AC.2014.0384
CDAP - AC.2014.0384 - 2015-03-17 - FIR VD SA/Municipalité de Vevey, Promotions Delarive SA, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de l'environnement
17 mars 2015Français23 min
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N° affaire:
AC.2014.0384
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2015
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FIR VD SA/Municipalité de Vevey, Promotions Delarive SA, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de l'environnement
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
DÉCISION SUR OPPOSITION
ACCÈS À LA ROUTE
DROIT DE PASSAGE NÉCESSAIRE
DROIT DE PASSAGE
CALCUL DU DÉLAI
DÉBUT
DÉLAI DE RECOURS
PLAN DE CONSTRUCTION
CC-694
LATC-104-3
LAT-19-1
LPA-VD-95
RLATC-69-1-8
RLATC-70a
Résumé contenant:
Municipalité levant une opposition plusieurs mois après avoir délivré le permis de construire, l'opposition en cause lui ayant échappé jusque-là. Recours de l'opposant contre la décision de levée d'opposition. Au vu des circonstances, l'omission de la municipalité n'impose pas, à elle seule, d'annuler le permis de construire (c.2). La mention "disponible" figurant sur certains locaux du projet n'équivaut pas à un blanc-seing et n'est pas illicite (c.3). L'accès piétonnier aux entrées du bâtiment depuis le domaine public est assuré par des servitudes (c.5a). L'équipement d'une parcelle au sens du droit public n'exige pas que les véhicules parviennent jusqu'à la porte du bâtiment. Il suffit que les habitants ou les usagers puissent s'avancer en véhicule à une proximité suffisante puis accéder à la porte d'entrée par un chemin approprié, répondant aux besoins découlant de l'affectation du bâtiment. En l'espèce, la voie publique routière se situe à une quinzaine de mètres seulement de l'entrée la plus proche du bâtiment, accessible par un passage piétonnier se laissant aisément parcourir (c.5b). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Eric Brandt, juge, et Mme Christina
Zoumboulakis, assesseuse.
Recourante
FIR VD SA, c/o GEP SA, à Lausanne, représentée par Me Philippe RICHARD, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale
de la mobilité et des routes,
2.
Direction générale
de l'environnement,
Constructrice
Promotions Delarive
SA, à Lausanne, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat,
à Lausanne,
Objet
Recours FIR VD SA c/ décision de la Municipalité de Vevey du 9 octobre 2014 levant son opposition et autorisant la transformation
de la Halle Inox sur la parcelle n° 2278, propriété de Promotions Delarive SA
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Promotions Delarive SA est propriétaire
des parcelles 2273 et 2278 du cadastre de la Commune de Vevey.
La parcelle 2278 supporte l’ancienne
"Halle Inox" des ateliers mécaniques de Vevey. Au Sud-Est, elle est contiguë
à la parcelle 2273 précitée, qui longe la Veveyse. Au Nord-Ouest, elle jouxte la parcelle 2262, dont la société FIR VD SA est
propriétaire. Enfin, au Sud-Ouest, elle est bordée par la rue des Deux-Gares
(DP 66).
Les parcelles 2262, 2273 et 2278
sont comprises dans le périmètre du plan partiel d’affectation "Les
Moulins de la Veveyse" (PPA), approuvé par le Conseil d’Etat en 1994. Le
périmètre du PPA est divisé en quatre îlots, à savoir, du Sud au Nord, les
îlots A, B, C et D. Les trois parcelles sont implantées dans l' "îlot
A", où l'ancienne Halle Inox est désignée comme le "bâtiment
A5".
B.
La société Promotion Delarive SA (ci-après: la
constructrice) a déposé en 2008 et 2010 des demandes de permis de construire
concernant la Halle Inox, qui n'ont pas abouti. S'agissant de la deuxième
requête (CAMAC 108294), la décision de la municipalité du 14 février 2011
refusant le permis de construire a été confirmée sur recours par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 27 décembre 2011 (AC.2011.0068).
C.
