Lexipedia

Décision

AC.2014.0425

CDAP - AC.2014.0425 - 2016-11-30 - A.________/Municipalité de Chardonne

30 novembre 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a acquis la parcelle n°2246 du cadastre de la Commune de Chardonne

(ci-après: la commune), d'une surface totale de 703 m2 située au Mont-Pèlerin, en date du 14 juin 2000. Cette parcelle, en

forme de triangle, est enclavée entre la route communale de Baumaroche et une paroi

rocheuse, qui soutient le chemin du Brésil. Elle supporte un chalet. Auparavant,

soit le 11 septembre 1998, son époux, B.________, agissant pour le compte de la

société coopérative C.________, s'était adressé à la Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) lui indiquant que la société précitée

s'intéressait à l'achat de la parcelle et qu'elle souhaitait savoir si le

chalet insalubre qui s'y trouvait pourrait être détruit et reconstruit. La

municipalité lui avait répondu le 15 septembre 1998 que la parcelle n'était pas

constructible en l'état actuel car sa surface était inférieure à 800 m2;

elle avait précisé que, dans le cadre de la révision du plan général

d'affectation, une possibilité supplémentaire pourrait être offerte.

B.

Le 22 février 2007, le nouveau règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (ci-après respectivement PGA et RPGA), adopté

par la municipalité le 18 novembre 2002, le 26 avril 2004 et le 31 janvier 2005,

est entré en vigueur. Il colloque la parcelle n° 2246 en zone de village. Selon

le PGA, la construction existante est sise dans une zone dite de

"périmètre d'évolution des nouvelles constructions"; la pointe du

triangle de la parcelle fait partie des "surfaces de prolongements extérieurs

B" (en principe inconstructibles; art. 18 RPGA; quant à la surface située

devant le chalet existant et allant jusqu'aux limites sud et est de la parcelle,

elle est englobée dans les "surfaces de prolongements extérieurs A"

(en principe inconstructibles; art. 17 RPGA).

C.

Dans le courant 2012, des contacts ont eu lieu entre B.________ et le

bureau technique intercommunal (ci-après: BTI) au sujet d'un projet de construction

sur la parcelle n°2246.

Le 30 octobre 2012, le BTI a adressé à B.________ un

courriel confirmant divers éléments en rapport avec le projet de construction

et notamment celui-ci: "Le périmètre constructible de 87 m2 pourrait

être adapté à la situation locale en s'appuyant sur la barre de rocher et sur

la limite des constructions du 01.07.1981 (limite en vert s/plan). Ce périmètre

sera confirmé par la Municipalité avant enquête du projet".

Le 16 octobre 2013, la municipalité s'est adressée à

A.________ et B.________, après que le BTI lui ait transmis leur projet. Elle

exposait que ce dernier était très ambitieux et nécessitait un déplacement à

l'ouest du périmètre d'évolution existant tel que défini par le PGA et impliquait

une importante emprise sur la paroi rocheuse située à l'arrière du projet. Celui-ci

posait également problème sur le plan de la construction annexe qui dérogeait

au PGA (construction dans une surface de prolongement extérieur B,

inconstructible). La municipalité indiquait qu'elle avait décidé, lors de la

séance du 14 octobre 2013, de ne pas entrer en matière sur la demande de

déplacement du périmètre. Elle invitait les époux A.________ et B.________ à

revoir leur projet et précisait qu'il s'agissait d'une décision formelle

susceptible de recours.

Le 1er

novembre 2013, A.________ et B.________ ont demandé des explications au sujet

de la décision précitée, qui ne leur paraissait pas particulièrement claire.

Ils souhaitaient également obtenir un procès-verbal de la séance de

municipalité à laquelle il était fait allusion en relation avec la décision

prise.

Le 12 novembre 2013, la municipalité a répondu aux

époux A.________ et B.________ qu'elle confirmait la teneur de son courrier du

16 octobre 2013. Par ailleurs, ses séances n'étant pas publiques, elle refusait

d'entrer en matière sur la demande d'extrait de procès-verbal.

