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Décision

AC.2014.0413

CDAP - AC.2014.0413 - 2019-12-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____/Municipalité de Lutry

10 décembre 2019Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 4117 de Lutry, d'une surface de 3024

m2, est située à la Route du Bras de Fer n° 101 - 103. Elle est colloquée

en zone d'habitation II au sens du Règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire (RCAT) approuvé le 1er juin 2005

par les autorités cantonales et entré en vigueur le 12 juillet 2005.

Le 30 janvier 2009, A.________, comme

représentante du propriétaire de la parcelle J.________ et comme

promettant-acquéreur de celle-ci, a déposé une demande de permis de construire.

Cette demande portait sur la construction de deux bâtiments en propriété par

étages (PPE) abritant quatre logements pour le premier immeuble et cinq

logements pour le second ainsi qu'un garage enterré de douze places et

prévoyant encore la création d'une place de stationnement extérieure. La

surface brute utile des planchers (consacrée au logement) a été indiquée à

hauteur de 1'058,30 m2 et le coefficient d'utilisation du sol (CUS)

comme atteignant 0,3499.

Le plan du sous-sol du bâtiment situé

en amont qui contient les places de parc et un abri de protection civile de 21

places se présentait comme suit:

La Municipalité de Lutry (ci-après: la

Municipalité) a mis ce projet de construction à l'enquête publique du 7 mars au

6 avril 2009, puis délivré le 8 juin 2009 le permis de construire conformément

à la demande.

A la suite de l'intervention d'un

voisin, la Municipalité a adressé le 20 décembre 2011 à A.________ un courrier

demandant des explications concernant une divergence s'agissant du nombre de

places de parc entre le plan mis à l'enquête publique et un plan déposé au

registre foncier.

Par courrier du 18 janvier 2012, A.________

a transmis à la Municipalité deux plans, le premier mis à l'enquête publique et

le second correspondant, selon A.________, à l'état après l'exécution des

travaux. Elle a expliqué ce qui suit:

"Le garage de cette construction disposera

exactement du nombre de places de parc intérieures autorisées. La seule

modification est le déplacement des places pour les motos suite au déplacement

de la porte de l'abri de protection civile."

Après quelques discussions, le second

plan, indiquant également 12 places de parc dans le garage, les espaces pour

les outils de jardin et les vélos et poussettes comme dans le premier plan

reproduit ci-dessus et un espace pour moto entre l'abri et l'accès piéton au

sous-sol, a été validé par le Service de l'aménagement du territoire et

bâtiments de la Commune de Lutry en mars 2013 dans une mouture datée du 10

janvier 2013.

Par écriture du 26 mars 2013, la

Municipalité a encore expliqué à A.________ notamment que les places de parc

avaient été déterminées "sur la base des normes VSS (art. 45 RCAT)".

A ce propos, Me Sulliger a adressé le

24 mai 2013 à la Municipalité une lettre dans laquelle il déclarait au sujet

des places de stationnement (au ch. 3 de cette lettre) que le garage contenait

12 places de stationnement. L'espace entre l'abri et l'accès piéton au garage

était réservé aux motos et deux autres parties du sous-sol étaient clôturées

par des grillages. Quant à la "norme VSS", celle-ci n'était

pas une règle de droit et ne contenait pas des chiffres maximum, mais des

besoins minimum.

Après divers autres échanges entre A.________

et la Municipalité, le permis d'habiter a finalement été remis le 28 novembre

2013. Ce dernier retient expressément que le nombre de places de parc pour

véhicules existants dans le garage ne pourra pas être supérieur à 12 unités.

En définitive, le premier bâtiment

(amont) comprend, selon les recourants, quatre logements de 4,5 pièces et le

second bâtiment trois de 5,5 pièces et deux de 4 pièces, soit neuf lots au

total.

B.

Par la suite, sans qu'une autorisation n'ait été

sollicitée préalablement auprès de la Municipalité, l'ordonnancement intérieur

du sous-sol de l'immeuble qui contient les places de parc intérieures a été

repensé comme suit:

En supprimant notamment les espaces

dédiés à l'origine en particulier aux outils de jardin, motos, vélos et

poussettes, des surfaces supplémentaires ont été aménagées pour le

stationnement de véhicules quatre roues, les places étant attribuées comme

suit:

- place n° 1 de 5 m de largeur à F.________

et E.________;

- place n° 2 de 5 m de largeur à D.________

et C.________;

- place n° 3 de 5 m de largeur à B.________;

- place n° 4 de 5 m de largeur à G.________

et H.________;

- places n° 5 et 6 de 5,7 m de largeur

chacune à A.________;

- places n° 7, 8, 9 et 10 à J.________;

- places n° 11 et 12 à K.________.

Lors d'un contrôle de routine, la

Municipalité a constaté les changements décrits et dénoncé l'administratrice de

A.________ à la Préfecture.

C.

Le 16 septembre 2014, Me Sulliger a adressé à la

Municipalité une demande de régularisation de l'aménagement selon le dernier

plan reproduit sous let. B ci-dessus. A l'appui de cette demande, il a exposé

ce qui suit:

"1. La modification du sol par rapport au plan

mis à l'enquête consiste en une transformation intérieure. Aucun changement

n'est apporté à l'extérieur de l'immeuble.

2. Le nombre de places est identique, même si, grâce à

une meilleure organisation des espaces, six d'entre elles sont plus

confortables.

3. Si les habitants des lots 1, 2, 3, 4, 8 et 9 étaient

tentés de parquer deux voitures sur les places qui leur sont attribuées, il n'en

découlerait pas une violation de votre règlement de la Police des

constructions. La norme VSS à laquelle ce règlement renvoie prévoit un nombre

de place minimum. Comme la Cour de droit administratif et public l'a reconnu

dans son arrêt 2009.0092 [recte: AC.2009.0092]

concernant votre commune, il est admissible qu'un constructeur aille au-delà de

cette limite inférieure pour autant que le nombre de places reste en relation

avec la destination de la construction.

Il est vrai que, dans les territoires soumis à un plan

OPair, on peut trouver des mesures tendant à limiter le nombre de places de

stationnement. Mais ces mesures concernent le stationnement dit "à

destination" et non pas un stationnement à domicile (RDAF 2010 I page 34

numéro 15).

