AC.2014.0417
CDAP - AC.2014.0417 - 2015-11-03 - CROUSAZ, MASSON, GRAF, BLEIKOLM, BAENI, FONTOLLIET/Municipalité d'Ecublens, Communauté héréditaire IFF Michèle et Claude, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
3 novembre 2015Français66 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2014.0417
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.11.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CROUSAZ, MASSON, GRAF, BLEIKOLM, BAENI, FONTOLLIET/Municipalité d'Ecublens, Communauté héréditaire IFF Michèle et Claude, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
ACCÈS À LA ROUTE
PASSAGE POUR PIÉTONS
CYCLE
CONDITIONS DE CIRCULATION
ROUTE
OUVERTURE{MUR}
RLATC-28
RLRou-7
Résumé contenant:
Constat que, à la sortie du parking souterrain, certaines des distances de visibilité préconisées par les normes VSS 640050 et 640.273a ne sont a priori pas respectées. Question de savoir si le grief relatif à la sécurité des usagers de la rue sur laquelle débouche le garage est laissée ouverte dès lors que le permis de construire doit être annulé pour un autre motif. A priori, la distance minimale prévue par l'art. 7 RLRou par rapport au bord de la chaussée n'est également pas respectée. Question laissée ouverte (consid. 9). L'exigence posée par le règlement communal selon laquelle les ouvertures en toiture doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de salubrité n'est pas respectée (consid. 11). L'exigence selon laquelle l'espèce des arbres à planter doit être indiquée n'est pas respectée (consid. 12).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre
2015
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur
et Mme Dominique von der Mühll, assesseur
Recourants
1.
Alain CROUSAZ, à Ecublens,
2.
Huguette CROUSAZ, à Ecublens,
3.
Stéphane MASSON, à Ecublens,
4.
Jean-Michel GRAF, à Ecublens,
5.
Marie-Claude GRAF, à Ecublens,
6.
Dorothea BLEIKOLM, à Ecublens,
7.
Anton BLEIKOLM, à Ecublens VD,
8.
Yolande BAENI, à Ecublens,
9.
Eric BAENI, à Ecublens,
10.
Michel FONTOLLIET, à Ecublens,
tous représentés par
Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Ecublens, représentée par Me Patrice GIRARDET, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Constructrice
Communauté
héréditaire IFF Michèle et Claude, à Ecublens VD,
représentée par Me Denis
BETTEMS, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Alain CROUSAZ et consorts c/
décision de la Municipalité d'Ecublens du 12 novembre 2014 (construction d'un immeuble de 6 logements avec garage enterré après démolition de la maison existante sur la parcelle n° 461 de la commune d'Ecublens, Rue de Bassenges 32)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La communauté héréditaire formée de Michèle et
Claude Iff est propriétaire en main commune de la parcelle n° 461 du cadastre
de la Commune d'Ecublens, colloquée dans la zone du village au sens des art. 8
ss du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions approuvé par le Département des infrastructures le 28 mai 1999
(ci-après RPGA). D’une surface de 709 m2, cette parcelle supporte actuelle une maison d'habitation de 90 m2 au sol (bâtiment n° ECA 787). Située au sud-ouest du hameau de Bassenges, elle est bordée à l'Est
par la rue de Bassenges et est entourée de parcelles construites
essentiellement de villas. De l'autre côté de la rue, à l'Est, se trouve une
ancienne maison de maître, dont un des corps de bâtiment a reçu la note 3
(objet intéressant au niveau local) au recensement prévu par l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la loi du
10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). La parcelle voisine n° 457 au
nord-est accueille un bâtiment ayant reçu la note 4 au recensement
architectural (objet bien intégré fornant en général la majorité de bâtiments
d'une localité). Le hameau de Bassenges fait partie du village d'Ecublens. Il
est principalement constitué de fermes et maisons vigneronnes des 18ème
et 19ème siècles, reconverties en résidences. Le hameau de Bassenges
est implanté à l'aval du hameau du Motty (noyau bâti historique principal
d'Ecublens), dont il est séparé par un étroit coteau viticole occupé par des
constructions. A l'aval se trouve l'avenue du Tir-Fédéral, bordée notamment un
peu plus loin à l'ouest par des bâtiments de l'Ecole polytechnique fédérale
(EPFL)
B.
La communauté héréditaire formée de Michèle et
Claude Iff (ci-après: les constructeurs) a mis à l'enquête publique du 9 août
2014 au 7 septembre 2014 la construction sur la parcelle n° 461 d'un bâtiment
de 6 logements avec un garage enterré de 8 places après démolition du bâtiment
existant. Le bâtiment comprend un étage sur rez-de chaussée plus des combles habitables.
La surface au sol du bâtiment est de 305 m2. Le bâtiment est coiffé d'un toit à deux pans. La hauteur à la corniche est de 5 m 58 et la hauteur
au faîte de 12 m 25.
Le projet a suscité plusieurs
oppositions, dont celle d'Huguette et Alain Crousaz, celle de Dorothea et
d'Anton Bleikolm, celle de Yolande et d'Eric Baeni, celle de Stéphane Masson et
celle de Michel Fontolliet. Les opposants ont notamment mis en cause le fait
qu'aucun gabarit n'avait été posé et l'absence de plan ou de simulation
permettant d'apprécier la volumétrie de l'immeuble projeté par rapport aux
immeubles voisins. Des gabarits ont ensuite été posés et un délai
supplémentaire a été imparti aux opposants qui avaient soulevé ce grief pour se
déterminer. Par l'intermédiaire de leur conseil, les opposants Huguette
et Alain Crousaz et Marie-Claude et Jean-Michel Graf ont complété leurs moyens
par courrier du 19 septembre 2014. Ils ont notamment soulevé le fait que les
plans d'enquête ne respectaient pas l'art. 14 RPGA. A l'invitation de la
municipalité, les constructeurs ont produit au mois d'octobre 2014 des plans
figurant les bâtiments voisins. Ces plans ont été soumis aux opposants avec
un délai au 17 octobre 2014 pour se déterminer. Plusieurs opposants ont déposé
des déterminations complémentaires dans ce délai.
C.
Par décision du 12 novembre 2014, la Municipalité d'Ecublens (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions.
Par acte commun du 15 décembre
2014, Alain Crousaz, Huguette Crousaz, Stéphane Masson, Jean-Michel Graf,
Marie-Claude Graf, Dorothea Bleikolm, Anton Bleikolm, Yolande Baeni, Eric
Baeni, Michel Fontolliet ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son
annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité municipale dans le sens des
considérants. Le 28 janvier 2015, le SIPAL a déposé des observations dont la teneur,
pour l'essentiel, était la suivante:
"Conformément
à votre courrier du 23 décembre 2014, la Section monuments et sites vous transmet ci-après ses observations et annexes en quatre exemplaires.
L'inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Ecublens comme
village d'intérêt local. Au sens de l'ISOS, le bâtiment ECA 787 fait partie de
l'échappée dans l'environnement (EE) IV décrite comme suit :
"extension résidentielle massive dès les années 1960", assortie d'un
objectif de sauvegarde b (voir fiche explicative ISOS).
Le bâtiment
ECA 787 n'a pas été évalué dans le cadre du recensement architectural de la
commune d'Ecublens, vu sa situation hors du centre de la localité, dans une
zone de villas sans intérêt historique, patrimonial ou architectural (cf.
extrait du plan teinté de recensement).
La Section monuments et sites n'a pas été associée au
projet contesté, aucun objet, bâtiment ou site protégé au sens de la LPNMS n'étant concerné. En l'absence d'enjeu patrimonial cantonal, ce projet doit être évalué
en regard du RPGA, dont l'application incombe à la municipalité."
