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Décision

AC.2014.0393

CDAP - AC.2014.0393 - 2015-05-29 - LÜTHI/Municipalité de Valeyres-s/Rances, VIDMER

29 mai 2015Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gilbert Vidmer est propriétaire de la parcelle

n°535 de Valeyres-sous-Rances. Sise au lieu-dit «Le Pontet», cette

parcelle, d’une surface de 800m2, est située à l’extérieur du

village, au sud de celui-ci; il s’agit de la plus méridionale d’une lignée de

neuf parcelles situées, à teneur du plan général d’affectation (PGA) en zone de

villas, entre la route reliant Valeyres-sous-Rances à la RC 276 (Orbe-Yverdon-les-Bains) au nord et le DP 1'058 au sud; côté est, ces parcelles

longent le chemin de Marex (DP 1'109). Sept des parcelles de cette lignée (nos

528 à 534) abritent toutes des villas mitoyennes, de conception identique. La

plus septentrionale des parcelles, portant le n°202, abrite un bâtiment

agricole. En nature champ, pré et pâturage, la parcelle n°535 est la dernière à

être vierge de toute construction. Gilbert Vidmer a promis-vendu celle-ci à

Direct Habitat Sàrl, dont Pascal Harnisch et Stéphane Vidmer sont

associés-gérants, et aux époux Thierry et Laetitia Desarzens-Mannet.

B.

Le 27 mai 2014, Gilbert Vidmer a requis

l’autorisation de bâtir sur cette parcelle une maison d’habitation d’environ

133m2 au sol, d’une hauteur au faîte de 9,05m, comprenant un étage

sur rez, plus combles et sous-sol enterré. Il est prévu que cette construction

abrite deux appartements distincts, l’un au rez-de-chaussée, d’une part, l’autre

à l’étage et dans les combles, d’autre part. En façade Nord/Ouest, il était

initialement prévu d’aménager un balcon de 16,22m2, relié par la

terrasse aménagée côté sud-ouest par un escalier tournant de 2,5m environ de

diamètre. Des panneaux solaires seront en outre posés sur le pan de toiture

côté Sud/Est. Six places de parc extérieures sont projetées dans les espaces

réglementaires devant la façade nord-est de la villa, dont une en dérogation

aux limites de construction.

Durant l’enquête publique, ouverte

du 28 juin au 28 juillet 2014, ce projet a suscité neuf oppositions, dont celle

des époux Diana et Martin Lüthi, copropriétaires, avec les époux Fanny et

Pascal Harnisch, de la parcelle n°534, chemin de Marex 30, dont la limite Sud/Est

jouxte la limite Nord/Est de la parcelle n°535.

Après l'enquête, le projet a été

modifié, en ce sens que la largeur du balcon en façade sud-ouest a été ramenée

à 1,50m et l’escalier tournant extérieur, supprimé. La Municipalité de Valeyres-sous-Rances (ci-après: la municipalité) a tenu une séance de

conciliation réunissant le constructeur et son architecte aux opposants. La

conciliation a échoué.

Le 15 octobre 2014, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.

C.

Diana et Martin Lüthi ont recouru contre cette

dernière décision, dont ils demandent l’annulation.

La municipalité et Gilbert Vidmer

proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a tenu audience à Valeyres-sous-Rances le 26

mai 2015. Il a recueilli les explications des parties et de leurs

représentants, soit Diana et Martin Lüthi, assistés de Me Stéphanie Musy, d’une

part, Corinne Tallichet Blanc, syndic, assisté de Me Pierre-Alexandre

Schlaeppi, d’autre part, Gilbert Vidmer, constructeur, Stéphane Vidmer, Pascal

Harnisch, promettant-acquéreurs, assistés de Michel Lardieri, architecte,

Emmanuel Poularas, de Prologis SA, et de Me Daniel Pache. Le constructeur a

confirmé qu’après l’enquête avait été établi un plan d’architecte modifié en ce

sens que l’escalier en colimaçon en façade Sud/Ouest du projet avait été

supprimé et la largeur du balcon, réduite. Le permis de construire a été

délivré sur la base de ce plan modifié, ce que la représentante de la municipalité

a confirmé. Diana et Martin Lüthi ont admis avoir vu ces plans, tels qu’ils ont

été modifiés.

