AC.2015.0016
CDAP - AC.2015.0016 - 2015-09-09 - MAXIMMOB SA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, TORO, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, COCHAND, AEBISCHER, MARTIN, GLARDON MARTIN, REYNARD, MATHEY, BILLAUD
9 septembre 2015Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2015.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2015
Juge:
FK
Greffier:
DAP
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAXIMMOB SA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, TORO, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, COCHAND, AEBISCHER, MARTIN, GLARDON MARTIN, REYNARD, MATHEY, BILLAUD, RAVEY
PERMIS DE CONSTRUIRE
INTÉGRATION{AC}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
BRUIT
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT
ZONE DE BRUIT
LIMITATION DES ÉMISSIONS
Cst-9
LATC-86
LPE-11-2
LPE-23
LPE-25-1
LPE-7-7
LPN-6-1
LPN-6-2
OPB-40-3
OPB-43-1-b
OPB-7-1-b
Résumé contenant:
Refus d'octroyer un permis de construire pour un immeuble comprenant six studios pour étudiants et un bureau à Yverdon-les-Bains, sans locaux communs intérieurs. Rappel des compétences respectives de la municipalité et des services communaux. Pas de violation du principe de la bonne foi (consid. 1). Examen du projet au regard de l'art. 86 LATC et des dispositions spécifiques du règlement communal sur la qualité architecturale et l'intégration (art. 3 et 4 RPGA). Constat que l'on se trouve en présence d'une densification brutale, qui porte atteinte aux caractéristiques qui font la qualité de l'environnement bâti et qui, en outre, va provoquer un effet d'écrasement pour les constructions voisines. Pas de violation du principe d'égalité de traitement (consid. 2). Question de savoir si, en relation avec les nuisances sonores prévisibles liées à la présence des étudiants, le projet est conforme aux dispositions sur la protection contre le bruit (LPE et OPB) laissée ouverte, notamment la question de savoir si le principe de prévention impliquerait que des locaux communs intérieurs soient créés (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9
septembre 2015
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
MAXIMMOB SA, à Yverdon-les-Bains, représentée par Groupe Prisme Immobilier
& Réalisations SA, à Montagny-Près-Yverdon,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Opposants
1.
Josette MARTIN, à Yverdon-les-Bains,
2.
Guy MARTIN, à Yverdon-les-Bains,
3.
Maryse COCHAND, à Yverdon-les-Bains,
4.
Stéphanie
AEBISCHER, à Yverdon-les-Bains,
5.
Denis MARTIN, à Yverdon-les-Bains,
6.
Georges MARTIN, à Yverdon-les-Bains,
7.
Josette MARTIN, à Yverdon-les-Bains,
8.
Danièle GLARDON
MARTIN, à Cheseaux-Noréaz,
9.
Corine REYNARD, à Yverdon-les-Bains,
10.
Jean-Bernard
MATHEY, à Yverdon-les-Bains,
11.
Lionel BILLAUD, à Yverdon-les-Bains,
12.
Francine MARTIN, à Yverdon-les-Bains,
13.
Nelly RAVEY, à Yverdon-les-Bains,
14.
Alain BILLAUD, à Yverdon-les-Bains,
tous représentés par
Josette MARTIN, à Yverdon-les-Bains,
propriétaire
Febronio TORO, à Yverdon-les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours MaxImmob SA c/ décision de la Municipalité d 'Yverdon-les-Bains du 17 décembre 2014 (construction d'un immeuble comprenant
six logements et un bureau sur la parcelle n° 1791 d'Yverdon-les-Bains)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Febronio Toro est propriétaire de la parcelle n°
1791 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, laquelle est colloquée en
zone résidentielle 1 au sens des art. 50 et 51 du Règlement communal sur le
Plan général d'affectation approuvé le 17 juin 2003 par le Département des
infrastructures du canton de Vaud (ci-après : le RPGA). Sur ce bien-fonds,
d'une surface de 829 m², sont érigés un immeuble d'habitation de trois
logements, d'une surface de 93 m², et un garage, d'une surface de 23 m²; le reste de la surface, par 713 m², est en nature de place-jardin. Le garage susmentionné
comprend une place de stationnement; une autre place de stationnement existe à
l'extérieur sur la parcelle.
Située dans la partie Est de la
ville, en direction de Cheseaux-Noréaz, et au Sud-Est du centre historique d'Yverdon,
la parcelle précitée se trouve à l'intérieur d'un quartier résidentiel composé
de petits immeubles d'habitation. Elle fait partie d'un ensemble de huit
parcelles dont les constructions, soit un immeuble par parcelle, présentent une
certaine uniformité en ce qui concerne leur orientation et leur implantation;
cet ensemble forme un rectangle qui est entouré de voies de circulation sur ses
quatre côtés.
[© Etat de
Vaud, swisstopo; informations dépourvues de foi publique]
B.
Febronio Toro et la société MaxImmob SA
(ci-après : la constructrice), en qualité de promettant-acquéreur de la
parcelle n° 1791, ont déposé le 7 avril 2014 auprès de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) une demande de permis de
construire portant sur un projet de construction d'un immeuble locatif de trois
appartements et d'un bureau. En substance, il s'agissait d'implanter dans la
partie Sud de la parcelle, en parallèle à l'immeuble existant, un bâtiment
rectangulaire de trois niveaux, d'une longueur de 15.03 m sur une largeur de 6.64 m, pour une hauteur de 7.28 m à la corniche et 9.225 m au faîte.
