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Décision

AC.2015.0049

CDAP - AC.2015.0049 - 2016-11-22 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Yvorne, D.__, E._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA

22 novembre 2016Français98 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

E.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle

n° 532 sise sur le territoire de la commune d’Yvorne, au lieu-dit "En

Socrettaz", quartier situé à la limite des communes d’Aigle et Yvorne. La

parcelle est colloquée en « zone du village et des hameaux », selon

un plan d’extension partiel (PEP) approuvé par la municipalité le 27 août 1973

et par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 21 juin 1974. Au Nord et

Nord-Est, la route cantonale 780 longe la parcelle. A proximité, au Sud, se

trouve la rivière La Grande Eau et, à l’Ouest, le Torrent d’Yvorne juste avant

qu’il rejoigne La Grande Eau. Sur ledit plan, la parcelle actuelle n° 532

correspondait encore aux parcelles n° 532 et 1000 qui ont depuis été réunies.

La parcelle est promise à la D.________ (ci-après:

la constructrice) qui compte y construire plusieurs nouveaux bâtiments

d’habitation (bâtiments A à J), avec en tout 50 logements de 2 à 4 pièces, deux

places de jeux et 102 places de stationnement, dont une partie (35 places)

comme garages au rez-de-chaussée des bâtiments, une partie (16 places) comme

boxes et une dernière partie (51 places) comme places à l’extérieur non

couvertes. Dans cette mesure, cinq demandes de permis de construire ont été

déposées par formulaires signés en date du 20 novembre 2014. Chaque demande

implique deux éléments accolés du côté d’une façade pignon, mais présentant à

chaque fois un décrochement de 1 m entre les deux éléments. Chaque élément est

prévu avec une profondeur de 14 m (façade pignon) et une largeur entre 15,95 m

et 18,50 m (façade avec toiture); la largeur totale de chaque groupe de deux

éléments accolés se situe ainsi entre 32,35 m et 37 m (façades avec toiture).

Le plan de situation des différentes constructions

se présente comme suit:

Les façades Nord et Sud des éléments "A"

et "B", pris à titre d'exemples, se présentent pour leur part de la

manière suivante:

Façade Nord

Façade Sud

Était joint aux demandes un rapport d’expertise

hydraulique de l’entreprise Stucky SA concernant la « Protection contre

les crues de la Grande Eau » du 13 octobre 2014. Les conclusions de ce

rapport sont les suivantes:

« Le terrain étudié se trouve dans une zone défavorable du

point de vue du danger d’inondation, étant donné l’existence d’un risque de

débordement de la Grande Eau à l’amont, pour un temps de retour inférieur à 30

ans, et la présence de la digue du Torrent d’Yvorne à l’aval. Néanmoins, des

mesures peuvent être prises afin de réduire les risques pour de nouvelles

constructions à un niveau acceptable, sans pour autant porter un préjudice

significatif aux autres usagers du territoire situés à l’amont.

Les mesures recommandées

ont été intégrées dans les plans de l’avant-projet daté du 16.09.2014. Elles

sont une combinaison entre un remblayage généralisé modéré et des remblayages

locaux plus prononcés. Elles permettent de limiter les inondations des

bâtiments (qui n’auront pas de sous-sols et dont le niveau du rez-de-chaussée

sera au-dessus de la cote d’inondation pour la crue Q100max) tout en préservant

des corridors d’écoulement à travers le terrain. Un risque considéré acceptable

subsistera. »

L’enquête publique a eu lieu du 29 novembre au 28

décembre 2014.

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2215 (correspondant encore

à la parcelle n° 502 sur le PEP précité), B.________ de la parcelle n° 533 et

C.________ copropriétaire de la parcelle n° 2214 (correspondant à la parcelle

n° 501 et une partie de la parcelle n° 500 sur le PEP précité), toutes à

proximité de la parcelle n° 532. Par rapport à cette dernière parcelle,

les parcelles n° 2214 et 2215 se trouvent juste de l’autre côté de la route

cantonale, en face des éléments projetés avec la dénomination I et J. Quant à

la parcelle n° 533, elle jouxte la parcelle n° 532 à sa limite Sud-Est, les

éléments I et J étant les plus proches.

Les propriétaires précités des parcelles n° 533,

2214 et 2215 se sont adressés à la municipalité d’Yvorne (ci-après: la

municipalité) par des courriers distincts du 8, 16 et 27 décembre 2014, tous

trois demandant notamment la pose de gabarits pour mieux pouvoir apprécier

l’impact des constructions prévues, puis se déterminer à ce sujet. Ils ont en

particulier formulé des réserves au sujet du remblaiement du terrain à bâtir

au-dessus de son niveau naturel et des risques d’inondation, du bruit et de la

densité des constructions.

En dates du 9, 15 et 22 décembre 2014 ainsi que du

19 janvier 2015 (pièces 10 à 14 du dossier municipal), la Centrale des

autorisations CAMAC a transmis à la municipalité ses synthèses pour les

constructions projetées. Il y est notamment retenu que l’ECA délivrait les

autorisations spéciales requises à certaines conditions

« impératives »; la parcelle n° 532 étant répertoriée en zone

d’inondations selon la carte à disposition, des mesures constructives visant à

sécuriser le bâtiment devaient être définies par une personne spécialisée avant

le début des travaux, puis réalisées; ces conditions n’étaient toutefois pas

des conditions préalables à la délivrance du permis de construire, mais

préalable à la délivrance du permis d’habiter/utiliser (cf. synthèses CAMAC,

ECA ch. 11). Quant à la DGE-DIRNA, elle ne s’est prononcée qu’au sujet des

constructions A-B et I-J (synthèses CAMAC du 15 décembre 2014 et 19 janvier

2015) pour lesquelles elle a délivré les autorisations spéciales en application

de la législation sur la police des eaux.

En date du 21 janvier 2015, suite à l’intervention

des autorités, le bureau Stucki a rédigé une seconde expertise hydraulique,

cette fois-ci intitulée « Impacts du projet de construction sur les parcelles

voisines en terme d’inondation », concluant que le projet aura un impact

non significatif sur les niveaux d’inondation lors des crues.

C.

Le 3 février 2015, la municipalité a délivré les permis de construire,

par cinq décisions pour l’essentiel identiques (n° 275/2014 à 279/2014). Par

courrier du même jour, elle a informé les trois propriétaires précités des

parcelles n° 533, 2214 et 2215 qu’elle avait décidé, dans sa séance du 28

janvier 2015, de lever leurs oppositions vu notamment que le projet répondait

en tous points au règlement communal en la matière. Elle a indiqué qu’elle

avait entre-temps exigé du constructeur la pose de gabarits ainsi que

l’établissement d’un rapport d’expertise sur l’impact du projet de construction

sur les parcelles voisines en terme d’inondation.

D.

Par acte du 27 février 2015, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourants) ont interjeté ensemble un recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les

décisions du 3 février 2015. En substance, ils reprochent au projet d’être

surdimensionné pour le village (largeur et hauteur des constructions, taille

des lucarnes) et de créer des obstacles à la vue et à l’ensoleillement. Le

remblaiement du terrain dépasserait les limites admises et le risque

d’inondation se verrait croître. L’augmentation significative du nombre

d’habitants rendrait aussi des mesures anti-bruit nécessaires.

Par une écriture spontanée du 10 mai 2015, les

recourants ont ajouté que les gabarits avaient été posés après la fin de

l’enquête publique ce qui avait empêché d’autres voisins de se manifester à

temps.

Par réponse de son mandataire du 11 mai 2015, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Par réponse de son mandataire du 1er juin

2015, la constructrice en a fait de même. Elle a par ailleurs requis le retrait

de l’effet suspensif au recours.

Par acte de leur nouveau mandataire du 23 juin 2015,

les recourants se sont opposés à la levée de l’effet suspensif.

Par décision du 24 juin 2015, le juge instructeur a

rejeté la requête de levée de l’effet suspensif.

Par réplique de leur mandataire du 23 juillet 2015,

les recourants ont notamment requis la tenue d’une inspection locale, la

désignation d’un expert évaluant le danger d’inondations en cas de crue et d’un

expert acoustique, formulé des conclusions expresses et précisé leurs griefs.

Par ordonnance du 27 juillet 2015, le juge

instructeur a invité l’ECA et la Direction générale de l’environnement du

canton de Vaud (DGE), en plus de la municipalité, de la constructrice et du

propriétaire, à déposer des déterminations.

