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Décision

AC.2014.0424

CDAP - AC.2014.0424 - 2015-08-20 - GACHET, Bourg Haut SA/Municipalité de Lausanne, S.I. Le Colisée St-Pierre S.A., Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Direction générale de l'en

20 août 2015Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société S.I. Le Colisée St-Pierre SA est

propriétaire, à Lausanne, des parcelles 10491 et 10824 du registre foncier. Ces

deux terrains, contigus (au total 1'465 m2), constituent la partie sud d’un îlot délimité par les rues Saint-Pierre, Enning et Marterey. Les

locaux occupant la partie centrale de cette surface ont abrité, entre 1947 et

2006, une salle de cinéma (Atlantic). Ces locaux ont ensuite été utilisés comme

salle de spectacles multiculturelle, avec notamment une buvette (laquelle était

exploitée par Alliance Atlantic SA, titulaire d’une licence de buvette délivrée

le 27 octobre 2008 par le Département de l’économie), exploitation qui a pris

fin en mars 2011. Un mouvement religieux a ensuite occupé cette salle pour ses

manifestations.

Les immeubles précités sont classés

dans la zone du centre historique, réglementée par les art. 83 ss du règlement

communal du 26 juin 2006 sur le plan général d’affectation de la commune

(RPGA).

B.

En août 2013, S.I. Le Colisée St-Pierre SA a

déposé une demande de permis de construire pour une transformation de son

bâtiment afin d’y aménager un restaurant ("transformations intérieures

et extérieures pour le changement d'affectation d'un cinéma en café-restaurant

avec terrasse couverte, pose d'une isolation périphérique et de canaux

d'évacuation"). La société propriétaire (la constructrice) a prévu de

confier l’exploitation du restaurant à une société déjà active dans ce domaine,

qui veut créer un restaurant traditionnel italien. En bref, elle envisage

d’aménager une salle à manger de 170 places (à l’emplacement des sièges de

l’ancien cinéma), un espace lounge (au niveau de la galerie), un bar (où se

trouvaient l’entrée et le bar de l’ancien cinéma), une terrasse couverte de 56

places, un endroit pour la préparation des pizzas et une cuisine (à

l’emplacement de l’écran). Les plans figurent une verrière de 48 m2, pour l’éclairage naturel de la salle à manger, et six exutoires de fumée à côté de

la verrière. Ils mentionnent l’installation, dans la cuisine, d’un "mono-bloc

ventilation".

C.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 7

février au 10 mars 2014. Il a suscité l’opposition de Bernard Gachet (le 7 mars

2014), ainsi que de la société Bourg Haut SA (le 26 février 2014).

Bernard Gachet, architecte, loue

des locaux professionnels et un appartement dans un bâtiment voisin (rue Enning

6). Des pièces de son appartement, au 4ème étage, donnent sur la

cour intérieure de l’îlot Saint-Pierre/Enning/Marterey, au-dessus du toit de

l’ancienne salle de cinéma. Bourg Haut SA exploite un café-restaurant italien à

une centaine de mètres de là (rue de Bourg 28).

D.

La Municipalité de

Lausanne (ci-après : la municipalité) a délivré le permis de construire le

19 novembre 2014 et elle a levé les oppositions. Comme le projet consiste à

aménager un café-restaurant, le dossier a été transmis au Service de la

promotion économique et du commerce (SPECo; service compétent pour

l’application de loi sur les auberges et débits de boissons [LADB]). Le SPECo a

examiné les questions des nuisances sonores ou olfactives – d’entente avec la Direction

générale de l'environnement (DGE; service spécialisé en matière de protection

de l’environnement) – ainsi que les questions de capacité ; l’autorisation

spéciale du canton a été accordée (elle figure dans la synthèse CAMAC n° 141567

du 13 août 2014).

E.

Bernard Gachet et Bourg Haut SA ont recouru

ensemble, le 19 décembre 2014, contre la décision municipale levant les

oppositions et délivrant le permis de construire. Ils concluent à la réforme de

cette décision en ce sens que leurs oppositions sont admises et le projet

litigieux est refusé. Subsidiairement, ils demandent l’annulation de la

décision attaquée et le renvoi de la cause à la commune de Lausanne pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

SI Colisée Saint-Pierre SA conclut

à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le SPECo

conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué.

