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Décision

AC.2015.0009

CDAP - AC.2015.0009 - 2016-05-04 - Le Coultre SA, TECHNOMAG, Communauté héréditaire de feu M. Germain Baiche, CLUB CYNOLOGIQUE DE GIMEL/Service du développement territorial, Municipalité de Saubraz

4 mai 2016Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

L'entreprise Jules Le Coultre, à Gimel, et l'entreprise Clot Frères, à

Granges-Marnand, ont obtenu en 1962 du Département des travaux publics

l'autorisation d'exploiter des gravières sur le site "En Borire", sur

le territoire de la commune de Saubraz. La surface totale est d'un peu moins de

10 ha. Les permis d'exploitation précisent que les exploitants doivent se

conformer aux directives figurant dans le procès-verbal d'une séance du 19 juin

1962 au Département des travaux publics, lequel indique notamment qu'"à

l'achèvement de l'exploitation, les fonds des deux gravières devront être

aménagés en une surface plane, sur laquelle seront étalées toutes les terres de

découverte, et qui seront plantées d'un bois". En demandant

l'autorisation, Jules Le Coultre avait du reste lui-même indiqué son intention

de remettre ensuite le terrain en nature de champ, pour permettre une

exploitation agricole normale.

B.

Le site de Borire a été exploité comme gravière jusqu'à la fin des

années 1960. Il n'y a pas eu ensuite de remise en état par les exploitants.

L'entreprise Le Coultre (dès 1986: Le Coultre SA) a poursuivi sur le site des

activités en relation avec l'exploitation et le commerce du gravier. Elle y a

installé une station de lavage de tout-venant. Cette activité consiste à laver

et concasser si nécessaire le tout-venant extrait de carrières et de gravières

de la région pour en extraire les matériaux nobles, qui pourront être

commercialisés comme ballast à béton. En 1973, le Département des travaux

publics s'est prononcé sur le projet d'installation de lavage de matériaux,

nécessitant des aménagements pour recueillir les eaux de drainage, et il a

écrit à la Municipalité de Saubraz (ci-après: la municipalité) qu'il n'avait

pas d'objection à présenter à l'encontre du projet de Jules Le Coultre (lettre

du Service cantonal des eaux du 3 juillet 1973). Auparavant, le 27 avril 1973,

la municipalité et Jules Le Coultre avaient conclu une convention autorisant

l'entreprise à utiliser les chemins communaux pour accéder à la station de

préparation de matériaux pour la construction. La municipalité avait par

ailleurs écrit à Jules Le Coultre que le Service cantonal des eaux l'avait

informée qu'il délivrerait directement l'autorisation pour l'installation de

lavage de matériaux, la commune étant dispensée de prévoir une enquête publique

(lettre du 26 avril 1973). Cette installation de lavage est toujours en

fonction. Il se trouve actuellement sur le site de Borire des tas de

tout-venant (avant traitement) ainsi que des tas de matériaux lavés, de

différents calibres.

L'entreprise Le Coultre a par ailleurs mis en place,

sur le site de Borire, une activité de recyclage de matériaux minéraux issus de

démolitions: béton maçonnerie, matériaux non bitumineux de démolition de routes.

Pour cette activité, qui implique l'utilisation d'un concasseur pour produire

des graves et granulats à partir des matériaux de démolition, Le Coultre SA a

obtenu du Département de la sécurité et de l'environnement (DSE) – d'abord par

le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) puis par la Direction

générale de l'environnement (DGE) – trois autorisations provisoires d'exploiter

valables une année, la première du 1er mai 2011 au 30 avril 2012, la

deuxième du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 et la troisième du 1er

mai 2013 au 30 avril 2014. Ces autorisations cantonales sont fondées sur la loi

du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11). Depuis

l'échéance de la dernière autorisation, les matériaux de déconstruction, déjà

amenés sur le site, n'ont plus été concassés.

Le Coultre SA, qui exploite aussi une entreprise de

transport dont les locaux sont situés dans la commune voisine de Gimel, utilise

par ailleurs le site de Borire pour y entreposer des bennes de camions

inutilisées, en bordure d'une forêt.

C.

En 1981, des amateurs d'éducation canine ont créé le Club Cynologique de

Gimel et ont obtenu de Le Coultre SA le droit d'utiliser régulièrement un

terrain situé en bordure de la forêt, au nord-est du site de l'ancienne

gravière. Les activités du club se déroulent sur une surface d'environ 1'000 m2,

les cours et les entraînements (agility) étant organisés une fois par semaine.

En 1988, le club a installé à cet endroit une première cabane, que la

Municipalité de Saubraz a tolérée provisoirement (selon les termes d'une lettre

du 20 mars 1989). Cette cabane a été remplacée par une autre cabane, plus

grande, en 1997. Le Club Cynologique de Gimel a également installé sur ce

terrain un container et une remorque où est entreposé le matériel servant à

l'agility.

D.

Les terrains de l'ancienne gravière appartiennent à Le Coultre SA (parcelles

nos 41, 42, 44 et 48 du registre foncier - environ 3,5 ha), à Technomag

SA (parcelle n° 31 - environ 4 ha) et à la communauté héréditaire de Germain

Baiche (parcelle n° 47 - environ 1,5 ha). Ces terrains ont été classés dans la

zone agricole, lors de l’adoption du plan général d’affectation (PGA) de la

commune de Saubraz par décisions du conseil général des 26 novembre 1998 et 2

septembre 1999. Ce plan est entré en vigueur le 6 juin 2000, lors de son

approbation par le Département des infrastructures. Auparavant, ces parcelles étaient

colloquées en zone sans affectation spéciale, ou territoire sans affectation

spéciale, avec un régime juridique équivalant à celui de la zone agricole.

E.