L’ECA s’est prononcé par acte du 17 août 2015 et la

DGE par écriture du 15 septembre 2015. La municipalité a, en substance,

maintenu ses conclusions par duplique du 12 octobre 2015. Il en va de même pour

la constructrice dans sa duplique du même jour.

Les recourants se sont encore déterminés par

écriture du 23 novembre 2015. Ils ont notamment soulevé, comme nouveaux griefs,

que depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), la parcelle n° 532 n’avait plus

jamais fait l’objet d’un examen de conformité aux conditions fédérales de la

zone à bâtir et que la parcelle était susceptible d’être dézonée. Eu égard au

bilan des réserves en zone d’habitation et mixte pour les communes et quartiers

hors des centres, état au 29 juin 2015, au plan directeur cantonal actuellement

en vigueur et aux Lignes directrices « Redimensionnement des zones à

bâtir » éditées par le Département du territoire et de l’environnement en

octobre 2015, la Commune d’Yvorne devra réduire ses zones à bâtir; cette

réduction devra porter en priorité sur des terrains situés dans des zones

exposées à des dangers naturels ou des zones de protection. Ils ont encore relevé

que la DGE-DIRNA n’avait octroyé ses autorisations spéciales que pour les

bâtiments A-B et I-J, mais pas pour les autres bâtiments. Ils ont requis

diverses mesures d’instruction consistant en la production de divers documents

par la municipalité.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge

instructeur a annoncé la prochaine fixation, en accord avec les mandataires

professionnels, d’une date pour une inspection locale. Par la même occasion, il

a octroyé aux parties et aux autorités concernées un délai pour se déterminer

sur l’écriture des recourants du 23 novembre 2015.

En date du 23 décembre 2015, la DGE a déposé une

écriture dans laquelle elle a déclaré que les autorisations spéciales pouvaient

être considérées comme délivrées aux mêmes conditions pour tous les bâtiments

en question, même si uniquement les dossiers pour les bâtiments A-B et I-J lui

avait été soumis.

Par acte du 11 janvier 2016, la municipalité s’est

notamment prononcée sur le caractère constructible de la parcelle en renvoyant

à la « réglementation adoptée en 1994, prévoyant des règles particulières

pour le secteur « En Socrettaz » (art. 62 à 64 RGA ».

Par ordonnance du 18 janvier 2016, les parties ont

été convoquées à l’inspection locale du 29 avril 2016.

L’ECA s’est encore déterminé par acte du 1er

février 2016 et la constructrice par écriture du 3 février 2016.

Par ordonnance du 4 février 2016, un collaborateur

du bureau Stucky SA a été convoqué à l’inspection locale du 29 avril 2016.

E.

Par écriture spontanée du 9 février 2016, les recourants ont fait part

de mouvements de terre réalisés sur la parcelle n° 532, engendrant un

déplacement des gabarits. Ils ont, par ailleurs, requis d’inviter le Service du

développement territorial (SDT) à se déterminer.

Par écriture du 10 février 2016, la municipalité

s’est opposée à l’interpellation du SDT. Les recourants se sont encore

prononcés spontanément à ce sujet par écriture du 17 février 2016.

Par écriture du 11 février 2016, le propriétaire a

notamment déclaré qu’il rétablirait les gabarits pour l’inspection locale. En

date du 15 mars 2016, il a adressé une autre écriture au tribunal à cause d’un

trampoline que le vent avait emporté depuis le terrain d’un recourant jusque

sur sa parcelle.

Egalement le 15 mars 2016, les constructeurs ont

déposé une écriture supplémentaire.

F.

Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge instructeur a rendu

les parties attentives aux art. 35 al. 1 let. b et al. 3 ainsi que 36 al. 3 LAT

et à la jurisprudence y relative; il manquait au dossier toutes explications

et tous documents permettant d’admettre que le plan d’extension partiel

approuvé par le Conseil d’Etat le 21 juin 1974 avait été confirmé depuis 1980.

Il a enjoint la municipalité à produire toutes pièces utiles à ce sujet.

G.

Une inspection locale a eu lieu le 29 avril 2016 (cf. procès-verbal

versé au dossier et transmis aux parties).

Les parties ont par la suite encore eu la

possibilité de déposer des déterminations finales et de se prononcer sur le

procès-verbal, ce qu’ont fait les parties représentées par des mandataires.

H.

Dans la mesure utile, les arguments des parties et autres autorités

concernées seront repris par la suite.

Considérants

1.

a) Le recours déposé par les trois recourants respecte les formes et le

délai légal (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). En tant que propriétaires

de parcelles dans le voisinage immédiat, qui ont déposé des oppositions contre

le projet de construction, les recourants sont légitimés à interjeter recours

(cf. art. 75 let. a LPA-VD). Ils ont un intérêt digne de protection non

seulement pour les constructions I-J directement en face de leurs parcelles,

mais aussi pour les constructions A-H décalées vers le Nord-Ouest. Le fait que

les pièces et vitres principales du bâtiment sur la parcelle n° 533 ne sont pas

orientées en direction des constructions prévues ou que les bâtiments sur les

parcelles n° 2214 et 2215 se trouvent en retrait de la route cantonale n'y

change rien.

b) La Cour applique le droit d’office (cf. 41, 89 et

99.

LPA-VD; art. 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

[LTF; RS 173.110]).

2.

a) Dans un premier temps se pose la question de savoir si le projet de

construction est conforme à la zone dans laquelle il est prévu. La collocation en zone constructible, respectivement en

« zone du village et des hameux », de la parcelle n° 532 a eu lieu

par le plan d'extension partiel adopté par le Conseil communal le 3 décembre

1973.

et approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1974.

Tel que l'ont en substance relevé les recourants,

les plans d'affectation anciens ne bénéficient pas de la stabilité garantie par

l'art. 21 LAT. Il s'agit en particulier des plans antérieurs à l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 1980, de cette loi. De nouveaux plans auraient dû être

établis dans le délai de huit ans de l'art. 35 al. 1 let. b LAT, c'est-à-dire

jusqu'au 1er janvier 1988. Les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en

vigueur de la LAT conservent leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3

LAT). Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des

zones à bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération

qui est déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal

(art. 36 al. 3 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6; Tribunal fédéral [TF]

1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 4 et 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid.

5.1

et 5.2; cf. aussi CDAP AC.2010.0350 du 8 avril 2015 consid. 3 et

AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 2). Dans un arrêt du 1er avril 2008, le

Tribunal fédéral a retenu que le fait qu'un plan a été approuvé peu avant

l'entrée en vigueur de la LAT ne suffit pas pour admettre que les autorités

cantonales l'auraient examiné en fonction des critères de la nouvelle loi (dans

le cas jugé par le TF, approbation par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le

28.

septembre 1979; TF 1C_135/2007 du 1er avril 2008 consid. 2.3). Cependant,

dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de réparer en

quelque sorte ce vice, si l'autorité cantonale a procédé, par exemple à

l'occasion de l'approbation d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de

quartier, à un examen d'ensemble de la conformité au droit fédéral du plan

général d'affectation et, en particulier, de la zone où se trouve la parcelle

en question. Cela peut aussi avoir eu lieu après le 1er janvier 1988. Le

tribunal n'est toutefois pas autorisé à simplement le supposer, sans que des

documents produits permettent une telle conclusion (TF 1C_135/2007 cité consid.

2.

). Dans un autre cas vaudois, le Tribunal fédéral a déclaré, sans autres

explications, qu’on pouvait présumer que les dispositions de la LAT, non entrée

en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en considération lors de

l’approbation d’un plan d’affectation par le Conseil d’Etat le 22 août 1979, ce

quand bien même les zones à bâtir avaient été largement surdimensionnées par

rapport aux prescriptions du droit fédéral (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015

consid. 3.2).

En l’espèce, comme exposé, l’approbation

du plan en question par le Conseil d’Etat date de juin 1974, donc bien avant

l’adoption de la LAT. La Municipalité fait toutefois valoir que le Conseil

communal a adopté en 1994 le Règlement communal actuel sur le plan

d’affectation et la police des constructions (RPAPC) qui a été approuvé le 7

décembre 1994 par le Conseil d’Etat. Ce règlement concernait notamment le

secteur « En Socrettaz » où il prévoit quelques dispositions

particulières (art. 62 à 64 RPAPC). Dans cette mesure, il fallait considérer

que le Conseil d’Etat avait procédé après l’entrée en

vigueur de la LAT en 1980 à un examen de la conformité au droit fédéral du plan

d'extension partiel « En Socrettaz » de 1973.

