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Décision

AC.2014.0391

CDAP - AC.2014.0391 - 2015-07-28 - PELLAUX/Municipalité de Cronay, Service du développement territorial

28 juillet 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Jacques Pellaux est propriétaire de la parcelle

n° 472 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cronay. Ce

bien-fonds est essentiellement en nature de pré-champ et il est cultivé par son

propriétaire, qui est agriculteur, avec une exploitation dont le centre est à

Yverdon-les-Bains (ferme de la Brasserie). Au nord de la parcelle n° 472 se

trouve une ancienne ferme, avec une partie habitation et une partie rural (n°

ECA 134). Ce bâtiment, qui n’est actuellement plus habité, est contigu à une

autre ferme, sise sur la parcelle n° 473. Ces deux fermes forment, avec un

troisième bâtiment situé à proximité, le hameau de La Crause, à environ 2 km du noyau du village.

B.

Selon le plan des zones de la commune, entré en

vigueur le 7 décembre 1984, le hameau de La Crause est classé dans la zone agricole.

C.

La parcelle n° 472 ainsi que d’autres terrains

agricoles à La Crause ont été acquis en 1964 par le père de Jacques Pellaux. Ce

domaine a été mis quelques années en location, et la famille Pellaux l’a aussi

exploité directement. L’appartement existant dans la ferme n° 134 était alors

utilisé occasionnellement (la famille s’y installait notamment pour les repas,

lors des travaux à cet endroit). En 1985, il a été décidé de rénover la ferme,

en particulier le logement, et des travaux de rénovation ont été autorisés par la Municipalité de Cronay (ci-après : la municipalité). Une partie de ces travaux a été

réalisée, notamment la réfection totale de la charpente et du toit. Dans

l’appartement, tout le premier étage a été démonté, y compris l’escalier

d’accès et le plancher. Au rez-de-chaussée, les cloisons entre les pièces ainsi

que les équipements de la cuisine et des toilettes ont été supprimés, les

fenêtres étant bouchées par des panneaux en bois.

D.

Les travaux de rénovation ont été interrompus

après que le père de Jacques Pellaux est tombé malade. Comme le centre de

l’exploitation, la ferme de la Brasserie, a été détruite par un incendie en

1989, la famille Pellaux a privilégié la reconstruction de ce bâtiment et a

renoncé à achever les travaux de la ferme de La Crause.

E.

L’autorisation communale donnée en 1985 ne

figure pas au dossier. Il n’avait pas été demandé, à l’époque, au département

cantonal compétent de délivrer une autorisation spéciale.

F.

Le 14 août 2014, Jacques Pellaux a déposé une

demande de permis de construire pour le réaménagement de l’appartement existant

dans le bâtiment n° 134 et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de

la ferme. Les travaux projetés consistent à recréer, dans la partie habitation

– séparée de la partie rural par un mur de 50 à 70 cm – un appartement avec au rez-de-chaussée une cuisine, un coin à manger, un séjour et une salle

de bains, et à l’étage trois chambres et une salle de bains. La partie rural

n’est pas touchée, à l’exception de l’aménagement d’une chaufferie de 5 m². Les ouvertures en façade (portes et fenêtres) ne sont pas modifiées.

G.

La demande d’autorisation a été mise à l’enquête

publique du 3 septembre au 2 octobre 2014. Aucune opposition n’a été

enregistrée. Cette demande a été transmise au Service du développement

territorial (SDT) qui a refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise pour

les constructions hors des zones à bâtir. Cette décision négative figure dans

la synthèse CAMAC n° 148571 du 10 octobre 2014 et elle est motivée comme il

suit :

" En

l’occurrence, bien que propriété d’un exploitant agricole dont le centre

d’exploitation se situe à Yverdon-les-Bains, le logement envisagé n’est pas

justifié par des besoins agricoles (surveillance, gardiennage, etc.). De sorte

que les travaux souhaités doivent être analysés à la lumière des dispositions

dérogatoires relatives aux constructions et installations non conformes à

l’affectation de la zone (art. 24 ss LAT).

