il n'en résulterait aucun changement vu

d'avion, soit en la superposant à la marquise actuelle.

Alain Grangier indique encore que la profondeur de la

terrasse est aujourd'hui de 1,5 m environ, auquel il faut ajouter la

surface en vigne de 1,5 m également, et qu'elle atteindrait 6,5 m à

l'avenir, hors tout. Il rappelle que le public n'aurait pas accès à la partie

ouest, plantée de vignes sur une longueur d'environ 10,5 m.

Sur demande de la présidente, Alain Grangier ajoute

que la cuverie, disposée à l'arrière, serait conservée et que le mur la

séparant de la future salle de dégustation serait maintenu en l'état. Il

précise en outre qu'il n'est pas prévu de distribuer des mets mais uniquement

du vin, de sorte que la structure à aménager serait relativement légère, seuls

deux WC devant encore être installés.

Les comparants se rendent dans un local adjacent, d'où

la terrasse est plus visible.

L'assesseuse Christina Zoumboulakis fait remarquer à

la constructrice que le niveau du balcon est légèrement surélevé par rapport au

premier étage. Alain Grangier acquiesce, expliquant que le but est de niveler

le tout en enlevant les dallettes et en rehaussant l'ouverture actuelle, qui

est en l'état longitudinale et trop basse pour permettre à une personne de

passer.

Sur demande des recourants, Alain Grangier confirme

que la partie sud-ouest de la terrasse, actuellement arrondie, devrait à

l'avenir être à angle droit et affirme que la hauteur du garde-corps en béton

serait inchangée. A la question de savoir s'il est prévu d'y ajouter une

barrière ou du verre, l'ingénieur répond qu'il n'a pas la réponse à ce jour,

seule une hauteur d'1 m devant être respectée.

Faisant un bref historique, Alain Grangier explique

qu'il existait originellement deux possibilités: la première consistant à

essayer d'intégrer au mieux le projet dans son environnement, la seconde tendant

à homogénéiser le bâtiment existant. Il indique avoir privilégié d'abord la

première solution, en proposant un parapet en pierres sèches, qui n'a pas

obtenu l'assentiment de la CCL. C'est la raison pour laquelle il a finalement

opté pour la deuxième solution, en prolongeant la structure actuelle de la

terrasse sans pour autant la surélever.

Le tribunal contourne la paroi nord pour accéder à la

cuverie.

Les recourants soulèvent un nouveau moyen consistant à

dire que les quelque 250'000 l qui y sont contenus, ajoutés à ceux du

sous-sol, provoqueront des extractions de gaz non négligeables susceptibles de

mettre en danger les personnes.

Alain Grangier relève qu'il s'agit de la situation

existante et que le projet litigieux n'y changera rien.

Me Jacques Haldy conteste pour sa part la recevabilité

d'un tel grief, qui concerne le bien-être de la population d'une manière

générale, appréciation à laquelle Me Marc-Olivier Besse se rallie.

Les comparants se rendent ensuite dans les bureaux

situés au sud-ouest du premier étage, qui surplombent le garage sis sur la

parcelle voisine 2759.

La cour constate que le toit de ce garage est revêtu

d'un matériau bitumineux et qu'il est dépourvu de toute végétation, celle-ci ne

commençant que plus à l'ouest.

Le tribunal sort du bâtiment et traverse la route pour

rejoindre la parcelle 1790, d'où [il] procède à l'examen de la question de

l'esthétique et de l'intégration du projet litigieux.

La présidente relève que le principal reproche formulé

par les recourants à ce sujet a trait au fait que la future terrasse, qui

remplacerait la marquise existante, impliquerait une différence de hauteur

d'environ 1 m.

Alain Grangier confirme que la marquise bleue serait

démolie et que la terrasse beige serait prolongée, tout en précisant que la

projection au sol et la largeur de l'ouvrage resteraient identiques.

Sur ce point, Me Laurent Fischer attire l'attention

des comparants sur le fait que la terrasse actuelle est en réalité plus large

que la marquise, puisqu'il existe un décrochement de part et d'autre (d'1 m environ à l'est) et que cette dernière part en outre de guingois.

Tout en opinant à cette observation, Alain Grangier

assure que la terrasse suivra la ligne de la façade, comme cela ressort des

plans, qui feront foi.

La cour longe la route côté lac en direction de Vevey,

afin de mesurer l'impact visuel qu'aurait l'avancement de la terrasse sur la

maison vigneronne voisine, classée en note *3* au recensement architectural.

Elle conclut que dite maison sera davantage dissimulée par le projet querellé,

indépendamment de la végétation existante.

