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Décision

AC.2015.0039

CDAP - AC.2015.0039 - 2015-10-05 - SWISSCOM (Suisse) SA/Municipalité de Montreux, WOLF, Direction générale de l'environnement, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, DUCRET

5 octobre 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Philippe Wolf est propriétaire de la parcelle n° 5101 de la Commune de Montreux. Cette parcelle, d'une surface de 221 m2, est affectée en zone

à restructurer selon le plan d'affectation actuellement en vigueur adopté le 15

décembre 1972 (ci-après: RPE) et en zone village selon le nouveau plan général

d'affectation adopté par le Département du territoire et de l'environnement le

16 juin 2015 (ci-après: RPGA), qui n'est pas encore en vigueur. La

parcelle supporte un bâtiment relativement récent de huit étages doté d'un toit

plat (ECA n° 4405). Le bien-fonds se situe au sud de la Baye de Montreux, en contrebas du quartier ancien des Planches et du Chêne.

B.

Swisscom SA a mis à l'enquête publique du 23 août au 22 septembre 2014

la construction d'une nouvelle station de base de communication mobile sur le

toit du bâtiment ECA n° 4405. Celle-ci comprend un volume de 3 m 60 sur 2 m 10 au sol sur le toit duquel sera installée une superstructure carrée de 2 m de hauteur. Un peu plus loin, une seconde superstructure est prévue. Les deux installations

seront dissimulées dans de fausses cheminées.

C.

Plusieurs oppositions ont été déposées durant l'enquête publique. Par

décision du 12 janvier 2015, la Municipalité de Montreux (ci-après: la

municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire. Cette décision

relève notamment ce qui suit:

"(…)Le bâtiment

concerné par cette nouvelle installation est situé à l'aval du tissu d'origine

rurale des Planches et du Chêne et compris, par ailleurs, dans un périmètre caractérisé

par un développement semi-industriel en bordure de la Baye de Montreux datant du début du 20ème siècle, lesquels révèlent de grandes

qualités. Quand bien même intrinsèquement la construction existante n'a aucune

valeur architecturale et constitue plutôt un objet attentatoire avec,

notamment, une modénature de façades étrangère au reste du tissu bâti, il

importe de veiller à toute intervention compte tenu de l'extrême valeur de la

structure bâtie environnante, confirmée, au demeurant, tant par le recensement

architectural vaudois (LPNMS) que par l'inventaire fédéral des sites construits

(ISOS).

Compte tenu de cet

environnement soumis à protection, la toiture plate du bâtiment est aujourd'hui

traitée avec une certaine sobriété, en ce sens que seule une superstructure

d'ascenseur émerge du niveau fini de la dalle. Ce mode de réalisation témoigne

aussi du soin apporté à l'époque au respect des dispositions de l'article 80

RPA relatif aux interventions en toiture qui stipulent notamment que les

éléments émergeant sont réduits au minimum nécessaire et que les conduites et

tuyauteries horizontales sont interdites; les dispositions du RPGA 2007-2013,

en cours d'approbation par le Département imposent les mêmes restrictions en

exigeant des éléments émergents réduits au minimum et intégrés à l'architecture

du bâtiment (58.7 RPGA).

En l'espèce, la retenue

indispensable dont il convient de faire preuve pour éviter de multiplier les

agrégats à fonction technique en toiture est d'autant plus nécessaire en raison

d'un bâtiment qui se donne à voir et qui révèle de nombreuse vues plongeantes

sur son étage de terminaison que l'on peut qualifier de cinquième façade.

Or, en l'occurrence, à

l'examen attentif du projet de cette nouvelle station, on observe le quasi

doublement de la surface de la superstructure existante pour loger la

technique, un important chemin de câbles alimentant les antennes maladroitement

engoncées dans de fausses cheminées, ainsi qu'une foison d'infrastructures

techniques afin de rendre les installations acessibles. Un tel débordement est

donc manifestement incompatible avec les règles générales ayant trait à

l'esthétique et à l'intégration dont le siège de la matière se trouve aux

articles 86 LACT1 et 80 RPA2 – 58.7 RPGA3; le

projet n'est donc pas réglementaire.

