AC.2015.0011
CDAP - AC.2015.0011 - 2016-03-18 - Office fédéral du développement territorial ARE/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil Communal de Coppet, DUVILLARD
18 mars 2016Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges.
Recourant
Office fédéral du développement
territorial ARE, à Berne,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement, Secrétariat général, représentée par le Service
du développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil Communal de Coppet, représenté
par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
Esther DUVILLARD, à Coppet, représentée par Me Isabelle
JAQUES, avocate, à Lausanne,
Me
Objet
plan d'affectation
Recours Office fédéral du développement territorial ARE c/
décisions du Département du territoire et de l'environnement, du 31 octobre
2014, et du Conseil Communal de Coppet, du 11 juin 2014 (approbation du plan
d'affectation "Au Chaucey", Commune de Coppet)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Coppet est inscrite dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9
septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS; OISOS: RS 451.12) en tant que petite ville d'importance
nationale à protéger. Le 23 février 2011, le Service du développement
territorial (SDT) a approuvé la qualification de Centre régional de la Commune.
Selon le périmètre du centre approuvé à cette occasion, le secteur sis au Nord
du bourg et du Château de Coppet, au lieu-dit "A La Doye", comporte
une zone d'utilité publique incluant les parcelles nos 115, 116,
117, 118 et 1212, propriété de la Commune. Esther Duvillard est propriétaire
des parcelles voisines nos 1213 et 10, sises aux lieux dits "A
la Doye" et "Au Chaucey". La première a une surface de 2'111 m2,
et la seconde, une surface de 45'149 m2 à teneur du registre
foncier. Ces parcelles sont colloquées en zone d'utilité publique (au Nord-Ouest),
zone intermédiaire (au Nord-Est et au centre) et zone d'ancienne ville (au Sud-Est).
La parcelle n° 10 comporte encore une aire forestière dans sa partie Sud-Ouest.
B.
En 2004, la Fondation Pierre et Esther Duvillard a été constituée en vue
de construire des logements à loyer modique pour des personnes n'ayant comme
unique ressource que l'AVS ou l'AI. L'emplacement de ces constructions est prévu
sur la parcelle n° 10 précitée, en zone intermédiaire. Un changement
d'affectation s'avérant nécessaire, des discussions ont été entreprises entre
les représentants de la fondation et les autorités communales et cantonales en
vue de l'élaboration d'un plan partiel d'affectation. Dans ce contexte, la
Commune souhaitait également permettre à l'établissement scolaire sis dans la
zone d'utilité publique voisine d'étendre ses infrastructures, par la
construction de nouveaux bâtiments par exemple, et de permettre la construction
d'un parking collectif souterrain répondant aux besoins en places de
stationnement pour les enseignants, pour la fondation précitée ainsi que pour
assainir les problèmes de stationnement dans le bourg de Coppet. A cet effet,
un transfert parcellaire était notamment envisagé entre la fondation et la
commune, ainsi que la constitution d'un droit distinct et permanent sur une
partie de la parcelle n° 10, en vue de la construction d'un parking souterrain.
C.
Les 31 mai 2012 et 16 mai 2013, le Service du développement territorial
(SDT) a pris position, dans le cadre de l'examen préalable du projet, sur la
question des surfaces d'assolement concernées et sur le bilan des réserves à
bâtir. Se référant au Service de l'agriculture (SAGR), le SDT a indiqué, en
2013, qu'une partie des surfaces inventoriées en surfaces d'assolement n'avait
pas d'intérêt productif agricole majeur, que leur forme était impropre à une
exploitation agricole rationnelle et que leur utilité est celle de place de
retournement des machines agricoles en fin de lignes. En conséquence, ces
surfaces pouvaient être soustraites du quota des SDA sans compensation, car
leur classement en SDA n'était pas justifié.
Le SDT a également pris position à cette occasion
sur le principe d'une superposition de zones, s'agissant du parking souterrain
qui était envisagé en zone d'installation publique, en-dessous d'une zone agricole.
Sur ce point, le SDT a indiqué ce qui suit:
"Superposition de zones et
marge cantonale
L'emprise sur le parking
souterrain public pourrait être prise sur la marge cantonale, vu qu'il s'agit
de créer une zone d'installation publique destinée à la population de Coppet
prioritairement. Ce projet d'intérêt public permettant au bourg de se libérer
en surface de places de stationnement justifierait l'utilisation de la marge
cantonale. Toutefois, une demande écrite et argumentée doit être adressée au
SDT et SAGR pour que ces services cantonaux se prononcent formellement.
Suite à l'analyse de la
superposition de diverses zones, le SDT ne peut pas entrer en matière pour
affecter la partie supérieure à la zone agricole et la partie inférieure à la
zone d'installation publique. La superposition de zone peut intervenir
uniquement entre deux zones à bâtir, selon l'art. 48 LATC.
Malgré la profondeur des couches
de terre qui pourraient être déposées sur la surface du parking souterrain, la
qualité de la terre ne serait plus équivalente à celle d'une SDA. En effet, le
sol ne respecterait pas les critères pédologiques nécessaires pour être défini
comme SDA.
Comme échangé lors de nos
différents entretiens, nous pensons que la zone de site construit protégé sur
toute la partie sud de la parcelle n° 10 serait une bonne solution pour la
préservation de ce secteur inconstructible."
D.
Le 16 mai 2013, le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL)
s'est déterminé sur la zone de site construit protégé envisagée et sur les
extensions possibles de la surface bâtie.
E.
Le 12 novembre 2013, le Bureau d'architectes et urbanistes Plarel
(ci-après le "Bureau Plarel") a élaboré un rapport d'aménagement
conformément à l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1 [ci-après le "Rapport 47 OAT"]).
En page 33 de ce rapport figure une illustration photographique des emprises
prévues sur les SDA. La première illustration délimite la zone intermédiaire
actuelle de la parcelle n° 10, d'une surface de 19'191 m2,
entièrement inventoriée en tant que surface d'assolement. La seconde
illustration opère un découpage de la parcelle n° 10 en 5 secteurs: le secteur
5, au Nord-Est, est un secteur actuellement en zone d'utilité publique qui
passerait en zone agricole, permettant une compensation des SDA de 5'849 m2.
