AC.2015.0009
CDAP - AC.2015.0009 - 2016-05-04 - Le Coultre SA, TECHNOMAG, Communauté héréditaire de feu M. Germain Baiche, CLUB CYNOLOGIQUE DE GIMEL/Service du développement territorial, Municipalité de Saubraz
4 mai 2016Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et M. Gilles Pirat,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
Le Coultre SA, à Gimel,
2.
TECHNOMAG SA, à Cham,
3.
Communauté héréditaire de Germain
Baiche, p.a. Mme Gabrielle Wyssa, à Echandens,
tous trois (Le Coultre SA et consorts) représentés
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
4.
CLUB CYNOLOGIQUE DE GIMEL, p.a.
Mme Christine Chalançon, à Longirod, représenté par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate
à Genève,
Autorité intimée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Saubraz, représentée par Me Christophe
MISTELI, avocat à Vevey,
Objet
Recours Le Coultre SA et consorts (AC.2015.0009) et
CLUB CYNOLOGIQUE DE GIMEL (AC.2015.0018) c/ décision du Service du
développement territorial du 7 janvier 2015 ordonnant la cessation d'activités
et des mesures de remise en état sur les parcelles nos 31, 41, 42,
44, 47 et 48 de la Commune de Saubraz.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
L'entreprise Jules Le Coultre, à Gimel, et l'entreprise Clot Frères, à
Granges-Marnand, ont obtenu en 1962 du Département des travaux publics
l'autorisation d'exploiter des gravières sur le site "En Borire", sur
le territoire de la commune de Saubraz. La surface totale est d'un peu moins de
10 ha. Les permis d'exploitation précisent que les exploitants doivent se
conformer aux directives figurant dans le procès-verbal d'une séance du 19 juin
1962 au Département des travaux publics, lequel indique notamment qu'"à
l'achèvement de l'exploitation, les fonds des deux gravières devront être
aménagés en une surface plane, sur laquelle seront étalées toutes les terres de
découverte, et qui seront plantées d'un bois". En demandant
l'autorisation, Jules Le Coultre avait du reste lui-même indiqué son intention
de remettre ensuite le terrain en nature de champ, pour permettre une
exploitation agricole normale.
B.
Le site de Borire a été exploité comme gravière jusqu'à la fin des
années 1960. Il n'y a pas eu ensuite de remise en état par les exploitants.
L'entreprise Le Coultre (dès 1986: Le Coultre SA) a poursuivi sur le site des
activités en relation avec l'exploitation et le commerce du gravier. Elle y a
installé une station de lavage de tout-venant. Cette activité consiste à laver
et concasser si nécessaire le tout-venant extrait de carrières et de gravières
de la région pour en extraire les matériaux nobles, qui pourront être
commercialisés comme ballast à béton. En 1973, le Département des travaux
publics s'est prononcé sur le projet d'installation de lavage de matériaux,
nécessitant des aménagements pour recueillir les eaux de drainage, et il a
écrit à la Municipalité de Saubraz (ci-après: la municipalité) qu'il n'avait
pas d'objection à présenter à l'encontre du projet de Jules Le Coultre (lettre
du Service cantonal des eaux du 3 juillet 1973). Auparavant, le 27 avril 1973,
la municipalité et Jules Le Coultre avaient conclu une convention autorisant
l'entreprise à utiliser les chemins communaux pour accéder à la station de
préparation de matériaux pour la construction. La municipalité avait par
ailleurs écrit à Jules Le Coultre que le Service cantonal des eaux l'avait
informée qu'il délivrerait directement l'autorisation pour l'installation de
lavage de matériaux, la commune étant dispensée de prévoir une enquête publique
(lettre du 26 avril 1973). Cette installation de lavage est toujours en
fonction. Il se trouve actuellement sur le site de Borire des tas de
tout-venant (avant traitement) ainsi que des tas de matériaux lavés, de
différents calibres.
L'entreprise Le Coultre a par ailleurs mis en place,
sur le site de Borire, une activité de recyclage de matériaux minéraux issus de
démolitions: béton maçonnerie, matériaux non bitumineux de démolition de routes.
Pour cette activité, qui implique l'utilisation d'un concasseur pour produire
des graves et granulats à partir des matériaux de démolition, Le Coultre SA a
obtenu du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) – d'abord par
le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) puis par la Direction
générale de l'environnement (DGE) – trois autorisations provisoires d'exploiter
valables une année, la première du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, la
deuxième du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 et la troisième du 1er
mai 2013 au 30 avril 2014. Ces autorisations cantonales sont fondées sur la loi
du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11). Depuis
l'échéance de la dernière autorisation, les matériaux de déconstruction, déjà
amenés sur le site, n'ont plus été concassés.
Le Coultre SA, qui exploite aussi une entreprise de
transport dont les locaux sont situés dans la commune voisine de Gimel, utilise
par ailleurs le site de Borire pour y entreposer des bennes de camions
inutilisées, en bordure d'une forêt.
C.
En 1981, des amateurs d'éducation canine ont créé le Club Cynologique de
Gimel et ont obtenu de Le Coultre SA le droit d'utiliser régulièrement un
terrain situé en bordure de la forêt, au nord-est du site de l'ancienne
gravière. Les activités du club se déroulent sur une surface d'environ 1'000 m2,
les cours et les entraînements (agility) étant organisés une fois par semaine.
En 1988, le club a installé à cet endroit une première cabane, que la
Municipalité de Saubraz a tolérée provisoirement (selon les termes d'une lettre
du 20 mars 1989). Cette cabane a été remplacée par une autre cabane, plus
grande, en 1997. Le Club Cynologique de Gimel a également installé sur ce
terrain un container et une remorque où est entreposé le matériel servant à
l'agility.
D.