Au plan de l'opportunité et

par surabondance, il convient de se demander dans quelle mesure cette localisation

est véritablement idoine en constatant que sur cette même toiture d'immeuble,

il est nécessaire d'implanter deux antennes éloignées seulement de 13 m environ pour assurer une couverture du réseau. Un tel dédoublement de cette installation

témoigne bel et bien d'une localisation inadéquate et qui, par conséquent, doit

conduire au refus de l'autorisation au motif du principe de l'économie des

moyens.(…)"

D.

Par acte du 16 février 2015, Swisscom SA a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle

conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour

octroi du permis de construire. Le Service Immeubles, Patrimoine et logistique

(SIPAL) a déposé des observations le 2 mars 2015. Il conclut implicitement

au rejet du recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé

des observations le 9 mars 2015, sans prendre de conclusions. La municipalité a

déposé sa réponse le 10 avril 2015. Elle conclut au rejet du recours.

L'opposant Pierre Ducret a déposé des déterminations le 13 avril 2015. Il

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par

la suite, la recourante, le SIPAL et Pierre Ducret ont déposé des observations

complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 27 août 2015. A cette occasion, elle a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

" La séance est ouverte à

14:00 sur la parcelle no 5101 de la commune de Montreux, devant le bâtiment sis

à la rue de la Corsaz 8, propriété de Jean-Philippe Wolf.

[…]

La Cour et les personnes

présentes, à l'exception de Fetije Mozzami, Maud Gränicher et Jean-Philippe

Wolf, se rendent sur le toit du bâtiment. Thierry Duc décrit brièvement le

projet litigieux. Il désigne les futurs emplacements du local technique et des

deux cheminées qui habilleront les antennes d'une part ainsi que les lieux à

utilisation sensible d'autre part. Il expose que la première cheminée, située

au-dessus du local technique, contiendra deux antennes et la seconde une

antenne. Il montre en outre les directions du rayonnement des futures antennes.

Lorraine Wasem relève que les

superstructures litigieuses seront visibles depuis l'esplanade de la rue du

Pont, soit un lieu de passage important situé en amont. Elle désigne le

quartier semi-industriel s'étant développé au début du 20ème siècle.

Nicolas Meier montre l'emplacement de l'ancien moulin des Planches. Selon lui,

les antennes aggraveront l'impact du bâtiment, qui constitue déjà en soi une

perturbation des caractéristiques urbaines du quartier (notamment: volume,

toiture plate, nombre d'étages).

La Cour et les personnes

présentes, à l'exception de Fetije Mozzami, se rendent ensuite sur l'esplanade

de la rue du Pont. Nicolas Meier indique que le quartier du Chêne et des

Planches, situés en amont de l'esplanade, sont d'origine médiévale. Il rappelle

que Montreux est identifiée à l'ISOS comme étant d'intérêt national. Les

bâtiments des quartiers des Planches et du Chêne ont une valeur intrinsèque et

sont soumis à l'objectif de sauvegarde maximale A. Le quartier de la Corsaz bénéficie du niveau inférieur de sauvegarde B. Lorraine Wasem mentionne que certaines

des parcelles des quartiers du Chêne et des Planches portent les numéros 1 à 10

au cadastre.

Sur question du président,

Lorraine Wasem explique qu'un "bâtiment qui se donne à voir" est un

bâtiment qui se voit aisément, "sans que l'on doive se faufiler".

Jean-Philippe Wolf fait remarquer que c'est le cas de tous les bâtiments situés

en aval de l'esplanade.

