AC.2014.0400
CDAP - AC.2014.0400 - 2015-05-20 - DE BOURGKNECHT, DUFOUR, SCHWARZBOURG, SOW, VON MOOS, ALBRECHT, DA SILVA, SEVERIN, FARAHMAND, NGUYEN, ZIMMERMANN, BURRI, JUNOD, VOUGA, MEIER, VOELKE, PILLARD, PITRUZZ
20 mai 2015Français50 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0400
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE BOURGKNECHT, DUFOUR, SCHWARZBOURG, SOW, VON MOOS, ALBRECHT, DA SILVA, SEVERIN, FARAHMAND, NGUYEN, ZIMMERMANN, BURRI, JUNOD, VOUGA, MEIER, VOELKE, PILLARD, PITRUZZELLA PILLARD, JUILLERAT ROCHAT, CARBONARA, OGAY-ZOSSO, SCIBOZ, GAY, ROMANENS, SILVA, RAPIN, HOFMANN
PUBLICATION DES PLANS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
BRUIT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
OBLIGATION D'AMÉNAGER DES PLACES DE PARC
AMIANTE
CEDH-6-1
Cst-29
Cst-29-1
Cst-30-1
LATC-103a
LATC-109-1
LATC-86
LATC-86-1
LATC-86-2
RLATC-72b
Résumé contenant:
Les modifications apportées au projet après l'enquête publique ne nécessitaient pas de nouvelle enquête publique ou d'enquête publique complémentaire (consid. 1). Même si, dans la décision attaquée, la municipalité ne se prononçait pas expressément sur les griefs des recourants relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet, les recourants pouvaient comprendre que, s'agissant d'un projet ayant fait l'objet d'un concours, la municipalité n'entendait pas remettre en cause le résultat du concours. Une éventuelle violation du droit d'être entendu sur ce point a au surplus été réparée dans le cadre de la procédure de recours (consid. 2). Rejet du grief relatif à la partialité de la municipalité (consid. 3). Rejet des griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration des constructions, dans la mesure où ceux-ci tendent notamment à remettre en cause un plan d'affectation récent ayant fait l'objet de recours jusqu'au Tribunal fédéral (consid. 4). Pour le même motif, rejet des griefs relatifs à la démolition d'un bâtiment protégé et aux risques d'accidents majeurs (consid. 5). Compte tenu des conditions fixées par la DGE en ce qui concerne la diffusion de musique, les exigences de la LPE et de l'OPB en la matière sont respectées. Les craintes des recourants concernant les nuisances liées au parc public prévu ne sauraient remettre en cause la délivrance du permis de construire (consid. 6). Rejet de la requête tendant à la mise en oeuvre d'une inspection locale (consid. 7). Le fait de ne pas prévoir de places de parc est admissible (consid. 8). Le permis de construire ne saurait être refusé au motif qu'il existe un litige, de nature civile, relatif à un droit de passage pour accéder à des places de parc sur une parcelle voisine (consid. 9). Les exigences en matière d'amiante résultant de l'art.103a LATC sont respectées (consid. 10).
Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 21 décembre 2015 (1C_337/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Antoine Thélin, assesseurs.
recourants
1.
Nicole BURRI, à Lausanne,
2.
Nathalie DUFOUR, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
3.
Francine
SCHWARZBOURG, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI,
à Lausanne,
4.
Coura SOW, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
5.
Edith VON MOOS, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
6.
Raymond ALBRECHT, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
7.
Carla DA SILVA, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
8.
Danièle SEVERIN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
9.
Manéli FARAHMAND, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
10.
Thinh-Phuc NGUYEN, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
11.
Carol DUFOUR, à Prilly, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
12.
Monique DUFOUR, à La Conversion, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
13.
Sylvia ZIMMERMANN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
14.
Michel-Alain BURRI,
à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
15.
Philippe JUNOD, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
16.
Frédérique VOUGA, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
17.
Anne-Sophie MEIER, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
18.
Denis VOELKE, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
19.
Jean-Marc PILLARD, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
20.
Enza PITRUZZELLA
PILLARD, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI,
à Lausanne,
21.
Florence JUILLERAT
ROCHAT, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI,
à Lausanne,
22.
Stephen CARBONARA, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
23.
Julia OGAY-ZOSSO, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
24.
Christiane SCIBOZ, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
25.
Michel SCIBOZ, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
26.
Emmanuel GAY, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
27.
Anne-L. GAY, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
28.
Marie-Thérèse
ROMANENS, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI,
à Lausanne,
29.
Pedro SILVA, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
30.
Maria SILVA, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
31.
Juliette RAPIN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
32.
Paulette HOFMANN, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
34.
Alexander
HERKOMMER, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI,
à Lausanne,
35.
Theo SERSOUB, à Lausanne, représenté par Nicole BURRI, à Lausanne,
36.
Patricia SUNIER, à Lausanne, représentée par Nicole BURRI, à Lausanne,
37.
Dominique DE
BOURGKNECHT, à Lausanne, représentée par Me
Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat
à Lausanne,
autorités concernées
1.
Direction générale
de l'environnement,
2.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
3.
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Service
des affaires culturelles,
4.
Département des
finances et des relations extérieures, Secrétariat
général,
tous représentés par Me
Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
constructrice
COMMUNE DE
LAUSANNE, à Lausanne,
propriétaire
CHEMINS DE FER
FEDERAUX SUISSES, à Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Nathalie DUFOUR et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 2014 (démolition des
bâtiments ECA 829A et 829b, construction d'un musée cantonal des Beaux-Arts)
- dossier joint : AC.2014.0405
Recours Dominique DE BOURGKNECHT c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 2014 (démolition des bâtiments ECA 829A et 829b,
construction d'un musée cantonal des Beaux-Arts) - dossier joint à
AC.2014.0400
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis une vingtaine d’années, les autorités
vaudoises ont engagé une réflexion afin de trouver un nouvel emplacement pour
le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), qui se trouve actuellement dans le
bâtiment dit « Palais de Rumine » au centre de la ville de Lausanne.
