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Décision

AC.2015.0022

CDAP - AC.2015.0022 - 2015-10-26 - DE WERRA, MARTI, OTHENIN-GIRARD-MARTINET, CHAPUIS, BOILLAT/Municipalité de Lausanne, MICHEL

26 octobre 2015Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Fanny et Nicolas Michel sont propriétaires de la

parcelle n° 3996 du cadastre de la Commune de Lausanne, sise au chemin des Mésanges 3. Cette parcelle, d'une surface de 800 m2, est située en zone mixte de faible densité au sens des articles 118 ss du

règlement lausannois du 26 juin 2006 sur le plan général d’affectation

(ci-après: RPGA). Elle supporte une villa individuelle de deux niveaux plus

combles, ainsi qu'un garage à voitures.

B.

Le 26 mars 2014, Fanny et Nicolas Michel (ci-après:

les constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire portant sur

l’ouvrage suivant: "Démolition des bâtiments ECA 9418 et 13941,

construction d'une villa contemporaine de 3 appartements et d'un couvert à

voitures (4 véhicules), pose de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires

et de velux en toiture, aménagements extérieurs".

Le 16 avril 2014, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne (ci-après: la direction des travaux) a invité les

constructeurs à compléter le dossier.

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 4 juillet au 4 août 2014. Il a suscité cinq oppositions. La synthèse

CAMAC a été rendue le 20 août 2014 et l'autorisation spéciale requise (dispense

d'abri Pci) a été délivrée.

Le 23 septembre 2014, la direction

des travaux a procédé à une analyse du projet et a estimé que ce dernier devait

être modifié car il ne respectait ni l'art. 123 RPGA (nombre de niveaux)

ni l'art. 119 RPGA (indice d'utilisation du sol) et ne comportait pas un

nombre suffisant de places deux roues. Des directives de modification ont été

transmises à l'architecte des constructeurs le 24 septembre 2014, qui a remis

des plans modifiés et complétés le 17 octobre 2014.

Le projet modifié a fait l'objet

d'une nouvelle analyse de la part de la direction des travaux le 17 novembre

2014, qui a proposé à la Municipalité de Commune de Lausanne (ci-après: la

municipalité) d'autoriser le projet, sur la base des plans soumis à l'enquête publique

modifiés et complétés par ceux reçus le 17 octobre 2014. Le rapport du 17

novembre indique ce qui suit concernant l'esthétique et l'intégration: "Compte

tenu des critiques des opposants à propos de l'esthétique du projet, j'ai

soumis ce dernier à notre chef de service, A. Baillot, en date du 18 septembre

2014, avec des photographies de la situation actuelle. A cette occasion, le

projet a été jugé correct de ce point de vue (interne: compte tenu de cette

présentation à A. Baillot avant la mise en œuvre de la nouvelle procédure en

matière d'esthétique, on renonce à soumettre de dossier à ARCH)".

C.

La municipalité a écarté les oppositions et délivré

le permis de construire par décisions du 11 décembre 2014. Elle a indiqué avoir

pris en considération les éléments suivants:

"• la

parcelle concernée est régie par les dispositions de la zone mixte de faible

densité du PGA. Le bâtiment existant actuellement et prévu à démolir ne

bénéficie d’aucune protection d’ordre patrimonial et sa démolition peut être admise;

• Le projet

présenté respecte les articles 118 (affectation), 119 (indice d’utilisation du

sol), 120 (ordre), 121 (longueur), 122 (distances aux limites de propriétés) et

124 (nombre de logements);

• Suite à notre

demande, le demi-niveau supplémentaire, envisagé initialement a été supprimé.

L’art. 123 (nombre de niveaux) est maintenant respecté;

• Le couvert à

voitures déroge aux dispositions applicables pour ce qui concerne la distance

entre bâtiments. Cependant, s’agissant d’un ouvrage réputé non habitable, de

peu d’importance par rapport au bâtiment principal et sans communication

interne avec celui-ci, il peut être admis en vertu de l’art. 39 du Règlement

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC);

• Concernant le

nombre de véhicules admis, pour une surface brute utile de 399 m2 le maximum admissible est de 4 places, visiteurs compris (une place par 100 m2 de surface brute utile + 10% pour les visiteurs). Le projet respecte les normes

applicables en la matière;

• En outre, pour

treize pièces habitables, au minimum 6 places deux roues doivent être

aménagées. Le projet a, également à la demande de l’office de la police des

constructions, été complété sur ce point;

