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Décision

AC.2014.0400

CDAP - AC.2014.0400 - 2015-05-20 - DE BOURGKNECHT, DUFOUR, SCHWARZBOURG, SOW, VON MOOS, ALBRECHT, DA SILVA, SEVERIN, FARAHMAND, NGUYEN, ZIMMERMANN, BURRI, JUNOD, VOUGA, MEIER, VOELKE, PILLARD, PITRUZZ

20 mai 2015Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis une vingtaine d’années, les autorités

vaudoises ont engagé une réflexion afin de trouver un nouvel emplacement pour

le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), qui se trouve actuellement dans le

bâtiment dit « Palais de Rumine » au centre de la ville de Lausanne.

Le Conseil d’Etat a chargé un groupe d’experts de conduire une procédure de

recherche et d’évaluation des sites susceptibles d’accueillir le MCBA. Quatre

emplacements ont été retenus par le groupe d’évaluation. Le Conseil d’Etat a

opté pour le projet « Halle CFF aux locomotives ». Celui-ci prévoit

d’installer le MCBA dans la halle CFF aux locomotives (ci-après : la halle

aux locomotives), formée de trois corps de bâtiments construits entre 1909 et

1911 situés le long des voies CFF à proximité de la gare de Lausanne. Les

bâtiments se trouvent au nord-ouest de la gare dont ils sont séparés par

l’avenue William-Fraisse. La halle aux locomotives figure à l’inventaire prévu

par l'art. 49 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et a reçu la note 2 au

recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement d’application du

22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Le projet a fait

l’objet d’un concours d’architecture. Le jury du concours a choisi le projet

« Bleu » des architectes Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga. Ce

dernier implique la destruction d’une grande partie de la halle aux

locomotives. Il prévoit principalement la construction d’un bâtiment

rectangulaire de trois niveaux le long des voies CFF, au nord de ces dernières,

la création d’une place et le désenclavement du site.

B.

Au printemps 2010, compte tenu des surfaces

disponibles, le Conseil d’Etat et la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) ont décidé la création sur le site choisi d’un pôle muséal

comprenant, outre le MCBA, le Musée cantonal pour la photographie de l’Elysée et

le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (MUDAC). Un plan

d’affectation cantonal « Plate-forme Pôle Muséal » (ci-après :

le PAC n° 332) a été établi en vue de la réalisation du projet. Le PAC n° 332 comprend

les parcelles nos 5'080, 5'770 et 5'819 du cadastre de la Commune de Lausanne, d’une surface de respectivement 50'342 m2, 23'646 m2 et 1'110 m2, toutes propriétés des Chemin de

fer fédéraux (CFF). Le périmètre du PAC est délimité au sud par les voies CFF.

Du nord-ouest au nord-est, il jouxte le chemin de Villard puis des parcelles

bâties bordant le chemin de Villard ainsi que des parcelles bâties le long de

l’avenue Ruchonnet, qui est une des routes principales qui relie le centre de Lausanne

à la gare. A son extrémité ouest, le périmètre du plan touche l’avenue Marc-Dufour

sur quelques mètres. A l’est, il borde l’avenue William-Fraisse qui descend en

direction du sud vers le bas de la ville (quartier « sous-gare ») et

le lac Léman. De l’autre côté de l’avenue William-Fraisse se trouvent les bâtiments

de la gare de Lausanne.

Le PAC n° 332 comprend trois aires

constructibles (A, B et C), une aire des aménagements extérieurs destinée

notamment à une « esplanade muséale » sise principalement dans les

parties est et nord du périmètre et une aire à vocation écologique prévue dans

la partie ouest. L’aire constructible A (destinée à accueillir le bâtiment du

MCBA à l’endroit où se trouve actuellement la halle aux locomotives) a une

longueur de 150 m et une largeur de 26 m. Le PAC mentionne les constructions à démolir qui comprennent notamment une grande partie de la halle aux

locomotives, seul le pignon sud des anciennes halles étant conservé.

C.

Le PAC n° 332 a été soumis à l’enquête publique du 24 août 2012 au 24 septembre 2012. Il a suscité 18 oppositions dont celle

de Nicole Burri représentant 31 habitants de l’avenue Ruchonnet et du

chemin de Villard et celle de l’hoirie Pierre-Louis de Bourgknecht,

propriétaire de la parcelle n° 5’841 de la Commune de Lausanne sise en aval de l’avenue Ruchonnet, du côté sud de l’avenue.

Par décision du 10 décembre 2012,

le Département de l’intérieur a approuvé le PAC n° 332 et rejeté les

oppositions. Saisie de plusieurs recours, dont celui des opposants Burri et

consorts et celui de l’hoirie Pierre-Louis de Bourgknech (à laquelle a succédé

Dominique de Bourgknecht devenue seule propriétaire de la parcelle n° 5'841), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) les a rejetés par arrêt du 26 novembre 2013. La CDAP a notamment examiné et rejeté le grief selon lequel le PAC n° 332 n’aurait pas dû être

approuvé dès lors qu’il prévoit la démolition de la halle aux locomotives, le

grief relatif à la sécurité en raison de la proximité des voies CFF et le grief

relatif aux dimensions des bâtiments et à leur intégration dans l’environnement

bâti. La CDAP a également rejeté le grief de Dominique de Bourgknecht relatif à

la suppression du droit de passage sur la parcelle n° 5'081 propriété des CFF

dont bénéficient le propriétaire de la parcelle n° 5'841 afin d’accéder à 6 places

de parc se trouvant sur cette parcelle.

