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Décision

AC.2014.0387

CDAP - AC.2014.0387 - 2015-10-06 - GAVILLET/Municipalité de Romanel-sur-Lausanne

6 octobre 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Caroline Gavillet est propriétaire de la parcelle n° 921 du cadastre de la Commune de Romanel-sur-Lausanne, d’une surface de 817 m2.. Cette

parcelle est comprise dans le périmètre du plan de quartier "En Rebaterel"

(ci-après : le PQ En Rebaterel), approuvé par le Département des infrastructures

le 26 juin 2003. Elle est affectée en zone d'habitat individuel au sens du

chapitre 11 du règlement du plan de quartier précité (ci-après : RPQ).

Elle supporte une maison d’habitation et un garage. Depuis quelques années,

Caroline Gavillet et son époux s'adonnent sur cette parcelle à l'élevage

d'animaux domestiques (notamment de chiens).

B.

Dès 2010, des discussions ont eu lieu entre Christophe Gavillet, époux

de Caroline Gavillet, et la commune de Romanel-sur-Lausanne en vue de

l’installation d’un enclos animalier sur la parcelle n° 921. A l'époque, les époux Gavillet avaient un enclos pour chiots dans leur jardin. L’attention de

Christophe Gavillet a été attirée sur le caractère assez restrictif de la

réglementation du PQ En Rebaterel en ce qui concerne la mise en place de

petites constructions et plus particulièrement d’éléments de cloisonnement,

ceux-ci étant limités en hauteur. Les discussions ont également porté sur ce

qui pouvait être admis en matière de détention d’animaux et d’élevage.

Le 21 juillet 2012, Caroline Gavillet a repris

contact par courriel avec la commune pour l’informer d’un projet de pose d’une clôture

de 173 cm, ceci afin de protéger leurs deux chiennes, qui auraient subi des

maltraitances. Le Bureau technique communal (ci-après: le bureau technique) lui

a répondu le 23 juillet 2012. Il demandait la remise d’un dossier complet comprenant

l’emplacement de la clôture sur un plan de situation, la longueur et l’emprise

de la clôture sur ce même plan et sa couleur. Le bureau technique relevait que la

clôture envisagée dérogeait à l’art. 11.14 RPQ. Le 9 août 2012, Caroline

Gavillet a précisé qu’elle entendait poser tout autour de sa propriété, à

l’intérieur de la barrière en bois existante, des barrières vertes amovible de 173 cm ou un grillage vert de 150 cm avec un retour. Elle indiquait que la barrière allait être posée

dans un but sécuritaire et précisait ce qui suit : "Renseignement

pris auprès de l’avocate du service du développement territorial, afin de

répondre aux exigences du vétérinaire cantonal, nous sommes autorisés à mettre

une barrière plus haute, pour autant que le plan de quartier ne stipule pas

expressément le contraire, ce qui n’est pas le cas".

C.

Par courriel du 4 septembre 2012, Christophe Gavillet a transmis au bureau

technique un croquis de la clôture et un plan du tracé. Le courriel mentionnait

notamment ce qui suit :

"Pour donner suite à

notre entretien de ce matin, nous vous remettons un plan à 1m près de la future

clôture de notre jardin à l'intérieur de notre clôture existante à un minimum

d'1m voir de plusieurs mètres suivant les endroits. La longueur de cette clôture

sera de 51m.

Voici le tracé de la

clôture. A noté que sur le coté parking (le tracé droit à gauche de la carte),

elle sera en contrebas d'environ 60 cm par rapport à la hauteur du parking.

Donc environ à la même hauteur que notre clôture existante et cachée par notre

haie. La suite de la clôture, n'est pas en tracé droit car nous avons plusieurs

arbres qui l'en empêche…"

Selon le plan produit, le tracé de la clôture était

rectiligne à proximité des limites Nord et Ouest de la parcelle et serpentait à

travers l’arborisation dans les parties Sud et Est.

D.

Par décision du 18 octobre 2012, la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne (ci-après : la municipalité) a autorisé la pose de

la clôture en dispensant le projet d’enquête publique en application de l’art.

111 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11). La décision mentionnait notamment les

conditions suivantes :

"-

aucune modification ne peut être apportée au projet dûment attesté (voir

documents signés en annexe) sans avoir été admise préalablement par la Municipalité.

- La

clôture de couleur verte doit avoir une hauteur maximum de 150 cm, selon tracé défini par vous."