4. Comme je l'ai écrit dans ma correspondance du 24

mai 2013 à votre adresse, dès lors que l'immeuble sis route de Bras de Fer 101 -

103 est situé en dehors de la localité, qu'il est peu desservi par les

transports publics, que le fait qu'il disposerait de plus de places de

stationnement que l'exigence minimale de la norme VSS ne génére pas plus de

trafic (chaque habitant ne peut conduire simultanément qu'une voiture), je ne

vois pas quel intérêt public il y aurait à exiger une réduction du nombre de

places de stationnement."

D.

Par décision du 6 novembre 2014, la Municipalité a refusé

la demande de régularisation. Elle a exposé en particulier ce qui suit:

"Les aménagements du garage modifient

l'utilisation des locaux, telle que prévue par les plans pour lesquels le

permis de construire a été délivré. Les modifications ont pour conséquence de

créer des surfaces supplémentaires pour véhicule automobile en créant des

places de parc doubles, en particulier les places 1 à 6. La création d'une

place de parc de double dimension ne saurait être traitée de manière différente

de la création de deux places de parc. Dans le cas contraire, les règles

concernant le nombre de places de parc pourraient être contournées de manière

totalement abusive.

On se réfère au surplus aux indications que Mme L.________

[réd.: administratrice

de A.________] avait elle-même

données quant à la necessité de créer deux places de parc par appartement.

Or, les plans transmis avec votre envoi du 16

septembre 2014 montrent très clairement l'intention d'aménager des places de

stationnement pour 18 véhicules, en ne comptabilisant que les places de parc

intérieures.

Un tel nombre de places pour véhicule est incompatible

avec les articles 45 RCAT et 40a RLATC. Contrairement à ce que vous indiquez,

l'article 45 RCAT et son renvoi aux normes VSS n'ont pas pour objet d'indiquer

le nombre minimal de places de parc (cf. arrêt de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal du 23 juillet 2009, AC.2009.0092).

A cela s'ajoute que les modifications envisagées

entraînent la suppression de trois locaux, celui prévu pour les outils de

jardin, celui prévu pour les motos et celui prévu pour les vélos. Ces

suppressions ne sont pas admissibles aux yeux de la Municipalité.

Enfin, selon les documents promotionnels produits

auprès de Monsieur le Préfet, il est indiqué que l'immeuble se trouve à

proximité immédiate des transports publics.

L'ensemble de ses éléments amènent la Municipalité à

refuser la demande de modification de garage dans l'immeuble érigé sur la

parcelle n° 4137 [recte: 4117], sise route

du Bras de Fer 101 - 103."

E.

Par acte de leur mandataire du 10 décembre 2014, A.________,

B.________, D.________ et C.________, F.________ et E.________, G.________ et H.________

(les recourants) ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite

de dépens, "à la réforme de la décision du 6 novembre 2014 en ce sens

que l'aménagement du garage de la PPE I.________ (parcelle 4117 de Lutry) tel

qu'il ressort[ait] du plan du

10 septembre 2014 [était]

réglementaire". Ils ont requis que le Tribunal

procède à une inspection locale.

Par réponse de son mandataire du 18

mars 2015, la Municipalité a conclu au rejet du recours et à la confirmation de

sa décision du 6 novembre 2014. Elle a relevé que les constructions érigées sur

la parcelle en question ne respectaient pas les autorisations délivrées sur un

certain nombre de points; ceux-ci portant notamment sur le respect du CUS

étaient expressément réservés et faisaient l'objet d'un traitement distinct.

Par réplique du 13 avril 2015, les

recourants ont maintenu leurs conclusions.

Par duplique du 4 mai 2015, la Municipalité

a également maintenu ses conclusions.

Les 11 mai et 30 septembre 2015, les

recourants ont insisté sur leur requête tendant à la tenue d'une inspection

locale. Cette mesure se justifiait à leur sens pour permettre au Tribunal de

constater que l'augmentation du nombre de places de parc s'était faite sans

accroissement du volume du bâtiment, qu'il n'existait pas de places publiques

de parcage à proximité et que la topographie des lieux n'était pas propice à la

mobilité douce.

F.

A la suite du dépôt de trois nouveaux recours en

septembre 2015 contre des décisions de la Municipalité concernant la mise en

conformité d'autres parties de la parcelle en question (causes AC.2015.0233,

AC.2015.0242 et AC.2016.0189) et à la reprise par un nouveau juge instructeur de

la présente procédure, cette dernière a été suspendue. Les recourants avaient

suggéré que le Tribunal prenne connaissance d'une convention prévue notamment dans

le cadre des autres procédures de recours précitées avant de fixer la suite de

la présente procédure.

Le 4 avril 2018, la Municipalité a

requis la reprise de la présente procédure. Alors qu'un accord avait notamment

pu être trouvé début 2018 au sujet de la problématique du CUS, aucun accord

n'avait été trouvé par rapport aux places de stationnement. Elle a sollicité

qu'un délai soit accordé aux parties pour actualiser leur position.

Par ordonnance du 10 avril 2018, la

suspension de la procédure a été levée et un délai a été imparti aux parties

pour déposer d'éventuelles déterminations complémentaires.

G.

Par écriture du 8 mai 2018, la Municipalité a notamment

exposé ce qui suit:

"5. La parcelle n° 4117 a une surface totale de

de 3'024 m [recte: m2]. Compte tenu du coefficient de 0.35, la surface brute

utile de plancher est de 1'058,4 m [recte: m2]. Selon les normes VSS, c'est une place par

100 m2, qui peut être prévue, plus 10% pour des places de parc visiteurs.

Ainsi, au moment de la délivrance du permis de construire, le nombre de places

de parc était de 1'058,4 / 100 x 1,1 = 11,64 places, arrondies à 12.

6. Par convention signée avec Mme M.________,

propriétaire de la parcelle voisine n° 5723, un transfert de 126,6 m2 de

plancher utile a été effectué de la parcelle n° 5723 à la parcelle n° 4117. La

totalité de la surface brute de plancher utile après transfert est donc de

1'058,4 + 126,6 soit 1'158 m2. Le calcul du nombre de places de parc, selon la

norme VSS, est donc de 1'185 / 100 x 1,1 = 13,05 places, chiffre arrondi en

faveur des recourants à 14 cases de stationnement.