Un recours en matière de droit

public a été déposé contre l’arrêt de la CDAP auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier l’a rejeté par arrêt du 8 octobre 2014. Le Tribunal fédéral a notamment

examiné et écarté les griefs des recourants relatifs à la dangerosité du site -

y compris en relation avec la présence des œuvres d’art - et au respect des dispositions

y relatives figurant dans la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (LPE; RS 814.01) et dans l'ordonnance sur la protection

contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM; RS 814.012).

D.

Les CFF, la Commune de Lausanne et l’Etat de Vaud ont mis à l’enquête publique du 20 mai 2014 au 19 juin 2014 la démolition des

bâtiments ECA 829a et 829b et la construction d’un Musée cantonal des

Beaux-Arts avec restaurant, local deux roues de 10 places, poste de

transformation, aménagements extérieurs, 36 places deux-roues extérieures,

ascenseur extérieur, suppression de places de stationnement extérieures et

installation de panneaux solaires en toiture. Il résulte du projet que, des

anciennes halles du dépôt des locomotives, subsiste la partie centrale

émergente de la grande travée du côté des voies. La nouvelle construction

destinée à abriter le MCBA est un bâtiment rectangulaire de trois niveaux présentant

une longueur de 145 m, une largeur de 20 m et une hauteur de 22 m 20. Le projet inclut un restaurant avec une terrasse. Plusieurs oppositions ont été

déposées, dont celle de Nicole et Michel Burri et celle de Dominique de

Bourgknecht. La centrale des autorisations du Département des infrastructures

et des ressources humaines a établi sa synthèse le 5 août 2014 (ci-après :

la synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment les autorisations spéciales

délivrées par le service immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL) et par le service

de la promotion économique et du commerce pour l’établissement public prévu

ainsi qu’un préavis positif de la direction générale de l’environnement (DGE).

Ce préavis positif est notamment subordonné à la condition que la diffusion de

musique dans l’établissement public soit limitée à une musique de fond, soir un

niveau sonore moyen de 75 dB(A). Le 19 août 2014, la direction des travaux de la Commune de Lausanne a demandé que les plans soient complétés sur quelques points

(implantation de la façade nord à l’intérieur de la bande d’implantation

obligatoire, couverture et sécurisation des places deux-roues non motorisés).

La direction des travaux demandait également la suppression de deux places de stationnement

extérieures pour personnes à mobilité réduite qui figuraient sur les plans mis

à l’enquête publique. Etaient en outre requis des renseignements

complémentaires afin de vérifier le respect du nombre de places deux-roues non

motorisés et une modification du plan de mobilité afin que le tracé de mobilité

douce est-ouest soit figuré au complet avec les altitudes. Enfin, le dépôt d’un

plan spécifique des aménagements extérieurs sur tout le site à l’échelle 1:200

était demandé. Des plans complétés et modifiés ont été remis à la direction des

travaux le 19 septembre 2014.

E.

Lors de sa séance du 16 octobre 2014, la

municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire. Cette décision a été notifiée aux opposants par courrier du 24

octobre 2014.

F.

Par acte conjoint du 24 novembre 2014, Nicole

Burri et 35 consorts (ci-après: les recourants Nicole Buri et consorts) ont

déposé un recours auprès de la CDAP. Ils concluent principalement à

l’annulation de la décision levant les oppositions et délivrant le permis de

construire et subsidiairement à ce qu’une nouvelle enquête publique soit ordonnée.

La cause a été ouverte sous la référence AC.2014.0400. Par acte du 26 novembre

2014, Dominique de Bourgknecht a également déposé un recours devant la CDAP. Elle conclut à l’annulation de la décision de la municipalité du 24 octobre 2014. La

cause a été ouverte sous la référence AC.2014.0405. Les causes AC.2014.0400 et

AC.2014.0405 ont ensuite été jointes sous la référence AC.2014.0400. Le 12

janvier 2015, le Département de la formation, de la culture et de la jeunesse,

le Département des finances et des relations extérieures, le SIPAL et la DGE (ci-après : les autorités cantonales concernées) ont déposé des observations

communes sur les recours en concluant à leur rejet. Les CFF ont déposé des

observations le 12 janvier 2015. Ils concluent au rejet du recours. La

municipalité a déposé sa réponse le 5 février 2015. Elle conclut au rejet du

recours. Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Par avis des 17 avril et 22 avril