Les terrains de l'ancienne gravière appartiennent à Le Coultre SA (parcelles
nos 41, 42, 44 et 48 du registre foncier - environ 3,5 ha), à Technomag
SA (parcelle n° 31 - environ 4 ha) et à la communauté héréditaire de Germain
Baiche (parcelle n° 47 - environ 1,5 ha). Ces terrains ont été classés dans la
zone agricole, lors de l’adoption du plan général d’affectation (PGA) de la
commune de Saubraz par décisions du conseil général des 26 novembre 1998 et 2
septembre 1999. Ce plan est entré en vigueur le 6 juin 2000, lors de son
approbation par le Département des infrastructures. Auparavant, ces parcelles étaient
colloquées en zone sans affectation spéciale, ou territoire sans affectation
spéciale, avec un régime juridique équivalant à celui de la zone agricole.
E.
Le statut juridique du sol de l'ancienne gravière avait été examiné dans
le cadre des travaux d'élaboration du plan général d'affectation de 2000,
notamment à l'occasion de l'examen préalable du projet de plan par le
département cantonal. Dans une lettre du 7 mai 1992 à la municipalité, le
Service de l'aménagement du territoire (SAT; actuellement: Service du
développement territorial, SDT) invitait la commune à se préoccuper du statut
de ce secteur, en constatant "qu'à l'heure actuelle, aucune
autorisation de décharge et de dépôt n'est octroyée" et retenant que
"les activités qui ont lieu sur l'ancien site de la gravière sont donc
illicites". Le service cantonal préconisait la réalisation d'une
pré-étude par l'entreprise Le Coultre, au cas où celle-ci entendrait aménager
un centre de tri et de stockage de matériaux pierreux à cet endroit (pré-étude
portant sur les effets sur le voisinage, le problème des circulations et leurs
nuisances, et sur les autres sites de traitement de matériaux pierreux des
environs). A cette époque, il était également envisagé de créer un golf au
lieu-dit "En Corjon", sur des terrains voisins de l'ancienne gravière.
Il a donc été convenu d'étudier l'établissement de deux plans partiels
d'affectation (PPA), un pour le golf et l'autre pour l'aire d'activité et de
traitement des matériaux pierreux (cf. procès-verbal d'une séance du 15
novembre 1994 réunissant des représentants du SAT et de la municipalité). Un
projet de plan partiel d'affectation "Borire" a donc été préparé en
1995, avec un périmètre correspondant à celui de l'ancienne gravière. Le but de
ce plan, selon la let. A du règlement, était "de légaliser et de régir
une zone industrielle et ses abords". Dans un rapport d'examen
préalable du 26 juillet 1995, le SAT a demandé à la municipalité de compléter
le projet de PPA "Borire", en examinant de manière plus approfondie
l'ensemble des perturbations que cela pourrait entraîner. Une étude de trafic
était requise, pour déterminer les circuits empruntés par les nombreux camions
desservant le site, ainsi que les améliorations de l'infrastructure permettant
de minimiser les effets du projet pour les agglomérations voisines. Le SAT
invitait enfin la municipalité à vérifier la compatibilité des projets de zone
industrielle et de golf.
Les PPA "Borire" et "Corjon" n'ont
pas abouti avant l'adoption du nouveau plan général d'affectation, qui a classé
les terrains en zone agricole, et le processus d'élaboration de ces deux PPA a
été ensuite suspendu. Il était néanmoins mentionné, sur le plan général
d'affectation, qu'ils étaient à l'étude. Dans une lettre du 16 mars 2005 à l'entreprise
Le Coultre, la municipalité a indiqué qu'elle renonçait définitivement au PPA
"Borire". Le golf de "Corjon" n'a par ailleurs pas été
créé. Dans cette lettre du 16 mars 2005, la municipalité a en outre fait
référence à un nouveau projet de gravière de Le Coultre SA, au lieu-dit
"Les Ursins", sur le territoire des communes de Montherod et Saubraz.
La municipalité indiquait qu'en cas d'obtention du permis d'exploitation de
cette gravière, l'entreprise pourrait monter une installation de lavage aux
Ursins, puis démonter à ce moment-là l'installation de Borire pour pouvoir
remettre en état la zone agricole.
L'exploitation de la gravière des Ursins a été
autorisée le 16 juin 2009 par le Département de la sécurité et de
l'environnement (actuellement: Département du territoire et de l'environnement,
DTE), qui a adopté un plan d'extraction, octroyé le permis d'exploitation et
confirmé une autorisation de défricher. Des recours formés contre ces décisions
ont été rejetés d'abord par le Tribunal cantonal (arrêt du 20 mars 2013) puis
par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_414/2013 et 1C_415/2013 du 30 avril 2014).
Il y a lieu d'ajouter, à propos du statut du sol
dans le périmètre de l'ancienne gravière, qu'à l'époque de la fin de
l'exploitation de celle-ci, en avril 1969, la municipalité avait signé une
convention avec la société Colas SA, laquelle exploitait une station d'enrobage
sur le site. Par cette convention, la municipalité s'engageait à tolérer la
station d'enrobage et à mettre la parcelle en cause dans une zone industrielle,
lors d'une prochaine révision du plan communal des zones.
F.
La Confédération a établi en 2001 un inventaire fédéral des sites de
reproduction de batraciens d'importance nationale (voir l'Ordonnance du 15 juin
2011 sur les batraciens [OBat; RS 451.34]). Le site de l'ancienne gravière de
Borire (surface de 8.6 ha) est inscrit à cet inventaire (objet VD 69). Comme il
avait été constaté en 2010 une diminution du nombre des batraciens à cet
endroit, Le Coultre SA a aménagé quelques plans d'eau au nord de la parcelle n°
31, cet espace étant bien séparé, par une ligne de gros blocs, des endroits où
sont placés les tas de matériaux.
G.