Le secteur 3 qui suit immédiatement le secteur 5 précité, comporte une surface
de 5'619 m2, destiné à passer de la zone intermédiaire à la zone
d'habitation de moyenne densité. Le secteur 4 constitue une bande de terre de
1'830 m2 sis au Nord-Ouest de la parcelle. Ce secteur passerait de
la zone intermédiaire à celle de site construit protégé. Le secteur 2, au
centre, d'une surface de 7'751 m2, passerait également à la zone de
site construit protégé. Dans la mesure où sa forme en "U" et son
utilité sont considérées comme inadéquates à la fonction d'une surface
d'assolement, une compensation n'est pas considérée comme nécessaire. Enfin, le
secteur 1, au Sud-Est de la parcelle, d'une surface de 3'991 m2,
passe de la zone intermédiaire en zone de site construit protégé. Le terrain
étant ici bâti et aménagé en nature de cour et de jardin, il n'y aurait pas non
plus lieu de compenser des surfaces d'assolement. Cette illustration retient en
définitive que les SDA des secteurs 1 et 2, soit une surface de 11'742 m2
(3'991 m2 et 7'751 m2) ne nécessitent pas de
compensation. Doivent en revanche être compensées les SDA soustraites dans les
secteurs 3 et 4, soit 7'449 m2 (5'619 m2 et 1830 m2).
Cette compensation est possible avec la surface du secteur 5 (5'849 m2),
ce qui laisse une emprise de 1'600 m2 à compenser (7'449 m2
– 5'849 m2). Constatant que la Commune de Coppet ne dispose pas de
secteurs potentiels pour compenser cette emprise sur les SDA, et que les
communes voisines ont confirmé ne pas disposer de possibilités de compensation,
le Rapport 47 OAT conclut que la planification étant sise à l'intérieur du
périmètre du centre régional de Coppet, le projet fait partie d'un
développement qui va dans le sens d'un intérêt régional prépondérant. Une
demande formelle d'emprise sur le quota cantonal de 0,16 ha sera donc faite.
F.
Le Plan partiel d'affectation "Au Chaucey" (ci-après le
"PPA Au Chaucey") et son règlement (RPPA) ont été mis à l'enquête
publique du 3 décembre 2013 au 6 janvier 2014. A teneur de ce plan, les
parcelles nos 115, 117, 118, 1212 et 1213 sont colloquées en zone
d'installations publiques du Chaucey. La parcelle n° 10 est colloquée en
plusieurs zones, à savoir en zone agricole au Nord-Ouest, à concurrence de
5'849 m2, suivie d'une partie en zone d'habitation de moyenne densité,
à concurrence de 5'890 m2, une aire forestière au Sud-Est et enfin
en zone de site construit protégé pour la partie centrale de la parcelle n° 10.
A l'extrémité Nord de cette dernière zone, une zone souterraine d'installations
publiques de la Doye, d'une surface de 9'000 m2, est prévue dans le
sous-sol de la zone de site construit protégé. Enfin, une surface de 207 m2
de la parcelle, sise en bordure de l'aire forestière, est colloquée en zone
naturelle protégée. La partie de la parcelle n° 10 colloquée en zone de site
construit protégé comporte plusieurs constructions dans la partie Sud-Est. La
surface destinée à être superposée à la zone d'installations publiques
permettant d'accueillir un parking souterrain comporte une partie viticole et
une partie non construite, destinée à conserver une vocation paysagère.
G.
Selon l'art. 4 RPPA, la zone d'habitation de moyenne densité est
destinée à accueillir des constructions abritant une fondation ayant pour but
la mise à disposition de logements à loyers modiques pour des personnes à
faible revenu (art. 4.1 al. 1 RPPA). Les constructions doivent s'implanter à
l'intérieur d'un périmètre d'évolution mentionné sur le plan. L'art. 4.6 al. 2
RPPA précise que le nombre de niveaux en sous-sol n'est pas limité.
H.
L'art. 5 RPPA régit la zone de site construit protégé. Aux termes de
l'art. 5.1:
"La zone de site construit
protégé est destinée à la sauvegarde des bâtiments existants et de leur
prolongement (jardin clos, étang et parc arboré) qui forment une entité de
grande valeur historique et culturelle.
Cette surface est affectée à
l'habitation, aux activités viticoles, aux équipements publics, para-publics ou
privés tels que, par exemple, musée, bibliothèque, bâtiment d'archives, etc.
ainsi qu'aux activités professionnelles moyennement gênantes au sens du Droit
fédéral sur la protection de l'environnement.
Les nouvelles surfaces habitables
au sens de la loi sont réservées uniquement aux bâtiments qui en possèdent déjà
ainsi que dans les périmètres d'évolution des constructions n° 1 (n° ECA 291,
292, 1041) et 2 (n° ECA 130b) mentionnées sur le plan.
Compte tenu de sa situation en
limite du bourg, l'activité commerciale est admise dans le bâtiment inscrit
dans le périmètre d'évolution des constructions n° 2."
L'art. 5.2 RPPA prévoit que la surface bâtie
déterminante des bâtiments inscrits dans les périmètres d'évolution des
constructions n° 1 et 3 peut être augmentée de 20%. L'art. 5.3 RPPA prévoit que
les constructions nouvelles sont implantées à l'intérieur des périmètres d'évolution
des constructions mentionnées sur le plan. Chaque périmètre peut recevoir un ou
plusieurs bâtiments, accolés ou non. L'art. 5.4 RPPA prévoit le maintien
impératif des bâtiments notés 2 à 4 au recensement architectural cantonal. Les
autres constructions existantes peuvent être entretenues, transformées ou
démolies (art. 5.4 al. 2 RPPA).
L'art. 5.9 RPPA prévoit que l'aire viticole
mentionnée sur le plan est inconstructible sous réserve des éléments suivants:
"- de petites constructions
non habitables liées aux activités viticoles;
-
Un parking collectif souterrain et sa voie d'accès souterraine aux endroits
mentionnés sur le plan avec toutes les constructions, installations et
équipements techniques nécessaires à ce type d'infrastructures, dont les éléments
extérieurs (ventilation, éclairage zénithal, sortie de secours, ...) sont
réduits au strict minimum nécessaire."
