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Décision

AC.2015.0038

CDAP - AC.2015.0038 - 2018-04-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Founex, I.__, J._____, Service du développeme

30 avril 2018Français71 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

J.________ et I.________ sont copropriétaires, dans la commune de Founex

(VD), de la parcelle n° 878 d’une surface totale de 4'424 m2,

colloquée en zone "village ou hameau" selon le plan des zones

adopté par le Conseil communal le 28 juin 1979 et approuvé par le Conseil

d’Etat le 22 août 1979 et son règlement (RPGA) dans sa version de 2011 (adopté

par le Conseil communal le 22 juin 2011 et approuvé par le Département cantonal

de l'économie le 21 septembre suivant). La parcelle se trouve à la sortie du

village en direction de Céligny. Elle est limitée à l’Est par la route de

Céligny, qui représente la voie d’accès à la parcelle, au Sud et Sud-Ouest par

des parcelles sur lesquelles des villas ont été construites qui sont accessibles

par le chemin des Racettes qui débouche à l’Est sur la route de Céligny et au

Sud-Ouest sur le chemin de Pacoty. Au Nord-Ouest, Nord et Nord-Est, la parcelle

n° 878 est bordée de surfaces en zone agricole.

B.

Une demande de permis de construire de J.________ et I.________

(ci-après: les constructeurs) a été mise à l'enquête publique du 4 octobre au 2

novembre 2014. Cette demande porte sur la construction de deux complexes d'habitation

de 30 appartements en tout. Les constructions sont prévues sur 4 niveaux

(sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage et comble) avec des toits à

deux pans, et une surface bâtie au sol de 1'130 m2.

Le premier complexe (A) prévoit une façade totale longue

d'environ 61 m (6178 cm), orientée vers le Sud-Ouest, et d'une largeur maximale

de 15 m. Il se compose de trois éléments, reliés par des halls d'entrée d'une longueur

de 3 m avec cage d'escalier; les faîtes de ces halls d'entrée sont un peu plus

bas que les éléments qu'ils relient. Les plans des constructeurs indiquent les

deux éléments extérieurs de ce premier complexe comme "bâtiment A1"

(au Sud-Est, le plus proche de la route de Céligny), avec le faîte à 405,72 m,

et "bâtiment A2" (au Nord-Ouest), avec le faîte à 406,72 m;

ces deux éléments ont une longueur d'environ 14,5 m. L'élément central, entre

les deux halls d'entrée, qui est d'une longueur totale de 26,6 m et ne porte

pas de propre dénomination dans les plans, présente trois différentes hauteurs

de faîte (à 404,82 m du côté Sud-Est, 405,56 m au milieu et 406,30 m du côté

Nord-Ouest).

Le deuxième complexe (B), situé à une distance de 12

m au Nord-Ouest du premier complexe et indiqué dans les plans des constructeurs

comme "bâtiment B", prévoit une façade principale d'une

longueur totale de 28 m, orientée vers le Sud-Est, perpendiculaire à la façade

principale du premier complexe. Le complexe B a une largeur maximale de 14,60

m. Il est séparé, sur sa longueur, à peu près au milieu par un hall d'entrée

avec cage d'escalier et un faîte à 405,98 m. Le faîte de l'élément au Nord-Est de

la cage d'escalier est à 407,43 m et celui de l'élément au Sud-Ouest de la cage

d'escalier à 407,09 m.

Le projet comprend en outre un garage souterrain et

des places de stationnement pour visiteurs à la surface (au total 62 places de stationnement,

dont 12 à la surface).

C.

Divers voisins, dont les recourants de la présente cause, ont fait

opposition au projet pendant l'enquête publique.

Par décisions du 14 janvier 2015, la Municipalité de

Founex (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis

de construire requis.

D.

Par acte de leur mandataire du 16 janvier (sic!) 2015, accompagné d'une

lettre du 16 février 2015 et pourvu du tampon postal de ce dernier jour, les

recourants ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant à l’admission du recours et à

l’annulation de la décision rendue le 14 janvier 2015 par la Municipalité de

Founex. Ils font pour l’essentiel valoir que la zone à bâtir de la commune est

surdimensionnée et contraire à la LAT. Dans cette mesure, la parcelle n° 878

devrait être classée en zone agricole. De plus, la parcelle ne serait pas

suffisamment équipée. Le projet ne serait finalement pas non plus conforme à

différentes dispositions applicables concernant les surfaces, les espaces

extérieurs, les distances entre bâtiments, la hauteur maximale au faîte, les

ouvertures en toiture, les places de stationnement et la sauvegarde de

l’esthétique.

E.

Par réponse de son mandataire du 17 avril 2015, la Municipalité conclut

au rejet du recours.

Par écriture de leur mandataire du 17 avril 2015,

les constructeurs concluent également au rejet du recours.

Par réplique du 23 juin 2015, les recourants ont

maintenu leurs conclusions et soulevé quelques nouveaux griefs.

Par dupliques du 15 juillet et 17 août 2015, la

Municipalité, puis les constructeurs ont confirmé leurs précédentes

conclusions.

Les recourants se sont encore prononcés spontanément

par écriture du 14 octobre 2015 qui n’a plus donné lieu à des réactions des

autres parties.

Le 15 octobre 2015, le Tribunal a informé les

parties du changement du juge instructeur, suite à une réorganisation interne.

F.

Le 29 mars 2016, le juge instructeur a rendu les parties attentives à

une jurisprudence du Tribunal fédéral (1C_135/2007 du 1er avril

2008) et les a interpellées au sujet d'un examen de conformité à la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entré

en vigueur le 1er janvier 1980, du plan des zones qui avait été

approuvé par le Conseil d’Etat le 22 août 1979.

Les recourants se sont déterminés le 29 avril 2016.

La Municipalité en a fait autant le 3 mai 2016,

tandis que les constructeurs ne se sont, dans un premier temps, plus prononcés,

alors qu'ils avaient requis une prolongation de délai afin de pouvoir prendre

préalablement connaissance des déterminations de la Municipalité.

Par ordonnance du 13 juin 2016, le juge instructeur

a interpellé le Service cantonal du développement territorial (SDT). Ce dernier

s'est déterminé le 8 juillet 2016. Il a indiqué que la parcelle n° 878 n'a plus

fait l'objet d'un examen de conformité depuis l'approbation du plan des zones

par le Conseil d'Etat le 22 août 1979.

Les parties ont déposé le 17 août 2016 des

déterminations complémentaires. Les recourants ont invoqué à cette occasion

l'annonce d'une zone réservée par la Municipalité.

Le 2 septembre 2016, le SDT a apporté des

précisions.

Les recourants se sont encore déterminés le 6

septembre 2016 et les constructeurs le 21 septembre 2016. Dans le délai

prolongé, la Municipalité s'est prononcée le 27 septembre 2016 sur le projet de

zone réservée en cours. Elle avait en effet pris le 18 avril 2016 l'option

d'adopter une zone réservée. Le projet consistait à affecter à la zone réservée

toutes les zones à bâtir d'habitation et mixte. Elle n'a pas indiqué de date

pour la mise à l'enquête publique du projet de zone réservée.

Les recourants sont intervenus par écriture du 28

septembre 2016, auquel la Municipalité a répondu spontanément le jour suivant.

Du 4 octobre au 4 novembre 2016, le projet de zone

réservée a été mis à l'enquête publique. Selon son projet de règlement (art. 3

al. 1), "toute nouvelle construction est interdite à l'exception des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de

3 mètres du bâtiment principal".

A la demande du juge instructeur, la Municipalité a

produit le 7 octobre 2016 une copie du rapport 47 OAT concernant la zone

réservée.

Le SDT, auquel notamment le courrier de la

Municipalité du 27 septembre 2016 avait été transmis, a déclaré le 14 octobre

2016 ne pas avoir de nouvelles observations à formuler.

Se référant à la zone réservée mise à l'enquête

publique, les recourants ont exposé le 21 octobre 2016 que la parcelle n° 878

devenait inconstructible. Quant aux constructeurs, ils ont requis le même jour

une prolongation de délai, puis le 16 novembre 2016 une seconde prolongation.

Le 7 novembre 2016, la Municipalité a informé le

Tribunal qu'elle pourrait envisager, suite à diverses oppositions récoltées, de

proposer une modification du règlement de la zone réservée dans le sens que

cette dernière ne s'applique pas aux projets qui lui sont "largement

antérieurs".

Par écriture du 8 novembre 2016, les recourants ont

refusé à attendre une "hypothétique" modification du règlement

de la zone réservée.

Interpellés, les constructeurs ont informé le

Tribunal le 22 novembre 2016 qu'ils avaient fait opposition au projet de zone

réservée.

Le 9 décembre 2016, la Municipalité a déclaré

qu'elle avait décidé de modifier le règlement de la zone réservée dans le sens

qu'elle avait évoqué le 7 novembre 2016. Un refus basé sur l'art. 79 al. 1 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) n'était ainsi pas fondé.

Les recourants ont répliqué le 12 décembre 2016 en

faisant valoir que l'art. 79 al. 1 LATC déployait ses effets. Par la même

occasion, ils se sont adressés à la Municipalité pour désapprouver la

modification du règlement de la zone réservée.

Par écriture du 16 décembre 2016, les constructeurs

ont requis la suspension de la présente procédure jusqu'à l'enquête publique

concernant la modification du règlement de la zone réservée.

Par envoi du 30 décembre 2016, les recourants se

sont opposés à une telle suspension.

