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Décision

AC.2014.0398

CDAP - AC.2014.0398 - 2015-12-07 - GETAZ/Service du développement territorial, Municipalité d'Aubonne

7 décembre 2015Français66 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Gétaz est propriétaire, au lieu-dit "En Chivrageon",

de la parcelle n° 807 de la Commune d'Aubonne (ci-après: la commune), qui

se trouve à environ 1 km à l'Ouest du bourg proprement dit. D'une surface de 13'045 m2 et de forme allongée du Nord au Sud, ce bien-fonds comprend un bâtiment

d'habitation n° ECA 661 de 357 m2 et un couvert à voitures

n° ECA 1'411, tous deux sis dans le coin Nord-Ouest de la parcelle, ainsi

qu'une place-jardin de 1'089 m2 et un pré-champ de 11'599 m2.

La parcelle n° 1792 est contiguë, au

Nord-Ouest, du bien-fonds n° 807, et comprend un bâtiment d'habitation

n° ECA 662a, qui se situe dans le prolongement du bâtiment d'habitation

n° ECA 661. Les deux parcelles précitées sont par ailleurs entourées à

l'Ouest, au Nord et à l'Est, par le bien-fonds n° 806. Celui-ci comprend

en particulier quatre bâtiments n° ECA 662b, 921, 1010 et 1272, dont trois

d'habitation, situés à proximité immédiate des bâtiments n° ECA 661 et

662a. L'ensemble de ces bâtiments, cossus, sont historiquement liés à des exploitations

agricoles et viticoles. Eric Müller est propriétaire des parcelles n° 1792

et 806, également sises au lieu-dit "En Chivrageon".

B.

Le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (RPEPC) de la commune ont été approuvés par le

Conseil d'Etat le 30 janvier 1976. Ce plan (cf. l'extrait ci-dessous) et ce

règlement ont fait l'objet d'une modification partielle, approuvée par le

Conseil d'Etat le 28 avril 1982. Conformément aux plan et règlement (art.

5 ss) tels que modifiés, la partie Nord de la parcelle n° 807, dans

laquelle se trouvent le bâtiment d'habitation n° ECA 661 et le couvert à

voitures, est colloquée en « zone de l'ancienne ville et des ensembles à

conserver », le reste étant affecté à la zone agricole. La parcelle

n° 1792 ainsi que la partie du bien-fonds n° 806 dans laquelle se

trouvent les bâtiments n° ECA 662b, 921, 1010 et 1272, sont également

colloquées en zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver. Cette

dénomination recouvre deux types de secteurs distincts présentant chacun des

caractéristiques particulières: d'une part le secteur de l'ancienne ville qui,

comme son nom l'indique, englobe la vieille ville, d'autre part le secteur des

ensembles à conserver qui concerne des ensembles bâtis se trouvant soit

entourés de zones agricoles, comme c'est le cas pour les bâtiments se trouvant

"En Chivrageon", soit en bordure d'autres zones constructibles.

Une partie du

secteur "En Chivrageon" a fait l'objet d'un plan d'extension partiel

communal (PEP), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 janvier 1985. Ce PEP (cf.

ci-dessous) concerne uniquement la partie tout à l'Ouest de ce secteur, soit

une toute petite portion de la parcelle n° 806 où se situe le bâtiment

n° ECA 1272; la parcelle n° 807 figure sur ce plan, mais ne fait

ainsi pas partie du périmètre qu'il règlemente, la partie Nord de ce bien-fonds

étant uniquement mentionnée comme appartenant à la zone de l'ancienne ville et

des ensembles à conserver.

La règlementation communale relative à la zone de

l'ancienne ville et des ensembles à conserver a enfin été revue. Cette

modification, qui distingue désormais clairement les deux types de zones, a été

approuvée préalablement par le Département cantonal compétent le 28 juin 2006

et est entrée en vigueur le 29 septembre 2006 (ci-après: le RPEPC 2006). Un

plan directeur localisé de la Vieille Ville (PDL) a été approuvé par le

Département compétent et est entré en vigueur aux mêmes dates.

C.

Par lettre du 14 septembre 2007, la Municipalité d'Aubonne (ci-après: la municipalité) a informé Olivier Gétaz du fait qu'elle ne

pouvait pas entrer en matière sur la requête d’octroi de permis de construction

d'un abri de jardin, en raison du traitement par le Service du développement

territorial (SDT), alors Service de l'aménagement du territoire (SAT), du

dossier relatif à la demande de transformation du rural d'Eric Müller.

Par courrier du 28 mars 2008, la municipalité a

informé Olivier Gétaz que la construction de l'abri de jardin que ce dernier

envisageait d'effectuer ne relevait pas de la compétence communale. S'il

souhaitait obtenir un permis de construire, il convenait qu'il dépose un

dossier complet qui serait soumis à enquête publique, les services cantonaux

concernés devant se prononcer sur cette demande, avant que la municipalité ne puisse

le cas échéant délivrer le permis de construire requis.

D.

Le 17 août 2009, la municipalité, ayant constaté que le prénommé avait

construit, à l’extrémité Nord-Est de la parcelle n° 807, une cabane de jardin

au cours de l'été 2009 sans avoir obtenu les autorisations requises, notamment

des services cantonaux, a convoqué l'intéressé et son architecte à une séance

le 8 septembre 2009.

Le 18 septembre 2009, la municipalité a confirmé à

Olivier Gétaz les propos tenus lors de la séance du 8 septembre 2009. Elle a

ainsi précisé que l'abri de jardin qu'il avait construit sans autorisation

devait être soumis à enquête publique. Elle requérait dès lors de l'intéressé qu'il

lui fasse parvenir un dossier complet dans ce but, faute de quoi elle se

verrait dans l'obligation de le dénoncer à la préfecture. Elle attirait

également son attention sur le fait que si le SDT venait à refuser de délivrer

l'autorisation spéciale requise pour la construction du cabanon, sa démolition

pourrait être exigée.

E.

Le 13 octobre 2009, Olivier Gétaz a déposé une demande de permis de

construire un abri de jardin au Nord-Est de sa parcelle. Il ressort des plans produits

à cette occasion que la surface au sol de l'abri de jardin est de 5m33 sur

5m10, soit d'environ 27 m2, à laquelle s'ajoute au Nord un couvert

de 12,8 m2 (2m51 sur 5m10), pour une surface totale au sol de près

de 40 m2. Dans la mesure où le terrain est légèrement en pente, il a

été procédé à une excavation sur le côté Sud de l'ouvrage, de telle sorte que

celui-ci dispose de deux étages, auxquels s'ajoute un volume sous toit, et dès

lors d'une surface utilisable d'environ 67 m2. Le premier niveau, semi enterré, abrite un local auquel on accède de plain-pied depuis le Sud et le

second niveau est accessible depuis le Nord. La hauteur au faîte est de 4m88 et

de 7m40 pour la façade Sud. Le bardage est en bois et de couleur brun chêne et

la toiture, à quatre pans, est couverte de tuiles plates vaudoises de couleur

brun rouge. La surface située au Nord sous le couvert est pavée et un mur de

soutènement a été construit. Les plans indiquent enfin que les façades Est, Sud

et Ouest disposent de fenêtres et que du matériel de jardin est stocké au sous-sol

et des plantes ainsi que du mobilier de jardin au rez-de-chaussée.

Le 21 octobre 2009, l'architecte d'Olivier Gétaz a fait valoir à la municipalité que l'abri de jardin constituait

une dépendance située dans la zone de l'ancienne ville et des ensembles à

conserver. Il estimait ainsi que c'était la municipalité qui était compétente,

après enquête publique, pour en autoriser la construction.

Le 26 octobre 2009, la municipalité a indiqué à la Centrale des autorisations CAMAC qu'elle considérait que la parcelle n° 807 était

affectée en zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver conformément

au PZ de 1982 et donc en zone à bâtir.

Mis à l'enquête publique du 30 octobre au 30

novembre 2009, le projet n'a suscité aucune opposition.

