AC.2014.0413
CDAP - AC.2014.0413 - 2019-12-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____/Municipalité de Lutry
10 décembre 2019Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2019
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Fabienne
Despot, assesseurs
Recourants
1.
A.________, à
Lutry,
2.
B.________, à
Monthey,
3.
C.________, à Lutry,
4.
D.________, à Lutry,
5.
E.________, à Lutry,
6.
F.________, à Lutry,
7.
G.________, à Lutry,
8.
H.________, à Lutry,
tous représentés par Me Denis
SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA,
avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision
de la Municipalité de Lutry du 6 novembre 2014 (refus de régulariser les
places de parc de la PPE I.________, sur la parcelle n° 4117)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 4117 de Lutry, d'une surface de 3024
m2, est située à la Route du Bras de Fer n° 101 - 103. Elle est colloquée
en zone d'habitation II au sens du Règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire (RCAT) approuvé le 1er juin 2005
par les autorités cantonales et entré en vigueur le 12 juillet 2005.
Le 30 janvier 2009, A.________, comme
représentante du propriétaire de la parcelle J.________ et comme
promettant-acquéreur de celle-ci, a déposé une demande de permis de construire.
Cette demande portait sur la construction de deux bâtiments en propriété par
étages (PPE) abritant quatre logements pour le premier immeuble et cinq
logements pour le second ainsi qu'un garage enterré de douze places et
prévoyant encore la création d'une place de stationnement extérieure. La
surface brute utile des planchers (consacrée au logement) a été indiquée à
hauteur de 1'058,30 m2 et le coefficient d'utilisation du sol (CUS)
comme atteignant 0,3499.
Le plan du sous-sol du bâtiment situé
en amont qui contient les places de parc et un abri de protection civile de 21
places se présentait comme suit:
La Municipalité de Lutry (ci-après: la
Municipalité) a mis ce projet de construction à l'enquête publique du 7 mars au
6 avril 2009, puis délivré le 8 juin 2009 le permis de construire conformément
à la demande.
A la suite de l'intervention d'un
voisin, la Municipalité a adressé le 20 décembre 2011 à A.________ un courrier
demandant des explications concernant une divergence s'agissant du nombre de
places de parc entre le plan mis à l'enquête publique et un plan déposé au
registre foncier.
Par courrier du 18 janvier 2012, A.________
a transmis à la Municipalité deux plans, le premier mis à l'enquête publique et
le second correspondant, selon A.________, à l'état après l'exécution des
travaux. Elle a expliqué ce qui suit:
"Le garage de cette construction disposera
exactement du nombre de places de parc intérieures autorisées. La seule
modification est le déplacement des places pour les motos suite au déplacement
de la porte de l'abri de protection civile."
Après quelques discussions, le second
plan, indiquant également 12 places de parc dans le garage, les espaces pour
les outils de jardin et les vélos et poussettes comme dans le premier plan
reproduit ci-dessus et un espace pour moto entre l'abri et l'accès piéton au
sous-sol, a été validé par le Service de l'aménagement du territoire et
bâtiments de la Commune de Lutry en mars 2013 dans une mouture datée du 10
janvier 2013.
Par écriture du 26 mars 2013, la
Municipalité a encore expliqué à A.________ notamment que les places de parc
avaient été déterminées "sur la base des normes VSS (art. 45 RCAT)".
A ce propos, Me Sulliger a adressé le
24 mai 2013 à la Municipalité une lettre dans laquelle il déclarait au sujet
des places de stationnement (au ch. 3 de cette lettre) que le garage contenait
12 places de stationnement. L'espace entre l'abri et l'accès piéton au garage
était réservé aux motos et deux autres parties du sous-sol étaient clôturées
par des grillages. Quant à la "norme VSS", celle-ci n'était
pas une règle de droit et ne contenait pas des chiffres maximum, mais des
besoins minimum.
Après divers autres échanges entre A.________
et la Municipalité, le permis d'habiter a finalement été remis le 28 novembre
2013. Ce dernier retient expressément que le nombre de places de parc pour
véhicules existants dans le garage ne pourra pas être supérieur à 12 unités.
En définitive, le premier bâtiment
(amont) comprend, selon les recourants, quatre logements de 4,5 pièces et le
second bâtiment trois de 5,5 pièces et deux de 4 pièces, soit neuf lots au
total.
B.
Par la suite, sans qu'une autorisation n'ait été
sollicitée préalablement auprès de la Municipalité, l'ordonnancement intérieur
du sous-sol de l'immeuble qui contient les places de parc intérieures a été
repensé comme suit:
En supprimant notamment les espaces
dédiés à l'origine en particulier aux outils de jardin, motos, vélos et
poussettes, des surfaces supplémentaires ont été aménagées pour le
stationnement de véhicules quatre roues, les places étant attribuées comme
suit:
- place n° 1 de 5 m de largeur à F.________
et E.________;
- place n° 2 de 5 m de largeur à D.________
et C.________;
- place n° 3 de 5 m de largeur à B.________;
- place n° 4 de 5 m de largeur à G.________
et H.________;
- places n° 5 et 6 de 5,7 m de largeur
chacune à A.________;
- places n° 7, 8, 9 et 10 à J.________;
- places n° 11 et 12 à K.________.
Lors d'un contrôle de routine, la
Municipalité a constaté les changements décrits et dénoncé l'administratrice de
A.________ à la Préfecture.
C.
Le 16 septembre 2014, Me Sulliger a adressé à la
Municipalité une demande de régularisation de l'aménagement selon le dernier
plan reproduit sous let. B ci-dessus. A l'appui de cette demande, il a exposé
ce qui suit:
"1. La modification du sol par rapport au plan
mis à l'enquête consiste en une transformation intérieure. Aucun changement
n'est apporté à l'extérieur de l'immeuble.
2. Le nombre de places est identique, même si, grâce à
une meilleure organisation des espaces, six d'entre elles sont plus
confortables.
