AC.2014.0402
CDAP - AC.2014.0402 - 2016-04-29 - GINDROZ, KRUMMEN, MALHERBE, ROCHAT, MERCANTON/Municipalité de Lausanne, HILDENBRAND
29 avril 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 29 avril 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de
Weck, assesseur et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
Raymond
GINDROZ, à Crans-Montana,
2.
Patrick
GINDROZ, à Lausanne,
3.
Mikael
KRUMMEN, à Lausanne,
4.
François
MALHERBE, à Lausanne,
5.
Nicolas
ROCHAT, à Lausanne,
6.
Carla
MERCANTON, à Lausanne,
7.
Marlène GINDROZ, à Lausanne,
tous représentés par l'avocat Patrice Girardet,
à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par l'avocat Marc-Olivier Buffat, à Lausanne.
Constructeur
Claude HILDENBRAND, à Lutry.
Objet
dépens
Rectification de l'arrêt du 30 mars 2016 (recours Raymond
GINDROZ et consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 23 octobre
2014 (parcelle n° 3219, propriété de Claude HILDENBRAND)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'arrêt du 30 mars 2016 notifié aux parties contient dans son dispositif
un chiffre V ainsi rédigé:
"V. Les
recourants doivent à Claude Hildenbrand la somme de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens."
Claude Hildenbrand n'était pas assisté d'un
mandataire professionnel et n'a pas procédé.
B.
Par lettre de leur conseil du 12 avril 2016, les recourants demandent la
rectification de l'arrêt du 30 mars 2016 quant aux dépens accordés à Claude
Hildenbrand.
C.
Les parties ont été interpellées. L'autorité intimée s'en remet à
justice. Claude Hildenbrand ne s'est pas déterminé.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt rectificatif AC.2009.0261 du
11.
mai 2015; arrêts complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du
2.
novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif
AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril
2010),
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt
rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
2.
En l'espèce, l'octroi de dépens à Claude Hildenbrand constitue une
inadvertance car cette partie n'était pas assistée d'un mandataire
professionnel dont les frais pourraient justifier l'octroi de dépens.
La demande de rectification doit être admise.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de rectification est admise.
II.
Le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 30 mars 2016 est annulé.
III.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.