• L’emplacement

conteneurs et les 6 places deux roues dérogent à la distance à la limite de

propriété. Cependant, ces éléments sont admis en vertu de l’art. 39 RLATC;

• Par ailleurs,

le chapitre 3.5 du PGA traitant des aménagements extérieurs est respecté;

• Enfin, elle

relève ici que les aspects liés à la vue et à l’éventuelle péjoration de la

valeur immobilière des biens alentours ne sont pas pertinents dans cette

procédure. Ce point relève du droit privé. Or, si la Municipalité fait

respecter d’office les dispositions découlant du droit public ou administratif,

il n’en est pas de même pour celles découlant du droit privé. En effet, la

Municipalité relève que les arguments invoqués ressortissent au droit privé.

Or, si elle fait respecter d’office les dispositions découlant du droit public

ou administratif, il n’en est pas de même pour celles découlant du droit privé".

D.

Le 26 janvier 2015, François

et Pierrette de Werra, Pierre Marti, Nicolas et Catherine Othenin-Girard-Martinet,

Gervais et Rose Marie Chapuis, Edgar et Yvonne Boillat (ci-après:

les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du 11 décembre 2014. Ils

concluent à l'admission du recours et, principalement, à la réforme des

décisions attaquées en ce sens que l'autorisation de construire est annulée,

subsidiairement, à l'annulation des décisions attaquées. Ils fondent leur

qualité pour recourir sur le fait qu'ils sont tous voisins directs du projet.

Sur le fond, ils estiment que la motivation de la décision attaquée en ce qui

concerne l'indice d'utilisation du sol (IUS) n'est pas suffisante, indice qui

n'est au surplus pas respecté, que la règle imposant l'ordre non contigu n'est

pas non plus respectée, pas plus que celle sur le nombre d'étages. Les règles

relatives au gabarit de la toiture seraient également violées ainsi que celles

concernant les places de stationnement pour deux roues. Ils relèvent enfin que

les décisions municipales sont muettes sur la question de l'esthétique et se réservent

le droit de se déterminer par rapport aux considérations qui pourraient figurer

à ce propos dans la réponse municipale.

La municipalité (ci-après:

l'autorité intimée) s'est déterminée 13 avril 2015 et a conclu au rejet du

recours. Les constructeurs ont déposé des observations le 2 avril 2015 et ont

conclu également au rejet du recours. Le 10 juin 2015, les recourants ont

déposé un mémoire complémentaire, maintenant leurs conclusions de leur recours

et sollicitant une inspection locale. Ils soulèvent un nouveau grief relatif à

une nouvelle procédure en matière d'esthétique au sein de l'administration

communale, qui n'aurait pas été respectée.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 29 juin et 2 juillet 2015. Elle explique qu'à partir du mois de septembre

2014, il a été décidé que tous les dossiers seraient acheminés directement au

service d'architecture, alors qu'auparavant l'appréciation du style

architectural d'un projet relevait du service technique de la police des

constructions et que la prise de position du service d'architecture n'était

sollicitée que dans des cas particuliers. Vu que le projet en cause avait été

déposé avant cette modification, la méthode de travail précédente avait été

appliquée.

Les recourants se sont déterminés

le 3 juillet 2015. Ils estiment que, dès lors que la demande de permis a été

déposée avant le 1er septembre 2014, la nouvelle procédure aurait dû

s'appliquer et le dossier être soumis à service d'architecture. Il y aurait là

un vice formel supplémentaire devant conduire à l'admission du recours.

Les constructeurs ont indiqué

qu'ils renonçaient à dupliquer.

E.

Le tribunal a tenu audience à Lausanne le 31 août 2015 en présence des parties et de leurs conseils. Le compte-rendu d'audience,

transmis aux parties, contient ce qui suit:

"A titre de

réquisition d'entrée de cause, Me Blanchard expose qu'il n'a toujours pas reçu

le préavis du service d'architecture, nécessaire selon la nouvelle pratique.

Interrogé à ce sujet par la présidente, Me Lei-Ravello précise que le

changement de pratique a eu lieu en octobre 2014. Mme Benitez Santoli explique

qu'au sein de l'administration, si un chef de service donne son accord à un

projet, on ne le soumet pas à un autre chef de service. En l'occurrence, le

projet avait été validé par le chef du service de l'urbanisme et il n'y avait

dès lors pas lieu de le soumettre au chef du service d'architecture. En outre,

en cas de changement de pratique, c'est la date de dépôt du dossier qui

détermine si la nouvelle pratique applicable. Mme Benitez Santoli explique

aussi que le chef du service d'architecture ne rend pas à proprement parler un

préavis s'il admet le projet. C'est uniquement en cas d'opposition qu'un

préavis est rédigé à l'intention de la municipalité.