Me Laurent Fischer insiste sur le fait que cette

occultation sera d'autant plus importante que la terrasse, actuellement

arrondie en son bout, s'étendrait à angle droit.

Au sujet du recensement architectural, Nicolas Meier

expose que la note *0* obtenue par le bâtiment ECA 1224 en 2004 ne signifie pas

que ce dernier n'a aucun intérêt, mais qu'il n'a pas pu être évalué dès lors

qu'il était trop récent. Il explique que c'est ce manque de recul qui a conduit

le SIPAL à ne formuler qu'une simple remarque dans la synthèse CAMAC. Il relève

que ledit bâtiment présente peut-être certaines caractéristiques qui seront

prises en compte dans une prochaine évaluation. Il observe en outre que la

prolongation de la terrasse ne devrait pas avoir d'impact sur le bâtiment

lui-même.

La présidente relève à cet égard que le projet n'aura

pas non plus d'impact sur l'environnement vigneron, ce dont les parties ne

disconviennent pas.

Nicolas Meier observe cependant qu'il existait une

certaine ligne entre la terrasse de la maison vigneronne voisine, la hauteur du

garage et celle de la marquise, que la réalisation du projet aura pour effet de

rompre.

Les comparants retournent enfin sur le parking sis sur

la parcelle 1790, en face du bâtiment litigieux.

La présidente s'assure que l'instauration d'une

servitude liant ledit parking à l'exploitation de la parcelle 2760 constitue

toujours une exigence du permis de construire.

Tobias Mathier lui répond par l'affirmative.

Nicolas Meier revient en dernier lieu sur la question

du parapet, estimant que le choix du verre, plutôt que d'une serrurerie, ne

serait pas opportun vu la forte réverbération à cet endroit.

Alain Grangier prend note de cette remarque et précise

que la CCL avait souhaité quelque chose de léger.

(…)".

I.

La DGMR et le SIPAL ont déclaré

par courriers des 26 mars et 14 avril 2015 qu'ils renonçaient à s'exprimer plus

avant. La municipalité a fourni une écriture le 14 avril 2015. La constructrice

s'est déterminée le 15 avril 2015.

J.

Le 17 avril 2015, les recourants ont interpellé

la municipalité sur un changement d'affectation des locaux dont disposait la

constructrice sur la parcelle 2759, changement qu'ils avaient constaté à la

faveur de l'inspection locale menée dans la présente procédure. Par courrier du

7 mai 2015, la municipalité les a informés qu'elle avait, le 3 octobre 2014,

autorisé la constructrice à procéder sans enquête publique au réaménagement

intérieur de ces locaux conformément aux plans soumis les 24 et 29 septembre

2014 (transformation de l'ancienne vinothèque en trois nouveaux bureaux, en zone

économat-photocopieuse, en zone cafétéria et sanitaire du personnel).

Les recourants défèreront cette

décision à la CDAP par recours du 8 juin 2015 enregistré sous la référence AC.2015.0140,

pendant.

K.

Les recourants ont déposé leurs observations

finales le 12 mai 2015, en annexant des pièces (notamment les actes des 17

avril et 7 mai 2015 précités, ainsi qu'une "Evaluation de l'exposition

au SO2 et au

CO2 pendant

le procédé de vinification"), auxquelles la

municipalité a réagi le 19 mai 2015.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants sont propriétaires de la parcelle

1791.

située à une vingtaine de mètres de l'immeuble dont la transformation, impliquant

notamment la création d'une terrasse visible depuis leur propre bâtiment, est

litigieuse. Ils disposent ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art.

75.

let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans les formes requises et le délai utile, le

recours est dès lors recevable.

2.

Les recourants soutiennent en premier lieu que la

parcelle supportant le bâtiment à transformer est soumise aux règles de droit

fédéral régissant la zone agricole.

a) La LLavaux comporte un plan distinguant dans le périmètre général plusieurs territoires, ainsi

désignés: viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de

villages et hameaux, de centre ancien de bourgs, d'agglomération (art. 2 et 14 LLavaux).

b) Les recourants appuient leur

grief sur un ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005. Dans cet arrêt, le Tribunal

fédéral avait été saisi d'un recours dirigé contre une autorisation de

construire sur une parcelle sise dans le "territoire viticole" défini

par l'art. 15 LLavaux, en principe non constructible. A cette occasion, le

Tribunal fédéral avait retenu qu'il incombait aux autorités de la commune en

cause, pour mettre en oeuvre l'art. 15 LLavaux, d'inclure ce terrain dans

la zone viticole du plan général d'affectation, zone également en principe

inconstructible.