L'art. 5.10 RPPA régit l'aire à vocation paysagère
de cette zone qui est également inconstructible, sous réserve des éléments
suivants:
"- une voie d'accès privée à
la zone d'habitation de moyenne densité à l'endroit mentionné sur le plan
(tracé indicatif) dont l'emprise et l'aménagement sont limités au strict nécessaire;
- Des dessertes agro-viticoles
nécessaires à toute exploitation agro-viticole dont l'emprise et l'aménagement
sont limités au strict minimum;
- Des aménagements paysagers liés
au jardin et au parc historique du Domaine de la Doye;
- Un parking collectif souterrain
et sa voie d'accès souterraine tels que mentionnés sur le plan avec toutes les
constructions, installations et équipements techniques nécessaires à ce type
d'infrastructures, y compris les éléments extérieurs (ventilation, éclairage
zénithal, sortie de secours, ...) qui doivent être réduits au strict minimum
nécessaires."
I.
La zone d'installations publiques de la Doye est affectée à la
réalisation d'un parking collectif souterrain communal et sa voie d'accès
souterraine avec toutes les constructions, installations et équipements
techniques nécessaires à ce type d'infrastructures (art. 6 RPPA). L'art. 6.2
RPPA précise que cette zone est délimitée par un périmètre bleu sur le plan et
se trouvera sous la zone de site construit protégé. Le nombre de niveaux en
sous-sol n'est pas limité (art. 6.3 RPPA). L'accès au parking s'effectuera à
partir de la route cantonale RC 1-B-P sise à l'Ouest du secteur (art. 6.4 al. 1
RPPA). L'art. 6.5 RPPA prévoit que la surface du parking doit être entièrement
recouverte d'une épaisseur de terre suffisante pour permettre la culture de la
vigne et la reconstitution de la prairie sans modification substantielle de la
topographie générale des lieux.
J.
Le 11 juin 2014, Le Conseil Communal a accepté le préavis n°
12/2013-2014 relatif au PPA Au Chaucey et son règlement sous réserve de
quelques amendements.
K.
Le 31 octobre 2014, la Cheffe du Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a approuvé préalablement le PPA Au Chaucey. Cette
décision est motivée comme suit:
"[...]
Surfaces d'assolement
La perte des surfaces d'assolement
engendrée principalement par la partie affectée à la zone d'habitation de
moyenne densité (5'619 m2) et par la petite partie au sud-est [recte Nord-Est]
du PPA (1'830 m2) a été partiellement compensée par la partie nord de la
parcelle n° 10. Cette dernière est passée de la ZIP à la zone agricole,
permettant ainsi de proposer une nouvelle SDA de 5'849 m2. Toutefois, cette
compensation n'est pas suffisante. Aucune solution de compensation n'a été
trouvée sur le territoire communal selon le rapport 47 OAT pour la surface résiduelle
de 1'600 m2. Cette perte de SDA sera donc déduite du quota cantonal vu
l'intérêt public du projet: création de logements à loyers modérés,
amélioration des accès pour les écoliers et déplacement du stationnement du
centre à l'entrée du bourg.
Dispositions transitoires de
l'article 38a, al. 2 LAT
Concernant la compensation prévue
par l'article 52a de l'OAT sur les dispositions transitoires qui demande que
toute mise en zone à bâtir soit compensée par le déclassement d'une surface
équivalente, le PPA remplit cette exigence. En effet, la surface de 10'343 m2
passant de la zone à bâtir à la zone à protéger et autres zones [une partie de
la parcelle n° 10 est modifiée comme suit: de la ZIP à la zone agricole
(emprise de 5839 m2), de la zone ancienne ville aux zones de site construit
protégé (emprise de 4'297 m2) et naturelle protégée (emprise de 207 m2)] au
sens des articles 17 et 18 LAT compensent largement la partie de la parcelle n°
10 qui passe de la zone intermédiaire à la zone d'habitation de moyenne densité
(5'890 m2). Un excédent de 4'453 m2 est disponible pour des compensations
futures.
[...]
Vu ce qui précède, la cheffe du
Département du territoire et de l'environnement:
Décide
D'approuver préalablement,
sous réserve des droits des tiers, le Plan partiel d'affectation "Au
Chaucey", sis sur le territoire de la Commune de Coppet.
D'exempter partiellement la
commune de Coppet de son obligation de compenser des surfaces d'assolement. La
compensation sera prise sur la marge de manœuvre du quota cantonal, soit 1'600
m2.
[...]"
L.
Cette décision a été notifiée à l'Office fédéral du développement
territorial ARE (OFDT), le 27 novembre 2014. Cet office a recouru le 12 janvier
2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision précitée. Il conclut à l'admission de son recours, à
l'annulation de la décision précitée et au refus de la révision du PPA Au
Chaucey. L'OFDT conteste en substance les compensations admises dans le cadre
du plan litigieux.
Le DTE, représenté par le SDT, s'est déterminé sur
le recours, le 13 mars 2015. Il conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du
recours.
Le Conseil communal de Coppet s'est déterminé le 9
avril 2015, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut également au rejet
du recours, sous suite de frais et dépens. Il sollicite la tenue d'une
inspection locale.
Appelée dans la procédure, Esther Duvillard a
répondu par son conseil, le 7 mai 2015, qu'elle renonçait à être partie à la
procédure et s'en remettait à justice, tout en souhaitant être informée des
mesures d'instruction ordonnées.
L'OFDT s'est encore déterminé le 1er juin
2015.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 89 al. 2 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les départements fédéraux ou, pour
autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées,
ont qualité pour former un recours en matière de droit public au Tribunal
fédéral, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale
dans leurs domaines d'attribution. L'art. 48 al. 4 de l'ordonnance fédérale du
28.
