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Décision

AC.2015.0045

CDAP - AC.2015.0045 - 2016-08-29 - MEIER/Municipalité de Bex, SCHUMACHER, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement D

29 août 2016Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Jost Schumacher est propriétaire depuis le mois de juin 2011 de la

parcelle n° 6586 de Bex, située au lieu-dit "En Ferreyre". Ce

bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage (701 m2) et

comprend pour le reste un bâtiment (ECA n° 1912, 51 m2); il a été

colloqué en zone d'aire forestière au sens de l'art. 180 du Règlement du plan

d'extension communal et de la police des constructions (RPEPC) tel que modifié

par le Conseil communal de Bex le 20 avril 1983, en vigueur depuis le 9 octobre

1985. Il est entièrement enclavé dans la parcelle n° 4011 de Bex, également

propriété de Jost Schumacher (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/c infra).

Il résulte des pièces versées au dossier que le

bâtiment situé sur l'actuelle parcelle n° 6586 était autrefois un rural dont la

transformation en logement habitable a été autorisée par permis de construire

délivré le 27 septembre 1961 par la Municipalité de Bex (la municipalité), après

que le Service cantonal des eaux a délivré à l'ancien propriétaire une

autorisation relative à l'installation d'un puits perdu avec fosse de

décantation pour l'évacuation en milieu naturel des eaux usées. A la suite de

l'acquisition par Jost Schumacher de la parcelle concernée, le Service des

eaux, sols et assainissement (SESA, qui a remplacé le Service cantonal des

eaux) a transféré à l'intéressé l'autorisation en cause, par décision du 15

août 2012, attirant son attention sur le fait que "le déversement

d'eaux usées dans le milieu naturel, après traitement par une simple fosse de

décantation, n'[était] plus suffisant" et que, "en

temps utile, un complément d'épuration devra[it] être réalisé".

b) Robert Meier est propriétaire des parcelles n°

4000, 4001, 4004, 4006, 4012 et 4013 de Bex (notamment; cf. le plan reproduit

sous let. D/a infra).

B.

a) Jost Schumacher a déposé le 15 mars 2014 une demande de permis de

construire tendant à la "rénovation" du bâtiment situé sur la

parcelle n° 6586, soit en substance à l'isolation intérieure de ce bâtiment, à

la pose de capteurs solaires photovoltaïques (28 m2) sur le pan sud

de la toiture, à l'installation d'une tranchée absorbante, respectivement à la

création d'un "accès complémentaire « sentier »".

S'agissant de la tranchée absorbante, l'intéressé s'est adressé à l'entreprise Maric

Ingénieurs et Géologues SA et a repris la "proposition d'épuration des

eaux usées ménagères par tranchée absorbante" établie le 14 juin 2013

par cette entreprise.

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du

17 mai au 15 juin 2014. Il a notamment suscité une opposition de la part de Robert

Meier, lequel estimait en particulier que la rénovation envisagée n'était pas

conforme au droit applicable hors zone à bâtir et qu'elle ne s'intégrait pas

dans la zone boisée environnante.

b) Par décision du 26 juin 2014, la Direction

générale de l'environnement (DGE), Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural (DIREV), Assainissement urbain et rural (ci-après: DGE-ASS, qui

a remplacé le SESA) a délivré une nouvelle autorisation en faveur de Jost

Schumacher pour le déversement en milieu naturel des eaux usées traitées du

bâtiment, en lien avec la tranchée absorbante prévue.

c) La DGE, Direction des ressources et du

patrimoine (DIRNA), Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a émis un

préavis négatif, respectivement refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise (en lien avec le fait que le projet se situait dans le périmètre de

l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites [IMNS]), au motif que

le besoin de l'accès complémentaire projeté n'était pas justifié; elle précisait

qu'elle pourrait préaviser favorablement un projet modifié ne prévoyant aucun

accès complémentaire.

L'architecte du constructeur a dès lors produit un

nouveau jeu de plans modifié dans le sens de la suppression de l'accès

complémentaire concerné, notamment un plan de situation établi le 14 octobre

2014 par un géomètre officiel qui se présente comme il suit:

d) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 23 décembre 2014 (Synthèse CAMAC n° 138923). Il en résulte que la

DGE-BIODIV a délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le respect de

différentes conditions, dès lors que le projet ne prévoyait plus d'accès

complémentaire au bâtiment. Le Service du développement territorial (SDT), Hors

zone à bâtir (HZB6), a également délivré l'autorisation spéciale requise,

retenant en particulier ce qui suit:

"3. EXAMEN

3.1 Examen quantitatif

Le projet présenté consiste à

améliorer l'isolation du bâtiment ECA n° 1912 par la pose d'une isolation

intérieure.

Aucune nouvelle surface brute de

plancher imputable ou surface annexe ne sera générée suite à ces travaux. De

sorte, le cadre quantitatif demeure respecté.

3.2 Examen qualitatif

En façade Est, la porte existante

sera remplacée par une porte-fenêtre. Sur la pan Sud, 28 m2 de

panneaux solaires seront installés.

La transformation de la porte côté

Est ne modifie pas l'aspect extérieur du bâtiment. L'installation solaire

projetée modifie certes l'aspect extérieur du toit, mais elle demeure

nécessaire à l'assainissement énergétique du bâtiment.

Pour le reste, l'identité du

bâtiment demeure conservée pour l'essentiel. De sorte que la cadre qualitatif

est respecté.

3.3 Installations solaires

Selon la Direction des ressources

et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage [...], l'installation solaire ne porte pas atteinte au site

naturel d'importance cantonale.

Afin qu'elle s'intègre de manière

soignée (art. 3 al. 3 let. b LAT [loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, RS 700]), elle devra

être de couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munis de verre

anti-reflets (voir condition 4a).

4. CONCLUSION

Suite à cet examen, il apparaît

que les cadres quantitatif et qualitatif posés par les articles 24c LAT et 42

OAT sont respectés. Les exigences de l'article 18a LAT le sont également.

En conséquence, après avoir pris

connaissance du préavis de la Municipalité, du résultat de l'enquête publique

ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés,

constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre

l'autorisation spéciale requise à la condition suivante:

4a. L'installation solaire devra

être de couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munie de verres

anti-reflets."

Pour le reste, la DGE/DIRNA, Inspection cantonale

des forêts du

2ème arrondissement (ci-après: DGE-FORET), a émis un préavis

favorable au projet, relevant notamment ce qui suit:

"Préavis relatif à la

conservation de l'aire forestière

[...]