7. Après avoir pris en considération l'ensemble des

éléments et circonstances, la Municipalité de Lutry accepte, en application de

l'article 45 alinéa 2 RCAT, d'augmenter à 14 le nombre de places de parc

disponibles dans le garage enterré."

La Municipalité a toutefois refusé que

le nombre de places de parc dans le garage soit porté à 18 comme requis par les

recourants. Par ailleurs, une inspection locale ne lui semblait pas nécessaire.

H.

Le 25 mai 2018, les recourants ont confirmé leurs

conclusions en renvoyant pour l'essentiel à leurs précédents arguments. Ils ont

à nouveau requis une inspection locale afin de "visualiser les

circonstances locales qui jusitif[ai]ent de s'écarter du cas normal prévu au chiffre 9.1 de la norme VSS

topique".

Par ordonnance du 28 mai 2018, le

Tribunal a informé les parties qu'il était en l'état renoncé à procéder à une

inspection locale, la cause étant gardée pour être jugée. Les parties étaient

informées que le Tribunal tiendrait compte des informations et prises de vues

disponibles sur le guichet cartographique du Canton de Vaud (www.geo.vd.ch)

ainsi que sur map.search.ch respectivement sur Google Street View.

Les parties ne se sont plus

déterminées.

I.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite. La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai prévu par la loi,

est en principe recevable (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36).

On pourrait néanmoins se poser la

question de savoir si les recourants sont légitimés à recourir au sens de

l'art. 75 LPA-VD, applicable à la procédure judiciaire par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Les recourants indiquent eux-mêmes dans leur recours que A.________ est

concernée en tant qu'administratrice de la PPE d'une part et en tant que

titulaire des places de parc n° 1, 5 et 6 d'autre part; sont également

concernés les recourants D.________ et C.________ et B.________ en tant que "titulaires"

des places n° 2 et 3. L'acte de recours ne se prononce pas sur la question de

savoir dans quelle mesure les autres recourants (n° 5 à 8) sont concernés. Si

ceux-ci devaient participer à la procédure parce qu'ils sont copropriétaires de

la PPE en cause ou locataires d'un des logements et/ou emplacements de

stationnement, on pourrait se demander pourquoi notamment J.________ et K.________,

auxquels les places n° 7 à 12 ont été attribuées (cf. let. B supra), ne

sont pas également recourants. Les recourants n'ont pas non plus allégué et

encore moins démontré que le recours, voire les mesures litigieuses, avaient

été approuvés par l'entier des copropriétaires. Vu ce qui suit, la question de

la légitimation des recourants peut toutefois en définitive être laissée

ouverte.

2.

Dans un premier grief, les recourants font valoir

que le droit d'être entendu (cf. art. 33 ss LPA-VD) a été violé concernant

D.________ et C.________ ainsi que B.________. Ils n'apportent pas plus de

précisions à ce sujet, pas non plus à la suite des explications de la

Municipalité dans sa réponse au recours. On pourrait dès lors se demander si

les recourants ont maintenu ce grief, respectivement si ce grief satisfait aux

exigences de motivation selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Quoi qu'il en soit, ce grief

s'avère mal fondé.

D'une part en effet, le mandataire des

recourants a agi auparavant, notamment en demandant le 16 septembre 2014 la

régularisation des espaces de stationnement supplémentaires, au moins au nom de

A.________ en tant qu'administratrice de la PPE en question, si ce n'est directement

au nom de tous les copropriétaires de la PPE. Comme l'a à juste titre relevé la

Municipalité, la requête de régularisation, qui concernait des éléments communs

de la copropriété (en particulier les espaces communs dédiés aux outils de

jardin, motos, vélos et poussettes), devait, pour être valide, être déposée par

l'ensemble des copropriétaires, soit directement, soit par l'intermédiaire de

l'administrateur de la PPE au nom de tous les copropriétaires.

D'autre part, si le droit d'être

entendu n'avait pas été respecté avant de rendre la décision querellée par

rapport à D.________ et C.________ et à B.________, ce défaut aurait été réparé

dans le cadre de la présente procédure, les recourants ayant eu suffisamment

l'occasion de se prononcer, également à la suite de la décision de

reconsidération du 8 mai 2018 (cf. consid. 3 infra), et le Tribunal de

céans disposant, selon l'art. 98 LPA-VD, d'un pouvoir d'examen complet en fait

et en droit (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387

consid. 5.1).

3.

En l'occurrence, la Municipalité a, par sa décision

du 6 novembre 2014, refusé de régulariser les changements effectués au sous-sol

qui ont abouti à la création de 18 places de stationnement à la place des 12

places qui avaient été autorisées lors de l'octroi du permis de construire en

2009.

Début 2018, les parties ont conclu une

convention qui a permis un transfert de 126,6 m2 de plancher utile

d'une parcelle voisine à la parcelle n° 4117. A la suite de cette convention,

la Municipalité a, par écriture du 8 mai 2018, procédé à un nouveau calcul du

nombre de places de parc sur la base des normes VSS qu'elle invoque en ajoutant

les 126,6 m2 de surface brute de plancher. Elle a ainsi admis une

augmentation du nombre de places de parc dans le garage de 12 à 14 (cf. let. G supra).

La Municipalité est légitimée à

procéder ainsi en vertu de l'art. 83 LPA-VD qui lui permet de rendre une

nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage des recourants. Dans

la mesure où la Municipalité a rendu une nouvelle décision en faveur des

recourants, le recours est devenu sans objet s'agissant des deux places

concernées.

Les recourants requièrent toutefois

une régularisation de quatre places supplémentaires dans le garage - en plus

des 12 autorisées par le permis de construire et des deux places

supplémentaires régularisées par écriture de la Municipalité du 8 mai 2018.

Dans cette mesure, le recours n'est

pas devenu entièrement sans objet et le Tribunal poursuit l'instruction et

statue sur les conclusions restées litigieuses (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD),

donc sur la question de savoir s'il y a lieu de régulariser quatre places de

parc supplémentaires pour arriver au nombre de 18 places de parc dans le

garage.