En l'espèce toutefois, il découle

du plan de protection de Lavaux que la parcelle 2760 destinée à la

transformation litigieuse (de même que la parcelle voisine 2759 où se trouvait

l'ancienne vinothèque) n'est pas colloquée en "territoire viticole" au

sens de l'art. 15 LLavaux (ou agricole) non constructible, mais en territoire "de

villages et hameaux" régi par l'art. 18 LLavaux, en principe

constructible. La mise en oeuvre de la LLavaux n'impose donc nullement de soumettre le bien-fonds en cause aux règles prévalant en zone viticole ou agricole,

respectivement hors zone à bâtir. Ce grief doit dès lors être rejeté.

3.

De l'avis des recourants, le projet de création

d'une vinothèque et d'agrandissement du bâtiment existant n'est pas conforme à

la destination de la zone au sens de l'art. 22 RPE et ne respecte pas les

règles de police de construction prévues par l'art. 23 RPE.

a) Comme indiqué ci-dessus, la

parcelle litigieuse est sise en territoire de villages et hameaux. Selon l'art.

18.

LLavaux (cité extensivement au consid. 8a supra), ce territoire est destiné

prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à

l'habitat (let. a). Les constructions anciennes existantes peuvent être

utilisées notamment pour l’habitat et toutes les activités compatibles avec le

caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l’objet de

transformations et de reconstruction, dans les limites des volumes existants et

le respect de leur caractère (let. d).

b) Au niveau communal, la parcelle

litigieuse est colloquée en zone villageoise, plus précisément dans le secteur

d'établissements viticoles. La zone - et le secteur en cause - sont réglés par

les dispositions suivantes du RPE:

Chapitre

3.

Zone villageoise

Art. 6

Secteurs

La zone

villageoise a pour buts le respect du caractère du village, ainsi que le

maintien et la mise en valeur de la volumétrie de ses constructions et de ses

espaces libres.

Elle est

composée de:

a) - c) (...)

d) secteur

d'établissements viticoles

e) - f) (...)

Art. 7

Définition de

la zone villageoise

La zone

villageoise est destinée à l'habitation, au petit commerce, aux activités

liées à la vigne ou à l'agriculture, aux activités culturelles, ainsi qu'aux

équipements collectifs publics et privés et à l'artisanat, dans la mesure où

la réalisation de ces destinations et compatible avec la typologie des

bâtiments.

Section c. Secteur

d'établissements viticoles

Art. 22

Activités

L'art. 7 n'est

pas applicable. Seules sont autorisées des constructions en relation avec la

viticulture.

Art. 23

Transformations ou agrandissements

Distance aux

limites

Les

constructions existantes peuvent subir des transformations ou des

agrandissements dans la zone viticole adjacente, pour autant que des besoins

objectivement fondés les justifient.

Leur

architecture doit tendre à les confondre avec la topographie et le paysage

environnant.

Au surplus

l’article 117, point 3, est applicable

L'art. 117 auquel

renvoie l'art. 23 régit la zone viticole ainsi qu'il suit:

Art. 117

Les

dispositions suivantes sont applicables aux bâtiments existants

Reconstruction

Transformation Agrandissement

Services

cantonaux

- (...)

- (...)

- Pour autant

qu’ils constituent l'habitat d’un vigneron ou de son personnel, ou les locaux

d’une exploitation viticole, les bâtiments peuvent être agrandis en surface,

sans surélévation du volume existant. Ces agrandissements doivent

correspondre à un besoin d’exploitation. En outre, les parties agrandies

respectent une distance de 6 m au minimum par rapport à la limite de

propriété voisine, respectivement 8 m lorsque le fonds voisin est une vigne.

c) Il découle de l'art. 22 RPE que

seules sont autorisées en secteur d'établissements viticoles les constructions "en

relation avec la viticulture". A cet égard, il ne fait pas de doute qu'est

conforme à l'art. 22 RPE la création de la présente vinothèque, destinée à la

dégustation des produits de la viticulture locale et au bénéfice d'une licence

de caveau (qui permet à un vigneron ou à une association de vignerons de servir

ses vins et certains mets d'accompagnement, cf. art. 13 al. 3 de la loi vaudoise

du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boisson [LADB; RSV 935.31]). Du

reste, la vinothèque litigieuse est issue du déplacement de la vinothèque

exploitée jusqu'à la fin décembre 2014 dans des locaux implantés sur la

parcelle voisine, alors que celle-ci est également soumise à l'art. 22 RPE.