Le 25 mai 2010, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° CAMAC

101229). Il en résultait que le SDT refusait de délivrer l'autorisation

spéciale requise aux motifs en particulier que la parcelle en cause était

située hors zone à bâtir, qu'il ne s'agissait pas de la reconstruction d'un

cabanon préexistant, qu'une construction nouvelle ne pouvait être autorisée, que

l'abri de jardin litigieux ne pouvait être considéré comme étant de minime

importance et que cette construction ne pouvait être autorisée en se fondant

sur la pratique cantonale qui admet la création d'une unique dépendance par

parcelle d'une surface maximale de 40 m2, puisqu'une telle dépendance existait déjà à proximité du bâtiment principal. Il était indiqué à la

municipalité que les autres services auraient pour leur part délivré les

autorisations spéciales requises, mais qu'au vu du refus du SDT, elle ne

pouvait octroyer le permis de construire sollicité.

Le 3 juin 2010, la municipalité a transmis à Olivier

Gétaz la synthèse CAMAC, l'invitant à lui faire part de sa position, notamment

quant aux points soulevés par le SDT.

Le 1er juillet 2010, Olivier Gétaz a fait

savoir à la municipalité qu'il attendait avec intérêt les conclusions qui

seraient données à sa demande de permis de construire.

La municipalité n'a ensuite rendu aucune décision relative

à la demande de permis de construire du prénommé.

F.

Le 3 décembre 2013, le SDT a procédé à une visite locale sur la parcelle

n° 807.

Le 20 mai 2014, le SDT a soumis à Olivier Gétaz un

projet de décision relatif à la remise en état de l'abri de jardin construit

sur la parcelle n° 807, duquel il découlait que le SDT estimait que cet

abri ne pouvait être ni régularisé ni toléré et qu'il devrait être démoli. Ce

dernier retenait en particulier qu'au moment où la construction litigieuse

avait été réalisée, le périmètre concerné n'appartenait pas à la zone à bâtir,

que l'on ne pouvait considérer qu'il s'agissait de la reconstruction de

l'ancien cabanon combinée à une transformation partielle, que l'abri de jardin

litigieux ne pouvait être autorisé à titre d'agrandissement de la maison d'habitation,

qu'une construction nouvelle ne pouvait être admise, que l'intéressé avait déjà

pu réaliser une dépendance, soit un couvert à voitures, et qu'il était justifié

de prononcer un ordre de remise en état.

Le 30 juin 2014, Olivier Gétaz s'est déterminé sur

le projet de décision du SDT. Il a en particulier fait valoir que la

construction litigieuse se trouvait en zone à bâtir et qu'en conséquence, une

autorisation spéciale du SDT n'était pas nécessaire, que le cabanon de jardin,

même s'il devait être considéré comme sis hors de la zone à bâtir, était

conforme à l'affectation de la zone, que, si tel ne devait pas être le cas, il

était imposé par sa destination hors de la zone à bâtir et qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'opposait à ce qu'il puisse être maintenu à l'endroit où il

avait été construit, qu'il pouvait bénéficier des droits acquis dont jouissaient

l'ancien cabanon et un bûcher démolis et que, si l'abri de jardin ne pouvait

toutefois être admis, l'ordre de remise en état serait disproportionné. L'intéressé

a ainsi conclu à ce que le cabanon de jardin soit régularisé.

G.

Par décision du 20 octobre 2014, le SDT a refusé de régulariser et de

tolérer l'abri de jardin et a ordonné sa démolition, le comblement de

l'excavation, la démolition du mur de soutènement ainsi que la reconstitution

et le réensemencement de la pente naturelle du terrain, les matériaux devant

être acheminés vers un lieu approprié. Le SDT a par ailleurs imparti à Olivier

Gétaz un délai au 14 juin 2015 pour procéder aux mesures de remise en état

susmentionnées et fixé une séance de constat sur place le 15 juin 2015 en sa

présence et celle des autorités communale et/ou cantonale. Les motifs que le

SDT invoque à l'appui de sa décision sont pour l'essentiel ceux qu'il avait

déjà exposés dans son courrier du 20 mai 2014.

H.

Le 20 novembre 2014, la municipalité a informé Olivier Gétaz qu'il

n'existait pas de plan spécifique relatif à la révision partielle de 2006 et

que le plan des zones de 1982 était toujours en vigueur.

I.

Par acte du 20 novembre 2014, Olivier Gétaz a interjeté recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision précitée, concluant à l'annulation de la décision entreprise et,

pour autant que de besoin, à ce que soit autorisée la construction du cabanon

de jardin sur la parcelle n° 807 de la commune.

Le 2 février 2015, le SDT a conclu au rejet du

recours.

Le 4 février 2015, la municipalité a conclu à

l'admission du recours.

Le 25 février 2015, le recourant a déposé une

réplique et par ailleurs conclu à l'admission du recours et au renvoi de la

cause à la municipalité pour qu'elle statue sur la demande de permis de

construire.

Le 23 mars 2015, le SDT a maintenu ses conclusions.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée, refusant la régularisation d'un abri de jardin et

prononçant différentes mesures de remise en état, peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Le

propriétaire à l'encontre duquel cette décision a été rendue a manifestement

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de

recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière.

2.

Le recourant requiert production par le SDT et par la municipalité des

dossiers complets relatifs aux travaux effectués dès 2010 par Eric Müller sur

la parcelle n° 806 de la commune, l'audition de ce dernier et de René

Mamin, ancien municipal, ainsi que la tenue d'une inspection locale. Dans sa

réplique, le recourant déclare toutefois que si le tribunal devait être

convaincu que la construction en cause se situe en zone à bâtir, les mesures

d’instruction requises ne paraîtraient pas indispensables.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2

p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p.

157). Vu les pièces du dossier, en particulier les photographies qui y

figurent, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni

utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion (cf. aussi les

considérants suivants). Cela vaut en particulier pour la question de savoir si

la construction litigieuse se trouve en zone à bâtir.

3.

Le SDT requiert production en mains de la municipalité d'un plan qui

serait intitulé "Modifications du PGA" et serait entré en vigueur le

29.

septembre 2006, soit d'un plan qui aurait accompagné la révision partielle

du RPEPC relative à la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver,

entrée en vigueur à cette date.

a) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit

les faits d'office. Elle n'est pas liée par les offres de preuve formulées par

les parties (al. 2). Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime

inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels

qu'elle est tenue de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas

absolu, puisqu'il ne dispense pas les parties de collaborer (cf. arrêts CDAP PE.2015.0193

du 11 août 2015 consid. 3b; PE.2014.0055 du 29 décembre 2014

consid. 2c). D'après l'art. 30 LPA-VD en effet, les parties sont tenues de

collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits

(al. 1); lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre

d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du

dossier (al. 2).

b) Il ne se justifie en l'occurrence pas de donner

suite à la demande de production de pièce du SDT. Dans sa lettre du 20 novembre

2014.

au recourant, la municipalité précise en effet "qu'il n'existe pas de

plan spécifique à la révision partielle de 2006 et que le plan (...) de 1982

est toujours en vigueur". Lui demander la production d'un tel plan n'a dès

lors guère de sens. Il revenait par ailleurs au SDT, qui se fonde sur

l'existence de ce plan pour défendre sa position, de le produire, ce qu'il n'a

pas fait.

4.

