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Décision

AC.2014.0421

CDAP - AC.2014.0421 - 2015-01-19 - GIARRUSSO/Municipalité de Vevey, DOMICIM

19 janvier 2015Français2 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 17 décembre 2014,

-

vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 8 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du

recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 19 janvier 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.