2015, le juge instructeur a interpellé la municipalité sur la question de

savoir si l’association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés

(AVACAH), respectivement les organisations d’importance nationale d’aide aux

personnes handicapées disposant du droit de recours en application de l’art. 9

de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes

handicapées (LHand ; RS 151.3) avaient été informées de la suppression des

deux places de parc pour personnes à mobilité réduite avant la délivrance du

permis de construire. Le 24 avril 2015, la municipalité a produit un courrier

du SIPAL à l’AVACAH du 5 septembre 2014 dont il ressort que l’AVACAH avait été

informée par téléphone le 20 août 2014 de la suppression des deux places

de parc et qu’elle avait accepté de maintenir le retrait de l’opposition

qu’elle avait déposée le 10 juin 2014, retrait qui avait été annoncé dans un

courrier du 5 août 2014 adressé à l’autorité intimée. Le 29 avril 2014, le

conseil de la municipalité a encore donné quelques précisions au sujet de

l’information donnée à l’AVACAH. Par courrier du 30 avril 2015, le conseil des

autorités cantonales concernées a précisé, pièce à l’appui, que l’AVACAH avait

déposé son opposition tant en son propre nom que pour le compte de la Fondation en faveur d’un environnement architectural adapté aux handicapés. Dominique de

Bourgknecht a encore déposé des déterminations le 1er mai 2015.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants Nicole Burri et consorts

soutiennent que les modifications apportées au projet après l’enquête publique

impliquaient une nouvelle mise à l’enquête publique. Ils invoquent à cet égard

le fait qu’il serait prévu d’installer du matériel technique sur le toit plutôt

qu’en sous-sol et le fait que l’abri pour les vélos serait devenu un local pour

deux-roues.

a) En droit vaudois, la procédure

de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications

d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs

intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus.

D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0366 du 25

mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a, et la

référence citée).

Selon la jurisprudence, des

irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles

d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature

à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts

AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012

consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 4a, et la référence citée).

Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent

faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.

b) Comme relevé par les autorités

cantonales concernées dans leurs observations sur le recours, aucun matériel

technique autre que celui figurant sur les plans déposés à l’enquête publique

n’est prévu en toiture. Pour ce qui est de l’emplacement destiné au parcage des

deux-roues, il a simplement été demandé au constructeur de faire figurer sur

les plans la couverture qui est prévue. On se trouve dès lors en présence de

modifications de minime importance qui ne nécessitaient pas de nouvelle enquête

publique.

On relève au surplus que, dans le

courrier qui leur a été adressé le 24 octobre 2014, les recourants ont été

informés du fait qu’ils pouvaient consulter les plans complétés et modifiés

auprès du service de l’urbanisme de la commune. Ces derniers ont de la sorte pu

prendre connaissance des modifications apportées au projet et s'exprimer à leur

propos dans le cadre de la présente procédure de recours. Leur grief sur ce

point doit dès lors être rejeté.

c) Finalement, la seule

modification du projet intervenue après l’enquête publique qui pourrait

justifier une enquête complémentaire est la suppression des deux places de

stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Dès lors qu’il ressort des

pièces du dossier que l’AVACAH, soit l’association qui généralement vérifie le

respect de la LHand pour les projets de construction dans le canton de Vaud et

qui représentait également la Fondation en faveur d’un environnement

architectural adapté aux handicapés, a été informée de cette modification du

projet avant la délivrance du permis de construire, une enquête publique

complémentaire pour ce motif ne se justifiait pas.

2.

Les recourants Nicole Burri et consorts

soutiennent que la décision municipale est insuffisamment motivée, plus

particulièrement en ce qui concerne les griefs relatifs à l’esthétique et à

l’intégration du projet. La recourante Dominique de Bourgknecht relève

également que la décision attaquée ne se prononce pas sur son grief principal

relatif aux places de parc du projet. Elle invoque à

cet égard une violation de son droit d’être entendue.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101)

implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon

la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents

(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2;

132.

V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013

consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). Au plan cantonal, l’art.

42.

let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu’une décision administrative doit notamment

contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s’appuie.

b) En l'espèce, il est vrai que la

décision municipale ne se prononce pas expressément sur la question de

l’esthétique et de l’intégration de la nouvelle construction. Ceci s’explique

probablement par le fait que le projet ne fait que concrétiser un plan spécial

entré récemment en vigueur, plan qui a fait l’objet d’une procédure jusqu’au

Tribunal fédéral dans le cadre de laquelle les dimensions du bâtiment destiné à

accueillir le MCBA et son intégration par rapport à l’environnement bâti ont

été discutées. La municipalité rappelle au surplus dans sa décision que le

projet est le résultat d’un concours d’architecture. Or, la municipalité a été

associée à cette procédure de concours puisque le syndic de Lausanne faisait

partie du jury. On peut ainsi déduire de la décision attaquée que, s’agissant

des aspects architecturaux, la municipalité n’entendait pas remettre en cause

le projet choisi à l’issue du concours. Les recourants pouvaient ainsi comprendre

la position de la municipalité en ce qui concernait l’esthétique et l’intégration

du projet et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu’ils ont d’ailleurs

fait. Leur grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit par

conséquent également être rejeté.

