AC.2015.0038
CDAP - AC.2015.0038 - 2018-04-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Founex, I.__, J._____, Service du développeme
30 avril 2018Français71 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. François Kart, juge, et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur, Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
tous représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Founex, représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
Service du développement territorial,
à Lausanne,
Constructeurs
1.
I.________, à ********,
2.
J.________, à ********,
tous deux représentés par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Founex du 14 janvier 2015 (levant leurs oppositions au projet de construction
sur la parcelle 878 propriété de J.________ et I.________, ainsi que contre
les autorisations spéciales délivrées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
J.________ et I.________ sont copropriétaires, dans la commune de Founex
(VD), de la parcelle n° 878 d’une surface totale de 4'424 m2,
colloquée en zone "village ou hameau" selon le plan des zones
adopté par le Conseil communal le 28 juin 1979 et approuvé par le Conseil
d’Etat le 22 août 1979 et son règlement (RPGA) dans sa version de 2011 (adopté
par le Conseil communal le 22 juin 2011 et approuvé par le Département cantonal
de l'économie le 21 septembre suivant). La parcelle se trouve à la sortie du
village en direction de Céligny. Elle est limitée à l’Est par la route de
Céligny, qui représente la voie d’accès à la parcelle, au Sud et Sud-Ouest par
des parcelles sur lesquelles des villas ont été construites qui sont accessibles
par le chemin des Racettes qui débouche à l’Est sur la route de Céligny et au
Sud-Ouest sur le chemin de Pacoty. Au Nord-Ouest, Nord et Nord-Est, la parcelle
n° 878 est bordée de surfaces en zone agricole.
B.
Une demande de permis de construire de J.________ et I.________
(ci-après: les constructeurs) a été mise à l'enquête publique du 4 octobre au 2
novembre 2014. Cette demande porte sur la construction de deux complexes d'habitation
de 30 appartements en tout. Les constructions sont prévues sur 4 niveaux
(sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et comble) avec des toits à
deux pans, et une surface bâtie au sol de 1'130 m2.
Le premier complexe (A) prévoit une façade totale longue
d'environ 61 m (6178 cm), orientée vers le Sud-Ouest, et d'une largeur maximale
de 15 m. Il se compose de trois éléments, reliés par des halls d'entrée d'une longueur
de 3 m avec cage d'escalier; les faîtes de ces halls d'entrée sont un peu plus
bas que les éléments qu'ils relient. Les plans des constructeurs indiquent les
deux éléments extérieurs de ce premier complexe comme "bâtiment A1"
(au Sud-Est, le plus proche de la route de Céligny), avec le faîte à 405,72 m,
et "bâtiment A2" (au Nord-Ouest), avec le faîte à 406,72 m;
ces deux éléments ont une longueur d'environ 14,5 m. L'élément central, entre
les deux halls d'entrée, qui est d'une longueur totale de 26,6 m et ne porte
pas de propre dénomination dans les plans, présente trois différentes hauteurs
de faîte (à 404,82 m du côté Sud-Est, 405,56 m au milieu et 406,30 m du côté
Nord-Ouest).
Le deuxième complexe (B), situé à une distance de 12
m au Nord-Ouest du premier complexe et indiqué dans les plans des constructeurs
comme "bâtiment B", prévoit une façade principale d'une
longueur totale de 28 m, orientée vers le Sud-Est, perpendiculaire à la façade
principale du premier complexe. Le complexe B a une largeur maximale de 14,60
m. Il est séparé, sur sa longueur, à peu près au milieu par un hall d'entrée
avec cage d'escalier et un faîte à 405,98 m. Le faîte de l'élément au Nord-Est de
la cage d'escalier est à 407,43 m et celui de l'élément au Sud-Ouest de la cage
d'escalier à 407,09 m.
Le projet comprend en outre un garage souterrain et
des places de stationnement pour visiteurs à la surface (au total 62 places de stationnement,
dont 12 à la surface).
C.
Divers voisins, dont les recourants de la présente cause, ont fait
opposition au projet pendant l'enquête publique.
Par décisions du 14 janvier 2015, la Municipalité de
Founex (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis
de construire requis.
D.
Par acte de leur mandataire du 16 janvier (sic!) 2015, accompagné d'une
lettre du 16 février 2015 et pourvu du tampon postal de ce dernier jour, les
recourants ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision rendue le 14 janvier 2015 par la Municipalité de
Founex. Ils font pour l’essentiel valoir que la zone à bâtir de la commune est
surdimensionnée et contraire à la LAT. Dans cette mesure, la parcelle n° 878
devrait être classée en zone agricole. De plus, la parcelle ne serait pas
suffisamment équipée. Le projet ne serait finalement pas non plus conforme à
différentes dispositions applicables concernant les surfaces, les espaces
extérieurs, les distances entre bâtiments, la hauteur maximale au faîte, les
ouvertures en toiture, les places de stationnement et la sauvegarde de
l’esthétique.
E.
Par réponse de son mandataire du 17 avril 2015, la Municipalité conclut
au rejet du recours.
Par écriture de leur mandataire du 17 avril 2015,
les constructeurs concluent également au rejet du recours.
Par réplique du 23 juin 2015, les recourants ont
maintenu leurs conclusions et soulevé quelques nouveaux griefs.
Par dupliques du 15 juillet et 17 août 2015, la
Municipalité, puis les constructeurs ont confirmé leurs précédentes
conclusions.
Les recourants se sont encore prononcés spontanément
par écriture du 14 octobre 2015 qui n’a plus donné lieu à des réactions des
autres parties.
Le 15 octobre 2015, le Tribunal a informé les
parties du changement du juge instructeur, suite à une réorganisation interne.
F.
Le 29 mars 2016, le juge instructeur a rendu les parties attentives à
une jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_135/2007 du 1er avril
2008) et les a interpellées au sujet d'un examen de conformité à la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entré
en vigueur le 1er janvier 1980, du plan des zones qui avait été
approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979.
Les recourants se sont déterminés le 29 avril 2016.
La Municipalité en a fait autant le 3 mai 2016,
tandis que les constructeurs ne se sont, dans un premier temps, plus prononcés,
alors qu'ils avaient requis une prolongation de délai afin de pouvoir prendre
préalablement connaissance des déterminations de la Municipalité.
Par ordonnance du 13 juin 2016, le juge instructeur
a interpellé le Service cantonal du développement territorial (SDT). Ce dernier
s'est déterminé le 8 juillet 2016. Il a indiqué que la parcelle n° 878 n'a plus
fait l'objet d'un examen de conformité depuis l'approbation du plan des zones
par le Conseil d'Etat le 22 août 1979.
Les parties ont déposé le 17 août 2016 des
déterminations complémentaires. Les recourants ont invoqué à cette occasion
l'annonce d'une zone réservée par la Municipalité.
Le 2 septembre 2016, le SDT a apporté des
précisions.
Les recourants se sont encore déterminés le 6
septembre 2016 et les constructeurs le 21 septembre 2016. Dans le délai
prolongé, la Municipalité s'est prononcée le 27 septembre 2016 sur le projet de
zone réservée en cours. Elle avait en effet pris le 18 avril 2016 l'option
d'adopter une zone réservée. Le projet consistait à affecter à la zone réservée
toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte. Elle n'a pas indiqué de date
pour la mise à l'enquête publique du projet de zone réservée.
Les recourants sont intervenus par écriture du 28
septembre 2016, auquel la Municipalité a répondu spontanément le jour suivant.
Du 4 octobre au 4 novembre 2016, le projet de zone
réservée a été mis à l'enquête publique. Selon son projet de règlement (art. 3
al. 1), "toute nouvelle construction est interdite à l'exception des
dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de
3 mètres du bâtiment principal".
A la demande du juge instructeur, la Municipalité a
produit le 7 octobre 2016 une copie du rapport 47 OAT concernant la zone
réservée.
Le SDT, auquel notamment le courrier de la
Municipalité du 27 septembre 2016 avait été transmis, a déclaré le 14 octobre
2016 ne pas avoir de nouvelles observations à formuler.
Se référant à la zone réservée mise à l'enquête
publique, les recourants ont exposé le 21 octobre 2016 que la parcelle n° 878
devenait inconstructible. Quant aux constructeurs, ils ont requis le même jour
une prolongation de délai, puis le 16 novembre 2016 une seconde prolongation.
Le 7 novembre 2016, la Municipalité a informé le
Tribunal qu'elle pourrait envisager, suite à diverses oppositions récoltées, de
proposer une modification du règlement de la zone réservée dans le sens que
cette dernière ne s'applique pas aux projets qui lui sont "largement
antérieurs".
Par écriture du 8 novembre 2016, les recourants ont
refusé à attendre une "hypothétique" modification du règlement
de la zone réservée.
Interpellés, les constructeurs ont informé le
Tribunal le 22 novembre 2016 qu'ils avaient fait opposition au projet de zone
réservée.
Le 9 décembre 2016, la Municipalité a déclaré
qu'elle avait décidé de modifier le règlement de la zone réservée dans le sens
qu'elle avait évoqué le 7 novembre 2016. Un refus basé sur l'art. 79 al. 1 de
la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) n'était ainsi pas fondé.