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise que l'OFDT
a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral en matière d'aménagement du
territoire, conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Selon l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à
la procédure devant toute autorité cantonale doit être reconnue à quiconque a
qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Dans le domaine de
l'aménagement du territoire, ce principe figure également à l'art. 33 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui
dispose que le droit cantonal doit prévoir au moins une voie de recours contre
les plans d'affectation (al.2) et que la qualité pour recourir est reconnue au
moins dans le mêmes limites que pour le recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral (al. 3 let. a).
Vu ce qui précède, l'OFDT a la qualité pour recourir
devant le Tribunal cantonal contre les décisions relatives à l'adoption et à
l'approbation préalable du PPA litigieux (cf. aussi AC.2014.0345 du 25
septembre 2015 consid. 1).
Formé en temps utile, compte tenu des féries
judiciaires (art. 95 et 96 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36) devant l'autorité de recours
compétente (art. 92 LPA-VD), le recours est recevable.
2.
Le Conseil communal a requis une inspection locale à titre de mesure
d'instruction.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé
de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 129
II 497 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, le droit de
faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. La procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). L’autorité peut
donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299.
et les références citées; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014).
b) En l'espèce, vu le dossier de la cause et des
écritures circonstanciées des parties, le Tribunal s'estime suffisamment
renseigné pour statuer, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vision locale.
Il n'est en conséquence pas donné suite à cette requête.
3.
Dans un premier grief, l'OFDT conteste la comptabilisation des surfaces
d'assolement qui serait contraire à l'art. 30 OAT. En particulier il conteste l'existence
d'un intérêt cantonal qui justifierait une compensation prise sur la marge de manœuvre
cantonale.
a) L'art. 15 al. 3 LAT, dans sa nouvelle teneur au
1er mai 2014, prévoit que l'emplacement et la dimension des zones à bâtir
doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les
buts et principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut
maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. En
vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui
se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se
composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les
prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles
sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les
surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques
(période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol
(possibilité de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la
configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La
nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en
considération (al. 2). Une surface totale minimale d'assolement a pour but
d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le
plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al.
3). Selon l'art. 28 OAT, au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art.
6.
à 12 LAT), les cantons circonscrivent les surfaces d'assolement visées à
l'art. 26 al. 1 et 2 LAT dans le cadre de la délimitation des autres parties du
territoire qui se prêtent à l'agriculture (al. 1). Ils fixent les surfaces
d'assolement par commune, les reportent sur des cartes, les chiffrent et en
indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également
celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou
dans d'autres zones non affectées à l'agriculture (al. 2). Selon l'art. 29 OAT,
la Confédération fixe dans le plan sectoriel des surfaces d'assolement la
surface minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons. Sur la base
de l’art. 29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour l’assolement des cultures, la surface totale minimale des SDA et sa
répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une surface
minimale de 75'800 hectares (FF 1992 II 1616). L'art. 30 OAT a pour sa part la
teneur suivante:
"Art. 30 Garantie des
surfaces d'assolement
1.
Les cantons veillent
à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils
indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
1bis Des surfaces
d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que:
a. lorsqu'un
objectif que le canton également estime important ne peut pas être atteint
judicieusement sans recourir aux surfaces d'assolement; et
b. lorsqu'il
peut être assuré que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière
optimale selon l'état des connaissances.
2.
Les cantons
s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'assolement (art. 29)
soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des
zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des
territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
3.
Le Conseil fédéral
peut délimiter des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT)
aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées dans des zones à bâtir.
4.
Les cantons suivent
les modifications qui affectent l'emplacement, l'étendue et la qualité des
surfaces d'assolement; ils renseignent au moins tous les quatre ans l'ARE sur
ces modifications (art. 9, al. 1)."
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut
accorder une importance majeure à la protection des terres cultivables et à la
garantie des surfaces d'assolement (ATF 134 II 217 consid. 3.3). Dans le cadre
de l’examen d’une utilisation des SDA autre qu’à des fins d’agriculture, il
faut procéder à une pesée des intérêts privés et publics en présence et
s’assurer que la surface cantonale minimale de SDA est durablement garantie,
conformément aux exigences de l’art. 30 OAT. Une analyse d’une part de l’impact
de la nouvelle affectation sur les SDA et d’autre part des possibilités de revenir
ultérieurement à une utilisation agricole est ainsi nécessaire. Il se justifie,
dans le même temps, d’examiner la possibilité de compenser les SDA perdues (ATF
134.
II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 consid. 3.3 ; TF 1A.19/2007 du 2
avril 2008 consid. 5.2; cf. aussi ATF 114 Ia 371 traduit in JdT 1990 I 429). La
soustraction à la zone agricole d’un secteur particulièrement adapté à
l’agriculture doit donc être justifiée par des motifs prépondérants. Le
changement d’affectation présuppose ainsi une mise en balance à la fois
minutieuse et globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité consid.
4.
; arrêts AC.2014.0345 précité consid. 6; AC.2013.0460 du 2 mars 2015 consid.
4; AC. 2012.0071 du 21 octobre 2013 consid. 6a confirmé par l'arrêt TF
1C_852/2013 du 4 décembre 2014; AC.2011.0287 du 17 août 2012).
b) La fiche F12 du PDCn est consacrée aux surfaces
d'assolement. Elle prévoit comme objectif de préserver et de garantir à long
terme les surfaces d'assolement. Au titre de mesure, cette fiche prévoit ce qui
suit:
"Le Canton et les communes
protègent durablement les meilleures terres cultivables afin de les maintenir
libres de constructions. Leur protection est assurée par la prise en compte des
surfaces d'assolement (SDA) dans les plans d’aménagement du territoire. La
préservation des SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise doit être en
principe entièrement compensée.
Des surfaces d’assolement peuvent
être utilisées à des fins non agricoles mais seulement en présence d’intérêts
prépondérants et sur la base d’une pesée complète des intérêts, et à condition
que le contingent minimal de surfaces d’assolement à fournir par le canton
reste garanti de façon durable. L'examen par le Canton de tout projet
susceptible d'empiéter sur ces surfaces doit permettre de vérifier si des
intérêts prépondérants le justifient.