Du 7 janvier au 5 février 2017 a eu lieu une

nouvelle enquête publique pour la zone réservée. Son règlement modifié contient

l'ajout d'un nouvel alinéa à l'art. 3 du règlement formulé comme suit: "Tout

permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à

l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré".

Dans ce cadre, les recourants ont formulé le 30

janvier 2017 une opposition contre le nouveau projet de zone réservée,

respectivement contre la modification précitée de son règlement.

Par écriture du 4 avril 2017, les recourants ont

estimé que la cause paraissait en état d'être jugée.

Le 23 mai 2017, la Municipalité a expliqué que la

zone réservée avec le règlement modifié sera soumis le 27 juin 2017 à

l'approbation du Conseil communal. Par envoi du 30 juin 2017, la Municipalité a

confirmé l'adoption de la zone réservée avec le règlement par le Conseil

communal.

Le 5 juillet 2017, les recourants ont annoncé qu'ils

déposeront un recours contre la décision prise par rapport à la zone réservée. Ils

ont requis la suspension de la présente procédure "jusqu'à décision

définitive et exécutoire sur la zone réservée".

Suite à un arrêt de principe rendu le 29 juin 2017

par la Cour de céans (AC.2016.0165) concernant l'art. 79 LATC et les effets de

la mise à l'enquête publique d'une zone réservée pendant une procédure

judiciaire, auquel le juge instructeur a rendu les parties attentives, la

Municipalité a déclaré le 7 août 2017 ne pas avoir d'objection à ce que la

cause soit reprise quand bien même l'arrêt précité n'était pas encore

définitif. Le même jour, les constructeurs ont abondé dans ce sens pour que

"l'instruction puisse aboutir rapidement à un arrêt".

Les recourants se sont déterminés le 24 août 2017 et

ont fait valoir l'application de l'art. 77 LATC. Ils ont requis que le SDT soit

à nouveau interpellé.

La Municipalité s'est encore déterminée le 21

septembre 2017.

Par décision du 27 novembre 2017, le Département

cantonal du territoire et de l'environnement a approuvé préalablement la zone

réservée communale et son règlement dans sa dernière version.

Le 15 janvier 2018, les recourants ont interjeté un

recours auprès de la Cour de céans contre dite approbation et la décision du

Conseil communal relative à la zone réservée et son règlement (cause pendante

AC.2018.0010).

Le 31 janvier 2018, le Conseil fédéral a appouvé la

4ème adaptation du Plan directeur cantonal, admise le 20 juin 2017

par le Parlement cantonal, contenant des prescriptions permettant de garantir

un dimensionnement correct des zones à bâtir.

Le 12 février 2018, les recourants ont renvoyé à un

récent arrêt du Tribunal fédéral destiné à la publication (1C_326/2016 du 7

décembre 2016) en demandant l'application de l'art. 21 al. 1 LAT.

G.

La Cour a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Le recours a été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le

respect des formes prescrites (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les

recourants sont propriétaires, voire habitent des parcelles dans le voisinage

immédiat de la parcelle n° 878 de la Commune de Founex sur laquelle est prévue

la construction litigieuse. De plus, ils ont participé à la procédure

d’opposition devant l'autorité intimée. Dès lors, la qualité pour recourir doit

leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD). Le recours est donc

recevable à ce titre.

2.

a) Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas la réglementation

applicable au sujet de l'indice d'utilisation du sol (IUS). Selon eux, les paliers

du rez-de-chaussée et les cages d'escalier n'ont pas été comptabilisés, alors

qu'ils constituent un espace fermé; cela vaut en particulier pour les

différents escaliers menant à l'étage du sous-sol. Il en résulterait une

augmentation d'environ trois fois 25 m2 par rapport aux chiffres

fournis. Ils invoquent aussi le manque d'un certificat Minergie provisoire nécessaire

pour bénéficier des 5% de surface supplémentaire prévu à l'art. 97 LATC.

b) L'art. 3.2 RPGA, applicable à la zone village et

intitulé "Mesure d'utilisation du sol", est formulé comme

suit:

" La mesure d'utilisation du sol est définie par

un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.7.

Cet IUS se calcule conformément à la norme SIA 421

(version 2004). Il résulte du rapport entre la somme des surfaces de plancher

déterminante et la surface de terrain déterminante, calculés conformément à la

norme.

Les surfaces de plancher déterminantes sont toutes les

surfaces de plancher des bâtiments principaux. N'entrent pas dans le calcul,

les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur minimale selon

l'article 27 du Règlement d'application de la loi sur l'aménagement du

territoire et des constructions (RLATC) ainsi que les surfaces utiles

secondaires et les surfaces d'installations.

La surface de terrain déterminante comprend les

terrains et parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante.

Les surfaces des accès, en dehors du réseau routier (principal, collecteur et

de desserte), sont prises en compte."

c) La norme SIA 421 (version 2004) se prononce au

chiffre 4 sur l'indice d'utilisation du sol (IUS): Cet indice a pour but de

mesurer l'intensité de l'utilisation du sol; il constitue aussi un élément

permettant de définir le caractère des constructions d'une zone (ch. 4.1). Il

indique le rapport entre les surfaces servant à l'habitation, au travail, à la

détente, à la formation, au commerce, aux services et à l'artisanat d'une part

et la surface de terrain d'autre part; il est particulièrement approprié aux

zones d'habitation (ch. 4.2). L'IUS est le rapport entre la somme des surfaces

de plancher déterminantes et la surface de terrain déterminante. (ch. 4.3). La

surface de plancher déterminante est la somme de toutes les surfaces de

plancher des bâtiments principaux (ch. 4.4). N'entrent pas dans le calcul de la

surface de plancher les surfaces dont le vide d'étage est inférieur à la valeur

minimale légale ainsi que les surfaces utiles secondaires (SUS) et les surfaces

d'installations (SI) définies par l’art. 3.2 RPGA en regard de la norme SIA 416

(ch. 4.5). La surface de plancher déterminante SPd comprend ainsi la surface

utile principale SUP, la surface de dégagement SD et la surface de construction

SC (ch. 4.6).

Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon

le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416, la partie de la surface utile SU qui est

affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale; elle

sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble. Dans

l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment les

buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de

protection civile, les locaux à poubelles. Par surface d'installations (SI) on

entend, selon le ch. 2.1.3 de la norme SIA, la partie de la surface nette SN

qui est affectée aux installations du bâtiment. Elle comprend notamment les

locaux affectés aux installations, les machineries des ascenseurs ou d'autres

installations de transport, les gaines techniques horizontales, les gaines

techniques verticales, les étages d'installations et les espaces abritant des

réservoirs.

d) Vérifications faites, notamment eu égard aux SUS

et SI, l'IUS a manifestement été respecté dans la mesure où les constructeurs

peuvent bénéficier du bonus Minergie de 5% selon l'art. 97 al. 4 LATC, la

surface autorisée étant ainsi de 3'251,64 m2.

e) Au sujet du bonus Minergie, il sera toutefois

encore retenu ce qui suit:

Le droit cantonal énonce certes des règles

complémentaires sur le coefficient d'occupation du sol, en relation avec

l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions.

Ainsi, les alinéas 3 et 4 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:

"3 La surface ou le volume

supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences

d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas

pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation

du sol et de la hauteur du bâtiment.

4.

Les bâtiments neufs ou rénovés

atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes

en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des

coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol."

Cette réglementation a été précisée à l'art. 40d du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC, RSV 700.11.1),

ainsi libellé:

"1 Sont considérées comme

exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les

valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites

ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne.

2.

On entend par performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4

LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme

équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3.

Le supplément d'isolation par

rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable

avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des

performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur

(art. 97, al. 4 LATC)."

La jurisprudence cantonale retient à ce sujet qu'un

certificat Minergie provisoire est normalement requis, dans un premier temps,

pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 al. 4 LATC (dans la jurisprudence

récente: CDAP AC.2013.0457 du 30 avril 2014 consid. 2c). Dans certains arrêts,

il a été constaté que le constructeur avait déposé, avec la demande de permis,

une promesse d'attribution du certificat Minergie provenant de l'office de

certification (CDAP AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2), et il a été

retenu que ne pouvait en principe revendiquer l'application de l'art. 97 al. 4

LATC que le constructeur disposant du certificat provisoire (CDAP AC.2012.0102

du 26 mars 2013 consid. 4; AC.2012.0041 du 14 janvier 2013 consid. 3;

AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 3). Cependant, la jurisprudence cantonale

a également retenu qu'il est conforme à l'art. 97 al. 3 et 4 LATC de prévoir

que la vérification des exigences en matière d'isolation (et ventilation) et de

performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction,

pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition

résolutoire à ce propos (cf. CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 4b

et les réf. cit.). Dans une autre affaire, la juridiction cantonale a considéré

qu'on ne pouvait pas refuser un permis de construire pour un projet ayant été

conçu en fonction du bonus Minergie, en retenant qu'il n'est pas prouvé que le

bâtiment sera finalement isolé conformément aux exigences, la condition

relative à la production d'un premier certificat Minergie avant le début des

travaux n'étant pas contraire au droit cantonal (CDAP AC.2011.0221 du 8

novembre 2012 consid. 3d; cf. aussi CDAP AC.2015.0307 du 22 novembre 2016

consid. 4c).

