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Décision

AC.2015.0046

CDAP - AC.2015.0046 - 2016-01-22 - HOIRIE DE FEUE VALENTINE PRIVAT, DORET, SABATTI, PRIVAT, MEGEVAND/Département du territoire et de l’environnement, Commission foncière rurale Section I

22 janvier 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les membres de l’hoirie de feue Valentine Privat (communauté

héréditaire) sont propriétaires en mains communes de la parcelle n° 651 de la Commune de Founex d’une surface totale de 41'974 m2. Cette parcelle, qui supporte

un bâtiment d’habitation (n° ECA 287) d’une surface bâtie de 199 m2,

comprend en outre une place-jardin de 1'772 m2, un pré-champ de

18'901 m2 et des vignes sur une superficie de 21'102 m2.

Un bosquet d’arbres couvre une partie du bien-fonds. La parcelle n° 651 est

colloquée en zone agricole et en zone viticole (hors zone à bâtir), selon le

plan d’affectation communal.

Construit apparemment à la fin du 19e

siècle, le bâtiment d’habitation n° ECA 287, qui comporte deux logements, n’a

plus d’usage agricole depuis 1981. Une mention 178601 (améliorations foncières)

a été inscrite le 27 avril 1981.

B.

Le 12 décembre 2012, l’hoirie de feue Valentine Privat (ci-après :

l’hoirie) a adressé à la Commission foncière rurale (Section I)

(ci-après : CFR) une requête d’autorisation de morcellement du sol

tendant à la soustraction d’une partie de la surface de la parcelle n° 651 (comprenant

le bâtiment d’habitation) du champ d'application de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ou la loi sur le droit foncier

rural; RS 211.412.11) et à l’inscription d’une mention correspondante au

Registre foncier. A cette demande ont été joints un plan cadastral (projet de

division) et un tableau de mutation établis par le géomètre officiel J-F

Rolle, d’où il ressortait que la parcelle à détacher portant le n° 1449

comprendrait une surface totale de 2'975 m2 (y compris le bâtiment),

la parcelle n° 651 (nouvelle) occupant quant à elle une surface de 38'999 m2

(41'974 – 2'975). Le traitement de la requête sous l’angle de la LDFR

nécessitant au préalable une autorisation de morcellement du bien-fonds, la CFR

a transmis la demande de morcellement au Service du développement territorial

(SDT) comme objet de sa compétence. Le 16 janvier 2013, l’hoirie a envoyé au

SDT un formulaire de « demande d’autorisation de morcellement du sol ou de

changement de destination » tendant à « fractionner le bien-fonds (…)».

C.

Le 25 février 2013, le Service du développement territorial (SDT) a

répondu à l’hoirie que la surface détachée avec le bâtiment paraissait trop

importante et que les nouvelles limites semblaient inappropriées ; en

effet, le bâtiment devait être détaché sur une fraction réduite au minimum en

tenant compte uniquement de dégagements limités aux alentours du

bâtiment ; il a donc invité l’hoirie requérante à produire un nouveau plan

de fractionnement avec tableau de mutation. Après une visite locale qui a eu

lieu le 16 avril 2013 avec les représentants de l’autorité, l’hoirie a,

par courrier du 12 juin 2013, soumis au SDT un nouveau plan de fractionnement

(indiquant un bosquet d’arbres) et un tableau de mutation datés tous deux du 6

juin 2013 (remplaçant ceux du 24 octobre 2012 et du 6 février 2013), prévoyant

que la parcelle n° 1449 à détacher de la parcelle n° 651 aurait une superficie

de 2'092 m2 (jardin de 1'893 m2 + bâtiment de 199 m2) ; quant à la parcelle n° 651 (nouvelle), elle aurait une

surface de 39'882 m2 (41'974 – 2'092). Dans la même

lettre, l’hoirie expliquait que la surface destinée à être exclue du champ

d'application de la loi sur droit foncier rural a été réduite sensiblement,

passant de 2'976 à 2'092 m2, en précisant que la nouvelle limite a

été tracée de manière moins schématique que dans le projet initial pour suivre

en partie le contour des arbres ; l’hoirie a considéré qu’ainsi la

nouvelle parcelle avait une surface réduite au minimum tout en préservant les

dégagements nécessaires aux alentours du bâtiment.