La municipalité a déposé sa réponse
le 25 février 2015. Elle conclut au rejet du recours. Les constructeurs ont
déposé des observations le 26 mars 2015. Ils concluent au rejet du recours. A
cette occasion, les constructeurs ont produit un plan des façades sur lequel
l'erreur de cote mentionnée par les recourants est rectifiée. Les recourants
ont déposé des observations complémentaires le 4 mai 2015. Par courrier du 5 mai
2015, le SIPAL a demandé à être dispensé de comparution lors de l'audience
fixée le 17 juin 2015. Les recourants se sont opposés à cette demande. Le 26
mai 2015, le SIPAL, sur requête du juge instructeur, s'est déterminé sur
l'intérêt du bâtiment dénommé "Château de Bassenges" sis au sud de la
parcelle n° 461, à l'intersection entre le chemin de la Raye et la rue de Bassenges, et a produit la fiche du recensement architectural. Le SIPAL
relevait que le "château" (soit une maison de maître) et ses dépendances,
mis à l'inventaire en 1992 (note 2 au recensement architectural) formaient une
entité homogène de grande qualité, indépendante, dès l'origine, du contexte villageois
environnant. Il relevait également que les abords de la propriété étaient
aujourd'hui perturbés par de nombreuses constructions hétérogènes apparues
massivement dès les années 1960, ainsi que par l'implantation de bâtiments liés
à l'EPFL toute proche. Il soulignait que le projet contesté ne viendrait pas
péjorer la situation actuelle. A la requête du juge instructeur, la
municipalité a produit le 27 mai 2015 les travaux préparatoires relatifs au
plan général d'affectation et au RPGA, soit le rapport au sens de l'art. 47 de
l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1), le préavis de la Municipalité n° 6/97 du 28 avril 1997 et le
procès-verbal de la séance du Conseil général du 23 mai 1997. La municipalité a
également produit le plan directeur communal approuvé par le Conseil d'Etat le
6 août 1993. Les constructeurs ont déposé des observations complémentaires le
27 mai 2015. Le 15 juin 2015, les recourants ont produit le rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil n° 185 sur le postulat Olivier Gfeller et consorts
demandant au Conseil d'Etat un rapport sur les monuments qui pourraient
bénéficier d'un périmètre de protection (ci-après: le rapport du Conseil d'Etat
n° 185).
Le tribunal a tenu audience le 17
juin 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal
de l'audience, transmis aux parties le 22 juin 2015, a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 11h15 à la rue de Bassenges 32, à Ecublens.
D'entrée de
cause, le conseil des recourants requiert l'audition de Bernard Haederli,
lequel est domicilié à proximité de la parcelle sur laquelle la construction du
bâtiment litigieux est projetée.
Entendu, le
prénommé explique en substance qu'il aurait été dissuadé de former recours
contre le projet de construction en cause en raison d'une information
insuffisante concernant les gabarits posés.
La municipalité
indique que le règlement communal sur le plan général d'affectation et la
police des constructions (RPGA) n'oblige pas à poser des gabarits lors d'une
demande de permis de construire, mais laisse la possibilité aux opposants de
demander qu'il soit procédé à cette opération. Elle précise qu'en l'espèce, à
la demande des opposants, elle a exigé des constructeurs la pose de gabarits;
par lettre du 26 août 2014, elle a informé les opposants qui avaient requis la
pose de gabarits que la mise en place de ceux-ci avait été exécutée, en
accordant aux intéressés un délai supplémentaire pour transmettre leurs
remarques éventuelles; le 3 octobre suivant, elle a écrit à tous les opposants
en leur transmettant de nouveaux plans destinés à respecter l'art. 14 RPGA et
en leur accordant un délai pour compléter leurs oppositions.
Bernard Haederli
expose qu'il avait formé opposition, mais sans traiter de la question des
gabarits. Il n'a ainsi pas reçu la première lettre de la municipalité. Il
confirme qu'il était bien à son domicile le 22 août lors de la pose des
gabarits; il relève d'ailleurs qu'il y a eu une erreur de positionnement au
départ, qui a été corrigée par la suite. Il indique que s'il avait pu prendre
connaissance des plans avec les gabarits, il aurait formé recours en faisant
valoir des griefs relatifs à la volumétrie du bâtiment projeté.
La question de
l'interprétation de l'art. 12 RPGA est discutée.
Il est relevé que
le RPGA actuel de 1998 a été précédé d'un règlement de 1962. Les représentants
de la municipalité indiquent que la zone du village existait déjà en 1962, mais
qu'ils ne peuvent pas certifier que la réglementation était la même.
Le conseil des
recourants soutient que le but de l'art. 12 RPGA est de préserver l'aspect
général de la zone du village. Il se réfère aux arrêts AC.2012.0066 et
AC.2004.0273 qui explicitent selon lui le but et le sens de ce type de
disposition.
Les représentants
de la municipalité déclarent qu'ils feront procéder à des recherches
complémentaires sur l'historique de l'art. 12 RPGA.
Les recourants
font valoir qu'originellement, la parcelle litigieuse était colloquée en zone
de villas et a été incorporée en zone du village pour des questions de densité;
ils soutiennent que cette situation pose un problème d'égalité de traitement
par rapport aux autres propriétaires des parcelles environnantes.
Les représentants
de la municipalité observent qu'il y avait une certaine logique, pour marquer
l'entrée du bourg de Bassenges, à colloquer en zone de village la parcelle
litigieuse et la villa y étant érigée, par rapport au bâtiment lui faisant face
de l'autre côté de la rue.
Le conseil des
recourants demande la production de tous les documents relatifs au transfert de
la parcelle de la zone de villas à la zone du village.
Sur la question
du tribunal de savoir s'il existe d'autres parcelles dans la même situation que
la parcelle litigieuse, les représentants de la municipalité indiquent que ce
cas est unique à leur connaissance; ils déclarent qu'ils procéderont à une vérification
de ce fait.
Interpellés, les
représentants de la municipalité indiquent qu'il n'est pas dans l'intention de
cette dernière d'établir un PPA pour le secteur de Bassenges.
La problématique
de la sortie des véhicules du parking projeté sur la rue est discutée.
Les plans de
construction sont examinés.
Les recourants
soutiennent que la sortie des véhicules sera masquée par des éléments de
construction; ils font valoir que le projet n'est pas conforme à la loi sur les
routes, la distance légale de 5 m n'étant pas respectée; en outre, ils relèvent
que le projet ne respecte pas non plus les normes VSS sur le rayon d'action.
Les constructeurs
indiquent que les murs projetés auront une hauteur de 2 m au maximum; ils précisent que le niveau du sol à l'emplacement de la sortie présentera une
configuration plus plate qu'actuellement.
Les bâtiments
inscrits au recensement architectural sont identifiés sur le plan produit par
le SIPAL.
A sa requête et
sans objection des autres parties, Didier Lannaz est dispensé d'assister à la
suite de l'audience, qui se poursuit sans sa présence.
La Cour et les parties se déplacent le long
de la rue de Bassenges, en direction du Nord-Est. Elles passent à proximité de
l'ancien fumoir. Elles parcourent ensuite partiellement le chemin de la Crausaz, où sont domiciliés la plupart des recourants; la limite entre la zone du village et
la zone de villas sur ledit chemin est identifiée. Plus haut au bout de ce
chemin se trouve l'église.
La Cour et les parties regagnent la rue de
Bassenges et poursuivent leur déplacement le long de celle-ci, en direction du
Nord-Est. Elles passent à proximité du bâtiment abritant le four à pain et
s'arrêtent à la fin de la zone du village.
Interpellés par
le tribunal, les représentants de la municipalité indiquent que la rue de
Bassenges est en sens unique pour les automobilistes et en double sens pour les
cyclistes. Questionnés sur le type de trafic et le nombre de véhicules passant
par cette rue, ils relèvent qu'il s'agit d'un peu de trafic de transit, et mentionnent
que des comptages de véhicules ont été effectués sur cette voie.
Le conseil des
recourants requiert la production du détail de ces comptages.
La question du
nombre de places de parc prévues est discutée.
Les représentants
de la municipalité expliquent que la pratique de celle-ci consiste à se fonder
sur les normes VSS, en tenant compte d'une place de parc minimum par logement
ou par 100 m2 de surface de logement, selon les circonstances.
Interpellés par
le tribunal sur le fait que la surface brute de plancher utile prise en compte
dans le calcul figurant dans la réponse de la municipalité est de 675 m2 alors qu'elle est de 1'003 m2 dans la demande de permis de construire, les représentants de la
municipalité déclarent que cette dernière procédera à la vérification de ce
point et confirmera la quotité de la surface concernée.
Les représentants
de la municipalité relèvent la présence de desserte de transports publics à
proximité de la parcelle en cause.
