AC.2015.0015
CDAP - AC.2015.0015 - 2016-03-18 - HELVETIA NOSTRA c/Municipalité d'Ollon, WAGNIERES
18 mars 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et
M. François Kart, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
représentée par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité d'Ollon, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Constructrice
Berthe WAGNIERES, à Lausanne, représentée par Me
Antoine BAGI, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA c/ décision de la Municipalité
d'Ollon du 1er décembre 2014 (délivrant un permis de construire
un chalet de six appartements et garages enterrés sur la parcelle n° 9812,
propriété de Berthe WAGNIERES)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Berthe Wagnières est propriétaire de la parcelle n° 9812 de la Commune
d'Ollon, sise à la route du Col de la Croix 11, à Villars. Cette parcelle est colloquée
en zone de chalets A selon le Plan partiel d'affectation Les
Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes (ci-après: le PPA ECVA), approuvé par le
Conseil d'Etat le 25 juin 1993.
B.
Le 14 septembre 2012, Berthe Wagnières a présenté à la Municipalité
d'Ollon (ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire un
chalet de 6 appartements et garages enterrés, sur sa parcelle. La demande a été
mise à l'enquête publique du 29 septembre au 28 octobre 2012 et a notamment
suscité l'opposition de l'association Helvetia Nostra.
C.
Le 22 novembre 2012, la Municipalité a levé les oppositions et délivré
le permis de construire (n° 101/12).
Helvetia Nostra a recouru contre cette décision, le
21 décembre 2012, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) en conculant à l'annulation de la décision du 22
novembre 2012 précitée. Elle se prévalait en substance de l'art. 75b de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), accepté lors de la
votation populaire du 11 mars 2012 à la suite de l’initiative "Halte
aux constructions envahissantes de résidences secondaires".
Par arrêt du 15 mars 2013 (n° de référence
AC.20102.0400), la CDAP a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable - laissant indécise la question de la qualité pour agir d'Helvetia
Nostra. Elle s'est référée à un arrêt de principe du 22 novembre 2012 selon
lequel l'art. 75b Cst. ne faisait pas obstacle à la délivrance de permis de
construire avant le 1er janvier 2013.
Helvetia Nosta a recouru devant le Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal précité.
D.
Par arrêt du 28 octobre 2013 (n° de référence 1C_402/2013), le Tribunal
fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt cantonal, de même que
l'autorisation de construire du 22 novembre 2012. Il a renvoyé la cause à la Municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a
appliqué sa jurisprudence, établie dans des arrêts de principe rendus le 22 mai
2013 (ATF 139 II 243 et 139 II 263), en vertu de laquelle l'art. 75b Cst était
directement applicable aux projets de construction au sujet desquels l'autorité
statuait après le 11 mars 2012, quelle que fût la date du dépôt de la demande
de permis de construire. Il a considéré en substance que l'affectation du
projet – en résidence principale ou secondaire – n’était pas clairement
définie, compte tenu des dernières prises de position de la constructrice.
Celle-ci devait donc, si elle maintenait sa démarche de permis de construire,
apporter les éclaircissements nécessaires sur ces points (cf. arrêt 1C_402/2013
précité consid. 2 et 3).
E.
Le 13 novembre 2013, la Municipalité a interpellé la constructrice, par
l'intermédiaire de son avocat, afin qu'elle indique si elle entendait réaliser
une résidence principale. Elle précisait qu'une nouvelle décision serait rendue
ensuite conformément au dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral précité.
Sous la plume de son avocat, la constructrice a
répondu, le 20 novembre 2014, que le bâtiment projeté serait exploité comme
hébergement touristique pour des périodes limitées au cours des saisons, les locations
étant prévues pour des périodes de huit jours en principe, mais ne dépassant
pas un mois au maximum. Elle ajoutait que la répartition interne du projet
litigieux serait modifiée en conséquence.
F.
Le 1er décembre 2014, la Municipalité a délivré le permis de
construire (n° 101/12) un chalet de six appartements et garages enterrés sur la
parcelle n° 9812. Ce permis comporte notamment la condition suivante:
"Application de l'ordonnance
fédérale sur les résidences secondaires du 22.08.2012.
La Commune d'Ollon compte une
proportion de résidences secondaires supérieure à 20% du parc des logements.
