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Décision

AC.2015.0041

CDAP - AC.2015.0041 - 2015-10-28 - PICART/Municipalité de Mont-sur-Rolle, KAWKAB, KAWKAB

28 octobre 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Annie et Christian Picart sont propriétaires de la parcelle n° 909 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Mont-sur-Rolle. Ce

bien-fonds, d'une contenance de 1'467 m2, est classé dans la zone de

faible densité I du plan général d'affectation de la commune (zone destinée aux

villas ou maisons familiales). Sur ce terrain a été construite une maison

d'habitation, devant laquelle a été aménagée une piscine d'environ 11 m sur 5, entourée d'une terrasse formant un important remblai.

B.

En 2009, Annie et Christian Picart ont entrepris d'agrandir la terrasse

au sud et à l'ouest de leur piscine, en remplaçant les talus par des murs de

soutènement. Le 25 novembre 2009, la Municipalité de Mont-sur-Rolle, constatant que le chantier était en cours alors qu'aucune

demande d'autorisation ne lui avait été soumise, a ordonné l'arrêt de tous les

travaux et invité les propriétaires à déposer une demande de permis de

construire.

Les époux Picart ont déposé en mars 2010 une demande

d'autorisation pour un projet que l'on peut décrire ainsi (projet ayant déjà

été réalisé): le passage d'environ 80 cm de large au sud de la piscine fait place à une terrasse d'un peu plus de 6 m, soutenue par un mur en béton de 1,60 m de haut, plaqué de pierres naturelles, prenant lui-même appui sur un

enrochement de pierres naturelles haut de 1,20 m. Le passage est également agrandi à l'ouest de la piscine, pour atteindre 3,78 m. De ce côté, le mur de soutènement construit à 90 cm de la parcelle voisine n° 586 est long de

13,57 m. Haut de 30 cm à son extrémité nord, il atteint 2,80 m à l'angle sud-ouest de la terrasse, où il rejoint le mur de soutènement construit du côté sud.

Une balustrade en verre ou en métal d'une hauteur de 1 m est prévue sur ces deux murs.

La demande d'autorisation a été mise à l'enquête

publique du 17 mars au 15 avril 2010. Wahid Kawkab, propriétaire de la

parcelle voisine n° 586, où se trouve également une maison d'habitation, a

formé opposition.

Par décision du 21 juillet 2010, la municipalité –

qui n'a pas délivré l'autorisation de construire requise – a ordonné la

démolition du mur, ainsi que la remise en état du terrain. Le délai pour

exécuter cet ordre a été prolongé jusqu'au 10 novembre 2010.

C.

Le 28 octobre 2010, les époux Picart ont déposé une nouvelle demande de

permis de construire, pour un projet modifié de régularisation des travaux

effectués sans autorisation: les murs de soutènement à l'angle sud-ouest de la

terrasse devraient être remplacés, sur 6 m à l'ouest et 3,20 m au sud, par un talus pris sur la surface de la terrasse; ces parties de mur ne devraient

toutefois pas être supprimées, mais abaissées de manière à suivre la pente du

terrain et ne pas dépasser une hauteur de 1,40 m à l'angle sud-ouest. Un talus, moins élevé, fait la liaison entre le sommet des murs ainsi

abaissés et le niveau de la terrasse (568,08 m).

Le projet a été mis à l'enquête publique du 26

novembre 2010 au 5 janvier 2011. Wahid Kawkab a formé opposition.

Le 7 mars 2011, la municipalité a informé Wahid

Kawkab qu'elle avait décidé de lever son opposition. Le 21 mars 2011, elle a

délivré le permis de construire aux époux Picart.

D.

Le 6 avril 2011, Wahid Kawkab et son épouse Rokhsana ont recouru devant

le Tribunal cantonal contre la décision municipale. La Cour de droit administratif et public a admis le recours par un arrêt rendu le 27 juillet

2012 (affaire AC.2011.0082). La décision attaquée a été annulée et le dossier a

été renvoyé à la municipalité "pour qu'elle

statue sur la mise en conformité des travaux exécutés sans droit"

(ch. III du dispositif). Les considérants de cet arrêt comportent les passages

suivants (étant précisé que la Cour a statué après une inspection locale):

Considérant 3:

"[…] Le mur de soutènement parallèle à la

limite de la parcelle no 586 et les terrassements liés à

l'agrandissement de la terrasse entourant la piscine des époux Picart, dans la

mesure où ils empiètent sur la bande inconstructible de 5 m en limite de propriété, sont soumis aux règles applicables aux dépendances (art. 39 al. 3 RLATC

[…]). Ils ne peuvent être autorisés que pour autant qu’ils n’entraînent aucun

préjudice pour les voisins. Malgré le texte clair de l'art. 39 al. 4 RLATC, il

est admis que la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit

pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une

jurisprudence constante, en ce sens que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs […].