Les intérêts cantonaux identifiés
par le PDCn peuvent constituer des intérêts prépondérants et justifier
l'atteinte à la protection des SDA si les autres conditions susmentionnées sont
respectées. Le Canton peut autoriser la compensation partielle des emprises ou
alors y renoncer. La diminution est alors prise sur la marge de manœuvre
cantonale.
Pour assurer une gestion durable
de ses surfaces d'assolement, le Canton tient à jour l'inventaire des SDA qui
est une donnée de base pour les planifications et les projets du Canton, des
régions et des communes.
Les planifications directrices
régionales et communales élaborent une stratégie en matière de préservation des
SDA.
Le Canton et les communes
protègent à long terme les meilleures terres cultivables en affectant les SDA à
la zone agricole (art. 16 LAT)."
Les principes de mise en œuvre de la mesure F12
mentionnent notamment ce qui suit:
"[…] F. Rapport explicatif
accompagnant les projets et les planifications locales (plans partiels
d’affectation et plans de quartier)
Tout projet nécessitant des
emprises sur les SDA est accompagné d’un rapport explicatif comprenant au
minimum :
Le bilan communal en SDA (avant et
après le projet) sous forme de cartes et de données chiffrées ;
L’identification de tous les
intérêts en présence ;
La justification de la nécessité
d’affecter des SDA à des fins non agricoles ;
La proposition de compensation.
Sur la base de ce rapport,
l’autorité cantonale compétente procède à la pesée complète des intérêts qui
statue sur la justification de porter atteinte aux surfaces d’assolement et
fixe les mesures de compensation des emprises. Ce rapport constitue un chapitre
du rapport 47 OAT. "
Ainsi, lors de leurs démarches de planification, les
communes produisent un rapport explicatif comprenant le bilan communal (carte
et chiffres) en surface d’assolement avant et après les projets, la
justification réelle de la nécessité d’affecter ces surfaces à d’autres usages,
les intérêts prépondérants en présence et les propositions de compensation (AC.2014.0345
précité; AC.2012.0071 précité; AC.2012.0096 du 9 avril 2013). Selon les
principes de mise en œuvre de la mesure F12 (mesure F12, let. B), les emprises
sont en principe entièrement compensées. En présence de projets d'intérêt
public prépondérant, et dans la mesure où aucune compensation n'est possible,
le Canton peut disposer de sa marge de manœuvre pour renoncer à exiger la
compensation des emprises sur les SDA (mesure F12, let B).
c) Dans le cas présent, il ressort du dossier, en
particulier du Rapport 47 OAT et des explications du SDT, que les surfaces
d'assolement concernées par la planification litigieuse étaient initialement recensées
à concurrence de 19'191 m2. Le SAGR a toutefois confirmé qu'une
partie de ces surfaces n'étaient pas appropriées à une exploitation agricole
rationnelle et que leur utilité se limitait à celle de place de retournement
des machines agricoles en fin de ligne. Il se justifiait en conséquence de soustraire
ces surfaces du classement en SDA, à concurrence de 11'742 m2.
A cet égard, le SDT a rappelé, dans ses
déterminations, que lorsqu'une commune établit une planification qui empiète
sur les surfaces d'assolement, il convient de contrôler la précision de l'inventaire
cantonal des SDA. Les critères permettant de qualifier un terrain en surface
d'assolement sont examinés de manière détaillée pour les terrains concernés. Ce
contrôle peut aboutir au constat que soit ces terrains remplissent effectivement
les critères cantonaux pour être qualifiés de SDA, soit au constat qu'ils ne
remplissent pas ces critères et qu'il est dès lors nécessaire de retrancher ou
d'ajouter des surfaces aux SDA inventoriées à l'échelle cantonale. La Fiche F12
du PDCn précise expressément la nécessité de procéder à une vérification fine à
l'échelle locale, de la qualité des surfaces inventoriées au moment de la
planification. Cette vérification peut aboutir au besoin à une modification de
l'inventaire des SDA.
Une telle vérification a bien été effectuée en
l'occurrence: il ressort du Rapport 47 OAT que le SAGR s'est prononcé au sujet
des surfaces inventoriées en SDA de la parcelle n° 10 en considérant qu'une
partie de celles-ci ne devaient pas être inventoriées comme SDA. Plus précisément,
le SDT a expliqué qu'un secteur 1 sur l'illustration de la page 33 de ce
rapport, d'une surface de 3'991 m2, est partiellement bâti et
partiellement aménagé. Un second secteur 2, d'une surface de 7'751 m2,
borde une vigne non incluse dans les SDA, forme un "U" et a une forme
et une utilité qui ne répondent pas à la fonction d'une SDA. La recourante
n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation qui
peut en conséquence être confirmée. La surface inventoriée en SDA doit ainsi
être diminuée de 11'742 m2 ( 3'991 m2 + 7'751 m2),
ce qui laisse un solde de 7'449 m2.
d) L'emprise effective de la planification
litigieuse sur des SDA est donc de 7'449 m2, correspondant aux
secteurs 3 et 4 de l'illustration en page 33 du Rapport 47 OAT. Actuellement en
zone intermédiaire, à savoir hors zone à bâtir, ces secteurs passeront pour
partie en zone d'habitation de moyenne densité (secteur 3 de 5'619 m2)
et pour partie en zone de site construit protégé (secteur 4 de 1'830 m2).
La zone d'habitation de moyenne densité constitue une zone à bâtir impropre à
l'agriculture, de sorte qu'une compensation s'avère nécessaire. En ce qui
concerne la zone de site construit protégé, la surface correspondant au secteur
4.