3. Si les habitants des lots 1, 2, 3, 4, 8 et 9 étaient
tentés de parquer deux voitures sur les places qui leur sont attribuées, il n'en
découlerait pas une violation de votre règlement de la Police des
constructions. La norme VSS à laquelle ce règlement renvoie prévoit un nombre
de place minimum. Comme la Cour de droit administratif et public l'a reconnu
dans son arrêt 2009.0092 [recte: AC.2009.0092]
concernant votre commune, il est admissible qu'un constructeur aille au-delà de
cette limite inférieure pour autant que le nombre de places reste en relation
avec la destination de la construction.
Il est vrai que, dans les territoires soumis à un plan
OPair, on peut trouver des mesures tendant à limiter le nombre de places de
stationnement. Mais ces mesures concernent le stationnement dit "à
destination" et non pas un stationnement à domicile (RDAF 2010 I page 34
numéro 15).
4. Comme je l'ai écrit dans ma correspondance du 24
mai 2013 à votre adresse, dès lors que l'immeuble sis route de Bras de Fer 101 -
103 est situé en dehors de la localité, qu'il est peu desservi par les
transports publics, que le fait qu'il disposerait de plus de places de
stationnement que l'exigence minimale de la norme VSS ne génére pas plus de
trafic (chaque habitant ne peut conduire simultanément qu'une voiture), je ne
vois pas quel intérêt public il y aurait à exiger une réduction du nombre de
places de stationnement."
D.
Par décision du 6 novembre 2014, la Municipalité a refusé
la demande de régularisation. Elle a exposé en particulier ce qui suit:
"Les aménagements du garage modifient
l'utilisation des locaux, telle que prévue par les plans pour lesquels le
permis de construire a été délivré. Les modifications ont pour conséquence de
créer des surfaces supplémentaires pour véhicule automobile en créant des
places de parc doubles, en particulier les places 1 à 6. La création d'une
place de parc de double dimension ne saurait être traitée de manière différente
de la création de deux places de parc. Dans le cas contraire, les règles
concernant le nombre de places de parc pourraient être contournées de manière
totalement abusive.
On se réfère au surplus aux indications que Mme L.________
[réd.: administratrice
de A.________] avait elle-même
données quant à la necessité de créer deux places de parc par appartement.
Or, les plans transmis avec votre envoi du 16
septembre 2014 montrent très clairement l'intention d'aménager des places de
stationnement pour 18 véhicules, en ne comptabilisant que les places de parc
intérieures.
Un tel nombre de places pour véhicule est incompatible
avec les articles 45 RCAT et 40a RLATC. Contrairement à ce que vous indiquez,
l'article 45 RCAT et son renvoi aux normes VSS n'ont pas pour objet d'indiquer
le nombre minimal de places de parc (cf. arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du 23 juillet 2009, AC.2009.0092).
A cela s'ajoute que les modifications envisagées
entraînent la suppression de trois locaux, celui prévu pour les outils de
jardin, celui prévu pour les motos et celui prévu pour les vélos. Ces
suppressions ne sont pas admissibles aux yeux de la Municipalité.
Enfin, selon les documents promotionnels produits
auprès de Monsieur le Préfet, il est indiqué que l'immeuble se trouve à
proximité immédiate des transports publics.
L'ensemble de ses éléments amènent la Municipalité à
refuser la demande de modification de garage dans l'immeuble érigé sur la
parcelle n° 4137 [recte: 4117], sise route
du Bras de Fer 101 - 103."
E.
Par acte de leur mandataire du 10 décembre 2014, A.________,
B.________, D.________ et C.________, F.________ et E.________, G.________ et H.________
(les recourants) ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite
de dépens, "à la réforme de la décision du 6 novembre 2014 en ce sens
que l'aménagement du garage de la PPE I.________ (parcelle 4117 de Lutry) tel
qu'il ressort[ait] du plan du
10 septembre 2014 [était]
réglementaire". Ils ont requis que le Tribunal
procède à une inspection locale.
Par réponse de son mandataire du 18
mars 2015, la Municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision du 6 novembre 2014. Elle a relevé que les constructions érigées sur
la parcelle en question ne respectaient pas les autorisations délivrées sur un
certain nombre de points; ceux-ci portant notamment sur le respect du CUS
étaient expressément réservés et faisaient l'objet d'un traitement distinct.
Par réplique du 13 avril 2015, les
recourants ont maintenu leurs conclusions.
Par duplique du 4 mai 2015, la Municipalité
a également maintenu ses conclusions.
Les 11 mai et 30 septembre 2015, les
recourants ont insisté sur leur requête tendant à la tenue d'une inspection
locale. Cette mesure se justifiait à leur sens pour permettre au Tribunal de
constater que l'augmentation du nombre de places de parc s'était faite sans
accroissement du volume du bâtiment, qu'il n'existait pas de places publiques
de parcage à proximité et que la topographie des lieux n'était pas propice à la
mobilité douce.
F.
A la suite du dépôt de trois nouveaux recours en
septembre 2015 contre des décisions de la Municipalité concernant la mise en
conformité d'autres parties de la parcelle en question (causes AC.2015.0233,
AC.2015.0242 et AC.2016.0189) et à la reprise par un nouveau juge instructeur de
la présente procédure, cette dernière a été suspendue. Les recourants avaient
suggéré que le Tribunal prenne connaissance d'une convention prévue notamment dans
le cadre des autres procédures de recours précitées avant de fixer la suite de
la présente procédure.
Le 4 avril 2018, la Municipalité a
requis la reprise de la présente procédure. Alors qu'un accord avait notamment
pu être trouvé début 2018 au sujet de la problématique du CUS, aucun accord
n'avait été trouvé par rapport aux places de stationnement. Elle a sollicité
qu'un délai soit accordé aux parties pour actualiser leur position.
Par ordonnance du 10 avril 2018, la
suspension de la procédure a été levée et un délai a été imparti aux parties
pour déposer d'éventuelles déterminations complémentaires.
G.
Par écriture du 8 mai 2018, la Municipalité a notamment
exposé ce qui suit:
"5. La parcelle n° 4117 a une surface totale de
de 3'024 m [recte: m2]. Compte tenu du coefficient de 0.35, la surface brute
utile de plancher est de 1'058,4 m [recte: m2]. Selon les normes VSS, c'est une place par
100 m2, qui peut être prévue, plus 10% pour des places de parc visiteurs.