La suppression de la route sur la

parcelle n° 6586 [soit de l'accès

complémentaire initialement prévu] ne change en rien le manque de

desserte générale du bâtiment sis sur ladite parcelle. En effet, les routes

forestières sont interdites à tous véhicules motorisés, exploitation forestière

et agricole exceptée (LFo art. 15, OFo art. 13, art. 31 LVLFo).

Avec l'accord de l'inspection des

forêts, les communes peuvent toutefois donner des autorisations temporaires à

certaines catégories d'usagers comme les riverains. Les autorisations

temporaires sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. [...]

Suite à une séance avec MM. Zuber,

du service technique communal, et Rochat, garde forestier, tenue le 25 novembre

2014 à la maison de commune, l'inspection des forêts se prononce comme suit sur

ce projet de transformation du chalet par rapport à l'accessibilité du chalet

en général et pendant les travaux:

Accessibilité

du chalet en temps normal

○ Sur

demande à la commune, l'inspection de forêts peut tolérer que les résidents du

chalet sur la parcelle 6586 puissent emprunter la route forestière Bois de

Fenalet - Le Lovaret du 1er mai au 31 octobre. Pour ce faire, ils

demanderont à la commune de leur délivrer une autorisation pour cette période

pour véhicules légers. Celle-ci ne sera valable que pour une seule voiture à la

fois et pour une seule période. Elle pourra être reconduite d'année en année si

la cohabitation avec l'exploitation forestière est satisfaisante.

L'utilisation du sentier entre la route forestière et le chalet ne peut se

faire qu'à pied.

○ Du 1er

novembre au 30 avril, la route forestière ne pourra plus être empruntée. Un

accès hivernal sera défini par le garde. Le restant du tracé pour rejoindre le

chalet devra se faire à pied.

[...]

L'utilisation du layon de débardage du stand de tir des Posses à la parcelle

6586 est interdite à tout véhicule.

Accessibilité du chalet pendant le chantier

○ Tous

les matériaux nécessaires à la rénovation du chalet seront amenés par

hélicoptère sur le chantier

○ Tous

les matériaux à évacuer suite à la transformation du chalet seront évacués par

hélicoptère

○ Pour

se rendre sur le chantier, les ouvriers pourront emprunter la route forestière

avec des véhicules légers; le dernier bout entre la route forestière et le

chalet sur la parcelle 6586 sera parcouru uniquement à pied. Aucune

installation de chantier ne sera tolérée dans l'aire forestière.

○ Avant

le début du chantier, l'entreprise fera une visite des lieux avec le garde

forestier pour définir l'emplacement exact des places de parcs pour stationner

les véhicules (maximum deux) la journée, pendant la durée du chantier

[...]"

e) Par décisions du 23 janvier 2015, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire, se référant aux

"déterminations" favorables des services cantonaux figurant

dans la synthèse CAMAC du 23 décembre 2014 - synthèse dont elle indiquait

qu'elle faisait "partie intégrante" de ses décisions.

C.

a) Robert Meier, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre la décision municipale levant son opposition devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal par acte du 25 février 2015, concluant

principalement à son annulation avec pour suite le refus du permis de

construire. Il a en substance fait valoir que la transformation projetée

modifierait fondamentalement l'identité du bâtiment avec des conséquences sur

son mode d'utilisation, sur l'équipement et sur l'environnement, et qu'un tel "changement

d'affectation" ne pouvait être autorisé; il relevait en outre, en particulier,

que le projet ne "dispos[ait] d'aucun accès garanti permettant

l'usage d'habitation projeté". Il soutenait également que

l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV n'avait pas été délivrée valablement, faute

pour ce service d'avoir examiné l'impact du projet sur la faune locale, et que

l'autorisation spéciale relative au déversement des eaux usées en terrain

naturel faisait défaut. Il estimait enfin que la hauteur des pièces était insuffisante

et que les plans au dossier n'étaient pas suffisamment précis pour apprécier la

conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires.

Compte tenu des griefs invoqués par le recourant, le

recours a été enregistré comme étant également dirigé contre les autorisations

spéciales respectives délivrées par le SDT et la DGE (cf. let. B/d supra),

d'autant que la décision municipale ne contient pas d'autre motivation qu'un

renvoi aux "déterminations" des services cantonaux.

b) Dans sa réponse du 31 mars 2015, le SDT a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, précisant

notamment que l'absence d'accès carrossable au bâtiment concerné n'empêchait

pas l'application de l'art. 24c LAT.

Dans sa réponse du 31 mars 2015, la DGE a confirmé

l'octroi des autorisations spéciales requises et conclu au rejet du recours.

Elle a fait valoir, en particulier, que les conditions dont était assortie

l'autorisation délivrée par la DGE-BIODIV garantissaient le respect de

l'environnement et la tranquillité de la faune; elle a admis pour le reste que

l'autorisation délivrée par la DGE-ASS le 26 juin 2014 (cf. let. B/b supra)

aurait dû figurer dans la synthèse CAMAC, estimant toutefois que ce vice était

"d'ordre purement formel" et ne portait pas préjudice au

recourant - lequel avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le

cadre du présent recours.

Dans sa réponse du 31 mars 2015, la municipalité

intimée a indiqué qu'elle s'en remettait à justice "pour l'appréciation

des faits et des droits dans cette affaire". Elle a notamment relevé

que le "chemin d'accès [était] essentiellement sur le domaine

public, la partie qui emprunt[ait] la propriété du recourant faisant

l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la Commune de Bex, passage à

pied et pour tous véhicules".

Dans ses observations sur le recours du 15 avril

2015, le constructeur, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du

recours, respectivement contesté la qualité pour recourir du recourant.

c) Le recourant a confirmé les conclusions de son

recours dans un mémoire complémentaire du 4 juin 2015. Il a repris et développé

son grief en lien avec l'absence de voies d'accès au bâtiment concerné,

estimant en substance que la parcelle ne pouvait être considérée comme équipée

dès lors que la construction n'était pas directement desservie par un accès carrossable;

il relevait à cet égard que la route forestière "Bois de Fenalet - Le

Lovaret" mentionnée par la DGE-FORET dans son préavis (cf. let. B/d supra)

se situait en partie sur sa parcelle et que l'usage de cette route par le

constructeur n'était pas garanti, respectivement que l'accès hivernal "défini

par le garde" évoqué dans ce même préavis était "inexistant,

puisque seule la route forestière passant sur la parcelle du recourant permet[tait]

de rejoindre la parcelle" en cause. Il requérait notamment, à titre de

mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.

