AC.2015.0001
CDAP - AC.2015.0001 - 2015-07-28 - CARNAL/Municipalité d'Echallens, REYMOND
28 juillet 2015Français18 min
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N° affaire:
AC.2015.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.07.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CARNAL/Municipalité d'Echallens, REYMOND
Cst-29
RLATC-39
Résumé contenant:
Litige relatif à la construction d'un couvert pour terrasse se présentant sous la forme d'un toit vitré supporté à l'aval par 4 piliers mécaniques. La motivation de la décision attaquée est suffisante (consid. 1). Articulation entre l'art. 39 RLATC et la disposition du règlement communal régissant les petits bâtiments pouvant s'implanter dans les espaces de non bâtir (consid. 2). Le couvert peut être autorisé dans les espaces de non bâtir en tant que "construction assimilable à des aménagements extérieurs" au sens de l'art. 5.7 du règlement communal. Ceci implique toutefois que ses dimensions soient réduites afin de correspondre aux dimensions usuelles d'un store. Décision réformée dans ce sens (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet
2015
Composition
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur
Recourants
1.
Romain CARNAL, à Villars-le-Terroir, représenté par Raymond-André ROSSEL, à
Villars-Tiercelin,
2.
Patricia CARNAL, à Villars-le-Terroir, représentée par Raymond-André ROSSEL, à
Villars-Tiercelin,
Autorité intimée
Municipalité
d'Echallens, représentée par Me Jacques HALDY,
avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Jean-Marc REYMOND, à Echallens,
2.
Myriam REYMOND, à Echallens,
Objet
Permis de construire
Recours Romain et Patricia CARNAL c/ décision
de la Municipalité d'Echallens du 2
décembre 2014 (construction d'un couvert sur la parcelle n° 1334 d'Echallens,
Chemin de la Fontaine 114)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond sont copropriétaires
de la parcelle n° 1334 de la Commune
d'Echallens, d’une surface de 220 m², qui supporte un bâtiment d’habitation. Devant le bâtiment se trouve
une surface dallée d’environ 25 m² prolongée par un jardin. La parcelle n° 1334 se trouve dans le
périmètre du plan de quartier « Rosset 2 » approuvé par le Conseil
d’Etat le 29 février 1980 (ci-après : le plan de quartier).
B.
Myriam et Jean-Marc Reymond (ci-après : les
constructeurs) ont mis à l’enquête publique du 23 août 2014 au 21 septembre
2014 la construction d’un couvert pour leur terrasse. Le projet se présente
sous la forme d’un toit vitré partant de la façade de la maison, doté d’une
légère pente et supporté à l’aval par quatre piliers métalliques. Le couvert
projeté a une longueur de 6 m, une
profondeur de 3 m 50 et une hauteur
sous chevrons de 2 m 70 à son point
le plus haut et de 2 m à son point le
plus bas. Sous la rubrique « demande de dérogation », la demande de
permis de construire mentionnait : PQ « Rosset 2 »
distance à la limite et demande d’application des art. 3.4 du RPQ et 5. 7 du
RATC.
Myriam et Jean-Marc Reymond avaient
préalablement présenté à la Municipalité d’Echallens (ci-après : la municipalité) un projet de véranda
puis un projet de pergola couverte, qui n’avaient pas été autorisés.
C.
Le projet a suscité une opposition formulée par Patricia
Carnal et Romain Carnal le 16 septembre 2014. Cette opposition incluait un
rapport établi par Raymond-André Rossel, ingénieur HES en géomatique,
consultant en améliorations foncières et en développement territorial. Patricia
et Romain Carnal sont copropriétaires de la parcelle n° 1333 de la Commune d'Echallens jouxtant la parcelle n°
1334 au nord-est. La parcelle n° 1333 supporte une maison qui est contiguë avec
celle sise sur la parcelle n° 1334. Les terrasses et les jardins des deux maisons
sont également contigus.
A la requête de la municipalité, les
constructeurs se sont déterminés le 1er octobre 2014 sur
l’opposition de leurs voisins.
D.
Par décision du 3 novembre 2014, notifiée à
Patricia Carnal et Romain Carnal le 2 décembre 2014, la municipalité a levé
l’opposition et délivré le permis de construire.
E.
Par acte du 30 décembre 2014, Patricia Carnal et
Romain Carnal ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent à l’annulation de la décision municipale du 3
novembre 2014 et à ce que le permis de construire ne soit pas délivré. Les
constructeurs ont déposé des observations le 20 janvier 2015. La municipalité a
déposé sa réponse le 28 janvier 2015. Elle conclut au rejet du recours. Les
recourants, la municipalité et les constructeurs ont déposé des observations
complémentaires. Les recourants ont déposé spontanément des déterminations
finales.
