AC.2014.0403
CDAP - AC.2014.0403 - 2016-12-14 - A._____/Municipalité de Cudrefin, B._____
14 décembre 2016Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme
Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Luc RECORDON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Cudrefin,
Constructrice
B.________, à ********, représentée par Me
Patrice KELLER, avocat à Estavayer-le-Lac
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Cudrefin du 24 octobre 2014 levant son opposition et délivrant un permis de
construire sur la parcelle
n° 1369, propriété de B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au début des années 2000, la fondation C.________ a réalisé une
rénovation "douce" du bâtiment "le Moulin"
(ECA n° 145) sis sur la parcelle n° 560, dont elle est propriétaire, du
cadastre de la commune de Cudrefin. Elle a en outre acquis la parcelle n° 556
du registre foncier sur laquelle elle a octroyé un droit de superficie (droit
distinct et permanent DDP 2753/38) à la fondation A.________ qu'elle a créé par
la même occasion. A.________ est une fondation de droit privé inscrite au
registre du commerce et ayant pour but la mise sur pied et l’exploitation d’un
atelier de réflexion et de mise en pratique d’un style de vie axé sur le
développement durable dans le cadre d’un centre d’exploration et
d’expérimentation. Ses activités se déroulent essentiellement dans deux
bâtiments nommés "La Maison du futur" (ECA n° 143, parcelle n°
556) et "Le Moulin" (ECA n° 145, parcelle n° 560). Les locaux
exploités par la fondation se situent en face du bâtiment ECA n° 144, appelé
"Le Molino", sis sur la parcelle n° 1369.
En vue notamment de soutenir les activités de la
fondation A.________, le Conseil communal de Cudrefin a adopté, le 3 juin 2004,
le plan partiel d'affectation "Cudrefin 02" (PPA) et son
règlement approuvé par le département compétent le 5 août 2004, date de son
entrée en vigueur (RPPA). Ce PPA englobe les parcelles n° 556, propriété de la
fondation C.________, ainsi que 1383 à l'est et 1369 au sud. Anciennement en
zone agricole, ces parcelles ont été rattachées par le PPA au hameau du Moulin,
soit à la zone de village, régie par le règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions de la commune de Cudrefin, adopté
par le Conseil communal le 7 juillet 1977 et approuvé par le Conseil d’Etat du
canton de Vaud le 23 septembre 1977 (RPEPC).
Selon les allégations de la fondation A.________,
non contestées par la municipalité de Cudrefin (la municipalité), la fondation C.________
avait l'intention d'acheter la parcelle n° 1369 afin de permettre le développement
futur de ses activités, raison pour laquelle ce bien-fonds aurait été inclu
dans le PPA. Il ressort du rapport (p. 22) selon l'art. 47 de l'ordonnance du
28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) que les deux
fondations et le propriétaire d'alors de la parcelle n° 1369 avaient convenu
d'un droit de préemption de dite parcelle valable jusqu'en 2006. Ce droit n'a
pas été exercé.
En 2009, c'est D.________, également propriétaire de
la parcelle voisine n° 1383, qui a acquis la parcelle n° 1369 et qui l'a
transmise par succession, en 2010, à sa fille B.________.
B.
Le 8 juillet 2014, B.________ a déposé auprès de la municipalité une
demande de permis de construire tendant à la démolition du bâtiment existant sur
la parcelle n° 1369 (soit "Le Molino"; ECA n° 144) et à la construction
d’un bâtiment de deux logements sur un garage double.
L’enquête publique a eu lieu du 5 août au 4
septembre 2014.
Le 29 août 2014, la fondation A.________ a fait
opposition à ce projet. Une séance a eu lieu le 23 septembre 2014 avec les
représentants de la municipalité à la suite de laquelle la fondation A.________
a déclaré maintenir son opposition qui portait notamment sur le non-respect par
le projet des objectifs du PPA, sur la dimension et l’aspect de la construction
projetée, sur le cumul des surfaces constructibles ainsi que sur
l’incompatibilité des activités de la fondation avec les futurs logements.
Par décision du 24 octobre 2014, la municipalité a
levé l’opposition de la fondation A.________.
C.
La fondation A.________ a formé recours contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du
26 novembre 2014, concluant à son annulation.
La propriétaire et constructrice B.________ s'est
déterminée sur le recours le 7 janvier 2015. La municipalité a répondu au
recours le 11 février 2015 en concluant à son rejet et à la confirmation de la
décision entreprise.
La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 22
avril 2015 et confirmé les conclusions de son recours. La constructrice s'est
encore déterminée le 26 mai 2015 et la municipalité le 9 juin 2015.
D.