D.

a) Une audience avec inspection locale a été tenue le 5 octobre 2015. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"A la question de la

présidente, le constructeur indique que le chalet dont la rénovation est

litigieuse est actuellement loué par une femme qui y vit avec son fils, et ce

depuis « quelques mois ». Avant qu'il en fasse l'acquisition au mois de juin

2011, il était utilisé en tant que résidence secondaire par son ancien

propriétaire. Une fois les travaux réalisés, il envisage soit de s'en servir en

tant que maison de vacances, respectivement, le cas échéant, de le louer; il

estime qu'il est dans tous les cas impossible d'y vivre à l'année, compte tenu

des difficultés d'accès.

Le recourant relève que la

locataire actuelle réside dans ce chalet depuis le mois de juin 2014 et qu'elle

y a donc passé l'hiver 2014-2015 (étant précisé qu'elle n'a pas de voiture). Il

indique que l'ancien propriétaire, qui habitait en Afrique du Sud, s'y rendait

tout au plus une fois par année durant deux semaines.

Les parties sont entendues dans

leurs explications s'agissant des différents accès au chalet concerné. Il en

résulte en substance qu'il existe trois accès distincts susceptibles d'entrer

en considération, dont un membre de la cour figure le tracé sur un plan de

situation du nord de la commune - plan dont les parties reçoivent directement

copie.

Le premier accès est constitué par

la route forestière (fermée à la circulation) située à l'est [recte: ouest]

de la parcelle n° 6586, laquelle traverse la parcelle n° 4003 (propriété du

recourant) et passe par le DP n° 1175; le chalet peut ensuite être rejoint, à

pieds, depuis la parcelle n° 2923 (la distance étant d'environ 90 m, avec une

forte pente).

La DGE relève qu'il s'agit de

l'accès qu'elle a pris en considération dans le cadre de son préavis figurant

dans la synthèse CAMAC; elle rappelle que la parcelle n° 4003 fait l'objet

d'une servitude personnelle en faveur de la commune, et que l'utilisation de

cet accès supposerait l'octroi d'une autorisation communale. Elle produit un

lot de pièces.

Le recourant invoque pour sa part

la teneur de la Convention conclue le 27 juin 1989 avec la commune en lien avec

le projet de construction de la route forestière concernée sur la parcelle n°

4006. Il relève qu'il a demandé la pose de panneaux indiquant que cette route

n'était pas ouverte à la circulation; il rappelle en outre que l'endroit est

protégé.

Le deuxième accès aboutit au

sud/sud-ouest de la parcelle n° 4011 (également propriété du constructeur),

depuis la parcelle n° 5023; il s'agit d'un accès piétonnier, qui permet de

rejoindre le stand de tir des Posses sur une distance de l'ordre de 800 mètres.

La DGE relève que cet accès

correspond au layon de débardage mentionné dans son préavis figurant dans la

synthèse CAMAC, qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un « chemin » (mais

bien plutôt d'une « desserte forestière secondaire ») et que son utilisation est

interdite à tout véhicule.

Le troisième accès aboutit au sud

de la parcelle n° 4011 (et se prolonge jusqu'à la parcelle n° 6586), depuis la

parcelle n° 4012; il s'agit également d'un accès piétonnier qui permet de

rejoindre le stand de tir des Posses sur une distance de l'ordre de 800 mètres.

Le constructeur se réfère à la

servitude n° 255'512 (ID.1999/016137) de « passage à char » en lien avec cet

accès. Il se plaint de ne plus pouvoir l'utiliser en raison de l'aménagement

par le recourant d'un biotope sur son tracé. Il produit un plan d'extension de

la servitude en cause du 5 mai 2010.

Le recourant soutient que le

chemin correspondant à l'assiette de cette servitude n'existe pas et qu'il est

impossible d'utiliser cet accès compte tenu de la présence d'arbres.

A la question de la présidente, le

constructeur indique avoir l'intention d'accéder au chalet par la route

forestière durant les travaux de rénovation; par la suite, il a l'intention

d'emprunter à nouveau le troisième accès mentionné ci-dessus.

Le recourant relève l'impact sur

la faune du transport par hélicoptère du matériel de chantier.

S'agissant de la question du

caractère suffisant de l'accès dans le cas d'espèce, le constructeur conteste

la pertinence de la jurisprudence mentionnée par le recourant dans sa réplique;

il se réfère à un arrêt publié aux JdT 1982 I 469 - dont il résulte en

substance qu'hors zone à bâtir, est réputé suffisant un accès piétonnier.

La DGE mentionne pour sa part un

arrêt rendu le 28 août 2015 (soit l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2015) [...] (consid. 3.2).

A la question du recourant, la DGE

indique que le système d'assainissement sur la parcelle en cause n'est plus aux

normes. Elle relève l'absence de source « à la base » de cette parcelle,

respectivement « dans la zone » concernée. Cela étant, le projet litigieux

prévoit l'aménagement d'une tranchée absorbante (d'environ 13 m de long sur 2 m

de large, en graviers) ainsi que d'une fosse de décantation; cette dernière

devra en principe être vidangée une fois par année en cas d'utilisation en tant

que résidence principale, respectivement une fois tous les deux ans en cas

d'utilisation en tant que résidence secondaire.

[...]

L'audience [...] se poursuit [...]

sous la forme d'une inspection locale [...],

après que la cour a emprunté le premier accès mentionné ci-dessus (par la route

forestière). La cour se rend devant le chalet dont la rénovation est

litigieuse.

Répondant aux questions qui lui

sont posées par la présidente, le SDT confirme que le projet a été admis en

tant qu'il s'agissait d'une rénovation, respectivement d'une transformation

partielle, en application de l'art. 23c [recte: 24c] LAT. Il précise que, de son point de

vue, l'existence d'un accès piétonnier est suffisante sous l'angle de

l'équipement de la parcelle. Il relève que l'utilisation à l'année du chalet

pourrait être restreinte si une telle utilisation était directement liée aux

travaux réalisés, mais que tel n'est pas le cas en l'occurrence - les

difficultés liées à une utilisation à l'année tenant bien plutôt à la

topographie des lieux.

Le constructeur relève que

l'ancien propriétaire du chalet s'y rendait parfois en hiver, étant précisé que

les locaux peuvent être « bien chauffés » par une « grande cheminée ».

Il est procédé à une inspection de

l'intérieur du chalet.

La cour (à l'exception de

l'assesseur Jean-Claude Pierrehumbert) et les parties (à l'exception du

recourant et de l'épouse du constructeur) empruntent ensuite la deuxième voie

d'accès mentionnée ci-dessus et rejoignent par ce biais le stand de tir des

Posses. Il est constaté que le chemin constitué par les DP 1160 et 1162 est

goudronné.

La cour et les parties empruntent

enfin la troisième voie d'accès mentionnée ci-dessus. Il est constaté que le

chemin constitué par le DP 1174 est goudronné et que la partie strictement

piétonnière de cette voie d'accès débute au nord de la parcelle

n° 3991.