Le tribunal a tenu audience le 22 mai 2015. A cette occasion, il a procédé à une vision
locale. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :
"La séance est
ouverte à 09:30 sur la parcelle no 1334 de la commune d'Echallens, propriété
des constructeurs.
Se
présentent:
- Romain
Carnal et Patricia Carnal, recourants, assistés de Raymond-André Rossel,
ingénieur HES en géomatique;
- Pour
la municipalité d'Echallens: Jean-Luc Grillon, conseiller municipal, et Charles
Wernuss, chef de secteur police des constructions,
assistés de Maître Jacques Haldy, avocat;
- Jean-Marc
Reymond et Myriam Reymond, constructeurs.
Sur question du
président, les constructeurs indiquent que la surface dallée de leur terrasse
fait 7 m par 3,5 m. Le couvert projeté a une longueur de 6 m, une profondeur de 3,5 m et une hauteur de 2,7 m. Selon Raymond-André Rossel, cette dernière
mesure concerne la hauteur intérieure, la hauteur extérieure faisant une
vingtaine de centimètres de plus.
Les personnes
présentes discutent des projets antérieurs de véranda et pergola des
constructeurs ainsi que des procédures correspondantes. Charles Wernuss
explique que la municipalité accepte en principe de tels projets sans mise à
l'enquête publique lorsque les voisins donnent leur accord. Il s'agit d'une
pratique en marge de la loi. A défaut d'accord des voisins, la voie de la mise
à l'enquête publique demeure ouverte.
Les personnes
présentes discutent de l'articulation des dispositions légales et
réglementaires entrant en considération. Sur question du président, le
représentant de la municipalité confirme que celle-ci a initialement examiné la
problématique sous l'angle de l'art. 5.7 du règlement communal sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RC). Maître Haldy ajoute
qu'un raisonnement basé sur l'art. 5.6 RC aboutit à un résultat identique. Il
estime que le couvert projeté ne constitue pas une extension de la maison. Les
recourants sont pour leur part d'avis qu'il s'agit d'une dépendance. Cette
notion étant "contextuelle" et, compte tenu de "l'approche
architecturale" du plan de quartier, il serait selon eux insensé d'autoriser
la construction de dépendances de 50 m2 sans exiger le respect de la distance à la limite.
Les constructeurs
font remarquer qu'il y a plusieurs vérandas et couverts dans le quartier. Ils
sont actuellement aveuglés par le soleil lorsqu'ils mangent sur leur terrasse.
La réalisation du couvert projeté les en protègera. Ils pourront notamment
descendre un store à la verticale, sur le côté nord-ouest du couvert. Sur
question du président, les recourants répondent qu'ils ne verront pas la toile
verticale précitée.
La Cour et les personnes présentes se rendent sur la parcelle de tiers, sise
au chemin de la Fontaine 103, afin
d'y observer le couvert existant. Les constructeurs expliquent que le couvert
qu'ils projettent sera identique à celui-là, les piliers étant cependant au
nombre de quatre et non de trois. Sur question du président, ils indiquent que
les piliers sont nécessaires pour éviter la prise au vent. Les recourants
estiment que la situation des voisins directs du couvert érigé au chemin de la Fontaine 103 n'est pas comparable à la leur,
l'orientation n'étant pas la même. Maître Haldy précise que les voisins en
question ont donné leur accord à la réalisation du couvet précité.
La Cour et les personnes présentes se rendent sur la terrasse des recourants.
Ceux-ci considèrent que la réalisation du projet des constructeurs
"coupera" leur maison de la lumière, alors même qu'elle se trouve
déjà "dans un petit trou". Ils n'infligeraient jamais cela à leurs
voisins, même s'ils en avaient le droit. Les constructeurs sont d'avis que
c'est le balcon des recourants qui leur fait de l'ombre. Ils indiquent en outre
que le store en toile actuel a presque les mêmes dimensions que le futur
couvert. Sur demande du président, les constructeurs descendent le store précité.
Les recourants déclarent avoir accepté son installation car il n'est déployé
qu'en été. Le couvert sera en revanche permanent et plus proche de leur
propriété, soit à quelque 50 cm. Ils
ajoutent que si l'armoire des constructeurs située contre la paroi séparant
leur parcelle de celle de ces derniers avait été plus haute, ils s'en seraient
plaint. Maître Haldy rappelle qu'il convient de procéder à une pesée des
intérêts.
Les parties
discutent de la possibilité de régler le litige à l'amiable, sans y parvenir.
Sans autre réquisition, la séance est levée à 10:02."
Considérants
1.