Les constructeurs
confirment que le nombre de places de parc pour vélos prévu est de 18.
Le conseil des
recourants fait valoir un nouveau moyen de droit, en soutenant que le projet
litigieux devait être soumis à une autorisation au sens de la LDTR, dès lors que la villa à démolir fait l'objet d'une location; il se réfère à l'arrêt
AC.2014.0114 du 17 septembre 2014.
Les représentants
de la municipalité exposent que le formulaire 53 n'est pas nécessaire en
l'espèce, car le nouveau bâtiment à construire sera habité par les
constructeurs.
Les constructeurs
indiquent que le projet de construction prévoit la démolition intégrale du
bâtiment actuel et la construction complète d'un nouveau bâtiment.
Le conseil de la
municipalité relève que le rejet du recours pourrait être conditionné à la
production du formulaire 53.
Le conseil des
recourants fait valoir un autre moyen de droit supplémentaire, en ce sens qu'il
conteste la conformité des ouvertures en toiture du bâtiment projeté aux
prescriptions du RPGA en la matière.
La question du
respect de l'art. 92 RPGA est discutée.
Les constructeurs
indiquent que le projet litigieux ne prévoit pas un bouleversement de
l'occupation du sol.
Le conseil de la
municipalité relève que c'est l'art. 93 RPGA qui trouve application dans le cas
présent.
Le tribunal
confirme aux constructeurs que les gabarits posés peuvent être ôtés.
La séance est
levée à 12h30."
Par courrier du 25 juin 2015, les
recourants se sont déterminés sur le procès-verbal de l'audience. Ils ont
notamment relevé que celui-ci omettait d'indiquer que la présence du Château de
Bassenges, situé à environ 80 m, avait été constatée au début de l'audience.
Les constructeurs se sont déterminés sur cette écriture le 30 juin 2015. En
relation avec un grief soulevé à l'audience par les recourants au sujet de la loi
concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons
d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation (LDTR; RSV 840.15), ils ont notamment fourni des informations
relatives à l'occupation de la maison sise sur la parcelle n° 461
A la requête du juge instructeur,
la municipalité s'est déterminée le 13 juillet 2015 sur l'historique de l'art.
12 RPGA, les raisons du transfert de la parcelle n° 461 de la zone villa à la
zone village, la question de savoir s'il existait dans le village d'autres parcelles
avec une situation comparable et la surface brute de plancher prise en compte
pour le calcul du nombre de places de parc. La municipalité a également produit
un comptage de véhicules sur la route de Bassenges effectué en octobre 2014 et
la synthèse CAMAC. A cette occasion, la municipalité a relevé que le
procès-verbal d'audience relevait à tort que la pratique de la municipalité
était de tenir compte d'une place de parc minimum par logement ou par 100 m2 de surface de logement dès lors qu'elle devait précisément tenir compte des divers
intérêts en présence et des circonstances locales.
Les recourants ont déposé des
déterminations finales le 14 août 2015. Ils ont notamment indiqué qu'ils
renonçaient à leur grief relatif à la LDTR. La municipalité et les constructeurs ont déposé des déterminations finales le 7 septembre 2015.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent un certain nombre de
mesures d'instruction. Ils demandent la production du dossier historique de la
parcelle des constructeurs depuis 1960. Ils demandent à nouveau la pose de
gabarits. Ils demandent que le tribunal sollicite l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme (CCUA). Ils demandent également que les
constructeurs déposent au dossier des plans respectant les exigences de l'art.
14.
RC.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend
notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 127 III 576
consid. 2c p. 578 s). L’autorité peut cependant mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné pour juger cette affaire en toute connaissance
de cause. Comprenant deux architectes, il est notamment en mesure de se
prononcer sur les griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration du projet sur
la base du dossier et de l'inspection locale à laquelle il a procédé. Pour le
même motif, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en
oeuvre de la CCUA.
2.
Les recourants invoquent une série
d'informalités en ce qui concerne la procédure d'enquête publique. Ils font
valoir que des gabarits ont été posés au moment où plus de la moitié du délai
d'enquête publique était échu et que le pilier Est des gabarits était mal
positionné. Ils relèvent également que des plans destinés à répondre aux les
exigences de l'art. 14 RPGA n'ont été produits que tardivement et qu'ils ne
répondaient pas aux exigences légales. Ils relèvent également que le dossier
d'enquête publique ne comportait pas l'indication de l'abattage de deux arbres
majeurs. Selon eux, ces informalités doivent entraîner l'annulation des
décisions municipales et le renvoi du dossier à l'autorité intimée pour
nouvelle mise à l'enquête.
a) En droit vaudois, la procédure
de mise à l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée
à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts
AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011
consid. 1a/aa; AC.2009.0235 du 3 juin 2010 consid. 1a; AC.2009.0116 du 15
février 2010 consid. 1; AC.2005.0278 du 31 mai 2006 consid. 1a).
L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent pour les différents
modes de construction et catégories de travaux les plans et les pièces à
produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 du règlement
d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) énumère les pièces et indications à fournir avec la demande de
permis de construire. Le but de l’art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet (AC.2013.0438
précité consid. 2b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 2a; AC.2009.0195 du
26.
avril 2010 consid. 2a). Selon la jurisprudence toutefois, des irrégularités
dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la
validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les
tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire
une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité
aux règles de police des constructions (AC.2013.0438 précité consid. 2b;
AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a; AC.2012.0143 du 28 janvier 2013
consid. 2c/aa; AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 3a et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 108 al. 3
LATC, la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le
profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux
frais de la personne sollicitant le permis. Dans le règlement de la commune
d'Ecublens, l'art. 134 RPGA prévoit que, si elle le juge nécessaire, la
municipalité peut exiger la pose de gabarits, la production de maquettes et
photomontages.
Il découle de l'art. 134 RPGA que
l'autorité communale dispose de la faculté, et non de l'obligation, d'exiger du
propriétaire la pose de gabarits. Selon la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC
confère également un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (ATF
1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2014.0275 du 11
février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4;
AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose
pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la
proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure
est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier
2012.
consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La pose de gabarits
n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se faire
aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec un
immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (cf.
arrêts AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a; AC.2011.0204 du 19
janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1).
L'absence de gabarits ne constituent dans ces conditions pas un vice de
l'enquête publique (Benoît Bovay, Raymond Didisheim, Denis Sulliger, Thierry
Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, ad art. 108 LATC
ch. 6; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 2a).
c) En l'espèce, la lecture des
plans permettait, avant même que des gabarits n'aient été posés, de se faire
une idée suffisante de la construction projetée. Ces plans figurent en
particulier les différents niveaux, sous-sol compris, les quatre façades, une
coupe, les hauteurs au faîte et à la corniche et le niveau du terrain naturel.
Ils permettent également d'apprécier la volumétrie du bâtiment, son
architecture ainsi que son implantation. En date du 3
octobre 2014, des plans conformes aux exigences de l'art. 14 RPGA, soit des
plans figurant les bâtiments voisins projetés en élévation, ont en outre été
transmis à tous les opposants avec un délai pour se déterminer. La pose de
gabarits n'était en conséquence pas une condition de validité de l'enquête publique.
A cela s'ajoute que des gabarits ont été posés alors
que l'enquête publique était en cours (avec une erreur initiale de
positionnement d'un des gabarits qui a été corrigée ultérieurement) et que tous
les opposants qui avaient fait valoir ce moyen ont eu un délai supplémentaire
pour se déterminer.
d) Les bouleaux dont l'abattage est
prévu figuraient sur le plan de situation mis à l'enquête publique. Les
exigences en la matière résultant de l'art. 69 al. 1 let. g RLATC ont dès lors
été respectées. Ainsi que cela ressort du règlement communal sur la protection
des arbres (qui présente la particularité de lister tous les arbres protégés),
les arbres en question ne sont pas protégés et seule existait en application de
l'art. 12 du règlement communal une obligation d'annonce à la municipalité,
obligation qui a été respectée. Pour le surplus, on relève que la demande de
permis de construire omettait de mentionner l'abattage des deux arbres. Cette
informalité n'a pas gêné les recourants puisque ceux-ci ont vu que le projet
impliquait l'abattage des deux bouleaux et ont pu faire valoir ce moyen dans
leur recours. Celle-ci ne saurait dès lors justifier à elle seule une
annulation du permis de construire et une nouvelle mise à l'enquête publique du
projet.
e) Finalement, il convient de constater
que les plans d'enquête, de même que les plans produits ultérieurement sur
lesquels les opposants ont eu l'occasion de se déterminer, permettaient de se
faire une idée suffisante des travaux envisagés et de
leur conformité au droit. Le fait que le plan produit en application de l'art.