Pour ce qui est de la décision

relative à l’opposition de Dominique de Bourgknecht, on relève que celle-ci se prononce

sur la question des places de parc puisqu’elle mentionne que l’absence de place

de stationnement véhicule peut être admise conformément au libellé clair de

l’art. 24 du règlement du PAC. Au surplus, l’autorité intimée ne s’est

effectivement pas prononcée sur l’argument de la recourante relatif au

remplacement des 6 places de parc de ses locataires auxquelles il ne devrait

plus être possible d’accéder. Ceci s’explique à nouveau probablement par le

fait que le projet litigieux ne fait que concrétiser un plan spécial entré

récemment en vigueur, qui a fait l’objet d’une procédure de recours dans le

cadre de laquelle la question des places de parc de la recourante a été

discutée.

Cela étant, on relève qu’un

éventuel défaut de motivation de la décision attaquée n'a pas porté à

conséquence dans la mesure où l'autorité intimée a motivé sa décision dans sa

réponse au recours et que la recourante a pu faire valoir ses arguments en

connaissance de cause dans son mémoire complémentaire. Le tribunal de céans

disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, une éventuelle violation

du droit d'être entendu de la recourante a donc été réparée.

3.

Les recourants Nicole Burri et consorts invoquent

la partialité de la municipalité au motif que la commune sera maître de

l’ouvrage avec le canton. Dans ce cadre, ils soutiennent que les garanties

prévues par l’art. 30 al. 1 Cst. ne seraient pas respectées.

Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute

personne a droit, dans une procédure administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement. La garantie du juge indépendant et impartial (art. 30

al. 1 Cst.) ne concerne en revanche que les procédures judiciaires et n'est pas

applicable aux autorités gouvernementales et administratives. A teneur de

l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou

un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let.

a), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière,

notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une

partie ou son mandataire (let. e).

La jurisprudence du Tribunal fédéral

considère (v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour

la jurisprudence cantonale : AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de

manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires.

Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet

pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014

du 27 mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF

125.

I 209 consid. 8a p. 217 s.). La portée de l'obligation de se récuser

n'est donc pas la même suivant le type d'autorité : pour les autorités

administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la

mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction

(Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la

récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les

autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 2C_305/2011 du 22 août

2011.

consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé

à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider

la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté

que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une

autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune

autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471

consid. 3b p. 477).

Dans le canton de Vaud, la

municipalité est l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes

de permis de construire (art. 108 ss. LATC). Elle est aussi responsable de

l'administration des biens communaux, en particulier de l'administration du domaine

privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes

[LC; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer

sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne

prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale au profit

d'une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Lorsque

l'exercice même de ses compétences par une autorité peut faire penser qu'elle

aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui entre dans

ses attributions, cette situation est une conséquence de l'ordre légal des

compétences et ne saurait donner lieu à récusation; il appartient au

législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de

contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.5.2, p.

275). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans une situation analogue - soit

à l'égard d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement

cantonal agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'œuvre et d'autorité

compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction,

ils n’étaient pas récusables au seul motif qu'ils avaient déjà pris position,

en faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les

votations populaires, car cette situation était inhérente à la réglementation

légale des compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans

l'ATF 125 I 209 p. 218).

On peut attendre d'une municipalité

qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les

constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard

d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se

consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du

permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des

intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que,

dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la

gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et

consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2010.0314 du

21.

juin 2012 consid. 2a; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 2a;

AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009

consid. 9).

Il s'ensuit que le grief tiré d'une

prétendue partialité de la municipalité n'est pas fondé.

4.

Les recourants Nicole Burri et consorts

soutiennent que le bâtiment prévu pour abriter le MCBA ne présente pas un aspect

architectural satisfaisant et qu’il ne s’intégrera pas à l’environnement bâti,

qui est constitué d’immeubles bâtis au XXème siècle. Ils font valoir que le

quartier sera défiguré par un bloc en béton gris qui ne s’intégrera pas à la

pente, dont il émergera très nettement. Selon eux, le projet fait preuve d’une

brutalité architecturale incroyable, ne respectant aucune des caractéristiques

historiques, culturelles et morphologiques du site. Ils relèvent également que,

en raison de sa hauteur, le bâtiment aura pour conséquence de supprimer les

échappées et ouvertures sur le lac depuis l’avenue Ruchonnet et depuis le

chemin de Mornex et induira en outre une perte de luminosité.

a) aa) L’art.

86.

LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

bb) Dans le règlement du plan

général d’affectation de la Commune de Lausanne (RPGA), ces principes sont mis

en œuvre à l’art. 69, dont la teneur est la suivante :

"Art.

69.

Intégration des constructions

1Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou

de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2Les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et

s'intégrer à l'environnement."

cc) Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4),

une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363

consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité

doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de

sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;

114.

Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2014.0208 précité

consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les

références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre

2013.

consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13

juillet 2012 et AC.2011.0065 précité).

b) En l’espèce, le projet se fonde

sur un plan de détail qui est très récent puisqu’il a été approuvé le 10

décembre 2012 et a fait l’objet de procédures de recours qui se sont terminées

par un arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2014. Les recourants ne

contestent pas que le bâtiment litigieux est conforme à ce plan en ce qui concerne

son implantation et ses dimensions. Il s’implante notamment dans les aires

délimitées par le plan (cf. art. 9 al. 1 RPAC) et respecte les prescriptions

relatives à la hauteur (cf. art. 14 RPAC). En mettant en cause les dimensions du

bâtiment, les recourants demandent ainsi un contrôle incident du PAC n° 332.

Or, selon la jurisprudence, ce n'est qu'à des conditions très strictes qu'un

plan d'affectation en vigueur peut être contesté lors d'une procédure de permis

de construire. De tels griefs ne sont recevables que dans les trois hypothèses

suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir

clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui

étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au

moment de l'adoption du plan; et enfin, les circonstances se sont modifiées à

un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid.

12c; 120 Ib 436 consid. 2d; 116 Ia 207 consid 3b; 115 Ib 335 consid. 4c;

AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 2b). En l’occurrence, compte tenu du

caractère récent du PAC n° 332 et du fait que les recourants ont eu la faculté

de s’opposer à ce plan dans le cadre de procédures menées jusqu’au Tribunal

fédéral, ces conditions ne sont manifestement pas remplies.

Vu ce qui précède, il n’y a pas

lieu de mettre en cause les constatations faites par la CDAP dans l’arrêt AC.2013.0059 au sujet de l’esthétique, des dimensions et de l’intégration des constructions

permises par le PAC n° 332. A cette occasion, la CDAP a notamment rejeté l’argument des recourants selon lequel le PAC

permettrait des constructions en totale rupture avec le bâti existant en

soulignant qu’on se trouvait à proximité de bâtiments présentant un volume

important tant en longueur qu’en hauteur, tels que la gare de Lausanne ou

l’ancien bâtiment de la poste sis le long de l’avenue d’Ouchy. Il était par

ailleurs relevé que, avec le bâtiment prévu pour le MCBA, on respectait la

mémoire du lieu puisque le nouveau bâtiment avait une longueur correspondant

approximativement aux halles actuelles. Enfin, la CDAP relevait que les parcelles comprises dans le PAC ne se trouvaient dans aucun site

protégé méritant une protection particulière au regard de l’art. 3 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700) (cf. arrêt AC.2013.0059 consid. 3c/bb et 3c/cc).

On relèvera encore que l’avis

exprimé par les recourants au sujet de l’architecture du projet, soit plus

particulièrement en ce qui concerne la forme et la couleur du bâtiment, est

essentiellement subjectif. Le tribunal ne le partage pas. L’option consistant à

recourir à une architecture contemporaine pour un bâtiment destiné à abriter un

musée cantonal dans un site proche d’une gare et bordant des voies de chemin de

fer, site occupé jusque-là par des constructions de type industriel, ne prête

notamment pas flanc à la critique. En tous les cas, la municipalité n’a pas

abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie en matière

d’esthétique et d’intégration des constructions en autorisant le projet.

c) Il n'existe pas de base légale

qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la

diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin

de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une

parcelle voisine. De même, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public,

si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (arrêts AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 3; AC.2007.0083 du

31.

mars 2008 consid. 4c et 5). Les griefs des recourants concernant

l’impact du projet sur les vues et échappées sur le lac et sur l’ensoleillement

dont ils bénéficient doivent dès lors également être rejetés.

5.

Les recourants Nicole Burri et consorts

contestent la démolition de la halle aux locomotives dès lors qu’il s’agit d’un

bâtiment historique d’importance régionale. Ils soutiennent également que les

risques pour les personnes et les œuvres d’art liés aux transports par voie

ferrée de produits dangereux n’ont pas été suffisamment pris en considération.

Ces deux questions ont été examinées

et tranchées dans le cadre des procédures de recours cantonale et fédérale

relative au PAC n° 332. Dans son arrêt du 8 octobre 2014, le Tribunal

fédéral a notamment relevé que l’évaluation du risque ne prêtait pas flanc à la

critique et que les prescriptions de l’OPAM étaient respectées (consid. 4.3). En

demandant que ces questions soient réexaminées dans le cadre de la procédure

relative au permis de construire, les recourants requièrent à nouveau que le

tribunal procède à un contrôle préjudiciel de ce plan. Or, pour les raisons

évoquées ci-dessus, un tel contrôle n’entre pas en considération.

On relève au surplus que le service

cantonal spécialisé (SIPAL) a délivré l’autorisation requise pour la démolition

de la halle aux locomotives. Dans ce cadre, le SIPAL a notamment relevé que le

projet respectait les exigences de protection du patrimoine figurant dans le

règlement du PAC n° 332, ceci concernant plus particulièrement le respect de la

mémoire et de l’identité historique du lieu (art. 5) et la mise en valeur des

caractéristiques historico-ferroviaires du site (art. 18 al. 2). Le SIPAL soulignait

notamment qu’on trouve dans l’intervention faite sur le site la continuité des

éléments essentiels qui caractérisent ce lieu ferroviaire.