Le 15 novembre 2013, A.________ et B.________ ont

écrit à la municipalité qu'ils considéraient que la décision rendue en date du

18 (recte 16) octobre 2013 n'était pas une décision au sens formel, notamment

parce qu'aucune demande n'avait été déposée ni ne justifiait une décision

particulière. Il leur semblait également que la "décision" ne

reposait pas sur une base légale suffisante. Ils annonçaient enfin qu'ils

déposeraient prochainement une demande formelle de mise à l'enquête et

déploraient le manque de transparence de la municipalité.

Le 26 novembre 2013, la municipalité a accusé

réception du courrier précité.

D.

Le 16 mai 2014, un dossier complet a été déposé auprès de la

municipalité, portant sur un projet de construction d'un bâtiment comprenant un

logement et des bureaux. Après analyse du projet par le BTI et rapport à la

municipalité, celle-ci a décidé de transmettre le dossier à la Commission communale d'urbanisme (CCU), avant mise à l'enquête publique.

Dans son préavis du 18 juin 2014, la CCU a recommandé à la municipalité de faire savoir aux intéressés que le projet n'était pas

réglementaire et que s'ils persistaient à le mettre à l'enquête, l'avis y

relatif devrait indiquer que deux dérogations étaient demandées et que la

municipalité, au terme de la procédure, refuserait le permis.

Le 22 juillet 2014, la municipalité a informé A.________

et B.________ du préavis de la CCU et du fait qu'elle l'avait adopté. Elle les

a également priés de prendre note du fait qu'au terme de la procédure d'enquête,

elle refuserait la délivrance du permis de construire.

Par courrier du 15 août 2014, A.________ et B.________

ont requis que le projet soit mis à l'enquête.

Le 9 septembre 2014, la municipalité a informé A.________

et B.________ que l'enquête publique aurait lieu du 13 septembre au 13 octobre

2014.

Le 7 octobre 2014, la Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) a délivré

l'autorisation spéciale requise.

L'enquête publique a suscité une seule opposition,

de la part de D.________ et E.________, qui ont déclaré s'opposer à l'octroi

des dérogations requises.

E.

Par décision du 24 novembre 2014, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire requis au motif que le projet dérogeait aux articles 9

et 18 RPGA. Il n'y avait selon elle ni motif d'intérêt public ni circonstances

objectives justifiant d'octroyer une dérogation.

F.

Le 20 décembre 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, la municipalité étant invitée à délivrer

le permis de construire sollicité. Elle invoque une violation des art. 75

RPGA et 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RS 700.11), estimant que ses demandes de dérogations

étaient recevables et que, sur le fond, aucun intérêt public ou privé ne s'y

opposait, alors que ses intérêts personnels en justifiaient l'octroi. La

recourante invoque aussi une atteinte à la garantie de la propriété. De manière

générale, elle reproche à la municipalité son attitude et soutient qu'elle a

provoqué l'opposition déposée par les époux D.________ et E.________. A titre

de mesures d'instruction, elle requiert l'audition des opposants, la tenue

d'une inspection locale et la production du dossier complet, comprenant les

extraits des procès-verbaux des séances de municipalité concernant ce projet.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) a

répondu le 29 janvier 2015 et a conclu au rejet du recours. Sur le plan des

faits, elle conteste avoir provoqué l'opposition déposée. Sur le fond, elle

expose que le projet est "grossièrement contraire au plan". La

recourante ne peut plus remettre en cause le PGA au moment de la procédure de

permis de construire, les conditions d'un contrôle préjudiciel n'étant pas

données en l'espèce. Sur le plan des dérogations, l'autorité intimée relève

qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation et que l'autorité de recours

ne peut en sanctionner qu'un abus ou un excès. Dans le cas présent, elle estime

que le bien-fonds concerné ne se trouve pas dans une situation particulière qui

justifierait l'octroi d'une dérogation.

Le 3 février 2015, la recourante a requis que les

extraits des procès-verbaux des séances de municipalité concernant son projet

soient versés au dossier. Le 23 février 2015, l'autorité intimée a indiqué qu'elle n'entendait pas donner suite à cette requête.