14.
RPGA contenait une erreur de cote ne saurait remettre en cause cette
appréciation (cf. réponse des constructeurs du 26 mars 2015 p.4). De manière
générale, on ne saurait ainsi considérer que la manière dont l'enquête publique
s'est déroulée a gêné les opposants dans l'exercice de leurs droits. Partant,
les griefs qu'ils font valoir à cet égard ne sont pas fondés.
3.
Les recourants invoquent une violation de l'art.
12.
RPGA qui régit la transformation et la reconstruction des bâtiments
existants dans la zone du village. Selon eux, cette disposition n'est pas
respectée puisque, en cas de reconstruction, elle exige que le bâtiment soit
maintenu dans son gabarit et elle admet tout au plus une légère augmentation de
ce dernier. La municipalité et les constructeurs soutiennent que
l'interprétation défendue par les recourants n'est pas conforme au but
recherché par le législateur, qu'une volonté d'interdire toute démolition
suivie d'une reconstruction plus grande aurait été exprimée de façon plus
précise dès lors qu'elle équivaudrait au classement complet et systématique de
l'ensemble des éléments bâtis qui ne se justifierait pas par l'aspect actuel
des lieux, qu'il en résulterait une forte inégalité de traitement avec les
parcelles non encore bâties et que l'interdiction de densifier irait à
l'encontre des objectifs fixés par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et par le plan directeur cantonal. Ils
se demandent si, tel qu'interprété par les recourants, l'art. 12 RPGA
n'équivaudrait pas à une mesure de compétence cantonale relevant de la loi du
10.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11). Ils soutiennent que l'art. 12 RPGA vise en réalité les
constructions qui existaient déjà lors de l'adoption du RPGA et qui,
potentiellement, seraient contraires aux nouvelles dispositions. Ils font
valoir que l'objectif général d'intégration est poursuivi par l'art. 13 RPGA,
qui s'applique indistinctement aux constructions nouvelles et existantes.
a) aa) L'art. 12 RPGA, compris dans
les dispositions relatives à la zone du village, a la teneur suivante:
"Article
12.
- Bâtiments existants
En cas de transformation ou de
reconstruction, les bâtiments existants devront être maintenus dans leur
gabarit. Celui-ci pourra toutefois être légèrement augmenté en plan ou en
hauteur, ou éventuellement réduit, dans la mesure où il en résultera une bonne
intégration à l'environnement bâti; l'article 80 LATC est au surplus
applicable."
bb) L'art. 13 RPGA, également compris dans les dispositions relatives à la zone du village a la teneur suivante:
"Article
13.
- Règles communes
Les constructions nouvelles, de même que les
transformations, agrandissements ou reconstructions devront s'harmoniser avec les constructions existantes
dans leurs caractéristiques architecturales, notamment dans la forme, les
dimensions, les proportions des pleins et des vides des façades, les teintes.
Les toitures nouvelles ou faisant l'objet
d'une réfection seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou
nouvelles, dont la couleur correspondra à celle de la majorité des toitures
traditionnelles des bâtiments environnants."
b) Les parties sont divisées en ce
qui concerne l'interprétation de l'art. 12 RPGA.
aa) Toute interprétation repose
d'abord sur le texte de la règle. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de
déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque
des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le
sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 140 II 202 consid. 5.1; 139
III 478 consid. 6, 138 II 440 consid. 13), étant précisé que le Tribunal fédéral
ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 141 II 157 consid. 3.2; 139
IV 270 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.337 du 3 mars 2015
consid. 4b; AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c, AC.2013.0237
du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa, AC.2009.0229
du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2008.0152 du 8 octobre 2009
consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours
n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités).
Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à
celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions
du droit de propriété issues du droit public (AC.2014.337 du 3 mars 2015
consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167
du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
bb) Contrairement à ce que
soutiennent les constructeurs et la municipalité, il ressort clairement du
texte de l'art. 12 RPGA qu'en cas de reconstruction d'un bâtiment sis dans la zone
village, la nouvelle construction doit avoir pour l'essentiel le même gabarit
que l'ancienne, seule une légère augmentation en plan ou en hauteur, ou une
réduction du gabarit, pouvant, à certaines conditions être autorisée. Cette
rédaction reflète la volonté du législateur de conserver, en tous les cas en ce
qui concerne leurs dimensions, l'aspect visuel des constructions formant le
village d'Ecublens, ceci probablement pour des motifs généraux de protection du
patrimoine bâti communal.
Il n'existe aucune raison objective
de penser qu'une interprétation de cette disposition selon son sens littéral ne
restituerait pas le sens véritable de la disposition en cause ou s'écarterait
de la volonté du législateur. Aucun élément dans ce sens ne ressort notamment
des travaux préparatoires du RPGA, dont la production a été requise dans le
cadre de la présente procédure. L'interprétation de l'art. 12 RPGA dans le sens
d'une exigence d'un maintien, pour l'essentiel, du gabarit du bâtiment existant
en cas de reconstruction est également cohérente avec l'art. 8 RPGA relatif à
la destination de la zone du village, qui prévoit que cette zone est "destinée
à sauvegarder l'aspect caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges".
cc) La municipalité et les
constructeurs ne sauraient être suivis lorsqu'ils soutiennent que la question
de l'esthétique et de l'intégration dans la zone du village est régie par
l'art. 13 RPGA et que l'art. 12 RPGA ne viserait que les constructions qui
existaient déjà lors de l'adoption du RPGA et étaient potentiellement
contraires aux nouvelles dispositions. Les art. 12 et 13 RPGA sont en effet
deux dispositions qui visent des objectifs d'esthétique, d'intégration et de
protection du patrimoine bâti et qui s'appliquent à toutes les nouvelles
constructions de la zone. L'art. 12 RPGA pose simplement des exigences
complémentaires spécifiques en cas de transformation ou de reconstruction d'un
bâtiment existant. La référence à l'art. 80 LATC à la fin de l'art. 12 RPGA
constitue au surplus un rappel du principe selon lequel la question de la
transformation et de la reconstruction de bâtiments existants non conformes à
certaines dispositions entrées en force postérieurement est réglée de manière
exhaustive par le droit cantonal et ne peut pas être régie par le droit
communal (v. Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la
construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.2 ad art. 80 LATC; RDAF
1989.
p. 314). Sur ce point, on ne saurait suivre les constructeurs lorsqu'ils soutiennent
que l'interprétation de l'art. 12 RPGA faite par les recourants aurait pour
conséquence d'étendre le régime de l'art. 80 LATC à toutes les constructions
existantes de la zone du village et pas seulement à celles qui dérogent à la
réglementation. L'art. 12 RPGA a en effet une portée différente et moins
restrictive dans la mesure où il permet par exemple une légère augmentation en
hauteur, ce qui n'est pas possible en application de l'art. 80 LATC pour une
construction qui ne serait pas réglementaire sur ce point. En résumé, l'art. 80
LATC s'applique à la transformation et à la reconstruction des bâtiments non
réglementaires alors que l'art. 12 RPGA s'applique, avec un régime moins
restrictif, aux bâtiments qui, comme celui existant sur la parcelle n° 461,
sont réglementaires et n'entrent par conséquent pas dans le champ d'application
de l'art. 80 LATC.
dd) C'est également à tort que la
municipalité et les constructeurs soutiennent que l'on serait en présence d'une
mesure de compétence cantonale, relevant de la LPNMS. L'art. 47 al. 2
ch. 2 LATC permet en effet aux communes d'intégrer dans leur règlementation des
règles relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et
de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant
protection. Or, c'est ce que la commune d'Ecublens a fait en prévoyant dans son
règlement sur les constructions une disposition telle que l'art. 12 RPGA.
ee) Il est vrai que l'art. 12 RPGA
implique une atteinte non négligeable à la garantie de la propriété (art. 26
Cst.), ainsi qu'au principe d'égalité (art. 8 Cst.) compte tenu de la
distinction qui est faite entre les parcelles libres de construction et les
parcelles déjà construites. On pourrait par conséquent se poser la question
d'une interprétation de l'art. 12 RPGA conforme à la Constitution. En l'occurrence, les atteintes aux art. 8 et 26 Cst. ne sont toutefois pas
telles qu'elles justifient de s'écarter du texte clair de cette disposition,
étant rappelé que l'interprétation conforme à la Constitution doit céder le pas au texte et au sens clairs d'une disposition légale (ATF 138
II 217 consid. 4.1; ATF 138 V 17 consid. 4.2; ATF 136 II 149 consid.3).