Les logements autorisés (751 m² de
surfaces brutes de plancher) doivent être affectés à l'hébergement touristique
qualifié. Le présent permis de construire est notifié au Registre foncier pour inscription
de la mention "hébergement touristique qualifié" sur le feuillet de
l'immeuble s'agissant de la nouvelle surface brute de plancher autorisée".
Le même jour, la Municipalité a informé Helvetia
Nostra qu'elle avait délivré un nouveau permis de construire qui annulait et
remplaçait celui délivré le 22 novembre 2012. Elle a joint notamment une copie
du permis délivré le 1er décembre 2014.
Le 1er décembre 2014 également, la Municipalité
a requis du conservateur du Registre foncier d'Aigle et de la Riviera
d'inscrire sur le feuillet de l'immeuble en cause (n° 9812) la mention "résidence
affectée à l'hébergement touristique qualifié", s'agissant des
nouvelles surfaces brutes de plancher autorisées. Cette inscription a été
effectuée le 2 décembre 2014.
G.
Par acte du 15 janvier 2015, Helvetia Nostra a recouru, sous la plume de
son avocat, devant la CDAP contre la décision de la Municipalité du 1er
décembre 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée. Elle conteste la légalité de
l'art. 4 let. b de l'ancienne ordonnance fédérale sur les résidences
secondaires du 22 août 2012, abrogée le 1e janvier 2016, qui permet,
aux conditions fixées dans cette disposition, la construction de résidences
affectées à l'hébergement touristique organisé dans des communes comptant une
proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %. Elle fait également
valoir, dans la mesure où cette disposition serait applicable, que la
constructrice n'a nullement établi que le bâtiment projeté sera affecté à
l'hébergement touristique organisé, au sens de cette disposition. Elle critique
notamment l'absence de tout concept d'exploitation de type hôtelier. Elle
estime par ailleurs qu'il aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête
publique.
La Municipalité s'est déterminée les 11 février et
11 mars 2015, en concluant avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle
fait valoir que la mention figurant au registre foncier selon laquelle le
projet litigieux sera affecté à l'hébergement touristique organisé est
suffisante au stade de la délivrance du permis de construire et qu'il n'y a pas
d'éléments pour admettre un abus de droit de la part de la constructrice.
La constructrice s'est déterminée les 19 et 23 mars
2015. Elle conclut principalement à ce que la recourante soit déboutée des fins
de ses conclusions, et que partant, le permis de construire du 1er
décembre 2014 soit confirmé et maintenu. Elle conclut à titre subsidiaire que
l'instruction de la cause soit suspendue jusqu'à la promulgation de la loi
d'application du principe constitutionnel. Au sujet de son projet d'affecter le
bâtiment à l'hébergement touristique organisé, elle explique qu'il n'est pas
nécessaire selon elle de prévoir un local d'accueil dans le bâtiment projeté,
dans la mesure où elle est également propriétaire d'un chalet spacieux à
plusieurs niveaux situé à moins de cent mètres du futur bâtiment. Elle précise
que l'accueil se limitera à la remise des clés aux vacanciers venant prendre
possession de leurs appartements.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le projet contesté porte sur la construction d'un chalet de six
appartements et garages enterrés sur le territoire d'une commune où la proportion
de résidences secondaires est supérieure à 20%.
Le 1er janvier 2016, la loi fédérale sur
les résidences secondaires du 20 mai 2015 (LRS; RS 702) et son ordonnance
d'application du 4 décembre 2015 (ordonnance sur les résidences secondaires [ORSec];
RS 702.1) sont entrés en vigueur.
L'art 25 LRS prévoit des dispositions transitoires.
Selon le premier alinéa de cette disposition, la loi est applicable aux
demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision
de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en
vigueur.
Il faut comprendre l'art. 25 al. 1 LRS en relation
avec les versions allemande "dieses Gesetz ist anwendbar auf
Baugesuche, über die nach seinem Inkrafttreten erstinstanzlich oder in einem
Beschwerdeverfahren zu entscheiden ist" et italienne "la
presente legge si applica alle domande di costruzione che devono essere decise
in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore", en ce
sens que la loi s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au 1er
janvier 2016 (voir égal. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les résidences secondaires du 19 février 2014, à propos des dispositions
transitoires, FF 2014 2209, p. 2238; et dans la jurisprudence cantonale AC.2015.0025
du 24 février 2016 consid.3). Il s'ensuit que la loi fédérale sur les
résidences secondaires et l'ordonnance sur les résidences secondaires du 4
décembre 2015 sont applicables en l'espèce.
