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Décision

AC.2014.0403

CDAP - AC.2014.0403 - 2016-12-14 - A._____/Municipalité de Cudrefin, B._____

14 décembre 2016Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au début des années 2000, la fondation C.________ a réalisé une

rénovation "douce" du bâtiment "le Moulin"

(ECA n° 145) sis sur la parcelle n° 560, dont elle est propriétaire, du

cadastre de la commune de Cudrefin. Elle a en outre acquis la parcelle n° 556

du registre foncier sur laquelle elle a octroyé un droit de superficie (droit

distinct et permanent DDP 2753/38) à la fondation A.________ qu'elle a créé par

la même occasion. A.________ est une fondation de droit privé inscrite au

registre du commerce et ayant pour but la mise sur pied et l’exploitation d’un

atelier de réflexion et de mise en pratique d’un style de vie axé sur le

développement durable dans le cadre d’un centre d’exploration et

d’expérimentation. Ses activités se déroulent essentiellement dans deux

bâtiments nommés "La Maison du futur" (ECA n° 143, parcelle n°

556) et "Le Moulin" (ECA n° 145, parcelle n° 560). Les locaux

exploités par la fondation se situent en face du bâtiment ECA n° 144, appelé

"Le Molino", sis sur la parcelle n° 1369.

En vue notamment de soutenir les activités de la

fondation A.________, le Conseil communal de Cudrefin a adopté, le 3 juin 2004,

le plan partiel d'affectation "Cudrefin 02" (PPA) et son

règlement approuvé par le département compétent le 5 août 2004, date de son

entrée en vigueur (RPPA). Ce PPA englobe les parcelles n° 556, propriété de la

fondation C.________, ainsi que 1383 à l'est et 1369 au sud. Anciennement en

zone agricole, ces parcelles ont été rattachées par le PPA au hameau du Moulin,

soit à la zone de village, régie par le règlement communal sur le plan

d’extension et la police des constructions de la commune de Cudrefin, adopté

par le Conseil communal le 7 juillet 1977 et approuvé par le Conseil d’Etat du

canton de Vaud le 23 septembre 1977 (RPEPC).

Selon les allégations de la fondation A.________,

non contestées par la municipalité de Cudrefin (la municipalité), la fondation C.________

avait l'intention d'acheter la parcelle n° 1369 afin de permettre le développement

futur de ses activités, raison pour laquelle ce bien-fonds aurait été inclu

dans le PPA. Il ressort du rapport (p. 22) selon l'art. 47 de l'ordonnance du

28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) que les deux

fondations et le propriétaire d'alors de la parcelle n° 1369 avaient convenu

d'un droit de préemption de dite parcelle valable jusqu'en 2006. Ce droit n'a

pas été exercé.

En 2009, c'est D.________, également propriétaire de

la parcelle voisine n° 1383, qui a acquis la parcelle n° 1369 et qui l'a

transmise par succession, en 2010, à sa fille B.________.

B.

Le 8 juillet 2014, B.________ a déposé auprès de la municipalité une

demande de permis de construire tendant à la démolition du bâtiment existant sur

la parcelle n° 1369 (soit "Le Molino"; ECA n° 144) et à la construction

d’un bâtiment de deux logements sur un garage double.

L’enquête publique a eu lieu du 5 août au 4

septembre 2014.

Le 29 août 2014, la fondation A.________ a fait

opposition à ce projet. Une séance a eu lieu le 23 septembre 2014 avec les

représentants de la municipalité à la suite de laquelle la fondation A.________

a déclaré maintenir son opposition qui portait notamment sur le non-respect par

le projet des objectifs du PPA, sur la dimension et l’aspect de la construction

projetée, sur le cumul des surfaces constructibles ainsi que sur

l’incompatibilité des activités de la fondation avec les futurs logements.

Par décision du 24 octobre 2014, la municipalité a

levé l’opposition de la fondation A.________.

C.

La fondation A.________ a formé recours contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du

26 novembre 2014, concluant à son annulation.

La propriétaire et constructrice B.________ s'est

déterminée sur le recours le 7 janvier 2015. La municipalité a répondu au

recours le 11 février 2015 en concluant à son rejet et à la confirmation de la

décision entreprise.

La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 22

avril 2015 et confirmé les conclusions de son recours. La constructrice s'est

encore déterminée le 26 mai 2015 et la municipalité le 9 juin 2015.

D.

La cour a tenu une audience avec vision locale le 29 juin 2015. Il

ressort en particulier ce qui suit du procès verbal dressé à cette occasion:

"Interpellée quant aux

alternatives qui pourraient être de nature à la satisfaire, la recourante

évoque un achat par la fondation du bâtiment dont la démolition est litigieuse,

une révision (ou un remaniement) du Plan partiel d'affectation concerné (PPA)

ou encore l'établissement d'un nouveau projet par la constructrice. Cette

dernière indique qu'elle n'a pas l'intention de vendre le terrain concerné et

souhaite s'en tenir au projet tel que prévu.