On peut encore relever que l'art.
12.
RPGA ne vide pas la garantie de la propriété de son contenu. Le bâtiment
existant sur la parcelle n° 461 a une surface au sol de 90 m2 et compte deux appartements, ceci sur une parcelle de 709 m2. S'ils persistent dans leur volonté de démolir ce bâtiment et de le remplacer par une nouvelle construction, les
constructeurs seront ainsi en mesure, tout en respectant l'art. 12 RPGA, de
faire un usage de leur parcelle qui demeure admissible au regard de la garantie
de la propriété.
ff) Comme le relèvent la
municipalité et les constructeurs, l'art. 12 RPGA ne va pas dans le sens des
objectifs fixés par la LAT et le Plan directeur cantonal en matière de
densification. Ces objectifs concernent toutefois les procédures de
planification et ne sauraient s'appliquer en relation avec l'interprétation
d'une disposition existante du règlement communal, en tous les cas lorsque le
texte de cette disposition est clair.
gg) Comme le relèvent les
constructeurs dans leur dernière écriture, dès lors que toutes les parcelles du
hameau de Bassenges sont déjà construites, l'art. 12 RPGA semble vider de leur
substance les différentes dispositions du RPGA relatives à la zone village,
qui concernent notamment l'ordre contigu et non contigu, la hauteur et le
nombre de niveaux. Sur ce point, on peut relever que ces différentes
dispositions trouvaient certainement encore à s'appliquer au moment où le
règlement a été adopté par le Conseil communal. Pour le reste, il appartient au
législateur communal de modifier le RPGA s'il estime que les dispositions sur
la zone du village ne sont plus adaptées à l'évolution de la situation et notamment
au fait que toutes les parcelles sont désormais bâties. De même, il appartient
cas échéant au législateur communal de modifier le plan des zones s'il estime
que l'inclusion de la parcelle n° 461 ou d'autres parcelles dans une situation
comparable dans la zone du village, avec les restrictions qu'implique l'art. 12
RPGA, n'est pas judicieuse compte tenu du fait que ces parcelles ne comprennent
pas de maison villageoise dont le maintien du gabarit se justifie au regard des
objectifs de protection du patrimoine bâti.
c) Vu ce qui précède, le tribunal
ne peut pas se rallier à l'interprétation faite par la municipalité de l'art.
12.
RPGA, qui s'écarte du texte clair de cette disposition sans que cela se
justifie par des raisons objectives.
Dès lors qu'il n'est pas contesté
que le projet porte sur une construction dont les dimensions sont beaucoup plus
importantes que la construction existante, l'exigence posée par l'art. 12 RPGA
de maintien du gabarit, même légèrement augmenté, n'est pas respectée. Le
recours doit dès lors être admis pour ce motif et le permis de construire annulé.
4.
Les recourants soutiennent que le projet n'est
pas conforme aux dispositions du RPGA relatives à la zone village concernant
l'esthétique et l'intégration des constructions, plus particulièrement les art.
8.
et 13 RPGA. Ils font notamment valoir que, dans ce cadre, il y aurait lieu de
tenir compte du fait que le village de Bassenges est inscrit comme site
d'importance régionale à l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS). Ils mentionnent la présence à proximité de constructions
d'intérêt local et régional, notamment la maison sise directement de l'autre
côté de la rue de Bassenges et le "château de Bassenges" situé à une centaine
de mètres du projet.
a) aa) L’art.
86.
LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement (al. 1); la municipalité doit refuser le permis de construire
pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère
d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect
d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). En l'espèce, outre
les art. 12 et 13 RPGA cités plus haut, la question de l'esthétique et de
l'intégration des constructions fait notamment l'objet des dispositions
suivantes du RPGA:
"Article 8 -
Destination (de la zone village)
"Cette zone est destinée à sauvegarder l'aspect caractéristique des
hameaux de Bassenges et de Renges, tant pour l'habitation que pour les
activités, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient objectivement
appréciable pour les voisins.
(...)"
Article 83 -
Mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement
du territoire communal."
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou
une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p.
366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêts AC.2014.0166
du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Dans
ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide
pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011
consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86
LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en
raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF
115.
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c;
arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa AC.2014.0208 précité consid. 4a;
AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa
AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le
Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une
construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la
base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à
un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises
(arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a;
AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du
26.
novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a;
AC.2012.0113 et AC.2011.0065 précités).
bb) Dans le cas d’espèce, il
convient de prendre en considération le fait que, en matière d'esthétique et
d'intégration, le RPGA contient des dispositions spécifiques à la zone du
village, notamment les art. 12 et 13 RPGA, qui tiennent compte du caractère
sensible de ce secteur du territoire communal. Ces dispositions posent des
exigences accrues en matière d’intégration, ceci dans un site construit digne
d’intérêt, notamment au regard du fait qu'il se trouve inscrit en tant que site
d’importance régionale à l’inventaire ISOS, établi sur la base de l’art. 5 de
la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN; RS 451). Dans sa jurisprudence, le Tribunal cantonal a
considéré que de telles dispositions ont une portée plus restrictive et bien
distincte de celle de la clause générale d'esthétique figurant à l'art. 86
LATC, en ce sens qu'elles posent des exigences spécifiques d'intégration des
nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes et font partie des
mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans leur plan
d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les ensembles
méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC (v. les arrêts AC.2013.0397
du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 8d,
AC.2012.0238 du 28 mars 2013 consid. 1c, AC.2011.0068 du 27 décembre 2011
consid 1b, AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. consid. 3b, AC.2006.0044
du 30 octobre 2006 consid. 3d, AC.2003.0204 du 21 décembre 2004 consid. 2b).
Dans le cadre des critères d’intégration plus sévères résultant d’une zone à
protéger au sens des art. 17 al. 1 let. c LAT et 47 al. 2 ch. 2 LATC,
l’autorité communale ne bénéficie pas de la même marge d’appréciation que celle
résultant de l’application de la clause d’esthétique, car les impératifs de
protection s’imposent de manière plus précise et détaillée (arrêts AC.2012.0238
du 28 mars 2013, consid. 1c; AC.2010.0207 du 12 juillet 2011, consid. 2b,
AC.2004.0204 du 21 décembre 2004, AC.2003.0204 du 21 décembre 2003 consid. 2b).
b) En
l'occurrence, le projet litigieux est prévu dans un secteur sensible puisqu’il se situe à l'entrée Sud-Ouest du hameau de Bassenges, qui constitue un ensemble
bâti homogène et de qualité. On relève en outre la présence comme vis-à-vis
immédiat, de l’autre côté de la rue, d’un bâtiment en note 3 (ancienne maison de maître) présentant de belles
qualités architecturales. Cette situation implique un
effort d'intégration par rapport à l'environnement bâti proche, notamment en ce
qui concerne la volumétrie et le traitement des façades.
Lors de la vision locale, le
tribunal a pu constater que les villas environnantes sont implantées en amont
des parcelles, entourées de verdure et peu visibles. Le vis-à-vis de l’ancienne
maison de maître est formé par un mur longeant la rue de Bassenges surmonté de
haies, qui s’interrompt de loin en loin pour des accès. A l’opposé de ce qui
existe actuellement, le projet litigieux se caractérise par un bâtiment d’une
volumétrie très importante, implanté en aval d’une parcelle dont il occupe la
presque-totalité, et dont la présence risque de créer un effet d’écrasement par
rapport à l’ancienne maison de maître sise de l’autre côté de la route. A cela
s’ajoute que, comme l'avait relevé la CCUA en relation avec un autre projet
devant s'implanter à proximité (avis no 197/04; pièce 23 des recourants),
un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités de l'espace
public et aux rapports qu'entretiennent les constructions avec lui. A priori
sur ces points, sous réserve d’une analyse plus approfondie, le projet ne
présente aucune des caractéristiques présentes dans le hameau. Il apparaît
notamment significatif le fait que la façade du rez-de-chaussée côté rue se
limitera à une entrée de parking.