Me Blanchard

conteste cette manière de faire et estime que la nouvelle pratique doit

s'appliquer dès son entrée en vigueur, même aux dossiers déjà pendants,

d'autant plus en l’espèce, dès lors que l'analyse du dossier s'est faite

postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle pratique. Il requiert

formellement que l'avis du service d'architecture soit demandé. Mme Benitez

Santoli répond que le chef du service de l'urbanisme a, depuis 1995, la

compétence de se prononcer sur la question de l'intégration. Me Sulliger ajoute

qu'aucune règle légale n'impose la consultation du chef du service

d'architecture; il rappelle également que la compétence repose au final sur

l’appréciation de la municipalité, quelle que soit la taille et l'organisation

de la commune concernée. Questionnée par la présidente, Mme Benitez Santoli

explique que la procédure a été réorganisée suite à l'arrivée d'un nouveau chef

au service d'urbanisme.

M. Nicolas

Othenin-Girard-Martinet, recourant, rejoint les parties.

Sur le plan de

l'intégration, Me Blanchard rappelle que, selon ses clients, il ne faut pas

considérer le quartier dans son ensemble mais uniquement la lignée de maisons

dans laquelle se trouve la maison à démolir et à reconstruire. Mme

Othenin-Girard-Martinet explique qu'il s'agit d'un ensemble harmonieux de

maisons des années 1930-1940, prévues pour une seule famille, avec des jardins

richement arborisés qui permettent le maintien de l'écosystème, dans une zone

où la circulation est limitée et le parcage contrôlé, par des accords à

l'amiable. D'autres recourants ajoutent que les toits plats sont interdits sur

la base de servitudes privées. Ils exposent également leurs regrets de ne pas

avoir contesté en temps utile le passage du CUS de la zone de 0,25 à 0,5.

Mme Fassbind-de Weck demande à l'architecte du projet de quelle nature

sera le revêtement du toit. Celui-ci ne s'en rappelle plus, mais indique que

des tuiles seront posées si cela est obligatoire. Il ressort du dossier que le

toit sera en tuile. Il s'avère que le dossier des constructeurs et des

recourants contient un plan en trois dimensions du projet. Les constructeurs en

produisent un exemplaire dont la cour adressera une copie à la municipalité, à

sa demande.

Me Blanchard

insiste sur le fait qu’il ne faut pas considérer le quartier dans son ensemble

mais uniquement la lignée de maisons. Il cite à l'appui de son argument l'arrêt

de la CDAP du 4 septembre 2014 dans la cause AC.2013.0308. Selon Mme Benitez

Santoli, la situation de l'objet visé par l'arrêt précité ne peut absolument

pas être comparée avec la présente situation.

La cour et les

parties traversent la parcelle 3996, en observant l'architecture des maisons

avoisinantes. La lignée de maisons qui surplombe l'objet litigieux comporte

deux maisons à l'architecture très moderne, dont l'une est composée de deux

appartements (l'un de 500 m2 et l'autre de 250 m2). Il est fait remarquer que l'une des maisons située juste derrière celle de la

parcelle 3996, à l'architecture plus traditionnelle, comporte également deux

appartements.

Mme Benitez

Santoli souligne que le quartier ne fait l'objet d'aucune protection

particulière.

Les recourants

indiquent être plus gênés par le volume que par l'esthétique.

La conciliation

est tentée mais n'aboutit pas."

Les recourants se sont encore déterminés

spontanément le 17 septembre 2015.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La décision de l'autorité intimée d'octroyer un

permis de construire, et partant de rejeter les oppositions, est une décision

susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD. Le présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour

recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle

est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD). En principe, le propriétaire d'un immeuble directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a qualité pour

recourir contre le permis de construire lorsqu'il critique les dimensions ou

les effets de la construction ou de l'installation autorisée. Ces conditions

sont réalisées en l'espèce, de sorte que le recours est recevable et qu'il y a

lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent tout d’abord d’une

absence de motivation dans la décision attaquée pour ce qui concerne la

question de l'IUS. Ils y voient une violation de leur droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss LPA-VD).