Le statut juridique du sol de l'ancienne gravière avait été examiné dans

le cadre des travaux d'élaboration du plan général d'affectation de 2000,

notamment à l'occasion de l'examen préalable du projet de plan par le

département cantonal. Dans une lettre du 7 mai 1992 à la municipalité, le

Service de l'aménagement du territoire (SAT; actuellement: Service du

développement territorial, SDT) invitait la commune à se préoccuper du statut

de ce secteur, en constatant "qu'à l'heure actuelle, aucune

autorisation de décharge et de dépôt n'est octroyée" et retenant que

"les activités qui ont lieu sur l'ancien site de la gravière sont donc

illicites". Le service cantonal préconisait la réalisation d'une

pré-étude par l'entreprise Le Coultre, au cas où celle-ci entendrait aménager

un centre de tri et de stockage de matériaux pierreux à cet endroit (pré-étude

portant sur les effets sur le voisinage, le problème des circulations et leurs

nuisances, et sur les autres sites de traitement de matériaux pierreux des

environs). A cette époque, il était également envisagé de créer un golf au

lieu-dit "En Corjon", sur des terrains voisins de l'ancienne gravière.

Il a donc été convenu d'étudier l'établissement de deux plans partiels

d'affectation (PPA), un pour le golf et l'autre pour l'aire d'activité et de

traitement des matériaux pierreux (cf. procès-verbal d'une séance du 15

novembre 1994 réunissant des représentants du SAT et de la municipalité). Un

projet de plan partiel d'affectation "Borire" a donc été préparé en

1995, avec un périmètre correspondant à celui de l'ancienne gravière. Le but de

ce plan, selon la let. A du règlement, était "de légaliser et de régir

une zone industrielle et ses abords". Dans un rapport d'examen

préalable du 26 juillet 1995, le SAT a demandé à la municipalité de compléter

le projet de PPA "Borire", en examinant de manière plus approfondie

l'ensemble des perturbations que cela pourrait entraîner. Une étude de trafic

était requise, pour déterminer les circuits empruntés par les nombreux camions

desservant le site, ainsi que les améliorations de l'infrastructure permettant

de minimiser les effets du projet pour les agglomérations voisines. Le SAT

invitait enfin la municipalité à vérifier la compatibilité des projets de zone

industrielle et de golf.

Les PPA "Borire" et "Corjon" n'ont

pas abouti avant l'adoption du nouveau plan général d'affectation, qui a classé

les terrains en zone agricole, et le processus d'élaboration de ces deux PPA a

été ensuite suspendu. Il était néanmoins mentionné, sur le plan général

d'affectation, qu'ils étaient à l'étude. Dans une lettre du 16 mars 2005 à l'entreprise

Le Coultre, la municipalité a indiqué qu'elle renonçait définitivement au PPA

"Borire". Le golf de "Corjon" n'a par ailleurs pas été

créé. Dans cette lettre du 16 mars 2005, la municipalité a en outre fait

référence à un nouveau projet de gravière de Le Coultre SA, au lieu-dit

"Les Ursins", sur le territoire des communes de Montherod et Saubraz.

La municipalité indiquait qu'en cas d'obtention du permis d'exploitation de

cette gravière, l'entreprise pourrait monter une installation de lavage aux

Ursins, puis démonter à ce moment-là l'installation de Borire pour pouvoir

remettre en état la zone agricole.

L'exploitation de la gravière des Ursins a été

autorisée le 16 juin 2009 par le Département de la sécurité et de

l'environnement (actuellement: Département du territoire et de l'environnement,

DTE), qui a adopté un plan d'extraction, octroyé le permis d'exploitation et

confirmé une autorisation de défricher. Des recours formés contre ces décisions

ont été rejetés d'abord par le Tribunal cantonal (arrêt du 20 mars 2013) puis

par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_414/2013 et 1C_415/2013 du 30 avril 2014).

Il y a lieu d'ajouter, à propos du statut du sol

dans le périmètre de l'ancienne gravière, qu'à l'époque de la fin de

l'exploitation de celle-ci, en avril 1969, la municipalité avait signé une

convention avec la société Colas SA, laquelle exploitait une station d'enrobage

sur le site. Par cette convention, la municipalité s'engageait à tolérer la

station d'enrobage et à mettre la parcelle en cause dans une zone industrielle,

lors d'une prochaine révision du plan communal des zones.

F.

La Confédération a établi en 2001 un inventaire fédéral des sites de

reproduction de batraciens d'importance nationale (voir l'Ordonnance du 15 juin

2011 sur les batraciens [OBat; RS 451.34]). Le site de l'ancienne gravière de

Borire (surface de 8.6 ha) est inscrit à cet inventaire (objet VD 69). Comme il

avait été constaté en 2010 une diminution du nombre des batraciens à cet

endroit, Le Coultre SA a aménagé quelques plans d'eau au nord de la parcelle n°

31, cet espace étant bien séparé, par une ligne de gros blocs, des endroits où

sont placés les tas de matériaux.

G.

Le 24 juin 2014, le SDT, par délégation du Département du territoire et

de l'environnement (DTE), a envoyé à Le Coultre SA un projet de décision visant

à ordonner, principalement, la "cessation immédiate de toute activité

économique (notamment le traitement et le triage de gravier, son lavage et son

concassage, ainsi que les activités cynophiles) sur les parcelles nos

31, 41, 42, 44, 47 et 48 de la Commune de Saubraz". Ce projet

énumérait ensuite des "mesures de remise en état des lieux et de

protection du site des batraciens". Une copie a été envoyée au Club

cynologique de Gimel ainsi qu'à la municipalité. Le Coultre SA était invitée

par le SDT à se déterminer sur le projet.

Le Coultre SA a fait part de ses observations le 31

août 2014 et le Club cynologique de Gimel s'est déterminé le 16 juillet 2014.

H.