A la question de la présidente,

l'autorité intimée expose qu'elle a procédé à une vérification du respect du

coefficient d'occupation du sol (COS) par le biais de mesures effectuées sur

les plans et qu'il lui est apparu que ce coefficient était

« largement » respecté, de sorte qu'elle n'a pas exigé de relevé effectué par

un géomètre officiel à ce stade. La recourante relève qu'elle a contesté les

dimensions du bâtiment prévu dès son opposition.

La recourante fait valoir que la

décision attaquée mentionne la délivrance du permis de construire mais qu'il

n'apparaît pas que ce permis figurerait au dossier. Interpellée, l'autorité

intimée confirme qu'elle n'a pas délivré « physiquement » le permis de

construire en l'état.

L'audience est suspendue à 10h15;

elle se poursuit dès 10h30 sous la forme d'une inspection locale, qui débute

devant le bâtiment ECA n° 144.

La constructrice indique que l'eau

pénètre abondamment dans la bâtisse, en particulier sur sa partie est. En

l'état, la construction est utilisée comme garage (pour un petit tracteur, des

vélos et des motos) ainsi que pour entreposer de la literie pour cheval et de

la paille - mais pas en grande quantité, compte tenu de l'humidité.

L'autorité intimée précise que les

locaux servaient initialement de dépôt à grains, et que les garages sur les

côtés de la construction ont été ajoutés postérieurement, lors de « l'avènement

» des tracteurs.

Interpellée quant aux travaux de

restauration entrepris, la constructrice indique avoir essayé de réparer la

toiture (par la remise de tuiles) mais que « ça n'a pas tenu »; elle n'a pas

procédé à d'autres travaux, suivant l'avis de professionnels selon lesquels il

ne servait à rien d'investir dans la restauration d'un bâtiment dans un tel

état.

Le tribunal procède à une

inspection de l'intérieur du bâtiment concerné ainsi que de ses alentours.

A la question de la présidente, la

constructrice indique qu'elle souhaiterait conserver la fontaine dans toute la

mesure du possible, en la déplaçant. L'autorité intimée indique que cette

fontaine est mentionnée dans le PPA et qu'elle a émis le souhait qu'elle soit

dans toute la mesure du possible conservée; à la question de la recourante,

elle confirme que ce point ne figure dans aucune décision formelle.

L'autorité intimée précise que,

pour le reste, elle considère que le bâtiment est

« totalement irrécupérable », pour quelque affectation que ce soit, compte tenu

notamment de l'état de la charpente; à la question de la recourante, elle

indique que l'état de la construction n'a fait l'objet d'aucun rapport de la

part de professionnels et qu'elle se fonde sur sa propre expérience pour

retenir qu'il est irrécupérable. Elle relève que l'ancienne grange située sur

la parcelle n° 556, qui a fait l'objet de travaux de rénovation de la part de

la recourante, n'était « pas du tout dans le même état ». Interpellée quant à son

interprétation de l'art. 4.3 RPPA, en tant que cette disposition prévoit que

le bâtiment ECA n° 144 (notamment) doit « dans toute la mesure du possible »

être maintenu, l'autorité intimée expose que cet article, qui a été introduit à

la demande des anciens propriétaires, doit être compris en ce sens que ce

bâtiment devrait être maintenu dans la mesure où il utilisable et/ou utilisé -

ce qui n'est pas le cas en l'état.

A la question du tribunal,

l'autorité intimée indique que le plan de situation soumis à l'enquête publique

contient une erreur, en ce sens que le bâtiment situé sur la parcelle n° 560 ne

s'étend pas jusqu'à la limite de la parcelle - sa façade ouest se situe bien

plutôt environ à la même distance de la limite de la parcelle que le bâtiment

n° 144 sur la parcelle n° 1369. Elle relève qu'elle a exigé que le bâtiment

projeté soit éloigné à

3 m de la limite de propriété, comme le prévoit la réglementation en zone

village."

Le 20 juillet 2015, la municipalité a produit le

permis de construire (délivré formellement le 4 juillet 2015) ainsi que les

mesures de terrain effectuées par un géomètre officiel.

Le 21 août 2015, la recourante s'est déterminée sur

ces nouvelles pièces. La municipalité a encore déposé des observations

complémentaires le 10 septembre 2015.

E.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante est titulaire d'un droit de superficie (DDP 2273/38) sur

la parcelle n° 556 du cadastre de la commune de Cudrefin, directement voisine

de la parcelle n° 1369 sur laquelle doit prendre place le projet litigieux;

elle exploite ses activités sur cette parcelle, de sorte qu'elle dispose

manifestement d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision

entreprise; ayant en outre participé à la procédure d'opposition devant

l'autorité précédente, sa qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 75

al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative

- LPA-VD; RSV 173.36). Déposé dans les formes et délais prescrits par la loi,

le recours est recevable en la forme (cf. art. 76 ss LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond du litige.

2.

