AC.2015.0045
CDAP - AC.2015.0045 - 2016-08-29 - MEIER/Municipalité de Bex, SCHUMACHER, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de l'environnement D
29 août 2016Français52 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert
et Mme Silvia Uehlinger, assesseur; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
Robert
MEIER, à Bäch (SZ), représenté par Me Nicolas MATTENBERGER,
avocat à Vevey,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Bex,
2.
Service du développement
territorial, à Lausanne,
3.
Direction générale de
l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel, représentée
par le Service juridique de la Division Support stratégique, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,
représentée par le Service juridique de la Division Support stratégique, à
Lausanne,
Constructeur
Jost
SCHUMACHER, à Lucerne, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey
Objet
Permis de construire
Recours Robert MEIER c/ décision de la Municipalité de Bex
du 23 janvier 2015 levant son opposition et autorisant la rénovation d'un
chalet sur la parcelle n° 6586, propriété de Jost Schumacher
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Jost Schumacher est propriétaire depuis le mois de juin 2011 de la
parcelle n° 6586 de Bex, située au lieu-dit "En Ferreyre". Ce
bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage (701 m2) et
comprend pour le reste un bâtiment (ECA n° 1912, 51 m2); il a été
colloqué en zone d'aire forestière au sens de l'art. 180 du Règlement du plan
d'extension communal et de la police des constructions (RPEPC) tel que modifié
par le Conseil communal de Bex le 20 avril 1983, en vigueur depuis le 9 octobre
1985. Il est entièrement enclavé dans la parcelle n° 4011 de Bex, également
propriété de Jost Schumacher (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/c infra).
Il résulte des pièces versées au dossier que le
bâtiment situé sur l'actuelle parcelle n° 6586 était autrefois un rural dont la
transformation en logement habitable a été autorisée par permis de construire
délivré le 27 septembre 1961 par la Municipalité de Bex (la municipalité), après
que le Service cantonal des eaux a délivré à l'ancien propriétaire une
autorisation relative à l'installation d'un puits perdu avec fosse de
décantation pour l'évacuation en milieu naturel des eaux usées. A la suite de
l'acquisition par Jost Schumacher de la parcelle concernée, le Service des
eaux, sols et assainissement (SESA, qui a remplacé le Service cantonal des
eaux) a transféré à l'intéressé l'autorisation en cause, par décision du 15
août 2012, attirant son attention sur le fait que "le déversement
d'eaux usées dans le milieu naturel, après traitement par une simple fosse de
décantation, n'[était] plus suffisant" et que, "en
temps utile, un complément d'épuration devra[it] être réalisé".
b) Robert Meier est propriétaire des parcelles n°
4000, 4001, 4004, 4006, 4012 et 4013 de Bex (notamment; cf. le plan reproduit
sous let. D/a infra).
B.
a) Jost Schumacher a déposé le 15 mars 2014 une demande de permis de
construire tendant à la "rénovation" du bâtiment situé sur la
parcelle n° 6586, soit en substance à l'isolation intérieure de ce bâtiment, à
la pose de capteurs solaires photovoltaïques (28 m2) sur le pan sud
de la toiture, à l'installation d'une tranchée absorbante, respectivement à la
création d'un "accès complémentaire « sentier »".
S'agissant de la tranchée absorbante, l'intéressé s'est adressé à l'entreprise Maric
Ingénieurs et Géologues SA et a repris la "proposition d'épuration des
eaux usées ménagères par tranchée absorbante" établie le 14 juin 2013
par cette entreprise.
Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du
17 mai au 15 juin 2014. Il a notamment suscité une opposition de la part de Robert
Meier, lequel estimait en particulier que la rénovation envisagée n'était pas
conforme au droit applicable hors zone à bâtir et qu'elle ne s'intégrait pas
dans la zone boisée environnante.
b) Par décision du 26 juin 2014, la Direction
générale de l'environnement (DGE), Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural (DIREV), Assainissement urbain et rural (ci-après: DGE-ASS, qui
a remplacé le SESA) a délivré une nouvelle autorisation en faveur de Jost
Schumacher pour le déversement en milieu naturel des eaux usées traitées du
bâtiment, en lien avec la tranchée absorbante prévue.
c) La DGE, Direction des ressources et du
patrimoine (DIRNA), Biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a émis un
préavis négatif, respectivement refusé de délivrer l'autorisation spéciale
requise (en lien avec le fait que le projet se situait dans le périmètre de
l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites [IMNS]), au motif que
le besoin de l'accès complémentaire projeté n'était pas justifié; elle précisait
qu'elle pourrait préaviser favorablement un projet modifié ne prévoyant aucun
accès complémentaire.
L'architecte du constructeur a dès lors produit un
nouveau jeu de plans modifié dans le sens de la suppression de l'accès
complémentaire concerné, notamment un plan de situation établi le 14 octobre
2014 par un géomètre officiel qui se présente comme il suit:
d) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 23 décembre 2014 (Synthèse CAMAC n° 138923). Il en résulte que la
DGE-BIODIV a délivré l'autorisation spéciale requise, moyennant le respect de
différentes conditions, dès lors que le projet ne prévoyait plus d'accès
complémentaire au bâtiment. Le Service du développement territorial (SDT), Hors
zone à bâtir (HZB6), a également délivré l'autorisation spéciale requise,
retenant en particulier ce qui suit:
"3. EXAMEN
3.1 Examen quantitatif
Le projet présenté consiste à
améliorer l'isolation du bâtiment ECA n° 1912 par la pose d'une isolation
intérieure.
Aucune nouvelle surface brute de
plancher imputable ou surface annexe ne sera générée suite à ces travaux. De
sorte, le cadre quantitatif demeure respecté.
3.2 Examen qualitatif
En façade Est, la porte existante
sera remplacée par une porte-fenêtre. Sur la pan Sud, 28 m2 de
panneaux solaires seront installés.
La transformation de la porte côté
Est ne modifie pas l'aspect extérieur du bâtiment. L'installation solaire
projetée modifie certes l'aspect extérieur du toit, mais elle demeure
nécessaire à l'assainissement énergétique du bâtiment.
Pour le reste, l'identité du
bâtiment demeure conservée pour l'essentiel. De sorte que la cadre qualitatif
est respecté.
3.3 Installations solaires
Selon la Direction des ressources
et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage [...], l'installation solaire ne porte pas atteinte au site
naturel d'importance cantonale.
Afin qu'elle s'intègre de manière
soignée (art. 3 al. 3 let. b LAT [loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, RS 700]), elle devra
être de couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munis de verre
anti-reflets (voir condition 4a).
4. CONCLUSION
Suite à cet examen, il apparaît
que les cadres quantitatif et qualitatif posés par les articles 24c LAT et 42
OAT sont respectés. Les exigences de l'article 18a LAT le sont également.
En conséquence, après avoir pris
connaissance du préavis de la Municipalité, du résultat de l'enquête publique
ainsi que des déterminations des autres services de l'Etat consultés,
constatant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, notre service délivre
l'autorisation spéciale requise à la condition suivante:
4a. L'installation solaire devra
être de couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munie de verres
anti-reflets."
