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Décision

AC.2014.0394

CDAP - AC.2014.0394 - 2015-06-29 - IMOTECH Sàrl, HUMBERT, SILOR SA/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité de Corcelles-près-Concise

29 juin 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland Humbert et Silor SA sont copropriétaires

de la parcelle n° 128 du cadastre de la Commune de Corcelles-près-Concise (ci-après: la commune). Cette parcelle, sise en bordure de la route cantonale, est

colloquée en zone de village selon le règlement communal, Elle est située en

dehors du périmètre des régions archéologiques n° 111/314 et 111/315 de la

commune, lesquelles se trouvent à proximité.

B.

Le 30 juin 2014, suite à une enquête publique

qui n'a donné lieu à aucune opposition, la Municipalité de la commune (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire à

Roland Humbert, alors seul propriétaire. Au permis de construire, portant sur

la construction nouvelle d'un immeuble Minergie (de 7 appartements, 6 garages,

1 cabanon et places de parc, Velux, lucarne et panneaux solaires en toiture),

était jointe la synthèse CAMAC, indiquant que les autorisations cantonales

nécessaires (Service de la sécurité civile et militaire et Service des routes)

étaient délivrées. Les travaux, confiés à l'entreprise Imotech Sàrl (ci-après:

Imotech), en tant qu'entreprise générale, ont débuté peu après la délivrance du

permis de construire.

C.

Lors des travaux de terrassement, des vestiges

protohistoriques ont été découverts. Le chantier a immédiatement été interrompu

et des travaux de fouilles ont été confiés à la société Archeodunum SA

(ci-après: Archeodunum) par Imotech, selon accord passé entre les services de

l'Etat et Imotech, dès lors que la qualité et la densité des vestiges

dépassaient les moyens disponibles à l'Archéologie cantonale et qu'Imotech

souhaitait pouvoir poursuivre rapidement les travaux de construction. Le 5

septembre 2014, Archeodunum a adressé à Imotech un devis portant sur des prestations

archéologiques, pour un montant de fr. 12'657.60, qui se présente comme suit:

Le 9 septembre 2014, Archeodunum a transmis

à Imotech un second devis, d'un montant total de fr. 68'830.40, comprenant

ce qui suit:

D.

Le 11 septembre 2014, Imotech a approuvé le

devis susmentionné, sous la rubrique "Lu et approuvé, pour accord",

en ces termes: "uniquement points 1; 2; 4 et 5, pour un montant maximum

de 36'390.- CHF HT, sous réserve d'exécution des travaux.". Le 29

septembre 2014, elle s'est adressée au Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Division Patrimoine (ci-après: SIPAL) formulant une demande de

prise en charge de l'intégralité des frais de fouilles et sauvetage

archéologiques. Elle exposait que l'on se trouvait en présence d'une trouvaille

fortuite au sens de l'art. 39 du règlement du 22 mars 1989 d'application

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).

Le SIPAL a répondu le 24 octobre

2014. Il a notamment confirmé que la parcelle n° 128 n'était pas située

dans une région archéologique, mais qu'elle était localisée à faible distance

des régions 111/314 et 111/315 de la commune, respectivement à moins de 25 m et 50 m. En raison de cette proximité, deux collaborateurs du SIPAL avaient procédé à la

surveillance des travaux de terrassement effectués sur la parcelle n° 128

au début du mois de septembre 2014. Le SIPAL a en outre relevé que la fouille

archéologique préventive s'était faite dans l'urgence pour répondre aux

impératifs du projet de construction et qu'au vu des résultats relativement peu

intéressants des vestiges susceptibles d'être découverts sur le chantier, leur

conservation in situ ne devrait en principe pas être nécessaire; seule

une intervention de sauvetage au sens de l'art 38 al. 4 RLPNMS avait été

imposée. Pour ce qui concernait les frais relatifs aux fouilles de sauvetage,

le SIPAL considérait qu'ils devaient être mis à la charge du maître de

l'ouvrage. Il ajoutait qu'il n'entrerait en matière sur une aide financière que

pour des fouilles archéologiques au sens étroit et qu'il conviendrait au

préalable que le point 3. du devis du 9 septembre 2014 (relatif à la

post-fouille et au rapport de synthèse) soit activé.

E.

