AC.2014.0394
CDAP - AC.2014.0394 - 2015-06-29 - IMOTECH Sàrl, HUMBERT, SILOR SA/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité de Corcelles-près-Concise
29 juin 2015Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0394
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.06.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
IMOTECH Sàrl, HUMBERT, SILOR SA/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Municipalité de Corcelles-près-Concise
FOUILLE
TROUVAILLE ARCHÉOLOGIQUE
ARCHÉOLOGIE
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
PROPRIÉTAIRE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
CC-724-2
Cst-5-1
LPNMS-56
RLPNMS-38-4
RLPNMS-39
Résumé contenant:
Est discutée la prise en charge de frais de fouilles liés à des trouvailles fortuites hors zone archéologique. En droit vaudois, ces travaux relèvent des services de l'Etat et les frais y relatifs ne peuvent pas être mis à la charge des propriétaires en vertu d'une disposition légale. Cela étant, en l'espèce, c'est en raison du fait que les recourants souhaitaient poursuivre rapidement leur construction que les travaux de fouilles de sauvetage ont été confiés à une entreprise externe. Le devis de l'entreprise externe leur était d'ailleurs adressé et ils en ont expressément approuvé certains points. Dans ces conditions, il se justifie que les frais liés aux points précités restent à leur charge. L'autorité intimée devra pour sa part, cas échéant, assumer le solde des frais. Admission partielle du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Pascal Langone, juge, et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
IMOTECH Sàrl, à Montagny-près-Yverdon,
2.
Roland HUMBERT, à Froideville,
3.
SILOR SA, à Yverdon-les-Bains,
représentés par Me Yves
Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine,
à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de
Corcelles-près-Concise.
Objet
Recours IMOTECH Sàrl et consorts c/
décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 24 octobre 2014
(mettant à la charge des recourants les frais des fouilles de sauvetage
effectuées par la Société Archeodunum sur la parcelle n°128 du RF de Corcelles-près-Concise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Roland Humbert et Silor SA sont copropriétaires
de la parcelle n° 128 du cadastre de la Commune de Corcelles-près-Concise (ci-après: la commune). Cette parcelle, sise en bordure de la route cantonale, est
colloquée en zone de village selon le règlement communal, Elle est située en
dehors du périmètre des régions archéologiques n° 111/314 et 111/315 de la
commune, lesquelles se trouvent à proximité.
B.
Le 30 juin 2014, suite à une enquête publique
qui n'a donné lieu à aucune opposition, la Municipalité de la commune (ci-après: la municipalité) a délivré un permis de construire à
Roland Humbert, alors seul propriétaire. Au permis de construire, portant sur
la construction nouvelle d'un immeuble Minergie (de 7 appartements, 6 garages,
1 cabanon et places de parc, Velux, lucarne et panneaux solaires en toiture),
était jointe la synthèse CAMAC, indiquant que les autorisations cantonales
nécessaires (Service de la sécurité civile et militaire et Service des routes)
étaient délivrées. Les travaux, confiés à l'entreprise Imotech Sàrl (ci-après:
Imotech), en tant qu'entreprise générale, ont débuté peu après la délivrance du
permis de construire.
C.
Lors des travaux de terrassement, des vestiges
protohistoriques ont été découverts. Le chantier a immédiatement été interrompu
et des travaux de fouilles ont été confiés à la société Archeodunum SA
(ci-après: Archeodunum) par Imotech, selon accord passé entre les services de
l'Etat et Imotech, dès lors que la qualité et la densité des vestiges
dépassaient les moyens disponibles à l'Archéologie cantonale et qu'Imotech
souhaitait pouvoir poursuivre rapidement les travaux de construction. Le 5
septembre 2014, Archeodunum a adressé à Imotech un devis portant sur des prestations
archéologiques, pour un montant de fr. 12'657.60, qui se présente comme suit:
Le 9 septembre 2014, Archeodunum a transmis
à Imotech un second devis, d'un montant total de fr. 68'830.40, comprenant
ce qui suit:
D.