Le 16 mars 2015, la recourante s'est déterminée sur

le refus de la municipalité, en se prévalant de la loi du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; RSV 170.21) et de l'art. 64 al. 2 de la loi sur

les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) a contrario; elle a

ainsi réitéré sa requête.

Le 18 mars 2015, la juge instructrice a informé les

parties que la requête de la recourante tendant à la production des extraits

des procès-verbaux des séances de la municipalité en relation avec le projet

litigieux serait examinée lors de l'inspection locale.

La recourante a déposé des observations complémentaires

le 20 avril 2015. Elle a complété l'état de fait sur la base du dossier produit

par l'autorité intimée. Elle estime que la décision est affectée de nullité, au

vu de la composition de la CCU (deux membres de la municipalité notamment, soit

le syndic et le municipal en charge des travaux), et "caractérisée

d'une partialité à son encontre", ce qui se manifesterait notamment

dans le fait que l'autorité intimée se serait prononcée au sujet du projet déjà

avant avoir consulté la CCU. A titre de mesure d'instruction, la recourante

requiert que l'autorité intimée soit invitée à préciser le nombre de permis de

construire, sollicitant une dérogation au RPGA, délivrés pour la période allant

de 2005 à ce jour.

Le 21 avril 2015, la juge instructrice a informé les

parties que la requête précitée de la recourante serait examinée lors de

l'inspection locale.

L'autorité intimée a produit des observations

complémentaires le 6 mai 2015.

Le 30 novembre 2015, la recourante s'est étonnée d'une

tolérance au sujet d'une construction illégale dont bénéficieraient les

opposants D.________ et E.________ et a demandé que l'autorité intimée soit

interpellée. Elle a également réitéré ses requêtes de production de diverses

pièces formulées précédemment.

G.

Le tribunal a tenu audience sur place le 7 décembre 2015 en présence des

parties et de leurs conseils. On extrait ce qui suit du compte-rendu d'audience

qui a été transmis aux parties:

"(…)

Concernant le petit chalet

construit en zone forestière par les opposants sur leur parcelle 3157, F.________

[membre

du BTI] indique qu'il s'est rendu

sur les lieux la semaine passée; il semblerait qu'il s'agisse d'une

construction d’une seule pièce dans laquelle sont entreposés des instruments de

musique, sans installation sanitaire et non habitable. Il confirme que le

chalet a été construit sans autorisation et sans que la municipalité n'en ait

eu connaissance. Le propriétaire va être averti et une procédure de mise en

conformité ou de démolition va être introduite.

Interrogé sur ce point par

Me Luciani, le syndic assure qu'il n'y a eu aucun contact entre la municipalité

et les opposants. Si les termes de l'opposition sont semblables à ceux employés

par la municipalité dans sa décision du 24 novembre 2014, cela est

vraisemblablement dû au fait que les opposants ont repris les termes de l'avis

d'enquête paru dans la presse.

La recourante explique

qu'elle n'a pas contesté le nouveau plan général d'affectation lors de la

procédure d'adoption car M. Dupraz (qui pourrait d'ailleurs être convoqué si

nécessaire) lui a indiqué que cela n'était pas nécessaire. En effet, selon les

affirmations de M. Dupraz, relatées par la recourante, sa parcelle serait de

toute manière constructible "pour fermer la zone village".

(…).

Avec l'accord des parties,

la juge instructrice décide de suspendre l'instruction de la cause, pour

permettre aux parties d’entamer des pourparlers transactionnels".

La recourante s'est déterminée au sujet du compte-rendu

susmentionné et a souhaité le compléter en ce sens que le syndic avait indiqué

que, sous réserve des droits des tiers, la municipalité pouvait envisager les

dérogations telles que souhaitées, sous condition d'une adaptation du projet,

notamment en ce qui concernait la hauteur. Pour ce qui concernait en outre le

caractère exceptionnel des dérogations, elle souhaitait qu'on ajoute les

particularités de la parcelle justifiaient l'octroi des dérogations requises.

L'autorité intimée a répondu que le syndic s'était limité à dire, en réservant

l'avis du corps municipal, qu'un nouveau projet pourrait cas échéant être

dérogatoire sans autre précision.

H.