d) En matière de transformations ou

d'agrandissement des constructions existantes, l'art. 23 al. 3 RPE renvoie à

l'art. 117 al. 3 RPE, selon lequel "les

bâtiments peuvent être agrandis en surface, sans surélévation du volume

existant. [1ère phrase] (…) En outre,

les parties agrandies respectent une distance de 6 m au minimum par rapport à la limite de propriété voisine (...). [3ème phrase]"

aa) Il n’est pas certain que

l’agrandissement de la terrasse entraîne la création d'un volume

supplémentaire. Quoi qu’il en soit, l'interdiction d'une "surélévation

du volume existant" au sens de l'art. 117 al. 3, 1ère

phrase, RPE se limite manifestement à prohiber le rehaussement d’un bâtiment, non

pas son agrandissement dans la prolongation d'un niveau existant. Par

conséquent, l'agrandissement de la terrasse ne violerait de toute façon pas l'art

117.

al. 3, 1ère phrase, RPE, dès lors qu'il s'inscrit - au dessus de

la surface déjà occupée par le quai de chargement - dans la prolongation de

l'étage existant.

bb) La terrasse existante se situe

- en biais - à une distance de l'ordre de 3 à 4 m à la limite de la propriété voisine 2759, de sorte qu'elle ne respecte pas le minimum de 6 m prévu par l'art. 117 al. 3, 3ème phrase, RPE. La terrasse agrandie n'observera

pas davantage cette exigence, peu ou prou dans la même mesure. Il n'est

toutefois pas certain qu'elle soit soumise à une telle condition, du moment que

le bâtiment dont elle est issue est déjà contigu - voire imbriqué - aux

bâtiments implantés sur la parcelle voisine 2759. La question souffre néanmoins

de rester indécise, dès lors que l'ouvrage litigieux peut de toute façon être

aménagé au bénéfice de l'art. 80 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), conformément à ce qui suit.

Selon l'art. 80 LATC, "les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives (...) à la distance aux limites, peuvent être

entretenus ou réparés" (al. 1). "La transformation dans les

limites des volumes existants ou l'agrandissement peuvent être autorisés, pour

autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage" (al. 2). D'une manière générale, la création dans

les espaces réglementaires d'une terrasse destinée aux clients d'un

établissement public est certes susceptible d'aggraver les inconvénients qui en

résultent pour le voisinage en termes de bruit et de perte d'intimité. En

l'espèce, il est cependant établi que la constructrice plantera des ceps de

vigne dans la partie de la terrasse côtoyant la parcelle voisine, sur une longueur

de 10,50 m (à savoir en respectant largement la distance de 6 m), qu'elle clora cette partie et qu'elle en interdira l'accès au public. De surcroît, la terrasse

se situe à hauteur du toit des garages implantés sur la parcelle voisine en

limite de propriété, toit qui n'est pas destiné à la fréquentation des

personnes dès lors qu'il est revêtu d'un matériau bitumineux. La future

terrasse respecte par conséquent les conditions posées par l'art. 80 al. 2

LATC. Pour les motifs exposés ci-après (consid. 7), le plan de quartier en voie

d'élaboration ne conduit pas à une autre conclusion.

4.

Les recourants dénoncent les nuisances sonores susceptibles

de résulter de la transformation litigieuse.

Compte tenu des horaires de la

future vinothèque, équivalents à ceux qui prévalaient pour l'ancienne

vinothèque aménagée sur la parcelle voisine (soit de 8h30 à 18h la semaine, de

8h30 à 12h le samedi), et de l'interdiction de diffusion de musique sur la

terrasse, on ne distingue pas les nuisances sonores dont pourraient souffrir

les recourants, d'autant moins que leur bâtiment est distant d'une vingtaine de

mètres de la terrasse en cause, sur l'autre bord de la route cantonale à trafic

non négligeable.

5.

Les recourants affirment que la sécurité des

clients devant traverser la route du lac depuis le parking destiné à la

vinothèque pour accéder à celle-ci n'est pas assurée.

Il est vrai que le parking en cause

est situé de l'autre coté de la route cantonale, sur la parcelle 1790

appartenant à la constructrice. Un passage pour piétons existe, mais à une

centaine de mètres à l'ouest. Toutefois, une telle situation a été admise pour

la vinothèque aménagée sur la parcelle voisine, le nombre de places de parc

reste identique et le déplacement de cet établissement n'aggravera en rien la

situation. Dans ces circonstances, la sécurité des piétons et du trafic ne

justifie pas d'interdire la transformation litigieuse, sans même compter qu'à

bien lire le projet de PQ, celui-ci intégrera des améliorations en termes de

stationnement et de réaménagement de la route cantonale, notamment en vue

d'assurer des liaisons piétonnes sécurisées (cf. p. 22 et 23 du rapport 47

OAT).