Le constructeur indique que

lorsqu'il se rend au chalet par cet accès, il gare sa voiture soit au niveau de

l'intersection entre le DP 1174 et le chemin piétonnier, soit au stand de tir

des Posses.

Le recourant soutient qu'il

n'existe aucun chemin correspondant à l'assiette de la servitude n° 255'512

(ID.1999/016137) - un tel chemin passerait en effet à travers la forêt sur une

distance d'environ 150 m - et que le « passage » emprunté par la cour n'est pas

à proprement parler un chemin, ce que le constructeur conteste.

Il est constaté qu'une barrière a

été installée au nord de la parcelle n° 3999 (de part et d'autre du bâtiment

ECA n° 1910), propriété du recourant, et qu'un biotope a été aménagé.

Le constructeur rappelle qu'il

remet en cause la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour

recourir du recourant."

On reproduit ci-dessous le plan figurant le tracé

des trois accès distincts susceptibles d'entrer en considération auquel il est

fait référence, étant précisé que les parcelles mises en évidence en jaune sont

propriétés du recourant:

b) Par écriture du 9 novembre 2015, la DGE a

maintenu que la route forestière garantissait un accès suffisant au bâtiment

concerné - étant notamment précisé que dans cette mesure, elle s'opposerait à

l'aménagement de tout autre accès carrossable à travers la forêt.

Le SDT a maintenu ses conclusions par écriture du 16

novembre 2015, relevant en particulier ce qui suit:

"Comme le bâtiment ECA n°

1912 bénéficie incontestablement de la garantie de la situation acquise, la

situation légalement acquise de l'équipement du bâtiment bénéficie de la même

garantie. Dès lors qu'aucune modification des accès à la parcelle n° 6586 n'est

prévue, que les travaux envisagés ne nécessitent pas de telles modifications et

qu'ils n'entraînent pas un usage accru de ces derniers, le SDT a délivré à juste

titre son autorisation spéciale en application de l'article 24c LAT [...] pour les travaux de rénovation du

chalet."

Le constructeur a pour sa part relevé par écriture

du 24 novembre 2015 que la route forestière ne passait pas sur la parcelle n°

4006 du recourant, contrairement à ce que ce dernier avait indiqué à l'occasion

de l'audience, mais faisait l'objet, à l'endroit concerné, du DP n° 1175; à

supposer qu'il doive emprunter un bien-fonds propriété du recourant pour les

travaux litigieux, il s'est référé au "droit d'échelage consacré par

l'article 74 du Code rural et foncier".

Le recourant a encore développé ses griefs en lien

avec l'équipement de la parcelle par écriture du 26 novembre 2015, estimant en

substance que le "caractère suffisant de l'accès ne saurait être admis,

dès lors que, d'une part, l'accès à pied [était] extrêmement précaire et

n'offr[ait] pas la sécurité suffisante et que, d'autre part, le

ravitaillement en combustible ou la vidange de la cuve de décantation n'[était]

pas convenable". Il a notamment produit un courrier que lui a

adressé le 22 octobre 2015 l'entreprise Küpfer & Fils SA, active notamment

dans la vidange de toutes fosses, dont il résulte que la fosse septique de

l'immeuble concerné était "difficilement accessible" et que sa

vidange nécessiterait des "équipement particuliers" "qui

s'avéreraient relativement onéreux"; il se référait en outre à un avis

préalable de la DGE-FORET en lien avec le projet litigieux, faisant état des

problèmes d'accès au bâtiment (tant pendant le chantier qu'en temps normal).

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours,

singulièrement de la qualité pour recourir du recourant - laquelle est

contestée par le constructeur.

a)

Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. S'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, cette

disposition doit être interprétée de la même manière que l'art. 89 al. 1 de la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.119) (cf. TF, arrêt

1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; arrêt AC.2015.0289 du 18

avril 2016 consid. 1b et les références).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de

protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours

apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF

139.

II 499 consid. 2.2; TF, arrêt 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; arrêt AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué,

qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit,

spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation

(ATF 137 II 40 consid. 2.3 et références). Si, pour que l'intéressé puisse

recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que

la norme prétendument violée a pour but de protéger, le lien avec la norme

invoquée ne disparaît toutefois pas totalement: le recourant ne peut en effet

se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions

édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent

avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit

(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.2; arrêt AC.2015.0086

précité, consid. 1b).

b)

En matière de droit des constructions, le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour

recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel (ATF

137.

II 30 consid. 2.2.3). Selon la jurisprudence récente, la qualité pour

recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ

(ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; TF, arrêt 1C_204/2012 du 25

avril 2013; arrêt AC.2015.0289 précité, consid. 1c; pour un résumé de la

casuistique s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité

pour recourir, cf. arrêt AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). La

jurisprudence a toutefois retenu que des voisins situés à une distance d'environ

100.

m de la construction projetée n'étaient pas particulièrement atteints par

un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient

(TF, arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I

422); de même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m

qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (TF, arrêt 1C_590/2013 du 26

novembre 2013).

La distance par rapport à l'objet du litige et la

vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer

la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent de ce chef

se voir reconnaître la qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 et

136.

II 281

consid. 2.3.1; arrêt AC.2015.0289 précité, consid. 1c). Le seul fait d'être un usager

plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit

en revanche pas à conférer à la personne concernée la qualité pour recourir (cf.

AC.2015.0172 précité, consid. 1b in fine et les références).

c)

En l'espèce, le constructeur relève dans ses observations sur le recours

du 15 avril 2015 que l'immeuble dont le recourant est propriétaire sur la

parcelle n° 4006 [recte: 4004] se situe à quelque 330 mètre à vol

d'oiseau du bâtiment dont la rénovation est litigieuse et que les deux

constructions sont séparées par une forêt qui empêche toute vue directe; il estime

en outre que les travaux envisagés ne sont pas de nature à générer des immissions

atteignant spécialement l'intéressé. Dans son mémoire complémentaire du 4 juin

2015, le recourant fait pour sa part valoir qu'il est propriétaire de fonds

directement contigus à celui du constructeur et que le projet occasionnera

d'importantes immissions; se référant au préavis de la DGE-FORET en lien avec

l'accessibilité du chalet pendant les travaux figurant dans la synthèse CAMAC

(cf. let. B/d supra), il soutient qu'il sera ainsi particulièrement

atteint tant par le passage répété d'un hélicoptère que par le passage répété

de véhicules sur la route forestière, laquelle se trouve en partie sur une

parcelle dont il est propriétaire - soit la parcelle n° 4003; comme l'a relevé

le constructeur dans son écriture du 24 novembre 2015, la route forestière ne passe

plus sur la parcelle n° 4006 et fait bien plutôt l'objet, à l'endroit concerné,

du DP n° 1175 (cf. le plan reproduit sous let. D/a supra).