Les parties sont divisées sur la question de savoir à quelle zone est

affectée la partie Nord de la parcelle n° 807. Le recourant et la

municipalité font valoir que la partie sur laquelle est notamment sis l'abri de

jardin litigieux serait affectée à la zone de l'ancienne ville et des ensembles

à conserver (art. 5 ss RPEPC), qui constituerait une zone à bâtir. L'autorité

intimée est en revanche d'avis que cette partie de la parcelle en cause serait

située en zone agricole, voire, si l'on considérait qu'elle faisait tout de

même partie de la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver, en

zone à protéger, soit, quoi qu'il en soit, hors zone à bâtir.

a) Le permis de construire est délivré si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le

terrain est équipé, le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser

d'autres conditions (art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT ; RS 700]). À l'intérieur de la zone à

bâtir, c'est le droit cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En

revanche, les exceptions prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le

droit fédéral (art. 24 ss LAT). Les cantons règlent la compétence et la

procédure (art. 25 al. 1 LAT), ce que le canton de Vaud a fait en désignant la

municipalité comme autorité compétente pour délivrer le permis de construire

(art. 104 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions [LATC ; RSV 700.11]). Le droit fédéral impose en

outre, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

l'intervention d'une autorité cantonale (en l'occurrence le département

cantonal en charge de l'aménagement du territoire, art. 81 LATC). C'est cette

autorité cantonale qui décide si les projets de construction situés hors de la

zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT).

b) Les parties ne sont pas d'accord sur la question

de savoir si la révision partielle du RPEPC, entrée en vigueur en 2006 s'est

accompagnée d'une modification du plan des zones et dès lors sur la zone à

laquelle est affectée la parcelle litigieuse. L'autorité intimée fait valoir qu'en

2006.

tant le RPEPC que le PZ auraient fait l'objet d'une révision partielle. Le

plan de 2006, qui serait intitulé "Modifications du PGA",

concernerait la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver et sur

lequel ne figureraient que la zone de l'ancienne ville et les ensembles à

conserver qui se situent à proximité du milieu bâti, ne représenterait pas la

parcelle n° 807 et ne serait donc pas applicable à cette dernière. Dans la

mesure où la révision du RPEPC de 2006 distingue désormais la zone de la vieille

ville de celle des ensembles à conserver, une telle distinction ne saurait en

outre s'opérer sans l'aide d'un plan. Il en découlerait que le bien-fonds en

cause, au vu de sa situation isolée, à l'écart de la zone à bâtir, serait affecté

à la zone agricole. Le recourant conteste une telle appréciation. Se fondant en

particulier sur le courrier que lui a adressé la municipalité le 20 novembre

2014, dans lequel cette dernière précise "qu'il n'existe pas de plan

spécifique à la révision partielle de 2006 et que le plan (...) de 1982 est

toujours en vigueur", il fait valoir que le bien-fonds en cause serait actuellement

encore colloqué en zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver.

L'appréciation de l'autorité intimée ne saurait être

suivie. L'on ne voit en effet pas que la municipalité puisse indiquer que la

révision partielle du RPEPC de 2006 ne s'est pas accompagnée d'une modification

du plan, si tel avait été le cas. Le SDT s'est par ailleurs certes fondé dans

ses différentes écritures sur le PZ tel qu'il aurait été modifié en 2006; il ne

l'a pourtant à aucun moment produit, alors même qu'il a transmis au tribunal de

céans tous les autres plans et règlements nécessaires. De plus, si la partie Nord

de la parcelle n° 807 ne faisait effectivement plus partie dès 2006 de la

zone des ensembles à conserver, elle aurait dû être clairement affectée à un

autre type de zone, ce qu'aucun document en mains du tribunal ne permet de

confirmer. L'on peut enfin relever que c'est le PDL, qui concerne la vieille

ville seulement, qui est entré en vigueur en même temps que la révision

partielle du RPEPC de 2006.

Il résulte de ce qui précède que l'on doit

considérer que la partie Nord du bien-fonds n° 807 où se situe l'abri de

jardin litigieux est affectée à la zone de l'ancienne ville et des ensembles à

conserver, et plus particulièrement à la zone des ensembles à conserver, et

qu'elle est régie actuellement par le plan des zones tel que modifié en 1982 et

le RPEPC tel que modifié en 2006 (art. 9 ss), et qu'elle l'était également

en 2009, lorsque le recourant a procédé à la construction litigieuse.

5.

Se pose ensuite la question de savoir si le secteur de la zone des

ensembles à conserver auquel la parcelle n° 807 est partiellement affectée

constitue une zone à bâtir ou une zone inconstructible.

a) Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation

règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1); ils délimitent en premier lieu

les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Cette

disposition pose le principe fondamental de la séparation entre secteur bâti et

non bâti. Les zones à bâtir sont définies par l’art. 15 LAT, les zones

agricoles par l’art. 16 LAT, les zones à protéger par l’art. 17 LAT. Outre

cela, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al.

1.

LAT), qui sont elles aussi soumises à la règle cardinale de la séparation

entre le territoire bâti et non bâti (cf. arrêts CDAP AC.2014.0164 du 30

décembre 2014 consid. 1a ; AC.2009.0215 du 20 mars 2010 consid. 3a).

b) A teneur de l’art. 15 LAT, qui a fait l'objet

d'une modification le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai

2014.

(RO 2014 p. 899 ss), les zones à bâtir sont définies de telle manière

qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes

(al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2).

L’emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés

par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de

l’aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces

d’assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains

peuvent être classés en zone à bâtir s’ils sont propres à la construction (al.

4.

let. a), s’ils seront probablement nécessaires à la construction dans les

quinze prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des

zones à bâtir réservées ont été épuisées et s’ils seront équipés et construits

à cette échéance (let. b), si les terres cultivables ne sont pas morcelées (let.

c), si leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d) et s’ils

mettent en œuvre le plan directeur (let. e). L’art. 15 LAT en vigueur avant la

modification du 15 juin 2012, qui prévoyait que les zones à bâtir comprenaient

les terrains propres à la construction qui étaient déjà largement bâtis (al. 1

let. a) ou qui seraient probablement nécessaires à la construction dans les

quinze ans à venir et seraient équipés dans ce laps de temps (al. 1 let. b),

était surtout destiné à formuler à l’intention des cantons et des communes les

prescriptions nécessaires pour la délimitation initiale de zones à bâtir. On

peut considérer que cette première délimitation a en grande partie déjà eu

lieu. Etant donné que l’art. 21 al. 1 LAT prévoit que les plans d’affectation

ont force obligatoire pour chacun, les zones à bâtir incluent tout territoire

ayant été affecté à une zone à bâtir, en particulier le territoire déjà

largement bâti (Message du Conseil fédéral relatif à une révision partielle de

la loi sur l’aménagement du territoire du 20 janvier 2010, FF 2010 959, spéc.

981).

La notion de "terrains déjà largement

bâtis" doit être comprise de manière étroite. Elle ne s'applique pas à

n'importe quel groupe de constructions; il faut que l'on soit en présence d'un

milieu bâti, qui présente les caractéristiques d'une "agglomération",

avec les infrastructures habituelles ("Siedlungsstruktur").

Les critères à prendre en compte sont notamment le caractère compact de

l'ensemble construit, les équipements, les liaisons avec les autres zones à

bâtir ou l'infrastructure publique. Les constructions agricoles peuvent être

exceptionnellement prises en compte; il ne suffit toutefois pas qu'un ensemble

de maisons n'ait plus de fonctions agricoles pour qu'il réponde à cette définition

(ATF 132 II 218 consid. 4.1 p. 222 s.; 121 II 417 consid. 5a p. 424; 116 Ia 197

consid. 2b p. 201, et les références citées ; cf. aussi TF 1C_483/2012 et

1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.1).

La jurisprudence considère que l'un des buts principaux

de la législation fédérale sur l'aménagement du territoire est de concentrer le

peuplement dans les zones à bâtir et d'empêcher de construire en ordre

dispersé, de sorte que les petites zones à bâtir paraissent en principe non

seulement inappropriées, mais également contraires à la loi (ATF 124 II 391

consid. 3a p. 395; 121 I 245 consid. 6e p. 248; 119 Ia 300 consid. 3b p. 303;

cf. également TF 1C_374/2011 du 14 mars 2012 consid. 3 publié in ZBl 2013 p. 389;1C_225/2008 du 9 mars 2009 consid. 4.1 publié in RDAF 2011 I p. 563;1C_483/2012 et 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.1;1C_13/2012 du 24 mai 2012 consid. 3.1).

c) Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent

à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage

et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique; elles

devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en

raison des différentes fonctions de la zone agricole et comprennent les

terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou à l’horticulture

productrice et sont nécessaires à l’accomplissement des différentes tâches

dévolues à l’agriculture (al. 1 let. a) et les terrains qui, dans l’intérêt

général, doivent être exploités par l’agriculture (al. 1 let. b). Il importe,

dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d’une certaine

étendue (al. 2).