Le 19 août 2016, la recourante a informé le tribunal que les plans

initiaux avaient été retravaillés et avaient été soumis avec une visualisation

3D à l'autorité intimée et à son mandataire technique.

La suspension de la cause a été prolongée à

plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2016. A cette date,

les parties ont informé le tribunal que les pourparlers n'avaient pas abouti,

que l'instruction de la cause pouvait être reprise et un arrêt rendu. La

municipalité a joint à ses écritures copie du préavis négatif de la CCU du 20

septembre 2016 relatif au nouveau projet présenté par la recourante.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante estime avoir le droit de consulter les extraits des

procès-verbaux des séances de municipalité concernant son projet, en vertu de

la LInfo et de l'art. 64 al. 2 LC a contrario.

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion

publique (art. 1er al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles

et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité

des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers

(art. 1er al. 2 let. b LInfo). Aux termes de l'art. 2 al. 1

LInfo, cette loi s'applique au Grand Conseil (let. a), au Conseil d'Etat et à

son administration (let. b), à l'ordre judiciaire et à son administration (let.

c), aux autorités communales et à leurs administrations (let. d); elle ne

s'étend pas aux fonctions jurisprudentielles exercées par les autorités visées

aux let. b, c et d. L’art. 15 LInfo limite la transmission d’informations ou de

documents officiels lorsque d’autres lois restreignent ou excluent ladite

transmission.

L’art. 35 al. 2 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), qui se trouve dans le

chapitre des règles générales, exclut l'application de la LInfo à la consultation de dossiers de procédures en cours.

En l'espèce, il ressort du dossier que les

recourants ont sollicité, le 1er novembre 2013, l'obtention du

procès-verbal de la séance de la municipalité du 14 octobre 2013, demande

refusée par la municipalité en date du 12 novembre 2013. Si les époux A.________

et B.________ entendaient contester ce refus, il leur appartenait de réagir à

ce moment-là, cas échéant en interjetant recours contre cette décision. Dans son

pourvoi du 20 décembre 2014, la recourante a renouvelé sa requête tendant à

pouvoir consulter les procès-verbaux des décisions municipales concernant le

projet litigieux. Cette demande intervenant dans le cadre d'une procédure en

cours, l’art. 35 al. 2 LPA-VD trouve application et celle de la LInfo relative

à la consultation des dossiers est par conséquent exclue.

b) La recourante ne peut pas non plus se prévaloir

de la loi sur la protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD;

RSV 172.65) pour accéder aux extraits des procès-verbaux des séances de

municipalité concernant son projet. Selon l’art. 3 al. 3 let. b

LPrD, dite loi ne s’applique pas aux "procédures civiles, pénales ou

administratives". D'après l’Exposé des motifs et projet de loi du

Conseil d’Etat (EMPL mars 2007 n° 441 p. 27 s.), l’exception de

l’art. 3 al. 3 let. b LPrD "vise à éviter le concours

objectif de normes en ce sens que le projet de loi ne doit pas intervenir dans

le déroulement de procédures judiciaires. En effet, des règles spécifiques

s’appliquent déjà à ces procédures, notamment en vue de protéger la

personnalité des personnes impliquées, comme le droit d'être entendu, le droit

d'accéder à son dossier, le droit de participer à l'administration des preuves,

les règles applicables à la déposition en justice. La loi ne s'applique dès

lors qu'avant et après les procédures en question; cela veut notamment dire

qu'une recherche de police judiciaire effectuée en-dehors d'une procédure

pénale sera soumise à la loi".

c) aa) Il n'en demeure pas moins que les parties ont

le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD, 33 ss

LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision

ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356;

135.

I 279 consid. 2.3 p. 282, et les arrêts cités). L'autorité est tenue

de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour

celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p.

375/376; et les arrêts cités). Subséquemment, le droit de consulter le dossier

s’étend à toutes les pièces sur lesquelles l’autorité entend fonder sa décision

(ATF 132 V 387 consid. 3.2 p. 389;1A.265/2006 du 14 juin 2007 consid. 4.2; cf.

art. 35 al. 1 LPA-VD). En principe, il n’existe pas un droit de consulter

les actes internes de l’administration, tels que des renseignements, des notes

de travail, des rapports, des communications et des expertises internes (ATF

125.