Sous l'angle de la distance par rapport à l'objet du

litige et de la vue sur celui-ci, il s'impose de constater que la qualité pour

recourir du recourant apparaît pour le moins douteuse. Les parcelles n° 4006,

4012.

et 4013, dont l'intéressé est propriétaire, ne sont en effet pas directement

contiguës à la parcelle n° 6586 sur laquelle est érigé le bâtiment dont la

rénovation est litigieuse, mais bien plutôt à la parcelle n° 4011 (également

propriété du constructeur); elles se situent toutes à une distance supérieure à

100.

m du bâtiment concerné, sans vue directe (ou avec une vue considérablement

restreinte) sur ce dernier.

Quant aux immissions auxquelles le recourant se

réfère, elles sont directement liées à l'accomplissement des travaux de

rénovation projetés - elles ne seraient ainsi dans tous les cas que temporaires;

or, il a déjà été jugé que la prévention contre des dommages liés à des travaux

(y compris notamment en lien avec le trafic lié au chantier) relevait

directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et

n'avait pas d'incidence sur la délivrance du permis de construire,

respectivement qu'un éventuel litige portant sur cette question relevait du

droit privé et échappait ainsi à la cognition de la cour de céans (cf. arrêts

AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 6b; AC.2014.0054,

AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6c; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013

consid. 1e et les références). Dans cette mesure, on peut sérieusement douter

que de telles immissions soient en tant que telles de nature à justifier que la

qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressé dans le cadre de la présente

procédure.

Cela étant, la question de la qualité pour recourir

du recourant dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment des

possibilités d'accès au bâtiment concerné (tant durant les travaux qu'en temps

normal), peut en définitive demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra

ci-après, le recours doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.

d)

Il n'est pas contesté pour le reste que le recours a été déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

Dans son recours, le recourant soutient que le dossier soumis à

l'enquête publique ne permettrait pas d'apprécier la conformité au droit du

projet litigieux. En lien avec son grief relatif à la nécessité d'autorisations

spéciales cantonales complémentaires, il se plaint en outre de l'absence

d'autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC en lien

avec le déversement des eaux usées traitées en milieu naturel.

a)

Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le

règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire

avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue

pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69

du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),

prévoit dans ce cadre une liste des pièces dont doit être accompagnée toute

demande "dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de

surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur

destination" (al. 1), soit en particulier des plans à l'échelle du

1:100 ou du 1:50 des différents niveaux (ch. 2), les coupes nécessaires à la

compréhension du projet (ch. 3) et les dessins de toutes les façades (ch. 4); dans

tous les autres cas, la demande doit être accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (al. 2).

b)

En l'espèce, le dossier contient un plan de situation (dont la version

modifiée dans le sens de la suppression de l'accès complémentaire initialement

envisagé est reproduite sous let. B/c supra), un plan d'implantation,

des plans des niveaux (rez-de-chaussée et étage) à l'échelle 1:100, quatre

plans en coupe ainsi que les dessins de toutes les façades. Il apparaît

manifestement que les exigences prévues par l'art. 69 RLATC sont respectées, y

compris dans l'hypothèse où le projet devrait être assimilé à une "transformation

d'immeuble" au sens de l'al. 1 de cette disposition. S'agissant d'un

bâtiment existant et d'ores et déjà habitable (cf. let. A/a supra), dont

ni l'implantation, ni le volume, ni la surface habitable ne sont modifiés respectivement

augmentés, on ne voit pas dans ce cadre en quoi l'indication de cotes "permettant

de vérifier la conformité de la hauteur et volume aux dispositions légales"

ou encore l'établissement d'un "plan du sol (coupe horizontale)

permettant de rendre compte exhaustivement de l'aménagement intérieur envisagé

dans les différents étages" serait nécessaire à la compréhension du

projet et à l'examen de sa conformité au droit, quoi qu'en dise le recourant.

Le grief de ce dernier sur ce point doit ainsi être écarté.

c)

S'agissant par ailleurs de l'autorisation relative au déversement des

eaux usées traitées en milieu naturel en lien avec la tranchée absorbante

prévue, elle a bel et bien été délivrée par décision de la DGE-ASS du 26 juin

2014.

(cf. let B/b supra). Dans sa réponse au recours, la DGE a admis que

cette décision aurait dû figurer dans la synthèse CAMAC (cf. art. 73a RLATC,

dont il résulte que les décisions relatives aux autorisations spéciales et aux

approbations cantonales font l'objet d'une communication unique de la CAMAC à

la municipalité, et 123 al. 3 LATC, dont il résulte que les décisions

cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la

municipalité, qui les notifie selon les articles 114 à 116 LATC).

Cela étant et comme le relève la DGE, le recourant

n'en a pas moins pu prendre connaissance du système par tranchée absorbante

prévu (lequel est notamment figuré sur le plan de situation du projet) et a eu

l'occasion de faire valoir ses griefs sur ce point. Il n'apparaît pas que le

fait que la décision de la DGE-ASS du 26 juin 2014 n'ait pas été intégrée dans

la synthèse CAMAC et, partant, qu'elle n'ait pas été notifiée au recourant

conformément aux art. 114 à 116 LATC l'aurait gêner dans l'exercice de ses

droits ou lui aurait causer un préjudice, à tout le moins pas dans une mesure

telle que le bien-fondé de l'autorisation concernée devrait de ce chef être

remis en cause - étant rappelé que selon la jurisprudence, la protection des

parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint

son but malgré cette irrégularité, respectivement qu'il convient dès lors d'examiner,

d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement

été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a de ce fait

subi un préjudice, le principe de la bonne foi imposant dans ce cadre une

limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 132 I 249 consid. 6 et les

références; arrêt AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 1a). Le recourant,

qui n'a pas repris son grief en lien avec ce point dans ses écritures

ultérieures, ne prétend au demeurant pas qu'il aurait subi un tel préjudice.

3.

Sur le fond, le recourant fait en substance valoir dans son recours que

le projet litigieux ne serait pas conforme au droit applicable hors de la zone

à bâtir; il remet notamment en cause dans ce cadre le caractère suffisant de

l'accès au bâtiment concerné, grief qu'il a par la suite repris et développé

dans ses écritures ultérieures.

a) Pour tous les projets de construction

situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale,

conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de décider s'ils sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans

le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en

charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf.

art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département du

territoire et de l’environnement (DTE); elle est déléguée au Service du

développement territorial.

b) Aux termes de l'art. 24c LAT, dans sa teneur en

vigueur depuis le

1er novembre 2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et

installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais

qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe

de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al.

2). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage (al. 4).

Le champ d'application de l'art. 24c LAT est précisé

par l'art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), dont il résulte que cette disposition est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l'ancien droit) (al. 1) - la date déterminante est en principe celle du 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396

consid. 4.2.1) -, respectivement qu'elle n'est pas applicable aux constructions

et installations agricoles isolées et inhabitées (al. 2)

En lien avec l'art. 24c LAT, l'art. 42 OAT prévoit

qu'une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises

les améliorations de nature esthétique (al. 1). La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; doivent

dans tous les cas être respectées différentes règles (al. 3) en lien avec les

possibilités d'agrandissement à l'intérieur (let. a) et à l'extérieur du

bâtiment (let. b), les travaux de transformation ne devant en outre pas permettre

une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement

de manière temporaire (let. c).

c) En dépit d'une modification rédactionnelle

apportée à l'art. 42 al. 1 OAT dans le cadre de la révision de la loi et de l'ordonnance

entrée en vigueur le 1er novembre 2012, il convient de se référer à

l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de la signification des

termes de rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou

reconstruction (cf. TF, arrêt 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3 et

les références). La transformation partielle (teilweise Änderung) et

l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT,

regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation.

A teneur de l'art. 42 al. 1 OAT, ils supposent le respect de l'identité de la

construction ou de l'installation; l'identité de l'ouvrage est préservée

lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les

dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne

pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage (TF, arrêt 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid.

6.

, qui se réfère aux ATF 127 II 215 consid.

3a et 123 II 256 consid. 4 rendus en application de l'ancien droit; arrêt AC.2015.0197

du 2 mai 2016 consid. 3b/bb).

d) En l'occurrence, le recourant soutient dans son

recours que le bâtiment dont la rénovation est litigieuse serait "isolé

et inhabité, proche de l'abandon", que le projet modifierait

fondamentalement son affectation ainsi que l'identité du bâtiment et qu'il

aurait des conséquences sur son mode d'utilisation, l'équipement et

l'environnement.

Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste

pas à l'examen.

Le projet n'entraîne en effet aucun changement

d'affectation, le bâtiment étant d'ores et déjà habitable - et ce depuis le 27

septembre 1961 (cf. let A/a supra), soit depuis une date antérieure au 1er

juillet 1972; dès lors qu'il a alors été transformé légalement en logement

habitable, sa rénovation ou sa transformation partielle peuvent ainsi être

autorisées (art. 24c al. 2 LAT et 41 al. 1 OAT), pour autant que les conditions

soient réunies. Le tribunal a en outre pu constater à l'occasion de

l'inspection locale du 5 octobre 2015 que s'il était quelque peu isolé, il

n'était ni inhabité ni proche de l'abandon (art. 41

al. 2 OAT).

Cela étant et comme l'a relevé le SDT dans le cadre

de la délivrance de l'autorisation spéciale requise (art. 25 al. 2 LAT; cf.

let. B/d supra), aucune nouvelle surface brute de plancher habitable ou

surface annexe n'est ajoutée dans le cadre du projet litigieux - de sorte que

le cadre quantitatif est respecté (cf. art. 42 al. 3 let. a et b OAT) - et

l'identité du bâtiment demeure conservée pour l'essentiel (cf. art. 42 al. 1

OAT). Concernant ce dernier point, le recourant ne conteste pas que le

remplacement de la porte en façade est par une porte-fenêtre ne modifie pas fondamentalement

l'aspect extérieur du bâtiment (ainsi qu'en atteste le plan de la façade en

cause au dossier), respectivement que la pose de panneaux solaires, si elle

modifie certes en partie l'aspect extérieur du toit, demeure nécessaire à

l'assainissement énergétique du bâtiment

(cf. art. 24c al. 4 LAT); afin de réduire l'impact de l'installation solaire

sur l'identité de la construction, le SDT a au demeurant requis à titre de

condition à la délivrance de l'autorisation spéciale qu'elle soit "de

couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munie de verres

anti-reflets" (cf. ch. 4). Pour le reste, on ne saurait considérer que

les travaux projetés permettraient en tant que tels une modification importante

de l'utilisation d'un bâtiment habité initialement de manière temporaire

(cf. art. 42 al. 3 let. c OAT); bien plutôt et comme l'a relevé le SDT à

l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015 (cf. let. D/a supra), les

difficultés liées à l'utilisation du chalet à l'année tiennent principalement à

la topographie des lieux - ainsi qu'aux possibilités d'accès, lesquelles ne

sont aucunement modifiées dans le cadre du projet litigieux (comme on le verra

plus en détail ci-après).

Il s'impose ainsi de constater qu'en tant qu'ils

portent directement sur les travaux de rénovation (ou de transformation

partielle) litigieux, les griefs avancés par le recourant dans son recours -

que l'intéressé n'a au demeurant pas repris dans ses écritures ultérieures - ne

sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation spéciale

délivrée par le SDT.

e)

Le recourant soutient également dans ce cadre que le terrain ne serait

pas équipé, respectivement que l'accès au bâtiment dont la rénovation est

litigieuse serait insuffisant.

aa) Une autorisation de construire n'est délivrée

qu'à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT; art.

104.

al. 3 LATC). Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé

lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des

voies d'accès.

La loi n'impose pas des voies d'accès idéales;

celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF

121.

I 65 consid. 3a et les références; TF, arrêt 1C_387/2014 du 20 juin 2016

consid. 7.1); il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,

une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1;

arrêt AC.2015.0156 du 18 mars 2016 consid. 1). L'utilisation conforme à la

destination d'un fonds découle d'une part de la nature et de la situation du

bien-fonds et d'autre part de la planification mise en place conformément au

droit de l'aménagement du territoire (cf. TF, arrêt 5A_931/2015 du 10 juin 2016

consid. 3.3.2). Dans ce cadre, il suffit que la route d'accès soit suffisamment

proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route

soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il

suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à

moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils

puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (cf. ATF

136.

III 130 consid. 3.3.2 et les références; TF, arrêts 5A_931/2015 du 10 juin

2016.

consid. 3.3.3 et 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 3.2; arrêt

AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015

consid. 6a et les références).

bb) S'agissant des possibilités d'accès au bâtiment

concerné, le SDT relève en substance dans sa dernière écriture du 16 novembre

2015.

que la garantie de la situation acquise dont bénéficie le bâtiment (en

application de l'art. 24c al. 1 LAT) porte également sur l'équipement; cela

étant, aucune modification des accès à la parcelle n'est prévue dans le cadre

du projet litigieux - étant rappelé que le constructeur a renoncé à la création

d'un "accès complémentaire" initialement envisagée à la suite

du préavis négatif de la DGE (cf. let B/c supra) -, les travaux projetés

ne nécessitant pas de telles modifications et n'entraînant pas un usage accru

des accès (cf. let. D/b supra).