La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner

un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en

présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son

impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances

sonores […]. Le préjudice pour les voisins est notamment admis lorsque la

création d’une terrasse retenue par un mur de soutènement forme une sorte de

promontoire offrant une vue plongeante sur les terrains adjacents qui peut

ainsi être la cause d’inconvénients non négligeables ou appréciables pour les

voisins, au sens de la jurisprudence […].

En l'occurrence, on peut admettre que le

remplacement du talus existant à l'ouest de la piscine par un mur de

soutènement de 6,60 m de long, à 90 cm de la limite, tel que le prévoyaient le plan de situation (1:500) du 24 septembre 2010 et le plan d'implantation

(1:200) du 24 août 2010, n'est pas de nature à causer un préjudice appréciable

aux recourants, vu la configuration des lieux à cet endroit (on se trouve dans

l'alignement du bloc de garages sur lequel est aménagée la terrasse des

recourants, au même niveau que celle-ci, à côté d'un escalier reliant cette

terrasse à la place située devant les garages). Il n'en va pas de même pour la

prolongation de ce mur au sud, sur environ 7 m, surplombant le petit jardin situé à l'est de cette place. Même réduite par rapport au premier projet refusé par

la municipalité, la hauteur de cette portion de mur demeure importante: de

2,29 m (par rapport au terrain naturel en limite de propriété) à l'angle

sud-ouest de la terrasse, elle s'élève jusqu'à 2,84 m plus au nord, pour

redescendre à 2,60 m au droit de la piscine (v. rapport du géomètre du 25

février 2011). A cela s'ajoute la hauteur du talus à l'angle sud-ouest de la

terrasse, qui domine encore de 1,55 m la hauteur du mur de soutènement (v.

plan intitulé "Etat actuel" du 10 avril 2012 produit par les

constructeurs). L'inspection locale a montré que ces terrassements, et en

particulier le mur de soutènement, donnent l'impression d'écraser le petit

jardin situé en contrebas, sur la parcelle des recourants. Ils forment en outre

un écran visuel important, dont l'aspect inesthétique est aggravé par la

clôture en treillis vert placée devant le mur et dont la hauteur dépasse

d'environ un mètre le sommet de celui-ci. Cet écran est d'autant plus gênant

qu'il rompt non seulement avec la ligne générale du terrain naturel, mais aussi

avec le profil du terrain aménagé sur les parcelles voisines, à l'ouest comme à

l'est: l'agrandissement considérable de la terrasse vers le sud crée une sorte

de promontoire. Compte tenu des inconvénients sérieux que présentent pour les

recourants ces aménagements extérieurs à proximité immédiate de leur fonds,

l'intérêt des constructeurs à les maintenir, qui relève de leur seul agrément,

doit céder le pas. La condition de l'art. 39 al. 4 LATC n'est pas réalisée.

Pour ce motif déjà, la municipalité aurait dû refuser le permis de construire,

et le recours doit être admis.

Considérant 4:

"[…] En l'occurrence les mouvements de

terre qu'ont nécessité l'agrandissement de la terrasse dépassent très largement

deux mètres, d'autant plus qu'ils interviennent sur un premier remblai, qui a

été admis lors de la construction de la villa. Si l'on se

reporte aux profils du terrain naturel tels qu'ils figurent sur les plans des

façades est et ouest mis à l'enquête du 26 mars au 14 avril 1999, on constate que la terrasse initiale autour de la piscine nécessitait déjà des remblais

de trois à quatre mètres. Compte tenu de la pente du

terrain, l'agrandissement de la terrasse vers le sud augmente encore cette

hauteur. Elle contrevient par conséquent à l'art. 79

al. 2 du projet de RPGA et, pour ce motif également, le recours doit être

admis."