Dans le cadre de la mise à l'enquête
publique, ce projet a suscité deux oppositions, dont une opposition collective
signée par une quinzaine de propriétaires ou locataires voisins.
Avant que la municipalité ne statue
sur la demande de permis de construire, des discussions ont eu lieu entre la
constructrice, représentée par la société Groupe Prisme SA, et le Service de l'urbanisme
et des bâtiments de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Le 2 octobre 2014, le propriétaire
et la constructrice ont informé la municipalité du retrait de leur demande de
permis de construire déposée le 7 avril précédent.
C.
Le 2 octobre 2014, Febronio Toro et MaxImmob SA
ont déposé auprès de la municipalité une nouvelle demande de permis de
construire portant sur un projet de construction d'un immeuble de six studios
pour étudiants et d'un bureau.
Le projet prévoit l'implantation du
nouvel immeuble dans la partie Sud de la parcelle, actuellement en nature de
place-jardin, en parallèle de l'immeuble actuel. Il s'agit d'un bâtiment
rectangulaire de deux niveaux, d'une longueur de 18.52 m sur une largeur de 6.64 m, pour une hauteur de 5.55 m à la corniche et 7.31 m au faîte. Le bâtiment est muni d'un toit à pans symétriques recouverts de tuiles (pente de
25°), équipé de panneaux solaires sur sa façade Sud. Il est percé de fenêtres
et portes-fenêtres sur chacune de ses façades, en particulier la façade Sud, où
ces ouvertures courent sur la plus grande partie de la longueur de chaque
niveau.
Le rez-de-chaussée comprend deux
studios équipés d'un coin cuisine et de WC/douche, ainsi qu'un bureau constitué
de cinq pièces, dont une cuisine et un WC/douche. L'étage comprend quatre
studios également équipés d'un coin cuisine et de WC/douche, auxquels on accède
par une coursive sur la façade Nord, ainsi que quatre locaux à usage de
"caves", auxquels on accède depuis l'extérieur du bâtiment, par une
coursive sur la façade Est. Les six studios, dont la configuration générale est
identique, présentent chacun une surface d'environ 21 m². Au niveau du rez-de-chaussée, à l'extérieur du bâtiment, deux locaux à usage de
"caves" sont encore implantés dans la structure de l'escalier menant
à l'étage qui rejoint la coursive sur la façade Nord.
Selon le plan de situation, la
distance entre la façade Nord du nouveau bâtiment et la façade Sud du bâtiment
actuel en vis-à-vis est de 7.52 m; elle n'est plus que de 4.93 m entre dite façade Sud et la structure de l'escalier extérieur projeté menant à la coursive sur
la façade Nord du nouveau bâtiment. A cet égard, la constructrice a requis l'octroi
d'une dérogation à l'art. 51 al. 1 RPGA s'agissant de la distance entre
bâtiments pour les locaux de rangement, en application de l'art. 134 al. 1 RPGA
relatif aux dépendances.
Le projet comprend également un couvert
pour huit deux-roues et la création de deux places de stationnement pour
véhicules non couvertes supplémentaires dans l'angle Nord-Est de la parcelle.
Depuis ce même angle, il est également projeté d'aménager une voie d'accès
rejoignant le nouveau bâtiment en passant le long du côté Est de l'immeuble
existant; à son extrémité Nord, cette voie offrira un nouveau débouché sur le
chemin des Liserons.
D.
Mis à l'enquête publique du 25 octobre au 23
novembre 2014, le projet a suscité une opposition collective signée par Josette
Martin, Guy Martin, Maryse Cochand, Stéphanie Aebischer, Denis Martin, Georges
Martin, Josette Martin, Danièle Glardon Martin, Corine Reynard, Jean-Bernard
Mathey, Lionel Billaud, Francine Martin, Nelly Ravey, Alain Billaud et
Christine Dufey. Les prénommés sont locataires, respectivement propriétaires de
logements sis sur les parcelles nos 1793, 1795, 1796, 1799 et 1800 du cadastre
communal, sises aux alentours de la parcelle n° 1791. En substance, les
opposants contestaient l'intégration de l'immeuble projeté au bâti existant,
soutenant que cette construction "cass[ait] la redondance et le système du
quartier" et risquait de mettre en péril l'identité de ce dernier; ils
faisaient valoir que la proximité de l'immeuble projeté avec le bâtiment existant
sur la parcelle voisine n° 1795 dégraderait la qualité de vie des habitants de
ce dernier et entraînerait une perte de sa valeur locative; ils considéraient
que l'espace à disposition dans les studios projetés était insuffisant pour une
qualité de vie minimale, et ils soutenaient en outre que le fait de louer ces
studios à des étudiants engendrerait des nuisances sonores diurnes et surtout
nocturnes, dans la mesure où les locataires se réuniraient à l'extérieur dès
lors qu'ils ne disposeraient pas de local commun intérieur; ils considéraient par
ailleurs que le nombre de places de stationnement prévu était insuffisant;
enfin, ils s'opposaient à l'octroi de la dérogation requise.
E.
Par décision du 17 décembre 2014, la
municipalité a refusé de délivrer le permis de construire; elle motivait sa
position en ces termes :
"Le projet
initial présentait la construction d'un bâtiment locatif de 3 étages sur l'arrière
de la parcelle.