(1'830 m2) est destinée à devenir une aire à vocation paysagère,
au-dessus d'un parking souterrain. Elle ne pourra plus être qualifiée de
surface d'assolement, comme l'avait déjà constaté le SDT en 2013 (cf. ci-dessus
let. C): malgré la profondeur des couches de terre qui pourraient être déposées
sur la surface du parking souterrain, la qualité de la terre ne serait plus
équivalente à celle d'une SDA, le sol ne respectant plus les critères
pédologiques nécessaires pour être défini comme SDA. Les affirmations
contraires et non étayées de cette autorité dans ses déterminations du 13 mars
2015, n'emportent pas conviction. Force est ainsi de conclure que cette surface
nécessite également une compensation.
e) Cette emprise de 7'449 m2 est compensée
pour l'essentiel par le secteur 5 de la parcelle n° 10, d'une surface de 5'849
m2, jusqu'alors colloquée en zone d'utilité publique, qui sera
dorénavant affectée à la zone agricole. Ainsi, seule une emprise de 1'600 m2
(7'449 m2 – 5'849 m2) sur des surfaces d'assolement ne
peut être compensée.
f) C'est cette dernière surface que le SDT entend
prendre sur la marge de manœuvre cantonale. Cette autorité rappelle que cette
marge, à fin 2013, était de 285 ha, de sorte que la surface de 1'600 m2
peut être compensée par le quota cantonal. Il ressort encore du Rapport 47 OAT
que la Commune de Coppet ne dispose pas de possibilités propres de compenser
cette emprise, ni que d'autres communes voisines seraient en mesure de procéder
à une telle compensation. Le SDT considère que le projet est d'intérêt public prépondérant
tant en raison de la création de logements à loyer modéré, qu'en raison de
l'amélioration des accès pour les écoliers, ainsi que pour le déplacement du
stationnement du centre de Coppet à l'entrée du bourg. Cette autorité rappelle
que la région urbaine dont fait partie Coppet est reconnue comme agglomération
par le Canton et la Confédération et Coppet est défini comme un centre régional
selon la fiche B11 du PDCn. Les terrains concernés par le PPA Au Chaucey sont
compris à l'intérieur du périmètre de centre. Pour être défini comme centre
régional, il faut qu'une agglomération puisse faire le relais entre les centres
cantonaux et les régions, qu'elle offre des services de niveau moyen à élevé et
qu'elle dispose d'une bonne accessibilité en transports publics et individuel.
Ces centres régionaux sont prioritaires pour l'urbanisation et doivent faire l'objet
de projets territoriaux aptes à maîtriser la qualité urbaine, garante de leur
attractivité. Au vu de ces motifs, l'autorité cantonale intimée considère qu'une
emprise sur la marge de manœuvre cantonale à concurrence de 1'600 m2
se justifie ici. Le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter de cette
appréciation qui peut être confirmée.
g) Il résulte de ce qui précède que la délimitation
finale des surfaces d'assolement concernées, telle que retenue par la
planification litigieuse, n'apparaît pas contraire à l'art. 30 OAT. Ce grief
est en conséquence rejeté
4.
L'OFDT conteste les compensations admises par le DTE, en application des
art. 38a LAT et 52a OAT.
a) La LAT a été modifiée le 15 juin 2012. Les
modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 2014. Elles
concernent notamment les art. 8 et 8a LAT, dont la teneur est désormais la
suivante:
"Art. 8 Contenu
minimal des plans directeurs
1.
Tous les cantons
établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins:
a. le cours que doit suivre
l'aménagement de leur territoire;
b. la façon de coordonner les
activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, afin d'atteindre
le développement souhaité;
c. une liste de priorités et les
moyens à mettre en œuvre.
2.
Les projets qui ont
des incidences importantes sur le territoire et l'environnement doivent avoir
été prévus dans le plan directeur."
"Art. 8a Contenu
du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation
1.
Dans le domaine de
l'urbanisation, le plan directeur définit notamment:
a. la dimension totale des
surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la
manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale;
b. la manière de coordonner
l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement rationnel qui
permet d'économiser du terrain;
c. la manière de concentrer le
développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti;
d. la manière d'assurer la
conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15;
e. la manière de renforcer la
requalification urbaine.
2.
Ils désignent les
territoires où des mesures particulières doivent être prises en vue de
maintenir une proportion équilibrée de résidences principales et de résidences
secondaires.
3.
Les mesures à prendre
visent notamment les buts suivants:
a. limiter le nombre de nouvelles
résidences secondaires;
b. promouvoir l'hôtellerie et les
résidences principales à des prix abordables;
c. améliorer le taux d'occupation
des résidences secondaires. "
Les dispositions transitoires de la modification du
15.
juin 2012 figurent à l'art. 38a LAT. L'art. 38a al. 1 LAT prévoit que les
cantons adaptent leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a al. 1, dans les cinq
ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2012. Aux
termes de l'art. 38a al. 2 LAT, jusqu'à l'approbation de cette adaptation du
plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir
légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné. A la suite de cette
modification législative, l'OAT a été modifiée le 2 avril 2014. Les
modifications sont entrées en vigueur le 1er mai 2014. Les
dispositions transitoires relatives à cette modification figurent à l'art. 52a
OAT. L'art. 52a al. 2 OAT prévoit ce qui suit:
"Durant la période
transitoire prévue à l'art. 38a, al. 2, LAT, un classement en zone à bâtir ne
peut être approuvé qu'aux conditions suivantes:
a. une surface au moins
équivalente a été déclassée dans le canton depuis l'entrée en vigueur de cette
disposition ou est déclassée par la même décision;
b. des zones affectées à des
besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures qui sont
d'une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées; ou
c. d'autres zones d'importance
cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au moment de
l'approbation au sens de l'art. 26 LAT, des mesures de planification
déterminent et sécurisent la surface qui doit être déclassée; l'obligation de
déclassement tombe si le plan directeur approuvé le rend superflu."
b) Le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se
prononcer sur l'interprétation et les modalités d'application de ces
dispositions transitoires. Il a notamment rappelé que la récente révision de la
LAT s'inscrivait dans un contexte de surdimensionnement notoire des zones à
bâtir et que les plans directeurs cantonaux jusqu'alors en vigueur n'étaient
pas conformes aux exigences légales définissant les besoins en zones à bâtir.