Le Conseil d’Etat a chargé un groupe d’experts de conduire une procédure de
recherche et d’évaluation des sites susceptibles d’accueillir le MCBA. Quatre
emplacements ont été retenus par le groupe d’évaluation. Le Conseil d’Etat a
opté pour le projet « Halle CFF aux locomotives ». Celui-ci prévoit
d’installer le MCBA dans la halle CFF aux locomotives (ci-après : la halle
aux locomotives), formée de trois corps de bâtiments construits entre 1909 et
1911 situés le long des voies CFF à proximité de la gare de Lausanne. Les
bâtiments se trouvent au nord-ouest de la gare dont ils sont séparés par
l’avenue William-Fraisse. La halle aux locomotives figure à l’inventaire prévu
par l'art. 49 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et a reçu la note 2 au
recensement architectural prévu par l’art. 30 du règlement d’application du
22 mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Le projet a fait
l’objet d’un concours d’architecture. Le jury du concours a choisi le projet
« Bleu » des architectes Fabrizio Barozzi et Alberto Veiga. Ce
dernier implique la destruction d’une grande partie de la halle aux
locomotives. Il prévoit principalement la construction d’un bâtiment
rectangulaire de trois niveaux le long des voies CFF, au nord de ces dernières,
la création d’une place et le désenclavement du site.
B.
Au printemps 2010, compte tenu des surfaces
disponibles, le Conseil d’Etat et la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) ont décidé la création sur le site choisi d’un pôle muséal
comprenant, outre le MCBA, le Musée cantonal pour la photographie de l’Elysée et
le Musée de design et d’arts appliqués contemporains (MUDAC). Un plan
d’affectation cantonal « Plate-forme Pôle Muséal » (ci-après :
le PAC n° 332) a été établi en vue de la réalisation du projet. Le PAC n° 332 comprend
les parcelles nos 5'080, 5'770 et 5'819 du cadastre de la Commune de Lausanne, d’une surface de respectivement 50'342 m2, 23'646 m2 et 1'110 m2, toutes propriétés des Chemin de
fer fédéraux (CFF). Le périmètre du PAC est délimité au sud par les voies CFF.
Du nord-ouest au nord-est, il jouxte le chemin de Villard puis des parcelles
bâties bordant le chemin de Villard ainsi que des parcelles bâties le long de
l’avenue Ruchonnet, qui est une des routes principales qui relie le centre de Lausanne
à la gare. A son extrémité ouest, le périmètre du plan touche l’avenue Marc-Dufour
sur quelques mètres. A l’est, il borde l’avenue William-Fraisse qui descend en
direction du sud vers le bas de la ville (quartier « sous-gare ») et
le lac Léman. De l’autre côté de l’avenue William-Fraisse se trouvent les bâtiments
de la gare de Lausanne.
Le PAC n° 332 comprend trois aires
constructibles (A, B et C), une aire des aménagements extérieurs destinée
notamment à une « esplanade muséale » sise principalement dans les
parties est et nord du périmètre et une aire à vocation écologique prévue dans
la partie ouest. L’aire constructible A (destinée à accueillir le bâtiment du
MCBA à l’endroit où se trouve actuellement la halle aux locomotives) a une
longueur de 150 m et une largeur de 26 m. Le PAC mentionne les constructions à démolir qui comprennent notamment une grande partie de la halle aux
locomotives, seul le pignon sud des anciennes halles étant conservé.
C.
Le PAC n° 332 a été soumis à l’enquête publique du 24 août 2012 au 24 septembre 2012. Il a suscité 18 oppositions dont celle
de Nicole Burri représentant 31 habitants de l’avenue Ruchonnet et du
chemin de Villard et celle de l’hoirie Pierre-Louis de Bourgknecht,
propriétaire de la parcelle n° 5’841 de la Commune de Lausanne sise en aval de l’avenue Ruchonnet, du côté sud de l’avenue.
Par décision du 10 décembre 2012,
le Département de l’intérieur a approuvé le PAC n° 332 et rejeté les
oppositions. Saisie de plusieurs recours, dont celui des opposants Burri et
consorts et celui de l’hoirie Pierre-Louis de Bourgknech (à laquelle a succédé
Dominique de Bourgknecht devenue seule propriétaire de la parcelle n° 5'841), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) les a rejetés par arrêt du 26 novembre 2013. La CDAP a notamment examiné et rejeté le grief selon lequel le PAC n° 332 n’aurait pas dû être
approuvé dès lors qu’il prévoit la démolition de la halle aux locomotives, le
grief relatif à la sécurité en raison de la proximité des voies CFF et le grief
relatif aux dimensions des bâtiments et à leur intégration dans l’environnement
bâti. La CDAP a également rejeté le grief de Dominique de Bourgknecht relatif à
la suppression du droit de passage sur la parcelle n° 5'081 propriété des CFF
dont bénéficient le propriétaire de la parcelle n° 5'841 afin d’accéder à 6 places
de parc se trouvant sur cette parcelle.
Un recours en matière de droit
public a été déposé contre l’arrêt de la CDAP auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier l’a rejeté par arrêt du 8 octobre 2014. Le Tribunal fédéral a notamment
examiné et écarté les griefs des recourants relatifs à la dangerosité du site -
y compris en relation avec la présence des œuvres d’art - et au respect des dispositions
y relatives figurant dans la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE; RS 814.01) et dans l'ordonnance sur la protection
contre les accidents majeurs du 27 février 1991 (OPAM; RS 814.012).
D.
