Lexipedia

Décision

AC.2014.0382

CDAP - AC.2014.0382 - 2015-10-20 - GUALA/Municipalité de Morges, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

20 octobre 2015Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Isabelle Guala (ci-après: la propriétaire) est

propriétaire de la parcelle no 223, sise Place de l'Eglise 8, à

Morges. Dite parcelle est colloquée en "zone du centre historique"

selon le plan d'affectation et son règlement d’application (RPA) de 1990

actuellement en vigueur. Elle est occupée par un bâtiment à usage d'habitation

qui porte le numéro ECA 406 et auquel la note *4* a été attribuée dans le cadre

du recensement architectural cantonal.

Ce bâtiment a également été

répertorié dans le cadre de l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), puisqu'il se trouve dans le

périmètre no 1, dit de la "Vieille Ville" de Morges, dont

la substance doit être sauvegardée (cf. Département fédéral de l'intérieur,

Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) – Sites construits

d'importance nationale: Canton de Vaud, Vol. IV, Morges, Berne 2015, p. 199 ss).

B.

En 2011, la propriétaire a, en vue de la

rénovation du bâtiment précité, pris contact avec la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité). Le 29 septembre 2011, des représentants

du Service technique de la Ville de Morges et du Service Monuments et Sites de

l'état de Vaud (ci-après: SIPAL)

ont rencontré la propriétaire, afin de discuter des travaux envisagés. Ensuite

de cet entretien, la municipalité a adressé à la recourante une lettre datée du

11 octobre 2011, dont il ressort notamment ce qui suit:

" […]

Les fenêtres

existantes pourront être remplacées par des fenêtres en bois avec vitrage

isolant.

[…] Un avant-projet pourrait nous être présenté

par votre architecte en tenant compte des différents points ci-dessus ce qui

permettrait de nous prononcer d'une manière plus précise quant à la ligne à

suivre pour le dépôt d'un éventuel projet de mise à l'enquête publique."

C.

Le 21 mai 2012, le Bureau d'architecture Brodard

et Billiaert SA, à Lonay (ci-après: bureau Brodard et Billiaert) a adressé à la

municipalité un courrier intitulé "Projet de création d'ouvertures en

toiture, parcelle no 223", dans lequel il expliquait avoir

été mandaté par la propriétaire pour réaménager l'appartement situé dans l'immeuble

en question. L'architecte indiquait encore que la plus grande modification

interviendrait dans les combles et qu'il sollicitait l'autorité, afin de connaître

sa position quant au projet.

Plusieurs plans étaient joints,

tous intitulés "Création d'ouvertures en toiture" et datés du

mois de mai 2012. Ils représentaient diverses coupes du bâtiment, ainsi que

deux façades. D'entente avec la municipalité, ces différents plans étaient

fournis en trois exemplaires, représentant respectivement le bâti existant, une

"variante réglementaire", ainsi qu'une "variante

souhaitée". Sur ces derniers plans, les éléments à démolir ou à construire

figuraient en jaune, respectivement en rouge. Les modifications envisagées

touchaient principalement la toiture et l'aménagement intérieur des étages.

Aucun des plans de la version "réglementaire" ou

"souhaitée" ne faisait état de démolition ou de construction au

niveau des fenêtres de la façade "est" donnant sur la Place de l'église. Ces fenêtres étaient au

contraire intégralement représentées en gris, couleur signifiant qu'elles ne

seraient pas modifiées, et comportaient des doubles vantaux et croisillons. Dans

les projets soumis, elles étaient donc identiques à celles existantes.

Le 29 mai 2012, la municipalité a

accusé réception de ces documents et indiqué que le dossier avait été transmis à

la Direction de l'aménagement du territoire et du développement durable comme

objet de sa compétence.

D.

Il ressort de deux courriels échangés le 21 juin

2012, que la municipalité a interpellé le SIPAL, afin d'obtenir son avis sur le

projet présenté par le bureau Brodard et Billiaert concernant les ouvertures du

bâtiment litigieux, préalablement à une éventuelle mise à l'enquête publique.

S'adressant au SIPAL, la municipalité a expliqué ce qui suit:

"[…] Monsieur Brodard, architecte est venu

nous présenter le projet des ouvertures pour le bâtiment précité.

Après étude de celui-ci,

impliquant la pose de 2 vélux de 66/118 façade côté Grand-Rue et une verrière

de 198/118 côté rue Couvaloup, il s'avère que ce projet est réglementaire d'un

point de vue RPA.

M. Brodard nous a

informés qu'il vous avait présenté ce projet. Toutefois, nous souhaitons juste

avoir votre avis avant de lui donner notre accord pour une mise à l'enquête. […]"

En réponse, le SIPAL a indiqué à la

municipalité qu'il n'avait pas reçu cet avant-projet, mais que, s'agissant d'un

bâtiment en note *4*, l'intervention proposée était "raisonnable côté

place et admissible côté arrière, cette façade étant quasi invisible".