F.

Une inspection locale, requise notamment par les

recourants, a eu lieu le 22 juin 2015 en présence des parties.

G.

Les recourants ont encore requis les mesures

d’instruction suivantes :

" – expertise sur la valeur historique et culturelle de l’immeuble et

des locaux dans lesquels doit s’inscrire le projet litigieux (recours, p. 19);

– expertise sur les répercussions acoustiques

et sur la qualité de l’air résultant du projet litigieux (recours, p. 19) ;

– expertise sur la démographie du quartier

de Saint-Pierre pris dans son ensemble, confirmant que l’immeuble sis à la rue

Saint-Pierre 1-3 est situé dans un secteur où l’habitat est prépondérant

(recours, p. 19) ;

– expertise pour mesurer et apprécier, depuis

l’appartement de Bernard Gachet, le niveau de bruit provenant du projet

litigieux (réplique, p. 6) ;

– expertise pour mesurer et apprécier le

degré de luminosité qui va émaner de la verrière du restaurant pendant les

heures d’ouverture (réplique, p. 6) ;

– expertise pour mesurer et apprécier les

odeurs qui vont découler du restaurant (réplique, p. 6).".

Considérants

1.

Le permis de construire délivré le 19 novembre

2014.

par la municipalité, qui a par ailleurs rejeté les oppositions, est une

décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, selon les

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36).

La qualité pour recourir est

définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il faut

d’abord avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente ;

c’est le cas des deux recourants, qui ont chacun formé opposition. La loi exige

encore du recourant qu’il soit atteint par la décision attaquée et qu’il

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence fédérale, à laquelle il y a lieu de se référer,

l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission

du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de

fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe

la qualité pour recourir. Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul

déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations,

lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque

distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour

recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1). Par ailleurs,

la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à leur conférer

la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Ils

doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont

touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la collectivité concernée de manière à exclure l'action

populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468

consid. 1). Pour apprécier la qualité pour agir, tous les éléments de fait

pertinents doivent être pris en compte. Une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 121 II 171

consid. 2b; 120 Ib 379 consid. 4c) ou que celle-ci représente un potentiel de

danger particulier et que les habitants sont exposés à un risque particulier

(ATF 120 Ib 379 consid. 4d – cf. aussi arrêt TF 1C_343/2014 du 21 juillet 2014,

publié in SJ 2015 I 67).

Bernard Gachet, en tant que

locataire et habitant d’un appartement directement voisin, où il peut être

exposé le cas échéant à certaines nuisances provenant de l’exploitation du

restaurant projeté (bruit, odeurs, rayonnement lumineux dans la cour intérieure

de l’îlot), a qualité pour recourir (à propos de la légitimation du locataire

voisin, cf. notamment arrêt TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012, consid. 1.2).

Bourg Haut SA n’est pas un propriétaire

ou habitant du voisinage, mais bien un concurrent de la société à qui la

constructrice entend confier l’exploitation du restaurant. Sa qualité pour

recourir est douteuse. D’après la jurisprudence fédérale, un intérêt digne de

protection peut être reconnu aux concurrents de la même branche économique qui

contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque ces différents acteurs

économiques se trouvent, en raison de réglementations de politique économique

ou d'autres normes spéciales, dans une relation particulièrement étroite (par

exemple dans des domaines où le droit prévoit un contingentement). En revanche,

celui qui craint simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à

une concurrence accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit

et spécial avec l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en

effet inhérents à un régime de libre concurrence (ATF 127 II 264 consid.

2c ; arrêts TF 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4,1C_260/2007 du 7

décembre 2007 consid. 3.2). Ces critères s'appliquent notamment quand un

commerçant demande l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet

d'un concurrent (cf. ATF 109 Ib 198; arrêt 1A.71/2000 du 3 janvier 2001, publié

in RDAT 2001 II p. 263 consid. 3). Toutefois, vu l’issue de la cause, cette

question de recevabilité peut demeurer indécise.