Les recourants ont répliqué le 12 décembre 2016 en
faisant valoir que l'art. 79 al. 1 LATC déployait ses effets. Par la même
occasion, ils se sont adressés à la Municipalité pour désapprouver la
modification du règlement de la zone réservée.
Par écriture du 16 décembre 2016, les constructeurs
ont requis la suspension de la présente procédure jusqu'à l'enquête publique
concernant la modification du règlement de la zone réservée.
Par envoi du 30 décembre 2016, les recourants se
sont opposés à une telle suspension.
Du 7 janvier au 5 février 2017 a eu lieu une
nouvelle enquête publique pour la zone réservée. Son règlement modifié contient
l'ajout d'un nouvel alinéa à l'art. 3 du règlement formulé comme suit: "Tout
permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à
l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré".
Dans ce cadre, les recourants ont formulé le 30
janvier 2017 une opposition contre le nouveau projet de zone réservée,
respectivement contre la modification précitée de son règlement.
Par écriture du 4 avril 2017, les recourants ont
estimé que la cause paraissait en état d'être jugée.
Le 23 mai 2017, la Municipalité a expliqué que la
zone réservée avec le règlement modifié sera soumis le 27 juin 2017 à
l'approbation du Conseil communal. Par envoi du 30 juin 2017, la Municipalité a
confirmé l'adoption de la zone réservée avec le règlement par le Conseil
communal.
Le 5 juillet 2017, les recourants ont annoncé qu'ils
déposeront un recours contre la décision prise par rapport à la zone réservée. Ils
ont requis la suspension de la présente procédure "jusqu'à décision
définitive et exécutoire sur la zone réservée".
Suite à un arrêt de principe rendu le 29 juin 2017
par la Cour de céans (AC.2016.0165) concernant l'art. 79 LATC et les effets de
la mise à l'enquête publique d'une zone réservée pendant une procédure
judiciaire, auquel le juge instructeur a rendu les parties attentives, la
Municipalité a déclaré le 7 août 2017 ne pas avoir d'objection à ce que la
cause soit reprise quand bien même l'arrêt précité n'était pas encore
définitif. Le même jour, les constructeurs ont abondé dans ce sens pour que
"l'instruction puisse aboutir rapidement à un arrêt".
Les recourants se sont déterminés le 24 août 2017 et
ont fait valoir l'application de l'art. 77 LATC. Ils ont requis que le SDT soit
à nouveau interpellé.
La Municipalité s'est encore déterminée le 21
septembre 2017.
Par décision du 27 novembre 2017, le Département
cantonal du territoire et de l'environnement a approuvé préalablement la zone
réservée communale et son règlement dans sa dernière version.
Le 15 janvier 2018, les recourants ont interjeté un
recours auprès de la Cour de céans contre dite approbation et la décision du
Conseil communal relative à la zone réservée et son règlement (cause pendante
AC.2018.0010).
Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a appouvé la
4ème adaptation du Plan directeur cantonal, admise le 20 juin 2017
par le Parlement cantonal, contenant des prescriptions permettant de garantir
un dimensionnement correct des zones à bâtir.
Le 12 février 2018, les recourants ont renvoyé à un
récent arrêt du Tribunal fédéral destiné à la publication (1C_326/2016 du 7
décembre 2016) en demandant l'application de l'art. 21 al. 1 LAT.
G.
La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le recours a été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le
respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les
recourants sont propriétaires, voire habitent des parcelles dans le voisinage
immédiat de la parcelle n° 878 de la Commune de Founex sur laquelle est prévue
la construction litigieuse. De plus, ils ont participé à la procédure
d’opposition devant l'autorité intimée. Dès lors, la qualité pour recourir doit
leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours est donc
recevable à ce titre.
2.
a) Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas la réglementation
applicable au sujet de l'indice d'utilisation du sol (IUS). Selon eux, les paliers
du rez-de-chaussée et les cages d'escalier n'ont pas été comptabilisés, alors
qu'ils constituent un espace fermé; cela vaut en particulier pour les
différents escaliers menant à l'étage du sous-sol. Il en résulterait une
augmentation d'environ trois fois 25 m2 par rapport aux chiffres
fournis. Ils invoquent aussi le manque d'un certificat Minergie provisoire nécessaire
pour bénéficier des 5% de surface supplémentaire prévu à l'art. 97 LATC.
b) L'art. 3.2 RPGA, applicable à la zone village et
intitulé "Mesure d'utilisation du sol", est formulé comme
suit:
" La mesure d'utilisation du sol est définie par
un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.7.
Cet IUS se calcule conformément à la norme SIA 421
(version 2004). Il résulte du rapport entre la somme des surfaces de plancher
déterminante et la surface de terrain déterminante, calculés conformément à la
norme.
Les surfaces de plancher déterminantes sont toutes les
surfaces de plancher des bâtiments principaux. N'entrent pas dans le calcul,
les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon
l'article 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du
territoire et des constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles
secondaires et les surfaces d'installations.
La surface de terrain déterminante comprend les
terrains et parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante.
Les surfaces des accès, en dehors du réseau routier (principal, collecteur et
de desserte), sont prises en compte."
c) La norme SIA 421 (version 2004) se prononce au
chiffre 4 sur l'indice d'utilisation du sol (IUS): Cet indice a pour but de
mesurer l'intensité de l'utilisation du sol; il constitue aussi un élément
permettant de définir le caractère des constructions d'une zone (ch. 4.1). Il
indique le rapport entre les surfaces servant à l'habitation, au travail, à la
détente, à la formation, au commerce, aux services et à l'artisanat d'une part
et la surface de terrain d'autre part; il est particulièrement approprié aux
zones d'habitation (ch. 4.2). L'IUS est le rapport entre la somme des surfaces
de plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante. (ch. 4.3). La
surface de plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de
plancher des bâtiments principaux (ch. 4.4). N'entrent pas dans le calcul de la
surface de plancher les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur
minimale légale ainsi que les surfaces utiles secondaires (SUS) et les surfaces
d'installations (SI) définies par l’art. 3.2 RPGA en regard de la norme SIA 416
(ch. 4.5). La surface de plancher déterminante SPd comprend ainsi la surface
utile principale SUP, la surface de dégagement SD et la surface de construction
SC (ch. 4.6).
Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon
le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est
affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale; elle
sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans
l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment les
buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de
protection civile, les locaux à poubelles. Par surface d'installations (SI) on
entend, selon le ch. 2.1.3 de la norme SIA, la partie de la surface nette SN
qui est affectée aux installations du bâtiment. Elle comprend notamment les
locaux affectés aux installations, les machineries des ascenseurs ou d'autres
installations de transport, les gaines techniques horizontales, les gaines
techniques verticales, les étages d'installations et les espaces abritant des
réservoirs.
d) Vérifications faites, notamment eu égard aux SUS
et SI, l'IUS a manifestement été respecté dans la mesure où les constructeurs
peuvent bénéficier du bonus Minergie de 5% selon l'art. 97 al. 4 LATC, la
surface autorisée étant ainsi de 3'251,64 m2.
e) Au sujet du bonus Minergie, il sera toutefois
encore retenu ce qui suit:
Le droit cantonal énonce certes des règles
complémentaires sur le coefficient d'occupation du sol, en relation avec
l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions.
Ainsi, les alinéas 3 et 4 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:
"3 La surface ou le volume
supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences
d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas
pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation
du sol et de la hauteur du bâtiment.
4.
Les bâtiments neufs ou rénovés
atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes
en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des
coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol."
Cette réglementation a été précisée à l'art. 40d du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC, RSV 700.11.1),
ainsi libellé:
"1 Sont considérées comme
exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les
valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites
ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne.
2.
On entend par performances
énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4
LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme
équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
3.
Le supplément d'isolation par
rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable
avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur
(art. 97, al. 4 LATC)."
La jurisprudence cantonale retient à ce sujet qu'un
certificat Minergie provisoire est normalement requis, dans un premier temps,
pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 al. 4 LATC (dans la jurisprudence
récente: CDAP AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c). Dans certains arrêts,
il a été constaté que le constructeur avait déposé, avec la demande de permis,
une promesse d'attribution du certificat Minergie provenant de l'office de
certification (CDAP AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2), et il a été
retenu que ne pouvait en principe revendiquer l'application de l'art. 97 al. 4
LATC que le constructeur disposant du certificat provisoire (CDAP AC.2012.0102
du 26 mars 2013 consid. 4; AC.2012.0041 du 14 janvier 2013 consid. 3;
AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 3). Cependant, la jurisprudence cantonale
a également retenu qu'il est conforme à l'art. 97 al. 3 et 4 LATC de prévoir
que la vérification des exigences en matière d'isolation (et ventilation) et de
performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction,
pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition
résolutoire à ce propos (cf. CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 4b
et les réf. cit.). Dans une autre affaire, la juridiction cantonale a considéré
qu'on ne pouvait pas refuser un permis de construire pour un projet ayant été
conçu en fonction du bonus Minergie, en retenant qu'il n'est pas prouvé que le
bâtiment sera finalement isolé conformément aux exigences, la condition
relative à la production d'un premier certificat Minergie avant le début des
travaux n'étant pas contraire au droit cantonal (CDAP AC.2011.0221 du 8
novembre 2012 consid. 3d; cf. aussi CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre 2016
consid. 4c).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'une
promesse d'attribution du certificat Minergie provenant de l'office de
certification ait été établie avant la demande de permis, ni que la
Municipalité ait fixé des conditions à ce propos dans le sens de ce qui vient
d'avoir été exposé. Vu ce qui suit, il n'est toutefois pas nécessaire de se
prononcer plus en détail sur ce point.