Considérant 6:

" Le recourant conclut non seulement à l'annulation de la décision de la

municipalité du 7 mars 2011 levant son opposition, mais aussi à ce que les

constructeurs soient "invités à démolir l'ouvrage et à remettre le terrain

en l'état où il se trouvait antérieurement aux travaux". Or, l’autorité de

recours ne peut statuer que sur les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement sous la forme d’une

décision qui la lie. Le juge n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige ainsi défini […].

La décision de la municipalité du 7 mars 2011 lève

l'opposition du recourant, et celle du 21 mars délivre le permis de construire.

L'autorité intimée ne s'est pas prononcée, logiquement, sur une démolition des ouvrages

initialement réalisés sans autorisation. Cette question n'a pas à être examinée

par le tribunal en première et unique instance cantonale. Il appartient à

la municipalité, conformément à l'art. 105 al. 1 LATC [loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions – RSV 700.11], de faire supprimer, aux frais

des propriétaires, les travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Ce faisant, elle examinera la nature et l'importance

des aspects non réglementaires des travaux et procédera à une pesée des

intérêts en présence, soit l'intérêt privé des voisins et l'intérêt public au

respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit

sans permis) et l'intérêt privé des constructeurs au maintien de celui-ci […].

E.

Après la communication de l'arrêt AC.2011.0082 du 27 juillet 2012, la

municipalité a effectué une inspection locale et recueilli l'avis des

intéressés. Des photomontages ainsi que de nouveaux plans, établis par leur

architecte, ont été produits par les époux Picart. Le 16 avril 2013, la

municipalité a rendu une décision dont le dispositif est ainsi libellé:

" I. Ordonne à

Annie et Christian Picart de procéder, d'ici au 30 juin 2013, à la démolition

partielle du mur de soutènement de 40 cm, conformément aux plans modifiés pour la dernière fois le 25 février 2013.

II. Ordonne la remise en état de la terrasse conformément à

la situation antérieure d'ici au 30 juin 2013, le mur de soutènement pouvant

être maintenu à condition que sa hauteur n'excède pas celle avant le début des

travaux de construction.

III. Prend acte de l'engagement du 26 mars 2013 de Annie et

Christian Picart de procéder à la suppression du grillage.".

Les travaux mentionnés au ch. I du dispositif

concernent le mur de soutènement à l'ouest de la piscine. Sur ce point, la

décision municipale correspond à la dernière proposition des époux Picart.

En revanche, les travaux de remise en état

mentionnés au ch. II, qui concernent la prolongation du mur de soutènement au

sud, n'ont pas été proposés ou admis par les époux Picart. La décision

municipale indique ce qui suit, dans ses motifs, à ce sujet:

"[…] Malgré les prolongations de délai qui ont été accordées à Mme et

M. Picart, et malgré la modification des plans intervenue pour la dernière

fois le 25 février 2013, ceux-ci n'ont formulé aucune proposition de

modification concernant la surélévation du terrain au sud, qui offre encore une

vue plongeante sur la parcelle de M. Kawkab.

Dans ces circonstances, la réalisation d'un mur

de soutènement n'est pas compatible avec l'art. 39 al. 4 RLATC. Une démolition

partielle doit donc être prononcée (art. 105 al. 1 LATC).

Mme et M. Picart se prévalent également du

fait que cette construction fait suite à "un glissement de terrain

constant", attesté par l'avis géotechnique du 3 octobre 2007 [du bureau

d'ingénieurs Karakas & Français SA]. […] Ce document n'avait pas été

produit auprès de la CDAP. Toutefois […], la municipalité en a tenu compte. La jurisprudence admet d'ailleurs qu'il convient de mettre en balance

l'intérêt public à la remise en état des aménagements entrepris, et l'intérêt

privé de l'administré à ne pas devoir démolir ce qu'il pourrait être ensuite

autorisé à reconstruire.