L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa

décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, traduit

et résumé in RDAF 2008 I, p. 472). Elle n'est pas tenue

de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties;

elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des

conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188, traduit et

résumé in RDAF 2011 I, p. 526, 229 consid. 5.2 p. 236, et

les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2011 I,

p. 532). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une

gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première

instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans

la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un

plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, traduit et résumé in RDAF 2005

I, p. 710; 124 V 180 consid. 4a p. 183, traduit et résumé in RDAF 1999 I,

p. 538).

b) En l'espèce, force est de constater que la

motivation de la décision est inexistante sur la question de l'IUS. Cette

question n'a pas non plus été discutée ou expliquée aux recourants dans la

phase antérieure à la procédure de recours. Cela étant, il ressort du pourvoi

que les recourants ont bien compris la portée de la décision et qu'ils ont pu

l'attaquer en connaissance de cause. De plus, dans sa réponse, l'autorité

intimée s’est déterminée sur cette question et a répondu au

grief soulevé par les recourants à cet égard. La violation du droit d'être

entendu des recourants a pu ainsi être réparée, étant précisé que la Cour de céans a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63, 89 et 98

LPA-VD).

3.

a) Les recourants font ensuite grief à l'autorité

intimée d'avoir violé les art. 17 et 119 RPGA, dont la teneur est la

suivante:

"Art. 17.

Indice d’utilisation du sol

1.

L’indice

d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute du

plancher utile et la surface constructible du terrain.

2.

La surface

brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages

en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois

dans leur section horizontale. N’entrent pas en considération:

a) les surfaces

non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,

b) les parties

des combles qui n’atteignent pas une hauteur de 1,50 mètres entre le plancher

et le plafond.

3.

La surface

constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans

la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et des surfaces soumises à

la législation forestière.

[...]

Art. 119

L'indice

d'utilisation du sol est limité à 0.50 (voir art. 17)".

Le glossaire annexé au RPGA précise

que n'entrent pas en considération dans la surface brute de plancher (SBP)

toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail,

"telles que, par exemple, les caves, les greniers, les séchoirs et les

buanderies des logements, les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou

à mazout, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de

ventilation et de climatisation, les locaux communs de bricolage dans les

immeubles à logements multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos et

voitures d'enfants non utilisés pour le travail, les couloirs, escaliers et

ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les

portiques d'entrée ouvertes; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes,

les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de

coursive".

Le RPGA reprend sur ce point la

formulation des directives provisoires pour l'aménagement local, régional et

national de l'Institut pour l'aménagement local, régional et national de

l'Ecole polytechnique fédérale [ORL- Institut ETH]), lesquelles excluent de la

surface brute de plancher "toutes les surfaces non utilisées ou non

utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les caves,

les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le

chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des

ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux

communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour

véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants, non utilisés pour le travail;

les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive".

Dans l'arrêt AC.2012.0053 du 14

décembre 2012, le tribunal a précisé que la liste des surfaces n'entrant pas en

considération dans le calcul du SBP selon le RPGA de Lausanne n'était pas

exhaustive, mais exemplative.

b) Les recourants estiment que

c'est à tort que la surface de l'escalier (3,5 m2) menant à l'attique n'a pas été comptée dans la SBP utile totale, étant donné que le RPGA n'exclurait que les escaliers desservant exclusivement des surfaces

non directement utiles. L'autorité indique que cela correspond à sa pratique

constante de ne tenir compte qu’une seule fois de la surface d'un escalier

reliant plusieurs étages. Cet argument est à son tour contesté par les

recourants qui précisent que la surface de l'escalier n'a même pas été

comptabilisée une seule fois par l'autorité intimée.

Il n'est pas contesté que la

surface constructible de la parcelle est de 800 m2, si bien que la SBP ne peut dépasser 400 m2 (0,50 x 800), la

parcelle étant située en en zone mixte de faible densité. Les recourants ne

contestent pas à proprement parler les calculs basés sur les plans mis à

l'enquête selon lesquels la SBP utile n'atteint juste pas 400 m2 de sorte que l'IUS est respecté. Ils affirment cependant que la surface de

l'escalier (3,5 m2) menant à l'attique aurait dû être comprise dans la SBP utile, ce qui entraînerait un dépassement de la limite de 400 m2. Il n'y a pas lieu de suivre ce raisonnement. Dans sa jurisprudence, le tribunal a