Le 11 septembre 2014, Imotech a approuvé le
devis susmentionné, sous la rubrique "Lu et approuvé, pour accord",
en ces termes: "uniquement points 1; 2; 4 et 5, pour un montant maximum
de 36'390.- CHF HT, sous réserve d'exécution des travaux.". Le 29
septembre 2014, elle s'est adressée au Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Division Patrimoine (ci-après: SIPAL) formulant une demande de
prise en charge de l'intégralité des frais de fouilles et sauvetage
archéologiques. Elle exposait que l'on se trouvait en présence d'une trouvaille
fortuite au sens de l'art. 39 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1).
Le SIPAL a répondu le 24 octobre
2014. Il a notamment confirmé que la parcelle n° 128 n'était pas située
dans une région archéologique, mais qu'elle était localisée à faible distance
des régions 111/314 et 111/315 de la commune, respectivement à moins de 25 m et 50 m. En raison de cette proximité, deux collaborateurs du SIPAL avaient procédé à la
surveillance des travaux de terrassement effectués sur la parcelle n° 128
au début du mois de septembre 2014. Le SIPAL a en outre relevé que la fouille
archéologique préventive s'était faite dans l'urgence pour répondre aux
impératifs du projet de construction et qu'au vu des résultats relativement peu
intéressants des vestiges susceptibles d'être découverts sur le chantier, leur
conservation in situ ne devrait en principe pas être nécessaire; seule
une intervention de sauvetage au sens de l'art 38 al. 4 RLPNMS avait été
imposée. Pour ce qui concernait les frais relatifs aux fouilles de sauvetage,
le SIPAL considérait qu'ils devaient être mis à la charge du maître de
l'ouvrage. Il ajoutait qu'il n'entrerait en matière sur une aide financière que
pour des fouilles archéologiques au sens étroit et qu'il conviendrait au
préalable que le point 3. du devis du 9 septembre 2014 (relatif à la
post-fouille et au rapport de synthèse) soit activé.
E.
Par acte du 19 novembre 2014, Roland Humbert,
Silor SA et Imotech (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du
24 octobre 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Ils concluent à l'admission du recours et, principalement, à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que les frais des fouilles de
sauvetage effectuées ou à effectuer sur la parcelle n° 128 du registre
foncier de la commune, de même que les frais de terrassement liés à ces fouilles,
sont à charge de l'Etat; ils concluent subsidiairement à l'annulation de la
décision entreprise. Les recourants estiment être en présence de trouvailles fortuites
au sens de l'art. 39 RLPNMS, cas de figure dans lequel il n'existerait
aucune base légale permettant de mettre les frais des travaux de fouilles à la
charge du propriétaire du fonds concerné. Au contraire, de telles fouilles
pourraient donner droit à une indemnité au sens de l'art. 724 al. 2
CC. En outre, dans la mesure où la parcelle en cause est située hors du
périmètre d'une région archéologique, la jurisprudence cantonale fondant une
obligation de prise en charge des frais par le propriétaire ne serait pas
applicable. Enfin, les recourants estiment que l'art. 56 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11) n'entrerait pas en ligne de compte.
La commune s'est déterminée le 14
janvier 2015 en indiquant qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.
Le SIPAL (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a produit sa réponse en date du 19 janvier 2015 et a
déclaré maintenir sa décision. Il estime que le fait que le chantier se trouve
dans une région archéologique, à la frontière de celle-ci ou hors d'une telle
région, n'a pas d'effet sur l'application de l'art. 38 al. 4 RLPNMS
dans les situations d'intervention de sauvetage ordonnées par le SIPAL. En
outre, de son point de vue, l'art. 56 LPNMS est applicable.
Les recourants ont produit des
déterminations complémentaires le 9 février 2015. Ils soulignent à nouveau qu'à
leur avis, les art. 67 LPNMS et 38 RLPNMS ne sont pas applicables en cas
de trouvailles fortuites et qu'ils ne sont pas concernés par l'art. 56
LPNMS. Ils considèrent en outre que la pratique du SIPAL va à l'encontre du
droit fédéral.