Par acte du 19 novembre 2014, Roland Humbert,

Silor SA et Imotech (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du

24 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils concluent à l'admission du recours et, principalement, à

la réforme de la décision attaquée en ce sens que les frais des fouilles de

sauvetage effectuées ou à effectuer sur la parcelle n° 128 du registre

foncier de la commune, de même que les frais de terrassement liés à ces fouilles,

sont à charge de l'Etat; ils concluent subsidiairement à l'annulation de la

décision entreprise. Les recourants estiment être en présence de trouvailles fortuites

au sens de l'art. 39 RLPNMS, cas de figure dans lequel il n'existerait

aucune base légale permettant de mettre les frais des travaux de fouilles à la

charge du propriétaire du fonds concerné. Au contraire, de telles fouilles

pourraient donner droit à une indemnité au sens de l'art. 724 al. 2

CC. En outre, dans la mesure où la parcelle en cause est située hors du

périmètre d'une région archéologique, la jurisprudence cantonale fondant une

obligation de prise en charge des frais par le propriétaire ne serait pas

applicable. Enfin, les recourants estiment que l'art. 56 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11) n'entrerait pas en ligne de compte.

La commune s'est déterminée le 14

janvier 2015 en indiquant qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.

Le SIPAL (ci-après aussi:

l'autorité intimée) a produit sa réponse en date du 19 janvier 2015 et a

déclaré maintenir sa décision. Il estime que le fait que le chantier se trouve

dans une région archéologique, à la frontière de celle-ci ou hors d'une telle

région, n'a pas d'effet sur l'application de l'art. 38 al. 4 RLPNMS

dans les situations d'intervention de sauvetage ordonnées par le SIPAL. En

outre, de son point de vue, l'art. 56 LPNMS est applicable.

Les recourants ont produit des

déterminations complémentaires le 9 février 2015. Ils soulignent à nouveau qu'à

leur avis, les art. 67 LPNMS et 38 RLPNMS ne sont pas applicables en cas

de trouvailles fortuites et qu'ils ne sont pas concernés par l'art. 56

LPNMS. Ils considèrent en outre que la pratique du SIPAL va à l'encontre du

droit fédéral.

L'autorité intimée s'est encore déterminée

le 27 février 2015 et les recourants le 23 mars 2015; ils ont maintenu leur

position respective.

Le 5 mai 2015, l'autorité intimée a produit son dossier.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art.

3.

LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

"Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1,

lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c)

ne peut pas l'être".

En l'espèce, la décision attaquée

refuse de manière générale la prise en charge des frais des fouilles de

sauvetage mais admet de se prononcer sur une participation financière à des

fouilles archéologiques au sens de l'art. 56 LPNMS, à la condition que le point

3.

du devis du 9 septembre 2014 soit activé. La question de savoir si les frais

de fouilles de sauvetage sont à charge de l'Etat a ainsi fait l’objet d’une

décision formelle et le recours est recevable.

2.

a) Sont protégés conformément à la LPNMS tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles,

meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,

notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent

(art. 4). Selon l'art. 47 LPNMS, lorsqu'un danger imminent menace un

objet qui présente un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif, le département en charge des monuments, sites et

archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

La LPNMS réglemente

aux art. 67 à 73 les trouvailles et les fouilles archéologiques. Le département

compétent détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux

dans le sol ou sous les eaux nécessitent une autorisation (art. 67 LPNMS).

Quelle que soit la région où elle a lieu, la découverte de toute construction

ancienne ou de tout objet archéologique doit être signalée immédiatement au

département compétent (art. 68 LPNMS, consacré aux trouvailles) et les travaux

ne peuvent être poursuivis sur les lieux de la découverte, que moyennant

l’accord préalable du même département (art. 69 LPNMS). Le règlement précise

que la découverte fortuite de vestiges, d'objets archéologiques ou de

curiosités naturelles, effectuée en dehors d'une recherche dûment autorisée,

doit être immédiatement annoncée au département, qui déléguera le personnel

compétent sur les lieux. Les travaux ou activités qui ont produit la trouvaille

doivent être suspendus à l'endroit de la découverte, s'ils sont de nature à

porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit être déplacé et les vestiges

découverts seront protégés de manière à n'être ni endommagés, ni dérobés. Toute

personne témoin de la découverte et susceptible de comprendre sa portée et son

intérêt est tenue de l'annoncer au département et de prendre les mesures

nécessaires (art. 39 RLPMNS). Selon l'art. 72 LPNMS, aucune fouille

archéologique ne peut être entreprise sans l'autorisation du département en

charge des monuments, sites et archéologie. L'autorisation d'entreprendre de

telles fouilles n'entraîne pas de droit sur les objets découverts. Le

propriétaire d'un fonds dans lequel se trouvent des curiosités naturelles ou

des antiquités offrant un intérêt scientifique est tenu de permettre les

fouilles nécessaires (art. 73 al. 1 LPNMS).