E.

Lors de la réalisation, le projet a été modifié en ce sens que le tracé

de la clôture est également rectiligne des côtés Est et Sud, que la longueur a

été augmentée et rapprochée des limites de la parcelle - notamment côté Est et

Sud - et que la couleur est grise et non pas verte. Le 18 avril 2014, Christophe

Gavillet a adressé un courrier au bureau technique communal un courrier dont la

teneur, pour l'essentiel, était la suivante:

"Vous avez pu

constater, lors de l'avancement de nos travaux que nous avons, comme indiqué

dans le mail adressé à Monsieur Rochat il y a quelques mois, modifié le

parcours de notre clôture de un à plusieurs mètres.

Nous l'avons changé pour

les raisons suivantes:

· Nos

arbres ayant trop grandi (3 sortes de saules, un pommier, un érable, un

bouleau, un liquidambar, etc.) nous ne pouvions les arracher et ne pouvions plus

bétonner sur le tracé original sans détruire la couronne de racines des divers

arbres de notre jardin. Si nous avions creusé pour bétonner sur ce tracé nous

aurions tué tous ces végétaux, ce qui vu leur hauteur n'est pas légal. D'autre

part, le biotope utilisait une partie de l'espace.

· Nous

avons élagué toutes les essences possibles afin de placer notre clôture. Nous

avons également supprimé notre glycine, comme demandé lors de la séance de la

commune au sujet de l'aménagement du quartier, vu que cette dernière faisait

office de plantation dense. La végétation reprendra rapidement le dessus une

fois les buissons replantés et harmonisera la clôture dans notre jardin.

· Notre

ancienne clôture en bois, côté Rebaterel, a souffert de son âge et du voisinage

qui y prend appui fréquemment pour observer nos animaux. En conséquence, nous

avons profité de remplacer cette partie, ainsi que la partie sud, pour se

protéger également de la déchetterie sauvage et quotidienne dont nous sommes

victimes depuis que notre PPE a supprimé les poubelles publiques dans la

parcelle commune. Ces déchets quotidiens (bouteilles PET, emballages en

plastique divers, nourritures, paquets de chips, etc.) polluaient notre sol,

notre étang et nos animaux risquaient des empoisonnements et occlusions, etc.

· Afin

de ne pas déranger nos voisins avec nos animaux, nous avons placé une clôture

qui empêche nos bêtes d'aller dans leurs jardins. D'autre part cela rassure des

mamans et enfants du quartier; notre maison étant située à proximité d'une aire

de jeux.

· Nous

avons déjà été victimes du vol d'une de nos chatte de race Bengal. Cette chatte

est estimée actuellement dans les plus beaux Bengals du monde est a une valeur

inestimable pour les éleveurs. Titrée Grande Championne d'Europe et presque

Championne du monde, son prix est estimé entre 8000.- et 9000.- Notre assurance

ne couvre pas cette perte car nous n'avions pas de clôture adaptée.

· Au

niveau de la couleur, nous nous excusons et n'avons pas pensé que cela était

d'une importance capitale du moment que des clôtures zinguées sont déjà

existantes dans ce quartier depuis 2006, de même que des clôtures blanches,

noires ou vertes.

· Nous

vous indiquons que nous rentrons, comme indiqué sur les annexes, à l'intérieur

de notre parcelle pour cette pose. Et cela de manière suffisante pour que la

hauteur soit conforme aux normes cantonales.

En espérant vous avoir

donné les éléments nécessaires afin de pouvoir répondre aux diverses questions

de notre très cher voisinage, nous restons à votre entière disposition pour

tous complément d'informations tant sur notre activité de l'élevage ou sur le

sujet de notre clôture."

F.

Par courrier du 13 juin 2014, la municipalité a informé les

constructeurs du fait que la clôture n’avait pas été implantée conformément à l’autorisation

délivrée et qu’un voisin s’y était opposé. Elle demandait que la clôture

respecte l’art. 10.11 RPQ limitant la hauteur à 120 cm. Un délai au 31 juillet 2014 était imparti aux constructeurs pour soit rabaisser la clôture à 120 cm, soit soumettre les travaux réalisés à enquête publique. Leur attention était attirée sur le

fait qu’il ne serait probablement pas possible de déroger à l’art. 10.11 RPQ.