L'autorité intimée s'est encore déterminée
le 27 février 2015 et les recourants le 23 mars 2015; ils ont maintenu leur
position respective.
Le 5 mai 2015, l'autorité intimée a produit son dossier.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art.
3.
LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
"Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1,
lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c)
ne peut pas l'être".
En l'espèce, la décision attaquée
refuse de manière générale la prise en charge des frais des fouilles de
sauvetage mais admet de se prononcer sur une participation financière à des
fouilles archéologiques au sens de l'art. 56 LPNMS, à la condition que le point
3.
du devis du 9 septembre 2014 soit activé. La question de savoir si les frais
de fouilles de sauvetage sont à charge de l'Etat a ainsi fait l’objet d’une
décision formelle et le recours est recevable.
2.
a) Sont protégés conformément à la LPNMS tous les objets, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles,
meubles, qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,
notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent
(art. 4). Selon l'art. 47 LPNMS, lorsqu'un danger imminent menace un
objet qui présente un intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif, le département en charge des monuments, sites et
archéologie prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.
La LPNMS réglemente
aux art. 67 à 73 les trouvailles et les fouilles archéologiques. Le département
compétent détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous travaux
dans le sol ou sous les eaux nécessitent une autorisation (art. 67 LPNMS).
Quelle que soit la région où elle a lieu, la découverte de toute construction
ancienne ou de tout objet archéologique doit être signalée immédiatement au
département compétent (art. 68 LPNMS, consacré aux trouvailles) et les travaux
ne peuvent être poursuivis sur les lieux de la découverte, que moyennant
l’accord préalable du même département (art. 69 LPNMS). Le règlement précise
que la découverte fortuite de vestiges, d'objets archéologiques ou de
curiosités naturelles, effectuée en dehors d'une recherche dûment autorisée,
doit être immédiatement annoncée au département, qui déléguera le personnel
compétent sur les lieux. Les travaux ou activités qui ont produit la trouvaille
doivent être suspendus à l'endroit de la découverte, s'ils sont de nature à
porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit être déplacé et les vestiges
découverts seront protégés de manière à n'être ni endommagés, ni dérobés. Toute
personne témoin de la découverte et susceptible de comprendre sa portée et son
intérêt est tenue de l'annoncer au département et de prendre les mesures
nécessaires (art. 39 RLPMNS). Selon l'art. 72 LPNMS, aucune fouille
archéologique ne peut être entreprise sans l'autorisation du département en
charge des monuments, sites et archéologie. L'autorisation d'entreprendre de
telles fouilles n'entraîne pas de droit sur les objets découverts. Le
propriétaire d'un fonds dans lequel se trouvent des curiosités naturelles ou
des antiquités offrant un intérêt scientifique est tenu de permettre les
fouilles nécessaires (art. 73 al. 1 LPNMS).
b) L'art. 29 RLPNMS précise que le
département peut en tout temps procéder aux investigations nécessaires pour
déterminer s'il y a lieu de mettre à l'inventaire ou de classer un objet protégé
au sens de l'art. 46 de la loi. Il peut en particulier exécuter des
relevés photographiques, lever des plans, faire des recherches dans les
archives, consulter des pièces relatives à l'objet à protéger ou procéder à des
investigations archéologiques. Il assure la conservation de la documentation
produite à l'occasion des recherches effectuées.
3.