déjà eu l'occasion de préciser que, lorsque la surface

de l'escalier a été prise en compte une fois, elle n'a pas à l'être une

deuxième fois dans le calcul de la surface des étages ultérieurs. En d'autres

termes, lorsque la cage d'escalier a été prise en compte à un niveau inférieur,

il faut la retrancher du calcul de la surface des niveaux supérieurs (cf. AC.2010.0353 du 23 décembre 2011, AC.2010.0184 du 5 novembre 2010). Certes, cette jurisprudence concerne d'autres communes que

celle de Lausanne. Il ne s'agit cependant pas d'une

jurisprudence fondée sur des réglementations communales particulières, mais d'une

approche fondée sur des réglementations communales reprenant les normes ORL, comme

en l’occurrence, ou des réglementations n’abordant pas expressément la question.

Elle est donc tout à fait applicable à la présente cause.

L'analyse des plans a permis de

constater que la surface de l'escalier menant de l'étage 1 à l'étage 2 avait

été comptabilisée dans la surface de l'étage 1. C'est dès lors à tort que les recourants soutiennent que la surface de cet escalier n'aurait pas

été comptabilisée. Quant à la surface de l'escalier menant du rez-de-chaussée

au niveau 1, elle a été comptabilisée dans la surface du rez-de-chaussée. Le

traitillé figurant à l'emplacement des escaliers sur les plans montre, pour les

deux escaliers, que l'on est en présence d'une double hauteur et le double

trait figurant à l'emplacement des escaliers sur les plans des étages confirme

cette configuration en indiquant la présence de barrières tant à l'étage 1 qu'à

l'étage 2.

La SPB utile a ainsi été calculée

correctement par l'autorité intimée et l'IUS tel que fixé par le RPGA a été

respecté.

4.

a) Selon l'art. 120 RPGA, l’ordre non

contigu est obligatoire en zone mixte de faible densité. L'ordre non contigu

est défini comme suit par le RPGA:

"Art. 16. Ordre non

contigu

1.

L’ordre non contigu est

caractérisé par des distances à observer entre bâtiments et limites de

propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété.

2.

Les façades sont

obligatoirement ajourées.

3.

Les façades sur rue,

peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Jusqu’à

une distance de 15,00 mètres en retrait de cette limite, les façades sont

implantées parallèlement à celle-ci.

4.

Une autre implantation

peut être admissible si celle-ci donne satisfaction du point de vue de son

intégration".

L'art. 28 RPGA dispose que la

distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée

au double de la distance prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon

la zone concernée. Quant à l'art. 122 RPGA, il impose, en

zone mixte de faible densité, une distance entre un bâtiment et la

limite de propriété de 5 mètres au minimum.

b) Les recourants relèvent que

moins de 10 mètres séparent le bâtiment principal du couvert à voitures: ce dernier

ne peut, à leur avis, être mis au bénéfice du régime dérogatoire des

dépendances au sens de l'art. 39 al. 2 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1) vu qu'il est prévu

pour deux véhicules et qu'il est fermé sur trois côtés et recouvert d'une dalle.

L'autorité intimée expose pour sa part qu'elle dispose d'une marge

d'appréciation pour déterminer si un couvert à voitures peut être qualifié de

dépendance de peu d'importance par rapport au bâtiment principal. En l'espèce,

elle estime qu'un couvert de 187 m3 reste accessoire par rapport à

un bâtiment d'habitation d'un volume 1561 m3.

c) aa) L’art. 39 RLATC dispose ce

qui suit:

"1 A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et

dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment

principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour

deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des

dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de

stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives

à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."

La jurisprudence retient, dans

l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RLATC, le critère du rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en

tenant compte des circonstances particulières, raison pour laquelle elle

renonce à fixer des normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au

cas par cas en tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC

laisse donc à l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de

la notion juridique indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf.

AC.2011.0296 du 27 mars 2013 et les références citées). Ainsi par exemple, un couvert à voitures présentant une surface importante

comparée à la surface du chalet, puisqu'elle représente un peu moins de la

moitié de celle de l'habitation, a été admis afin de tenir compte des

circonstances spéciales (TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2011 I 161 n° 37).

bb) En l'espèce, on ne voit pas de

quelle disposition les recourants déduisent qu'il serait impossible qu'un

couvert à voitures prévu pour quatre véhicules, fermé sur trois côtés et

recouvert d'une dalle puisse, constituer une dépendance au sens de la

disposition précitée. L'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste

purement exemplative (cf. les termes "telles que"), ce qui

signifie que des constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de

dépendances de peu d’importance, et mentionne au surplus les termes de "garages

particuliers pour deux voitures au plus". Or un couvert, même fermé

sur plusieurs côtés et recouvert d’une dalle, n'équivaut pas à un garage. L’art.