L'art. 16a LAT fixe les conditions générales

auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées

comme conformes à l'affectation de la zone agricole. Il dispose en particulier (al.

1) que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture

productrice, mais que cette notion de conformité peut être restreinte en vertu

de l'art. 16 al. 3.

d) Selon l'art.

17.

LAT, relatif aux zones à protéger, celles-ci comprennent notamment les

localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels

(al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent

des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs

constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib

257.

consid. 1a, p. 260, et les références citées; cf. aussi arrêts CDAP AC.2014.0314

du 4 septembre 2015 consid. 3a/aa; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid.

4c). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT, mais le droit cantonal peut prévoir

encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il

s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des

monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260/261).

L'adoption d'une zone de protection est la mesure que le législateur

fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet d'établir

clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais elle assure

la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans les

procédures d'aménagement du territoire (Pierre Moor, Commentaire LAT, 2010, n°

74.

ad art. 17 LAT). La mise sous protection par une zone à protéger n'exclut

toutefois pas certaines utilisations, car la mesure de protection peut se

superposer aux autres affectations conformes aux exigences de l'aménagement du

territoire. Ainsi, un plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de

manière que, malgré l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou

un biotope bénéficie des mesures de protection adéquates sans pénaliser le

solde de la parcelle (Moor, op. cit., n° 75 ad art. 17 LAT).

En droit vaudois, la LATC attribue aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en

prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent contenir des

dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et

de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC).

e) Conformément à l'art. 18 al. 1 LAT, le droit

cantonal peut prévoir d'autres affectations que les zones à bâtir, agricoles et

à protéger des art. 15 à 17 LAT. Ces autres zones sont elles aussi soumises aux

principes établis par la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des

terrains bâtis ou à bâtir et de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la création

d'une zone à bâtir par le biais d'un plan d'affectation spécial pour un projet

concret est en principe admissible si les buts et les principes de l'aménagement

du territoire sont respectés. La mesure de planification ne doit pas éluder les

règles des art. 24 ss LAT par la création de petites zones à bâtir

inacceptables. De telles zones ne peuvent pas être admises si elles tendent à

contourner les buts de l'aménagement du territoire que sont la concentration de

l'habitation dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en

ordre dispersé (ATF 132 II 408 consid. 4.2 p. 414; 124 II 391 consid. 2c

et 3a p. 393 ss; 119 Ia 300 consid. 3b p. 303 ; cf. aussi TF 1C_404/2014

du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 ;1C_483/2012 et 1C_485/2012 du 30 août

2013.

consid. 3.2.2). Dans la mesure où la nouvelle zone ne favorise pas la

dispersion des constructions, mais prévoit uniquement l'agrandissement minime

d'un secteur déjà construit ou l'agrandissement mesuré de bâtiments existants,

elle est admissible pour autant qu'elle soit fondée sur une pesée des intérêts

objectivement justifiée (ATF 124 II 391 consid. 3a p. 395; cf. aussi TF 1C_404/2014

du 24 mars 2015 consid. 4.1.1 ;1C_ 234/2014 du 6 octobre 2014

consid. 2.3;1C_252/2012 du 12 mars 2013 consid. 7.1). Cela étant, le terme de

zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par opposition, qu'il est

impossible de construire dans les zones qui ne sont pas "à bâtir".

Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues a priori, mais ne

sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de la zone –

art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur

destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose – art. 24 LAT – (TF 1C_483/2012 et 1C_485/2012 du 30 août 2013

consid. 3.2.2 ;1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3, in RDAF 2012 I p. 464;1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2; Flückiger/Grodecki, Commentaire

LAT, 2010, n° 9 ad art. 15 LAT; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und

besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd. 2008, p. 194).

Des zones nouvellement définies au sens de l'art. 18

LAT se révèlent notamment adéquates lorsque doit être pris en considération, en

zone non constructible, un besoin spécifique d'affectation, ou, à l'inverse, en

zone constructible, un besoin particulier de protection (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,

2006, n. 4 ad art. 18 LAT, p. 429). Ainsi, les autres zones de l'art. 18 LAT

destinées à répondre à des besoins spécifiques hors des zones à bâtir, telles

que les zones de maintien de l'habitat rural ou d'extraction, ou celles qui

englobent de grandes surfaces non construites, comme les aires de délassement

ou les zones réservées à la pratique de sports ou de loisirs en plein air (ski,

golf, etc.), sont en principe imposées par leur destination à l'emplacement

prévu par le plan d'affectation; elles sont clairement à l'extérieur des zones

à bâtir de l'art. 15 LAT et, sous réserve de leur affectation spécifique, obéissent

au régime de la zone non constructible (TF 1C_404/2014 du 24 mars 2015

consid. 4.1.1 ;1C_483/2012 et 1C_485/2012 du 30 août 2013 consid.

3.2

, et les références citées).

Dans le canton de Vaud, le législateur a adopté

l’art. 50a LATC, introduit par la loi du 4 février 1998, puis modifié le 16

août 2002. Cette disposition prévoit que les communes peuvent définir des zones

spéciales pour assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de

la zone à bâtir (zones de hameaux, zones de maintien de l’habitat rural, etc.)

(al. 1 let. a) ou pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports,

loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la

zone à bâtir (al. 1 let. b). L’établissement de zones spéciales

mentionnées à la lettre a du premier alinéa doit respecter les critères définis

par le plan directeur cantonal ; l’équipement existant doit être suffisant

(al. 2).

f) Aux termes de l’art. 9 RPEPC 2006, la zone des

ensembles à conserver doit être aménagée de façon à conserver son aspect caractéristique,

tant pour l’habitation que pour les activités existantes (al. 1). Le petit

artisanat ou des activités liées au secteur primaire y sont admis pour autant

qu’ils ne portent pas de préjudices bien définis à l’habitation ou ne

compromettent pas le caractère des quartiers (al. 2). L'art. 9 bis RPEPC 2006

prévoit que les différents quartiers de la zone des ensembles à conserver

pourront faire l'objet de plans partiels d'affectation, au fur et à mesure des

besoins, en vue de préciser notamment leur forme et leur destination.

Conformément à l'art. 9 ter RPEPC 2006, ce ou ces plans d'affectation partiels

doivent souscrire aux conditions suivantes: les constructions nouvelles ou les

transformations doivent s'intégrer correctement dans les ensembles à conserver

et les fronts existants constitués par les bâtiments, les groupes de bâtiments,

les toitures, rues et places doivent être conservés dans leurs volumes et leur

aspect. Selon l’art. 9 quater RPEPC 2006, la municipalité peut autoriser des

constructions de minime importance ainsi que des reconstructions et

transformations non réglementées par un plan d'affectation partiel ou un plan

de quartier pour autant qu'ils ne compromettent pas l'esthétique des ensembles

à conserver et leur aménagement futur. Enfin, l'art. 9 quinquies RPEPC 2006 précise

en particulier que pour les constructions ou travaux prévus à l'art. 9 quater,

il sera fait usage de matériaux dont la nature et la mise en oeuvre seront

identiques ou analogues aux constructions anciennes existantes (al. 1) et que les

teintes s'harmoniseront avec celles des immeubles voisins (al. 2).

6.