Il est ainsi prévisible qu'à brève échéance, les autorités cantonales et
communales devront entreprendre de nombreux déclassements, opération
manifestement plus coûteuse et plus délicate à opposer aux propriétaires qu'un
non-classement. Ainsi, en application du nouvel art. 15 al. 2 LAT, tout nouveau
classement accroîtra très vraisemblablement cette problématique, rendant
nécessaire un déclassement supplémentaire d'une surface équivalente. Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de valider des plans d'affectation aggravant,
par l'adoption de nouvelles zones constructibles, leur non-conformité au
nouveau droit, et démultipliant l'ampleur des mesures de rétablissement qui
devront être prises à brève échéance. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il
convient de reconnaître à l'art. 38a al. 2 LAT un intérêt public majeur
justifiant une application immédiate de cette disposition, y compris aux causes
pendantes devant la dernière instance cantonale de recours. En conséquence,
toute nouvelle affectation de terrains en zone à bâtir ne peut être admise que
moyennant compensation par un déclassement d'une surface équivalente dans le
canton (TF 1C_449/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3;1C_386/2015 du 8 décembre
2015.
consid. 2.2;1C_365/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1;1C_612/2015 du
26.
août 2015 consid. 2.6). L'art. 52a LAT doit être lu à la lumière des
développements précités relatifs à l'art. 38a al. 2 LAT et, partant, être
interprété de manière restrictive en tant qu'il prévoit des exceptions à l'interdiction
légale d'augmenter les zones à bâtir à compter du 1er mai 2014 (TF
1C_365/2015 précité consid. 4.4; AC.2014.0189 du 27 janvier 2016 consid. 6).
c) Dans la décision attaquée, le DTE approuve
préalablement le PPA Au Chaucey en retenant notamment que la compensation
prévue par l'art. 52a OAT est respectée au point qu'un excédent de 4'453 m2
serait disponible pour des compensations futures. Cette autorité retient une
surface totale de compensation de 10'343 m2, passant de la zone à
bâtir à la zone de site construit à protéger et autres zones au sens des art.
17.
et 18 LAT. L'OFDT conteste cette appréciation. Il estime que seules deux
surfaces de la parcelle n°10 sont à même de compenser les nouvelles surfaces
colloquées en zone à bâtir par la planification litigieuse. Il s'agit du
secteur 5, d'une surface de 5'849 m2 qui passe de la zone d'utilité
publique à la zone agricole et d'une surface de 207 m2 qui passe de
la zone ancienne ville à la zone naturelle protégée. La partie construite de la
parcelle, qui passe de la zone ancienne ville à la zone de site construit
protégée, soit une surface estimée à 4'297 m2, ne peut être
considérée comme une zone non constructible, au regard des possibilités de
construire prévue dans le RPPA. A cela s'ajoute que le périmètre du parking
souterrain, d'une surface approximative de 9'000 m2, colloqué dans
une zone d'installations publiques, doit également être considéré comme une
zone à bâtir nouvelle sujette à compensation au regard de l'art. 52a al. 2 OAT.
En conséquence, l'OFDT considère que le PPA litigieux n'est pas conforme à
l'art. 52a al. 2 let. a OAT. Il estime également les conditions des let. b et c
de cette disposition ne seraient pas réalisées.
Les autorités intimées font en revanche valoir que
les possibilités réduites de reconstruction dans la zone de site construit
protégé ne permettent pas de qualifier cette zone de constructible. Le passage
de la zone ancienne ville à celle de site construit protégé (secteur 1 illustré
dans le Rapport 47 OAT, p. 33) constitue donc selon ces autorités un changement
d'affectation de la partie correspondante Sud-Est de la parcelle n° 10 en zone
inconstructible et dégage une possibilité de compensation (de l'ordre de 4'297
m2). Quant au parking souterrain, bien que sis dans une zone
distincte d'utilité publique, limitée au sous-sol du terrain concerné, il sera
entièrement recouvert d'une couche de terre suffisante pour permettre la
culture de la vigne et la reconstruction de la prairie sans modification
substantielle de la topographie des lieux. Ces autorités estiment en
conséquence que le PPA litigieux est conforme à l'art. 52a al. 2 let. a OAT.
Elles relèvent que la décision contestée ne se prononce pas sur l'application
de l'art. 52 al. 2 let. b ou c OAT.
d) Il résulte de ce qui précède que sont litigieuses
les compensations entre trois surfaces particulières de la parcelle n°10. La
première est une surface de 5'890 m2 (dont 5'619 m2 sont
des SDA, correspondant au secteur 3 illustré dans le Rapport 47 OAT, p. 33),
qui passe de la zone intermédiaire à la zone d'habitation de moyenne densité et
qui est destinée à recevoir les constructions de logements sociaux. Cette
nouvelle surface de zone à bâtir est compensée par une surface contigüe au Nord-Ouest
de 5'849 m2 (secteur 5 illustré dans le Rapport 47 OAT, p. 33), qui
passe de la zone d'utilité publique à la zone agricole. Une compensation peut
également être effectuée avec la surface de 207 m2 sise au Sud de la
parcelle, qui passe de la zone ancienne ville à la zone naturelle protégée. La
nouvelle zone d'habitation de moyenne densité apparaît ainsi entièrement
compensée. Des surfaces compensantes (5'849 m2 + 207 m2 =
6056.
m2), un solde de 166 m2 (6'056 m2 –
5'890 m2) reste disponible. La constitution d'une nouvelle zone à
bâtir d'habitation de moyenne densité apparaît ainsi conforme aux art. 38a LAT
et 52a al. 2 let. a OAT.
e) La construction d'un parking souterrain dans la
partie Nord de la parcelle n° 10 est prévue par la collocation du sous-sol de
la surface concernée en zone d'installations publiques de la Doye. A cette nouvelle
zone à bâtir, d'une surface approximative de 9'000 m2 (8'926 m2
selon l'autorité communale intimée), sera superposée une zone inconstructible
de site construit protégé à vocation paysagère qui se trouve en surface. La
superposition d'une zone constructible avec une zone non constructible ne
nécessite aucune compensation, selon les autorités intimées, puisqu'il n'y
aurait pas à proprement parler de nouvelle zone à bâtir.