Pour le reste, la DGE/DIRNA, Inspection cantonale
des forêts du
2ème arrondissement (ci-après: DGE-FORET), a émis un préavis
favorable au projet, relevant notamment ce qui suit:
"Préavis relatif à la
conservation de l'aire forestière
[...]
La suppression de la route sur la
parcelle n° 6586 [soit de l'accès
complémentaire initialement prévu] ne change en rien le manque de
desserte générale du bâtiment sis sur ladite parcelle. En effet, les routes
forestières sont interdites à tous véhicules motorisés, exploitation forestière
et agricole exceptée (LFo art. 15, OFo art. 13, art. 31 LVLFo).
Avec l'accord de l'inspection des
forêts, les communes peuvent toutefois donner des autorisations temporaires à
certaines catégories d'usagers comme les riverains. Les autorisations
temporaires sont de durée limitée et concernent des itinéraires précis. [...]
Suite à une séance avec MM. Zuber,
du service technique communal, et Rochat, garde forestier, tenue le 25 novembre
2014 à la maison de commune, l'inspection des forêts se prononce comme suit sur
ce projet de transformation du chalet par rapport à l'accessibilité du chalet
en général et pendant les travaux:
Accessibilité
du chalet en temps normal
○ Sur
demande à la commune, l'inspection de forêts peut tolérer que les résidents du
chalet sur la parcelle 6586 puissent emprunter la route forestière Bois de
Fenalet - Le Lovaret du 1er mai au 31 octobre. Pour ce faire, ils
demanderont à la commune de leur délivrer une autorisation pour cette période
pour véhicules légers. Celle-ci ne sera valable que pour une seule voiture à la
fois et pour une seule période. Elle pourra être reconduite d'année en année si
la cohabitation avec l'exploitation forestière est satisfaisante.
○
L'utilisation du sentier entre la route forestière et le chalet ne peut se
faire qu'à pied.
○ Du 1er
novembre au 30 avril, la route forestière ne pourra plus être empruntée. Un
accès hivernal sera défini par le garde. Le restant du tracé pour rejoindre le
chalet devra se faire à pied.
[...]
○
L'utilisation du layon de débardage du stand de tir des Posses à la parcelle
6586 est interdite à tout véhicule.
Accessibilité du chalet pendant le chantier
○ Tous
les matériaux nécessaires à la rénovation du chalet seront amenés par
hélicoptère sur le chantier
○ Tous
les matériaux à évacuer suite à la transformation du chalet seront évacués par
hélicoptère
○ Pour
se rendre sur le chantier, les ouvriers pourront emprunter la route forestière
avec des véhicules légers; le dernier bout entre la route forestière et le
chalet sur la parcelle 6586 sera parcouru uniquement à pied. Aucune
installation de chantier ne sera tolérée dans l'aire forestière.
○ Avant
le début du chantier, l'entreprise fera une visite des lieux avec le garde
forestier pour définir l'emplacement exact des places de parcs pour stationner
les véhicules (maximum deux) la journée, pendant la durée du chantier
[...]"
e) Par décisions du 23 janvier 2015, la municipalité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire, se référant aux
"déterminations" favorables des services cantonaux figurant
dans la synthèse CAMAC du 23 décembre 2014 - synthèse dont elle indiquait
qu'elle faisait "partie intégrante" de ses décisions.
C.
a) Robert Meier, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours
contre la décision municipale levant son opposition devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal par acte du 25 février 2015, concluant
principalement à son annulation avec pour suite le refus du permis de
construire. Il a en substance fait valoir que la transformation projetée
modifierait fondamentalement l'identité du bâtiment avec des conséquences sur
son mode d'utilisation, sur l'équipement et sur l'environnement, et qu'un tel "changement
d'affectation" ne pouvait être autorisé; il relevait en outre, en particulier,
que le projet ne "dispos[ait] d'aucun accès garanti permettant
l'usage d'habitation projeté". Il soutenait également que
l'autorisation spéciale de la DGE-BIODIV n'avait pas été délivrée valablement, faute
pour ce service d'avoir examiné l'impact du projet sur la faune locale, et que
l'autorisation spéciale relative au déversement des eaux usées en terrain
naturel faisait défaut. Il estimait enfin que la hauteur des pièces était insuffisante
et que les plans au dossier n'étaient pas suffisamment précis pour apprécier la
conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires.
Compte tenu des griefs invoqués par le recourant, le
recours a été enregistré comme étant également dirigé contre les autorisations
spéciales respectives délivrées par le SDT et la DGE (cf. let. B/d supra),
d'autant que la décision municipale ne contient pas d'autre motivation qu'un
renvoi aux "déterminations" des services cantonaux.
b) Dans sa réponse du 31 mars 2015, le SDT a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, précisant
notamment que l'absence d'accès carrossable au bâtiment concerné n'empêchait
pas l'application de l'art. 24c LAT.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, la DGE a confirmé
l'octroi des autorisations spéciales requises et conclu au rejet du recours.
Elle a fait valoir, en particulier, que les conditions dont était assortie
l'autorisation délivrée par la DGE-BIODIV garantissaient le respect de
l'environnement et la tranquillité de la faune; elle a admis pour le reste que
l'autorisation délivrée par la DGE-ASS le 26 juin 2014 (cf. let. B/b supra)
aurait dû figurer dans la synthèse CAMAC, estimant toutefois que ce vice était
"d'ordre purement formel" et ne portait pas préjudice au
recourant - lequel avait eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le
cadre du présent recours.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, la municipalité
intimée a indiqué qu'elle s'en remettait à justice "pour l'appréciation
des faits et des droits dans cette affaire". Elle a notamment relevé
que le "chemin d'accès [était] essentiellement sur le domaine
public, la partie qui emprunt[ait] la propriété du recourant faisant
l'objet d'une servitude personnelle en faveur de la Commune de Bex, passage à
pied et pour tous véhicules".
Dans ses observations sur le recours du 15 avril
2015, le constructeur, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du
recours, respectivement contesté la qualité pour recourir du recourant.
c) Le recourant a confirmé les conclusions de son
recours dans un mémoire complémentaire du 4 juin 2015. Il a repris et développé
son grief en lien avec l'absence de voies d'accès au bâtiment concerné,
estimant en substance que la parcelle ne pouvait être considérée comme équipée
dès lors que la construction n'était pas directement desservie par un accès carrossable;
il relevait à cet égard que la route forestière "Bois de Fenalet - Le
Lovaret" mentionnée par la DGE-FORET dans son préavis (cf. let. B/d supra)
se situait en partie sur sa parcelle et que l'usage de cette route par le
constructeur n'était pas garanti, respectivement que l'accès hivernal "défini
par le garde" évoqué dans ce même préavis était "inexistant,
puisque seule la route forestière passant sur la parcelle du recourant permet[tait]
de rejoindre la parcelle" en cause. Il requérait notamment, à titre de
mesure d'instruction, la tenue d'une inspection locale.