II 473 consid. 4a p. 474/475; 122 I 153 consid. 6a p. 161/162, et les arrêts

cités). Il convient toutefois de distinguer entre, d’une part, les documents,

rapports et expertises internes qui ne portent que sur l’appréciation technique

ou juridique de faits établis et, d’autre part, les documents, rapports et

expertises qui aident l’autorité à établir les faits; alors que les premiers

sont soustraits à la consultation, les seconds y sont soumis (ATF 115 V 297

consid. 2g/bb p. 303/304; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5 p. 276ss, et

les arrêts cités; cf. arrêt AC.2009.0021 du 5 novembre 2009, consid. 5). Même

lorsqu’il devrait en principe être accordé, l'accès au dossier peut toutefois

être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt

prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie

des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153

consid. 6a p. 161, et les arrêts cités; art. 36 al. 2 LPA-VD). Dans cette

hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit

autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts

en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10/11; 122 I 153 consid. 6a p. 161, et

les arrêts cités). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne

peut être utilisée contre elle que si l’autorité lui en a communiqué par écrit

le contenu essentiel et lui a donné l’occasion de s’exprimer à ce sujet (cf.

art. 36 al. 3 LPA-VD).

bb) En l'occurrence, les procès-verbaux de séances

de municipalité ne sont aucunement déterminants pour la présente procédure.

L'autorité intimée ne s'est pas fondée sur ces documents pour motiver sa

décision. En outre, même s'il en ressortait une éventuelle prévention envers la

constructrice, cela n'aurait pas d'effet sur la présente procédure, dès lors

que les questions en jeu sont de nature purement juridique (périmètre

d'implantation et dérogation). Pour cette raison, le tribunal ne requerra pas

la production de ces documents, alors même que l'art. 64 al. 2 LC (stipulant

que "Les séances et les discussions de la municipalité ne sont pas

publiques. Les procès-verbaux de ces séances ne sont pas communiqués à des

tiers, sauf en cas de demande de l'autorité de surveillance ou d'une autorité

judiciaire") le lui permettrait expressément.

2.

La recourante soulève la question de la composition de la CCU, dès lors

que deux membres de la municipalité en font partie. Elle estime également que

c'est à tort que la municipalité a statué sur le projet avant de demander le

préavis de la CCU.

Le siège de la matière se trouve à l'art. 3 RPGA, selon

lequel:

"Au début de chaque

législature, la Municipalité désigne une commission consultative d'urbanisme

chargée de préaviser en particulier sur des questions relatives au plan général

d'affectation et qu'elle pourra consulter sur les questions de constructions.

Cette commission, choisie parmi

les personnes compétentes en matière de construction et d'urbanisme, est

composé de cinq membres au moins, dont le mandat prend fin avec chaque

législature. Il peut être renouvelé.

Un tarif, arrêté à par la Municipalité,

fixe leur rétribution".

Il ne ressort pas des lignes qui précèdent qu'il ne

doit pas y avoir de lien quelconque entre la municipalité et la CCU, en ce sens

qu'un (ou des) membre(s) de l'une desdites autorités ne pourrait simultanément

faire partie de l'autre. Il n'en découle pas non plus l'existence d'une

procédure stricte de consultation; la municipalité est par conséquent libre de

décider si elle consulte la CCU ou non et à quel stade elle veut procéder à

cette consultation. Le grief de la recourante à cet égard doit ainsi être

écarté.

3.

La recourante évoque dans plusieurs de ses écritures la partialité de la

municipalité, au motif que celle-ci a rejeté le projet avant d'avoir mandaté la

CCU et alors même que le BTI semblait ouvert à l'octroi d'une dérogation. Elle n'a

cependant pas requis formellement la récusation de la municipalité. Au

demeurant, il apparaît qu'une telle demande aurait eu peu de chances d'être

acceptée. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que de

manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires.