On peut se demander si le

Conseil d’Etat a également examiné la conformité au droit fédéral de tous les

plans de la commune et en particulier de celui du secteur « En

Socrettaz » à l’occasion de l’approbation du nouveau Règlement communal en

1994.

La question de savoir si un tel examen a effectivement eu lieu peut

toutefois rester ouverte. Selon le plan d’extension partiel de 1974, la

parcelle n° 1000, qui a depuis été réunie avec la plus petite parcelle n° 532,

contenait déjà deux bâtiments. Quant à la parcelle n° 532 dans son extension

avant la réunion avec la parcelle n° 1000, elle était entourée de parcelles

déjà construites (parcelles n° 1000, 533, 534, 531, 503 et 501). De plus, lors

de l’audience du 29 avril 2016, une photographie (DIN A 3) a été produite par

le propriétaire reproduisant la situation jusqu’à l’année 2004. Il ressort de

cette photographie que la parcelle n° 1000 présentait au moins dès l’entrée en

vigueur de la LAT quatre constructions. Dès lors, il y a lui d’admettre que la

parcelle actuelle n° 532 fait partie de l’agglomération déjà largement bâtie et

qu’elle est donc à tout le moins réputée être en zone à bâtir, même si elle ne

présente actuellement plus aucune construction.

b) Par mémoire du 23 novembre 2015 notamment, les

recourants font encore valoir que la parcelle en cause devrait faire l’objet

d’un dézonage suite à la récente révision de la LAT (novelle du 15 juin 2012

révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 [RO 2014 899]) et

la constatation d’un surdimensionnement des zones à bâtir dans la commue en

question. Les recourants invoquent l’art. 77 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

Selon l'art. 77 LATC, le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique (al. 1). Un refus fondé sur l'art. 77

LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation

devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. L'application

de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en

vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme

d'études préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin

de planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du

30.

août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition dispose d'une grande latitude de jugement (cf. CDAP AC.2014.0166 du

17.

mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0111 du 27 février 2012

consid. 3b/aa). La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation

qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire alors même que le

projet serait contraire à la réglementation future envisagée (cf. CDAP AC.2014.0166

du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c). Quant à

l'art. 79 LATC, qui règle le refus d’autorisations de bâtir, il s'applique à

partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête

publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique

d'office (cf. CDAP AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212

du 12 juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247). Lorsqu'un

projet de plan d'affectation est mis à l'enquête publique après le dépôt d'un

recours dirigé contre la décision de la municipalité statuant sur une demande

de permis de construire, l'incidence du plan d'affectation sur le permis de construire

doit être examinée au regard de l'art. 79 LATC (cf. CDAP AC.2015.0192 du 9

février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a).

Les art. 77 et 79 LATC prévoient la

possibilité de renouveler la demande de permis de construire après un certain

délai à partir du premier refus. Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet

anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps (cf. Manuel Bianchi, La

révision du plan d'affectation communal, thèse Lausanne 1990, p. 187). Cette

limitation découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à

une suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à

des mesures provisionnelles (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd., Berne 2012 p. 206; cf. également TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid.

2.

;1P.501/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1). Ces mesures provisionnelles

durent, en droit vaudois, jusqu'à l'adoption du projet de plan ou de norme par

l'autorité compétente, pour autant que cette décision intervienne dans un

certain délai (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1P.421/2006 du 15

mai 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, il n’y a, à la connaissance du tribunal

de céans, pas encore de changement de plan ou de zone réservée mis à l’enquête

publique. La commune était donc habilitée à autoriser une construction pour

autant qu’elle était pour le reste conforme à la législation cantonale et

communale en vigueur. Rien n’y change que les zones de construction ou

d’habitation de la commune sont actuellement surdimensionnées. Il n’y a pas

lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à l’identification

des surfaces qui pourraient être déclassées. Cette question relève

exclusivement de la procédure de planification et n’a pas sa place dans la

procédure de permis de construire. La modification de la LAT du 15 juin 2012 ne

remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d’obtenir un permis de

construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (cf. CDAP AC.2014.0389

du 15 décembre 2015 consid. 1; AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3;

AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10).

3.

Les recourants reprochent aux autorités cantonales (DGE-DIRNA et ECA)

d’avoir délivré des autorisations spéciales sans avoir procédé eux-mêmes aux

examens nécessaires par rapport au danger d’inondations dû à la proximité des

deux cours d’eau, la Grande Eau et le Torrent d’Yvorne. L’entreprise Stucky SA

ne présentait pas la neutralité nécessaire eu égard à ses liens privilégiés

avec les autorités communales et cantonales compétentes et parce qu’elle avait

été mandatée par l’Entreprise de correction fluviale de la Grande Eau. Par

ailleurs, la sécurité des recourants avait été omise. De plus, il manquait les

autorisations spéciales de la DGE-DIRNA pour les bâtiments C à H (cf. en

particulier p. 9 à 14 de la réplique des recourants du 23 juillet 2015).

a) En ce qui concerne la «

neutralité » de l’entreprise Stucky SA, on peut se demander dans quelle mesure,

les motifs de récusation retenus à l’art. 9 LPA-VD s’appliquent à elle. Cette

entreprise est néanmoins appelée à préparer une décision et les services cantonaux

renvoient en définitive à son appréciation. De plus, la DGE-DIRNA invoque

l’art. 89 LATC qui met à la charge d’experts l’évaluation et la validation de

mesures propres à consolider ou protéger le terrain le nécessitant; selon elle,

cette disposition écarte la responsabilité de la commune et de l’Etat liée à la

délivrance d’une autorisation de construire.

L’art. 89 LATC ne peut en tout

cas pas servir à ce que les autorités se déchargent de leur devoir de veiller à

ce qu’un projet n’ait pas d’effets dommageables pour les alentours. Quoiqu’il

en soit, le fait que Stucky SA travaille régulièrement avec les autorités

cantonales et communales et qu’elle ait été mandatée par l’Entreprise de

correction fluviale de la Grande Eau ne signifie pas encore qu’elle puisse

apparaître comme prévenue ou qu’elle ait un intérêt personnel au sens de l’art.

9.

let. a et e LPA-VD. Si l’administration cantonale avait elle-même effectué

les examens, on ne pourrait pas non plus lui reprocher d’en avoir fait déjà

plusieurs dans la commune ou la région. Un motif de récusation pourrait être

envisagé si l’entreprise Stucky SA avait régulièrement travaillé au service de

la constructrice ou du propriétaire ce dont il n’est pas question en l’espèce.

b) Au sujet des risques créés

par les cours d’eau, la municipalité et la constructrice renvoient en premier

lieu aux appréciations de l’ECA, de la DGE-DIRNA et du bureau Stucky SA.

aa) La LAT oblige les cantons

à désigner, dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement

menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c

LAT).

Les art. 3 et 4 de la loi

fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS 721.100)

chargent les cantons de prendre des mesures de protection contre les crues en

priorité par des mesures d’entretien et de planification, et, si cela ne suffit

pas, par d’autres mesures telles que corrections, endiguements, réalisation de

dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues (art. 3 al. 2 LACE).

L'art. 21 de l'ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 sur l'aménagement

des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) charge les cantons de désigner les zones

dangereuses (al. 1). L'art. 21 al. 3 OACE précise que les cantons doivent tenir

compte des zones dangereuses et de l'espace à réserver aux eaux conformément à

l'art. 36a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(LEaux; RS 814.20) dans leurs plans directeurs et dans leurs plans

d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur

l'organisation du territoire. L’art.

27.

OACE charge aussi les cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let.

b) et d’élaborer des cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en

tenant compte des directives techniques et des travaux réalisés par la

Confédération (al. 2).

L'art. 36a LEaux charge les cantons de déterminer

l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour

garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur

utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les

cantons doivent veiller à ce que les plans directeurs et les plans

d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci

soit aménagé et exploité de manière extensive (al. 3). Les art. 41a ss de

l'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.

) régissent l'espace réservé aux eaux et la revitalisation des eaux.

