AC.2015.0022
CDAP - AC.2015.0022 - 2015-10-26 - DE WERRA, MARTI, OTHENIN-GIRARD-MARTINET, CHAPUIS, BOILLAT/Municipalité de Lausanne, MICHEL
26 octobre 2015Français39 min
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N° affaire:
AC.2015.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2015
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE WERRA, MARTI, OTHENIN-GIRARD-MARTINET, CHAPUIS, BOILLAT/Municipalité de Lausanne, MICHEL
PERMIS DE CONSTRUIRE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
FRAIS JUDICIAIRES
Cst-29-2
LPA-VD-49-2
Résumé contenant:
La décision attaquée est confirmée, mais il y a néanmoins lieu de se demander si le fait que l'autorité a violé le droit d'être entendu des recourants influence la répartition des frais; il n'est en effet guère admissible que les administrés soient contraints de déposer un recours pour obtenir la motivation d'une décision les concernant. Il se justifierait en l'espèce a priori de mettre une partie de l’émolument à la charge de l’autorité intimée, d'autant plus qu'elle dispose d'un service technique et d'un service juridique, qui lui auraient permis de satisfaire sans autre aux exigences précitées. Dès lors, toutefois, que les recourants n'ont pas déposé un recours uniquement pour obtenir la motivation manquante au sujet de l'IUS, mais également pour divers autres motifs, on renoncera à mettre une part des frais à charge de l'autorité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre
2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Christian-Jacques Golay, assesseur
et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourants
1.
François et
Perrette DE WERRA, à Lausanne,
2.
Pierre MARTI, à Lausanne,
3.
Nicolas et
Catherine OTHENIN-GIRARD-MARTINET, à Lausanne,
4.
Gervais et Rose-Marie
CHAPUIS, à Lausanne,
5.
Edgar et Yvonne BOILLAT,
à Lausanne,
tous représentés par
Me Thibault Blanchard, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, Secrétariat municipal, représentée
par Me Robert Lei Ravello, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
Nicolas et Fanny MICHEL,
à Lausanne, représentés par Me Denis Sulliger, avocat,
à Vevey
Objet
Permis de construire
Recours François DE WERRA et consorts c/
décisions de la Municipalité de Lausanne du 11 décembre 2014 (levant leurs
oppositions et autorisant un projet de construction d'un bâtiment de trois
appartements sur la parcelle n° 3996, propriété de Fanny et Nicolas
MICHEL)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Fanny et Nicolas Michel sont propriétaires de la
parcelle n° 3996 du cadastre de la Commune de Lausanne, sise au chemin des Mésanges 3. Cette parcelle, d'une surface de 800 m2, est située en zone mixte de faible densité au sens des articles 118 ss du
règlement lausannois du 26 juin 2006 sur le plan général d’affectation
(ci-après: RPGA). Elle supporte une villa individuelle de deux niveaux plus
combles, ainsi qu'un garage à voitures.
B.
Le 26 mars 2014, Fanny et Nicolas Michel (ci-après:
les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire portant sur
l’ouvrage suivant: "Démolition des bâtiments ECA 9418 et 13941,
construction d'une villa contemporaine de 3 appartements et d'un couvert à
voitures (4 véhicules), pose de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires
et de velux en toiture, aménagements extérieurs".
Le 16 avril 2014, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne (ci-après: la direction des travaux) a invité les
constructeurs à compléter le dossier.
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 4 juillet au 4 août 2014. Il a suscité cinq oppositions. La synthèse
CAMAC a été rendue le 20 août 2014 et l'autorisation spéciale requise (dispense
d'abri Pci) a été délivrée.
Le 23 septembre 2014, la direction
des travaux a procédé à une analyse du projet et a estimé que ce dernier devait
être modifié car il ne respectait ni l'art. 123 RPGA (nombre de niveaux)
ni l'art. 119 RPGA (indice d'utilisation du sol) et ne comportait pas un
nombre suffisant de places deux roues. Des directives de modification ont été
transmises à l'architecte des constructeurs le 24 septembre 2014, qui a remis
des plans modifiés et complétés le 17 octobre 2014.
Le projet modifié a fait l'objet
d'une nouvelle analyse de la part de la direction des travaux le 17 novembre
2014, qui a proposé à la Municipalité de Commune de Lausanne (ci-après: la
municipalité) d'autoriser le projet, sur la base des plans soumis à l'enquête publique
modifiés et complétés par ceux reçus le 17 octobre 2014. Le rapport du 17
novembre indique ce qui suit concernant l'esthétique et l'intégration: "Compte
tenu des critiques des opposants à propos de l'esthétique du projet, j'ai
soumis ce dernier à notre chef de service, A. Baillot, en date du 18 septembre
2014, avec des photographies de la situation actuelle. A cette occasion, le
projet a été jugé correct de ce point de vue (interne: compte tenu de cette
présentation à A. Baillot avant la mise en œuvre de la nouvelle procédure en
matière d'esthétique, on renonce à soumettre de dossier à ARCH)".
