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Décision

AC.2014.0396

CDAP - AC.2014.0396 - 2015-01-20 - BEAUSIRE, FATIO, BEAUSIRE BAILLIF /Municipalité d'Ependes, GLAUSER

20 janvier 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 septembre 2013, Laurent et Valérie Glauser

ont acquis en copropriété la parcelle 112 de la Commune d'Ependes. D'une

surface de 604 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment ECA 55 de 197

m2. Il est colloqué en zone de village, régie par le plan partiel

d'affectation (PPA) "Le Ferrage" du 8 avril 1999. La parcelle 112 est

contiguë, à l'Est, au bien-fonds 370 appartenant à la communauté héréditaire

formée par Christiane Beausire, Valérie Fatio, Karine Beausire Baillif et Sarah

Beausire (ci-après: Christiane Beausire et consorts).

B.

Le 24 juillet 2014, Laurent et Valérie Glauser (ci-après:

les constructeurs) ont présenté une demande de permis de construire tendant à

la transformation du bâtiment ECA 55, à la création de deux logements et à

l'aménagement de quatre places de parc, sur la base d'un plan de situation du

18 juillet 2014 et de plans d'architecte du 24 juillet 2014. Le projet a été

mis à l'enquête publique du 30 août au 28 septembre 2104 (CAMAC 149701).

Le projet a suscité l'opposition de

Christiane Beausire et consorts.

Une synthèse CAMAC a été établie le

4 septembre 2014. Le Service des routes (aujourd'hui intégré dans la Direction

générale de la mobilité et des routes; DGMR) a refusé de délivrer " l'autorisation

spéciale requise", l'accès aux places de stationnement n'étant pas

opportun.

Par courrier du 7 octobre 2014, la

Municipalité d'Ependes (ci-après: la municipalité) a communiqué aux constructeurs

l'opposition formulée par Christiane Beausire et consorts, ainsi que la

synthèse CAMAC. Elle les informait qu'elle ne pouvait pas délivrer le permis de

construire et les invitait à s'exprimer.

Les constructeurs ont alors produit

des plans modifiés du 10 octobre 2014, prévoyant une implantation des places de

parc permettant la sortie en marche avant.

Par décision du 28 octobre

2014, la municipalité a levé l'opposition de Christiane Beausire et consorts en

précisant que la modification des places de stationnement avait été approuvée

par l'autorité cantonale.

C.

Agissant le 20 novembre 2014 par l'intermédiaire

de leur mandataire, Christiane Beausire et consorts ont recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre

la décision précitée du 28 octobre 2014, concluant à l'annulation de ce

prononcé, subsidiairement à ce que trois fenêtres et deux velux sur la façade

Est, respectivement le pan de toiture Est, soient opaques, sans possibilité

technique de les ouvrir ou de les basculer d'une quelconque manière.

A la requête de la

juge instructrice, la municipalité a déposé son dossier sans fournir de

réponse.

Le tribunal a

ensuite statué, par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourantes sont propriétaires de la

parcelle 370, contiguë au bien-fonds destiné à la construction litigieuse. Elles

disposent ainsi de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le

recours est dès lors recevable sous cet angle.

2.

Sur le fond, les recourantes s'en prennent aux

ouvertures prévues sur la façade, respectivement la toiture de l'immeuble

litigieux, côté Est, à proximité immédiate de leur parcelle.

a) Plus précisément, les

recourantes relèvent que le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF;

RSV 211.41) prévoit à son art. 14, intitulé "vues droites",

qu' "on ne peut établir de vues droites ou fenêtres, ni balcons ou

autres semblables saillies sur le fonds de son voisin, s'il n'y a pas trois

mètres de distance." Elles affirment à ce propos que le projet de

transformation querellé prévoit trois fenêtres au rez-de-chaussée côté Est, donnant

sur leur parcelle, à une distance ne respectant pas les trois mètres exigés par

le CFR. Ces fenêtres sont certes opaques mais elles peuvent de l'avis des

recourantes être ouvertes, de sorte qu'elles ne respectent pas l'art. 14 CFR. Empêcher

l'ouverture de ces fenêtres permettrait d'observer l'art. 14 CFR, mais

conduirait à une violation de l'art. 28 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), les pièces concernées ne pouvant dès

lors plus être aérées à suffisance. Toujours selon les recourantes, la même

problématique se pose au niveau supérieur du bâtiment.

Enfin, les recourantes considèrent

que la municipalité ne peut fermer les yeux sur des dispositions de droit

privé, qui ont pour conséquence de rendre les locaux prévus non réglementaires

à l'aune du droit public. Par analogie, une parcelle enclavée est

inconstructible au sens du droit public si elle ne dispose pas d'accès fondé

sur une servitude de droit privé.

b) En statuant sur

la demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du

droit public des constructions sont respectées, en particulier si le bien-fonds

est équipé pour la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui (notamment les accès) sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). Selon la jurisprudence, le permis de

construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les

conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies (arrêts

AC.2005.0108 du 8 juin 2006 et AC.2006.0011 du 18 août 2006). Il n'incombe pas

à la municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis

respecte d'éventuelles obligations civiles du constructeur à l'égard de tiers (AC.2007.0244

du 15 janvier 2009 consid. 4; AC.1994.0038 du 16 juin 1995; voir aussi, en ce

qui concerne le grief du propriétaire du fonds dominant consistant à dénoncer

une éventuelle atteinte à l'exercice de sa servitude par des travaux exécutés

sur le fond servant, arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 3; AC.2013.0204

du 30 septembre 2013 consid. 2c/bb; AC.2011.0205 consid. 4 du 24 septembre

2012; AC.2011.0231 du 10 janvier 2012 consid. 2a et les références). Les moyens

tirés du non-respect du droit privé, en particulier du Code rural et foncier,

sont ainsi irrecevables devant le tribunal de céans (AC.2009.0230 du

24.

janvier 2011 consid. 6; AC.2003.0072 du 28 novembre 2003 consid. 2

traitant spécifiquement de l'art. 14 CRF).

c) L'argumentation

des recourantes ne permet pas de s'écarter de cette jurisprudence. Il en

découle que leur grief tenant à une violation de l'art. 14 CRF est irrecevable

dans la présente procédure de droit public.

Pour le surplus, les

recourantes n'établissent pas que la parcelle 112 destinée à la construction

querellée ne serait pas équipée au sens de l'art. 104 LATC, ni que le projet

violerait des dispositions de cette loi ou de toute autre législation relevant

de la compétence de la CDAP. La décision contestée est par conséquent bien

fondée.

3.

Dans ces conditions, le recours doit être rejeté

dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée. Le

recours étant manifestement dénué de chances de succès, il convient de statuer selon

la procédure rapide de l'art. 82 LPA-VD. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge des recourantes, solidairement entre elles. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens à la Commune d'Ependes, dont le mandataire s'est limité, à la requête

du tribunal, à déposer le dossier de la cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

Un émolument judiciaire de 1'800 (mille huit

cents) francs est mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.