Le secteur en cause qui comprend la parcelle n° 1792 ainsi qu’une

partie des bien-fonds n° 806 et 807 et qui est affecté à la zone des

ensembles à conserver ne satisfait à l’évidence pas aux conditions de l’art. 15

LAT; tel n'était pas non plus le cas au moment de la construction de l'ouvrage

litigieux. En effet, ce secteur se situe clairement à l’écart, soit à environ 1 km à l'Ouest, de la ville d’Aubonne proprement dite, dont il est séparé par une vaste zone

agricole, qui l’entoure entièrement. Un peu plus au Sud se situe une zone

viticole. Ce secteur comprend, si l’on excepte l’abri de jardin litigieux et

outre le couvert à voitures sis sur la parcelle n° 807, un groupe de

plusieurs bâtiments, soit deux bâtiments d’habitation de dimension importante,

l’un sur la parcelle n° 807, le second sur le bien-fonds n° 1792,

ainsi que trois autres bâtiments d’habitation de dimension moins importante et

un quatrième bâtiment, tous sis sur la parcelle n° 806. Il s’agit de

bâtiments cossus, historiquement liés à des exploitations agricoles ou

viticoles, dont l’affectation, au centre des zones agricoles et viticoles

contiguës, en zone des ensembles à conserver vise, comme la dénomination de

cette zone l’indique, à assurer la conservation. Un tel groupe de constructions

ne présente néanmoins pas les caractéristiques d’une agglomération, au sens de

la jurisprudence précitée relative à l’art. 15 LAT, et aucune continuité

avec une zone urbanisée. Il ne découle pas non plus de la réglementation

communale relative à la zone des ensembles à conserver, et en particulier des

art. 9 et 9 quater RPEPC 2006, que cette zone ferait obligatoirement partie de

la zone à bâtir, compte tenu en particulier du fait qu’en l’absence d’un plan

partiel d’affectation, ce qui est le cas pour les parcelles n° 807 et 1792

et une grande partie de la parcelle n° 806, seules des constructions de

minime importance ainsi que des reconstructions et transformations peuvent être

autorisées. Il est par ailleurs faux de prétendre, comme le fait le recourant,

que la jurisprudence (cf. arrêt CDAP AC.2011.0190 du 8 mars 2012) aurait

considéré que la zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver était

une zone à bâtir. L'arrêt précité ne traite pas spécifiquement de la nature de

la zone de l’ancienne ville et des ensembles à conserver. De plus, le terrain

litigieux visé dans cet arrêt était situé dans la zone de l’ancienne ville,

densément bâtie. L'on peut enfin relever que, dans le cadre de la révision du

plan général d'affectation actuellement en cours et ainsi que le SDT le

précise, la parcelle en cause sera vraisemblablement affectée en "zone de

site construit protégé B", soit hors zone à bâtir.

Quel que soit le type de zone – zone agricole, zone

à protéger ou autre zone, telle que zone de hameau ou de maintien de l’habitat

rural – auquel devrait être affecté le secteur de la zone des ensembles à

protéger en cause, il est ainsi manifeste que ce secteur se trouve hors de la

zone à bâtir et qu’une autorisation cantonale est nécessaire.

L'on ne voit enfin pas que le recourant n'ait pas

été traité, conformément au principe d'égalité de traitement, comme son voisin

Eric Müller, qui a réalisé des appartements en 2010 dans le même type de zone.

Ainsi que cela ressort du courrier que la municipalité a adressé au recourant

le 14 septembre 2007 et des indications fournies par le SDT dans sa réponse au

recours, indications que le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en

cause, les travaux autorisés sur le fonds voisin, propriété d'Eric Müller, ont

été examinés sous le régime applicable aux parcelles situées hors zone à bâtir.

7.

Si l'on ne saurait considérer que l'abri de jardin litigieux, qui ne fait

pas partie d'une exploitation agricole, serait conforme à la zone agricole, se

pose la question de sa conformité à la zone des ensembles à conserver. Dans la

mesure où le secteur des ensembles à conserver dans lequel se trouve une partie

de la parcelle n° 807 n'est pas régi par un plan d'affectation partiel,

seules des constructions de minime importance ainsi que des reconstructions et

transformations peuvent être autorisées (art. 9 quater RPEPC 2006).

a) Le recourant explique que, jusqu'en 2008, il disposait,

pour stocker notamment du matériel de jardinage et des meubles de jardin ainsi

qu'un vélo, de la jouissance d'un bûcher qui se trouvait à tout le moins pour

l'essentiel sur la parcelle voisine n° 806, propriété d'Eric Müller, ainsi

que d'un précédent abri de jardin, situé sur son propre bien-fonds au même

endroit que le nouveau cabanon et qu'il a démoli pour faire place à ce dernier.

Lorsqu'il a appris qu'Eric Müller allait démolir le bûcher pour réaliser un

projet immobilier, il indique avoir dû trouver une solution pour déplacer le

matériel stocké sur deux étages dans le bûcher, ce qui l'a incité à construire

l'abri de jardin litigieux. L'ampleur de ce dernier, et notamment ses deux

étages, s'expliquerait par la nécessité de remplacer le bûcher de deux étages

et l'abri utilisés jusqu'alors.

L'on ne saurait considérer que le cabanon litigieux

soit conforme à l'affectation de la zone des ensembles à conserver, soit en

particulier qu'il constituerait une construction de minime importance ou une

reconstruction. La reconstruction remplace en effet, au même endroit, une

construction ou une installation détruite ou démolie, par une autre,

approximativement de même volume et de même affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001,

n° 607, p. 284). Or, si l'ancien abri de jardin se trouvait

approximativement au même endroit, l'ampleur du nouveau cabanon n'a rien à voir

avec celle de l'ancien. La surface au sol de l'ouvrage litigieux, de plus de 27 m2, est ainsi de près du double de celle de l'ancien abri de jardin, de 5 m sur 3 m, soit de 15 m2, voire pas loin du triple (40 m2) si l'on tient compte du couvert. La hauteur au faîte du nouveau cabanon,

qui dispose de deux étages, est par ailleurs de 4m88 et même de 7m40 pour la

façade Sud; l'ouvrage litigieux, qui est en outre pourvu d'une toiture

imposante à quatre pans, ressemble, ainsi que les photographies figurant au

dossier permettent de le constater, à une maisonnette plutôt qu'à un abri de

jardin, impression renforcée par la présence de fenêtres sur trois des quatre

façades. Si l'on ne dispose pas d'éléments (photographies, plans) quant au

volume et à l'aspect de l'ancien abri de jardin, les éléments du dossier

permettent d'aboutir à la conclusion qu'il devait être plus petit et donc

d'aspect différent, puisque le recourant explique avoir dû construire le

nouveau cabanon pour pouvoir y stocker le matériel qui se trouvait auparavant

dans le bûcher de deux étages de son voisin ainsi que dans son ancien abri de

jardin. Il s'agit ainsi, non pas d'une reconstruction, mais d'une construction

nouvelle, qui, au vu de son ampleur, ne saurait être assimilée à une

construction de minime importance au sens de l'art. 9 quater RPEPC 2006. Le

fait que, ainsi que le relève le recourant, le terrain qu'il doit entretenir

couvre une surface de 13'045 m2, ce qui nécessiterait qu'il puisse

entreposer dans l'ouvrage litigieux en particulier un important matériel de

jardin, soit des objets qu'il ne serait pas possible de ranger dans la partie

habitable du bâtiment principal, et qu'aucun voisin n'habite à proximité, n'est

à cet égard pas déterminant. L'intéressé reconnaît disposer d'une cave, dans

laquelle il pourrait stocker une partie de son matériel, et sa maison

d'habitation comporte quatorze pièces, soit une importante surface utilisable.

L'autorité intimée ne semble par ailleurs pas lui avoir dénié la possibilité de

construire un cabanon de jardin en remplacement de celui qu'il a démoli, à

certaines conditions toutefois. Un abri de jardin de près de 40 m2, construit sur deux étages et avec un toit imposant, culminant à 7m40 en façade Sud,

n'est de toute manière en tant que tel pas une construction de minime

importance et n'est pas donc pas admissible au sens de l'art. 9 quater RPEPC

2006.

Dans la mesure où l'ancien abri de jardin a été

démoli, il ne s'agit en outre pas d'une transformation. L'on ne saurait non

plus considérer que l'ancien abri ait fait l'objet, de manière conforme à

l'art. 9 quater RPEPC 2006, d'une reconstruction à laquelle se serait combinée

une transformation. En effet, dès lors en particulier que seules de nouvelles

constructions de minime importance sont admissibles, ce qui signifie que les

travaux entrepris dans la zone en cause doivent être admis restrictivement, une

reconstruction combinée à une transformation de l'ampleur précitée ne saurait

être considérée comme conforme à l'affectation de la zone.