6.

Les recourants mettent en cause, à bien les

suivre, la sécurité des travailleurs et des clients.

a) Sous cet angle, ils relèvent

d'abord que le nombre d'employés sur le site (y compris dans les bureaux

aménagés dans les locaux de l'ancienne vinothèque) s'élèverait à 20, et non pas

à 6 comme indiqué dans le questionnaire 51. Ils n'indiquent cependant pas en

quoi ce nombre allégué de 20 employés impliquerait des mesures particulières,

qui n'auraient pas été prises. On rappelle notamment que l'exploitation de la

constructrice a été de toute façon considérée comme une entreprise industrielle

au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans

l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr; RS 822.11),

partant soumise à autorisation spéciale du SDE, qui a été délivrée dans le

cadre de la synthèse CAMAC 144088.

Les recourants estiment ensuite que

les dangers représentés par la présence dans l'immeuble de cuves à vin d'une

contenance totale de près d'un million de litres seraient sous-estimés. Ces

risques n'auraient en outre pas été examinés par le service cantonal compétent,

dès lors que le constructeur n'aurait pas déclaré l'existence de gaz

fermentaires ou d'autres produits chimiques dans le questionnaire 51. Là non

plus toutefois, les recourants n'établissent pas à suffisance en quoi les cuves

en cause, dûment autorisées, s'opposeraient maintenant à l'aménagement d'une

vinothèque dans les locaux fréquentés régulièrement par les employés depuis de

nombreuses années. De plus, force est de rappeler que la constructrice a

annoncé clairement dans les questionnaires 51 et 64 la nature de son

exploitation, à savoir une activité viticole impliquant pressage et cuverie. Les

mesures d'instruction requises par les recourants, tendant à ce que le projet

soit à nouveau soumis au SDE ainsi qu'au service cantonal compétent en matière

de stockage et d'émission de matières dangereuses, s'avèrent dès lors superflues

dans la présente procédure portant sur l'aménagement d'une vinothèque et la

création d'une terrasse et doivent être refusées.

7.

Selon les recourants, le PQ en voie

d’élaboration aurait dû conduire la municipalité à refuser le permis de

construire sollicité, en application de l'art. 77 LATC. De leur avis en effet,

le projet ne serait pas conforme à cette future planification.

L'art. 77 LATC – permettant à la

municipalité de refuser un projet de construction contraire à un plan ou à un

règlement d'affectation communal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique – est facultatif (contrairement à l'art. 79 LATC qui est impératif,

cf. arrêts AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 2c/aa; AC.2008.0137 du 9

mars 2009 consid. 2; AC.2005.0153 du 23 janvier 2009 consid. 13a). Cette

disposition ne peut être invoquée que par la municipalité elle-même. En

l'espèce, la municipalité a renoncé à s'en prévaloir, en considérant que le

projet ne mettait pas en péril les objectifs de la planification envisagée,

destinée avant tout à l'aménagement de la parcelle voisine 2759. Il n'y a pas

lieu de remettre en cause une telle renonciation.

8.

Il reste à examiner les griefs d'esthétique et

d'intégration également soulevés par les recourants.

a) D’après son art. 1er,

la LLavaux a notamment pour but, afin de préserver l'identité et les

caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle

exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter

le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse

altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux. L'art. 5a LLavaux

prévoit que le Conseil d'Etat institue la commission consultative de Lavaux.

Elle se compose d'un représentant de l'Etat, président, de trois représentants

des communes et de cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la

protection de la nature et du paysage (al. 1). Préalablement à leur mise à

l'enquête publique, la municipalité ou les départements compétents soumettent à

l'examen de la commission tous projets de construction, de reconstruction et de

transformation, à l'exception des objets de minime importance qui n'altèrent

pas le site (al. 3).

L'art. 9 al. 2 LLavaux réserve la

législation prévoyant des protections particulières, notamment la législation

sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

L'art. 18 LLavaux régissant le

territoire de villages et hameaux a la teneur suivante:

"Le

territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants :

a. Il est destiné

prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu'à

l'habitat.

b. La silhouette générale

est protégée, les fronts extérieurs restent dégagés, l'image de l'ensemble en

vue plongeante est préservée.

c. Sont protégés

également la volumétrie générale de l'ensemble, y compris celle des rues,

places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture

des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des

matériaux mis en œuvre).

d. Les constructions

anciennes existantes peuvent être utilisées notamment pour l’habitat et toutes

les activités compatibles avec le caractère de villages et hameaux. Elles

peuvent faire l’objet de transformations et de reconstruction, dans les limites

des volumes existants et le respect de leur caractère.

e. Les ouvrages annexes

ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural sont

protégés.

f. Toute construction

nouvelle doit respecter le caractère de l'ensemble (volumétrie, implantation,

etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants.

g. L'espace existant

entre les bâtiments et la rue doit être libre de constructions. Un espace non

bâti entre les bâtiments et les territoires viticoles ou agricoles doit être

préservé."

