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Décision

AC.2015.0012

CDAP - AC.2015.0012 - 2015-12-21 - X._____, Y._____/Municipalité de Rougemont

21 décembre 2015Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AZ.________ et CZ.________, la première domiciliée à 4******** (VD), le

second à 5******** (France), sont propriétaires communs, au lieu-dit "********",

de la parcelle n° ******** de la commune de Rougemont (ci-après: la

commune). Ils ont acquis cette parcelle par donation en 1999 de la part de leur

mère, DZ.________, née en 1933, celle-ci ainsi que leur père EZ.________, né en

1937, bénéficiant d'un droit d'usufruit viager sur ce bien-fonds. D'une surface

de 1'230 m2, celui-ci comprend un accès et une place privée ainsi

qu'un jardin de 1'180 m2. Il est colloqué en zone de chalets selon

le Plan général des zones (PZ) de mars 2007 et le Règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions (RPEPC), approuvé par le

Conseil d'Etat le 16 décembre 1988 et modifié en 1996 et en 2006. La commune

figure dans la liste des communes comptant plus de 20% de résidences

secondaires, qui a été établie par l’Office fédéral du développement

territorial.

AZ.________ et CZ.________ sont également propriétaires

communs de la parcelle n° ********, sise au Sud-Ouest de la parcelle

n° ******** et qui comprend un bâtiment d'habitation n° ECA ********

d’une surface au sol de 113 m2, un garage souterrain et un jardin. Le

bien-fonds n° ******** leur a également été donné en 1999 par leurs

parents, qui bénéficient sur ce dernier d'un droit d'usufruit viager.

AZ.________ est par ailleurs propriétaire de la

parcelle n° ******** de la Commune de 3********, sur laquelle se trouvent

un bâtiment d'habitation n° ECA ******** de 115 m2 et un jardin. Cette parcelle lui a été donnée en 1999 par ses parents, qui

bénéficient sur cette dernière d'un droit d'usufruit viager. Les parents

occupent actuellement la maison d'habitation sise sur ce bien-fonds.

B.

Le 6 novembre 2012, AZ.________ et CZ.________ ont présenté à la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire un

chalet d'habitation comprenant deux appartements et un garage souterrain sur la

parcelle n° ********. Cette demande a suscité notamment l’opposition de

l’association Y.________. Le 13 décembre 2012, la municipalité a levé cette opposition et, le 27 décembre 2012, elle a délivré le permis de construire requis. Par arrêt du 20 mars 2013 (cause AC.2013.0033), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté, dans la mesure où

il était recevable, le recours interjeté par Y.________ et confirmé la décision

de la municipalité. La Cour de céans a laissé ouverte la question de savoir si Y.________

était habilitée à recourir. Elle a retenu que l'art. 75b Cst. interprété en

relation avec l'art. 197 ch. 9 Cst., tous deux adoptés le 11 mars 2012, ne pouvait pas faire obstacle à l'octroi d'un permis de construire une résidence

secondaire lorsque la décision de la municipalité avait été prise en 2012. Elle

a également jugé que le fait qu'elle statuait sur le recours en 2013, soit

après le 1er janvier suivant l'adoption de l'art. 75b Cst., ne

changeait rien à la situation juridique.

C.

Dans des arrêts de principe rendus le 22 mai 2013 en matière d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a reconnu à Y.________

la qualité pour recourir (ATF 139 II 271) ainsi que l'applicabilité directe des

art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés après le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243), indépendamment de la date de dépôt de la demande (ATF 139

II 263).

D.

A la suite de la demande de la municipalité du 31 juillet 2013, AZ.________, CZ.________, DZ.________ et BZ.________ lui ont « confirmé »,

le 8 août 2013, leur volonté de construire un « chalet familial »

comme « résidence principale » et l’ont priée de « compléter »

le permis de construire en ce sens.

E.

Par arrêt 1C_421/2013 du 28 octobre 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Y.________ en se référant à ses arrêts précités (cf.

supra let. C) ; il a ainsi annulé l'arrêt de la Cour de céans du 20 mars 2013 (AC.2013.0033) ainsi que les décisions de la municipalité des

13 et 27 décembre 2012 et renvoyé la cause à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que les

constructeurs prétendaient, sans autre précision, vouloir affecter la

construction à de la résidence principale; cette question déterminante n’avait

pas été examinée par les instances précédentes puisque les nouvelles

dispositions constitutionnelles avaient été jugées, à tort, inapplicables. L’affectation

du projet – en résidence principale ou secondaire – n’étant pas clairement

définie, compte tenu de la prise de position des constructeurs, ceux-ci devront,

s’ils maintiennent leur demande de permis de construire, apporter « les

éclaircissements nécessaires » à ce sujet.

F.