Le SDT a rendu une décision formelle le 7 janvier 2015, en donnant les

injonctions suivantes aux propriétaires des biens-fonds concernés – Le Coultre

SA, Technomag SA et la communauté héréditaire de Germain Baiche – ainsi qu'au

Club Cynologique de Gimel (selon le ch. III ou dispositif de la décision):

"

A. Mesures de cessation

d'activité

Est ordonnée:

La cessation immédiate de toute

activité économique (notamment le traitement de gravier et de déchets de

chantier, et tout apport de nouveaux matériaux) ainsi que l'activité cynophile

sur les parcelles nos 31, 41, 42, 44, 47 et 48 de la Commune de

Saubraz.

B. Mesures de

remise en état des lieux et de protection du site des batraciens

Sont ordonnées:

1. L'évacuation

de tous les matériaux vers un lieu approprié pour le traitement de ceux-ci dans

les délais suivants:

-Les déchets minéraux de chantier

prévus initialement pour le recyclage doivent être évacués dans un délai

maximal d'une année.

- les autres matériaux doivent

être évacués dans un délai maximal de quatre ans.

Les modalités de mise en œuvre

seront précisées par le DGE-GEODE sur la base du mémoire technique mentionné à

la lettre C chiffre 1.

2. Le

démantèlement des installations de concassage, de traitement et de lavage des

matériaux et l'évacuation de celles-ci vers un lieu approprié dans un délai

maximal de six mois.

3. Le démantèlement

des installations liées à l'activité cynophile dans un délai maximal de six

mois.

4. La

protection du site à batraciens, qui doit être assurée comme suit:

a) Le

maintien des milieux pionniers créés en 2010 au nord du site et la mise en place

d'une gestion appropriée, dont les modalités devront être définies avec la

DGE-DIRNA (division biodiversité et paysage),

b) l'entretien

et le renouvellement des ornières situées le long du chemin au sud-ouest du

site,

c) le

maintien de friches et de surfaces rudérales.

C. Autres

mesures

a) Un délai au mardi

31 mars 2015 est imparti aux propriétaires et à l'exploitant pour présenter

un mémoire technique établi par un bureau d'ingénieurs agréé pour les mesures

énoncées à la lettre B chiffre 1.

b) Un constat sera

effectué après chaque étape de remise en état. Une séance de constat est d'ores

et déjà fixée, sur place, le 15 juillet 2015 à 10h00 en votre présence

et en celle des autorités cantonale et/ou communale. Elle aura pour but de

constater le démantèlement et l'évacuation des installations de lavage, de

traitement et de concassage des matériaux ainsi que des installations liées à

l'activité cynophile. Une convocation sera adressée aux intéressés pour les

séances de constat des étapes suivantes.

[...]".

I.

Le 9 janvier 2015, Le Coultre SA, Technomag SA et la communauté

héréditaire de Germain Baiche, agissant conjointement (ci-après: Le Coultre SA

et consorts), ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de

la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants (cause AC.2015.0009). Le

mémoire de recours a été complété le 9 février 2015.

Le 20 janvier 2015, le Club Cynologique de Gimel a

recouru contre cette décision, en demandant son annulation (AC.2015.0018). Le

mémoire de recours a été complété le 9 février 2015.

Les causes AC.2015.0009 et AC.2015.0018 ont été

jointes le 16 février 2015.

Dans sa réponse du 18 mars 2015, le SDT conclut au

rejet des recours. La municipalité a répondu le 15 juin 2015; elle conclut au

rejet des recours.

J.

Le Coultre SA et consorts ont répliqué le 17 août 2015. Ils précisent

qu'ils ne contestent pas le fait que le site doive être remis en état, mais

demandent que les conditions de cette remise en état soient rationnelles et

cohérentes tant sous l'angle économique qu'écologique. Ils modifient leurs

conclusions dans le sens suivant:

"Principalement

I. A la réforme de la décision du

SDT du 7 janvier 2015 dans le sens où, s'agissant des activités de Le Coultre

SA et de la remise en état du terrain, les délais suivants sont impartis aux

recourants pour la remise en état:

a) Filière 1

(matériaux nobles)

-

un délai de 5 ans est fixé à Le Coultre SA pour achever le

traitement du tout-venant, avec évacuation de l'installation de lavage au terme

de ce délai;

-

un délai de 7 ans est imparti à Le Coultre SA pour l'évacuation

du matériel noble lavé;

b) Filière 2

(matériaux de déconstruction)

-

un délai d'un mois est imparti à Le Coultre SA pour concasser le

solde des matériaux minéraux issus des matériaux de la déconstruction;

-

un délai d'une année est imparti à Le Coultre SA pour

l'évacuation des matériaux recyclés.

Subsidiairement

I.

A l'annulation de la décision du Service du développement territorial du

7 janvier 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants."

Le Club Cynologique de Gimel a répliqué le même

jour. Il précise ses conclusions dans le sens qu'il demande l'annulation de la

décision attaquée et l'autorisation de poursuivre son activité cynophile, ainsi

que de conserver sa cabane et son espace clôturé en application de l'art. 24e

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700).

Après le dépôt des répliques, le SDT a répondu, le

14 septembre 2015, à quelques questions posées par le juge instructeur. Puis,

le 6 janvier 2015, la Cour a procédé à une inspection locale, en présence des

parties. A l'issue de l'inspection locale, une séance d'instruction a été tenue

à Saubraz. Le SDT et la municipalité n'ont pas modifié leurs conclusions

tendant au rejet des recours. Les parties ont ensuite pu se déterminer sur le

procès-verbal de ces séances.

K.

Le 23 janvier 2015, le SDT avait requis que l'effet suspensif du recours

de Le Coultre SA et consorts soit levé en ce qui concerne l'ordre de cesser

toute activité économique sur le site "En Borire", en faisant

valoir que les activités déployées par l'entreprise étaient soumises à

l'obtention préalable d'autorisations non délivrées en l'espèce. Le SDT ne

s'est en revanche pas opposé au maintien de l'effet suspensif s'agissant des

mesures de remise en état des lieux et de protection du site des batraciens et

il s'en est remis à justice s’agissant des activités cynophiles.