Au titre de principe général, l'art.

23.

LLavaux dispose encore:

"Art.

23.

Tous travaux d'entretien ou de

transformation des bâtiments existants ou d'ouvrages divers (murs, routes,

etc.) sont exécutés en conformité avec le caractère de l'objet et celui des

lieux."

b) L'art. 4

LPNMS consacre une protection générale de la "nature et des sites". Sont

ainsi protégés tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites,

localités, immeubles, meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent (al. 1). De même, l'art. 46 LPNMS instaure une protection générale des "monuments

historiques et des antiquités", incluant tous les monuments de la

préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités

immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont

également protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2).

Aucune atteinte ne peut être portée aux objets protégés par les art. 4 et 46

LPNMS qui en altère le caractère (art. 4 al. 2 et 46 al. 3 LPNMS). La LPNMS prévoit, par ailleurs, deux types de protection spéciale de la

"nature et des sites", respectivement des "monuments historiques

et des antiquités". Il s'agit de l'inventaire (art. 12 à 19, art. 49 à 51)

et du classement (art. 20 à 28, art. 52 à 54). Lorsque

des travaux sont envisagés sur un objet à l'inventaire, ces derniers doivent

être annoncés au département compétent (art. 16, art. 51). Le département doit

alors soit autoriser ces travaux, soit ouvrir une enquête en vue de classement

(art. 17, art. 51), ceci dans les trois mois suivant l'annonce de travaux par

le propriétaire (art. 18, art. 51).

c) A teneur

de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à

l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

En l'espèce, la réglementation

communale topique du secteur d'établissements viticoles dispose à l'art. 17 RPE

(applicable par renvoi de l'art. 24 RPE) que la municipalité procèdera,

préalablement à l’octroi du permis de construire, au contrôle de l’intégration

dans le site ainsi que du respect du caractère et du style architectural pour

tous travaux de transformation et de réfection extérieurs (façades et

toitures), de même que pour les enduits et peintures de façades (al. 1). Ce

contrôle se fait à partir des points d’observations indiqués sur le plan, et à partir de tous autres points que la Municipalité juge utiles (al. 2). L'art. 23 al. 2 RPE ajoute, s'agissant des transformations

ou des agrandissements de constructions existantes, que

leur architecture doit tendre à les confondre avec la topographie et le paysage

environnant.

d) Comme évoqué

dans la partie "En fait" supra (let. B), le Lavaux est inscrit à

l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance

nationale (IFP n° 1202) au sens de l'art. 5 LPN, et inscrit à l'inventaire

cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS n° 154) au sens de l'art. 12

LPNMS.

Le hameau de Treytorrens est

recensé comme hameau d'importance nationale dans l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l'art.

5.

LPN. La parcelle litigieuse 2760 et la parcelle voisine 2759 ne sont pas

situées dans l'emprise du tissu constituant l'agglomération historique (0.1),

mais font partie de l'échappée sur l'environnement II "coteau

viticole" (voir fiches ISOS 1984 et 2012). La maison vigneronne sise sur

la parcelle voisine 2759 (0.0.4 de la fiche de 1984 et 0.0.6 de la fiche de

2012) bénéficie d'un objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance;

conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de

tous les espaces libres; suppression des interventions parasites).

Le bâtiment ECA 1224 a obtenu une note *0* au recensement architectural mené en 2004 (objet récent pour lequel une

valeur de recensement est difficilement attribuable, par manque de recul). En

revanche, la maison vigneronne bénéficie, avec ses murs, ses escaliers, sa

terrasse et son jardin, de la note *3* (objet d'intérêt local).

e) L'impact de la transformation litigieuse

en termes d'intégration et d'esthétique doit être examiné sous trois aspects:

- au regard du

"paysage" et du "site", i.e. du hameau de Treytorrens et du

coteau viticole (cf. consid. 9a infra);

- au regard de la

maison vigneronne recensée en note *3* (cf. consid. 9b infra);

- au regard du bâtiment à transformer lui-même (cf. consid. 9c

infra).