Le 27 juin 2014, AZ.________ et CZ.________ (ci-après : les

constructeurs) ont déposé une nouvelle demande de permis de construire un

chalet familial aux dimensions d’environ 14 m sur 11 m, sans prendre en compte les balcons et avant-toits, comprenant deux appartements (l'un de cinq pièces,

l'autre de neuf pièces). Selon les plans accompagnant la demande de permis de

construire, les deux appartements sont séparés verticalement et comportent

chacun un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage en partie sous

la charpente, le logement le plus grand comptant encore des surcombles dans

lesquelles est prévu un réduit d'une hauteur maximale de 1m80 et accessible par

un escalier en colimaçon. Il est également prévu que le chalet dispose d’un

sous-sol de la même taille que le bâtiment en surface. Au sud du chalet, au

même étage que le sous-sol, est adjoint un garage souterrain d’une dimension

d’environ 15 m x 13 m avec accès direct au sous-sol. Des escaliers, consistant

en des triples quarts tournant sans palier (sur une surface de 3,15 m x 1,73 m), relient les différents étages de chaque logement. L'appartement de neuf pièces

comporte au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine et une toilette; au premier étage

un second séjour, trois chambres, deux salles de bains et une toilette à

part ; et au deuxième étage quatre chambres, deux salles de bains et une

toilette à part. L'appartement de cinq pièces comporte pour sa part au

rez-de-chaussée un séjour, une cuisine et une toilette; au premier étage une

chambre, un bureau, une salle de bains et une toilette à part; au deuxième

étage deux chambres, une salle de bains et une toilette à part. Les plus

grandes salles de bains se trouvent au deuxième étage de chaque appartement

avec une surface de 4,95 m2, respectivement 4,60 m2 ; celles du premier

étage ont des surfaces entre 3,95 et 4,04 m2. La demande de permis de construire indique que le projet comprend 912,70 m2 de surface brute utile de plancher, dont 495 m2 consacré au logement, pour un volume de

2632,40 m3 SIA. Le coût des travaux (CFC 1 à 5) indiqué est de

1'950'000 fr.

Mis à l'enquête publique du 26 juillet au 24 août 2014, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Y.________ et de BX.________

ou AX.________, ce dernier étant propriétaire de la parcelle n° ********

de la commune, voisine à l'Est du bien-fonds n° ********.

Le 26 août 2014, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse, par laquelle les

autorisations spéciales nécessaires ont été octroyées (n° CAMAC ********).

G.

Le 27 novembre 2014, la municipalité a octroyé aux constructeurs le

permis de construire requis. Cette décision comprend notamment ce qui suit:

"En application de l'ordonnance sur les résidences

secondaires du 22 août 2012, la Municipalité ordonne au registre foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou "résidence affectée à

l'hébergement touristique qualifié" sur le feuillet de l'immeuble.

Le présent permis de construire est délivré sous réserve que

la construction sera utilisée conformément à l'article 4, let a ou b de ladite

ordonnance".

Par décisions du même jour, la municipalité a fait

savoir aux opposants qu'elle levait leurs oppositions, délivrait le permis de

construire requis avec la mention selon laquelle la nouvelle résidence devait

être utilisée comme résidence principale et qu’elle ordonnait au registre

foncier d'inscrire la mention "résidence principale" sur le feuillet

de l'immeuble en cause. L'une des décisions en cause a été notifiée à Y.________,

l’autre à BX.________, mais pas (également) à AX.________.

H.

Le 11 décembre 2014, la municipalité a requis du conservateur du

registre foncier d'inscrire sur la feuille de l'immeuble en cause ce qui suit:

"Mention de restriction de droit public à la propriété: Résidence

principale".

I.

Par acte du 12 janvier 2015, Y.________ (ci-après: la recourante) et AX.________

(ci-après: le recourant), agissant par l'entremise de Me Pierre Chiffelle, ont

interjeté recours auprès de la CDAP contre les décisions de la municipalité du 27 novembre 2014, concluant à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement au

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants (cause AC.2015.0012).

J.

Par acte du 13 janvier 2015, BX.________ et AX.________, agissant par

l'entremise de Me Xavier-Romain Rahm, ont déposé ensemble un recours supplémentaire

auprès de la CDAP (cause AC.2015.0014).

Par arrêt du 17 février 2015, la CDAP a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais, le recours déposé par BX.________

et AX.________ (cause AC.2015.0014).

K.

Le 18 mars 2015, la municipalité a conclu au rejet du recours dans la

cause AC.2015.0012.

Le 19 mars 2015, les constructeurs ont conclu à l'irrecevabilité du recours interjeté par AX.________ dans cette cause et au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, par rapport à Y.________. Ils

exposent que, retraités et atteints dans leur santé, DZ.________ et BZ.________,

usufruitiers de la parcelle n° ********, souhaitaient s’établir à

Rougemont dans un nouveau logement qui soit adapté à leur âge et à leur

handicap. A cet effet, la demande de permis de construire avait été déposée. Le

climat sec qui régnait au Pays d’Enhaut était favorable aux maladies dont ils

souffraient. DZ.________ et BZ.________ n’avaient plus d’attaches

professionnelles ou même sociales qui les liaient à leur résidence actuelle à 3********.

