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Décision

AC.2014.0388

CDAP - AC.2014.0388 - 2015-02-10 - GRENACHER SAUTER/Municipalité de Trélex, FUMEAUX

10 février 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 novembre 2014, Daniela Grenacher Sauter,

Pascal Grenacher et Robert van de Kerkhof ont déposé un acte de recours, comportant

la signature de seul Pascal Grenacher, à l’encontre de la décision de la Municipalité de Trélex (la municipalité) levant leur opposition et délivrant le permis de

transformer la toiture du bâtiment ECA 640 sis sur la parcelle 634 du registre

foncier de cette commune.

B.

Dans l'accusé de réception du recours, un délai au

4 décembre 2014 a été imparti à Pascal

Grenacher pour produire soit un acte de recours signé par Daniela Grenacher et

par Robert van de Kerkhof, soit une procuration de ceux-ci en sa faveur. Le 1er décembre 2014, Pascal Grenacher a adressé au tribunal

un complément au recours, comportant désormais la signature de Daniela

Grenacher Sauter et de Pascal Grenacher (recourants). Dans son courrier

d’accompagnement, Pascal Grenacher indiquait que Robert Van de Kerkhof allait

transmettre sa lettre de recours au tribunal par courrier séparé. Aucun envoi

n’est parvenu au tribunal de la part de ce dernier dans le délai imparti.

C.

Par avis de la juge instructrice du 5 décembre

2014, un délai au 10 janvier 2015 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de garantie de 2'500 fr., sous peine

d'irrecevabilité du recours. En l’absence de réaction de

la part des recourants dans ce délai, un nouveau délai au 28 janvier 2015 leur

a été imparti pour justifier de la date de l’avance de frais ou des motifs

objectifs qui les auraient empêchés d’agir en temps utile, sans faute de leur

part. Les recourants n’ont pas réagi.

D.

La Cour a statué par

voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Selon l’art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’acte de

recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L’art.

27.

al. 4 et 5 LPA-VD enjoint à l’autorité de renvoyer les écrits informes à

leurs auteurs en leur impartissant un bref délai pour les corriger, à défaut de

quoi l’acte est réputé retiré.

En l’espèce, seuls Daniela

Grenacher Sauter et Pascal Grenacher ont signé l’acte de recours dans le délai

imparti par la juge instructrice et sont dès lors parties à la procédure.

Robert Van de Kerkhof n’a quant à lui pas manifesté son intention de recourir

en contresignant l’acte de recours ou en donnant procuration aux autres

recourants.

2.

Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de

recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir

une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un

délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de

défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3).

En l'espèce, il apparaît que les

recourants n'ont pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 2’500 fr. dans le

délai au 10 janvier 2015 qui leur a été imparti par avis de la juge

instructrice du 5 décembre 2014, bien qu’ils aient été dûment avertis des

conséquences d’un défaut de paiement dans ce délai. Ils n’ont pas non plus

requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

ni demandé sa restitution (art. 22 LPA-VD), nonobstant l’interpellation de la

juge instructrice par avis du 19 janvier 2015. Il en résulte qu’il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable.

3.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est

pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué de

dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), une éventuelle avance de frais

tardive devant être restituée aux recourants.

Dispositif

Par ces motifs,

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 10 février 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.