Le recours a par ailleurs été formé

à temps (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des formes de l’art. 79 LPA-VD. Il

y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants contestent la "conformité

de la construction à la zone" parce que "l’établissement

public projeté dénature[rait] la zone historique dans laquelle s’inscrit

l’immeuble de la rue Saint-Pierre 1 et 3". Ils invoquent la règle

générale de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) relative à

l’esthétique et à l’intégration des constructions, ainsi que les art. 83 ss

RPGA qui régissent la zone de centre historique.

a) Les recourants allèguent que le

bâtiment litigieux est "classé en catégorie 3 au recensement cantonal"

(recours, p. 8). Il convient de préciser à ce propos que ce bâtiment n’a en

réalité pas fait l’objet d’une décision de classement proprement dit, fondée sur

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; RSV 450.11). Aucune mesure de "protection spéciale"

des monuments historiques n’a été ordonnée (cf. art. 49 ss LPNMS, classement ou

mise à l’inventaire cantonal). La "catégorie 3", selon la

terminologie utilisée par les recourants, est en réalité la note 3 attribuée

dans le cadre du recensement architectural. Pour identifier les monuments

intéressants dans le canton, l’administration cantonale a institué un

recensement architectural (cf. art. 26 du règlement du 22 mars 1989

d’application de la LPNMS [RLPNMS ; RSV 450.11.1]) et des notes, de 1 à 7,

sont attribuées à tous les bâtiments recensés. La signification de ces notes

est exposée dans une directive du service spécialisé, le Service immeubles,

patrimoine et logistique (SIPAL; note publiée notamment sur le site internet www.patrimoine.vd.ch/monuments-et-sites/conservation/identifier/).

La note 3 signifie que, pour l’auteur du recensement, le bâtiment est un "objet

intéressant au niveau local", qui "mérite d’être conservé [et]

peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui

ont justifié sa note". En l’occurrence, le SIPAL a eu l’occasion de se

prononcer sur le projet lorsque le dossier a été examiné par les services de

l’administration cantonale ; il n’a fait aucune remarque à propos d’un

risque éventuel d’altération des qualités du bâtiment (cf. synthèse CAMAC du 13

août 2014, p. 6). Comme il ne s’agit pas de modifier l’aspect extérieur de

l’édifice, tel qu’il peut être observé depuis la rue, et vu que plusieurs

éléments intérieurs seront conservés, notamment dans l’entrée de l’ancien

cinéma, il ne saurait être reproché à la municipalité d’avoir pris une décision

en contradiction avec la valeur historique de l’immeuble.

b) Il est évident que la

transformation d’une salle de spectacle ou de cinéma en restaurant n’est pas

contraire à la destination de la zone du centre historique, qui est affectée à

l’habitation, au commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et

installations publiques, ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à

la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement

(art. 84 al. 1 RPGA). Selon la définition de l’art. 83 RPGA, le centre

historique traduit le périmètre de l’intra-muros de la ville médiévale et de ses

faubourgs ; il est voué à la conservation d’ensemble de la vieille ville,

ainsi qu’à celle de ses proportions, de sa structure et de sa substance

historique. On ne voit pas en quoi l’exploitation d’un restaurant italien dans

le centre historique serait en contradiction avec les objectifs d’aménagement

de la ville. Il serait du reste téméraire pour la recourante Bourg Haut SA de

le prétendre, elle qui exerce cette activité dans la même zone.

c) L’art. 86 LATC, invoqué par les

recourants, dispose que "la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement " (al. 1) ; "elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle"

(al. 2). La réglementation communale contient, à l’art. 69 RPGA, une clause

analogue (cf. art. 86 al. 3 LATC). D’après la jurisprudence, il incombe au

premier chef aux autorités communales de veiller à la bonne intégration des

constructions et le Tribunal cantonal s’impose une certains retenue dans

l’examen de cette question (cf. notamment arrêt AC.2014.0251 du 14 juillet

2015, consid. 10 et les références).