La cour a tenu une audience avec vision locale le 29 juin 2015. Il
ressort en particulier ce qui suit du procès verbal dressé à cette occasion:
"Interpellée quant aux
alternatives qui pourraient être de nature à la satisfaire, la recourante
évoque un achat par la fondation du bâtiment dont la démolition est litigieuse,
une révision (ou un remaniement) du Plan partiel d'affectation concerné (PPA)
ou encore l'établissement d'un nouveau projet par la constructrice. Cette
dernière indique qu'elle n'a pas l'intention de vendre le terrain concerné et
souhaite s'en tenir au projet tel que prévu.
A la question de la présidente,
l'autorité intimée expose qu'elle a procédé à une vérification du respect du
coefficient d'occupation du sol (COS) par le biais de mesures effectuées sur
les plans et qu'il lui est apparu que ce coefficient était
« largement » respecté, de sorte qu'elle n'a pas exigé de relevé effectué par
un géomètre officiel à ce stade. La recourante relève qu'elle a contesté les
dimensions du bâtiment prévu dès son opposition.
La recourante fait valoir que la
décision attaquée mentionne la délivrance du permis de construire mais qu'il
n'apparaît pas que ce permis figurerait au dossier. Interpellée, l'autorité
intimée confirme qu'elle n'a pas délivré « physiquement » le permis de
construire en l'état.
L'audience est suspendue à 10h15;
elle se poursuit dès 10h30 sous la forme d'une inspection locale, qui débute
devant le bâtiment ECA n° 144.
La constructrice indique que l'eau
pénètre abondamment dans la bâtisse, en particulier sur sa partie est. En
l'état, la construction est utilisée comme garage (pour un petit tracteur, des
vélos et des motos) ainsi que pour entreposer de la literie pour cheval et de
la paille - mais pas en grande quantité, compte tenu de l'humidité.
L'autorité intimée précise que les
locaux servaient initialement de dépôt à grains, et que les garages sur les
côtés de la construction ont été ajoutés postérieurement, lors de « l'avènement
» des tracteurs.
Interpellée quant aux travaux de
restauration entrepris, la constructrice indique avoir essayé de réparer la
toiture (par la remise de tuiles) mais que « ça n'a pas tenu »; elle n'a pas
procédé à d'autres travaux, suivant l'avis de professionnels selon lesquels il
ne servait à rien d'investir dans la restauration d'un bâtiment dans un tel
état.
Le tribunal procède à une
inspection de l'intérieur du bâtiment concerné ainsi que de ses alentours.
A la question de la présidente, la
constructrice indique qu'elle souhaiterait conserver la fontaine dans toute la
mesure du possible, en la déplaçant. L'autorité intimée indique que cette
fontaine est mentionnée dans le PPA et qu'elle a émis le souhait qu'elle soit
dans toute la mesure du possible conservée; à la question de la recourante,
elle confirme que ce point ne figure dans aucune décision formelle.
L'autorité intimée précise que,
pour le reste, elle considère que le bâtiment est
« totalement irrécupérable », pour quelque affectation que ce soit, compte tenu
notamment de l'état de la charpente; à la question de la recourante, elle
indique que l'état de la construction n'a fait l'objet d'aucun rapport de la
part de professionnels et qu'elle se fonde sur sa propre expérience pour
retenir qu'il est irrécupérable. Elle relève que l'ancienne grange située sur
la parcelle n° 556, qui a fait l'objet de travaux de rénovation de la part de
la recourante, n'était « pas du tout dans le même état ». Interpellée quant à son
interprétation de l'art. 4.3 RPPA, en tant que cette disposition prévoit que
le bâtiment ECA n° 144 (notamment) doit « dans toute la mesure du possible »
être maintenu, l'autorité intimée expose que cet article, qui a été introduit à
la demande des anciens propriétaires, doit être compris en ce sens que ce
bâtiment devrait être maintenu dans la mesure où il utilisable et/ou utilisé -
ce qui n'est pas le cas en l'état.
A la question du tribunal,
l'autorité intimée indique que le plan de situation soumis à l'enquête publique
contient une erreur, en ce sens que le bâtiment situé sur la parcelle n° 560 ne
s'étend pas jusqu'à la limite de la parcelle - sa façade ouest se situe bien
plutôt environ à la même distance de la limite de la parcelle que le bâtiment
n° 144 sur la parcelle n° 1369. Elle relève qu'elle a exigé que le bâtiment
projeté soit éloigné à
3 m de la limite de propriété, comme le prévoit la réglementation en zone
village."
Le 20 juillet 2015, la municipalité a produit le
permis de construire (délivré formellement le 4 juillet 2015) ainsi que les
mesures de terrain effectuées par un géomètre officiel.
Le 21 août 2015, la recourante s'est déterminée sur
ces nouvelles pièces. La municipalité a encore déposé des observations
complémentaires le 10 septembre 2015.