Cette
reconfiguration, ramenant le projet à deux niveaux, en logement pour étudiants
ne répond que partiellement aux problématiques de voisinage décelées lors de la
précédente procédure. En effet, toute la question de la vie sociale des
étudiants sur le site n'est pas réglée. Le risque de nuisances dans ces
conditions est important et aucunes mesures adaptées ne sont aménagées en vue
de les atténuer (absence de création d'un espace communautaire intérieur ou
extérieur). De plus, la dimension des ouvertures sur la façade sud, à 3m du
fond voisin, représente un obstacle en matière de protection des vues et une
réelle perte d'intimité.
Le service de l'Urbanisme
et des Bâtiments s'était engagé à soutenir un projet de construction plus
modeste de type pavillonnaire avec des matériaux de nature à alléger la
structure.
S'agissant de la densification de la première parcelle de ce
quartier, la Municipalité souhaite donner une représentation réaliste et
plaisante de l'avenir de cet ensemble. Elle refuse donc le permis de construire
sur la base des articles 3 RPGA quant au manque d'intégration de l'objet dans
le site et 4.2 RPGA sur la prise en considération de la structure urbanistique,
existante ou en devenir."
F.
Par acte déposé au greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 16 janvier 2015, MaxImmob SA,
représentée par la société Groupe Prisme SA, a interjeté recours contre la
décision de la municipalité, concluant en substance à sa réforme en ce sens que
l'opposition soit levée et que le permis de construire soit délivré.
La municipalité a déposé sa réponse
le 16 mars 2015, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision entreprise, avec suite de dépens.
Invités à participer à la procédure
en tant qu'opposants au projet, Josette Martin, Guy Martin, Maryse Cochand,
Stéphanie Aebischer, Denis Martin, Georges Martin, Josette Martin, Danièle
Glardon Martin, Corine Reynard, Jean-Bernard Mathey, Lionel Billaud, Francine
Martin, Nelly Ravey et Alain Billaud (tous représentés par Josette Martin) se
sont déterminés par écriture du 18 mars 2015.
Invité à se déterminer sur le
recours en qualité d'autorité concernée, le Service Immeuble, Patrimoine et
Logistique (ci-après : le SIPAL) a déposé des observations le 1er
avril 2015, en relevant ce qui suit :
"Protection
du site bâti:
L'inventaire des
sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Yverdon-les-Bains comme
une petite ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, la parcelle 1791 fait
partie de l'échappée dans l'environnement XXlll : “vastes développements
résidentiels sur le coteau délimitant la localité à l'Est, immeubles locatifs
et maisons individuelles, dès fin deuxième guerre mondiale”. Dans la catégorie
d'inventaire, cette échappée est notée *b* (partie sensible du site construit,
généralement bâtie). Au vu de sa signification prépondérante pour les
composantes du site construit, l'ISOS recommande la “sauvegarde des relations
existantes avec les composantes du site construit” de cette échappée.
La Section monuments et sites recommande de prendre en
compte l'analyse et les prescriptions de sauvegarde de l'ISOS mais estime que l'enjeu
patrimonial est de compétence municipal et non cantonal."
La recourante et la municipalité
ont déposé des observations complémentaires. Les opposants ont produit un lot
de photographies et de modélisations informatiques de bâtiments.
Invitée par le juge instructeur à
indiquer le degré de sensibilité au bruit de la zone dans laquelle le projet
litigieux était prévu, la municipalité a précisé que la parcelle n° 1791 du
cadastre communal se trouvait dans un secteur auquel le degré de sensibilité II
avait été attribué, selon l'annexe 4 au RPGA.
Invité par le juge instructeur à
transmettre la fiche ISOS sur laquelle se fondait sa prise de position du 1er
avril 2015, le SIPAL a produit les documents concernés le 9 juin 2015. Il
a par ailleurs relevé que le libellé de l'ISOS avait sensiblement changé sur
une question de formulation et de numérotation, de sorte qu'il avait actualisé
son préavis de la façon suivante, l'analyse et les recommandations du SIPAL
demeurant quant à elles les mêmes :
"Protection
du site bâti:
L'inventaire des
sites construits à préserver en Suisse (ISOS) identifie Yverdon-les-Bains comme
une ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, la parcelle 1791 fait partie
de l'échappée dans l'environnement X : “Clendy / La Villette, développements résidentiels sur le coteau délimitant la localité à l'Est, immeubles
locatifs et maisons individuelles, dès 1940”. Dans la catégorie d'inventaire, cette échappée est notée *b* (partie sensible pour l'image du site, souvent
construite). L'objectif de sauvegarde est noté *b*, ce qui signifie que l'ISOS
recommande la “sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les
composantes attenantes au site”.
La Section monuments et sites recommande de prendre en
compte l'analyse et les prescriptions de sauvegarde de l'ISOS mais estime que l'enjeu
patrimonial est de compétence municipale et non cantonale."
La recourante a spontanément déposé
des observations complémentaires le 22 juin 2015.