D.
a) Une audience avec inspection locale a été tenue le 5 octobre 2015. Il
résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"A la question de la
présidente, le constructeur indique que le chalet dont la rénovation est
litigieuse est actuellement loué par une femme qui y vit avec son fils, et ce
depuis « quelques mois ». Avant qu'il en fasse l'acquisition au mois de juin
2011, il était utilisé en tant que résidence secondaire par son ancien
propriétaire. Une fois les travaux réalisés, il envisage soit de s'en servir en
tant que maison de vacances, respectivement, le cas échéant, de le louer; il
estime qu'il est dans tous les cas impossible d'y vivre à l'année, compte tenu
des difficultés d'accès.
Le recourant relève que la
locataire actuelle réside dans ce chalet depuis le mois de juin 2014 et qu'elle
y a donc passé l'hiver 2014-2015 (étant précisé qu'elle n'a pas de voiture). Il
indique que l'ancien propriétaire, qui habitait en Afrique du Sud, s'y rendait
tout au plus une fois par année durant deux semaines.
Les parties sont entendues dans
leurs explications s'agissant des différents accès au chalet concerné. Il en
résulte en substance qu'il existe trois accès distincts susceptibles d'entrer
en considération, dont un membre de la cour figure le tracé sur un plan de
situation du nord de la commune - plan dont les parties reçoivent directement
copie.
Le premier accès est constitué par
la route forestière (fermée à la circulation) située à l'est [recte: ouest]
de la parcelle n° 6586, laquelle traverse la parcelle n° 4003 (propriété du
recourant) et passe par le DP n° 1175; le chalet peut ensuite être rejoint, à
pieds, depuis la parcelle n° 2923 (la distance étant d'environ 90 m, avec une
forte pente).
La DGE relève qu'il s'agit de
l'accès qu'elle a pris en considération dans le cadre de son préavis figurant
dans la synthèse CAMAC; elle rappelle que la parcelle n° 4003 fait l'objet
d'une servitude personnelle en faveur de la commune, et que l'utilisation de
cet accès supposerait l'octroi d'une autorisation communale. Elle produit un
lot de pièces.
Le recourant invoque pour sa part
la teneur de la Convention conclue le 27 juin 1989 avec la commune en lien avec
le projet de construction de la route forestière concernée sur la parcelle n°
4006. Il relève qu'il a demandé la pose de panneaux indiquant que cette route
n'était pas ouverte à la circulation; il rappelle en outre que l'endroit est
protégé.
Le deuxième accès aboutit au
sud/sud-ouest de la parcelle n° 4011 (également propriété du constructeur),
depuis la parcelle n° 5023; il s'agit d'un accès piétonnier, qui permet de
rejoindre le stand de tir des Posses sur une distance de l'ordre de 800 mètres.
La DGE relève que cet accès
correspond au layon de débardage mentionné dans son préavis figurant dans la
synthèse CAMAC, qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un « chemin » (mais
bien plutôt d'une « desserte forestière secondaire ») et que son utilisation est
interdite à tout véhicule.
Le troisième accès aboutit au sud
de la parcelle n° 4011 (et se prolonge jusqu'à la parcelle n° 6586), depuis la
parcelle n° 4012; il s'agit également d'un accès piétonnier qui permet de
rejoindre le stand de tir des Posses sur une distance de l'ordre de 800 mètres.
Le constructeur se réfère à la
servitude n° 255'512 (ID.1999/016137) de « passage à char » en lien avec cet
accès. Il se plaint de ne plus pouvoir l'utiliser en raison de l'aménagement
par le recourant d'un biotope sur son tracé. Il produit un plan d'extension de
la servitude en cause du 5 mai 2010.
Le recourant soutient que le
chemin correspondant à l'assiette de cette servitude n'existe pas et qu'il est
impossible d'utiliser cet accès compte tenu de la présence d'arbres.
A la question de la présidente, le
constructeur indique avoir l'intention d'accéder au chalet par la route
forestière durant les travaux de rénovation; par la suite, il a l'intention
d'emprunter à nouveau le troisième accès mentionné ci-dessus.
Le recourant relève l'impact sur
la faune du transport par hélicoptère du matériel de chantier.
S'agissant de la question du
caractère suffisant de l'accès dans le cas d'espèce, le constructeur conteste
la pertinence de la jurisprudence mentionnée par le recourant dans sa réplique;
il se réfère à un arrêt publié aux JdT 1982 I 469 - dont il résulte en
substance qu'hors zone à bâtir, est réputé suffisant un accès piétonnier.
La DGE mentionne pour sa part un
arrêt rendu le 28 août 2015 (soit l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2015) [...] (consid. 3.2).
A la question du recourant, la DGE
indique que le système d'assainissement sur la parcelle en cause n'est plus aux
normes. Elle relève l'absence de source « à la base » de cette parcelle,
respectivement « dans la zone » concernée. Cela étant, le projet litigieux
prévoit l'aménagement d'une tranchée absorbante (d'environ 13 m de long sur 2 m
de large, en graviers) ainsi que d'une fosse de décantation; cette dernière
devra en principe être vidangée une fois par année en cas d'utilisation en tant
que résidence principale, respectivement une fois tous les deux ans en cas
d'utilisation en tant que résidence secondaire.
[...]
L'audience [...] se poursuit [...]
sous la forme d'une inspection locale [...],
après que la cour a emprunté le premier accès mentionné ci-dessus (par la route
forestière). La cour se rend devant le chalet dont la rénovation est
litigieuse.
Répondant aux questions qui lui
sont posées par la présidente, le SDT confirme que le projet a été admis en
tant qu'il s'agissait d'une rénovation, respectivement d'une transformation
partielle, en application de l'art. 23c [recte: 24c] LAT. Il précise que, de son point de
vue, l'existence d'un accès piétonnier est suffisante sous l'angle de
l'équipement de la parcelle. Il relève que l'utilisation à l'année du chalet
pourrait être restreinte si une telle utilisation était directement liée aux
travaux réalisés, mais que tel n'est pas le cas en l'occurrence - les
difficultés liées à une utilisation à l'année tenant bien plutôt à la
topographie des lieux.
Le constructeur relève que
l'ancien propriétaire du chalet s'y rendait parfois en hiver, étant précisé que
les locaux peuvent être « bien chauffés » par une « grande cheminée ».
Il est procédé à une inspection de
l'intérieur du chalet.
La cour (à l'exception de
l'assesseur Jean-Claude Pierrehumbert) et les parties (à l'exception du
recourant et de l'épouse du constructeur) empruntent ensuite la deuxième voie
d'accès mentionnée ci-dessus et rejoignent par ce biais le stand de tir des
Posses. Il est constaté que le chemin constitué par les DP 1160 et 1162 est
goudronné.