b) L'art. 29 RLPNMS précise que le

département peut en tout temps procéder aux investigations nécessaires pour

déterminer s'il y a lieu de mettre à l'inventaire ou de classer un objet protégé

au sens de l'art. 46 de la loi. Il peut en particulier exécuter des

relevés photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les

archives, consulter des pièces relatives à l'objet à protéger ou procéder à des

investigations archéologiques. Il assure la conservation de la documentation

produite à l'occasion des recherches effectuées.

3.

Les principes étant rappelés, il convient de

déterminer si la prise en charge des frais des fouilles de sauvetage est réglée

par la loi.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (p. ex.2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références

citées), le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de

façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et

repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les

actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel,

qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité

constitutionnellement compétente. C'est au législateur qu'il appartient de

créer les instruments nécessaires pour atteindre le but visé par la loi; si ces

instruments s'avèrent insuffisants, il n'est pas possible d'introduire de

nouveaux instruments par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application

de la loi (2C_212/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140 II 233).

b) Dans le cas présent, les parties

invoquent divers articles de loi qu'il convient d'examiner.

aa) En premier lieu, les recourants

se prévalent de l'art. 73 al. 2 LPNMS, qui prévoit que des fouilles

peuvent donner droit à une indemnité au sens de l'art. 724 al. 2 CC. L'indemnité

visée par cet article est toutefois une indemnité qui est due uniquement en cas

de préjudice assimilable à une expropriation matérielle - cas de figure non

réalisé en l'occurrence (cf. Marianne Jungo, Droits et obligations du propriétaire

en cas de fouilles archéologiques, DC 1990 p. 87 ss.) - et non pas une

indemnité relative aux frais de fouilles à proprement parler. En outre,

l'octroi d'une indemnité au sens de l'article précité ne relève de toute

manière pas de la compétence du tribunal de céans (cf. arrêt GE.1994.0117 du 23

mai 1997, considérant que le refus du département de donner suite à une demande

d'indemnisation de préjudice causé par des fouilles archéologiques au sens de

l'art. 724 al. 2 CC ne constituait pas une décision sujette à recours). Cet

article n'est ainsi d'aucune aide en l'espèce.

bb) Pour sa part, l'autorité

intimée fonde sa position sur l'art. 38 al. 4 RLPNMS et la jurisprudence

y relative. L'art. 38 RLPNMS dispose ce qui suit :

"Art. 38

Régions archéologiques

1.

Le Département

TPAT tient à jour la liste des régions archéologiques. Il communique aux

communes concernées les coordonnées, l'extension et la nature des régions définies

sur le territoire communal.

2.

Les communes et

les services cantonaux ou fédéraux communiquent au Département TPAT tous

projets ou travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol des régions

archéologiques.

3.

Le Département

TPAT délivre l'autorisation spéciale pour les travaux. Il arrête les conditions

nécessaires pour assurer la protection du site archéologique. Pour apprécier

l'atteinte que le projet est susceptible de porter au site archéologique et

pour définir les mesures à prendre, il peut entreprendre ou requérir

l'exécution de sondages préalables. L'analyse archéologique des sondages

incombe au département.

4.

L'autorisation spéciale précise les

délais nécessaires, les modalités de l'intervention de sauvetage ou les mesures

à prendre pour ménager les vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet".

Dans un arrêt AC.1998.0214 du 30 juin 1999 (consid. 2c), l'ancien Tribunal administratif

avait considéré que cet article pouvait fonder une obligation de prise en

charge des frais par le propriétaire, en suivant le raisonnement suivant:

"L'art. 38

al. 4 RPNMS, interprété selon les règles usuelles, peut cependant être compris

en ce sens que l'intervention de sauvetage incombe bien au maître de l'ouvrage,

qui doit en assumer les frais (on comprendrait mal que l'autorisation spéciale

précise les modalités de ces fouilles, si elles incombaient à la SMH [actuellement: le SIPAL]). Cette solution

n'est au surplus nullement exorbitante. Il appartient par exemple au

constructeur d'assumer les frais d'une expertise exigée sur la base de l'art.