E.

En mai 2013, la propriétaire a, par l'entremise

du Bureau d'architecture S. Di Spirito, à La Sagne-Ste-Croix (ci-après: bureau S. Di Spirito), soumis un nouveau projet de rénovation à la

municipalité. Sur les plans annexés, datés du 13 mai 2013 et intitulés

« Rénovation de la maison existante (Démolition et reconstruction de la

toiture) », les fenêtres de la façade projetée étaient représentées en gris

et comportaient des double vantaux, ainsi que des croisillons ; ces mêmes

fenêtres à double vantaux figuraient également sur les plans des 1er

et 2ème étages. Ces plans se présentaient comme suit :

Par courriel du 16 mai 2013, la

municipalité a transmis au SIPAL le "nouveau projet", lui

rappelant qu'une visite de l'immeuble avait déjà été effectuée en présence de

la propriétaire. Le 21 mai 2013, le SIPAL a confirmé que s'agissant d'un

bâtiment ayant reçu la note *4*, les velux prévus en toiture étaient

réglementaires, de même que la verrière côté arrière, puisqu'elle n'était pas

visible depuis l'espace public. Selon la municipalité, la recourante aurait été

informée, "[à] cette occasion, […] que les fenêtres ne pouvaient

pas être remplacées par des fenêtres en PVC, mais qu'elles devaient faire

l'objet d'une rénovation ou alors être remplacées à l'identique".

Le 21 mai 2013, la municipalité a

informé le bureau S. Di Spirito que le nouveau projet transmis avait reçu un

préavis positif du SIPAL concernant les ouvertures en toiture. En conséquence,

ce projet pouvait "être déposé à l'enquête publique moyennant un

dossier complet comprenant les pièces usuelles ainsi qu'un diagnostic amiante".

F.

Le 30 mai 2013, le bureau S. Di Spirito a

adressé à la municipalité un dossier valant demande de permis de construire. Le

formulaire "Demande de permis de construire (P)" indiquait

qu'il s'agissait d'une "rénovation totale". Différents

documents nécessaires étaient joints, soit en particulier les plans

d'architecte, ainsi que le formulaire "Justificatif de la qualité

thermique de l'enveloppe du bâtiment (E1)" mentionnant

notamment la valeur "U" des nouveaux vitrages. Il ressortait en outre

de la lettre d'accompagnement ce qui suit:

" Messieurs,

Nous vous remettons ci-joint

le dossier pour la mise à l'enquête publique du projet cité en référence.

[…]

Les travaux envisagés sont les suivants:

A. – Extérieur: - Démolition et reconstruction de la toiture existante. […]

- Changement

de toutes les fenêtres."

Les plans mis à l'enquête intitulés

"Rénovation de la maison existante (Démolition et reconstruction de la

toiture)" reproduits ci-dessous étaient différents de ceux précédemment

soumis à la municipalité et au SIPAL (cf. lettre E ci-dessus) : ils

portaient la date du 14 mai 2013 et une mention indiquant qu'ils avaient été

modifiés le 23 mai 2013 ; les fenêtres de la façade "est" du

projet, bien que figurant toujours en gris, étaient remplacées par des fenêtres

à un seul vantail ; sur les plans des 1er et 2ème

étages, les fenêtres étaient désormais représentées en jaune et rouge (orange),

indiquant ainsi qu'elles seraient démolies et reconstruites.

Par courriel du 7 juin 2013, le

responsable de la police des constructions a informé le bureau S. Di Spirito

que dans le cadre "du contrôle du dossier en vue de la mise à l'enquête

publique", certaines erreurs avaient été corrigées par la

municipalité, soit les réponses aux questions 14, 35 et 36 du formulaire (P). Il

était demandé que le "dossier énergie" manquant soit fourni en

deux exemplaires et que les plans soient également transmis au format PDF, afin

de faciliter la circulation des dossiers entre les différentes autorités

concernées.

G.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 22

juin 2013 au 21 juillet 2013. S'agissant d'un dossier de sa compétence, la

municipalité a, le 12 août 2013, délivré le permis de construire no

2013/27 intitulé "Rénovation de la maison existante, démolition et

reconstruction de la toiture".

Une fois les travaux exécutés, la Commission de salubrité, sécurité et prévention des incendies (ci-après: commission de

salubrité) s'est rendue sur place, en vue de la délivrance du permis d'habiter.

Le 24 juillet 2014, elle a informé la propriétaire que le permis d'habiter ne

serait octroyé qu'une fois qu'un extincteur aurait été posé, que les fenêtres

des étages auraient été sécurisées par la pose d'un garde-corps et que la

séparation entre la cave et le local de l'entreprise adjacente aurait été mise

en conformité. En outre, il était mentionné ce qui suit:

"Par ailleurs, la Section Monuments et Sites de l'Etat de Vaud a confirmé le manque d'intégration des nouvelles

fenêtres dans le site de la Vieille Ville. Dès lors, le dossier sera présenté à

la Municipalité qui statuera sur la suite à apporter et nous vous tiendrons au

courant de sa décision au plus tard en septembre".