39.

al. 2 RLATC n’exclut ainsi pas les couverts pouvant abriter plus de deux

voitures, comme en l’occurrence. Par ailleurs, sur le plan du volume, le

couvert à voitures reste de peu d'importance (187 m3 par rapport à 1’561 m3) et l'habitation et le couvert ne sont de plus pas

situés sur le même plan, visuellement parlant. En outre, le couvert est

semi-enterré et n'a pas de liaison directe avec l'habitation. Sur la base de

l'ensemble des circonstances, il s’avère que l'autorité intimée n'a pas violé

le droit applicable en considérant que le couvert à voitures constituait une

dépendance de minime importance, ne venant pas rompre l'ordre non contigu.

5.

Les recourants se prévalent d'une violation de

l'art. 123 RPGA, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 123.

Nombre de niveaux

1.

Le nombre de niveaux est

limité à deux étages complets et un étage partiel de combles ou attique.

2.

La surface brute de

plancher du dernier niveau, mesurée sur la partie dont le dégagement est d’au

moins 2,40 mètres, ne peut excéder les 3/5 de la surface du deuxième niveau.

Cette surface peut aussi être répartie entre le dernier niveau et un niveau

inférieur supplémentaire dégagé par la pente du terrain".

Selon les recourants, le dernier

étage du projet ne peut être qualifié de combles, puisque la hauteur du mur

d'embouchature sur lequel s'appuie la sablière dépasse un mètre de hauteur, ni

d'attique, car ses proportions ne sont pas moindres que celles de l'étage

inférieur. L'autorité intimée répond qu'elle applique l'art. 123 al. 2

RPGA de façon constante en donnant une importance prépondérante au respect de l’exigence

relative au rapport de surface (3/5) entre le niveau partiel supérieur et le

niveau inférieur. Ce rapport arithmétique est seul déterminant et non

l'impression visuelle. Les constructeurs précisent que l'attique mesure 12 m. x

8,32 m. alors que l'étage immédiatement inférieur mesure 17,21 m. x 12 m; les

recourants rétorquent que la problématique se pose par rapport à

l'art. 123 al. 1 RPGA et non par rapport à l'art. 123 al. 2 RPGA. Ils

estiment que le dernier étage du bâtiment projeté s'apparente davantage à des

combles qu'à un attique et qu'il est, dans les deux cas, non conforme. Pour ce

qui concerne le terme de "proportions moindres", il doit se

comprendre à leur avis dans un sens volumétrique et non dans un rapport de

surfaces.

S’il est vrai que le dernier étage

n'exprime pas – sur le plan strictement visuel - un attique, en

particulier dans une vision latérale du bâtiment projeté, cela n'est toutefois

pas déterminant au vu des règles applicables. Ce qui est prépondérant à cet

égard est le respect de la limite des 3/5èmes entre les surfaces

respectives des niveaux partiel supérieur et inférieur. Il s'agit d'un rapport

mathématique et non d'une question devant être apprécier sur un plan visuel. Le

projet litigieux respecte ce rapport et est par conséquent conforme à la

réglementation. Ce grief doit ainsi également être rejeté.

6.

Selon les recourants, les murs latéraux de la

terrasse de l'attique qui débordent du gabarit de la toiture, ainsi que le mur

d'acrotère qui clôt l'extrémité sud-ouest de la terrasse contreviennent à

l'art. 29 RPGA, lequel énumère quelles sont les saillies autorisées hors

gabarit des toitures et des attiques. L'étude du RPGA démontre toutefois qu'il

n'y a pas de gabarit de toiture `pour la zone dans laquelle doit s’ériger le projet

litigieux (zone mixte de faible densité), de sorte que l'art. 29 RPGA ne

s'applique pas (cf. a contrario art. 91, 102, 109, 116 et 133 RPGA). Est seul

déterminant dans cette zone le nombre de niveaux autorisés. Il convient dès

lors de rejeter ce grief.

7.

Concernant le nombre de places de stationnement

réservé aux deux roues, l'art. 66 RPGA dispose ce qui suit:

"Art. 66.

Deux-roues

1.