Vu que l’ancien

logement qui se trouvait à l’intérieur du bâtiment ECA n° 134 a été abandonné et désaffecté depuis longtemps (29 ans) et qu’il n’est, en conséquence, ni habité

ni habitable, le projet ne peut pas être mis au bénéfice des dispositions du

droit dérogatoire de l’article 24c alinéa 3 LAT. En effet et conformément à

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) ces dispositions ne sont pas

applicables pour les bâtiments inhabités (art. 41 al. 2 OAT).

Le bâtiment ECA

n° 134 ayant obtenu la note *4* lors du recensement architectural du canton de

Vaud, il n’a pas été jugé digne d’être protégé. De sorte, les articles 24d

alinéa 2 LAT et 81a LATC ne sont également pas applicables.

En conséquence,

notre service ne peut pas admettre ce projet qui vise à créer un logement dans

la ferme ECA n° 134.

Pour le surplus,

et si tant est que les transformations de 1985 aient fait l’objet de toutes les

autorisations de construire requises, ces travaux ne peuvent plus, aujourd’hui,

être exécutés. Les travaux de transformation et de construction n’ont pas été

exécutés dans des délais usuels et le propriétaire n’a pas fait preuve de sa

volonté de les terminer. De sorte que le permis de construire est périmé […].

En conclusion, le bâtiment ne pourra être affecté qu’à des fins agricoles en

conformité avec la destination de la zone."

H.

La synthèse CAMAC a été communiquée à la

municipalité. Le 17 octobre 2014, cette autorité a refusé le permis de

construire, le projet n’ayant pas obtenu l’autorisation spéciale du SDT (pour

le Département du territoire et de l’environnement).

I.

Agissant le 17 novembre 2014 par la voie du

recours de droit administratif, Jacques Pellaux demande au Tribunal cantonal

d’annuler les décisions de la municipalité et du Service du développement

territorial, de délivrer l’autorisation spéciale cantonale et de renvoyer le

dossier à la municipalité afin qu’elle délivre le permis de construire. Le

recourant se plaint d’une violation des normes du droit fédéral sur les

dérogations hors des zones à bâtir.

J.

Dans sa réponse du 22 décembre 2014, le Service

du développement territorial conclut au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision. La municipalité s’est déterminée le 8 janvier 2015, en

rappelant en substance qu’elle a pris sa décision en fonction du refus de

l’autorisation spéciale cantonale.

K.

La Cour de droit

administratif et public a procédé à une inspection locale le 23 avril 2015. Les

parties ont été entendues. Le représentant du SDT a été invité à donner des

explications complémentaires au sujet des normes appliquées en l’espèce. Il a

précisé notamment que le bâtiment n° 134 n’était pas isolé au sens de l’art. 41

al. 2 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT ; RS 700.1) ; à propos de la portée, dans le cas particulier, de

l’art. 24d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT ; RS 700), il a demandé un délai pour que le SDT puisse se prononcer

par écrit.

L.

Le 12 mai 2015, le SDT a indiqué qu’il avait

sollicité, sur cette question, l’avis de l’Office fédéral du développement

territorial (ARE). Il a produit une lettre du 11 mai 2015 de l’ARE, où cet

office fédéral expose notamment que l’art. 24d al. 1 LAT "ne saurait en

aucun cas fonder des autorisations de manière plus large en ce qui concerne les

constructions érigées avant le 1er juillet 1972 (bâtiments soumis à

l’ancien droit) que ce que fait l’art. 24c LAT". En transmettant cette

lettre, le SDT a indiqué qu’il se "retrouv[ait] dans une situation

incertaine en ce qui concerne l’interprétation de l’art. 24d al. 1 LAT" et

qu’il s’en remettait donc à justice en ce qui concerne cette question.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre le refus du permis

par la municipalité, et contre le refus de l’autorisation spéciale cantonale,

les deux décisions ayant été notifiées simultanément par la municipalité,

conformément à ce que prescrit l’art. 123 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11).