H.

Par décision du 1er octobre 2014, la

municipalité a enjoint la propriétaire de procéder au "remplacement des

6 fenêtres d'un seul pan par des fenêtres à deux ouvertures sur le modèle de

l'état existant avant travaux". Cette décision se fondait sur

l'attribution au bâtiment de la note *4* lors du recensement architectural. En

substance, si cet immeuble ne se distinguait pas par une architecture

exceptionnelle, sa présence était déterminante pour l'image générale de la Grand-Rue et de la Place de l'église.

Dite décision a fait l'objet d'un

recours, adressé le 10 novembre 2014 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui conclut à titre principal à son annulation et,

subsidiairement, à la prise en charge des frais de remplacement par la

municipalité. Dans ses déterminations du 20 janvier 2015, le SIPAL a confirmé

la nécessité de maintenir les caractéristiques des fenêtres antérieures du

bâtiment. Quant à la municipalité, elle conclut au rejet du recours dans sa

réponse du 23 mars 2015. Ensuite d'un second échange d'écritures, le tribunal a

diligenté une inspection locale qui s'est déroulée le 9 juillet 2015, en l'absence

d’un représentant du SIPAL, dispensé à sa demande.

I.

Par courriers des 20 août et 10 septembre 2015,

la recourante a encore produit les devis évoqués lors de l'inspection locale.

Il en ressort que le remplacement intégral des fenêtres coûterait environ 8'300

fr., tandis que la pose de "faux" croisillons correspondant au modèle

de fenêtre antérieur reviendrait à environ 1'800 fr. Le 29 septembre 2015, la

municipalité a contesté les devis précités. Elle a ainsi allégué que le devis

du 23 octobre 2013 était antérieur aux travaux et que si les fenêtres proposées

étaient effectivement à double vantaux, elles ne comportaient cependant pas de

croisillons. Quant au devis du 10 septembre 2015, elle a expliqué qu'il ne

s'agirait pas d'authentiques fenêtres à double vantaux et que les petits bois

seraient vissés, contrairement aux fenêtres antérieures.

J.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.

95.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond. Enfin, en sa qualité de destinataire de la décision entreprise, la

propriétaire (ci-après: la recourante) revêt indéniablement la qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.

2.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler

que les parties ont confirmé, en cours d'audience, que les cadres des fenêtres

posées étaient en bois et non en PVC, de sorte que la question de leur matériau

n'est plus litigieuse.

b) Avant d'entrer plus avant sur le

fond du litige, il est nécessaire de qualifier la décision entreprise, pour

déterminer le régime juridique qui lui est applicable. à suivre la recourante, il s'agirait d'un ordre de remise en

état emportant révocation partielle du permis de construire. Ainsi, la décision

entreprise devrait être examinée à l'aune des conditions de la révocation (pour

un cas similaire, cf. arrêt AC.2013.0375 du 31 juillet 2015 consid. 2b

ss). Quant à la municipalité (ci-après: l'autorité intimée), elle considère que

sa décision respecte les conditions de la remise en état, seules applicables

dès lors que la recourante n'aurait pas été autorisée à remplacer les fenêtres

litigieuses.

3.

a) La LPA-VD régit le réexamen des décisions

administratives dans l'hypothèse où ce réexamen est requis par une partie (art.

64.

et 65 LPA-VD). En revanche, cette loi ne contient aucune disposition sur les

conditions dans lesquelles l'autorité elle-même peut revenir, d'office, sur une

décision. Il y a donc lieu d'appliquer les principes généraux posés par la

jurisprudence et la doctrine (arrêt CR.2010.0053 du 8 juin 2011 consid. 5a),

dès lors que la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) ne règle pas non plus la question de la

révocation d'un permis de construire.

La révocation peut se définir comme

un acte administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un

administré (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 5.1 ad art. 64 LPA-VD; Benoît

Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 213). Cette

faculté provient du fait que la décision peut, en tant qu'acte unilatéral, être

modifiée unilatéralement pour autant que certaines conditions soient remplies (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne

2011, p. 382). Il en découle que la révocation ne peut avoir pour objet

que la modification ou l'abrogation d'une décision préexistante, définie

conformément à l'art. 3 LPA-VD. En d'autres termes, la révocation ne saurait

porter sur un élément qui, par hypothèse, sortirait du cadre de la décision rendue

antérieurement.

b) En vertu de l'art. 103 LATC en

toutes lettres, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou

en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Quant à l'art. 106 LATC, il précise que les plans de toute

construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime

importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un

ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité. Cette règle a

notamment pour conséquence que le mandant doit se laisser imputer les

éventuelles erreurs de l'architecte qu'il a mandaté (ATF 1C_170/2008 du 22 août

2008.

consid. 3.2. concernant un architecte;1P.829/2005 du 1er mai

2006.

consid. 3.3, in SJ 2006 I p. 449 et 1P.485/1999 du 18 octobre 1999 consid.