C.
La municipalité a écarté les oppositions et délivré
le permis de construire par décisions du 11 décembre 2014. Elle a indiqué avoir
pris en considération les éléments suivants:
"• la
parcelle concernée est régie par les dispositions de la zone mixte de faible
densité du PGA. Le bâtiment existant actuellement et prévu à démolir ne
bénéficie d’aucune protection d’ordre patrimonial et sa démolition peut être admise;
• Le projet
présenté respecte les articles 118 (affectation), 119 (indice d’utilisation du
sol), 120 (ordre), 121 (longueur), 122 (distances aux limites de propriétés) et
124 (nombre de logements);
• Suite à notre
demande, le demi-niveau supplémentaire, envisagé initialement a été supprimé.
L’art. 123 (nombre de niveaux) est maintenant respecté;
• Le couvert à
voitures déroge aux dispositions applicables pour ce qui concerne la distance
entre bâtiments. Cependant, s’agissant d’un ouvrage réputé non habitable, de
peu d’importance par rapport au bâtiment principal et sans communication
interne avec celui-ci, il peut être admis en vertu de l’art. 39 du Règlement
d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC);
• Concernant le
nombre de véhicules admis, pour une surface brute utile de 399 m2 le maximum admissible est de 4 places, visiteurs compris (une place par 100 m2 de surface brute utile + 10% pour les visiteurs). Le projet respecte les normes
applicables en la matière;
• En outre, pour
treize pièces habitables, au minimum 6 places deux roues doivent être
aménagées. Le projet a, également à la demande de l’office de la police des
constructions, été complété sur ce point;
• L’emplacement
conteneurs et les 6 places deux roues dérogent à la distance à la limite de
propriété. Cependant, ces éléments sont admis en vertu de l’art. 39 RLATC;
• Par ailleurs,
le chapitre 3.5 du PGA traitant des aménagements extérieurs est respecté;
• Enfin, elle
relève ici que les aspects liés à la vue et à l’éventuelle péjoration de la
valeur immobilière des biens alentours ne sont pas pertinents dans cette
procédure. Ce point relève du droit privé. Or, si la Municipalité fait
respecter d’office les dispositions découlant du droit public ou administratif,
il n’en est pas de même pour celles découlant du droit privé. En effet, la
Municipalité relève que les arguments invoqués ressortissent au droit privé.
Or, si elle fait respecter d’office les dispositions découlant du droit public
ou administratif, il n’en est pas de même pour celles découlant du droit privé".
D.
Le 26 janvier 2015, François
et Pierrette de Werra, Pierre Marti, Nicolas et Catherine Othenin-Girard-Martinet,
Gervais et Rose Marie Chapuis, Edgar et Yvonne Boillat (ci-après:
les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 11 décembre 2014. Ils
concluent à l'admission du recours et, principalement, à la réforme des
décisions attaquées en ce sens que l'autorisation de construire est annulée,
subsidiairement, à l'annulation des décisions attaquées. Ils fondent leur
qualité pour recourir sur le fait qu'ils sont tous voisins directs du projet.
Sur le fond, ils estiment que la motivation de la décision attaquée en ce qui
concerne l'indice d'utilisation du sol (IUS) n'est pas suffisante, indice qui
n'est au surplus pas respecté, que la règle imposant l'ordre non contigu n'est
pas non plus respectée, pas plus que celle sur le nombre d'étages. Les règles
relatives au gabarit de la toiture seraient également violées ainsi que celles
concernant les places de stationnement pour deux roues. Ils relèvent enfin que
les décisions municipales sont muettes sur la question de l'esthétique et se réservent
le droit de se déterminer par rapport aux considérations qui pourraient figurer
à ce propos dans la réponse municipale.