La parcelle est répertoriée en zone de

terrains instables; niveau: faible, glissement ancien, latent, très lent. Ce

glissement de terrain était connu en 2007, sans qu'une mesure particulière ne

soit envisagée afin d'y remédier. L'avis géotechnique précise d'ailleurs que

"la réalisation d'un ouvrage de stabilisation du glissement de terrain

profond est techniquement possible mais tout à fait hors de propos d'un point

de vue économique". Or, sur la base des documents et

plans fournis, la Municipalité est d'avis que des mesures moindres auraient

permis de remédier à ce glissement de terrain, sans qu'il n'ait été encore

nécessaire, ultérieurement, de procéder à des terrassements supplémentaires

ayant permis de prolonger la terrasse de Mme et M. Picart, qui, de fait, offre

une vue plongeante sur la parcelle des recourants. D'ailleurs, l'avis

géotechnique du 3 octobre 2007 se référait uniquement aux travaux de

modification de la villa, par "l'adjonction d'un étage d'habitation au

droit de la partie la plus Sud de la villa existante" et d'autre part, par

l'ajout d'"une seconde pièce de dimensions limitées (…) à l'opposé de la

construction à savoir dans l'excroissance la plus au Nord de la

construction".

F.

Le 17 mai 2013, Annie et Christian Picart ont déposé un recours de droit

administratif, en demandant à la Cour de droit administratif et public de

réformer le ch. II du dispositif de la décision de la municipalité du 16 avril

2013, dans le sens suivant: "II. Ordonne le

maintien de la terrasse et du mur de soutènement situé au sud de la parcelle n°

909 tel que modifié en juin 2012".

La Cour de droit administratif et public a rendu son

arrêt le 31 mars 2014, après une nouvelle inspection locale (cause

AC.2013.0246). Le recours a été rejeté et la décision de la municipalité a été

confirmée, avec le report du délai d'exécution au 30 juin 2014. Dans les

considérants de l'arrêt, il est en particulier exposé ce qui suit – après que

la Cour a constaté que la démolition partielle du mur de soutènement situé à l'ouest

de la piscine (ch. I du dispositif de la décision du 16 avril 2013) et la

suppression du grillage (ch. III dudit dispositif) n'étaient plus litigieux:

"3. Après l'arrêt

AC.2011.0082 du 27 juillet 2012, il incombait à la municipalité de

"statuer sur la mise en conformité des travaux exécutés sans droit"

(ch. III du dispositif), à savoir de rendre une nouvelle décision au sujet de

la "démolition des ouvrages initialement réalisés sans autorisation",

en appliquant l'art. 105 al. 1 LATC et en examinant "la nature et

l'importance des aspects non réglementaires des travaux" puis en procédant

"à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt privé des voisins et

l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage

non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé des constructeurs

au maintien de celui-ci" (consid. 6). En d'autres termes, il appartenait à

la municipalité d'ordonner les travaux de remise en état nécessaires,

conformément au principe de la proportionnalité.

a) S'agissant des ouvrages visés au chiffre II du

dispositif de la décision attaquée du 16 avril 2013 (terrasse et mur de

soutènement au sud), il convient de relever ce qui suit. Dans les motifs de sa

décision (ch. 2, p. 5-6), la municipalité a relevé que la réalisation d'un mur

de soutènement n'était pas compatible avec l'art. 39 al. 4 RLATC. Cette

autorité a donc considéré que ces ouvrages n'étaient pas réglementaires en

raison de leur situation dans la bande de terrain inconstructible de 5 m, le

long de la limite ouest de la parcelle, et parce qu'ils entraînent un préjudice

pour les voisins (cf. consid. 3 de l'arrêt du 27 juillet 2012). Dans le cadre

de l'examen de "la nature et [de] l'importance des aspects non

règlementaires des travaux", la municipalité n'a pas mentionné d'autres

normes du règlement communal pour justifier son ordre de démolition partielle.

Il faut en déduire que les terrassements et le mur de soutènement se trouvant à

plus de 5 m de la limite ouest de la parcelle, hors du champ d'application de

l'art. 39 RLATC, ne sont pas concernés. […].Ainsi, vu les motifs de la décision

attaquée, le ch. II du dispositif doit être interprété en ce sens que l'ordre

de remise en état de la terrasse vise à la suppression des terrassements et

éléments de mur réalisés sans autorisation dans la bande de 5 m à partir de la

limite Ouest de la parcelle.

b) A propos des intérêts privés des voisins, les

considérations exposées dans l'arrêt du 27 juillet 2012 – la terrasse au sud de la piscine donne l'impression d'écraser le petit jardin situé en contrebas, et

ces terrassements forment un écran visuel important et peu esthétique, tout en

créant une sorte de promontoire (consid. 3 in fine) – demeurent en tous points valables, comme cela a pu être constaté lors de l'inspection locale du

20 novembre 2013. Ces appréciations ne sont du reste pas véritablement

mises en doute par les actuels recourants.

c) Les recourants reprochent en revanche à la

municipalité de n'avoir pas effectué une pesée correcte des intérêts en

présence, à propos des risques que l'exécution des travaux de remise en état

présenteraient pour la stabilité du sol sur la parcelle ou dans le quartier.