La cour et les parties empruntent
enfin la troisième voie d'accès mentionnée ci-dessus. Il est constaté que le
chemin constitué par le DP 1174 est goudronné et que la partie strictement
piétonnière de cette voie d'accès débute au nord de la parcelle
n° 3991.
Le constructeur indique que
lorsqu'il se rend au chalet par cet accès, il gare sa voiture soit au niveau de
l'intersection entre le DP 1174 et le chemin piétonnier, soit au stand de tir
des Posses.
Le recourant soutient qu'il
n'existe aucun chemin correspondant à l'assiette de la servitude n° 255'512
(ID.1999/016137) - un tel chemin passerait en effet à travers la forêt sur une
distance d'environ 150 m - et que le « passage » emprunté par la cour n'est pas
à proprement parler un chemin, ce que le constructeur conteste.
Il est constaté qu'une barrière a
été installée au nord de la parcelle n° 3999 (de part et d'autre du bâtiment
ECA n° 1910), propriété du recourant, et qu'un biotope a été aménagé.
Le constructeur rappelle qu'il
remet en cause la recevabilité du recours sous l'angle de la qualité pour
recourir du recourant."
On reproduit ci-dessous le plan figurant le tracé
des trois accès distincts susceptibles d'entrer en considération auquel il est
fait référence, étant précisé que les parcelles mises en évidence en jaune sont
propriétés du recourant:
b) Par écriture du 9 novembre 2015, la DGE a
maintenu que la route forestière garantissait un accès suffisant au bâtiment
concerné - étant notamment précisé que dans cette mesure, elle s'opposerait à
l'aménagement de tout autre accès carrossable à travers la forêt.
Le SDT a maintenu ses conclusions par écriture du 16
novembre 2015, relevant en particulier ce qui suit:
"Comme le bâtiment ECA n°
1912 bénéficie incontestablement de la garantie de la situation acquise, la
situation légalement acquise de l'équipement du bâtiment bénéficie de la même
garantie. Dès lors qu'aucune modification des accès à la parcelle n° 6586 n'est
prévue, que les travaux envisagés ne nécessitent pas de telles modifications et
qu'ils n'entraînent pas un usage accru de ces derniers, le SDT a délivré à juste
titre son autorisation spéciale en application de l'article 24c LAT [...] pour les travaux de rénovation du
chalet."
Le constructeur a pour sa part relevé par écriture
du 24 novembre 2015 que la route forestière ne passait pas sur la parcelle n°
4006 du recourant, contrairement à ce que ce dernier avait indiqué à l'occasion
de l'audience, mais faisait l'objet, à l'endroit concerné, du DP n° 1175; à
supposer qu'il doive emprunter un bien-fonds propriété du recourant pour les
travaux litigieux, il s'est référé au "droit d'échelage consacré par
l'article 74 du Code rural et foncier".
Le recourant a encore développé ses griefs en lien
avec l'équipement de la parcelle par écriture du 26 novembre 2015, estimant en
substance que le "caractère suffisant de l'accès ne saurait être admis,
dès lors que, d'une part, l'accès à pied [était] extrêmement précaire et
n'offr[ait] pas la sécurité suffisante et que, d'autre part, le
ravitaillement en combustible ou la vidange de la cuve de décantation n'[était]
pas convenable". Il a notamment produit un courrier que lui a
adressé le 22 octobre 2015 l'entreprise Küpfer & Fils SA, active notamment
dans la vidange de toutes fosses, dont il résulte que la fosse septique de
l'immeuble concerné était "difficilement accessible" et que sa
vidange nécessiterait des "équipement particuliers" "qui
s'avéreraient relativement onéreux"; il se référait en outre à un avis
préalable de la DGE-FORET en lien avec le projet litigieux, faisant état des
problèmes d'accès au bâtiment (tant pendant le chantier qu'en temps normal).
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours,
singulièrement de la qualité pour recourir du recourant - laquelle est
contestée par le constructeur.
a)
Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. S'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, cette
disposition doit être interprétée de la même manière que l'art. 89 al. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.119) (cf. TF, arrêt
1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1; arrêt AC.2015.0289 du 18
avril 2016 consid. 1b et les références).
Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de
nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe,
concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la
généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF
139.
II 499 consid. 2.2; TF, arrêt 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références; arrêt AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué,
qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation
(ATF 137 II 40 consid. 2.3 et références). Si, pour que l'intéressé puisse
recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que
la norme prétendument violée a pour but de protéger, le lien avec la norme
invoquée ne disparaît toutefois pas totalement: le recourant ne peut en effet
se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions
édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent
avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit
(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 II 145 consid. 6.2; arrêt AC.2015.0086
précité, consid. 1b).
b)
En matière de droit des constructions, le voisin direct de la
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour
recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel (ATF
137.
II 30 consid. 2.2.3). Selon la jurisprudence récente, la qualité pour
recourir du voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ
(ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références; TF, arrêt 1C_204/2012 du 25
avril 2013; arrêt AC.2015.0289 précité, consid. 1c; pour un résumé de la
casuistique s'agissant de la distance entre bâtiments en lien avec la qualité
pour recourir, cf. arrêt AC.2015.0172 du 2 juin 2016 consid. 1b). La
jurisprudence a toutefois retenu que des voisins situés à une distance d'environ
100.
m de la construction projetée n'étaient pas particulièrement atteints par
un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquaient
(TF, arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I
422); de même, la qualité pour recourir a été déniée au voisin distant de 100 m
qu'une colline empêchait de voir l'objet du litige (TF, arrêt 1C_590/2013 du 26
novembre 2013).
La distance par rapport à l'objet du litige et la
vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer
la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent de ce chef
se voir reconnaître la qualité pour recourir (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 et
136.
II 281
consid. 2.3.1; arrêt AC.2015.0289 précité, consid. 1c). Le seul fait d'être un usager
plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit
en revanche pas à conférer à la personne concernée la qualité pour recourir (cf.
AC.2015.0172 précité, consid. 1b in fine et les références).
c)
En l'espèce, le constructeur relève dans ses observations sur le recours
du 15 avril 2015 que l'immeuble dont le recourant est propriétaire sur la
parcelle n° 4006 [recte: 4004] se situe à quelque 330 mètre à vol
d'oiseau du bâtiment dont la rénovation est litigieuse et que les deux
constructions sont séparées par une forêt qui empêche toute vue directe; il estime
en outre que les travaux envisagés ne sont pas de nature à générer des immissions
atteignant spécialement l'intéressé. Dans son mémoire complémentaire du 4 juin
2015, le recourant fait pour sa part valoir qu'il est propriétaire de fonds
directement contigus à celui du constructeur et que le projet occasionnera
d'importantes immissions; se référant au préavis de la DGE-FORET en lien avec
l'accessibilité du chalet pendant les travaux figurant dans la synthèse CAMAC
(cf. let. B/d supra), il soutient qu'il sera ainsi particulièrement
atteint tant par le passage répété d'un hélicoptère que par le passage répété
de véhicules sur la route forestière, laquelle se trouve en partie sur une
parcelle dont il est propriétaire - soit la parcelle n° 4003; comme l'a relevé
le constructeur dans son écriture du 24 novembre 2015, la route forestière ne passe
plus sur la parcelle n° 4006 et fait bien plutôt l'objet, à l'endroit concerné,
du DP n° 1175 (cf. le plan reproduit sous let. D/a supra).