4, in SJ 2000 I p. 122 pour d'autres professions). Ainsi, un propriétaire ne

peut valablement se prévaloir du fait que les manquements incriminés sont

imputables à son mandataire pour demander à l'autorité de tolérer un état

contraire au droit (arrêts AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 3b; AC.2008.0084

du 27 novembre 2008 consid. 2d; AC.2007.0161 du 12 mars 2008

consid. 4d)bb).

c) Concernant la procédure

proprement dite de mise à l'enquête, le principe général est que la demande de

permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre

compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2

du règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1); arrêts

AC.2013.0388 du 19 décembre 2014 consid. 4, AC.2008.0143 du 2 septembre 2008; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003). L'art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC dispose entre

autres qu'en cas de travaux de transformation, d'agrandissement ou de

surélévation, la demande de permis de construire doit être accompagnée de plans

indiquant l'état ancien (en gris), les démolitions (en jaune) et l'ouvrage

projeté (en rouge). Néanmoins, il convient de ne pas appliquer de manière

excessivement formaliste les dispositions gouvernant la procédure de mise à

l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent des

lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si elles

sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en les

empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions

(arrêts AC.2012.0316 du 13 mai 2013 consid. 2a)bb; AC.2006.0316 du 14 novembre

2007.

consid. 4a; AC.2003.0100 du 22 avril 2004, consid. 2a et les arrêts

cités). Inversement, une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante,

lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le

vice a été réparé en cours de procédure (arrêts AC.2012.0143 du 28 janvier 2013

consid. 2c)aa et AC.2003.0100 précité).

d) Enfin, il faut préciser que

l'art. 9 RPA dispose que, dans la zone du centre historique, la municipalité

interdit les constructions ou transformations de nature à nuire à l'ensemble

avoisinant, ou non-conformes à la destination de la zone. En outre,

préalablement à toute demande d'enquête, une première étude de plans, coupes et

façades à l'échelle 1:100 est obligatoire pour toute reconstruction ou

construction nouvelle, ainsi que pour tout projet impliquant la modification du

gabarit existant ou de l'aspect extérieur du bâtiment (al. 1). Les dessins

doivent également indiquer les façades et les coupes des bâtiments contigus

(al. 2). Au chapitre des "Formalités relatives à la construction", il

est encore mentionné, à l'art. 119 al. 1 RPA, que les intéressés sont tenus de

fournir à la municipalité tous les renseignements nécessaires à l'étude du

dossier. Quant à l'art. 120 RPA, il rappelle que le code couleur (de l'art. 69

al. 1 ch. 9 RLATC) doit être utilisé sur les plans fournis et pose le principe

de la "Clarté des plans", soit l'obligation de déposer des plans et

coupes clairs, précis, bien ordonnés et cotés, de façon à ce que l'autorité

puisse vérifier que toutes les prescriptions sont bien respectées.

4.

a) En l'espèce, le premier architecte mandaté

par la recourante a communiqué à l'autorité intimée des plans datés de mai

2012, relatifs à la "Création d'ouvertures en toiture". Ces

plans ne font pas état d'un éventuel remplacement des fenêtres existantes, pas

plus que le courrier d'accompagnement du 21 mai 2012. Au demeurant, il ne

ressort pas non plus des courriels échangés par l'autorité intimée et le SIPAL

le 21 juin 2012 que le remplacement des fenêtres aurait été envisagé.

En mai 2013, le second architecte

de la recourante a soumis un nouvel avant-projet concernant les travaux

envisagés, conformément à l'art. 9 al. 1 RPA, étant entendu que l'immeuble de

la recourante se trouve en zone du centre historique. Cet avant-projet était

constitué des plans datés du 13 mai 2013 (cf. lettre E ci-dessus), dont

il ne ressortait pas non plus que les fenêtres seraient remplacées, celles-ci

étant représentées en gris et de manière identique à celles existantes. Bien

plus, les coupes des 1er et 2ème étages figuraient

l'ouverture des fenêtres par un traitillé signifiant qu'elles n'étaient pas

visées par la rénovation et qu'elles resteraient à doubles vantaux. Enfin, dans

son courriel du 21 mai 2013 à l'architecte de la recourante, l'autorité intimée

a clairement indiqué que le projet avait été présent au SIPAL, lequel avait

émis un "préavis positif en ce qui concerne les ouvertures en toiture".

b) Ce n'est donc qu'au moment du

dépôt de la demande d'autorisation de construire proprement dite, soit le 30

mai 2013, que les plans déposés ont, pour la première fois, fait état du

remplacement des fenêtres litigieuses (cf. lettre F ci-dessus). En

effet, sur les coupes des 1er et 2ème étages, le

traitillé figurant l'ouverture des fenêtres à doubles vantaux était supprimé,

mais des traits de couleur rouge et jaune (orange) – signifiant que les

fenêtres allaient être démolies puis reconstruites – étaient apparus. De plus, sur

la coupe intitulée "Façade est projet", les doubles vantaux présents

jusqu'alors avaient disparu, de même que les croisillons, bien qu'ils soient

toujours, à l'instar du reste de la façade, représentés en gris.