E.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante est titulaire d'un droit de superficie (DDP 2273/38) sur
la parcelle n° 556 du cadastre de la commune de Cudrefin, directement voisine
de la parcelle n° 1369 sur laquelle doit prendre place le projet litigieux;
elle exploite ses activités sur cette parcelle, de sorte qu'elle dispose
manifestement d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision
entreprise; ayant en outre participé à la procédure d'opposition devant
l'autorité précédente, sa qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 75
al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative
- LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans les formes et délais prescrits par la loi,
le recours est recevable en la forme (cf. art. 76 ss LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond du litige.
2.
La recourante met en cause la validité formelle de la décision municipale
dans la mesure où le permis de construire n'a pas été délivré en même temps que
la levée de son opposition, mais seulement en cours de procédure de recours.
a) L'art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui
fait partie des règles consacrées au permis de construire, a la teneur
suivante:
"Avis aux opposants
1.
Les auteurs
d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant
ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
2.
Pour les oppositions,
l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de
recours."
Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de
l'administration cantonale est requise en plus de l'autorisation communale
(permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale
est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à
116.
LATC.
b) En l'espèce, la recourante a été avisée de la
décision accordant le permis de construire, la municipalité ayant clairement
indiqué que l'opposition étant levée, le permis serait délivré. La décision
municipale est par ailleurs motivée en détail et répond à tous les arguments
soulevés par la recourante. Elle indique les voies et délais de recours. L'avis
aux opposants comportait donc les indications prescrites par l'art. 116 LATC. La
synthèse CAMAC (n° 149369) du 25 août 2014 figure au dossier et la recourante a
pu en prendre connaissance avant la séance avec la municipalité du 23 septembre
2015; elle ne conteste par ailleurs aucune autorisation spéciale d'une autorité
cantonale au sens de l'art. 114 LATC. Le courrier de la Centrale des
autorisations CAMAC du 8 septembre 2014 précisant que la décision d'octroi du
permis sollicité était exclusivement de la compétence municipale se trouvait
également au dossier, avant la séance avec la municipalité.
Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que
la municipalité aurait dissocié la décision de levée d'opposition de la
décision d'octroi du permis de construire, les deux décisions ayant bien plutôt
été prises lors de la même séance et communiquées à la recourante, avec une
motivation circonstanciée et l'indication des voies et délais de recours, par
un seul courrier du 29 octobre 2014. En d'autres termes, la municipalité a
veillé à la concordance matérielle de ces deux actes (coordination matérielle;
cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). L'examen des prétendues "lacunes"
du permis dont se prévaut la recourante ou encore de sa prétendue incompatibilité
avec le PPA en vigueur relèvent pour le surplus de l'examen du fond.
c) Dans ses déterminations du 21 août 2015,
postérieures à la délivrance du permis de construire, la recourante fait valoir
que le permis contient, en page 8, une indication selon laquelle "la
fontaine sera maintenue et déplacée à l'ouest du nouveau bâtiment" et
voit là une condition nouvelle dont serait assorti le permis litigieux. A
l'examen du dossier, on constate que le sort de la fontaine ne ressort pas de
la demande de permis ni de la décision attaquée. Cette question a été soulevée
la première fois dans le cadre de la procédure de recours, dans les
déterminations de la recourante du 22 avril 2015 puis lors de l'audience du 29
juin 2015. La municipalité en a tenu compte dans le permis de construire et la
recourante a pu se déterminer sur ce point dans le cadre de ses écritures
subséquentes. Dès lors, il y a lieu de constater qu'un éventuel vice formel
procédant de cette "nouvelle condition" aurait dans tous les
cas été guéri en cours de procédure - ce que la recourante semble par ailleurs
admettre lorsqu'elle demande de considérer, le cas échéant, son écriture du 21
août 2015 comme un recours dirigé à l'encontre du permis de construire délivré
le 4 juillet 2015 et porté à sa connaissance le 22 juillet 2015, et de joindre
les deux causes.
La situation n'est pas comparable à celle prévalant
dans une affaire citée par la recourante et jugée récemment par le Tribunal fédéral
(arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015): la municipalité avait alors
estimé qu'elle n'était pas en mesure de délivrer le permis de construire au moment
de l'avis aux opposants car elle voulait attendre que le conservateur du
registre foncier inscrive une mention, et avait choisi de ne pas présenter une
réquisition au registre foncier tant que le recours contre la décision de rejet
de l'opposition était pendant. Dans cette affaire-là, la municipalité
conservait ainsi théoriquement la possibilité d'assortir le permis de
construire de nouvelles conditions puisqu'elle n'avait pas encore communiqué au
constructeur une décision au sens formel, et qu'elle n'entendait pas le faire
avant l'issue de la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a retenu que
cette façon de faire entraînait une insécurité juridique, notamment à cause
d'une nouvelle possibilité de recours après que le permis de construire aurait
été formellement délivré, et qu'elle était contraire au principe de la
coordination des procédures, lequel vise à assurer, d'un point de vue matériel,
une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions
administratives doivent être prises
(cf. consid. 2.3). Il faut certes retenir de cet arrêt que la municipalité
devrait, dans tous les cas, envoyer à l'opposant et au constructeur,
simultanément, la décision de rejet de l'opposition et un exemplaire du permis
de construire. En l'espèce toutefois, comme les principes de la coordination
matérielle ont été respectés (simultanéité de la levée de l'opposition et de la
décision de délivrer le permis litigieux; cf. consid. 2b supra), comme la
décision n'impose pas de modifications du projet mis à l'enquête publique et
comme la recourante a pu s'exprimer sur la condition concernant le maintien de
la fontaine, il n'y a pas lieu de constater un vice de procédure propre à
justifier l'annulation de la décision attaquée (cf. à ce propos arrêts AC.2015.0033
du 18 avril 2016; AC.2015.0082 du 29 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars
2015, consid. 2c).
Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
3.
Dans un premier argument de fond, la recourante soutient que le projet
litigieux n'est pas conforme aux buts et objectifs du PPA. Elle considère que
cette planification "a été conçue par et pour la Fondation C.________ "
et que la création des deux logements projetés par la constructrice est de
nature à compromettre les activités qu'elle développe dans le périmètre du PPA
depuis 2003; elle soutient dans ce cadre que le PPA ne prévoit pas de mixité
dans l'affectation et se plaint de nuisances liées à l'augmentation du trafic,
de l'augmentation de la surface utile de plancher, de la hauteur de la
construction projetée et de la privation de soleil qu'elle lui causerait. La
recourante cite ainsi plusieurs passages du rapport selon l'art. 47 OAT qui
témoignent du soutien par la municipalité des projets des deux fondations
impliquées dans la procédure de planification.
a) Il résulte du rapport selon
l'art. 47 OAT en particulier ce qui suit (pp. 1 et 5):
"En 1999, la Fondation C.________
devenait propriétaire de l'ancien Moulin situé dans le hameau du même nom.
Transformé peu après et devenu
opérationnel depuis mai 2000, la réhabilitation du Moulin a été fortement
soutenue par les autorités cudrefinoises.
En effet, outre « l'esprit » dans
lequel il a été transformé, axé sur l'écologie, le développement durable, la
collaboration et la formation de groupes de jeunes, ce bâtiment remplit
parfaitement ses fonctions d'accueil et d'hébergement pour des jeunes et des
groupes. Il répond à une demande grandissante pour ce type d'activité et
d'accueil qui manquaient jusqu'à alors dans la commune et la région.
Forte de ce succès, la Fondation est
alors devenue propriétaire de l'important rural situé en face. Le 21 mai 2003,
la Fondation C.________ a créé la Fondation « A.________ ». L'objectif de
cette dernière est de mettre sur pied un centre de formation professionnelle
destiné à des semaines de pratique pour apprentis, étudiants des hautes écoles
techniques ainsi qu'aux écoliers, dans le domaine de l'écologie, de l'énergie,
de la santé, du bâtiment et du développement durable. Un centre de
documentation complètera le programme. Par ailleurs une convention lie la
Fondation C.________, la Fondation « A.________ » et Monsieur E.________ (propriétaire
de la parcelle n° 1369) sur l'usage et la transformation / agrandissement de
l'annexe située à l'ouest du Moulin. En effet, d'ici 2006, les Fondations
prendront une décision définitive quant à l'achat ou non de ce bâtiment et des
aménagements extérieurs qui y sont liés. Dans cette attente, c'est un droit de
préemption qui est défini entre les parties."
[...]
"L'établissement
du PPA Cudrefin.02 se justifie à plus d'un titre.
En effet, l'intérêt général que
suscite le bâtiment rénové de l'ancien « Moulin », à l'échelle locale,
régionale et supra-régionale encourage à compléter les installations d'accueil
et de formation engagées.
Aussi, l'extension des activités
de la Fondation C.________ dans l'ancien rural et la dépendance qui lui fait
face sont à soutenir fortement dans l'esprit de leur réhabilitation."
La décision du 27 juillet 2004 du Département des
infrastructures adoptant le PPA indique notamment ce qui suit:
"Le présent
projet de plan partiel d'affectation prévoit d'affecter 7'636 m2 de
zone agricole, déjà largement occupée par des bâtiments ayant perdu leur
fonction première, en zone village, zone de verdure et aire forestière. Cette
affectation permettra le développement d'un projet relatif à la formation des
apprentis, qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21 mis en place par la Commune de
Cudrefin en relation avec le développement durable."