Le 24 juin 2014, le SDT, par délégation du Département du territoire et
de l'environnement (DTE), a envoyé à Le Coultre SA un projet de décision visant
à ordonner, principalement, la "cessation immédiate de toute activité
économique (notamment le traitement et le triage de gravier, son lavage et son
concassage, ainsi que les activités cynophiles) sur les parcelles nos
31, 41, 42, 44, 47 et 48 de la Commune de Saubraz". Ce projet
énumérait ensuite des "mesures de remise en état des lieux et de
protection du site des batraciens". Une copie a été envoyée au Club
cynologique de Gimel ainsi qu'à la municipalité. Le Coultre SA était invitée
par le SDT à se déterminer sur le projet.
Le Coultre SA a fait part de ses observations le 31
août 2014 et le Club cynologique de Gimel s'est déterminé le 16 juillet 2014.
H.
Le SDT a rendu une décision formelle le 7 janvier 2015, en donnant les
injonctions suivantes aux propriétaires des biens-fonds concernés – Le Coultre
SA, Technomag SA et la communauté héréditaire de Germain Baiche – ainsi qu'au
Club Cynologique de Gimel (selon le ch. III ou dispositif de la décision):
"
A. Mesures de cessation
d'activité
Est ordonnée:
La cessation immédiate de toute
activité économique (notamment le traitement de gravier et de déchets de
chantier, et tout apport de nouveaux matériaux) ainsi que l'activité cynophile
sur les parcelles nos 31, 41, 42, 44, 47 et 48 de la Commune de
Saubraz.
B. Mesures de
remise en état des lieux et de protection du site des batraciens
Sont ordonnées:
1. L'évacuation
de tous les matériaux vers un lieu approprié pour le traitement de ceux-ci dans
les délais suivants:
-Les déchets minéraux de chantier
prévus initialement pour le recyclage doivent être évacués dans un délai
maximal d'une année.
- les autres matériaux doivent
être évacués dans un délai maximal de quatre ans.
Les modalités de mise en œuvre
seront précisées par le DGE-GEODE sur la base du mémoire technique mentionné à
la lettre C chiffre 1.
2. Le
démantèlement des installations de concassage, de traitement et de lavage des
matériaux et l'évacuation de celles-ci vers un lieu approprié dans un délai
maximal de six mois.
3. Le démantèlement
des installations liées à l'activité cynophile dans un délai maximal de six
mois.
4. La
protection du site à batraciens, qui doit être assurée comme suit:
a) Le
maintien des milieux pionniers créés en 2010 au nord du site et la mise en place
d'une gestion appropriée, dont les modalités devront être définies avec la
DGE-DIRNA (division biodiversité et paysage),
b) l'entretien
et le renouvellement des ornières situées le long du chemin au sud-ouest du
site,
c) le
maintien de friches et de surfaces rudérales.
C. Autres
mesures
a) Un délai au mardi
31 mars 2015 est imparti aux propriétaires et à l'exploitant pour présenter
un mémoire technique établi par un bureau d'ingénieurs agréé pour les mesures
énoncées à la lettre B chiffre 1.
b) Un constat sera
effectué après chaque étape de remise en état. Une séance de constat est d'ores
et déjà fixée, sur place, le 15 juillet 2015 à 10h00 en votre présence
et en celle des autorités cantonale et/ou communale. Elle aura pour but de
constater le démantèlement et l'évacuation des installations de lavage, de
traitement et de concassage des matériaux ainsi que des installations liées à
l'activité cynophile. Une convocation sera adressée aux intéressés pour les
séances de constat des étapes suivantes.
[...]".
I.
Le 9 janvier 2015, Le Coultre SA, Technomag SA et la communauté
héréditaire de Germain Baiche, agissant conjointement (ci-après: Le Coultre SA
et consorts), ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants (cause AC.2015.0009). Le
mémoire de recours a été complété le 9 février 2015.
Le 20 janvier 2015, le Club Cynologique de Gimel a
recouru contre cette décision, en demandant son annulation (AC.2015.0018). Le
mémoire de recours a été complété le 9 février 2015.
Les causes AC.2015.0009 et AC.2015.0018 ont été
jointes le 16 février 2015.
Dans sa réponse du 18 mars 2015, le SDT conclut au
rejet des recours. La municipalité a répondu le 15 juin 2015; elle conclut au
rejet des recours.
J.
Le Coultre SA et consorts ont répliqué le 17 août 2015. Ils précisent
qu'ils ne contestent pas le fait que le site doive être remis en état, mais
demandent que les conditions de cette remise en état soient rationnelles et
cohérentes tant sous l'angle économique qu'écologique. Ils modifient leurs
conclusions dans le sens suivant:
"Principalement
I. A la réforme de la décision du
SDT du 7 janvier 2015 dans le sens où, s'agissant des activités de Le Coultre
SA et de la remise en état du terrain, les délais suivants sont impartis aux
recourants pour la remise en état:
a) Filière 1
(matériaux nobles)
-
un délai de 5 ans est fixé à Le Coultre SA pour achever le
traitement du tout-venant, avec évacuation de l'installation de lavage au terme
de ce délai;
-
un délai de 7 ans est imparti à Le Coultre SA pour l'évacuation
du matériel noble lavé;
b) Filière 2
(matériaux de déconstruction)
-
un délai d'un mois est imparti à Le Coultre SA pour concasser le
solde des matériaux minéraux issus des matériaux de la déconstruction;
-
un délai d'une année est imparti à Le Coultre SA pour
l'évacuation des matériaux recyclés.
Subsidiairement
I.
A l'annulation de la décision du Service du développement territorial du
7 janvier 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants."
Le Club Cynologique de Gimel a répliqué le même
jour. Il précise ses conclusions dans le sens qu'il demande l'annulation de la
décision attaquée et l'autorisation de poursuivre son activité cynophile, ainsi
que de conserver sa cabane et son espace clôturé en application de l'art. 24e
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700).