L'on ne voit enfin pas que l'intéressé puisse se

prévaloir de la possibilité de procéder à la reconstruction ou à la

transformation au sens de l'art. 9 quater RPEPC 2006 d'un bûcher sis sur une

parcelle voisine et dont il n'est pas propriétaire.

b) Le recourant fait toutefois valoir que la

municipalité lui aurait délivré l'autorisation orale de construire l'abri de

jardin litigieux. Une telle autorisation, si elle avait effectivement été

donnée, n'aurait produit aucun effet. En effet, selon la jurisprudence, une

autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est

absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et

indispensable; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF 132

II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in

JdT 1987 I p. 630; TF 1C_483/2012,1C_485/2012 du 30 août 2013

consid. 4.1;1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du 26

avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015

consid. 3a, et les références citées).

c) Il découle de ce qui précède que la construction

litigieuse n'est pas conforme à l'affectation de la zone des ensembles à

conserver. Se pose dès lors la question de savoir si elle pourrait être

autorisée sous l'angle des art. 24c et 24 LAT.

8.

a) L'art. 24c LAT ainsi que les art. 41 et 42 de l'ordonnance fédérale

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), en vigueur

depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiés par novelles du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Un nouvel art. 43a

OAT a été introduit à la même occasion. Ces novelles ne contiennent pas de

disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les

procédures en cours. Dans une procédure de régularisation de travaux effectués

sans droit toutefois, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.

On applique néanmoins, en se fondant sur l'art. 52 al. 2 OAT, le droit en

vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au

recourant (cf. ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248

consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi TF

1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1;1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.1;1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2).

b) Le cabanon de jardin litigieux a été construit en

2009, en remplacement d'un abri de jardin moins important, qui avait lui-même

été démoli la même année, voire au plus tôt en 2008. La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les possibilités d'agrandissement hors volume existant

(Initiative cantonale, Constructions hors des zones à bâtir, Rapport explicatif

de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011 6533, spéc. p. 6540). Les modifications entrées en vigueur le 1er novembre

2012.

n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard du recourant

(cf. arrêts CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 5b;

AC.2013.0321 du 5 janvier 2015 consid. 2a; AC.2011.0066 du 17 décembre

2013.

consid. 7c). Il s'ensuit que l'admissibilité de la construction

litigieuse doit être examinée au regard de la législation applicable jusqu'au

31.

octobre 2012.

9.

a) S'agissant des art. 24c LAT ainsi que des art. 41 et 42 OAT, tels

qu'en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044 et 2061), il convient de

relever ce qui suit. Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement; dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

L'art. 41 OAT, qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, dispose

que cet article est applicable aux constructions et installations qui ont été

érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque,

mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante

est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958), qui a introduit expressément le principe

de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396

consid. 4.2.1 p. 398; voir aussi arrêts TF 1C_318/2013 du 10 décembre

2013.

consid. 4.1.1;1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2).

L'art. 42 OAT, dont l'al. 3 en particulier a fait

l'objet d'une modification le 4 juillet 2007, entrée en vigueur le 1er

septembre 2007 (RO 2007 3643), définit les modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone.

Il dispose que les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c

LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le

moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de

la construction ou de l'installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées: à l'intérieur du volume

bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie

de plus de 60% (al. 3 let. a); lorsqu'un agrandissement n'est pas possible

ou ne peut pas être exigé à l'intérieur du volume bâti existant, il peut être

réalisé à l'extérieur; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% de

la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent

que pour moitié (al. 3 let. b). Ne peut être reconstruite que la construction

ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au

moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond

toujours à un besoin; le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la

mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3; l’al. 3

let. a n’est pas applicable; si des raisons objectives l’exigent,

l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut

légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure

(al. 4). L'art. 42 OAT règle ainsi deux situations: la transformation

partielle, qui comporte l'agrandissement mesuré, d'une part (al. 1 à 3), et la

reconstruction, d'autre part (al. 4).

b) La transformation partielle ("teilweise Änderung")

et l’agrandissement mesuré ("massvolle Erweiterung"), au sens

de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement

complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement

mesuré n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement

partiel d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 602

p. 281). Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la

construction ou de l'installation.

L'identité de la construction se rapporte au volume,

à l'aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être

à l'origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d'affectation,

les équipements et l'environnement (Office fédéral du développement territorial

[ODT], Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, chap. I,

Explications relatives à l'OAT, ch. 2.4.4 p. 44). Pour déterminer si l'identité

de la construction est respectée pour l'essentiel, on considérera notamment

l'agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit,

les changements d'affectation et les transformations à l'intérieur du volume

construit, les modifications de l'aspect extérieur, les extensions des

équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de

transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel. Les

changements d'affectation ne sont considérés comme de simples transformations

partielles que lorsqu'ils induisent une utilisation qui ne se distingue pas

fondamentalement de l'affectation antérieure et non pas une destination

économique totalement nouvelle (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2 p. 43, traduit et

résumé in JdT 2006 I 707, p. 720; ATF 113 Ib 303 consid. 3b p. 306, JdT 1989 I

458). Il faut à cet égard procéder à une observation globale de tous les

facteurs qui caractérisent l'identité d'une construction ou d'une installation

(genre et intensité de l'affectation, émission, équipement, etc.; ATF 132 II 21

précité, et les références citées). Le but du respect de l'identité du

bâtiment, ou l'amélioration esthétique de ce dernier, ne tend pas à assurer une

harmonie avec les constructions voisines mais se rapporte avant tout aux

éléments d'architecture essentiels qui caractérisent l'ouvrage en cause (TF

1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.2).

L'art. 24c al. 2 LAT dispose en outre que, dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent

être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er

et 3 LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (arrêts CDAP AC.2013.0367 du 24 septembre 2015 consid. 3b; AC.2007.0257

du 8 mai 2009 consid. 6b, et les références citées).

Les modifications soumises à autorisation des

espaces extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement) sont en

règle générale à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un

lien matériel avec la construction existante (ODT, op. cit., chap. I,

Explications relatives à l'OAT, ch. 3.3.2 p. 10). Une autorisation au sens

de l'art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel entre le bâtiment

principal et l'annexe projetée. On peut déroger à ce principe lorsqu'il est

impossible d'envisager un lien matériel entre le bâtiment existant et

l'agrandissement projeté et que l'installation annexe a un lien étroit avec la

construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci (ODT, op. cit., annexe

2, exemple 4, p. 35).

c) Quant à la reconstruction d'un bâtiment détruit

ou démoli situé en dehors de la zone à bâtir, elle n'entre en ligne de compte

que si celui-ci était encore utilisable conformément à son affectation et que

son utilisation réponde toujours à un besoin (art. 42 al. 4 OAT; ATF 127

II 209 consid. 3a). La protection de la situation acquise ne s'étend en effet

pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler; il ne faut en

effet pas que les ruines puissent être transformées en constructions nouvelles

(cf. TF 1C_207/2015 du 9 septembre 2015 consid. 4.1, et les références

citées). Pour qu'un bâtiment d'habitation puisse être utilisé conformément à sa

destination, il faut, entre autres conditions, que les structures porteuses,

les sols et le toit soient en majeure partie intacts (cf. TF 1C_125/2012 et 1C_137/2012

du 30 octobre 2012 consid. 2.3, et les références citées). La garantie de la

propriété ne confère au surplus aucun droit à réutiliser à des fins de

construction un emplacement où ont déjà été érigés des ouvrages ou à conserver

au-delà de sa durée de vie un ouvrage convenablement entretenu (cf. TF 1C_207/2015

du 9 septembre 2015 consid. 4.1;1C_125/2012 et 1C_137/2012 du 30 octobre

2012.

consid. 2.1, et les références citées). En matière de reconstruction, un

aspect essentiel du critère de l'identité qu'implique l'art. 24c LAT est

l'implantation de la construction, qui ne peut être modifiée que si des raisons

objectives – et non de simples raisons de commodité personnelle ou de réduction

des coûts – l'exigent. L'art. 42 al. 4 OAT implique qu'il est exclu par exemple

qu'elle soit reconstruite dans un autre compartiment topographique (Rudolf Muggli,

Commentaire LAT, 2010, n° 26 ad art. 24c LAT, et la référence citée). Il

est possible de combiner reconstruction et transformation partielle, pour

autant que l'identité de la construction reste dans l'ensemble préservée (arrêts

CDAP AC.2014.0076 du 14 octobre 2014 consid. 3c; AC.2013.0120 du 25

octobre 2013 consid. 2c/aa; Muggli, op. cit., n° 28

ad art. 24c LAT).