Sous l'angle de la distance par rapport à l'objet du
litige et de la vue sur celui-ci, il s'impose de constater que la qualité pour
recourir du recourant apparaît pour le moins douteuse. Les parcelles n° 4006,
4012.
et 4013, dont l'intéressé est propriétaire, ne sont en effet pas directement
contiguës à la parcelle n° 6586 sur laquelle est érigé le bâtiment dont la
rénovation est litigieuse, mais bien plutôt à la parcelle n° 4011 (également
propriété du constructeur); elles se situent toutes à une distance supérieure à
100.
m du bâtiment concerné, sans vue directe (ou avec une vue considérablement
restreinte) sur ce dernier.
Quant aux immissions auxquelles le recourant se
réfère, elles sont directement liées à l'accomplissement des travaux de
rénovation projetés - elles ne seraient ainsi dans tous les cas que temporaires;
or, il a déjà été jugé que la prévention contre des dommages liés à des travaux
(y compris notamment en lien avec le trafic lié au chantier) relevait
directement de l'application des règles de l'art en matière de construction et
n'avait pas d'incidence sur la délivrance du permis de construire,
respectivement qu'un éventuel litige portant sur cette question relevait du
droit privé et échappait ainsi à la cognition de la cour de céans (cf. arrêts
AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 6b; AC.2014.0054,
AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 6c; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013
consid. 1e et les références). Dans cette mesure, on peut sérieusement douter
que de telles immissions soient en tant que telles de nature à justifier que la
qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressé dans le cadre de la présente
procédure.
Cela étant, la question de la qualité pour recourir
du recourant dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment des
possibilités d'accès au bâtiment concerné (tant durant les travaux qu'en temps
normal), peut en définitive demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra
ci-après, le recours doit dans tous les cas être rejeté sur le fond.
d)
Il n'est pas contesté pour le reste que le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 LPA-VD) et qu'il satisfait aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
Dans son recours, le recourant soutient que le dossier soumis à
l'enquête publique ne permettrait pas d'apprécier la conformité au droit du
projet litigieux. En lien avec son grief relatif à la nécessité d'autorisations
spéciales cantonales complémentaires, il se plaint en outre de l'absence
d'autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC en lien
avec le déversement des eaux usées traitées en milieu naturel.
a)
Selon l'art. 108 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), le
règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire
avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue
pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69
du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1),
prévoit dans ce cadre une liste des pièces dont doit être accompagnée toute
demande "dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de
surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination" (al. 1), soit en particulier des plans à l'échelle du
1:100 ou du 1:50 des différents niveaux (ch. 2), les coupes nécessaires à la
compréhension du projet (ch. 3) et les dessins de toutes les façades (ch. 4); dans
tous les autres cas, la demande doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (al. 2).
b)
En l'espèce, le dossier contient un plan de situation (dont la version
modifiée dans le sens de la suppression de l'accès complémentaire initialement
envisagé est reproduite sous let. B/c supra), un plan d'implantation,
des plans des niveaux (rez-de-chaussée et étage) à l'échelle 1:100, quatre
plans en coupe ainsi que les dessins de toutes les façades. Il apparaît
manifestement que les exigences prévues par l'art. 69 RLATC sont respectées, y
compris dans l'hypothèse où le projet devrait être assimilé à une "transformation
d'immeuble" au sens de l'al. 1 de cette disposition. S'agissant d'un
bâtiment existant et d'ores et déjà habitable (cf. let. A/a supra), dont
ni l'implantation, ni le volume, ni la surface habitable ne sont modifiés respectivement
augmentés, on ne voit pas dans ce cadre en quoi l'indication de cotes "permettant
de vérifier la conformité de la hauteur et volume aux dispositions légales"
ou encore l'établissement d'un "plan du sol (coupe horizontale)
permettant de rendre compte exhaustivement de l'aménagement intérieur envisagé
dans les différents étages" serait nécessaire à la compréhension du
projet et à l'examen de sa conformité au droit, quoi qu'en dise le recourant.
Le grief de ce dernier sur ce point doit ainsi être écarté.
c)
S'agissant par ailleurs de l'autorisation relative au déversement des
eaux usées traitées en milieu naturel en lien avec la tranchée absorbante
prévue, elle a bel et bien été délivrée par décision de la DGE-ASS du 26 juin
2014.
(cf. let B/b supra). Dans sa réponse au recours, la DGE a admis que
cette décision aurait dû figurer dans la synthèse CAMAC (cf. art. 73a RLATC,
dont il résulte que les décisions relatives aux autorisations spéciales et aux
approbations cantonales font l'objet d'une communication unique de la CAMAC à
la municipalité, et 123 al. 3 LATC, dont il résulte que les décisions
cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la
municipalité, qui les notifie selon les articles 114 à 116 LATC).
Cela étant et comme le relève la DGE, le recourant
n'en a pas moins pu prendre connaissance du système par tranchée absorbante
prévu (lequel est notamment figuré sur le plan de situation du projet) et a eu
l'occasion de faire valoir ses griefs sur ce point. Il n'apparaît pas que le
fait que la décision de la DGE-ASS du 26 juin 2014 n'ait pas été intégrée dans
la synthèse CAMAC et, partant, qu'elle n'ait pas été notifiée au recourant
conformément aux art. 114 à 116 LATC l'aurait gêner dans l'exercice de ses
droits ou lui aurait causer un préjudice, à tout le moins pas dans une mesure
telle que le bien-fondé de l'autorisation concernée devrait de ce chef être
remis en cause - étant rappelé que selon la jurisprudence, la protection des
parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint
son but malgré cette irrégularité, respectivement qu'il convient dès lors d'examiner,
d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement
été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a de ce fait
subi un préjudice, le principe de la bonne foi imposant dans ce cadre une
limite à l'invocation d'un vice de forme (cf. ATF 132 I 249 consid. 6 et les
références; arrêt AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 1a). Le recourant,
qui n'a pas repris son grief en lien avec ce point dans ses écritures
ultérieures, ne prétend au demeurant pas qu'il aurait subi un tel préjudice.
3.
Sur le fond, le recourant fait en substance valoir dans son recours que
le projet litigieux ne serait pas conforme au droit applicable hors de la zone
à bâtir; il remet notamment en cause dans ce cadre le caractère suffisant de
l'accès au bâtiment concerné, grief qu'il a par la suite repris et développé
dans ses écritures ultérieures.
a) Pour tous les projets de construction
situés hors de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale,
conformément à l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de décider s'ils sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Dans
le canton de Vaud, cette compétence appartient formellement au département en
charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions (cf.
art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit actuellement le Département du
territoire et de l’environnement (DTE); elle est déléguée au Service du
développement territorial.
b) Aux termes de l'art. 24c LAT, dans sa teneur en
vigueur depuis le
1er novembre 2012, hors de la zone à bâtir, les constructions et
installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais
qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe
de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut
autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al.
2). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être
nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le
paysage (al. 4).
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est précisé
par l'art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), dont il résulte que cette disposition est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l'ancien droit) (al. 1) - la date déterminante est en principe celle du 1er
juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971
sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit expressément le
principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II 396
consid. 4.2.1) -, respectivement qu'elle n'est pas applicable aux constructions
et installations agricoles isolées et inhabitées (al. 2)
En lien avec l'art. 24c LAT, l'art. 42 OAT prévoit
qu'une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est
considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de
l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises
les améliorations de nature esthétique (al. 1). La question de savoir si
l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour
l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; doivent
dans tous les cas être respectées différentes règles (al. 3) en lien avec les
possibilités d'agrandissement à l'intérieur (let. a) et à l'extérieur du
bâtiment (let. b), les travaux de transformation ne devant en outre pas permettre
une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement
de manière temporaire (let. c).
c) En dépit d'une modification rédactionnelle
apportée à l'art. 42 al. 1 OAT dans le cadre de la révision de la loi et de l'ordonnance
entrée en vigueur le 1er novembre 2012, il convient de se référer à
l'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de la signification des
termes de rénovation, transformation partielle, agrandissement mesuré ou
reconstruction (cf. TF, arrêt 1C_84/2015 du 16 février 2016 consid. 4.2.3 et
les références). La transformation partielle (teilweise Änderung) et
l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art 24c LAT,
regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet d’affectation.
A teneur de l'art. 42 al. 1 OAT, ils supposent le respect de l'identité de la
construction ou de l'installation; l'identité de l'ouvrage est préservée
lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels les
dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne
pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol, l'équipement et
l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à
l'état existant de l'ouvrage (TF, arrêt 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid.
6.
, qui se réfère aux ATF 127 II 215 consid.
3a et 123 II 256 consid. 4 rendus en application de l'ancien droit; arrêt AC.2015.0197
du 2 mai 2016 consid. 3b/bb).
d) En l'occurrence, le recourant soutient dans son
recours que le bâtiment dont la rénovation est litigieuse serait "isolé
et inhabité, proche de l'abandon", que le projet modifierait
fondamentalement son affectation ainsi que l'identité du bâtiment et qu'il
aurait des conséquences sur son mode d'utilisation, l'équipement et
l'environnement.
Il s'impose de constater qu'un tel grief ne résiste
pas à l'examen.
Le projet n'entraîne en effet aucun changement
d'affectation, le bâtiment étant d'ores et déjà habitable - et ce depuis le 27
septembre 1961 (cf. let A/a supra), soit depuis une date antérieure au 1er
juillet 1972; dès lors qu'il a alors été transformé légalement en logement
habitable, sa rénovation ou sa transformation partielle peuvent ainsi être
autorisées (art. 24c al. 2 LAT et 41 al. 1 OAT), pour autant que les conditions
soient réunies. Le tribunal a en outre pu constater à l'occasion de
l'inspection locale du 5 octobre 2015 que s'il était quelque peu isolé, il
n'était ni inhabité ni proche de l'abandon (art. 41
al. 2 OAT).
Cela étant et comme l'a relevé le SDT dans le cadre
de la délivrance de l'autorisation spéciale requise (art. 25 al. 2 LAT; cf.
let. B/d supra), aucune nouvelle surface brute de plancher habitable ou
surface annexe n'est ajoutée dans le cadre du projet litigieux - de sorte que
le cadre quantitatif est respecté (cf. art. 42 al. 3 let. a et b OAT) - et
l'identité du bâtiment demeure conservée pour l'essentiel (cf. art. 42 al. 1
OAT). Concernant ce dernier point, le recourant ne conteste pas que le
remplacement de la porte en façade est par une porte-fenêtre ne modifie pas fondamentalement
l'aspect extérieur du bâtiment (ainsi qu'en atteste le plan de la façade en
cause au dossier), respectivement que la pose de panneaux solaires, si elle
modifie certes en partie l'aspect extérieur du toit, demeure nécessaire à
l'assainissement énergétique du bâtiment
(cf. art. 24c al. 4 LAT); afin de réduire l'impact de l'installation solaire
sur l'identité de la construction, le SDT a au demeurant requis à titre de
condition à la délivrance de l'autorisation spéciale qu'elle soit "de
couleur foncée et mate, tout comme ses encadrements, et munie de verres
anti-reflets" (cf. ch. 4). Pour le reste, on ne saurait considérer que
les travaux projetés permettraient en tant que tels une modification importante
de l'utilisation d'un bâtiment habité initialement de manière temporaire
(cf. art. 42 al. 3 let. c OAT); bien plutôt et comme l'a relevé le SDT à
l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015 (cf. let. D/a supra), les
difficultés liées à l'utilisation du chalet à l'année tiennent principalement à
la topographie des lieux - ainsi qu'aux possibilités d'accès, lesquelles ne
sont aucunement modifiées dans le cadre du projet litigieux (comme on le verra
plus en détail ci-après).
Il s'impose ainsi de constater qu'en tant qu'ils
portent directement sur les travaux de rénovation (ou de transformation
partielle) litigieux, les griefs avancés par le recourant dans son recours -
que l'intéressé n'a au demeurant pas repris dans ses écritures ultérieures - ne
sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation spéciale
délivrée par le SDT.
e)
Le recourant soutient également dans ce cadre que le terrain ne serait
pas équipé, respectivement que l'accès au bâtiment dont la rénovation est
litigieuse serait insuffisant.
aa) Une autorisation de construire n'est délivrée
qu'à la condition que le terrain soit équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT; art.
104.
al. 3 LATC). Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé
lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des
voies d'accès.
La loi n'impose pas des voies d'accès idéales;
celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Une voie d'accès est adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et
juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF
121.
I 65 consid. 3a et les références; TF, arrêt 1C_387/2014 du 20 juin 2016
consid. 7.1); il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement,
une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1;
arrêt AC.2015.0156 du 18 mars 2016 consid. 1). L'utilisation conforme à la
destination d'un fonds découle d'une part de la nature et de la situation du
bien-fonds et d'autre part de la planification mise en place conformément au
droit de l'aménagement du territoire (cf. TF, arrêt 5A_931/2015 du 10 juin 2016
consid. 3.3.2). Dans ce cadre, il suffit que la route d'accès soit suffisamment
proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire que la route
soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment; il
suffit que les usagers ou les visiteurs puissent accéder avec un véhicule à
moteur (ou un moyen de transport public) à une proximité suffisante et qu'ils
puissent ensuite accéder aux bâtiments ou installations par un chemin (cf. ATF
136.