Le tribunal a tenu audience le 29
juin 2015 en présence des parties et de leurs représentants. A cette occasion,
il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur
suivante :
"Se
présentent:
Au nom de la recourante MaxImmob SA Fabiène Gogniat
Loos, ainsi que Filip Hon pour Groupe Prisme SA;
Au nom de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Jean-Jacques Jobin, adjoint au chef de service urbanisme et
bâtiments, et Laurent Thiémard, responsable de la police des constructions,
assistés de Me Yves Nicole;
Au nom du Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (SIPAL), Elisabeth Bavaud;
Le propriétaire Febronio Toro ne se présente pas,
ni personne en son nom;
Les opposants
Josette Martin, Guy Martin, Denis Martin, Georges Martin, Josette Martin,
Danièle Glardon Martin, Jean-Bernard Mathey, Francine Martin, Alain Billaud et
Nelly Ravey personnellement, accompagnés d'André Ravey.
L'audience débute
à 14h30 à Yverdon-les-Bains, au débouché de la rue des Liserons sur la rue
Henry-Correvon.
Il n'y a pas de
réquisition d'entrée de cause.
La parcelle n° 1791, sur laquelle est projetée la
construction litigieuse, est localisée sur les plans relatifs au PGA d'Yverdon-les-Bains
figurant au dossier. Ce bien-fonds se trouve dans un quartier situé à l'Est de
dite localité, dans le faubourg de Clendy.
La représentante du SIPAL est entendue; elle confirme
les recommandations exprimées par le SIPAL dans sa prise de position au
dossier, soulignant que l'enjeu est de compétence municipale en l'occurrence.
Il est relevé que
le périmètre de la zone de la ville ancienne s'étend à proximité du site au
Nord jusqu'à et y compris la rue de Clendy. Jouxtant cette zone, un "plan
de quartier de Clendy" portant sur la première rangée de parcelles
adjacentes au côté Sud de la rue de Clendy a été établi; il n'a pas encore été
mis en œuvre. Ce plan de quartier ne concerne pas les autres parcelles
composant le secteur plus au Sud, colloquées en zone résidentielle 1.
La question de l'esthétique et de l'intégration du
projet litigieux dans le milieu bâti est discutée.
Les représentants de la municipalité exposent que la
parcelle n° 1791 fait partie d'un quartier dans lequel il existe une
implantation assez régulière du bâti, que les dimensions du bâtiment projeté
viendraient casser selon eux. Ils précisent que la municipalité ne s'oppose pas
à l'utilisation du potentiel constructible sur le principe, mais qu'elle estime
que cela doit se faire dans une mesure acceptable. A cet égard, ils expriment
notamment l'idée de protéger les dégagements latéraux.
Sur question du
tribunal, les représentants de la municipalité indiquent que le quartier ne
comprend pas de villa individuelle.
La Cour et les parties se déplacent le long
de la rue des Liserons jusqu'à la parcelle n° 1788 mentionnée dans son écriture
du 10 avril 2015.
A propos des constructions se trouvant sur cette
parcelle (une partie ancienne et une partie nouvelle), les représentants de la
municipalité relèvent que le nouveau bâtiment a été réalisé dans l'idée de
garder le même gabarit que le bâtiment déjà existant; ils exposent que ces
immeubles doivent être considérés comme une seule construction (le projet a été
considéré comme une transformation du bâtiment existant), laquelle respecte l'échappée
et laisse un dégagement latéral. Selon eux, cette situation diffère donc du
présent projet litigieux.
Les représentants
de la municipalité produisent un extrait du guichet cartographique d'Yverdon-les-Bains
en rapport avec dite parcelle n° 1788.
La Cour et les parties regagnent le
croisement de la rue des Liserons avec la rue Henry-Correvon et cheminent sur
cette dernière en direction de la rue des Lilas puis s'arrêtent le long de la
parcelle n° 1792.
Les représentants de la recourante déplorent le refus
d'accorder le permis de construire après qu'ils aient présenté un projet
retravaillé par rapport au projet initial. Selon eux, la question essentielle
est de savoir si on peut insérer une nouvelle construction dans l'espace
intermédiaire entre les bâtiments déjà existants. Ils souhaitent que la
municipalité s'exprime sur l'affectation de cet espace intermédiaire.
Les représentants de la municipalité déclarent que
cette dernière n'a jamais exclu la possibilité de densification et de
construction. En l'espèce, l'importance des dimensions du bâtiment projeté fait
qu'il n'est pas admissible; le bâtiment litigieux n'est pas conçu comme une
dépendance.
Les représentants
de la recourante relèvent que le projet n'utilise pas le maximum du potentiel
constructible.
La question des logements pour étudiants est
discutée.
Les représentants
de la municipalité indiquent que ce type de logement est conforme à la zone.
Interrogés par le
tribunal, les représentants de la recourante justifient la construction de
locaux à usage de caves à l'étage par le fait que le règlement communal impose
des espaces de rangement; s'agissant du bureau projeté, ils expliquent que la
recourante prévoit de les [recte
: l'] utiliser.
La question des places de parc est discutée.
Les représentants de la municipalité indiquent qu'ils
ont comptabilisé le nombre de places de parc préexistantes sur la parcelle,
puis qu'ils ont tenu compte des besoins en stationnement en lien avec le bureau
projeté, étant précisé que les normes VSS permettent de dispenser de créer des
places de parc pour les logements d'étudiants. Ils considèrent en outre que la
place de parc prévue sur l'aire de manœuvre en lien avec l'accès au garage ne
peut être retenue, car elle n'est pas conforme aux normes VSS. Le conseil de la
municipalité se réfère à la jurisprudence selon laquelle l'art. 114 RPGA doit
être interprété en ce sens qu'elle prévoit un renvoi dynamique aux normes VSS.