10.

a) On peut se demander si l'art. 24c LAT, qui vise les constructions et

installations qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone, est applicable.

La question se pose en effet de savoir, compte tenu en particulier de la

réglementation communale dont ils font l'objet, si la maison principale ainsi

que l'ancien cabanon de jardin constituaient effectivement, au moment de la

construction du nouvel abri de jardin, des bâtiments qui, en raison d'une

modification antérieure de la législation ou de plans d'aménagement, n'étaient

plus conformes à l'affectation de la zone non constructible en cause. Se pose

également la question de savoir si les constructions précitées avaient été

érigées légalement. Ces questions peuvent toutefois rester indécises, dans la

mesure où les autres conditions posées par l'art. 24c LAT ne sont en

l'occurrence pas réalisées.

b) Le remplacement de l'ancien cabanon par un nouvel

abri de jardin ne saurait être considéré comme une reconstruction, voire une reconstruction

combinée à une transformation partielle conforme à l'art. 24c LAT. Si l'ancien

cabanon se trouvait approximativement au même endroit, sa surface au sol couvrait

15.

m2, alors que celle de l'ouvrage litigieux est de 27 m2, ce qui correspond à une augmentation de 80% de la surface au sol, voire de 160%, si

l'on tient compte du couvert, qui implique une surface de 40 m2. On est dès lors loin, voire très loin, de la limite de 30% posée par l'art. 42

al. 3 let. b OAT à un agrandissement total admissible. L'on ne saurait par

ailleurs considérer que l'identité de l'ancien cabanon de jardin a été

respectée. Outre sa surface au sol de 27 m2, la hauteur au faîte du nouvel abri de jardin, qui dispose de deux étages, est de 4m88 et même de 7m40

pour la façade Sud. L'ouvrage litigieux, qui est en outre pourvu d'une toiture

imposante à quatre pans, ressemble, ainsi que les photographies figurant au

dossier permettent de le constater, à une maisonnette plutôt qu'à un abri de

jardin, impression renforcée par la présence de fenêtres sur trois des quatre

façades. Si l'on ne dispose pas d'éléments (photographies, plans) quant au

volume et à l'aspect de l'ancien abri de jardin, les éléments du dossier

permettent d'aboutir à la conclusion qu'il devait être plus petit et donc

d'aspect différent, puisque le recourant explique avoir dû construire le

nouveau cabanon pour pouvoir y stocker le matériel qui se trouvait auparavant

dans le bûcher de deux étages de son voisin ainsi que dans son ancien abri de

jardin.

L'on ne voit enfin pas que l'intéressé puisse se

prévaloir de la possibilité de procéder à la reconstruction, voire à la

reconstruction combinée à une transformation partielle, d'un bûcher sis sur une

parcelle voisine à plusieurs dizaines de mètres du lieu où se trouve l'abri

litigieux et dont il n'est pas propriétaire.

c) Il ne saurait par ailleurs être question d'un

agrandissement mesuré en lien avec le bâtiment d'habitation. L'abri de jardin

en cause, qui est situé à une cinquantaine de mètres de ce dernier, doit en

effet être considéré en principe comme un projet indépendant dès lors qu'il n'a

pas de lien matériel avec la construction principale. En outre, même dans

l'hypothèse où il serait possible de déroger à ce principe, la construction de

l'ouvrage litigieux ne respecte pas, ce que permettent de constater les

photographies figurant au dossier, l'identité des abords du bâtiment principal.

Au vu en particulier de sa hauteur au faîte et du fait qu'il a deux étages, le

cabanon litigieux constitue un ouvrage ayant un volume important, qui, au vu en

outre de sa toiture imposante à quatre pans, s'apparente indéniablement à une

petite maisonnette, cette impression étant encore renforcée par la présence de

fenêtres sur trois des quatre façades. Compte tenu de plus du fait qu'il se

trouve à l'écart des autres constructions, le cabanon de jardin litigieux a un

impact considérable sur son environnement, mais aussi sur les abords de

l'immeuble principal, auxquels il contribue largement à conférer un caractère

résidentiel. L'on de saurait ainsi considérer qu'il respecte l'identité des

abords du bâtiment d'habitation.

d) Il découle des éléments qui précèdent que

l'ouvrage litigieux, qui constitue une construction nouvelle, ne saurait être

autorisé sur la base de l'art. 24c LAT.

11.

a) Il y a encore lieu d'examiner si la construction en cause pourrait

être autorisée à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT. Cette

disposition, telle qu'en vigueur depuis le 1er septembre 2000 et qui

correspond à l'art. 24 al. 1 LAT, en vigueur du 1er janvier 1980 au

31.

août 2000, prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des

autorisations de construire peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si

l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (let. b).

L'implantation d'une installation est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, d'après la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique

en dehors de la zone à bâtir pour des motifs techniques, d'exploitation, en

raison de la disponibilité du sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à

bâtir pour des motifs spécifiques (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218;

132.

II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68).

Une implantation relativement imposée par sa destination suffit: il n'est pas

nécessaire qu'absolument aucun autre emplacement n'entre en considération; il

suffit que des raisons particulièrement importantes et objectives fassent

apparaître l'emplacement prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres

endroits à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1

p. 218, et les références citées). Les constructions sises hors de la zone

à bâtir devant, selon l'intention du législateur, rester exceptionnelles,

celui-ci a limité les motifs de dérogation valables à des circonstances

objectives définies de façon très restrictive (Muggli, op. cit., n° 9 ad art. 24 LAT). Les

points de vue subjectifs du constructeur, les considérations financières ou les

motifs de convenance personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans

l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68, et les arrêts cités;

cf. également arrêts CDAP AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 8a; AC.2014.0178

du 6 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014

consid. 2b).

b) L'ouvrage litigieux sert, selon les déclarations

du recourant et ainsi que les photographies figurant au dossier permettent de

le constater, à stocker du matériel de jardinage, soit en particulier des

brouettes, tondeuses, différents outils de jardin, produits de jardinage, ainsi

que des meubles de jardins, coussins et parasols, de même que des plantes et des

deux-roues. L'intéressé a en outre précisé que l'électricité avait été

installée pour le détecteur de mouvement extérieur et pour éclairer

artificiellement les plantes en hiver et qu'il n'y avait ni eau ni sanitaires. Il

fait valoir qu'à la suite de la démolition du bûcher, il lui était nécessaire

de trouver une solution pour notamment entreposer le matériel nécessité par

l'ampleur de la propriété, soit notamment le matériel utilisé pour l'entretien de

son importante parcelle, le seul cabanon existant n'en étant pas une. Le

recourant a enfin indiqué que l'immeuble principal comportait, avant la

transformation dont il a fait l'objet, de nombreux espaces de rangement et que

tel ne serait plus le cas aujourd'hui.

L'implantation de l'ouvrage litigieux en zone

inconstructible ne répond objectivement à aucune nécessité technique,

économique ou inhérente à l'exploitation du sol; un tel abri est sans doute

commode, mais ne fait pas partie des constructions objectivement indispensables

en dehors de la zone à bâtir. S'il est indéniable qu'un important matériel y

est stocké, le recourant ne saurait prétendre qu'il ne dispose d'aucune autre

solution d'entreposage. Le couvert à voitures d'environ 40 m2 pourrait, même s'il est destiné à deux voitures, à tout le moins servir à

entreposer une partie du matériel de jardin, qui ne devrait pas craindre les

intempéries et qui pourrait d'ailleurs être protégé par une bâche. L'on ne voit

également pas que le recourant ne puisse pas trouver de la place pour stocker

son matériel dans sa maison d'habitation qui, d'une surface considérable, compte

notamment quatorze pièces ainsi qu'une cave. L'intérêt à la préservation de la

séparation du bâti et du non bâti, et en particulier la lutte contre

l'éparpillement des constructions, constitue enfin un intérêt public important

et justifie le fait de refuser la construction hors de la zone à bâtir d'un

abri de jardin qui, de par son volume et sa conception, s'apparente à une

petite maisonnette et qui se situe à l'écart, soit à environ 50 m, de la maison d'habitation. Le fait que, vu la végétation environnante, le cabanon ne se verrait

guère depuis le domaine public et que l'enquête publique n'ait suscité aucune

opposition, n'est à cet égard pas déterminant.