Dans ces conditions, se pose la
question de la conformité du projet au regard des exigences renforcées
d'intégration posées par l'art. 13 al.1 RPGA. Dès lors que le recours doit de
toute manière être admis en raison du non-respect de l'art. 12 RPGA, cette question
souffre toutefois de demeurer indécise.
5.
Relevant que le projet aurait un caractère
totalement isolé et qu'aucune autre parcelle de la zone ne bénéficierait d'une
densification de cette importance, les recourants reprochent à la municipalité
de ne pas avoir une vision globale du quartier et de pratiquer la politique du
"cas par cas". Il s'agirait selon eux d'un exemple de la
planification dite du "timbre poste" qui n'est pas admise par la
jurisprudence. Ils invoquent à cet égard l'ATF 1C_700/2013 et l'arrêt
AC.2013.0177.
Les jurisprudences mentionnées par
les recourants ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles concernent des plans
d'affectation et non pas des autorisations de construire. Ce grief des
recourants, qui concerne les procédures de planification, n'est par conséquent
pas fondé.
6.
Les recourants soutiennent que le nombre de
places de parc est insuffisant. Ils relèvent également qu'il n'est pas prévu de
mesures encourageant la mobilité douce au sens de l'art. 40a RLATC. Enfin, ils
mettent en cause les dimensions de la place de parc pour handicapés qui est
prévue.
a) L'art. 106 RPGA prévoit que les
bâtiments d'habitation collective doivent disposer d'une place de stationnement
par 60 m2 de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un
emplacement par logement ainsi qu'une place pour trois logements ou fraction de
trois logements à l'usage des visiteurs. Dans sa réponse au recours, la
municipalité indique s'être écartée de cette disposition et avoir fait
application de la norme VSS 640'281, ceci en application de l'art. 40a RLATC
qui, selon elle, l'emporte sur la réglementation communale.
La municipalité ne saurait être
suivie en ce qui concerne l'application de l'art. 40a RLATC. Le Tribunal cantonal a en effet jugé que cette disposition, qui
impose aux communes l’application des normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports pour l’estimation du besoin en
stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues légers non motorisés, à
défaut d’une réglementation conforme à cette norme, est dépourvue de base
légale (voir arrêt AC.2011.0252 du 30 octobre 2012 consid. 3c). L'application des normes VSS se justifie toutefois pour un autre
motif, à savoir le fait que la commune d'Ecublens est
comprise dans le plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération
Lausanne-Morges. Ce plan, approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier
2006, prévoit une mesure AT-5 visant la maîtrise du stationnement privé. La
mesure consiste à appliquer la norme VSS 640'290 pour le dimensionnement de
l'offre en stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications
dans le périmètre du plan des mesures. Le tribunal a ainsi confirmé que le plan
des mesures OPair 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre
des procédures de demande de permis de construire et il a précisé en outre que
la nouvelle norme VSS 640‘281, qui a remplacé à partir du 1er février 2006 l'ancienne norme VSS 640’290, s’applique directement dans tout le périmètre du plan des mesures
OPair (cf. arrêts AC.2011.0252 précité consid. 3c; AC 2007.0110 du 21 décembre
2007.
consid. 12b/bb).
b) Selon la
méthode de calcul de l'offre en stationnement de la norme VSS n° 640’281,
il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par logement (ch. 9.1). A ces cases de
stationnement pour les résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en
plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait
tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de
stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère donnant le plus grand
nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5a;
AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a; AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid.
4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid. 1b).
En l'espèce, on aboutit à 7 places
(visiteurs compris) si on exige une case de stationnement par habitation. Si on
applique le critère d'une case de stationnement par 100 m² de surface brute de plancher, on aboutit dans le cas le plus défavorable à 12 places de
stationnement (soit si l’on prend la surface de 1003 m2 annoncée dans la demande de permis de construire).
Il résulte par ailleurs du ch. 9.4
de la norme VSS 640'281 qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs
indicatives mentionnées ci-dessus afin de tenir compte de conditions locales
particulières ou de formes spéciales de logement, en particulier lorsque
l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports
publics (arrêts AC. 2013.0342 du 18 août 2014 consid. 10a/aa; AC.2013.0173 du 9
décembre 2013 consid. 4c; AC.2012.0053
du 14 décembre 2012 consid. 4c). L'art. 106 al. 5 RPGA prévoit pour sa part que
la municipalité peut autoriser, voire exiger, une diminution des emplacements
de stationnement pour véhicules, compte tenu notamment des possibilités de remplacement
de l'usage de la voiture particulière par celui des transports publics.
c) En l'occurrence, le secteur est
bien desservi par les transports publics puisque la parcelle n° 461 se situe à
150.
m d'une ligne de métro avec une cadence de 10 minutes, voire 5
minutes. Si on applique par analogie les principes en matière de besoin réduit
pour les affectations autres que le logement occasionnant un faible trafic (ch.
10.1
de la norme VSS 640 281), on aboutit à une localisation de type B
(fréquence des transports publics supérieure à 4 fois par heure et part de
mobilité douce se situant entre 25 et 50 %) Dans cette hypothèse, l'offre en
cases de stationnement devrait correspondre au minimum à 40% des valeurs
indicatives (cf. tableau 3), soit 5 cases de stationnement au minimum. Dès lors
que 8 places sont prévues (6 places auxquelles s'ajoutent une place visiteur et
une place handicapé), le grief des recourants relatif à l'insuffisance des
places de parc pour voitures n'est pas fondé.
d) Le projet comprend 18 places
pour vélos. Partant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne
prête pas le flanc à la critique en ce qui concerne la mobilité douce. Les
exigences de l'art. 32 al. 1bis RLATC, ainsi que de la norme SN 640'065
"Trafic des deux-roues légers; installations de stationnement,
détermination du besoin", sont notamment respectées.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner
le grief relatif à la dimension de la place de parc prévue pour les handicapés
dès lors que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur les handicapés (LHand; RS
151.
) ne s'applique qu'aux habitations collectives de plus de huit logements.
7.
Les recourants invoquent une violation de l'art.
92.
RPGA.
a)
L'art. 92 RPGA a la teneur suivante:
"Article 92 – Maintien de la configuration
générale du sol
La configuration générale du sol doit être maintenue.
La Municipalité peut toutefois autoriser des adaptations du terrain
justifiées par une occupation rationnelle du sol, pour permettre l'aménagement
soit de jardins d'agrément, soit de terrasses, à condition qu'il n'en résulte
pas de modification de l'aspect du site considéré dans son ensemble."
L'art. 93 RPGA a la teneur
suivante:
"Article 93 – Remblais - déblais
Aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne
pourra être supérieur à plus ou moins 1.00 m. du terrain naturel. Font exception à cette règle des excavations et les rampes d'accès des garages enterrés.
Pour des raisons objectivement fondées, la Municipalité peut autoriser des mouvements de terre plus importants.
Le terrain fini doit être en continuité avec les
parcelles voisines."
b) En l'espèce, après la
construction du garage, le niveau du terrain est ramené approximativement à
celui du terrain naturel. A la lecture des plans, on constate également que la
différence la plus importante entre le terrain naturel et le terrain aménagé
est de 1m. Partant, les art. 92 et 93 RPGA sont respectés.
8.
Les recourants contestent le garage souterrain
qui est prévu. Ils font valoir que dès lors que la surface bâtie ne comprend
pas les constructions souterraines (cf. art. 88 RCPGA), le garage augmenterait
encore la densification de la parcelle. Ils relèvent également que, comme la
réglementation de la zone village ne comprend pas de distances aux limites, la
construction et le garage souterrain arrivent en limite de propriété des autres
parcelles. Selon eux, il n'existerait aucun parking souterrain dans l'ancien
bâti du quartier concerné. La construction du parking augmenterait ainsi le
caractère exorbitant de la construction prévue.