Le 27 janvier 2015, le juge instructeur a renoncé à

ordonner des mesures préprovisionnelles puis, le 4 mars 2015, il a tenu une

audience de mesures provisionnelles. Le 23 mars 2015, il a rendu une décision incidente,

qui rejette la requête de levée de l'effet suspensif présentée par le SDT et

qui rejette également une demande de mesures provisionnelles présentée par Le

Coultre SA et consorts à l'audience du 4 mars 2015 (requête tendant à ce que

soit autorisé le concassage sur place de matériaux issus de la déconstruction).

Considérants

1.

La décision attaquée, qui est fondée sur des normes de la législation

fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire, peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des art. 92 ss de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Les quatre recourants sont tous destinataires de cette décision, qui

leur impose la cessation d'activités actuelles ainsi que des mesures de remise

en état; ils ont à l'évidence qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recours ont été déposés et

complétés dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) et ils satisfont aux

autres conditions légales de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD). Il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants Le Coultre SA et consorts reprochent

au SDT de ne pas être compétent ratione materiae, car il appartiendrait

exclusivement à la Direction générale de l'environnement (DGE) d'ordonner les

mesures de remise en état d'une gravière, après la fin de l'exploitation.

a) L'exploitation d'une gravière est soumise aux

dispositions de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (LCar; RSV 931.15). Les

gisements de gravier sont en effet réputés carrières au sens de cette loi (art.

1.

al. 1 LCar). Depuis que la LCar est en vigueur, l'exploitation d'une nouvelle

gravière requiert l'adoption préalable d'un plan d'affectation spécial

("plan d'extraction") ou la délimitation, dans le plan général

d'affectation de la commune, d'une "zone d'extraction" (art. 6 al. 1

LCar), sauf pour les exploitations de faible importance, qui peuvent faire

l'objet d'une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir (art. 6 al. 2

LCar). Le plan d'extraction doit notamment définir l'affectation future du sol

et la remise en état conformément à cette affectation (art. 8 let. l LCar), de

même que l'état final des terrains et les travaux de remise en état (art. 8

let. m LCar). L'extraction ne peut débuter qu'après que le département

cantonal compétent – d'après l'art. 12 al. 2 LCar: le Département de la

sécurité et de l'environnement, actuellement Département du territoire et de

l'environnement (DTE) – a délivré un permis d'exploiter (art. 15 LCar).

La loi confère au département cantonal différentes

attributions. En vertu de l'art. 20 al. 1 LCar, il peut en tout temps ordonner

au propriétaire et à l'exploitant de prendre les mesures nécessaires pour

assurer le respect de la loi, du plan d'extraction, ou du permis d'exploiter.

Il peut aussi, lorsque l'exploitation de la gravière cesse, fixer des exigences

pour la remise en état du terrain (art. 28 al. 1 LCar). En principe, dans le

r.ime de la loi de 1988, la remise en état est prescrite et définie par les

dispositions du plan d'extraction et du permis d'exploitation (cf. art. 28 al.

1.

LCar), de sorte que le département ne doit pas nécessairement prendre une

décision sur ce point à la fin de l'exploitation de la gravière.

b) Dans le cas particulier, l'exploitation de la

gravière a été autorisée, puis a pris fin, bien avant l'entrée en vigueur de

l'actuelle LCar. La remise en état, pourtant prescrite dans les permis

d'exploitation de 1962 – réaménagement d'une surface plane, plantée d'un bois

ou réutilisable pour l'agriculture – n'a pas été effectuée. L'art. 20 al. 1

LCar constituerait vraisemblablement une base légale suffisante pour permettre

au département d'ordonner aujourd'hui à l'exploitant (ou à son successeur Le

Coultre SA) voire aux propriétaires fonciers concernés de procéder aux travaux

de remise en état. En l'état, pour l'application de la LCar, le service

compétent du DTE est la Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA), division Géologie, sols et

déchets (DGE-GEODE). Les recourantes n'ont donc pas tort d'alléguer que la

DGE-DIRNA est en principe le service cantonal compétent en matière

d'exploitation de gravières. Cela étant, quand la DGE-DIRNA prend des décisions

dans le cadre de la LCar, elle le fait nécessairement par délégation du DTE,

puisque la loi attribue au département, et non pas directement à un des

services, la compétence pour autoriser l'exploitation de gravières. Or la

décision attaquée a été prise par un autre service du même département, qui

précise d'emblée agir par délégation du DTE. Cette décision est fondée

principalement sur la législation sur l'aménagement du territoire, et il n'est

pas contesté que le DTE, département en charge de l'aménagement du territoire

(cf. art. 10 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions [LATC; RSV 700.11]), peut statuer au sujet de constructions

et d'installations situées hors de la zone à bâtir (cf. notamment art. 121 let.

a LATC). La compétence ratione materiae du DTE n'est donc, quoi qu'il en

soit, pas douteuse. C'est une autre question de savoir si un ordre de cessation

d'activités et de remise en état peut être fondé, en l'espèce, sur la

législation sur l'aménagement du territoire et non pas sur la LCar. Cette

question, de fond et non pas de compétence, sera examinée plus bas.

3.

