AC.2015.0039
CDAP - AC.2015.0039 - 2015-10-05 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Montreux, WOLF, Direction générale de l'environnement, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, DUCRET
5 octobre 2015Français24 min
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N° affaire:
AC.2015.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Montreux, WOLF, Direction générale de l'environnement, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, DUCRET
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT
ANTENNE
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
PERMIS DE CONSTRUIRE
LATC-86
LATC-86-1
Résumé contenant:
Litige relatif à la construction d'une installation de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment à Montreux, sis dans un quartier semi-industriel situé en contrebas du quartier ancien des Planches et du Chêne. Bâtiment destiné à accueillir l'installation considéré comme une perturbation dans le site. Le projet n'impliquant pas d'atteinte significative pour l'environnement bâti de valeur et étant prévu sur un bâtiment moderne sis dans un quartier ayant historiquement un caractère semi-industriel, le permis de construire ne peut pas être refusé en application de l'art. 86 LATC. Il ne peut également pas être refusé en application des dispositions du règlement communal relatives aux éléments de construction émergeant de la toiture. Rappel de la jurisprudence selon laquelle les dispositions générales visant à limiter la hauteur des superstructures en toiture ne s'appliquent pas aux antennes de téléphonie mobile (consid. 2). Au regard de la convention conclue entre les opérateurs et l'Etat de Vaud, aucune coordination n'est requise avec des installations existantes (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et
M. Philippe Grandgirard, assesseur.
Recourante
SWISSCOM (Suisse) SA, à Bern,
représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Opposant
Pierre-Henri DUCRET, à Montreux,
représenté par Me Laurent KOHLI, avocat à Montreux 2,
Propriétaire
Jean-Philippe WOLF, à Territet,
Objet
permis de construire
Recours SWISSCOM (Suisse) SA c/ décision de la Municipalité de Montreux du 12 janvier 2015 (refus d'autoriser la construction d'une
installation de communication mobile sur la parcelle n° 5101 de la
commune de Montreux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Philippe Wolf est propriétaire de la parcelle n° 5101 de la Commune de Montreux. Cette parcelle, d'une surface de 221 m2, est affectée en zone
à restructurer selon le plan d'affectation actuellement en vigueur adopté le 15
décembre 1972 (ci-après: RPE) et en zone village selon le nouveau plan général
d'affectation adopté par le Département du territoire et de l'environnement le
16 juin 2015 (ci-après: RPGA), qui n'est pas encore en vigueur. La
parcelle supporte un bâtiment relativement récent de huit étages doté d'un toit
plat (ECA n° 4405). Le bien-fonds se situe au sud de la Baye de Montreux, en contrebas du quartier ancien des Planches et du Chêne.
B.
Swisscom SA a mis à l'enquête publique du 23 août au 22 septembre 2014
la construction d'une nouvelle station de base de communication mobile sur le
toit du bâtiment ECA n° 4405. Celle-ci comprend un volume de 3 m 60 sur 2 m 10 au sol sur le toit duquel sera installée une superstructure carrée de 2 m de hauteur. Un peu plus loin, une seconde superstructure est prévue. Les deux installations
seront dissimulées dans de fausses cheminées.
C.
Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête publique. Par
décision du 12 janvier 2015, la Municipalité de Montreux (ci-après: la
municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire. Cette décision
relève notamment ce qui suit:
"(…)Le bâtiment
concerné par cette nouvelle installation est situé à l'aval du tissu d'origine
rurale des Planches et du Chêne et compris, par ailleurs, dans un périmètre caractérisé
par un développement semi-industriel en bordure de la Baye de Montreux datant du début du 20ème siècle, lesquels révèlent de grandes
qualités. Quand bien même intrinsèquement la construction existante n'a aucune
valeur architecturale et constitue plutôt un objet attentatoire avec,
notamment, une modénature de façades étrangère au reste du tissu bâti, il
importe de veiller à toute intervention compte tenu de l'extrême valeur de la
structure bâtie environnante, confirmée, au demeurant, tant par le recensement
architectural vaudois (LPNMS) que par l'inventaire fédéral des sites construits
(ISOS).
