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Décision

AC.2014.0416

CDAP - AC.2014.0416 - 2016-02-23 - FLÜCKIGER, NGUYEN/Municipalité de St-Sulpice, ZINDLER

23 février 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Karin et Randall Zindler sont copropriétaires de la parcelle n°559 de

St-Sulpice. D’une surface de 657m2, cet immeuble, sis chemin

Champ-du-Lac 3, abrite à l’heure actuelle une maison d’habitation n°ECA 652 de

76m2 au sol, le reste étant en nature de jardin. A teneur du plan

général d’affectation, du 18 août 2011, cette parcelle est classée en zone de moyenne

densité, à l’intérieur d’un quartier comprenant des villas au sud et des

maisons d’habitation collective de deux niveaux sur rez, au nord et à l’est.

B.

Le 25 juillet 2014, Karin et Randall Zindler ont fait mettre à l’enquête

un projet consistant à démolir le bâtiment n°ECA 652 et à construire en lieu et

place une maison familiale de 112m2 au sol, d’une hauteur de 11,10m

au faîte par rapport au terrain naturel. Cette construction est destinée à

abriter un rez inférieur, dans lequel un studio indépendant sera aménagé avec

un accès propre, un rez supérieur et deux étages supérieurs. Au total, la

surface de planchers prévue est de 295m2, dont 255m2 consacrés

au logement, y compris trois terrasses couvertes. Le projet prévoit en outre

l’aménagement d’un couvert à voitures, de 40m2, accolé à la façade

nord de la construction.

Durant l’enquête publique, qui s’est déroulée du 5

septembre au 6 octobre 2014, ce projet a suscité six oppositions, dont celles

des propriétaires d’étage de la parcelle n°558, dont la limite sud jouxte la

limite nord de la parcelle n°559, séparée par le chemin Champ-du-Lac, à savoir:

Jocelyne Flückiger, Tat Vinh Nguyen et Lien Phuong Nguyen, Thi Nhung Nguyen et

Kiem Khanh Nguyen, ainsi que celle des copropriétaires de la parcelle n°573,

dont la limite est borde la limite ouest de la parcelle n°558: André Flückiger

et Jocelyne Flückiger. Le 25 septembre 2014, la CAMAC a délivré la synthèse des autorisations cantonales spéciales. Le 17 octobre 2014, une

séance de conciliation, réunissant les opposants au projet et les

constructeurs, a été organisée par la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité).

C.

Le 20 octobre 2014, la municipalité a écarté les oppositions et délivré

l’autorisation de construire requise par Karin et Randall Zindler, ce dont elle

a informé les intéressés le 17 novembre 2014.

D.

Le 15 décembre 2014, Tat Vinh Nguyen et Lien Phuong Nguyen, d’une part,

Thi Nhung Nguyen et Kiem Khanh Nguyen, d’autre part, (ci-après: les consorts

Nguyen) ont recouru contre la décision de la municipalité, dont ils demandent

l’annulation. Le recours a été enregistré sous n°AC.2014.0416.

Le 17 décembre 2014, André Flückiger a recouru

contre la décision municipale; son recours a été enregistré sous

n°AC.2014.0418.

Le 5 janvier 2015, Jocelyne Flückiger a recouru contre

la décision municipale; son recours a été enregistré sous n°AC.2015.0004.

Le juge instructeur a joint les causes nos AC.2014.0418

et AC.2015.0004 à la cause n°AC.2014.0416, sous ce dernier numéro.

Dans sa réponse, la municipalité propose le rejet

des recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les constructeurs Karin et Randall Zindler se sont

eux-mêmes déterminés, ainsi que par la plume de leur architecte, Christine

Smith; ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. André Flückiger s'est déterminé sur ces écritures le 20 février 2015.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi

cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

): toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l’occurrence, la

qualité des consorts Nguyen, d’André Flückiger et de Jocelyne Flückiger pour

entreprendre l’autorisation de construire délivrée aux époux Zindler ne souffre

d’aucune discussion, dans la mesure où ils sont tous copropriétaires

d’immeubles voisins de celui destiné à recevoir la construction litigieuse et

partant, atteints par la décision attaquée.

2.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une

audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29

al. 1 let. b LPA-VD). Cette mesure a du reste été requise par la recourante

Jocelyne Flückiger. En l’espèce cependant, les éléments figurant au dossier,

notamment les plans de situation, des façades et les coupes, permettent

aisément au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits

pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait

déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des

preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et

renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une

violation du droit d’être entendu des parties (arrêts AC.2012.0186 du 30

juillet 2013; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012; v. également dans ce sens,

arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

3.