Au vu de ce qui précède, on comprend

mal les raisons ayant conduit l'architecte de la recourante à respecter le code

couleur sur une partie des plans (coupes des 1er et 2ème

étages), mais à ne pas en tenir compte sur d'autres plans (coupe "Façade

est projet"), alors qu'il s'agissait d'une seule et même modification,

soit le remplacement des fenêtres. Quoi qu'il en soit, cela importe peu,

puisque l'architecte savait, ou aurait à tout le moins dû savoir, que l'entier

des transformations envisagées devait respecter le code couleur dans les plans de

la mise à l'enquête. Une application correcte du code couleur pour les coupes

des façades aurait rendu le remplacement des fenêtres manifeste pour tout

observateur. Au contraire, le fait de conserver la couleur grise laissait à

penser que les fenêtres litigieuses ne seraient pas modifiées. En conséquence,

on retiendra une violation des art. 69 al. 1 ch. 9 RLATC (code couleur) et 120

al. 2 RPA (principe de clarté des plans).

c) À cela s'ajoute le fait que ces

modifications ont été apportées aux plans après réception des préavis positifs

sur l'avant-projet, mais avant le dépôt de la demande d'autorisation de

construire, soit dans un intervalle d'une dizaine de jours. Certes le courrier

d'accompagnement de la demande d'autorisation indiquait bien que le "Changement

de toutes les fenêtres" était envisagé. Toutefois, en sa qualité

d'architecte professionnel, le mandataire de la recourante ne pouvait ignorer

que les fenêtres anciennes, au surplus situées dans une zone du centre historique,

constituaient un élément particulièrement sensible lors d'une rénovation.

Malgré cela, il n'a pas jugé utile d'attirer spécifiquement l'attention de

l'autorité sur ces modifications. Ce faisant, il ne s'est pas conformé à

l'obligation de l'art. 119 al. 1 RPA qui impose à tout intéressé de fournir à

la municipalité les renseignements nécessaires à l'étude du dossier. Au

contraire, le comportement adopté était de nature à induire l'autorité en

erreur concernant les travaux effectivement entrepris par la recourante.

d) Sur ce point, il n'est pas

soutenable de considérer, comme l'allègue la recourante, que les autres pièces

au dossier permettaient à l'autorité et aux tiers de se faire une

représentation exacte des conséquences du projet mis à l'enquête, de sorte que

l'autorisation de remplacer les fenêtres aurait été couverte par le permis de

construire. Au contraire, les différents documents au dossier étaient incomplets,

erronés et faisaient ressortir des contradictions et incohérences quant à

l'étendue des transformations envisagées. Ils ne permettaient en aucun cas de

se faire une idée claire, précise et exacte des travaux de remplacement des

fenêtres envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions.

Au surplus, la recourante ne

pouvait pas non plus déduire du courrier du 11 octobre 2011 que le remplacement

des fenêtres avait été autorisé. S'il ressort effectivement de ce courrier de

l'autorité intimée – reçu plus d'une année et demi avant le dépôt de la demande

d'autorisation de construire – que les fenêtres existantes pourraient être

remplacées par des fenêtres en bois avec vitrage isolant, il n'en demeure pas

moins que l’intimée précisait qu'un avant-projet pourrait lui être présenté par

l’architecte ce qui lui permettrait de se prononcer d'une manière plus précise lors

du dépôt d'un éventuel projet de mise à l'enquête. Or, comme il a déjà été vu,

l'avant-projet soumis par l'architecte à la suite de ce courrier ne comportait

aucune modification des fenêtres litigieuses, de sorte que ni l'autorité intimée

ni le SIPAL n'étaient censés donner à la recourante des indications plus détaillées

à ce sujet.

e) Dans ces conditions, force est de

constater que le dossier de mise à l'enquête publique était insuffisant, en ce

qu'il n'était pas suffisamment clair, comportait des contradictions et que

toutes les informations nécessaires n'avaient pas été communiquées à l'autorité

intimée. En conséquence, on ne peut considérer que la demande d'autorisation

portait également sur le remplacement des fenêtres ; au contraire, les

travaux litigieux n'étaient pas couverts par le permis de construire délivré. C'est

ainsi sans être au bénéfice d'une autorisation de la municipalité que la

recourante les a effectués, de sorte que la décision entreprise ne saurait être

interprétée comme une révocation partielle du permis, mais constitue un ordre

de remise en état "ordinaire". Le fait que la recourante ait, de

bonne foi, cru être au bénéfice d'un permis de construire en bonne et due forme

n'y change rien, étant rappelé qu'elle était assistée d'un architecte

professionnel dont les manquements lui sont opposables.