Les recourants invoquent une motivation
insuffisante de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne les
dérogations qui auraient été octroyées.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; ATF 136
I 229 consid. 5.2 p. 236). La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1, et
les arrêts cités; AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a; AC.2012.0107 du
10.
avril 2013 consid. 2a).
b) En l'espèce, la municipalité a
indiqué dans la décision attaquée les dispositions sur lesquelles elle s’est
fondée pour délivrer le permis de construire, à savoir les articles 3.4 du
règlement du plan de quartier (ci-après : RPQ) et 5.7 du règlement
communal sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après :
RC). Elle a également précisé qu’elle assimilait la construction litigieuse à une
dépendance au sens de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1). Ces indications figurant dans la décision
attaquée étaient suffisantes pour comprendre pour quels motifs le permis de
construire avait été délivré. Partant, le grief relatif à l’insuffisance de
motivation de la décision n’est pas fondé.
2.
a) Le projet litigieux doit s’implanter dans l’aire
constructible B du plan de quartier. Selon l’art. 2.2 RPQ, cette aire est
destinée à accueillir des garages et dépendances représentant au maximum une
superficie totale de 60 m² par
parcelle.
L’art. 3.3 RPQ prescrit des distances
minima entre bâtiment et limite de propriété et entre deux bâtiments sis sur la
même propriété. Ces distances, qui s’appliquent notamment dans l’aire
constructible B, ne sont pas respectées en l’espèce. Cette situation doit
notamment être examinée au regard de l’art. 3.4 RPQ qui prévoit que "les
dispositions ordinaires qui régissent l’implantation des bâtiments dans les zones
de non bâtir sont réservées".
b) aa) Il convient de déterminer en
premier lieu ce qu’il faut comprendre par "dispositions ordinaires qui
régissent l’implantation des bâtiments dans les zones de non bâtir" au
sens de l’art. 3.4 RPQ. La municipalité soutient que cette disposition renvoie
à l’art. 5.6 RC. Les recourants soutiennent pour leur part que c’est l’art. 39
RLATC qui s’applique.
bb) L'art. 39 RLATC, qui régit les
dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés, a la teneur
suivante:
"Art. 39
Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1.
A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions
du code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil,
ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et
caravanings."
Comme la jurisprudence a déjà eu
l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RLATC soumet
les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales
contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions
définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur
les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins
restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois
applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui
ne sont pas prévues par le règlement communal (AC.2011.0296 du 27 mars 2013
consid. 4a; AC.2008.0201 du 10 février 2010 consid. 2; AC.1991.0198 du 7 septembre
1992).
cc) A la lecture de la décision
attaquée, on constate que la municipalité semble dans un premier temps avoir
considéré qu’on se trouvait en présence d’une dépendance au sens de l’art. 39 RLATC.
Dans la réponse au recours, elle a effectué un raisonnement différent en
faisant valoir que l’art. 3.4 RPQ renvoie non pas à l’art. 39 RLATC mais à l’art.
5.6
RC. Elle relève sur ce point que le règlement communal général sur les
constructions contient une disposition spécifique qui s’applique de préférence
à l’art. 39 RLATC.
Vu le texte de l’art. 39 al. 1 RLATC
et la jurisprudence rappelée ci-dessus, le raisonnement fait par la
municipalité dans sa réponse au recours est correct. Peu importe que la
municipalité ait mentionné l’art. 39 RLATC dans la décision attaquée puisque le
tribunal applique le droit d’office, ce qui implique qu’il n’est pas lié par la
motivation de la décision attaquée qu’il peut librement revoir (cf. Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000 p. 430).
c) aa) Vu ce qui précède, il convient
d’examiner le projet au regard de l’art. 5.6 RC, qui prévoit ce qui suit :
"La municipalité peut autoriser la construction, dans les espaces
de non bâtir entre deux bâtiments ou le long de la limite de propriété, de
petits bâtiments de moins de 50 m2 de superficie et ne comprenant qu'un niveau au-dessus du sol, d'une
hauteur de 3.00 m maximum à la
sablière. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à
l'exercice d'une activité professionnelle et ne doivent pas présenter d'inconvénient
majeur pour le voisinage."
bb) A priori, le couvert projeté ne
saurait être considéré comme un "petit bâtiment" au sens de l’art.
5.6
RC. De fait, il s'agit plutôt d'un avant-corps que d’une dépendance régie
par l’art. 5.6 RC (comme on le verra plus loin, le couvert litigieux peut
également être considéré comme un élément assimilable à un aménagement
extérieur). La Commission cantonale
de recours en matière de constructions avait en effet jugé que n’était pas une
dépendance mais un avant-corps de la maison une terrasse reliée à une villa par
une porte fenêtre et couverte par une dalle en béton (cf. RDAF 1965 p. 265). De
même, avait été considérée comme un avant-corps une marquise de grande
importance, destinée à couvrir un emplacement aménagé en contrebas du terrain
naturel (RDAF 1967 p. 337).
cc) Vu ce qui précède, c'est à tort
que la municipalité a autorisé l'installation litigieuse en application de
l'art. 5.6 RC.