La municipalité (ci-après:
l'autorité intimée) s'est déterminée 13 avril 2015 et a conclu au rejet du
recours. Les constructeurs ont déposé des observations le 2 avril 2015 et ont
conclu également au rejet du recours. Le 10 juin 2015, les recourants ont
déposé un mémoire complémentaire, maintenant leurs conclusions de leur recours
et sollicitant une inspection locale. Ils soulèvent un nouveau grief relatif à
une nouvelle procédure en matière d'esthétique au sein de l'administration
communale, qui n'aurait pas été respectée.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 29 juin et 2 juillet 2015. Elle explique qu'à partir du mois de septembre
2014, il a été décidé que tous les dossiers seraient acheminés directement au
service d'architecture, alors qu'auparavant l'appréciation du style
architectural d'un projet relevait du service technique de la police des
constructions et que la prise de position du service d'architecture n'était
sollicitée que dans des cas particuliers. Vu que le projet en cause avait été
déposé avant cette modification, la méthode de travail précédente avait été
appliquée.
Les recourants se sont déterminés
le 3 juillet 2015. Ils estiment que, dès lors que la demande de permis a été
déposée avant le 1er septembre 2014, la nouvelle procédure aurait dû
s'appliquer et le dossier être soumis à service d'architecture. Il y aurait là
un vice formel supplémentaire devant conduire à l'admission du recours.
Les constructeurs ont indiqué
qu'ils renonçaient à dupliquer.
E.
Le tribunal a tenu audience à Lausanne le 31 août 2015 en présence des parties et de leurs conseils. Le compte-rendu d'audience,
transmis aux parties, contient ce qui suit:
"A titre de
réquisition d'entrée de cause, Me Blanchard expose qu'il n'a toujours pas reçu
le préavis du service d'architecture, nécessaire selon la nouvelle pratique.
Interrogé à ce sujet par la présidente, Me Lei-Ravello précise que le
changement de pratique a eu lieu en octobre 2014. Mme Benitez Santoli explique
qu'au sein de l'administration, si un chef de service donne son accord à un
projet, on ne le soumet pas à un autre chef de service. En l'occurrence, le
projet avait été validé par le chef du service de l'urbanisme et il n'y avait
dès lors pas lieu de le soumettre au chef du service d'architecture. En outre,
en cas de changement de pratique, c'est la date de dépôt du dossier qui
détermine si la nouvelle pratique applicable. Mme Benitez Santoli explique
aussi que le chef du service d'architecture ne rend pas à proprement parler un
préavis s'il admet le projet. C'est uniquement en cas d'opposition qu'un
préavis est rédigé à l'intention de la municipalité.
Me Blanchard
conteste cette manière de faire et estime que la nouvelle pratique doit
s'appliquer dès son entrée en vigueur, même aux dossiers déjà pendants,
d'autant plus en l’espèce, dès lors que l'analyse du dossier s'est faite
postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle pratique. Il requiert
formellement que l'avis du service d'architecture soit demandé. Mme Benitez
Santoli répond que le chef du service de l'urbanisme a, depuis 1995, la
compétence de se prononcer sur la question de l'intégration. Me Sulliger ajoute
qu'aucune règle légale n'impose la consultation du chef du service
d'architecture; il rappelle également que la compétence repose au final sur
l’appréciation de la municipalité, quelle que soit la taille et l'organisation
de la commune concernée. Questionnée par la présidente, Mme Benitez Santoli
explique que la procédure a été réorganisée suite à l'arrivée d'un nouveau chef
au service d'urbanisme.
M. Nicolas
Othenin-Girard-Martinet, recourant, rejoint les parties.
Sur le plan de
l'intégration, Me Blanchard rappelle que, selon ses clients, il ne faut pas
considérer le quartier dans son ensemble mais uniquement la lignée de maisons
dans laquelle se trouve la maison à démolir et à reconstruire. Mme
Othenin-Girard-Martinet explique qu'il s'agit d'un ensemble harmonieux de
maisons des années 1930-1940, prévues pour une seule famille, avec des jardins
richement arborisés qui permettent le maintien de l'écosystème, dans une zone
où la circulation est limitée et le parcage contrôlé, par des accords à
l'amiable. D'autres recourants ajoutent que les toits plats sont interdits sur
la base de servitudes privées. Ils exposent également leurs regrets de ne pas
avoir contesté en temps utile le passage du CUS de la zone de 0,25 à 0,5.
Mme Fassbind-de Weck demande à l'architecte du projet de quelle nature
sera le revêtement du toit. Celui-ci ne s'en rappelle plus, mais indique que
des tuiles seront posées si cela est obligatoire. Il ressort du dossier que le
toit sera en tuile. Il s'avère que le dossier des constructeurs et des
recourants contient un plan en trois dimensions du projet. Les constructeurs en
produisent un exemplaire dont la cour adressera une copie à la municipalité, à
sa demande.