4.

a) La parcelle en question est située en zone

d'habitation II au sens du RCAT. Cette zone est destinée à l'habitation (art.

157.

al. 1 RCAT). Des activités sont admises dans la mesure où elles sont

compatibles avec l'habitation et le caractère du site (art. 157 al. 2 RCAT). La

distance des constructions à la limite de propriété doit être de 6 m

(art. 158 RCAT). Le CUS est limité à 0,35 (art. 159 RCAT) et la hauteur

des bâtiments à 8 m (art. 160 RCAT).

b) Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur applicable jusqu'au 31 août

2018, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des

prescriptions relatives à la création de garages et de places de stationnement

et à la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir les

frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé

disponible. Selon l'art. 24 al. 3 LATC, dans sa teneur applicable dès le 1er

septembre 2018, les plans d'affectation, comprenant un plan et un règlement,

prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière

de stationnement.

D'après l'art. 40a du règlement d’application

de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1), la réglementation communale

fixe le nombre de places de stationnement de véhicules en fonction de

l'importance et de la destination de la construction, ainsi que dans le respect

des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en

vigueur, celles-ci sont applicables (al. 2). Si les conditions locales le

permettent, les places de stationnement sont perméables (al. 3).

Le Tribunal de céans a certes jugé que

l'art. 40a RLATC, qui imposait aux communes l’application des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes

VSS) pour l’estimation du besoin en stationnement des véhicules motorisés et

des deux roues légers non motorisés à défaut d’une réglementation conforme à

cette norme, était dépourvu de base légale sous l'empire de la LATC dans sa

version applicable jusqu'au 31 août 2018 (cf. CDAP AC.2011.0252 du 31 octobre

2012.

consid. 3c; AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 8a et les références). Il

n'y a pas lieu de se déterminer sur la situation depuis le 1er

septembre 2018, date à partir de laquelle l'art. 24 al. 3 LATC renvoie

expressément aux normes professionnelles (cf. à ce sujet

Sulliger/Bovay/Pfeiffer, Aménagement du territoire, droit public des

constructions et permis de construire, protection de l'environnement, RDAF 2019

I 121 ss, spéc. p. 242 annotation 9).

En effet, la Commune de Lutry et la

parcelle litigieuse se trouvent dans le périmètre du Plan des mesures OPair

2005.

respectivement OPair 2018 de l’agglomération Lausanne-Morges (Plan des

mesures OPair) qui ont été adopté le 11 janvier 2006 respectivement le 6 février

2019.

par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud et qui constituent une base légale

suffisante selon la jurisprudence du Tribunal de céans. Prévus par les art. 44a

al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(LPE; RS 814.01) et 31 ss de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ces plans constituent un

instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à

une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions

responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à

prendre sont nombreuses et diverses. Ils permettent également aux autorités

d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des

émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant

l’égalité de traitement - ou l’égalité des charges entre les détenteurs

d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc et les références; CDAP

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 10a).

aa) Parmi les mesures de limitation

des nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair 2005 traite de la question

de l'offre en stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de

calcul permettant de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend

une mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui est

formulée comme suit:

"L'offre en places de stationnement conditionne

directement la génération de trafic et par conséquent les nuisances

occasionnées par les projets de construction […]. En effet l'offre en stationnement à destination est

l'un des facteurs qui détermine l'utilisation ou non d'un véhicule privé […]. Le dimensionnement des parkings constitue ainsi un

aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa compatibilité vis-à-vis

du plan OPair.

Cette mesure consiste à appliquer la norme VSS 640 290

(norme professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en

stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le

périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS 640 281] établit un besoin limite en fonction de

l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit en fonction

de la qualité de la desserte en transports publics de la zone concernée. La

fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra être adaptée en

fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des performances

thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique (mixité des

activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine public, …).

Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte

de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des autorités en

charge de l'application du plan OPair. […]

L'application d'une politique de stationnement basée

sur la fourchette basse limites de la norme VSS dans le périmètre du plan des

mesures est une condition indispensable à un transfert modal accru et constitue

une mesure significative pour atteindre les objectifs d'assainissement. En

limitant les places commerciales et professionnelles plutôt que celles liées à

l'habitat, cette mesure ne doit pas contrecarrer la politique des zones

macarons et celle portant sur le stationnement situé sur le domaine public. Le

corollaire de cette mesure consiste à l'établissement d'un plan qui présente la

qualité de la desserte TP [réd.: transports publics] existante et future."

La mise en œuvre de la mesure AT 5 "Maîtrise

du stationnement privé" du Plan des mesures OPair 2005 implique ainsi

de vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa

version actuelle VSS SN 640 281 (CDAP AC.2017.0060 précité, consid. 10a;

AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1c; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013

consid. 4b). Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan

des mesures OPair 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de

la procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes

comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art.

44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme

VSS sur l'offre en case de stationnement (CDAP AC.2017.0060 précité, consid.

10a; AC.2016.0343 du 27 avril 2017 consid. 4; AC.2015.0200 du 9 janvier 2017

consid. 3a; AC.2015.0338 précité, consid. 1c; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015

consid. 6a; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c).

bb) Quant au Plan des mesures OPair

2018, il comprend une mesure MO-3 "Stationnement privé" qui

prévoit notamment ce qui suit:

"La mesure consiste à dimensionner l'offre en

stationnement des activités sur la base du taux minimum (bas de la fourchette)

de prise en compte des valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS en

vigueur. Elle s'applique aussi bien au stade de l'affectation qu'à celui de la

construction. Cette pratique s'impose comme une condition de base pour un

transfert modal accru et constitue une mesure indispensable pour atteindre les

objectifs visés en matière de mobilité et d'assainissement de l'air.

Dans le cas de projets ayant une forte volonté de

réduire encore le recours à l'automobile, les communes sont libres d'autoriser

des projets plus restrictifs que les normes VSS pour autant que cela ne

viennent pas perturber la gestion de l'offre en stationnement public.

[...]"

Sous le titre "Objectifs et

effets attendus" de cette mesure, le Plan OPair 2018 retient la

réduction du trafic des pendulaires durant les périodes de pointe et la

promotion d'un report modal vers les transports publics et la mobilité douce.

