AC.2015.0029
CDAP - AC.2015.0029 - 2015-12-21 - CASPARY, FLEISCH RONGHETTI, BERINGHS/Municipalité de Blonay, Service du développement territorial, PLÉIADES-SUD SA
21 décembre 2015Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
Jacques
CASPARY, à Blonay, représenté par Thibault BLANCHARD, Avocat,
à Lausanne
2.
Maria-Pia
FLEISCH RONGHETTI, à Pully, représentée par Thibault BLANCHARD, Avocat,
à Lausanne
3.
Vincent
BERINGHS, à Blonay
Autorité intimée
Municipalité de Blonay, représentée
par Michèle MEYLAN, Avocate, à Vevey
Autorité concernée
Service du développement
territorial,
Constructrice
PLÉIADES-SUD
SA, à Blonay, représentée par Denis SULLIGER,
Avocat, à Vevey
Objet
permis de construire
Recours Jacques CASPARY et consorts c/ décision de la
Municipalité de Blonay du 18 décembre 2014 (aménagement d'une buvette d'été
dans le chalet d'alpage existant (maximum 50 places assises) et 10 places de
parc - ensemencement de la surface gravelée aménagée en 2008 à Blonay, sur la
parcelle n° 170, propriété de PLEIADES-SUD SA) - dossier joint
AC.2015.0030 (PJ)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 21 décembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté les recours
formés par Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs
contre la décision de la Municipalité de Blonay du 18 décembre 2014 autorisant
l'aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage propriété de Pléiades-Sud
SA et de 10 places de parc, d'une part et l'ensemencement d'une surface
gravelée aménagée en 2008 à Blonay sur la parcelle n°170, d'autre part. Le
Tribunal cantonal a en outre confirmé la décision de la municipalité de Blonay,
mis un émolument de justice de 5'000 fr. à la charge des recourants et dit que
les recourants, solidairement entre eux, verseraient des dépens par 2'500 fr. à
Pléiades-Sud SA, d'une part, et à la Municipalité de Blonay, d'autre part.
B.
Par arrêt du 28 juin 2017 (1C_54/2016), dont les considérants ont été
communiqués le 4 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours
interjeté par Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Ronghetti contre l'arrêt du
21 décembre 2015, a annulé l'arrêt attaqué ainsi que la décision de la
municipalité du 18 décembre 2014 (ch. 1). Le Tribunal fédéral a mis les frais
judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. à la charge de Pléiades-Sud SA (ch. 2) et a
alloué des dépens aux opposants, par 2'500 fr., à la charge de Pléiades-Sud SA
(ch. 3). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les
frais et les dépens de la procédure cantonale (ch. 4).
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours
cantonale (AC.2015.0029), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt
de la Cour de céans.
2.
Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des
recourants Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs un
émolument de 5'000 fr. ainsi que des montants de 2'500 fr. à titre de dépens en
faveur de Pléiades-Sud SA, d'une part, et de la municipalité, d'autre part. Au
vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas
allouer de dépens à la constructrice et à l'autorité intimée. Les recourants
Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Rongetti, qui obtiennent en définitive
gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance
d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de Pléiades-Sud SA. Vincent
Beringhs, qui a agi seul, n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2015.0029 ayant
donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 décembre 2015.
II.
Pléiades-Sud SA versera aux recourants Jacques Caspary et Maria-Pia
Fleisch Ronghetti le montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens pour la procédure cantonale.
Lausanne, le 20 mars 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.