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Décision

AC.2015.0025

CDAP - AC.2015.0025 - 2016-02-24 - LOUBET RÜFENACHT/Municipalité d'Ollon, GRANGER, MORET, DULEX

24 février 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne-Lise Loubet Rüfenacht est propriétaire de la parcelle n°3'261 du

cadastre de la Commune d'Ollon, à Villars. D'une surface de 931 m2,

ce bien-fonds supporte un chalet (n°ECA 2'250) et un garage (n° ECA 6'475). La

parcelle n°3'261 est attenante, au Nord-Est, à la parcelle n°3'262, propriété

de Stéphane et Mercedes Granger. Ces parcelles sont colloquées en zone de

village B selon le plan d'extension communal E.C.V.A. Les Ecovets - Chesières -

Villars - Arveyres (ci-après le "PPA"), approuvé par le Conseil

d'Etat le 10 octobre 1996 dans sa dernière version, et le règlement du plan

partiel d'affectation correspondant (ci-après le "RPPA"), approuvé

par le Conseil d'Etat le 25 janvier 1993.

B.

Le 14 octobre 2014, Anne-Lise Loubet Rüfenacht a déposé une demande

d'autorisation préalable d'implantation auprès de la Municipalité d'Ollon

(ci-après la "Municipalité"), en vue de l'agrandissement de son

chalet. L'agrandissement prévu consiste en l'adjonction d'un second corps de

bâtiment qui est accolé au chalet initial sur une partie de sa façade Sud et

qui prolonge celui-ci dans la partie centrale de la parcelle. La demande a été

mise à l'enquête publique du 1er au 30 novembre 2014 et a suscité

plusieurs oppositions dont celle des voisins Stéphane et Mercedes Granger,

Claire-Lise Moret et Philippe Dulex.

C.

Par décision du 11 décembre 2014, la Municipalité a refusé le permis

d'implantation sollicité pour le motif suivant:

"L'agrandissement projeté est

régi par l'article 80 L.A.T.C, dès lors que le bâtiment existant n'est pas

réglementaire (il ne respecte pas la distance aux limites). En effet, en vertu

de l'article 80 al. 2 L.A.T.C, l'agrandissement ne doit pas aggraver l'atteinte

à la réglementation."

D.

Sous la plume de son conseil, Anne-Lise Loubet Rüfenacht a recouru

contre cette décision, le 27 janvier 2015, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de

dépens, à l'admission de son recours et à la délivrance du permis d'implanter.

Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision et au renvoi du

dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, par

son conseil, le 17 mars 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à

son rejet. Les opposants précités se sont également déterminés, par leur

conseil, le 18 mars 2015. Ils concluent aussi, sous suite de dépens, au rejet

du recours.

La recourante a répliqué le 13 avril 2015 et les

opposants, le 30 avril 2015.

Le Tribunal a tenu audience le 2 septembre 2015. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties qui

ont été entendues dans leurs explications.

Le 24 septembre 2015, les opposants se sont encore

déterminés brièvement.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Municipalité a refusé le projet en application de l'art. 80 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

a) L’art 80 LATC fixe le cadre des travaux autorisés

concernant les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.

Cette disposition a la teneur suivante :

"1 Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie"

Aux termes de cette disposition, "l'atteinte

à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en

résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. Selon la

jurisprudence, la notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur s'apprécie au regard du but visé par la norme transgressée. Cette disposition

n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; elle

prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec

l'atteinte à la réglementation (ATF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid.

4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er

juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a; AC.2012.0066

du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211

précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31

octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay / Didisheim / Sulliger /

Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch.

6.3

ad art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière que

dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211

précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin

2009.

consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5). Enfin, l'art.

80.

LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus

strict, ni plus permissif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401

précité consid. 3a; AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c).

b) La réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient

l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation

au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. arrêt AC.2014.0161 du 9 octobre 2015

consid. 7 et les références citées).

c) En l'occurrence, il ressort du plan de situation

que le chalet existant empiète sur la limite des constructions en son angle

Nord-Ouest et pour une petite partie dans l'angle Nord-Est. L'agrandissement litigieux

en revanche est prévu dans la limite des constructions et consiste en un

prolongement du bâtiment vers le Sud. Il n'y a donc pas d'aggravation de

l'atteinte ici, au sens de l'art. 80 LATC. Quant à l'aggravation des

inconvénients qui peuvent en résulter pour le voisinage, dès lors que

l'agrandissement prévu est situé dans la limite des constructions et respecte

la distance aux limites, on ne saurait admettre ici une aggravation insupportable

des inconvénients pour les voisins.

Le projet ne contrevient ainsi pas à l'art. 80 LATC.

2.

Dans sa réponse au recours, la Municipalité invoque un second motif de

refus, à savoir que l'extension litigieuse serait en réalité une nouvelle

construction distincte qui ne respecterait en conséquence pas l'ordre non

contigu prévu par la réglementation communale.

a) Conformément aux art. 3 et 7 RPPA ECVA, partout

où les bâtiments ne sont pas construits dans l'ordre contigu, l'ordre non

contigu est obligatoire. L'art. 4 RPPA-ECVA prévoit que la distance entre les

façades non mitoyennes et la limite de propriété est de 6 m au minimum. Cette

distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 4 al. 2

RPPA-ECVA).

b) L'autorisation préalable d'implantation est

définie à l'art. 119 LATC:

"1

Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête

du projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les

articles 108 à 110 et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès

sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique

préalable."