Les constructeurs se sont déterminés par l’intermédiaire

de leur conseil le 30 juillet 2014. Ils demandaient que l’autorité

communale réexamine sa position et autorise la clôture telle que réalisée, ceci

sans enquête publique.

G.

Le 9 octobre 2014, la municipalité a notifié à Caroline Gavillet une

décision dont la teneur, pour l’essentiel, était la suivante :

"Dès le mois de

septembre 2010, vous êtes intervenus auprès de notre Bureau Technique communal

afin d'obtenir l'autorisation d'aménager une clôture sur la parcelle n° 921

dont vous êtes propriétaires. Une partie des correspondances a été échangée

avec votre mari, M. Christophe Gavillet, qui n'est toutefois pas propriétaire

de la parcelle précitée, raison pour laquelle la présente décision formelle est

adressée uniquement à vous-même.

A la suite de divers

échanges, notre municipalité a finalement décidé de vous accorder le permis de

construire requis, sans enquête publique préalable (art. 111 LATC),

conformément à l'implantation que vous aviez transmise à notre Bureau Technique

par courriel, le 4 septembre 2012. Selon cette décision, la clôture devait être

de couleur verte et pouvait avoir une hauteur maximale de 150cm.

Après réalisation des

travaux, et à la suite d'une plainte déposée par M. Jean-Claude Progin, nous

avons constaté que la clôture n'avait pas été implantée telle qu'autorisée,

mais d'une manière rectiligne, en bordure de votre parcelle. Cela pose

problème, notamment en raison du fait que l'art. 10.11 du Règlement relatif au

plan de quartier "En Rebaterel" limite la hauteur des clôtures à

1m20.

Exceptionnellement, nous

avions autorisé une hauteur supérieure au maximum règlementaire, soit une

hauteur de 1m50, en raison du fait que la clôture que vous envisagiez

d'implanter devait, dans une large mesure, serpenter au travers d'une

arborisation importante, qui la masquerait. Ce que vous avez réalisé est

différent de ce qui a été autorisé. Votre clôture est très visible du voisinage

et ne peut donc être maintenue en l'état, comme nous vous l'avons déjà signifié

dans la correspondance que nous vous avons adressée le 13 juin 2014.

Dans cette lettre, nous vous

avons imparti un délai échéant au 31 juillet 2014 pour remettre la clôture dans

un état conforme à ce qui avait été autorisé, ou pour transmettre un dossier

d'enquête publique complet en vue de la régularisation éventuelle des travaux

que vous avez réalisés contrairement à l'autorisation qui vous a été délivrée.

Par l'intermédiaire de

votre avocat, Me Eric Stauffacher, vous nous avez adressé des déterminations et

des pièces, le 30 juillet 2014, dont nous avons pris connaissance. En résumé,

vous demandez que notre municipalité régularise la clôture litigieuse, telle

que réalisée, nonobstant le fait que celle-ci soit contraire, à tout le moins

en partie, à l'autorisation qui vous a été délivrée le 18 octobre 2012.

Votre dossier a été

réexaminé par notre municipalité lors de sa séance du 6 octobre 2014.

A ce stade, nous vous

confirmons les éléments suivants:

- tout travail de

construction, en surface, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment doit être

préalablement autorisée (art. 103 al. 1 LATC);

- la clôture que vous avez

réalisée n'est pas conforme à ce que nous avons autorisé, dans notre décision

du 18 octobre 2012, s'agissant en particulier de son implantation en bordure

des limites Sud et Est de votre parcelle;

- l'état de fait que

précède n'est pas susceptible d'être régularisé, la clôture étant trop haute

(1m50 au lieu du maximum règlementaire de 1m20) et a aussi suscité d'ores et

déjà l'opposition d'une personne habitant le quartier.

Compte tenu de ce qui

précède, notre municipalité a décidé d'ordonner la suppression de la

clôture aménagée en limite Sud et Est de votre parcelle n° 921,

La remise en état devant

être achevée dans un délai de 60 jours à compter de la date à partir de laquelle

la présente décision sera devenue définitive et exécutoire.

Vous avez naturellement

toujours la faculté de soumettre un nouveau projet de clôture à enquête

publique, si vous le souhaitez. Nous attirons cependant votre attention sur le

fait que cette clôture ne pourra être autorisée que si elle est conforme à la

règlementation en vigueur."

H.