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier qu'une

promesse d'attribution du certificat Minergie provenant de l'office de

certification ait été établie avant la demande de permis, ni que la

Municipalité ait fixé des conditions à ce propos dans le sens de ce qui vient

d'avoir été exposé. Vu ce qui suit, il n'est toutefois pas nécessaire de se

prononcer plus en détail sur ce point.

3.

Dans leur recours, les recourants évoquent, sans autre précision, l'art.

3.3

RPGA qui prévoit qu'à chaque logement ou appartement doit correspondre sur

la parcelle construite un espace extérieur d'une surface d'au moins 30 m2 pour

des appartements de 1 à 2 pièces et d'au moins 50 m2 pour les autres, réservé à

la détente, en nature de jardin ou de place de jeux, distinct des places de

parc pour véhicules et leur accès. Dans leur réplique, ils exigent encore des

"mesures plus qualitatives qu'une bande herbeuse, non aménagée, dans

les espaces résiduels entre les jardins privatifs et les limites de la parcelle".

Comme l'exposent les constructeurs, le projet

prévoit huit appartements de 1 et 2 pièces et 22 appartements de plus de 30 m2.

Dans cette mesure, l'espace extérieur au sens de l'art. 3.3 RPGA doit

correspondre au moins à 8 fois 30 m2 (= 240 m2) et 22 fois 50 m2 (= 1'100 m2),

soit à un total de 1'340 m2. Le projet prévoit plus de 2'000 m2 d'espace qui

n'est pas dédié aux constructions, ni aux accès et aux parkings. A l'étude

notamment du plan des aménagements extérieurs, il n'y a aucun doute qu'au moins

1'340 m2 peuvent être considérés comme dédiés à la détente en nature de jardin

ou de place de jeux. Contrairement aux insinuations des recourants, il ne

s'agit pas juste de toutes petites bandes herbeuses, inaptes à la détente,

entre un bâtiment, des places de parc et les limites de parcelle. Le projet

respecte ainsi le règlement communal sur les espaces extérieurs (cf. aussi pour

Founex: CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 4; AC.2011.0278 du 23

septembre 2013 consid. 9).

4.

Les recourants critiquent que l'ordre contigu et la distance minimale

entre les bâtiments ne soient pas respectés.

a) Selon l'art. 3.4 RPGA, l'ordre contigu,

caractérisé par l'implantation en limite de propriété, est obligatoire partout

où il existe sur une ou plusieurs limites immédiates; il est également possible

sur une parcelle non construite, moyennant accord écrit du ou des voisins

concernés. Aux termes de l'art. 3.5 RPGA, à défaut d'ordre contigu, l'ordre non

contigu est obligatoire (al. 1); il est caractérisé par les distances entre un

bâtiment et la limite de propriété, ainsi qu'entre bâtiments sis sur une même

parcelle (al. 2). L'art. 36. RPGA prévoit qu'en cas d'ordre non contigu, les

distances minimales à respecter sont de plus de 3 m à la limite de la propriété

voisine, sous réserve des dispositions de l'art. 3.7 RPGA et de plus de 6 m

entre bâtiments sis sur une même parcelle (al. 1). Les dispositions de la

directive de protection contre les incendies sont réservées (al. 2). L'art. 3.7

RPGA retient que les plans d'affectation fixant les limites des constructions

déterminent les distances entre les bâtiments et le domaine public, le long des

voies publiques existantes ou projetée; à défaut, la loi sur les routes est

applicable.

Cela étant, la réglementation ne définit pas la

forme ou la structure des bâtiments qui peuvent y être édifiés dans la zone du

village. Un bâtiment unique, d'un volume important et d'une forme irrégulière

est ainsi admissible (cf. aussi par rapport à Founex CDAP AC.2011.0278 du 23

septembre 2013 consid. 4b). L'art. 3.8 al. 1 RPGA exige du reste que les

façades non mitoyennes d'une longueur supérieure à 12 m présentent des "ruptures

d'alignement en plan soit par décrochement d'au minimum 1.00 m, soit par coude

d'au minimum 20°" et prévoit que la Municipalité peut également exiger

que les ruptures d'alignements soient aussi marquées en toiture.

b) Les recourants critiquent le fait que le projet

prévoit l'implantation d'un complexe (A) avec trois bâtiments et d'un autre

complexe (B) de deux bâtiments, les bâtiments de chaque complexe étant reliés

entre eux par des seules cages d'escalier qui ne suffisent pas à créer la

contiguïté entre les différents édifices, car ces cages d'escalier sont en très

net retrait par rapport aux façades principales et à la toiture des bâtiments

qu'elles relient et sont ouvertes. Ces caractéristiques des cages d'escalier

donnent l'impression de trois bâtiments pour le complexe A et de deux bâtiments

pour le complexe B. Ces bâtiments ne seraient pas distants de 6 m comme le

requiert l'art. 3.6 RPGA, mais uniquement de 3 m et l'ordre non contigu selon

l'art. 3.5 RPGA ne serait pas non plus respecté.

La Municipalité est d'avis que le complexe A forme

un bâtiment avec trois corps et le complexe B un bâtiment avec deux corps, les

corps étant reliés par les cages d'escalier.

c) La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,

la surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence

extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les

objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine

concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres

de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances pour

déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles

caractérisant l'ordre non contigu. Ils sont appliqués pour définir si l'on est en présence de

deux bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant

respecter les règles de l'ordre non contigu (CDAP AC.2013.0169 du 27 février

2014.

consid. 3b; AC.2011.0278 du 23 septembre 2013 consid. 4; AC.2012.0270 du

27.

mai 2013 consid. 1a; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid. 2a; AC.2011.0224

du 24 septembre 2012 consid. 2a et les réf. cit.).

Deux unités d'habitations, reliées entre elles par

les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une

construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse

apparaître une sorte de "trouée" due au fait que les garages

ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des deux villas

adjacentes (CDAP AC.2009.0222 du 4 janvier 2010; AC.2006.0055 du 28 juin 2007,

résumé in: RDAF 2008 I 254 n° 53). Dans ces circonstances, la symétrie des deux

entités d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un

tout homogène (CDAP AC.2009.0222 précité).

Par contre, le Tribunal de céans a aussi considéré

que deux corps de bâtiments qui sont reliés par une cage d'escalier ne peuvent

être considérés séparément, le bâtiment avec les deux corps et la cage

d'escalier formant un tout (CDAP AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 7;

AC.2011.0278 du 23 septembre 2013 consid. 4b).

d) En l'espèce, il y a lieu de retenir que l'ordre

non contigu est obligatoire, faute d'une autre situation qui permette l'ordre

contigu au sens des art. 3.4 et 3.5 RPGA. Toutes les parties en conviennent.

Il est vrai que chaque complexe du projet contient plusieurs

corps, voire éléments ainsi que des cages d'escalier. Les façades de ces

dernières sont en retrait, d'un côté entre 3 et 4 m et de l'autre côté entre

1,2 et 2 m par rapport aux autres façades. Leur faîte est jusqu'à 1,5 m plus

bas que le faîte des corps avoisinants. Par rapport au corps central du

complexe A, cette différence est de 0,5 m d'un côté et de 1 m de l'autre côté.

La hauteur maximale des bâtiments, qui dépassent le terrain aménagé, est d'un

peu moins de 12 m. Les toitures des différents corps de constructions contenant

des logements surplombent les toitures des cages d'escalier sur une longueur

d'environ 30 cm. Toutes les toitures ont les mêmes matériaux – hormis les

installations photovoltaïques regroupées surtout sur le corps central du

complexe A – et les mêmes inclinaisons. Cela vaut aussi pour les toitures des

trois cages d'escalier. Les parties avec les cages d'escalier servent d'entrée

pour les corps de bâtiment de ses deux côtés et non pas uniquement d'un côté. Il

en va de même pour les cages d'escaliers qui desservent les corps attenants des

deux côtés; il n'y a pas d'autres possibilités pour atteindre les étages

supérieurs.

A l'étude des plans, l'appréciation de la

Municipalité, selon laquelle chaque complexe produit une unité visuelle

homogène, est soutenable, malgré les décrochements des façades et les

différences de hauteur des toitures qui sont d'ailleurs prévues à l'art. 3.8

RPGA précité pour un bâtiment de plus de 12 m de longueur comme en l'espèce. Notamment

l'inclinaison des toitures des corps de chaque bâtiment est identique pour

chaque complexe. Il y a aussi, en grande partie, une symétrie des façades. La

réalisation de ces dernières et de leurs ouvertures est harmonieuse. Il n'y a

pas de style ou de matériaux (hormis la couverture des toitures en raison des

panneaux photovoltaïques sur le corps central du complexe A; cf. aussi ci-après

consid. 8) qui divergent d'un corps à l'autre de chaque complexe. Les

différents corps de chaque complexe sont, de plus, structurellement et techniquement

liés. Cela concerne notamment les entrées et cages d'escalier communes. Il en

va de même par exemple pour les locaux techniques; tous les corps d'un complexe

dépendent des mêmes locaux techniques.

La Commune de Founex a du reste déjà considéré que

des bâtiments avec des corps distincts, indissociables, séparés par une cage

d'escalier commune sont conformes à l'ordre non contigu (cf. CDAP AC.2011.0278

du 23 septembre 2013 consid. 4b).