Pour l’observateur extérieur, la

transformation de l’ancien cinéma en restaurant ne modifiera pas véritablement

l’aspect du bâtiment concerné. Au niveau de la rue, tous les bâtiments voisins

abritent des commerces (magasins, restaurants) et le projet litigieux s’intègre

dans l’environnement bâti. Du côté de la cour intérieure de l’îlot, qui n’est

visible que par les occupants des locaux commerciaux et appartements dotés de

fenêtres ouvertes sur cette cour, la seule modification perceptible est

l’installation d’une verrière plate, sur le toit du niveau inférieur. Lors de

l’inspection locale, il a été expliqué que l’ancienne salle était déjà dotée

d’une verrière, avant la création du cinéma Atlantic, de sorte que l’on peut

considérer qu’il ne s’agit pas d’une modification significative. Quoi qu’il en

soit, la décision de la municipalité d’admettre ces transformations n’est à

l’évidence pas contraire à l’art. 86 LATC.

d) Les recourants présentent encore

l’argument suivant : le quartier disposait pendant la seconde moitié du

XXe siècle d’un "phare culturel", avec le cinéma Atlantic, et

les restaurants et cafés du voisinage avaient pour vocation de permettre aux

spectateurs de se rafraîchir ou de se nourrir avant ou après une représentation.

Après la disparition du cinéma, il serait contraire à l’héritage historique du

quartier de lui donner une vocation exclusive de restauration. Ces affirmations

des recourants son sujettes à caution (le quartier comptait au XXe siècle au

moins trois autres cinémas et rien n’indique que l’Atlantic ait eu un rôle de

"phare") mais, quoi qu’il en soit, leur argument ne se fonde

sur aucune norme du droit de l’aménagement du territoire. L’art. 84 RPGA, qui

définit la destination de la zone, ne privilégie pas les équipements culturels

(cf. supra, consid. 2b) et la décision attaquée n’est pas critiquable de ce

point de vue.

Vu la portée des normes précitées,

il n’y a pas lieu de compléter l’instruction par une expertise sur la valeur

historique et culturelle de l’immeuble. Sur la base d’une appréciation anticipée

des offres de preuve, il ne sera donc pas donné suite à cette requête des

recourants.

3.

Les recourants invoquent les nuisances, avant

tout sonores, de l’exploitation du nouveau restaurant projeté. Ils font d’abord

valoir que la création de ce nouvel établissement public aurait dû être

interdite sur la base de l’art. 77 RPGA.

L'art. 77 RPGA, applicable dans toutes

les zones, prévoit que lorsque les établissements publics et ceux qui y sont

assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans

les secteurs où l'habitat est prépondérant, la municipalité peut imposer des

restrictions d'usage ou les interdire. Cette disposition relève du domaine de

l'aménagement du territoire et des constructions, mais elle peut aussi servir

de base à l’adoption de mesures de police en vue de protéger l'ordre et la

tranquillité publics (voir le règlement municipal sur les établissements et

les manifestations du 17 août 2011 [RME]).

Dans sa réponse, la municipalité

expose que les conditions d’application de l’art. 77 RPGA ne paraissent pas

remplies en l’espèce. Elle explique qu’au sud de la rue Langallerie, là où se

trouve l’îlot Saint-Pierre/Enning/Marterey, on ne se trouve plus dans un

secteur où l’habitat est prépondérant. A l’inspection locale, elle a confirmé

que ce secteur du centre historique ne faisait pas partie de ceux visés par

l’art. 77 RPGA, contrairement notamment à un secteur directement voisin, au

nord de la rue Langallerie. Cette délimitation des secteurs a été effectuée

dans le cadre des mesures prises par la municipalité en matière d’animation et

de sécurité nocturnes.

La compétence de la municipalité de

déterminer, sur le territoire urbain, les secteurs où une protection

particulière contre les nuisances des établissements publics se justifie

(d’après l’art. 77 RPGA : secteurs où l’habitat est prépondérant) découle

notamment de la législation sur les établissements publics (art. 22 al. 1 de la

loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [LADB;

RSV 935.1]). La jurisprudence a déjà reconnu à la commune de Lausanne la

possibilité de restreindre l'exploitation des établissements publics dans

certains secteurs, et donc de diviser son territoire en différentes zones pour

concentrer les activités nocturnes à des endroits déterminés. Il est précisé

que la commune jouit d'un très large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt

TF 2C_881/2013 du 18 février 2014, consid. 6.2, qui confirme la pratique du

Tribunal cantonal).