La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte

(art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD ; RSV 173.36]). Le propriétaire dont le projet est refusé a qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du

recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le recourant s’en prend à l’application du droit

fédéral de l’aménagement du territoire par le Service du développement

territorial. Il reproche à l’administration cantonale d’avoir refusé une

dérogation selon l’art. 24c LAT, les travaux consistant simplement à rénover un

logement dans un bâtiment existant, inclus dans un hameau.

a) Le bâtiment litigieux est situé

en zone agricole mais la transformation prévue ne tend pas à créer des locaux

d’habitation indispensables à l’exploitation agricole (logement de

l’agriculteur devant surveiller le bétail, par exemple). Il s’agit donc – et ce

n’est pas contesté – d’appliquer les règles du droit fédéral sur les exceptions

prévues hors de la zone à bâtir, à savoir les art. 24 ss LAT.

b) Dans sa décision négative, le

SDT s’est référé à l’art. 24c LAT, qui a la teneur suivante :

Art. 24c

Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non

conformes à l'affectation de la zone

1.

Hors de la zone

à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de

même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation

agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement

avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du

droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l'agriculture.

4.

Les

modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage.

5.

Dans tous les

cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies.

L’art. 41 OAT précise le champ

d’application de l’art. 24c LAT, dans les termes suivants :

1.

L'art. 24c LAT est applicable aux

constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement

avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du

droit fédéral (constructions et installations érigées selon l'ancien droit).

2.

Il n'est pas

applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées.

c) Le bâtiment n° 134 est une

construction existante qui, pour sa partie habitation, n’est pas conforme à l’affectation

de la zone agricole. Ce logement, inhabité depuis de nombreuses années, n’est

en effet pas utilisé pour les besoins de l’exploitation agricole du recourant.

Il s’agit d’une construction "érigée selon l’ancien droit" au sens de

l’art. 41 OAT, car elle est antérieure à 1972 (cf. ATF 129 II 396). Elle peut

de ce fait bénéficier en principe de la garantie de la situation acquise selon

l’art. 24c LAT.

L’art. 41 al. 2 OAT dispose que

cette garantie n’est pas applicable aux constructions agricoles "isolées

et inhabitées" (dans le texte allemand : "auf allein stehende,

unbewohnte landwirtschaftliche Bauten"; dans le texte italien :

"edifici agricoli isolati non abitati"). Le Conseil fédéral n’a pas

voulu, par cet alinéa, exclure les possibilités de transformation pour deux

catégories distinctes de bâtiments, soit les constructions isolées d’une part, et

les constructions inhabitées d’autre part. Au contraire – comme cela ressort du

texte de l’ordonnance dans les deux autres langues officielles –, l’art. 41 al.

2.

OAT vise une construction agricole qui est à la fois isolée et inhabitée. Ce

n’est pas le cas du bâtiment litigieux, qui fait partie d’un hameau et qui est contigu

à une autre ferme, habitée et utilisée. Ce n’est donc pas une construction

isolée, et peu importe qu’elle soit actuellement inhabitée. Ainsi, l’exception

de l’art. 41 al. 2 OAT n’entre pas en considération en l’espèce.

d) Le projet du recourant ne

consiste pas à agrandir un bâtiment agricole existant. Il ne consiste pas non

plus à modifier, dans le volume de la ferme, la répartition entre la partie

habitation et la partie rural (seul l’aménagement d’une petite chaufferie est

prévue dans le rural, mais il s’agit d’une installation technique qui n’est pas

à proprement parler une surface habitable). L’apparence extérieure du bâtiment

n’est pas modifiée.

L’art. 24c al. 2 LAT permet une

"transformation partielle" ou un "agrandissement mesuré"

des anciens bâtiments auxquels s’applique la garantie de la situation acquise.