Ces considérations de l'autorité communale peuvent

être suivies, les critères retenus correspondant à ceux de la jurisprudence. Il

n'est pas critiquable de retenir que le projet litigieux consiste à réaliser

deux bâtiments, soit les complexes A et B et non pas, comme le prétendent les

recourants, cinq bâtiments en tout. Les griefs de la violation des art. 3.5 et

3.6

RPGA sont donc mal fondés.

5.

Les recourants contestent encore le respect de la hauteur maximale aux

faîtes.

Aux termes de l'art. 3.9 al. 2 RPGA, la hauteur au

faîte est de 11,75 m; elle se mesure, comme la hauteur à la corniche (cf. art.

3.9

al. 1 RPGA), à partir de la cote moyenne du terrain de référence ou aménagé

en déblai aux angles sortants de la construction. Le terrain de référence

équivaut en principe au terrain naturel (cf. art. 3.9 al. 3 RPGA).

Les recourants sont d'avis qu'il manque toutes

indications pour mesurer la hauteur aux faîtes et aux corniches.

A l'étude du dossier et en particulier des plans,

cet avis ne peut pas être partagé par la section, composée notamment d'un

assesseur architecte-urbaniste, qui a procédé à des vérifications et calculs.

La section a en particulier pu calculer le respect des hauteurs par rapport au

terrain naturel. Il manque certes quelques valeurs dans les plans. Compte tenu

de l’échelle exacte des dessins et de la précision des plans sur d'autres

données, en particulier de nombreuses indications altimétriques (cf. notamment

le plan des façades), il est toutefois possible de retracer les valeurs

manquantes et de vérifier ainsi les hauteurs en application de l'art. 3.9 RPGA.

Dans son ensemble, le projet respecte les limites imposées par dite disposition.

6.

Dans leur réplique, les recourants critiquent, pour la première fois,

aussi l'orientation des faîtes.

Aux termes de l'art. 3.10 al. 3 RPGA, l'orientation

des faîtes doit en principe être semblable à celle du plus grand nombre de

toits voisins.

Les recourants sont d'avis que le projet ne respecte

pas cette disposition. Ils demandent à ce sujet une inspection locale. Les

constructeurs allèguent, sans autre précision, que la plupart des toits voisins

sont orientés de manière semblable aux toits des bâtiments projetés comme le démontre,

selon eux, notamment le plan des aménagements extérieurs. C'est toutefois faire

abstraction du fait que l'orientation du faîte d'un des deux complexes projetés

est perpendiculaire au faîte de l'autre complexe. Les faîtes des complexes

projetés ne peuvent donc pas présenter tous deux la même orientation que la

plupart des toits voisins.

La Municipalité procède à une distinction plus

subtile. Elle expose que les parcelles proches de la parcelle litigieuse

supportent des bâtiments dont les faîtes sont orientés de la même manière que

ceux du projet en question. Renvoyant également au plan des aménagements extérieurs,

elle explique que le complexe B est orienté de la même manière que les

bâtiments situés sur les parcelles n° 939 à 943 et 452. Quant au complexe A, il

est orienté de manière semblable aux bâtiments situés par exemple sur les

parcelles n° 41 et 1'372. Sur un plan plus large, il pouvait être constaté que

la plupart des bâtiments situés dans le voisinage étaient orientés de manière

semblable.

Cette appréciation n'est pas contestable. Comme

l'avait annoncé le Tribunal, celui-ci a également recouru aux prises de vue de

Google View. Il ressort de celles-ci, comme des autres prises de vue et plans versés

au dossier par les parties ainsi que du guichet cartographique cantonal, que la

majorité des bâtiments au Nord du chemin des Racettes, qui sont les

constructions les plus proches du projet en question, possèdent exactement la

même orientation de faîte que le complexe A. Cependant, plusieurs de ces

parcelles voisines présentent pour des annexes ou des pignons secondaires une

orientation semblable à celle du complexe B. Quelques bâtiments (environ un

tiers) ont même leur orientation principale comme celle du complexe B. A plus

large échelle, donc au-delà du périmètre au Nord du chemin des Racettes, il est

constaté que les constructions du quartier présentent soit une orientation

semblable au complexe A, soit semblable au complexe B. En définitive, le

quartier contient un certain mélange de ces deux orientations. Un peu plus à

l'Ouest, également en bordure de la zone de construction, se trouvent alignés

six à sept bâtiments avec une orientation semblable à celle du complexe B. Il

n'y a que peu de bâtiments qui présentent encore d'autres orientations (par

exemple un bâtiment au Sud du chemin des Racettes). Dès lors, le grief relatif

à l'orientation des faîtes doit être rejeté. Vu la constellation du quartier,

il ne peut notamment pas être exigé que les deux complexes projetés présentent

la même orientation.

7.

Invoquant l'art. 3.11 RPGA, les recourants invoquent un éclairage des

combles non conforme au règlement.

Selon l'art. 3.11 RPGA, l'éclairage des combles est

assuré en priorité par des ouvertures en pignon (al. 1); en complément, des

ouvertures en toiture sont autorisées, sous forme de lucarnes à un ou deux

pans, de lucarnes en creux, de fenêtres rampantes ou de pignons secondaires

(al. 6). La surface additionnée des ouvertures en toiture par pan de toit,

mesurée hors tout, ne doit pas être supérieure à 10% de la surface totale du

toit mesurée en projection verticale (art. 3.11 dernier al. RPGA).

Les recourants sont d'avis que les ouvertures en

toiture sont démesurées du fait du cumul des balcons baignoires et des lucarnes

rampantes. La disposition des cages d'escalier empêche en plus que les

appartements les jouxtant prennent jour en façade pignon et impose ainsi

exclusivement des percements en toiture pour certains appartements dans les

combles.

Les constructeurs ont exposé dans leur réponse au

recours que les ouvertures en toiture représentent 6,1% de la surface totale du

toit du complexe A et 5,8% de celle du complexe B. Les recourants n'ont pas

contesté ces chiffres et à l'étude du dossier, il n'y a pas lieu de les

remettre en question. Certes, la toiture Nord du complexe A contient douze

lucarnes rampantes ainsi que deux balcons baignoires et la toiture Sud dix

lucarnes rampantes, respectivement fenêtres rampantes et quatre balcons

baignoires, dont l'admissibilité n'est sur le principe pas remise en question, les

balcons baignoires pouvant être considérés comme des lucarnes en creux. Vu les

dimensions de la toiture, la limite des 10% mentionnée à l'art. 3.11 RPGA n'est

pas dépassée. Il en va de même de la toiture du complexe B avec quatre lucarnes

rampantes de chaque côté et un balcon baignoire sur un pan ainsi que deux

balcons baignoires sur l'autre pan. S'il est vrai qu'il n'y a pas d'ouverture

en fenêtre dans les murs qui donnent sur les cages d'escaliers, les façades

pignons présentent toutes des ouvertures par des grandes fenêtres ou baies. Vu

que les complexes A et B forment chacun un seul bâtiment (cf. ci-dessus consid.

4) et que les "pignons" entre chaque corps des bâtiments ne se

prêtent pas, faute d'espace et de dégagement suffisants, à des ouvertures, le

grief qu'il manque des ouvertures à ces endroits est également mal fondé.

8.

Dans leur acte de recours, les recourants sont encore d'avis que l'art.

3.12

RPGA s'oppose à ce que la toiture du pan Sud du corps central du complexe

A soit largement recouvert par des panneaux photovoltaïques.

Selon l'art. 3.12 RPGA, les toitures doivent être

recouvertes de tuiles plates du pays en terre cuite naturelle.

Il ressort des plans que tout le pan Sud de la

toiture d'une longueur de 27 m du corps central du complexe A sera recouverte

de panneaux photovoltaïques. Dans cette mesure, l'art. 3.12 RPGA ne serait pas

respecté. Cependant, depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a al. 1 LAT (RO

2014.

899) régit la pose d'installations solaires en toiture. Il a la teneur

suivante:

"1 Dans les zones à bâtir et les zones

agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne

nécessitent pas d'autorisation selon l'art. 22 al. 1. De tels projets doivent

être simplement annoncés à l'autorité compétente.

2.

Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où

l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres installations solaires

peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation d'autorisation dans des

types précisément définis de zones à protéger.

3.

Les installations solaires sur des biens

culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont

toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter

d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4.

Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation

de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en

principe sur les aspects esthétiques."

L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est

qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel

d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux

solaires pourrait être refusée (CDAP AC.2016.0320 du 27 septembre 2017 consid.

4a; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d).

L'art. 18a al. 1 LAT est précisé par l'art. 32a de

l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS

700.

), entré en vigueur également le 1er mai 2014 (RO 2014 909),

qui est libellé comme suit:

"1 Les installations solaires sont

considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les

conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit

perpendiculairement de plus de 20 cm;

b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du

dessus;

c. elles sont peu réfléchissantes selon l'état des

connaissances techniques;

d. elles constituent une surface d'un seul tenant.

2.

Les dispositions concrètes fondées sur le

droit cantonal traitant de l'intégration desdites installations s'appliquent

lorsqu'elles visent de manière proportionnée la défense d'intérêts de

protection justifiés et ne limitent pas l'exploitation de l'énergie solaire

plus strictement que l'al. 1.

[…]."

Par ailleurs, l'art. 9 al. 1 et 2 de la loi fédérale

du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) dispose ce qui suit:

"Bâtiments

1.

Les cantons créent dans leur législation

des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de

l’énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables.

2.

Ils édictent des dispositions sur

l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments neufs et

existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et évitent de créer

des entraves techniques non justifiées au commerce."