Vu ce qui précède, les griefs des

recourants relatifs à la démolition de la halle aux locomotives doivent

également être rejetés.

6.

Les recourants Nicole Burri et consorts semblent

craindre des problèmes d’insécurité (délinquance, violences, drogue, alcool) en

relation avec l’ouverture au public du site. Pour ce qui est du futur

établissement public avec terrasse, ils contestent également l’autorisation qui

a été donnée de diffuser de la musique de fond avec un niveau sonore de 75

dB(a).

a) Comme relevé par la CDAP dans l’arrêt relatif au PAC n° 332, les craintes du voisinage en matière de bruit et de

sécurité en relation avec la création d’un parc public (ou d’un accès public)

ne sauraient remettre en cause le projet. Si ces craintes devaient s'avérer

fondées, il appartiendra aux autorités de police compétentes de prendre les

mesures requises. On peut au demeurant partir de l’idée que, compte tenu des

conséquences sur l’image du canton et de la ville, il sera dans l’intérêt des

exploitants du musée cantonal et des autorités communales de prendre toutes les

mesures nécessaires pour que les craintes formulées par les recourants ne se

réalisent pas.

b) Le permis de construire

mentionne que les déterminations cantonales assorties des conditions

particulières contenues dans la synthèse CAMAC du 5 août 2014 font partie

intégrante du permis. Parmi celles-ci figurent l’exigence de la DGE selon laquelle la diffusion de musique n’est possible que comme musique de fond,

c'est-à-dire à un niveau sonore moyen de 75 dB(a). La diffusion de musique

n’est au surplus admise qu’à l’intérieur des locaux. La municipalité a en effet

indiqué dans sa réponse au recours que la diffusion de musique sur la terrasse

ne sera pas autorisée, ce dont les recourants ont pris acte dans leurs observations

complémentaires. Dans ces conditions, les dispositions sur la protection contre

le bruit figurant dans la LPE et l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont respectées s’agissant de la musique qui

pourra être diffusée dans l’établissement public.

7.

La recourante Dominique de Bourgknecht demande

la mise en œuvre d’une inspection locale.

a) Les parties peuvent se prévaloir

de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; 0.101) pour demander

l’organisation de débats publics. Celui qui entend se prévaloir de l’art. 6 par.

1.

CEDH pour demander des débats publics doit toutefois formuler sa demande de

manière claire et indiscutable (ATF 136 I 279; 122 V 47 consid. 3). Une requête

de preuve ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir des débats publics (arrêt

du TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).

En l’espèce, la demande de la

recourante tendant à la mise

en œuvre d’une inspection locale correspond à

une requête de preuve (cf. art 34 LPA-VD). Le droit d’être entendu garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer

sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre

(ATF 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit ne concerne toutefois que les éléments

qui sont pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 133 I 270 consid.

3.

). Il ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 134

I 140 consid. 5.3).

b) En l’espèce, les questions

soulevées par la recourante Dominique de Bourgknecht peuvent être tranchées sur

la base du dossier, notamment des plans du projet, et des écritures des parties.

Dans ces circonstances, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves,

il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de mise en œuvre d’une

inspection locale.

8.

La recourante Dominique de Bourgknecht

soutient que le projet litigieux n’est pas admissible dès lors qu’il ne prévoit

aucune place de stationnement pour véhicule. Elle fait valoir que le parking

souterrain de 97 places mentionné à l’art. 24 al. 1 RPAC doit être réalisé avec

la mise à disposition de 6 places pour ses locataires en remplacement des

places existantes auxquelles il ne sera plus possible d’accéder. Elle soutient

que le principe selon lequel ce parking souterrain doit être réalisé ressort de

la décision du Département de l’intérieur du 10 décembre 2012 levant

l’opposition de l’hoirie de Pierre-Louis de Bourgknecht au PAC n° 332, du

rapport 47 OAT relatif au PAC n° 332, du procès-verbal de l’audience du 8

octobre 2013 tenue par la CDAP dans le cadre des recours relatifs au PAC n° 332

et des arrêts de la CDAP du 26 novembre 2013 et du Tribunal fédéral du 8

octobre 2014 relatifs au PAC n° 332. Elle affirme par conséquent que le PAC

impose la construction d’un parking souterrain de 97 places pour remplacer les

83.

places existantes consacrées aux activités des CFF et les 6 places

existantes pour les riverains, et pour créer 6 places nécessaires pour les employés

et les 2 places nécessaires pour les personnes à mobilité réduite. Elle relève

également que l’art. 23 al. 2 RPAC prévoit que le nombre de places se calcule

conformément à la norme VSS, ce qui aboutit à un besoin de 25 places. Elle

soutient que la renonciation à toute place de parc est contraire aux principes

essentiels de l’aménagement du territoire, relève d’une vision utopique

arbitraire et est constitutive d’un « abus de droit ».