Ainsi, au moment de la délivrance du permis de construire, le nombre de places
de parc était de 1'058,4 / 100 x 1,1 = 11,64 places, arrondies à 12.
6. Par convention signée avec Mme M.________,
propriétaire de la parcelle voisine n° 5723, un transfert de 126,6 m2 de
plancher utile a été effectué de la parcelle n° 5723 à la parcelle n° 4117. La
totalité de la surface brute de plancher utile après transfert est donc de
1'058,4 + 126,6 soit 1'158 m2. Le calcul du nombre de places de parc, selon la
norme VSS, est donc de 1'185 / 100 x 1,1 = 13,05 places, chiffre arrondi en
faveur des recourants à 14 cases de stationnement.
7. Après avoir pris en considération l'ensemble des
éléments et circonstances, la Municipalité de Lutry accepte, en application de
l'article 45 alinéa 2 RCAT, d'augmenter à 14 le nombre de places de parc
disponibles dans le garage enterré."
La Municipalité a toutefois refusé que
le nombre de places de parc dans le garage soit porté à 18 comme requis par les
recourants. Par ailleurs, une inspection locale ne lui semblait pas nécessaire.
H.
Le 25 mai 2018, les recourants ont confirmé leurs
conclusions en renvoyant pour l'essentiel à leurs précédents arguments. Ils ont
à nouveau requis une inspection locale afin de "visualiser les
circonstances locales qui jusitif[ai]ent de s'écarter du cas normal prévu au chiffre 9.1 de la norme VSS
topique".
Par ordonnance du 28 mai 2018, le
Tribunal a informé les parties qu'il était en l'état renoncé à procéder à une
inspection locale, la cause étant gardée pour être jugée. Les parties étaient
informées que le Tribunal tiendrait compte des informations et prises de vues
disponibles sur le guichet cartographique du Canton de Vaud (www.geo.vd.ch)
ainsi que sur map.search.ch respectivement sur Google Street View.
Les parties ne se sont plus
déterminées.
I.
Dans la mesure utile, les arguments des parties
seront repris par la suite. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours, déposé dans le délai prévu par la loi,
est en principe recevable (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).
On pourrait néanmoins se poser la
question de savoir si les recourants sont légitimés à recourir au sens de
l'art. 75 LPA-VD, applicable à la procédure judiciaire par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Les recourants indiquent eux-mêmes dans leur recours que A.________ est
concernée en tant qu'administratrice de la PPE d'une part et en tant que
titulaire des places de parc n° 1, 5 et 6 d'autre part; sont également
concernés les recourants D.________ et C.________ et B.________ en tant que "titulaires"
des places n° 2 et 3. L'acte de recours ne se prononce pas sur la question de
savoir dans quelle mesure les autres recourants (n° 5 à 8) sont concernés. Si
ceux-ci devaient participer à la procédure parce qu'ils sont copropriétaires de
la PPE en cause ou locataires d'un des logements et/ou emplacements de
stationnement, on pourrait se demander pourquoi notamment J.________ et K.________,
auxquels les places n° 7 à 12 ont été attribuées (cf. let. B supra), ne
sont pas également recourants. Les recourants n'ont pas non plus allégué et
encore moins démontré que le recours, voire les mesures litigieuses, avaient
été approuvés par l'entier des copropriétaires. Vu ce qui suit, la question de
la légitimation des recourants peut toutefois en définitive être laissée
ouverte.
2.
Dans un premier grief, les recourants font valoir
que le droit d'être entendu (cf. art. 33 ss LPA-VD) a été violé concernant
D.________ et C.________ ainsi que B.________. Ils n'apportent pas plus de
précisions à ce sujet, pas non plus à la suite des explications de la
Municipalité dans sa réponse au recours. On pourrait dès lors se demander si
les recourants ont maintenu ce grief, respectivement si ce grief satisfait aux
exigences de motivation selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, ce grief
s'avère mal fondé.
D'une part en effet, le mandataire des
recourants a agi auparavant, notamment en demandant le 16 septembre 2014 la
régularisation des espaces de stationnement supplémentaires, au moins au nom de
A.________ en tant qu'administratrice de la PPE en question, si ce n'est directement
au nom de tous les copropriétaires de la PPE. Comme l'a à juste titre relevé la
Municipalité, la requête de régularisation, qui concernait des éléments communs
de la copropriété (en particulier les espaces communs dédiés aux outils de
jardin, motos, vélos et poussettes), devait, pour être valide, être déposée par
l'ensemble des copropriétaires, soit directement, soit par l'intermédiaire de
l'administrateur de la PPE au nom de tous les copropriétaires.
D'autre part, si le droit d'être
entendu n'avait pas été respecté avant de rendre la décision querellée par
rapport à D.________ et C.________ et à B.________, ce défaut aurait été réparé
dans le cadre de la présente procédure, les recourants ayant eu suffisamment
l'occasion de se prononcer, également à la suite de la décision de
reconsidération du 8 mai 2018 (cf. consid. 3 infra), et le Tribunal de
céans disposant, selon l'art. 98 LPA-VD, d'un pouvoir d'examen complet en fait
et en droit (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387
consid. 5.1).
3.
En l'occurrence, la Municipalité a, par sa décision
du 6 novembre 2014, refusé de régulariser les changements effectués au sous-sol
qui ont abouti à la création de 18 places de stationnement à la place des 12
places qui avaient été autorisées lors de l'octroi du permis de construire en
2009.
Début 2018, les parties ont conclu une
convention qui a permis un transfert de 126,6 m2 de plancher utile
d'une parcelle voisine à la parcelle n° 4117. A la suite de cette convention,
la Municipalité a, par écriture du 8 mai 2018, procédé à un nouveau calcul du
nombre de places de parc sur la base des normes VSS qu'elle invoque en ajoutant
les 126,6 m2 de surface brute de plancher. Elle a ainsi admis une
augmentation du nombre de places de parc dans le garage de 12 à 14 (cf. let. G supra).
La Municipalité est légitimée à
procéder ainsi en vertu de l'art. 83 LPA-VD qui lui permet de rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage des recourants. Dans
la mesure où la Municipalité a rendu une nouvelle décision en faveur des
recourants, le recours est devenu sans objet s'agissant des deux places
concernées.