L'art. 29 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) a la teneur suivante:

"Energie solaire

1.

Les communes encouragent l'utilisation de

l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux

règles communales.

2.

Afin de garantir une bonne intégration de

ces installations au regard de la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des sites, le Conseil d'Etat peut instituer une commission

consultative à disposition des communes."

Enfin, l'art. 30 du règlement cantonal d'application

du 4 octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) est ainsi libellé:

"Capteurs solaires

Les installations de capteurs solaires sont adaptées

aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions

des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs

solaires actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes."

Il ressort des dispositions précitées que les

panneaux photovoltaïques peuvent être installés sur les nouvelles constructions

litigieuses malgré l'art. 3.12 RPGA qui prévoit en principe des tuiles plates

en terre cuite naturelle. L'art. 29 al. 1 LVLEne permet de déroger aux

règlements sur les constructions en faveur de l'utilisation de l'énergie

solaire. Les recourants n'apportent aucun autre élément qui s'opposerait à

l'installation des panneaux en question. Pour le reste, il appartient à l'autorité

municipale intimée, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la

phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que les

travaux sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires précitées

(cf. art. 127 LATC; cf. CDAP AC.2016.0200 du 5 mai 2017 consid. 10b). Elle doit

notamment veiller à ce que les installations solaires soient peu

réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (cf. art. 32a al. 1

let. c OAT).

9.

a) Se référant à l'art. 3.8 RPGA déjà cité, les recourants soulèvent

pour la première fois dans leur réplique le grief que toutes les façades

pignons dépassent 12 m et ne présentent aucun décrochement à l'exception d'un

angle à la façade Sud du complexe B au rez-de-chaussée. Par rapport aux façades

gouttereaux, ils font encore valoir que les décrochements permettant des

façades d'une longueur de plus de 12 m sont pour la plupart insuffisants, en

particulier les décrochements des loggias.

b) L'art. 3.8 RPGA, faisant partie du chapitre 3

"Zone village", est formulé comme suit:

"Longueur des façades et des murs mitoyens ou

aveugles

Toutes les façades non mitoyennes d'une longueur

supérieure à 12.00 m doivent présenter des ruptures d'alignement en plan soit

par décrochement d'au minimum 1.00 m, soit par coude d'au minimum 20°. La

Municipalité peut également exiger que ces ruptures d'alignements soient marquées en toiture.

La longueur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas

dépasser 16.00 m. Cette règle n'est toutefois

pas applicable aux constructions agricoles."

A la lecture du texte de cette disposition, "toutes"

les façades non mitoyennes, donc autant les façades pignons que les façades

gouttereaux, sont limitées à une longueur de 12 m. Quant aux murs mitoyens ou

aveugles, ils peuvent mesurer jusqu'à 16 m de long. Pour pouvoir dépasser la

limite de longueur de 12 m, une façade non mitoyenne doit présenter des

ruptures d'alignement en plan soit par décrochement d'au minimum 1 m, soit par

coude d'au minimum 20°.

c) aa) En l'espèce, les façades gouttereaux mesurent

environ 61 m de long pour le complexe A, respectivement environ 28 m de long

pour le complexe B. L'alignement de ces façades ne dépasse toutefois jamais 12

m sans qu'il n'y ait une rupture d'alignement en plan. La partie de façade la

plus longue sans aucun décrochement se trouve dans le corps central du complexe

A avec une longueur de 11,96 m d'un côté (Sud) et de 10,56 m de l'autre côté

(Nord). Les façades gouttereaux présentent divers décrochements: d'une part,

par les entrées avec cage d'escalier entre les différents corps de chaque

complexe; les façades de ces cages d'escaliers sont entre 1,20 m et 4,75 m en retrait

par rapport aux autres parties des façades gouttereaux. D'autre part, par les

loggias (terrasses et balcons rentrants) fermées en partie latéralement par des

décrochements de la façade vers l'intérieur; ces décrochements en profondeur

vont de 1,30 m à 2,60 m; par rapport à la longueur de la façade, ces loggias s'étendent

toutes sur une longueur de 2,60 m. Grâce aux décrochements par les cages

d'escalier et les loggias, aucune partie des façades gouttereaux ne dépasse une

longueur de 12 m sans rupture d'alignement en plan.

Selon le texte de l'art. 3.8 RPGA, le projet est

conforme au règlement communal par rapport à ses façades gouttereaux (cf.

toutefois ci-dessous consid. 9d).

bb) En ce qui concerne les façades pignons, il n'y a

aucune rupture d'alignement au sens de l'art. 3.8 al. 1 RPGA, hormis au

rez-de-chaussée de l'angle Sud-Ouest du complexe B. Les deux façades pignons du

complexe A ont une longueur de 15 m et celles du complexe B de 14,60 m d'un

côté et de 13 m de l'autre côté. Dès lors, les façades pignons dépassent la

limite de 12 m fixée à l'art. 3.8 al. 1 RPGA. Vu que chaque complexe doit être

considéré comme un seul bâtiment sur une parcelle où l'ordre non contigu est

obligatoire (cf. ci-dessus consid. 4), les façades pignons ne peuvent pas être

traitées comme des murs mitoyens ou aveugles selon le texte de l'art. 3.8 al. 2

RPGA qui permettrait une longueur de 16 m. Cette conclusion est renforcée par

le fait que toutes les façades pignons présentent à chaque étage deux

ouvertures pour des fenêtres d'une largeur entre 0,95 m et 2,60 m destinées à

éclairer des surfaces d'habitation (cf. aussi ci-dessus consid. 7 par rapport à

l'éclairage des combles).

Selon le texte de la disposition de l'art. 3.8 al. 1

RPGA, le projet n'est donc pas conforme au règlement communal par rapport à ses

façades pignons.

d) Cependant, de l'avis des constructeurs, l'art.

3.8

RPGA ne visent que les "développements des bâtiments en longueurs".

Quant aux recourants, ils estiment que les décrochements sur les façades

gouttereaux ne représentent pas des ruptures d'alignement suffisantes au sens

de l'art. 3.8 RPGA. Se pose ainsi la question de savoir si cette disposition ne

doit ou ne peut pas être interprétée d'une autre manière que son texte.

aa) Les municipalités disposent d'une importante

latitude de jugement pour interpréter les règlements communaux, qui découle de

l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.) dont jouissent les

communes vaudoises notamment dans le domaine du droit public des constructions

(art. 139 al. 1 let. d Cst-VD et art. 2 al. 1 LATC; TF 1C_340/2015 du 16 mars

2016.

consid. 4.3 et les réf. cit.). Les municipalités doivent toutefois également

se tenir aux principes généraux pour l'interprétation des normes; elles ne

peuvent donc pas appliquer les règlements à leur guise et en particulier pas

s'écarter sans autre du texte clair d'une disposition. Les dispositions légales

s'interprètent en premier lieu selon leur lettre. Si le texte n'est pas

absolument clair et si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il

convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la

dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux

préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec

d'autres dispositions légales. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un

texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives

permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but et du sens de la disposition

(interprétation téléologique), ainsi que de la systématique de la loi (cf. ATF 138 II 105 consid. 5.2; 137

II 164 consid. 4.1; 137 III 217 consid.

2.4

; 133 IV 228 consid. 2.2).

Comme exposé, le texte de l'art. 3.8 RPGA est en

soit clair dans la mesure où il évoque "toutes les façades non

mitoyennes" et des "ruptures d'alignement en plan"

notamment "par décrochement d'au minimum 1.00 m". Il ne reste

donc qu'à examiner s'il existe des raisons objectives permettant de penser que

ce texte ne restitue pas le sens véritable de l'art. 3.8 RPGA.

bb) Selon les constructeurs et probablement aussi la

Municipalité qui ne s'est toutefois pas prononcée de manière précise, seuls les

"développements des bâtiments en longueur" sont concernés par

l'art. 3.8 RPGA.

Aux termes du chiffre 4, intitulé "Notions

et mesures de longueur", de l'annexe à l'Accord intercantonal du 22

septembre 2005 harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions

(AIHC), la "longueur du bâtiment" désigne le côté le plus long

de la plus petite surface rectangulaire qui contient la ligne de façade

projetée, tandis que la "largeur du bâtiment" désigne le côté

le plus court de la plus petite surface rectangulaire qui contient la ligne de

façade projetée. La longueur et la largeur d'un bâtiment permettent de

dimensionner ce bâtiment (Commentaires ad ch. 4 de l'annexe AIHC, reproduit in:

Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction,

4e éd. 2010, p. 656 et 667). Certes, le Canton de Vaud n'a pas

(encore) adhéré à l'AIHC, qui est entré en vigueur dans certains cantons le 26

novembre 2010. Cela n'empêche qu'il peut être consulté dans le cadre de

l'interprétation de dispositions communales dans le Canton de Vaud. D'ailleurs,

des communes vaudoises s'y réfèrent parfois explicitement (cf. CDAP

AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 11c; AC.2009.0253 du 3 août 2010

consid. 2e), ce qui n'est toutefois pas le cas de Founex.

Selon les constructeurs, l'art. 3.8 RPGA ne se

rapporterait donc qu'au côté le plus long d'un bâtiment et non pas également au

côté le plus court.