Le 15 juillet 2013, le SDT, Division hors zone à

bâtir (HZB) a délivré le préavis suivant « sous réserve de la décision de la

Commission foncière rurale I constatant que les bâtiments n’ont pas d’usage

agricole, le cas échéant, le SDT accorde l’autorisation nécessaire à teneur de

l’art. 24a LAT. Notre service constate que la taille de la fraction est supérieure

aux dégagements usuellement accordés pour ce type de bâtiment selon la pratique

cantonale constante. Etant donné que les terrains en questions n’ont guère

d’intérêt agricole (accès, dégagements, boqueteau), nous pouvons entrer en

matière sur le morcellement (…) ».

Le 19 juillet 2013, le SDT a transmis le dossier à

la CFR en indiquant qu’il acceptait le fractionnement envisagé selon le plan du

6 juin 2013.

Le 7 août 2013, la CFR a décidé d’autoriser le

morcellement sollicité. Par décision du 29 août 2013, le département cantonal

compétent à l’époque, par l’intermédiaire du Service du développement

territorial (SDT), a accordé l’autorisation de morcellement sollicitée sur la

base du plan de fractionnement et du tableau de mutation du 6 juin 2013 de M.

J.-F. Rolle, ingénieur géomètre (chiffre 1) ; l’autorisation spéciale

« hors zone à bâtir » requise par les dispositions de l’art. 24a LAT

est accordée (chiffre 3) ; la mention de 1981 (améliorations

foncières) reste inscrite (syndicat d’entretien). Cette décision n’ayant pas

été contestée, elle est entrée en force.

D.

Le 10 juin 2014, l’hoirie a présenté devant le SDT une nouvelle demande

d’autorisation de morcellement du sol, accompagnée d’un plan de fractionnement

et d’un tableau de mutation établis tous deux le 13 décembre 2013 par le même

géomètre officiel, prévoyant une nouvelle limite de propriété : la parcelle

à détacher portant le n°1449 comprendrait une surface totale de 2’975 m2 (y compris le bâtiment de 199 m2), la parcelle n° 651 (nouvelle)

comprenant quant à elle un solde de 38'999 m2 (41'974 – 2'975).

E.

Le 5 janvier 2015, l’hoirie a déposé un recours pour déni de justice à

l’encontre du SDT. Par décision du 16 mars 2015, le juge instructeur a radié la

cause du rôle au motif que le recours était devenu sans objet (AC.2015.0002) à

la suite de la décision rendue le 22 janviers 2015 (voir ci-dessous).

F.

Le 19 janvier 2015, le SDT, Division hors zone à bâtir (HZB), a refusé

le nouveau morcellement envisagé. Par décision du 22 janvier 2015, le

Département du territoire et de l'environnement, par le SDT, a refusé de

délivrer l’autorisation de morcellement sollicitée qui reprend l’ancienne

proposition (plan du 6 février 2013), tout en confirmant que la taille de la

fraction était supérieure aux dégagements usuellement accordés pour ce type de

bâtiment selon la pratique cantonale, les arguments avancés ne démontrant pas

que la portion supplémentaire ne pouvait pas avoir un usage agricole. L'hoirie

a été invitée à procéder au fractionnement tel qu'autorisé le 29 août 2013

G.

Le 26 février 2015, l’hoirie a interjeté recours auprès du Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l’encontre de la

décision du 22 janvier 2015, dont il demande l’annulation.

Le SDT et la CFR ont renoncé à déposer une réponse

au recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

En l'espèce, la recourante a déposé auprès de la CFR une nouvelle

demande tendant au morcellement de la parcelle n° 651 (située en zone agricole

et en zone viticole) et à ce que la nouvelle parcelle n° 1499 (à détacher)

soit soustraite du champ d’application de la LDFR après inscription au registre

foncier d’une mention correspondante. Relevant que le traitement de cette

requête nécessitait en premier lieu une autorisation de morcellement du

bien-fonds concerné, la CFR a prié le SDT de déterminer sur le morcellement

envisagé. C’est dans ce cadre que le Département du territoire et de

l’environnement, par le SDT, a rendu la décision attaquée, refusant l’autorisation

de morcellement requise.