89.

LATC; il en va de même s'agissant des frais liés à l'élaboration d'un

rapport d'impact (art. 9 al. 3 LPE [loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement]; on observe au demeurant que, lorsqu'un projet est soumis à une

étude d'impact, celle-ci doit porter également sur les aspects de protection de

la nature, des monuments et des sites : art. 3 al. 1 OEIE [ordonnance du 19 octobre 1988 relative à

l’étude de l’impact sur l’environnement]). L'art. 14

al. 5 OPN [note: ordonnance du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage], déjà cité pose

lui aussi le principe que l'auteur ou le responsable d'une atteinte d'ordre

technique à un biotope, liée à un projet de construction par exemple, doit

prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de cet objet ou, à défaut, en

assurer la compensation écologique, cela à ses frais. Le tribunal considère que

la même solution doit prévaloir également en matière de protection des vestiges

archéologiques, cela sans faire appel à proprement parler au principe

"pollueur-payeur", invoqué par le département.

Il en découle dès

lors que c'est à bon droit que la décision attaquée retient, en application de

l'art. 38 al. 4 RPNMS, que les frais de l'intervention de sauvetage incombent

au maître de l'ouvrage, soit en l'occurrence à la Commune de Lausanne".

Cette jurisprudence, qui concernait

une parcelle comprise dans une région archéologique au sens de l'art. 67

LPNMS, n'est cependant pas applicable aux régions situées, comme en l'espèce,

hors zone archéologique. Il ressort en effet clairement de l'intitulé de

l'art. 38 RLPNMS qu'il concerne uniquement les régions archéologiques. On

ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée se fonde pour affirmer que l'alinéa

4.

de la disposition susmentionnée pourrait s'appliquer également hors de ces zones.

D'ailleurs, dans les faits, le SIPAL n'a rendu aucune autorisation spéciale

alors que l'art. 38 al. 4 RLPMNS prévoit expressément la délivrance

d'une telle autorisation. Or c'est sur l'existence d'une telle autorisation que

l'ancien Tribunal administratif avait fondé son raisonnement dans l'arrêt

précité pour mettre les frais des fouilles de sauvetage à charge du

destinataire de l'autorisation.

cc) Hors zones archéologiques,

c'est à l'art. 39 RLPNMS qu'il faut se référer. Selon ce dernier, consacré aux

trouvailles fortuites:

"La

découverte fortuite de vestiges, d'objets archéologiques ou de curiosités

naturelles, effectuée en dehors d'une recherche dûment autorisée, doit être

immédiatement annoncée au Département TPAT, qui déléguera le personnel

compétent sur les lieux. Les travaux ou activités qui

ont produit la trouvaille doivent être suspendus à l'endroit de la découverte,

s'ils sont de nature à porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit être

déplacé, et les vestiges découverts seront protégés de manière à n'être ni

endommagés, ni dérobés. Toute personne témoin de la découverte et susceptible

de comprendre sa portée et son intérêt est tenue de l'annoncer au Département

TPAT et de prendre les mesures nécessaires".

Il n'y pas lieu de suivre

l'argumentation de l'autorité intimée, selon laquelle des trouvailles

effectuées à proximité de zones archéologiques ne seraient pas des trouvailles

fortuites. Un tel raisonnement serait contraire au principe de la sécurité du

droit. En effet, la loi distingue les zones archéologiques, auxquelles

s'appliquent certaines règles, des autres zones, auxquelles s'appliquent des

règles différentes, et ne prévoit aucune autre zone, que l'on pourrait

qualifier d'"intermédiaire". Les parcelles situées à proximité des

zones archéologiques, comme la parcelle en cause, demeurent des parcelles non

classées en zone archéologique, même si dans les faits l'autorité intimée leur

accorde une certaine importance. L'art. 39 RLPNMS s'applique dès lors au cas

d'espèce et force est de constater qu'il ne prévoit pas de prise en charge des

frais de fouilles par les propriétaires des bien-fonds concernés.