2.
La recourante conteste l'affectation du bâtiment projeté à l'hébergement
touristique organisé.
a) Selon l'art. 75b al. 1 Cst, les résidences
secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface
brute au sol habitable de chaque commune.
La loi fédérale sur les résidences secondaires, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016, fixe les conditions auxquelles
sont soumises la construction de nouveaux logements ainsi que la modification
de logements existants et de leur affectation dans les communes qui comptent
une proportion de résidences secondaires supérieure à 20% (art. 1 LRS).
Selon l'art. 6 LRS, dans les communes dont la
proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l'art. 5 est
supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée.
Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l'octroi d'une autorisation
de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de
20.
%, l'autorisation ne peut pas être délivrée (al. 1). Demeure réservée la
création de nouveaux logements au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, et des art.
8, 9, 26 ou 27 (al. 2).
L'art. 7 LRS s'applique à la création de nouveaux
logements soumis à une restriction d'utilisation. Il a la teneur suivante:
"1Dans les
communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20
%, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être
utilisés:
a. comme résidence principale ou
comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3;
ou
b. comme logement affecté à
l'hébergement touristique.
2Un logement est réputé
affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable
à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions
usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une
des conditions suivantes:
a. être situé dans le même
bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;
b. ne pas être équipé en fonction
des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre
d'un établissement d'hébergement organisé.
3.
L'autorité
compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une
charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let.
a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas
assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens
des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée
à l'al. 1, let. a, s'applique.
4.
Immédiatement
après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente
pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de
mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds
concerné.
5.
Le
Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes:
a. les exigences concernant
l'établissement d'hébergement organisé;
b. l'obligation de déclarer le
changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en
une résidence principale;
c. la formulation des conditions
d'utilisation."
L'art. 4 ORSec définit les conditions auxquelles un établissement
d'hébergement organisé peut être reconnu au sens de l'art. 7 al. 2 let. b LRS.
Il a la teneur suivante:
"Il s'agit d'un établissement
d'hébergement organisé au sens de la LRS, si les conditions suivantes sont
remplies:
a il comprend des services et des
infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des
clients;
b il est organisé selon une
conception d'exploitation de type hôtelier;
c l'exploitation se fait dans le
cadre d'une entreprise homogène."
Ces conditions sont cumulatives (cf. Commentaires de
l'Office fédéral du développement territorial du 18 novembre 2015 concernant
l'ordonnance sur les résidences secondaires, p. 5).
b) Selon la jurisprudence relative à l'ancienne
ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires, des résidences
affectées à un hébergement touristique qualifié peuvent être considérées comme
des "lits chauds", assimilables à un hébergement hôtelier.
Cette approche se justifie par le fait que l’article constitutionnel sur les
résidences secondaires ne porte pas sur l’hôtellerie; du point de vue de la
finalité et compte tenu des débats qui ont précédé la votation sur
l’initiative, la démarche vise principalement à limiter les lits "froids"
et non à interdire de nouveaux lits "chauds" (AC.2014.0161 du
2.
février 2015 consid. 3a).
La notion d’entreprise d’hébergement organisé permet
de tenir compte des limites toujours plus difficiles à définir entre hôtellerie
et parahôtellerie, logements de vacances et résidences secondaires. Désormais
en effet, les nouvelles formules d’hébergement sont souvent hybrides. Une
entreprise d’hébergement organisée présuppose néanmoins l’existence d’un
concept d’exploitation de type hôtelier (incluant en général les
infrastructures minimales correspondantes, par ex. une réception) formant un
ensemble d’une taille minimale. Il s’agit par exemple de résidences hôtelières
telles que les complexes hôteliers (hôtels avec chambres et appartements) et
les résidences et villages de vacances qui proposent un hébergement pour de
courts séjours de vacances et des prestations de type hôtelier. Ces
installations ont en général pour caractéristique de former un ensemble
construit (centre avec entrée principale et réception, place de stationnement
centrale) composé d’installations communautaires telles que piscine, terrain de
sport, restaurants et places de jeux accessibles à tous les hôtes.