La recourante met en cause la validité formelle de la décision municipale

dans la mesure où le permis de construire n'a pas été délivré en même temps que

la levée de son opposition, mais seulement en cours de procédure de recours.

a) L'art. 116 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui

fait partie des règles consacrées au permis de construire, a la teneur

suivante:

"Avis aux opposants

1.

Les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

2.

Pour les oppositions,

l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de

recours."

Lorsqu'une autorisation spéciale d'un service de

l'administration cantonale est requise en plus de l'autorisation communale

(permis de construire), l'art. 123 al. 3 LATC dispose que la décision cantonale

est communiquée à la municipalité, qui doit la notifier selon les art. 114 à

116.

LATC.

b) En l'espèce, la recourante a été avisée de la

décision accordant le permis de construire, la municipalité ayant clairement

indiqué que l'opposition étant levée, le permis serait délivré. La décision

municipale est par ailleurs motivée en détail et répond à tous les arguments

soulevés par la recourante. Elle indique les voies et délais de recours. L'avis

aux opposants comportait donc les indications prescrites par l'art. 116 LATC. La

synthèse CAMAC (n° 149369) du 25 août 2014 figure au dossier et la recourante a

pu en prendre connaissance avant la séance avec la municipalité du 23 septembre

2015; elle ne conteste par ailleurs aucune autorisation spéciale d'une autorité

cantonale au sens de l'art. 114 LATC. Le courrier de la Centrale des

autorisations CAMAC du 8 septembre 2014 précisant que la décision d'octroi du

permis sollicité était exclusivement de la compétence municipale se trouvait

également au dossier, avant la séance avec la municipalité.

Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que

la municipalité aurait dissocié la décision de levée d'opposition de la

décision d'octroi du permis de construire, les deux décisions ayant bien plutôt

été prises lors de la même séance et communiquées à la recourante, avec une

motivation circonstanciée et l'indication des voies et délais de recours, par

un seul courrier du 29 octobre 2014. En d'autres termes, la municipalité a

veillé à la concordance matérielle de ces deux actes (coordination matérielle;

cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire - LAT; RS 700). L'examen des prétendues "lacunes"

du permis dont se prévaut la recourante ou encore de sa prétendue incompatibilité

avec le PPA en vigueur relèvent pour le surplus de l'examen du fond.

c) Dans ses déterminations du 21 août 2015,

postérieures à la délivrance du permis de construire, la recourante fait valoir

que le permis contient, en page 8, une indication selon laquelle "la

fontaine sera maintenue et déplacée à l'ouest du nouveau bâtiment" et

voit là une condition nouvelle dont serait assorti le permis litigieux. A

l'examen du dossier, on constate que le sort de la fontaine ne ressort pas de

la demande de permis ni de la décision attaquée. Cette question a été soulevée

la première fois dans le cadre de la procédure de recours, dans les

déterminations de la recourante du 22 avril 2015 puis lors de l'audience du 29

juin 2015. La municipalité en a tenu compte dans le permis de construire et la

recourante a pu se déterminer sur ce point dans le cadre de ses écritures

subséquentes. Dès lors, il y a lieu de constater qu'un éventuel vice formel

procédant de cette "nouvelle condition" aurait dans tous les

cas été guéri en cours de procédure - ce que la recourante semble par ailleurs

admettre lorsqu'elle demande de considérer, le cas échéant, son écriture du 21

août 2015 comme un recours dirigé à l'encontre du permis de construire délivré

le 4 juillet 2015 et porté à sa connaissance le 22 juillet 2015, et de joindre

les deux causes.

La situation n'est pas comparable à celle prévalant

dans une affaire citée par la recourante et jugée récemment par le Tribunal fédéral

(arrêt 1C_445/2014 du 12 janvier 2015): la municipalité avait alors

estimé qu'elle n'était pas en mesure de délivrer le permis de construire au moment

de l'avis aux opposants car elle voulait attendre que le conservateur du

registre foncier inscrive une mention, et avait choisi de ne pas présenter une

réquisition au registre foncier tant que le recours contre la décision de rejet

de l'opposition était pendant. Dans cette affaire-là, la municipalité

conservait ainsi théoriquement la possibilité d'assortir le permis de

construire de nouvelles conditions puisqu'elle n'avait pas encore communiqué au

constructeur une décision au sens formel, et qu'elle n'entendait pas le faire

avant l'issue de la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a retenu que

cette façon de faire entraînait une insécurité juridique, notamment à cause

d'une nouvelle possibilité de recours après que le permis de construire aurait

été formellement délivré, et qu'elle était contraire au principe de la

coordination des procédures, lequel vise à assurer, d'un point de vue matériel,

une application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions

administratives doivent être prises

(cf. consid. 2.3). Il faut certes retenir de cet arrêt que la municipalité

devrait, dans tous les cas, envoyer à l'opposant et au constructeur,

simultanément, la décision de rejet de l'opposition et un exemplaire du permis

de construire. En l'espèce toutefois, comme les principes de la coordination

matérielle ont été respectés (simultanéité de la levée de l'opposition et de la

décision de délivrer le permis litigieux; cf. consid. 2b supra), comme la

décision n'impose pas de modifications du projet mis à l'enquête publique et

comme la recourante a pu s'exprimer sur la condition concernant le maintien de

la fontaine, il n'y a pas lieu de constater un vice de procédure propre à

justifier l'annulation de la décision attaquée (cf. à ce propos arrêts AC.2015.0033

du 18 avril 2016; AC.2015.0082 du 29 septembre 2015; AC.2014.0033 du 30 mars

2015, consid. 2c).

Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

3.

Dans un premier argument de fond, la recourante soutient que le projet

litigieux n'est pas conforme aux buts et objectifs du PPA. Elle considère que

cette planification "a été conçue par et pour la Fondation C.________ "

et que la création des deux logements projetés par la constructrice est de

nature à compromettre les activités qu'elle développe dans le périmètre du PPA

depuis 2003; elle soutient dans ce cadre que le PPA ne prévoit pas de mixité

dans l'affectation et se plaint de nuisances liées à l'augmentation du trafic,

de l'augmentation de la surface utile de plancher, de la hauteur de la

construction projetée et de la privation de soleil qu'elle lui causerait. La

recourante cite ainsi plusieurs passages du rapport selon l'art. 47 OAT qui

témoignent du soutien par la municipalité des projets des deux fondations

impliquées dans la procédure de planification.

a) Il résulte du rapport selon

l'art. 47 OAT en particulier ce qui suit (pp. 1 et 5):

"En 1999, la Fondation C.________

devenait propriétaire de l'ancien Moulin situé dans le hameau du même nom.

Transformé peu après et devenu

opérationnel depuis mai 2000, la réhabilitation du Moulin a été fortement

soutenue par les autorités cudrefinoises.

En effet, outre « l'esprit » dans

lequel il a été transformé, axé sur l'écologie, le développement durable, la

collaboration et la formation de groupes de jeunes, ce bâtiment remplit

parfaitement ses fonctions d'accueil et d'hébergement pour des jeunes et des

groupes. Il répond à une demande grandissante pour ce type d'activité et

d'accueil qui manquaient jusqu'à alors dans la commune et la région.

Forte de ce succès, la Fondation est

alors devenue propriétaire de l'important rural situé en face. Le 21 mai 2003,

la Fondation C.________ a créé la Fondation « A.________ ». L'objectif de

cette dernière est de mettre sur pied un centre de formation professionnelle

destiné à des semaines de pratique pour apprentis, étudiants des hautes écoles

techniques ainsi qu'aux écoliers, dans le domaine de l'écologie, de l'énergie,

de la santé, du bâtiment et du développement durable. Un centre de

documentation complètera le programme. Par ailleurs une convention lie la

Fondation C.________, la Fondation « A.________ » et Monsieur E.________ (propriétaire

de la parcelle n° 1369) sur l'usage et la transformation / agrandissement de

l'annexe située à l'ouest du Moulin. En effet, d'ici 2006, les Fondations

prendront une décision définitive quant à l'achat ou non de ce bâtiment et des

aménagements extérieurs qui y sont liés. Dans cette attente, c'est un droit de

préemption qui est défini entre les parties."

[...]

"L'établissement

du PPA Cudrefin.02 se justifie à plus d'un titre.

En effet, l'intérêt général que

suscite le bâtiment rénové de l'ancien « Moulin », à l'échelle locale,

régionale et supra-régionale encourage à compléter les installations d'accueil

et de formation engagées.

Aussi, l'extension des activités

de la Fondation C.________ dans l'ancien rural et la dépendance qui lui fait

face sont à soutenir fortement dans l'esprit de leur réhabilitation."

La décision du 27 juillet 2004 du Département des

infrastructures adoptant le PPA indique notamment ce qui suit:

"Le présent

projet de plan partiel d'affectation prévoit d'affecter 7'636 m2 de

zone agricole, déjà largement occupée par des bâtiments ayant perdu leur

fonction première, en zone village, zone de verdure et aire forestière. Cette

affectation permettra le développement d'un projet relatif à la formation des

apprentis, qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21 mis en place par la Commune de

Cudrefin en relation avec le développement durable."

Enfin, l’art. 1 al. 2 RPPA prévoit que le PPA a pour

objectifs d’étendre modestement les fonctions du hameau du Moulin dans sa

partie ouest, d'assurer la terminaison du hameau à cet endroit de permettre un

aménagement cohérent et équilibré du secteur et d'intégrer les recommandations

sur le traitement de l'espace public - semi-public - privé accompagnant le PPA

selon les recommandations annexées. L'art. 3 RPPA dispose quant à lui que la

zone du village dont fait partie le hameau du Moulin est destinée à

l'habitation, à l'exercice des activités en rapport avec la culture du sol, aux

commerces, à l'accueil, à la formation professionnelle, à l'artisanat, pour

autant que ces activités ne provoquent pas de nuisances excessives pouvant

porter préjudice à l'habitation, des boxes à chevaux étant au surplus autorisés.