Les zones à bâtir comprennent traditionnellement les
territoires réservés à l'habitat et aux activités économiques selon l'art. 3
al. 3 LAT, ainsi que ceux qui sont destinés aux constructions et installations
publiques ou d'intérêt public au sens de l'art. 3 al. 4 LAT (cf. Brandt/Moor, Commentaire
LAT, n. 14 ad art. 18 LAT). On peut certes admettre que la nouvelle zone de
site construit protégé, dans sa partie Nord destinée à recouvrir le parking
souterrain, peut être qualifiée de zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT.
Cette disposition considère comme telle en particulier les paysages d'une
beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une
grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (art. 17 al. 1 let. b)
ou encore les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels
ou culturels (art. 17 al. 1 let. c). S'agissant en revanche d'un parking
souterrain de l'ampleur de celui qui est prévu par le PPA litigieux, celui-ci constitue
une infrastructure propre à la zone à bâtir, tant par sa fonction que ses
effets sur l'environnement. Le SDT avait d'ailleurs relevé en 2013, au stade de
l'examen préalable, que la superposition de diverses zones ne pouvait
intervenir qu'entre deux zones à bâtir, selon l'art. 48 de la loi cantonale du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). Le parking souterrain projeté modifie les caractéristiques du terrain
en surface dont la qualité ne sera plus suffisante pour être qualifiée de
surface d'assolement, de sorte qu'une compensation s'avère nécessaire (cf.
consid. 3 ci-dessus). Il paraît d'ailleurs étonnant qu'une surface d'assolement
soit soustraite ici à l'agriculture pour constituer une aire à vocation
paysagère. Quoi qu'il en soit, on ne saurait faire abstraction ici de
l'existence d'une nouvelle zone à bâtir en sous-sol qui doit, conformément aux
art. 38a LAT et 52a al. 2 let. a OAT, être compensée. La surface concernée est
d'approximativement 9'000 m2.
e) Les autorités intimées admettent au besoin une
possibilité de compensation avec la partie Sud-Est de la zone de site construit
protégée (secteur 1, Rapport 47 OAT, p. 33), qui remplace l'actuelle zone
ancienne ville. Selon ces autorités, le passage d'une zone à bâtir à une zone
inconstructible dégage une surface de compensation de 4'297 m2.
Comme indiqué plus haut, l'OFDT conteste cette appréciation est estime que la
partie déjà construite de la zone de site construit protégé reste une zone à
bâtir.
Comme on l'a vu, les zones à bâtir comprennent
traditionnellement les territoires réservés à l'habitat et aux activités
économiques selon l'art. 3 al. 3 LAT, ainsi que ceux qui sont destinés aux
constructions et installations publiques ou d'intérêt public au sens de l'art.
3.
al. 4 LAT. Ces différentes affectations comportent des désignations diverses
qui peuvent être regroupées dans les catégories suivantes: les zones de
protection de centres, de villages ou de vieux quartiers, les zones
d'habitation, les zones commerciales, les zones industrielles et artisanales, etc.
Une zone à bâtir peut aussi comprendre des mesures de protection requises par
l'art. 17 LAT (cf. Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 14 et 17 ad art. 18 LAT).
En l'occurrence, l'art. 5.1 RPPA prévoit que la zone de site construit protégé
est destinée à protéger et à sauvegarder les bâtiments existants ainsi que leur
prolongement (art. 5.1 al. 1 RPPA). L'art. 5.1 al. 3 RPPA prévoit la
possibilité de nouvelles surfaces habitables qui seraient toutefois réservées
uniquement aux bâtiments qui en possèdent déjà ainsi que dans les périmètres
d'évolution des constructions n° 1 et n° 2. L'art. 5.2 RPPA permet une
augmentation de 20% de la surface bâtie déterminante des bâtiments sis dans les
périmètres d'évolution n° 1 et n° 3. L'art. 5.3 RPPA prévoit l''implantation
des constructions nouvelles à l'intérieur des périmètres d'évolution des
constructions mentionnés sur le plan, chaque périmètre pouvant recevoir un ou
plusieurs bâtiments, accolés ou non. Enfin, l'art. 5.4 al. 2 RPPA prévoit la
possibilité de transformer ou démolir et reconstruire certaines constructions.
A la lumière de ces dispositions, on constate que cette zone permet des possibilités
de bâtir nouvelles. Même si l'intention première est de créer un site protégé
inconstructible au centre et au Nord de la parcelle n° 10, celui-ci demeure
bâti dans sa partie Sud, avec des possibilités d'accroissement du bâti
existant. Au vu de ce qui précède et des caractéristiques concrètes de la
partie bâtie de la zone de site construit protégé, il convient de retenir, avec
l'OFDT, qu'il s'agit, pour ce secteur bâti, d'une zone à bâtir au sens de 3 al.
3.
LAT. Une possibilité de compenser cette surface avec une nouvelle zone à
bâtir n'apparaît en conséquence pas conforme aux art. 38a LAT et 52a al. 2 let.
a OAT.
d) Il résulte de ce qui précède que les nouvelles
zones à bâtir prévues par le PPA Au Chaucey ne sont pas suffisamment compensées,
à concurrence d'environ 9'000 m2. La zone d'installations publiques
destinée à accueillir le parking souterrain constitue en effet une zone à bâtir
nouvelle sujette à compensation. Le passage de la zone ancienne ville, déjà
bâtie, à la zone de site construit protégé (environ 4'297 m2), qui
prévoit des possibilités de bâtir non négligeables, ne permet pas la création
d'une zone inconstructible qui serait susceptible d'assurer une compensation au
moins partielle de la surface précitée de 9'000 m2. Ce plan n'est
dès lors pas conforme aux art. 38a LAT et 52a al. 2 let. a OAT. Dans la mesure
où les autorités intimées ne se sont pas prononcées sur la possibilité de faire
application de l'art. 52a al. 2 let. b ou c OAT, il n'appartient pas au
Tribunal de se prononcer sur cette question pour la première fois.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est admis et les décisions
du DTE, du 31 octobre 2014 et du Conseil Communal de Coppet, du 11 juin 2014, sont
annulées. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 52 LPA-VD) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département du territoire et de l'environnement, du 31
octobre 2014 est annulée.
III.
La décision du Conseil communal de Coppet, du 11 juin 2014 est annulée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFAG.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.