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Décision

AC.2015.0001

CDAP - AC.2015.0001 - 2015-07-28 - CARNAL/Municipalité d'Echallens, REYMOND

28 juillet 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond sont copropriétaires

de la parcelle n° 1334 de la Commune

d'Echallens, d’une surface de 220 m², qui supporte un bâtiment d’habitation. Devant le bâtiment se trouve

une surface dallée d’environ 25 m² prolongée par un jardin. La parcelle n° 1334 se trouve dans le

périmètre du plan de quartier « Rosset 2 » approuvé par le Conseil

d’Etat le 29 février 1980 (ci-après : le plan de quartier).

B.

Myriam et Jean-Marc Reymond (ci-après : les

constructeurs) ont mis à l’enquête publique du 23 août 2014 au 21 septembre

2014 la construction d’un couvert pour leur terrasse. Le projet se présente

sous la forme d’un toit vitré partant de la façade de la maison, doté d’une

légère pente et supporté à l’aval par quatre piliers métalliques. Le couvert

projeté a une longueur de 6 m, une

profondeur de 3 m 50 et une hauteur

sous chevrons de 2 m 70 à son point

le plus haut et de 2 m à son point le

plus bas. Sous la rubrique « demande de dérogation », la demande de

permis de construire mentionnait : PQ « Rosset 2 »

distance à la limite et demande d’application des art. 3.4 du RPQ et 5. 7 du

RATC.

Myriam et Jean-Marc Reymond avaient

préalablement présenté à la Municipalité d’Echallens (ci-après : la municipalité) un projet de véranda

puis un projet de pergola couverte, qui n’avaient pas été autorisés.

C.

Le projet a suscité une opposition formulée par Patricia

Carnal et Romain Carnal le 16 septembre 2014. Cette opposition incluait un

rapport établi par Raymond-André Rossel, ingénieur HES en géomatique,

consultant en améliorations foncières et en développement territorial. Patricia

et Romain Carnal sont copropriétaires de la parcelle n° 1333 de la Commune d'Echallens jouxtant la parcelle n°

1334 au nord-est. La parcelle n° 1333 supporte une maison qui est contiguë avec

celle sise sur la parcelle n° 1334. Les terrasses et les jardins des deux maisons

sont également contigus.

A la requête de la municipalité, les

constructeurs se sont déterminés le 1er octobre 2014 sur

l’opposition de leurs voisins.

D.

Par décision du 3 novembre 2014, notifiée à

Patricia Carnal et Romain Carnal le 2 décembre 2014, la municipalité a levé

l’opposition et délivré le permis de construire.

E.

Par acte du 30 décembre 2014, Patricia Carnal et

Romain Carnal ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils concluent à l’annulation de la décision municipale du 3

novembre 2014 et à ce que le permis de construire ne soit pas délivré. Les

constructeurs ont déposé des observations le 20 janvier 2015. La municipalité a

déposé sa réponse le 28 janvier 2015. Elle conclut au rejet du recours. Les

recourants, la municipalité et les constructeurs ont déposé des observations

complémentaires. Les recourants ont déposé spontanément des déterminations

finales.

Le tribunal a tenu audience le 22 mai 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"La séance est

ouverte à 09:30 sur la parcelle no 1334 de la commune d'Echallens, propriété

des constructeurs.

Se

présentent:

- Romain

Carnal et Patricia Carnal, recourants, assistés de Raymond-André Rossel,

ingénieur HES en géomatique;

- Pour

la municipalité d'Echallens: Jean-Luc Grillon, conseiller municipal, et Charles

Wernuss, chef de secteur police des constructions,

assistés de Maître Jacques Haldy, avocat;

- Jean-Marc

Reymond et Myriam Reymond, constructeurs.

Sur question du

président, les constructeurs indiquent que la surface dallée de leur terrasse

fait 7 m par 3,5 m. Le couvert projeté a une longueur de 6 m, une profondeur de 3,5 m et une hauteur de 2,7 m. Selon Raymond-André Rossel, cette dernière

mesure concerne la hauteur intérieure, la hauteur extérieure faisant une

vingtaine de centimètres de plus.