L'art. 41a al. 2 OEaux prévoit que la largeur de l'espace réservé au cours d'eau

mesure au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du

lit est inférieure à 2 m (let. a) et deux fois et demie la largeur du fond du

lit + 7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure

entre 2 et 15 m (let. b). Cette largeur doit être augmentée, si nécessaire,

afin d'assurer la protection contre les crues (al. 3 let. a). Dans les zones

densément bâties (pour cette notion cf. ATF 140 II 437; CDAP AC.2014.0331

du 1er juillet 2016 consid. 5b), la largeur de l'espace réservé au

cours d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant

que la protection contre les crues soit garantie (al. 4). L'art. 41c al. 1

OEaux interdit toute construction dans l'espace réservé au cours d'eau, à l'exception

des installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui

servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée

pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations

conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties (art. 41c

al. 1 let. a OEaux). Les art. 41a ss OEaux ont fait l'objet d'une modification

du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que les

cantons déterminent l'espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b OEaux

d'ici au 31 décembre 2018. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas déterminé cet

espace, les prescriptions régissant les installations visées à l'art. 41c al. 1

et 2 OEaux s'appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de 8m

+ la largeur du fond du lit existant concernant les cours d'eau dont le fond du

lit mesure jusqu'à 12 m de large (let. a) et de 20 m concernant les cours d'eau

dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de large (let. b) (cf. ATF 139

II 470, in RDAF 2014 I 379). En règle générale, ce sont les cantons qui

exécutent l’OEaux (cf. art. 45 OEaux).

Au niveau cantonal, les normes

relatives aux cartes des dangers figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN;

RSV 963.11), dans la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public (LPDP; RSV 721.01), dans la loi forestière du 19 juin 1996

(LVLFo; RSV 921.01) et dans son règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo;

RSV 921.01.1). Conformément à l'art. 2h al. 1 LPDP, les communes

établissent les cartes de dangers liées aux eaux, en se conformant aux

recommandations de la Confédération, du service, ainsi que des autres services

spécialisés. Le volet stratégique du

plan directeur cantonal, adopté par le Grand Conseil le 5 juin 2007, comporte

une mesure E13 sur les dangers, qui a la teneur suivante:

"Le Canton établit et tient à jour des cartes

indicatives des dangers. Sur cette base, les communes élaborent en concertation

avec le canton des cartes de dangers et les plans de mesures d’ici le délai

fédéral de 2011. Les autorités intègrent les cartes de dangers et les plans des

mesures dans leur planification, notamment dans leur plan d’affectation: ces

cartes sont mises à disposition du public."

Le Grand Conseil a du reste

adopté le 13 novembre 2007 un décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de

2'673'000 fr. destiné à financer la réalisation des cartes des dangers

naturels. L’art. 5 du décret précise que l’ECA participe au financement de la

réalisation des cartes des dangers à concurrence d’un montant de 1'600'000 fr.

L’art. 6 du décret prévoit que les communes, réunies en association par bassin

versant, sont tenues de réaliser les cartes des dangers et de participer au

minimum à 7% de leur coût.

Au niveau fédéral, la

Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations

concernant les cartes des dangers. En particulier, les offices fédéraux

compétents ont édicté en 1997 des Recommandations intitulées "Prise en

compte des dangers dus aux mouvements de terrain dans le cadre des activités de

l'aménagement du territoire". L'Office fédéral des eaux et de

la géologie (OFEG) a élaboré en 2001 une directive intitulée "Protection

contre les crues des cours d'eau". Ces documents exposent concrètement la manière d'identifier les

dangers en cause, de les évaluer en fonction de leur intensité et probabilité,

puis de traduire ces paramètres en trois degrés (soit important, moyen et

faible). De plus, ils indiquent comment prendre en compte les dangers ainsi

définis dans les mesures d'aménagement du territoire. S'agissant de

l'évaluation des dangers, la directive de l’OFEG retient que l'examen des

dangers potentiels devrait être entrepris en se basant au minimum sur deux

scénarios principaux liés à différentes périodes de retour: pour les

agglomérations, il faut considérer un événement d'une période de retour située

entre 100 et 300 ans. Comme autre scénario, on choisira un événement extrême

(EHQ) correspondant à un événement bien plus important que celui qui est

utilisé pour le dimensionnement. Des scénarios irréalistes sont cependant à

écarter (cf. directive précitée, p. 44). Si un territoire est menacé par

plusieurs types de danger, comme par exemple par des inondations et des laves

torrentielles, alors ces différents dangers devront être identifiés de façon

adéquate sur les cartes des dangers (cf. directive précitée, p. 46).

Les offices fédéraux ont

également publié en octobre 2005 une Recommandation libellée "Aménagement

du territoire et dangers naturels", qui expose plus précisément

comment mettre en œuvre les cartes des dangers dans les plans d’affectation et

lors de la délivrance de permis de construire. Enfin, la Plate-forme nationale

"Dangers Naturels" PLANAT a édité une brochure intitulée "Cadre

juridique des cartes de dangers" de Rolf Lüthi (Série PLANAT 5/2004).

On signalera encore à toutes fins utiles l'édition en 1995 des recommandations

intitulées "Légende modulable pour la cartographie des phénomènes".

Ces recommandations proposent

une démarche progressive en trois étapes pour l’établissement des cartes; la

première étape porte sur l’identification et la description des dangers par

l’établissement d’une documentation objective, notamment la carte des

phénomènes (qui répertorie et reporte les phénomènes déjà constatés tels

qu'avalanches, crues, laves torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape

est l’évaluation des dangers par l’établissement des cartes des dangers et la

troisième par l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans

directeurs et les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la

planification des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption

de plans d’urgence.

Les recommandations

distinguent aussi la carte indicative des dangers de la carte des dangers:

La carte indicative des dangers

donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une

représentation des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation

des niveaux de danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui

permet de mettre en évidence les conflits potentiels avec des projets de

construction.

La carte des dangers est

beaucoup plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état

des connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque

la situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction

d’un ouvrage de protection. Elle détermine l’importance des dangers en trois

degrés selon leur intensité (faible, moyenne et forte) et leur probabilité

(faible, moyenne et élevée).

L’adoption de la carte des

dangers implique une information des autorités, des propriétaires et de la

population (art. 4 LAT); elle nécessite une modification du plan d’affectation

lorsque la destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou

lorsque les règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques

du danger répertorié, ce qui peut impliquer une réduction des zones à bâtir mal

localisées, situées dans des territoires de danger (art. 21 al. 2 LAT; CDAP

AC.2009.0027 du 8 janvier 2010; AC.2007.0019 du 16 avril 2008).

Par ailleurs, une fois les

cartes des dangers adoptées, les communes doivent les intégrer dans leur

règlementation. Les autorités doivent également prendre des mesures en vertu de

la clause générale de police si le risque est imminent. En outre, comme les

autorités doivent établir les faits d’office, elles doivent tenir compte de la

carte des dangers, même si son contenu n’a pas été encore intégré dans les

plans directeurs et d’affectation lorsqu’elles examinent une demande de permis

de construire. A défaut, les faits n’ont pas été établis correctement et la

décision est entachée d’irrégularité (CDAP AC.2009.0027 du 8 janvier 2010 et

AC.2009.0091 du 17 février 2010 consid. 3).

bb) En l’occurrence, la carte

des dangers naturels indiquait, selon l’ECA, un « niveau de danger résiduel à

faible d’inondation » au moment de sa détermination sur les demandes de permis

de construire litigieuses. Depuis, l’ECA a constaté que cette information ne

correspondait plus à la « situation de danger telle que figurée sur la carte

des dangers la plus actuelle, nouvellement fournie par la DGE, à savoir un

niveau de danger moyen à fort ». L’ECA n’entendait toutefois pas s’opposer

aux constructions prévues eu égard aux rapports de Stucky SA. Le collaborateur

de cette entreprise a, du reste, expliqué que des travaux étaient en cours,

voire prévus, pour continuer à sécuriser la Grande Eau.

Les autorités (la

municipalité, l’ECA et la DGE-DIRNA) ont produit des cartes des dangers (qui

sont en partie aussi disponibles sur internet). Il ressort d’une ancienne carte

des dangers (produite par la DGE-DIRNA) que la parcelle n° 532 était située en

zone de danger d’inondation par le Torrent d’Yvorne et la Grande Eau de degré

moyen (bleu foncé) et cela sans bénéficier d’une faible intensité (bleu clair).