III 130 consid. 3.3.2 et les références; TF, arrêts 5A_931/2015 du 10 juin
2016.
consid. 3.3.3 et 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 3.2; arrêt
AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015
consid. 6a et les références).
bb) S'agissant des possibilités d'accès au bâtiment
concerné, le SDT relève en substance dans sa dernière écriture du 16 novembre
2015.
que la garantie de la situation acquise dont bénéficie le bâtiment (en
application de l'art. 24c al. 1 LAT) porte également sur l'équipement; cela
étant, aucune modification des accès à la parcelle n'est prévue dans le cadre
du projet litigieux - étant rappelé que le constructeur a renoncé à la création
d'un "accès complémentaire" initialement envisagée à la suite
du préavis négatif de la DGE (cf. let B/c supra) -, les travaux projetés
ne nécessitant pas de telles modifications et n'entraînant pas un usage accru
des accès (cf. let. D/b supra).
Il s'impose de constater qu'en tant que le recourant
conteste ce dernier constat, ses griefs ne résistent pas à l'examen. Les
difficultés d'accès auxquelles se réfère l'intéressé - qui ne sont pas en tant
que telles contestées; dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC du 23
décembre 2014, la DGE-FORET évoque ainsi un "manque de desserte
générale du bâtiment" (cf. let B/d supra) - ne sont aucunement
liées au projet de rénovation litigieux et existent d'ores et déjà en l'état. On
ne saurait considérer, en particulier, que le fait que le système de
déversement des eaux usées en milieu naturel prévu (par tranchée absorbante)
nécessite d'être vidangé à intervalle régulier aurait quelque incidence que ce
soit s'agissant de l'usage de l'accès, quoi qu'en dise le recourant; la
parcelle est en effet déjà équipée d'un système de déversement des eaux usées
en milieu naturel (par simple fosse de décantation) qui doit être "vidang[é]
régulièrement [...], autant de fois que l'installation l'exige, mais au
moins une fois par an, ceci sur la base d'un contrat à conclure avec une
entreprise spécialisée satisfaisant aux exigences en vigueur" (cf.
art. 10 de l'autorisation délivrée au constructeur le 15 août 2012 par le SESA,
dont le teneur est strictement identique sur ce point à celle de l'art. 7 al. 4
de l'autorisation délivrée le 26 juin 2015 par la DGE-ASS en lien avec le
système par tranchée absorbante projeté). Il n'est aucunement établi dans ce
cadre que le système envisagé serait plus "difficilement accessible"
que le système actuel (il apparaît bien plutôt que les difficultés d'accès sont
similaires) - étant précisé que l'on ne voit pas pour le reste en quoi le
recourant pourrait se prévaloir du fait que la vidange nécessiterait un
équipement particulier qui pourrait être "relativement onéreux"
(comme indiqué dans l'avis de la société Küpfer & Fils SA du 22 octobre
2015.
produit à l'appui de son écriture du 26 novembre 2016), aucun élément ne
permettant de remettre en cause le fait que le constructeur satisfera aux
obligations qui sont les siennes dans ce cadre. Il en va de même, mutatis
mutandis, des problèmes liés au "ravitaillement en produits"
(notamment en combustible pour le chauffage) auxquels le recourant se réfère
dans sa dernière écriture du 26 novembre 2015; on ne voit pas en quoi le projet
de rénovation litigieux aurait une quelconque incidence, en regard de la
situation actuelle, sur l'usage de l'accès en lien avec un tel ravitaillement.
Cela étant et comme on l'a déjà vu (consid. 3d), le
bâtiment concerné a été légalement transformé en logement habitable et bénéfice
dans ce cadre de la garantie de la situation acquise; comme le relève le SDT,
cette garantie porte également sur l'équipement de la parcelle, en ce sens que
le caractère habitable du bâtiment ne saurait être remis en cause pour le motif
que les voies d'accès accès (inchangées) seraient considérées a posteriori
comme insuffisantes. Bien plutôt, il convient de retenir que les possibilités
d'accès sont réputées adaptées à l'utilisation qui est faite du bâtiment
concerné (dont on rappelle qu'il est habitable depuis 1961), laquelle ne
diffère aucunement de l'utilisation prévue (au sens de l'art. 19 LAT) et est
directement liée à la nature et à la situation du bien-fonds (compte tenu
notamment du fait que celui-ci se situe hors de la zone à bâtir ainsi que de la
topographie des lieux; cf. TF, arrêt 1C_70/2015 précité, consid. 3.2, confirmant
que le fait que l'accès par un chemin piétonnier ait été jugé satisfaisant
pendant de très nombreuses années par les précédents occupants du chalet
constitue un indice supplémentaire de sa "praticabilité"). Sous
cet angle, la remarque du SDT dans sa réponse au recours selon laquelle
l'absence d'accès carrossable n'empêche pas l'application de l'art. 24c LAT ne
prête pas le flanc à la critique.
cc) En lien avec les voies d'accès, le recourant
conteste également la teneur du préavis de la DGE-FORET figurant dans la
synthèse CAMAC du 23 décembre 2014 s'agissant de l' "accessibilité du
chalet en temps normal" (cf. let. B/d supra; concernant son
grief en lien avec l' "accessibilité du chalet pendant le chantier"
- qui n'est expressément invoqué qu'en lien avec sa qualité pour recourir -,
cf. consid. 1c supra). Il fait en substance valoir que la possibilité mentionnée
d'une utilisation de la route forestière du 1er mai au 31 octobre ne
serait pas garantie, en référence à la teneur de la servitude de passage
conclue avec la commune de Bex s'agissant du tronçon de cette route se situant
sur sa parcelle (soit la servitude ID 001-1999/015146 grevant la parcelle n°
4003.
- la route forestière ne passant plus par la parcelle n° 4006, comme déjà
relevé); quant à l'accès hivernal à définir par le garde, il serait inexistant.
Dans son préavis, la DGE-FORET se borne en
définitive à évoquer les possibilités d'accès qu'elle serait disposée à
admettre (en lien avec la protection de la forêt) - possibilités dont il
n'apparaît au demeurant pas qu'elles seraient directement liées au projet de
rénovation litigieux; il ne s'agit manifestement pas, en particulier, de
conditions impératives auxquelles serait subordonnée l'autorisation de
construire. Cela étant, comme on l'a déjà vu, le projet litigieux n'a aucune
incidence sur les accès, qui demeurent inchangés et sont réputés adaptés à
l'utilisation qui est faite du bâtiment concerné. Dans ces conditions, la
question de savoir si et dans quelle mesure il sera par la suite fait usage des
possibilités évoquées par la DGE-FORET (le constructeur ayant bien plutôt
indiqué à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015 qu'après les travaux, il
avait l'intention d'emprunter à nouveau le troisième accès figuré sur le plan
reproduit sous
let. D/a supra), ce qui supposerait à tout le moins l'octroi d'une
autorisation communale s'agissant de l'utilisation de la route forestière
pendant la période concernée, respectivement la question de savoir si et dans
quelle mesure ces possibilités sont compatibles avec les prescriptions de droit
privé en lien avec la servitude de passage grevant la parcelle n° 4003 dont le
recourant se prévaut (question qui relève de la compétence des autorités
civiles), n'ont en définitive aucune incidence sur le bien-fondé de la
délivrance du permis de construire litigieux.