Après le dépôt des répliques, le SDT a répondu, le
14 septembre 2015, à quelques questions posées par le juge instructeur. Puis,
le 6 janvier 2015, la Cour a procédé à une inspection locale, en présence des
parties. A l'issue de l'inspection locale, une séance d'instruction a été tenue
à Saubraz. Le SDT et la municipalité n'ont pas modifié leurs conclusions
tendant au rejet des recours. Les parties ont ensuite pu se déterminer sur le
procès-verbal de ces séances.
K.
Le 23 janvier 2015, le SDT avait requis que l'effet suspensif du recours
de Le Coultre SA et consorts soit levé en ce qui concerne l'ordre de cesser
toute activité économique sur le site "En Borire", en faisant
valoir que les activités déployées par l'entreprise étaient soumises à
l'obtention préalable d'autorisations non délivrées en l'espèce. Le SDT ne
s'est en revanche pas opposé au maintien de l'effet suspensif s'agissant des
mesures de remise en état des lieux et de protection du site des batraciens et
il s'en est remis à justice s’agissant des activités cynophiles.
Le 27 janvier 2015, le juge instructeur a renoncé à
ordonner des mesures préprovisionnelles puis, le 4 mars 2015, il a tenu une
audience de mesures provisionnelles. Le 23 mars 2015, il a rendu une décision incidente,
qui rejette la requête de levée de l'effet suspensif présentée par le SDT et
qui rejette également une demande de mesures provisionnelles présentée par Le
Coultre SA et consorts à l'audience du 4 mars 2015 (requête tendant à ce que
soit autorisé le concassage sur place de matériaux issus de la déconstruction).
Considérants
1.
La décision attaquée, qui est fondée sur des normes de la législation
fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire, peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
). Les quatre recourants sont tous destinataires de cette décision, qui
leur impose la cessation d'activités actuelles ainsi que des mesures de remise
en état; ils ont à l'évidence qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recours ont été déposés et
complétés dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et ils satisfont aux
autres conditions légales de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD). Il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, les recourants Le Coultre SA et consorts reprochent
au SDT de ne pas être compétent ratione materiae, car il appartiendrait
exclusivement à la Direction générale de l'environnement (DGE) d'ordonner les
mesures de remise en état d'une gravière, après la fin de l'exploitation.
a) L'exploitation d'une gravière est soumise aux
dispositions de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar; RSV 931.15). Les
gisements de gravier sont en effet réputés carrières au sens de cette loi (art.
1.
al. 1 LCar). Depuis que la LCar est en vigueur, l'exploitation d'une nouvelle
gravière requiert l'adoption préalable d'un plan d'affectation spécial
("plan d'extraction") ou la délimitation, dans le plan général
d'affectation de la commune, d'une "zone d'extraction" (art. 6 al. 1
LCar), sauf pour les exploitations de faible importance, qui peuvent faire
l'objet d'une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir (art. 6 al. 2
LCar). Le plan d'extraction doit notamment définir l'affectation future du sol
et la remise en état conformément à cette affectation (art. 8 let. l LCar), de
même que l'état final des terrains et les travaux de remise en état (art. 8
let. m LCar). L'extraction ne peut débuter qu'après que le département
cantonal compétent – d'après l'art. 12 al. 2 LCar: le Département de la
sécurité et de l'environnement, actuellement Département du territoire et de
l'environnement (DTE) – a délivré un permis d'exploiter (art. 15 LCar).
La loi confère au département cantonal différentes
attributions. En vertu de l'art. 20 al. 1 LCar, il peut en tout temps ordonner
au propriétaire et à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour
assurer le respect de la loi, du plan d'extraction, ou du permis d'exploiter.
Il peut aussi, lorsque l'exploitation de la gravière cesse, fixer des exigences
pour la remise en état du terrain (art. 28 al. 1 LCar). En principe, dans le
r.ime de la loi de 1988, la remise en état est prescrite et définie par les
dispositions du plan d'extraction et du permis d'exploitation (cf. art. 28 al.
1.
LCar), de sorte que le département ne doit pas nécessairement prendre une
décision sur ce point à la fin de l'exploitation de la gravière.
b) Dans le cas particulier, l'exploitation de la
gravière a été autorisée, puis a pris fin, bien avant l'entrée en vigueur de
l'actuelle LCar. La remise en état, pourtant prescrite dans les permis
d'exploitation de 1962 – réaménagement d'une surface plane, plantée d'un bois
ou réutilisable pour l'agriculture – n'a pas été effectuée. L'art. 20 al. 1
LCar constituerait vraisemblablement une base légale suffisante pour permettre
au département d'ordonner aujourd'hui à l'exploitant (ou à son successeur Le
Coultre SA) voire aux propriétaires fonciers concernés de procéder aux travaux
de remise en état. En l'état, pour l'application de la LCar, le service
compétent du DTE est la Direction générale de l'environnement, Direction des
ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), division Géologie, sols et
déchets (DGE-GEODE). Les recourantes n'ont donc pas tort d'alléguer que la
DGE-DIRNA est en principe le service cantonal compétent en matière
d'exploitation de gravières. Cela étant, quand la DGE-DIRNA prend des décisions
dans le cadre de la LCar, elle le fait nécessairement par délégation du DTE,
puisque la loi attribue au département, et non pas directement à un des
services, la compétence pour autoriser l'exploitation de gravières. Or la
décision attaquée a été prise par un autre service du même département, qui
précise d'emblée agir par délégation du DTE. Cette décision est fondée
principalement sur la législation sur l'aménagement du territoire, et il n'est
pas contesté que le DTE, département en charge de l'aménagement du territoire
(cf. art. 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [LATC; RSV 700.11]), peut statuer au sujet de constructions
et d'installations situées hors de la zone à bâtir (cf. notamment art. 121 let.
a LATC). La compétence ratione materiae du DTE n'est donc, quoi qu'il en
soit, pas douteuse. C'est une autre question de savoir si un ordre de cessation
d'activités et de remise en état peut être fondé, en l'espèce, sur la
législation sur l'aménagement du territoire et non pas sur la LCar. Cette
question, de fond et non pas de compétence, sera examinée plus bas.