5.

Reste ainsi à déterminer s'il y a lieu de

confirmer l'ordre de remise en état des fenêtres. C'est sur la base de l'art.

105.

LATC que l'autorité est habilitée à ordonner la démolition et la remise en

état des lieux (Benoît Bovay, Le permis de construire, op. cit., p. 200

s.). Cet article dispose ce qui suit:

Art. 105 - Travaux non conformes aux dispositions légales et

réglementaires

1.

La municipalité, à son défaut le département, est en droit de

faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

2.

Les dispositions pénales cantonales et fédérales sont réservées

Selon la jurisprudence, lorsqu'une

construction déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par

conséquent être autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore

qu'elle ne puisse être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être

rétabli (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35;1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid.

6.

). Il convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes

généraux du droit administratif, en particulier les principes de la

proportionnalité et de la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité

renonce-t-elle à exiger la remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas

d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles sont mineures. Il en va

de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage

correct de l'autorisation reçue, pour autant que le maintien de la situation

illégale ne contrevienne pas à d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35 ; 104 Ib 301 consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un élément qui entre dans le

pesée des intérêts (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 245; cf. Pierre Moor/Alexandre

Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e

éd., Berne 2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun

intérêt public ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit

rendue conforme au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p.

429). Ainsi, même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224; ATF 108 la 216 consid. 4b p. 218; arrêts AC.2014.0002 du 30 juin 2015

consid. 2b; AC.2013.0375 précité consid. 6).

6.

Les considérations qui précèdent imposent de

déterminer tout d'abord si le remplacement des fenêtres est autorisable a

posteriori.

a) À ce propos, il convient de

rappeler que les art. 4 ss et 46 ss de la loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) imposent une

protection générale de la nature, des sites, ainsi que du bâti qui méritent

d'être sauvegardés en raison d'un intérêt général, notamment esthétique,

archéologique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent. Il en

découle qu'aucune atteinte qui en altérerait le caractère ne peut être portée à

ces objets. Quant à la LATC, elle dispose, en son art. 1er, qu'elle

a pour but d'organiser l'aménagement du territoire cantonal, d'assurer l'esthétique

des constructions et de tenir notamment compte des impératifs posés par la

protection des sites et des espaces naturels. Le tribunal de céans a déjà

reconnu que les mesures d'aménagement du territoire doivent être coordonnées

avec les objectifs de protection résultant de la LPNMS, en particulier pour les bâtiments mis à l'inventaire ou ceux qui ont fait l'objet

d'une qualification lors des travaux du recensement architectural du canton de

Vaud (arrêts AC.2005.0280 du 25 juin 2007 consid. 1d)bb) et les références

citées, AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3b).

b) Se fondant sur la clause

d'esthétique de l'art. 86 LATC, le RPA prévoit notamment que, dans la zone du

centre historique, les constructions ou transformations de nature à nuire à

l'ensemble avoisinant, ou non conformes à la destination de la zone sont

interdites (art. 9 RPA). En outre, l'architecture devra s'harmoniser avec le

caractère général de la vieille ville, et plus particulièrement des bâtiments

voisins, en ce qui concerne notamment les matériaux, les couleurs, les

caractéristiques de percements de façades, la modénature, les avant-toits, la

hauteur des étages, le genre et la dimension des éléments architecturaux (art.

10.

RPA).

c) En l'espèce, l'immeuble dont il

est question se situe dans la zone du centre historique de la ville de Morges.

Il fait partie du périmètre de la "Vieille Ville", recensé par

l'inventaire ISOS au niveau fédéral, en raison de ses qualités historico-architecturales

prépondérantes. La note *4* lui a été attribuée au niveau cantonal, indiquant

qu'il s'agit d'un "objet bien intégré". Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc

déterminants pour l’image d’une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d’être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une

authenticité ni une qualité architecturale justifiant une intervention

systématique du SIPAL en cas de travaux.

Au vu de ce qui précède, la

recourante estime que la clause d'esthétique n'imposerait pas de fenêtres à

double vantaux et que l'identité du bâtiment ne serait pas altérée par les

fenêtres litigieuses, de sorte qu'elles seraient autorisables. Quant à

l'autorité intimée, elle s'est fondée sur des considérations de protection du

patrimoine, ainsi que sur des considérations esthétiques pour conclure que la

situation ne saurait être régularisée a posteriori. Quant au

SIPAL, il estime que, bien que le bâtiment litigieux n'ait obtenu que la note

*4*, les matériaux et les éléments architecturaux contribuent, de manière

générale, à définir l'identité et le caractère d'un bâtiment ou d'un site et

doivent de ce fait être conservés s'agissant d'un bâtiment recensé tel que

celui en question.