La municipalité a considéré que l'avis géotechnique du 3

octobre 2007 remis par les recourants le 5 avril 2013 n'amenait pas d'éléments

décisifs; les terrassements supplémentaires, réalisés sans autorisation,

n'étaient pas préconisés comme mesure de stabilisation du glissement de terrain

profond. Cette déduction n'est en rien critiquable. Il faut dès lors examiner

si les avis géotechniques subséquents (postérieurs à la décision attaquée),

établis à la demande des recourants par un bureau spécialisé, démontrent que

les travaux de remise en état, au sud-ouest de la terrasse de la piscine,

compromettraient la stabilité générale du sol dans le quartier, ou la stabilité

des constructions et aménagements existants sur la parcelle des recourants.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la villa des recourants ainsi que

leur piscine existaient déjà avant la réalisation des terrassements non

autorisés et qu'il n'a jamais été prétendu que, dans l'état antérieur, la

stabilité de ces constructions était sérieusement compromise.

L'avis du bureau Karakas & Français du 20 juin 2013 ne

dit pas qu'en cas de réalisation des travaux ordonnés par la municipalité, avec

le cas échéant une diminution de la surface de la plateforme de la piscine, au

sud-ouest, la stabilité du terrain et des ouvrages serait définitivement

compromise, sans possibilité d'assainissement adéquat. En d'autres termes, les

experts ne prétendent pas qu'il serait exclu de reconstituer l'état antérieur;

on comprend plutôt que la suppression de certains aménagements en aval

(enrochement, mur de soutènement), ne serait pas possible sans que la terrasse de

la piscine soit le cas échéant réduite du côté sud-ouest. Or tel est bien le

sens de l'ordre de remise en état. Quant au dernier avis de ce bureau

d'ingénieurs (du 6 février 2014), il confirme que la stabilité générale du

terrain n'est pas influencée par la création ou la suppression de la terrasse

au sud de la piscine, et il n'exclut pas une démolition partielle du mur

litigieux ni une modification du terrassement si l'on modifie l'ouvrage réalisé

sans autorisation de manière à éviter une surcharge conséquente (cf. réponse

8).

Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la

municipalité d'avoir pris une décision concrètement inexécutable pour des

raisons géologiques. Au contraire, la remise en état de la terrasse

conformément à la situation antérieure – situation où la stabilité générale du

terrain était a priori assurée – pouvait être ordonnée sans violation, de ce

point de vue, du principe de la proportionnalité.

d) A cela s'ajoute que les travaux de remise en

état – travaux de terrassement et d'évacuation de matériaux terreux, à

effectuer sous la surveillance d'un spécialiste en géotechnique – ne paraissent

pas excessivement onéreux. Cet argument n'est au reste pas invoqué par les

recourants. Comme cela est rappelé dans la décision attaquée, celui qui place

l'autorité devant le fait accompli, en réalisant d'importants travaux sans

autorisation, doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients résultant

précisément du fait que le droit est finalement appliqué. La municipalité a, en

définitive, bien appliqué l'art. 105 al. 1 LATC, base légale de l'ordre de

remise en état, et elle a défini les travaux à effectuer en respectant le

principe de la proportionnalité. Les griefs des recourants à

ce propos sont donc mal fondés."

G.

Les époux Picart ont ensuite procédé à certains travaux sur leur

parcelle. Après une visite des lieux, la municipalité (par l'intermédiaire de

son avocat) a écrit le 20 août 2014 aux époux Picart pour leur faire observer

qu'à l'angle sud-ouest, la parcelle n'avait "pas été remis[e]

dans son état initial, à savoir celui qui existait avant le début des travaux

effectués sans autorisation"; il était précisé que "le talus

repoussant la partie plate de la terrasse, à environ 3 mètres de la limite de

propriété, [était] toujours existant". La municipalité a exposé

que le litige portait sur "la prolongation de la terrasse […]

par la création d'un mur de soutènement, suite à la suppression des talus",

et que "l'état de faits [avait] déjà été définitivement fixé par

la CDAP". Un délai comminatoire au 15 septembre 2014 a en conséquence

été fixé aux époux Picart pour procéder à la mise en conformité de cet endroit

de leur terrain.