La constructrice a déposé le 24 mai 2013 une nouvelle
demande de permis de construire relative à la Halle Inox (CAMAC 134737), portant sur la "transformation de la halle existante: restaurant,
salle d'exposition, musées et lofts (...)". L'immeuble comporterait cinq
niveaux ainsi répartis: au rez inférieur un restaurant (côté Veveyse au Sud-Est,
dégagé) et des locaux techniques (côté opposé au Nord-Ouest, souterrain), au
rez supérieur une salle d'exposition et un musée, aux premier et deuxième
étages deux lofts par étage, et au troisième étage des locaux
"disponibles", ouverts de part et d'autre du puits central.
D.
L'enquête publique s'est déroulée du 17 juillet
au 15 août 2013 et a suscité des oppositions, dont celle de la société FIR VD
SA, le 13 août 2013. Aux yeux de celle-ci, l'affectation des surfaces en
attique n'était pas suffisamment précisée, les aménagements extérieurs,
notamment les places de parking et les accès, n'étaient pas mentionnés et
certains aspects de droit privé n'étaient à sa connaissance pas réglés.
La municipalité a levé les
oppositions, hormis celle de FIR VD SA, et accordé le permis de construire le
23 janvier 2014.
Sans nouvelle de la municipalité,
FIR VD SA a relancé cette autorité le 11 septembre 2014.
Par décision du 9 octobre 2014, la
municipalité a constaté qu'elle n'avait effectivement pas répondu à l'opposition
de FIR VD SA, ce qu'il y avait lieu de corriger. Sur le fond, elle a rejeté
l'ensemble des griefs.
E.
Agissant par acte du 10 novembre 2014, FIR VD SA
a recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant en premier lieu à l'annulation du permis de construire dans la mesure où il aurait été délivré. En
second lieu, elle demandait principalement que la décision entreprise soit
réformée en ce sens que l'opposition soit admise et que le permis de construire
soit annulé, sinon refusé, subsidiairement que la décision querellée soit
annulée. En substance, la recourante soulevait en liminaire des moyens spécifiques
découlant de l'éventuel octroi d'un permis de construire alors qu'il n'avait
pas été statué sur son opposition. Sur le fond, elle faisait valoir en bref des
griefs relatifs à l'imprécision de l'affectation des locaux du 3ème étage,
à l'insuffisance des accès ainsi qu'à l'absence d'un plan d'aménagements
extérieurs indiquant le raccordement de la parcelle au réseau des voies publiques.
F.
La constructrice a fourni ses observations le 15
décembre 2014, concluant au rejet du recours, en demandant la levée de l'effet
suspensif légal. La municipalité a déposé sa réponse le 15 décembre 2014
également, concluant au rejet du recours, en adhérant à la requête de la
constructrice tendant à la levée de l'effet suspensif légal. La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est exprimée le 15 décembre 2014 également, et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) le 12 janvier 2015.
La recourante, la constructrice et
la municipalité ont complété leurs écritures par courriers distincts du 16
janvier 2015.
La municipalité s'est encore déterminée
le 5 février 2015, la constructrice le 10 février 2015 et la recourante le 12
février 2015.
G.
Par avis du 20 février 2015, la juge instructrice
a refusé de lever l'effet suspensif.
Le tribunal a ensuite statué, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 95 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la
notification de la décision ou du jugement attaqués.
En l'espèce, il est constant que la
recourante a formé opposition au projet litigieux pendant l'enquête publique
intervenue du 17 juillet au 15 août 2013, que la municipalité a délivré le
permis de construire le 23 janvier 2014 en omettant de statuer sur l'opposition
de la recourante, et que cette autorité a finalement rendu la décision omise le
9.
octobre 2014, sur interpellation de la recourante du 11 septembre 2014.
Il n'y a pas lieu de reprocher à la
recourante d'avoir tardé à interpeller la municipalité, le permis du 23 janvier
2014.
ne lui ayant pas été communiqué et les travaux n'ayant pas débuté (sur
l'obligation de diligence du tiers opposé aux travaux, cf. AC.2012.0201 du 11
novembre 2013 consid. 1b; AC.2010.0117 du 9 mai 2011 consid. 4 et les
références citées, notamment RDAF 1983 p. 390). Force est ainsi de retenir que la
décision du 9 octobre 2014 constitue le dies a quo du délai de recours de
trente jours. Le recours ayant été formé le 10 novembre 2014, à savoir avant
l'échéance de ce délai, il est recevable sous cet angle.