Les recourants requièrent toutefois
une régularisation de quatre places supplémentaires dans le garage - en plus
des 12 autorisées par le permis de construire et des deux places
supplémentaires régularisées par écriture de la Municipalité du 8 mai 2018.
Dans cette mesure, le recours n'est
pas devenu entièrement sans objet et le Tribunal poursuit l'instruction et
statue sur les conclusions restées litigieuses (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD),
donc sur la question de savoir s'il y a lieu de régulariser quatre places de
parc supplémentaires pour arriver au nombre de 18 places de parc dans le
garage.
4.
a) La parcelle en question est située en zone
d'habitation II au sens du RCAT. Cette zone est destinée à l'habitation (art.
157.
al. 1 RCAT). Des activités sont admises dans la mesure où elles sont
compatibles avec l'habitation et le caractère du site (art. 157 al. 2 RCAT). La
distance des constructions à la limite de propriété doit être de 6 m
(art. 158 RCAT). Le CUS est limité à 0,35 (art. 159 RCAT) et la hauteur
des bâtiments à 8 m (art. 160 RCAT).
b) Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur applicable jusqu'au 31 août
2018, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des
prescriptions relatives à la création de garages et de places de stationnement
et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les
frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé
disponible. Selon l'art. 24 al. 3 LATC, dans sa teneur applicable dès le 1er
septembre 2018, les plans d'affectation, comprenant un plan et un règlement,
prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière
de stationnement.
D'après l'art. 40a du règlement d’application
de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), la réglementation communale
fixe le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de
l'importance et de la destination de la construction, ainsi que dans le respect
des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en
vigueur, celles-ci sont applicables (al. 2). Si les conditions locales le
permettent, les places de stationnement sont perméables (al. 3).
Le Tribunal de céans a certes jugé que
l'art. 40a RLATC, qui imposait aux communes l’application des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes
VSS) pour l’estimation du besoin en stationnement des véhicules motorisés et
des deux roues légers non motorisés à défaut d’une réglementation conforme à
cette norme, était dépourvu de base légale sous l'empire de la LATC dans sa
version applicable jusqu'au 31 août 2018 (cf. CDAP AC.2011.0252 du 31 octobre
2012.
consid. 3c; AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 8a et les références). Il
n'y a pas lieu de se déterminer sur la situation depuis le 1er
septembre 2018, date à partir de laquelle l'art. 24 al. 3 LATC renvoie
expressément aux normes professionnelles (cf. à ce sujet
Sulliger/Bovay/Pfeiffer, Aménagement du territoire, droit public des
constructions et permis de construire, protection de l'environnement, RDAF 2019
I 121 ss, spéc. p. 242 annotation 9).
En effet, la Commune de Lutry et la
parcelle litigieuse se trouvent dans le périmètre du Plan des mesures OPair
2005.
respectivement OPair 2018 de l’agglomération Lausanne-Morges (Plan des
mesures OPair) qui ont été adopté le 11 janvier 2006 respectivement le 6 février
2019.
par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et qui constituent une base légale
suffisante selon la jurisprudence du Tribunal de céans. Prévus par les art. 44a
al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(LPE; RS 814.01) et 31 ss de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la
protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ces plans constituent un
instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à
une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions
responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à
prendre sont nombreuses et diverses. Ils permettent également aux autorités
d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des
émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant
l’égalité de traitement - ou l’égalité des charges entre les détenteurs
d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc et les références; CDAP
AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a).
aa) Parmi les mesures de limitation
des nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair 2005 traite de la question
de l'offre en stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de
calcul permettant de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend
une mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui est
formulée comme suit:
"L'offre en places de stationnement conditionne
directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances
occasionnées par les projets de construction […]. En effet l'offre en stationnement à destination est
l'un des facteurs qui détermine l'utilisation ou non d'un véhicule privé […]. Le dimensionnement des parkings constitue ainsi un
aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité vis-à-vis
du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290
(norme professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en
stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le
périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS 640 281] établit un besoin limite en fonction de
l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit en fonction
de la qualité de la desserte en transports publics de la zone concernée. La
fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra être adaptée en
fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des performances
thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique (mixité des
activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine public, …).
Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte
de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités en
charge de l'application du plan OPair. […]
L'application d'une politique de stationnement basée
sur la fourchette basse limites de la norme VSS dans le périmètre du plan des
mesures est une condition indispensable à un transfert modal accru et constitue
une mesure significative pour atteindre les objectifs d'assainissement. En
limitant les places commerciales et professionnelles plutôt que celles liées à
l'habitat, cette mesure ne doit pas contrecarrer la politique des zones
macarons et celle portant sur le stationnement situé sur le domaine public. Le
corollaire de cette mesure consiste à l'établissement d'un plan qui présente la
qualité de la desserte TP [réd.: transports publics] existante et future."
La mise en œuvre de la mesure AT 5 "Maîtrise
du stationnement privé" du Plan des mesures OPair 2005 implique ainsi
de vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa
version actuelle VSS SN 640 281 (CDAP AC.2017.0060 précité, consid. 10a;
AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1c; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013
consid. 4b). Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan
des mesures OPair 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de
la procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes
comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art.
44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme
VSS sur l'offre en case de stationnement (CDAP AC.2017.0060 précité, consid.
10a; AC.2016.0343 du 27 avril 2017 consid. 4; AC.2015.0200 du 9 janvier 2017
consid. 3a; AC.2015.0338 précité, consid. 1c; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015
consid. 6a; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c).
bb) Quant au Plan des mesures OPair
2018, il comprend une mesure MO-3 "Stationnement privé" qui
prévoit notamment ce qui suit:
"La mesure consiste à dimensionner l'offre en
stationnement des activités sur la base du taux minimum (bas de la fourchette)
de prise en compte des valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS en
vigueur. Elle s'applique aussi bien au stade de l'affectation qu'à celui de la
construction. Cette pratique s'impose comme une condition de base pour un
transfert modal accru et constitue une mesure indispensable pour atteindre les
objectifs visés en matière de mobilité et d'assainissement de l'air.