3.
Dans leur recours, les recourants évoquent, sans autre précision, l'art.
3.3
RPGA qui prévoit qu'à chaque logement ou appartement doit correspondre sur
la parcelle construite un espace extérieur d'une surface d'au moins 30 m2 pour
des appartements de 1 à 2 pièces et d'au moins 50 m2 pour les autres, réservé à
la détente, en nature de jardin ou de place de jeux, distinct des places de
parc pour véhicules et leur accès. Dans leur réplique, ils exigent encore des
"mesures plus qualitatives qu'une bande herbeuse, non aménagée, dans
les espaces résiduels entre les jardins privatifs et les limites de la parcelle".
Comme l'exposent les constructeurs, le projet
prévoit huit appartements de 1 et 2 pièces et 22 appartements de plus de 30 m2.
Dans cette mesure, l'espace extérieur au sens de l'art. 3.3 RPGA doit
correspondre au moins à 8 fois 30 m2 (= 240 m2) et 22 fois 50 m2 (= 1'100 m2),
soit à un total de 1'340 m2. Le projet prévoit plus de 2'000 m2 d'espace qui
n'est pas dédié aux constructions, ni aux accès et aux parkings. A l'étude
notamment du plan des aménagements extérieurs, il n'y a aucun doute qu'au moins
1'340 m2 peuvent être considérés comme dédiés à la détente en nature de jardin
ou de place de jeux. Contrairement aux insinuations des recourants, il ne
s'agit pas juste de toutes petites bandes herbeuses, inaptes à la détente,
entre un bâtiment, des places de parc et les limites de parcelle. Le projet
respecte ainsi le règlement communal sur les espaces extérieurs (cf. aussi pour
Founex: CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 4; AC.2011.0278 du 23
septembre 2013 consid. 9).
4.
Les recourants critiquent que l'ordre contigu et la distance minimale
entre les bâtiments ne soient pas respectés.
a) Selon l'art. 3.4 RPGA, l'ordre contigu,
caractérisé par l'implantation en limite de propriété, est obligatoire partout
où il existe sur une ou plusieurs limites immédiates; il est également possible
sur une parcelle non construite, moyennant accord écrit du ou des voisins
concernés. Aux termes de l'art. 3.5 RPGA, à défaut d'ordre contigu, l'ordre non
contigu est obligatoire (al. 1); il est caractérisé par les distances entre un
bâtiment et la limite de propriété, ainsi qu'entre bâtiments sis sur une même
parcelle (al. 2). L'art. 36. RPGA prévoit qu'en cas d'ordre non contigu, les
distances minimales à respecter sont de plus de 3 m à la limite de la propriété
voisine, sous réserve des dispositions de l'art. 3.7 RPGA et de plus de 6 m
entre bâtiments sis sur une même parcelle (al. 1). Les dispositions de la
directive de protection contre les incendies sont réservées (al. 2). L'art. 3.7
RPGA retient que les plans d'affectation fixant les limites des constructions
déterminent les distances entre les bâtiments et le domaine public, le long des
voies publiques existantes ou projetée; à défaut, la loi sur les routes est
applicable.
Cela étant, la réglementation ne définit pas la
forme ou la structure des bâtiments qui peuvent y être édifiés dans la zone du
village. Un bâtiment unique, d'un volume important et d'une forme irrégulière
est ainsi admissible (cf. aussi par rapport à Founex CDAP AC.2011.0278 du 23
septembre 2013 consid. 4b). L'art. 3.8 al. 1 RPGA exige du reste que les
façades non mitoyennes d'une longueur supérieure à 12 m présentent des "ruptures
d'alignement en plan soit par décrochement d'au minimum 1.00 m, soit par coude
d'au minimum 20°" et prévoit que la Municipalité peut également exiger
que les ruptures d'alignements soient aussi marquées en toiture.
b) Les recourants critiquent le fait que le projet
prévoit l'implantation d'un complexe (A) avec trois bâtiments et d'un autre
complexe (B) de deux bâtiments, les bâtiments de chaque complexe étant reliés
entre eux par des seules cages d'escalier qui ne suffisent pas à créer la
contiguïté entre les différents édifices, car ces cages d'escalier sont en très
net retrait par rapport aux façades principales et à la toiture des bâtiments
qu'elles relient et sont ouvertes. Ces caractéristiques des cages d'escalier
donnent l'impression de trois bâtiments pour le complexe A et de deux bâtiments
pour le complexe B. Ces bâtiments ne seraient pas distants de 6 m comme le
requiert l'art. 3.6 RPGA, mais uniquement de 3 m et l'ordre non contigu selon
l'art. 3.5 RPGA ne serait pas non plus respecté.
La Municipalité est d'avis que le complexe A forme
un bâtiment avec trois corps et le complexe B un bâtiment avec deux corps, les
corps étant reliés par les cages d'escalier.
c) La jurisprudence a défini les critères servant à
distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments
juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,
la surface de plancher respective de chaque construction, la conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les
objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine
concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres
de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour
déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles
caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de
deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant
respecter les règles de l'ordre non contigu (CDAP AC.2013.0169 du 27 février
2014.
consid. 3b; AC.2011.0278 du 23 septembre 2013 consid. 4; AC.2012.0270 du
27.
mai 2013 consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2011.0224
du 24 septembre 2012 consid. 2a et les réf. cit.).
Deux unités d'habitations, reliées entre elles par
les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une
construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse
apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages
ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas
adjacentes (CDAP AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2006.0055 du 28 juin 2007,
résumé in: RDAF 2008 I 254 n° 53). Dans ces circonstances, la symétrie des deux
entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un
tout homogène (CDAP AC.2009.0222 précité).
Par contre, le Tribunal de céans a aussi considéré
que deux corps de bâtiments qui sont reliés par une cage d'escalier ne peuvent
être considérés séparément, le bâtiment avec les deux corps et la cage
d'escalier formant un tout (CDAP AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 7;
AC.2011.0278 du 23 septembre 2013 consid. 4b).
d) En l'espèce, il y a lieu de retenir que l'ordre
non contigu est obligatoire, faute d'une autre situation qui permette l'ordre
contigu au sens des art. 3.4 et 3.5 RPGA. Toutes les parties en conviennent.
Il est vrai que chaque complexe du projet contient plusieurs
corps, voire éléments ainsi que des cages d'escalier. Les façades de ces
dernières sont en retrait, d'un côté entre 3 et 4 m et de l'autre côté entre
1,2 et 2 m par rapport aux autres façades. Leur faîte est jusqu'à 1,5 m plus
bas que le faîte des corps avoisinants. Par rapport au corps central du
complexe A, cette différence est de 0,5 m d'un côté et de 1 m de l'autre côté.
La hauteur maximale des bâtiments, qui dépassent le terrain aménagé, est d'un
peu moins de 12 m. Les toitures des différents corps de constructions contenant
des logements surplombent les toitures des cages d'escalier sur une longueur
d'environ 30 cm. Toutes les toitures ont les mêmes matériaux – hormis les
installations photovoltaïques regroupées surtout sur le corps central du
complexe A – et les mêmes inclinaisons. Cela vaut aussi pour les toitures des
trois cages d'escalier. Les parties avec les cages d'escalier servent d'entrée
pour les corps de bâtiment de ses deux côtés et non pas uniquement d'un côté. Il
en va de même pour les cages d'escaliers qui desservent les corps attenants des
deux côtés; il n'y a pas d'autres possibilités pour atteindre les étages
supérieurs.
A l'étude des plans, l'appréciation de la
Municipalité, selon laquelle chaque complexe produit une unité visuelle
homogène, est soutenable, malgré les décrochements des façades et les
différences de hauteur des toitures qui sont d'ailleurs prévues à l'art. 3.8
RPGA précité pour un bâtiment de plus de 12 m de longueur comme en l'espèce. Notamment
l'inclinaison des toitures des corps de chaque bâtiment est identique pour
chaque complexe. Il y a aussi, en grande partie, une symétrie des façades. La
réalisation de ces dernières et de leurs ouvertures est harmonieuse. Il n'y a
pas de style ou de matériaux (hormis la couverture des toitures en raison des
panneaux photovoltaïques sur le corps central du complexe A; cf. aussi ci-après
consid. 8) qui divergent d'un corps à l'autre de chaque complexe. Les
différents corps de chaque complexe sont, de plus, structurellement et techniquement
liés. Cela concerne notamment les entrées et cages d'escalier communes. Il en
va de même par exemple pour les locaux techniques; tous les corps d'un complexe
dépendent des mêmes locaux techniques.
La Commune de Founex a du reste déjà considéré que
des bâtiments avec des corps distincts, indissociables, séparés par une cage
d'escalier commune sont conformes à l'ordre non contigu (cf. CDAP AC.2011.0278
du 23 septembre 2013 consid. 4b).