Les représentants de la recourante déclarent que des
places supplémentaires pourraient être créées.
Les opposants
expriment leur crainte de subir du parking sauvage compte tenu du manque de
places de parc à l'usage des étudiants, au regard de précédents problèmes
survenus dans le quartier. Ils évoquent également un risque d'inégalité entre
propriétaires.
Les représentants
de la municipalité produisent un second extrait du guichet cartographique d'Yverdon-les-Bains.
A sa requête et
sans objection des autres parties, la représentante du SIPAL est dispensée d'assister
à la suite de l'audience, qui se poursuit sans sa présence.
La Cour et les parties poursuivent leur
déplacement le long de la rue Henry-Correvon jusqu'au niveau de l'emplacement
projeté pour la construction de l'immeuble litigieux.
Les opposants
font valoir en substance que l'immeuble litigieux portera atteinte à l'harmonie
visuelle et à l'identité du quartier en raison de sa volumétrie.
La séance est levée à 15h05."
G.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La recourante reproche à la municipalité de ne
pas avoir suivi les préavis donnés par oral par le Service de l'urbanisme
communal et de ne pas avoir émis de réserves au sujet du projet de construction
avant de rendre sa décision. Elle invoque ainsi implicitement une violation du droit
à la protection de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art.
9.
de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et
valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la
bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances
reçues de l'autorité, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627
consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637;
129.
I 161 consid. 4.1 p. 170). Même si les conditions posées pour bénéficier de
la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt
public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de
la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré
de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application
régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185
consid. 3c p. 187).
b) Dans le canton de Vaud, l'autorité
désignée par la loi pour la délivrance du permis de construire est la
municipalité, conformément aux art. 17 et 104 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon
une jurisprudence constante, les décisions d'octroi ou de refus des
autorisations de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l'exclusion
de celles d'un conseiller municipal, du syndic, d'une direction des travaux ou
d'un fonctionnaire communal (arrêt AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 4b et
les références). La municipalité n'était dès lors pas liée par la prise de
position du Service de l'urbanisme communal et restait libre de refuser le permis
de construire si elle estimait que les travaux n'étaient pas réglementaires. On
ne saurait ainsi lui reprocher un comportement contradictoire susceptible de
poser problème au regard du droit à la protection de la bonne foi. Le grief
soulevé par la recourante sur ce point n'est par conséquent pas fondé.
2.
A l'appui de son refus de délivrer le permis de
construire, la municipalité invoque un problème d'esthétique et d'intégration
du projet dans le site. Dans la décision attaquée, elle exprime le souhait de
"donner une représentation réaliste et plaisante de l'avenir du
quartier" dans le cadre de la densification de la première parcelle de
cet ensemble. Elle invoque l'art. 3 RPGA en critiquant le manque d'intégration
de l'immeuble litigieux dans le site et l'art. 4 al. 2 RPGA relatif à la prise
en considération de la structure urbanistique, existante ou en devenir. Elle
soutient que la dimension des ouvertures sur la façade Sud, à 3 m du fond voisin, représenterait un obstacle en matière de protection des vues et une réelle perte
d'intimité. De ses propos, il semble ressortir qu'un projet de construction
plus modeste de type pavillonnaire avec des matériaux de nature à alléger la
structure aurait eu sa préférence.
La recourante reproche en substance
à la municipalité un abus de son pouvoir d'appréciation dans l'application des
règles en matière d'esthétique. Elle fait valoir que le bâtiment litigieux a
été réduit d'un étage par rapport au précédent projet de construction retiré,
que le projet n'utilise pas la totalité du potentiel constructible de la
parcelle et que son architecture est adaptée et correspond à la morphologie du
quartier. Elle soutient également que le projet répond aux critères d'urbanité
et de sécurité, et que s'ils créent une plus grande proximité avec le bâti, les
espaces extérieurs demeurent cependant qualitatifs et en adéquation avec un
tissu urbain. S'agissant des ouvertures de la façade Sud, la recourante indique
que le projet préserve au mieux l'intimité réciproque entre fonds voisins en ne
comportant pas de balcon, de terrasse ou de sortie directe, en prévoyant
également l'implantation d'une haie végétale en limite de propriété et en
aménageant les fenêtres "avec contre-cœurs pleins" en rapport
avec l'orientation des fenêtres du bâtiment voisin.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC,
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Selon la jurisprudence, il incombe
au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b; arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015
consid. 2a/aa; AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et réf.). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêts AC.2014.0166 précité consid
2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.). Une intervention des autorités
sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation
que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les
plans des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils
prennent en considération toutes les situations particulières d'une portion
restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle
mesure il peut être tenu compte de ces situations. Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC, en raison – par exemple – du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Cela implique que l'autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l'effet urbanistique
et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant
apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia
345.
consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid.
2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a et réf.; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012
et réf.); tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.; arrêts
AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2011.0045 du 1er février 2012
consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème
éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
Le tribunal s'impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l'esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36];
cf. arrêts AC.2014.0166 précité consid 2a/aa; AC.2012.0032 précité consid. 1a
et les arrêts cités). L'intégration d'une construction ou d'une installation à
l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2012.0343 du
3.
mars 2014 consid. 3c et la réf. citée; AC.2012.0266 du 12 avril 2013 consid.