Dans le cas de projets ayant une forte volonté de
réduire encore le recours à l'automobile, les communes sont libres d'autoriser
des projets plus restrictifs que les normes VSS pour autant que cela ne
viennent pas perturber la gestion de l'offre en stationnement public.
[...]"
Sous le titre "Objectifs et
effets attendus" de cette mesure, le Plan OPair 2018 retient la
réduction du trafic des pendulaires durant les périodes de pointe et la
promotion d'un report modal vers les transports publics et la mobilité douce.
Les communes mettent en œuvre la
mesure MO-3 en définissant l'offre en stationnement qui peut être autorisée, en
appliquant le bas de fourchette selon la norme VSS en vigueur pour les nouveaux
projets et en recensant progressivement l'offre en stationnement privé.
cc) Comme l'ont relevé à juste titre
les recourants, la limitation des places de parc visée par les Plans de mesures
OPair 2005 et 2018 ne concernent pas au premier chef le stationnement à
domicile, voire le stationnement privé à destination des logements, mais bien plutôt
le stationnement dit "à destination" ou des "activités",
donc en particulier les "places commerciales et professionnelles"
(cf. les passages cités des mesures OPair 2005 et 2018 supra; CDAP AC.2018.0375
du 10 septembre 2019 consid. 7b pour le Plan des mesures OPair 2018;
AC.2008.0190 du 8 décembre 2009 consid. 2c pour le Plan des mesures OPair 2005).
Pour le stationnement à domicile respectivement privé à destination des
logements, c'est la norme VSS en vigueur, à laquelle renvoient les Plans de
mesure OPair, qui fournit des valeurs indicatives correspondant souvent à
l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (CDAP AC.2018.0375 précité,
consid. 7b).
c) La Commune de Lutry a, du reste,
concrétisé les normes VSS sur le stationnement à son art. 45 RCAT, disposition
faisant partie des règles générales, applicables également à la zone
d'habitation II, faute de disposition spéciale pour cette zone. Les alinéas 1
et 2 de l’art. 45 RCAT ont la teneur suivante :
"Tout propriétaire de bâtiment doit aménager des
places de stationnement pour véhicules et vélos, sans empiètement sur les
limites de constructions fixées par la loi sur les routes, sur son terrain ou
sur un autre terrain dans la proximité immédiate, moyennant un arrangement à
long terme garanti par un titre juridique.
Le nombre de places doit être calculé sur la base des
normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS SN 640 290
et SN 640 065)."
d) La norme VSS SN 640 290 mentionnée
à l’art. 45 RCAT a complété l'ancienne norme VSS SN 641 400, à laquelle renvoyait
à l'origine expressément l'art. 40a RLATC. Dès le 1er février 2006, ces
normes ont été remplacées par la norme SN 640 281 éditée par l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;
Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (cf. CDAP
AC.2007.0108 du 20 mai 2008).
Selon cette dernière norme, le
dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement
correspond à une place par 100 m2 de surface brute de plancher utile
(SBPU) "ou" une case par appartement, plus 10% pour les
visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives qui correspondent
en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation
(ch. 9.1). Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des
cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers
d'étudiants (ch. 9.2). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous
les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux de
s'écarter des valeurs indicatives précitées afin de tenir compte de conditions
locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans
voiture) (ch. 9.4). Pour d'autres affectations, le ch. 10 prévoit divers
nombres de cases de stationnement. Le ch. 5.1 de la norme VSS en cause définit
la case de stationnement comme une surface délimitée sur laquelle un véhicule
(une voiture de tourisme) est autorisée à stationner.
Le critère donnant le plus grand
nombre de cases selon le ch. 9.1 de la norme VSS 640 281 est en principe
déterminant. La norme SN 640 281 actuelle n'indique pas comment doit être
interprété le terme "ou" du ch. 9.1; toutefois, selon la note
2.
du tableau de l'ancienne norme SN 641 400, applicable aux habitations, le
critère donnant le plus grand nombre de cases était déterminant (cf. CDAP
AC.2017.0060 précité, consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid.
5a/aa; AC.2008.0190 précité, consid. 1d; AC.2007.0108 précité, consid. 1b).
Si la norme VSS précitée prévoit dans
un premier temps de simples "valeurs indicatives" (cf. ch. 9.2
et 9.4 de la norme; CDAP AC.2017.0060 précité, consid. 10a) et si les
municipalités disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son
application (CDAP AC.2017.0182 du 12 mars 2018), il ne peut être question que
cette norme ne prévoie qu'un nombre minimum de places de stationnement (cf. ch.
9.2
et 9.4 de la norme; CDAP AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 7) et que
les communes soient complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon
ses ch. 9.1 et 9.3 (cf. CDAP AC.2013.0281 précité, consid. 5a). Au
contraire, la valeur indicative fixée par les ch. 9.1 et 9.3 de la norme ne
devrait en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in fine de la norme; CDAP
AC.2008.0190 précité, consid. 1d). Comme déjà exposé (consid. 4b/cc supra),
la norme VSS fournit des valeurs indicatives correspondant souvent à l’offre
nécessaire pour le stationnement privé à destination des logements,
indépendamment du type de localisation (CDAP AC.2018.0375 précité, consid. 7b).
Le Tribunal fédéral (TF) considère
que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs
parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement
plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132
III 285 consid. 1.3; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009
du 17 juin 2009 consid. 5.3). Comme exposé, les ch. 9.2 et 9.4 de la norme VSS
640.
281 prévoient dans cette mesure de pouvoir s'écarter des valeurs
indicatives calculées selon les ch. 9.1 et 9.3 de la norme pour l'affectation
au logement.