Les recourants Le Coultre SA et consorts font valoir que depuis la fin

de l'exploitation de la gravière (vers 1969), les activités en cours sur le

site (tri, concassage et lavage de graviers, recyclage et stockage de matériaux

naturels) ont été exercées avec l'aval des autorités. Déjà en 1969, la

municipalité s'était engagée à adopter une zone industrielle à cet endroit

(dans une convention signée avec l'entreprise Colas) et des discussions ont été

menées pendant de longues années. Dans ces conditions, les recourantes font

valoir qu'il n'est ni possible, ni conforme au principe de la proportionnalité

d'exiger l'arrêt immédiat de l'activité de tri, de concassage et de lavage de

graviers, exercée depuis près de 50 ans. Le Coultre SA expose en outre qu'elle

cherche activement une solution de remplacement pour l'autre activité, à savoir

celle de recyclage et de stockage de matériaux minéraux de démolition.

a) Avec leur mémoire motivé, les recourantes ont

produit un rapport du 31 janvier 2015 du bureau Biol-Conseils SA intitulé

"Site de Borire à Saubraz, Mémoire technique: planning et principes de

fermeture du site". Ce rapport décrit ainsi les deux types d'activités

précitées, dénommées respectivement "filière 1" et "filière

2" (p. 4):

"La filière n° 1 consiste en le lavage et l'éventuel

concassage des matériaux nobles extraits de carrières et gravières de proximité

(tout-venant) dépourvues d'installation de lavage et concassage. […] Le tout-venant stocké sur le site de

Borire est acheminé par camions de l'entreprise. Le ravitaillement des

matériaux nobles non lavés permet à Le Coultre d'occuper 100 % de son parc

véhicules pendant toute l'année, notamment pendant les périodes de

sous-activité ou à temps perdu, particulièrement pendant les périodes

hivernales (5 mois). Ce matériel est ensuite lavé, puis concassé (concasseur

fixe) si nécessaire, de telle sorte à pouvoir être commercialisé comme ballast

à béton. Il est également important de préciser que le tout-venant de butte,

soit les matériaux nobles non lavés, ne peut être commercialisé sans traitement

préalable.

La filière n° 2 est le recyclage (concassage) de matériaux de

déconstruction. Cette activité a été arrêtée en juin 2014, sur décision de la

DGE. Dans l'attente d'une nouvelle décision, un solde de volume de matériaux

non traités est présent sur le site de Borire. […]

Les matériaux minéraux (béton propre, maçonnerie, ancienne couche de

fondation de route) représentent de loin la fraction la plus importante des

matériaux issus des chantiers de déconstruction. […]

Les matériaux recyclés sont ensuite vendus sous forme de graves

calibrées ou de ballast à béton recyclés pour la construction de bâtiments

Minergie".

Dans ce rapport, Biol-Conseils décrit ainsi le

planning proposé pour la fin de la filière 1 (p. 6):

"Le Coultre n'a pas d'autre choix que de laver, et

concasser si nécessaire, sur le site de Borire, les stocks de tout-venant

actuellement présent sur ce même site. Etant donnée l'impossibilité d'évacuer

le tout-venant brut, l'installation de lavage doit être conservée jusqu'à la

fin du lavage de ce matériel, soit pour une durée de 5 ans, période qui

représente, selon un estimatif de l'entreprise, le temps nécessaire à Le

Coultre pour traiter l'ensemble de ce matériel. Selon les connaissances

actuelles du marché de la construction, il faudra 2 années supplémentaires à Le

Coultre pour écouler le stock de matériel noble lavé. La totalité du stock de

matériaux lavés sera ainsi évacuée dans un délai de 7 ans."

Le planning proposé par Biol-Conseils pour la fin de

la filière 2 est le suivant (p. 6):

"Le temps nécessaire à l'entreprise Le Coultre pour

concasser le solde de matériaux minéraux issus des matériaux de la déconstruction

est de 15 jours ouvrables. […] Il serait

également un non-sens écologique de transférer ces matériaux vers un autre site

pour être concassés puis livrés sur les chantiers. Après cette phase de

concassage, Le Coultre estime qu'il lui faudra 1 année pour évacuer le matériel

recyclé issu de ce concassage".

Dans un rapport complémentaire du 7 mai 2015,

Biol-Conseils présente une estimation des volumes des matériaux à évacuer,

selon ce qu'ordonne la décision attaquée (p. 2):

– Tout-venant non traité. 124'750 m3

– Sable et gravier lavés (produits finis): 41'220 m3

– Démolition à recycler: 4'550 m3

– Grave recyclée (produits finis): 14'200 m3

– Volume total à évacuer: 184'720 m3

b) Le site de l'ancienne gravière n'a jamais été

classé dans une zone industrielle ni dans une autre zone spéciale réservée à

certaines activités économiques non agricoles (zone d'extraction, par exemple).

Avant le premier plan général d'affectation de la commune établi conformément à

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT, entrée en vigueur en

1980), ce site était en zone sans affectation spéciale; depuis 2000, il est en

zone agricole. Il est vrai que différentes démarches ont été accomplies pour

"régulariser" les activités de traitement de matériaux effectuées sur

place après la fin de l'exploitation de la gravière. Il a d'abord été question

de la délimitation d'une zone industrielle, puis un plan partiel d'affectation

avec une réglementation spécifique détaillée a été envisagé. Ces projets n'ont

pas abouti.

Compte tenu de l'importance de l'exploitation

litigieuse, même en ne tenant compte que de la "filière 1", une

régularisation par le biais d'une autorisation exceptionnelle au sens des art.

24.

ss LAT (dérogation hors de la zone à bâtir) n'entrait manifestement pas en

considération. Les autorités cantonale et communale devaient effectivement

examiner la possibilité d'adopter une mesure de planification, car selon la

jurisprudence fédérale en matière d'aménagement du territoire, les projets dont

les dimensions ou les incidences sur la planification locale ou l'environnement

sont importantes, doivent être prévus dans les plans d'aménagement (cf. art. 2 al. 1, art. 6 ss et 14 ss

LAT). Il faut donc en principe délimiter, dans les plans d'affectation, les

zones nécessaires à la réalisation de ces projets, qu'il s'agisse de zones à

bâtir au sens de l'art. 15 LAT ou d'autres zones selon l'art. 18 al. 1 LAT (ATF

129.

II 63 consid. 2.1; ATF 124 II 252 consid. 3). Le droit

cantonal vaudois connaît du reste les "zones

spéciales […] pour permettre l'exercice d'activités spécifiques (sports,

loisirs, extraction de gravier, etc.) dont la localisation s'impose hors de la

zone à bâtir" (art. 50a al. 1 let. b LATC).