Pour ce qui du garage enterré,
l'art. 108 RPGA, prévoit que la municipalité peut autoriser, aux conditions
fixées par l'art. 84 LATC, des garages enterrés à la distance réglementaire,
ainsi que d'autres constructions souterraines non comprises dans le calcul de
la surface bâtie à une distance inférieure à la distance réglementaire. Cette disposition
est peu claire. Vu la référence à l'art 84 LATC, elle peut toutefois être
comprise en ce sens qu'un garage souterrain peut s'implanter dans les distances
réglementaires si les conditions prévues à l'alinéa 2 de cette disposition sont
remplies, à savoir si le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement
modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage. En
l'espèce, notamment pour les motifs évoqués au consid. 7 ci-dessus, ces
conditions sont remplies.
On relève au surplus que, comme
la jurisprudence le rappelle régulièrement (cf. notamment arrêts AC.2006.0195
du 6 février 2007; AC.2003.0076 du 6 mai 2004; AC.2003.0134 du 18 décembre
2003; AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, RDF 1998 I p. 211; AC.2004.0224 du
9.
mars 2005), le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de
l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), constitue
une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il
remplisse les conditions posées par les textes applicables. L'autorisation de
construire le garage souterrain ne saurait par conséquent être remise en cause
pour des motifs qui sont sans lien avec le règlement communal. Comme
l'augmentation de la densification de la parcelle ou le fait qu'il n'y aurait
pas d'autre garage souterrain dans les environs. Sur ce point, il convient
également de rappeler que le pouvoir d'examen du tribunal ne s'étend pas à l'opportunité.
9.
Les recourants soutiennent que l'accès/sortie du
parking sera dangereux pour les piétons, cyclistes, voire pour les enfants ou
étudiants venant du hameau du Motty. Ils relèvent que cet accès/sortie se fera
sur une route en sens unique et qu'il traversera un trottoir et une bande
cyclable utilisable dans les deux sens. Ils invoquent également une violation
de la loi cantonale sur les routes en matière de sécurité et de débouché.
a) aa) Selon les art. 22 al. 2 let.
b LAT et 104 al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu’il
le sera à l’achèvement de cette dernière. Pour qu’un terrain soit réputé
équipé, l’art. 19 LAT exige qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation
prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de
se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en
énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Pour qu’une desserte
routière soit adaptée à l’utilisation prévue, il faut d’abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des
autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18
février 2011 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif et de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, une voie, bien qu’étroite et sinueuse,
remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de
gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent
les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est
suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment
arrêts AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a, AC.2012.0083 du 27 novembre
2012.
et les références). Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence se réfère en général aux normes de l’Union des professionnels
suisses de la route (norme VSS) qui sont prises en considération comme un avis
d’expert (cf. arrêts AC.2014.0264 précité consid. 2a; AC.2006.0265 du 28 septembre
2007.
consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241et les références), étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des
circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont
celui de la proportionnalité (TF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.124/1977
du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l’ensemble de ces
questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l’aménagement
du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, nn. 18 ss ad art. 19
LAT; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,
construction, expropriation, nn. 700 ss, pp. 324-328; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19 LAT).
bb) Lors de la vision locale, le
tribunal a pu constater que la vitesse à la rue de Bassenges est limitée à 30 km/h. La commune ne dispose pas de chiffres concernant les mesures de vitesses, en revanche le
volume de trafic, selon des comptages effectués en 2014, serait d’environ 300
véhicules/jour, sur cette rue qui peut être assimilée à une « route de
desserte » au sens de la norme VSS SN 640’040b (Types de route, Routes de
desserte). On peut par ailleurs relever la présence, côté parcelle n° 461, d'un
trottoir à niveau et d'une bande cyclable, laquelle met en évidence le
contresens cyclable Nord-Sud, la rue étant à sens unique dans le sens
Sud-Nord ; la bande cyclable est ainsi empruntée dans un sens seulement,
dans l’autre sens les cyclistes circulent sur la chaussée. Le trottoir, quant à
lui, s’interrompt au droit du débouché actuel du chemin donnant accès à la
villa existante, le marquage du cédez-le-passage étant situé à la limite de la
bande cyclable et non du trottoir.
Concernant le débouché du garage
souterrain, l'assesseur spécialisé du tribunal a procédé à un examen de sa
conformité, en particulier concernant la visibilité, sur la base des normes VSS
SN 640'050 "Accès riverains" et SN 640.273a "Carrefours,
conditions de visibilité" (à laquelle la norme SN 640'050 renvoie pour le
calcul de la distance de visibilité).
La norme SN 640.273a prescrit dans
la règle d'effectuer la vérification avec une "distance d'observation"
de 3 m par rapport à la limite, un minimum de 2 m 50 pouvant être admis. La distance de visibilité préconisée depuis un point d’observation par
rapport à un véhicule ou à un cycliste circulant sur la chaussée est de 20 à 35
m pour une rue limitée à 30 km/h, la fourchette basse pouvant être prise en
compte pour une route de desserte. En présence d’un trottoir, la visibilité par
rapport à un piéton (ou un engin assimilé à un véhicule) devrait être de 15 m
au moins.
Les plans figurant au dossier ne
fournissant pas le dimensionnement des différents éléments d’aménagement de la
rue (chaussée, trottoirs, bande cyclable), l'assesseur spécialisé du tribunal a
procédé à une estimation sur la base du plan du géomètre, les dimensions
approximatives des éléments d’aménagement étant évaluées à partir de googlemaps.
Le calcul a été effectué en partant de la voiture positionnée sur le plan du
sous-sol (arrêtée approximativement au droit du cédez-le-passage actuel), ce
qui correspond à la distance la plus favorable, soit 2 m 50.
Il ressort de ce calcul que la
distance de visibilité préconisée serait tout juste suffisante par rapport à un
cycliste arrivant de la gauche sur la bande cyclable mais insuffisante par
rapport à un véhicule ou à un cycliste circulant sur la chaussée et arrivant de
la droite. Il en va de même de la distance de visibilité par rapport à un
piéton (ou l’usager d'un engin assimilés à un véhicule, tel qu’une trottinette)
circulant sur le trottoir. Sachant que le trottoir s'interrompt, impliquant une
perte de priorité pour le piéton, se pose la question de savoir si cette
caractéristique a une incidence sur les distances de visibilité requises. A
priori, tel ne devrait pas être le cas si l'on tient compte du principe
figurant dans la norme SN 640.273a selon lequel « les conducteurs d'un
véhicule qui débouchent sur une route bordée d'un trottoir doivent toujours
avoir une vue d'ensemble des circulations sur celui-ci, notamment par rapport
aux engins assimilés à des véhicules ».
Ainsi, même si le calcul effectué
par l'assesseur spécialisé constitue une approximation, il soulève néanmoins
des doutes quant aux conditions de visibilité au débouché tel que projeté,
partant quant à la sécurité des usagers circulant sur la rue, en particulier
les piétons et les cyclistes. Dès lors que le permis de construire doit être
annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, le tribunal renoncera toutefois à approfondir
son examen de ce point et à trancher la question dans le cadre du présent
arrêt.
b) aa) La loi du 10 décembre 1991
sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit la question des limites de construction
par rapport au domaine public notamment aux articles 9, 36 et 37 dont la teneur
est la suivante :
"Art. 9
Plans d'affectation fixant des limites de constructions
1.
Il peut être établi, pour les routes ou fractions de routes
existantes ou à créer, des plans d'affectation fixant la limite des
constructions. Ces plans peuvent comporter un gabarit d'espace libre, ainsi
qu'une limite secondaire pour les constructions souterraines et les dépendances
de peu d'importance.
2.
Une zone réservée peut être adoptée par le département d'office ou
à la requête d'une commune concernée.
3.
Les dispositions du titre V de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites
de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances
minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de
bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les
routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités ;
b. pour les
routes cantonales principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi
que pour les routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités ;
c. pour les
autres routes cantonales secondaires, les routes de berges et les routes
communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les
routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage
public.
2.
La distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée,
délimitée par les voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à observer sont
déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit de
routes cantonales ou communales.