Par acte du 11 novembre 2014, Caroline et Christophe Gavillet ont

recouru contre la décision municipale du 9 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. La

municipalité a déposé sa réponse le 5 janvier 2015. Elle conclut au rejet du

recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 10 mars 2015.

Le tribunal a tenu audience le 7 mai 2015. Le

procès-verbal de cette audience a la teneur suivante :

"La séance est ouverte

à 09:30, à l'angle sud-est de la parcelle no 921 de la commune de

Romanel-sur-Lausanne, propriété des recourants.

Se présentent:

Caroline Gavillet et

Christophe Gavillet, recourants, assistés de Maître Jeanne-Marie Monney;

Pour la municipalité,

autorité intimée: Christine Canu, conseillère municipale, assistée de Maître

Alain Thévenaz.

Les recourants exposent

qu'ils ont fait l'acquisition de leur maison en 2005. Depuis 2008, ils ont deux

chiennes d'élevage et des chats de compétition champions du monde. En 2010, ils

se sont dotés d'un petit parc pour leurs chiennes et d'une niche. Ils en

avaient référé à la municipalité. Celle-ci avait demandé que l'installation de

la niche soit mise à l'enquête publique. Les recourants avaient toutefois jugé

que cela n'était pas nécessaire.

La Cour et les parties se rendent à l'angle sud-ouest de la propriété des recourants et

constatent qu'elle est bordée, à son ouest, par une barrière en bois. Les

recourants expliquent qu'auparavant, cette barrière faisait tout le tour de la

propriété. Ils expliquent que la clôture litigieuse est placée en retrait par

rapport à l'emplacement de l'ancienne barrière. Sur question du président, ils

indiquent avoir opté pour un autre tracé que celui autorisé par la municipalité

en raison de la forte et inattendue croissance de leurs arbres. Ils ajoutent

que le tracé existant a l'avantage d'éviter que les gens ne jettent, comme

c'était le cas auparavant, leurs déchets sur leur parcelle, les moloks sis à

proximité étant verrouillés. Les recourants précisent encore que les chats et

les chiens peuvent aisément sauter une hauteur de 1,20 m. La clôture litigieuse protège les humains, en particulier les enfants jouant sur la place de

jeux voisine, de leurs chiennes et inversement. Ils précisent que la différence

de prix entre les clôtures vertes et grises est significative.

Maître Thévenaz relève que

les recourants n'on pas respecté les conditions qui leur avaient été imposées

et auxquelles la dérogation de hauteur de 1,50 m au lieu de 1,20 m leur avait été accordée. Il renvoie à cet égard au permis de construire et à un courriel de

Monsieur Rochat, à l'époque employé du bureau technique, qui figure au dossier.

La clôture érigée diffère fondamentalement du projet présenté par son tracé, sa

visibilité, sa couleur et son implantation. Un voisin s'en étant plaint, la

municipalité a décidé de se montrer stricte et ferme s'agissant de l'application

de son règlement.

Maître Monney relève que le

voisin en question ne voit pas la clôture depuis chez lui. Elle indique en

outre que selon les directives du vétérinaire cantonal, des barrières hautes de

1,80 m sont obligatoires pour des chiennes d'élevage de la taille de celles

des recourants. Maître Thévenaz doute que ces directives soient applicables en

l'espèce.

Les recourants font

remarquer que les clôtures des parcelles voisines ne respectent pas non plus le

règlement d'une part et ne sont pas masquées par de la végétation d'autre part.

Ils demandent l'égalité de traitement. Devant la Cour et les personnes présentes, ils mesurent au poteau la hauteur des clôtures voisines,

dont l'une est de couleur grise et les autres vertes. Les résultats sont les

suivants:

chemin du Rebaterel 7: 130 cm

chemin du Rebaterel 6: 127 cm

chemin du Rebaterel 5: 130 cm

chemin du Rebaterel 3: 143 cm

Leur propre clôture mesure 145 cm, sans le retour. Maître Thévenaz observe que la clôture du voisinage immédiat, soit celle du

ch. du Rebaterel 9 implantée en face de la propriété des recourants, est

conforme au règlement.

Les recourants reprochent

également à la municipalité de ne pas avoir interrompu les travaux bien qu'elle

ait constaté, par le truchement de la nouvelle responsable du bureau technique,

que ceux-ci ne correspondaient pas au projet. Les représentants de la

municipalité relèvent que les travaux ont été achevés en quelques jours (moins

d'une semaine), ce qui n'a pas permis à la municipalité d'intervenir à temps.