Enfin, l’art. 1 al. 2 RPPA prévoit que le PPA a pour
objectifs d’étendre modestement les fonctions du hameau du Moulin dans sa
partie ouest, d'assurer la terminaison du hameau à cet endroit de permettre un
aménagement cohérent et équilibré du secteur et d'intégrer les recommandations
sur le traitement de l'espace public - semi-public - privé accompagnant le PPA
selon les recommandations annexées. L'art. 3 RPPA dispose quant à lui que la
zone du village dont fait partie le hameau du Moulin est destinée à
l'habitation, à l'exercice des activités en rapport avec la culture du sol, aux
commerces, à l'accueil, à la formation professionnelle, à l'artisanat, pour
autant que ces activités ne provoquent pas de nuisances excessives pouvant
porter préjudice à l'habitation, des boxes à chevaux étant au surplus autorisés.
b) S'il apparaît que la municipalité a toujours
encouragé et soutenu les activités de la recourante, le tribunal peine à
comprendre de quelle disposition du PPA cette dernière entend tirer une
légitimation particulière, voire une exclusivité d'utilisation des parcelles situées
dans le périmètre du plan - alors que ni elle-même ni la fondation C.________
ne se sont portées acquéreuses de la parcelle litigieuse, bien qu'elles aient
eu la possibilité de le faire prioritairement à d'autres acquéreurs potentiels
jusqu'en 2006 en tout cas. On peine également à discerner en quoi le manque de
moyens dont se prévaut l'intéressée pour justifier la non-acquisition de la
parcelle n° 1369 pourrait paralyser les possibilités règlementaires
d'utilisation de ce bien-fonds par sa nouvelle propriétaire d'une manière qui
équivaudrait à une expropriation matérielle et serait manifestement contraire à
la garantie de la propriété. Plus encore, la cour a du mal à suivre l'argument
de la recourante selon lequel le PPA ne permettrait pas de mixité dans
l'affectation respectivement selon lequel ses activités seraient ainsi incompatibles
avec l'habitation, qui est manifestement contraire au texte de l'art. 3 RPPA
prévoyant expressément la coexistence d'une multitude d'activités, dont la
formation professionnelle, dans la mesure de leur compatibilité avec
l'habitation. C'est donc en vain que la recourante se prévaut de supposés
problèmes de cohabitation entre les habitants des deux logements projetés et
les élèves de l'école qu'elle dirige ou encore des investissements d'ores et
déjà effectués dans le cadre de son projet pour prétendre à une sorte
d'exclusivité ou de droit acquis dans l'affectation des parcelles régies par le
PPA.
c) Le grief de la recourante relatif à
l'incompatibilité du projet aux buts et objectifs du PPA doit par conséquent
être rejeté comme étant manifestement mal fondé; au vrai, soutenir qu'une
planification a été conçue "par et pour" un administré en
particulier confine à la témérité. Cela étant, il reste à examiner la
conformité du projet aux dispositions particulières des plans et règlements en
vigueur.
4.
La recourante soutient que, au vu de son état, la démolition du
bâtiment ECA n° 144 est contraire à l'art. 4.3 RPPA. Tout en admettant son
caractère vétuste, elle conteste l'existence de motifs "objectivement
fondés" pouvant conduire la municipalité à autoriser sa démolition et
demande une expertise sur l'état de ce bâtiment.
a) Aux termes de l’art. 4 RPPA, les bâtiments
existants (notamment le bâtiment ECA n° 144) ne sont pas portés à l’inventaire
LPNMS (al. 1). Ils peuvent être transformés, agrandis ou démolis (al. 2). Le
bâtiment ECA n° 144 (notamment) est, dans toute la mesure du possible,
maintenu; pour des raisons objectivement fondées, il peut être démoli (al. 3).
Selon la jurisprudence, la municipalité jouit d'un certain
pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements
communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des
concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit
cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des
dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale
de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2013.0237
du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas
définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août
2010.
consid. 2.6 et les références); d'une façon générale, lorsque plusieurs
interprétations sont envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid.
3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340
du 2 août 2013 consid. 7b).
b) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour
elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.
; 132 II 485 consid. 3.2; 132 V 368 consid. 3.1 et les références). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).
c) En l'espèce, au vu de l'ensemble du dossier et de
ses constatations lors de la vision locale du 29 juin 2015, confortées par les
déclarations de la constructrice et de la municipalité, la cour a acquis la
conviction que la mise en œuvre d'une expertise technique pour déterminer
l'état de vétusté du bâtiment ECA n° 144 n'était pas susceptible de modifier
son appréciation, de sorte qu'il n'est pas donné suite à cette mesure
d'instruction requise par la recourante. En effet, composée d'un magistrat
professionnel et de deux juges assesseurs, architectes de profession, la cour a
constaté que le bâtiment se trouve dans un état de vétusté avancé qui ne peut
pas être imputé seulement au manque d'entretien de la part de la constructrice,
propriétaire de l'immeuble depuis 2010 seulement, mais constitue au contraire
un délabrement progressif sur plusieurs décennies. En témoignent l'état de la
charpente, de la toiture, ainsi que les infiltrations d'eau dans les parois,
comme il ressort notamment des quelques photographies au dossier. La cour a
ainsi acquis la conviction que la remise en état de la bâtisse en vue de sa
conservation ne pouvait être exigée sans frais disproportionnés, de sorte que
la municipalité n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation
en considérant qu'il s'agissait là de motifs objectivement fondés lui
permettant d'autoriser la démolition du bâtiment ECA n° 144 au sens de l'art.