La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et

l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales,

administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie

équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. arrêts 1C_442/2011 du 6 mars

2012.

consid. 2.1;2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1;2C_127/2010 du

15.

juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.; dans le même

sens pour la jurisprudence cantonale: arrêts AC.2011.0158 du 7 mai 2012 consid.

1.

et AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3). En outre, une demande de

récusation ne peut être dirigée contre un service administratif en tant que

tel, mais uniquement contre des personnes (TF 2C_753/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6),

ce qui n'a pas non plus été le cas en l'espèce, la recourante se limitant à des

reproches généraux à l'encontre de la municipalité dans son ensemble.

La recourante semble encore considérer que la

partialité de la municipalité entraînerait la nullité de la décision attaquée.

La sanction de la nullité est toutefois réservée aux cas dans lesquels existe

un vice manifeste et patent. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,

la partialité de municipalité - pour autant qu’elle existe - n’étant en aucun

cas patente et, surtout, le refus de permis de construire étant clairement

fondé sur des motifs juridiques pleinement justifiés, comme il ressort des

considérants ci-dessous.

4.

La recourante a requis l'audition des opposants D.________ et E.________,

soutenant que la municipalité aurait provoqué l'opposition déposée et que ces

derniers bénéficieraient d'une tolérance pour construction illégale.

Il ressort ce qui suit du compte-rendu d'audience du

7.

décembre 2015:

"Concernant le petit chalet

construit en zone forestière par les opposants sur leur parcelle 3157, F.________

[membre du BTI] indique qu'il s'est rendu sur les lieux la semaine passée; il

semblerait qu'il s'agisse d'une construction d’une seule pièce dans laquelle

sont entreposés des instruments de musique, sans installation sanitaire et non

habitable. Il confirme que le chalet a été construit sans autorisation et sans

que la municipalité n'en ait eu connaissance. Le propriétaire va être averti et

une procédure de mise en conformité ou de démolition va être introduite.

Interrogé sur ce point par Me

Luciani, le syndic assure qu'il n'y a eu aucun contact entre la municipalité et

les opposants. Si les termes de l'opposition sont semblables à ceux employés

par la municipalité dans sa décision du 24 novembre 2014, cela est

vraisemblablement dû au fait que les opposants ont repris les termes de l'avis

d'enquête paru dans la presse".

Ces explications n'ont pas été contestées par la

suite par la recourante. Quoi qu'il en soit, une éventuelle tolérance isolée

envers d'autres habitants de la commune n'a pas d'influence sur le sort de la

présente cause. Quant à savoir si l'opposition a été "téléguidée", -

ce qui serait évidemment regrettable si tel avait été le cas – force est de

constater que cette affirmation de la recourante n'est nullement établie et ne

serait en outre pas non plus déterminante. Il n'y a donc pas lieu de donner

suite à la demande d'audition des opposants.

5.

Suite à l'audience du 7 décembre 2015, la recourante a présenté un

nouveau projet. Toutefois, en procédure administrative, l'objet du litige est

circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait omis de

trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que l'autorité de

recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait

dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD). C’est ainsi le projet ayant fait l’objet de la

décision du refus de permis du 24 novembre 2014 qui sera examiné par la cour, à

l'exclusion de modifications envisagées ou présentées en cours de procédure de

recours par la recourante.

6.

Selon l'art. 9 RPGA, les nouvelles constructions seront implantées

à l'intérieur des périmètres d'évolution figurant sur le plan. L'art. 18

RPGA, consacré aux surfaces de prolongements extérieurs B, prescrit qu'elles sont

en principes inconstructibles; seules les dépendances prévues à l'art. 60 RPGA

y sont autorisées.

Il n'est pas contesté que le projet litigieux n'est

pas conforme à ces dispositions. Il reste à examiner si c'est à juste titre

qu'une dérogation a été refusée.

7.

L'art. 75 RPGA dispose que la municipalité peut accorder des dérogations,

conformément aux art. 85 et 85a LATC, pour autant que des motifs d'intérêt

public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations

ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre

temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières (al. 2).

a) L'art. 6 LATC prévoit que les restrictions au

droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des

limitations du droit de propriété de caractère de droit public et que les

particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les

communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans les

limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2).