H.

Le 1er novembre 2014, le Service technique intercommunal

(STI), chargé d'examiner la situation, a adressé un rapport à la municipalité,

où il est indiqué que le mur de soutènement longeant la parcelle voisine n° 586

a été ramené à une hauteur de 1 m par rapport au terrain voisin, que le mur Sud

a été coupé afin de ne pas se rapprocher à moins de 5 m de la propriété

voisine, mais qu'en revanche "l'angle Sud-ouest n'a pas été

remis dans son état initial, à savoir un talus repoussant la partie plate de la

terrasse (haut de talus) à environ 3 m de la limite de propriété". A

ce rapport était joint un "plan avec indication de la partie qui

devrait encore être modifiée afin de revenir à l'état initial". Sur ce

plan, l'angle Sud-ouest de la terrasse est entouré d'un cercle avec la mention

"pas fait".

I.

Le 1er décembre 2014, les époux Picart ont écrit à la

municipalité en faisant valoir qu'il était désormais établi que "la

quasi-totalité des travaux de remise en état exigés" avait été

effectuée, et qu'il ne restait à faire qu'une modification du talus. Ils ont

alors indiqué qu'ils entendaient "mettre à l'enquête le talus existant"

et ils demandaient la suspension du dossier jusqu'à ce qu'une décision soit

rendue sur la nouvelle mise à l'enquête. Selon eux, il serait disproportionné

d'exiger d'eux qu'ils démontent leur talus "avant de le construire à

nouveau à l'identique une fois l'autorisation municipale obtenue".

J.

Le 18 décembre 2014, l'architecte des époux Picart a adressé à la

municipalité une demande de permis de construire, pour un ouvrage ainsi décrit:

"Mise en conformité du mur de soutènement et aménagements extérieurs".

Le questionnaire général était accompagné d'un plan figurant l'état actuel des

murs et talus à l'angle Sud-ouest de la parcelle (n° CAMAC de cette demande

d'autorisation: 152806).

K.

Le 13 janvier 2015, la municipalité a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant:

"I. Rejette la demande de

suspension formée le 1er décembre 2014 par Annie et Christian

Picart;

II. Constate l'inexécution des

travaux de démolition à l'angle Sud-ouest de la propriété dans le délai

prolongé au 30 juin 2014 conformément au chiffre II. du dispositif de l'arrêt

rendu le 31 mars 2014 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, puis ensuite dans le délai comminatoire fixé au 15 septembre 2014;

III. Déclare qu'elle confiera à

l'entreprise de son choix les travaux de démolition du talus repoussant la

partie plate de la terrasse situé à l'angle Sud-ouest de la propriété,

conformément au plan remis lors de l'enquête publique n° 24356, et annexé à la

présente décision;

IV. Dit que les travaux mentionnés

sous chiffre I. ci-dessus seront exécutés à partir du 1er mars 2015;

V. Dit que Annie et Christian

Picart pourront encore, avant l'échéance du délai mentionné sous chiffre IV.

ci-dessus, procéder eux-mêmes et à leurs frais aux travaux de démolition

restant encore devoir être entrepris;

VI. Dit que les frais relatifs à

l'exécution par substitution seront mis à la charge d'Annie et Christian

Picart, par décision distincte, int.êts à 5 % l'an en sus."

L.

Le 19 janvier 2015, la municipalité a décidé de refuser d'entrer en

matière sur la demande d'autorisation de construire du 18 décembre 2014, et

donc de refuser de mettre le projet à l'enquête publique.

M.

Annie et Christian Picart ont recouru au Tribunal cantonal contre les

deux décisions précitées de la municipalité.

Dans leur recours du 26 février 2015 dirigé contre

la décision du 13 janvier 2015 (cause AC.2015.0047), ils demandent à la Cour de

droit administratif et public (CDAP) d'annuler la décision attaquée,

subsidiairement de suspendre cette décision jusqu'à droit connu sur la mise à

l'enquête publique sollicitée (cf. supra, let. J).