Me Blanchard
insiste sur le fait qu’il ne faut pas considérer le quartier dans son ensemble
mais uniquement la lignée de maisons. Il cite à l'appui de son argument l'arrêt
de la CDAP du 4 septembre 2014 dans la cause AC.2013.0308. Selon Mme Benitez
Santoli, la situation de l'objet visé par l'arrêt précité ne peut absolument
pas être comparée avec la présente situation.
La cour et les
parties traversent la parcelle 3996, en observant l'architecture des maisons
avoisinantes. La lignée de maisons qui surplombe l'objet litigieux comporte
deux maisons à l'architecture très moderne, dont l'une est composée de deux
appartements (l'un de 500 m2 et l'autre de 250 m2). Il est fait remarquer que l'une des maisons située juste derrière celle de la
parcelle 3996, à l'architecture plus traditionnelle, comporte également deux
appartements.
Mme Benitez
Santoli souligne que le quartier ne fait l'objet d'aucune protection
particulière.
Les recourants
indiquent être plus gênés par le volume que par l'esthétique.
La conciliation
est tentée mais n'aboutit pas."
Les recourants se sont encore déterminés
spontanément le 17 septembre 2015.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
La décision de l'autorité intimée d'octroyer un
permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision
susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour
recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle
est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un immeuble directement
voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour
recourir contre le permis de construire lorsqu'il critique les dimensions ou
les effets de la construction ou de l'installation autorisée. Ces conditions
sont réalisées en l'espèce, de sorte que le recours est recevable et qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent tout d’abord d’une
absence de motivation dans la décision attaquée pour ce qui concerne la
question de l'IUS. Ils y voient une violation de leur droit d’être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD).
L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, traduit
et résumé in RDAF 2008 I, p. 472). Elle n'est pas tenue
de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties;
elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des
conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF
138.
I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, traduit et
résumé in RDAF 2011 I, p. 526, 229 consid. 5.2 p. 236, et
les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2011 I,
p. 532). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une
gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans
la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1
p. 285; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, traduit et résumé in RDAF 2005
I, p. 710; 124 V 180 consid. 4a p. 183, traduit et résumé in RDAF 1999 I,
p. 538).
b) En l'espèce, force est de constater que la
motivation de la décision est inexistante sur la question de l'IUS. Cette
question n'a pas non plus été discutée ou expliquée aux recourants dans la
phase antérieure à la procédure de recours. Cela étant, il ressort du pourvoi
que les recourants ont bien compris la portée de la décision et qu'ils ont pu
l'attaquer en connaissance de cause. De plus, dans sa réponse, l'autorité
intimée s’est déterminée sur cette question et a répondu au
grief soulevé par les recourants à cet égard. La violation du droit d'être
entendu des recourants a pu ainsi être réparée, étant précisé que la Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63, 89 et 98
LPA-VD).
3.
a) Les recourants font ensuite grief à l'autorité
intimée d'avoir violé les art. 17 et 119 RPGA, dont la teneur est la
suivante:
"Art. 17.
Indice d’utilisation du sol
1.
L’indice
d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute du
plancher utile et la surface constructible du terrain.
2.
La surface
brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages
en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois
dans leur section horizontale. N’entrent pas en considération:
a) les surfaces
non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,
b) les parties
des combles qui n’atteignent pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher
et le plafond.
3.
La surface
constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans
la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et des surfaces soumises à
la législation forestière.
[...]
Art. 119
L'indice
d'utilisation du sol est limité à 0.50 (voir art. 17)".
Le glossaire annexé au RPGA précise
que n'entrent pas en considération dans la surface brute de plancher (SBP)
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail,
"telles que, par exemple, les caves, les greniers, les séchoirs et les
buanderies des logements, les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou
à mazout, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de
ventilation et de climatisation, les locaux communs de bricolage dans les
immeubles à logements multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos et
voitures d'enfants non utilisés pour le travail, les couloirs, escaliers et
ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les
portiques d'entrée ouvertes; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes,
les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de
coursive".
Le RPGA reprend sur ce point la
formulation des directives provisoires pour l'aménagement local, régional et
national de l'Institut pour l'aménagement local, régional et national de
l'Ecole polytechnique fédérale [ORL- Institut ETH]), lesquelles excluent de la
surface brute de plancher "toutes les surfaces non utilisées ou non
utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,
les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le
chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des
ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux
communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour
véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail;
les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive".