Une fois la construction érigée, ceux-ci déposeront leurs papiers à la commune

de Rougemont ; ils avaient l’intention de s’y installer durablement et d’y

avoir le centre de leurs intérêts personnels. La proximité de la nouvelle

résidence principale sur la parcelle n° ******** de la résidence

secondaire sur la parcelle n° ******** permettra en outre une aide aux

(grands-)parents Z.________ par les plus jeunes qui séjourneront à Rougemont

les fins de semaine. Il n’était par ailleurs pas exclu que la famille AZ.________

s’installe également à Rougemont pour y scolariser ses enfants dans les écoles

bilingues à Saanen. Le bâtiment sur la parcelle n° ******** pouvait rester

librement en résidence secondaire; de taille modeste, il ne permettait toutefois

pas d’accueillir l’entier de la famille, désormais composée de trois

générations qui ne comptaient pas moins de dix personnes. Les recourants

n’établissaient nullement que les constructeurs de la parcelle n° ******** commettaient un abus de droit en

manifestant leur intérêt de construire une résidence principale. Au contraire,

ces derniers avaient même démontré que le chalet projeté sera utilisé comme

résidence principale par les usufruitiers. La création de deux appartements

dans un seul chalet familial ne s’opposait pas à la délivrance du permis. Les

usufruitiers étaient parfaitement libres de choisir de vivre dans deux

appartements différents suffisamment grands pour pouvoir y accueillir enfants

et petits-enfants, respectivement de louer l’un des appartements en résidence principale

à un tiers, voire d’y prévoir une autre forme d’affectation en application de

l’art. 4 let. b de l’ordonnance sur les résidences secondaires. Les

constructeurs ont notamment produit deux documents de médecins traitants.

Selon le premier document médical, une déclaration (sommaire)

du 4 mars 2015 d’un professeur associé et médecin adjoint au Centre Leenards de

la Mémoire du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), BZ.________ est

suivi pour une pathologie de type Parkinson. Aux termes du second document,

intitulé certificat médical d’un spécialiste FMH en médecine interne et

rhumatologie de Vevey, DZ.________ souffre de nombreux problèmes de santé

depuis plusieurs années. En particulier en août 2007 avait été posé le

diagnostic d’une polymyalgie rheumatica qui a motivé une corticothérapie

prolongée pendant plus de quatre ans. Le certificat fait pour le reste état de

ce qui suit :

« Fin mai 2008, baisse d’acuité visuelle brusque de

l’œil droit qui fait évoquer le diagnostic de maladie de Horton qui a nécessité

une augmentation de la corticothérapie. Fin août 2008, diagnostic d’une

occlusion de la veine temporale supérieure de l’œil droit. En juin 2009,

thrombose subtotale de l’œil droit qui motive depuis lors des injections

intraoculaires […]. Le 15.04.2011, une hémi laminectomie L3-L4 bilatérale est réalisée avec mise en place d’un stabilisateur inter-épineux pour canal

lombaire étroit sur arthrose sévère. Le 16.08.2012, une cure de diverticule de Zenker est réalisée par cervicotomie gauche, qui a par la suite

nécessité une reprise chirurgicale en 2013. Le 10.02.2014, chute qui a eue pour conséquence une contusion de la colonne dorsale et une double fracture du

bassin à gauche qui a nécessité une hospitalisation prolongée en février-mars

2014.

Le 01.07.2014, pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule droite pour arthrose sévère de l’articulation scapulo-humérale de

l’épaule droite.

Madame DZ.________ souffre d’une importante arthrose de

l’épaule gauche, qui va probablement nécessiter l’implantation d’une prothèse

dans les mois qui vont suivre.

Au vu de l’ensemble de ces problèmes, un séjour en altitude

serait certainement bénéfique. »

Le 2 juin 2015, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire, maintenant leurs conclusions.

Les 19 juin et 23 juillet 2015, les constructeurs, respectivement la municipalité, ont confirmé leurs conclusions.

Le 31 août 2015, les recourants ont requis la fixation d'une inspection locale ainsi que la production par les constructeurs

de certificats médicaux concernant les parents de ces derniers. Ils relevaient

en effet que l'état de santé de ceux-ci semblait rendre illusoire la

constitution de leur résidence principale à Rougemont, ainsi que le faisaient

valoir les constructeurs.

Le 11 septembre 2015, les constructeurs ont déclaré s'opposer aux mesures d'instruction sollicitées par les recourants.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

L.

La Cour a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Les constructeurs mettent en doute la recevabilité du recours déposé au

nom de Y.________, s'agissant des griefs invoqués autres que celui concernant

l'application de l'art. 75b Cst., et de AX.________, qui n'aurait pas fait

opposition dans le cadre de la procédure devant l'autorité précédente;

l'opposition en cause aurait été déposée par son épouse, BX.________, et non

par lui-même.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

L’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD

subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait

participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de

construire, qu'il ait déposé une opposition en temps utile (cf. arrêts CDAP

AC.2014.0234 du 27 mars 2015 consid. 1a; AC.2010.0019 du 12 novembre

2010; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b). Cette condition est calquée sur l'art. 89 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110). La jurisprudence de cette dernière autorité retient que, sauf fait

justificatif valable, celui qui n'a pas participé à la procédure devant

l'autorité précédente n'a pas qualité pour recourir, indépendamment de

l'intérêt qu'il peut avoir à l'annulation ou à la modification de la décision

entreprise. Des faits justificatifs se présentent notamment quand l'autorité

précédente, pour un motif procédural, dénie à tort à la personne concernée la

qualité de partie ou en cas d'erreur ou d'omission de cette même autorité (ATF

134.