Pour le surplus, le recours
respecte les autres conditions de recevabilité prescrites par la LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante soutient que le procédé de la
municipalité consistant à traiter son opposition après avoir délivré le permis
de construire constitue une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire,
du principe de la protection de la bonne foi et du droit d'être entendu. De
l'avis de la recourante, il est en effet inconcevable que la municipalité
puisse se déjuger en admettant une opposition plusieurs mois après avoir
accordé le permis de construire. Le permis de construire devrait dès lors être
annulé de ce seul fait.
Conformément au consid. 1 supra, la
municipalité a statué sur l'opposition de la recourante de manière motivée, le
recours dirigé contre cette décision municipale n'a pas été tenu pour tardif et
la recourante a pu faire valoir ses moyens sans restriction dans la présente
procédure. Sous cet angle, l'omission de la municipalité de statuer sur l'opposition
de la recourante avant la délivrance du permis de construire n'entraîne aucun
préjudice pour la recourante. Par ailleurs, aucun indice ne permet d'affirmer que
la municipalité se serait empêchée d'admettre l'opposition de la recourante,
quelle que fût son bien-fondé, au motif qu'elle avait déjà accordé le permis de
construire. Enfin, il n'a pas été établi que d'autres dispositions
irréversibles préjudiciables à la recourante auraient été prises dans
l'intervalle.
Dans ces circonstances, l'omission
précitée de la municipalité n'impose pas, à elle seule, d'annuler le permis de
construire.
3.
La recourante se plaint ensuite de l'imprécision
de l'affectation des locaux du troisième étage du bâtiment litigieux.
a) Selon l'art. 70a du règlement du
19.
septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), la demande de permis
de construire mentionnera la destination de l'ouvrage de manière claire et complète
en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. L'art. 72 al. 1 let. f
RLATC prévoit que l'avis d'enquête doit indiquer la destination précise de l'ouvrage
et la nature des travaux.
b) En l'espèce, l'affectation générale
du bâtiment résulte des plans présentés ainsi que de l'intitulé de l'enquête
publique. Ces documents mentionnent en effet qu'il s'agit d'aménager dans le bâtiment
de cinq niveaux un restaurant au rez inférieur, une salle d'exposition et musée
au rez supérieur et des lofts au premier et deuxième étages. Certes, seule la
mention "disponible" figure sur les locaux du troisième étage,
ouverts de part et d'autre du puits central et reliés par une passerelle.
Toutefois, cette incertitude ne porte que sur une partie très minoritaire des
locaux (un niveau sur les cinq projetés) et ne remet pas en cause l'affectation
de l'essentiel de l'ouvrage, clairement signifiée. Par ailleurs, la
municipalité a précisé dans sa réponse que cette surface était disponible
"pour les usagers qui souhaiteraient jeter un œil sur les structures et
les ponts mécaniques de la halle inox". Enfin, admettre que certains locaux
restent "disponibles" n'équivaut pas à un blanc-seing: si la
constructrice devait entendre à l'avenir leur attribuer une affectation
susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection de tiers,
notamment de la recourante, ce changement serait soumis à l'enquête publique
(art. 111 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11] et 72d RLATC), ce qui permettra d'examiner sa conformité à la
législation sous tous ses aspects.
Dans ces conditions, on ne
distingue pas en quoi le caractère "disponible" des locaux du troisième
étage serait illicite.
4.
La recourante affirme encore que la parcelle
n'est pas équipée, les accès piétons et véhicules n'étant pas assurés. A cet
égard, elle dénonce également le caractère lacunaire des plans, faute pour eux
d'indiquer le raccordement de la construction projetée au réseau des voies
publiques.
a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la
municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Aux termes de l'art. 22 al. 2 let.
b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain
est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi
d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a
p. 68). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur,
que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré (arrêt 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1; 1C_221/
2007.
du 3 mars 2008 consid. 7.2;1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89). Les accès doivent être sûrs et appropriés aux possibilités de construction
des parcelles selon le plan de zone. L'étendue des installations et la
détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du droit cantonal. Du
point de vue du droit fédéral, il suffit que la route d'accès soit suffisamment
proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route
soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il
suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à
moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils puissent
ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (ATF 136 III 130
consid. 3.3.2;5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.2;1C_376/2007 du 31 mars 2008 consid. 4.4, résumé in:
Raum&Umwelt, VLP-ASPAN 2/09 p. 16).