Contrairement à l'ancien art. 85 LATC, qui prévoyait que la municipalité ne

pouvait accorder des dérogations que pour des cas de minime importance et dans

des domaines définis restrictivement, la novelle du 14 décembre 1995 a assoupli cette règle. L'art. 85 LATC a désormais la teneur suivante:

"Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations peuvent être

accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et

charges particulières."

L'octroi d’une dérogation est ainsi subordonné à

certaines conditions. La dérogation doit respecter les buts recherchés par la

loi et servir avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence

d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 n° 6 et 7

p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts

publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit

résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des

circonstances. Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au

respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du

propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des

raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à

elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (AC.2013.0467 du 15 juillet

2014, AC.2010.0038 du 12 mai 2011 consid. 2b/bb, AC.2008.0141 du 19 décembre

2008.

consid. 3b et les arrêts cités; Augustin Macheret, La dérogation en droit

de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la

construction, Fribourg 1983).

La dérogation doit s'inscrire dans le processus de

planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol

est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant

la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population

(art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait pour effet de

fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure

d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT (obligation de planifier),

même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle

répondait à un intérêt public (cf. AC.2009.289 du 31 mai 2010 consid. 3a et

réf.; voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a). L'octroi d'une dérogation

suppose ainsi une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à

défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur par le truchement de sa pratique dérogatoire

(AC.2010.0038 précité consid. 2b/bb; AC.2008.0141 précité consid. 3b et réf.).

L'autorité doit pouvoir octroyer une dérogation

lorsqu'une application stricte de la règle crée une atteinte disproportionnée

au potentiel constructible de la parcelle (AC.2013.0025 du 29 août 2013 consid.

3c, AC.1993.0263 du 19 mai 1994). Une exception devrait dès lors être

envisageable chaque fois qu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre la

limitation de la propriété et le résultat recherché (ATF 111 Ia 23 consid. 3b

p. 27; 101 Ia 502 consid. 5b p. 511). L'hypothèse dans laquelle une application

rigoureuse de la règle aurait pour conséquence de rendre inconstructible un

bien-fonds, constitue certes l'une des situations dans lesquelles l'autorité

peut déroger à la règle; mais le critère ne doit pas être aussi absolu, au

risque d'aller à l'encontre du but de la clause dérogatoire ou de la rendre

pratiquement lettre morte (Macheret, op. cit.; Pierre Moor, Droit administratif,

vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 4.1.3.3 let. c, p. 639 ss).

b) Dans le cas présent, la recourante relève que

l'art. 18 RPGA parle de surfaces "en principe" inconstructibles,

ce qui ouvrirait la porte à la possibilité d'une dérogation. Quant au périmètre

d'évolution (9 RPGA), elle expose que les voisins ne sont pas opposés à une

dérogation et qu'elle ne voit pas la pertinence de ce périmètre. Concernant les

opposants, ils habitent au-dessus de sa parcelle et ne peuvent pas être

incommodés par le bâtiment projeté qui respecte, s'agissant de la hauteur au

faîte, le RPGA. Pour ce qui concerne la balance des intérêts en présence, la

recourante estime que l'intérêt de la commune au respect de son règlement ne

constitue pas un intérêt public suffisant. Elle-même dispose en revanche d'un

réel intérêt privé au vu de la forme atypique de sa parcelle et conteste

poursuivre un but de rentabilité maximum. Elle estime que la décision attaquée

porte atteinte à la garantie de la propriété en lui refusant un permis de

construire sans intérêt public suffisant.

Dans sa réponse, l'autorité intimée expose que le

bien-fonds de la recourante ne se trouve pas dans une situation extraordinaire

par rapport à la situation normale. En effet, la réglementation de la zone de

villages de Chardonne est le fruit d'une analyse parcelle par parcelle,

laquelle a conduit le législateur communal à distinguer les bâtiments à

conserver de ceux qui pouvaient être démolis et reconstruits et les parcelles

susceptibles d'accueillir une construction de celles en principe

inconstructibles. Le projet litigieux nécessite d'entamer de manière

substantielle la paroi rocheuse sise à l'arrière et de créer une paroi

végétalisée à l'ouest de plus de 10 m de haut de de 19 m 93 de long. La

construction principale se trouve en grande partie en dehors du périmètre

d'évolution. Sur une surface au sol de 86 m2, seuls 22 m2

sont situés dans l'espace constructible, soit seulement 25%.