b) S'il apparaît que la municipalité a toujours

encouragé et soutenu les activités de la recourante, le tribunal peine à

comprendre de quelle disposition du PPA cette dernière entend tirer une

légitimation particulière, voire une exclusivité d'utilisation des parcelles situées

dans le périmètre du plan - alors que ni elle-même ni la fondation C.________

ne se sont portées acquéreuses de la parcelle litigieuse, bien qu'elles aient

eu la possibilité de le faire prioritairement à d'autres acquéreurs potentiels

jusqu'en 2006 en tout cas. On peine également à discerner en quoi le manque de

moyens dont se prévaut l'intéressée pour justifier la non-acquisition de la

parcelle n° 1369 pourrait paralyser les possibilités règlementaires

d'utilisation de ce bien-fonds par sa nouvelle propriétaire d'une manière qui

équivaudrait à une expropriation matérielle et serait manifestement contraire à

la garantie de la propriété. Plus encore, la cour a du mal à suivre l'argument

de la recourante selon lequel le PPA ne permettrait pas de mixité dans

l'affectation respectivement selon lequel ses activités seraient ainsi incompatibles

avec l'habitation, qui est manifestement contraire au texte de l'art. 3 RPPA

prévoyant expressément la coexistence d'une multitude d'activités, dont la

formation professionnelle, dans la mesure de leur compatibilité avec

l'habitation. C'est donc en vain que la recourante se prévaut de supposés

problèmes de cohabitation entre les habitants des deux logements projetés et

les élèves de l'école qu'elle dirige ou encore des investissements d'ores et

déjà effectués dans le cadre de son projet pour prétendre à une sorte

d'exclusivité ou de droit acquis dans l'affectation des parcelles régies par le

PPA.

c) Le grief de la recourante relatif à

l'incompatibilité du projet aux buts et objectifs du PPA doit par conséquent

être rejeté comme étant manifestement mal fondé; au vrai, soutenir qu'une

planification a été conçue "par et pour" un administré en

particulier confine à la témérité. Cela étant, il reste à examiner la

conformité du projet aux dispositions particulières des plans et règlements en

vigueur.

4.

La recourante soutient que, au vu de son état, la démolition du

bâtiment ECA n° 144 est contraire à l'art. 4.3 RPPA. Tout en admettant son

caractère vétuste, elle conteste l'existence de motifs "objectivement

fondés" pouvant conduire la municipalité à autoriser sa démolition et

demande une expertise sur l'état de ce bâtiment.

a) Aux termes de l’art. 4 RPPA, les bâtiments

existants (notamment le bâtiment ECA n° 144) ne sont pas portés à l’inventaire

LPNMS (al. 1). Ils peuvent être transformés, agrandis ou démolis (al. 2). Le

bâtiment ECA n° 144 (notamment) est, dans toute la mesure du possible,

maintenu; pour des raisons objectivement fondées, il peut être démoli (al. 3).

Selon la jurisprudence, la municipalité jouit d'un certain

pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements

communaux et dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des

concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit

cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des

dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité cantonale

de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2013.0237

du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois pas

définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août

2010.

consid. 2.6 et les références); d'une façon générale, lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid.

3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340

du 2 août 2013 consid. 7b).

b) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 Cst.-VD; art. 33 ss LPA-VD). Cela inclut pour

elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.

; 132 II 485 consid. 3.2; 132 V 368 consid. 3.1 et les références). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Il

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3).

c) En l'espèce, au vu de l'ensemble du dossier et de

ses constatations lors de la vision locale du 29 juin 2015, confortées par les

déclarations de la constructrice et de la municipalité, la cour a acquis la

conviction que la mise en œuvre d'une expertise technique pour déterminer

l'état de vétusté du bâtiment ECA n° 144 n'était pas susceptible de modifier

son appréciation, de sorte qu'il n'est pas donné suite à cette mesure

d'instruction requise par la recourante. En effet, composée d'un magistrat

professionnel et de deux juges assesseurs, architectes de profession, la cour a

constaté que le bâtiment se trouve dans un état de vétusté avancé qui ne peut

pas être imputé seulement au manque d'entretien de la part de la constructrice,

propriétaire de l'immeuble depuis 2010 seulement, mais constitue au contraire

un délabrement progressif sur plusieurs décennies. En témoignent l'état de la

charpente, de la toiture, ainsi que les infiltrations d'eau dans les parois,

comme il ressort notamment des quelques photographies au dossier. La cour a

ainsi acquis la conviction que la remise en état de la bâtisse en vue de sa

conservation ne pouvait être exigée sans frais disproportionnés, de sorte que

la municipalité n'a pas commis d'excès ni d'abus de son pouvoir d'appréciation

en considérant qu'il s'agissait là de motifs objectivement fondés lui

permettant d'autoriser la démolition du bâtiment ECA n° 144 au sens de l'art.