3.
Les recourants Le Coultre SA et consorts font valoir que depuis la fin
de l'exploitation de la gravière (vers 1969), les activités en cours sur le
site (tri, concassage et lavage de graviers, recyclage et stockage de matériaux
naturels) ont été exercées avec l'aval des autorités. Déjà en 1969, la
municipalité s'était engagée à adopter une zone industrielle à cet endroit
(dans une convention signée avec l'entreprise Colas) et des discussions ont été
menées pendant de longues années. Dans ces conditions, les recourantes font
valoir qu'il n'est ni possible, ni conforme au principe de la proportionnalité
d'exiger l'arrêt immédiat de l'activité de tri, de concassage et de lavage de
graviers, exercée depuis près de 50 ans. Le Coultre SA expose en outre qu'elle
cherche activement une solution de remplacement pour l'autre activité, à savoir
celle de recyclage et de stockage de matériaux minéraux de démolition.
a) Avec leur mémoire motivé, les recourantes ont
produit un rapport du 31 janvier 2015 du bureau Biol-Conseils SA intitulé
"Site de Borire à Saubraz, Mémoire technique: planning et principes de
fermeture du site". Ce rapport décrit ainsi les deux types d'activités
précitées, dénommées respectivement "filière 1" et "filière
2" (p. 4):
"La filière n° 1 consiste en le lavage et l'éventuel
concassage des matériaux nobles extraits de carrières et gravières de proximité
(tout-venant) dépourvues d'installation de lavage et concassage. […] Le tout-venant stocké sur le site de
Borire est acheminé par camions de l'entreprise. Le ravitaillement des
matériaux nobles non lavés permet à Le Coultre d'occuper 100 % de son parc
véhicules pendant toute l'année, notamment pendant les périodes de
sous-activité ou à temps perdu, particulièrement pendant les périodes
hivernales (5 mois). Ce matériel est ensuite lavé, puis concassé (concasseur
fixe) si nécessaire, de telle sorte à pouvoir être commercialisé comme ballast
à béton. Il est également important de préciser que le tout-venant de butte,
soit les matériaux nobles non lavés, ne peut être commercialisé sans traitement
préalable.
La filière n° 2 est le recyclage (concassage) de matériaux de
déconstruction. Cette activité a été arrêtée en juin 2014, sur décision de la
DGE. Dans l'attente d'une nouvelle décision, un solde de volume de matériaux
non traités est présent sur le site de Borire. […]
Les matériaux minéraux (béton propre, maçonnerie, ancienne couche de
fondation de route) représentent de loin la fraction la plus importante des
matériaux issus des chantiers de déconstruction. […]
Les matériaux recyclés sont ensuite vendus sous forme de graves
calibrées ou de ballast à béton recyclés pour la construction de bâtiments
Minergie".
Dans ce rapport, Biol-Conseils décrit ainsi le
planning proposé pour la fin de la filière 1 (p. 6):
"Le Coultre n'a pas d'autre choix que de laver, et
concasser si nécessaire, sur le site de Borire, les stocks de tout-venant
actuellement présent sur ce même site. Etant donnée l'impossibilité d'évacuer
le tout-venant brut, l'installation de lavage doit être conservée jusqu'à la
fin du lavage de ce matériel, soit pour une durée de 5 ans, période qui
représente, selon un estimatif de l'entreprise, le temps nécessaire à Le
Coultre pour traiter l'ensemble de ce matériel. Selon les connaissances
actuelles du marché de la construction, il faudra 2 années supplémentaires à Le
Coultre pour écouler le stock de matériel noble lavé. La totalité du stock de
matériaux lavés sera ainsi évacuée dans un délai de 7 ans."
Le planning proposé par Biol-Conseils pour la fin de
la filière 2 est le suivant (p. 6):
"Le temps nécessaire à l'entreprise Le Coultre pour
concasser le solde de matériaux minéraux issus des matériaux de la déconstruction
est de 15 jours ouvrables. […] Il serait
également un non-sens écologique de transférer ces matériaux vers un autre site
pour être concassés puis livrés sur les chantiers. Après cette phase de
concassage, Le Coultre estime qu'il lui faudra 1 année pour évacuer le matériel
recyclé issu de ce concassage".
Dans un rapport complémentaire du 7 mai 2015,
Biol-Conseils présente une estimation des volumes des matériaux à évacuer,
selon ce qu'ordonne la décision attaquée (p. 2):
– Tout-venant non traité. 124'750 m3
– Sable et gravier lavés (produits finis): 41'220 m3
– Démolition à recycler: 4'550 m3
– Grave recyclée (produits finis): 14'200 m3
– Volume total à évacuer: 184'720 m3
b) Le site de l'ancienne gravière n'a jamais été
classé dans une zone industrielle ni dans une autre zone spéciale réservée à
certaines activités économiques non agricoles (zone d'extraction, par exemple).
Avant le premier plan général d'affectation de la commune établi conformément à
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT, entrée en vigueur en
1980), ce site était en zone sans affectation spéciale; depuis 2000, il est en
zone agricole. Il est vrai que différentes démarches ont été accomplies pour
"régulariser" les activités de traitement de matériaux effectuées sur
place après la fin de l'exploitation de la gravière. Il a d'abord été question
de la délimitation d'une zone industrielle, puis un plan partiel d'affectation
avec une réglementation spécifique détaillée a été envisagé. Ces projets n'ont
pas abouti.
Compte tenu de l'importance de l'exploitation
litigieuse, même en ne tenant compte que de la "filière 1", une
régularisation par le biais d'une autorisation exceptionnelle au sens des art.