Selon la jurisprudence, le renvoi aux art. 108ss

LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation, l'enquête

publique et la décision, l'on applique les dispositions relatives au permis de

construire. La portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation est

toutefois restreinte et ne vise pas tous les aspects du projet. Cette

autorisation peut, selon les cas se limiter à régler la question de

l'implantation proprement dite; elle peut aussi régler celles du volume, de la

hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage projeté, si ces indications

figurent dans la demande. L'autorité compétente tranche des questions de

principe, à propos en particulier du droit de construire, de l'emplacement, du

type d'ouvrage et des rapports de surface. Ensuite, dans une seconde phase, le

permis de construire doit être délivré si la demande en est faite dans le

délai, si le projet de construction est conforme aux conditions fixées dans

l'autorisation d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette

autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables (AC.2013.0065 du

18.

juin 2015, consid. 1 et références). L'octroi du permis d'implantation a les

mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les

éléments contenus dans cette autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010;

AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis

d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments

qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en

cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire.

c) La jurisprudence a eu régulièrement l'occasion

d'admettre comme constituant un seul bâtiment des constructions composées de

plusieurs corps ayant par exemple des faîtes à des hauteurs différentes pour

tenir compte en particulier de la configuration du terrain (cf. notamment

AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 3 et références). En l'occurrence, la

demande d'autorisation préalable d'implantation porte sur l'implantation d'un

projet d'agrandissement et des dimensions de celui-ci. Les plans au dossier se

limitent au plan de situation, à un plan d'emprise au sol et à une coupe. Ces

plans indiquent certes une liaison entre la construction existante et

l'agrandissement projeté, sur un étage entier. Toutefois, à défaut d'un jeu de

plans complet sur la répartition des locaux entre les étages, il n'apparaît pas

possible de déterminer dans quelle mesure le projet litigieux constitue bien un

agrandissement ou au contraire une nouvelle construction. C'est partant à tort

que la Municipalité invoque ce motif à ce stade. En l'état du projet, le

Tribunal se limitera ainsi à constater qu'au stade de l'autorisation préalable

d'implantation, ce projet apparaît conforme à la distance aux limites de

propriété (cf. consid. 1 ci-dessus). Sa conformité aux exigences de la distance

aux limites entre bâtiments sur une même parcelle pourra être tranchée au stade

du permis de construire, une fois connu le projet détaillé. Il appartiendra à

la Municipalité de préciser ceci dans l'autorisation préalable d'implantation.

3.

Les opposants s'interrogent sur la conformité du projet eu égard à la

législation en matière de résidences secondaires.

La loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences

secondaires (LRS; RS 702) et son ordonnance d'application, du 4 décembre 2015

(ORSec; RS 702.1) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et

s'appliquent dans le cas présent (art. 25 al. 1 LRS). Le Tribunal a déjà eu

l'occasion de juger que, dans la mesure où une demande d'autorisation préalable

d'implantation n'inclut pas la qualification de résidence secondaire ou

principale dans les éléments mis à l'enquête publique, les éventuelles

restrictions en relation avec cette qualification n'empêchent pas la délivrance

du permis préalable d'implantation (AC.2013.0005 du 24 avril 2013; arrêt TF

1C_528/2013 du 5 juin 2013). Dans le cas présent, l'immeuble litigieux

constitue la résidence principale de la recourante. Si l'on peut avoir des

doutes sur l'étendue de l'agrandissement projeté dans le cas présent, comme

indiqué ci-dessus, il n'est pas possible, au regard des plans au dossier, de se

déterminer en toute connaissance de cause sur la création ou non d'un logement

supplémentaire, dont l'affectation en résidence secondaire ou principale devrait

alors être clarifiée. Cette question n'a toutefois pas fait l'objet de la

demande d'autorisation préalable d'implantation, de sorte qu'elle ne saurait

faire obstacle à la délivrance de celle-ci. Il appartiendra en revanche à la

Municipalité de s'assurer du respect de cette législation nouvelle lors de la

procédure de permis de construire.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Le dossier sera renvoyé à

la Municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation sollicitée dans le sens des

considérants. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée

ou modifiée de supporter les frais et les dépens (AC.2013.0065 précité). En

l'espèce, la recourante obtient gain de cause et il convient de considérer que

les opposants succombent. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis

à la charge des opposants (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.369). La recourante, qui a procédé

avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, également à la charge des

opposants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'OIlon, du 11 décembre 2014, est

annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

Un émolument de justice, de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est

mis à la charge de Mercedes et Stéphane Grangier, de Claire-Lise Moret et de

Philippe Dulex, débiteurs solidaires.

IV.

Mercedes et Stéphane Grangier, Claire-Lise Moret et Philippe Dulex,

débiteurs solidaires, verseront à Anne-Lise Loubet Rüfenacht une indemnité de 3'000

(trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 février 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.