4.3

RPPA. S'agissant de l'interprétation de cette disposition, introduite à la

demande des anciens propriétaires, la municipalité a indiqué lors de l'audience

du 29 juin 2015 qu'elle devait être comprise en ce sens que le bâtiment devait

être maintenu dans la mesure où il était utilisable ou utilisé. Autrement dit,

la municipalité semble entendre par "dans toute la mesure du possible"

"pour autant que peut se faire" - et non pas "à tout

prix". Or, elle considère en l'occurrence que le bâtiment ECA n° 144

est "totalement irrécupérable", de sorte que sa conservation

ne peut être imposée à la constructrice. Cette interprétation ne paraît pas

insoutenable, étant rappelé que le tribunal doit faire preuve de la retenue que

lui impose la jurisprudence en la matière et ne pas substituer une autre

appréciation, certes possible, voire préférable aux yeux de la recourante, à celle

de l'autorité municipale, qui a de surcroît l'avantage d'être plus respectueuse

de la garantie de la propriété dans la mesure où, plus d'une décennie après

l'adoption du PPA et en l'absence d'acquisition ou de développement par la

recourante de ses activités en relation avec la parcelle n° 1369, elle permet à

la propriétaire actuelle d'utiliser le potentiel constructif de sa parcelle

sans pour autant compromettre les buts du PPA (art. 3 RPPA) et sans qu'il soit

nécessaire de procéder à la révision de cette planification comme semble

l'exiger la recourante.

Il convient dès lors de rejeter ce grief comme étant

mal fondé.

d) La recourante s'en prend encore au déplacement du

bassin (soit de la fontaine) qu'induirait la construction litigieuse. Ce bassin

figure effectivement sur le PPA et l'annexe du RPPA intitulée "Recommandations"

prévoit à son chiffre 3 que "dans toute la mesure du possible, le mur

et le bassin existant sont maintenus, le bassin retrouvant sa fonction".

La constructrice a indiqué lors de l'audience du 29 juin 2015 vouloir conserver

la fontaine dans toute la mesure du possible, en la déplaçant. La municipalité

a tenu compte de cette problématique lors de la délivrance du permis de construire

le 4 juillet 2015 en prévoyant que la fontaine serait maintenue et déplacée à

l'ouest du bâtiment. La recourante fait valoir dans ses déterminations

subséquentes du 21 août 2015 que les "Recommandations"

prévoient un "maintien" et non pas un "déplacement"

de cet aménagement. Dans son écriture du 10 septembre 2015, la municipalité

estime quant à elle qu'au contraire, la réfection du mur de soutien proche de

l'éboulement offre la possibilité de mieux positionner la fontaine et de lui

donner une meilleure visibilité.

Quoi qu'en dise la recourante, force est de

constater que la municipalité n'a pas commis d'abus ni d'excès de son pouvoir

d'appréciation en autorisant le déplacement de la fontaine à l'ouest du

bâtiment et la consolidation du mur de soutien. Comme le relève à juste titre

la municipalité, qui jouit d'une large marge d'interprétation de son plan et de

son règlement, le maintien du mur et du bassin est une "recommandation",

par définition non obligatoire. Le maintien "dans toute la mesure du possible"

par un déplacement de la fontaine à l'ouest du bâtiment projeté est ainsi une

interprétation soutenable: non seulement le bassin est effectivement maintenu

et remis en fonction, mais le mur de soutien consolidé pour plus de sécurité.

Ce grief de la recourante doit dès lors également

être rejeté.

5.

La recourante soutient que le projet viole la clause d'esthétique et

s'intègre mal au site, notamment de par ses dimensions et son aspect extérieur,

ainsi que de par sa proximité avec "le Moulin" et "la

Maison du futur". Elle estime que le projet utilise de manière trop

intensive les possibilités règlementaires, tire un parti excessif d'un espace

constructible exigu et fait apparaître des proportions insolites et une

promiscuité inacceptable. La municipalité fait valoir que la construction prévue

est certes plus volumineuse mais qu'elle s’intègre parfaitement à

l’environnement bâti, dans l’esprit du développement durable, avec un

soubassement en maçonnerie surmonté d’une structure en bois, comme le bâtiment

actuel; elle rappelle que le futur bâtiment respecte les dispositions

règlementaires s'agissant de ses dimensions, qu'il s'agit d'un bâtiment de

trois niveaux, soit deux duplex sur des garages, destinés à accueillir deux

familles, et que, s'agissant de son "implantation", le PPA

autorise la mixité, plusieurs villas familiales étant érigées à moins de 20

mètres du projet.

a) Selon l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon l’art. 10 RPPA, les transformations ou

constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec les constructions existantes,

notamment dans la forme, les dimensions, les teintes, ainsi que dans les

détails de la construction. L'art. 15 RPPA, sous le titre "Esthétique

des constructions", précise encore que l'architecture des

constructions doit présenter une cohérence et une qualité à la fois intrinsèque

au bâtiment et en respect du caractère du lieu (al. 1); les matériaux utilisés

doivent être les garants de l'homogénéité des constructions prévues par le

présent plan d'affectation (al. 2); la municipalité peut refuser le permis de

construire pour tout projet qui, bien que conforme au plan et règlement, ne

satisfait pas aux exigences de qualité requises ou compromet par son

architecture, l'unité et l'aspect général de l'ensemble des bâtiments prévus

(al. 3).