Les parties ont maintenu leurs

conclusions et le Tribunal a procédé en leur présence à une inspection locale.

E.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré

à huis clos.

Considérants

1.

a) L’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) reconnaît

la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence fédérale, le recourant doit se trouver dans une relation

spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la

contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p.

174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Le voisin doit en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté qui permette

d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement

de l'intérêt général des autres habitants de la commune (ATF 133 II 249

consid. 1.3.1 p. 252; 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Il doit ainsi invoquer des

dispositions du droit public des constructions dont l’application est

susceptible d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137

II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133ss).

b) En leur qualité de

copropriétaires de la parcelle bordant la limite Nord/Est de la parcelle n°535,

les recourants sont voisins directs de la construction projetée. Ils sont ainsi

directement touchés par la décision attaquée. Ils ont en outre participé à la

procédure précédente en déposant une opposition. Leur qualité pour déférer la

décision autorisant le constructeur à réaliser son projet ne souffre par

conséquent d’aucune discussion.

2.

Sur le plan matériel, le seul grief invoqué par

les recourants à l’encontre du projet a trait à l’intégration de celui-ci dans

le quartier et à l’esthétique.

a) Au préalable, on rappelle que le

projet du constructeur prend place en zone de villas du Plan général

d’affectation (ci-après: PGA). Les recourants ont sans doute critiqué le projet,

également sous l’angle de son implantation et de son volume. Ainsi, ils expliquent que la parcelle du constructeur ne pouvait

abriter qu’une villa individuelle. De même, ils font observer que les

aménagements seront prévus devant le dégagement de leur propre villa. Du reste,

pour les recourants, la villa projetée aurait dû être déplacée au Sud/Est, en

direction de la route. En outre, ils s’en prennent à la hauteur de cette

construction, tout en reconnaissant qu’elle est inférieure de 0,50m au maximum

réglementaire admissible. Cependant, les recourants concentrent l’essentiel de leurs

griefs contre l’esthétique du projet; ils admettent en effet que

celui-ci est conforme à toutes les autres prescriptions du règlement du PGA

(ci-après: RPGA), du 25 août 2005, ainsi les articles 41 à 46, dont on cite ici

le contenu:

article 41

définition

La zone de villas ou maisons familiales est réservée à la

construction d’habitations comportant un seul appartement par étage ou au

maximum deux appartements répartis sur deux étages.

article 42

ordre des constructions

42.1

l’ordre non contigu est obligatoire,

42.2

la distance entre façades et limites de propriété ou du domaine

public, à défaut de plan fixant la limite des constructions est d’au moins 6 m,

42.3

ces distances sont additionnées entre bâtiments sis sur une

même propriété, soit 12 m.

article 43

surface parcelle

Toute construction est interdite sur une parcelle n’ayant pas une

superficie de 800 m2 au moins, à raison d’une habitation pour 800 m2. L’article 47 est réservé.

article 44

surface constructible

La surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de celle de la parcelle.

article 45

surface construite minimum

Les bâtiments d’habitation doivent avoir une surface d’au moins 80 m2.

article 46

nombre de niveaux et hauteur des constructions

46.1

les bâtiments peuvent comporter un étage sur rez-de-chaussée,

plus les combles,

46.2

leur hauteur à la corniche, mesurée sur la façade aval, ne doit

pas excéder 7,50m,

46.3

les combles sont habitables sur un niveau à proportion des 2/3

de leur surface.