V 306 consid. 3.3.1 et 4 p. 311 ss, et les références citées). Une

exception à l'exigence d'une lésion formelle ("formelle Beschwer") au

sens de l'art. 89 al. 1 let. a LTF existe également lorsque la

personne concernée est atteinte pour la première fois par l'arrêt attaqué (p.

ex. TF 1C_134/2010 du 28 septembre 2010). Tel peut être le cas si un plan d'affectation dont la teneur d'enquête donnait satisfaction aux propriétaires

concernés est modifié par le conseil communal sans que soit ensuite organisée

la nouvelle enquête prévue par l'art. 58 al. 5 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (sur

ce genre d'hypothèse v. p. ex. arrêt CDAP AC.2008.0322 du 28 décembre

2009).

b) Il ressort du dossier de la municipalité que

l'opposition déposée par l'un ou l'autre des époux X.________ comprend deux

documents. Le premier, daté du 28 juillet 2014, se présente sous la forme d'une lettre manuscrite sans indication de l'expéditeur, écrite à la première

personne du singulier et comportant une signature ainsi que la mention: "Traduit

par BX.________". Le second, daté du 29 juillet 2014, transcrit en écriture d'imprimerie à la première personne du singulier, sans indication de

l'expéditeur non plus, comporte la même signature que le premier document. Les

recourants ont quant à eux produit un troisième document d'opposition, qui ne

figure pas dans le dossier de la municipalité, non daté, mais provenant clairement

de BX.________.

Il ne fait aucun doute que AX.________ a fait

opposition devant l'autorité précédente. Il ressort en effet de la procuration

produite par les recourants (pièce 3 de leur bordereau de pièces), établie le 6 janvier 2015 par AX.________ en faveur de Me Pierre Chiffelle, que la signature figurant

au bas de cette procuration correspond à celles que comportent les deux

documents d'opposition se trouvant dans le dossier de la municipalité. L'on peut

également relever que, dans la lettre manuscrite, il est fait mention de

"ma propriété"; or, seul AX.________, et non pas également son

épouse, est propriétaire de la parcelle n° ********. De plus, BX.________ apparaît

uniquement dans la lettre manuscrite, parce qu'elle a visiblement procédé à sa

traduction, ce qui explique pourquoi les deux documents en cause, signés

uniquement par AX.________, sont écrits à la première personne du singulier. Le

fait que la municipalité ait considéré que c'était BX.________, et non pas son

mari, qui avait fait opposition et qu’elle ait alors notifié la décision

entreprise à l’épouse et non pas à AX.________, n'est à cet égard pas

déterminant. Ne l'est pas non plus le fait que ce dernier ait déposé un autre

recours (AC.2015.0014, d'ailleurs rapidement déclaré irrecevable pour défaut de

paiement de l'avance de frais). La qualité pour recourir ne saurait en

conséquence être déniée à AX.________.

S'agissant de la qualité pour agir de Y.________, celle-ci

a été admise par le Tribunal fédéral en matière d'autorisation de construire

une résidence secondaire (ATF 139 II 271); cette question n'est d'ailleurs pas

litigieuse. Le fait qu'en revanche l'intéressée ne disposerait pas de la

qualité pour invoquer des griefs relevant de la police des constructions

(cf. arrêts CDAP AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 5a; AC.2012.0403 du 10 juin 2014 consid. 2) n'est pas déterminant, au vu de l'issue du

recours, mais aussi de la qualité pour recourir de AX.________ en tant que

voisin.

2.

Le recourant voit un déni de justice dans le fait que, bien qu'il ait

fait opposition, la municipalité ne lui a pas notifié la décision attaquée, qui

l'a uniquement été à son épouse. Dès lors qu'il a déposé le présent recours,

l'intéressé a eu connaissance de la décision attaquée, ce qui découle en

particulier du bordereau de pièces qu'il a fourni à l'appui de son recours et

qui contient sous pièce 1 la décision de la municipalité du 27 novembre 2014 notifiée à son épouse. Par ailleurs, au vu de l'issue du recours, ce

grief n’a aucune incidence sur le sort du présent litige.

3.

Les recourants requièrent la fixation d'une inspection locale ainsi que

la production de certificats médicaux concernant les parents des constructeurs.

Ces derniers se sont opposés à ces mesures d'instruction.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229

consid. 5.3 p. 236; cf. aussi arrêt 1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction

requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits

pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion (cf. aussi les considérants suivants). Cela vaut en

particulier pour la question de savoir si la construction projetée constituera ou

non une résidence principale.