2a et les arrêts cités; AC.2012.0032 précité consid. 1a et les arrêts cités).
bb) La réglementation du plan
général d'affectation de la ville d'Yverdon-les-Bains comporte aussi des
dispositions particulières sur la qualité architecturale et l'intégration des
constructions aux art. 3 et 4 RPGA; ces dispositions sont formulées de la
manière suivante :
"Article 3 La qualité est
prioritaire
1.
Les dispositions qualitatives du plan général d'affectation
priment les dispositions quantitatives.
2.
Les
dispositions qualitatives ont trait à :
·
l'intégration de l'objet construit dans le site naturel ou bâti;
·
la recherche d'une architecture de valeur;
·
la prise en compte de facteurs favorisant l'urbanité et la
sécurité;
·
la conservation et la réalisation d'espaces extérieurs
significatifs;
·
la prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques.
3.
Les
dispositions quantitatives traitent entre autres :
·
de la densité par les indices d'utilisation, d'occupation du sol
et de masse;
·
des distances aux limites;
·
des périmètres d'implantation;
·
des hauteurs.
Article 4 Structure
urbanistique et formation globale du site
1.
Par le plan général d'affectation, les éléments construits et
naturels du site ordonnent le territoire de la ville en tant qu'ensemble.
2.
Toute
intervention prend en considération la structure urbanistique, existante ou en
devenir."
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal cantonal
(cf. arrêts AC.2011.0285 du 9 août 2012 et AC.2008.0230 du 18
septembre 2009) que les art. 3 et 4 RPGA, comme l'art. 86 LATC, ont aussi la
fonction d'assurer l'intégration des constructions dans l'environnement naturel
ou bâti mais ils sont formulés de manière différente, en étendant le champ d'application
à la conservation des espaces extérieurs et à la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques; ils posent également des exigences plus larges en
ce qui concerne la recherche d'une architecture de valeur. Mais ils ont une
portée comparable à celle de l'art. 86 LATC en ce sens qu'un projet de
construction qui serait conforme à toutes les dispositions constructives de la
zone selon l'art. 3 al. 3 RPGA (densité, hauteurs, distances) pourrait être
refusé si l'intégration de l'objet construit dans le site naturel ou bâti n'est
pas assurée ou encore si l'exigence de la recherche d'une architecture de
valeur n'est pas respectée ou si les espaces extérieurs significatifs ne sont
pas conservés (art. 3 al. 2 RPGA) ou enfin si le projet ne prend pas en compte
la structure urbanistique existante ou en devenir (art. 4 al. 2 RPGA). La
municipalité pourrait aussi sur la base de l'art. 3 al. 1 et 2 et de l'art. 4
RPGA fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions, même s'il
en résultait une réduction des possibilités de construire (cf. arrêts
AC.2011.0285 précité consid. 3b et c; AC.2008.0230 précité consid. 2).
Relevant qu'une interdiction de
construire, ou une réduction des possibilités de construire, fondée sur les
art. 3 et 4 RPGA entraîne une restriction importante du droit de propriété, le
Tribunal cantonal a encore souligné dans les arrêts précités qu'une
intervention de l'autorité municipale fondée sur ces dispositions implique une
utilisation déraisonnable des possibilités de construire, qui dans une
situation particulière ou dans le contexte urbanistique donné, irait à l'encontre
des buts même de la zone et porterait une grave atteinte au site ou mettrait en
péril des éléments bâtis de valeur que la réglementation a précisément pour
objectif de sauvegarder.
cc) Yverdon-les-Bains est inscrite
en tant que petite ville d'intérêt national à l'inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de l'art.
5.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451), disposition qui prévoit que le Conseil
fédéral établit, après avoir pris l'avis des cantons, des inventaires d'objets
d'importance nationale. Au sens de l'ISOS, la parcelle n° 1791 fait partie de l'"échappée
dans l'environnement X : «Clendy
/ la Villette, développements résidentiels sur le coteau délimitant la localité
à l'Est, immeubles locatifs et maisons individuelles, dès 1940»". Dans la catégorie d'inventaire,
cette échappée est notée "b" (partie sensible pour l'image du site,
souvent construite). L'objectif de sauvegarde est noté "b", ce qui
signifie que l'ISOS recommande la "sauvegarde des caractéristiques
essentielles pour les composantes attenantes au site" (cf. déterminations
du SIPAL du 9 juin 2015).
L'inscription d'un objet d'importance
nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement
d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris
au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1
LPN). Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s'applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l'al. 2 l'indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d'affectation
communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l'obligation de prendre en
compte les objectifs de protection poursuivis par l'ISOS lors de l'adoption d'un
nouveau plan d'affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque,
comme en l'espèce, le litige concerne l'octroi d'un permis de construire. Ils
pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l'interprétation
des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles
relatives à la clause d'esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement
des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation
à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la
clause d'esthétique (arrêts AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des
compétences découle directement de la disposition constitutionnelle relative à
la protection de la nature et du patrimoine (art. 78 Cst. [cf. TF
1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 p. 629]).
dd) On peut encore relever que la
parcelle en cause est colloquée dans la zone résidentielle 1 selon le Plan
général d'affectation d'Yverdon-les-Bains, au sujet de laquelle les art. 50 et
51.
RPGA prévoient ce qui suit :
"Article
50.
Définition et destination
1.
Cette zone est destinée :
·
aux bâtiments d'habitation collective;
·
aux bâtiments d'habitation individuelle groupés
à condition que l'indice d'utilisation du sol (IUS) ne soit pas inférieur à
0,50.