Le

constructeur a rappelé sur ce point qu’au vu du contenu de l’art. 47.1 RPGA, il

lui était impossible de prolonger la lignée des constructions existantes en

réalisant également sur sa parcelle, dont la surface est de 800m2,

deux villas mitoyennes, à l’image des sept parcelles situées en amont, dont

celle des recourants. A teneur de cette dernière disposition en effet:

article 47

villas jumelles ou mitoyennes

La construction de deux villas jumelles ou

mitoyennes est autorisée à condition qu’elles soient édifiées simultanément.

47.1

elle est possible sur une parcelle de 1000 m2 au minimum.

(…).

Dès lors, le constructeur a opté pour une villa

individuelle abritant deux appartements distincts, l’un au rez, l’autre à

l’étage supérieur et aux combles. Ainsi, la municipalité a délivré le permis

requis en application de l’art. 41 RPGA et sa décision ne prête pas le flanc à

la critique. Les recourants ont sans doute tenté d’expliquer en audience que la

parcelle n°535 ne pouvait accueillir, compte tenu de sa surface inférieure à 1'000 m2, qu’une villa individuelle pour une seule famille. Aucune disposition du

règlement n’imposait toutefois au constructeur de limiter de la sorte l’ampleur

et l’affectation de son projet. De même, l’on ne voit pas ce qui le

contraindrait à décaler l’implantation de la villa projetée en direction du

Sud/Est, comme les recourants l’ont demandé en audience.

b) Aux termes de l’art. 86 al. 1 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3). On cite à cet égard plusieurs dispositions topiques du

RPGA:

article 51

intégration paysagère

51.1

Un soin particulier sera apporté pour

assurer une intégration au site pour toute nouvelle construction. Un plan

détaillé des aménagements extérieurs présentant les mesures d’intégration dans

la topographie naturelle et le site pour les dessertes, les places de parcs,

les cheminements pour piétons, et toute construction fera partie du dossier

d’enquête. -

51.2

Lors de la réalisation d’une

construction sur une parcelle jouxtant la zone agricole, un espace de transition

devra être créé par la plantation de buissons, arbustes ou arbres indigènes

adapté à la station. Les impératifs de l’exploitation agricole voisine doivent

être pris en compte.

article 98

mesures contre l’enlaidissement

La Municipalité prend toutes mesures propres à éviter

l’enlaidissement du territoire communal.

article 100

mesures particulières

La municipalité peut, pour des raisons

d’esthétique:

100.1

imposer une implantation, une pente

de toit ou une orientation de faîte,

100.2

exiger la plantation d’arbres ou de

haies, pour masquer les installations existantes et en fixer les essences,

100.3

prendre toutes mesures destinées à

assurer un aspect convenable aux installations et travaux non soumis à

autorisation, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers.

Selon la

jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b

p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366;

114.

Ia 343 consid. 4c p. 345; arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006;

AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une intervention de l'autorité de recours sur la

base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par

la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation

que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les

plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils

prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion

restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle

mesure il peut être tenu compte de ces situations (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p.

367). Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant (ibid.), notamment, s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 1C_465/2010 du 31 mai 2011,

consid. 3.2; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2011.0159 du 19

décembre 2011; AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

Toujours

selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la

base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres règles cantonales et

communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions.

Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent

déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet

de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection

ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques

remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 115 Ia 363

consid. 3a p. 367; 114 I a 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 223 consid. 6c; cf., outre

arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, déjà cités, arrêt AC.2011.0271 du 12

septembre 2012).