Dans leur recours du 19 février 2015 dirigé contre

la décision du 19 janvier 2015 (cause AC.2015.0041), ils demandent à la CDAP

d'annuler la décision attaquée et d'inviter la municipalité à mettre à

l'enquête publique la demande de permis de construire portant sur des travaux

d'aménagements extérieurs sur leur parcelle.

Après le paiement des avances de frais, les causes

AC.2015.0041 et AC.2015.0047 ont été jointes par le juge instructeur.

La municipalité a déposé sa réponse le 4 mai 2015.

Elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours formé

contre sa décision du 13 janvier 2015, et au rejet du recours formé contre sa

décision du 19 janvier 2015.

Les époux Kawkab – à qui la municipalité avait donné

la possibilité de prendre position sur les propositions des époux Picart avant

qu'elle ne statue, et qui avaient demandé l'exécution des travaux de régularisation

– ont déposé des observations le 11 juin 2015. Ils prennent les mêmes

conclusions que la municipalité.

Les recourants se sont déterminés sur les réponses.

Ils ont notamment suggéré que les deux causes soient disjointes, et que le

recours portant sur le refus de mettre à l'enquête la demande de régularisation

soit traité préalablement.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

causes qui lui sont soumises. En l'espèce, l'une et l'autre décisions

attaquées, prises par la municipalité en application de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11),

peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

). Cette voie de recours est ouverte non seulement contre les

autorisations de construire, mais également contre les décisions d'exécution et

les décisions prises dans le cadre de la procédure d'autorisation. Le

propriétaire foncier concerné, qui est astreint à exécuter un ordre de remise

en état, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD). En l'occurrence, les deux recours ont été déposés dans le délai de

30.

jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et ils

satisfont aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants demandent que leur demande de nouvelle autorisation de

construire, pour leur projet de "mise en conformité du mur de

soutènement et aménagements extérieurs", suive la procédure ordinaire,

avec enquête publique, avant qu'il ne soit statué définitivement sur

l'exécution des travaux de démolition mentionnés dans la décision municipale du

13.

janvier 2015. Ils font valoir en substance que si une autorisation de

construire leur était accordée, il n'y aurait plus lieu de se prononcer sur la

démolition. Ils ajoutent que, selon eux, l'aménagement de l'angle Sud-ouest de

leur parcelle, tel qu'il est décrit dans leur demande d'autorisation de

construire, est un ouvrage réglementaire.

a) Les recourants ont soumis à la municipalité, le

18.

décembre 2014, une demande de permis au sens de l'art. 108 LATC. L'art. 109

al. 1 LATC dispose que la demande de permis est mise à l'enquête publique par

la municipalité pendant trente jours. D'après la jurisprudence cantonale, la mise à l'enquête constitue ainsi la règle, dont la municipalité ne

peut s’écarter (sauf si les conditions d'une dispense d'enquête, en raison de

la nature de l'ouvrage, sont réunies – cf. art. 111 LATC) que dans le cas où le

projet est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou

lorsque les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une

idée exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur

peut exiger la mise en l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes

raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de

l'enquête (cf. arrêts AC.2012.0321 du 26 février 2013; AC.2011.0198

du 16 mai 2012 et les arrêts cités).

Un projet peut être considéré comme

manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires lorsqu'il a

déjà été examiné par l'autorité compétente et que celle-ci, par une décision

exécutoire, a déjà prononcé qu'il ne pouvait pas être autorisé. Il faut

néanmoins réserver une modification du droit, depuis la décision négative, ou

une évolution sensible des circonstances. Il convient d'examiner si, en

l'espèce, le refus d'entrer en matière sur la nouvelle demande de permis

pouvait se justifier pour les motifs précités.

b) En l'espèce, les recourants

déclarent eux-mêmes qu'ils ont exécuté la quasi-totalité des travaux de remise

en état exigés et que seule la modification du talus reste à faire (recours du

19.

février 2015, p. 3). Ces travaux de remise en état complémentaires seraient

disproportionnés puisque, selon les recourants, ils pourraient être autorisés à

réaménager leur talus à nouveau à l'identique, après l'avoir démonté.