Si le législateur communal avait voulu une telle

interprétation, on peut se demander pourquoi il n'avait alors pas précisé

l'art. 3.8 RPGA dans ce sens ou utilisé le terme de "longueur du

bâtiment". Certes, l'expression "longueur des façades"

se trouve dans le titre de l'art. 3.8 RPGA. Mais il en va de même du titre du chiffre

4.

de l'annexe AIHC qui utilise les termes de "notions et mesures des

longueurs", pour ensuite décrire sous ce chiffre autant la longueur

que la largeur d'un bâtiment. L'art. 3.8 RPGA se rapporte même à "toutes

les façades" dont font partie les façades du côté le plus long du

bâtiment, mais aussi du côté le plus court.

Le ch. 3.8 RPGA fait partie du chapitre concernant

la zone village. L'ensemble du territoire de la commune de Founex est divisé en

six zones: la zone du village, la zone de

villas, la zone de constructions d'utilité publique, la zone de verdure, la

zone agricole et viticole et enfin la zone intermédiaire (art. 3 RPGA). Selon

le ch. 3.1 RPGA, la zone village est réservée à l'habitat, aux activités agricoles,

artisanales et de services (loisirs, bureaux, commerces) moyennement gênantes

au sens de l'Ordonnance de protection contre le bruit de 1986 (OPB) ainsi qu'à

des constructions d'utilité publique. Comme déjà exposé, à défaut d'ordre

contigu, l'ordre non contigu est obligatoire dans la zone village et à chaque

logement ou appartement doit correspondre sur la parcelle construite un espace

extérieur d'une surface d'au moins 30 m2 pour les appartements de 1 à 2 pièces et d'au moins

50.

m2 pour les autres, réservé

à la détente et distinct des places de parc et de leur accès (art. 3.3 et 3.5

RPGA). L'indice d'utilisation du sol a été fixé à 0,7 contre un coefficient

d'occupation du sol (COS) de 0,13 pour la zone villas (art. 3.2 et 24 RPGA).

Cela correspond à une urbanisation de moyenne densité de la zone village. Les

toitures doivent y être au moins à deux pans et la hauteur à la corniche doit

être en moyenne inférieure à 8 m, la hauteur maximale au faîte étant de 11,75 m

(art. 3.9 et 3.10 RPGA).

S'il ressort de la volonté du législateur communal qu'il

compte densifier la zone village, le village de Founex formant en-dehors des

quartiers de villas une entité compacte (cf. aussi le plan directeur communal

de Founex), il ressort aussi de ce qui précède que le législateur a tout de

même voulu préserver un certain caractère villageois dans la zone village,

notamment en empêchant des constructions trop haute et avec des toits

entièrement plats. Dans ce cadre, il faut aussi voir la limitation de la

longueur des façades non mitoyennes à 12 m, à moins de présenter des ruptures

d'alignement. Comme l'admettent par ailleurs les constructeurs, la

réglementation à l'art. 3.8 RPGA vise à éviter des grandes constructions

monolithiques.

Il ne ferait ainsi pas de sens de limiter à 12 m des

façades sans décrochement uniquement pour les côtés les plus longs, si ensuite

on permet des façades sans décrochement au-delà de 12 m pour les côtés qui sont

censés être les plus courts. Cela serait contradictoire, puisque les façades

censées être les plus courtes pourraient même être perçues avec plus de 12 m

d'un seul alignement comme les plus longues. Si le législateur communal indique

qu'il ne veut pas de façade de plus de 12 m sans rupture d'alignement, cela ne

peut pas valoir uniquement pour le côté le plus long du bâtiment. En adoptant

le point de vue de la Municipalité et des constructeurs, ces derniers

pourraient, selon la conception d'un projet de construction par exemple prévoir

une façade de 35 m de longueur avec des décrochements, puis une façade plus

courte d'une longueur de 30 m sans aucun décrochement. Il paraît, sans autre,

logique que cela ne peut pas être l'idée de l'art. 3.8 RPGA.

Il n'y a pas non plus lieu d'appliquer au côté le

plus court d'un bâtiment l'art. 3.8 al. 2 RPGA qui autorise des murs jusqu'à 16

m de long. Selon le texte clair de cette disposition, cette règle ne vaut que

pour les murs mitoyens et aveugles. Par ailleurs, un mur mitoyen n'est pas

forcément le côté d'un bâtiment le plus court et n'est pas non plus toujours

une façade pignon; un mur gouttereau peut tout aussi bien être un mur mitoyen. Il

n'y a pas de raison objective qui permette de reprendre cette limite,

contrairement au texte clair du règlement communal, pour le côté le plus court

d'une façade non mitoyenne.

Le grief concernant la longueur des façades pignons

est donc bien fondé.

cc) En ce qui concerne les façades gouttereaux, il

est encore une fois rappelé que l'art. 3.8 RPGA vise, dans son contexte exposé

ci-dessus, à éviter de grandes constructions monolithiques et à préserver ainsi

le caractère villageois de la Commune en limitant les façades non mitoyennes à une

longueur de 12 m, à moins d'un décrochement perceptible. Il y a donc lieu de ne

pas se borner uniquement aux mesures sur les plans, mais de tenir aussi compte

de l'aspect et de l'effet visuel. Le sens de la disposition en question serait

contourné si des décrochements conformes au texte de l'art. 3.8 al. 1 RPGA

étaient admis, alors que la façade, de par son aspect, ne présenterait pour un

observateur pas de décrochement réellement perceptible d'au moins 1 m.

A l'étude des plans versés au dossier, les trois

cages d'escalier entre les divers blocs des deux complexes, sont tout à fait

appropriées pour garantir une rupture d'alignement. Certes, elles ne

représentent chacune qu'une infime partie de 3 m par rapport à la longueur

totale des façades gouttereaux d'environ 61 m pour le complexe A et de 28 m

pour le complexe B. Cependant, les façades gouttereaux des blocs qu'elles

relient ne se trouvent pas non plus sur une ligne, mais sont décalées d'environ

1.

m entre elles. Dans son aspect visuel, cela garantit ainsi que les cages

d'escalier soient perçues comme une rupture d'alignement suffisante au sens de

l'art. 3.8 RPGA. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir

si cela aurait aussi valu au cas où les façades principales des blocs séparés

par les cages d'escalier seraient restées sur une ligne.

Cet aspect visuel d'un réel décrochement ne se

présente toutefois pas par rapport aux loggias/balcons qui se trouvent le long

des façades gouttereaux. Certes, les décrochements de la façade vers

l'intérieur pour ces loggias/balcons vont de 1 m à 2,60 m. Par contre, ces

loggias sont perçues pour l'observateur en face des façades gouttereaux comme de

simples balcons (le terme de balcon est d'ailleurs retenu sur les plans) qui ne

produisent pas une rupture d'alignement de la façade par un décrochement

perceptible. Cela vaut autant pour les balcons qui débordent d'un mètre vers

l'extérieur de la façade principale que pour les balcons du corps central du

complexe A qui ne débordent pas de la façade principale, mais dont la

balustrade est simplement le prolongement de l'alignement de la façade

principale. Ces loggias apparaissent ainsi comme prolongement ou élément des

façades principales dans lesquelles elles se trouvent.

Ne pouvant considérer ces loggias/balcons comme

rupture d'alignement au sens de l'art. 3.8 al. 1 RPGA, il est constaté que le corps

Sud-Ouest du complexe B dépasse, avec sa longueur de 13 m, d'un mètre la limite

de 12 m. Quant au complexe A, ses corps A1 et A2 dépassent chacun, avec une

longueur de 14,60 m, de 2,60 m la limite imposée de 12 m et son corps central

avec une longueur sans décrochement de 17,16 m (= 11,96 m + balcons de 2,60 m +

balcons de 2,60 m) présente un excédent de 5,16 m.

Le grief concernant la longueur des façades

gouttereaux est donc également (en partie) bien fondé.

10.

a) Les recourants estiment que le nombre de 62 places de parc prévu est

trop élevé par rapport à ce que prévoit l'art. 3.15 RPGA. Selon eux, ce nombre

ne fera en plus qu'accroître le trafic automobile. Il manquait aussi tout

aménagement pour la mobilité douce.

L'art. 3.15 RPGA réglant le stationnement est

formulé comme suit:

" Stationnement

Conformément à l'article 40a RLATC, la Municipalité

fixe le nombre de places de stationnement pour

voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports en vigueur.

Pour fixer ce besoin, la Municipalité peut faire appel à un expert qui prendra

en considération les besoins et spécificités locales, les types d'activités et

la qualité des dessertes en transports publics.

Le stationnement pour deux roues motorisées représente

le ¼ du besoin en nombre de places déterminé

pour le stationnement pour voiture.

Si le terrain

nécessaire pour la réalisation des places de stationnement fait défaut, ou si

des raisons techniques, de circulation, de protection de patrimoine ou d'autres

motifs d'intérêt public l'en empêchent, la Municipalité pourra dispenser le

propriétaire de l'aménagement des places moyennant le paiement d'une

contribution compensatoire, destinée à un fonds d'aménagement des places de

stationnement publiques."

Selon les recourants, la Municipalité avait promis

aux opposants, à l'occasion d'une séance de conciliation, une étude de mobilité

qu'elle n'a finalement pas mise en œuvre, ce qui justifie à lui seul

l'annulation de la décision attaquée. De plus, en appliquant les normes VSS,

auxquelles renvoie l'art. 3.15 al. 1, 1ère phrase, RPGA, le projet

ne devrait contenir que 33 ou 37 places de parc, selon la méthode appliquée

(par logements ou par surface).

b) Les constructeurs et la Municipalité se réfèrent

à l'art. 49 RPGA qui est formulé comme suit:

"Places de parc

La Municipalité fixe le nombre des places de

stationnement ou de garages pour véhicules

automobiles dont l'aménagement sur propriété privée incombe exclusivement au

propriétaire; elle décide en fonction de l'importance et de la destination des

constructions, s'inspirant des normes USPR.