L'abandon définitif, en 2005, du projet de PPA

"Borire" signifie qu'il est renoncé à la régularisation. Aussi le

département cantonal devait-il retenir qu'il se justifiait de mettre fin aux

activités litigieuses, non conformes à l'affectation de la zone agricole, et

donc d'ordonner la suppression des installations concernées, à savoir la

démolition de toutes les constructions réalisées pour le traitement des

matériaux et l'évacuation des tas de matériaux présents sur le site. Dans la

zone agricole, le département peut prendre de telles mesures sur la base de

l'art. 105 al. 1 LATC, qui règle le sort des "travaux non conformes aux

dispositions légales et réglementaires" (titre de cet article). La

municipalité, qui appuie la décision attaquée, admet du reste cette

intervention du département. La législation sur l'aménagement du territoire

constitue ainsi le fondement des mesures de remise en état (cf. notamment ATF

136.

II 359 consid. 6) et, dans le cas particulier, il n'était donc pas

nécessaire d'ordonner de telles mesures en application de la loi sur les

carrières (cf. supra, consid. 2 in fine).

c) Il ressort des écritures des recourantes Le

Coultre SA et consorts que le principe d'une remise en état n'est en réalité

pas contesté, puisque notamment il avait été d'emblée accepté en 1962 au début

de l'exploitation de la gravière, et que l'ouverture d'une nouvelle gravière à

proximité permettra à l'entreprise d'exploiter des installations analogues dans

une zone spécialement affectée à cet effet. En maintenant des activités sur le

site de Borire après 2005, l'entreprise n'a pas prétendu que la remise état de

l'ancienne gravière n'était pas exigible; elle a plutôt différé cette phase de

remise en état, qui n'avait pas fait l'objet d'une réglementation très précise

dans les années 1960.

Cela étant, les modalités de remise en état, telles

qu'elles sont maintenant ordonnées par le SDT, sont contestées par les

recourants. Selon la jurisprudence, un ordre de remise en état doit respecter

le principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 132 II 21 consid. 6).

Quand il implique des travaux importants et de nombreux mouvements de poids

lourds, il est également nécessaire de veiller à ce que son exécution respecte

les prescriptions de la protection de l'environnement, afin que le trafic des

camions ne provoque pas des immissions excessives dans les zones habitées aux

abords des routes empruntées. Par ailleurs, comme le site de l'ancienne

gravière a été reconnu comme un biotope d'importance nationale, avec

l'inscription à l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens

d'importance nationale, il faut aussi s'assurer que les modifications du sol ne

compromettent pas la protection du biotope.

D'après l'estimation de Biol Conseils, le volume

total des matériaux à évacuer, lorsque la décision attaquée a été rendue, était

proche de 200'000 m3. Les quantités de tout-venant ont quelque peu diminué

depuis lors, l'entreprise ayant pu traiter une partie de ces matériaux et

écouler du sable et du gravier, alors que, conformément à ce qui a été prévu

dans la décision sur effet suspensif, elle n'a plus approvisionné le site de

Borire en tout-venant issu des gravières des environs. Il a pu être constaté, à

l'inspection locale, qu'il restait sur place de grandes quantités de

tout-venant et de matériaux prêts à être utilisés.

d) Evacuer de telles quantités de matériaux

nécessitera des milliers de mouvements de camions, qui traverseront des

villages de la région – selon toute vraisemblance celui de Saubraz. Les

nuisances du trafic de poids lourds supplémentaire seront perceptibles dans un

rayon ou le long d'axes qu'il est difficile de déterminer, la décision attaquée

ne réglant pas cette question.

Comme la gravière de Borire a été ouverte avant

l'entrée en vigueur, en 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), cette installation n'a pas fait

l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), avant la mise en

exploitation. L'étude d'impact est prescrite pour les installations

susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement (cf. art. 10a al. 2 LPE

jusqu'en 2007, l'étude d'impact était définie à l'art. 9 LPE), et elle est en

particulier requise pour un projet de gravière, lorsque le volume global

d'exploitation est supérieur à 300'000 m3 (cf. art. 1 de

l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement [OEIE; RS 814.011] et ch. 80.3 de l'annexe à cette ordonnance).

Lorsqu'une EIE est effectuée pour une nouvelle gravière, les nuisances du

trafic de camions, durant toutes les phases d'exploitation – y compris dans la

phase finale de remise en état – devraient normalement être étudiées, afin que

des mesures de limitation de ces nuisances puissent être ordonnées.

Dans le cas particulier, ce n'est pas parce que la

gravière a été exploitée sans EIE, et que le volume des matériaux à évacuer est

inférieur à 300'000 m3, qu'il faut renoncer à organiser la phase de

remise en état de manière à limiter les nuisances, à l'instar de ce que l'exploitant

et l'autorité compétente doivent prévoir lorsqu'il y a étude d'impact. Les

délais fixés dans la décision attaquée pour la remise en état sont relativement

longs (une année pour les déchets minéraux de chantier, quatre ans pour les

autres matériaux). On ne saurait cependant s'abstenir, au moment de fixer le

programme de remise en état, d'effectuer une évaluation des nuisances du trafic

des camions, à l'instar de ce que l'on prévoit lors de l'ouverture d'une

nouvelle gravière (voir notamment l'arrêt du TF concernant la gravière des

Ursins,1C_414/2013 du 30 avril 2014, consid. 7). Les endroits où les matériaux

seront déplacés pour être traités devraient être connus. En fonction des

nuisances prévisibles, il faudrait éventuellement examiner si l'autorisation

de traiter sur place une partie des déchets de chantier et du tout-venant, avant

l'évacuation, serait de nature à réduire significativement le nombre de

mouvements de camions (parce que les matériaux à transporter, après concassage,

sont plus denses ou moins volumineux) et si cet élément mérite d'être pris en

considération dans l'appréciation globale, au regard du principe de la

limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE).