Les communes mettent en œuvre la

mesure MO-3 en définissant l'offre en stationnement qui peut être autorisée, en

appliquant le bas de fourchette selon la norme VSS en vigueur pour les nouveaux

projets et en recensant progressivement l'offre en stationnement privé.

cc) Comme l'ont relevé à juste titre

les recourants, la limitation des places de parc visée par les Plans de mesures

OPair 2005 et 2018 ne concernent pas au premier chef le stationnement à

domicile, voire le stationnement privé à destination des logements, mais bien plutôt

le stationnement dit "à destination" ou des "activités",

donc en particulier les "places commerciales et professionnelles"

(cf. les passages cités des mesures OPair 2005 et 2018 supra; CDAP AC.2018.0375

du 10 septembre 2019 consid. 7b pour le Plan des mesures OPair 2018;

AC.2008.0190 du 8 décembre 2009 consid. 2c pour le Plan des mesures OPair 2005).

Pour le stationnement à domicile respectivement privé à destination des

logements, c'est la norme VSS en vigueur, à laquelle renvoient les Plans de

mesure OPair, qui fournit des valeurs indicatives correspondant souvent à

l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (CDAP AC.2018.0375 précité,

consid. 7b).

c) La Commune de Lutry a, du reste,

concrétisé les normes VSS sur le stationnement à son art. 45 RCAT, disposition

faisant partie des règles générales, applicables également à la zone

d'habitation II, faute de disposition spéciale pour cette zone. Les alinéas 1

et 2 de l’art. 45 RCAT ont la teneur suivante :

"Tout propriétaire de bâtiment doit aménager des

places de stationnement pour véhicules et vélos, sans empiètement sur les

limites de constructions fixées par la loi sur les routes, sur son terrain ou

sur un autre terrain dans la proximité immédiate, moyennant un arrangement à

long terme garanti par un titre juridique.

Le nombre de places doit être calculé sur la base des

normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS SN 640 290

et SN 640 065)."

d) La norme VSS SN 640 290 mentionnée

à l’art. 45 RCAT a complété l'ancienne norme VSS SN 641 400, à laquelle renvoyait

à l'origine expressément l'art. 40a RLATC. Dès le 1er février 2006, ces

normes ont été remplacées par la norme SN 640 281 éditée par l'Association

suisse des professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement;

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (cf. CDAP

AC.2007.0108 du 20 mai 2008).

Selon cette dernière norme, le

dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement

correspond à une place par 100 m2 de surface brute de plancher utile

(SBPU) "ou" une case par appartement, plus 10% pour les

visiteurs, ces chiffres constituant des valeurs indicatives qui correspondent

en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation

(ch. 9.1). Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des

cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers

d'étudiants (ch. 9.2). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous

les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de

stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Il peut être judicieux de

s'écarter des valeurs indicatives précitées afin de tenir compte de conditions

locales particulières ou de formes spéciales de logement (p. ex. habitat sans

voiture) (ch. 9.4). Pour d'autres affectations, le ch. 10 prévoit divers

nombres de cases de stationnement. Le ch. 5.1 de la norme VSS en cause définit

la case de stationnement comme une surface délimitée sur laquelle un véhicule

(une voiture de tourisme) est autorisée à stationner.

Le critère donnant le plus grand

nombre de cases selon le ch. 9.1 de la norme VSS 640 281 est en principe

déterminant. La norme SN 640 281 actuelle n'indique pas comment doit être

interprété le terme "ou" du ch. 9.1; toutefois, selon la note

2.

du tableau de l'ancienne norme SN 641 400, applicable aux habitations, le

critère donnant le plus grand nombre de cases était déterminant (cf. CDAP

AC.2017.0060 précité, consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid.

5a/aa; AC.2008.0190 précité, consid. 1d; AC.2007.0108 précité, consid. 1b).

Si la norme VSS précitée prévoit dans

un premier temps de simples "valeurs indicatives" (cf. ch. 9.2

et 9.4 de la norme; CDAP AC.2017.0060 précité, consid. 10a) et si les

municipalités disposent d'une certaine marge d'appréciation dans son

application (CDAP AC.2017.0182 du 12 mars 2018), il ne peut être question que

cette norme ne prévoie qu'un nombre minimum de places de stationnement (cf. ch.

9.2

et 9.4 de la norme; CDAP AC.2010.0235 du 29 novembre 2011 consid. 7) et que

les communes soient complètement libres d'aller au-delà du nombre calculé selon

ses ch. 9.1 et 9.3 (cf. CDAP AC.2013.0281 précité, consid. 5a). Au

contraire, la valeur indicative fixée par les ch. 9.1 et 9.3 de la norme ne

devrait en principe pas être dépassée (ch. 6.4 in fine de la norme; CDAP

AC.2008.0190 précité, consid. 1d). Comme déjà exposé (consid. 4b/cc supra),

la norme VSS fournit des valeurs indicatives correspondant souvent à l’offre

nécessaire pour le stationnement privé à destination des logements,

indépendamment du type de localisation (CDAP AC.2018.0375 précité, consid. 7b).

Le Tribunal fédéral (TF) considère

que, d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs

parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement

plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132

III 285 consid. 1.3; TF 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009

du 17 juin 2009 consid. 5.3). Comme exposé, les ch. 9.2 et 9.4 de la norme VSS

640.

281 prévoient dans cette mesure de pouvoir s'écarter des valeurs

indicatives calculées selon les ch. 9.1 et 9.3 de la norme pour l'affectation

au logement.

Lors de la fixation du nombre de

places de stationnement, l'autorité doit notamment tenir compte de l'importance

et de la destination de construction concernée. Selon ces règles, le tribunal a

par exemple jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à

une proportion de cinq places par logement était excessif dans une zone

destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à

l'artisanat (cf. arrêt de l'ancien Tribunal administratif [TA], prédécesseur de

la CDAP, AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que

plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de

collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi excessive du

nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en

relation avec la destination de la construction. Dans un autre arrêt, le Tribunal

a confirmé que la création de six places de stationnement en relation avec une

habitation destinée à une famille de deux à trois personnes se trouvait dans

une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la

destination de la zone d'habitation de moyenne densité B de la Commune

d'Aubonne (TA AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Le Tribunal a également jugé que

la création de sept places de stationnement était excessive pour une villa

individuelle de 600 m2 de plancher utile et a en conséquence réduit

le nombre de places de parc autorisées à cinq pour tenir compte toutefois de la

grandeur hors norme de la construction (CDAP AC.2007.0291 du 21 avril 2008).