2.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la LDFR s'applique notamment aux

immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une

partie non agricole (let. d). Selon l'art. 60 al. 1 let. a LDFR, l'autorité

cantonale compétente

autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de

morcellement quand l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie

qui relève du champ d'application de la présente loi et une autre qui n'en

relève pas.

Dans le canton de Vaud, l'autorité cantonale compétente

au sens de cette disposition est la CFR, Section I (cf. art. 5 al. 2 let. b de

la loi cantonale d'application de la LDFR du13septembre1993 ; LVLDFR; RSV

211.

). L'autorité compétente en matière de construction hors de la zone à

bâtir est actuellement le Département du territoire et de l’environnement, qui

a délégué sa tâche au Service du développement territorial (cf. art. 81 al. 1, 120

al. 1 let. a et 121 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions ; LATC; RSV 700.11;

règlement du 2 juillet 2012 sur les départements de

l'administration ; RdéA; RSV 172.215.1 ; et aussi arrêt AC.2011.0167

du 17 décembre 2012 consid. 1b/bb).

b)

Depuis le 1er septembre 2000, l'art. 4a de l'Ordonnance fédérale du 4 octobre

1993.

sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) et l'art. 49 de l'Ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

imposent aux autorités compétentes en matière de LDFR, d’une part, et en

matière de construction hors de la zone à bâtir, d’autre part, de coordonner

leurs procédures.

Ayant pour titre marginal "Coordination des

procédures", l'art. 4a ODFR dispose à cet égard ce qui suit:

"1 Dans la

procédure d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de partage matériel ou de

morcellement de même que dans la procédure d’octroi d’une décision en

constatation y relative ou de non-application de la LDFR, l’autorité compétente

en matière d’autorisation au sens de cette loi transmet le dossier pour

décision à l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de

la zone à bâtir

(art. 25, al. 2, LAT) lorsqu’une construction ou une installation se trouve sur

le bien-fonds concerné et qu’elle est située hors de la zone à bâtir au sens du

droit de l’aménagement du territoire.

2.

L’autorité compétente

en matière d’autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s’il

existe une décision exécutoire fondée sur le droit de l’aménagement du

territoire et constatant la légalité de l’affectation de la construction ou de

l’installation.

3.

Il n’est pas

nécessaire de procéder à la coordination des procédures s’il est évident:

a. qu’aucune dérogation au

sens de la LDFR ne peut être accordée; ou que

b. que le bien-fonds

considéré doit rester soumis à la LDFR."

Quant à l'art. 49 OAT, il prévoit ce qui suit:

"L’obligation de coordonner

les procédures découlant de l’art. 4a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le

droit foncier rural incombe par analogie à l’autorité cantonale compétente en

matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsque

celle-ci ne peut exclure la nécessité d’une exception à l’interdiction de

partage matériel ou de morcellement au sens de l’art. 60 de la loi fédérale du

4.

octobre 1991 sur le droit foncier rural ou d’une décision constatant la

non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi."

Ces dispositions

imposent donc aux autorités compétentes en matière de loi sur le droit foncier

rural et de construction hors de la zone à bâtir de coordonner leurs procédures

(voir, p. ex., RNRF 89 2008 224,5A.14/2006 consid. 2.3.1; RNRF 87 2006 286,

5A.22/2003 consid. 5.2). Précédemment, la jurisprudence avait déjà estimé que

l'autorité saisie d'une demande de morcellement devait requérir l'approbation

de l'autorité compétente en matière d'aménagement du territoire; les deux

procédures, que les cantons étaient libres d'aménager, devaient être

coordonnées d'office; une autorisation de désaffectation de bâtiments ou

d'installations devait être accompagnée d'une autorisation

relative à l'affectation future (ATF 125 III 175 consid. 2c p. 178, spéc. p.

180.

). Pour soustraire un bâtiment du champ d'application de la loi

sur le droit foncier rural, il faut donc une autorisation du droit de

l'aménagement du territoire attestant que le bâtiment peut subsister comme

exception licite hors zone à bâtir (art. 24 à 24d LAT) ou comme étant

nouvellement conforme à la zone (art. 16a LAT), et une autorisation de droit

foncier rural sur la base de laquelle la soustraction est effectuée (RNRF 90

2009.