Lorraine Wasem indique que les

bâtiments sont câblés et que ceux-ci peuvent conserver leurs antennes. Elle

précise que la municipalité considère que des antennes sont acceptables sur un

bâtiment qui n'a pas de qualité patrimoniale et qu'il faut regrouper et réduire

au maximum les superstructures. Thierry Duc expose qu'il n'est pas possible de

regrouper les trois antennes en un seul point, compte tenu de la problématique

du rayonnement. L'installation des antennes sur le mât de l'opérateur Orange

situé à proximité n'est pas possible pour ce motif. Il n'est pas non plus

envisageable de placer les trois antennes en façade, car la couverture ne doit

pas s'étendre au-delà de la vielle ville. L'installation d'une antenne en

façade serait toutefois concevable.

Me Kasser dépose en cause un

photomontage du projet. Thierry Duc précise que le résultat final pourrait

différer du photomontage.

Sur question de Me Kasser,

Lorraine Wasem indique que la vue depuis l'esplanade ne sera pas affectée par

le nouveau plan partiel d'affectation de la Corsaz.

Sur question du président, Thierry

Duc répond que les nouvelles antennes amélioreront en particulier la qualité

des transmissions de données en vieille ville, tout en soulignant que les murs

des anciennes constructions sont difficiles à traverser vu leur épaisseur. Me

Thévenaz considère que ni l'utilité ni le caractère indispensable des antennes

n'est établi. Thierry Duc relève que la recourante n'investirait pas 200'000

fr. si cela n'était pas nécessaire. Me Thévenaz s'interroge sur la notion de

seuil de nécessité.

Nicolas Meier déclare que les

antennes devraient occuper les clochers d'églises ou être dissimulées d'une

autre façon. Me Kasser rétorque que la demande de la recourante de placer ses

antennes dans le clocher de l'église voisine a été refusée. Selon Lorraine

Wasem, il n'est pas certain que les cheminées puissent être considérées comme

plus esthétiques que les mâts et les antennes nus.

Me Thévenaz produit la décision

d'approbation préalable du nouveau plan général d'affectation du 10 juin 2015,

tout en précisant qu'il n'est pas encore en vigueur.

[…]."

Considérants

1.

La municipalité soutient que le projet ne peut pas être autorisé pour

des motifs de protection du patrimoine bâti en raison de l'atteinte qu'il

implique pour la structure bâtie environnante. Elle souligne que la valeur de

cette structure bâtie, qu'elle qualifie d'extrême, résulterait aussi bien du

recensement architectural vaudois que de l'ISOS.

a) La commune de Montreux est inscrite en tant que

"cas particulier d’importance nationale" à l’inventaire fédéral des

sites construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de

l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451).

En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription

d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette

disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet

inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure

toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à

sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher,

Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un

cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il

faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la

protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation de construire

une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle suivant

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par

l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs,

d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2

LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation

des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas

qu'aucune pesée d'intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts

d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une

dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_360/2009 précité consid.

3.1

et les références).

b) Le bâtiment qui doit accueillir l'installation de

téléphonie mobile litigieuse (bâtiment ECA n° 4405) fait partie, selon la

fiche ISOS relative à la ville de Montreux, du périmètre 5 "développement

semi-industriel en bordure de la Baye de Montreux, début 20ème siècle",

caractérisé par une structure d'origine (catégorie d'inventaire B). L'ISOS a

fixé un objectif de sauvegarde B, soit "la sauvegarde de la structure.

Conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces

libres; sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels

pour la sauvegarde de la structure". Il résulte de la fiche ISOS que, à la

fin du XIXème siècle, les industries les plus bruyantes ont été

rejetées hors de l'agglomération ou se sont établies le long de la Baye de Montreux et que s'est ainsi créé dans ce vallonnement tout un quartier

semi-industriel qui a abrité aussi les classes défavorisées et le nombreux

personnel employé de l'hôtellerie. Ce quartier, en partie dérobé à la vue de la

clientèle en villégiature et qui occupe surtout le littoral, se compose

principalement de petites industries et de logements. Ceux-ci, de faible

standing quoique relativement soignés, sont caractéristiques de l'architecture

d'entrepreneurs du tournant du siècle. La fiche ISOS relève que beaucoup de ces

bâtiments sont en état de délabrement avancé, en raison de l'absence

d'entretien et que ce quartier, par sa vétusté, est en partie menacé de

disparition.