Ces dispositions de la réglementation communale ont

une portée distincte de celle de la clause générale d'esthétique (art. 86

LATC); elles font partie des mesures que les communes ont la compétence

d'édicter dans leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les

localités et les ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2

LATC, conformément à l'art. 17 al. 1 LAT (cf. arrêts AC.2014.0275 du 11 février

2015.

consid. 4b; AC.2010.0207 du 11 juillet 2011 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef à

l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural des constructions; le

tribunal s'impose dès lors une certaine retenue, en ce sens qu'il ne substitue

pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, la

solution dépendant étroitement de circonstances locales, mais se borne à

sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (cf. arrêt AC.2013.0240

du 16 décembre 2013 consid. 3b et la référence). Dans le cadre des critères

d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens des art. 17

al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC, l’autorité communale ne bénéficie

toutefois pas de la même marge d’appréciation que celle résultant de

l’application de la clause générale d’esthétique, car les impératifs de

protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2014.0275

précité, consid. 4c; AC.2010.0207 précité, consid. 2b).

b)

En l'occurrence, la cour a pu apprécier qu'au vu de sa conception et des

matériaux utilisés, la construction litigieuse n'avait rien d'insolite par

rapport au site dans lequel elle devait s'insérer et ne détonnait ni avec les

bâtiments rénovés du "Moulin" et de la "Maison du

futur" ni avec les autres maison environnantes, le hameau du Moulin

étant composé de constructions aux affectations originelles et aux apparences

diverses ne présentant pas de caractéristiques propres que le projet serait

susceptible de remettre en cause. Dans ce cadre, il y a lieu de relativiser les

dimensions du bâtiment projeté qui, outre qu'elles sont réglementaires, n'ont

rien d'excessif. Quoi qu'en dise la recourante, l'augmentation du volume du

bâtiment ne contrevient ni à la lettre ni à l'esprit du PPA, l'extension "modeste"

des fonctions du hameau du Moulin dans sa partie ouest telle que prévue par

l'art. 1 al. 2 RPPA n'apparaissant pas compromise par la construction de deux

logements surmontant un garage et permettant d'accueillir deux familles, à la

place du bâtiment existant.

d) Pour le reste, les inconvénients dont la

recourante se plaint (une certaine perte de lumière, un partage d'utilisation

de la place entre les bâtiments ou des voies d'accès, une augmentation du

trafic toute relative au vu du nombre de logements et de places de parc

nouvelles) ne sont pas pertinents s'agissant d'apprécier la réglementarité du

projet. La recourante ne se prévaut par ailleurs pas de la violation de normes

spécifiques en matière par hypothèse d'équipement ou encore de protection

contre le bruit; or, aucune règle communale ne protège spécifiquement contre les

nuisances inhérentes à toute nouvelle construction dans une zone de village, le

droit public en particulier n'étant pas destiné à protéger de prime abord les

propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner pour leurs fonds la

construction sur les parcelles voisines de bâtiments ou d'installations

conformes à la réglementation (cf. arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid.

4; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4 et les références).

e) C'est seulement à la suite de l'audience du 29

juin 2015 que la recourante a invoqué le fait que les teintes des façades et

des tuiles devaient encore être approuvées par la municipalité, de sorte que

l'on peut se demander si ce grief n'est pas tardif - et, partant, irrecevable (cf.

art. 76 et 79 LPA-VD, applicables par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). La question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure

où le grief doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.

L'art. 9 RPPA précise en effet que les toitures

doivent être recouvertes de tuiles "dont la couleur est en harmonie

avec le hameau" et l'art. 10 RPPA que "les constructions

nouvelles doivent s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment

dans [...] les teintes". L'art. 18 RPEPC dispose quant à lui

que les toitures doivent être recouvertes de teinte "vieille tuile"

et que "la Municipalité peut autoriser une autre couverture que la

tuile [...] à condition qu'elle s'harmonise avec celle des bâtiments

voisins et qu'elle soit teintée couleur vielle tuile ou de couleur sombre".

S'agissant de la couleur des façades, la recourante

ne développe pas son grief. Au vu notamment des plans, photographies et autres

pièces au dossier ainsi que de ses constatations lors de l'inspection locale du

29.

juin 2015, le tribunal peine à discerner en quoi un soubassement en

maçonnerie et un bardage en bois pour les niveaux supérieurs seraient de nature

à compromettre l'intégration du bâtiment dans le site. On rappelle que les

constructions du hameau du Moulin sont relativement hétérogènes; le bâtiment du

"Moulin" (ECA n° 145) présente un certain intérêt (note 4) et

est restauré avec soin; quant à la "Maison du Futur", il

s'agit d'une grange en bois rénovée mais dont l'architecture n'offre pas des

qualités particulières susceptibles d'êtres compromises par la future

construction sur la parcelle n° 1369, dont la facture peut également être

qualifiée de traditionnelle. Cet argument de la recourante tombe dès lors à

faux.