Sur question du président,

Maître Thévenaz répond que l'autorisation n'a pas été révoquée, mais que le

permis de construire est périmé. Il indique que si la clôture était abaissée à 120 cm, elle deviendrait vraisemblablement réglementaire.

Les recourants sont d'avis

que les frais de remise en état, de l'ordre de 20'000 fr., seraient

disproportionnées.

A la demande de Maître

Monney, un délai sera imparti aux recourants pour produire des devis de remise

en état ainsi que les directives du vétérinaire cantonal précédemment

mentionnées.

Sans autre réquisition, la

séance est levée à 09:50."

A l'issue de l'audience, les recourants ont été

invités à produire les directives du vétérinaire cantonal qui avaient été

évoquées ainsi que le devis relatif au coût de la remise en état. Ce devis a

été produit en annexe à un courrier de leur conseil du 2 juin 2015. Dans ce

courrier, le conseil des recourants indiquait que les directives évoquées lors

de l'audience n'existaient apparemment pas. Il évoquait toutefois les normes

contenues dans l'ordonnance sur la protection des animaux (annexe I) en

relevant que celles-ci imposent une hauteur de 1 m 80 pour un enclos de chiens d'élevage et de 2 m pour les chats. Il mentionnait également l'art.

28 du règlement communal de police relatif aux mesures qui doivent être prises

par les détenteurs d'animaux pour éviter de porter atteint à l'ordre, la

tranquillité et la sécurité publics.

La municipalité a déposé des déterminations le 6

juillet 2015. S'agissant du coût de la remise en état, elle relève qu'une autorisation

pourrait être délivrée pour une clôture conservant son implantation actuelle

avec une hauteur limitée à 1 m 20, conformément à l'art. 11.14 RPQ. Les

recourants se sont encore déterminés spontanément sur cette écriture le 28

juillet 2015. Ils relèvent que la réduction de la clôture à 1 m 20 représente un coût sensiblement équivalent à celui de l'édification d'une nouvelle clôture.

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu si l’on se trouve en présence

d’une révocation de l’autorisation de construire délivrée le 18 octobre 2012

par la municipalité.

A la lecture de la décision attaquée, on constate

que celle-ci exige uniquement la suppression de la partie de la clôture qui n’a

pas été réalisée conformément à l’autorisation du 18 octobre 2012. La

municipalité n’indique en revanche pas révoquer cette décision. Celle-ci reste

par conséquent valable et permet aux recourants de réaliser la clôture telle qu’autorisée

le 18 octobre 2012, sous réserve de la question de la péremption du permis de

construire.

2.

Il convient d’examiner si la clôture, telle qu’aménagée en limites Sud

et Est de la parcelle, peut être régularisée.

a) L’art. 11.14 RPQ a la teneur suivante :

"La plantation d'un

arbre par 200 m2 est obligatoire. Les éléments de cloisonnement, tels que

haies, murs, parois légères, plantations dense, etc., qui coupent le dégagement

visuel entre les habitations ne sont pas autorisées. La plantation de clôture,

comme un treillis ou une barrière en bois d'une hauteur maximale de 1,2 m, n'entre pas dans cette restriction. Des éléments de séparation construits simultanément à

l'unité d'habitat et formant un ensemble harmonieux avec le volume principal

sont autorisés. Leur longueur ne doit pas excéder 3 m, leur largeur 0,5 m et leur hauteur 2 m."

b) aa) La partie litigieuse de la clôture ne saurait

être considérée comme un "élément de séparation construit simultanément à

l’unité d’habitat" au sens de l’art. 11.14 RPQ. Partant, avec une hauteur

de 150 cm, cette installation n’est pas conforme à la disposition précitée et

ne pourrait par conséquent être autorisée que sur la base d’une dérogation.

bb) Aux termes de l'art. 85 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Le RPQ ne contient pas de disposition relative aux

dérogations. Le Règlement communal sur le plan d’extension et la police

des constructions, auquel renvoie l’art.19.1 RPQ, prévoit pour sa part à son

art. 84 que, exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations

aux prescriptions réglementaires concernant l’ordre et les dimensions des

constructions s’il s’agit d’édifices publics dont la destination ou

l’architecture réclame des dispositions spéciales.

cc) En l’espèce, dès lors que le projet litigieux

n’est pas un édifice public, une dérogation n’entre pas en ligne de compte.