L’installation doit avoir une taille et une structure permettant une mise sur
le marché qui soit professionnelle et lucrative, et être conçue de façon à
rester compétitive à long terme. Il importe, dans le cadre de la procédure
d'autorisation de construire, d’apporter la preuve qu’une majorité de touristes
fait appel aux prestations hôtelières proposées. De plus, le propriétaire ou
l’investisseur, voire l’exploitant doit prouver qu’il a trouvé un moyen usuel
dans la branche touristique d’assurer le financement d’investissements engagés
dans des rénovations (FF 2014 2209, p. 2226; voir aussi le Rapport explicatif
du 26 juin 2013 relatif à l'avant-projet de loi fédérale sur les résidences secondaires
établi par l'Office fédéral du développement territorial, p. 6; cf. encore
AC.2014.0161 précité consid. 3a).
Les critères déterminants pour savoir si l'on est en
présence d'un établissement d'hébergement organisé au sens des art. 7 al. 2
let. b LRS et 4 ORSec sont notamment les suivants: une offre suffisante de
services et d’infrastructures de type hôtelier: il s’agit de services et
d’infrastructures qui typiquement sont offerts par des hôtels (comme p. ex.
réception, service de chambre, installations communes comme piscine intérieure,
équipements sportifs, restaurants et salles de jeu habituellement accessibles à
la plupart des clients, l’essentiel ici étant que de tels services soient
proposés et qu’ils puissent être accessibles aux clients); on peut aussi
envisager que certains des services ou des infrastructures soient fournis par
des partenaires de la région. Il faut aussi l'existence d’un concept de type
hôtelier, concept qui doit être orienté vers l’hébergement professionnel de
visiteurs à court terme. Figurent comme exemple de telles formes d’hébergement
des résidences de type hôtelier comme des hôtels "resort"
(hôtel avec des chambres et des logements exploités touristiquement), des "resorts"
de vacances et des villages de vacances (p.ex. REKA, Landal). Les autres
critères déterminants sont la gestion uniforme de l’établissement et le type de
commercialisation (l’exploitation commerciale et la commercialisation sont
organisées de telle manière que les logements sont proposés de manière durable
aux conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local – notamment
aussi en hautes saisons – pour qu’ils fassent aussi réellement l’objet d’une
demande) (cf. Commentaires de l'Office fédéral du développement territorial
précités, p. 5).
c) Face à l'interdiction générale de dépasser le
seuil de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure
que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en
déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que
résidence principale ou l'affecter en résidence touristique mise à disposition
du public. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être admis que s'il
apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme annoncé,
notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences principales
dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou en présence
d'autres indices concrets (arrêts TF 1C_349/2015 du 16 janvier 2016 consid.
2.
;1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.5). Le respect de la condition
d'utilisation du logement selon l'affectation annoncée doit être vérifié à
l'issue des travaux par les autorités compétentes en matière de police des
constructions (arrêt TF 1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2.5).
d) En l'espèce, la constructrice a informé la
Municipalité, le 20 novembre 2014, qu'elle projetait désormais d'affecter le
bâtiment litigieux à l'hébergement touristique. Elle n'a en revanche pas
prétendu qu'elle souhaitait y déplacer son domicile principal, qui est à
Lausanne, selon la demande de permis de construire. Dans le cadre de la
présente procédure, la constructrice s'est limitée à indiquer qu'elle était
propriétaire d'un chalet spacieux situé à moins de cent mètres du bâtiment
projeté. L'hypothèse de l'art. 7 al. 2 let. a LRS, qui vise le cas où le
propriétaire a son domicile principal dans le bâtiment, n'est donc pas réalisée
ici.
e) Reste à examiner si le bâtiment projeté répond à la
notion d'établissement d'hébergement organisé au sens des art. 7 al. 2 let. b
LRS et 4 ORSec.
La recourante critique en l'espèce l'absence de tout
modèle d'exploitation de type hôtelier garantissant la réelle volonté de la
constructrice d'affecter le bâtiment à l'hébergement touristique.
Le 20 novembre 2014, soit après que le Tribunal
fédéral ait annulé le permis de construire délivré le 22 novembre 2012 et
renvoyé la cause à la Municipalité pour qu'elle instruise sur l'affectation du
bâtiment en résidence principale ou secondaire (cf. supra, let D), la constructrice
a déclaré qu'elle souhaitait désormais affecter le bâtiment projeté à
l'hébergement touristique pour des périodes limitées au cours des saisons, de 8
jours en principe mais ne dépassant pas un mois. Elle n'a toutefois procédé à
aucune modification des plans mis à l'enquête publique du 29 septembre au 28 octobre
2012, alors même que la demande de permis de construire du 14 mars 2012 portait
sur un bâtiment de plusieurs logements affectés à l'habitation exclusivement
(ch. 73 de la demande précitée).