Sur le plan formel tout d’abord, ni le dossier d’enquête, ni le permis

de construire délivré aux constructeurs ne sont entachés du moindre vice,

contrairement à ce que soutient André Flückiger. Il est expressément indiqué

sur les plans d’enquête et la demande d’autorisation que le bâtiment actuel

sera démoli. En outre, la demande de permis est dûment accompagnée d’un rapport

d’expertise de diagnostic d’amiante, avant démolition du bâtiment existant,

conformément à l’art. 103a al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

4.

Sur le plan matériel, les recourants soulèvent pêle-mêle de nombreux

moyens pour s’opposer au projet. Toutefois, tous ne relèvent pas de la présente

procédure. La seule question qui se pose est de savoir si, en délivrant le

permis de construire, la municipalité s'est assurée, comme l'y enjoint l'art. 104

al. 1 LATC, que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration.

5.

Les recourants André Flückiger et Jocelyne Flückiger ont évoqué les

dégâts que pourraient occasionner au chemin Champ-du-Lac les camions et autres

engins mécaniques mis en œuvre lors de la construction du bâtiment projeté. Ce

chemin est privé et il s’avère que la parcelle n°559 est au bénéfice d’une

servitude de passage à pied et pour tous véhicules, n°ID.010-2003/008366,

laquelle s'exerce sur une largeur de cinq mètres sur le tronçon A–B (nord-sud,

de la parcelle n°559 au débouché sur le chemin de Champagne) et sur une largeur

de quatre mètres sur le tronçon B–C (ouest-est, soit au sud des parcelles nos

573.

et 558, conformément au tracé figuré en jaune sur le croquis annexé au

feuillet du Registre foncier. La parcelle est par conséquent équipée au sens où

l’entendent les art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC. Dans tous les cas, une éventuelle

contestation relative aux nuisances que générerait ce chantier ne relève pas de

la compétence de la cour de céans, mais du juge civil, qui peut être amené à

connaître, cas échéant, d'une action en protection des droits du voisinage,

voire d'une procédure d'expropriation. Il n'y a par conséquent pas lieu de se

prononcer sur cette question dans le contexte de l'examen du permis de

construire contesté (dans le même sens, arrêt AC.2013.0331 du 12 février 2014).

6.

Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation

ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.

L’alinéa 2 prévoit que l'autorisation est délivrée si: la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a); le terrain est

équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres

conditions (al. 3). La LATC prévoit à son article 47 que sous réserve des

dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les

règlements d'affectation fixent les prescriptions relatives à l'affectation des

zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu'à la mesure de

l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation du sol s'exprime par le

coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la

référence aux volumes construits ou à la génération de trafic, ou par toute

autre disposition permettant de la déterminer (al. 1). Ils peuvent contenir des

dispositions relatives notamment (al. 2): aux conditions de construction,

telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude,

ordre des constructions, limites des constructions, le long, en retrait ou en

dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des

niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique (let. a).

La parcelle des constructeurs se trouve en zone de

moyenne densité; celle-ci, aux termes de l’art. 13.1 du règlement général sur

l’aménagement du territoire et les constructions de la commune de St-Sulpice,

du 18 août 2011 (ci-après: RGATC), est affectée à l'habitation et

aux activités ou usages compatibles avec l'habitation. Tel est bien le

cas en l’occurrence et la désignation «bureau», sur les plans de l’une des

pièces du deuxième et dernier étage de la construction projetée et sur le

questionnaire général annexé à la demande d’autorisation de construire, ne

contredit nullement l’affectation exclusive du bâtiment projeté à l’habitation,

dans la mesure où il s’agit d’une utilisation purement privée, sans aucun

caractère commercial. En outre, selon l'art. 3.1 RGATC, dans les zones à bâtir,

la capacité constructive d'un bien-fonds est limitée proportionnellement à la

superficie du terrain, soit par un indice d'utilisation du sol (IUS), soit par

un indice d'occupation du sol (IOS) ou un indice de masse (IM) qui s'appliquent

conformément à la norme suisse SN 504421. L'indice d'utilisation du sol (IUS) détermine la surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum (art.

3.

). Les données propres à chaque zone sont fixées par les règles

particulières. En zone de moyenne densité, un IUS de 0,45 est prévu (art. 13.2

RGATC). En l’espèce, le projet a un IUS de 0,45, ce que les recourants

eux-mêmes ne contestent pas.

7.

a) Les recourants critiquent en premier lieu l’implantation de la future

construction qui, selon leurs explications, ne respecterait pas les distances

réglementaires en limite de propriété.