Les CFF, la Commune de Lausanne et l’Etat de Vaud ont mis à l’enquête publique du 20 mai 2014 au 19 juin 2014 la démolition des
bâtiments ECA 829a et 829b et la construction d’un Musée cantonal des
Beaux-Arts avec restaurant, local deux roues de 10 places, poste de
transformation, aménagements extérieurs, 36 places deux-roues extérieures,
ascenseur extérieur, suppression de places de stationnement extérieures et
installation de panneaux solaires en toiture. Il résulte du projet que, des
anciennes halles du dépôt des locomotives, subsiste la partie centrale
émergente de la grande travée du côté des voies. La nouvelle construction
destinée à abriter le MCBA est un bâtiment rectangulaire de trois niveaux présentant
une longueur de 145 m, une largeur de 20 m et une hauteur de 22 m 20. Le projet inclut un restaurant avec une terrasse. Plusieurs oppositions ont été
déposées, dont celle de Nicole et Michel Burri et celle de Dominique de
Bourgknecht. La centrale des autorisations du Département des infrastructures
et des ressources humaines a établi sa synthèse le 5 août 2014 (ci-après :
la synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment les autorisations spéciales
délivrées par le service immeuble, patrimoine et logistique (SIPAL) et par le service
de la promotion économique et du commerce pour l’établissement public prévu
ainsi qu’un préavis positif de la direction générale de l’environnement (DGE).
Ce préavis positif est notamment subordonné à la condition que la diffusion de
musique dans l’établissement public soit limitée à une musique de fond, soir un
niveau sonore moyen de 75 dB(A). Le 19 août 2014, la direction des travaux de la Commune de Lausanne a demandé que les plans soient complétés sur quelques points
(implantation de la façade nord à l’intérieur de la bande d’implantation
obligatoire, couverture et sécurisation des places deux-roues non motorisés).
La direction des travaux demandait également la suppression de deux places de stationnement
extérieures pour personnes à mobilité réduite qui figuraient sur les plans mis
à l’enquête publique. Etaient en outre requis des renseignements
complémentaires afin de vérifier le respect du nombre de places deux-roues non
motorisés et une modification du plan de mobilité afin que le tracé de mobilité
douce est-ouest soit figuré au complet avec les altitudes. Enfin, le dépôt d’un
plan spécifique des aménagements extérieurs sur tout le site à l’échelle 1:200
était demandé. Des plans complétés et modifiés ont été remis à la direction des
travaux le 19 septembre 2014.
E.
Lors de sa séance du 16 octobre 2014, la
municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire. Cette décision a été notifiée aux opposants par courrier du 24
octobre 2014.
F.
Par acte conjoint du 24 novembre 2014, Nicole
Burri et 35 consorts (ci-après: les recourants Nicole Buri et consorts) ont
déposé un recours auprès de la CDAP. Ils concluent principalement à
l’annulation de la décision levant les oppositions et délivrant le permis de
construire et subsidiairement à ce qu’une nouvelle enquête publique soit ordonnée.
La cause a été ouverte sous la référence AC.2014.0400. Par acte du 26 novembre
2014, Dominique de Bourgknecht a également déposé un recours devant la CDAP. Elle conclut à l’annulation de la décision de la municipalité du 24 octobre 2014. La
cause a été ouverte sous la référence AC.2014.0405. Les causes AC.2014.0400 et
AC.2014.0405 ont ensuite été jointes sous la référence AC.2014.0400. Le 12
janvier 2015, le Département de la formation, de la culture et de la jeunesse,
le Département des finances et des relations extérieures, le SIPAL et la DGE (ci-après : les autorités cantonales concernées) ont déposé des observations
communes sur les recours en concluant à leur rejet. Les CFF ont déposé des
observations le 12 janvier 2015. Ils concluent au rejet du recours. La
municipalité a déposé sa réponse le 5 février 2015. Elle conclut au rejet du
recours. Les parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.
Par avis des 17 avril et 22 avril
2015, le juge instructeur a interpellé la municipalité sur la question de
savoir si l’association vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés
(AVACAH), respectivement les organisations d’importance nationale d’aide aux
personnes handicapées disposant du droit de recours en application de l’art. 9
de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes
handicapées (LHand ; RS 151.3) avaient été informées de la suppression des
deux places de parc pour personnes à mobilité réduite avant la délivrance du
permis de construire. Le 24 avril 2015, la municipalité a produit un courrier
du SIPAL à l’AVACAH du 5 septembre 2014 dont il ressort que l’AVACAH avait été
informée par téléphone le 20 août 2014 de la suppression des deux places
de parc et qu’elle avait accepté de maintenir le retrait de l’opposition
qu’elle avait déposée le 10 juin 2014, retrait qui avait été annoncé dans un
courrier du 5 août 2014 adressé à l’autorité intimée. Le 29 avril 2014, le
conseil de la municipalité a encore donné quelques précisions au sujet de
l’information donnée à l’AVACAH. Par courrier du 30 avril 2015, le conseil des
autorités cantonales concernées a précisé, pièce à l’appui, que l’AVACAH avait
déposé son opposition tant en son propre nom que pour le compte de la Fondation en faveur d’un environnement architectural adapté aux handicapés. Dominique de
Bourgknecht a encore déposé des déterminations le 1er mai 2015.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants Nicole Burri et consorts
soutiennent que les modifications apportées au projet après l’enquête publique
impliquaient une nouvelle mise à l’enquête publique. Ils invoquent à cet égard
le fait qu’il serait prévu d’installer du matériel technique sur le toit plutôt
qu’en sous-sol et le fait que l’abri pour les vélos serait devenu un local pour
deux-roues.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus.
D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. arrêts AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0366 du 25
mars 2014 consid. 3a; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a, et la
référence citée).
Selon la jurisprudence, des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts
AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012
consid. 2a; AC.2011.0146 du 5 juin 2012 consid. 4a, et la référence citée).
Lorsqu'une modification est
apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent
faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.
b) Comme relevé par les autorités
cantonales concernées dans leurs observations sur le recours, aucun matériel
technique autre que celui figurant sur les plans déposés à l’enquête publique
n’est prévu en toiture. Pour ce qui est de l’emplacement destiné au parcage des
deux-roues, il a simplement été demandé au constructeur de faire figurer sur
les plans la couverture qui est prévue. On se trouve dès lors en présence de
modifications de minime importance qui ne nécessitaient pas de nouvelle enquête
publique.