Partant, l’installation litigieuse ne peut pas être régularisée.

3.

Dans la mesure où l’installation litigieuse ne peut pas être

régularisée, il reste encore à examiner le bien-fondé de l’ordre de démolition.

a) La municipalité, et à son défaut, le département

compétent, est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2013.0459

du 18 novembre 2014 consid. 3b ; AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a;

Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd.,

Lausanne 1988, p. 200).

Par démolition, il faut entendre non seulement la

démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux (AC.2013.0459 précité consid. 3b ; AC.2012.0034

précité consid. 3a et les références). La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du principe de la

proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des intérêts public et

privé opposés (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une

pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid.

3.

, 197 consid. 4.4.4, et les arrêts cités). L'autorité doit ainsi examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2013.0424 du 3 novembre

2014.

consid. 5b, AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les

références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23

août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au

droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248

consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b et la jurisprudence citée). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb;

111.

Ib 213 consid. 6b; 102 Ib 64 consid. 4). En

principe, le constructeur qui n'a pas agi de bonne foi peut néanmoins se

prévaloir du principe de la proportionnalité à l'égard d'un ordre de démolition

ou de remise en état. Il doit cependant s'accommoder du fait que les autorités,

pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant le loi et

le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance

prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prenne

pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître

de l'ouvrage (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et

les arrêts cités).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher

d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre

l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas

trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28). Le concours de

l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet

des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates

ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de

choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au

principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de

recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précité). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêts AC.2013.0459

précité consid. 3b AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 8b).

b) aa) En l’espèce, avec une clôture présentant une

hauteur de 145 cm plus un retour, la dérogation à la règle posée par l’art.

11.14

RPQ est relativement importante. On constate également que, par rapport à

l'objectif visé par cette dernière disposition tendant à éviter les éléments de

cloisonnement coupant le dégagement visuel entre les habitations, la clôture installée

pose problème dès lors qu'on avait à l'origine une clôture pour animaux

implantée à l'intérieur de la parcelle et que, finalement, c'est la propriété

entière qui est clôturée. L'impact visuel est plus important puisque, comme

l'installation se trouve en limite de propriété, rien ne la masque. La clôture

litigieuse s'impose ainsi immédiatement à la vue depuis l'extérieur, ce qui

n'était pas le cas de l'installation autorisée initialement dont le tracé

passait plus à l'intérieur de la propriété. En outre, la clôture autorisée était

partiellement masquée par de la végétation.

bb) Sous l'angle de la bonne foi, on relève que, par

rapport à l'autorisation qui leur avait été délivrée, les recourants ont

modifié le tracé de la clôture de manière significative, de même que sa couleur,

ceci alors que l'autorisation municipale mentionnait expressément qu'aucune

modification ne pouvait être apportée au projet sans avoir été préalablement

admise par la municipalité. Le tribunal est d'avis que les recourants ne pouvaient

pas, de bonne foi, penser qu'il leur était loisible de modifier le projet de

manière aussi importante, sans même en informer l'autorité communale. Les

recourants ne sauraient en outre se fonder sur une prétendue tardiveté de la

réaction municipale pour justifier leur comportement. On relève sur ce point

que les travaux ont été terminés en quelques jours, ce qui n'a pas donné le

temps à l'autorité communale de réagir. L'affirmation des recourants selon

laquelle des assurances leur auraient été données par des collaborateurs du

bureau technique pendant les travaux selon lesquelles la modification de leur

projet ne posait pas problème n'est au surplus confirmée par aucun élément du

dossier. A cela s'ajoute que, dans le Canton de Vaud, l'autorité désignée par

la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 LATC. Selon une jurisprudence constante, les

décisions d'octroi ou de refus des autorisations de construire ressortent à la

compétence de la municipalité, à l'exclusion de celles d'un conseiller

municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou d'un fonctionnaire communal

(arrêt AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 4b et les références). La

municipalité n'était dès lors de toute manière pas liée par d'éventuelles

assurances qui auraient été données par des collaborateurs du bureau

technique.