12.

a) Dans la mesure où l'ouvrage litigieux, qui a été réalisé sans

l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peut être

régularisé a posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état.

Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité,

et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation

peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement

ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts CDAP AC.2014.0240

du 14 juillet 2015 consid. 9a; AC.2013.0403 du 10 février 2015

consid. 4a; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b, et les

références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des

constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la

zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état

conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au

principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures,

si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi TF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.1;1C_544/2014 du 1er avril 2015

consid. 4.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p.

224; cf. aussi TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1;1C_544/2014 du 1er

avril 2015 consid. 4.1).

Il existe un intérêt public important, maintes fois

rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace

bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et

à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.

ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; TF 1C_61/2014 du

30.

juin 2015 consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in ZBl

103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt

public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral

dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les

autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et

assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 39 ss).

b) Selon la jurisprudence, la compétence d'exiger la

démolition d'une installation pour rétablir une situation conforme au droit est

soumise en principe à un délai de péremption de 30 ans; exceptionnellement,

l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement du délai de 30 ans lorsque le

principe de la bonne foi le commande (cf. TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1;1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1; ATF 132 II 21 consid. 1). Ainsi, lorsque les autorités, même si elles interviennent

bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état non conforme au

droit pendant des années alors que son caractère illégal leur était connu ou

qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence commandée par les

circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la bonne foi, être

déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même l'expiration du délai de

30.

ans (ATF 136 II 359 consid. 7 et 7.1 p. 365 s.; 132 II 21

consid. 6.3 p. 39). Cependant, seul celui qui a agi de bonne foi peut se

prévaloir d'un délai plus court que celui de 30 ans (cf. TF 1C_342/2014 du

23.

mars 2015 consid. 5.4; ATF 132 II 21 consid. 6.3). Le délai de

péremption commence à courir seulement dès l'achèvement du bâtiment ou des

parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359 consid. 8.3; 107

Ia 121 consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

13.

Le SDT exige la démolition de l'abri de jardin, le comblement de

l'excavation, la démolition du mur de soutènement ainsi que la reconstitution

et le réensemencement de la pente naturelle du terrain, les matériaux devant

ensuite être acheminés vers un lieu approprié.

Le recourant fait valoir qu'il aurait reçu

l'autorisation orale de construire son abri de jardin de la part de René Mamin

qui était alors municipal des travaux. Une telle allégation est contredite par différents

courriers adressés par la municipalité à l'intéressé avant et peu après la

construction de l'ouvrage litigieux. De plus, même si ladite personne s’était

prononcée dans le sens évoqué par le recourant, ce dernier ne pourrait se

prévaloir de la protection de la bonne foi, raison pour laquelle il n’y a pas

lieu d’entendre René Mamin en tant que témoin à ce sujet. En effet, le 28 mars

2008, donc avant la construction du cabanon, la municipalité, par son syndic et

secrétaire, avait informé le recourant que le projet envisagé ne relevait pas

de la compétence communale. Le recourant ne pouvait donc pas se fier de bonne

foi à une quelconque déclaration contraire de René Mamin. Car, la protection de

la bonne foi exige en particulier que le renseignement qui a été donné au

justiciable provienne d’une autorité qui a agi ou est censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que le justiciable n'ait pas pu se rendre compte

de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1). Compte

tenu de l’écriture précitée du 28 mars 2008, le recourant ne pouvait pas penser

de bonne foi que René Mamin avait le pouvoir de lui autoriser la construction

du cabanon. Compte tenu de l’ampleur de cette construction et vu qu’il était

représenté par un architecte, il ne pouvait pas non plus considérer qu’une

autorisation orale suffisait.

Pour le reste, l'autorité concernée, ayant constaté

que l'intéressé avait construit une cabane de jardin sur sa parcelle sans avoir

obtenu les autorisations requises, notamment des services cantonaux, a convoqué

l'intéressé et son architecte le 17 août 2009 à une séance pour le 8 septembre

2009.

Le 18 septembre 2009, la municipalité a en outre précisé que si le SDT

venait à refuser de délivrer l'autorisation spéciale requise pour la

construction du cabanon, sa démolition pourrait être exigée. Le recourant ne

saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi lors de la construction de l'abri

de jardin, compte tenu en outre du fait qu'il ne s'était vu octroyer aucun

permis de construire.

L'intéressé invoque encore la tolérance dont aurait

fait preuve l'autorité intimée à l'égard de l'abri de jardin. Le SDT a

toutefois rapidement réagi lorsqu'il a pris connaissance de la construction de

l'ouvrage litigieux. Ainsi, dans la synthèse CAMAC du 25 mai 2010, soit moins d'une année après la réalisation de l'abri de jardin effectuée durant l'été

2009, il a refusé de délivrer l'autorisation spéciale nécessaire. S'il n'a

ensuite procédé à une visite locale que le 3 décembre 2013, soit plus de trois et demi plus tard, l'éventuel délai de péremption de 30 ans était loin

d'être échu. L'intéressé, dont la bonne foi est ici mise en défaut, ne saurait

de toute manière se prévaloir d'un délai de péremption de moins de 30 ans.

Il résulte par ailleurs des considérants qui

précèdent que le recourant ne saurait faire reconnaître comme conforme au droit

l'ouvrage litigieux. Celui-ci a en outre été construit sans autorisation en

violation du principe, central en aménagement du territoire, de la séparation

entre les zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un intérêt public

important. Les dérogations au droit fédéral ne sont de plus pas mineures,

puisque les possibilités de reconstruction et/ou de transformation de l'ancien

abri de jardin ont été largement dépassées et qu'un cabanon de jardin, s'apparentant

à une petite maisonnette, a été érigé hors de la zone à bâtir.

Certes, l'intérêt privé du recourant est évident,

puisqu'il devra trouver un nouvel endroit pour stocker tout ce qui se trouve

dans l'abri de jardin. Ceci n'est pourtant pas déterminant, puisqu'il dispose en

particulier de possibilités dans sa grande maison d'habitation ainsi que sous

le couvert à voitures. La remise en état implique en outre une somme

conséquente de l'ordre de 200'000 fr., selon les pièces versées au dossier.

Toutefois, un tel montant n'est pas à lui seul décisif, des ordres de

démolition et de remise en état ayant été confirmés pour des montants de

300'000 fr. (ATF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3;1C_136/2009 du 4

novembre 2009;1C_167/2008 du 22 août 2008). Le recourant ne prétend en outre

pas qu'un tel montant le mettrait en difficulté financièrement. L'intérêt

purement économique de ce dernier ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public

au rétablissement d'une situation conforme au droit.

C'est en conséquence à juste titre que le SDT a

ordonné la démolition de l'abri de jardin, le comblement de l'excavation, la

démolition du mur de soutènement ainsi que la reconstitution et le

réensemencement de la pente naturelle du terrain, les matériaux devant ensuite

être acheminés vers un lieu approprié.

14.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’entendre les témoins René

Mamin et Eric Müller, puisque leurs déclarations n’auraient rien pu changer à

l’issue du litige.

Le délai d'exécution fixé au 14 juin 2015 par la

décision entreprise et la date d'une séance de constat sur place fixée au 15

juin 2015 étant aujourd'hui échus, il appartiendra à l'autorité intimée de

fixer de nouveaux délai d'exécution et date de séance sur place.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais seront

mis à la charge du recourant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de

dépens, dans la mesure où le recourant et la municipalité, certes tous deux

assistés, succombent et où le SDT, qui obtient gain de cause avec l'assistance

d'un mandataire, n'a néanmoins pas droit à des dépens (art. 52, 55, 56 al. 3,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 20 octobre 2014

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.