Compte tenu de cet
environnement soumis à protection, la toiture plate du bâtiment est aujourd'hui
traitée avec une certaine sobriété, en ce sens que seule une superstructure
d'ascenseur émerge du niveau fini de la dalle. Ce mode de réalisation témoigne
aussi du soin apporté à l'époque au respect des dispositions de l'article 80
RPA relatif aux interventions en toiture qui stipulent notamment que les
éléments émergeant sont réduits au minimum nécessaire et que les conduites et
tuyauteries horizontales sont interdites; les dispositions du RPGA 2007-2013,
en cours d'approbation par le Département imposent les mêmes restrictions en
exigeant des éléments émergents réduits au minimum et intégrés à l'architecture
du bâtiment (58.7 RPGA).
En l'espèce, la retenue
indispensable dont il convient de faire preuve pour éviter de multiplier les
agrégats à fonction technique en toiture est d'autant plus nécessaire en raison
d'un bâtiment qui se donne à voir et qui révèle de nombreuse vues plongeantes
sur son étage de terminaison que l'on peut qualifier de cinquième façade.
Or, en l'occurrence, à
l'examen attentif du projet de cette nouvelle station, on observe le quasi
doublement de la surface de la superstructure existante pour loger la
technique, un important chemin de câbles alimentant les antennes maladroitement
engoncées dans de fausses cheminées, ainsi qu'une foison d'infrastructures
techniques afin de rendre les installations acessibles. Un tel débordement est
donc manifestement incompatible avec les règles générales ayant trait à
l'esthétique et à l'intégration dont le siège de la matière se trouve aux
articles 86 LACT1 et 80 RPA2 – 58.7 RPGA3; le
projet n'est donc pas réglementaire.
Au plan de l'opportunité et
par surabondance, il convient de se demander dans quelle mesure cette localisation
est véritablement idoine en constatant que sur cette même toiture d'immeuble,
il est nécessaire d'implanter deux antennes éloignées seulement de 13 m environ pour assurer une couverture du réseau. Un tel dédoublement de cette installation
témoigne bel et bien d'une localisation inadéquate et qui, par conséquent, doit
conduire au refus de l'autorisation au motif du principe de l'économie des
moyens.(…)"
D.
Par acte du 16 février 2015, Swisscom SA a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour
octroi du permis de construire. Le Service Immeubles, Patrimoine et logistique
(SIPAL) a déposé des observations le 2 mars 2015. Il conclut implicitement
au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé
des observations le 9 mars 2015, sans prendre de conclusions. La municipalité a
déposé sa réponse le 10 avril 2015. Elle conclut au rejet du recours.
L'opposant Pierre Ducret a déposé des déterminations le 13 avril 2015. Il
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par
la suite, la recourante, le SIPAL et Pierre Ducret ont déposé des observations
complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 27 août 2015. A cette occasion, elle a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
" La séance est ouverte à
14:00 sur la parcelle no 5101 de la commune de Montreux, devant le bâtiment sis
à la rue de la Corsaz 8, propriété de Jean-Philippe Wolf.
[…]
La Cour et les personnes
présentes, à l'exception de Fetije Mozzami, Maud Gränicher et Jean-Philippe
Wolf, se rendent sur le toit du bâtiment. Thierry Duc décrit brièvement le
projet litigieux. Il désigne les futurs emplacements du local technique et des
deux cheminées qui habilleront les antennes d'une part ainsi que les lieux à
utilisation sensible d'autre part. Il expose que la première cheminée, située
au-dessus du local technique, contiendra deux antennes et la seconde une
antenne. Il montre en outre les directions du rayonnement des futures antennes.
Lorraine Wasem relève que les
superstructures litigieuses seront visibles depuis l'esplanade de la rue du
Pont, soit un lieu de passage important situé en amont. Elle désigne le
quartier semi-industriel s'étant développé au début du 20ème siècle.
Nicolas Meier montre l'emplacement de l'ancien moulin des Planches. Selon lui,
les antennes aggraveront l'impact du bâtiment, qui constitue déjà en soi une
perturbation des caractéristiques urbaines du quartier (notamment: volume,
toiture plate, nombre d'étages).