4.

Le projet contesté porte sur la construction d'un chalet familial

comprenant deux appartements (l'un de cinq pièces, l'autre de neuf pièces) et

un garage souterrain sur le territoire d'une commune où s’applique le régime de

l’art. 75b Cst. (dite lex Weber), parce que la proportion de

résidences secondaires dans la commune est supérieure à 20% (cf. art. 1

al. 2 et annexe de l’ordonnance fédérale du 22 août 2012 sur les résidences secondaires [RS 702; ci-après: l'ordonnance sur les résidences secondaires]).

a) Les art. 75b et 197 ch. 9 Cst. prévoient ce qui

suit :

"Art. 75b Résidences

secondaires

1.

Les résidences secondaires constituent au

maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de

chaque commune.

2.

La loi oblige les communes à publier chaque

année leur plan de quotas de résidences principales et l'état détaillé de son

exécution.

Art.

197.

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999

[...]

9.

Dispositions transitoires ad art. 75b (Résidences

secondaires)

1.

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance

les dispositions d'exécution nécessaires sur la construction, la vente et

l'enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n'est pas

entrée en vigueur deux ans après l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et

les cantons.

2.

Les permis de construire des résidences

secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l'année

qui suivra l'acceptation de l'art. 75b par le peuple et les cantons et la date

d'entrée en vigueur de ses dispositions d'exécution seront nuls."

En l’état, des autorisations pour de nouvelles

constructions dans les communes entrant dans le champ d’application de l’art.

75b al. 1 Cst. ne peuvent être délivrées que si elles respectent les exigences

figurant dans l’ordonnance sur les résidences secondaires. Cette ordonnance

prévoit en particulier ce qui suit:

"Art.

4.

Constructions de nouvelles résidences

Dans les communes qui comptent une proportion de résidences

secondaires supérieure à 20%, des autorisations ne peuvent être accordées que

pour la construction de résidences:

a. qui seront utilisées comme résidence principale;

ou

b. qui

ne seront pas personnalisées et qui seront mises à la disposition d'hôtes toute

l'année, aux conditions usuelles du marché et uniquement pour des séjours de

courte durée, à condition:

1.

qu'elles

soient mises sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement

organisée, ou

2.

que le propriétaire habite dans le même

bâtiment.

Art. 6 Mention

au registre foncier et notification

1.

Dans l'autorisation de construire une nouvelle résidence,

l'autorité compétente fixe l'obligation de l'utiliser conformément à l'art. 4,

let. a ou b.

2.

Dans ladite autorisation, elle ordonne à l'office du

registre foncier d'inscrire la mention "résidence principale" ou

"résidence affectée à l'hébergement touristique qualifié" sur le

feuillet de l'immeuble.

3.

Elle notifie à l'Office fédéral du développement

territorial les autorisations de construire une nouvelle résidence délivrées en

vertu des art. 4, let. b ou 8, al.1."

La mention au registre foncier prévue par l'alinéa 2

est celle d'une restriction de droit public de la propriété (cf. art. 962 al. 1

CC). Elle résulte d'une décision concrète et individuelle, affectant le

propriétaire de l'immeuble (c'est une condition de l'autorisation de construire

la nouvelle résidence). La mention n'a qu'un effet informatif; elle ne

détermine donc ni l'existence ni le contenu du rapport juridique en question

(cf. arrêts CDAP AC.2014.0054 et AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 4a; AC.2015.0024 du 23 juillet 2015 consid. 1c; AC.2014.0033 du 30 mars 2015 consid. 4a).

b) Il résulte de l’art. 2 let. a de l’ordonnance sur

les résidences secondaires qu’est réputée résidence secondaire une résidence

qui n’est pas utilisée toute l’année par une personne domiciliée dans la

commune. A contrario, doit être considéré comme une résidence principale un

logement utilisé toute l’année par une personne domiciliée dans la commune.

Comme le relève le rapport explicatif du 17 août 2012 relatif à l’ordonnance sur les résidences secondaires établi par l’Office fédéral du développement

territorial (ci-après : le rapport explicatif du 17 août 2012) à sa p. 6, la distinction entre résidence secondaire et principale se fonde sur la

notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

c) En l'espèce, la municipalité a délivré le 27 novembre 2014 aux constructeurs un permis de construire, qui leur impose l'obligation

d'affecter les logements autorisés soit à des résidences principales (art. 4

let. a de l'ordonnance sur les résidences secondaires) soit à des résidences

qui ne seront pas personnalisées et qui seront mises à la disposition d'hôtes

toute l'année, aux conditions usuelles du marché et uniquement pour des séjours

de courte durée, à condition qu'elles soient mises sur le marché dans le cadre

d'une structure d'hébergement organisée ou que le propriétaire habite dans le

même bâtiment (art. 4 let. b de l'ordonnance sur les résidences secondaires).