Les personnes

présentes discutent des projets antérieurs de véranda et pergola des

constructeurs ainsi que des procédures correspondantes. Charles Wernuss

explique que la municipalité accepte en principe de tels projets sans mise à

l'enquête publique lorsque les voisins donnent leur accord. Il s'agit d'une

pratique en marge de la loi. A défaut d'accord des voisins, la voie de la mise

à l'enquête publique demeure ouverte.

Les personnes

présentes discutent de l'articulation des dispositions légales et

réglementaires entrant en considération. Sur question du président, le

représentant de la municipalité confirme que celle-ci a initialement examiné la

problématique sous l'angle de l'art. 5.7 du règlement communal sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RC). Maître Haldy ajoute

qu'un raisonnement basé sur l'art. 5.6 RC aboutit à un résultat identique. Il

estime que le couvert projeté ne constitue pas une extension de la maison. Les

recourants sont pour leur part d'avis qu'il s'agit d'une dépendance. Cette

notion étant "contextuelle" et, compte tenu de "l'approche

architecturale" du plan de quartier, il serait selon eux insensé d'autoriser

la construction de dépendances de 50 m2 sans exiger le respect de la distance à la limite.

Les constructeurs

font remarquer qu'il y a plusieurs vérandas et couverts dans le quartier. Ils

sont actuellement aveuglés par le soleil lorsqu'ils mangent sur leur terrasse.

La réalisation du couvert projeté les en protègera. Ils pourront notamment

descendre un store à la verticale, sur le côté nord-ouest du couvert. Sur

question du président, les recourants répondent qu'ils ne verront pas la toile

verticale précitée.

La Cour et les personnes présentes se rendent sur la parcelle de tiers, sise

au chemin de la Fontaine 103, afin

d'y observer le couvert existant. Les constructeurs expliquent que le couvert

qu'ils projettent sera identique à celui-là, les piliers étant cependant au

nombre de quatre et non de trois. Sur question du président, ils indiquent que

les piliers sont nécessaires pour éviter la prise au vent. Les recourants

estiment que la situation des voisins directs du couvert érigé au chemin de la Fontaine 103 n'est pas comparable à la leur,

l'orientation n'étant pas la même. Maître Haldy précise que les voisins en

question ont donné leur accord à la réalisation du couvet précité.

La Cour et les personnes présentes se rendent sur la terrasse des recourants.

Ceux-ci considèrent que la réalisation du projet des constructeurs

"coupera" leur maison de la lumière, alors même qu'elle se trouve

déjà "dans un petit trou". Ils n'infligeraient jamais cela à leurs

voisins, même s'ils en avaient le droit. Les constructeurs sont d'avis que

c'est le balcon des recourants qui leur fait de l'ombre. Ils indiquent en outre

que le store en toile actuel a presque les mêmes dimensions que le futur

couvert. Sur demande du président, les constructeurs descendent le store précité.

Les recourants déclarent avoir accepté son installation car il n'est déployé

qu'en été. Le couvert sera en revanche permanent et plus proche de leur

propriété, soit à quelque 50 cm. Ils

ajoutent que si l'armoire des constructeurs située contre la paroi séparant

leur parcelle de celle de ces derniers avait été plus haute, ils s'en seraient

plaint. Maître Haldy rappelle qu'il convient de procéder à une pesée des

intérêts.

Les parties

discutent de la possibilité de régler le litige à l'amiable, sans y parvenir.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 10:02."

Considérants

1.

Les recourants invoquent une motivation

insuffisante de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne les

dérogations qui auraient été octroyées.

a) Le droit d'être entendu garanti par

l'art. 29 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux

qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136

I 229 consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et

les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du

10.

avril 2013 consid. 2a).

b) En l'espèce, la municipalité a

indiqué dans la décision attaquée les dispositions sur lesquelles elle s’est

fondée pour délivrer le permis de construire, à savoir les articles 3.4 du

règlement du plan de quartier (ci-après : RPQ) et 5.7 du règlement

communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après :

RC). Elle a également précisé qu’elle assimilait la construction litigieuse à une

dépendance au sens de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Ces indications figurant dans la décision

attaquée étaient suffisantes pour comprendre pour quels motifs le permis de

construire avait été délivré. Partant, le grief relatif à l’insuffisance de

motivation de la décision n’est pas fondé.