Dans l'arrêt AC.2012.0053 du 14
décembre 2012, le tribunal a précisé que la liste des surfaces n'entrant pas en
considération dans le calcul du SBP selon le RPGA de Lausanne n'était pas
exhaustive, mais exemplative.
b) Les recourants estiment que
c'est à tort que la surface de l'escalier (3,5 m2) menant à l'attique n'a pas été comptée dans la SBP utile totale, étant donné que le RPGA n'exclurait que les escaliers desservant exclusivement des surfaces
non directement utiles. L'autorité indique que cela correspond à sa pratique
constante de ne tenir compte qu’une seule fois de la surface d'un escalier
reliant plusieurs étages. Cet argument est à son tour contesté par les
recourants qui précisent que la surface de l'escalier n'a même pas été
comptabilisée une seule fois par l'autorité intimée.
Il n'est pas contesté que la
surface constructible de la parcelle est de 800 m2, si bien que la SBP ne peut dépasser 400 m2 (0,50 x 800), la
parcelle étant située en en zone mixte de faible densité. Les recourants ne
contestent pas à proprement parler les calculs basés sur les plans mis à
l'enquête selon lesquels la SBP utile n'atteint juste pas 400 m2 de sorte que l'IUS est respecté. Ils affirment cependant que la surface de
l'escalier (3,5 m2) menant à l'attique aurait dû être comprise dans la SBP utile, ce qui entraînerait un dépassement de la limite de 400 m2. Il n'y a pas lieu de suivre ce raisonnement. Dans sa jurisprudence, le tribunal a
déjà eu l'occasion de préciser que, lorsque la surface
de l'escalier a été prise en compte une fois, elle n'a pas à l'être une
deuxième fois dans le calcul de la surface des étages ultérieurs. En d'autres
termes, lorsque la cage d'escalier a été prise en compte à un niveau inférieur,
il faut la retrancher du calcul de la surface des niveaux supérieurs (cf. AC.2010.0353 du 23 décembre 2011, AC.2010.0184 du 5 novembre 2010). Certes, cette jurisprudence concerne d'autres communes que
celle de Lausanne. Il ne s'agit cependant pas d'une
jurisprudence fondée sur des réglementations communales particulières, mais d'une
approche fondée sur des réglementations communales reprenant les normes ORL, comme
en l’occurrence, ou des réglementations n’abordant pas expressément la question.
Elle est donc tout à fait applicable à la présente cause.
L'analyse des plans a permis de
constater que la surface de l'escalier menant de l'étage 1 à l'étage 2 avait
été comptabilisée dans la surface de l'étage 1. C'est dès lors à tort que les recourants soutiennent que la surface de cet escalier n'aurait pas
été comptabilisée. Quant à la surface de l'escalier menant du rez-de-chaussée
au niveau 1, elle a été comptabilisée dans la surface du rez-de-chaussée. Le
traitillé figurant à l'emplacement des escaliers sur les plans montre, pour les
deux escaliers, que l'on est en présence d'une double hauteur et le double
trait figurant à l'emplacement des escaliers sur les plans des étages confirme
cette configuration en indiquant la présence de barrières tant à l'étage 1 qu'à
l'étage 2.
La SPB utile a ainsi été calculée
correctement par l'autorité intimée et l'IUS tel que fixé par le RPGA a été
respecté.
4.
a) Selon l'art. 120 RPGA, l’ordre non
contigu est obligatoire en zone mixte de faible densité. L'ordre non contigu
est défini comme suit par le RPGA:
"Art. 16. Ordre non
contigu
1.
L’ordre non contigu est
caractérisé par des distances à observer entre bâtiments et limites de
propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété.
2.
Les façades sont
obligatoirement ajourées.
3.
Les façades sur rue,
peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Jusqu’à
une distance de 15,00 mètres en retrait de cette limite, les façades sont
implantées parallèlement à celle-ci.
4.
Une autre implantation
peut être admissible si celle-ci donne satisfaction du point de vue de son
intégration".
L'art. 28 RPGA dispose que la
distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée
au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon
la zone concernée. Quant à l'art. 122 RPGA, il impose, en
zone mixte de faible densité, une distance entre un bâtiment et la
limite de propriété de 5 mètres au minimum.
b) Les recourants relèvent que
moins de 10 mètres séparent le bâtiment principal du couvert à voitures: ce dernier
ne peut, à leur avis, être mis au bénéfice du régime dérogatoire des
dépendances au sens de l'art. 39 al. 2 du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1) vu qu'il est prévu
pour deux véhicules et qu'il est fermé sur trois côtés et recouvert d'une dalle.