Par cette argumentation, les

recourants critiquent en réalité l'ordre de démolition ou de remise en état qui

a été prononcé par la municipalité le 16 avril 2013 et qui a été confirmé sur

recours, en ce qui concerne l'angle Sud-ouest de la parcelle, par la Cour de

céans dans son arrêt du 31 mars 2014 (AC.2013.0246). L'arrêt est entré

en force et l'ordre de remise en état est exécutoire. Après cela, dès lors que

les recourants n'ont pas exécuté intégralement cette décision de base, il

incombait à la municipalité de prendre des mesures d'exécution, par une

décision portant exclusivement sur ce point.

Selon la jurisprudence cantonale, une décision qui

ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une décision entrée en

force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé

de cette dernière. En effet, les mesures qui se fondent sur une décision

antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être

invoqués à l'encontre de la décision initiale (arrêt AC.2013.0.433 du 10

février 2014, consid. 6 et les références). La jurisprudence du Tribunal

fédéral retient également que le recours dirigé contre une décision d'exécution

ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et

exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce

principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en

violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou

lorsqu'elle est nulle de plein droit. Par principe, un propriétaire foncier ne

saurait prétendre qu'il aurait un droit inaliénable à conserver un ouvrage

construit sans autorisation, le droit de propriété n'entrant pas dans la

catégorie de ces droits (arrêts TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3;

1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1).

Dans le cas particulier, la décision du 13 janvier

2015.

est une décision d'exécution. A l'évidence, l'ordre de remise en état

qu'elle tend à faire exécuter n'est pas une décision radicalement nulle, ou

nulle de plein droit, les recourants ne le prétendant du reste pas. Il n'y a

donc aucun motif de revoir la proportionnalité de cet ordre de remise en état,

cette question ayant déjà été réglée dans la procédure achevée par l'arrêt du

31.

mars 2014 (voir notamment le consid. 3d dudit arrêt). Il ne saurait être

reproché à la municipalité de veiller à l'exécution de sa décision, qui est la

conséquence de travaux exécutés sans autorisation; l'intérêt privé des

propriétaires à conserver une partie de cet ouvrage ayant, comme cela a été

exposé dans l'arrêt précité (consid. 3 in initio), peu de poids.

Pour le reste, les recourants ne critiquent pas les

modalités de l'exécution, le cas échéant par substitution. Ces modalités

(notamment les délais) ne sont contraires ni au droit cantonal, ni au droit

fédéral, et elles sont appropriées, compte tenu des travaux restant à

effectuer. Les griefs contre la décision du 13 janvier 2015 sont dès lors mal

fondés.

c) Il s'ensuit que la municipalité, tenue de prendre

une décision d'exécution après l'entrée en force de l'arrêt du 31 mars 2014,

n'était pas habilitée à réexaminer la situation dans le cadre d'une nouvelle

procédure administrative portant sur le maintien d'un mur de soutènement et d'aménagements

extérieurs. Si elle avait donné suite à la demande de permis déposée le 18

décembre 2014, elle aurait dû se prononcer à nouveau sur le maintien d'une

partie de l'ouvrage réalisé sans autorisation. Elle aurait ainsi, dans le

résultat, remis en cause la décision de base. Dans ces circonstances, il

incombait à la municipalité de mettre un terme le plus tôt possible à la

procédure administrative introduite par le dépôt de la nouvelle demande de

permis. Elle devait donc arrêter cette procédure avant la phase de l'enquête

publique. Sa décision de refus d'entrer en matière du 19 janvier 2015 se révèle

donc conforme au droit cantonal (cf. supra, consid. 2a).

3.

Il résulte des considérants que les deux recours, entièrement mal

fondés, doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions

attaquées.

Les recourants, qui succombent, doivent payer les

frais de justice, ainsi que des dépens aux époux Rokhsana et Wahid Kawkab et à la Commune de Mont-sur-Rolle, représentés par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité de Mont-sur-Rolle des 13 et 19 janvier

2015.

sont confirmées.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge des recourants Annie et Christian Picart, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à la Commune

de Mont-sur-Rolle à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Annie

et Christian Picart, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à Rokhsana et

Wahid Kawkab à titre de dépens, est mise à la charge des recourants Annie et

Christian Picart, solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.