Il s'impose de constater qu'en tant que le recourant

conteste ce dernier constat, ses griefs ne résistent pas à l'examen. Les

difficultés d'accès auxquelles se réfère l'intéressé - qui ne sont pas en tant

que telles contestées; dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 23

décembre 2014, la DGE-FORET évoque ainsi un "manque de desserte

générale du bâtiment" (cf. let B/d supra) - ne sont aucunement

liées au projet de rénovation litigieux et existent d'ores et déjà en l'état. On

ne saurait considérer, en particulier, que le fait que le système de

déversement des eaux usées en milieu naturel prévu (par tranchée absorbante)

nécessite d'être vidangé à intervalle régulier aurait quelque incidence que ce

soit s'agissant de l'usage de l'accès, quoi qu'en dise le recourant; la

parcelle est en effet déjà équipée d'un système de déversement des eaux usées

en milieu naturel (par simple fosse de décantation) qui doit être "vidang[é]

régulièrement [...], autant de fois que l'installation l'exige, mais au

moins une fois par an, ceci sur la base d'un contrat à conclure avec une

entreprise spécialisée satisfaisant aux exigences en vigueur" (cf.

art. 10 de l'autorisation délivrée au constructeur le 15 août 2012 par le SESA,

dont le teneur est strictement identique sur ce point à celle de l'art. 7 al. 4

de l'autorisation délivrée le 26 juin 2015 par la DGE-ASS en lien avec le

système par tranchée absorbante projeté). Il n'est aucunement établi dans ce

cadre que le système envisagé serait plus "difficilement accessible"

que le système actuel (il apparaît bien plutôt que les difficultés d'accès sont

similaires) - étant précisé que l'on ne voit pas pour le reste en quoi le

recourant pourrait se prévaloir du fait que la vidange nécessiterait un

équipement particulier qui pourrait être "relativement onéreux"

(comme indiqué dans l'avis de la société Küpfer & Fils SA du 22 octobre

2015.

produit à l'appui de son écriture du 26 novembre 2016), aucun élément ne

permettant de remettre en cause le fait que le constructeur satisfera aux

obligations qui sont les siennes dans ce cadre. Il en va de même, mutatis

mutandis, des problèmes liés au "ravitaillement en produits"

(notamment en combustible pour le chauffage) auxquels le recourant se réfère

dans sa dernière écriture du 26 novembre 2015; on ne voit pas en quoi le projet

de rénovation litigieux aurait une quelconque incidence, en regard de la

situation actuelle, sur l'usage de l'accès en lien avec un tel ravitaillement.

Cela étant et comme on l'a déjà vu (consid. 3d), le

bâtiment concerné a été légalement transformé en logement habitable et bénéfice

dans ce cadre de la garantie de la situation acquise; comme le relève le SDT,

cette garantie porte également sur l'équipement de la parcelle, en ce sens que

le caractère habitable du bâtiment ne saurait être remis en cause pour le motif

que les voies d'accès accès (inchangées) seraient considérées a posteriori

comme insuffisantes. Bien plutôt, il convient de retenir que les possibilités

d'accès sont réputées adaptées à l'utilisation qui est faite du bâtiment

concerné (dont on rappelle qu'il est habitable depuis 1961), laquelle ne

diffère aucunement de l'utilisation prévue (au sens de l'art. 19 LAT) et est

directement liée à la nature et à la situation du bien-fonds (compte tenu

notamment du fait que celui-ci se situe hors de la zone à bâtir ainsi que de la

topographie des lieux; cf. TF, arrêt 1C_70/2015 précité, consid. 3.2, confirmant

que le fait que l'accès par un chemin piétonnier ait été jugé satisfaisant

pendant de très nombreuses années par les précédents occupants du chalet

constitue un indice supplémentaire de sa "praticabilité"). Sous

cet angle, la remarque du SDT dans sa réponse au recours selon laquelle

l'absence d'accès carrossable n'empêche pas l'application de l'art. 24c LAT ne

prête pas le flanc à la critique.

cc) En lien avec les voies d'accès, le recourant

conteste également la teneur du préavis de la DGE-FORET figurant dans la

synthèse CAMAC du 23 décembre 2014 s'agissant de l' "accessibilité du

chalet en temps normal" (cf. let. B/d supra; concernant son

grief en lien avec l' "accessibilité du chalet pendant le chantier"

- qui n'est expressément invoqué qu'en lien avec sa qualité pour recourir -,

cf. consid. 1c supra). Il fait en substance valoir que la possibilité mentionnée

d'une utilisation de la route forestière du 1er mai au 31 octobre ne

serait pas garantie, en référence à la teneur de la servitude de passage

conclue avec la commune de Bex s'agissant du tronçon de cette route se situant

sur sa parcelle (soit la servitude ID 001-1999/015146 grevant la parcelle n°

4003.

- la route forestière ne passant plus par la parcelle n° 4006, comme déjà

relevé); quant à l'accès hivernal à définir par le garde, il serait inexistant.

Dans son préavis, la DGE-FORET se borne en

définitive à évoquer les possibilités d'accès qu'elle serait disposée à

admettre (en lien avec la protection de la forêt) - possibilités dont il

n'apparaît au demeurant pas qu'elles seraient directement liées au projet de

rénovation litigieux; il ne s'agit manifestement pas, en particulier, de

conditions impératives auxquelles serait subordonnée l'autorisation de

construire. Cela étant, comme on l'a déjà vu, le projet litigieux n'a aucune

incidence sur les accès, qui demeurent inchangés et sont réputés adaptés à

l'utilisation qui est faite du bâtiment concerné. Dans ces conditions, la

question de savoir si et dans quelle mesure il sera par la suite fait usage des

possibilités évoquées par la DGE-FORET (le constructeur ayant bien plutôt

indiqué à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015 qu'après les travaux, il

avait l'intention d'emprunter à nouveau le troisième accès figuré sur le plan

reproduit sous

let. D/a supra), ce qui supposerait à tout le moins l'octroi d'une

autorisation communale s'agissant de l'utilisation de la route forestière

pendant la période concernée, respectivement la question de savoir si et dans

quelle mesure ces possibilités sont compatibles avec les prescriptions de droit

privé en lien avec la servitude de passage grevant la parcelle n° 4003 dont le

recourant se prévaut (question qui relève de la compétence des autorités

civiles), n'ont en définitive aucune incidence sur le bien-fondé de la

délivrance du permis de construire litigieux.