e) La décision attaquée n'examine aucun de ces

points. Elle ne règle pas l'organisation ni la limitation du trafic de camions,

même si elle paraît confier à la DGE-GEODE la tâche de définir ultérieurement des

modalités de mise en œuvre de la décision de principe (let. B ch. 1 in fine

du dispositif). Or il s'agit de questions essentielles, qui doivent être

résolues d'emblée, dans la décision ordonnant la remise en état. La situation

de l'ancienne gravière de Borire est très particulière: des activités de

traitement de matériaux ont été tolérées en zone agricole durant de nombreuses

années – tant qu'il était question d'une régularisation – ou même, s'agissant

du recyclage de matériaux de démolition, autorisées expressément par le

département cantonal; le résultat est qu'avec de très importantes quantités de

matériaux sur place, la remise en état est une opération complexe, qui doit en

tant que telle faire l'objet d'une procédure complète et coordonnée, pour

garantir une bonne application des prescriptions sur la protection de

l'environnement au sens large (cf. art. 3 et 4 OEIE).

A cet effet, la collaboration de l'entreprise Le

Coultre SA est essentielle. Celle-ci ne peut pas être tenue d'établir un

véritable rapport d'impact, au sens de l'art. 10b LPE, puisque la remise en état n'est pas soumise à EIE. Néanmoins, comme ces

travaux découlent en définitive des obligations fixées initialement aux

exploitants de la gravière, cette entreprise devra fournir une étude de trafic,

en fonction de différentes hypothèses, qui permettra au département cantonal de

fixer des modalités de remise en état dans le respect des prescriptions sur la

protection de l'environnement. Elle devra aussi présenter une analyse détaillée

de l'état du site de reproduction des batraciens et des mesures à prendre pour

la préservation de ce biotope d'importance nationale.

En définitive, vu l'importance des travaux de remise

en état, il incombe au département cantonal de rendre à ce stade une nouvelle

décision, contenant les éléments mentionnés ci-dessus. Le principe même de la

remise en état, ou en d'autres termes l'application de l'art. 105 LATC pour

obtenir la suppression des installations de traitement des matériaux et des tas

de matériaux présents sur le site, ne sauraient être contestés. Dans cette

mesure, la décision attaquée n'est pas critiquable et elle peut être confirmée.

Seules les modalités doivent encore être fixées, de manière précise et

coordonnée, par le département cantonal, dans une décision qui tienne compte à

la fois des aspects d'aménagement du territoire (dans la compétence du SDT) et

des exigences concernant le traitement des matériaux encore sur le site (dans

la compétence de la DGE). Il faut dès lors confirmer le principe de la remise

en état du site, mais annuler pour le reste la décision attaquée et renvoyer

l'affaire au DTE pour nouvelle décision sur les modalités de la remise en état

de l'ancienne gravière.

4.

Dans son recours, le Club cynologique de Gimel invoque le principe de la

proportionnalité ainsi que le principe "de situation acquise". Il

prétend que ses installations pourraient être autorisées en zone agricole, en

vertu d'une dérogation fondée sur l'art. 24e LAT. Il fait aussi valoir que son

activité, marginale et non lucrative, ne peut pas être comparée à l'activité

économique de Le Coultre SA.

a) Il convient de relever d'abord que l'emplacement

des installations du Club cynologique se trouve dans le périmètre de l'ancienne

gravière classé en zone agricole par le plan général d'affectation de la

commune. Ce terrain ne fait pas partie de l'aire forestière. En effet, le

Département du territoire et de l'environnement, qui est aussi compétent pour

l'application de la législation forestière (par la division forêt de la

Direction des ressources et du patrimoine naturels de la DGE), a retenu que la

limite de la forêt passait au-delà de l'emplacement de ces installations. Il

n'y a aucun motif de mettre en doute cela, notamment sur la base de ce qui a pu

être observé lors de l'inspection locale. Il ne se justifie pas de requérir, à

ce stade, une constatation formelle du tracé de la lisière ni de compléter

l'instruction d'une autre manière à propos de l'étendue de la forêt voisine.

b) La décision attaquée retient que les activités

consistant à dresser ou entraîner des chiens ne sont pas des activités

agricoles, et partant que les constructions et installations du Club

cynologique ne sont pas conformes à la destination de la zone agricole (cf.

art. 16a LAT). Cette conclusion est évidente et le SDT pouvait l'affirmer sans

motivation plus développée. La décision attaquée exclut également l'octroi, a

posteriori, d'une autorisation fondée sur les art. 24 ss LAT, dispositions qui

permettent certaines exceptions hors de la zone à bâtir. L'association

recourante invoque à ce propos l'art. 24e LAT, intitulé "détention

d'animaux à titre de loisir". Le SDT a écarté cette possibilité avec

une motivation très brève, mais qui était toutefois suffisante pour permettre au

recourant de comprendre la portée de la décision et de l'attaquer en

connaissance de cause. Quoi qu'il en soit, l'exception de l'art. 24e LAT

n'entre manifestement pas en considération, car elle vise essentiellement des

travaux de transformation de bâtiments existants inhabités, et non pas la

construction d'un nouveau bâtiment, comme la cabane du club (cf. art. 24e al. 1

LAT). En outre, le club ne détient pas des animaux sur le site de Borire, les

chiens n'y étant amenés qu'occasionnellement par leurs propriétaires. L'art.

24e LAT a été introduit dans la loi, en 2014, surtout pour permettre la

création d'écuries réservées aux chevaux de sport ou de loisirs (cf. Message du

Conseil fédéral in FF 2012 6115); les installations litigieuses ne sont en rien

comparables à cela. Il s'ensuit qu'une régularisation de la cabane et des

autres installations du Club cynologique, par l'octroi d'une autorisation de

construire, n'entre pas en considération actuellement. Au demeurant, l'octroi

d'une dérogation selon les art. 24ss LAT ne serait pas davantage admissible si

le terrain faisait partie de l'aire forestière.

c) Il s'ensuit que le département cantonal devait se

prononcer sur la remise en état des lieux, en application de l'art. 105 LATC et

en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. supra, consid. 3b-c).