On relève au surplus que, dans le
courrier qui leur a été adressé le 24 octobre 2014, les recourants ont été
informés du fait qu’ils pouvaient consulter les plans complétés et modifiés
auprès du service de l’urbanisme de la commune. Ces derniers ont de la sorte pu
prendre connaissance des modifications apportées au projet et s'exprimer à leur
propos dans le cadre de la présente procédure de recours. Leur grief sur ce
point doit dès lors être rejeté.
c) Finalement, la seule
modification du projet intervenue après l’enquête publique qui pourrait
justifier une enquête complémentaire est la suppression des deux places de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Dès lors qu’il ressort des
pièces du dossier que l’AVACAH, soit l’association qui généralement vérifie le
respect de la LHand pour les projets de construction dans le canton de Vaud et
qui représentait également la Fondation en faveur d’un environnement
architectural adapté aux handicapés, a été informée de cette modification du
projet avant la délivrance du permis de construire, une enquête publique
complémentaire pour ce motif ne se justifiait pas.
2.
Les recourants Nicole Burri et consorts
soutiennent que la décision municipale est insuffisamment motivée, plus
particulièrement en ce qui concerne les griefs relatifs à l’esthétique et à
l’intégration du projet. La recourante Dominique de Bourgknecht relève
également que la décision attaquée ne se prononce pas sur son grief principal
relatif aux places de parc du projet. Elle invoque à
cet égard une violation de son droit d’être entendue.
a) Le droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101)
implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon
la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents
(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de
recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2;
132.
V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013
consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). Au plan cantonal, l’art.
42.
let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) prévoit qu’une décision administrative doit notamment
contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s’appuie.
b) En l'espèce, il est vrai que la
décision municipale ne se prononce pas expressément sur la question de
l’esthétique et de l’intégration de la nouvelle construction. Ceci s’explique
probablement par le fait que le projet ne fait que concrétiser un plan spécial
entré récemment en vigueur, plan qui a fait l’objet d’une procédure jusqu’au
Tribunal fédéral dans le cadre de laquelle les dimensions du bâtiment destiné à
accueillir le MCBA et son intégration par rapport à l’environnement bâti ont
été discutées. La municipalité rappelle au surplus dans sa décision que le
projet est le résultat d’un concours d’architecture. Or, la municipalité a été
associée à cette procédure de concours puisque le syndic de Lausanne faisait
partie du jury. On peut ainsi déduire de la décision attaquée que, s’agissant
des aspects architecturaux, la municipalité n’entendait pas remettre en cause
le projet choisi à l’issue du concours. Les recourants pouvaient ainsi comprendre
la position de la municipalité en ce qui concernait l’esthétique et l’intégration
du projet et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu’ils ont d’ailleurs
fait. Leur grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit par
conséquent également être rejeté.
Pour ce qui est de la décision
relative à l’opposition de Dominique de Bourgknecht, on relève que celle-ci se prononce
sur la question des places de parc puisqu’elle mentionne que l’absence de place
de stationnement véhicule peut être admise conformément au libellé clair de
l’art. 24 du règlement du PAC. Au surplus, l’autorité intimée ne s’est
effectivement pas prononcée sur l’argument de la recourante relatif au
remplacement des 6 places de parc de ses locataires auxquelles il ne devrait
plus être possible d’accéder. Ceci s’explique à nouveau probablement par le
fait que le projet litigieux ne fait que concrétiser un plan spécial entré
récemment en vigueur, qui a fait l’objet d’une procédure de recours dans le
cadre de laquelle la question des places de parc de la recourante a été
discutée.
Cela étant, on relève qu’un
éventuel défaut de motivation de la décision attaquée n'a pas porté à
conséquence dans la mesure où l'autorité intimée a motivé sa décision dans sa
réponse au recours et que la recourante a pu faire valoir ses arguments en
connaissance de cause dans son mémoire complémentaire. Le tribunal de céans
disposant d'une pleine cognition en fait et en droit, une éventuelle violation
du droit d'être entendu de la recourante a donc été réparée.
3.
Les recourants Nicole Burri et consorts invoquent
la partialité de la municipalité au motif que la commune sera maître de
l’ouvrage avec le canton. Dans ce cadre, ils soutiennent que les garanties
prévues par l’art. 30 al. 1 Cst. ne seraient pas respectées.
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute
personne a droit, dans une procédure administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement. La garantie du juge indépendant et impartial (art. 30
al. 1 Cst.) ne concerne en revanche que les procédures judiciaires et n'est pas
applicable aux autorités gouvernementales et administratives. A teneur de
l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou
un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let.
a), ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière,
notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e).
La jurisprudence du Tribunal fédéral
considère (v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour
la jurisprudence cantonale : AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de
manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires.
Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet
pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités
gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce
contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_975/2014
du 27 mars 2015 consid. 3.2;2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF
125.
I 209 consid. 8a p. 217 s.). La portée de l'obligation de se récuser
n'est donc pas la même suivant le type d'autorité : pour les autorités
administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la
mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction
(Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, la
récusation ne touche en principe que les personnes physiques composant les
autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 2C_305/2011 du 22 août
2011.
consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé
à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider
la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté
que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une
autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune
autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471
consid. 3b p. 477).
Dans le canton de Vaud, la
municipalité est l'autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes
de permis de construire (art. 108 ss. LATC). Elle est aussi responsable de
l'administration des biens communaux, en particulier de l'administration du domaine
privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes
[LC; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à statuer
sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales. La loi ne
prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l'autorité municipale au profit
d'une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Lorsque
l'exercice même de ses compétences par une autorité peut faire penser qu'elle
aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui entre dans
ses attributions, cette situation est une conséquence de l'ordre légal des
compétences et ne saurait donner lieu à récusation; il appartient au
législateur, s'il l'estime judicieux, d'instituer sur l'office des moyens de
contrôle adéquats (Pierre Moor / Etienne Poltier, op. cit., ch. 2.2.5.2, p.
275). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé dans une situation analogue - soit
à l'égard d'un projet de route cantonale - que les membres du gouvernement
cantonal agissaient à la fois à titre d'organe du maître d'œuvre et d'autorité
compétente pour l'approbation des plans et que, dans cette seconde fonction,
ils n’étaient pas récusables au seul motif qu'ils avaient déjà pris position,
en faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les
votations populaires, car cette situation était inhérente à la réglementation
légale des compétences (consid. 4 non publié de l'ATF 122 II 81, cité dans
l'ATF 125 I 209 p. 218).
On peut attendre d'une municipalité
qu'elle se montre, dans l'application de la réglementation sur les
constructions et l'aménagement du territoire, aussi rigoureuse à l'égard
d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a aucun intérêt à se
consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à l'annulation du
permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à arbitrer des
intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de penser que,
dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est fixés dans la
gestion du patrimoine communal au détriment d'une application objective et
consciencieuse des normes légales et réglementaires (cf. arrêts AC.2010.0314 du
21.
juin 2012 consid. 2a; AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 2a;
AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009
consid. 9).
Il s'ensuit que le grief tiré d'une
prétendue partialité de la municipalité n'est pas fondé.
4.
Les recourants Nicole Burri et consorts
soutiennent que le bâtiment prévu pour abriter le MCBA ne présente pas un aspect
architectural satisfaisant et qu’il ne s’intégrera pas à l’environnement bâti,
qui est constitué d’immeubles bâtis au XXème siècle. Ils font valoir que le
quartier sera défiguré par un bloc en béton gris qui ne s’intégrera pas à la
pente, dont il émergera très nettement. Selon eux, le projet fait preuve d’une
brutalité architecturale incroyable, ne respectant aucune des caractéristiques
historiques, culturelles et morphologiques du site. Ils relèvent également que,
en raison de sa hauteur, le bâtiment aura pour conséquence de supprimer les
échappées et ouvertures sur le lac depuis l’avenue Ruchonnet et depuis le
chemin de Mornex et induira en outre une perte de luminosité.
a) aa) L’art.
86.
LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
bb) Dans le règlement du plan
général d’affectation de la Commune de Lausanne (RPGA), ces principes sont mis
en œuvre à l’art. 69, dont la teneur est la suivante :
"Art.
69.
Intégration des constructions
1Les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou
de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites.
2Les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et
s'intégrer à l'environnement."
cc) Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4),
une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363
consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité
doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de
sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
114.
Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La
municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2, relatif à une affaire sur la Commune de Lutry). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; AC.2014.0208 précité
consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les
références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28
novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre
2013.
consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13
juillet 2012 et AC.2011.0065 précité).
b) En l’espèce, le projet se fonde
sur un plan de détail qui est très récent puisqu’il a été approuvé le 10
décembre 2012 et a fait l’objet de procédures de recours qui se sont terminées
par un arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2014. Les recourants ne
contestent pas que le bâtiment litigieux est conforme à ce plan en ce qui concerne
son implantation et ses dimensions. Il s’implante notamment dans les aires
délimitées par le plan (cf. art. 9 al. 1 RPAC) et respecte les prescriptions
relatives à la hauteur (cf. art. 14 RPAC). En mettant en cause les dimensions du
bâtiment, les recourants demandent ainsi un contrôle incident du PAC n° 332.
Or, selon la jurisprudence, ce n'est qu'à des conditions très strictes qu'un
plan d'affectation en vigueur peut être contesté lors d'une procédure de permis
de construire. De tels griefs ne sont recevables que dans les trois hypothèses
suivantes : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir
clairement, lors de l'adoption du plan, les restrictions de propriété qui
étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au
moment de l'adoption du plan; et enfin, les circonstances se sont modifiées à
un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 121 II 317 consid.
12c; 120 Ib 436 consid. 2d; 116 Ia 207 consid 3b; 115 Ib 335 consid. 4c;
AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 2b). En l’occurrence, compte tenu du
caractère récent du PAC n° 332 et du fait que les recourants ont eu la faculté
de s’opposer à ce plan dans le cadre de procédures menées jusqu’au Tribunal
fédéral, ces conditions ne sont manifestement pas remplies.
Vu ce qui précède, il n’y a pas
lieu de mettre en cause les constatations faites par la CDAP dans l’arrêt AC.2013.0059 au sujet de l’esthétique, des dimensions et de l’intégration des constructions
permises par le PAC n° 332. A cette occasion, la CDAP a notamment rejeté l’argument des recourants selon lequel le PAC
permettrait des constructions en totale rupture avec le bâti existant en
soulignant qu’on se trouvait à proximité de bâtiments présentant un volume
important tant en longueur qu’en hauteur, tels que la gare de Lausanne ou
l’ancien bâtiment de la poste sis le long de l’avenue d’Ouchy. Il était par
ailleurs relevé que, avec le bâtiment prévu pour le MCBA, on respectait la
mémoire du lieu puisque le nouveau bâtiment avait une longueur correspondant
approximativement aux halles actuelles. Enfin, la CDAP relevait que les parcelles comprises dans le PAC ne se trouvaient dans aucun site
protégé méritant une protection particulière au regard de l’art. 3 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS
700) (cf. arrêt AC.2013.0059 consid. 3c/bb et 3c/cc).