Il en va de même de la couleur des tuiles. La

demande de permis de construire précise qu'il s'agit de tuiles en terre cuite

rouge, ce qui est en soi conforme à l'art. 9 RPPA dans la mesure où, comme le

relève à juste titre la municipalité, cette couverture est précisément la même

que celle autorisée pour la "Maison du futur", ce qui est de

nature à faciliter l'intégration du futur bâtiment dans le site. C'est à tort

que la recourante se prévaut de l'art. 18 RPEPC qui exigerait une couleur

vieille tuile. Non seulement cette disposition ne s'applique que de manière

complémentaire et dans la mesure où elle ne contrevient pas à l'art. 9 RPPA

(cf. art. 23 RPPA), mais elle est en outre susceptible de dérogation en vue

d'une harmonisation avec les bâtiments voisins. Il en résulte que la décision

municipale sur la teinte des façades et des tuiles est conforme à la

réglementation communale en la matière.

f) Par conséquent, le projet ne viole pas la clause

d'esthétique de l'art. 86 LATC ni les clauses spécifiques des art. 9 et 10 RPPA

et de l'art. 18 RPEPC.

6.

La recourante conteste encore la réglementarité de la construction

projetée sous l'angle du respect du coefficient d'occupation du sol (COS).

Selon l’art. 17 RPEPC, applicable par renvoi de l'art. 23 RPPA à la parcelle

litigieuse, pour les constructions non destinées à l’agriculture, la surface

bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.

Or, selon la recourante, la surface constructible de

1'000 m2 indiquée dans la demande de permis de construire ne

s’explique pas. La surface de 810 m2 retenue (implicitement) dans la

décision attaquée est impossible à vérifier. Une expertise par un géomètre

officiel serait selon elle nécessaire.

L’autorité intimée admet que les données de la

demande de permis de construire sont inexactes; la surface identifiée sur le

PPA a été estimée à 810 m2; le bureau d’urbanisme F.________, auteur

du PPA, lui a transmis copie d’un fax adressé en 2005 à l’ancien propriétaire

mentionnant une surface d’environ 835 m2; le bureau d’ingénieur et

géomètre G.________ SA a confirmé ces données (en tant qu’elles représentent

une estimation). Le COS apparaîtrait ainsi dans tous les cas inférieur à l’indice

réglementaire de 0.2; autrement dit, la surface constructible serait, selon la

municipalité, dans tous les cas supérieure aux 720 m2 minimum

requis pour accueillir la construction de 144 m2 de surface au sol.

A la suite de l'audience du 29 juin 2015, soit le 9

juillet 2015, la municipalité a procédé à la mensuration officielle par le

bureau G.________ Ingénieurs et Géomètres SA de la surface de la parcelle

située en zone constructible et confirmé ainsi que celle-ci était de 837 m2;

le COS est dès lors respecté.

La recourante s'est déterminée à ce sujet le 21 août

2015.

Elle a pris note de la mensuration et demandé, au vu du caractère tardif

de la transmission de ces éléments, qu'il en soit tenu compte dans le cadre de

la fixation des frais et dépens de la procédure de recours. Elle admet donc

implicitement que ce grief est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu

de statuer formellement sur cette question.

7.

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 24 octobre 2014

levant l'opposition de la fondation A.________ et autorisant la démolition du

bâtiment ECA n° 144 et la construction d'un bâtiment de deux logements surmontant

un garage double, ainsi que le permis de construire subséquent, du 4 juillet

2015, confirmés. L'émolument de justice sera supporté en partie par la

municipalité qui, bien qu'elle obtienne gain de cause sur le fond, a occasionné

une complication de la procédure en ayant procédé tardivement à la délivrance

du permis de construire et à la mensuration par un géomètre officiel de la

surface exacte de la parcelle située en zone constructible (cf. art. 45, 49 al.

2, 91 et 99 LPA-VD). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD; l'art. 56 al. 1 LPA-VD, cité par la recourante, donne

la possibilité à l'autorité de réduire ou supprimer les dépens en faveur d'une

partie qui a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, mais pas

d'octroyer des dépens à une partie qui succombe). La constructrice a procédé

seule; elle a consulté un mandataire le 10 octobre 2016 pour s'enquérir de

l'état d'avancement de la procédure; au vu des opérations de celui-ci (une

lettre), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (cf. art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Cudrefin du 24 octobre 2014 levant

l'opposition de la fondation A.________ et autorisant la démolition du bâtiment

ECA n° 144 et la construction d'un bâtiment de deux logements sur un garage

double, ainsi que le permis de construire subséquent du 4 juillet 2015, sont

confirmés.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante fondation A.________.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Municipalité de Cudrefin.

V.

Il n'est pas alloué des dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.