AC.2014.0412
CDAP - AC.2014.0412 - 2015-02-02 - BUGNON, BUGNON, KEMMERLING, VAN DEN BROEK, LANGENBERGER/Municipalité de Leysin, LEYSIN AMERICAN SCHOOLS SA
2 février 2015Français14 min
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N° affaire:
AC.2014.0412
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2015
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BUGNON, BUGNON, KEMMERLING, VAN DEN BROEK, LANGENBERGER/Municipalité de Leysin, LEYSIN AMERICAN SCHOOLS SA
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
QUALITÉ POUR RECOURIR
PROCÉDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE
Cst-29-2
LATC-109-4
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Recours de voisins d'une parcelle sur laquelle un projet de construction est prévu. Seul un des recourants ayant consulté une partie du dossier d'enquête, les autres ne peuvent se prévaloir d'une éventuelle violation de leur droit de consulter le dossier d'enquête. Le voisin qui se contente des explications du technicien communal relatives à une enquête publique, ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, s'il renonce à consulter l'ensemble du dossier d'enquête.
Absence de qualité pour recourir de voisins ayant formé hors délai une opposition à un projet de construction (art. 75 let.a LPA-VD).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone, juges.
Recourants
1.
Francis BUGNON, à Leysin,
2.
Maguy BUGNON, à Leysin,
3.
Berend KEMMERLING, à Leysin,
4.
Marietje VAN DEN
BROEK, à Leysin,
5.
Christiane
LANGENBERGER, à Leysin,
Tous représentés
par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Leysin, représentée par Me Jacques HALDY, avocat,
à Lausanne,
Constructrice
LEYSIN AMERICAN
SCHOOLS SA, à Leysin, représentée par Me Henri BAUDRAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Francis BUGNON et consorts c/
décision de la Municipalité de Leysin du 10 novembre 2014 (déclarant leur
opposition du 19 septembre 2014 tardive) et décision de la Municipalité de
Leysin (délivrant le permis de construire pour démolition partielle et
reconstruction d'une salle de gym sur la parcelle 232, propriété de Leysin
American Schools SA)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Leysin American Schools SA (ci-après la
"constructrice") est propriétaire de la parcelle n° 232 de la Commune
de Leysin. Cette parcelle est colloquée dans la zone des Grands Hôtels selon le
Plan des zones et le Règlement communal concernant le Plan d'extension et la
police des constructions (RPE), approuvé dans sa dernière version par le Chef
du Département, le 17 juin 2011. La constructrice exploite sur cette parcelle
un établissement scolaire. Plusieurs bâtiments sont sis sur cette parcelle,
notamment le bâtiment n° ECA 1164, d'une surface de 821 m2.
Le 10 juillet 2014, la
constructrice a déposé une demande de permis de construire sur sa parcelle,
portant sur la démolition partielle du bâtiment n° ECA 1164 et la
reconstruction d'une salle de sport. Selon le plan de situation dressé pour
l'enquête, du 9 juillet 2014, le projet prévoit notamment l'aménagement, sur le
toit, d'un court de tennis avec piste de course. La légende de ce plan indique
expressément cet aménagement qui est figuré en pointillé violet. Il ressort des
plans à l'appui de la demande que le court de tennis serait entouré d'un
grillage.
B.
Cette demande a été mise à l'enquête publique,
du 19 juillet au 17 août 2014.
Francis Bugnon est propriétaire de
trois lots de PPE dont l'immeuble de base est la parcelle n° 1279 de la Commune
de Leysin. Cette parcelle est contigüe, à l'Ouest, de la parcelle n° 232. A une
date indéterminée pendant la mise à l'enquête publique précitée, Francis Bugnon
est venu consulter le projet de construction au bureau communal. A cette
occasion, il indique avoir reçu quelques explications du technicien communal et
avoir reçu deux plans. Francis Bugnon n'a pas formé opposition pendant le délai
d'enquête.