Lors de la fixation du nombre de
places de stationnement, l'autorité doit notamment tenir compte de l'importance
et de la destination de construction concernée. Selon ces règles, le tribunal a
par exemple jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à
une proportion de cinq places par logement était excessif dans une zone
destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à
l'artisanat (cf. arrêt de l'ancien Tribunal administratif [TA], prédécesseur de
la CDAP, AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que
plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de
collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi excessive du
nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en
relation avec la destination de la construction. Dans un autre arrêt, le Tribunal
a confirmé que la création de six places de stationnement en relation avec une
habitation destinée à une famille de deux à trois personnes se trouvait dans
une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la
destination de la zone d'habitation de moyenne densité B de la Commune
d'Aubonne (TA AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Le Tribunal a également jugé que
la création de sept places de stationnement était excessive pour une villa
individuelle de 600 m2 de plancher utile et a en conséquence réduit
le nombre de places de parc autorisées à cinq pour tenir compte toutefois de la
grandeur hors norme de la construction (CDAP AC.2007.0291 du 21 avril 2008).
5.
a) En l'espèce, la Municipalité soutient qu'elle a
calculé le nombre de places de parc selon les normes VSS applicables précitées.
Dans cette mesure, sa décision est conforme aux règlements cantonaux et
communaux (art. 40a RLATC et 45 RCAT). Pour ce motif déjà, le recours devrait
être rejeté.
En effet, les calculs effectués par la
Municipalité, sur la base des ch. 9.1 et 9.3 de la norme VSS SN 640 281, lors
de l'octroi du permis de construire tout comme le 8 mai 2018 à la suite de la
convention conclue entre les parties début 2018 sur le transfert de 126 m2
de surface de plancher utile, ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont
pas non plus remis en cause par les recourants. Prenant en compte la convention
précitée, on aboutit à un total de 14 places de parc, alors qu'auparavant le
calcul sur la base de la surface de plancher utile menait à 12 places (cf. let.
G supra avec le calcul en détail).
Comme exposé, les nombres de places de
stationnement établis sur la base des ch. 9.1 et 9.3 de la norme VSS SN 640 281
ne sont, contrairement à l'avis des recourants, pas des minima, mais des
valeurs indicatives qui ne devraient en principe pas être dépassées (cf.
consid. 4d supra).
En outre, la Municipalité a accordé,
en plus des places de parc en sous-sol dont le nombre a été calculé selon la
norme VSS en incluant l'espace pour visiteurs, une place supplémentaire pour
visiteurs à l'extérieur.
b) Les recourants ont toutefois encore
fait valoir, en substance, des circonstances particulières. Selon eux, les neuf
appartements réalisés sur la parcelle litigieuse se situaient en dehors de la
localité. La topographie des lieux était très défavorable à la mobilité douce.
De plus, il n'existait aucun emplacement à proximité pour y stationner des
véhicules. Le parking public le plus proche se situait à Savuit, à 1,1 km par
rapport à la parcelle en question et il fallait 20 minutes pour parcourir cette
distance à pied (cf. pièce recourant n° 2). L'arrêt de bus le plus proche se
trouvait à 450 mètres et la ligne n° 68, offrant 10 bus par jour, n'était pas
desservie les samedi et dimanche, ni en semaine entre 8h48 et 11h48, entre 13h48
et 16h48 et au-delà de 19h48. Quant à la ligne n° 69, elle offrait également
dix correspondances par jour, mais aucune les samedi, dimanche et jours de fête
(pièces recourant n° 3 à 5). Quant au train depuis la gare de Bossière, cette
liaison n'avait d'intérêt que dans l'axe Est-Ouest. Dans ces conditions, il
n'apparaissait en rien excessif d'équiper chaque logement de deux places de
parc. Cela valait d'autant plus que les lots pourraient être affectés à des
activités compatibles avec l'habitation. Ces considérations avaient conduit la
société promotrice à modifier l'ordonnancement intérieur du sous-sol. On ne
voyait pas quel but d'intérêt public poursuivait la Municipalité en refusant la
régularisation du parking, dès lors que les immeubles bâtis sur la parcelle ne
subissaient aucune modification extérieure. La seule violation des dispositions
de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire, qui n'avait pas
été sollicitée préalablement, ne suffisait pas pour ordonner la démolition d'un
ouvrage conforme aux prescriptions matérielles applicables.
Dans leur réplique, les recourants ont
en outre invoqué le "standing" des appartements en question et
leurs surfaces qui appelaient des familles à les occuper, lesquelles
disposaient, selon un fait notoire, le plus souvent de deux véhicules.
Dans leur mémoire du 25 mai 2018, ils
ont enfin précisé les motifs pour lesquels ils estimaient que la constellation
des lieux n'était pas propice à la mobilité douce: il y avait une certaine
déclivité; la parcelle en question se trouvait à une altitude d'environ 600 m,
alors que le bourg de Lutry se trouvait à une altitude de 383 mètres. Les deux
lignes de bus assuraient depuis le 30 avril 2018 seize services par jour
chacun, soit aux 48 pour la ligne n° 68, respectivement aux 57 pour la ligne n°
69.
de chaque heure entre 5h00 et 20h00. Mais aucun service n'était assuré les
samedi, dimanche, jours de fête et pendant les vacances scolaires (cf. pièces
recourant n° 9 et 10).
c) Lors du dépôt de leur demande de
permis de construire, les recourants respectivement A.________ et l'ancien
propriétaire du terrain ont soumis un projet avec 12 places de stationnement
dans le sous-sol. Ils n'ont pas fait valoir de véritable changement de
situation ou de circonstances qui auraient eu lieu depuis, si ce n'est qu'ils
ont eux-mêmes procédé à l'extension des espaces de stationnement sans demander
d'autorisation. Les arguments qu'ils invoquent existaient déjà auparavant lors
du dépôt de la demande de permis de construire en 2009. On peut dès lors se
demander si la Municipalité pourrait être obligée d'autoriser une augmentation
de l'espace de stationnement et du nombre de places de parc. Cela vaut d'autant
plus que le nombre de places accordées en 2009 ne se trouve pas en-dessous de
la valeur indicative selon la norme VSS.