Ces considérations de l'autorité communale peuvent
être suivies, les critères retenus correspondant à ceux de la jurisprudence. Il
n'est pas critiquable de retenir que le projet litigieux consiste à réaliser
deux bâtiments, soit les complexes A et B et non pas, comme le prétendent les
recourants, cinq bâtiments en tout. Les griefs de la violation des art. 3.5 et
3.6
RPGA sont donc mal fondés.
5.
Les recourants contestent encore le respect de la hauteur maximale aux
faîtes.
Aux termes de l'art. 3.9 al. 2 RPGA, la hauteur au
faîte est de 11,75 m; elle se mesure, comme la hauteur à la corniche (cf. art.
3.9
al. 1 RPGA), à partir de la cote moyenne du terrain de référence ou aménagé
en déblai aux angles sortants de la construction. Le terrain de référence
équivaut en principe au terrain naturel (cf. art. 3.9 al. 3 RPGA).
Les recourants sont d'avis qu'il manque toutes
indications pour mesurer la hauteur aux faîtes et aux corniches.
A l'étude du dossier et en particulier des plans,
cet avis ne peut pas être partagé par la section, composée notamment d'un
assesseur architecte-urbaniste, qui a procédé à des vérifications et calculs.
La section a en particulier pu calculer le respect des hauteurs par rapport au
terrain naturel. Il manque certes quelques valeurs dans les plans. Compte tenu
de l’échelle exacte des dessins et de la précision des plans sur d'autres
données, en particulier de nombreuses indications altimétriques (cf. notamment
le plan des façades), il est toutefois possible de retracer les valeurs
manquantes et de vérifier ainsi les hauteurs en application de l'art. 3.9 RPGA.
Dans son ensemble, le projet respecte les limites imposées par dite disposition.
6.
Dans leur réplique, les recourants critiquent, pour la première fois,
aussi l'orientation des faîtes.
Aux termes de l'art. 3.10 al. 3 RPGA, l'orientation
des faîtes doit en principe être semblable à celle du plus grand nombre de
toits voisins.
Les recourants sont d'avis que le projet ne respecte
pas cette disposition. Ils demandent à ce sujet une inspection locale. Les
constructeurs allèguent, sans autre précision, que la plupart des toits voisins
sont orientés de manière semblable aux toits des bâtiments projetés comme le démontre,
selon eux, notamment le plan des aménagements extérieurs. C'est toutefois faire
abstraction du fait que l'orientation du faîte d'un des deux complexes projetés
est perpendiculaire au faîte de l'autre complexe. Les faîtes des complexes
projetés ne peuvent donc pas présenter tous deux la même orientation que la
plupart des toits voisins.
La Municipalité procède à une distinction plus
subtile. Elle expose que les parcelles proches de la parcelle litigieuse
supportent des bâtiments dont les faîtes sont orientés de la même manière que
ceux du projet en question. Renvoyant également au plan des aménagements extérieurs,
elle explique que le complexe B est orienté de la même manière que les
bâtiments situés sur les parcelles n° 939 à 943 et 452. Quant au complexe A, il
est orienté de manière semblable aux bâtiments situés par exemple sur les
parcelles n° 41 et 1'372. Sur un plan plus large, il pouvait être constaté que
la plupart des bâtiments situés dans le voisinage étaient orientés de manière
semblable.
Cette appréciation n'est pas contestable. Comme
l'avait annoncé le Tribunal, celui-ci a également recouru aux prises de vue de
Google View. Il ressort de celles-ci, comme des autres prises de vue et plans versés
au dossier par les parties ainsi que du guichet cartographique cantonal, que la
majorité des bâtiments au Nord du chemin des Racettes, qui sont les
constructions les plus proches du projet en question, possèdent exactement la
même orientation de faîte que le complexe A. Cependant, plusieurs de ces
parcelles voisines présentent pour des annexes ou des pignons secondaires une
orientation semblable à celle du complexe B. Quelques bâtiments (environ un
tiers) ont même leur orientation principale comme celle du complexe B. A plus
large échelle, donc au-delà du périmètre au Nord du chemin des Racettes, il est
constaté que les constructions du quartier présentent soit une orientation
semblable au complexe A, soit semblable au complexe B. En définitive, le
quartier contient un certain mélange de ces deux orientations. Un peu plus à
l'Ouest, également en bordure de la zone de construction, se trouvent alignés
six à sept bâtiments avec une orientation semblable à celle du complexe B. Il
n'y a que peu de bâtiments qui présentent encore d'autres orientations (par
exemple un bâtiment au Sud du chemin des Racettes). Dès lors, le grief relatif
à l'orientation des faîtes doit être rejeté. Vu la constellation du quartier,
il ne peut notamment pas être exigé que les deux complexes projetés présentent
la même orientation.
7.
Invoquant l'art. 3.11 RPGA, les recourants invoquent un éclairage des
combles non conforme au règlement.
Selon l'art. 3.11 RPGA, l'éclairage des combles est
assuré en priorité par des ouvertures en pignon (al. 1); en complément, des
ouvertures en toiture sont autorisées, sous forme de lucarnes à un ou deux
pans, de lucarnes en creux, de fenêtres rampantes ou de pignons secondaires
(al. 6). La surface additionnée des ouvertures en toiture par pan de toit,
mesurée hors tout, ne doit pas être supérieure à 10% de la surface totale du
toit mesurée en projection verticale (art. 3.11 dernier al. RPGA).
Les recourants sont d'avis que les ouvertures en
toiture sont démesurées du fait du cumul des balcons baignoires et des lucarnes
rampantes. La disposition des cages d'escalier empêche en plus que les
appartements les jouxtant prennent jour en façade pignon et impose ainsi
exclusivement des percements en toiture pour certains appartements dans les
combles.
Les constructeurs ont exposé dans leur réponse au
recours que les ouvertures en toiture représentent 6,1% de la surface totale du
toit du complexe A et 5,8% de celle du complexe B. Les recourants n'ont pas
contesté ces chiffres et à l'étude du dossier, il n'y a pas lieu de les
remettre en question. Certes, la toiture Nord du complexe A contient douze
lucarnes rampantes ainsi que deux balcons baignoires et la toiture Sud dix
lucarnes rampantes, respectivement fenêtres rampantes et quatre balcons
baignoires, dont l'admissibilité n'est sur le principe pas remise en question, les
balcons baignoires pouvant être considérés comme des lucarnes en creux. Vu les
dimensions de la toiture, la limite des 10% mentionnée à l'art. 3.11 RPGA n'est
pas dépassée. Il en va de même de la toiture du complexe B avec quatre lucarnes
rampantes de chaque côté et un balcon baignoire sur un pan ainsi que deux
balcons baignoires sur l'autre pan. S'il est vrai qu'il n'y a pas d'ouverture
en fenêtre dans les murs qui donnent sur les cages d'escaliers, les façades
pignons présentent toutes des ouvertures par des grandes fenêtres ou baies. Vu
que les complexes A et B forment chacun un seul bâtiment (cf. ci-dessus consid.
4) et que les "pignons" entre chaque corps des bâtiments ne se
prêtent pas, faute d'espace et de dégagement suffisants, à des ouvertures, le
grief qu'il manque des ouvertures à ces endroits est également mal fondé.
8.
Dans leur acte de recours, les recourants sont encore d'avis que l'art.
3.12
RPGA s'oppose à ce que la toiture du pan Sud du corps central du complexe
A soit largement recouvert par des panneaux photovoltaïques.
Selon l'art. 3.12 RPGA, les toitures doivent être
recouvertes de tuiles plates du pays en terre cuite naturelle.
Il ressort des plans que tout le pan Sud de la
toiture d'une longueur de 27 m du corps central du complexe A sera recouverte
de panneaux photovoltaïques. Dans cette mesure, l'art. 3.12 RPGA ne serait pas
respecté. Cependant, depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a al. 1 LAT (RO
2014.
899) régit la pose d'installations solaires en toiture. Il a la teneur
suivante:
"1 Dans les zones à bâtir et les zones
agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne
nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent
être simplement annoncés à l'autorité compétente.
2.
Le droit cantonal peut:
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où
l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires
peuvent aussi être dispensées d'autorisation;
b. prévoir une obligation d'autorisation dans des
types précisément définis de zones à protéger.
3.
Les installations solaires sur des biens
culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont
toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter
d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4.
Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation
de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en
principe sur les aspects esthétiques."
L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la
primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des
constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est
qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel
d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux
solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2016.0320 du 27 septembre 2017 consid.
4a; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d).
L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de
l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS
700.
), entré en vigueur également le 1er mai 2014 (RO 2014 909),
qui est libellé comme suit:
"1 Les installations solaires sont
considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les
conditions suivantes sont réunies:
a. elles ne dépassent pas les pans du toit
perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du
dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des
connaissances techniques;
d. elles constituent une surface d'un seul tenant.
2.
Les dispositions concrètes fondées sur le
droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations s'appliquent
lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts de
protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire
plus strictement que l'al. 1.
[…]."
Par ailleurs, l'art. 9 al. 1 et 2 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) dispose ce qui suit:
"Bâtiments
1.
Les cantons créent dans leur législation
des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de
l’énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables.