Dans le même sens, il n'appartient pas à la cour de

céans de se prononcer à titre préjudiciel sur les griefs respectifs du

recourant et du constructeur relatifs à l'utilisation de la servitude de "passage

à char" en lien avec le troisième accès mentionné lors de l'audience

du 5 octobre 2015 (ID.1990/016137; cf. let. D/a supra) - le recourant

soutenant en substance qu'il n'existerait aucun chemin correspondant à

l'assiette de cette servitude (dont l'usage serait rendu impossible par la

présence de la forêt), alors que le constructeur se plaint de ne plus pouvoir

l'utiliser en raison de l'aménagement par l'intéressé d'un biotope sur son

tracé. Ces griefs, dont l'examen relève de la compétence des autorités civiles,

n'ont en effet aucun lien direct avec le projet de rénovation litigieux. Le

tribunal se contentera bien plutôt de constater que le constructeur peut se

prévaloir d'un titre juridique en lien avec ce troisième accès et de rappeler

une fois encore que l'accès (inchangé) est en l'état réputé suffisant à

l'utilisation du bâtiment concerné. Pour le reste et d'une façon générale, si

d'aventure il apparaissait qu'à la suite d'une modification des circonstances

(en fait ou en droit), l'accès à la voie publique faisait totalement défaut ou

était très entravé, le constructeur pourrait le cas échéant se prévaloir d'un

droit de passage nécessaire (au sens de l'art. 694 CC; cf. à cet égard TF,

arrêt 5A_931/2015 précité, consid. 3.3.1 et les références).

f)

Il s'ensuit que le SDT n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en délivrant l'autorisation spéciale requise nonobstant

l'absence d'accès carrossable au bâtiment, les griefs du recourant en lien l'

"accessibilité du chalet en temps normal" mentionnée dans le

préavis de la DGE-FORET étant sans incidence dans ce cadre.

4.

Dans son recours, le recourant conteste également le bien-fondé de

l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIDOIV (cf. let. B/d supra).

Il soutient en substance que l'impact du projet sur la faune n'aurait pas été

pris en compte par cette autorité, respectivement que l'usage des installations

prévues et le déversement des eaux usées en milieu naturel vont polluer et

dénaturer la zone préservée; il évoque en outre dans ce cadre la pose de "panneaux

solaires potentiellement éblouissants et perturbateurs pour la faune locale".

Le projet est soumis à autorisation spéciale

cantonale en tant que le bâtiment concerné se situe dans un site classé à

l'IMNS (cf. art. 4a, 12 et 17 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le

recourant invoque l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune

(LFaune; RSV 922.03), dont il résulte que toute atteinte à un milieu qui risque

de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du

service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.

Cela étant, la DGE-BIODIV a confirmé dans sa réponse

au recours que les conditions dont était assortie l'autorisation spéciale

délivrée garantissaient le respect de l'environnement et la tranquillité de la

faune; elle a rappelé à cet égard la condition (reprise par le SDT) selon

laquelle l'installation solaire, de couleur foncée et mate, devait être munie

de verres anti-reflets (let. D3) - condition qui est de nature à réduire le

caractère "potentiellement éblouissant" des panneaux solaires.

Pour le reste, elle a notamment soumis la délivrance de son autorisation au

fait qu'à la fin des travaux, la parcelle devrait correspondre à la situation

initiale (let. D1), à l'évacuation complète des matériaux issus de la

rénovation (let. D3) ou encore à la prise de mesures afin d'éviter la

dispersion de plantes exotiques (let. D4).

Le recourant invoque l'impact sur la faune locale du

fait de "rendre cet immeuble abandonné habitable"; or, le

bâtiment concerné, qui n'est aucunement abandonné, est d'ores et déjà

habitable. Dans ce contexte, le grief de l'intéressé selon lequel l'usage des

installations prévues et le déversement des eaux usées en milieu naturel vont

polluer et dénaturer la zone préservée ne résiste manifestement pas à l'examen.

Il a déjà été relevé que l'identité du bâtiment était préservée et que la pose

de panneaux solaires - de même au demeurant que la pose d'une isolation

intérieure - tendaient précisément à l'assainissement énergétique du bâtiment

(cf. consid. 3d); dans le même sens, l'installation d'une tranchée absorbante,

loin d'augmenter la pollution du site, doit bien plutôt remplacer le système

actuel de traitement des eaux (par simple fosse de décantation), système dont

le SESA a relevé dès sa décision du 15 août 2012 qu'il n'était plus suffisant

(cf. let. A/a supra; à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015, la

DGE a confirmé que le système actuel d'assainissement n'était plus aux normes,

étant précisé pour le reste qu'il n'y avait pas de source contaminable à la

base de la parcelle ou dans la zone concernée).

Dans ces conditions et compte tenu des

circonstances, le tribunal considère que les griefs avancés par le recourant

dans son recours - que l'intéressé n'a au demeurant pas repris dans ses

écritures ultérieures - ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé

de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.

5.

Dans son recours, le recourant fait enfin valoir que la hauteur des

pièces serait insuffisante, en référence à l'art. 27 al. 1 RLATC - selon lequel

tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de

jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le

plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

Un tel grief ne résiste pas davantage à l'examen. Le

bâtiment dont la rénovation est litigieuse est en effet d'ores et déjà

habitable et bénéficie de la garantie de la situation acquise (au sens de

l'art. 24c al. 1 LAT; cf. consid. 3d supra); le projet n'apporte dans ce

cadre aucune modification à la hauteur des pièces. Pour le surplus et comme le

relève la municipalité intimée dans sa réponse au recours, des exceptions à la

hauteur minimale prévue par l'art. 27 al. 1 RLATC peuvent être consenties par

les municipalités "pour les transformations de bâtiments lorsque les

planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la

condition que l'aération soit suffisante" (art. 27 al. 3 RLATC).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable (étant rappelé que la question de la

qualité pour recourir du recourant a été laissée indécise; cf. consid. 1c supra)

et les décisions attaquées confirmées.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Le constructeur, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD) dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du

recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 23 janvier 2015 par le Municipalité de Bex est

confirmée.

III.

La décision rendue dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 138923 du 23

décembre 2014 par le Service du développement territorial est confirmée.

IV.

La décision rendue dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 138923 du 23

décembre 2014 par la Direction générale de l'environnement, Direction des

ressources et du patrimoine, Biodiversité et paysage est confirmée.

V.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de Robert Meier.

VI.

Robert Meier versera à Jost Schumacher la somme de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 août 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.