24.
ss LAT (dérogation hors de la zone à bâtir) n'entrait manifestement pas en
considération. Les autorités cantonale et communale devaient effectivement
examiner la possibilité d'adopter une mesure de planification, car selon la
jurisprudence fédérale en matière d'aménagement du territoire, les projets dont
les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement
sont importantes, doivent être prévus dans les plans d'aménagement (cf. art. 2 al. 1, art. 6 ss et 14 ss
LAT). Il faut donc en principe délimiter, dans les plans d'affectation, les
zones nécessaires à la réalisation de ces projets, qu'il s'agisse de zones à
bâtir au sens de l'art. 15 LAT ou d'autres zones selon l'art. 18 al. 1 LAT (ATF
129.
II 63 consid. 2.1; ATF 124 II 252 consid. 3). Le droit
cantonal vaudois connaît du reste les "zones
spéciales […] pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports,
loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la
zone à bâtir" (art. 50a al. 1 let. b LATC).
L'abandon définitif, en 2005, du projet de PPA
"Borire" signifie qu'il est renoncé à la régularisation. Aussi le
département cantonal devait-il retenir qu'il se justifiait de mettre fin aux
activités litigieuses, non conformes à l'affectation de la zone agricole, et
donc d'ordonner la suppression des installations concernées, à savoir la
démolition de toutes les constructions réalisées pour le traitement des
matériaux et l'évacuation des tas de matériaux présents sur le site. Dans la
zone agricole, le département peut prendre de telles mesures sur la base de
l'art. 105 al. 1 LATC, qui règle le sort des "travaux non conformes aux
dispositions légales et réglementaires" (titre de cet article). La
municipalité, qui appuie la décision attaquée, admet du reste cette
intervention du département. La législation sur l'aménagement du territoire
constitue ainsi le fondement des mesures de remise en état (cf. notamment ATF
136.
II 359 consid. 6) et, dans le cas particulier, il n'était donc pas
nécessaire d'ordonner de telles mesures en application de la loi sur les
carrières (cf. supra, consid. 2 in fine).
c) Il ressort des écritures des recourantes Le
Coultre SA et consorts que le principe d'une remise en état n'est en réalité
pas contesté, puisque notamment il avait été d'emblée accepté en 1962 au début
de l'exploitation de la gravière, et que l'ouverture d'une nouvelle gravière à
proximité permettra à l'entreprise d'exploiter des installations analogues dans
une zone spécialement affectée à cet effet. En maintenant des activités sur le
site de Borire après 2005, l'entreprise n'a pas prétendu que la remise état de
l'ancienne gravière n'était pas exigible; elle a plutôt différé cette phase de
remise en état, qui n'avait pas fait l'objet d'une réglementation très précise
dans les années 1960.
Cela étant, les modalités de remise en état, telles
qu'elles sont maintenant ordonnées par le SDT, sont contestées par les
recourants. Selon la jurisprudence, un ordre de remise en état doit respecter
le principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 6).
Quand il implique des travaux importants et de nombreux mouvements de poids
lourds, il est également nécessaire de veiller à ce que son exécution respecte
les prescriptions de la protection de l'environnement, afin que le trafic des
camions ne provoque pas des immissions excessives dans les zones habitées aux
abords des routes empruntées. Par ailleurs, comme le site de l'ancienne
gravière a été reconnu comme un biotope d'importance nationale, avec
l'inscription à l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens
d'importance nationale, il faut aussi s'assurer que les modifications du sol ne
compromettent pas la protection du biotope.
D'après l'estimation de Biol Conseils, le volume
total des matériaux à évacuer, lorsque la décision attaquée a été rendue, était
proche de 200'000 m3. Les quantités de tout-venant ont quelque peu diminué
depuis lors, l'entreprise ayant pu traiter une partie de ces matériaux et
écouler du sable et du gravier, alors que, conformément à ce qui a été prévu
dans la décision sur effet suspensif, elle n'a plus approvisionné le site de
Borire en tout-venant issu des gravières des environs. Il a pu être constaté, à
l'inspection locale, qu'il restait sur place de grandes quantités de
tout-venant et de matériaux prêts à être utilisés.
d) Evacuer de telles quantités de matériaux
nécessitera des milliers de mouvements de camions, qui traverseront des
villages de la région – selon toute vraisemblance celui de Saubraz. Les
nuisances du trafic de poids lourds supplémentaire seront perceptibles dans un
rayon ou le long d'axes qu'il est difficile de déterminer, la décision attaquée
ne réglant pas cette question.
Comme la gravière de Borire a été ouverte avant
l'entrée en vigueur, en 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), cette installation n'a pas fait
l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), avant la mise en
exploitation. L'étude d'impact est prescrite pour les installations
susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement (cf. art. 10a al. 2 LPE –
jusqu'en 2007, l'étude d'impact était définie à l'art. 9 LPE), et elle est en
particulier requise pour un projet de gravière, lorsque le volume global
d'exploitation est supérieur à 300'000 m3 (cf. art. 1 de
l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement [OEIE; RS 814.011] et ch. 80.3 de l'annexe à cette ordonnance).
Lorsqu'une EIE est effectuée pour une nouvelle gravière, les nuisances du
trafic de camions, durant toutes les phases d'exploitation – y compris dans la
phase finale de remise en état – devraient normalement être étudiées, afin que
des mesures de limitation de ces nuisances puissent être ordonnées.