Il est exigé au minimum:

a) une place de stationnement ou garage par logement

de 1 ou 2 pièces;

b) une place de

stationnement et un garage par logement de 3 pièces et plus;

c) une place réservée aux visiteurs pour:

- 2 logements en zone de villas;

- 3 logements partout ailleurs.

[...]"

Retenant que le projet prévoit huit appartements de

deux pièces et 22 appartements de trois pièces et plus, il fallait prévoir,

selon l'art. 49 RPGA, 52 places de parc pour les habitants (8 pour les

appartements de deux pièces et 44 pour les appartements plus grands) et 10

places pour les visiteurs, donc en tout 62 places. Les constructeurs indiquent

que le projet prévoit en outre 41 places de parc pour les vélos.

c) L'art. 49 RPGA se trouve dans le chapitre 9 du

règlement communal qui contient, selon son titre, les règles applicables à

toutes les zones. En principe, l'art. 49 RPGA devrait donc également valoir

pour la zone village. Cependant, l'art. 3.15 RPGA, inscrit au chapitre 3

intitulé "Zone village", contient depuis le 21 septembre 2011

une disposition particulière pour ladite zone. Cette disposition étant spéciale

et en plus postérieure à la disposition générale de l'art. 49 RPGA, elle prime

clairement sur l'art. 49 RPGA. Dans cette mesure, la Municipalité et le

Tribunal de céans ont déjà invoqué l'art. 3.15 RPGA pour rejeter le grief

d'opposants qui réclamaient plus de places de parc en faisant valoir l'art. 49

RPGA (cf. CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 5).

L'art. 3.15 RPGA se réfère à l'art. 40a RLATC et

prévoit que la Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour

voitures et pour deux-roues non motorisés dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) en

vigueur. Selon la norme VSS 640.281, version du 1er décembre 2013,

l'offre en cases de stationnement doit correspondre à une case de stationnement

par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case de stationnement

par appartement pour les habitants et 10% de ce nombre pour les visiteurs (ch.

9.

). Il peut être judicieux de s’écarter desdites valeurs indicatives afin de

tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de

logement (p.ex. habitat sans voiture) (ch. 9.4 intitulé "Conditions

locales particulières").

Selon la jurisprudence cantonale, le critère donnant

le plus grand nombre de cases selon le ch. 9.1 de la norme VSS est en principe

déterminant (CDAP AC.2015.0282 du 28 décembre 2016 consid. 2 e in fine;

AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5;

AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a).

En vertu des normes VSS, le nombre de places de

stationnement pour des véhicules à quatre roues serait en l'espèce

effectivement limité à 37 places selon le calcul correct des recourants.

Si le Tribunal de céans a jugé que l'art. 40a RLATC

ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC et que les normes

VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal y renvoie

directement (CDAP AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 10a; AC.2015.0200 du

9.

janvier 2017 consid. 3a; AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les réf.

cit.), c'est en effet le cas en l'occurrence vu le texte clair de l'art. 3.15

RPGA. Contrairement à l'art. 49 RPGA, qui relève que la Municipalité "s'inspire"

des normes USPR, alors que cette disposition communale fixe de manière précise les

règles pour le nombre de places de stationnement (cf. CDAP AC.2013.0294 du 27

février 2014 consid. 2), l'art. 3.15 RPGA contient un renvoi complet et dynamique

aux normes VSS (cf. CDAP AC.2015.0282 du 28 décembre 2016 consid. 2 e;

AC.2013.0420 du 31 juillet 2014 consid. 8b/bb; TF 1C_259/2012 du 12 avril 2013

consid. 2.3).

Il y a donc lieu de

se tenir aux normes VSS. Certes, celles-ci prévoient, à leur ch. 9.4, de pouvoir

s'écarter du calcul selon leur ch. 9.1 pour tenir compte de conditions

locales particulières ou de formes spéciales de logement. De telles conditions

spéciales ne sont en l'espèce pas remplies et n'ont du reste pas non plus été

invoquées pour augmenter le nombre de places de stationnement au-delà de ce qui

est prévu au ch. 9.1 des normes VSS. La parcelle en question est certes au bord

de la zone habitable du village, mais reste proche notamment de son centre, de

l'école primaire et des arrêts de transports publics. De plus, la Commune de

Founex prévoit elle-même la promotion de la mobilité douce et des transports

publics. Enfin, comme évoqué, l'autorité intimée a déjà rendu des permis de

construire en appliquant l'art. 3.15 RPGA et le ch. 9.1 des normes VSS

actuelles. On ne voit pas de raisons pour y déroger dans le cas présent.

Dès lors, le grief portant sur le nombre de places

de stationnement est bien fondé.

11.

Les recourants font encore valoir que le projet conduit à

l'enlaidissement du territoire communal. Selon eux, le choix des constructeurs

aboutit à un bloc "totalement démesuré", ne s'intégrant pas,

ni avec le village, ni avec le quartier qui est composé de villas de dimensions

contenues.

Aux termes de l'art. 39 al. 1 RPGA, intitulé "Sauvegarde

de l'esthétique", la Municipalité prend toutes les mesures propres à

éviter l'enlaidissement du territoire communal; elle vieille à ce que les

transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec les constructions

existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les teintes et les

détails de construction (cf. aussi ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3a,

370.

consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid.

3.1

;1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.2.3 et 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3). En droit cantonal, la question de l'intégration d'un nouveau

bâtiment est réglée à l'art. 86 LATC. Cette disposition prévoit que la

Municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Vu que le recours doit déjà être admis pour les

motifs exposés ci-dessus, les questions portant sur l'intégration et

l'esthétique du projet peuvent être laissées ouvertes.

12.

Les recourants font valoir un équipement déficient de la parcelle n° 878.

Selon eux, les infrastructures routières sont insuffisantes au niveau de la

route de Céligny, qui ne dispose pas de trottoir sur toute sa longueur, et du

chemin des Racettes, que les futurs habitants de la parcelle litigieuse

emprunteront pour accéder à l'autoroute. De plus, il y aurait des déficiences

pour la récupération des eaux météoriques sur la parcelle n° 878; il serait de

notoriété publique que cette parcelle était inondée en cas de fortes pluies.

La Municipalité est d'avis que les constructeurs ont

pris des engagements suffisants, notamment par l'aménagement d'une tranchée

filtrante et d'un réservoir de rétention des eaux pluviales pour répondre aux

préoccupations émises. Quant à l'accès à la parcelle n° 878 par les automobiles,

il ne se fera pas par le chemin des Racettes, mais par la route de Céligny,

l'utilisation du chemin des Racettes n'étant pas prévue à ce niveau. Enfin, une

étude de mobilité envisagera une éventuelle extension de la zone 30 et des

prolongements de trottoir afin de sécuriser les piétons.

Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art.

19.

LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

Les infrastructures doivent être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan de zones. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré

comme équipé que si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier ou qui provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes dans le voisinage. Les autorités communales et cantonales

disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238

consid. 2; 121 I 65 consid. 3a in fine; 119 Ib 480

consid. 6; 116 Ib 159 consid. 6b; cf. aussi TF 1C_430/2015 du 15

avril 2016 consid. 3.1).

Vu ce qui précède, la question de l'équipement

suffisant peut, en l'état, également rester ouverte.

13.

a) Les recourants invoquent enfin le surdimensionnement de la zone à

bâtir de la Commune de Founex. Selon eux, le plan général d'affectation (PGA)

de cette commune datant de 1979 n'est plus d'actualité. Etant en bordure de la

zone à bâtir, la parcelle litigieuse devrait être déclassée. Il y a lieu de

refuser le permis de construire en application des art. 77 et 79 LATC ou à la

suite d’un contrôle préjudiciel du PGA qui s’impose. Ce grief a donné lieu à

plusieurs échanges d'écritures ainsi qu'à des requêtes de suspension de la

procédure, tantôt d'une partie, tantôt de l'autre, en particulier en raison de l'élaboration,

puis de la mise à l'enquête d'une zone réservée, dont le projet de règlement a,

en plus, été modifié en cours de procédure (cf. ci-dessus let. F). Se référant

à deux arrêts du Tribunal fédéral (TF 1P.539/2003 du 22 avril 2004 consid. 2 et

1C_91/2011 du 26 octobre 2011), les recourants ont critiqué que la Municipalité

n'a même pas procédé à une pesée des intérêts qui, à leur avis, aurait dû mener

au refus du permis de construire.

b) Il est patent que les zones constructibles de la

commune de Founex sont surdimensionnées et qu’elles devront être réduites (cf.