Dans le même sens, il n'appartient pas à la cour de
céans de se prononcer à titre préjudiciel sur les griefs respectifs du
recourant et du constructeur relatifs à l'utilisation de la servitude de "passage
à char" en lien avec le troisième accès mentionné lors de l'audience
du 5 octobre 2015 (ID.1990/016137; cf. let. D/a supra) - le recourant
soutenant en substance qu'il n'existerait aucun chemin correspondant à
l'assiette de cette servitude (dont l'usage serait rendu impossible par la
présence de la forêt), alors que le constructeur se plaint de ne plus pouvoir
l'utiliser en raison de l'aménagement par l'intéressé d'un biotope sur son
tracé. Ces griefs, dont l'examen relève de la compétence des autorités civiles,
n'ont en effet aucun lien direct avec le projet de rénovation litigieux. Le
tribunal se contentera bien plutôt de constater que le constructeur peut se
prévaloir d'un titre juridique en lien avec ce troisième accès et de rappeler
une fois encore que l'accès (inchangé) est en l'état réputé suffisant à
l'utilisation du bâtiment concerné. Pour le reste et d'une façon générale, si
d'aventure il apparaissait qu'à la suite d'une modification des circonstances
(en fait ou en droit), l'accès à la voie publique faisait totalement défaut ou
était très entravé, le constructeur pourrait le cas échéant se prévaloir d'un
droit de passage nécessaire (au sens de l'art. 694 CC; cf. à cet égard TF,
arrêt 5A_931/2015 précité, consid. 3.3.1 et les références).
f)
Il s'ensuit que le SDT n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en délivrant l'autorisation spéciale requise nonobstant
l'absence d'accès carrossable au bâtiment, les griefs du recourant en lien l'
"accessibilité du chalet en temps normal" mentionnée dans le
préavis de la DGE-FORET étant sans incidence dans ce cadre.
4.
Dans son recours, le recourant conteste également le bien-fondé de
l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIDOIV (cf. let. B/d supra).
Il soutient en substance que l'impact du projet sur la faune n'aurait pas été
pris en compte par cette autorité, respectivement que l'usage des installations
prévues et le déversement des eaux usées en milieu naturel vont polluer et
dénaturer la zone préservée; il évoque en outre dans ce cadre la pose de "panneaux
solaires potentiellement éblouissants et perturbateurs pour la faune locale".
Le projet est soumis à autorisation spéciale
cantonale en tant que le bâtiment concerné se situe dans un site classé à
l'IMNS (cf. art. 4a, 12 et 17 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Le
recourant invoque l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune
(LFaune; RSV 922.03), dont il résulte que toute atteinte à un milieu qui risque
de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du
service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
Cela étant, la DGE-BIODIV a confirmé dans sa réponse
au recours que les conditions dont était assortie l'autorisation spéciale
délivrée garantissaient le respect de l'environnement et la tranquillité de la
faune; elle a rappelé à cet égard la condition (reprise par le SDT) selon
laquelle l'installation solaire, de couleur foncée et mate, devait être munie
de verres anti-reflets (let. D3) - condition qui est de nature à réduire le
caractère "potentiellement éblouissant" des panneaux solaires.
Pour le reste, elle a notamment soumis la délivrance de son autorisation au
fait qu'à la fin des travaux, la parcelle devrait correspondre à la situation
initiale (let. D1), à l'évacuation complète des matériaux issus de la
rénovation (let. D3) ou encore à la prise de mesures afin d'éviter la
dispersion de plantes exotiques (let. D4).
Le recourant invoque l'impact sur la faune locale du
fait de "rendre cet immeuble abandonné habitable"; or, le
bâtiment concerné, qui n'est aucunement abandonné, est d'ores et déjà
habitable. Dans ce contexte, le grief de l'intéressé selon lequel l'usage des
installations prévues et le déversement des eaux usées en milieu naturel vont
polluer et dénaturer la zone préservée ne résiste manifestement pas à l'examen.
Il a déjà été relevé que l'identité du bâtiment était préservée et que la pose
de panneaux solaires - de même au demeurant que la pose d'une isolation
intérieure - tendaient précisément à l'assainissement énergétique du bâtiment
(cf. consid. 3d); dans le même sens, l'installation d'une tranchée absorbante,
loin d'augmenter la pollution du site, doit bien plutôt remplacer le système
actuel de traitement des eaux (par simple fosse de décantation), système dont
le SESA a relevé dès sa décision du 15 août 2012 qu'il n'était plus suffisant
(cf. let. A/a supra; à l'occasion de l'audience du 5 octobre 2015, la
DGE a confirmé que le système actuel d'assainissement n'était plus aux normes,
étant précisé pour le reste qu'il n'y avait pas de source contaminable à la
base de la parcelle ou dans la zone concernée).
Dans ces conditions et compte tenu des
circonstances, le tribunal considère que les griefs avancés par le recourant
dans son recours - que l'intéressé n'a au demeurant pas repris dans ses
écritures ultérieures - ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé
de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE-BIODIV.
5.
Dans son recours, le recourant fait enfin valoir que la hauteur des
pièces serait insuffisante, en référence à l'art. 27 al. 1 RLATC - selon lequel
tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de
jour ou de nuit a une hauteur de 2.40 m au moins entre le plancher et le
plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
Un tel grief ne résiste pas davantage à l'examen. Le
bâtiment dont la rénovation est litigieuse est en effet d'ores et déjà
habitable et bénéficie de la garantie de la situation acquise (au sens de
l'art. 24c al. 1 LAT; cf. consid. 3d supra); le projet n'apporte dans ce
cadre aucune modification à la hauteur des pièces. Pour le surplus et comme le
relève la municipalité intimée dans sa réponse au recours, des exceptions à la
hauteur minimale prévue par l'art. 27 al. 1 RLATC peuvent être consenties par
les municipalités "pour les transformations de bâtiments lorsque les
planchers existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la
condition que l'aération soit suffisante" (art. 27 al. 3 RLATC).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable (étant rappelé que la question de la
qualité pour recourir du recourant a été laissée indécise; cf. consid. 1c supra)
et les décisions attaquées confirmées.
Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le constructeur, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD) dont il convient d'arrêter le montant à 2'000 fr. à la charge du
recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 23 janvier 2015 par le Municipalité de Bex est
confirmée.
III.
La décision rendue dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 138923 du 23
décembre 2014 par le Service du développement territorial est confirmée.
IV.
La décision rendue dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 138923 du 23
décembre 2014 par la Direction générale de l'environnement, Direction des
ressources et du patrimoine, Biodiversité et paysage est confirmée.
V.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de Robert Meier.
VI.
Robert Meier versera à Jost Schumacher la somme de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.