L'autorité intimée expose pour sa part qu'elle dispose d'une marge
d'appréciation pour déterminer si un couvert à voitures peut être qualifié de
dépendance de peu d'importance par rapport au bâtiment principal. En l'espèce,
elle estime qu'un couvert de 187 m3 reste accessoire par rapport à
un bâtiment d'habitation d'un volume 1561 m3.
c) aa) L’art. 39 RLATC dispose ce
qui suit:
"1 A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions
distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et
dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment
principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier
et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives
à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
La jurisprudence retient, dans
l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RLATC, le critère du rapport de
proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en
tenant compte des circonstances particulières, raison pour laquelle elle
renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au
cas par cas en tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC
laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de
la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf.
AC.2011.0296 du 27 mars 2013 et les références citées). Ainsi par exemple, un couvert à voitures présentant une surface importante
comparée à la surface du chalet, puisqu'elle représente un peu moins de la
moitié de celle de l'habitation, a été admis afin de tenir compte des
circonstances spéciales (TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2011 I 161 n° 37).
bb) En l'espèce, on ne voit pas de
quelle disposition les recourants déduisent qu'il serait impossible qu'un
couvert à voitures prévu pour quatre véhicules, fermé sur trois côtés et
recouvert d'une dalle puisse, constituer une dépendance au sens de la
disposition précitée. L'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste
purement exemplative (cf. les termes "telles que"), ce qui
signifie que des constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de
dépendances de peu d’importance, et mentionne au surplus les termes de "garages
particuliers pour deux voitures au plus". Or un couvert, même fermé
sur plusieurs côtés et recouvert d’une dalle, n'équivaut pas à un garage. L’art.
39.
al. 2 RLATC n’exclut ainsi pas les couverts pouvant abriter plus de deux
voitures, comme en l’occurrence. Par ailleurs, sur le plan du volume, le
couvert à voitures reste de peu d'importance (187 m3 par rapport à 1’561 m3) et l'habitation et le couvert ne sont de plus pas
situés sur le même plan, visuellement parlant. En outre, le couvert est
semi-enterré et n'a pas de liaison directe avec l'habitation. Sur la base de
l'ensemble des circonstances, il s’avère que l'autorité intimée n'a pas violé
le droit applicable en considérant que le couvert à voitures constituait une
dépendance de minime importance, ne venant pas rompre l'ordre non contigu.
5.
Les recourants se prévalent d'une violation de
l'art. 123 RPGA, qui prévoit ce qui suit:
"Art. 123.
Nombre de niveaux
1.
Le nombre de niveaux est
limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.
2.
La surface brute de
plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d’au
moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau.
Cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau
inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain".
Selon les recourants, le dernier
étage du projet ne peut être qualifié de combles, puisque la hauteur du mur
d'embouchature sur lequel s'appuie la sablière dépasse un mètre de hauteur, ni
d'attique, car ses proportions ne sont pas moindres que celles de l'étage
inférieur. L'autorité intimée répond qu'elle applique l'art. 123 al. 2
RPGA de façon constante en donnant une importance prépondérante au respect de l’exigence
relative au rapport de surface (3/5) entre le niveau partiel supérieur et le
niveau inférieur. Ce rapport arithmétique est seul déterminant et non
l'impression visuelle. Les constructeurs précisent que l'attique mesure 12 m. x
8,32 m. alors que l'étage immédiatement inférieur mesure 17,21 m. x 12 m; les
recourants rétorquent que la problématique se pose par rapport à
l'art. 123 al. 1 RPGA et non par rapport à l'art. 123 al. 2 RPGA. Ils
estiment que le dernier étage du bâtiment projeté s'apparente davantage à des
combles qu'à un attique et qu'il est, dans les deux cas, non conforme. Pour ce
qui concerne le terme de "proportions moindres", il doit se
comprendre à leur avis dans un sens volumétrique et non dans un rapport de
surfaces.
S’il est vrai que le dernier étage
n'exprime pas – sur le plan strictement visuel - un attique, en
particulier dans une vision latérale du bâtiment projeté, cela n'est toutefois
pas déterminant au vu des règles applicables. Ce qui est prépondérant à cet
égard est le respect de la limite des 3/5èmes entre les surfaces
respectives des niveaux partiel supérieur et inférieur. Il s'agit d'un rapport
mathématique et non d'une question devant être apprécier sur un plan visuel. Le
projet litigieux respecte ce rapport et est par conséquent conforme à la
réglementation. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
6.