Le permis de construire délivré ordonne par ailleurs l'inscription de la

mention "résidence principale" ou "résidence affectée à

l'hébergement touristique qualifié". Les seules déclarations des

constructeurs selon lesquelles ils ont l'intention de construire des résidences

principales, voire des résidences affectées à l'hébergement touristique

qualifié ne permettent pas de garantir que les logements prévus seront

effectivement affectés aux types de résidences précités. En revanche, la

décision de la municipalité fixant l'affectation des appartements à la

résidence principale, voire à la résidence affectée à l'hébergement touristique

qualifié, assortie de l’inscription correspondante au registre foncier prévue à

l’art. 6 al. 2 de l’ordonnance sur les résidences secondaires semble

suffisante, sous réserve d'un abus de droit manifeste, au regard de l'arrêt

rendu le 4 avril 2014 par le Tribunal fédéral (1C_874/2013, consid. 4).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que, face

à l'interdiction générale qui résultait, depuis le 11 mars 2012, de l'art. 75b Cst., on ne pouvait exclure que certains constructeurs fussent tentés de

contourner la réglementation en déclarant faussement qu'ils entendaient

utiliser leur construction en tant que résidence principale. Un abus de droit

manifeste ne pourrait toutefois être admis que s'il apparaissait d'emblée que

le projet ne pourrait être utilisé en tant que résidence principale, notamment

en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales dans la

commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence d'autres

indices concrets (consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a aussi rappelé – alors que

les recourants dénonçaient l'attitude générale des autorités communales (dans

le canton du Valais) qui aurait consisté à délivrer des avenants aux permis de

construire afin de préciser que les constructions seraient affectées à la

résidence principale –, que conformément aux principes du droit fédéral en

matière d'abus de droit et de fraude à la loi, il appartenait non pas au

constructeur, mais bien aux opposants de démontrer l'existence d'un abus de

droit, en se fondant sur les circonstances concrètes du cas particulier

(consid. 4.3 et 4.4). Ces considérations relatives à l'abus de droit dans ce

contexte, qui permettent de confirmer un permis de construire une résidence

principale lorsque l'opposant ne démontre pas l'existence d'indices concrets

d'une intention de contourner les exigences de l'art. 75b Cst., ont été

reprises dans des arrêts récents du Tribunal fédéral (cf. arrêts

1C_542/2014 du 14 août 2015 consid. 3;1C_348/2014 du 20 février 2015 consid. 3;1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2). Le Tribunal fédéral y a du reste rappelé que le respect de la restriction d'utilisation devrait être

contrôlé, après les travaux, par les autorités chargées de la police des

constructions (cf. aussi consid. 4.6 de l'arrêt précité 1C_874/2013).

Dans l’arrêt 1C_348/2014 du 20 février 2015 (consid. 3.2.1), le Tribunal fédéral a relevé que le fait que trois des quatre enfants

adultes du constructeur vivent dans le canton de Fribourg, que le constructeur

y exploite un kiosque et y est propriétaire d'une maison qu’il habite, pouvait certes

laisser apparaître peu opportun un changement de domicile à Gryon dans les

Alpes vaudoises. Cependant, le seul fait que le changement de domicile du

constructeur apparaisse peu opportun par rapport à sa situation générale ne

permettait pas de conclure que ses déclarations n’étaient pas conformes à ses

intentions. S'agissant de la construction elle-même, elle était adaptée à une

utilisation en résidence principale et il ne ressortait pas du dossier que son

accès ne serait pas praticable à l'année. Il était ainsi plausible que le constructeur

s'y installe réellement en résidence principale.

Dans l’arrêt 1C_542/2014 du 14 août 2015 (consid. 4), le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’une résidence principale ne pouvait

de toute évidence pas être reconnue comme telle au cas où le hameau, où est

prévue la construction, n’aurait pas d’accès praticable pendant les hivers

riches en neige et que le constructeur aurait besoin de cet accès pour exercer

sa profession.

Dans l’arrêt précité 1C_348/2014 (consid. 3.2.2), le

Tribunal fédéral a encore expliqué que l’affirmation toute générale du

constructeur, qui dit espérer réunir ses enfants et petits enfants dans son

chalet, constitue un important indice que le logement ne sera pas mis toute

l’année à disposition du public au sens de l’art. 4 let. b de l'ordonnance sur

les résidences secondaires et qu’on ne peut en l’état exclure qu’il s’agisse d’une

résidence secondaire.