2.

a) Le projet litigieux doit s’implanter dans l’aire

constructible B du plan de quartier. Selon l’art. 2.2 RPQ, cette aire est

destinée à accueillir des garages et dépendances représentant au maximum une

superficie totale de 60 m² par

parcelle.

L’art. 3.3 RPQ prescrit des distances

minima entre bâtiment et limite de propriété et entre deux bâtiments sis sur la

même propriété. Ces distances, qui s’appliquent notamment dans l’aire

constructible B, ne sont pas respectées en l’espèce. Cette situation doit

notamment être examinée au regard de l’art. 3.4 RPQ qui prévoit que "les

dispositions ordinaires qui régissent l’implantation des bâtiments dans les zones

de non bâtir sont réservées".

b) aa) Il convient de déterminer en

premier lieu ce qu’il faut comprendre par "dispositions ordinaires qui

régissent l’implantation des bâtiments dans les zones de non bâtir" au

sens de l’art. 3.4 RPQ. La municipalité soutient que cette disposition renvoie

à l’art. 5.6 RC. Les recourants soutiennent pour leur part que c’est l’art. 39

RLATC qui s’applique.

bb) L'art. 39 RLATC, qui régit les

dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur

suivante:

"Art. 39

Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions

du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,

ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et

caravanings."

Comme la jurisprudence a déjà eu

l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet

les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales

contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions

définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur

les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins

restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois

applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui

ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2011.0296 du 27 mars 2013

consid. 4a; AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre

1992).

cc) A la lecture de la décision

attaquée, on constate que la municipalité semble dans un premier temps avoir

considéré qu’on se trouvait en présence d’une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC.

Dans la réponse au recours, elle a effectué un raisonnement différent en

faisant valoir que l’art. 3.4 RPQ renvoie non pas à l’art. 39 RLATC mais à l’art.

5.6

RC. Elle relève sur ce point que le règlement communal général sur les

constructions contient une disposition spécifique qui s’applique de préférence

à l’art. 39 RLATC.

Vu le texte de l’art. 39 al. 1 RLATC

et la jurisprudence rappelée ci-dessus, le raisonnement fait par la

municipalité dans sa réponse au recours est correct. Peu importe que la

municipalité ait mentionné l’art. 39 RLATC dans la décision attaquée puisque le

tribunal applique le droit d’office, ce qui implique qu’il n’est pas lié par la

motivation de la décision attaquée qu’il peut librement revoir (cf. Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000 p. 430).

c) aa) Vu ce qui précède, il convient

d’examiner le projet au regard de l’art. 5.6 RC, qui prévoit ce qui suit :

"La municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces

de non bâtir entre deux bâtiments ou le long de la limite de propriété, de

petits bâtiments de moins de 50 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol, d'une

hauteur de 3.00 m maximum à la

sablière. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à

l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénient

majeur pour le voisinage."

bb) A priori, le couvert projeté ne

saurait être considéré comme un "petit bâtiment" au sens de l’art.

5.6

RC. De fait, il s'agit plutôt d'un avant-corps que d’une dépendance régie

par l’art. 5.6 RC (comme on le verra plus loin, le couvert litigieux peut

également être considéré comme un élément assimilable à un aménagement

extérieur). La Commission cantonale

de recours en matière de constructions avait en effet jugé que n’était pas une

dépendance mais un avant-corps de la maison une terrasse reliée à une villa par

une porte fenêtre et couverte par une dalle en béton (cf. RDAF 1965 p. 265). De

même, avait été considérée comme un avant-corps une marquise de grande

importance, destinée à couvrir un emplacement aménagé en contrebas du terrain

naturel (RDAF 1967 p. 337).

cc) Vu ce qui précède, c'est à tort

que la municipalité a autorisé l'installation litigieuse en application de

l'art. 5.6 RC.

3.

