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Décision

AC.2014.0420

CDAP - AC.2014.0420 - 2015-02-16 - X.________/Département du territoire et de l’environnement, Conseil communal du 2********

16 février 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que le délai de grâce de trois jours imparti

pour effectuer le dépôt de l'avance de frais échoyait le vendredi 6 février

2015 (cf. suivi des envois de la poste et courrier du recourant du 6 février

2015),

-

qu'il n'y a pas lieu de prolonger d'un jour

encore le délai de grâce accordé, dont la durée est fixée par la loi, i.e. par

l'art. 21 al. 3 LPA-VD, sans compter que le délai de versement en cause a déjà

été reporté à réitérées reprises,

-

que, conformément à l'art. 47 al. 4 LPA-VD

reproduit expressément sur l'accusé de réception des recours, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,

-

qu'il découle de l'ordre de paiement produit par

le recourant ainsi que de la comptabilité du tribunal que la somme due n'a été

débitée du compte postal concerné que le 9 février 2015,

-

que l'avance requise n'a

donc pas été effectuée dans le délai prescrit,

-

qu'il n'y a pas lieu de restituer le délai échu (art.

22 al. 1 LPA-VD) dès lors, d'une part, que la maladie de sa secrétaire n'empêchait

pas le recourant de procéder à ses paiements privés en temps utile, étant

rappelé que le recourant agit à titre personnel dans la présente affaire et,

d'autre part, que le recourant ne peut exciper de son ignorance de la teneur de

l'art. 47 al. 4 LPA-VD en matière de respect des délais de paiement compte tenu

de sa qualité d'avocat inscrit au barreau vaudois et des indications claires

figurant sur l'accusé de réception,

-

que le recourant prétend à titre subsidiaire éteindre

l'obligation de verser l'avance de frais par compensation avec l'indemnité qui

serait due à l'un de ses clients par l'Etat de Vaud selon un jugement de la Cour d'appel pénal du 19 décembre 2014 au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale du 5

octobre 2007 (CPP; 312.0),

-

que d'après l'art. 429 CPP, si le prévenu est

acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de

classement, il a droit, notamment, à une indemnité pour les dépenses occasionnées

par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a),

-

qu'à teneur de l'art. 46 LPAv, l'avocat a un

droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le

jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec

son client,

-

que selon l'art. 125 CO, ne peuvent être

éteintes par compensation contre la volonté du créancier, les créances dérivant

du droit public en faveur de l'Etat et des communes,

-

qu'en l'espèce, il est douteux que l'avance de

frais requise par la CDAP puisse être considérée comme une dette exigible au

sens de l'art. 120 CO, dès lors qu'il s'agit d'une garantie, susceptible d'être

restituée,

-

que le recourant entend compenser l'avance de

frais dont il est débiteur pour une affaire dans laquelle il agit à titre

privé, avec une créance qu'il détient pour une affaire dans laquelle il agit à

titre d'avocat au sens de l'art. 46 LPAv,

-

que, dans ces conditions, rien n'impose en

l'espèce de renoncer au privilège conféré à l'Etat et aux communes par l'art.

125 al. 3 CO, permettant à ces collectivités publiques de refuser la

compensation de leurs créances lorsqu'elles dérivent du droit public,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 février 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.