La municipalité ne saurait être

critiquée pour avoir classé les abords de la rue Saint-Pierre, à savoir une

partie du centre historique de la ville où sont concentrés des commerces et des

établissements publics, comme un secteur ne méritant pas les mesures de

protection spéciales qui sont imposées dans les secteurs considérés comme étant

davantage voués à l’habitation (secteurs où l’habitat est prépondérant). Il

s’ensuit que cette autorité n’avait pas à appliquer l’art. 77 RPGA en l’espèce.

En d’autres termes, cette disposition ne pouvait pas faire obstacle à la

délivrance du permis de construire litigieux. Les griefs des recourants

relatifs aux nuisances provenant de l’exploitation du restaurant doivent donc

être examinés exclusivement au regard des normes du droit fédéral de la

protection de l’environnement.

4.

La motivation de l’acte de recours est très

brève en ce qui concerne les nuisances sonores provenant du restaurant projeté.

Les recourants se bornent à affirmer qu’un restaurant "induira

indubitablement des nuisances, en particulier pour les voisins", et

que les conditions d’exploitation fixées dans l’autorisation spéciale du SPECo

"ne sauraient améliorer" ces nuisances. Ils relèvent encore

que le système de ventilation et de climatisation sera la source de bruits

directs sur l’îlot, et que la verrière aura un impact négatif du point de vue

acoustique.

a) Les conditions d’exploitation

figurant dans l’autorisation spéciale du SPECo, pour la limitation des

nuisances sonores – conditions qui ont été reprises dans le permis de

construire –, sont les suivantes :

" – diffusion de musique comme musique de fond, c’est-à-dire à un

niveau sonore moyen de 75 dB(A) ;

– horaires de l’établissement selon

règlement communal en vigueur ;

– respect des exigences de la norme SIA 181

(2006) pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus) ;

– l’exploitant est responsable de sa

clientèle dans un certain périmètre autour de l’établissement afin de garantir

la tranquillité publique ;

– en cas de plaintes pour nuisances sonores

liées à l’exploitation de la terrasse, des restrictions d’exploitation pourront

être prises. Aucune diffusion de musique n’est autorisée sur la terrasse.".

b) Ces conditions ont été fixées

sur proposition du service spécialisé du canton (Direction générale de

l’environnement, Direction de l’environnement industriel, urbain et rural,

section air, climat et risques technologiques [DGE/DIREV/ARC]. Selon son

préavis reproduit dans la synthèse CAMAC, ce service a pris position après

avoir demandé à la constructrice de fournir un rapport d’étude acoustique

(rapport du bureau Amstein+Walthert du 4 juillet 2014). Il a conclu que les

exigences du droit fédéral de la protection de l’environnement (annexe 6 de

l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB ;

RS 814.41]) pourraient être respectées s’agissant du bruit des installations

techniques de chauffage, ventilation et climatisation (étant précisé que les

monoblocs retenus nécessiteront la mise en place de silencieux). Il n’y a aucun

motif de mettre en doute cette conclusion du service spécialisé, qui n’est du

reste pas sérieusement discutée par les recourants – en particulier par Bernard

Gachet, qui est en tant qu’architecte un spécialiste des normes techniques de

la construction et qui n’a présenté aucun argument topique à l’encontre de

l’avis du service spécialisé.

c) S’agissant des autres bruits

provenant de l’exploitation du restaurant (clientèle, musique), le service

spécialisé a fixé les conditions reprises dans l’autorisation spéciale en se

référant à la directive du "cercle bruit" (groupement des

responsables cantonaux de la protection contre le bruit) de 1999/2007 intitulée

"Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation

des établissements publics" (en abrégé : DEP). Cette directive

est pertinente pour la limitation préventive et, le cas échéant, la limitation

plus sévère des émissions de bruit, selon l’art. 11 al. 2 et 3 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01 –

cf. ATF 137 II 30). Les conditions d’exploitation imposées en l’occurrence

sont conformes à cette directive, en ce qui concerne la diffusion de musique et

les bruit de la clientèle, notamment ; cela n’est du reste pas contesté

par les recourants. Ceux-ci ne critiquent au demeurant pas les horaires

douverture du restaurant, qui sont les horaires ordinaires pour un

établissement de ce type, qui n’est pas un établissement de nuit (la recourante

Bourg Haut SA bénéficie selon toute vraisemblance du même régime).