270,5A.2/2007 consid. 3.2; Reinhold Hotz, Les répercussions de la

révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT] sur

la loi fédérale sur le droit foncier rural [LDFR], in Territoire et

Environnement 2000, p. 1 ss, no 26 p. 17 ; cf. aussi consid. 5 1 non

publié aux ATF 139 III 327).

L'art. 4a ODFR vise à déterminer, a priori, si une

opération foncière a ou non des effets sur l'aménagement du territoire dans une

situation concrète. Cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal

fédéral en la matière. Dans l’arrêt de principe précité ATF 125 III 175 (du 8

mars 1999, traduit in JdT 2000 I 56) relatif au morcellement d'un immeuble à

usage mixte et comprenant des bâtiments, le Tribunal fédéral avait retenu que

l'on ne pouvait pas se fonder simplement sur l'état actuel pour procéder à un

tel morcellement. Il était possible que des bâtiments d'habitation et

d'exploitation qui n'étaient plus affectés aujourd'hui à un usage agricole

soient à nouveau nécessaires à l'agriculture à l'avenir. Il fallait ainsi tenir

compte de ces besoins futurs dans la décision à prendre sur la soustraction

d'immeubles au champ d'application de la LDFR. Cette loi voulait assurer le maintien d'entreprises agricoles et d'exploitations agricoles mais non des structures

indésirables. Dans cette mesure, il se justifiait de recourir aux critères du

caractère indispensable à l'agriculture et de la viabilité économique pour

juger si, à l'avenir, un bâtiment qui n'était plus utilisé actuellement pour l'agriculture

répondrait encore à un besoin conforme à ce but. Si, d'après ces critères, le

fait de détacher les bâtiments d'une parcelle entrait en considération, il

fallait être au clair sur leur utilisation future. Les autorités chargées de

l'aménagement du territoire n'intervenaient pas toujours pour s'opposer à

l'utilisation non conforme au plan de zones de bâtiments agricoles existants;

mais les questions relatives au droit de l'aménagement du territoire se

posaient au plus tard lorsque des bâtiments ou des installations étaient

modifiés ou rénovés en dehors des zones à bâtir. Il fallait alors demander aux

autorités cantonales compétentes en matière d'aménagement du territoire de se

prononcer sur le maintien de l'utilisation envisagée, les procédures devant

être coordonnées d'office. Une autorisation de désaffectation de bâtiments ou

d'installations devait ainsi être accompagnée d'une autorisation relative à

l'affectation future (ATF 125 III 175 consid. 2c, spéc. p. 180; cf. aussi

5A.22/2003 du 11 mars 2004 consid. 5 ; voir récemment, AC.2015.0026

du 24 décembre 2015 consid. 6b).

3.

En l’occurrence, il est établi que le bâtiment d’habitation n° ECA 287

situé sur la parcelle n° 651 n’a plus d’usage agricole depuis 1981 et que la légalité

de l’affectation de cette construction du point de vue du droit de

l’aménagement du territoire n’est pas contestée par le SDT. Il en va de même

des abords immédiats de ladite maison, composé d’un jardin d’agrément (planté

d’arbres d’ornement). Autrement dit, on peut partir de l’idée que le bâtiment

et son aire environnante appropriée peut subsister comme exception licite hors

zone à bâtir selon l’art. 24a al. 1 LAT, prévoyant que lorsque le changement

d’affectation de constructions et d’installations sises hors de la zone à bâtir

ne nécessite pas de travaux de transformations, l’autorisation doit être

accordée, à la condition notamment que ce changement d’affectation n’a pas d’incidence

sur le territoire, l’équipement et l’environnement (let. a). A cet égard, il y

a lieu de souligner que la création d’un jardin d’agrément peut être assimilée

à des installations au sens de cette disposition (cf. notamment ATF 1A.276/2006

du 25 avril 2007 consid. 5.2). Les parties sont toutefois divisées sur la délimitation