9.

a) S'agissant de l'impact sur le paysage et le

site, il faut rappeler que le bâtiment à transformer ne se situe pas dans

l'agglomération historique figurant dans les différents inventaires, mais

quelques dizaines de mètres avant le hameau, à l'est, dans l'échappée sur

l'environnement "coteau viticole".

La fiche ISOS de 1984 relève que

les adjonctions à la maison vigneronne Testuz sur la parcelle 2759 ont

considérablement détérioré l'entrée orientale du site. Le bâtiment litigieux ECA

1224.

(0.0.5 de la fiche de 1984) est qualifié de perturbation (indication d’un

préjudice grave ou d’une menace mettant en péril le site construit ou l’une de

ses composantes). La fiche de 1984 recommande ce qui suit: "Surveillance

stricte de toutes transformations à l'intérieur du périmètre construit. Protection

des silhouettes du site, notamment l'accès ouest qui a gardé son caractère

d'origine". La fiche de 2012 confirme ce qui précède, en ajoutant que

les extensions du domaine apparues dans les années 1970 exercent une forte emprise à proximité de la composante

d'origine et diminuent quelque peu ses qualités.

Ainsi que cela a été constaté à

l'audience, l'agrandissement de la terrasse du bâtiment litigieux implanté à

l'est du hameau n'altère pas la silhouette du hameau, même depuis le

"point d'observation" implanté, en direction de ce village, sur la

route cantonale représentée sur le PE. Cette extension n'obstrue pas davantage le

coteau viticole. Pour le surplus, elle ne crée pas de rupture particulière avec

le site par rapport à l'état existant.

b) En ce qui concerne l'impact de

la terrasse agrandie sur la maison vigneronne, recensée en note *3*, la

question est plus délicate.

aa) Pour les recourants, la

surélévation d’environ 1,10 m du point inférieur de la marquise existante et la

création d’un acrotère d’une hauteur totale de 1,55 m sur une longueur de 29,90 m aurait un impact non négligeable sur la perception des

constructions environnantes. Cet agrandissement aurait pour effet de perturber,

voire d’obstruer la vue de la maison vigneronne depuis la route. Sa volumétrie serait

excessive et n’aurait pas pour vocation d’améliorer son intégration. La

municipalité aurait dû suivre le préavis spécialisé du SIPAL et non se rallier

à celui de la CCL dénué de véritable contenu, ni à celui de la DGE-BIODIV dépourvu de pertinence.

Dans le cadre de la circulation

CAMAC, le SIPAL avait indiqué en substance que le remplacement de la marquise construite

à hauteur de la terrasse de la maison vigneronne par une terrasse plus haute casserait

la continuité des niveaux de l’ensemble bâti constitué

par la maison vigneronne et le bâtiment litigieux, et nuirait à l’intégration

du second dans la prolongation de la première; s’il y avait lieu, l’aménagement de cette terrasse devrait être

envisagé au niveau de la marquise afin de respecter les étagements actuels. Dans

sa réponse, le SIPAL précise que sa remarque se justifierait

par la valeur du site dans lequel se développait le projet et qu'il recommandait

le maintien des caractéristiques qui, jusqu'à présent, assuraient l'intégration

du bâtiment ECA 1224, notamment dans son rapport avec la terrasse protégée de

la maison vigneronne voisine. Les qualités de la maison protégée ne seraient

pour le surplus pas menacées par la transformation.

La municipalité relève que la

création de la terrasse ne serait pas choquante au regard de l'environnement immédiat.

Les photomontages transmis par la constructrice montreraient que l'impact de la

transformation envisagée serait tout à fait acceptable et ne porterait pas

atteinte à l'environnement existant, compte tenu

notamment de l'arborisation. La transformation ne constituerait pas une

péjoration de la situation actuelle, au contraire.

Pour la constructrice, le

traitement du parapet de la terrasse favoriserait l'intégration de l'immeuble

dans le site. L'argument de la continuité entre la terrasse de la maison

vigneronne et le haut de la marquise ne serait pas déterminant, dans la mesure

où la marquise apparaîtrait comme une structure ajoutée. La continuité serait

mieux assurée avec le parapet de la future terrasse, de structure analogue au

mur du jardin de la maison vigneronne. Il serait certes situé à une hauteur

légèrement supérieure mais, s'agissant d'éléments séparés par une distance de 16 m, la différence de niveau serait quasi imperceptible, d'autant plus que d'autres éléments (des

garages) ont été construits dans cet interstice. La maison historique ne serait

déjà plus visible depuis la route à l'heure actuelle en raison de la végétation

abondante plantée au sud-ouest du jardin, de sorte que le projet de

transformation n'en masquerait pas la vue.

bb) Grosso modo, les ouvrages

implantés sur les parcelles 2759 et 2760 sont, depuis l'ouest, successivement

constitués par la maison vigneronne et ses jardins (lesquels sont soutenus par

un mur en pierres), puis par des garages d’une longueur d’environ 12 m implantés en retrait de la route (d’environ 2 m), ensuite par une césure de près de 4 m et, enfin par le quai de chargement surmonté par la marquise du bâtiment litigieux.

