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Décision

AC.2014.0412

CDAP - AC.2014.0412 - 2015-02-02 - BUGNON, BUGNON, KEMMERLING, VAN DEN BROEK, LANGENBERGER/Municipalité de Leysin, LEYSIN AMERICAN SCHOOLS SA

2 février 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Leysin American Schools SA (ci-après la

"constructrice") est propriétaire de la parcelle n° 232 de la Commune

de Leysin. Cette parcelle est colloquée dans la zone des Grands Hôtels selon le

Plan des zones et le Règlement communal concernant le Plan d'extension et la

police des constructions (RPE), approuvé dans sa dernière version par le Chef

du Département, le 17 juin 2011. La constructrice exploite sur cette parcelle

un établissement scolaire. Plusieurs bâtiments sont sis sur cette parcelle,

notamment le bâtiment n° ECA 1164, d'une surface de 821 m2.

Le 10 juillet 2014, la

constructrice a déposé une demande de permis de construire sur sa parcelle,

portant sur la démolition partielle du bâtiment n° ECA 1164 et la

reconstruction d'une salle de sport. Selon le plan de situation dressé pour

l'enquête, du 9 juillet 2014, le projet prévoit notamment l'aménagement, sur le

toit, d'un court de tennis avec piste de course. La légende de ce plan indique

expressément cet aménagement qui est figuré en pointillé violet. Il ressort des

plans à l'appui de la demande que le court de tennis serait entouré d'un

grillage.

B.

Cette demande a été mise à l'enquête publique,

du 19 juillet au 17 août 2014.

Francis Bugnon est propriétaire de

trois lots de PPE dont l'immeuble de base est la parcelle n° 1279 de la Commune

de Leysin. Cette parcelle est contigüe, à l'Ouest, de la parcelle n° 232. A une

date indéterminée pendant la mise à l'enquête publique précitée, Francis Bugnon

est venu consulter le projet de construction au bureau communal. A cette

occasion, il indique avoir reçu quelques explications du technicien communal et

avoir reçu deux plans. Francis Bugnon n'a pas formé opposition pendant le délai

d'enquête.

Nicolas Dunand, copropriétaire d'un

autre lot de PPE dont l'immeuble de base est la parcelle n° 1279, a sollicité

des renseignements téléphoniques quant au projet, pendant l'enquête publique.

C.

Ayant appris par la suite que le projet de

construction incluait un terrain de sport en toiture, Francis Bugnon et son

épouse, Nicolas Dunand et son épouse, les époux B. Frieling, Berend Kemmerling

et Marietje Van Den Broek ont formé une opposition commune contre le projet, le

19 septembre 2014. Ils estimaient avoir été trompés par les informations reçues

du technicien communal qui ne leur aurait pas présenté le projet de manière

complète. Ils s'opposaient au projet compte tenu notamment des nuisances

occasionnées par le terrain de sport prévu en toiture. Berend Kemmerling est

propriétaire de la parcelle voisine n° 1277. Il y vit avec son épouse Marietje

Van Den Broek.

Le 9 octobre 2014, la Centrale des

autorisations CAMAC a délivré sa synthèse n° 149605 (ci-après la "synthèse

CAMAC"), dont il ressort que les autorisations cantonales spéciales ont

été délivrées.

D.

Le 10 novembre 2014, la Municipalité de Leysin a

informé les opposants, par leur représentant Nicolas Dunand, qu'elle

considérait leur opposition hors délai et, partant, irrecevable. Elle les

informait également qu'elle avait décidé de délivrer le permis de construire,

le projet étant réglementaire. Cette décision n'indiquait pas de voie de

recours. Le même jour, la Municipalité a délivré le permis de construire n°

16/44/14 à Leysin American School SA.

E.

Sous la plume de leur conseil commun, Francis et

Maguy Bugnon, Berend Kemmerling, Marietje Van Den Broek et Christiane

Langenberger ont recouru contre ces décisions, le 10 décembre 2014, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous

suite de dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation des décisions

attaquées.

Par avis du 16 décembre 2014, la

juge en charge de l'instruction de la cause a informé les parties que, dans un

premier temps, seule la question de la recevabilité du recours serait instruite.

La constructrice, par

l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée à ce sujet le 19 décembre 2014

et a requis la levée de l'effet suspensif. La Municipalité s'est déterminée les

22 décembre 2014 et 9 janvier 2015.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants ont sollicité des mesures

d'instruction, en particulier l'audition de témoins et une inspection locale.

La garantie constitutionnelle du

droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999: Cst.; RS 101) comprend

le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en

prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 129

II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts

cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être

entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229

consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

En l'occurrence, les parties ont pu

s'exprimer par écrit et le Tribunal s'estime suffisamment renseigné par le

dossier pour statuer sans qu'il soit nécessaire de procéder aux mesures

d'instruction requises, au vu des considérants qui suivent. Il n'est dès lors

pas donné suite à cette requête.

2.