4.3
RPPA. S'agissant de l'interprétation de cette disposition, introduite à la
demande des anciens propriétaires, la municipalité a indiqué lors de l'audience
du 29 juin 2015 qu'elle devait être comprise en ce sens que le bâtiment devait
être maintenu dans la mesure où il était utilisable ou utilisé. Autrement dit,
la municipalité semble entendre par "dans toute la mesure du possible"
"pour autant que peut se faire" - et non pas "à tout
prix". Or, elle considère en l'occurrence que le bâtiment ECA n° 144
est "totalement irrécupérable", de sorte que sa conservation
ne peut être imposée à la constructrice. Cette interprétation ne paraît pas
insoutenable, étant rappelé que le tribunal doit faire preuve de la retenue que
lui impose la jurisprudence en la matière et ne pas substituer une autre
appréciation, certes possible, voire préférable aux yeux de la recourante, à celle
de l'autorité municipale, qui a de surcroît l'avantage d'être plus respectueuse
de la garantie de la propriété dans la mesure où, plus d'une décennie après
l'adoption du PPA et en l'absence d'acquisition ou de développement par la
recourante de ses activités en relation avec la parcelle n° 1369, elle permet à
la propriétaire actuelle d'utiliser le potentiel constructif de sa parcelle
sans pour autant compromettre les buts du PPA (art. 3 RPPA) et sans qu'il soit
nécessaire de procéder à la révision de cette planification comme semble
l'exiger la recourante.
Il convient dès lors de rejeter ce grief comme étant
mal fondé.
d) La recourante s'en prend encore au déplacement du
bassin (soit de la fontaine) qu'induirait la construction litigieuse. Ce bassin
figure effectivement sur le PPA et l'annexe du RPPA intitulée "Recommandations"
prévoit à son chiffre 3 que "dans toute la mesure du possible, le mur
et le bassin existant sont maintenus, le bassin retrouvant sa fonction".
La constructrice a indiqué lors de l'audience du 29 juin 2015 vouloir conserver
la fontaine dans toute la mesure du possible, en la déplaçant. La municipalité
a tenu compte de cette problématique lors de la délivrance du permis de construire
le 4 juillet 2015 en prévoyant que la fontaine serait maintenue et déplacée à
l'ouest du bâtiment. La recourante fait valoir dans ses déterminations
subséquentes du 21 août 2015 que les "Recommandations"
prévoient un "maintien" et non pas un "déplacement"
de cet aménagement. Dans son écriture du 10 septembre 2015, la municipalité
estime quant à elle qu'au contraire, la réfection du mur de soutien proche de
l'éboulement offre la possibilité de mieux positionner la fontaine et de lui
donner une meilleure visibilité.
Quoi qu'en dise la recourante, force est de
constater que la municipalité n'a pas commis d'abus ni d'excès de son pouvoir
d'appréciation en autorisant le déplacement de la fontaine à l'ouest du
bâtiment et la consolidation du mur de soutien. Comme le relève à juste titre
la municipalité, qui jouit d'une large marge d'interprétation de son plan et de
son règlement, le maintien du mur et du bassin est une "recommandation",
par définition non obligatoire. Le maintien "dans toute la mesure du possible"
par un déplacement de la fontaine à l'ouest du bâtiment projeté est ainsi une
interprétation soutenable: non seulement le bassin est effectivement maintenu
et remis en fonction, mais le mur de soutien consolidé pour plus de sécurité.
Ce grief de la recourante doit dès lors également
être rejeté.
5.
La recourante soutient que le projet viole la clause d'esthétique et
s'intègre mal au site, notamment de par ses dimensions et son aspect extérieur,
ainsi que de par sa proximité avec "le Moulin" et "la
Maison du futur". Elle estime que le projet utilise de manière trop
intensive les possibilités règlementaires, tire un parti excessif d'un espace
constructible exigu et fait apparaître des proportions insolites et une
promiscuité inacceptable. La municipalité fait valoir que la construction prévue
est certes plus volumineuse mais qu'elle s’intègre parfaitement à
l’environnement bâti, dans l’esprit du développement durable, avec un
soubassement en maçonnerie surmonté d’une structure en bois, comme le bâtiment
actuel; elle rappelle que le futur bâtiment respecte les dispositions
règlementaires s'agissant de ses dimensions, qu'il s'agit d'un bâtiment de
trois niveaux, soit deux duplex sur des garages, destinés à accueillir deux
familles, et que, s'agissant de son "implantation", le PPA
autorise la mixité, plusieurs villas familiales étant érigées à moins de 20
mètres du projet.
a) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce
que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon l’art. 10 RPPA, les transformations ou
constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les constructions existantes,
notamment dans la forme, les dimensions, les teintes, ainsi que dans les
détails de la construction. L'art. 15 RPPA, sous le titre "Esthétique
des constructions", précise encore que l'architecture des
constructions doit présenter une cohérence et une qualité à la fois intrinsèque
au bâtiment et en respect du caractère du lieu (al. 1); les matériaux utilisés
doivent être les garants de l'homogénéité des constructions prévues par le
présent plan d'affectation (al. 2); la municipalité peut refuser le permis de
construire pour tout projet qui, bien que conforme au plan et règlement, ne
satisfait pas aux exigences de qualité requises ou compromet par son
architecture, l'unité et l'aspect général de l'ensemble des bâtiments prévus
(al. 3).