2.
Ils édictent des dispositions sur
l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments neufs et
existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et évitent de créer
des entraves techniques non justifiées au commerce."
L'art. 29 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur
l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) a la teneur suivante:
"Energie solaire
1.
Les communes encouragent l'utilisation de
l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux
règles communales.
2.
Afin de garantir une bonne intégration de
ces installations au regard de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites, le Conseil d'Etat peut instituer une commission
consultative à disposition des communes."
Enfin, l'art. 30 du règlement cantonal d'application
du 4 octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) est ainsi libellé:
"Capteurs solaires
Les installations de capteurs solaires sont adaptées
aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions
des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs
solaires actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes."
Il ressort des dispositions précitées que les
panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur les nouvelles constructions
litigieuses malgré l'art. 3.12 RPGA qui prévoit en principe des tuiles plates
en terre cuite naturelle. L'art. 29 al. 1 LVLEne permet de déroger aux
règlements sur les constructions en faveur de l'utilisation de l'énergie
solaire. Les recourants n'apportent aucun autre élément qui s'opposerait à
l'installation des panneaux en question. Pour le reste, il appartient à l'autorité
municipale intimée, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la
phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que les
travaux sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires précitées
(cf. art. 127 LATC; cf. CDAP AC.2016.0200 du 5 mai 2017 consid. 10b). Elle doit
notamment veiller à ce que les installations solaires soient peu
réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (cf. art. 32a al. 1
let. c OAT).
9.
a) Se référant à l'art. 3.8 RPGA déjà cité, les recourants soulèvent
pour la première fois dans leur réplique le grief que toutes les façades
pignons dépassent 12 m et ne présentent aucun décrochement à l'exception d'un
angle à la façade Sud du complexe B au rez-de-chaussée. Par rapport aux façades
gouttereaux, ils font encore valoir que les décrochements permettant des
façades d'une longueur de plus de 12 m sont pour la plupart insuffisants, en
particulier les décrochements des loggias.
b) L'art. 3.8 RPGA, faisant partie du chapitre 3
"Zone village", est formulé comme suit:
"Longueur des façades et des murs mitoyens ou
aveugles
Toutes les façades non mitoyennes d'une longueur
supérieure à 12.00 m doivent présenter des ruptures d'alignement en plan soit
par décrochement d'au minimum 1.00 m, soit par coude d'au minimum 20°. La
Municipalité peut également exiger que ces ruptures d'alignements soient marquées en toiture.
La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas
dépasser 16.00 m. Cette règle n'est toutefois
pas applicable aux constructions agricoles."
A la lecture du texte de cette disposition, "toutes"
les façades non mitoyennes, donc autant les façades pignons que les façades
gouttereaux, sont limitées à une longueur de 12 m. Quant aux murs mitoyens ou
aveugles, ils peuvent mesurer jusqu'à 16 m de long. Pour pouvoir dépasser la
limite de longueur de 12 m, une façade non mitoyenne doit présenter des
ruptures d'alignement en plan soit par décrochement d'au minimum 1 m, soit par
coude d'au minimum 20°.
c) aa) En l'espèce, les façades gouttereaux mesurent
environ 61 m de long pour le complexe A, respectivement environ 28 m de long
pour le complexe B. L'alignement de ces façades ne dépasse toutefois jamais 12
m sans qu'il n'y ait une rupture d'alignement en plan. La partie de façade la
plus longue sans aucun décrochement se trouve dans le corps central du complexe
A avec une longueur de 11,96 m d'un côté (Sud) et de 10,56 m de l'autre côté
(Nord). Les façades gouttereaux présentent divers décrochements: d'une part,
par les entrées avec cage d'escalier entre les différents corps de chaque
complexe; les façades de ces cages d'escaliers sont entre 1,20 m et 4,75 m en retrait
par rapport aux autres parties des façades gouttereaux. D'autre part, par les
loggias (terrasses et balcons rentrants) fermées en partie latéralement par des
décrochements de la façade vers l'intérieur; ces décrochements en profondeur
vont de 1,30 m à 2,60 m; par rapport à la longueur de la façade, ces loggias s'étendent
toutes sur une longueur de 2,60 m. Grâce aux décrochements par les cages
d'escalier et les loggias, aucune partie des façades gouttereaux ne dépasse une
longueur de 12 m sans rupture d'alignement en plan.
Selon le texte de l'art. 3.8 RPGA, le projet est
conforme au règlement communal par rapport à ses façades gouttereaux (cf.
toutefois ci-dessous consid. 9d).
bb) En ce qui concerne les façades pignons, il n'y a
aucune rupture d'alignement au sens de l'art. 3.8 al. 1 RPGA, hormis au
rez-de-chaussée de l'angle Sud-Ouest du complexe B. Les deux façades pignons du
complexe A ont une longueur de 15 m et celles du complexe B de 14,60 m d'un
côté et de 13 m de l'autre côté. Dès lors, les façades pignons dépassent la
limite de 12 m fixée à l'art. 3.8 al. 1 RPGA. Vu que chaque complexe doit être
considéré comme un seul bâtiment sur une parcelle où l'ordre non contigu est
obligatoire (cf. ci-dessus consid. 4), les façades pignons ne peuvent pas être
traitées comme des murs mitoyens ou aveugles selon le texte de l'art. 3.8 al. 2
RPGA qui permettrait une longueur de 16 m. Cette conclusion est renforcée par
le fait que toutes les façades pignons présentent à chaque étage deux
ouvertures pour des fenêtres d'une largeur entre 0,95 m et 2,60 m destinées à
éclairer des surfaces d'habitation (cf. aussi ci-dessus consid. 7 par rapport à
l'éclairage des combles).
Selon le texte de la disposition de l'art. 3.8 al. 1
RPGA, le projet n'est donc pas conforme au règlement communal par rapport à ses
façades pignons.
d) Cependant, de l'avis des constructeurs, l'art.
3.8
RPGA ne visent que les "développements des bâtiments en longueurs".
Quant aux recourants, ils estiment que les décrochements sur les façades
gouttereaux ne représentent pas des ruptures d'alignement suffisantes au sens
de l'art. 3.8 RPGA. Se pose ainsi la question de savoir si cette disposition ne
doit ou ne peut pas être interprétée d'une autre manière que son texte.
aa) Les municipalités disposent d'une importante
latitude de jugement pour interpréter les règlements communaux, qui découle de
l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.) dont jouissent les
communes vaudoises notamment dans le domaine du droit public des constructions
(art. 139 al. 1 let. d Cst-VD et art. 2 al. 1 LATC; TF 1C_340/2015 du 16 mars
2016.
consid. 4.3 et les réf. cit.). Les municipalités doivent toutefois également
se tenir aux principes généraux pour l'interprétation des normes; elles ne
peuvent donc pas appliquer les règlements à leur guise et en particulier pas
s'écarter sans autre du texte clair d'une disposition. Les dispositions légales
s'interprètent en premier lieu selon leur lettre. Si le texte n'est pas
absolument clair et si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec
d'autres dispositions légales. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un
texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires
(interprétation historique), du but et du sens de la disposition
(interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (cf. ATF 138 II 105 consid. 5.2; 137
II 164 consid. 4.1; 137 III 217 consid.
2.4
; 133 IV 228 consid. 2.2).
Comme exposé, le texte de l'art. 3.8 RPGA est en
soit clair dans la mesure où il évoque "toutes les façades non
mitoyennes" et des "ruptures d'alignement en plan"
notamment "par décrochement d'au minimum 1.00 m". Il ne reste
donc qu'à examiner s'il existe des raisons objectives permettant de penser que
ce texte ne restitue pas le sens véritable de l'art. 3.8 RPGA.
bb) Selon les constructeurs et probablement aussi la
Municipalité qui ne s'est toutefois pas prononcée de manière précise, seuls les
"développements des bâtiments en longueur" sont concernés par
l'art. 3.8 RPGA.
Aux termes du chiffre 4, intitulé "Notions
et mesures de longueur", de l'annexe à l'Accord intercantonal du 22
septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions
(AIHC), la "longueur du bâtiment" désigne le côté le plus long
de la plus petite surface rectangulaire qui contient la ligne de façade
projetée, tandis que la "largeur du bâtiment" désigne le côté
le plus court de la plus petite surface rectangulaire qui contient la ligne de
façade projetée. La longueur et la largeur d'un bâtiment permettent de
dimensionner ce bâtiment (Commentaires ad ch. 4 de l'annexe AIHC, reproduit in:
Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,
4e éd. 2010, p. 656 et 667). Certes, le Canton de Vaud n'a pas
(encore) adhéré à l'AIHC, qui est entré en vigueur dans certains cantons le 26
novembre 2010. Cela n'empêche qu'il peut être consulté dans le cadre de
l'interprétation de dispositions communales dans le Canton de Vaud. D'ailleurs,
des communes vaudoises s'y réfèrent parfois explicitement (cf. CDAP
AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 11c; AC.2009.0253 du 3 août 2010
consid. 2e), ce qui n'est toutefois pas le cas de Founex.
Selon les constructeurs, l'art. 3.8 RPGA ne se
rapporterait donc qu'au côté le plus long d'un bâtiment et non pas également au
côté le plus court.