On relèvera encore que l’avis
exprimé par les recourants au sujet de l’architecture du projet, soit plus
particulièrement en ce qui concerne la forme et la couleur du bâtiment, est
essentiellement subjectif. Le tribunal ne le partage pas. L’option consistant à
recourir à une architecture contemporaine pour un bâtiment destiné à abriter un
musée cantonal dans un site proche d’une gare et bordant des voies de chemin de
fer, site occupé jusque-là par des constructions de type industriel, ne prête
notamment pas flanc à la critique. En tous les cas, la municipalité n’a pas
abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle bénéficie en matière
d’esthétique et d’intégration des constructions en autorisant le projet.
c) Il n'existe pas de base légale
qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la
diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin
de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une
parcelle voisine. De même, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public,
si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (arrêts AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 3; AC.2007.0083 du
31.
mars 2008 consid. 4c et 5). Les griefs des recourants concernant
l’impact du projet sur les vues et échappées sur le lac et sur l’ensoleillement
dont ils bénéficient doivent dès lors également être rejetés.
5.
Les recourants Nicole Burri et consorts
contestent la démolition de la halle aux locomotives dès lors qu’il s’agit d’un
bâtiment historique d’importance régionale. Ils soutiennent également que les
risques pour les personnes et les œuvres d’art liés aux transports par voie
ferrée de produits dangereux n’ont pas été suffisamment pris en considération.
Ces deux questions ont été examinées
et tranchées dans le cadre des procédures de recours cantonale et fédérale
relative au PAC n° 332. Dans son arrêt du 8 octobre 2014, le Tribunal
fédéral a notamment relevé que l’évaluation du risque ne prêtait pas flanc à la
critique et que les prescriptions de l’OPAM étaient respectées (consid. 4.3). En
demandant que ces questions soient réexaminées dans le cadre de la procédure
relative au permis de construire, les recourants requièrent à nouveau que le
tribunal procède à un contrôle préjudiciel de ce plan. Or, pour les raisons
évoquées ci-dessus, un tel contrôle n’entre pas en considération.
On relève au surplus que le service
cantonal spécialisé (SIPAL) a délivré l’autorisation requise pour la démolition
de la halle aux locomotives. Dans ce cadre, le SIPAL a notamment relevé que le
projet respectait les exigences de protection du patrimoine figurant dans le
règlement du PAC n° 332, ceci concernant plus particulièrement le respect de la
mémoire et de l’identité historique du lieu (art. 5) et la mise en valeur des
caractéristiques historico-ferroviaires du site (art. 18 al. 2). Le SIPAL soulignait
notamment qu’on trouve dans l’intervention faite sur le site la continuité des
éléments essentiels qui caractérisent ce lieu ferroviaire.
Vu ce qui précède, les griefs des
recourants relatifs à la démolition de la halle aux locomotives doivent
également être rejetés.
6.
Les recourants Nicole Burri et consorts semblent
craindre des problèmes d’insécurité (délinquance, violences, drogue, alcool) en
relation avec l’ouverture au public du site. Pour ce qui est du futur
établissement public avec terrasse, ils contestent également l’autorisation qui
a été donnée de diffuser de la musique de fond avec un niveau sonore de 75
dB(a).
a) Comme relevé par la CDAP dans l’arrêt relatif au PAC n° 332, les craintes du voisinage en matière de bruit et de
sécurité en relation avec la création d’un parc public (ou d’un accès public)
ne sauraient remettre en cause le projet. Si ces craintes devaient s'avérer
fondées, il appartiendra aux autorités de police compétentes de prendre les
mesures requises. On peut au demeurant partir de l’idée que, compte tenu des
conséquences sur l’image du canton et de la ville, il sera dans l’intérêt des
exploitants du musée cantonal et des autorités communales de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que les craintes formulées par les recourants ne se
réalisent pas.
b) Le permis de construire
mentionne que les déterminations cantonales assorties des conditions
particulières contenues dans la synthèse CAMAC du 5 août 2014 font partie
intégrante du permis. Parmi celles-ci figurent l’exigence de la DGE selon laquelle la diffusion de musique n’est possible que comme musique de fond,
c'est-à-dire à un niveau sonore moyen de 75 dB(a). La diffusion de musique
n’est au surplus admise qu’à l’intérieur des locaux. La municipalité a en effet
indiqué dans sa réponse au recours que la diffusion de musique sur la terrasse
ne sera pas autorisée, ce dont les recourants ont pris acte dans leurs observations
complémentaires. Dans ces conditions, les dispositions sur la protection contre
le bruit figurant dans la LPE et l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) sont respectées s’agissant de la musique qui
pourra être diffusée dans l’établissement public.
7.
La recourante Dominique de Bourgknecht demande
la mise en œuvre d’une inspection locale.
a) Les parties peuvent se prévaloir
de l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; 0.101) pour demander
l’organisation de débats publics. Celui qui entend se prévaloir de l’art. 6 par.
1.
CEDH pour demander des débats publics doit toutefois formuler sa demande de
manière claire et indiscutable (ATF 136 I 279; 122 V 47 consid. 3). Une requête
de preuve ne suffit pas à fonder l’obligation de tenir des débats publics (arrêt
du TF 9C_88/2014 du 24 février 2014 consid. 3.3.1).
En l’espèce, la demande de la
recourante tendant à la mise
en œuvre d’une inspection locale correspond à
une requête de preuve (cf. art 34 LPA-VD). Le droit d’être entendu garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer
sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre
(ATF 135 I 279 consid. 2.3). Ce droit ne concerne toutefois que les éléments
qui sont pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 133 I 270 consid.
3.
). Il ne s’oppose pas à ce que l’autorité mette un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 134
I 140 consid. 5.3).
b) En l’espèce, les questions
soulevées par la recourante Dominique de Bourgknecht peuvent être tranchées sur
la base du dossier, notamment des plans du projet, et des écritures des parties.
Dans ces circonstances, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves,
il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de mise en œuvre d’une
inspection locale.
8.