Notamment selon la DGE-DIRNA et les explications du collaborateur de Stucky SA

en audience, des travaux d’aménagement ont été entrepris (en partie visible

depuis la parcelle n° 532). Ainsi, les risques émanant du Torrent d’Yvorne se

sont réduits (hachuré blanc-jaune), tandis que ceux provenant de la Grande Eau

persistent pour l’instant au même degré (bleu foncé) (cartes produites par la

DGE-DIRNA, état au 13 mai 2016). Cette situation actuelle vaut pour l’essentiel

également pour les autres parcelles, pour la plupart construites, au sud de la

route cantonale de ce quartier et du quartier avoisinant de la commune d’Aigle.

Quant aux parcelles au Nord de la route cantonale, se situant dans la zone

plate le long de cette route, celles-ci se trouvent pour la plupart en zone

bleue claire, donc avec un danger moyen de faible intensité, quelques parties

étant toutefois considérées aujourd’hui comme des zones de danger d’inondation

élevé (rouge), au contraire d’une ancienne carte qui prévoyait ici un danger

d’inondation de degré moyen tout au plus.

Selon les déclarations de

Stucky SA (dans ses rapports et en audience du 29 avril 2016), auxquelles

adhèrent la DGE-DIRNA, l’ECA et la municipalité, les constructions projetées

prennent suffisamment en considération les risques d’inondation.

En particulier après étude des

rapports de Stucky SA des 13 octobre 2014 et 21 janvier 2015 et des

explications de l’expert de cette entreprise, de l’ECA et des autorités lors de

l’inspection locale du 29 avril 2016, la Cour, constituée notamment d’un

ingénieur géomètre et d’un archtitecte, conclut, sans qu’une nouvelle expertise

ne soit nécessaire, que les risques d’inondation persistants ne s’opposent pas

à l’autorisation des constructions projetées:

Entre les deux cours d’eau et

la parcelle n° 532, des digues ont été aménagées (d’une hauteur d’environ 1

mètre vers le Torrent d’Yvorne et 2 mètres vers la Grande Eau, vu depuis la

parcelle n° 532). Le haut de la digue du Torrent d’Yvorne qui longe la parcelle

n° 532 est au niveau 404 proche de la route cantonale et au niveau 403,40 en

aval, proche de la construction projetée C-D. Tous les immeubles sont prévus

sur des remblais à un niveau d’environ 1,50 à 2,20 mètres au-dessus du niveau

naturel du terrain, le niveau des remblais (TA) sensés supporter les bâtiments

se trouvant ainsi à 404,375, voire même à 404,60 m pour celui qui supportera

l’ensemble I-J. Le niveau des remblais prévus pour les constructions A à J se

situe aussi à environ 0,50 à 1 mètre au-dessus de celui de la route cantonale.

Vers la pointe Ouest de la parcelle est déjà installé dans la digue un tuyau

d’un diamètre d’environ 80 cm par lequel peut s’évacuer l’eau en direction

des cours d’eau. Entre les constructions sont prévus des corridors d’évacuation

des eaux, situés un peu plus d’un mètre au-dessous du niveau des remblais sur

lesquels devront se trouver les constructions. Un tel corridor est notamment

prévu depuis le point le plus bas de la route cantonale d’où l’eau pourra s’écouler

pour passer entre les constructions E-F et G-H, puis rejoindre le tuyau

précité. En cas d’une plus forte inondation due à la Grande Eau, l’évacuation

des eaux peut aussi avoir lieu par-dessus la digue du Torrent d’Yvorne vers ce

cours d’eau et des terres en aval des cours d’eau. Les remblais se trouvent

légèrement (environ entre 0,30 et 1,20 mètre) au-dessus du niveau de cette

digue de sorte que l’eau provenant en amont de la Grande Eau s’évacuera en

principe d’abord par-dessus la digue avant de toucher plus sérieusement les

constructions. Enfin, les constructions n’auront pas de sous-sol. Le

rez-de-chaussée des constructions ne contiendra pas d’habitation, mais

uniquement des garages, caves, la buanderie et des locaux techniques. Il y a

donc suffisamment de mesures pour protéger les constructions litigieuses et

réduire leurs risques d’inondation à un niveau acceptable.

Quant aux répercussions du

projet litigieux sur les parcelles voisines, respectivement de l’autre côté de

la route cantonale, les recourants craignent en particulier que les remblais

prévus pour les constructions et les places de stationnement augmentent le

risque d’inondation par rapport à la situation actuelle. En substance, ils

allèguent que la capacité de la parcelle n° 532 de contenir des masses d’eau

serait réduite par les remblais avec, comme conséquence, un débordement plus

rapide des eaux sur leurs propres parcelles.

Si le volume des remblais

apparaît effectivement plus conséquent que ce qu’affirme Stucky SA (avec 3'000

m3), il n’en reste pas moins que le risque de débordement provient en premier

lieu de la Grande Eau en amont de la parcelle n° 532. Ainsi, vu la topographie,

les inondations peuvent toucher les parcelles des recourants et d’autres

voisins avant même que les eaux atteignent la parcelle n° 532. Comme le

démontre de manière concluante l’expertise Stucky SA du 21 janvier 2015, les

eaux déversées se propagent sur la route cantonale et les parcelles riveraines,

suivant la pente naturelle du terrain en remplissant les points bas. Atteignant

la digue du Torrent d’Yvorne au Nord-Ouest de la parcelle n° 532, les eaux sont

dans un premier temps stoppées par cette digue et ne peuvent s’évacuer que par

le tuyau précité de 80 cm qui ne devrait pas suffire ou être opérant en cas de

crue massive et rapide ou si les cours d’eau atteignent le niveau supérieur du

tuyau. Ce n’est que quand le volume des eaux stoppées arrive au niveau 403,40

que ces dernières peuvent déborder au-dessus de la digue du Torrent d’Yvorne.

Les remblais prévus mènent certainement à ce que ce niveau de remplissage soit

atteint plus rapidement. Il n’est pas exclu que cela aille au détriment de

terres (non habitées) plus en aval des deux cours d’eau; mais sans digue, ces

eaux se déverseraient de toute manière dans leur direction. Quant aux

recourants, leurs parcelles se trouvent en amont ou à même hauteur que la

parcelle n° 532 et ne sont pas touchées par les eaux qui s’évacuent vers le

Nord-Ouest par-dessus la digue. En ce qui concerne l’effet de retenue par les digues

des eaux sur la parcelle n° 532, le niveau de la parcelle n° 533 ne se trouve

pas en-dessous du niveau de 403,40 qui permet, comme actuellement, l’évacuation

des eaux par-dessus la digue du Torrent d’Yvorne. Il en va de même de la route

cantonale, qui sépare les autres parcelles de celle du projet de constructions,

sauf à un endroit, toutefois uniquement du côté Sud de la route (niveaux les

plus bas: 403,27 et 403,32) où est prévue l’entrée des véhicules sur la

parcelle n° 532. Dès lors que le déversement par-dessus la digue du Torrent

d’Yvorne au niveau 403,40 reste possible, le projet de construction ne modifie

pas les écoulements et on n’aperçoit pas comment les eaux pourraient déborder

au détriment des parcelles des recourants à cause du projet en question.

c) Reste à examiner la question de savoir s’il manque des autorisations

spéciales pour les bâtiments C à H. La DGE-DIRNA a admis qu’elle avait octroyé

les autorisations spéciales uniquement pour les bâtiments A-B et I-J, vu que

seuls les dossiers pour ceux-ci lui avait été soumis. Elle a toutefois déclaré

dans son écriture adressée le 23 décembre 2015 au tribunal que les

autorisations spéciales pouvaient être considérées comme délivrées aux mêmes

conditions pour tous les bâtiments projetés sur la parcelle n° 532.