La Cour et les personnes
présentes, à l'exception de Fetije Mozzami, se rendent ensuite sur l'esplanade
de la rue du Pont. Nicolas Meier indique que le quartier du Chêne et des
Planches, situés en amont de l'esplanade, sont d'origine médiévale. Il rappelle
que Montreux est identifiée à l'ISOS comme étant d'intérêt national. Les
bâtiments des quartiers des Planches et du Chêne ont une valeur intrinsèque et
sont soumis à l'objectif de sauvegarde maximale A. Le quartier de la Corsaz bénéficie du niveau inférieur de sauvegarde B. Lorraine Wasem mentionne que certaines
des parcelles des quartiers du Chêne et des Planches portent les numéros 1 à 10
au cadastre.
Sur question du président,
Lorraine Wasem explique qu'un "bâtiment qui se donne à voir" est un
bâtiment qui se voit aisément, "sans que l'on doive se faufiler".
Jean-Philippe Wolf fait remarquer que c'est le cas de tous les bâtiments situés
en aval de l'esplanade.
Lorraine Wasem indique que les
bâtiments sont câblés et que ceux-ci peuvent conserver leurs antennes. Elle
précise que la municipalité considère que des antennes sont acceptables sur un
bâtiment qui n'a pas de qualité patrimoniale et qu'il faut regrouper et réduire
au maximum les superstructures. Thierry Duc expose qu'il n'est pas possible de
regrouper les trois antennes en un seul point, compte tenu de la problématique
du rayonnement. L'installation des antennes sur le mât de l'opérateur Orange
situé à proximité n'est pas possible pour ce motif. Il n'est pas non plus
envisageable de placer les trois antennes en façade, car la couverture ne doit
pas s'étendre au-delà de la vielle ville. L'installation d'une antenne en
façade serait toutefois concevable.
Me Kasser dépose en cause un
photomontage du projet. Thierry Duc précise que le résultat final pourrait
différer du photomontage.
Sur question de Me Kasser,
Lorraine Wasem indique que la vue depuis l'esplanade ne sera pas affectée par
le nouveau plan partiel d'affectation de la Corsaz.
Sur question du président, Thierry
Duc répond que les nouvelles antennes amélioreront en particulier la qualité
des transmissions de données en vieille ville, tout en soulignant que les murs
des anciennes constructions sont difficiles à traverser vu leur épaisseur. Me
Thévenaz considère que ni l'utilité ni le caractère indispensable des antennes
n'est établi. Thierry Duc relève que la recourante n'investirait pas 200'000
fr. si cela n'était pas nécessaire. Me Thévenaz s'interroge sur la notion de
seuil de nécessité.
Nicolas Meier déclare que les
antennes devraient occuper les clochers d'églises ou être dissimulées d'une
autre façon. Me Kasser rétorque que la demande de la recourante de placer ses
antennes dans le clocher de l'église voisine a été refusée. Selon Lorraine
Wasem, il n'est pas certain que les cheminées puissent être considérées comme
plus esthétiques que les mâts et les antennes nus.
Me Thévenaz produit la décision
d'approbation préalable du nouveau plan général d'affectation du 10 juin 2015,
tout en précisant qu'il n'est pas encore en vigueur.
[…]."
Considérants
1.
La municipalité soutient que le projet ne peut pas être autorisé pour
des motifs de protection du patrimoine bâti en raison de l'atteinte qu'il
implique pour la structure bâtie environnante. Elle souligne que la valeur de
cette structure bâtie, qu'elle qualifie d'extrême, résulterait aussi bien du
recensement architectural vaudois que de l'ISOS.
a) La commune de Montreux est inscrite en tant que
"cas particulier d’importance nationale" à l’inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de
l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451).
En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription
d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite spécialement
d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette
disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet
inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure
toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à
sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher,
Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un
cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il
faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la
protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation de construire
une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle suivant
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par
l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,
d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2
LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation
des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas
qu'aucune pesée d'intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts
d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une
dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_360/2009 précité consid.
3.1
et les références).
b) Le bâtiment qui doit accueillir l'installation de
téléphonie mobile litigieuse (bâtiment ECA n° 4405) fait partie, selon la
fiche ISOS relative à la ville de Montreux, du périmètre 5 "développement
semi-industriel en bordure de la Baye de Montreux, début 20ème siècle",
caractérisé par une structure d'origine (catégorie d'inventaire B). L'ISOS a
fixé un objectif de sauvegarde B, soit "la sauvegarde de la structure.
Conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces
libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels
pour la sauvegarde de la structure". Il résulte de la fiche ISOS que, à la
fin du XIXème siècle, les industries les plus bruyantes ont été
rejetées hors de l'agglomération ou se sont établies le long de la Baye de Montreux et que s'est ainsi créé dans ce vallonnement tout un quartier
semi-industriel qui a abrité aussi les classes défavorisées et le nombreux
personnel employé de l'hôtellerie. Ce quartier, en partie dérobé à la vue de la
clientèle en villégiature et qui occupe surtout le littoral, se compose
principalement de petites industries et de logements. Ceux-ci, de faible
standing quoique relativement soignés, sont caractéristiques de l'architecture
d'entrepreneurs du tournant du siècle. La fiche ISOS relève que beaucoup de ces
bâtiments sont en état de délabrement avancé, en raison de l'absence
d'entretien et que ce quartier, par sa vétusté, est en partie menacé de
disparition.
Dans ses observations sur le recours, le service cantonal
spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti (SIPAL) relève que
l'ISOS a identifié le bâtiment ECA n° 4405 comme une perturbation
"immeuble locatif récent, façade de structure étrangère au reste du
tissu". Il souligne que ce bâtiment perturbe les caractéristiques urbaines
du quartier et qu'il est en rupture complète avec le tissu environnant, que ce
soit par sa typologie, son gabarit ou son architecture. Il soutient que,
s'agissant d'un bâtiment identifié comme une perturbation, l'objectif de
maintien de l'aspect des constructions résultant de l'ISOS implique le maintien
du statu quo de manière à éviter que l'atteinte au site soit confirmée par
l'adjonction d'un ouvrage lui-même mal intégré. Le SIPAL demande par conséquent
que, indépendamment des rapports d'échelle qu'il pourrait y avoir entre
existant et ajout, aucune superstructure ne soit montée sur le toit du bâtiment
ECA n° 4405.
La municipalité insiste pour sa part sur l'impact du
projet sur le quartier ancien des Planches et du Chêne. Selon l'ISOS, celui-ci
fait partie du périmètre 1 "emprise du tissu d'origine rurale des Planches
et du Chêne" appartenant à la catégorie d'inventaire A (indiquant
l'existence d'une substance d'origine) avec un objectif de sauvegarde A, soit
"la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les
constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression
des interventions parasites".
c) aa) En l'espèce, la vision locale a confirmé la
grande valeur du quartier d'origine médiévale des Planches et du Chêne sis en
amont. Le bâtiment destiné à accueillir l'antenne litigieuse ne se trouve
toutefois pas dans ce quartier. Il n'a donc aucun impact direct en ce qui
concerne l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS. On relèvera également que,
de par la position en contrebas du bâtiment destiné à l'accueillir,
l'installation ne prétéritera pas la vue que l'on peut avoir depuis l'amont sur
le quartier des Planches et du Chêne. En cela, la présente affaire se distingue
notamment de celle qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0094 du 26 octobre
2005.
dans lequel le Tribunal administratif avait confirmé un refus de permis de
construire une installation de téléphonie mobile sur un bâtiment sis en bordure
ouest de la vieille ville d'Aubonne. Dans cette affaire, le bâtiment destiné à
accueillir l'antenne litigieuse, qui présentait une hauteur et un
volume considérablement plus importants que les bâtiments voisins et était placé
sur une éminence à proximité immédiate de la vieille ville, gâchait la vue que l'on pouvait avoir de la
cour du château sur les toits de la vieille ville.
Pour ce qui est de la vue depuis
le quartier des Planches et du Chêne, la vision locale a permis de constater
que l'on tourne le dos au quartier lorsqu'on regarde le bâtiment destiné
à accueillir l'installation. En outre, la vue principale est en direction du
lac (direction sud) et suit la Baye de Montreux. Le bâtiment destiné à
accueillir l'installation, qui se trouve plus à l'est, n'est dès lors pas dans
le champ de vision le plus direct.
Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le
projet n'a pas d'impact significatif sur le quartier des Planches et du Chêne.
bb) Pour ce qui est périmètre 5 "développement
semi-industriel en bordure de la Baye de Montreux, début 20ème siècle", le
bâtiment destiné à accueillir l'installation ne fait pas partie des
éléments qui font l'objet de la protection instaurée par l'inventaire. Le
projet n'a par conséquent a priori aucun impact sur l'objectif de sauvegarde de
la structure qui est visé par l'ISOS.
Le service cantonal spécialisé en matière de
protection du patrimoine bâti soutient que l'objectif de protection visé par
l'ISOS peut également impliquer de ne pas ajouter à un bâtiment considéré comme
une perturbation des éléments susceptibles d'aggraver l'impact négatif de ce bâtiment.
En l'espèce, la question de savoir si cette interprétation extensive de
l'objectif de sauvegarde B est admissible souffre de demeurer indécise. La
vision locale a en effet permis de constater que l'impact visuel supplémentaire
de l'installation litigieuse sera faible. L'adjonction de cette installation sur
le toit du bâtiment ne changera en effet pas le fait que c'est essentiellement
le bâtiment lui-même qui s'impose à la vue et pose un problème esthétique et
d'intégration par rapport à l'environnement bâti . Il convient en outre de
tenir compte du fait qu'on se trouve dans un site protégé qui, historiquement,
a un caractère semi-industriel et qui est par conséquent censé pouvoir
accueillir des éléments d'équipement de ce type.
d) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts,
il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui
concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas tel qu'il
justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important
lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau
de téléphonie mobile qu'exploite la recourante (intérêt public découlant des art.
92.
Cst. et 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur
les télécommunications [LTC; RS 784.10]; cf. TF 1P.342/2005 du 20
octobre 2005 consid. 5.2).
2.
La municipalité invoque également le non-respect des dispositions du RPE
et du futur RPGA relatives aux éléments de construction émergeant de la
toiture (art. 80 al. 2 RPE et 58. 7 RPGA) ainsi que la clause générale
d'esthétique figurant à l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)
a) aa) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (a. 3). L'art. 80
al. 2 RPE prévoit que les éléments de construction émergeant de la toiture
(cheminées, bouches de ventilation, cages d'escalier ou d'ascenseurs, etc.)
doivent faire l'objet d'une étude architecturale appropriée. La Municipalité peut apporter aux projets présentés les modifications qu'elle juge utiles.
L'art. 58.7 RPGA prévoit pour sa part que les éléments de construction
émergeant de la toiture (cheminées, ventilation, cage d'ascenseur, etc.)
doivent être réduits au minimum nécessaire et intégrés à l'architecture du
bâtiment.
bb) La municipalité fait valoir que la toiture plate
du bâtiment actuel est traitée avec une certaine sobriété, en ce sens que seule
une superstructure d'ascenseur émerge au niveau fini de la dalle, ce qui
témoignerait du soin apporté à l'époque au respect de l'art. 80 al. 2 RPE. Elle
relève que le projet provoquerait le quasi-doublement de la surface de la
superstructure existante et qu'il s'agirait d'un dispositif "maladroitement
réalisé et particulièrement disgracieux". Dans la décision attaquée, elle
fait valoir à cet égard qu'on serait en présence d'un important chemin de
câbles alimentant les antennes maladroitement engoncées dans de fausses
cheminées, ainsi que d'une foison d'infrastructures techniques destinées à
rendre les installations accessibles. La municipalité souligne que le bâtiment
destiné à accueillir l'installation "se donne à voir" et révèle de
nombreuses vues plongeantes sur son étage de terminaison, qui selon elle peut
être qualifié de 5ème façade.