Nicolas Dunand, copropriétaire d'un
autre lot de PPE dont l'immeuble de base est la parcelle n° 1279, a sollicité
des renseignements téléphoniques quant au projet, pendant l'enquête publique.
C.
Ayant appris par la suite que le projet de
construction incluait un terrain de sport en toiture, Francis Bugnon et son
épouse, Nicolas Dunand et son épouse, les époux B. Frieling, Berend Kemmerling
et Marietje Van Den Broek ont formé une opposition commune contre le projet, le
19 septembre 2014. Ils estimaient avoir été trompés par les informations reçues
du technicien communal qui ne leur aurait pas présenté le projet de manière
complète. Ils s'opposaient au projet compte tenu notamment des nuisances
occasionnées par le terrain de sport prévu en toiture. Berend Kemmerling est
propriétaire de la parcelle voisine n° 1277. Il y vit avec son épouse Marietje
Van Den Broek.
Le 9 octobre 2014, la Centrale des
autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 149605 (ci-après la "synthèse
CAMAC"), dont il ressort que les autorisations cantonales spéciales ont
été délivrées.
D.
Le 10 novembre 2014, la Municipalité de Leysin a
informé les opposants, par leur représentant Nicolas Dunand, qu'elle
considérait leur opposition hors délai et, partant, irrecevable. Elle les
informait également qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire,
le projet étant réglementaire. Cette décision n'indiquait pas de voie de
recours. Le même jour, la Municipalité a délivré le permis de construire n°
16/44/14 à Leysin American School SA.
E.
Sous la plume de leur conseil commun, Francis et
Maguy Bugnon, Berend Kemmerling, Marietje Van Den Broek et Christiane
Langenberger ont recouru contre ces décisions, le 10 décembre 2014, devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous
suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions
attaquées.
Par avis du 16 décembre 2014, la
juge en charge de l'instruction de la cause a informé les parties que, dans un
premier temps, seule la question de la recevabilité du recours serait instruite.
La constructrice, par
l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée à ce sujet le 19 décembre 2014
et a requis la levée de l'effet suspensif. La Municipalité s'est déterminée les
22 décembre 2014 et 9 janvier 2015.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants ont sollicité des mesures
d'instruction, en particulier l'audition de témoins et une inspection locale.
La garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend
le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en
prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129
II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts
cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).
En l'occurrence, les parties ont pu
s'exprimer par écrit et le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le
dossier pour statuer sans qu'il soit nécessaire de procéder aux mesures
d'instruction requises, au vu des considérants qui suivent. Il n'est dès lors
pas donné suite à cette requête.
2.
Dans sa première décision du 10 novembre 2014,
la Municipalité a déclaré l'opposition de Francis Bugnon et son épouse, Nicolas
Dunand et son épouse, les époux B. Frieling, Berend Kemmerling et Marietje Van
Den Broek, hors délai et partant irrecevable. Les recourants contestent cette
décision en faisant valoir une violation de leur droit d'être entendu qui les aurait
empêchés de faire opposition dans le délai d'enquête publique.
a) L'art. 75 let. a de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
b) En l'occurrence, la recourante
Langenberger n'a pas signé l'opposition dont elle conteste l'irrecevabilité. Elle
n'a ainsi pas qualité pour contester la décision municipale sur ce point. Son
recours est ainsi d'emblée irrecevable.
c) A l'exception de Francis Bugnon,
les autres recourants n'ont pas sollicité personnellement de renseignements sur
le projet litigieux auprès de l'autorité communale pendant le délai d'enquête
publique. Dans cette mesure, ils ne sauraient se plaindre d'une éventuelle
violation de leur droit d'être entendu à cet égard.
3.