A lire les plans, la hauteur de la

marquise (prise à sa cote inférieure) correspond peu ou prou à celle de la

toiture des garages, ainsi qu’à celle des jardins précités. La hauteur de la nouvelle

terrasse (également prise à sa cote inférieure) sera plus élevée d'1 m, afin d'être à niveau avec l'étage qu'elle dessert.

En d’autres termes, la ligne de la

future terrasse s'inscrira dans un décrochement vertical d'environ 1 m par rapport à la ligne suivie par les jardins de la maison vigneronne et les garages. La rupture

de la continuité existant à ce jour est certes inopportune, mais son impact doit

être relativisé. La future terrasse sera séparée des jardins par une distance

d’environ 16 m, espace occupé par les garages et une césure. En outre, la

différence de hauteur n’est pas d’une ampleur choquante, sans compter que la

partie de la terrasse la plus proche de la maison vigneronne sera plantée de

ceps de vigne, sur une distance de 10,5 m.

Pour le surplus, il est vrai que la

future terrasse, par son étendue et sa hauteur, dissimulera la maison

vigneronne en note *3* de manière plus importante que la marquise. Cette

obstruction ne porte toutefois que sur une façade latérale de la maison

vigneronne, façade qui est déjà de toute façon largement occultée par la

végétation existante.

Dans ces conditions, si un

abaissement de la terrasse à la hauteur des jardins de la maison vigneronne

représenterait certes un avantage en termes de dégagement de celle-ci et d’intégration

du bâtiment ECA 1224, cet avantage n'est pas si important qu’il justifierait,

sous l’angle de la proportionnalité, d’imposer à la constructrice une telle

diminution de hauteur au prix d’une rupture de niveau avec l’étage desservi. Le

Guide architectural et paysager édité en 2012 par la Commission intercommunale de travaux CIL, dont des extraits ont été reproduits par les

recourants dans leur mémoire du 12 mai 2015, ne conduit pas à une autre

conclusion.

c) Il sied enfin d'examiner l'impact

de la terrasse projetée sur le bâtiment litigieux lui-même.

aa) Sur ce point, le SIPAL a relevé

dans sa réponse que lors du recensement architectural, il avait été impossible

d'évaluer le bâtiment, de sorte qu’une note *0* lui avait été attribuée. Le

SIPAL n’avait ainsi pas davantage été en mesure d'estimer l'impact d'une

intervention sur sa substance et d'identifier ses caractéristiques à conserver.

D'après la constructrice, la

superposition d'une terrasse et d'une marquise, dont les épaisseurs

s'additionnent sans que les matériaux qui les composent n'y apportent une

quelconque harmonie, conférerait une certaine lourdeur à la façade sud du

bâtiment. La suppression de la marquise, peu esthétique et en mauvais état,

allègerait considérablement la structure et permettrait une amélioration

manifeste de l'état actuel. En outre, le prolongement de la terrasse

faciliterait la lecture de l'architecture de la partie sud de l'immeuble, en

rendant plus aisément compréhensible la structuration en terrasses, elle-même

destinée à faciliter l'intégration du bâtiment dans le site.

bb) Le tribunal retient que les

travaux envisagés sont conformes au caractère du bâtiment. La réalisation du

projet devra toutefois respecter les plans autorisés et observer au mieux un

impératif de légèreté. En particulier, la main courante destinée à rehausser le

parapet de la terrasse devra être réalisée en serrurerie discrète, conformément

aux plans et aux indications données à l'audience. Ainsi que l’a relevé la CCL, un soin particulier devra de surcroît être apporté au choix des autres matériaux et des

couleurs.

10.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, les recourants

supporteront un émolument judiciaire. Ils assumeront également une indemnité de

dépens en faveur de la Commune de Puidoux et de la constructrice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Puidoux du 6 octobre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Antoine et Pascal Grand,

solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Antoine et Pascal Grand sont

débiteurs de la Commune de Puidoux, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.

Les recourants Antoine et Pascal Grand sont

débiteurs de la constructrice Jean & Pierre Testuz SA, solidairement entre

eux, d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité

de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.