4.
En dérogation à l'article 5 de la présente loi, les catégories de
routes mentionnées à l'alinéa premier sont déterminées selon les règles
applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 février 2012 modifiant la
présente loi et mises en œuvre dans le règlement sur la classification des
routes cantonales.
Art. 37 b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède
est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées
pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la
voie publique."
Le règlement d’application de la
loi sur les routes du 19 janvier 1994 (RLRou ; RSV 725.01.1) prévoit quant
à lui ce qui suit :
"Art. 6
Limite des constructions (art. 36 LR)
1.
Pour les routes cantonales, la limite de localité déterminant les
distances minima de l'article 36 de la loi est définie conformément à l'article
3, alinéa 4, de celle-ci.
2.
Pour les routes communales, la limite de localité est fixée en
fonction des zones constructibles définies par les plans d'affectation
légalisés.
Art. 7 (art.
37)
1.
Les constructions s'ouvrant directement sur la route, telles que
garages, dépôts, etc., seront implantées à cinq mètres au moins du bord de la
chaussée ou du trottoir."
bb) En l’absence d'un plan fixant
une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme
d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des autres constructions
[art. 9 al. 1 LRou]), l'aménagement litigieux est soumis à l'art. 37 LRou (v.
arrêts AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 3 ; AC.2008.0200 du 19 mars
2009, consid. 4) et à ses dispositions d’exécution figurant dans le RLRou, soit
plus particulièrement l’art. 7 RLRou qui exige que les constructions s'ouvrant
directement sur la route telles que les garages soient implantées à cinq mètres
au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
cc) Vérification faite sur le plan
du sous-sol, il apparaît que le garage se situe à 4 m 30 du bord de la chaussée côté Sud et à 4 m 90 côté Nord. A priori, l'exigence posée par l’art. 7
RLRou ne serait ainsi pas respectée. Pour les motifs évoqués ci-dessus, le
tribunal renonce également à trancher cette question dans le cadre du présent
arrêt.
10.
Les recourants invoquent une violation de l'art.
11.
al. 2 RPGA.
a) L'art. 11 al. 2 RPGA prévoit
que les combles ne sont aménageables que sur un seul niveau, la municipalité
pouvant autoriser de manière exceptionnelle l'aménagement d'un surcomble, pour
autant que celui-ci n'abrite que des locaux strictement dépendants.
b) A priori, les recourants n'ont
pas qualité pour invoquer ce grief dès lors que son admission impliquerait tout
au plus la suppression de la galerie ouverte qui est prévue, ce qui ne serait
d'aucun intérêt pour eux. Cela étant, on constate que la municipalité n'a pas
abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 11 al, 2 RPGA en
autorisant une galerie dans les combles, étant précisé que selon l'art. 95 al.
2.
RPGA figurant dans les règles générales applicables à toutes les zones, une
galerie ouverte peut être admise en surcombles, en relation avec le niveau
inférieur.
11.
Les recourants invoquent une violation de l'art.
11.
al. 3 RPGA relatif aux ouvertures en toiture. Pour ce qui est du pan de
toiture Nord, ils invoquent en outre une violation de l'art. 98 al. 2 RPGA.
a) aa) L'art. 11 al. 3 RPGA a la
teneur suivante:
"Article 11 – Nombre de niveaux et utilisation
des combles
…
Partout où cela est réalisable, les combles doivent
prendre jour sur les façades pignon. A titre exceptionnel, la Municipalité peut autoriser la réalisation de tabatières ou de lucarnes. Ces constructions ne
doivent pas compromettre l'aspect de l'architecture du bâtiment et leurs
dimensions doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de la
salubrité.
…"
bb) En l'espèce, le pan de toiture
Sud comprend deux vélux et deux balcons baignoires et le pan de toiture Nord
six vélux et deux lucarnes (lucarnes positives au sens de l'art. 98 al. 2
RPGA).
Les surfaces de logement prévues
dans les combles disposent de surfaces d’éclairage assez généreuses. Par
exemple, l'espace constitué de la cuisine, de la salle à manger et du salon
mesure 46 m2. En application de l'art. 28 RLATC, l'éclairage de cet
espace devrait correspondre au minimum à 5,72 m2 de vitrage. Or, la porte-fenêtre du balcon baignoire mesure 6, 75 m2, celle de la salle à manger 3 m2, et la fenêtre du salon 1, 35 m2, soit au total 11, 1 m2. Contrairement à ce que soutiennent les
constructeurs, les dimensions des ouvertures prévues en toiture ne sont dès
lors pas nécessaires pour que les exigences de salubrité (soit les exigences
posées par l'art. 28 RLATC s'agissant de l'éclairage naturel des surfaces de
logement prévues dans les combles) soient respectées. Partant, le projet n'est
pas conforme à l'art. 11 al. 3 RPGA. La question se pose également de savoir
si les balcons baignoires prévus dans le pan de toiture Sud sont conformes à
cette disposition, cette forme d’ouverture n’étant pas explicitement mentionnée
dans le RPGA. Tenant compte de la volonté de limitation des ouvertures en
toiture et de leur discrétion ressortant des art. 11 et 98 RPGA, on peut douter
que ce soit le cas. Dès lors que les ouvertures en toiture ne sont de toute
manière pas conformes aux exigences posées par le règlement, cette question
soufre de demeurer indécise.
Dans leur dernière écriture, les
constructeurs soutiennent que, s'agissant des ouvertures en toiture, ils devraient
être mis au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. Ils invoquent
notamment le fait que le bâtiment des recourants Alain et Huguette Crousaz ne
respecterait également pas l'art. 11 RPGA. Dès lors que le permis de construire
doit être annulé pour les motifs évoqués ci-dessus, cette question de
l'application du principe de l'égalité dans l'illégalité n'a pas à être
examinée plus avant et souffre également de demeurer indécise.
b) L'art. 98 al. 2 RPGA prévoit que
les lucarnes sont inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives)
soit en saillie sur celui-ci (lucarnes positives), le choix de l'une de ces
possibilités excluant l'autre sur un même pan de toit.
En l'espèce, cette exigence est respectée
dès lors qu'aucune des toitures ne comprend à la fois des lucarnes positives et
négatives.
12.
Les recourants mettent en cause le respect de
l'art. 112 RPGA au motif qu'aucune arborisation ne serait prévue.
a) L'art. 112 RPGA a la teneur
suivante:
"Article 112 – Arborisation
Lors de la mise en valeur constructive d'une parcelle,
les constructeurs sont tenus d'arboriser le terrain aux conditions minimum
suivantes:
- 1 arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m2 de surface de parcelle.
Les arbres concernés peuvent être plantés pied par pied
ou en groupe.
Les arbustes, arbres nains, haies, espaliers ne sont
pas considérés comme des arbres.
Les constructeurs sont tenus d'indiquer l'implantation
de ces arbres et l'espèce à laquelle ils appartiennent sur le plan
d'aménagement extérieur du dossier de mise à l'enquête.
Pour les zones industrielles, l'article 53 est
applicable."
b) En l'espèce, le projet prévoit
la plantation de 4 arbres ce qui, compte tenu de la surface de la parcelle,
permet de respecter l'exigence quantitative de l'art. 112 al. 1 RPGA.
On relève au surplus que le dossier
comprend un plan d'implantation à l'échelle 1/200 qui indique notamment les
arbres à abattre et les arbres nouveaux, qui peut être considéré comme un plan
des aménagements extérieurs. Cela étant, dès lors que l'espèce des arbres n'est
pas mentionnée sur ce plan, l'art.112 al. 4 RPGA n'est pas respecté.
13.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
le permis de construire être annulé. Vu le sort du recours, les frais de la
cause sont mis à la charge des constructeurs. Ces derniers verseront en outre
des dépens aux recourants, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ecublens du 12 novembre 2014 est annulée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Michèle Iff et Claude Iff, débiteurs solidaires.
IV.
Michèle Iff et Claude Iff, débiteurs solidaires,
verseront à Alain Crousaz, Huguette Crousaz, Stéphane Masson, Jean-Michel Graf,
Marie-Claude Graf, Dorothea Bleikolm, Anton Bleikolm, Yolande Baeni, Eric
Baeni, Michel Fontolliet, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.