La garantie ou la protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie)

ne peut pas être invoquée avec succès par l'association recourante. Cette

garantie commande en effet que de nouvelles dispositions restrictives ne

puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien

droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la

proportionnalité est respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a). Or, en l'espèce, ni

la cabane, ni les autres installations du club n'ont été valablement

autorisées. L'entrée en vigueur du PGA en juin 2000 n'a pas véritablement

modifié la situation juridique, car en 1988 et en 1997 déjà, la construction

d'une cabane en zone sans affectation spéciale n'était pas admissible sans

autorisation cantonale spéciale (cf. art. 81 al. 1 et art. 120 al. 1 let. a

LATC). Une simple "tolérance" de la municipalité n'équivaut donc pas

à une autorisation de construire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une

situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de

30.

ans; exceptionnellement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement

du délai de 30 ans lorsque le principe de la bonne foi le commande (ATF 136 II

359.

consid.8; TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1;1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, lorsque les autorités, même si

elles interviennent bien avant l'échéance du délai de 30 ans, ont toléré l'état

non conforme au droit pendant des années alors que son caractère illégal leur

était connu ou qu'elles auraient dû le connaître en appliquant la diligence

commandée par les circonstances, elles pourraient, en vertu du principe de la

bonne foi, être déchues du droit d'en exiger la démolition, avant même

l'expiration du délai de 30 ans (ATF 136 II 359 consid. 7 et 7.1). Cependant,

seul celui qui a agi de bonne foi peut se prévaloir d'un délai plus court que

celui de 30 ans (TF 1C_342/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.4; ATF 132 II 21 consid. 6.3). Le délai de péremption commence à courir seulement dès

l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (ATF 136 II 359

consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir aussi TF 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

Les installations actuelles du Club cynologique de

Gimel, soit la cabane et les autres éléments posés sur le sol, datent de moins

de 30 ans (1997 pour la cabane). Il ne ressort pas du dossier que le

département cantonal en charge de l'aménagement du territoire aurait toléré ces

installations dans la zone agricole, ni même qu'il aurait connu leur existence.

Situées dans le périmètre d'une ancienne gravière et en lisière de forêt, elles

sont du reste peu visibles et rien n'indique que les activités du club à cet

endroit étaient largement connues. Dans ces conditions, le Département du

territoire et de l'environnement n'était pas, en janvier 2015, déchu du droit

d'ordonner la remise en état.

d) Cela étant, il faut tenir compte du fait que le

Club cynologique s'est installé sur le site de l'ancienne gravière de Borire

parce que l'entreprise Le Coultre avait admis ce type d'activité, à côté de ses

propres activités de traitement de matériaux. Si les modalités de cessation

d'activités et de remise en état doivent être revues par le Département

cantonal, pour le traitement des matériaux, il se justifie, pour des motifs de

proportionnalité et d'égalité de traitement, de charger également le Département

cantonal de réexaminer la situation du Club cynologique. Comme plusieurs années

seront nécessaires pour les travaux de remise en état imposés à Le Coultre SA –

c'est déjà ce qui est prévu dans la décision attaquée –, il incombera au

Département cantonal de se prononcer plus précisément sur l'intérêt public à

imposer une cessation immédiate des activités du Club cynologique, et un

démantèlement de la cabane et des autres installations dans un délai relativement

bref (six mois, selon la décision attaquée). En d'autres termes, le principe de

la remise en état du site vaut également pour le terrain occupé par le Club cynologique,

et la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle fixe ce principe;

en revanche, les modalités de remise en état devront être redéfinies dans une

nouvelle décision (cf. supra, consid. 3e in fine).

5.

Les recours doivent ainsi être partiellement admis et la décision

attaquée annulée, en ce sens que si l'ordre de remise en état du site est

confirmé, la cause doit être renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine

les modalités de cette remise en état et rende une nouvelle décision, dans le

sens des considérants précédents. Il conviendra que cette nouvelle décision

soit rendue à bref délai; aussi le rapport que Le Coultre SA doit fournir

sera-t-il établi sans retard.

Il y a lieu de préciser que, comme le principe de la

remise en état est confirmé, il ne serait pas admissible de développer de

nouvelles activités sur le site de l'ancienne gravière, ni d'y amener de

nouveaux matériaux à traiter sur place (tout-venant ou matériaux issus de

démolitions). Les modalités qui devront être définies dans la nouvelle décision

du Département cantonal concernent exclusivement le traitement et l'évacuation

des matériaux actuellement entreposés sur le site.

Les recourants, qui n'obtiennent pas entièrement

gain de cause, devront payer un émolument judiciaire réduit (cf. art. 49

LPA-VD). Ils ont droit à des dépens réduits, mis à la charge de l'Etat de Vaud

(par le Département du territoire et de l'environnement, Service du

développement territorial). Vu le sort des recours, la Commune de Saubraz n'a

pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 7 janvier 2015

est confirmée en tant qu'elle contient l'obligation de principe de remettre en

état le site de l'ancienne gravière de Borire. Cette décision est annulée pour

le reste et la cause est renvoyée au Département du territoire et de

l'environnement, Service du développement territorial, pour nouvelle décision,

au sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants Le Coultre SA et consorts.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du

recourant Club Cynologique de Gimel.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer aux recourants Le Coultre

SA et consorts, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la

charge de l'Etat de Vaud (par le Département du territoire et de

l'environnement).

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant Club

Cynologique de Gimel, à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud

(par le Département du territoire et de l'environnement).

Lausanne, le 4 mai 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu' à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.