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Décision

AC.2014.0402

CDAP - AC.2014.0402 - 2016-04-29 - GINDROZ, KRUMMEN, MALHERBE, ROCHAT, MERCANTON/Municipalité de Lausanne, HILDENBRAND

29 avril 2016Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'arrêt du 30 mars 2016 notifié aux parties contient dans son dispositif

un chiffre V ainsi rédigé:

"V. Les

recourants doivent à Claude Hildenbrand la somme de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens."

Claude Hildenbrand n'était pas assisté d'un

mandataire professionnel et n'a pas procédé.

B.

Par lettre de leur conseil du 12 avril 2016, les recourants demandent la

rectification de l'arrêt du 30 mars 2016 quant aux dépens accordés à Claude

Hildenbrand.

C.

Les parties ont été interpellées. L'autorité intimée s'en remet à

justice. Claude Hildenbrand ne s'est pas déterminé.

Considérants

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêt rectificatif AC.2009.0261 du

11.

mai 2015; arrêts complémentaires AC.2014.0004 du 7 mai 2014; AC.2010.0076 du

2.

novembre 2010; arrêt AC.2004.0030 du 7 juillet 2004; arrêt rectificatif

AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; arrêt complémentaire AC.2009.0116 du 13 avril

2010),

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu

clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre

eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,

le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt

rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).

2.

En l'espèce, l'octroi de dépens à Claude Hildenbrand constitue une

inadvertance car cette partie n'était pas assistée d'un mandataire

professionnel dont les frais pourraient justifier l'octroi de dépens.

La demande de rectification doit être admise.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de rectification est admise.

II.

Le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 30 mars 2016 est annulé.

III.

La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.