La recourante Dominique de Bourgknecht
soutient que le projet litigieux n’est pas admissible dès lors qu’il ne prévoit
aucune place de stationnement pour véhicule. Elle fait valoir que le parking
souterrain de 97 places mentionné à l’art. 24 al. 1 RPAC doit être réalisé avec
la mise à disposition de 6 places pour ses locataires en remplacement des
places existantes auxquelles il ne sera plus possible d’accéder. Elle soutient
que le principe selon lequel ce parking souterrain doit être réalisé ressort de
la décision du Département de l’intérieur du 10 décembre 2012 levant
l’opposition de l’hoirie de Pierre-Louis de Bourgknecht au PAC n° 332, du
rapport 47 OAT relatif au PAC n° 332, du procès-verbal de l’audience du 8
octobre 2013 tenue par la CDAP dans le cadre des recours relatifs au PAC n° 332
et des arrêts de la CDAP du 26 novembre 2013 et du Tribunal fédéral du 8
octobre 2014 relatifs au PAC n° 332. Elle affirme par conséquent que le PAC
impose la construction d’un parking souterrain de 97 places pour remplacer les
83.
places existantes consacrées aux activités des CFF et les 6 places
existantes pour les riverains, et pour créer 6 places nécessaires pour les employés
et les 2 places nécessaires pour les personnes à mobilité réduite. Elle relève
également que l’art. 23 al. 2 RPAC prévoit que le nombre de places se calcule
conformément à la norme VSS, ce qui aboutit à un besoin de 25 places. Elle
soutient que la renonciation à toute place de parc est contraire aux principes
essentiels de l’aménagement du territoire, relève d’une vision utopique
arbitraire et est constitutive d’un « abus de droit ».
a) Contrairement à ce que soutient
la recourante, le principe de la réalisation du parking souterrain de 97 places
ne ressort pas de la décision du Département de l’intérieur du 10 décembre 2012
rejetant l’opposition de l’hoirie. Dans cette décision, le département
constatait en effet notamment que la réalisation du parking n’était pas
certaine et les conditions de mise à disposition inconnues (cf. p. 4). La
recourante ne saurait également être suivie lorsqu’elle soutient que les
considérations figurant dans le rapport 47 OAT imposent la réalisation du
parking souterrain. Le rapport 47 OAT n'est en effet pas un élément du PAC n°
332.
et il n'est pas censé compléter ni préciser la réglementation de
l'utilisation du sol dans le périmètre. Le contenu de ce rapport n'est ainsi
pas juridiquement contraignant (cf. arrêt AC.2012.0167 du 24 janvier 2014
consid. 2b).
La recourante ne peut également
rien déduire des considérants des arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral relatifs au PAC n° 332. La jurisprudence considère en effet que l’autorité de la
chose jugée ne se rapporte qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement
et non à ses motifs. Les constatations de fait du jugement ou les considérants
de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet
contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 474 consid.
4a). Cela étant, on peut relever que les constatations figurant dans les arrêts
de la CDAP et du Tribunal fédéral relatifs au PAC n° 332 selon lesquelles un
parking souterrain d’une capacité maximale de 97 places est prévu se fondent
sur le rapport 47 OAT. Or, on a vu que le contenu de ce rapport n'est pas
juridiquement contraignant et qu’il ne complète pas la réglementation du PAC.
Enfin, la recourante ne saurait fonder une prétention à la réalisation du
parking souterrain sur des déclarations faites lors de l’audience du 8 octobre
2013.
tenue par la CDAP dans le cadre des recours relatifs au PAC n° 332. Au
demeurant, il ressort de l’usage du conditionnel qu’aucune promesse n’a été
faite à ce moment-là.
b) La LATC ne prévoit aucune règle de fond en matière de création de places de parc. Aucune
exigence ne peut également être déduite de l'art. 40a RLATC dès lors que cette
disposition édictée par le Conseil d’Etat n’a pas de base légale et ne peut par
conséquent pas poser des exigences matérielles en matière de places de parc (cf.
arrêt AC.2009.0064 du 4 novembre 2010 consid. 4). Dès lors que le secteur dans
lequel doit s’implanter le projet litigieux est régi par un plan spécial (plan
d’affectation cantonal), le règlement communal sur les constructions (RPGA) ne
s’applique pas. Enfin, un nombre minimal de places de parc ne saurait être
exigé en application des normes VSS qui, en tant que normes adoptées par une
association privée, ne sont pas des règles de droit (ATF 132 III 285 consid.
1.3
p. 288 et les références citées).
Vu ce qui précède, la création d’un
nombre minimal de places de parc pour véhicules ne pourrait être exigée qu’en
application du PAC n° 332 et de son règlement. Or, ceux-ci ne posent aucune
exigence en la matière. Selon son texte clair, l’art. 24 al. 1 RPAC prévoit
ainsi la possibilité de réaliser un parking souterrain d’une capacité maximale
de 97 places, sans toutefois l’imposer. L’art. 23 al. 2 RPAC, qui impose un nombre
de places couvertes et sécurisées calculé conformément à la norme VSS en
vigueur lors de la demande du premier permis de construire, ne concerne pour sa
part que les deux-roues légers et non pas les voitures (contrairement à ce qui
avait été retenu par erreur dans l’arrêt AC.2013.0059).
Il est vrai que, dans l’arrêt
relatif au PAC n° 332, la CDAP avait examiné le grief relatif aux places de
parc en partant de l’idée que 6 places seraient créées pour les employés du
musée. La CDAP avait constaté que, compte tenu de la
localisation du projet au centre de Lausanne, de l’excellente desserte en
transports publics et de l’existence de parkings publics dans les environs, le
fait de ne pas prévoir de places de stationnement pour les visiteurs des musées
était admissible. Or, pour les mêmes motifs, on peut également renoncer aux 6
place prévues pour les employés.
c) Il résulte de ce qui précède que
le fait de ne pas prévoir de places de stationnement pour véhicules en relation
avec le permis de construire relatif au MCBA est, d’une part, conforme aux
dispositions légales et réglementaires applicables et, d’autre part, se
justifie au regard de la localisation du projet. Il ne ressort au surplus pas
du dossier que des promesses auraient été faites par les constructeurs ou par
les autorités cantonale et communale formellement compétentes dont on pourrait
déduire que le parking de 97 places allait nécessairement être réalisé. Au
contraire, la décision du Département de l’intérieur levant l’opposition de l’hoirie
de Bourgknecht au PAC n° 332 mentionnait expressément que la réalisation du
parking n’était pas certaine. Sur ce point, la recourante ne saurait par
conséquent se prévaloir d’un abus de droit ou d’une violation du principe de la
bonne foi. Ses griefs relatifs au nombre de places de parc en relation avec le
projet litigieux doivent dès lors également être rejetés.