Si le législateur communal avait voulu une telle
interprétation, on peut se demander pourquoi il n'avait alors pas précisé
l'art. 3.8 RPGA dans ce sens ou utilisé le terme de "longueur du
bâtiment". Certes, l'expression "longueur des façades"
se trouve dans le titre de l'art. 3.8 RPGA. Mais il en va de même du titre du chiffre
4.
de l'annexe AIHC qui utilise les termes de "notions et mesures des
longueurs", pour ensuite décrire sous ce chiffre autant la longueur
que la largeur d'un bâtiment. L'art. 3.8 RPGA se rapporte même à "toutes
les façades" dont font partie les façades du côté le plus long du
bâtiment, mais aussi du côté le plus court.
Le ch. 3.8 RPGA fait partie du chapitre concernant
la zone village. L'ensemble du territoire de la commune de Founex est divisé en
six zones: la zone du village, la zone de
villas, la zone de constructions d'utilité publique, la zone de verdure, la
zone agricole et viticole et enfin la zone intermédiaire (art. 3 RPGA). Selon
le ch. 3.1 RPGA, la zone village est réservée à l'habitat, aux activités agricoles,
artisanales et de services (loisirs, bureaux, commerces) moyennement gênantes
au sens de l'Ordonnance de protection contre le bruit de 1986 (OPB) ainsi qu'à
des constructions d'utilité publique. Comme déjà exposé, à défaut d'ordre
contigu, l'ordre non contigu est obligatoire dans la zone village et à chaque
logement ou appartement doit correspondre sur la parcelle construite un espace
extérieur d'une surface d'au moins 30 m2 pour les appartements de 1 à 2 pièces et d'au moins
50.
m2 pour les autres, réservé
à la détente et distinct des places de parc et de leur accès (art. 3.3 et 3.5
RPGA). L'indice d'utilisation du sol a été fixé à 0,7 contre un coefficient
d'occupation du sol (COS) de 0,13 pour la zone villas (art. 3.2 et 24 RPGA).
Cela correspond à une urbanisation de moyenne densité de la zone village. Les
toitures doivent y être au moins à deux pans et la hauteur à la corniche doit
être en moyenne inférieure à 8 m, la hauteur maximale au faîte étant de 11,75 m
(art. 3.9 et 3.10 RPGA).
S'il ressort de la volonté du législateur communal qu'il
compte densifier la zone village, le village de Founex formant en-dehors des
quartiers de villas une entité compacte (cf. aussi le plan directeur communal
de Founex), il ressort aussi de ce qui précède que le législateur a tout de
même voulu préserver un certain caractère villageois dans la zone village,
notamment en empêchant des constructions trop haute et avec des toits
entièrement plats. Dans ce cadre, il faut aussi voir la limitation de la
longueur des façades non mitoyennes à 12 m, à moins de présenter des ruptures
d'alignement. Comme l'admettent par ailleurs les constructeurs, la
réglementation à l'art. 3.8 RPGA vise à éviter des grandes constructions
monolithiques.
Il ne ferait ainsi pas de sens de limiter à 12 m des
façades sans décrochement uniquement pour les côtés les plus longs, si ensuite
on permet des façades sans décrochement au-delà de 12 m pour les côtés qui sont
censés être les plus courts. Cela serait contradictoire, puisque les façades
censées être les plus courtes pourraient même être perçues avec plus de 12 m
d'un seul alignement comme les plus longues. Si le législateur communal indique
qu'il ne veut pas de façade de plus de 12 m sans rupture d'alignement, cela ne
peut pas valoir uniquement pour le côté le plus long du bâtiment. En adoptant
le point de vue de la Municipalité et des constructeurs, ces derniers
pourraient, selon la conception d'un projet de construction par exemple prévoir
une façade de 35 m de longueur avec des décrochements, puis une façade plus
courte d'une longueur de 30 m sans aucun décrochement. Il paraît, sans autre,
logique que cela ne peut pas être l'idée de l'art. 3.8 RPGA.
Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer au côté le
plus court d'un bâtiment l'art. 3.8 al. 2 RPGA qui autorise des murs jusqu'à 16
m de long. Selon le texte clair de cette disposition, cette règle ne vaut que
pour les murs mitoyens et aveugles. Par ailleurs, un mur mitoyen n'est pas
forcément le côté d'un bâtiment le plus court et n'est pas non plus toujours
une façade pignon; un mur gouttereau peut tout aussi bien être un mur mitoyen. Il
n'y a pas de raison objective qui permette de reprendre cette limite,
contrairement au texte clair du règlement communal, pour le côté le plus court
d'une façade non mitoyenne.
Le grief concernant la longueur des façades pignons
est donc bien fondé.
cc) En ce qui concerne les façades gouttereaux, il
est encore une fois rappelé que l'art. 3.8 RPGA vise, dans son contexte exposé
ci-dessus, à éviter de grandes constructions monolithiques et à préserver ainsi
le caractère villageois de la Commune en limitant les façades non mitoyennes à une
longueur de 12 m, à moins d'un décrochement perceptible. Il y a donc lieu de ne
pas se borner uniquement aux mesures sur les plans, mais de tenir aussi compte
de l'aspect et de l'effet visuel. Le sens de la disposition en question serait
contourné si des décrochements conformes au texte de l'art. 3.8 al. 1 RPGA
étaient admis, alors que la façade, de par son aspect, ne présenterait pour un
observateur pas de décrochement réellement perceptible d'au moins 1 m.
A l'étude des plans versés au dossier, les trois
cages d'escalier entre les divers blocs des deux complexes, sont tout à fait
appropriées pour garantir une rupture d'alignement. Certes, elles ne
représentent chacune qu'une infime partie de 3 m par rapport à la longueur
totale des façades gouttereaux d'environ 61 m pour le complexe A et de 28 m
pour le complexe B. Cependant, les façades gouttereaux des blocs qu'elles
relient ne se trouvent pas non plus sur une ligne, mais sont décalées d'environ
1.
m entre elles. Dans son aspect visuel, cela garantit ainsi que les cages
d'escalier soient perçues comme une rupture d'alignement suffisante au sens de
l'art. 3.8 RPGA. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir
si cela aurait aussi valu au cas où les façades principales des blocs séparés
par les cages d'escalier seraient restées sur une ligne.
Cet aspect visuel d'un réel décrochement ne se
présente toutefois pas par rapport aux loggias/balcons qui se trouvent le long
des façades gouttereaux. Certes, les décrochements de la façade vers
l'intérieur pour ces loggias/balcons vont de 1 m à 2,60 m. Par contre, ces
loggias sont perçues pour l'observateur en face des façades gouttereaux comme de
simples balcons (le terme de balcon est d'ailleurs retenu sur les plans) qui ne
produisent pas une rupture d'alignement de la façade par un décrochement
perceptible. Cela vaut autant pour les balcons qui débordent d'un mètre vers
l'extérieur de la façade principale que pour les balcons du corps central du
complexe A qui ne débordent pas de la façade principale, mais dont la
balustrade est simplement le prolongement de l'alignement de la façade
principale. Ces loggias apparaissent ainsi comme prolongement ou élément des
façades principales dans lesquelles elles se trouvent.
Ne pouvant considérer ces loggias/balcons comme
rupture d'alignement au sens de l'art. 3.8 al. 1 RPGA, il est constaté que le corps
Sud-Ouest du complexe B dépasse, avec sa longueur de 13 m, d'un mètre la limite
de 12 m. Quant au complexe A, ses corps A1 et A2 dépassent chacun, avec une
longueur de 14,60 m, de 2,60 m la limite imposée de 12 m et son corps central
avec une longueur sans décrochement de 17,16 m (= 11,96 m + balcons de 2,60 m +
balcons de 2,60 m) présente un excédent de 5,16 m.
Le grief concernant la longueur des façades
gouttereaux est donc également (en partie) bien fondé.
10.
a) Les recourants estiment que le nombre de 62 places de parc prévu est
trop élevé par rapport à ce que prévoit l'art. 3.15 RPGA. Selon eux, ce nombre
ne fera en plus qu'accroître le trafic automobile. Il manquait aussi tout
aménagement pour la mobilité douce.
L'art. 3.15 RPGA réglant le stationnement est
formulé comme suit:
" Stationnement
Conformément à l'article 40a RLATC, la Municipalité
fixe le nombre de places de stationnement pour
voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports en vigueur.
Pour fixer ce besoin, la Municipalité peut faire appel à un expert qui prendra
en considération les besoins et spécificités locales, les types d'activités et
la qualité des dessertes en transports publics.
Le stationnement pour deux roues motorisées représente
le ¼ du besoin en nombre de places déterminé
pour le stationnement pour voiture.
Si le terrain
nécessaire pour la réalisation des places de stationnement fait défaut, ou si
des raisons techniques, de circulation, de protection de patrimoine ou d'autres
motifs d'intérêt public l'en empêchent, la Municipalité pourra dispenser le
propriétaire de l'aménagement des places moyennant le paiement d'une
contribution compensatoire, destinée à un fonds d'aménagement des places de
stationnement publiques."