Dans ses observations sur le recours, le service cantonal

spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti (SIPAL) relève que

l'ISOS a identifié le bâtiment ECA n° 4405 comme une perturbation

"immeuble locatif récent, façade de structure étrangère au reste du

tissu". Il souligne que ce bâtiment perturbe les caractéristiques urbaines

du quartier et qu'il est en rupture complète avec le tissu environnant, que ce

soit par sa typologie, son gabarit ou son architecture. Il soutient que,

s'agissant d'un bâtiment identifié comme une perturbation, l'objectif de

maintien de l'aspect des constructions résultant de l'ISOS implique le maintien

du statu quo de manière à éviter que l'atteinte au site soit confirmée par

l'adjonction d'un ouvrage lui-même mal intégré. Le SIPAL demande par conséquent

que, indépendamment des rapports d'échelle qu'il pourrait y avoir entre

existant et ajout, aucune superstructure ne soit montée sur le toit du bâtiment

ECA n° 4405.

La municipalité insiste pour sa part sur l'impact du

projet sur le quartier ancien des Planches et du Chêne. Selon l'ISOS, celui-ci

fait partie du périmètre 1 "emprise du tissu d'origine rurale des Planches

et du Chêne" appartenant à la catégorie d'inventaire A (indiquant

l'existence d'une substance d'origine) avec un objectif de sauvegarde A, soit

"la sauvegarde de la substance. Conservation intégrale de toutes les

constructions et composantes du site, de tous les espaces libres; suppression

des interventions parasites".

c) aa) En l'espèce, la vision locale a confirmé la

grande valeur du quartier d'origine médiévale des Planches et du Chêne sis en

amont. Le bâtiment destiné à accueillir l'antenne litigieuse ne se trouve

toutefois pas dans ce quartier. Il n'a donc aucun impact direct en ce qui

concerne l'objectif de sauvegarde fixé par l'ISOS. On relèvera également que,

de par la position en contrebas du bâtiment destiné à l'accueillir,

l'installation ne prétéritera pas la vue que l'on peut avoir depuis l'amont sur

le quartier des Planches et du Chêne. En cela, la présente affaire se distingue

notamment de celle qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2004.0094 du 26 octobre

2005.

dans lequel le Tribunal administratif avait confirmé un refus de permis de

construire une installation de téléphonie mobile sur un bâtiment sis en bordure

ouest de la vieille ville d'Aubonne. Dans cette affaire, le bâtiment destiné à

accueillir l'antenne litigieuse, qui présentait une hauteur et un

volume considérablement plus importants que les bâtiments voisins et était placé

sur une éminence à proximité immédiate de la vieille ville, gâchait la vue que l'on pouvait avoir de la

cour du château sur les toits de la vieille ville.

Pour ce qui est de la vue depuis

le quartier des Planches et du Chêne, la vision locale a permis de constater

que l'on tourne le dos au quartier lorsqu'on regarde le bâtiment destiné

à accueillir l'installation. En outre, la vue principale est en direction du

lac (direction sud) et suit la Baye de Montreux. Le bâtiment destiné à

accueillir l'installation, qui se trouve plus à l'est, n'est dès lors pas dans

le champ de vision le plus direct.

Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le

projet n'a pas d'impact significatif sur le quartier des Planches et du Chêne.

bb) Pour ce qui est périmètre 5 "développement

semi-industriel en bordure de la Baye de Montreux, début 20ème siècle", le

bâtiment destiné à accueillir l'installation ne fait pas partie des

éléments qui font l'objet de la protection instaurée par l'inventaire. Le

projet n'a par conséquent a priori aucun impact sur l'objectif de sauvegarde de

la structure qui est visé par l'ISOS.

Le service cantonal spécialisé en matière de

protection du patrimoine bâti soutient que l'objectif de protection visé par

l'ISOS peut également impliquer de ne pas ajouter à un bâtiment considéré comme

une perturbation des éléments susceptibles d'aggraver l'impact négatif de ce bâtiment.