5.

a) En l'espèce, la Municipalité soutient qu'elle a

calculé le nombre de places de parc selon les normes VSS applicables précitées.

Dans cette mesure, sa décision est conforme aux règlements cantonaux et

communaux (art. 40a RLATC et 45 RCAT). Pour ce motif déjà, le recours devrait

être rejeté.

En effet, les calculs effectués par la

Municipalité, sur la base des ch. 9.1 et 9.3 de la norme VSS SN 640 281, lors

de l'octroi du permis de construire tout comme le 8 mai 2018 à la suite de la

convention conclue entre les parties début 2018 sur le transfert de 126 m2

de surface de plancher utile, ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont

pas non plus remis en cause par les recourants. Prenant en compte la convention

précitée, on aboutit à un total de 14 places de parc, alors qu'auparavant le

calcul sur la base de la surface de plancher utile menait à 12 places (cf. let.

G supra avec le calcul en détail).

Comme exposé, les nombres de places de

stationnement établis sur la base des ch. 9.1 et 9.3 de la norme VSS SN 640 281

ne sont, contrairement à l'avis des recourants, pas des minima, mais des

valeurs indicatives qui ne devraient en principe pas être dépassées (cf.

consid. 4d supra).

En outre, la Municipalité a accordé,

en plus des places de parc en sous-sol dont le nombre a été calculé selon la

norme VSS en incluant l'espace pour visiteurs, une place supplémentaire pour

visiteurs à l'extérieur.

b) Les recourants ont toutefois encore

fait valoir, en substance, des circonstances particulières. Selon eux, les neuf

appartements réalisés sur la parcelle litigieuse se situaient en dehors de la

localité. La topographie des lieux était très défavorable à la mobilité douce.

De plus, il n'existait aucun emplacement à proximité pour y stationner des

véhicules. Le parking public le plus proche se situait à Savuit, à 1,1 km par

rapport à la parcelle en question et il fallait 20 minutes pour parcourir cette

distance à pied (cf. pièce recourant n° 2). L'arrêt de bus le plus proche se

trouvait à 450 mètres et la ligne n° 68, offrant 10 bus par jour, n'était pas

desservie les samedi et dimanche, ni en semaine entre 8h48 et 11h48, entre 13h48

et 16h48 et au-delà de 19h48. Quant à la ligne n° 69, elle offrait également

dix correspondances par jour, mais aucune les samedi, dimanche et jours de fête

(pièces recourant n° 3 à 5). Quant au train depuis la gare de Bossière, cette

liaison n'avait d'intérêt que dans l'axe Est-Ouest. Dans ces conditions, il

n'apparaissait en rien excessif d'équiper chaque logement de deux places de

parc. Cela valait d'autant plus que les lots pourraient être affectés à des

activités compatibles avec l'habitation. Ces considérations avaient conduit la

société promotrice à modifier l'ordonnancement intérieur du sous-sol. On ne

voyait pas quel but d'intérêt public poursuivait la Municipalité en refusant la

régularisation du parking, dès lors que les immeubles bâtis sur la parcelle ne

subissaient aucune modification extérieure. La seule violation des dispositions

de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire, qui n'avait pas

été sollicitée préalablement, ne suffisait pas pour ordonner la démolition d'un

ouvrage conforme aux prescriptions matérielles applicables.

Dans leur réplique, les recourants ont

en outre invoqué le "standing" des appartements en question et

leurs surfaces qui appelaient des familles à les occuper, lesquelles

disposaient, selon un fait notoire, le plus souvent de deux véhicules.

Dans leur mémoire du 25 mai 2018, ils

ont enfin précisé les motifs pour lesquels ils estimaient que la constellation

des lieux n'était pas propice à la mobilité douce: il y avait une certaine

déclivité; la parcelle en question se trouvait à une altitude d'environ 600 m,

alors que le bourg de Lutry se trouvait à une altitude de 383 mètres. Les deux

lignes de bus assuraient depuis le 30 avril 2018 seize services par jour

chacun, soit aux 48 pour la ligne n° 68, respectivement aux 57 pour la ligne n°

69.

de chaque heure entre 5h00 et 20h00. Mais aucun service n'était assuré les

samedi, dimanche, jours de fête et pendant les vacances scolaires (cf. pièces

recourant n° 9 et 10).

c) Lors du dépôt de leur demande de

permis de construire, les recourants respectivement A.________ et l'ancien

propriétaire du terrain ont soumis un projet avec 12 places de stationnement

dans le sous-sol. Ils n'ont pas fait valoir de véritable changement de

situation ou de circonstances qui auraient eu lieu depuis, si ce n'est qu'ils

ont eux-mêmes procédé à l'extension des espaces de stationnement sans demander

d'autorisation. Les arguments qu'ils invoquent existaient déjà auparavant lors

du dépôt de la demande de permis de construire en 2009. On peut dès lors se

demander si la Municipalité pourrait être obligée d'autoriser une augmentation

de l'espace de stationnement et du nombre de places de parc. Cela vaut d'autant

plus que le nombre de places accordées en 2009 ne se trouve pas en-dessous de

la valeur indicative selon la norme VSS.