Dans le cas particulier, ce n'est pas parce que la
gravière a été exploitée sans EIE, et que le volume des matériaux à évacuer est
inférieur à 300'000 m3, qu'il faut renoncer à organiser la phase de
remise en état de manière à limiter les nuisances, à l'instar de ce que l'exploitant
et l'autorité compétente doivent prévoir lorsqu'il y a étude d'impact. Les
délais fixés dans la décision attaquée pour la remise en état sont relativement
longs (une année pour les déchets minéraux de chantier, quatre ans pour les
autres matériaux). On ne saurait cependant s'abstenir, au moment de fixer le
programme de remise en état, d'effectuer une évaluation des nuisances du trafic
des camions, à l'instar de ce que l'on prévoit lors de l'ouverture d'une
nouvelle gravière (voir notamment l'arrêt du TF concernant la gravière des
Ursins,1C_414/2013 du 30 avril 2014, consid. 7). Les endroits où les matériaux
seront déplacés pour être traités devraient être connus. En fonction des
nuisances prévisibles, il faudrait éventuellement examiner si l'autorisation
de traiter sur place une partie des déchets de chantier et du tout-venant, avant
l'évacuation, serait de nature à réduire significativement le nombre de
mouvements de camions (parce que les matériaux à transporter, après concassage,
sont plus denses ou moins volumineux) et si cet élément mérite d'être pris en
considération dans l'appréciation globale, au regard du principe de la
limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE).
e) La décision attaquée n'examine aucun de ces
points. Elle ne règle pas l'organisation ni la limitation du trafic de camions,
même si elle paraît confier à la DGE-GEODE la tâche de définir ultérieurement des
modalités de mise en œuvre de la décision de principe (let. B ch. 1 in fine
du dispositif). Or il s'agit de questions essentielles, qui doivent être
résolues d'emblée, dans la décision ordonnant la remise en état. La situation
de l'ancienne gravière de Borire est très particulière: des activités de
traitement de matériaux ont été tolérées en zone agricole durant de nombreuses
années – tant qu'il était question d'une régularisation – ou même, s'agissant
du recyclage de matériaux de démolition, autorisées expressément par le
département cantonal; le résultat est qu'avec de très importantes quantités de
matériaux sur place, la remise en état est une opération complexe, qui doit en
tant que telle faire l'objet d'une procédure complète et coordonnée, pour
garantir une bonne application des prescriptions sur la protection de
l'environnement au sens large (cf. art. 3 et 4 OEIE).
A cet effet, la collaboration de l'entreprise Le
Coultre SA est essentielle. Celle-ci ne peut pas être tenue d'établir un
véritable rapport d'impact, au sens de l'art. 10b LPE, puisque la remise en état n'est pas soumise à EIE. Néanmoins, comme ces
travaux découlent en définitive des obligations fixées initialement aux
exploitants de la gravière, cette entreprise devra fournir une étude de trafic,
en fonction de différentes hypothèses, qui permettra au département cantonal de
fixer des modalités de remise en état dans le respect des prescriptions sur la
protection de l'environnement. Elle devra aussi présenter une analyse détaillée
de l'état du site de reproduction des batraciens et des mesures à prendre pour
la préservation de ce biotope d'importance nationale.
En définitive, vu l'importance des travaux de remise
en état, il incombe au département cantonal de rendre à ce stade une nouvelle
décision, contenant les éléments mentionnés ci-dessus. Le principe même de la
remise en état, ou en d'autres termes l'application de l'art. 105 LATC pour
obtenir la suppression des installations de traitement des matériaux et des tas
de matériaux présents sur le site, ne sauraient être contestés. Dans cette
mesure, la décision attaquée n'est pas critiquable et elle peut être confirmée.
Seules les modalités doivent encore être fixées, de manière précise et
coordonnée, par le département cantonal, dans une décision qui tienne compte à
la fois des aspects d'aménagement du territoire (dans la compétence du SDT) et
des exigences concernant le traitement des matériaux encore sur le site (dans
la compétence de la DGE). Il faut dès lors confirmer le principe de la remise
en état du site, mais annuler pour le reste la décision attaquée et renvoyer
l'affaire au DTE pour nouvelle décision sur les modalités de la remise en état
de l'ancienne gravière.
4.
Dans son recours, le Club cynologique de Gimel invoque le principe de la
proportionnalité ainsi que le principe "de situation acquise". Il
prétend que ses installations pourraient être autorisées en zone agricole, en
vertu d'une dérogation fondée sur l'art. 24e LAT. Il fait aussi valoir que son
activité, marginale et non lucrative, ne peut pas être comparée à l'activité
économique de Le Coultre SA.
a) Il convient de relever d'abord que l'emplacement
des installations du Club cynologique se trouve dans le périmètre de l'ancienne
gravière classé en zone agricole par le plan général d'affectation de la
commune. Ce terrain ne fait pas partie de l'aire forestière. En effet, le
Département du territoire et de l'environnement, qui est aussi compétent pour
l'application de la législation forestière (par la division forêt de la
Direction des ressources et du patrimoine naturels de la DGE), a retenu que la
limite de la forêt passait au-delà de l'emplacement de ces installations. Il
n'y a aucun motif de mettre en doute cela, notamment sur la base de ce qui a pu
être observé lors de l'inspection locale. Il ne se justifie pas de requérir, à
ce stade, une constatation formelle du tracé de la lisière ni de compléter
l'instruction d'une autre manière à propos de l'étendue de la forêt voisine.
b) La décision attaquée retient que les activités
consistant à dresser ou entraîner des chiens ne sont pas des activités
agricoles, et partant que les constructions et installations du Club
cynologique ne sont pas conformes à la destination de la zone agricole (cf.
art. 16a LAT). Cette conclusion est évidente et le SDT pouvait l'affirmer sans
motivation plus développée. La décision attaquée exclut également l'octroi, a
posteriori, d'une autorisation fondée sur les art. 24 ss LAT, dispositions qui
permettent certaines exceptions hors de la zone à bâtir. L'association
recourante invoque à ce propos l'art. 24e LAT, intitulé "détention
d'animaux à titre de loisir". Le SDT a écarté cette possibilité avec
une motivation très brève, mais qui était toutefois suffisante pour permettre au
recourant de comprendre la portée de la décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, l'exception de l'art. 24e LAT
n'entre manifestement pas en considération, car elle vise essentiellement des
travaux de transformation de bâtiments existants inhabités, et non pas la
construction d'un nouveau bâtiment, comme la cabane du club (cf. art. 24e al. 1
LAT). En outre, le club ne détient pas des animaux sur le site de Borire, les
chiens n'y étant amenés qu'occasionnellement par leurs propriétaires. L'art.