de la surface nécessaire au dégagement de la maison, soit sur la taille du

jardin. Dans sa décision du 29 août 2013, le SDT avait accordé l'autorisation

de morcellement du sol sur la base des plans de fractionnement et du tableau de

mutation du 6 juin 2013 produits par la recourante elle-même. Après une visite

locale du 16 avril 2013, la recourante avait en effet indiqué que la surface

avait été réduite de 2'976 à 2'092 m2, en reconnaissant que la

nouvelle limite avait été tracée de manière moins schématique que dans le

projet initial (24 octobre 2012 et 6 février 2013) pour suivre en partie le

contour des arbres. La recourante revient ici sur ses propres déclarations,

sans toutefois invoquer de nouveaux éléments de fait ou de droit décisifs

justifiant un réexamen de la situation. L'hoirie recourante estime désormais

que cette surface devrait s'élever à 2’975 m2, comme proposé dans

projet initial, tandis que l'autorité intimée considère qu'une portion de 2'092

m2 est suffisante, comme cela a été retenu dans sa décision du

6.

juin 2013, entrée en force. En définitive, la recourante exige qu'une

portion de terrain supplémentaire de 883 m2 (2'975 – 2'092) soit

exclue de la loi sur le droit foncier rural, en se bornant à affirmer que cette

surface ne serait pas appropriée à un usage agricole. La recourante reproche

ainsi à l’autorité intimée d’avoir violé la LDFR et de ne pas avoir tenu compte

de la nouvelle jurisprudence (ATF 139 III 327) y relative. Or, si le SDT est

légitimé à examiner la conformité de l'usage d'un immeuble isolé à l'affectation

de la zone, il n'est pas habilité à statuer sur la question de savoir si cet

immeuble tombe dans le champ d'application de la LDFR au sens de l'art. 2 LDFR, spécifiquement s'il est approprié à un usage agricole ou

horticole au sens de l'art. 6 LDFR. L'application de la LDFR relève en effet de l'autorité foncière exclusivement, soit la CFR (cf. arrêts CDAP AC.2015.0026 précité consid. 8c ; FO.2012.0008 du 21 octobre 2013 consid. 2d; cf. aussi arrêt FO.2011.0025 du 28 juin 2012 autorisant le morcellement d'une parcelle en application de la loi sur l'agriculture en réservant

l'application de la LDFR; cf. encore ATF 1C_414/2012 du 22 juillet 2013 consid. 1.2.2, déclarant irrecevable le recours formé contre ce dernier arrêt

cantonal par l'autorité compétente en matière de constructions hors zone à

bâtir, le Tribunal fédéral ayant retenu en particulier que la décision attaquée

ne portait pas sur des autorisations visées aux art. 24 à 24d ou 37a LAT

ouvrant la voie du recours au sens de l'art. 34 al. 2 let. c LAT, dès lors que

ni l'aspect, ni la nature juridique de la portion de terrain à détacher du

terrain à vocation agricole ne serait changée à l'issue de la procédure de

morcellement, la surface restant soumise aux règles applicables à la zone non constructible;

cf. enfin AC.2013.0182 du 19 août 2015 consid. 9b: dans cette affaire, traitant de l'art. 4a ODFR mis en oeuvre par une requête de morcellement d'un immeuble

à usage mixte, requête destinée à désassujettir un chalet et son aire

environnante, la CDAP a mis en doute la compétence du SDT pour statuer en

application de l'art. 24a LAT sur l'utilisation du sol non bâti autour du

chalet).

Quoi qu’il en soit, force est d’admettre qu’une

surface de dégagement de 2'092 m2 telle qu’autorisée le 29 août 2013

est largement suffisante, eu égard notamment à la surface bâtie de la maison

(199 m2). Même si cela n’est pas absolument déterminant, il ressort

de l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 651 de la Commune de

Founex que le jardin couvre une surface de 1'772 m2 et que le bâtiment

présente une surface de 199 m2, soit une surface totale de 1'971 m2,

laquelle est inférieure à celle qui a déjà été autorisée (2’092 m2).

Ainsi, l’hoirie recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit que la

portion supplémentaire revendiquée serait justifiée. Avec l’autorité intimée,

on peut admettre que la taille de la fraction telle admise le 29 août 2013 est

déjà supérieure aux dégagements usuellement accordés pour ce type de bâtiment

selon la pratique cantonale.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaire (art.

49.

LPA-VD) et n’a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement du

22.

janvier 2015 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de Marie-Suzanne Doret et des autres membres de l’hoirie, solidairement

entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.