Pour sa part, le tribunal de céans

a constaté lors de l'inspection locale, que la presque totalité des fenêtres donnant sur la Grand-Rue étaient à doubles vantaux, parfois munies de croisillons. Cette constatation

coïncide au demeurant avec les explications de l'autorité intimée, selon

lesquelles elle imposerait, sur la base d'une pratique constante, la

restauration ou le remplacement par des "fenêtres en bois ressemblant

le plus possible à l'état préexistant" dans la zone concernée.

Il apparaît ainsi que les fenêtres litigieuses

comportant un seul vantail s'intègrent effectivement mal non seulement au

regard de l'architecture du bâtiment lui-même, dont les façades étaient

antérieurement munies de fenêtres à double vantaux, mais également au regard de

l'ensemble bâti à proximité, soit en particulier à l'architecture de la Grand-Rue. Il s'ensuit que les travaux non autorisés concrétisent une rupture tangible dans

la continuité architecturale du périmètre de la Vieille Ville. En conséquence, c'est à bon droit et sans excéder ou abuser de son pouvoir

d'appréciation que l'autorité intimée considère que les fenêtres ne sauraient

être autorisées a posteriori.

7.

Dès lors, il reste à examiner si l'ordre de

remise en état de l'autorité intimée est conforme aux autres principes généraux

du droit administratif applicables, soit en particulier au principe de

proportionnalité. On rappellera que ce principe exige qu'une mesure restrictive

soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité

au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2

p. 104 et les arrêts cités,1C_756/2013 du 23 juillet 2014 consid. 4).

a) Dans le présent cas, l'intérêt

public à la préservation du patrimoine ne doit pas être négligé étant rappelé

que l'immeuble litigieux appartient à un périmètre recensé au niveau fédéral en

raison de ses caractéristiques architecturales. De ce fait, l'intérêt privé de

la recourante à pouvoir conserver les fenêtres objet de l'ordre de remise doit,

quant à lui, céder le pas, dès lors qu'il s'agit d'un intérêt purement

pécuniaire consécutif à l'exécution de travaux non autorisés. Par ailleurs et

comme déjà indiqué, si le tribunal n'a aucune raison de douter de la recourante

lorsqu'elle déclare avoir cru, de bonne foi, être autorisée à remplacer les

fenêtres du bâtiment, il n'en reste pas moins que cet élément ne justifie pas

l'annulation de l'ordre de remise en état, dès lors qu'elle était assistée d'un

mandataire professionnel.

b) Toutefois, le comportement de

l'autorité intimée n'est pas non plus exempt de tout reproche. En effet, c'est

à elle qu'il incombe de vérifier, avant de délivrer un permis de construire,

que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires (art. 104

al. 1 LATC). La communication de plans préalablement à la mise à l'enquête

proprement dite n'exonère pas l'autorité de procéder à ces vérifications.

Ainsi, bien que le comportement adopté par l'architecte de la recourante ait pu

induire l'autorité en erreur, celle-ci aurait dû se rendre compte des

insuffisances du dossier mis à l'enquête et ne pas délivrer l'autorisation en

l'état. Cela est d'autant plus vrai que l'autorité intimée a effectivement

procédé à une vérification du dossier de mise à l'enquête, puisqu'elle a été en

mesure d'informer la recourante que les ch. 14, 35 et 36 du questionnaire

général étaient erronés et les avoir modifiés en conséquence, demandant de plus

que des documents supplémentaires lui soient fournis ("dossier énergie"

et plans au format PDF). On comprend ainsi mal qu'elle n'ait pas remarqué les

contradictions contenues dans les plans soumis, auxquelles s'ajoutaient pourtant

l'indication claire, dans le courrier d'accompagnement, du remplacement de

toutes les fenêtres, ainsi que la présence d'un formulaire E1 faisant état des

valeurs "U" des nouvelles fenêtres. Il en va d'ailleurs de même du

SIPAL qui ne saurait être suivi, lorsqu'il explique que s'agissant d'un dossier

de compétence municipale, il se serait borné à effectuer un rapide contrôle du

dossier, dans lequel les fenêtres litigieuses auraient été représentées en gris,

signifiant qu'elles ne seraient pas modifiées. Si, comme déjà indiqué, les

fenêtres étaient effectivement représentées en gris sur une partie des plans, elles

ne comportaient toutefois plus qu'un seul ventail et figuraient, sur d'autres

plans, en jaune et rouge (orange ; cf. coupes des 1er et

2ème étages). Il en découle que les erreurs commises par

l'architecte de la recourante doivent être relativisées au moment de la pesée

des intérêts en présence, puisqu'elles étaient évidentes et n'auraient pas dû

échapper aux autorités intimée et concernée.