Selon la jurisprudence, l'accès
suffisant du droit public suppose généralement des exigences plus strictes que
celles du passage nécessaire garanti par le droit privé (ATF 136 III 130
consid. 3.3.4;5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 4.3.4).
Sur ce dernier point, il n'est pas
inutile d'évoquer l'art. 694 CC. Aux termes de cette disposition, le
propriétaire qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique peut exiger
de ses voisins qu'ils lui cèdent le passage nécessaire, moyennant pleine
indemnité. Le droit au passage nécessaire ne peut être invoqué qu'en cas de
véritable nécessité; il n'y a nécessité que si une utilisation ou une
exploitation conforme à la destination du fonds exige un accès à la voie
publique et que cet accès soit fait totalement défaut, soit ne correspond pas
aux besoins actuels (ATF 136 III 130 consid. 3.1; 120 II 185 consid. 2a; 117 II
35.
consid. 2; 110 II 126 consid. 4; 105 II 178 consid. 3b). Il n'est pas
nécessaire de pouvoir se rendre en voiture jusque devant la porte de la maison.
Un accès ne correspond toutefois manifestement pas aux besoins actuels d'une
maison d'habitation s'il peut difficilement être emprunté par des personnes
âgées ou handicapées, qu'il exclut l'utilisation de chaises
roulantes, de poussettes et de voitures à bras, et qu'il rend
excessivement difficile, sinon impossible, la livraison d'objets lourds et
encombrants tels que gros meubles, lave-linge, chauffe-eau, matériaux de
construction (ATF 93 II 167; 85 II 392;5C.327/2001 du 21 mars 2002 consid. 3;5C.255/1999 du 27 juin 2000 consid. 3c).
b) L'art. 104 al. 3 in fine LATC impose à la municipalité de s'assurer, avant la délivrance du permis de construire,
que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. Cette règle vise en effet à créer une situation de droit privé
qui soit claire pour l'autorité administrative, de manière à prévenir des
conflits ultérieurs; en cas de doute sur l'ampleur des droits conférés par une
servitude, l'autorité doit attendre que cette incertitude touchant un droit
privé soit levée, avant de délivrer le permis de construire
(cf., en dernier lieu, arrêt AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 5a;
AC.2012.0388 du 28 novembre 2103 consid. 1b; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013
consid. 5b et les arrêts cités; voir aussi AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid.
7c).
L'exigence de l'art. 104 al. 3 in fine LATC doit être tempérée lorsqu'il s'agit de parcelles en mains du ou des mêmes
propriétaires. En effet, la constitution de servitudes entre les parcelles qui
seront créées à l'issue du fractionnement le seront par un acte unilatéral du
ou des propriétaires. Dès lors, on ne se trouve pas dans un cas susceptible de
donner lieu à des conflits particuliers après la délivrance du permis de
construire. Dans ce cas de figure, le tribunal a jugé que les conditions de
l'art. 104 al. 3 LATC étaient respectées lorsque la municipalité avait posé
comme condition à l'ouverture du chantier que les servitudes requises lui
soient remises (AC.2007.0022 du 24 janvier 2008 consid. 10a;
AC.2000.0157 du 15 avril 2002 consid. 7 et les arrêts cités).
5.
En l'espèce, il a été établi dans le cadre de
l'instruction que les limites de la parcelle 2278 se confondent avec l'implantation
des façades de la Halle Inox (bâtiment A5), hormis un dégagement de l'ordre de 2 m de large en moyenne entre la façade Sud-Ouest et la rue des Deux-Gares. Aucune place de
stationnement n'y est prévue.
a) Les entrées de la Halle Inox ne sont pas destinées aux véhicules, mais uniquement aux piétons. Le bâtiment
dispose, au rez inférieur, d'une porte au Nord-Ouest implantée en bordure de la
parcelle 2262, donnant dans le garage souterrain contigu appartenant à la
recourante, et de quatre portes au Sud-Est situées, à l'air libre, en limite de
la parcelle 2273 appartenant à la constructrice. Il comporte également, au rez
supérieur, quatre entrées au Nord-Ouest prévues en bordure de la parcelle 2262,
également à l'air libre.