Selon l’art. 120 al. 1 let. b LAT, ne peuvent être

construits sans autorisation spéciale préalable les constructions et ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d’incendie et d’explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature (cf. aussi art. 73 al. 4, 74a al. 1 et 89 RLATC). L’annexe II

RLATC, à laquelle renvoie l’art. 89 RLATC en application de l’art. 120 LAT,

désigne notamment les constructions à moins de 20 mètres de la rive d’un lac ou

d’un cours d’eau comme ouvrages devant faire l’objet de l’autorisation d’une

autorité cantonale et plus spécialement de l’autorité compétente pour la

sécurité et l’environnement. L’art. 12 al. 1 let. b LPDP retient également que

tout ouvrage à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des cours

d’eau est subordonné à une autorisation préalable de l’autorité cantonale

compétente.

Les constructions C-D sont à peu près à même

distance du Torrent d’Yvorne que les constructions A-B et les constructions C à

H présentent les mêmes distances que les constructions I-J par rapport à la

Grande Eau. On peut se demander si l’autorité cantonale peut déclarer après

coup que ses autorisations s’étendent aussi aux constructions C à H, ce

d’autant plus que, d’une part, elle déclare ne pas avoir disposé des plans de

ces constructions et que, d’autre part, les constructions C-D, situées en

quelque sorte entre les deux cours d’eau et étant les plus proches de leur

jonction, présentent une constellation différente de celle qui vaut pour les

constructions A-B et I-J. Vu ce qui suit, cette question peut toutefois rester

indécise.

4.

Les recourants invoquent des problèmes de bruit causé par l’augmentation

de la circulation que produirait le projet, aussi par rapport aux places de

stationnement (parquage et démarrage), et par les places de jeux. Ils invoquent

également l’exposition au bruit routier dans les bâtiments projetés. La

municipalité n’aurait pas tenu compte de l'impact de la création de 102 places

de stationnement et de leur utilisation sur le plan environnemental s'agissant

des nuisances sonores.

a) Les prescriptions de l'art. 11 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)

s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle construction

ou installation. Il résulte de l'art. 11 al. 1 LPE que le bruit doit être

limité par des mesures prises à la source. L'autorité compétente doit en

principe veiller à ce que ces émissions soient limitées, à titre préventif et

indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état

de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des

émissions doit être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu

égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou

incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le

droit fédéral énonce encore des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf.

art. 13 ss, 19 ss LPE) et dans l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes. Selon l'art. 15 LPE, les valeurs

limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de

manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions inférieures

à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son

bien-être. L'art. 23 LPE dispose qu'aux fins d'assurer la protection contre le

bruit causé par de nouvelles installations fixes, le Conseil fédéral établit

des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites

d'immissions. En vertu de l'art. 25 al. 1 LPE, de nouvelles installations fixes

ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces

seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le

voisinage.

Le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites

d'immissions et des valeurs de planification pour le bruit du trafic routier, à

savoir "le bruit produit sur la route par les véhicules à moteur (bruit

des véhicules à moteur) et par les trains (bruit des chemins de fer)" (ch.

1.

de l'annexe 3 OPB). Le bruit produit par des véhicules à moteur sur la place

de stationnement d'un bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic

routier au sens de l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route.

Pour les "grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes",

il faut appliquer, pour le bruit produit par les véhicules, les valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers, fixées à l'annexe

6.

OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. d de cette annexe). En revanche, ou a contrario, il

n'y a pas de valeurs limites pour le bruit produit par les véhicules sur les

petites places de parcage à ciel ouvert hors des routes. En l’espèce, les

places de stationnement qui sont réparties sur différents endroits de la

parcelle étendue peuvent encore être considérées comme de petites places de

parcage à ciel ouvert, respectivement sous forme de garages, installations pour

lesquelles le Conseil fédéral n'a pas prévu de valeurs limites. Il s'ensuit que

l'autorité compétente doit évaluer elle-même les immissions de bruit en

fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3 OPB), en tenant compte du

genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se

répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité

de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités; CDAP

AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 3b).

S'agissant des nuisances provenant de l'utilisation

accrue des voies de communication à cause de l'exploitation d'installations

fixes nouvelles ou notablement modifiées, l'art. 9 OPB prévoit que

l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit

pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à

l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception

d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie

de communication nécessitant un assainissement (let. b).

b) Il est généralement admis qu'une

augmentation de bruit de 0,5 dB(A) n'est pas perceptible au sens de l'art. 9

let. b OPB (cf. CDAP AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 4b/cc;

AC.2006.0305 du 28 décembre 2007, et les références citées). D'après

Jacques Meyer, une valeur de 0,5 dB(A) peut équivaloir à une augmentation de

trafic de 13% environ (Meyer, Journées suisses du droit de la construction

2007, V. Protection contre le bruit, p. 88 ss). La jurisprudence de la CDAP va

dans le même sens, puisqu'elle considère qu'une augmentation de 12% du trafic

reste dans les limites d’une augmentation de bruit de 0,5 dB(A) (CDAP

AC.2011.0132 du 12 juillet 2012 consid. 2c/cc). La jurisprudence fédérale fait

allusion à une augmentation admissible de l’ordre de 25% de trafic correspondant

à une augmentation du niveau de bruit de l’ordre de 1 dB(A) (TF 1C_272/2010 du

16.

mars 2011 consid. 7.1). Selon le document de l'Etat de Vaud intitulé

"Bruit du trafic routier - Assainissement", éditée en 2007 (p. 6),

une augmentation de 0,5 dB(A) correspond à la hausse d'un nombre de véhicules

identiques de 100 à 110 (ch. 2 p. 6). Ce document ajoute que le bruit émis par

un véhicule bruyant (VB), comme les poids lourds et les deux-roues motorisés,

est en moyenne 10 à 15 fois plus élevé (+10 à +12 dB(A)) que le bruit d’un

véhicule non bruyant (véhicules de tourisme) (loc. cit.). Il indique

également, à titre d'exemple, qu'un trafic journalier moyen de 9'000 véhicules,

dont 7% de poids lourds, roulant à une vitesse de 50 km/h sur une route sans

déclivité entraîne, pour une distance de 10 m à l'axe de la route, un niveau

sonore diurne de 65 dB(A) (ch. 2 p. 7). Enfin, ce document précise les effets

de divers scénarios sur la charge sonore, notamment l'augmentation de la

distance à l'axe de la route, la réduction de la vitesse, la pose de

revêtements spécifiques et le changement du style de conduite. A lire le

tableau illustrant ces scénarios, l'augmentation de la distance à l'axe de la

route de 10 à 50 m entraîne en particulier une réduction de 65 dB(A) à 58

dB(A), soit de 7 dB(A) (loc. cit.) (cf. CDAP AC.2013.0438 du 30

juillet 2014 consid. 4b/cc).

c) Il ressort du dossier que le degré III de

sensibilité au bruit est applicable dans le secteur « En Socrettaz »,

donc où se trouve la parcelle n° 532 et celles des recourants (cf. art. 4

et 4bis du Règlement communal sur le plan d’affectation et la police des

constructions adopté par le Conseil communal le 8 septembre 1994 [ci-après:

RPAPC ou Règlement communal]); cela signifie en particulier que les immissions

de bruit qui doivent y être tolérées peuvent être plus importantes que si le

plan d'affectation réservait la zone à l'habitation, avec un degré de

sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB). Selon les évaluations pratiquées

par les ingénieurs en trafic, une place de parc d’une habitation génère environ

2,3 à 3,5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les

recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE),

chaque place génère environ 0,35 véhicules par heure de pointe (cf.