Les principes étant rappelés, il convient de
déterminer si la prise en charge des frais des fouilles de sauvetage est réglée
par la loi.
a) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (p. ex.2C_580/2010 du 12 janvier 2011 et les références
citées), le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de
façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et
repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base légale signifie que les
actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel,
qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité
constitutionnellement compétente. C'est au législateur qu'il appartient de
créer les instruments nécessaires pour atteindre le but visé par la loi; si ces
instruments s'avèrent insuffisants, il n'est pas possible d'introduire de
nouveaux instruments par la voie de l'interprétation dans le cadre de l'application
de la loi (2C_212/2013 du 18 mars 2014 consid. 5.1, publié aux ATF 140 II 233).
b) Dans le cas présent, les parties
invoquent divers articles de loi qu'il convient d'examiner.
aa) En premier lieu, les recourants
se prévalent de l'art. 73 al. 2 LPNMS, qui prévoit que des fouilles
peuvent donner droit à une indemnité au sens de l'art. 724 al. 2 CC. L'indemnité
visée par cet article est toutefois une indemnité qui est due uniquement en cas
de préjudice assimilable à une expropriation matérielle - cas de figure non
réalisé en l'occurrence (cf. Marianne Jungo, Droits et obligations du propriétaire
en cas de fouilles archéologiques, DC 1990 p. 87 ss.) - et non pas une
indemnité relative aux frais de fouilles à proprement parler. En outre,
l'octroi d'une indemnité au sens de l'article précité ne relève de toute
manière pas de la compétence du tribunal de céans (cf. arrêt GE.1994.0117 du 23
mai 1997, considérant que le refus du département de donner suite à une demande
d'indemnisation de préjudice causé par des fouilles archéologiques au sens de
l'art. 724 al. 2 CC ne constituait pas une décision sujette à recours). Cet
article n'est ainsi d'aucune aide en l'espèce.
bb) Pour sa part, l'autorité
intimée fonde sa position sur l'art. 38 al. 4 RLPNMS et la jurisprudence
y relative. L'art. 38 RLPNMS dispose ce qui suit :
"Art. 38
Régions archéologiques
1.
Le Département
TPAT tient à jour la liste des régions archéologiques. Il communique aux
communes concernées les coordonnées, l'extension et la nature des régions définies
sur le territoire communal.
2.
Les communes et
les services cantonaux ou fédéraux communiquent au Département TPAT tous
projets ou travaux susceptibles de porter atteinte au sous-sol des régions
archéologiques.
3.
Le Département
TPAT délivre l'autorisation spéciale pour les travaux. Il arrête les conditions
nécessaires pour assurer la protection du site archéologique. Pour apprécier
l'atteinte que le projet est susceptible de porter au site archéologique et
pour définir les mesures à prendre, il peut entreprendre ou requérir
l'exécution de sondages préalables. L'analyse archéologique des sondages
incombe au département.
4.
L'autorisation spéciale précise les
délais nécessaires, les modalités de l'intervention de sauvetage ou les mesures
à prendre pour ménager les vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet".
Dans un arrêt AC.1998.0214 du 30 juin 1999 (consid. 2c), l'ancien Tribunal administratif
avait considéré que cet article pouvait fonder une obligation de prise en
charge des frais par le propriétaire, en suivant le raisonnement suivant:
"L'art. 38
al. 4 RPNMS, interprété selon les règles usuelles, peut cependant être compris
en ce sens que l'intervention de sauvetage incombe bien au maître de l'ouvrage,
qui doit en assumer les frais (on comprendrait mal que l'autorisation spéciale
précise les modalités de ces fouilles, si elles incombaient à la SMH [actuellement: le SIPAL]). Cette solution
n'est au surplus nullement exorbitante. Il appartient par exemple au
constructeur d'assumer les frais d'une expertise exigée sur la base de l'art.
89.
LATC; il en va de même s'agissant des frais liés à l'élaboration d'un
rapport d'impact (art. 9 al. 3 LPE [loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement]; on observe au demeurant que, lorsqu'un projet est soumis à une
étude d'impact, celle-ci doit porter également sur les aspects de protection de
la nature, des monuments et des sites : art. 3 al. 1 OEIE [ordonnance du 19 octobre 1988 relative à
l’étude de l’impact sur l’environnement]). L'art. 14
al. 5 OPN [note: ordonnance du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage], déjà cité pose
lui aussi le principe que l'auteur ou le responsable d'une atteinte d'ordre
technique à un biotope, liée à un projet de construction par exemple, doit
prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de cet objet ou, à défaut, en
assurer la compensation écologique, cela à ses frais. Le tribunal considère que
la même solution doit prévaloir également en matière de protection des vestiges
archéologiques, cela sans faire appel à proprement parler au principe
"pollueur-payeur", invoqué par le département.