a) Contrairement à ce que soutient

la recourante, le principe de la réalisation du parking souterrain de 97 places

ne ressort pas de la décision du Département de l’intérieur du 10 décembre 2012

rejetant l’opposition de l’hoirie. Dans cette décision, le département

constatait en effet notamment que la réalisation du parking n’était pas

certaine et les conditions de mise à disposition inconnues (cf. p. 4). La

recourante ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que les

considérations figurant dans le rapport 47 OAT imposent la réalisation du

parking souterrain. Le rapport 47 OAT n'est en effet pas un élément du PAC n°

332.

et il n'est pas censé compléter ni préciser la réglementation de

l'utilisation du sol dans le périmètre. Le contenu de ce rapport n'est ainsi

pas juridiquement contraignant (cf. arrêt AC.2012.0167 du 24 janvier 2014

consid. 2b).

La recourante ne peut également

rien déduire des considérants des arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral relatifs au PAC n° 332. La jurisprudence considère en effet que l’autorité de la

chose jugée ne se rapporte qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement

et non à ses motifs. Les constatations de fait du jugement ou les considérants

de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet

contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 474 consid.

4a). Cela étant, on peut relever que les constatations figurant dans les arrêts

de la CDAP et du Tribunal fédéral relatifs au PAC n° 332 selon lesquelles un

parking souterrain d’une capacité maximale de 97 places est prévu se fondent

sur le rapport 47 OAT. Or, on a vu que le contenu de ce rapport n'est pas

juridiquement contraignant et qu’il ne complète pas la réglementation du PAC.

Enfin, la recourante ne saurait fonder une prétention à la réalisation du

parking souterrain sur des déclarations faites lors de l’audience du 8 octobre

2013.

tenue par la CDAP dans le cadre des recours relatifs au PAC n° 332. Au

demeurant, il ressort de l’usage du conditionnel qu’aucune promesse n’a été

faite à ce moment-là.

b) La LATC ne prévoit aucune règle de fond en matière de création de places de parc. Aucune

exigence ne peut également être déduite de l'art. 40a RLATC dès lors que cette

disposition édictée par le Conseil d’Etat n’a pas de base légale et ne peut par

conséquent pas poser des exigences matérielles en matière de places de parc (cf.

arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Dès lors que le secteur dans

lequel doit s’implanter le projet litigieux est régi par un plan spécial (plan

d’affectation cantonal), le règlement communal sur les constructions (RPGA) ne

s’applique pas. Enfin, un nombre minimal de places de parc ne saurait être

exigé en application des normes VSS qui, en tant que normes adoptées par une

association privée, ne sont pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid.

1.3

p. 288 et les références citées).

Vu ce qui précède, la création d’un

nombre minimal de places de parc pour véhicules ne pourrait être exigée qu’en

application du PAC n° 332 et de son règlement. Or, ceux-ci ne posent aucune

exigence en la matière. Selon son texte clair, l’art. 24 al. 1 RPAC prévoit

ainsi la possibilité de réaliser un parking souterrain d’une capacité maximale

de 97 places, sans toutefois l’imposer. L’art. 23 al. 2 RPAC, qui impose un nombre

de places couvertes et sécurisées calculé conformément à la norme VSS en

vigueur lors de la demande du premier permis de construire, ne concerne pour sa

part que les deux-roues légers et non pas les voitures (contrairement à ce qui

avait été retenu par erreur dans l’arrêt AC.2013.0059).

Il est vrai que, dans l’arrêt

relatif au PAC n° 332, la CDAP avait examiné le grief relatif aux places de

parc en partant de l’idée que 6 places seraient créées pour les employés du

musée. La CDAP avait constaté que, compte tenu de la

localisation du projet au centre de Lausanne, de l’excellente desserte en

transports publics et de l’existence de parkings publics dans les environs, le

fait de ne pas prévoir de places de stationnement pour les visiteurs des musées

était admissible. Or, pour les mêmes motifs, on peut également renoncer aux 6

place prévues pour les employés.

c) Il résulte de ce qui précède que

le fait de ne pas prévoir de places de stationnement pour véhicules en relation

avec le permis de construire relatif au MCBA est, d’une part, conforme aux

dispositions légales et réglementaires applicables et, d’autre part, se

justifie au regard de la localisation du projet. Il ne ressort au surplus pas

du dossier que des promesses auraient été faites par les constructeurs ou par

les autorités cantonale et communale formellement compétentes dont on pourrait

déduire que le parking de 97 places allait nécessairement être réalisé. Au

contraire, la décision du Département de l’intérieur levant l’opposition de l’hoirie

de Bourgknecht au PAC n° 332 mentionnait expressément que la réalisation du

parking n’était pas certaine. Sur ce point, la recourante ne saurait par

conséquent se prévaloir d’un abus de droit ou d’une violation du principe de la

bonne foi. Ses griefs relatifs au nombre de places de parc en relation avec le

projet litigieux doivent dès lors également être rejetés.

9.