CDAP AC.2013.0165 du 15 mai 2014 let. C et D et consid. 3b in fine et arrêt

rendu dans sa suite par le TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 4.3; rapport

de bilan des réserves à bâtir de la Commune de Founex du 9 décembre 2014,

approuvé le 11 décembre 2014 par le Service cantonal du développement

territorial et le 5 janvier 2015 par la Municipalité). Selon le bilan du

dimensionnement de la zone à bâtir du 6 septembre 2016, auquel se réfère le

rapport selon l'art. 47 OAT de septembre 2016 concernant la création d'une zone

réservée, la capacité d'accueil de la zone à bâtir de Founex est de 1'193

habitants, ce qui en fait une commune manifestement surdimensionnée. A fin

2013, la commune comptait environ 3'200 habitants selon le bilan précité. La

décision du 27 novembre 2017 du Département cantonal du territoire et de

l'environnement portant sur l'approbation préalable de la zone réservée adoptée

le 27 juin 2017 par le Conseil communal de Founex, retient que les réserves en

zone à bâtir permettent l'accueil d'environ 1'000 habitants supplémentaires;

par rapport aux conditions fixées par la 4ème adaptation du Plan

directeur cantonal, adoptée le 20 juin 2017 et approuvé par le Conseil fédéral

le 31 janvier 2018; cela représente environ 500 habitants excédentaires à l'horizon

2036.

La zone réservée dans la Commune de Founex a été adoptée par rapport à

toutes les zones à bâtir (zones village et villas).

c) A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, une autorisation

de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone. Aux termes de l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79

LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une

procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration

d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit

vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation

(art. 46 al. 2 LATC; cf. CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a et les

réf.cit.; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3).

Jusqu'à un arrêt de principe rendu le 29 juin 2017

par la Cour de céans (suite à une procédure de coordination au sens de l'art.

34.

du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV

173.31

]), il n'était pas certain si la mise à l'enquête d'une zone réservée

après le dépôt d'un recours obligeait le Tribunal de céans d'annuler, en

application de l'art. 79 LATC, les permis de construire déférés auprès de lui. Dans

l'arrêt de principe du 29 juin 2017, la Cour de céans a estimé que le Tribunal

ne saurait annuler un permis de construire attaqué au seul motif que la mise à

l'enquête de la zone réservée est intervenue en cours de procédure de recours (CDAP

AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12; confirmé par rapport à Founex dans

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a et b; cf. aussi TF 1C_91/2011 du 26

octobre 2011 consid. 2.7).

Par ailleurs, le législateur communal avait décidé

de modifier le texte de son règlement accompagnant la zone réservée. Selon le

premier texte mis à l'enquête publique, "toute nouvelle construction

[était] interdite". La Municipalité a proposé le 5 décembre 2012 de

modifier le règlement en biffant le texte précité et en ajoutant la formule que

"Tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté

avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peuvent être délivrés".

Cette modification a été mise à l'enquête publique du 7 janvier au 5 février

2017, puis adoptée par le Conseil communal le 27 juin 2017, pour enfin être

approuvée avec la zone réservée le 27 novembre 2017 par le Département cantonal

compétent. Dans leur teneur actuelle, la zone réservée adoptée et son règlement

n'obligent donc pas non plus l'annulation du permis de construire litigieux,

même si la zone réservée se rapporte à toutes les zones à bâtir. Pour le reste,

un recours auprès du Tribunal de céans a été interjeté par les recourants à ce

sujet; cette procédure (AC.2018.0010) est encore pendante.

d) Se pose encore la question de savoir si la

Municipalité n'aurait pas dû envisager le refus du permis de construire sous un

autre angle, que cela soit de l'art. 77 LATC (ci-après let. aa), de l'art. 21

al. 2 LAT ou 63 LATC (ci-après let. bb) ou de l'art. 36 al. 3 LAT (ci-après

let. cc):

aa) Aux termes de l'art 77 al. 1 LATC, un permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique; dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés; la décision du département lie l'autorité communale (cf. au sujet de

l'art. 77 LATC: CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a et c et les réf.

cit.).

Le Tribunal fédéral a confirmé qu'une commune

pouvait refuser un permis de construire en application de l'art. 77 LATC au

motif qu'elle envisageait d'instaurer une zone réservée (TF 1C_241/2016 du 21

avril 2017 consid. 4). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, le Tribunal de céans accorde toutefois

à la municipalité qui applique cette disposition une grande latitude de

jugement (CDAP AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a).

bb) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC sont réunies et que l'intérêt public

au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés par la

planification pourrait avoir disparu (cf. ATF 121 II 317 consid. 12c; cf. aussi

CDAP AC.2013.0165 du 15 mai 2014 consid. 2). Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAT,

lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative

(cf. ATF 127 I 103 consid. 6b; TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.1,

destiné à la publication aux ATF, et les réf. cit.).

La réduction de zones surdimensionnées relève d'un

intérêt public important (cf. ATF 128 I 190 consid. 4.2), susceptible d'avoir, sur

le principe, le pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur

les intérêts privés des propriétaires concernés. La réalisation de cet

objectif, expressément prévu par la novelle du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2

LAT), ne saurait cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer

la nécessité d'entrer en matière sur une demande de révision d'un plan

d'affectation, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (cf.

TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2;1C_387/2016 du 1er

mai 2017 consid. 4.4). En effet, si le régime transitoire prévu par la novelle

du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate

l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans

directeurs conformes au nouveau droit (cf. ATF 141 II 393 consid. 3), il ne

prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en œuvre de planifications

d'affectation existantes conformes à la LAT (cf. TF 1C_461/2015 du 9 décembre

2015.

consid. 4.2); il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles

seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève

dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de

planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; TF 1C_326/2016 du 7

décembre 2017 consid. 5.2;1C_387/2016 du 1er mai 2016 consid. 4.4;

1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3,1; s'agissant de l'autonomie des

communes vaudoises en matière de planification, voir TF 1C_424/2014 du 26 mai

2015.

consid. 4.1.1 et les réf. cit.).

Dès lors, pour que l'entrée en vigueur de la novelle

du 15 juin 2012 constitue une modification des circonstances qui, sur le plan

législatif, puisse être qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT,

il faut que s'y ajoutent d'autres circonstances. Parmi celles-ci se trouvent

notamment la localisation de la parcelle par rapport à la zone à bâtir

existante, le niveau d'équipement de la parcelle et la date d'entrée en vigueur

du plan d'affectation. Savoir ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire

relève d'une pesée complète des intérêts (cf. ATF 140 II 25 consid. 3.1; TF

1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 et 5.3;1C_307/2014 du 7 avril 2015

consid. 3).

cc) Il sera enfin encore relevé que le PGA de la

Commune de Founex a été approuvé le 22 août 1979 par le Conseil d'Etat. Interpellée

par le Tribunal, aucune partie n'a pu démontrer que depuis cette date le PGA

aurait fait l'objet d'un examen, voire qu'il aurait été admis comme

matériellement conforme au droit fédéral entré en vigueur le 1er

janvier 1980 (cf. art. 35 al. 1 LAT). Certes, des adaptations partielles,

notamment avec le PPA En Peudex en 2009, ont eu lieu par la suite et le RPGA a

été modifié en 1991, puis, uniquement pour la zone village, encore une fois en

2011.

Rien n'indique toutefois qu'un examen de la conformité du PGA à la LAT

ait eu lieu à ces occasions. Interpellé par le Tribunal, le SDT a confirmé que

par rapport à la parcelle n° 878, il n'avait plus été procédé à un tel examen depuis

1979.

Le fait que le PGA ait été approuvé peu avant l'entrée en vigueur de la

LAT ne suffit pas non plus pour admettre que les autorités cantonales

l'auraient examiné déjà à l'époque en fonction des critères de la nouvelle loi (cf.

TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.3 concernant un plan des

zones de la Commune vaudoise de Bassins approuvé le 28 septembre 1979).

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2007

précité, le projet litigieux ne pourrait donc être admis que si la surface de

la parcelle n° 878 classée en zone de village faisait partie du "territoire

largement bâti de l'agglomération" au sens de l'art.

36.

al. 3 LAT (TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.4; cf. pour cette notion aussi: ATF 132 II 218

consid. 4.1; TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid.

2.4

et les réf. cit.; CDAP AC.2007.0312 du 11 février 2009 consid. 2a/aa

et les réf. cit.).

e) Vu que le recours doit être admis déjà pour

d'autres motifs, avec pour conséquence que le permis de construire doit être

annulé dans son intégralité, il n'est plus nécessaire de se prononcer en détail

sur les griefs relatifs au surdimensionnement des zones constructibles.

14.

Compte tenu de ce qui précède, il peut également être renoncé à procéder

à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment à une inspection locale

ou à une nouvelle interpellation du SDT. Il n'est pas non plus nécessaire de

suspendre la présente procédure jusqu'à une décision définitive concernant la

zone réservée et son règlement.

15.

S'avérant bien fondé, le recours doit être admis et le permis de construire

litigieux annulé. Les violations constatées aux considérants 9 et 10 sont

telles qu'il ne suffit pas de réformer le permis de construire tout en le

maintenant sur son principe. Les modifications qu'elles requièrent ne sont pas

de minime importance.

Les frais judicaires et les dépens à allouer aux

recourants doivent être mis à la charge des constructeurs, solidairement entre

eux. La Municipalité et le SDT n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 49, 51,

52, 55, 56 et 57 LPA-VD). Les frais judiciaires et les dépens en faveur des

recourants sont tous deux fixés à 3'000 fr. (cf. art. 4, 10 et 11 du Tarif

cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du 14 janvier 2015 de la Municipalité de Founex levant les

oppositions des recourants et délivrant le permis de construire sont annulées.

III.

Les frais judicaires, fixés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la

charge de I.________ et J.________, solidairement entre eux.

IV.

I.________ et J.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, des

recourants, en tant que créanciers solidaires, d'un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial – ARE.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.