Ces dispositions de la réglementation communale ont
une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique (art. 86
LATC); elles font partie des mesures que les communes ont la compétence
d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les
localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2
LATC, conformément à l'art. 17 al. 1 LAT (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11 février
2015.
consid. 4b; AC.2010.0207 du 11 juillet 2011 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à
l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le
tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue
pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, la
solution dépendant étroitement de circonstances locales, mais se borne à
sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt AC.2013.0240
du 16 décembre 2013 consid. 3b et la référence). Dans le cadre des critères
d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17
al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie
toutefois pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de
l’application de la clause générale d’esthétique, car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2014.0275
précité, consid. 4c; AC.2010.0207 précité, consid. 2b).
b)
En l'occurrence, la cour a pu apprécier qu'au vu de sa conception et des
matériaux utilisés, la construction litigieuse n'avait rien d'insolite par
rapport au site dans lequel elle devait s'insérer et ne détonnait ni avec les
bâtiments rénovés du "Moulin" et de la "Maison du
futur" ni avec les autres maison environnantes, le hameau du Moulin
étant composé de constructions aux affectations originelles et aux apparences
diverses ne présentant pas de caractéristiques propres que le projet serait
susceptible de remettre en cause. Dans ce cadre, il y a lieu de relativiser les
dimensions du bâtiment projeté qui, outre qu'elles sont réglementaires, n'ont
rien d'excessif. Quoi qu'en dise la recourante, l'augmentation du volume du
bâtiment ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit du PPA, l'extension "modeste"
des fonctions du hameau du Moulin dans sa partie ouest telle que prévue par
l'art. 1 al. 2 RPPA n'apparaissant pas compromise par la construction de deux
logements surmontant un garage et permettant d'accueillir deux familles, à la
place du bâtiment existant.
d) Pour le reste, les inconvénients dont la
recourante se plaint (une certaine perte de lumière, un partage d'utilisation
de la place entre les bâtiments ou des voies d'accès, une augmentation du
trafic toute relative au vu du nombre de logements et de places de parc
nouvelles) ne sont pas pertinents s'agissant d'apprécier la réglementarité du
projet. La recourante ne se prévaut par ailleurs pas de la violation de normes
spécifiques en matière par hypothèse d'équipement ou encore de protection
contre le bruit; or, aucune règle communale ne protège spécifiquement contre les
nuisances inhérentes à toute nouvelle construction dans une zone de village, le
droit public en particulier n'étant pas destiné à protéger de prime abord les
propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la
construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations
conformes à la réglementation (cf. arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid.
4; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4 et les références).
e) C'est seulement à la suite de l'audience du 29
juin 2015 que la recourante a invoqué le fait que les teintes des façades et
des tuiles devaient encore être approuvées par la municipalité, de sorte que
l'on peut se demander si ce grief n'est pas tardif - et, partant, irrecevable (cf.
art. 76 et 79 LPA-VD, applicables par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure
où le grief doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.
L'art. 9 RPPA précise en effet que les toitures
doivent être recouvertes de tuiles "dont la couleur est en harmonie
avec le hameau" et l'art. 10 RPPA que "les constructions
nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment
dans [...] les teintes". L'art. 18 RPEPC dispose quant à lui
que les toitures doivent être recouvertes de teinte "vieille tuile"
et que "la Municipalité peut autoriser une autre couverture que la
tuile [...] à condition qu'elle s'harmonise avec celle des bâtiments
voisins et qu'elle soit teintée couleur vielle tuile ou de couleur sombre".
S'agissant de la couleur des façades, la recourante
ne développe pas son grief. Au vu notamment des plans, photographies et autres
pièces au dossier ainsi que de ses constatations lors de l'inspection locale du
29.
juin 2015, le tribunal peine à discerner en quoi un soubassement en
maçonnerie et un bardage en bois pour les niveaux supérieurs seraient de nature
à compromettre l'intégration du bâtiment dans le site. On rappelle que les
constructions du hameau du Moulin sont relativement hétérogènes; le bâtiment du
"Moulin" (ECA n° 145) présente un certain intérêt (note 4) et
est restauré avec soin; quant à la "Maison du Futur", il
s'agit d'une grange en bois rénovée mais dont l'architecture n'offre pas des
qualités particulières susceptibles d'êtres compromises par la future
construction sur la parcelle n° 1369, dont la facture peut également être
qualifiée de traditionnelle. Cet argument de la recourante tombe dès lors à
faux.