Quant au recourant Bugnon, reste à déterminer
dans quelle mesure son droit d'être entendu aurait été violé pendant la
procédure d'enquête publique.
a) Comme indiqué ci-dessus, la
garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'art. 35 LPA-VD prévoit
que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier
de la procédure.
b) Dans le cas présent, le
recourant Bugnon se plaint de n'avoir reçu que des explications succintes du
technicien communal et de n'avoir pas pu prendre connaissance de l'ensemble du
dossier d'enquête, ce qui l'aurait empêché de faire opposition pendant le délai
d'enquête. Il reconnaît toutefois avoir pu consulter deux plans à cette
occasion. Il s'insurge contre le fait que le technicien communal ne l'a pas
informé que le projet incluait un terrain de sport en toiture. La Municipalité
indique pour sa part que le technicien communal a montré au recourant, sur la
base du plan de situation, l'implantation de l'agrandissement et son impact.
Suite à cela, le recourant aurait posé quelques questions auxquelles il a été
répondu. Le recourant n'aurait ensuite pas voulu voir le reste du dossier et
aurait refusé la remise d'une copie de celui-ci avec les plans.
Nonobstant cette divergence entre
les parties, il y a lieu d'admettre, comme le reconnaît le recourant, que ce
dernier a pu consulter en tout cas deux plans, dont vraisemblablement le plan
de situation. Or l'aménagement du terrain de jeu en toiture figure sur
l'ensemble des plans. Il est même précisé en toutes lettres sur le plan de
situation, dans la légende. Si ce point a pu échapper au recourant à ce
moment-là, cela n'est pas constitutif d'une violation de son droit d'être
entendu. Au demeurant, le recourant ne conteste pas qu'il aurait pu consulter
l'ensemble du dossier s'il l'avait demandé. Il n'apparaît en tout cas pas
établi qu'une telle consultation lui ait été refusée. Il ne saurait ainsi être
question d'une violation du droit d'être entendu du recourant à qui il
appartenait, s'il voulait avoir une vision complète du projet, de solliciter la
consultation de l'ensemble du dossier et non se contenter des explications du
technicien communal.
Ce grief est en conséquence rejeté
dans la mesure où il est recevable.
4.
Il est constant que les recourants ne se sont
pas opposés au projet litigieux en temps utile, soit dans le délai d'enquête de
la demande de permis de construire, au sens de l'art. 109 al. 4 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11).
a) D'après l'art. 109 LATC, l'avis
d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet
officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,
l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux
projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les
dérogations éventuelles demandées (al. 2). Le règlement communal peut exiger en
outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique
(al. 3).
Lorsque ces conditions de
publication sont satisfaites, l'avis d'enquête est réputé connu et lie les
citoyens, qu'ils en aient effectivement pris connaissance ou non. Un tel
système est en effet conçu expressément pour que l'avis d'enquête soit
communiqué à tous les intéressés potentiels, dans un souci de respect du droit
d'être entendu. Il vise également à rendre opposable cet avis à l'ensemble des
citoyens, peu important qu'ils en aient été réellement informés, afin de
garantir la sécurité du droit (AC.2013.0069 du 3 juin 2013).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la procédure prévue par l'art. 109 LATC a été respectée. Les
recourants ayant formé opposition le 19 septembre 2014, soit hors du délai
d'enquête publique qui s'est déroulée du 19 juillet au 17 août 2014, c'est à
juste titre que la Municipalité l'a déclarée irrecevable parce que tardive. Le
recours contre la décision à ce sujet doit en conséquence être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
5.
Quant au recours formé contre la décision
délivrant le permis de construire, les recourants n'ayant pas formé valablement
opposition au projet litigieux, ils n'ont pas pris part à la procédure devant
l'autorité précédente et n'ont ainsi pas qualité pour recourir, conformément à
l'art. 75 let. a LPA-VD. Leur recours contre cette décision est, partant,
irrecevable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions
attaquées sont confirmées. Succombant, les recourants supporteront l'émolument
de justice, légèrement réduit en l'absence d'audience, ainsi qu'une indemnité à
titre de dépens, en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui
ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
Les décisions de la Municipalité de Leysin, du
10 novembre 2014, sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Francis Bugnon et consorts, débiteurs solidaires.
IV.
Francis Bugnon et consorts, débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Leysin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
titre de dépens.
V.
Francis Bugnon et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à Leysin American School SA une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.