AC.2014.0388
CDAP - AC.2014.0388 - 2015-02-10 - GRENACHER SAUTER/Municipalité de Trélex, FUMEAUX
10 février 2015Français5 min
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N° affaire:
AC.2014.0388
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.02.2015
Juge:
MIM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRENACHER SAUTER/Municipalité de Trélex, FUMEAUX
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.
Recourants
1.
Pascal GRENACHER et
Daniela GRENACHER SAUTER, à Trélex,
Autorité intimée
Municipalité de
Trélex,
Constructeurs
1.
Thierry et Zina FUMEAUX,
à Trélex,
Objet
permis de construire
Recours Pascal GRENACHER et consorts c/
décision de la Municipalité de Trélex du 16 octobre 2014 levant son
opposition et délivrant le permis de transformer la toiture du bâtiment ECA
640 sis sur la parcelle 634
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 novembre 2014, Daniela Grenacher Sauter,
Pascal Grenacher et Robert van de Kerkhof ont déposé un acte de recours, comportant
la signature de seul Pascal Grenacher, à l’encontre de la décision de la Municipalité de Trélex (la municipalité) levant leur opposition et délivrant le permis de
transformer la toiture du bâtiment ECA 640 sis sur la parcelle 634 du registre
foncier de cette commune.
B.
Dans l'accusé de réception du recours, un délai au
4 décembre 2014 a été imparti à Pascal
Grenacher pour produire soit un acte de recours signé par Daniela Grenacher et
par Robert van de Kerkhof, soit une procuration de ceux-ci en sa faveur. Le 1er décembre 2014, Pascal Grenacher a adressé au tribunal
un complément au recours, comportant désormais la signature de Daniela
Grenacher Sauter et de Pascal Grenacher (recourants). Dans son courrier
d’accompagnement, Pascal Grenacher indiquait que Robert Van de Kerkhof allait
transmettre sa lettre de recours au tribunal par courrier séparé. Aucun envoi
n’est parvenu au tribunal de la part de ce dernier dans le délai imparti.
C.
Par avis de la juge instructrice du 5 décembre
2014, un délai au 10 janvier 2015 a été imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de garantie de 2'500 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours. En l’absence de réaction de
la part des recourants dans ce délai, un nouveau délai au 28 janvier 2015 leur
a été imparti pour justifier de la date de l’avance de frais ou des motifs
objectifs qui les auraient empêchés d’agir en temps utile, sans faute de leur
part. Les recourants n’ont pas réagi.
D.
La Cour a statué par
voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Selon l’art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L’art.
27.
al. 4 et 5 LPA-VD enjoint à l’autorité de renvoyer les écrits informes à
leurs auteurs en leur impartissant un bref délai pour les corriger, à défaut de
quoi l’acte est réputé retiré.
En l’espèce, seuls Daniela
Grenacher Sauter et Pascal Grenacher ont signé l’acte de recours dans le délai
imparti par la juge instructrice et sont dès lors parties à la procédure.
Robert Van de Kerkhof n’a quant à lui pas manifesté son intention de recourir
en contresignant l’acte de recours ou en donnant procuration aux autres
recourants.
2.
Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, en procédure de
recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir
une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
En l'espèce, il apparaît que les
recourants n'ont pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 2’500 fr. dans le
délai au 10 janvier 2015 qui leur a été imparti par avis de la juge
instructrice du 5 décembre 2014, bien qu’ils aient été dûment avertis des
conséquences d’un défaut de paiement dans ce délai. Ils n’ont pas non plus
requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
ni demandé sa restitution (art. 22 LPA-VD), nonobstant l’interpellation de la
juge instructrice par avis du 19 janvier 2015. Il en résulte qu’il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable.
3.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est
pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD) ni alloué de
dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), une éventuelle avance de frais
tardive devant être restituée aux recourants.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 10 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.