Dans sa première décision du 10 novembre 2014,

la Municipalité a déclaré l'opposition de Francis Bugnon et son épouse, Nicolas

Dunand et son épouse, les époux B. Frieling, Berend Kemmerling et Marietje Van

Den Broek, hors délai et partant irrecevable. Les recourants contestent cette

décision en faisant valoir une violation de leur droit d'être entendu qui les aurait

empêchés de faire opposition dans le délai d'enquête publique.

a) L'art. 75 let. a de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

b) En l'occurrence, la recourante

Langenberger n'a pas signé l'opposition dont elle conteste l'irrecevabilité. Elle

n'a ainsi pas qualité pour contester la décision municipale sur ce point. Son

recours est ainsi d'emblée irrecevable.

c) A l'exception de Francis Bugnon,

les autres recourants n'ont pas sollicité personnellement de renseignements sur

le projet litigieux auprès de l'autorité communale pendant le délai d'enquête

publique. Dans cette mesure, ils ne sauraient se plaindre d'une éventuelle

violation de leur droit d'être entendu à cet égard.

3.

Quant au recourant Bugnon, reste à déterminer

dans quelle mesure son droit d'être entendu aurait été violé pendant la

procédure d'enquête publique.

a) Comme indiqué ci-dessus, la

garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) comprend le droit de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout

le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'art. 35 LPA-VD prévoit

que les parties et leurs mandataires peuvent en tout temps consulter le dossier

de la procédure.

b) Dans le cas présent, le

recourant Bugnon se plaint de n'avoir reçu que des explications succintes du

technicien communal et de n'avoir pas pu prendre connaissance de l'ensemble du

dossier d'enquête, ce qui l'aurait empêché de faire opposition pendant le délai

d'enquête. Il reconnaît toutefois avoir pu consulter deux plans à cette

occasion. Il s'insurge contre le fait que le technicien communal ne l'a pas

informé que le projet incluait un terrain de sport en toiture. La Municipalité

indique pour sa part que le technicien communal a montré au recourant, sur la

base du plan de situation, l'implantation de l'agrandissement et son impact.

Suite à cela, le recourant aurait posé quelques questions auxquelles il a été

répondu. Le recourant n'aurait ensuite pas voulu voir le reste du dossier et

aurait refusé la remise d'une copie de celui-ci avec les plans.

Nonobstant cette divergence entre

les parties, il y a lieu d'admettre, comme le reconnaît le recourant, que ce

dernier a pu consulter en tout cas deux plans, dont vraisemblablement le plan

de situation. Or l'aménagement du terrain de jeu en toiture figure sur

l'ensemble des plans. Il est même précisé en toutes lettres sur le plan de

situation, dans la légende. Si ce point a pu échapper au recourant à ce

moment-là, cela n'est pas constitutif d'une violation de son droit d'être

entendu. Au demeurant, le recourant ne conteste pas qu'il aurait pu consulter

l'ensemble du dossier s'il l'avait demandé. Il n'apparaît en tout cas pas

établi qu'une telle consultation lui ait été refusée. Il ne saurait ainsi être

question d'une violation du droit d'être entendu du recourant à qui il

appartenait, s'il voulait avoir une vision complète du projet, de solliciter la

consultation de l'ensemble du dossier et non se contenter des explications du

technicien communal.

Ce grief est en conséquence rejeté

dans la mesure où il est recevable.

4.

Il est constant que les recourants ne se sont

pas opposés au projet litigieux en temps utile, soit dans le délai d'enquête de

la demande de permis de construire, au sens de l'art. 109 al. 4 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

a) D'après l'art. 109 LATC, l'avis

d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet

officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,

l'auteur du projet au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux

projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les

dérogations éventuelles demandées (al. 2). Le règlement communal peut exiger en

outre la pose d'un panneau indiquant l'objet et les dates de l'enquête publique

(al. 3).

Lorsque ces conditions de

publication sont satisfaites, l'avis d'enquête est réputé connu et lie les

citoyens, qu'ils en aient effectivement pris connaissance ou non. Un tel

système est en effet conçu expressément pour que l'avis d'enquête soit

communiqué à tous les intéressés potentiels, dans un souci de respect du droit

d'être entendu. Il vise également à rendre opposable cet avis à l'ensemble des

citoyens, peu important qu'ils en aient été réellement informés, afin de

garantir la sécurité du droit (AC.2013.0069 du 3 juin 2013).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que la procédure prévue par l'art. 109 LATC a été respectée. Les

recourants ayant formé opposition le 19 septembre 2014, soit hors du délai

d'enquête publique qui s'est déroulée du 19 juillet au 17 août 2014, c'est à

juste titre que la Municipalité l'a déclarée irrecevable parce que tardive. Le

recours contre la décision à ce sujet doit en conséquence être rejeté dans la

mesure où il est recevable.

5.

Quant au recours formé contre la décision

délivrant le permis de construire, les recourants n'ayant pas formé valablement

opposition au projet litigieux, ils n'ont pas pris part à la procédure devant

l'autorité précédente et n'ont ainsi pas qualité pour recourir, conformément à

l'art. 75 let. a LPA-VD. Leur recours contre cette décision est, partant,

irrecevable.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions

attaquées sont confirmées. Succombant, les recourants supporteront l'émolument

de justice, légèrement réduit en l'absence d'audience, ainsi qu'une indemnité à

titre de dépens, en faveur de l'autorité intimée et de la constructrice, qui

ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions de la Municipalité de Leysin, du

10 novembre 2014, sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge de Francis Bugnon et consorts, débiteurs solidaires.

IV.

Francis Bugnon et consorts, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Leysin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

titre de dépens.

V.

Francis Bugnon et consorts, débiteurs

solidaires, verseront à Leysin American School SA une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.