24e LAT a été introduit dans la loi, en 2014, surtout pour permettre la
création d'écuries réservées aux chevaux de sport ou de loisirs (cf. Message du
Conseil fédéral in FF 2012 6115); les installations litigieuses ne sont en rien
comparables à cela. Il s'ensuit qu'une régularisation de la cabane et des
autres installations du Club cynologique, par l'octroi d'une autorisation de
construire, n'entre pas en considération actuellement. Au demeurant, l'octroi
d'une dérogation selon les art. 24ss LAT ne serait pas davantage admissible si
le terrain faisait partie de l'aire forestière.
c) Il s'ensuit que le département cantonal devait se
prononcer sur la remise en état des lieux, en application de l'art. 105 LATC et
en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. supra, consid. 3b-c).
La garantie ou la protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie)
ne peut pas être invoquée avec succès par l'association recourante. Cette
garantie commande en effet que de nouvelles dispositions restrictives ne
puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien
droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a). Or, en l'espèce, ni
la cabane, ni les autres installations du club n'ont été valablement
autorisées. L'entrée en vigueur du PGA en juin 2000 n'a pas véritablement
modifié la situation juridique, car en 1988 et en 1997 déjà, la construction
d'une cabane en zone sans affectation spéciale n'était pas admissible sans
autorisation cantonale spéciale (cf. art. 81 al. 1 et art. 120 al. 1 let. a
LATC). Une simple "tolérance" de la municipalité n'équivaut donc pas
à une autorisation de construire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une
situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de
30.
ans; exceptionnellement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement
du délai de 30 ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (ATF 136 II
359.
consid.8; TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1;1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, lorsque les autorités, même si
elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état
non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur
était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence
commandée par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la
bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même
l'expiration du délai de 30 ans (ATF 136 II 359 consid. 7 et 7.1). Cependant,
seul celui qui a agi de bonne foi peut se prévaloir d'un délai plus court que
celui de 30 ans (TF 1C_342/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.4; ATF 132 II 21 consid. 6.3). Le délai de péremption commence à courir seulement dès
l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (ATF 136 II 359
consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).
Les installations actuelles du Club cynologique de
Gimel, soit la cabane et les autres éléments posés sur le sol, datent de moins
de 30 ans (1997 pour la cabane). Il ne ressort pas du dossier que le
département cantonal en charge de l'aménagement du territoire aurait toléré ces
installations dans la zone agricole, ni même qu'il aurait connu leur existence.
Situées dans le périmètre d'une ancienne gravière et en lisière de forêt, elles
sont du reste peu visibles et rien n'indique que les activités du club à cet
endroit étaient largement connues. Dans ces conditions, le Département du
territoire et de l'environnement n'était pas, en janvier 2015, déchu du droit
d'ordonner la remise en état.
d) Cela étant, il faut tenir compte du fait que le
Club cynologique s'est installé sur le site de l'ancienne gravière de Borire
parce que l'entreprise Le Coultre avait admis ce type d'activité, à côté de ses
propres activités de traitement de matériaux. Si les modalités de cessation
d'activités et de remise en état doivent être revues par le Département
cantonal, pour le traitement des matériaux, il se justifie, pour des motifs de
proportionnalité et d'égalité de traitement, de charger également le Département
cantonal de réexaminer la situation du Club cynologique. Comme plusieurs années
seront nécessaires pour les travaux de remise en état imposés à Le Coultre SA –
c'est déjà ce qui est prévu dans la décision attaquée –, il incombera au
Département cantonal de se prononcer plus précisément sur l'intérêt public à
imposer une cessation immédiate des activités du Club cynologique, et un
démantèlement de la cabane et des autres installations dans un délai relativement
bref (six mois, selon la décision attaquée). En d'autres termes, le principe de
la remise en état du site vaut également pour le terrain occupé par le Club cynologique,
et la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle fixe ce principe;
en revanche, les modalités de remise en état devront être redéfinies dans une
nouvelle décision (cf. supra, consid. 3e in fine).
5.
Les recours doivent ainsi être partiellement admis et la décision
attaquée annulée, en ce sens que si l'ordre de remise en état du site est
confirmé, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine
les modalités de cette remise en état et rende une nouvelle décision, dans le
sens des considérants précédents. Il conviendra que cette nouvelle décision
soit rendue à bref délai; aussi le rapport que Le Coultre SA doit fournir
sera-t-il établi sans retard.
Il y a lieu de préciser que, comme le principe de la
remise en état est confirmé, il ne serait pas admissible de développer de
nouvelles activités sur le site de l'ancienne gravière, ni d'y amener de
nouveaux matériaux à traiter sur place (tout-venant ou matériaux issus de
démolitions). Les modalités qui devront être définies dans la nouvelle décision
du Département cantonal concernent exclusivement le traitement et l'évacuation
des matériaux actuellement entreposés sur le site.
Les recourants, qui n'obtiennent pas entièrement
gain de cause, devront payer un émolument judiciaire réduit (cf. art. 49
LPA-VD). Ils ont droit à des dépens réduits, mis à la charge de l'Etat de Vaud
(par le Département du territoire et de l'environnement, Service du
développement territorial). Vu le sort des recours, la Commune de Saubraz n'a
pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 7 janvier 2015
est confirmée en tant qu'elle contient l'obligation de principe de remettre en
état le site de l'ancienne gravière de Borire. Cette décision est annulée pour
le reste et la cause est renvoyée au Département du territoire et de
l'environnement, Service du développement territorial, pour nouvelle décision,
au sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants Le Coultre SA et consorts.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
recourant Club Cynologique de Gimel.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants Le Coultre
SA et consorts, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la
charge de l'Etat de Vaud (par le Département du territoire et de
l'environnement).
VI.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant Club
Cynologique de Gimel, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud
(par le Département du territoire et de l'environnement).
Lausanne, le 4 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu' à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.