A teneur de l’art. 4.3

RGATC, à défaut de dispositions ou de plans fixant la limite des

constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens sont

implantés au moins à la distance "d" des limites du bien-fonds. Cette

distance se mesure perpendiculairement à la limite jusqu'à la partie du

bâtiment la plus proche de la limite. En zone de moyenne densité, cette

distance est de 5 mètres (art. 13.4 RGATC).

En

l’occurrence, le bâtiment principal respecte cette limite.

b) Pour ce

qui concerne le couvert à voitures, implanté dans les espaces réglementaires en

limite de parcelle, la municipalité se réfère à juste titre à l’art. 4.6 §1

RGAT, qui précise que le long d'une limite de bien-fonds ou entre deux

bâtiments, la Municipalité peut autoriser la construction de petits bâtiments

de service aux conditions suivantes:

- la

construction ne présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents,

- la

superficie de la construction est limitée à 40 m2,

- la

hauteur à la corniche du bâtiment est limitée à 3.00 m,

- la

construction ne sert ni à l'habitation ni à l'exercice d'une activité

professionnelle.

Cette

disposition se rattache à la réglementation des dépendances à laquelle est consacré

l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1), qui prévoit ce qui suit:

"Art. 39 - Dépendances de

peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments

et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on

entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication

interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à

celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions

du code rural et foncier Bet de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies Det aux campings

et caravanings."

aa) En l’occurrence, le couvert projeté respecte,

dans ses dimensions et sa volumétrie, les prescriptions maximales contenues à

l’art. 4.6 §1 RGATC.

bb) Quant à la condition,

instaurée par l'art. 4.6 §1 RGAT, de l'absence d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents, le règlement

communal est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle la

condition de l’absence de préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC) ne

doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée en ce sens

que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables,

c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2010.0123 du

14.

octobre 2010; AC.2009.0292 du 24 juin 2010; AC.2009.0116 du 15 février

2010; AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002).

Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts

contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation à l'endroit prévu et l’intérêt des voisins à se prémunir contre

les inconvénients de l’installation litigieuse (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre

1999; AC.2001.0255 précité). La municipalité est tenue d’analyser les intérêts

respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de

construire (AC.2003.0075 du 21 novembre 2003). La notion d'absence

d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 et RDAF 1997 p. 232). La jurisprudence a

eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte

dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la

construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la

propriété ou encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2011.0082 du 27

juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012; AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103

du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du 6 juillet 2011; v. ég. AC.2005.0276

précité; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre 2004;

AC.2003.0075 précité; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

En l'occurrence, le couvert à

voiture est prévu, sur la parcelle n°559, en bordure de l'angle nord-est de la

parcelle n°558 qui est le plus éloigné des habitations des recourants. On

observe en outre qu'entre ces habitations et cet angle de la parcelle n°558 se

trouve construit un garage (bâtiment ECA 1153). Dans ces conditions, on ne voit

pas que le couvert à voiture puisse engendrer un inconvénient

majeur pour les recourants.

8.

Les recourants, et notamment Jocelyne Flückiger, critiquent la hauteur

du projet. L'art. 5.1 RGATC, applicable à toutes les zones, dispose à cet égard

qu’en aucun endroit la hauteur d'une construction ne peut dépasser les cotes

"h" et "H" fixées par les règles particulières. Ces cotes

se mesurent à l'aplomb de l'arête supérieure de la corniche ou du chéneau (h)

et du faîte (H) jusqu'au terrain naturel aux emplacements où la différence

d'altitude entre ces parties de la construction et le sol est la plus

importante. En zone de moyenne densité, la hauteur à la corniche et limitée à 10 mètres et celle au faîte à 13 mètres (art. 13.5 RGATC). En l’occurrence, comme l’observe la

municipalité, ces prescriptions réglementaires sont rigoureusement respectées

par le projet. Par rapport au terrain naturel ([388,64m + 9,20m] – 386,75m), la

hauteur au faîte de la construction projetée est de 11,09m. Quant à la hauteur

à la corniche ([388,64m + 7,80m] – 386,75m), elle se situe à 9,69m. Le projet

s’avère ainsi conforme aux prescriptions maximales des art. 5.1 et 13.5 RGATC. Sur

ce volet également, les recourants critiquent les plans qu'ils jugent peu

lisibles; or, contrairement à leur remarque, ceux-ci permettent de vérifier si

ces limites de hauteur sont respectées, puisque le terrain naturel y est

figuré.

Quant à l’art. 7.2 RGATC, il dispose

que les plates-formes, les terrasses et les mouvements de terre réalisés à

proximité des constructions doivent s'adapter à la configuration générale du

terrain naturel (§1). Sous réserve des nécessités liées à la construction de

voies de circulation ou d'accès, l'importance des déblais et des remblais est

limitée à 1.50m mesurés à partir du terrain naturel. Les murs de soutènement

sont, dans la règle, implantés au moins à une distance à la limite

correspondant à leur hauteur (§2). Le projet est, là également,

réglementaire, puisque la hauteur des déblais projetés n’est pas supérieure à

1,50m.

