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Décision

AC.2015.0003

CDAP - AC.2015.0003 - 2015-09-23 - GÜTTINGER/Municipalité de Ferreyres

23 septembre 2015Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ernst et Marlies Güttinger sont propriétaires de

plusieurs parcelles de la Commune de Ferreyres, au nombre desquelles figure notamment

la parcelle n° 95, d'une surface de 32'429 m2.

B.

Ernst et Marlies Güttinger ont fait l'objet, ces

dernières années, de diverses demandes et décisions de la part de la Municipalité de Ferreyres (ci-après: la Municipalité) s'agissant de l'ordre sur leurs parcelles et de l'entretien de celles-ci.

Marlies Güttinger a en outre été

dénoncée par la Municipalité auprès de la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et rural, en raison de dépôts de fumier. Il s'en est

suivi des visites de l'exploitation par cette autorité et des demandes de

régularisation de la situation.

S'agissant spécifiquement de la parcelle

n° 95, la Municipalité a notamment ordonné à Ernst et Marlies Güttinger, par

décision du 14 mars 2014, de ranger les divers objets autres que les machines utilisées

pour l'activité horticole, si possible hors de la vue du public.

Ultérieurement, le 18 novembre

2014, une visite de cette parcelle s'est déroulée en présence de représentants

de la Direction générale de l'environnement, Assainissement urbain et rural et

de la Municipalité.

A la suite de cette visite, par

décision du 5 décembre 2014, la Municipalité a ordonné l'évacuation et l'élimination des déchets entreposés sur la parcelle n° 95, fixant à cet effet à Ernst et

Marlies Güttinger un délai au 8 janvier 2015. Cette décision était libellée de

la manière suivante:

"Lors de la

visite du 18 novembre 2014 [...], nous avons constaté que divers déchets

étaient entreposés sur votre parcelle n° 95, à même le sol ou dans des

conteneurs. Il s'agit notamment de déchets calcinés provenant de l'incendie de

la ferme Magnenat, survenu en juillet 2013 (divers matériaux calcinés, déchets

inertes, des déchets d'amiante comme confirmé par M. Pascal Güttinger à Mme

Villard-de-Bocey lors de ladite visite, pneus, bâches, etc.). Ce genre de dépôt

contrevient au cadre légal et ne peut être toléré.

Par conséquent,

en application de la loi cantonale sur la gestion des déchets et son règlement

d'application (art. 13 LGD et art. 30 RLGD), nous vous prions d'évacuer et

d'éliminer tous les déchets entreposés sur votre parcelle, selon les directives

en vigueur pour chaque catégorie de déchets. Les bons de livraison pour les

déchets non soumis à contrôle et les documents de suivi pour les déchets

spéciaux devront nous être transmis par vos soins à titre de preuve de

l'élimination correcte desdits déchets. Nous vous accordons un délai au 8

janvier 2015.

[...]"

C.

Le 5 janvier 2015, Ernst et Marlies Güttinger

ont déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils ont contesté le délai imposé, la manière dont cette

décision leur avait été communiquée et ils ont invoqué l'inégalité de

traitement.

La Municipalité a transmis sa réponse au

recours le 13 février 2015.

Les recourants et la Municipalité se sont par la suite encore déterminés le 9 mars 2015, respectivement le 25 mars

2015.

D.

Le Tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) En procédure administrative, l'objet du

litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les

questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité aurait

omis de trancher dans sa décision (cf. Bovay / Blanchard / Grisel / Rapin,

Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art.

79.

LPA-VD)

b) A teneur de la décision

attaquée, la Municipalité a ordonné l'évacuation et l'élimination des déchets

entreposés sur la parcelle n° 95, propriété des recourants, leur impartissant à

cet effet un délai au 8 janvier 2015. Seuls les griefs concernant l'évacuation

de ces déchets et les modalités imposées par la Municipalité à cet égard sont donc recevables.

Les arguments des parties relatifs

au carnet des champs, aux dépôts de fumier, aux dépôts de machines, aux

constructions illégales en zone agricole ou encore aux conditions de permis de

construire non respectées excèdent en revanche l'objet du présent litige et

n'ont pas à être examinés par la Cour de céans. Ils sont, partant, irrecevables.

2.

