Lexipedia

Décision

AC.2015.0029

CDAP - AC.2015.0029 - 2015-12-21 - CASPARY, FLEISCH RONGHETTI, BERINGHS/Municipalité de Blonay, Service du développement territorial, PLÉIADES-SUD SA

21 décembre 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 21 décembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté les recours

formés par Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs

contre la décision de la Municipalité de Blonay du 18 décembre 2014 autorisant

l'aménagement d'une buvette d'été dans le chalet d'alpage propriété de Pléiades-Sud

SA et de 10 places de parc, d'une part et l'ensemencement d'une surface

gravelée aménagée en 2008 à Blonay sur la parcelle n°170, d'autre part. Le

Tribunal cantonal a en outre confirmé la décision de la municipalité de Blonay,

mis un émolument de justice de 5'000 fr. à la charge des recourants et dit que

les recourants, solidairement entre eux, verseraient des dépens par 2'500 fr. à

Pléiades-Sud SA, d'une part, et à la Municipalité de Blonay, d'autre part.

B.

Par arrêt du 28 juin 2017 (1C_54/2016), dont les considérants ont été

communiqués le 4 septembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours

interjeté par Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Ronghetti contre l'arrêt du

21 décembre 2015, a annulé l'arrêt attaqué ainsi que la décision de la

municipalité du 18 décembre 2014 (ch. 1). Le Tribunal fédéral a mis les frais

judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. à la charge de Pléiades-Sud SA (ch. 2) et a

alloué des dépens aux opposants, par 2'500 fr., à la charge de Pléiades-Sud SA

(ch. 3). Il a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les

frais et les dépens de la procédure cantonale (ch. 4).

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours

cantonale (AC.2015.0029), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt

de la Cour de céans.

2.

Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des

recourants Jacques Caspary, Maria-Pia Fleisch Ronghetti et Vincent Beringhs un

émolument de 5'000 fr. ainsi que des montants de 2'500 fr. à titre de dépens en

faveur de Pléiades-Sud SA, d'une part, et de la municipalité, d'autre part. Au

vu de l'issue de la cause, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas

allouer de dépens à la constructrice et à l'autorité intimée. Les recourants

Jacques Caspary et Maria-Pia Fleisch Rongetti, qui obtiennent en définitive

gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec l'assistance

d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge de Pléiades-Sud SA. Vincent

Beringhs, qui a agi seul, n'a en revanche pas droit à des dépens (art. 55 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est renoncé à percevoir des frais dans la cause AC.2015.0029 ayant

donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 décembre 2015.

II.

Pléiades-Sud SA versera aux recourants Jacques Caspary et Maria-Pia

Fleisch Ronghetti le montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens pour la procédure cantonale.

Lausanne, le 20 mars 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.