En réalité, le seul grief quelque

peu substantiel du recours concerne l’isolation phonique au niveau de la

verrière et des extracteurs de fumée, dans le toit surplombant la salle du

restaurant. La décision attaquée prescrit le "respect des exigences de la norme SIA 181 (2006) pour

les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus)". Cette

prescription correspond à la règle de l’art. 32 al. 1 OPB, aux termes de

laquelle "le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit

s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de

séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des

équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction ; sont

notamment applicables […] contre le bruit des autres installations

stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association

suisse des ingénieurs et architectes".

d) Il n’est prévu d’ouvrir les

extracteurs de fumée que s’il y a lieu d’évacuer des fumées ou de la chaleur d’incendie.

Dans l’exploitation ordinaire du restaurant, le bruit ne se diffuserait pas par

ces ouvertures. Il n’y a aucun motif de considérer que ces dispositifs

techniques ne seraient pas conçus de manière à garantir une isolation

acoustique conforme à l’art. 32 OPB.

Il en va de même pour la verrière.

Le service spécialisé a pris position spécialement sur cet élément de

construction dans un avis écrit du 4 juin 2015, qui comporte le passage

suivant :

"S’agissant de la problématique de la verrière, cette dernière doit

avoir une isolation phonique suffisante afin de permettre le respect des

valeurs limites de la DEP pour la transmission du bruit par voies aériennes.

Dans son évaluation, l’étude acoustique du bureau Amstein+Walthert du 4 juillet

2014.

a pris en compte une verrière avec une isolation acoustique de Rw + C de

27.

dB, ce qui correspond à un double vitrage standard. Considérant ce type de

vitrage, les calculs relèvent que le niveau sonore évalué aux fenêtres des

logements les plus exposées serait de 31 dB(A) en tenant compte d’une diffusion

de musique à 75 dB(A) à l’intérieur de l’établissement.

La valeur limite de la DEP pour la transmission du bruit par voies aériennes pour la période de 22h00 à 07h00 est de

40.

dB(A). En conséquence, la création de la verrière avec les caractéristiques

mentionnées ci-dessus permet de respecter les valeurs limites de la DEP selon les conclusions du rapport acoustique.".

Cet avis du service spécialisé est

probant. Les recourants ne cherchent du reste pas à démontrer qu’il serait

erroné ou incomplet. Il suffit donc d’y renvoyer. Il n’y a pas lieu, au stade

de l’octroi du permis de construire, d’exiger d’autres garanties pour le

respect des normes du droit fédéral sur la limitation des émissions de bruit

car il n’y a aucun indice que le pronostic du service spécialisé puisse se

révéler inexact si l’ouvrage est construit selon les règles de l’art et

exploité conformément à ce qui a été prescrit par le SPECo.

e) En définitive, les prescriptions

de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, en matière de bruit,

sont respectées et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise acoustique

supplémentaire.

5.

Les griefs des recourants à propos des odeurs

provenant du restaurant sont inconsistants. Il ressort du dossier qu’un système

de ventilation est prévu, avec un orifice de la cheminée dépassant le faîte du toit

(cf. synthèse CAMAC, p. 3). Selon l’avis précité du 4 juin 2015 du service

spécialisé, "le

captage et l’évacuation en toiture des fumées du four à pizza et des effluents

de la ventilation des cuisines permettent de limiter préventivement les

émissions d’odeurs". Il

n’y a aucun motif de remettre en cause cette appréciation du service cantonal

spécialisé, qui a valeur d’expertise. Sur cette base, les exigences de l’art.

11.

LPE pour les pollutions atmosphériques doivent être considérées comme

satisfaites. A fortiori il n'y a pas lieu d’ordonner une autre expertise

sur ce point.

6.