La recourante Dominique de Bourgknecht

soutient que la suppression du passage dont elle bénéficie pour accéder à ses

places de parc est constitutive d’une expropriation non seulement matérielle

mais également formelle. Selon elle, dès lors que cette expropriation formelle

n’a pas suivi la procédure particulière prévue pas la loi, elle est illégale et

viole la garantie constitutionnelle de propriété. Le permis de construire aurait

ainsi dû être refusé pour ce motif.

Le permis de construire, tout au

moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue

une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il

remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. arrêt

AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les références citées). Dès lors

que tel est le cas en l’espèce, le permis de construire ne saurait être refusé

au motif qu’il existe un litige, de nature civile, relatif à un droit de

passage conventionnel entre les constructeurs et un propriétaire voisin. Compte

tenu du fait que le droit de passage reposait sur un fondement contractuel, il

apparaît au surplus douteux qu’on se trouve en présence d’une expropriation

formelle qui impliquait de suivre la procédure prévue par les art. 12 ss de la

loi du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE; RSV 710.01). Quoi qu’il en

soit, l’éventuelle nécessité de recourir à une telle procédure ne saurait

également remettre en cause la validité du permis de construire dès lors qu’on

se trouve en présence d’un projet qui respecte les dispositions légales et

réglementaires applicables.

10.

Après avoir rappelé la teneur de la

législation fédérale et cantonale en matière d’amiante, la recourante Dominique

de Bourgknecht constate qu’un rapport d’expertise a été établi par le bureau

Karakas et Français dont il ressort que plusieurs travaux d’assainissement du

site devront être réalisés avant le début des travaux de démolition ou de

rénovation, dont 7 mesures d’assainissement concernant l’amiante, une

concernant des PCB et une concernant des métaux lourds. La recourante critique

le fait que le permis de construire ne mentionne ni le rapport précité ni la

problématique qu’il contient. Selon elle, les mesures d’assainissement devraient

figurer comme charge impérative dans le permis de construire ou dans la synthèse

CAMAC. La recourante critique également le fait que le rapport n’aurait pas été

transmis aux services cantonaux concernés. Enfin, elle relève que les résultats

du diagnostic amiante ne figurent pas sur la carte de la gestion des

diagnostics amiante de l’Etat de Vaud, ceci en violation de l’art. 103a al. 3 LATC.

a) L’art. 103a LATC a la teneur

suivante :

"Art.

103a Diagnostic amiante

1En cas de travaux de démolition ou de transformation soumis à

autorisation et portant sur des immeubles construits avant 1991, le requérant

joint à sa demande un diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du

bâtiment, accompagné, si cette substance est présente et en fonction de sa

quantité, de la localisation et de sa forme, d'un programme d'assainissement.

2La municipalité veille à ce que le diagnostic et l'assainissement

soient effectués conformément aux normes édictées en la matière par le

département en charge des bâtiments de l'Etat.

3Sous réserve de l'approbation du propriétaire (ou requérant), les

résultats des diagnostics amiante sont rendus publics et actualisés sur

Internet."

b) En l’espèce, il n’est pas

contesté que le diagnostic et le programme d’assainissement requis par l’art. 103a

al. 1 LATC ont été établis et figurent au dossier (cf. rapport d’expertise Karakas et Français d’avril 2014). La municipalité

a en outre confirmé que les mesures d’assainissement mentionnées dans

l’expertise du bureau Karakas et Français seront réalisées et que l’inspecteur communal délégué à la sécurité

des chantiers y veillera. Dès lors qu’il n’existe pas de raison de penser que

l’assainissement ne sera pas effectué conformément aux normes en la matière, il

y a lieu de constater que les exigences de l’art. 103a al. 2 LATC sont

également respectées, étant précisé qu’il ne résulte pas de cette disposition que

les mesures d’assainissement doivent figurer

formellement comme charges impératives dans le permis de construire.

c) aa) Le grief relatif à la transmission

de l’expertise Karakas et

Français aux services cantonaux n’est pas fondé puisque la municipalité a

confirmé que celle-ci avait été transmise à la CAMAC. A cela s’ajoute que l’Etat en avait nécessairement connaissance puisqu’il est maître

de l’ouvrage et que c’est le SIPAL qui avait initialement mandaté le bureau

Karakas et Français (cf. rapport d’expertise Karakas et Français d’avril 2014 p. 3).

bb) Le fait que les résultats du

diagnostic amiante ne figurent pas sur la carte de la gestion des diagnostics

amiante de l’Etat de Vaud n’est pas déterminant puisqu’il résulte de l’art. 103a al. 3 LATC que le propriétaire ou le requérant peut

s’opposer à la publication. En tous les cas, cette absence de publication ne saurait

remettre en cause la validité du permis de construire.

11.

Il

résulte des considérants que les recours doivent être rejetés et les décisions

attaquées confirmées. Vu le sort des recours, les frais de la cause sont mis à

la charge des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 2014 sont confirmées.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge des recourants Nicole Burri et consorts,

débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge de Dominique de Bourgknecht.

V.

Les recourants Nicole Burri et consorts,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 1’500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

Dominique de Bourgknecht versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.