L’art. 42 OAT précise ces notions, en indiquant notamment les proportions

admissibles pour les agrandissements, à l’intérieur et à l’extérieur du volume

bâti existant (al. 3) ; il faut que l'identité de la construction et de

ses abords soit respectée pour l'essentiel (al. 1). Le projet du recourant

respecte ces exigences, si l’on compare l’état futur (projeté) avec l’ancien

état, c’est-à-dire avec la ferme disposant encore d’un appartement utilisable.

L’état du bâtiment a évolué vers 1985, puisque les murs intérieurs, planchers, etc.,

de l’appartement ont été démolis, en vue d’une transformation qui n’a pas été

achevée à l’époque. La question décisive est donc de savoir si la situation

résultant de ces travaux de démolition et de l’absence d’utilisation du

logement pendant de nombreuses années, a des conséquences sur la possibilité,

pour le recourant, d’invoquer la garantie de la situation acquise. Cette

garantie est concrétisée, pour les constructions hors des zones à bâtir, à

l’art. 24c LAT mais elle a une portée plus générale, découlant de la garantie constitutionnelle

de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois (ATF 113 Ia

119).

e) Selon la jurisprudence fédérale,

la protection de la situation acquise ne s'étend en effet pas aux bâtiments en

ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en effet pas que les

ruines puissent être transformées en constructions nouvelles. La garantie de la

propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de

construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver

au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (arrêt non

publié TF 1C_125/2012 du 30 octobre 2012, consid. 2.1 et les

références). Un bâtiment encore utilisable, auquel on peut appliquer l’art. 24c

LAT, est un bâtiment pour lequel le propriétaire a démontré un intérêt constant

au maintien de son utilisation, en assurant un entretien approprié (TF

1C_356/2010 du 21 février 2011, consid. 2.3).

La ferme du recourant n’est pas un bâtiment en

ruine. Ses murs extérieurs et son toit sont à première vue en bon état. Le mur intérieur

séparant la partie habitable de la partie rural, relativement épais, ne paraît

pas non plus détérioré. Il convient de relever que la loi fédérale mentionne

expressément, dans deux articles, la garantie de la situation acquise pour les

bâtiments d’habitation agricole, à savoir à l’art. 24c al. 3 LAT (cf. supra,

consid. 2b), norme qui vise les bâtiments érigés selon l’ancien droit, et aussi

à l’art. 24d al. 1 LAT, ainsi libellé :

L'utilisation de bâtiments

d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des

fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

Cette norme a une portée plus générale que l’art.

24c LAT car elle ne vise pas uniquement les bâtiments érigés selon l’ancien

droit (avant le 1er juillet 1972), mais tous les bâtiments

d’habitation agricole existants (cf. Rapport explicatif de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil

national [CEATE] relatif à l’initiative cantonale "constructions hors des

zones à bâtir", FF 2011 6537). Les bâtiments conservés dans leur substance

sont les bâtiments utilisables conformément à leur affectation, lorsque les

éléments porteurs de la structure sont majoritairement intacts ; l’art.

24d al. 1 LAT ne peut donc pas être pris en considération pour des bâtiments

menaçant de s’écrouler (cf. Rapport de la CEATE relatif à l’initiative parlementaire "garde de chevaux en zone agricole", FF 2012 6123).

En l’occurrence, il faut admettre que le bâtiment n°

134.

est conservé dans sa substance. Ce bâtiment a la structure traditionnelle

d’une ferme de cette région du canton de Vaud, avec une partie habitation

adjacente à la partie rural, sous le même toit. Le bâtiment n° 134 est contigu

au bâtiment voisin, actuellement habité, et les deux logements sont accolés.