La position de l’autorité intimée mérite d’être

confirmée. En premier lieu, il apparaît que la dérogation demandée pour le

périmètre d’évolution est très importante puisque 75% de la surface au sol de

la parcelle se trouve hors de la zone constructible. Ensuite, le projet

nécessiterait une double dérogation, soit premièrement au périmètre d'évolution

et secondement à l'inconstructibilité de la surface des prolongements extérieurs

B. Ces éléments montrent l’inadéquation du projet avec le statut de la parcelle

tel qu’il a été pensé par la commune lors de l’établissement de son PGA. A cet

égard, la recourante soutient à tort que le respect de la législation communale

ne peut pas constituer un intérêt public justifiant le refus d’une dérogation.

Le caractère en grande partie inconstructible de la parcelle découle

précisément de ses caractéristiques particulières, qui ont été prises en compte

par les autorités communales lors de l’élaboration du PGA. Il est tout à fait

légitime qu’elle ne souhaite pas s’en écarter fortement dans un seul but

d'intérêt privé.

Par surabondance, on souligne que l’époux de la

recourante avait été informé par la municipalité, déjà avant l’acquisition de

la parcelle en cause et avant le changement de plan d’affectation, de

l’inconstructibilité de la parcelle, inconstructibilité qui pourrait, lui

avait-on écrit, évoluer à l’occasion du changement de plan. Or, bien

qu’informée, la recourante n'a pas contesté le nouveau plan général

d'affectation lors de la procédure d'adoption. Elle indique qu’elle ne l’a pas

fait car un municipal lui avait indiqué que cela n'était pas nécessaire, car sa

parcelle serait de toute manière constructible "pour fermer la zone

village". Peu importe la nature des déclarations faites à la

recourante dès lors qu’un municipal isolé ne constitue pas l’autorité

compétente pour fournir des renseignements en rapport avec l’application d’un

plan d’affectation. Il n'en demeure en outre pas moins que la recourante était

depuis longtemps au courant du caractère difficilement constructible de sa

parcelle. Pour ce qui concerne par ailleurs le courriel adressé le 30 octobre

2012.

par le BTI à B.________, il ne faisait qu’évoquer certaines possibilités ("Le

périmètre constructible de 87 m2 pourrait être adapté à la situation locale en

s'appuyant sur la barre de rocher et sur la limite des constructions du

01.07.1081

[…]"), en réservant clairement l’accord de la municipalité avant

mise à l’enquête du projet. On ne peut ainsi pas soutenir que l’autorité

intimée n’aurait pas agi de manière conforme au principe de la confiance envers

la recourante.

c) La recourante demande que l'autorité intimée soit

invitée à préciser, détails à l'appui (numéro d'enquête, nom du requérant), le

nombre de permis de construire, sollicitant une dérogation – qui sera précisée

– au règlement communal, délivrés pour la période de 2005 à 2015.

La demande de la recourante entraînerait un travail

excessif pour l’autorité intimée sans être justifiée par un but réaliste. En

effet, chaque situation et chaque dérogation étant particulière, la recourante

ne pourrait pas en déduire d’argument en sa faveur de toutes les dérogations

accordées. La situation serait différente si la recourante avait mis le doigt

sur des situations semblables à la sienne et avait demandé production de ces

dossiers particuliers. On rappellera à cet égard que l’art. 30 LPA-VD dispose

que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1). Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

Pourtant s'il s'agit de dérogations aussi importantes que celle visée par la

recourante, elles auraient dû être visibles et reconnaissables depuis la voie

publique et auraient par conséquent pu être nommées par la recourante.

Au vu de ce qui précède, la requête de la recourante

est rejetée.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la cause seront

mis à la charge de la recourante; celle-ci versera en outre des dépens à la Commune de Chardonne qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 24 novembre 2014 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Chardonne une indemnité de 2’500 (deux

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.