Cela étant, à l'argument des
recourants concernant la mauvaise desserte en transports publics, la
Municipalité oppose notamment les plaquettes promotionnelles qui ont été
utilisées en particulier par A.________ pour vendre ou louer les lots de la PPE
en question. Dans celles-ci (cf. piéces Municipalité n° 104 à 106), il était
indiqué qu'il y avait des transports publics "à proximité"
avec un "accès direct et privé de 5 minutes", voire une "proximité
immédiate des transports publics, soit gare de Bossière desservant toutes les
lignes nationales et internationales à 3 minutes à pied". Dans son
mémoire du 8 mai 2018, la Municipalité a encore exposé, avec un article du journal
24heures du 19 avril 2018 à l'appui, que les liaisons nord-sud par bus devaient
se voir encore améliorées prochainement selon les intentions de la
Municipalité. Il était en particulier prévu que la ligne de bus n° 68 circule
du lundi au dimanche de l'aube à minuit avec une fréquence à 30 minutes aux
heures de pointe et à l'heure le reste de la journée, tandis que la ligne de
bus n° 69, assez peu fréquentée, serait maintenue du lundi au vendredi entre
6h30 et 20h30 avec un bus par heure. Le service de Taxibus, complémentaire et
très prisé, serait conservé.
Concernant le renfort de la cadence de
la ligne de bus n° 68 annoncée, il semble avoir échappé à la Municipalité que
cette ligne ne desservira alors plus l'arrêt de bus Brélaz à proximité de la
parcelle litigieuse qui sera desservie uniquement par la ligne de bus n° 69
(cf. extrait 24heures du 19 avril 2018, avec plan, produit avec le mémoire du 8
mai 2018).
Cependant, sont maintenus, du matin au
soir, à une fréquence d'au moins une correspondance par heure dans chaque
direction: les transports publics par bus depuis l'arrêt Brélaz à 7 minutes à
pied de la parcelle, avec la ligne n° 69 entre Lutry-Port et Lutry-Landar avec
passage à Lutry-Gare, et par train depuis l'arrêt Bossière à 3 minutes à pied, reliant
Pully, Lausanne et l'Ouest lausannois dans un sens ainsi que Puidoux-Chexbres
et Palézieux dans l'autre sens. Si la ligne de bus n° 68 ne dessert plus
l'arrêt Brélaz, la fréquence des correspondances à cet arrêt notamment pour le
centre de Lutry n'a pas réellement baissé, puisque selon la nouvelle
organisation la ligne n° 69 fait un allez-retour en passant par l'arrêt Brélaz,
alors qu'auparavant les lignes n° 68 et 69 faisaient toutes deux une boucle et
passaient à l'arrêt Brélaz uniquement dans une seule direction (la ligne n° 68
en aval vers Lutry-Port et la ligne n° 69 en amont vers la Croix de Lutry; cf.
pièces recourant n° 9 et 10 et extrait de 24heures du 19 avril 2018 produit par
la Municipalité). Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, les
transports sont maintenus pendant les vacances scolaires (cf. pièce recourant
n° 10).
Dans un arrêt 1C_419/2015 du 3 octobre
2014, le TF a estimé qu'un arrêt de bus à 400 m et à une distance de moins de 5
minutes avec un dénivelé d'environ 30 m et une gare (Pully-Nord) située à 450 m
permettant de rejoindre la gare de Lausanne en quelques minutes pour avoir
accès à l'ensemble du réseau ferroviaire suisse rendait une parcelle
suffisamment accessible en transports publics (consid. 4.4). Certes, la ligne
de bus dans le cas jugé par le TF présentait une fréquence nettement plus
importante que la ligne de bus n° 69. Cela étant, dans le cas jugé par le TF,
il en allait du renoncement pur et simple aux places de stationnement prévues
selon les valeurs indicatives de la norme VSS. En l'espèce, il n'est pas
question qu'une partie des logements ne disposent d'aucune place de
stationnement; selon le (dernier) calcul effectué par la Municipalité, reconnaissant
14.
places de parc au sous-sol, six des neuf logements peuvent disposer de deux
places et seulement trois logements d'une seule place. Par ailleurs, tous les
logements disposent notamment de places supplémentaires pour des motos et vélos
(selon la solution autorisée par la Municipalité).
Les recourants allèguent encore qu'il
n'y a pas de correspondance de bus les samedi et dimanche. Ils semblent
toutefois méconnaître l'offre de Taxibus précitée. Comme il est notoire, le
Taxibus est une offre de transport public qui fonctionne sur réservation du
lundi au dimanche de 6h10 à 00h10 dans la zone de Taxibus de Lutry (zone n°
954) avec une fréquence possible toutes les 30 minutes. Cette offre s'adresse
aux personnes qui se déplacent sur des secteurs non desservis en permanence par
les transports publics ou en dehors des heures de fonctionnement du réseau; les
réservations s'effectuent au minimum 15 minutes avant le départ. Les frais du
Taxibus correspondent pour son utilisateur aux frais d'un titre de transport
public valable (billet à l'unité, abonnement de réseau ou général) avec un
supplément de 2 francs par course. La prise en charge a lieu aux arrêts des
transports publics prévus sur le plan, dont font partie les arrêts précités
Brélaz et Bossière et la dépose a lieu à l'adresse de choix dans la zone de Taxibus
en question, dans laquelle se trouve aussi la parcelle litigieuse (cf. ég. le
site Internet officiel de la commune de Lutry).
Quant à l'argument selon lequel la
topographie ne serait pas adaptée à la mobilité douce, il doit également être
relativisé vu la possibilité d'utiliser des vélos à assistance électrique.
Dans cette mesure, la localisation de
la parcelle en question et l'argument d'une desserte insuffisante en transports
publics ne justifient pas une augmentation du nombre de places de stationnement.
Comme le relève à juste titre la
Municipalité, la surface des logements concernés entre 153 m2 et 225
m2 (cf. notamment pièce recourant n° 6) a suffisamment été prise en
compte, puisque le calcul du nombre de places de parc a été effectué, selon le
ch. 9.1 de la norme VSS SN 640 281, en tenant compte de la surface brute de
plancher utile. Cela a permis à la majorité des logements de pouvoir disposer
de deux places de stationnement. Les recourants ne sauraient toutefois invoquer
un certain standing pour prétendre à deux places de stationnement par logement,
d'autant moins que lors du dépôt de la demande de permis de construire, il n'a
pas été question de prévoir deux places de stationnement par logement.