Tribunal administratif cantonal [TA] AC.2000.0051 du 10 avril 2001). Compte

tenu de ce nombre de mouvements prévisibles, il y a lieu de constater que le

bruit provoqué par les véhicules des utilisateurs d'un parking de 102 places,

lié à des bâtiments comportant des logements, sera globalement faible. Selon

l'expérience générale, dans cette situation – avec des mouvements occasionnels

et peu nombreux d'automobiles, l'environnement n'étant pas particulièrement

calme, le long d’une route cantonale et avec des champs et vignes exploités par

des agri- et viticulteurs –, il n'y a pas lieu de présumer que les atteintes

provoquées par les nouvelles places de stationnement seront nuisibles ou

incommodantes (cf. art. 11 al. 3 LPE) et qu'elles seront ainsi susceptibles de

gêner de manière sensible la population dans son bien-être au sens de l'art. 15

al. 1 LPE. Egalement au regard des règles sur la limitation préventive des

émissions (art. 11 al. 2 LPE), on ne voit pas en quoi le projet litigieux

serait contraire au droit fédéral. Il n'est dès lors pas nécessaire d'effectuer

un pronostic de bruit, sur la base de mesures ou de calculs (cf. art. 25 al. 1

in fine LPE).

d) Pour ce qui est de l’art. 9 OPB, vu le nombre de

mouvements induits par la création de 102 places de stationnement destinées à

du logement, un éventuel dépassement des valeurs limites d'immission consécutif

à l’utilisation accrue d’une voie de communication n’entre pas en

considération. Sur ce point, on peut relever que la DGE a indiqué, dans une

autre cause, qu'une moyenne journalière d’environ 2'500 véhicules permettait de

respecter les valeurs limites d’immission pour un bâtiment situé à 4 m de l’axe

de la route (cf. CDAP AC.2014.0320 du 18 septembre 2015 consid. 3a/cc). De

même, l'augmentation de trafic induite par les nouvelles places de

stationnement n’est pas susceptible d’entraîner la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication. Les exigences de l'art. 9 OPB sont par conséquent également

respectées.

e) En ce qui concerne le bruit provenant des deux

places de jeux projetées, il y a lieu de retenir qu'il s'agit de places

privées, destinées à être fréquentées seulement par les enfants des immeubles

en question. Ces places se trouveront, pour l’une, au Nord des constructions

E-F et, pour l’autre, à l’extrêmité Sud-Est de la parcelle (sur la parcelle n°

532.

originale). Il n'apparaît pas que le bruit que ces places généreront

constituera une nuisance excessive pour les voisins. Il pourrait en être

différemment si par exemple un skate-parc était prévu, ce qui n’est pas le cas

en l’espèce.

5.

Dans la mesure où les recourants font grief d’une perte, du moins

partielle, de la vue sur les Alpes, ce qui apparaît crédible suite à

l’inspection locale, il est retenu ce qui suit:

La vue est une situation de fait dont la privation

ou la restriction au moment de la construction d’un bâtiment réglementaire sur

un bien-fonds voisin constructible ne peut être invoquée que si l’intérêt des

voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit

communal. En d’autres termes, le droit à la vue n’est pas protégé en droit

public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de police des

constructions fixant soit la distance à respecter entre les bâtiments et la

limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments (cf. CDAP

AC.2013.0198, AC.2013.0213 du 5 février 2014 consid. 6a; AC.2009.0199 du 7

décembre 2009 consid. 2; TA AC.2006.0073 du 23 juin 2006; cf. aussi

AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e). En effet, si l'existence d'un droit à

la vue devait être reconnu, il serait difficile sinon impossible de mener à

bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de

nouvelles constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue

dont jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire,

soit du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité

tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale,

sa perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire

qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les

parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités

réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement

modifiées pour prévoir une densification (cf. TA AC.2006.0165 du 15 février

2007, et les références citées). Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le

maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce maintien est protégé

par une norme spéciale du droit communal (cf. CDAP AC.2013.0198,

AC.2013.0213 du 5 février 2014 consid. 6a; AC.2009.0199 du 7 décembre 2009

consid. 2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour la commune d’Yvorne.

S’il est donc compréhensible que les recourants déplorent une restriction de

leur vue, ils ne peuvent invoquer cet argument en soi pour s’opposer aux

constructions litigieuses.

6.

a) Les recourants font valoir une violation de l’art. 57 al. 2 du

Règlement communal (RPAPC).

Aux termes de l’art. 57 al. 2 RPAPC, intitulé

« Constructions non contiguës », le nombre de logements par bâtiment

est limité à cinq, y compris les studios. L’art. 57 RPAPC se trouve sous le

titre principal « Règles particulières aux zones » (art. 54 à 115

RPAPC), chapitre « Zone du village » (art. 54 à 82 RPAPC), section

« Règles applicables aux zones A et B » (art. 54 à 61 RPAPC).

La parcelle n° 532, faisant partie du secteur

« En Socrettaz », est colloquée en zone de village A qui englobe, en

plus du secteur précité, aussi les PPA Village d’Yvorne, PPA Les Rennauds, PPA

Vers-Morey – Vers Monthey et PPA Les Ecots (cf. art. 4 al. 3 RPAPC et le plan

d’extension partiel).

Les recourants dénombrent cinq bâtiments à

construire sur la parcelle en question. Pour eux, les constructions A-B ne sont

qu’un seul bâtiment, de même pour les constructions C-D, E-F, G-H et I-J. Dans

cette mesure, chaque bâtiment contiendrait dix logements.

Quant aux autorités et à la constructrice, ceux-ci

déclarent qu’il s’agit à chaque fois de deux bâtiments (bâtiment A, bâtiment B,

bâtiment C, bâtiment D et ainsi de suite) de sorte que chacun des dix bâtiments

ne dépasse pas la limite des 5 appartements.

b) Les recourants soulèvent, en outre, le grief que

si les constructions A-B, C-D (et ainsi de suite) devaient être considérées à

chaque fois comme deux bâtiments différents, comme le soutiennent les autorités

et la constructrice, l’ordre non contigu prévu comme règle à l’art. 5 let. a

RPAPC serait violé.

Sous le titre principal « Règles générales sur

les constructions » (art. 5 à 53 RPAPC), puis le chapitre « Principes

généraux » contenant uniquement les art. 5 et 6 RPAPC, l’art. 5 RPAPC, qui

est lui-même intitulé « Caractéristiques », prévoit ce qui suit:

« Les règles générales pour toutes les constructions, sauf

dispositions particulières aux zones, sont caractérisées :

a)

par l’implantation des bâtiments en principe en ordre non contigu sur

les limites de construction ou en retrait,

b)

par les distances à observer entre les bâtiments et les limites de

propriété, ou entre bâtiments situés sur un même bien-fonds,

c)

par la détermination des coefficients d’utilisation et d’occupation du

sol, du nombre de niveaux et de la hauteur des bâtiments. »

Quant à l’art. 6 RPAPC suivant, intitulés

« Constructions jumelées et contiguës », il est formulé ainsi:

« La contiguïté peut être autorisée si les conditions

suivantes sont réunies:

a)

l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction,

b)

les bâtiments qui composent l’ensemble sont édifiés simultanément et

présentent un caractère architectural homogène. »

Comme mentionné, la parcelle en question se trouve

dans la zone « En Socrettaz »: Pour cette zone, trois dispositions

spéciales ont été intégrées au Règlement communal (art. 62 à 64 RPAPC). L’art.

63.

RPAPC, intitulé « Constructions contiguës », prévoit que la

contiguïté peut être autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

« a) soit l’ordre contigu existe, soit il est possible de

le créer,

b) les murs en attente sont

traités de manière satisfaisante sur le plan architectural,

c) la saillie, par rapport

aux façades des bâtiments existants, n’excèdera pas 1,50 mètre,

d) la profondeur des murs

mitoyens ne doit pas dépasser 16 mètres. »

Les deux autres dispositions spéciales pour la zone

« En Socrettaz » se prononcent, d’une part (art. 62 RPAPC), sur la

hauteur maximale des façades (9,50 mètres mesurés à la corniche) et le nombre

maximum de niveaux (trois sous la corniche en incluant le rez, les combles

étant habitables), et d’autre part (art. 64 RPAPC), sur les lucarnes, pignons

secondaires, vérandas vitrées, balcons-loggias fermés et jardins d’hiver.

Pour comparaison, les règles applicables aux plans

partiels d’affectation (PPA) des zones A et B, donc notamment à tous les autres

périmètres de la zone village A (cf. art. 4 al. 3 RPAPC), prescrivent, en

dérogation à l’ordre non contigu prévu à l’art. 5 let. a RPAPC précité, que

l’ordre contigu est obligatoire pour les bâtiments nouveaux et doit être

réalisé au minimum par un garage ou un couvert (cf. art. 65 et 67 ch. 4 al. 2

RPAPC).

c) aa) L'ordre contigu se caractérise le plus

souvent par l'implantation sur un alignement d'immeubles adjacents élevés en

limite de propriété et séparés par un mur mitoyen (TF 1C_373/2008 du 13 janvier

2009.

consid. 2.2; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de

la construction, 4e éd. 2010, Glossaire, Ordre contigu et non

contigu, ch. 1, p. 625; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, 2001, n° 887 p. 387; Alexander Ruch,

Öffentlichrechtliche Anforderungen an das Bauprojekt, in: Beraten und

Prozessieren in Bausachen, 1998, p. 258; Haller/Karlen, Raumplanungs- und

Baurecht nach dem Recht des Bundes und des Kantons Zürich, 1992, n° 670 p. 157;

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en

droit vaudois, thèse Lausanne, 1988, p. 41; Peter Dilger, Raumplanungsrecht der

Schweiz, Handbuch für die Baurechts-und Verwaltungspraxis, 1982, n° 101 p. 59).