2.
Les commerces de proximité et les activités
compatibles avec la zone sont également admis à raison d'une surface maximale d'un
niveau par unité.
3.
Des
bâtiments ou installations de plein air qui ne correspondent pas à la
destination de la zone peuvent y être érigés ou aménagés à titre exceptionnel à
condition qu'ils répondent à un intérêt pour la collectivité.
Article 51 Hauteurs,
distances et indices
1.
Les valeurs du tableau ci-dessous sont
applicables :
Hauteur maximum Distance minimum aux
à la corniche limites de propriétés
voisines
7,40 m 3,00 m
10,20 m 4,50 m
13,00 m 6,00 m
2.
L'indice d'utilisation du sol (IUS) est de 0,64
au maximum.
3.
L'indice de verdure (IV) est de 0,40 au minimum.
4.
Dans
les secteurs hachurés sur le plan, la hauteur à la corniche est limitée à
10,50 m."
b) aa) Lors de la vision locale, le
tribunal a pu constater que le secteur bâti dont fait partie la parcelle n°
1791.
est composé essentiellement de petits bâtiments locatifs assez homogènes. Le
quartier, notamment l'îlot de 8 parcelles dans lequel s'insère la parcelle n°
1791, se distingue par le caractère répétitif et régulier des constructions, ce
qui donne une qualité certaine à l'ensemble. Cet aspect qualitatif concerne
aussi bien les bâtiments (volume, implantation) que les échappées et les vues
existantes.
Le projet litigieux, avec l'implantation
d'un bâtiment en forme de "barre" dans la partie Sud de la parcelle,
constitue une densification assez brutale qui va porter atteinte aux
caractéristiques mentionnés ci-dessus et, par conséquent, à l'harmonie et la qualité
de l'environnement bâti. Certes, la préservation des caractéristiques qui font
la qualité du quartier n'empêche pas toute nouvelle construction sur la
parcelle. Elle implique toutefois en tous les cas une hiérarchie entre le
bâtiment existant et la nouvelle construction, qui devrait être plus petite et
moins haute. En l'occurrence, cette hiérarchie n'est pas respectée puisque le
nouveau bâtiment se caractérise par un volume et une hauteur comparables au
bâtiment existant. Comme le relève la municipalité dans la décision attaquée, une
construction plus basse, de type pavillonnaire, pourrait notamment être
envisagée.
On relève en outre que la
construction projetée, de par son volume et sa proximité avec les constructions
existantes au Sud et au Nord, va créer un effet d'écrasement pour ces
constructions qui n'est pas admissible. On se trouve ainsi en présence d'une
utilisation des possibilités de construire quantitatives qui s'avère
déraisonnable au sens où l'entend la jurisprudence, au regard notamment de la
gravité de l'atteinte qu'elle implique pour le site et pour l'environnement
bâti immédiat.
La crainte d'un précédent évoquée
par la municipalité est également fondée. Si le permis de construire avait été
délivré, il existerait un risque que des projets comparables doivent être
autorisés sur les parcelles environnantes, avec des conséquences très négatives
sur les qualités urbanistiques du quartier.
bb) Vu ce qui précède, c'est à
juste titre que la municipalité a considéré que les dispositions qualitatives
figurant à l'art. 3 al. 2 RPGA, de même que l'exigence figurant à l'art. 4 al.
2.
RPGA, n'étaient pas respectées.
c) Dès lors que les exemples
mentionnés par la recourante ne sont pas comparables au projet litigieux, la
décision municipale ne saurait au surplus être remise en cause pour des motifs
d'égalité de traitement. Lors de la vision locale, le tribunal a ainsi pu
constater que le projet autorisé sur la parcelle n° 1788, sise à proximité le
long du chemin du Liseron, consistait en la transformation du bâtiment existant
et non pas en la construction d'un nouveau bâtiment. Il s'agit en outre d'une
réalisation architecturale de qualité, qui ne pose pas de problème d'intégration
dans l'environnement bâti.
d) La décision municipale ne saurait
enfin être contestée au motif qu'elle irait à l'encontre des objectifs généraux
en matière de densification fixés par la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) dans sa teneur révisée entrée en
vigueur depuis le 1er mai 2014, plus particulièrement à son art. 1
al. 2 (let. abis et b). Ces objectifs doivent en effet se concilier
avec une exigence de qualité de la densification, notamment en ce qui concerne
l'intégration par rapport à l'environnement bâti, exigence qui n'est pas
respectée dans le cas d'espèce.
3.
A l'appui de sa décision de refus du permis de
construire, la municipalité invoque également les risques de nuisances sonores
liés à la vie sociale des étudiants. Elle relève l'absence de mesures adaptées
pour diminuer ces nuisances, notamment par la création d'un espace communautaire
intérieur ou extérieur. La recourante considère pour sa part que cette question
relève cas échéant de l'application du règlement de police; elle soutient qu'aucune
disposition légale n'impose la création d'espaces communs pour des studios,
précisant qu'il est néanmoins envisageable de créer des espaces communs
extérieurs.
a) aa) La
construction litigieuse doit être considérée comme une installation au sens de
l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (cf.
ATF 123 II 74 consid. 3a-d dont il ressort que les bruits de comportement liés
aux bâtiments d'habitation sont des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1
LPE provenant d'installations au sens de l'art. 7 al. 7 LPE). Les art. 11 ss
LPE sont par conséquent applicables.
