AC.2015.0044
CDAP - AC.2015.0044 - 2015-03-17 - LOHRI/Municipalité de Le Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
17 mars 2015Français10 min
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N° affaire:
AC.2015.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2015
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LOHRI/Municipalité de Le Vaud, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
LPA-VD-75
LPA-VD-75-a
LTF-89-1
Résumé contenant:
Projet de construction d'une école dans la commune de Le Vaud. Un propriétaire d'un bien-fonds situé à deux kilomètres, qui ne prétend pas que la construction pourrait être à l'origine d'immissions (bruit, poussières, vibrations, lumière fumée) susceptibles de l'atteindre, n'a pas qualité pour recourir. Il ne peut pas se fonder sur le fait qu'il est syndic de la commune voisine ou membre d'une association intercommunale. De même, n'est pas déterminant le fait qu'il est citoyen d'une commune sise dans le périmètre de recrutement des élèves ou qu'il dispose d'une procuration d'une habitante de Le Vaud, dès lors que celle-ci n'a pas recouru dans le délai légal.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2015
Composition
M. François Kart, président; M. André Jomini et Mme Imogen
Billotte, juges.
Recourant
Didier LOHRI, à Bassins,
Autorité intimée
Municipalité de Le
Vaud, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à
Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO),
Objet
permis de construire
Recours Didier LOHRI c/ décision de la Municipalité de Le Vaud du 23 janvier 2015 (construction d'un bâtiment scolaire sur la
parcelle n° 675 de la Commune de Le Vaud)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Le Vaud a
mis à l’enquête publique du 19 décembre 2014 au 19 janvier 2015 la construction
d’un bâtiment scolaire sur la parcelle n° 675 du cadastre communal, sise dans
la zone d’utilité publique au sens de l’art. 39 du règlement communal sur le
plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat
le 25 septembre 1992. Le bâtiment mis à l’enquête, réalisé pour le compte de
l’association intercommunale scolaire de l’Esplanade, est une construction
modulaire préfabriquée en bois destiné à abriter 8 classes.
B.
Didier Lohri, domicilié à Bassins, a formulé une
opposition le 16 janvier 2015.
Dans sa séance du 19 janvier 2015, la Municipalité de Le Vaud (ci-après : la municipalité) a décidé de lever cette opposition,
décision qui a été communiquée à Didier Lohri par courrier du 23 janvier 2015.
C.
Par acte du 19 février 2015, Didier Lohri a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à ce que son opposition
soit admise.
D.
Par l’intermédiaire de son conseil, la municipalité
a demandé le 3 mars 2015 la levée de l’effet suspensif et a produit le dossier
de la cause. A l’appui de sa demande, elle invoque notamment le fait que le
recours paraît manifestement irrecevable, faute de qualité pour agir. Elle
relève à cet égard que le recourant n’est ni voisin de l’ouvrage, ni même
citoyen de la commune de Le Vaud.
Interpellé par le juge instructeur
sur sa qualité pour recourir, Didier Lohri s’est déterminé le 12 mars 2015. Il
indique notamment que son domicile se situe à deux kilomètres de l’école par la
route. Il fait valoir qu’il est concerné par le projet en tant que citoyen
d’une commune sise dans le périmètre de recrutement des élèves, qu’il subit des
nuisances politiques en raison des modes de communication des associations
intercommunales, qu’il subit des nuisances générées par l’absence de structures
d’accueil parascolaire à Le Vaud, qu’il subit des nuisances en matière de
prévention maladie des enfants puisque ceux-ci ne disposeraient pas d’un
couvert, qu’il subit des nuisances morales en raison de mensonges qui
figureraient dans la décision municipale relative à son opposition, qu’il subit
des nuisances financières car le projet ne tiendrait pas compte des exigences
imposées par la DGEO et qu’il subit enfin des nuisances psychologiques dès lors
que les conditions de sécurité routière aux abords de l’école projetée ne
seraient pas respectées. Le recourant a également produit une procuration d’une
habitante de Le Vaud aux termes de laquelle celle-ci lui donne procuration pour
le traitement du dossier de construction scolaire à Le Vaud ainsi que pour
toutes les démarches administratives nécessaires au suivi du dossier, y compris
les éventuels recours.
Le même jour, les parties ont été
informées que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de
jugement immédiat prévue par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36)
Considérants
1.
Il convient d’examiner en premier lieu la
qualité pour recourir de Didier Lohri.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à quiconque ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente ou ayant été empêché de le faire (let.
a), étant "particulièrement" atteint par la décision attaquée
(let. b) et ayant un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la
modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36)
reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée
de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte spéciale ou
particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF dans le but d’éviter que le tribunal
ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief (BGC séance
du 30 septembre 2008, p. 33). Sous cette seule réserve, le tribunal peut donc
se référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour
définir la qualité pour recourir.
Selon la jurisprudence fédérale, le
recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être
prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour
recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511).
La qualité pour recourir peut être
reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance
relativement faible sépare l'immeuble du ou des recourants de la construction
litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 et la jurisprudence citée, où
il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable
que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions
- bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid.
2.3.1
p. 285; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470; 125 II 10 consid. 3a
p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification
de l'arrêt contesté qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de
la commune (ATF 133 II 249 consid.
1.3.1
p. 252; Message concernant la révision totale de l’organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid.
1.
p. 433). Il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des
constructions dont l’application est susceptible d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3. p. 133 ss).
b) En l’espèce, le recourant
indique être domicilié à deux kilomètres de l’endroit où le projet litigieux
doit s’implanter. Il ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur le
fait qu’il serait voisin direct de la construction. Il ne prétend en outre pas
que la construction litigieuse pourrait être l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée – susceptibles de l’atteindre et rien
n’indique que cela sera le cas. Les différentes « nuisances »
mentionnées dans ses déterminations du 12 mars 2015 (politiques, en matière
d’accueil parascolaire, en matière de prévention maladie des enfants, morales,
financières et psychologiques) relèvent de considérations essentiellement
générales et politiques, liées notamment à sa qualité de syndic d’une commune
voisine, qui ne sont pas susceptibles de lui conférer un intérêt digne de
protection au sens de l’art. 75 LPA-VD. Selon la jurisprudence, la qualité de membre de la
municipalité, du conseil communal ou du parlement cantonal n'a au surplus pas
pour effet de conférer un intérêt direct supplémentaire permettant de contester
un projet intéressant la commune (cf. arrêt AC 2010.0315 du 24 décembre 2010
consid. 1 et les arrêts cités). Ces considérations valent a fortiori pour le
syndic d’une commune voisine ou pour le membre d’un organe d’une association
intercommunale. Dans la mesure où il agit en son nom personnel, le recourant ne
représente au demeurant ni sa municipalité, ni une association intercommunale. N’est
également pas déterminant le fait que le recourant est
citoyen d’une commune sise dans le périmètre de recrutement des élèves. Enfin, le fait qu’une
habitante de Le Vaud lui ait donné procuration pour déposer un éventuel recours
est sans pertinence dès lors qu’aucun recours n’a été déposé au nom de cette
personne dans le délai de 30 jours de l’art. 95 LPA-VD. Comme relevé ci-dessus,
le recourant a en effet agi exclusivement en son nom personnel.
2.
Il résulte de ce qui
précède que Didier Lohri n’a pas qualité pour recourir et que son recours est
par conséquent irrecevable. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge du recourant. Ce denier versera en outre des dépens à la commune de Le
Vaud, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge de Didier Lohri.
III.
Didier Lohri versera à la Commune de Le Vaud une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.