Les recourants ont encore fait valoir que durant

la soirée (pendant les heures d’ouverture du restaurant et pendant les

nettoyages), la lumière de la salle se diffusera à l’extérieur par la verrière,

dans la cour de l’îlot. Cela pourrait gêner les habitants des appartements dont

les fenêtres donnent sur cette cour (c’est le cas de l’appartement de Bernard

Gachet). Les recourants n’invoquent cependant aucune norme du droit public à

l’appui de leurs griefs.

La loi fédérale sur la protection

de l’environnement vise à limiter préventivement les émissions lumineuses,

puisque celles-ci sont des rayons et qu’elles peuvent représenter des atteintes

nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE). La loi impose

donc la limitation préventive des émissions lumineuses dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE – cf. ATF

140.

II 33 consid. 4.1). Dans la jurisprudence fédérale, ces questions ont déjà

été traitées dans des contestations visant des installations d’éclairage

extérieures (éclairage d’une gare, éclairage de la façade d’une maison – cf.

ATF 140 II 214, 140 II 33). En l’occurrence, il n’est pas prévu de projecteurs

extérieurs éclairant le bâtiment du restaurant, dans la cour de l’îlot

Saint-Pierre/Enning/Marterey. Il n’est pas non plus prévu de projecteurs

éclairant les façades des bâtiments de la cour, depuis l’intérieur ou le toit

du restaurant. L’éclairage mis en cause par les recourants est l’éclairage de

la salle du restaurant, depuis le plafond de cette salle, qui n’est pas dirigé

vers l’extérieur. Il est prévu d’utiliser des diodes électroluminescentes (LED),

qui peuvent être plus facilement orientées et équipées de variateurs que les

lampes traditionnelles. La constructrice, en choisissant des lampes LED, tient

compte de manière adéquate de l’état de la technique. L’éclairage de la salle

est bien entendu nécessaire pendant les heures d’exploitation et on ne voit pas

quelle mesure de limitation des émissions lumineuses pourrait raisonnablement

être imposée. Les inconvénients pour les voisins – notamment pour le recourant

Bernard Gachet et les autres habitants de ce quartier où l’éclairage public,

les lumières des commerces, les phares des automobiles, etc. sont à l’origine

chaque soir d’émissions lumineuses – ne sont à l’évidence pas sensibles et ils

peuvent s’en prémunir en fermant les stores ou volets de leurs pièces

d’habitation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner d’autres

mesures sur la base de l’art. 11 LPE et la mise en œuvre d’une expertise est

clairement superflue.

7.

Les recourants reprochent à la constructrice de

ne pas avoir prévu de fumoir, et à la municipalité de ne pas avoir imposé cette

installation. Or, comme cela est exposé dans la réponse de la municipalité, la

loi du 23 juin 2009 sur l’interdiction de fumer dans les lieux publics

(LIFLP ; RSV 800.02) n’impose pas l’aménagement d’un tel local, l’art. 5

de cette loi laissant le choix aux établissements concernés. Ce grief est donc

mal fondé.

8.

Les recourants critiquent l’absence de parking

pour le restaurant. Or ce bâtiment, tel qu’il est utilisé actuellement, et tel

qu’il devrait être utilisé après transformations, n’abrite pas de logements. L’art.

61.

RPGA, qui définit les besoins en places de stationnement (avec un tableau

indiquant des taux en fonction de besoins types), permet en pareil cas d’avoir "0

%" de places de parc. L’art. 63 RPGA, qui concerne les "places

pour résidants" ne s’applique que lors de la construction de

logements ; donc il n’est pas pertinent en l’espèce. Ce grief des

recourants doit lui aussi être écarté.

9.

Le recours, en tous points mal fondé, doit dès

lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent,

doivent payer les frais de justice, ainsi que des dépens à la constructrice et

à la Commune de Lausanne, représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 19 novembre 2014 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Bernard Gachet et

Bourg Haut SA.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à S.I. Le Colisée St-Pierre SA à titre de dépens, est mise à la

charge des recourants Bernard Gachet et Bourg Haut SA, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs, à payer à la Commune de Lausanne à titre de dépens, est mise à la

charge des recourants Bernard Gachet et Bourg Haut SA, solidairement entre eux.

Lausanne, le 20 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV à Berne et à la

DGE-DIREV à Lausanne.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.