9.
La recourante Dominique de Bourgknecht
soutient que la suppression du passage dont elle bénéficie pour accéder à ses
places de parc est constitutive d’une expropriation non seulement matérielle
mais également formelle. Selon elle, dès lors que cette expropriation formelle
n’a pas suivi la procédure particulière prévue pas la loi, elle est illégale et
viole la garantie constitutionnelle de propriété. Le permis de construire aurait
ainsi dû être refusé pour ce motif.
Le permis de construire, tout au
moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue
une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il
remplisse les conditions posées par les textes applicables (cf. arrêt
AC.2006.0195 du 26 février 2007 consid. 2b et les références citées). Dès lors
que tel est le cas en l’espèce, le permis de construire ne saurait être refusé
au motif qu’il existe un litige, de nature civile, relatif à un droit de
passage conventionnel entre les constructeurs et un propriétaire voisin. Compte
tenu du fait que le droit de passage reposait sur un fondement contractuel, il
apparaît au surplus douteux qu’on se trouve en présence d’une expropriation
formelle qui impliquait de suivre la procédure prévue par les art. 12 ss de la
loi du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE; RSV 710.01). Quoi qu’il en
soit, l’éventuelle nécessité de recourir à une telle procédure ne saurait
également remettre en cause la validité du permis de construire dès lors qu’on
se trouve en présence d’un projet qui respecte les dispositions légales et
réglementaires applicables.
10.
Après avoir rappelé la teneur de la
législation fédérale et cantonale en matière d’amiante, la recourante Dominique
de Bourgknecht constate qu’un rapport d’expertise a été établi par le bureau
Karakas et Français dont il ressort que plusieurs travaux d’assainissement du
site devront être réalisés avant le début des travaux de démolition ou de
rénovation, dont 7 mesures d’assainissement concernant l’amiante, une
concernant des PCB et une concernant des métaux lourds. La recourante critique
le fait que le permis de construire ne mentionne ni le rapport précité ni la
problématique qu’il contient. Selon elle, les mesures d’assainissement devraient
figurer comme charge impérative dans le permis de construire ou dans la synthèse
CAMAC. La recourante critique également le fait que le rapport n’aurait pas été
transmis aux services cantonaux concernés. Enfin, elle relève que les résultats
du diagnostic amiante ne figurent pas sur la carte de la gestion des
diagnostics amiante de l’Etat de Vaud, ceci en violation de l’art. 103a al. 3 LATC.
a) L’art. 103a LATC a la teneur
suivante :
"Art.
103a Diagnostic amiante
1En cas de travaux de démolition ou de transformation soumis à
autorisation et portant sur des immeubles construits avant 1991, le requérant
joint à sa demande un diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du
bâtiment, accompagné, si cette substance est présente et en fonction de sa
quantité, de la localisation et de sa forme, d'un programme d'assainissement.
2La municipalité veille à ce que le diagnostic et l'assainissement
soient effectués conformément aux normes édictées en la matière par le
département en charge des bâtiments de l'Etat.
3Sous réserve de l'approbation du propriétaire (ou requérant), les
résultats des diagnostics amiante sont rendus publics et actualisés sur
Internet."
b) En l’espèce, il n’est pas
contesté que le diagnostic et le programme d’assainissement requis par l’art. 103a
al. 1 LATC ont été établis et figurent au dossier (cf. rapport d’expertise Karakas et Français d’avril 2014). La municipalité
a en outre confirmé que les mesures d’assainissement mentionnées dans
l’expertise du bureau Karakas et Français seront réalisées et que l’inspecteur communal délégué à la sécurité
des chantiers y veillera. Dès lors qu’il n’existe pas de raison de penser que
l’assainissement ne sera pas effectué conformément aux normes en la matière, il
y a lieu de constater que les exigences de l’art. 103a al. 2 LATC sont
également respectées, étant précisé qu’il ne résulte pas de cette disposition que
les mesures d’assainissement doivent figurer
formellement comme charges impératives dans le permis de construire.
c) aa) Le grief relatif à la transmission
de l’expertise Karakas et
Français aux services cantonaux n’est pas fondé puisque la municipalité a
confirmé que celle-ci avait été transmise à la CAMAC. A cela s’ajoute que l’Etat en avait nécessairement connaissance puisqu’il est maître
de l’ouvrage et que c’est le SIPAL qui avait initialement mandaté le bureau
Karakas et Français (cf. rapport d’expertise Karakas et Français d’avril 2014 p. 3).
bb) Le fait que les résultats du
diagnostic amiante ne figurent pas sur la carte de la gestion des diagnostics
amiante de l’Etat de Vaud n’est pas déterminant puisqu’il résulte de l’art. 103a al. 3 LATC que le propriétaire ou le requérant peut
s’opposer à la publication. En tous les cas, cette absence de publication ne saurait
remettre en cause la validité du permis de construire.
11.
Il
résulte des considérants que les recours doivent être rejetés et les décisions
attaquées confirmées. Vu le sort des recours, les frais de la cause sont mis à
la charge des recourants. Ceux-ci verseront en outre des dépens à la Commune de Lausanne, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 24 octobre 2014 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge des recourants Nicole Burri et consorts,
débiteurs solidaires.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs est mis à la charge de Dominique de Bourgknecht.
V.
Les recourants Nicole Burri et consorts,
débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 1’500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VI.
Dominique de Bourgknecht versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.