Un nombre minimum de

places de stationnement réservé aux deux roues motorisées et aux cycles doit

être aménagé. Ce nombre est défini par l’annexe 1. L’alinéa 2 de l’Art. 63 est

applicable.

2.

Les maisons d’habitation

collective et les maisons d’étudiants doivent être pourvues d’équipements

collectifs, tels que garages pour vélomoteurs et bicyclettes, en relation avec

leur importance".

Selon les recourants, vu que le

bâtiment projeté comprend 13 pièces, il faudrait 6,5 places deux roues, qu'il

faut arrondir à 7 places. Pour l'autorité intimée, 6 places sont suffisantes,

mais une place supplémentaire pourrait être créée sans problème. Ce point n'est

plus déterminant dès lors qu'il ressort du dossier que les constructeurs ont

présenté le 20 mars 2015 un plan modifié comportant une 7e place de

parc pour deux roues.

Dans la mesure où il s'agit d'un

point de détail de très peu d’importance, il n'y a pas lieu de considérer que

l'on est en présence d'un acquiescement de la part des constructeurs, qui

devrait avoir un effet sur la répartition des frais et dépens.

8.

Enfin, les recourants estiment que le projet

litigieux ne respecte pas les obligations d'intégration et d'esthétique. Ils

soulèvent également un grief procédural relatif à la manière dont cet élément a

été évalué par l'autorité intimée, qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu.

a) Il ressort du dossier que l'autorité

intimée a modifié ses procédures internes pour le traitement des demandes de

permis de construire posant des questions d'intégration/esthétique au cours de

l'automne 2014. A partir de septembre (ou octobre) 2014, il a été décidé que

tous les dossiers seraient acheminés directement au service d'architecture,

alors qu'auparavant, l'appréciation du style architectural d'un projet relevait

du service technique de la police des constructions et la prise de position du

service d'architecture n'était sollicité que dans des cas particuliers.

Les recourants estiment que c'est à

tort que le dossier n'a pas été traité selon la nouvelle organisation

administrative, alors même que la décision n'était pas encore tombée au moment de

la mise en vigueur de la nouvelle procédure interne. Ils se prévalent du

principe, selon lequel, en règle générale, une nouvelle règle procédure doit

s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est

adoptée (cf. ATF 122 I 57 consid. 3c/bb p. 59 s.; 111 V 161 consid.

5b p. 170 s.). Ce principe n'est toutefois pas pertinent en l'espèce.

On n'est ni en présence d'une procédure ni même d'une pratique touchant les

droits ou les obligations des administrés, mais d'une simple mesure organisationnelle,

visant uniquement à réglementer l'organisation interne de l'administration. Les

recourants ne sont aucunement habilités à contester une mesure

organisationnelle portant sur le traitement des dossiers au sein de

l'administration communale et sur la mise en œuvre d'une telle mesure. Il

ressort en outre des explications données lors de l'audience que c'est pour une

raison objective que le dossier n'a pas suivi la nouvelle procédure de

traitement, à savoir en raison d'une autre pratique interne à l'administration,

en vertu de laquelle, lorsqu'un chef de service donne son accord à un projet,

on ne soumet pas ce dernier à un autre chef de service. En l'occurrence, le

projet avait été validé par le chef du service de l'urbanisme et il n'y avait par

conséquent pas lieu de le soumettre au chef du service d'architecture. Cela

étant, il n’y a aucune raison de considérer que la procédure de traitement du

dossier concerné au sein de l'administration serait entachée d'un vice.

b) aa) L’art.

86.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RS 700.11) prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent

à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

bb) Dans le RPGA, ces principes

sont mis en œuvre à l’art. 69, dont la teneur est la suivante:

"Art. 69.

Intégration des constructions

1Les constructions, transformations ou

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.

2Les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un

aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement."

cc) Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30

juillet 2013 consid. 2.2; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366;

115.

Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208

du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d

p. 118 s.; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345 s; TF 1C_506/2011 du 22

février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base

de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions

applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213

consid. 6c p. 222 s.; TF 1C_36/2014 arrêt du 16 décembre 2014

consid. 3.2). Cela implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur

des critères objectifs et systématiques – ainsi, les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; AC.2014.0208

précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les

références).

Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité et les

références). Ainsi, le Tribunal cantonal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 6a et les références).

cc) En l’espèce, il n'est pas contesté que le quartier concerné ne fait pas l'objet

d'une protection spéciale. Il n'est pas non plus

contesté qu'il est déjà disparate et en particulier comporte des maisons

d'architecture contemporaine, comme celle du recourant Pierre Marti. Lors de

l'inspection locale, le tribunal a constaté que la lignée de maisons qui

surplombaient l'objet litigieux comportait deux maisons à l'architecture très

moderne, dont l'une était composée de deux appartements. Il a aussi remarqué

que l'une des maisons située juste derrière la parcelle n° 3996, à

l'architecture plus traditionnelle, comportait deux appartements. La situation

de fait montre ainsi que l'ensemble harmonieux de maisons des années 1930-1940,

prévues pour une seule famille, tel que décrit par les recourants, a déjà subi

plusieurs modifications et n'existe plus aujourd’hui. Les recourants ont

insisté lors de l'inspection locale sur le fait qu'il ne faudrait pas

considérer le quartier dans son ensemble mais uniquement la lignée de maisons

dans laquelle se trouve la maison à démolir et à reconstruire. Ils se prévalent

à l'appui de leur argumentation des considérants de l'arrêt AC.2013.0308 du 4

septembre 2014. Selon ces derniers, dans la mesure où le projet litigieux allait

porter non seulement atteinte à un bâtiment inscrit à l’inventaire, mais

également à une trame constructive formée de bâtiments présentant une unité de

volume et d’échelle équilibrée, l’utilisation des possibilités de bâtir telles

que prévues par le projet litigieux apparaissait déraisonnable. La situation

visée par ledit arrêt n'est cependant pas transposable au présent cas. Premièrement,

référence y est faite à un bâtiment inscrit à l’inventaire et, secondement,

l'analyse figurant dans ledit arrêt porte sur une "portion de quartier"

et non seulement sur une lignée de maisons. En l'occurrence, même si la

volumétrie du bâtiment projeté est supérieure à celle des bâtiments

environnants et s'il est incontestable que sa réalisation aura un impact non

négligeable sur le voisinage, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires n’apparaît ni déraisonnable ni irrationnelle. La municipalité

n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le

permis de construire ne pouvait pas être refusé en raison de la volumétrie du

bâtiment.

9.

Vu ce qui précède, le recours ne peut être que

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais sont supportés par la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais peuvent être mis à la

charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un

comportement fautif ou en violation des règles de procédure (art. 49 al. 2

LPA-VD).

D'après la jurisprudence, lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les arrêts ayant appliqué ce principe, en

particulier les arrêts AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et

AC.2005.0264 du 6 juin 2006 consid. 6, mais également les arrêts AC.2008.0104

du 15 juin 2009 consid. 11; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et

AC.2006.0163 du 19 octobre 2007 consid. 16). La règle n'est toutefois pas

absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à

charge de la commune (cf. pour exemples, les arrêts AC.2007.0081 du 16 juin

2008.

consid. 5; AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29

novembre 2005 consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 7).

Tel est le cas lorsque les frais de procédure sont entraînés exclusivement par

une erreur administrative (arrêt AC.2005.0264 précité) ou lorsque la

municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux

opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête (arrêts

AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid.8, AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid.

8). Finalement, si l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la

commune et les opposants (cf. pour exemple, arrêts AC.2008.0268 du 29 juin 2009

consid. 4; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21

septembre 2006 consid. 7).

Dans le cas présent, la décision

attaquée est confirmée, mais il y a néanmoins lieu de se demander si le fait

que l'autorité a violé le droit d'être entendu des recourants influence la

répartition des frais; il n'est en effet guère admissible que les administrés

soient contraints de déposer un recours pour obtenir la motivation d'une

décision les concernant (cf. consid. 2 supra). Il se justifierait en l'espèce a

priori de mettre une partie de l’émolument à la charge de l’autorité

intimée, d'autant plus qu'elle dispose d'un service technique et d'un service

juridique, qui lui auraient permis de satisfaire sans autre aux exigences

précitées. Dès lors, toutefois que les recourants n'ont pas déposé un recours

uniquement pour obtenir la motivation manquante au sujet de l'IUS, mais

également pour divers autres motifs, on renoncera à mettre une part des frais à

charge de l'autorité intimée.

Les recourants verseront en outre

des dépens aux constructeurs et à l'autorité intimée, qui ont obtenu

gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d’un mandataire

professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 11 décembre 2014 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, de la Commune de Lausanne d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs,

à titre de dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement

entre eux, des constructeurs

d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.