Cela étant, à l'argument des

recourants concernant la mauvaise desserte en transports publics, la

Municipalité oppose notamment les plaquettes promotionnelles qui ont été

utilisées en particulier par A.________ pour vendre ou louer les lots de la PPE

en question. Dans celles-ci (cf. piéces Municipalité n° 104 à 106), il était

indiqué qu'il y avait des transports publics "à proximité"

avec un "accès direct et privé de 5 minutes", voire une "proximité

immédiate des transports publics, soit gare de Bossière desservant toutes les

lignes nationales et internationales à 3 minutes à pied". Dans son

mémoire du 8 mai 2018, la Municipalité a encore exposé, avec un article du journal

24heures du 19 avril 2018 à l'appui, que les liaisons nord-sud par bus devaient

se voir encore améliorées prochainement selon les intentions de la

Municipalité. Il était en particulier prévu que la ligne de bus n° 68 circule

du lundi au dimanche de l'aube à minuit avec une fréquence à 30 minutes aux

heures de pointe et à l'heure le reste de la journée, tandis que la ligne de

bus n° 69, assez peu fréquentée, serait maintenue du lundi au vendredi entre

6h30 et 20h30 avec un bus par heure. Le service de Taxibus, complémentaire et

très prisé, serait conservé.

Concernant le renfort de la cadence de

la ligne de bus n° 68 annoncée, il semble avoir échappé à la Municipalité que

cette ligne ne desservira alors plus l'arrêt de bus Brélaz à proximité de la

parcelle litigieuse qui sera desservie uniquement par la ligne de bus n° 69

(cf. extrait 24heures du 19 avril 2018, avec plan, produit avec le mémoire du 8

mai 2018).

Cependant, sont maintenus, du matin au

soir, à une fréquence d'au moins une correspondance par heure dans chaque

direction: les transports publics par bus depuis l'arrêt Brélaz à 7 minutes à

pied de la parcelle, avec la ligne n° 69 entre Lutry-Port et Lutry-Landar avec

passage à Lutry-Gare, et par train depuis l'arrêt Bossière à 3 minutes à pied, reliant

Pully, Lausanne et l'Ouest lausannois dans un sens ainsi que Puidoux-Chexbres

et Palézieux dans l'autre sens. Si la ligne de bus n° 68 ne dessert plus

l'arrêt Brélaz, la fréquence des correspondances à cet arrêt notamment pour le

centre de Lutry n'a pas réellement baissé, puisque selon la nouvelle

organisation la ligne n° 69 fait un allez-retour en passant par l'arrêt Brélaz,

alors qu'auparavant les lignes n° 68 et 69 faisaient toutes deux une boucle et

passaient à l'arrêt Brélaz uniquement dans une seule direction (la ligne n° 68

en aval vers Lutry-Port et la ligne n° 69 en amont vers la Croix de Lutry; cf.

pièces recourant n° 9 et 10 et extrait de 24heures du 19 avril 2018 produit par

la Municipalité). Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, les

transports sont maintenus pendant les vacances scolaires (cf. pièce recourant

n° 10).

Dans un arrêt 1C_419/2015 du 3 octobre

2014, le TF a estimé qu'un arrêt de bus à 400 m et à une distance de moins de 5

minutes avec un dénivelé d'environ 30 m et une gare (Pully-Nord) située à 450 m

permettant de rejoindre la gare de Lausanne en quelques minutes pour avoir

accès à l'ensemble du réseau ferroviaire suisse rendait une parcelle

suffisamment accessible en transports publics (consid. 4.4). Certes, la ligne

de bus dans le cas jugé par le TF présentait une fréquence nettement plus

importante que la ligne de bus n° 69. Cela étant, dans le cas jugé par le TF,

il en allait du renoncement pur et simple aux places de stationnement prévues

selon les valeurs indicatives de la norme VSS. En l'espèce, il n'est pas

question qu'une partie des logements ne disposent d'aucune place de

stationnement; selon le (dernier) calcul effectué par la Municipalité, reconnaissant

14.

places de parc au sous-sol, six des neuf logements peuvent disposer de deux

places et seulement trois logements d'une seule place. Par ailleurs, tous les

logements disposent notamment de places supplémentaires pour des motos et vélos

(selon la solution autorisée par la Municipalité).

Les recourants allèguent encore qu'il

n'y a pas de correspondance de bus les samedi et dimanche. Ils semblent

toutefois méconnaître l'offre de Taxibus précitée. Comme il est notoire, le

Taxibus est une offre de transport public qui fonctionne sur réservation du

lundi au dimanche de 6h10 à 00h10 dans la zone de Taxibus de Lutry (zone n°

954) avec une fréquence possible toutes les 30 minutes. Cette offre s'adresse

aux personnes qui se déplacent sur des secteurs non desservis en permanence par

les transports publics ou en dehors des heures de fonctionnement du réseau; les

réservations s'effectuent au minimum 15 minutes avant le départ. Les frais du

Taxibus correspondent pour son utilisateur aux frais d'un titre de transport

public valable (billet à l'unité, abonnement de réseau ou général) avec un

supplément de 2 francs par course. La prise en charge a lieu aux arrêts des

transports publics prévus sur le plan, dont font partie les arrêts précités

Brélaz et Bossière et la dépose a lieu à l'adresse de choix dans la zone de Taxibus

en question, dans laquelle se trouve aussi la parcelle litigieuse (cf. ég. le

site Internet officiel de la commune de Lutry).

Quant à l'argument selon lequel la

topographie ne serait pas adaptée à la mobilité douce, il doit également être

relativisé vu la possibilité d'utiliser des vélos à assistance électrique.

Dans cette mesure, la localisation de

la parcelle en question et l'argument d'une desserte insuffisante en transports

publics ne justifient pas une augmentation du nombre de places de stationnement.

Comme le relève à juste titre la

Municipalité, la surface des logements concernés entre 153 m2 et 225

m2 (cf. notamment pièce recourant n° 6) a suffisamment été prise en

compte, puisque le calcul du nombre de places de parc a été effectué, selon le

ch. 9.1 de la norme VSS SN 640 281, en tenant compte de la surface brute de

plancher utile. Cela a permis à la majorité des logements de pouvoir disposer

de deux places de stationnement. Les recourants ne sauraient toutefois invoquer

un certain standing pour prétendre à deux places de stationnement par logement,

d'autant moins que lors du dépôt de la demande de permis de construire, il n'a

pas été question de prévoir deux places de stationnement par logement.

