AC.2015.0014
CDAP - AC.2015.0014 - 2015-02-17 - GERSHEL/Municipalité de Rougemont, BORYS
17 février 2015Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2015.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2015
Juge:
GVI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GERSHEL/Municipalité de Rougemont, BORYS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
Résumé contenant:
Recours déclaré irrecevable pour non-versement de l'avance de frais. Particularité: en consorité avec une organisation de protection de la nature, le recourant a déposé un autre recours, dont l'instruction se poursuit.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février
2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Pierre Journot, juges.
Recourants
1.
George GERSHEL,
2.
Yolande GERSHEL, tous deux à Rougemont et représentés par Me Xavier-Romain RAHM, avocat
à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de
Rougemont,
Constructeurs
1.
Hélène BORYS, P.A.
Walther BORYS,
2.
Philippe BORYS,
P.A. Walther BORYS, tous deux à St-Légier-La Chiésaz et représentés par Me Eric RAMEL,
avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours George et Yolande GERSHEL c/
décision de la Municipalité de Rougemont du 24 novembre 2014 (autorisant la
construction d'un chalet familial comme résidence principale et d'un garage
sur la parcelle n°1215, propriété de Hélène et Philippe BORYS)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 12 janvier 2015 par
l'association Helvetia Nostra et George Gershel, agissant par l'entremise de Me
Chiffelle, contre la décision de la Municipalité de Rougemont du 24 novembre 2014 autorisant la construction d'un chalet sur la
parcelle n°1215 (cause AC.2015.012),
-
vu le recours déposé le 13 janvier 2015 par
George et Yolande Gershel, représentés par Me Rahm, contre la même décision
(cause AC.2015.014),
-
vu l'accusé de réception établi le 16 janvier
2015 dans la cause AC.2015.014, impartissant aux recourants un délai au 5 février 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours dans la cause AC.2015.014 (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que l'instruction de la cause AC.2015.012, dans
laquelle George Gershel est partie, se poursuit,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu
d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de
frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.