Il en découle dès
lors que c'est à bon droit que la décision attaquée retient, en application de
l'art. 38 al. 4 RPNMS, que les frais de l'intervention de sauvetage incombent
au maître de l'ouvrage, soit en l'occurrence à la Commune de Lausanne".
Cette jurisprudence, qui concernait
une parcelle comprise dans une région archéologique au sens de l'art. 67
LPNMS, n'est cependant pas applicable aux régions situées, comme en l'espèce,
hors zone archéologique. Il ressort en effet clairement de l'intitulé de
l'art. 38 RLPNMS qu'il concerne uniquement les régions archéologiques. On
ne voit pas sur quelle base l'autorité intimée se fonde pour affirmer que l'alinéa
4.
de la disposition susmentionnée pourrait s'appliquer également hors de ces zones.
D'ailleurs, dans les faits, le SIPAL n'a rendu aucune autorisation spéciale
alors que l'art. 38 al. 4 RLPMNS prévoit expressément la délivrance
d'une telle autorisation. Or c'est sur l'existence d'une telle autorisation que
l'ancien Tribunal administratif avait fondé son raisonnement dans l'arrêt
précité pour mettre les frais des fouilles de sauvetage à charge du
destinataire de l'autorisation.
cc) Hors zones archéologiques,
c'est à l'art. 39 RLPNMS qu'il faut se référer. Selon ce dernier, consacré aux
trouvailles fortuites:
"La
découverte fortuite de vestiges, d'objets archéologiques ou de curiosités
naturelles, effectuée en dehors d'une recherche dûment autorisée, doit être
immédiatement annoncée au Département TPAT, qui déléguera le personnel
compétent sur les lieux. Les travaux ou activités qui
ont produit la trouvaille doivent être suspendus à l'endroit de la découverte,
s'ils sont de nature à porter atteinte aux vestiges. Aucun objet ne doit être
déplacé, et les vestiges découverts seront protégés de manière à n'être ni
endommagés, ni dérobés. Toute personne témoin de la découverte et susceptible
de comprendre sa portée et son intérêt est tenue de l'annoncer au Département
TPAT et de prendre les mesures nécessaires".
Il n'y pas lieu de suivre
l'argumentation de l'autorité intimée, selon laquelle des trouvailles
effectuées à proximité de zones archéologiques ne seraient pas des trouvailles
fortuites. Un tel raisonnement serait contraire au principe de la sécurité du
droit. En effet, la loi distingue les zones archéologiques, auxquelles
s'appliquent certaines règles, des autres zones, auxquelles s'appliquent des
règles différentes, et ne prévoit aucune autre zone, que l'on pourrait
qualifier d'"intermédiaire". Les parcelles situées à proximité des
zones archéologiques, comme la parcelle en cause, demeurent des parcelles non
classées en zone archéologique, même si dans les faits l'autorité intimée leur
accorde une certaine importance. L'art. 39 RLPNMS s'applique dès lors au cas
d'espèce et force est de constater qu'il ne prévoit pas de prise en charge des
frais de fouilles par les propriétaires des bien-fonds concernés.
dd) Quant à l'art. 56 LPNMS,
également invoqué par l'autorité intimée, il prévoit uniquement que l'Etat peut
participer financièrement aux fouilles, ainsi qu'à l'entretien et à la
restauration des monuments historiques et antiquités classés. L'interprétation a
contrario à laquelle procède le SIPAL, à savoir que, si l'Etat peut décider
de prendre certains frais à sa charge, il faut partir de l'idée que les frais
sont dans les autres situations à la charge du particulier, n'est soutenable
que pour ce qui concerne les monuments historiques et antiquités classés, ainsi
que pour les fouilles ayant lieu dans des zones archéologiques. Comme le relèvent
à juste titre les recourants, cet article fait partie de la section consacrée à
"l'entretien et à la conservation des objets classés" et suit
immédiatement l'art. 55 LPNMS, qui dispose que "sous réserve des
dispositions de l'article 56 ci-après, les monuments historiques et les
antiquités classés doivent être entretenus par leur propriétaire" (al. 1).