Selon les recourants, la Municipalité avait promis
aux opposants, à l'occasion d'une séance de conciliation, une étude de mobilité
qu'elle n'a finalement pas mise en œuvre, ce qui justifie à lui seul
l'annulation de la décision attaquée. De plus, en appliquant les normes VSS,
auxquelles renvoie l'art. 3.15 al. 1, 1ère phrase, RPGA, le projet
ne devrait contenir que 33 ou 37 places de parc, selon la méthode appliquée
(par logements ou par surface).
b) Les constructeurs et la Municipalité se réfèrent
à l'art. 49 RPGA qui est formulé comme suit:
"Places de parc
La Municipalité fixe le nombre des places de
stationnement ou de garages pour véhicules
automobiles dont l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement au
propriétaire; elle décide en fonction de l'importance et de la destination des
constructions, s'inspirant des normes USPR.
Il est exigé au minimum:
a) une place de stationnement ou garage par logement
de 1 ou 2 pièces;
b) une place de
stationnement et un garage par logement de 3 pièces et plus;
c) une place réservée aux visiteurs pour:
- 2 logements en zone de villas;
- 3 logements partout ailleurs.
[...]"
Retenant que le projet prévoit huit appartements de
deux pièces et 22 appartements de trois pièces et plus, il fallait prévoir,
selon l'art. 49 RPGA, 52 places de parc pour les habitants (8 pour les
appartements de deux pièces et 44 pour les appartements plus grands) et 10
places pour les visiteurs, donc en tout 62 places. Les constructeurs indiquent
que le projet prévoit en outre 41 places de parc pour les vélos.
c) L'art. 49 RPGA se trouve dans le chapitre 9 du
règlement communal qui contient, selon son titre, les règles applicables à
toutes les zones. En principe, l'art. 49 RPGA devrait donc également valoir
pour la zone village. Cependant, l'art. 3.15 RPGA, inscrit au chapitre 3
intitulé "Zone village", contient depuis le 21 septembre 2011
une disposition particulière pour ladite zone. Cette disposition étant spéciale
et en plus postérieure à la disposition générale de l'art. 49 RPGA, elle prime
clairement sur l'art. 49 RPGA. Dans cette mesure, la Municipalité et le
Tribunal de céans ont déjà invoqué l'art. 3.15 RPGA pour rejeter le grief
d'opposants qui réclamaient plus de places de parc en faisant valoir l'art. 49
RPGA (cf. CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 5).
L'art. 3.15 RPGA se réfère à l'art. 40a RLATC et
prévoit que la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour
voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) en
vigueur. Selon la norme VSS 640.281, version du 1er décembre 2013,
l'offre en cases de stationnement doit correspondre à une case de stationnement
par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case de stationnement
par appartement pour les habitants et 10% de ce nombre pour les visiteurs (ch.
9.
). Il peut être judicieux de s’écarter desdites valeurs indicatives afin de
tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de
logement (p.ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4 intitulé "Conditions
locales particulières").
Selon la jurisprudence cantonale, le critère donnant
le plus grand nombre de cases selon le ch. 9.1 de la norme VSS est en principe
déterminant (CDAP AC.2015.0282 du 28 décembre 2016 consid. 2 e in fine;
AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5;
AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a).
En vertu des normes VSS, le nombre de places de
stationnement pour des véhicules à quatre roues serait en l'espèce
effectivement limité à 37 places selon le calcul correct des recourants.
Si le Tribunal de céans a jugé que l'art. 40a RLATC
ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes
VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoie
directement (CDAP AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 10a; AC.2015.0200 du
9.
janvier 2017 consid. 3a; AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les réf.
cit.), c'est en effet le cas en l'occurrence vu le texte clair de l'art. 3.15
RPGA. Contrairement à l'art. 49 RPGA, qui relève que la Municipalité "s'inspire"
des normes USPR, alors que cette disposition communale fixe de manière précise les
règles pour le nombre de places de stationnement (cf. CDAP AC.2013.0294 du 27
février 2014 consid. 2), l'art. 3.15 RPGA contient un renvoi complet et dynamique
aux normes VSS (cf. CDAP AC.2015.0282 du 28 décembre 2016 consid. 2 e;
AC.2013.0420 du 31 juillet 2014 consid. 8b/bb; TF 1C_259/2012 du 12 avril 2013
consid. 2.3).
Il y a donc lieu de
se tenir aux normes VSS. Certes, celles-ci prévoient, à leur ch. 9.4, de pouvoir
s'écarter du calcul selon leur ch. 9.1 pour tenir compte de conditions
locales particulières ou de formes spéciales de logement. De telles conditions
spéciales ne sont en l'espèce pas remplies et n'ont du reste pas non plus été
invoquées pour augmenter le nombre de places de stationnement au-delà de ce qui
est prévu au ch. 9.1 des normes VSS. La parcelle en question est certes au bord
de la zone habitable du village, mais reste proche notamment de son centre, de
l'école primaire et des arrêts de transports publics. De plus, la Commune de
Founex prévoit elle-même la promotion de la mobilité douce et des transports
publics. Enfin, comme évoqué, l'autorité intimée a déjà rendu des permis de
construire en appliquant l'art. 3.15 RPGA et le ch. 9.1 des normes VSS
actuelles. On ne voit pas de raisons pour y déroger dans le cas présent.
Dès lors, le grief portant sur le nombre de places
de stationnement est bien fondé.
11.
Les recourants font encore valoir que le projet conduit à
l'enlaidissement du territoire communal. Selon eux, le choix des constructeurs
aboutit à un bloc "totalement démesuré", ne s'intégrant pas,
ni avec le village, ni avec le quartier qui est composé de villas de dimensions
contenues.
Aux termes de l'art. 39 al. 1 RPGA, intitulé "Sauvegarde
de l'esthétique", la Municipalité prend toutes les mesures propres à
éviter l'enlaidissement du territoire communal; elle vieille à ce que les
transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions
existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les teintes et les
détails de construction (cf. aussi ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a,
370.
consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid.
3.1
;1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.2.3 et 1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid. 3.1.3). En droit cantonal, la question de l'intégration d'un nouveau
bâtiment est réglée à l'art. 86 LATC. Cette disposition prévoit que la
Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Vu que le recours doit déjà être admis pour les
motifs exposés ci-dessus, les questions portant sur l'intégration et
l'esthétique du projet peuvent être laissées ouvertes.
12.
Les recourants font valoir un équipement déficient de la parcelle n° 878.
Selon eux, les infrastructures routières sont insuffisantes au niveau de la
route de Céligny, qui ne dispose pas de trottoir sur toute sa longueur, et du
chemin des Racettes, que les futurs habitants de la parcelle litigieuse
emprunteront pour accéder à l'autoroute. De plus, il y aurait des déficiences
pour la récupération des eaux météoriques sur la parcelle n° 878; il serait de
notoriété publique que cette parcelle était inondée en cas de fortes pluies.
La Municipalité est d'avis que les constructeurs ont
pris des engagements suffisants, notamment par l'aménagement d'une tranchée
filtrante et d'un réservoir de rétention des eaux pluviales pour répondre aux
préoccupations émises. Quant à l'accès à la parcelle n° 878 par les automobiles,
il ne se fera pas par le chemin des Racettes, mais par la route de Céligny,
l'utilisation du chemin des Racettes n'étant pas prévue à ce niveau. Enfin, une
étude de mobilité envisagera une éventuelle extension de la zone 30 et des
prolongements de trottoir afin de sécuriser les piétons.
Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la
propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art.
19.
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Les infrastructures doivent être adaptées aux possibilités de construire
offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré
comme équipé que si, une fois construit conformément aux règles du plan
d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut
être absorbé par le réseau routier ou qui provoque des atteintes nuisibles ou
incommodantes dans le voisinage. Les autorités communales et cantonales
disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238
consid. 2; 121 I 65 consid. 3a in fine; 119 Ib 480
consid. 6; 116 Ib 159 consid. 6b; cf. aussi TF 1C_430/2015 du 15
avril 2016 consid. 3.1).
Vu ce qui précède, la question de l'équipement
suffisant peut, en l'état, également rester ouverte.
13.
a) Les recourants invoquent enfin le surdimensionnement de la zone à
bâtir de la Commune de Founex. Selon eux, le plan général d'affectation (PGA)
de cette commune datant de 1979 n'est plus d'actualité. Etant en bordure de la
zone à bâtir, la parcelle litigieuse devrait être déclassée. Il y a lieu de
refuser le permis de construire en application des art. 77 et 79 LATC ou à la
suite d’un contrôle préjudiciel du PGA qui s’impose. Ce grief a donné lieu à
plusieurs échanges d'écritures ainsi qu'à des requêtes de suspension de la
procédure, tantôt d'une partie, tantôt de l'autre, en particulier en raison de l'élaboration,
puis de la mise à l'enquête d'une zone réservée, dont le projet de règlement a,
en plus, été modifié en cours de procédure (cf. ci-dessus let. F). Se référant
à deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 1P.539/2003 du 22 avril 2004 consid. 2 et
1C_91/2011 du 26 octobre 2011), les recourants ont critiqué que la Municipalité
n'a même pas procédé à une pesée des intérêts qui, à leur avis, aurait dû mener
au refus du permis de construire.
b) Il est patent que les zones constructibles de la
commune de Founex sont surdimensionnées et qu’elles devront être réduites (cf.