En l'espèce, la question de savoir si cette interprétation extensive de

l'objectif de sauvegarde B est admissible souffre de demeurer indécise. La

vision locale a en effet permis de constater que l'impact visuel supplémentaire

de l'installation litigieuse sera faible. L'adjonction de cette installation sur

le toit du bâtiment ne changera en effet pas le fait que c'est essentiellement

le bâtiment lui-même qui s'impose à la vue et pose un problème esthétique et

d'intégration par rapport à l'environnement bâti . Il convient en outre de

tenir compte du fait qu'on se trouve dans un site protégé qui, historiquement,

a un caractère semi-industriel et qui est par conséquent censé pouvoir

accueillir des éléments d'équipement de ce type.

d) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts,

il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui

concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas tel qu'il

justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important

lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau

de téléphonie mobile qu'exploite la recourante (intérêt public découlant des art.

92.

Cst. et 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur

les télécommunications [LTC; RS 784.10]; cf. TF 1P.342/2005 du 20

octobre 2005 consid. 5.2).

2.

La municipalité invoque également le non-respect des dispositions du RPE

et du futur RPGA relatives aux éléments de construction émergeant de la

toiture (art. 80 al. 2 RPE et 58. 7 RPGA) ainsi que la clause générale

d'esthétique figurant à l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

a) aa) L'art. 86 LATC dispose que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (a. 3). L'art. 80

al. 2 RPE prévoit que les éléments de construction émergeant de la toiture

(cheminées, bouches de ventilation, cages d'escalier ou d'ascenseurs, etc.)

doivent faire l'objet d'une étude architecturale appropriée. La Municipalité peut apporter aux projets présentés les modifications qu'elle juge utiles.

L'art. 58.7 RPGA prévoit pour sa part que les éléments de construction

émergeant de la toiture (cheminées, ventilation, cage d'ascenseur, etc.)

doivent être réduits au minimum nécessaire et intégrés à l'architecture du

bâtiment.

bb) La municipalité fait valoir que la toiture plate

du bâtiment actuel est traitée avec une certaine sobriété, en ce sens que seule

une superstructure d'ascenseur émerge au niveau fini de la dalle, ce qui

témoignerait du soin apporté à l'époque au respect de l'art. 80 al. 2 RPE. Elle

relève que le projet provoquerait le quasi-doublement de la surface de la

superstructure existante et qu'il s'agirait d'un dispositif "maladroitement

réalisé et particulièrement disgracieux". Dans la décision attaquée, elle

fait valoir à cet égard qu'on serait en présence d'un important chemin de

câbles alimentant les antennes maladroitement engoncées dans de fausses

cheminées, ainsi que d'une foison d'infrastructures techniques destinées à

rendre les installations accessibles. La municipalité souligne que le bâtiment

destiné à accueillir l'installation "se donne à voir" et révèle de

nombreuses vues plongeantes sur son étage de terminaison, qui selon elle peut

être qualifié de 5ème façade.

b) aa) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé par

exemple dans l'ATF 1C_318/2011 du 8 novembre 2011, les communes et les cantons,

dans le cadre de leurs compétences en matière de droit des constructions et de

planification, sont habilités à édicter des règles sur les constructions et les

zones en rapport avec les installations émettrices de télécommunications, ceci

pour autant qu'ils respectent les limites résultant du droit fédéral, limites

qui ressortent en particulier du droit fédéral de la protection de

l'environnement et de la LTC. La protection contre les rayons non ionisants est

réglée de manière exhaustive dans la loi fédérale sur la protection de

l'environnement et dans l'ordonnance du 23 décembre 1989 sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), raison pour laquelle il

n'y a plus de place pour une réglementation communale ou cantonale. Les

prescriptions de celle-ci en matière de construction ou de planification ne

doivent pas porter atteinte aux intérêts publics concrétisés dans la

législation sur les télécommunications, ce qui signifie qu'elles doivent

prendre en compte l'intérêt à une desserte de téléphonie mobile de haute

qualité et au fonctionnement de la concurrence entre les opérateurs de

téléphonie mobile [art. 1 de la loi fédérale sur les télécommunications du 30

avril 1998 (LTC; RS 784.10)]. Une interdiction étendue des antennes de

télécommunication dans le territoire urbanisé serait incompatible avec la loi

sur les télécommunications de la Confédération (cf. arrêt AC.2014.0009 du 26

juin 2014 consid. 4a).