3.
Dans la décision attaquée, la municipalité invoque
également une disposition figurant dans le règlement communal sur l’aménagement
du territoire et les constructions, soit l’art. 5.7 RC. Dans sa réponse au
recours, l’autorité intimée précise que cette disposition trouve application en
vertu de l’art. 1.1 RPQ.
a) L’art. 5.7 RC a la teneur suivante :
"Les parties de
bâtiments non fermées, par exemple : marquises, balcons, loggias, terrasses, et
les constructions assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter
sur les espaces de non bâtir de la parcelle.
La municipalité peut également autoriser, à titre précaire et moyennant
convention inscrite au Registre foncier, que les parties saillantes de
bâtiments, par exemple : avant-toits, corniches, seuils, empiètent sur le
domaine public pour autant que l'usage de cette surface n'en soit pas
réduit."
L’art. 1.1 RPQ prévoit que les
dispositions ordinaires du règlement communal sur les constructions et
l’aménagement du territoire, zone de villa, sont applicables sous réserve des
différentes règles figurant dans le RPQ. Ces dernières portent sur la
destination des bâtiments (ch. 2), l’implantation (ch. 3), la hauteur (ch. 4),
l’architecture (ch. 5), la zone de verdure (ch. 6) et les circulations et le
stationnement (ch. 7). Sous ch. 8, figurent quelques dispositions finales,
donnant notamment la faculté à la municipalité de refuser un permis de
construire pour des raisons d’esthétique ou d’atteinte à l’harmonie du
quartier.
b) Même si le RPQ constitue une
réglementation assez détaillée et complète, on peut admettre qu'il ne régit pas
les installations telles que celle qui est ici en cause. Partant, on peut
appliquer l'art. 5.7 RC, par renvoi de l'art. 1.1 RPQ. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, vu le type d'installation en cause - notamment le
fait qu'il s'agit d'une construction légère qui n'est pas fermée -, on ne
saurait considérer que l'application de l'art. 5.7 RC est susceptible de poser
problème au regard des objectifs du plan de quartier dont ils font état,
notamment en matière d'unité architecturale.
c) aa) L'installation litigieuse est
un store qui présente la particularité d'avoir une structure fixe, ceci pour
des raisons de praticité. Sa fonction est de protéger la terrasse de la pluie
et du soleil. A cet égard, elle peut être considérée comme une
"construction assimilable à un aménagement extérieur" au sens de
l'art. 5.7 RC. Ceci implique qu'elle ne peut en aucun cas devenir une structure
fermée. Dans cette hypothèse, on serait en effet en présence d'un
agrandissement de la maison et non plus d'un aménagement extérieur. En l'état,
il n'y a toutefois pas lieu de faire de procès d’intention aux constructeurs
sur ce point.
bb) Pour que l'installation litigieuse
puisse être autorisée en tant que "construction assimilable à un
aménagement extérieur" au sens de l'art. 5.7 RC, il est nécessaire que ses
dimensions correspondent à celle d'un store. A cet égard, la construction
autorisée pose problème dès lors que sa profondeur de 3 m 50 dépasse manifestement les dimensions
usuelles d'un store. Cette profondeur de 3 m 50 pose également un problème de proportion
avec la maison, dont la profondeur est limitée à 8 m. Dans ces conditions, une autorisation
délivrée en application de l'art. 5.7 RC implique que la profondeur du couvert
soit diminuée. Tout bien considéré, le tribunal estime que cette profondeur
doit être ramenée à 3 m, la décision
attaquée étant réformée dans cette mesure (art. 117 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).
4.
Le recours doit ainsi être partiellement admis. Vu
le sort du recours, les frais seront partagés entre les constructeurs et les
recourants. Les constructeurs verseront également des dépens réduits aux
recourants. Compte tenu des circonstances, la commune d'Echallens n'a pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et
public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Echallens du 2 décembre 2014
est réformée en ce sens que la profondeur de l'installation autorisée est
limitée à 3 m.
La décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante)
francs est mis à la charge de Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante)
francs est mis à la charge de Patricia Carnal et Romain Carnal, solidairement
entre eux.
V.
Myriam Reymond et Jean-Marc Reymond, débiteurs
solidaires, verseront à Patricia Carnal et Romain Carnal une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
mati¿e de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.