dd) Quant à l'art. 56 LPNMS,

également invoqué par l'autorité intimée, il prévoit uniquement que l'Etat peut

participer financièrement aux fouilles, ainsi qu'à l'entretien et à la

restauration des monuments historiques et antiquités classés. L'interprétation a

contrario à laquelle procède le SIPAL, à savoir que, si l'Etat peut décider

de prendre certains frais à sa charge, il faut partir de l'idée que les frais

sont dans les autres situations à la charge du particulier, n'est soutenable

que pour ce qui concerne les monuments historiques et antiquités classés, ainsi

que pour les fouilles ayant lieu dans des zones archéologiques. Comme le relèvent

à juste titre les recourants, cet article fait partie de la section consacrée à

"l'entretien et à la conservation des objets classés" et suit

immédiatement l'art. 55 LPNMS, qui dispose que "sous réserve des

dispositions de l'article 56 ci-après, les monuments historiques et les

antiquités classés doivent être entretenus par leur propriétaire" (al. 1).

Il apparaît ainsi que l'art. 56 LPNMS s'applique dans les situations dans

lesquelles les propriétaires savent que leur bien-fonds présente un intérêt

particulier sous l'angle de la LPNMS, car dite propriété est soit classée en

tant que monument historique ou antiquité, soit située en zone archéologique. L'applicabilité

de l'art. 56 LPNMS, et de son interprétation a contrario, à des

fouilles non situées en zone archéologique est loin d'être claire et ne saurait

fonder pas une base légale suffisante pour mettre à charge des propriétaires

les frais de fouilles liés à des trouvailles fortuites hors zones

archéologiques.

ee) La décision attaquée ne peut

pas non plus se justifier par la clause générale de police. En se fondant sur cette

clause, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de

prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont

peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut

avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une

base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de

cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base

légale expresse, condition non réalisée en l'occurrence (cf. dans un domaine

présentant des similitudes, Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés

de mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).

ff) Au vu de ce qui précède, il y a

lieu de constater qu'il n'existe pas de base légale permettant de mettre à la charge

des propriétaires les frais de fouilles liés à des trouvailles fortuites hors

zone archéologique. S'il découle certes de la LPNMS et de son règlement d'application que les propriétaires, sur les terrains desquels des trouvailles fortuites

ont lieu, sont tenus de tolérer les fouilles nécessaires, on ne peut en

revanche pas encore en déduire qu'ils doivent prendre à leur charge les frais

desdites fouilles.

Ainsi en l'espèce, les frais de

fouilles invoquées par les recourants sont liés à des trouvailles fortuites hors

zone archéologique et ne peuvent pas être mis à leur charge en vertu d'une

disposition légale. D'ailleurs, dans la décision attaquée, l'autorité intimée

relève que c'est parce que la qualité et la densité des vestiges dépassaient

les moyens disponibles à l'Archéologie cantonale que les travaux de fouilles

ont été confiés à une entreprise externe. Il faut en déduire qu'en principe les

fouilles sont effectuées par les services de l'Etat, à leurs frais. Cela étant,

il ressort du dossier que c'est en raison du fait que les recourants souhaitaient

poursuivre rapidement leur construction que les travaux de fouilles de

sauvetage ont été confiés à une entreprise externe. Le devis du 9 septembre

2014.

de l'entreprise externe leur était d'ailleurs adressé et ils en ont expressément

approuvé les points 1, 2, 4 et 5 pour un montant total de 36'390 fr. (plus TVA),

sous réserve d'exécution des travaux (cf. lettre D. ci-dessus). Dans ces

conditions, dès lors qu'ils ont souhaité pour des raisons de convenance

personnelle qu'une procédure accélérée soit mise en oeuvre, il se justifie que

les frais liés aux points susmentionnés restent à leur charge. L'autorité

intimée devra pour sa part assumer le solde des frais, soit ceux liés au point

3.

(27'400 fr., plus TVA), si celui-ci devait être activé dans le futur.

4.

En conclusion, le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens qu'une partie

des frais devra être prise en charge par l'intimée, comme mentionné ci-dessus.

Vu l'issue du pourvoi, un émolument

partiel sera mis à la charge des recourants, qui se verront allouer des dépens

réduits (art. 49, al. 1, 55, 56, al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique du 24 octobre 2014 est réformée en ce sens qu'un montant de 36'390

fr. (plus TVA) est mis à la charge des recourants, le solde, par 27'400 fr.

(plus TVA) étant mis à la charge du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique.

III.

Un émolument judiciaire réduit de 1'200 (mille deux

cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant

de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.