CDAP AC.2013.0165 du 15 mai 2014 let. C et D et consid. 3b in fine et arrêt
rendu dans sa suite par le TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 4.3; rapport
de bilan des réserves à bâtir de la Commune de Founex du 9 décembre 2014,
approuvé le 11 décembre 2014 par le Service cantonal du développement
territorial et le 5 janvier 2015 par la Municipalité). Selon le bilan du
dimensionnement de la zone à bâtir du 6 septembre 2016, auquel se réfère le
rapport selon l'art. 47 OAT de septembre 2016 concernant la création d'une zone
réservée, la capacité d'accueil de la zone à bâtir de Founex est de 1'193
habitants, ce qui en fait une commune manifestement surdimensionnée. A fin
2013, la commune comptait environ 3'200 habitants selon le bilan précité. La
décision du 27 novembre 2017 du Département cantonal du territoire et de
l'environnement portant sur l'approbation préalable de la zone réservée adoptée
le 27 juin 2017 par le Conseil communal de Founex, retient que les réserves en
zone à bâtir permettent l'accueil d'environ 1'000 habitants supplémentaires;
par rapport aux conditions fixées par la 4ème adaptation du Plan
directeur cantonal, adoptée le 20 juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral
le 31 janvier 2018; cela représente environ 500 habitants excédentaires à l'horizon
2036.
La zone réservée dans la Commune de Founex a été adoptée par rapport à
toutes les zones à bâtir (zones village et villas).
c) A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, une autorisation
de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone. Aux termes de l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79
LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une
procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration
d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit
vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation
(art. 46 al. 2 LATC; cf. CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a et les
réf.cit.; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3).
Jusqu'à un arrêt de principe rendu le 29 juin 2017
par la Cour de céans (suite à une procédure de coordination au sens de l'art.
34.
du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV
173.31
]), il n'était pas certain si la mise à l'enquête d'une zone réservée
après le dépôt d'un recours obligeait le Tribunal de céans d'annuler, en
application de l'art. 79 LATC, les permis de construire déférés auprès de lui. Dans
l'arrêt de principe du 29 juin 2017, la Cour de céans a estimé que le Tribunal
ne saurait annuler un permis de construire attaqué au seul motif que la mise à
l'enquête de la zone réservée est intervenue en cours de procédure de recours (CDAP
AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12; confirmé par rapport à Founex dans
AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a et b; cf. aussi TF 1C_91/2011 du 26
octobre 2011 consid. 2.7).
Par ailleurs, le législateur communal avait décidé
de modifier le texte de son règlement accompagnant la zone réservée. Selon le
premier texte mis à l'enquête publique, "toute nouvelle construction
[était] interdite". La Municipalité a proposé le 5 décembre 2012 de
modifier le règlement en biffant le texte précité et en ajoutant la formule que
"Tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté
avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peuvent être délivrés".
Cette modification a été mise à l'enquête publique du 7 janvier au 5 février
2017, puis adoptée par le Conseil communal le 27 juin 2017, pour enfin être
approuvée avec la zone réservée le 27 novembre 2017 par le Département cantonal
compétent. Dans leur teneur actuelle, la zone réservée adoptée et son règlement
n'obligent donc pas non plus l'annulation du permis de construire litigieux,
même si la zone réservée se rapporte à toutes les zones à bâtir. Pour le reste,
un recours auprès du Tribunal de céans a été interjeté par les recourants à ce
sujet; cette procédure (AC.2018.0010) est encore pendante.
d) Se pose encore la question de savoir si la
Municipalité n'aurait pas dû envisager le refus du permis de construire sous un
autre angle, que cela soit de l'art. 77 LATC (ci-après let. aa), de l'art. 21
al. 2 LAT ou 63 LATC (ci-après let. bb) ou de l'art. 36 al. 3 LAT (ci-après
let. cc):
aa) Aux termes de l'art 77 al. 1 LATC, un permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique; dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés; la décision du département lie l'autorité communale (cf. au sujet de
l'art. 77 LATC: CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a et c et les réf.
cit.).
Le Tribunal fédéral a confirmé qu'une commune
pouvait refuser un permis de construire en application de l'art. 77 LATC au
motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone réservée (TF 1C_241/2016 du 21
avril 2017 consid. 4). Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, le Tribunal de céans accorde toutefois
à la municipalité qui applique cette disposition une grande latitude de
jugement (CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a).
bb) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC sont réunies et que l'intérêt public
au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés par la
planification pourrait avoir disparu (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c; cf. aussi
CDAP AC.2013.0165 du 15 mai 2014 consid. 2). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT,
lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification
sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement
factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative
(cf. ATF 127 I 103 consid. 6b; TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.1,
destiné à la publication aux ATF, et les réf. cit.).
La réduction de zones surdimensionnées relève d'un
intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2), susceptible d'avoir, sur
le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur
les intérêts privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet
objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2
LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer
la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan
d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf.
TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2;1C_387/2016 du 1er
mai 2017 consid. 4.4). En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle
du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate
l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans
directeurs conformes au nouveau droit (cf. ATF 141 II 393 consid. 3), il ne
prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications
d'affectation existantes conformes à la LAT (cf. TF 1C_461/2015 du 9 décembre
2015.
consid. 4.2); il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles
seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève
dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de
planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; TF 1C_326/2016 du 7
décembre 2017 consid. 5.2;1C_387/2016 du 1er mai 2016 consid. 4.4;
1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3,1; s'agissant de l'autonomie des
communes vaudoises en matière de planification, voir TF 1C_424/2014 du 26 mai
2015.
consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle
du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan
législatif, puisse être qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT,
il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent
notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir
existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur
du plan d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire
relève d'une pesée complète des intérêts (cf. ATF 140 II 25 consid. 3.1; TF
1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3;1C_307/2014 du 7 avril 2015
consid. 3).
cc) Il sera enfin encore relevé que le PGA de la
Commune de Founex a été approuvé le 22 août 1979 par le Conseil d'Etat. Interpellée
par le Tribunal, aucune partie n'a pu démontrer que depuis cette date le PGA
aurait fait l'objet d'un examen, voire qu'il aurait été admis comme
matériellement conforme au droit fédéral entré en vigueur le 1er
janvier 1980 (cf. art. 35 al. 1 LAT). Certes, des adaptations partielles,
notamment avec le PPA En Peudex en 2009, ont eu lieu par la suite et le RPGA a
été modifié en 1991, puis, uniquement pour la zone village, encore une fois en
2011.
Rien n'indique toutefois qu'un examen de la conformité du PGA à la LAT
ait eu lieu à ces occasions. Interpellé par le Tribunal, le SDT a confirmé que
par rapport à la parcelle n° 878, il n'avait plus été procédé à un tel examen depuis
1979.
Le fait que le PGA ait été approuvé peu avant l'entrée en vigueur de la
LAT ne suffit pas non plus pour admettre que les autorités cantonales
l'auraient examiné déjà à l'époque en fonction des critères de la nouvelle loi (cf.
TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.3 concernant un plan des
zones de la Commune vaudoise de Bassins approuvé le 28 septembre 1979).
Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2007
précité, le projet litigieux ne pourrait donc être admis que si la surface de
la parcelle n° 878 classée en zone de village faisait partie du "territoire
largement bâti de l'agglomération" au sens de l'art.
36.
al. 3 LAT (TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.4; cf. pour cette notion aussi: ATF 132 II 218
consid. 4.1; TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid.
2.4
et les réf. cit.; CDAP AC.2007.0312 du 11 février 2009 consid. 2a/aa
et les réf. cit.).
e) Vu que le recours doit être admis déjà pour
d'autres motifs, avec pour conséquence que le permis de construire doit être
annulé dans son intégralité, il n'est plus nécessaire de se prononcer en détail
sur les griefs relatifs au surdimensionnement des zones constructibles.
14.
Compte tenu de ce qui précède, il peut également être renoncé à procéder
à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment à une inspection locale
ou à une nouvelle interpellation du SDT. Il n'est pas non plus nécessaire de
suspendre la présente procédure jusqu'à une décision définitive concernant la
zone réservée et son règlement.
15.
S'avérant bien fondé, le recours doit être admis et le permis de construire
litigieux annulé. Les violations constatées aux considérants 9 et 10 sont
telles qu'il ne suffit pas de réformer le permis de construire tout en le
maintenant sur son principe. Les modifications qu'elles requièrent ne sont pas
de minime importance.
Les frais judicaires et les dépens à allouer aux
recourants doivent être mis à la charge des constructeurs, solidairement entre
eux. La Municipalité et le SDT n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 49, 51,
52, 55, 56 et 57 LPA-VD). Les frais judiciaires et les dépens en faveur des
recourants sont tous deux fixés à 3'000 fr. (cf. art. 4, 10 et 11 du Tarif
cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du 14 janvier 2015 de la Municipalité de Founex levant les
oppositions des recourants et délivrant le permis de construire sont annulées.
III.
Les frais judicaires, fixés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la
charge de I.________ et J.________, solidairement entre eux.
IV.
I.________ et J.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, des
recourants, en tant que créanciers solidaires, d'un montant de 3'000 (trois
mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial – ARE.
Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.