5.

a) Les recourants font valoir que les constructeurs n'auraient pas

l'intention d'utiliser les appartements prévus dans le chalet projeté comme

résidences principales. Ceux-ci seraient par ailleurs déjà propriétaires d'un

chalet sur la parcelle voisine n° ********, chalet qui n'aurait jamais été

utilisé comme résidence principale ni par leurs parents ni par des tiers ni par

eux-mêmes. L’état de santé précaire de leurs parents ne rendait pas crédible que

ces derniers y constituent leur résidence principale. Il ne ressortirait pas

non plus du dossier qu'il existerait une forte demande de résidences

principales dans la commune de Rougemont et que le marché immobilier de dite

commune proposerait un nombre insuffisant de logements à louer et/ou à vendre à

titre de résidences principales.

b) Les constructeurs expliquent que ce sont leurs

parents, EZ.________ et DZ.________, âgés respectivement de 78 et 82 ans, retraités

et atteints dans leur santé (cf. les documents médicaux produits par les

constructeurs, supra let. K), qui vont occuper le chalet projeté à titre de

résidence principale. Usufruitiers de la parcelle n° ********, ces

derniers, qui n'auraient plus d'attaches professionnelles ou même sociales qui

les lieraient à leur résidence actuelle de 3********, souhaiteraient s'établir

à Rougemont dans un nouveau logement qui soit adapté à leur âge et à leur

handicap.

Cependant, surtout à la lecture de la demande de

permis de construire et des plans du chalet projeté, il est constaté que les deux

appartements prévus ne sont aucunement adaptés à des personnes âgées, qui de

plus souffrent de problèmes de santé tels que ceux des parents des

constructeurs. Il ressort ainsi de la demande de permis de construire que le

rez-de-chaussée de la maison ne sera accessible depuis l’extérieur qu’en

empruntant une pente, voire un escalier qui se trouve à l’extérieur. Plus ou

moins à plat, le bâtiment ne sera accessible depuis la route que par les

garages, situés à hauteur du sous-sol. Le projet comprend ensuite 912,70 m2 de surface brute utile de plancher, dont 495 m2 consacré au logement, pour un volume de 2632,40 m3 SIA ; chacun des deux logements,

séparés verticalement, comporte, sans compter le sous-sol, trois étages, voire

quatre pour celui de neuf pièces. Il s'agit ainsi de vastes appartements, qui

comptent chacun plusieurs étages, qui ne sont toutefois reliés, du sous-sol

jusqu’au dernier étage, que par des escaliers et non par des ascenseurs. Selon

les plans, ces escaliers n’occupent en outre qu’une surface de 3,15 m x 1,73 m et sont conçus en triples quart tournant sans palier avec des espaces restreints,

surtout au sous-sol et au premier étage, autour de l’accès aux escaliers. L’utilisation

des escaliers est donc rendue pénible, voire dangereuse pour des personnes avec

les handicaps tels que ceux des parents des constructeurs (trois contours d’un

quart, respectivement un contour d’un quart et un d’un demi, avec des marches

d’une largeur irrégulière). Vu l’aménagement précités des escaliers, il sera aussi

malaisé d’y installer des montes-escaliers. Le dernier étage sis dans le plus

grand appartement est par ailleurs constitué, dans les surcombles, d'un réduit

d'une hauteur maximale de 1m80 et accessible uniquement par un escalier en

colimaçon. On ne voit pas comment les parents des constructeurs, atteints dans

leur mobilité, pourraient accéder à ce réduit. A cela s’ajoute que, dans chacun

des deux appartements, les pièces principales sont réparties sur deux étages au

moins, le rez-de-chaussée comprenant ainsi uniquement des séjours, les cuisines

et une toilette, le premier étage des chambres, un séjour, un bureau, des salles

de bains et des toilettes, le deuxième étage des chambres, des salles de bains

et des toilettes. Aucun des deux appartements n'est donc habitable sur un étage

seulement, en particulier au rez-de-chaussée.

De plus, aucune des salles de bains et toilettes n’est

adaptée dans ses dimensions à des personnes handicapées. Elles sont toutes

exiguës et aucune n’offre par exemple un espace libre de 0,80 m pour une chaise roulante à côté de la cuve des toilettes ou une aire de manœuvre, libre de

tout obstacle, d’un diamètre d’au moins 1,50 m pour les salles de bains.

Pourtant de tels espaces sont recommandés pour les chaises roulantes. Vu l’âge

et les atteintes des parents, il paraît évident de prévoir de tels aménagements

lorsqu’une nouvelle construction est planifiée pour que ceux-ci puissent y

vivre à titre principal.

Malgré ce que prétendent les constructeurs, on ne

peut donc concevoir que leurs parents, âgés et atteints dans leur santé,

pourraient vivre à titre principal dans ces deux appartements qui ne sont

aucunement adaptés à leurs problèmes de santé et aux problèmes de mobilité que

rencontrent de manière générale les octogénaires. Dans cette mesure, il est par

ailleurs significatif que les constructeurs aient refusé de donner des

précisions au sujet de la question de savoir lequel des deux appartements leurs

parents entendent occuper eux-mêmes.

Certes, les caractéristiques architecturales ne

sauraient constituer à elles seules une preuve d’un abus de droit manifeste.

Cependant, combinées avec l’utilisation indiquée par les constructeurs –

résidence principale de leurs parents malades et réduits dans leur mobilité –, il

y a lieu d’admettre que leurs allégués à ce sujet ne sont pas crédibles.