L’ensemble formé par ces deux fermes est en bon état, parce que le propriétaire

voisin utilise son bâtiment, mais aussi grâce à l’entretien par le recourant de

son rural et à la réfection de sa charpente. Les normes précitées du droit

fédéral, qui mentionnent spécifiquement les bâtiments d’habitation agricoles,

ont pour but de permettre en principe leur maintien même s’ils sont habités par

des non-agriculteurs, les révisions successives des art. 24 ss LAT allant dans

ce sens, comme cela ressort notamment des travaux préparatoires précités.

La vocation de la ferme du recourant était de servir

d’habitation permanente à un exploitant agricole et à sa famille. Son projet actuel

tend à recréer un logement pour une famille, là où se trouvait l’ancien

logement. L’intention de rénover cet appartement a été manifestée par le

recourant déjà en 1985 et la partie logement de la ferme n’a pas eu d’autre

utilisation depuis lors. Certes, après les travaux de démolition effectués à

l’intérieur, l’appartement n’était plus utilisable. Comme il n’y avait plus

aucune pièce habitable, il n’y avait pas lieu d’effectuer des travaux

d’entretien dans cette partie de la ferme, la toiture et les murs extérieurs

étant quant à eux suffisamment entretenus. En définitive, dans les

circonstances particulières de l’espèce, le caractère actuellement inhabitable

du logement ne justifie pas que l’on qualifie de ruine la ferme du recourant.

L’art. 24d al. 3 LAT énonce différentes conditions

pour que l’autorité compétente puisse autoriser l’utilisation à des fins

d’habitation sans rapport avec l’agriculture de bâtiments d'habitation

agricoles conservés dans leur substance. Il faut notamment que la construction soit

plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation

envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement (let.

a) ; cette exigence est réalisée en l’espèce. Il en va de même de

l’exigence de l'aspect extérieur et de la structure architecturale (let. b).

S’agissant de l’extension des équipements existants (let. c), le recourant a

exposé la solution qu’il avait envisagée, une fosse septique se trouvant à

proximité, et cette solution n’est pas critiquée par le SDT. L’exploitation

agricole des terrains environnants ne serait pas menacée (let. d) et, enfin, on

ne voit pas quel intérêt prépondérant s’opposerait à ce que l’ancien logement

soit à nouveau habité (let. e).

Dans ces conditions, le recourant peut se prévaloir

des art. 24c et 24d LAT pour obtenir l’autorisation de transformer la partie

habitation de sa ferme en vue d’y créer un logement qui ne serait pas utilisé

pour son exploitation agricole. Le Service du développement territorial a

refusé à tort l’autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à

bâtir (cf. art. 120 al. 1 let. a LATC).

3.

Il s’ensuit que la décision du SDT figurant dans la synthèse CAMAC du 10

octobre 2014, ainsi que la décision de la municipalité du 17 octobre 2014,

doivent être annulées, pour violation du droit fédéral. Le recours est donc

bien fondé et il doit être admis. La cause doit être renvoyée au SDT pour qu’il

délivre l’autorisation spéciale fondée sur les art. 24 ss LAT et qu’il veille à

ce que les autres services cantonaux appelés à délivrer des autorisations

spéciales fondées sur d’autres législations (cf. art. 120 al. 1 let. b à d

LATC) puissent se prononcer. La synthèse des autorisations spéciales sera

ensuite communiquée à la municipalité, qui devra statuer à nouveau sur la demande

de permis de construire.

4.

Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice. Le recourant, qui

obtient gain de cause avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens, à la

charge de l’Etat de Vaud, par le Service du développement territorial.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial contenue dans la synthèse CAMAC n° 148571 du 10 octobre 2014, ainsi

que la décision de la Municipalité de Cronay du 17 octobre 2014, sont annulées

et la cause est renvoyée au Service du développement territorial, pour nouvelle

décision et traitement du dossier au sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer au recourant Jacques Pellaux à titre de dépens, est mise à la charge de

l’Etat de Vaud (par le Service du développement territorial).

Lausanne, le 28 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l’Office fédéral du

développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.