cc) Pour ce qui est de la pesée des intérêts, on

peut encore relever que le fait qu'une clôture d'une hauteur supérieure à 120 cm puisse être exigée par la législation sur la protection des animaux en cas de détention

d'animaux domestiques n'est pas déterminant. Cette législation ne saurait en

effet primer les règles d'un plan de quartier. De même, n'est pas déterminant

l'argument selon lequel une clôture plus haute serait plus efficace pour

empêcher la fuite des animaux et serait susceptible de rassurer certaines

personnes du voisinage, notamment par rapport aux enfants. Ces considérations,

qui ne relèvent pas strictement de la police des constructions et de

l'aménagement du territoire, ne sauraient en effet justifier des dérogations

aux règles d'un plan de quartier tendant à limiter la hauteur des éléments de

cloisonnement. Enfin, ne sont également pas déterminants les motifs invoqués

dans le courrier adressé le 18 avril 2014 à la municipalité (notamment la

présence d'arbres trop grands sur le tracé autorisé et la nécessité de

remplacer une partie de la barrière en bois clôturant la propriété). Ces

éléments, s'ils peuvent justifier une modification du tracé de la clôture, ne

sauraient en revanche permettre que la hauteur réglementaire ne soit pas

respectée sur ce nouveau tracé.

Le coût de la remise en état selon le devis produit

par les recourants (21'810 fr. hors taxe) n'est pas négligeable. Compte

tenu de l'atteinte au règlement du plan de quartier relevée ci-dessus et du

fait que les recourants ont mis l'autorité communale devant le fait accompli

alors qu'ils savaient que toute modification du projet devait lui être soumise,

cet éléments n'est toutefois pas tel qu'il justifie à lui seul de renoncer à

l'ordre de remise en état.

c) Vu ce qui précède, l'ordre de remise en état peut

être confirmé sur son principe. Pour ce qui est des modalités, celui-ci peut,

en application du principe de la proportionnalité, se limiter à une réduction

de la hauteur de la partie litigieuse de l'installation de manière à la rendre

conforme à l'art. 11.14 RPQ, sans modification de l'implantation actuelle.

4.

Les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement

au motif que de nombreuses clôtures auraient été autorisées qui ne respectent

pas la hauteur de 120 cm prévue par le RPQ.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.

8.

al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsque,

sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait

semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne

doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude

doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la

décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p.

304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe de

la légalité de l'activité administrative (art. 5 al. 1 Cst.) prévaut en

principe sur celui de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). En

conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une

inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 393 et les réf. cit.). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre au respect de l'égalité dans l'illégalité que s'il y

a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la

loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 127 I 1 consid.

3a p. 2 s.). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une

pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485

consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; AC.2010.0111 du 20 février 2011

consid. 6; AC.2010.0015 du 26 janvier 2011 consid. 2) et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect du

principe de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2

p. 83 et les réf. cit.; AC.2010.0111 précité consid. 6; AC.2010.0122 du

26.

juillet 2011 consid. 4d).

b) En l'espèce, le tribunal a pu

constater que plusieurs clôtures du voisinage ne respectent pas la hauteur

maximale prescrite à l'art. 11.14 RPQ. Cela étant, la situation n'est pas

véritablement comparable dès lors que les hauteurs mesurées (soit de 127 à 143 cm) sont toutes inférieures à celle de

l'installation litigieuse. Par ailleurs, la municipalité a

indiqué que, dorénavant, elle exigerait un respect strict

de la hauteur maximale de 120 cm.

Même si cette déclaration a une

portée restreinte dès lors que pratiquement tout le

quartier est clôturé, il y a lieu de constater que les

conditions pour que les recourants puissent se prévaloir de l'égalité dans

l'illégalité ne sont pas réunies.

Vu ce qui précède, le grief relatif à l'égalité de traitement n'est pas fondé.

5.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit

être réformée en ce sens que la suppression de la clôture aménagée en limite

Sud et Est de la parcelle ou le rabaissement de cette clôture à une hauteur de 120 cm est ordonné. Le recours est par conséquent

partiellement admis. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont principalement

mis à la charge des recourants et partiellement à la charge de la Commune de Romanel-sur-Lausanne. Les

recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits, à la Commune de Romanel-sur-Lausanne, qui a agi par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Lausanne du 9 octobre 2014

est réformée en ce sens que que la suppression de la clôture

aménagée en limite Sud et Est de la parcelle ou le rabaissement de cette

clôture à une hauteur de 120 cm est

ordonnée. La décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Caroline Gavillet et Christophe Gavillet,

solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de

Romanel-sur-Lausanne.

V.

Caroline Gavillet et Christophe Gavillet, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Romanel-sur-Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.