La parcelle 2278 est actuellement
au bénéfice d'une servitude de passage à pied 018-2008/001011, à charge de la
parcelle 2262, s'exerçant sur la zone teintée en bleu sur le plan, destinée à
permettre l'utilisation des passages piétonniers au rez-de-chaussée (i.e. ici
au rez supérieur) des immeubles grevés. Le bien-fonds 2278 dispose également
d'une servitude d'usage d'une zone d'intimité 018-2008/001015, à charge de la
parcelle 2262, s'exerçant sur la zone teintée en vert sur le plan, destinée à
protéger l'intimité des portes et fenêtres Ouest du rez du bâtiment sis sur le
fonds dominant (i.e. la Halle Inox), les accès à la Halle Inox étant garantis. En d'autres termes, ces servitudes constituent des titres
juridiques suffisants, garantissant les accès piétonniers Nord-Ouest au rez
supérieur de la Halle Inox, par la rue des Deux-Gares et la parcelle 2262.
En conséquence, et sans même compter
les entrées Sud-Est au rez inférieur de la Halle Inox accessibles par la parcelle 2273 appartenant à la constructrice (cf. consid. 5b/bb
infra), la parcelle 2278 est équipée au sens de l'art. 104 al. 3 LATC en ce qui
concerne les accès piétonniers. La configuration des voies de distribution
internes au bâtiment importe peu sous l'angle de cette disposition.
b) S'agissant de l'accès des
véhicules, la question est plus délicate.
aa) La parcelle 2278 dispose encore
d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules 018-2008/001006, à
charge de la parcelle 2262, destinée à accéder au garage souterrain (dans
lequel la parcelle 2278 ne bénéficie d'aucune servitude d'usage de place de
parc), s'exerçant sur la zone striée en jaune sur le plan. En l'état toutefois,
l'assiette de cette servitude n'est pas contiguë à la parcelle 2278, de sorte
qu'elle ne permet pas aux véhicules accédant au garage souterrain de circuler
jusqu'à l'entrée Nord-Ouest du rez inférieur de la Halle Inox par la parcelle 2262 appartenant à la recourante.
bb) Encore faut-il prendre en
considération le côté Sud-Est de la parcelle 2278, où sont prévues quatre
entrées au rez inférieur. Comme on l'a vu, la parcelle 2278 jouxte à cet
endroit la parcelle 2273 appartenant à la constructrice. Ce bien-fonds 2273 longe
la Veveyse jusqu'au domaine public de l'avenue de Corsier (DP 79). Dans
l'intervalle, un bras de la parcelle 2273 (dit "passage des
Ateliers") s'étend entre l'îlot A et l'îlot B du PPA pour rejoindre le
domaine public de la jonction avenue Relier/rue des Moulins (DP 68).
Selon l'art. 6 RPPA, les ruelles
entre les îlots AB, BC et CD (dont le passage des Ateliers) sont accessibles au
public et sont soumises au même régime de circulation que le quartier Plan-Dessus.
L'art. 7 RPPA précise que les règles de construction déterminent le dimensionnement
des espaces dans la structure du bâti; ces espaces présentent trois caractères
distincts, à savoir de rue publique (rue des Moulins, passage Saint-Antoine,
ruelle îlots AB, BC et CD), de promenade publique (bord de la Veveyse) et semi-privé (patios B, C, D). D'après l'art. 35 RPPA, une liaison publique entre
les ruelles sises entre les îlots AB et BC et la promenade le long de la Veveyse doit être assurée. L'art. 36 précise enfin:
"La promenade publique le long de la Veveyse doit former un tout cohérent.
Elle est
piétonnière. Cependant, le passage de services (déménagements, ambulance,
service du feu, entretien de la Veveyse, livraisons) y est autorisé. Aucune structure
porteuse ne peut y empiéter."