Le Tribunal s’impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(art. 98 let. a LPA-VD; cf. AC.2011.0271, déjà cité; AC.2008.0206 du 30

décembre 2008; AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités). Une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (ATF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, réf.

citée). La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à

l'environnement bâti dans un site ne doit toutefois pas être résolue en

fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères

objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit

indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une

installation serait de nature ou non à enlaidir le site (ATF 1C_506/2011 du 22

février 2012, consid. 3.3;1P.581/1998 du 1er février 1999,

publié in RDAF 2000 I 288; 115 Ia 363 consid. 3b

p. 367; 370 consid. 3 p. 373 et les arrêts cités). Il importe à cet égard

de ne pas sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de

manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation,

n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des

notions communément admises (arrêts AC.2008.0258 du 19 août 2009; AC.2008.0165

du 26 janvier 2009; AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).

c) Les recourants font pour l’essentiel valoir que la

villa projetée serait trop volumineuse pour s’intégrer dans le quartier où elle

doit prendre place. Les constructions érigées en amont de la parcelle n°535 se

caractérisent sans doute par une certaine uniformité; en fait, les quatorze

villas mitoyennes sises sur les parcelles nos 528 à 534 reproduisent toutes,

deux par deux, la même configuration. Le constructeur a, comme on l’a dit plus

haut, opté pour une villa individuelle d’un étage sur rez plus combles, occupée

par deux appartements distincts. La villa projetée, dont la conception et

l’aspect se distingueront assez nettement de ceux des autres villas, marquera à

cet égard une césure, sans toutefois que le contraste n’apparaisse comme étant trop

fort. En effet, les extrémités de la villa seront alignées, ainsi que l’architecte

du constructeur l’a expliqué, sur celles des villas mitoyennes en amont. Quoi

qu’il en soit, une telle distinction architecturale trouve ici sa justification

dans la mesure où cette construction est la dernière de la lignée et figurera

l’extrémité du quartier de villas. Du reste, le site bâti le long du chemin de

Marex ne mérite pas de protection particulière; l’on ne voit en tout cas pas

que la villa projetée ne s’y intégrerait pas. Certes, les recourants se

plaignent de ce que cette villa apparaîtra comme étant trop massive. On a vu

cependant que le projet est conforme aux règles de police de construction, dont

celles régissant la distance, la hauteur et la volumétrie. Du reste, le

constructeur n’a pas cherché à exploiter les possibilités maximales de bâtir

qui lui sont offertes par la réglementation communale; les recourants ont

eux-mêmes admis qu’un bâtiment d’une hauteur supérieure de 50cm aurait pu être

réalisé sur cette parcelle. En outre, le faîte de la villa projetée dépassera

légèrement celui de la villa des recourants et celle des époux Harnisch, sans toutefois

que l’on puisse y voir un effet d’écrasement (cf. par comparaison, arrêt

AC.2011.0271, déjà cité). Par ailleurs, il ressort de la demande de permis que

des matériaux de revêtement traditionnels seront utilisés en façade et sur la

toiture.

On

rappellera pour le surplus, comme la jurisprudence le répète constamment, que le

permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de

l'art. 22 al. 2 LAT, est une autorisation de police à

laquelle le constructeur a droit lorsque les conditions formelles et

matérielles posées par le droit public sont réunies (p.

ex. en dernier lieu AC.2014.0400 du 20 mai 2015; AC.2014.0396

du 20 janvier 2015; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014, et

les références citées). Il n'y a donc pas de place pour une modification d'un

projet conforme en fonction des souhaits des voisins.

Dans ces conditions, en autorisant

dans ce secteur la réalisation d’une villa somme toute traditionnelle, la

municipalité n’a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu

en la présente matière.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu du sort du recours, un

émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD) et ceux-ci verseront des dépens à la municipalité et au

constructeur, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Valeyres-sous-Rances du 15 octobre 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de Diana et Martin Lüthi, solidairement

entre eux.

IV.

Diana et Martin Lüthi, solidairement entre eux,

verseront à la Municipalité de Valeyres-sous-Rances des dépens, arrêtés à 1'500

(mille cinq cents) francs.

V.

Diana et Martin Lüthi, solidairement entre eux,

verseront à Gilbert Vidmer des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents)

francs.

Lausanne, le 29 mai 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.