Si l'on se réfère aux plans mis à l'enquête publique,
le projet ne prévoit aucune infrastructure de type hôtelier, comme par exemple un
centre avec une entrée principale et une réception ou des installations
communautaires. Certes, dans sa lettre à la Municipalité du 20 novembre 2014,
la constructrice a affirmé qu'elle procéderait à la modification interne du
bâtiment pour l'adapter à la nouvelle affectation envisagée, sans toutefois
préciser le type d'infrastructures et de services qu'elle souhaite prévoir pour
ce projet. Dans ses déterminations complémentaires du 23 mars 2015 dans le
cadre de la présente procédure, elle semble dorénavant estimer que des
modifications du bâtiment ne seront pas nécessaires, dans la mesure elle
dispose d'un autre bâtiment depuis lequel elle pourrait assurer la réception
des clients. Elle expose à cet égard que l'accueil se limitera à la remise des
clés aux vacanciers. Ses déclarations relatives à la nouvelle affectation
envisagée sont vagues et imprécises; elle ne fournit aucune indication quant au
concept d'exploitation hôtelier, tel qu'un plan financier permettant de
comprendre la manière dont elle entend assurer le financement nécessaire à la
construction et à l'exploitation des logements projetés, de manière à rester
compétitive à long terme. Elle ne précise pas non plus les modalités
d'exploitation, par exemple si c'est elle ou un tiers qui aurait l'intention de
mettre une partie ou l'ensemble des logements projetés sur le marché dans le
cadre d'une structure d'hébergement organisée. Il s'agit pourtant d'éléments déterminants
pour savoir si l'on est en présence d'un établissement d'hébergement organisé au
sens des art. 7 al. 2 let b et LRS et 4 ORSec (cf. supra, consid. 2b).
Dans ces conditions, il convient de retenir que la constructrice
n'a pas démontré l'existence d'un établissement d'hébergement organisé au sens
des art. 7 al. 2 let. b LRS et 4 ORSec.
Les griefs de la recourante sont donc bien fondés
sur ce point, ce qui justifie l'annulation de la décision attaquée et du permis
de construire délivré le 1er décembre 2014.
3.
Il sied au demeurant de constater que l'issue du recours n'aurait pas
été différente sous l'angle de l'art. 4 let. b chif. 1 de de l'ancienne
ordonnance fédérale sur les résidences secondaires du 22 août 2012, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2015. Cette disposition prévoyait en effet que des
autorisations ne pouvaient être délivrées que pour la construction de
résidences qui n'étaient pas personnalisées et qui étaient mises à la
disposition d'hôtes toute l'année, aux conditions usuelles du marché et
uniquement pour des séjours de courte durée, à condition qu'elles fussent mises
sur le marché dans le cadre d'une structure d'hébergement organisée. Selon la
jurisprudence rendue en application de cette disposition (TF 1C_348/2014 du 20
février 2015 consid. 3.2.2; AC.2014.0161 précité), l'absence d'informations
quant aux intentions réelles des constructeurs relatif à l'hébergement
touristique qualifié annoncé s'oppose à la délivrance du permis de construire.
De simples déclarations d'intention, comme en l'espèce, selon lesquelles une
affectation à l'hébergement touristique est prévue ne suffisent pas.
4.
Dans la mesure où le permis de construire est annulé, il n'est pas
nécessaire de se prononcer sur les autres griefs de la recourante, en
particulier l'absence d'enquête publique pour le projet litigieux. Cela étant,
dans l'hypothèse où la constructrice déciderait de poursuivre son projet de
construire des logements destinés à l'hébergement touristique, la Municipalité
devrait procéder à des mesures d'instruction et inviter la constructrice à
déposer de nouveaux plans ainsi qu'un dossier d'enquête comportant des
indications détaillées sur l'affectation envisagée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. La décision de la
Municipalité ainsi que le permis de construire, tous deux datés du 1er
décembre 2014, doivent être annulés. Lorsque, comme en l'espèce, la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et les références). Les frais de justice,
légèrement réduits en l'absence d'audience, sont donc mis à la charge de la
constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, qui obtient
gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, à la charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Ollon, du 1er décembre 2014,
et le permis de construire octroyé le 1er décembre 2014 sont annulés.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de Berthe Wagnières.
IV.
Berthes Wagnières versera à Helvetia Nostra, un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.