Dans la décision attaquée, la municipalité invoque

également une disposition figurant dans le règlement communal sur l’aménagement

du territoire et les constructions, soit l’art. 5.7 RC. Dans sa réponse au

recours, l’autorité intimée précise que cette disposition trouve application en

vertu de l’art. 1.1 RPQ.

a) L’art. 5.7 RC a la teneur suivante :

"Les parties de

bâtiments non fermées, par exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et

les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter

sur les espaces de non bâtir de la parcelle.

La municipalité peut également autoriser, à titre précaire et moyennant

convention inscrite au Registre foncier, que les parties saillantes de

bâtiments, par exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent sur le

domaine public pour autant que l'usage de cette surface n'en soit pas

réduit."

L’art. 1.1 RPQ prévoit que les

dispositions ordinaires du règlement communal sur les constructions et

l’aménagement du territoire, zone de villa, sont applicables sous réserve des

différentes règles figurant dans le RPQ. Ces dernières portent sur la

destination des bâtiments (ch. 2), l’implantation (ch. 3), la hauteur (ch. 4),

l’architecture (ch. 5), la zone de verdure (ch. 6) et les circulations et le

stationnement (ch. 7). Sous ch. 8, figurent quelques dispositions finales,

donnant notamment la faculté à la municipalité de refuser un permis de

construire pour des raisons d’esthétique ou d’atteinte à l’harmonie du

quartier.

b) Même si le RPQ constitue une

réglementation assez détaillée et complète, on peut admettre qu'il ne régit pas

les installations telles que celle qui est ici en cause. Partant, on peut

appliquer l'art. 5.7 RC, par renvoi de l'art. 1.1 RPQ. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, vu le type d'installation en cause - notamment le

fait qu'il s'agit d'une construction légère qui n'est pas fermée -, on ne

saurait considérer que l'application de l'art. 5.7 RC est susceptible de poser

problème au regard des objectifs du plan de quartier dont ils font état,

notamment en matière d'unité architecturale.

c) aa) L'installation litigieuse est

un store qui présente la particularité d'avoir une structure fixe, ceci pour

des raisons de praticité. Sa fonction est de protéger la terrasse de la pluie

et du soleil. A cet égard, elle peut être considérée comme une

"construction assimilable à un aménagement extérieur" au sens de

l'art. 5.7 RC. Ceci implique qu'elle ne peut en aucun cas devenir une structure

fermée. Dans cette hypothèse, on serait en effet en présence d'un

agrandissement de la maison et non plus d'un aménagement extérieur. En l'état,

il n'y a toutefois pas lieu de faire de procès d’intention aux constructeurs

sur ce point.

bb) Pour que l'installation litigieuse

puisse être autorisée en tant que "construction assimilable à un

aménagement extérieur" au sens de l'art. 5.7 RC, il est nécessaire que ses

dimensions correspondent à celle d'un store. A cet égard, la construction

autorisée pose problème dès lors que sa profondeur de 3 m 50 dépasse manifestement les dimensions

usuelles d'un store. Cette profondeur de 3 m 50 pose également un problème de proportion

avec la maison, dont la profondeur est limitée à 8 m. Dans ces conditions, une autorisation

délivrée en application de l'art. 5.7 RC implique que la profondeur du couvert

soit diminuée. Tout bien considéré, le tribunal estime que cette profondeur

doit être ramenée à 3 m, la décision

attaquée étant réformée dans cette mesure (art. 117 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

4.

Le recours doit ainsi être partiellement admis. Vu

le sort du recours, les frais seront partagés entre les constructeurs et les

recourants. Les constructeurs verseront également des dépens réduits aux

recourants. Compte tenu des circonstances, la commune d'Echallens n'a pas droit

à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Echallens du 2 décembre 2014

est réformée en ce sens que la profondeur de l'installation autorisée est

limitée à 3 m.

La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante)

francs est mis à la charge de Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond,

solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante)

francs est mis à la charge de Patricia Carnal et Romain Carnal, solidairement

entre eux.

V.

Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond, débiteurs

solidaires, verseront à Patricia Carnal et Romain Carnal une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

mati¿e de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.