9.

Les recourants font valoir qu’en raison du nombre de niveaux qu’elle

prévoit, la construction projetée serait, sur ce point également, non

réglementaire. La réglementation communale ne fixe toutefois aucune limite à

cet égard. Aux termes de l’art. 5.2 RGATC, le nombre de niveaux

superposés d'un bâtiment n'est pas précisé. Il est fonction de l'exploitation

des gabarits qui découlent des hauteurs attribuées à chaque zone (§1). Sous

réserve des nécessités propres à la réalisation d'accès de largeur limitée, les

déblais effectués à proximité d'un bâtiment ne peuvent pas avoir pour

conséquence le dégagement d'un niveau supplémentaire apparent en façade (§2). Or, la hauteur de la construction projetée s’inscrit dans les

limites fixées à l’art. 13.5 RGATC, comme on l’a vu ci-dessus. Dès lors, rien

ne s’oppose à ce que la villa projetée compte quatre niveaux, ceci d’autant

plus que le dernier étage ne répond pas à la définition de combles, puisque son

embouchature est supérieure à 1m (au surplus, même dans ce cas, cet étage

aurait été habitable; cf. art. 5.3 RGATC). En outre, il ressort des plans

d’enquête que l’apparence du rez inférieur sur les quatre façades du bâtiment projeté

ne résulte pas des déblais, dont le volume est plutôt limité.

10.

Les recourants invoquent enfin la clause de l'esthétique.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Dans la réglementation communale applicable, l'art.

6.1

RGATC traite de l'esthétique des constructions; il prévoit ce qui suit :

La Municipalité veille à la qualité architecturale des constructions.

Lors d'une construction nouvelle

ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est

conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le

quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère.

Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les

matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas admises.

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2012.0345 du 12

novembre 2013; AC.2012.0107 du 10 avril 2013; AC.2012.0114 du 26 février 2013

consid. 3a). En somme, un projet de construction peut être interdit sur la

base de l'art. 86 LATC même s'il est conforme aux autres règles cantonales et

communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions,

mais il faut alors que les possibilités de construire réglementaires

apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas

lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site

digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités

esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (v. ainsi

arrêt AC.2011.0271 du 12 septembre 2012).

b) La construction familiale projetée

prend place à l’intérieur d’un quartier bâti de villas individuelles au

centre et au sud et de maisons d’habitation collective de deux niveaux sur rez,

au nord et à l’est. Ce quartier marque la limite est du territoire communal de

St-Sulpice, au-delà de laquelle s’étendent les infrastructures sportives de

Dorigny. Au nord, il est bordé par la RC1 et au-delà, par les bâtiments de

l’EPFL. Cet ensemble ne bénéficie donc pas d’une qualité architecturale

exceptionnelle, au point de retenir que la maison projetée ne s’y intégrerait

pas, comme les recourants le soutiennent. Il est vrai sans doute que, surtout

depuis la propriété des consorts Nguyen, la façade nord, même ajourée, semble

donner l’impression que le bâtiment projeté est plus volumineux qu’il n’est en

réalité; cela est surtout dû à son implantation dans le sens ouest-est, à

l’image du bâtiment plus au sud sur la parcelle riveraine, n°560. Certes, le

plan d’enquête intitulé "axonométrie" fait apparaître des façades grises

en béton, ce qui n’est guère heureux; il ressort cependant de la demande de

permis que celles-ci seront recouvertes de crépi blanc et la toiture, de

tuiles. Aucune raison d’ordre esthétique ne condamne ainsi ce projet et il

n’apparaît pas que la municipalité ait excédé son pouvoir d’appréciation en la

matière en délivrant l’autorisation requise.

11.

On relève enfin que l’absence d’abri de protection civile,

critiquée par André Flückiger, résulte d’une demande de dispense des

constructeurs, acceptée par la municipalité, à condition que ceux-ci

s’acquittent d’une taxe de remplacement de 3'200 francs.

12.

Il suit de ce qui précède que les recours ne peuvent qu’être

rejetés et la décision attaquée, confirmée. Les recourants, qui succombent,

supporteront un émolument judiciaire (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Aucune

des parties n'ayant consulté un mandataire rémunéré, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice, du 17 novembre 2014,

est confirmée.

III.

a) Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la

charge des consorts Nguyen, solidairement entre eux.

b) Un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge d’André

Flückiger.

c) Un

émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Jocelyne Flückiger.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.