Il apparaît ainsi que l'art. 56 LPNMS s'applique dans les situations dans
lesquelles les propriétaires savent que leur bien-fonds présente un intérêt
particulier sous l'angle de la LPNMS, car dite propriété est soit classée en
tant que monument historique ou antiquité, soit située en zone archéologique. L'applicabilité
de l'art. 56 LPNMS, et de son interprétation a contrario, à des
fouilles non situées en zone archéologique est loin d'être claire et ne saurait
fonder pas une base légale suffisante pour mettre à charge des propriétaires
les frais de fouilles liés à des trouvailles fortuites hors zones
archéologiques.
ee) La décision attaquée ne peut
pas non plus se justifier par la clause générale de police. En se fondant sur cette
clause, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes afin de
prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes dont
peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut
avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une
base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de
cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base
légale expresse, condition non réalisée en l'occurrence (cf. dans un domaine
présentant des similitudes, Elisabeth Bétrix, Les coûts d'intervention, difficultés
de mise en oeuvre, Droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 1995, p. 370 ss).
ff) Au vu de ce qui précède, il y a
lieu de constater qu'il n'existe pas de base légale permettant de mettre à la charge
des propriétaires les frais de fouilles liés à des trouvailles fortuites hors
zone archéologique. S'il découle certes de la LPNMS et de son règlement d'application que les propriétaires, sur les terrains desquels des trouvailles fortuites
ont lieu, sont tenus de tolérer les fouilles nécessaires, on ne peut en
revanche pas encore en déduire qu'ils doivent prendre à leur charge les frais
desdites fouilles.
Ainsi en l'espèce, les frais de
fouilles invoquées par les recourants sont liés à des trouvailles fortuites hors
zone archéologique et ne peuvent pas être mis à leur charge en vertu d'une
disposition légale. D'ailleurs, dans la décision attaquée, l'autorité intimée
relève que c'est parce que la qualité et la densité des vestiges dépassaient
les moyens disponibles à l'Archéologie cantonale que les travaux de fouilles
ont été confiés à une entreprise externe. Il faut en déduire qu'en principe les
fouilles sont effectuées par les services de l'Etat, à leurs frais. Cela étant,
il ressort du dossier que c'est en raison du fait que les recourants souhaitaient
poursuivre rapidement leur construction que les travaux de fouilles de
sauvetage ont été confiés à une entreprise externe. Le devis du 9 septembre
2014.
de l'entreprise externe leur était d'ailleurs adressé et ils en ont expressément
approuvé les points 1, 2, 4 et 5 pour un montant total de 36'390 fr. (plus TVA),
sous réserve d'exécution des travaux (cf. lettre D. ci-dessus). Dans ces
conditions, dès lors qu'ils ont souhaité pour des raisons de convenance
personnelle qu'une procédure accélérée soit mise en oeuvre, il se justifie que
les frais liés aux points susmentionnés restent à leur charge. L'autorité
intimée devra pour sa part assumer le solde des frais, soit ceux liés au point
3.
(27'400 fr., plus TVA), si celui-ci devait être activé dans le futur.
4.
En conclusion, le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens qu'une partie
des frais devra être prise en charge par l'intimée, comme mentionné ci-dessus.
Vu l'issue du pourvoi, un émolument
partiel sera mis à la charge des recourants, qui se verront allouer des dépens
réduits (art. 49, al. 1, 55, 56, al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique du 24 octobre 2014 est réformée en ce sens qu'un montant de 36'390
fr. (plus TVA) est mis à la charge des recourants, le solde, par 27'400 fr.
(plus TVA) étant mis à la charge du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique.
III.
Un émolument judiciaire réduit de 1'200 (mille deux
cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant
de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.