L'argument selon lequel il serait

notoire que chaque famille dispose le plus souvent de deux voitures doit

également être réfuté. Cet argument se trouve déjà en porte-à-faux avec l'autre

argument des recourants selon lequel l'augmentation du nombre de places ne va

pas générer plus de trafic puisqu'une personne ne peut pas utiliser plus d'une

voiture en même temps. Le fait qu'une famille dispose de deux voitures plutôt

que d'une seule peut en effet doubler le trafic de sa part. De plus, il est

faux que chaque famille dispose en région lausannoise dans le périmètre du Plan

OPair en question en règle générale de deux voitures. A cela s'ajoute que ces

Plans de mesures OPair visent à réduire le trafic et les nuisances occasionnées

par celui-ci en limitant non seulement les déplacements individuels en voiture,

mais aussi, dans ce but, le nombre de places de stationnement à destination

(notamment professionnel et commercial) et en promouvant les transports publics

et la mobilité douce (cf. Plans des mesures Opair 2005, MO-20 à MO-22, et 2018,

MO-3 et MO-8). Cela vaut d'autant plus pour la parcelle en question que, comme

exposé, la desserte en transports publics est amplement suffisante et permet de

rejoindre en quelques minutes le bourg et la gare de Lutry (en bus) tout comme le

centre de Pully, de Lausanne et de l'Ouest lausannois (en train). Il ne peut

donc être question de retenir que toutes les familles auraient besoin deux

voitures pour aller au travail et faire leurs courses.

Ce qui précède s'oppose aussi à

l'octroi de places de stationnement au-delà des valeurs indicatives selon les

normes VSS pour le logement dans la mesure où les recourants invoquent une

affectation des logements concernés à des activités admises dans la zone

d'habitation II. En outre, si les recourants estiment que leurs activités dans

les logements concernés rendent nécessaires un nombre de places de parc

dépassant lesdites valeurs indicatives, on devrait conclure que ces activités sont

en définitive difficilement compatibles avec l'habitation et le caractère du

site au sens de l'art. 157 al. 2 RCAT.

Tout considéré, il y a un intérêt

public (limitation des nuisances occasionnées par le trafic) à ne pas dépasser

les valeurs indicatives selon la norme VSS SN 640 281, alors qu'on ne décèle

aucun véritable intérêt public prépondérant ni aucun motif particulier au sens

des ch. 9.2 et 9.4 de dite norme pour octroyer plus de places de parc. L'intérêt

public à éviter le stationnement "sauvage", c'est-à-dire

en-dehors des places de parc, parce qu'une partie des utilisateurs ne trouvent

pas de telles places, ne saurait suffire à justifier les places supplémentaires

requises. Sinon, ce raisonnement rendrait à lui seul caduques les normes VSS

sur le stationnement et toutes mesures visant à réduire le nombre de places de

stationnement pour limiter le trafic et les nuisances qu'il occasionne. Pour le

reste, l'adoption du nouveau Plan des mesures OPair 2018 n'a pas apporté

d'avantages aux recourants sous l'angle de la problématique litigieuse. Le

nouveau plan renvoie comme celui de 2005 aux normes VSS pour le stationnement

destiné au logement.

Certes et comme le relèvent les

recourants, l'augmentation du nombre de places de stationnement n'a pas comme

conséquence un accroissement du volume bâti. Vu ce qui précède, cela n'est

toutefois pas déterminant. On retiendra quand même que la solution envisagée

par les recourants aurait pour conséquence la perte des espaces séparés

considérables pour le dépôt de motos, vélos, poussettes et outils de jardin. La

remise en état devra en particulier garantir suffisamment d'espace pour les

poussettes et les deux roues (avec ou sans moteur) (cf. ég. normes VSS SN 640

065.

et 640 066 concernant la détermination des besoins et choix de

l'emplacement des aménagements de stationnement pour vélos, d'une part, et la

conception des aménagements de stationnement pour vélos, d'autre part).

Vu la constellation des lieux, une

remise en état, également en prenant en compte les deux places de parc

supplémentaires accordées par écriture de la Municipalité du 8 mai 2018, ne parait

pas disproportionnée (cf. ATF 123 II 248 consid. 4; 111 Ib 213 consid. 6; CDAP

AC.2015.0032 du 27 juillet 2016 consid. 8; AC.2015.0062 du 11 mars 2016 consid.

9). Les recourants ont placé les autorités devant un fait accompli et ne

peuvent pas invoquer leur bonne foi. Du reste, les acquéreurs ultérieurs d'un

immeuble doivent en principe également se laisser opposer la mauvaise foi de

leurs prédécesseurs (cf. TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016

consid. 6.2.3). Les frais pour la remise en état sont minimes et ne nécessitent

pas de grands travaux (séparation/cloisonnement des espaces non dédiés aux

stationnement de voitures).

d) Vu ce qui précède, il n'est pas

nécessaire de procéder à l'inspection locale requise par les recourants pour en

particulier constater que l'augmentation du nombre de places de parc n'a pas un

accroissement du volume bâti pour conséquence, qu'il n'y a pas de places de

stationnement publiques à proximité et que la topographie des lieux n'est pas

propice à la mobilité douce.

6.

a) Le recours s'avère donc mal fondé et doit être

rejeté, dans la mesure où il est recevable, la décision de l'autorité intimée,

dans sa version du 8 mai 2018, étant confirmée.

b) Vu le sort de la cause, les

recourants succombent et doivent ainsi supporter, solidairement entre eux, les

frais judiciaires, fixés à 2'500 fr., ainsi que les dépens mis à leur charge en

faveur de la Municipalité, également fixés à 2'500 fr. (cf. art. 49,

55.

et 56 LPA-VD, 4 al. 1 et 10 s. du tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Certes,

la Municipalité a en partie reconsidéré en cours de procédure judiciaire sa

décision initiale en autorisant la création de 14 places de parc au lieu des 12

places octroyées à l'origine au sous-sol. Cela est toutefois dû uniquement à

l'accord conclu entre les parties début 2018 qui a permis le transfert de

surfaces de plancher utile d'une parcelle voisine à la parcelle litigieuse. Au

moment où la Municipalité a rendu sa décision en 2014, il n'y avait, comme

exposé, pas de raison d'autoriser 14 places de parc.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité du 6 novembre 2014,

dans sa version modifiée à la suite de la reconsidération du 8 mai 2018, est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 2'500 (deux mille

cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

IV.

Les recourants, en tant que débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Lutry une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2019

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.