c) Enfin, c'est sous l'angle de la

proportionnalité, plus précisément des règles de la nécessité et de la

proportionnalité au sens étroit que l'ordre de remise en état entrepris n'est

pas admissible. Lors de l'inspection locale, la question de la pose de vantaux

et croisillons factices a été abordée, l'autorité intimée ayant refusé d'entrer

en matière pour des raisons d'intégrité du patrimoine. Cependant, à cette même

occasion, la cour a constaté qu'il existait de nombreuses fenêtres munies de ce

type d'éléments dans le périmètre "Vieille Ville". Pour cette raison,

l'installation de "faux" vantaux et croisillons apparaît admissible,

dès lors que les fenêtres ainsi modifiées s'intégreraient dans le bâti

existant. Certes, un tel procédé n'est pas idéal du point de vue de la

conservation du patrimoine et ne correspond pas à la pratique actuelle de

l'autorité intimée qui en interdit désormais l'usage. Toutefois, il convient de

ne pas perdre de vue que l'on ne se trouve pas au stade de la délivrance d'une

d'autorisation de construire – dans le cadre de laquelle la pratique de

l'autorité intimée est déterminante –, mais bien de la procédure de mise en

conformité, laquelle est régie par des conditions propres (cf. consid. 7

ci-dessus). Dans ce contexte, la pose d'éléments simulant une fenêtre à double

vantaux et croisillons constitue la mesure la moins incisive à même de garantir

l'intérêt public, tout en ménageant l'intérêt privé de la recourante. Au niveau

architectural, elle assurera au mieux le maintien des caractéristiques visuelles

des fenêtres antérieures. Elle évitera la rupture architecturale, entre

l'immeuble de la recourante et ceux alentour, qu'engendre la présence des

fenêtres litigieuses. Car bien qu'il ne se dégage pas de l'ensemble des

fenêtres donnant sur la Grand-Rue une homogénéité et une harmonie remarquables

(présence de croisillons authentiques mais aussi de faux petits-bois intégrés

dans le vitrage ou fixés à sa surface; modénatures diverses des fenêtres;

etc.), il n'en reste pas moins que les fenêtres à un seul vantail constituent

l'exception (notamment sur des bâtiments récents situés à l'extrémité ouest de

la Grand-Rue et au milieu de celle-ci). Enfin, sur la base des devis fournis

par la recourante, cette solution apparaît nettement moins onéreuse que le remplacement

total des fenêtres et sera plus respectueuse de ses intérêts privés. En effet,

le coût total pour la pose d'éléments factices serait d'environ 1'800 fr.,

contre un montant de plus de 8'300 fr. pour le remplacement total des fenêtres.

À ce propos, c'est en vain que l'autorité

intimée conteste les devis soumis par la recourante. Concernant celui relatif

au remplacement total des fenêtres, le fait qu'il a été établi en 2013, soit il

y a deux ans déjà, et qu'il ne comporte pas de croisillons implique que le

montant est vraisemblablement sous-estimé et que le prix de fenêtres

strictement conformes aux précédentes ne pourrait qu'être plus élevé. Quant au

second devis, l'autorité intimée n'en conteste pas le montant, mais uniquement

le fait qu'il s'agirait de faux croisillons. Or pour les raisons évoquées

ci-dessus, cet argument ne s'oppose pas, au regard des circonstances particulières

du cas d'espèce en lien avec l'examen du bien-fondé de l'ordre de remise en

état, à l'installation d'éléments factices en lieu et place du remplacement

total des fenêtres.

Il s'ensuit que c'est en violation

du principe de proportionnalité que l'autorité intimée a ordonné le

remplacement des fenêtres litigieuses, dès lors que le but recherché pouvait

être atteint par une mesure moins incisive et plus respectueuse de tous les

intérêts en présence.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que

les fenêtres litigieuses ne seront pas remplacées, mais qu'elles seront munies

de "faux" croisillons, sur le modèle de celles existant

antérieurement (cf. 2ème variante du devis du 10 septembre

2015).

La recourante n'obtenant que

partiellement gain de cause et les erreurs de son architecte étant largement à

l'origine de la présente procédure, il se justifie de répartir les frais par

moitié entre les parties (art. 49 al. 1, 52 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, les dépens seront compensés (art. 55,

56.

al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 1er octobre 2014 est réformée au sens des considérants

du présent arrêt.

III.

L'émolument judicaire fixé à 3'000 (trois mille)

francs est réparti par moitié entre les parties, soit 1'500 (mille cinq cents)

francs à charge de la Commune de Morges et 1'500 (mille cinq cents) francs à

charge d’Isabelle Guala.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 20 octobre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.