b) aa) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé par
exemple dans l'ATF 1C_318/2011 du 8 novembre 2011, les communes et les cantons,
dans le cadre de leurs compétences en matière de droit des constructions et de
planification, sont habilités à édicter des règles sur les constructions et les
zones en rapport avec les installations émettrices de télécommunications, ceci
pour autant qu'ils respectent les limites résultant du droit fédéral, limites
qui ressortent en particulier du droit fédéral de la protection de
l'environnement et de la LTC. La protection contre les rayons non ionisants est
réglée de manière exhaustive dans la loi fédérale sur la protection de
l'environnement et dans l'ordonnance du 23 décembre 1989 sur la protection
contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), raison pour laquelle il
n'y a plus de place pour une réglementation communale ou cantonale. Les
prescriptions de celle-ci en matière de construction ou de planification ne
doivent pas porter atteinte aux intérêts publics concrétisés dans la
législation sur les télécommunications, ce qui signifie qu'elles doivent
prendre en compte l'intérêt à une desserte de téléphonie mobile de haute
qualité et au fonctionnement de la concurrence entre les opérateurs de
téléphonie mobile [art. 1 de la loi fédérale sur les télécommunications du 30
avril 1998 (LTC; RS 784.10)]. Une interdiction étendue des antennes de
télécommunication dans le territoire urbanisé serait incompatible avec la loi
sur les télécommunications de la Confédération (cf. arrêt AC.2014.0009 du 26
juin 2014 consid. 4a).
Dans l'ATF 1C_318/2011 du 8 novembre 2011, le
Tribunal fédéral a précisé que les dispositions générales visant à limiter la
hauteur des superstructures en toiture ne s'appliquent pas aux antennes de
téléphonie mobile (v. également VLP-ASPAN, T&E 2012 p. 20). A cela s'ajoute
que, entendu lors de l'audience, le représentant de la recourante a indiqué que
l'installation telle que prévue (notamment la réalisation de deux superstructures
distinctes) répond à des impératifs techniques en relation notamment avec
l'objectif de couverture qui est visé.
Vu ce qui précède, c'est à tort que la municipalité invoque
les dispositions du RPE et du RPGA régissant les éléments de construction
émergeant de la toiture à l'appui de sa décision de refuser le permis de
construire.
bb) L'étendue de la base légale que constitue l'art.
86.
LATC et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs
publics ne peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure. Une base légale
large exige que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts
en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport
au but poursuivi et à l'objet de la protection (v. Bovay, Didisheim,
Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle
2010, ch. 2.1.1 ad art. 86 LATC; RDAF).
Pour ce qui est de l'esthétique et de l'intégration,
on a vu ci-dessus que l'installation litigieuse n'implique pas d'atteinte
significative pour les bâtiments de valeur sis dans les environs, notamment
ceux du quartier des Planches et du Chêne. Implantée sur un bâtiment moderne
sans intérêt sis dans un quartier ayant historiquement un caractère
semi-industriel, elle n'aura en outre qu'un impact visuel réduit, ne s'imposant
que peu à la vue par rapport au bâtiment existant. Partant, c'est également à
tort que la municipalité invoque l'art. 86 LATC à l'appui de son refus de
délivrer le permis de construire.
3.
En relation avec la convention signée le 24 août 1999 entre les
opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, la municipalité se demande pourquoi
le nouveau dispositif ne serait pas intégré à une antenne préexistante.
L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une
convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets
lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des
installations projetées est de 100 mètres ou moins (art. III de la convention).
En l'espèce, l'antenne la plus proche se situe à plus de 100 mètres. En conséquence, une coordination n'entre pas en ligne de compte (arrêts AC.2014.0009
précité consid. 5; AC.2010.0273 du 14 juin 2011; AC.2006.0181 du 5 septembre
2007; AC.2006.0119 du 21 février 2007 et AC.2005.0021 du 31 octobre 2005).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée. Succombant, l'autorité intimée, d'une
part, Pierre-Henri Ducret, d'autre part - celui-ci ayant été averti que tout ou
partie des frais et des dépens pourraient être mis à sa charge en cas de rejet
de ses conclusions - supporteront l'émolument de justice. Obtenant
gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, la recourante a droit à des dépens, qui seront mis à la charge
de l'autorité intimée et de l'opposant Pierre-Henri Ducret.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 janvier 2014 par la Municipalité de Montreux est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle
délivre à la société Swisscom (Suisse) le permis de construire sollicité.
III.
a) Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de la commune de Montreux
b) Un émolument de justice de 500
(cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Henri Ducret.
IV.
a) La commune de Montreux est la débitrice de la société Swisscom
(Suisse) SA d'un montant de 2'250 (deux mille deux cents cinquante) francs à
titre de dépens.
b) Pierre-Henri
Ducret est débiteur de la société Swisscom (Suisse) SA d'un montant de
750.
(sept cents cinquante) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.