En d'autres termes, à teneur du
PPA, les véhicules de secours et les voitures de livraisons (destinées
notamment au restaurant et au musée) pourront accéder aux entrées Sud-Est de la Halle Inox par les ruelles séparant les îlots et par la promenade publique de la Veveyse. A cet égard, tant la municipalité que la constructrice ont confirmé que les ruelles
entre les îlots ainsi que la surface longeant la Veveyse, i.e. la parcelle 2273, seront restituées à la Commune afin que cette dernière les intègre au domaine public communal, conformément aux dispositions précitées du
RPPA. Dans sa dernière écriture du 5 février 2015, la municipalité a précisé que
la parcelle 2273 serait cédée à bref délai à la Commune de Vevey, que le Syndic ne voyait aucune objection à ce que les livraisons se fassent
par la promenade publique le long de la Veveyse, la décision de la municipalité étant encore réservée, pour la forme, de même que la question d'une éventuelle
mise à l'enquête publique, qui ne devrait toutefois pas être nécessaires. Ainsi,
même si ces indications ne sauraient valoir garantie, elles sont conformes au
PPA et dessinent une perspective favorable. Là aussi, il importe peu au regard
du droit public de la construction, qu'après avoir franchi les entrées du
bâtiment, les livreurs doivent suivre un parcours supposément peu optimal selon
la recourante pour atteindre le lieu de dépôt de leurs diverses marchandises.
Il n'est pas davantage décisif que les véhicules de livraison et de services
puissent gêner les piétons ou les clients et le personnel du restaurant. Il
s'agit de questions trouvant aisément une solution, notamment par
l'instauration d'horaires préalablement fixé, à l'instar des restaurants et
lieu d'activités en zone piétonne.
Par ailleurs, la constructrice est
actuellement propriétaire de la parcelle 2273 permettant d'accéder au domaine
public de l'avenue de Corsier (DP 79) ou de la jonction avenue Relier/rue des
Moulins (DP 68). Il est certes exact qu'il n'existe pas de servitude de passage
à charge de la parcelle 2273 en faveur de la parcelle 2278. On rappellera
toutefois que cela pourrait conduire, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus (consid. 4b) à tempérer les exigences de l'art. 104 al. 3 in fine LATC.
cc) Quoi qu'il en soit,
conformément à la jurisprudence précitée (consid. 4a supra), l'équipement d'une
parcelle au sens du droit public n'exige pas que les véhicules parviennent
jusqu'à la porte du bâtiment. Il suffit que les habitants ou les usagers puissent
s'avancer en véhicule à une proximité suffisante puis accéder à la porte
d'entrée par un chemin approprié, répondant aux besoins découlant de
l'affectation du bâtiment. En l'espèce, à lire les plans, il s'avère que la rue
des Deux-Gares se situe à une quinzaine de mètres seulement de l'entrée la plus
proche du bâtiment litigieux, accessible, comme on l'a vu (consid. 5a supra),
par un passage piétonnier (plane) se laissant aisément parcourir et bénéficiant
des servitudes nécessaires.
Force est ainsi de retenir que la
parcelle est équipée au sens des art. 19 LAT et 104 LATC.
6.
Il reste à examiner si la recourante dénonce à
juste titre une violation de l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC, qui prévoit que la
demande de permis de construire doit être accompagnée des plans des
aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier.
En l'espèce, dès lors que le bien-fonds est contigu à la voie publique (i.e. la
rue des Deux-Gares) et que le bâtiment concerné occupe pratiquement toute la
surface de la parcelle, il est fort douteux qu'un "tracé précis du
raccordement au réseau routier" ait été nécessaire. Quoi qu'il en soit, la
recourante a obtenu au cours de la présente procédure tous les renseignements
nécessaires qui ne ressortaient pas déjà du PPA, ou des procédures d'enquête
des divers projets déjà autorisés et réalisés du PPA, si bien que ce grief doit
être rejeté.
7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée, aux frais de la recourante qui succombe.
Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de Vevey et de la constructrice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Vevey du 9 octobre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la recourante FIR VD SA
IV.
La recourante FIR VD SA est débitrice d'un
montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Vevey, au titre d'indemnité de dépens.
V.
La recourante FIR VD SA est débitrice d'un
montant de 2'000 (deux mille) francs en faveur de Promotion Delarive SA, au
titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.