Selon les recourants, les murs latéraux de la
terrasse de l'attique qui débordent du gabarit de la toiture, ainsi que le mur
d'acrotère qui clôt l'extrémité sud-ouest de la terrasse contreviennent à
l'art. 29 RPGA, lequel énumère quelles sont les saillies autorisées hors
gabarit des toitures et des attiques. L'étude du RPGA démontre toutefois qu'il
n'y a pas de gabarit de toiture `pour la zone dans laquelle doit s’ériger le projet
litigieux (zone mixte de faible densité), de sorte que l'art. 29 RPGA ne
s'applique pas (cf. a contrario art. 91, 102, 109, 116 et 133 RPGA). Est seul
déterminant dans cette zone le nombre de niveaux autorisés. Il convient dès
lors de rejeter ce grief.
7.
Concernant le nombre de places de stationnement
réservé aux deux roues, l'art. 66 RPGA dispose ce qui suit:
"Art. 66.
Deux-roues
1.
Un nombre minimum de
places de stationnement réservé aux deux roues motorisées et aux cycles doit
être aménagé. Ce nombre est défini par l’annexe 1. L’alinéa 2 de l’Art. 63 est
applicable.
2.
Les maisons d’habitation
collective et les maisons d’étudiants doivent être pourvues d’équipements
collectifs, tels que garages pour vélomoteurs et bicyclettes, en relation avec
leur importance".
Selon les recourants, vu que le
bâtiment projeté comprend 13 pièces, il faudrait 6,5 places deux roues, qu'il
faut arrondir à 7 places. Pour l'autorité intimée, 6 places sont suffisantes,
mais une place supplémentaire pourrait être créée sans problème. Ce point n'est
plus déterminant dès lors qu'il ressort du dossier que les constructeurs ont
présenté le 20 mars 2015 un plan modifié comportant une 7e place de
parc pour deux roues.
Dans la mesure où il s'agit d'un
point de détail de très peu d’importance, il n'y a pas lieu de considérer que
l'on est en présence d'un acquiescement de la part des constructeurs, qui
devrait avoir un effet sur la répartition des frais et dépens.
8.
Enfin, les recourants estiment que le projet
litigieux ne respecte pas les obligations d'intégration et d'esthétique. Ils
soulèvent également un grief procédural relatif à la manière dont cet élément a
été évalué par l'autorité intimée, qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.
a) Il ressort du dossier que l'autorité
intimée a modifié ses procédures internes pour le traitement des demandes de
permis de construire posant des questions d'intégration/esthétique au cours de
l'automne 2014. A partir de septembre (ou octobre) 2014, il a été décidé que
tous les dossiers seraient acheminés directement au service d'architecture,
alors qu'auparavant, l'appréciation du style architectural d'un projet relevait
du service technique de la police des constructions et la prise de position du
service d'architecture n'était sollicité que dans des cas particuliers.
Les recourants estiment que c'est à
tort que le dossier n'a pas été traité selon la nouvelle organisation
administrative, alors même que la décision n'était pas encore tombée au moment de
la mise en vigueur de la nouvelle procédure interne. Ils se prévalent du
principe, selon lequel, en règle générale, une nouvelle règle procédure doit
s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est
adoptée (cf. ATF 122 I 57 consid. 3c/bb p. 59 s.; 111 V 161 consid.
5b p. 170 s.). Ce principe n'est toutefois pas pertinent en l'espèce.
On n'est ni en présence d'une procédure ni même d'une pratique touchant les
droits ou les obligations des administrés, mais d'une simple mesure organisationnelle,
visant uniquement à réglementer l'organisation interne de l'administration. Les
recourants ne sont aucunement habilités à contester une mesure
organisationnelle portant sur le traitement des dossiers au sein de
l'administration communale et sur la mise en œuvre d'une telle mesure. Il
ressort en outre des explications données lors de l'audience que c'est pour une
raison objective que le dossier n'a pas suivi la nouvelle procédure de
traitement, à savoir en raison d'une autre pratique interne à l'administration,
en vertu de laquelle, lorsqu'un chef de service donne son accord à un projet,
on ne soumet pas ce dernier à un autre chef de service. En l'occurrence, le
projet avait été validé par le chef du service de l'urbanisme et il n'y avait par
conséquent pas lieu de le soumettre au chef du service d'architecture. Cela
étant, il n’y a aucune raison de considérer que la procédure de traitement du
dossier concerné au sein de l'administration serait entachée d'un vice.
b) aa) L’art.
86.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RS 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent
à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
bb) Dans le RPGA, ces principes
sont mis en œuvre à l’art. 69, dont la teneur est la suivante:
"Art. 69.
Intégration des constructions
1Les constructions, transformations ou
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2Les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un
aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."
cc) Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30
juillet 2013 consid. 2.2; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366;
115.
Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208
du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d
p. 118 s.; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 s; TF 1C_506/2011 du 22
février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base
de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions
applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c p. 222 s.; TF 1C_36/2014 arrêt du 16 décembre 2014
consid. 3.2). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur
des critères objectifs et systématiques – ainsi, les dimensions, l’effet
urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; AC.2014.0208
précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les
références).
Dès lors que l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les
références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28
novembre 2013 consid. 6a et les références).
cc) En l’espèce, il n'est pas contesté que le quartier concerné ne fait pas l'objet
d'une protection spéciale. Il n'est pas non plus
contesté qu'il est déjà disparate et en particulier comporte des maisons
d'architecture contemporaine, comme celle du recourant Pierre Marti. Lors de
l'inspection locale, le tribunal a constaté que la lignée de maisons qui
surplombaient l'objet litigieux comportait deux maisons à l'architecture très
moderne, dont l'une était composée de deux appartements. Il a aussi remarqué
que l'une des maisons située juste derrière la parcelle n° 3996, à
l'architecture plus traditionnelle, comportait deux appartements. La situation
de fait montre ainsi que l'ensemble harmonieux de maisons des années 1930-1940,
prévues pour une seule famille, tel que décrit par les recourants, a déjà subi
plusieurs modifications et n'existe plus aujourd’hui. Les recourants ont
insisté lors de l'inspection locale sur le fait qu'il ne faudrait pas
considérer le quartier dans son ensemble mais uniquement la lignée de maisons
dans laquelle se trouve la maison à démolir et à reconstruire. Ils se prévalent
à l'appui de leur argumentation des considérants de l'arrêt AC.2013.0308 du 4
septembre 2014. Selon ces derniers, dans la mesure où le projet litigieux allait
porter non seulement atteinte à un bâtiment inscrit à l’inventaire, mais
également à une trame constructive formée de bâtiments présentant une unité de
volume et d’échelle équilibrée, l’utilisation des possibilités de bâtir telles
que prévues par le projet litigieux apparaissait déraisonnable. La situation
visée par ledit arrêt n'est cependant pas transposable au présent cas. Premièrement,
référence y est faite à un bâtiment inscrit à l’inventaire et, secondement,
l'analyse figurant dans ledit arrêt porte sur une "portion de quartier"
et non seulement sur une lignée de maisons. En l'occurrence, même si la
volumétrie du bâtiment projeté est supérieure à celle des bâtiments
environnants et s'il est incontestable que sa réalisation aura un impact non
négligeable sur le voisinage, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires n’apparaît ni déraisonnable ni irrationnelle. La municipalité
n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le
permis de construire ne pouvait pas être refusé en raison de la volumétrie du
bâtiment.
9.
Vu ce qui précède, le recours ne peut être que
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais sont supportés par la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent être mis à la
charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un
comportement fautif ou en violation des règles de procédure (art. 49 al. 2
LPA-VD).
D'après la jurisprudence, lorsque
la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les
frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, en
particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et
AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais également les arrêts AC.2008.0104
du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et
AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La règle n'est toutefois pas
absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à
charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin
2008.
consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29
novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 7).
Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par
une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264 précité) ou lorsque la
municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux
opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête (arrêts
AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid.8, AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid.
8). Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la
commune et les opposants (cf. pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009
consid. 4; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21
septembre 2006 consid. 7).
Dans le cas présent, la décision
attaquée est confirmée, mais il y a néanmoins lieu de se demander si le fait
que l'autorité a violé le droit d'être entendu des recourants influence la
répartition des frais; il n'est en effet guère admissible que les administrés
soient contraints de déposer un recours pour obtenir la motivation d'une
décision les concernant (cf. consid. 2 supra). Il se justifierait en l'espèce a
priori de mettre une partie de l’émolument à la charge de l’autorité
intimée, d'autant plus qu'elle dispose d'un service technique et d'un service
juridique, qui lui auraient permis de satisfaire sans autre aux exigences
précitées. Dès lors, toutefois que les recourants n'ont pas déposé un recours
uniquement pour obtenir la motivation manquante au sujet de l'IUS, mais
également pour divers autres motifs, on renoncera à mettre une part des frais à
charge de l'autorité intimée.
Les recourants verseront en outre
des dépens aux constructeurs et à l'autorité intimée, qui ont obtenu
gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d’un mandataire
professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 11 décembre 2014 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, de la Commune de Lausanne d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs,
à titre de dépens.
V.
Les recourants sont débiteurs, solidairement
entre eux, des constructeurs
d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.