Dans l'ATF 1C_318/2011 du 8 novembre 2011, le

Tribunal fédéral a précisé que les dispositions générales visant à limiter la

hauteur des superstructures en toiture ne s'appliquent pas aux antennes de

téléphonie mobile (v. également VLP-ASPAN, T&E 2012 p. 20). A cela s'ajoute

que, entendu lors de l'audience, le représentant de la recourante a indiqué que

l'installation telle que prévue (notamment la réalisation de deux superstructures

distinctes) répond à des impératifs techniques en relation notamment avec

l'objectif de couverture qui est visé.

Vu ce qui précède, c'est à tort que la municipalité invoque

les dispositions du RPE et du RPGA régissant les éléments de construction

émergeant de la toiture à l'appui de sa décision de refuser le permis de

construire.

bb) L'étendue de la base légale que constitue l'art.

86.

LATC et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs

publics ne peuvent justifier a priori n'importe quelle mesure. Une base légale

large exige que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts

en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport

au but poursuivi et à l'objet de la protection (v. Bovay, Didisheim,

Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle

2010, ch. 2.1.1 ad art. 86 LATC; RDAF).

Pour ce qui est de l'esthétique et de l'intégration,

on a vu ci-dessus que l'installation litigieuse n'implique pas d'atteinte

significative pour les bâtiments de valeur sis dans les environs, notamment

ceux du quartier des Planches et du Chêne. Implantée sur un bâtiment moderne

sans intérêt sis dans un quartier ayant historiquement un caractère

semi-industriel, elle n'aura en outre qu'un impact visuel réduit, ne s'imposant

que peu à la vue par rapport au bâtiment existant. Partant, c'est également à

tort que la municipalité invoque l'art. 86 LATC à l'appui de son refus de

délivrer le permis de construire.

3.

En relation avec la convention signée le 24 août 1999 entre les

opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, la municipalité se demande pourquoi

le nouveau dispositif ne serait pas intégré à une antenne préexistante.

L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une

convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets

lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des

installations projetées est de 100 mètres ou moins (art. III de la convention).

En l'espèce, l'antenne la plus proche se situe à plus de 100 mètres. En conséquence, une coordination n'entre pas en ligne de compte (arrêts AC.2014.0009

précité consid. 5; AC.2010.0273 du 14 juin 2011; AC.2006.0181 du 5 septembre

2007; AC.2006.0119 du 21 février 2007 et AC.2005.0021 du 31 octobre 2005).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée, annulée. Succombant, l'autorité intimée, d'une

part, Pierre-Henri Ducret, d'autre part - celui-ci ayant été averti que tout ou

partie des frais et des dépens pourraient être mis à sa charge en cas de rejet

de ses conclusions - supporteront l'émolument de justice. Obtenant

gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, la recourante a droit à des dépens, qui seront mis à la charge

de l'autorité intimée et de l'opposant Pierre-Henri Ducret.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 janvier 2014 par la Municipalité de Montreux est annulée, le dossier étant renvoyé à cette dernière pour qu'elle

délivre à la société Swisscom (Suisse) le permis de construire sollicité.

III.

a) Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la

charge de la commune de Montreux

b) Un émolument de justice de 500

(cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Henri Ducret.

IV.

a) La commune de Montreux est la débitrice de la société Swisscom

(Suisse) SA d'un montant de 2'250 (deux mille deux cents cinquante) francs à

titre de dépens.

b) Pierre-Henri

Ducret est débiteur de la société Swisscom (Suisse) SA d'un montant de

750.

(sept cents cinquante) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.