A cela s’ajoute que les autres explications des constructeurs

relatives à l'utilisation qui serait faite du second logement sont vagues,

voire contradictoires. Si, dans leur écriture du 19 mars 2015, les constructeurs ont indiqué qu'il n'était pas exclu que la famille de AZ.________ s'installe à

Rougemont pour y scolariser ses enfants dans les écoles bilingues, ils ont en

revanche précisé dans celle du 19 juin 2015 qu'aucun d'eux n'avait l'intention de s'établir dans cette commune. Dans leur écriture du 19 mars 2015, les constructeurs ont également laissé entendre que les grands-parents, qui

bénéficiaient d’un droit d’usufruit viager sur la parcelle, garderaient les

deux appartements, afin de disposer de suffisamment d’espace pour accueillir

toute la famille composée des enfants et petits-enfants (dix personnes en

tout). Ils ont aussi déclaré qu'il serait possible que le second logement soit

loué comme résidence à titre principal, voire affecté à de l'hébergement

touristique qualifié.

Il est indéniable que la probabilité qu'un locataire

s'intéresse à l'un des deux appartements ne peut être exclue, notamment une

personne fortunée plus particulièrement à l'appartement de neuf pièces. Des

ressortissants suisses ou étrangers s'établissent en effet régulièrement à

Rougemont, en raison de son cadre agréable, de l'existence d'une école internationale

ainsi que de celle de la station renommée de Gstaad où il est notoire que

prennent domicile des personnes fortunées (cf. arrêt CDAP AC.2013.0057 du 5 juin 2014 consid. 4c). Cependant, les constructeurs affirment en même temps qu’ils pourraient

affecter le second logement à de l'hébergement touristique qualifié. Ils n'ont

produit à cet égard aucun plan de gestion, aucun projet concret relatif à

l'hébergement touristique qualifié qu'ils entendraient exploiter. Ils n'ont ainsi

donné aucune indication sur la manière dont ils entendaient gérer et financer

une telle résidence.

Vu les indications données par les constructeurs,

ceux-ci n’ont pas apporté les éclaircissements requis par le Tribunal fédéral

dans son arrêt de renvoi du 28 octobre 2013 pour pouvoir admettre que le chalet prévu sera utilisé conformément aux art. 75b Cst. et 4 de l’ordonnance sur les

résidences secondaires. En définitive, il ressort de leurs allégués qu’ils souhaitent

pouvoir disposer du chalet en entier pour toute la famille pendant certaines

périodes de la semaine ou de l’année. Dès lors, il ne peut pas être question

qu’ils veuillent mettre les deux appartements ou l’un d’entre eux à la

disposition d’hôtes toute l’année selon l’art. 4 let. b de l’ordonnance sur les

résidences secondaires ou qu’ils veuillent en louer un à des tiers à titre de

résidence principale. Dans l’écriture des constructeurs du 19 juin 2015, il n’était plus du tout question d’une location à des tiers, mais uniquement d’une

utilisation par leurs parents sous forme de résidence principale.

On ne peut, au vu de l'âge et de l'état de santé des

parents des constructeurs, qui rendent illusoire leur intention de s'installer

à Rougemont dans le chalet projeté, ainsi que des affirmations peu claires des

constructeurs quant à l'utilisation du second logement, qu'en conclure que les deux

familles des constructeurs et leurs parents entendent utiliser les deux

appartements du chalet projeté comme résidences secondaires, en complément du

chalet sis sur la parcelle voisine n° ********, déjà utilisé comme

résidence secondaire. Les affirmations des constructeurs selon lesquelles

"la proximité de la nouvelle résidence principale sise sur la parcelle ********

de la résidence secondaire sur la parcelle ******** permettra en outre

d'apporter une aide aux (grands)-parents Z.________ par les plus jeunes qui

séjourneront à Rougemont les fins de semaines" et "de taille

modeste, il [le bâtiment sis sur la parcelle n° ********] ne permet

cependant pas d'accueillir l'entier de la famille Z.________, désormais

composée de trois générations, qui ne compte pas moins de dix personnes"

constituent des indices supplémentaires importants en ce sens.

Au vu des éléments qui précèdent et en particulier

en l’état des déclarations et intentions actuelles des constructeurs, il ne paraît

ainsi pas que le chalet projeté sera utilisé à titre de résidence principale ou

affecté à de l'hébergement touristique qualifié au sens de l’art. 4 let. b de

l’ordonnance sur les résidences secondaires; vouloir prétendre le contraire présente

un abus de droit manifeste.

6.

Les recourants invoquent la violation de dispositions du RPEPC ainsi que

la non conformité du plan des aménagements extérieurs mis à l'enquête publique.

Dès lors que le recours doit de toute façon être admis pour un autre motif, il

n'est plus nécessaire d'examiner ces griefs.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions attaquées

annulées.

Les frais de justice sont mis à la charge des

constructeurs, qui succombent (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants, qui

obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire, ont droit à des

dépens, mis à la charge des constructeurs (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Rougemont du 27 novembre 2014 sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de AZ.________ et CZ.________, solidairement entre eux.

IV.

AZ.________ et CZ.________, solidairement entre eux, verseront à Y.________

et AX.________, solidairement entre eux, 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.