L'argument selon lequel il serait
notoire que chaque famille dispose le plus souvent de deux voitures doit
également être réfuté. Cet argument se trouve déjà en porte-à-faux avec l'autre
argument des recourants selon lequel l'augmentation du nombre de places ne va
pas générer plus de trafic puisqu'une personne ne peut pas utiliser plus d'une
voiture en même temps. Le fait qu'une famille dispose de deux voitures plutôt
que d'une seule peut en effet doubler le trafic de sa part. De plus, il est
faux que chaque famille dispose en région lausannoise dans le périmètre du Plan
OPair en question en règle générale de deux voitures. A cela s'ajoute que ces
Plans de mesures OPair visent à réduire le trafic et les nuisances occasionnées
par celui-ci en limitant non seulement les déplacements individuels en voiture,
mais aussi, dans ce but, le nombre de places de stationnement à destination
(notamment professionnel et commercial) et en promouvant les transports publics
et la mobilité douce (cf. Plans des mesures Opair 2005, MO-20 à MO-22, et 2018,
MO-3 et MO-8). Cela vaut d'autant plus pour la parcelle en question que, comme
exposé, la desserte en transports publics est amplement suffisante et permet de
rejoindre en quelques minutes le bourg et la gare de Lutry (en bus) tout comme le
centre de Pully, de Lausanne et de l'Ouest lausannois (en train). Il ne peut
donc être question de retenir que toutes les familles auraient besoin deux
voitures pour aller au travail et faire leurs courses.
Ce qui précède s'oppose aussi à
l'octroi de places de stationnement au-delà des valeurs indicatives selon les
normes VSS pour le logement dans la mesure où les recourants invoquent une
affectation des logements concernés à des activités admises dans la zone
d'habitation II. En outre, si les recourants estiment que leurs activités dans
les logements concernés rendent nécessaires un nombre de places de parc
dépassant lesdites valeurs indicatives, on devrait conclure que ces activités sont
en définitive difficilement compatibles avec l'habitation et le caractère du
site au sens de l'art. 157 al. 2 RCAT.
Tout considéré, il y a un intérêt
public (limitation des nuisances occasionnées par le trafic) à ne pas dépasser
les valeurs indicatives selon la norme VSS SN 640 281, alors qu'on ne décèle
aucun véritable intérêt public prépondérant ni aucun motif particulier au sens
des ch. 9.2 et 9.4 de dite norme pour octroyer plus de places de parc. L'intérêt
public à éviter le stationnement "sauvage", c'est-à-dire
en-dehors des places de parc, parce qu'une partie des utilisateurs ne trouvent
pas de telles places, ne saurait suffire à justifier les places supplémentaires
requises. Sinon, ce raisonnement rendrait à lui seul caduques les normes VSS
sur le stationnement et toutes mesures visant à réduire le nombre de places de
stationnement pour limiter le trafic et les nuisances qu'il occasionne. Pour le
reste, l'adoption du nouveau Plan des mesures OPair 2018 n'a pas apporté
d'avantages aux recourants sous l'angle de la problématique litigieuse. Le
nouveau plan renvoie comme celui de 2005 aux normes VSS pour le stationnement
destiné au logement.
Certes et comme le relèvent les
recourants, l'augmentation du nombre de places de stationnement n'a pas comme
conséquence un accroissement du volume bâti. Vu ce qui précède, cela n'est
toutefois pas déterminant. On retiendra quand même que la solution envisagée
par les recourants aurait pour conséquence la perte des espaces séparés
considérables pour le dépôt de motos, vélos, poussettes et outils de jardin. La
remise en état devra en particulier garantir suffisamment d'espace pour les
poussettes et les deux roues (avec ou sans moteur) (cf. ég. normes VSS SN 640
065.
et 640 066 concernant la détermination des besoins et choix de
l'emplacement des aménagements de stationnement pour vélos, d'une part, et la
conception des aménagements de stationnement pour vélos, d'autre part).
Vu la constellation des lieux, une
remise en état, également en prenant en compte les deux places de parc
supplémentaires accordées par écriture de la Municipalité du 8 mai 2018, ne parait
pas disproportionnée (cf. ATF 123 II 248 consid. 4; 111 Ib 213 consid. 6; CDAP
AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8; AC.2015.0062 du 11 mars 2016 consid.
9). Les recourants ont placé les autorités devant un fait accompli et ne
peuvent pas invoquer leur bonne foi. Du reste, les acquéreurs ultérieurs d'un
immeuble doivent en principe également se laisser opposer la mauvaise foi de
leurs prédécesseurs (cf. TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016
consid. 6.2.3). Les frais pour la remise en état sont minimes et ne nécessitent
pas de grands travaux (séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux
stationnement de voitures).
d) Vu ce qui précède, il n'est pas
nécessaire de procéder à l'inspection locale requise par les recourants pour en
particulier constater que l'augmentation du nombre de places de parc n'a pas un
accroissement du volume bâti pour conséquence, qu'il n'y a pas de places de
stationnement publiques à proximité et que la topographie des lieux n'est pas
propice à la mobilité douce.
6.
a) Le recours s'avère donc mal fondé et doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, la décision de l'autorité intimée,
dans sa version du 8 mai 2018, étant confirmée.
b) Vu le sort de la cause, les
recourants succombent et doivent ainsi supporter, solidairement entre eux, les
frais judiciaires, fixés à 2'500 fr., ainsi que les dépens mis à leur charge en
faveur de la Municipalité, également fixés à 2'500 fr. (cf. art. 49,
55.
et 56 LPA-VD, 4 al. 1 et 10 s. du tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Certes,
la Municipalité a en partie reconsidéré en cours de procédure judiciaire sa
décision initiale en autorisant la création de 14 places de parc au lieu des 12
places octroyées à l'origine au sous-sol. Cela est toutefois dû uniquement à
l'accord conclu entre les parties début 2018 qui a permis le transfert de
surfaces de plancher utile d'une parcelle voisine à la parcelle litigieuse. Au
moment où la Municipalité a rendu sa décision en 2014, il n'y avait, comme
exposé, pas de raison d'autoriser 14 places de parc.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de la Municipalité du 6 novembre 2014,
dans sa version modifiée à la suite de la reconsidération du 8 mai 2018, est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, fixés à 2'500 (deux mille
cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
IV.
Les recourants, en tant que débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Lutry une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2019
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.