Aux termes de l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le
bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la
source en vue de la limitation des émissions (al. 1); indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation,
et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions
seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que
les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront
nuisibles ou incommodantes (al. 3). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance
les valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes
nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les VLI s'appliquant aux bruits
et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience,
les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la
population dans son bien-être (art. 15 LPE).
bb) Pour ce qui est des nuisances
sonores, il convient de distinguer le bruit extérieur du bruit intérieur. Le
bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à partir de l'installation,
et qui est perçu par des personnes se trouvant à l'extérieur ou dans des
bâtiments distincts où ce son pénètre. Il peut provenir soit de l'intérieur des
locaux et se diffuser dans le voisinage à travers des portes, des fenêtres ou
les murs, soit directement de l'extérieur, par exemple d'une cour de récréation
ou d'une place de jeu pour enfants (cf. TF 1A.233/2002 du 23 janvier 2004
consid. 2.1 et réf., reproduit in DEP 2004 p. 303). Le bruit intérieur est celui qui se produit à l'intérieur d'une
construction et qui atteint des personnes situées dans le même bâtiment (TF
1A.233/2002 précité consid. 2.2 et réf.).
Pour ce qui est du bruit extérieur,
les prescriptions de la LPE sur la protection contre les immissions (art. 11 à
25.
LPE) sont applicables. Dans le cas d'espèce, dès lors que l'on se trouve en
présence d'une installation nouvelle, les immissions sonores doivent être
examinées au regard des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui exigent le respect des valeurs de planification, soit des
valeurs inférieures aux VLI (art. 23 LPE). Comme aucune valeur limite de planification n'a été fixée pour
apprécier le bruit des occupants de l'immeuble (soit des étudiants qui
occuperont les studios), il s'agit, selon l'art. 40 al. 3 OPB, d'évaluer les immissions
conformément aux art. 15, 19 et 23 LPE. Ceci implique que l'installation doit
respecter un niveau d'immissions dans le cadre duquel des perturbations tout au
plus insignifiantes surviennent (cf. arrêt zurichois VB.2009.00324 consid 4.5 in DEP 2010.645; arrêt AC.2010.0201 précité consid. 3b/cc). Au regard de
l'art. 25 al. 1 LPE, les bruits de comportement des personnes qui occuperont
les studios pour étudiants ne devraient ainsi en principe causer que des
dérangements minimes durant la nuit. Il faut toutefois tenir compte, dans cette
appréciation fondée sur les valeurs de planification, du genre de bruit, du
moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de
bruit ambiant, ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 137 II 30
consid. 3.4 p. 36; 130 II 32 consid. 2.2 p. 36). En l'occurrence,
il convient de prendre en considération le fait que l'on se trouve dans une
zone avec un degré de sensibilité au bruit II, ce qui signifie, selon l'art. 43
al. 1 let. b OPB, qu'aucune entreprise gênante n'est autorisée. Il faut cependant également avoir à l'esprit que la protection
contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit pas être comprise comme une assurance d'harmonie et de confort, auquel cas la loi
aurait dû interdire tout bruit, ce qu'elle ne fait pas (cf. Anne-Christine
Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,
Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un droit au silence ou à
la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit ainsi
être supportée (TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5; ATF 126 II 300
consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de
considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit
d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4, 5a). En l'espèce, pourrait également se
poser la question de l'application de l'art. 7 al. 3 OPB, qui prévoit que l'autorité
peut accorder des allégements à l'exigence selon laquelle les bruits de l'installation
ne doivent pas dépasser les valeurs de planification si le respect de ces
valeurs constitue une charge disproportionnée pour l'installation et que cette
dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement
du territoire, les valeurs limites d'immission ne devant cependant pas être
dépassées.
b) Vu ce qui précède, se pose
effectivement la question de savoir si, au regard de la LPE et de l'OPB, la création de logements pour étudiants dans le quartier est admissible, cas
échéant si des mesures ne devraient pas être prises pour limiter les nuisances
sonores prévisibles. A priori, pourrait notamment être examinée, au titre de
mesure limitant préventivement les émissions (art. 11 al. 2 LPE), la
possibilité de créer un local commun intérieur, qui permettrait de limiter les
réunions d'étudiants à l'extérieur du bâtiment.
En l'état, dès lors que le recours
doit être rejeté pour un autre motif, ces différentes questions n'ont pas à
être tranchées. De même, souffre de demeurer indécise la question de savoir si les
nuisances sonores doivent être examinées exclusivement au regard de la
législation fédérale sur l'environnement ou si elles doivent également être
examinées au regard du droit communal, soit de l'art. 3 al. 2 RPGA qui
mentionne que les dispositions qualitatives du plan général d'affectation ont
notamment trait à "la prise en compte et la maîtrise des nuisances
sonores, visuelles et atmosphériques".
4.
Vu l'annulation du permis de construire, la
question des places de stationnement souffre également de demeurer indécise,
étant relevé que la constructrice s'est déclarée prête à réaliser cas échéant
le nombre de places demandées par la municipalité.
5.
Il résulte des considérants que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais
de la cause sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre
des dépens à la Commune d'Yverdon-les-Bains, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 17 décembre 2014 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de MaxImmob SA.
IV.
MaxImmob SA versera à la Commune d'Yverdon-les-Bains
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.