Les recourants critiquent la manière dont la

décision attaquée leur a été communiquée. Ils reprochent à la Municipalité de procéder systématiquement par écrit à leur égard.

a) Conformément à l'art. 27 al. 1

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), la procédure est écrite. D'après l'art. 44 LPA-VD, les décisions sont

en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire (al. 1). La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit

(al. 2).

b) En l'espèce, la communication de

la décision litigieuse aux recourants par écrit, sous pli recommandé, est

conforme aux dispositions précitées et ne prête pas le flanc à la critique.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Sur le fond, les recourants se limitent à

contester le délai qui leur a été imparti par la Municipalité pour évacuer les déchets entreposés sur leur parcelle n° 95. Ils ne remettent en

revanche pas en question le principe de l'évacuation de ceux-ci.

a) S'agissant de l'évacuation de

déchets, l'art. 13 al. 1 de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des

déchets (LGD; RSV 814.11) interdit de déposer des déchets en dehors des lieux

prévus à cet effet. En application de l'art. 30 al. 1 du règlement du 20

février 2008 d'application de la LGD (RLDG; RSV 841.11.1), les communes

surveillent leur territoire pour constater les situations illégales, en

particulier les dépôts illicites et les feux de déchets. Elles font rétablir

l’ordre conformément à la loi. La Municipalité est donc compétente pour prononcer l'ordre d'évacuation litigieux.

b) Concernant spécifiquement le

délai imparti au 8 janvier 2015, les recourants font valoir qu'il n'était pas

adapté au contexte, en l'absence de risque de pollution. Ils ajoutent que ce

délai tombait durant les fêtes de fin d'année, soit une période pendant

laquelle ni les entreprises de transport, ni l'entreprise de recyclage ni les

employés ne travaillent.

Il convient de relever tout d'abord

que si l'absence de risque de pollution n'impose pas d'agir dans l'urgence,

elle ne permet pas pour autant de justifier que l'évacuation de déchets et leur

élimination puisse être différées à la convenance des intéressés. De plus, si

les recourants semblent soutenir qu'il n'était pas possible de se conformer à

l'ordre donné par la Municipalité en raison des fêtes de fin d'année et des

congés respectifs des différents intervenants, ils ne l'établissent nullement.

Ils n'allèguent ni ne démontrent en effet avoir tenté d'organiser, en vain,

l'élimination des déchets stockés sur leur parcelle durant cette période. Quoi

qu'il en soit, la période des fêtes de fin d'année est aujourd'hui échue, de

sorte qu'il est douteux que ce grief conserve encore un objet. Quoi qu'il en

soit, les recourants n'allèguent pas que l'évacuation nécessiterait plus de

temps que le délai d'un mois ordonné initialement par la Municipalité.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants invoquent une inégalité de

traitement, en ce sens que des déchets seraient entreposés sur d'autres parcelles

de la Commune de Ferreyres, dont les propriétaires bénéficieraient d'une plus

grande mansuétude de la part de l'autorité. Aucun d'entre eux ne se serait vu

imposer de délai ni n'aurait à ce jour mis en ordre sa parcelle.

a) Une décision ou une norme viole

le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF

1C_447/2009 du 11 mars 2010 consid. 5.1; ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid.

4.

et réf.).

b) En l'occurrence, la Municipalité a expliqué qu'un autre exploitant avait été interpellé à la même période que les

recourants, oralement dans un premier temps, et qu'il bénéficierait de la même

patience que celle accordée aux recourants, précisément par souci d'équité. L'autorité

intimée conteste ainsi agir de manière différenciée, sous réserve de

circonstances justifiant un traitement différent. Il résulte ainsi de la

réponse de la Municipalité que cette autorité entend faire respecter la

réglementation en la matière de façon équitable. A cela s'ajoute que le fait

d'imposer des délais différents, en fonction par exemple des particularités de

chaque situation et du type de déchets à éliminer, ne viole pas encore le

principe d'égalité de traitement. Les recourants n'ayant pas établi l'existence

d'une telle violation en l'espèce, ce grief doit être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la

décision de l'autorité intimée du 5 décembre 2014. Le délai fixé dans cette

décision par l'autorité étant échu, un nouveau délai d'un mois dès notification

du présent arrêt est imparti aux recourants pour se conformer à dite décision.

Par ailleurs, vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la

charge des recourants et il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Ferreyres du 5 décembre 2014 est confirmée.

III.

Un nouveau délai d'un mois dès notification du

présent arrêt est imparti à Ernst et Marlies Güttinger pour se conformer à dite

décision.

IV.

L'émolument de justice, arrêté à 2'000 (deux

mille) francs est mis à la charge d'Ernst et Marlies Güttinger, débiteurs

solidaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.