Il en va de même de la couleur des tuiles. La
demande de permis de construire précise qu'il s'agit de tuiles en terre cuite
rouge, ce qui est en soi conforme à l'art. 9 RPPA dans la mesure où, comme le
relève à juste titre la municipalité, cette couverture est précisément la même
que celle autorisée pour la "Maison du futur", ce qui est de
nature à faciliter l'intégration du futur bâtiment dans le site. C'est à tort
que la recourante se prévaut de l'art. 18 RPEPC qui exigerait une couleur
vieille tuile. Non seulement cette disposition ne s'applique que de manière
complémentaire et dans la mesure où elle ne contrevient pas à l'art. 9 RPPA
(cf. art. 23 RPPA), mais elle est en outre susceptible de dérogation en vue
d'une harmonisation avec les bâtiments voisins. Il en résulte que la décision
municipale sur la teinte des façades et des tuiles est conforme à la
réglementation communale en la matière.
f) Par conséquent, le projet ne viole pas la clause
d'esthétique de l'art. 86 LATC ni les clauses spécifiques des art. 9 et 10 RPPA
et de l'art. 18 RPEPC.
6.
La recourante conteste encore la réglementarité de la construction
projetée sous l'angle du respect du coefficient d'occupation du sol (COS).
Selon l’art. 17 RPEPC, applicable par renvoi de l'art. 23 RPPA à la parcelle
litigieuse, pour les constructions non destinées à l’agriculture, la surface
bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.
Or, selon la recourante, la surface constructible de
1'000 m2 indiquée dans la demande de permis de construire ne
s’explique pas. La surface de 810 m2 retenue (implicitement) dans la
décision attaquée est impossible à vérifier. Une expertise par un géomètre
officiel serait selon elle nécessaire.
L’autorité intimée admet que les données de la
demande de permis de construire sont inexactes; la surface identifiée sur le
PPA a été estimée à 810 m2; le bureau d’urbanisme F.________, auteur
du PPA, lui a transmis copie d’un fax adressé en 2005 à l’ancien propriétaire
mentionnant une surface d’environ 835 m2; le bureau d’ingénieur et
géomètre G.________ SA a confirmé ces données (en tant qu’elles représentent
une estimation). Le COS apparaîtrait ainsi dans tous les cas inférieur à l’indice
réglementaire de 0.2; autrement dit, la surface constructible serait, selon la
municipalité, dans tous les cas supérieure aux 720 m2 minimum
requis pour accueillir la construction de 144 m2 de surface au sol.
A la suite de l'audience du 29 juin 2015, soit le 9
juillet 2015, la municipalité a procédé à la mensuration officielle par le
bureau G.________ Ingénieurs et Géomètres SA de la surface de la parcelle
située en zone constructible et confirmé ainsi que celle-ci était de 837 m2;
le COS est dès lors respecté.
La recourante s'est déterminée à ce sujet le 21 août
2015.
Elle a pris note de la mensuration et demandé, au vu du caractère tardif
de la transmission de ces éléments, qu'il en soit tenu compte dans le cadre de
la fixation des frais et dépens de la procédure de recours. Elle admet donc
implicitement que ce grief est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu
de statuer formellement sur cette question.
7.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 24 octobre 2014
levant l'opposition de la fondation A.________ et autorisant la démolition du
bâtiment ECA n° 144 et la construction d'un bâtiment de deux logements surmontant
un garage double, ainsi que le permis de construire subséquent, du 4 juillet
2015, confirmés. L'émolument de justice sera supporté en partie par la
municipalité qui, bien qu'elle obtienne gain de cause sur le fond, a occasionné
une complication de la procédure en ayant procédé tardivement à la délivrance
du permis de construire et à la mensuration par un géomètre officiel de la
surface exacte de la parcelle située en zone constructible (cf. art. 45, 49 al.
2, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD; l'art. 56 al. 1 LPA-VD, cité par la recourante, donne
la possibilité à l'autorité de réduire ou supprimer les dépens en faveur d'une
partie qui a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, mais pas
d'octroyer des dépens à une partie qui succombe). La constructrice a procédé
seule; elle a consulté un mandataire le 10 octobre 2016 pour s'enquérir de
l'état d'avancement de la procédure; au vu des opérations de celui-ci (une
lettre), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Cudrefin du 24 octobre 2014 levant
l'opposition de la fondation A.________ et autorisant la démolition du bâtiment
ECA n° 144 et la construction d'un bâtiment de deux logements sur un garage
double, ainsi que le permis de construire subséquent du 4 juillet 2015, sont
confirmés.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante fondation A.________.
IV.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la Municipalité de Cudrefin.
V.
Il n'est pas alloué des dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.