L'ordre contigu peut cependant être défini d'une autre manière dans les

communes qui disposent d'un plan de limites des constructions. Ce sont alors

des périmètres qui délimitent des zones d'implantation, à l'intérieur

desquelles les bâtiments doivent s'implanter en ordre contigu (cf. TF

1C_373/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2.2; Marti, op. cit., p. 41).

En l’espèce, la commune d’Yvorne ne dispose pas de

plan des limites des constructions concernant le secteur « En

Socrettaz » où se trouve la parcelle en question. Hormis les dispositions

précitées qui mentionnent la contiguïté ainsi que les ordres contigu et non

contigu, le Règlement communal, tout comme les normes cantonales et fédérales,

ne contient pas non plus d’autre disposition qui définit ou précise la

contiguïté ou l’ordre contigu.

Quant à la mitoyenneté, celle-ci constitue l’élément

caractéristque et principal des bâtiments érigés en ordre contigu; elle permet

à deux ou plusieurs propriétaires voisins d’utiliser un même mur; elle a un

fondement essentiellement utilitaire et pratique; autrefois, elle avait pour

but essentiel d’éviter des dépenses aux propriétaires et de réaliser des

économies de terrain, le mur mitoyen en maçonnerie servant par ailleurs de

pare-feux (Marti, op. cit., p. 41 s.).

En général, l'ordre contigu est prescrit par le

législateur communal pour créer des rues dont toutes les maisons sont

contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en

principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement,

à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue (voir notamment arrêts de

la CDAP et des autorités judiciaires précédentes AC.2014.0389 du 15 décembre

2015.

consid. 3; AC.2007.0190 du 27 juin 2008; AC.1990.7510 du 26 mars 1992,

publié in RDAF 1992 p. 482 ss et les références citées; voir également Marti,

op. cit., p. 43). Quand l’ordre contigu est rendu obligatoire, il est utilisé

pour renforcer l’effet urbanistique de la rue (CDAP AC.2014.0389 du 15 décembre

2015.

consid. 3; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 387).

Par ailleurs, lorsqu’il manque une disposition

expresse dans le règlement communal ou que selon celui-ci l’ordre non contigu

est obligatoire, il faut en principe admettre que la construction de bâtiments

en ordre contigu est autorisée tout au plus le long des voies publiques (cf.

prononcé du 13 mars 1964 consid. 1 in RDAF 1970 p. 273; Marti, op. cit., p.

43.

; cf. aussi prononcé du 21 janvier 1975 in RDAF 1978 p. 209 et

Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.3.3 in fine ad art. 48 LATC,

p. 280).

bb) En ce qui concerne l'ordre non contigu, celui-ci

a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou

entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines

conditions d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des

incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de

vie des habitants (CDAP AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4c/aa;

AC.2011.0093 du 1er mars 2012 consid. 3b; AC.2010.0177 du 28 février

2011.

consid. 3; AC.2009.0094 consid. 3a; v. aussi Marti, op. cit., p. 40).

Autrement dit, la réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

notamment pour but d’éviter que les habitants aient l’impression que les

constructions voisines les écrasent et vise également à garantir un minimum de

tranquilité aux habitants (cf. CDAP AC.2006.0247 du 31 janvier 2008, in RDAF

2009.

I 33 n° 40; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.3.4 ad art.

48.

LATC, p. 280, et les références citées). Dans cette mesure, l’ordre non

contigu sert aussi à conserver un équilibre entre les constructions (Marti, op.

cit., p. 40).

Dès lors, l’ordre non contigu se caractérise

notamment par l’implantation et les distances à observer entre bâtiments (cf.

l’ancien Tribunal administratif cantonal [TA] AC.1991.0263 du 25 janvier 1993

consid. 5, in RDAF 1993 p. 195 ss).

cc) En revanche, dans un arrêt de principe du 25

janvier 1993, le Tribunal administratif cantonal (TA), prédécesseur de la CDAP,

a jugé que les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de

propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'ont pas pour

objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure

où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui

représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction

d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur

les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre

bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des

entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation

d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène (TA AC.1991.0263 du

25.

janvier 1993 consid. 5b, in RDAF 1993 p. 195 ss; confirmé par la CDAP

notamment dans AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4c/aa).

Par ailleurs, en l'absence de règle limitant la

longueur des bâtiments ou le nombre de logements par bâtiment, ou encore d'une

règle sur la configuration (verticale ou horizontale) des logements, on ne peut

en principe faire grief aux autorités communales d'interpréter leur règlement

communal en ce sens qu'il permet la construction, sur une même parcelle, d'un

bâtiment composé de plusieurs modules ayant par exemple des faîtes à des

hauteurs différentes pour tenir compte en particulier de la configuration du

terrain; il n’est alors en particulier pas arbitraire de considérer qu’il

s’agit d’un seul bâtiment et non de plusieurs bâtiments en ordre contigu qui ne

seraient pas autorisés en raison d’une règle communale qui limite la contiguïté

à des projets implantés sur la limite de propriété (cf. TF 1C_483/2009 du 2

mars 2010 consid. 3.1; CDAP AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 6b;

AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d).

dd) Pour le reste, lorsqu’il y a lieu de répondre à

la question de savoir si divers éléments accolés constituent un seul ou

plusieurs bâtiments, il faut prendre en compte l'ensemble des caractéristiques

du projet, tant intérieures qu'extérieures. En l’absence de précisions sur la

distinction à faire dans les règlements communaux, la jurisprudence a retenu

quatre critères principaux pour décider si l'on est en présence d'un seul

bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés. Il s'agit tout d'abord d'examiner

la destination existante et future de chacune des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle; ensuite, il y a lieu de prendre en considération

les dimensions des constructions en cause, leur surface de plancher, leur

conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs; le

troisième critère concerne l'apparence extérieure en particulier l'impression

donnée à un observateur d'être en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs

bâtiments accolés. Enfin pour le dernier critère, le tribunal retient les

objectifs de la planification communale ou régionale, ainsi que les objectifs

du plan directeur cantonal dans le domaine concerné (cf. TA AC.1996.0173 du 30

janvier 1997 consid. 2b/cc et les références citées). Ces critères sont

appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier,

en tenant compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le

constructeur tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ces

critères permettent aussi de déterminer si un agrandissement d'une construction

existante forme avec cette dernière un seul bâtiment ou s'il s'agit en fait de

deux bâtiments distincts totalement indépendants l'un de l'autre, mais

implantés de manière rapprochée ou comparable aux règles applicables dans

l'ordre contigu afin de déterminer les règles de l'ordre non contigu (voir

notamment les arrêts CDAP AC.2014.365 du 4 décembre 2015 consid. 3b;

AC.2012.0320 du 3 octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0288 du 13 mars 2013 consid.

2; AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid 2b et les arrêts cités).

ee) Si l’utilisation rationnelle du territoire est

un des buts des législateurs fédéraux et cantonaux qui peut être pris en

considération lors de l’appréciation, ce critère ne doit pas non plus être

surestimé et mener à une interprétation contraire aux règles communales (cf. TA

AC.1991.0263 du 25 janvier 1993 consid. 5c).

d) En l’espèce, on se trouve en présence d’une règle

communale (art. 57 al. 2 RPAPC) qui limite le nombre de logements à cinq par

bâtiment. Les éléments accolés A et B contiennent chacun cinq logements, donc

ensemble plus que les cinq logements prévus comme limite; il en va de même pour

les autres éléments accolés C et D, E et F, G et H ainsi que I et J.

Il importe donc de savoir si et dans quelle mesure

le Règlement communal admet des constructions contiguës à l’intérieur d’une

même parcelle et, dans l’affirmative, si lesdites « paires »

représentent un seul bâtiment ou deux bâtiments accolés, voire contigus. Dans

ce cadre, il faudra encore se déterminer sur la question de savoir si la règle

du nombre maximum de cinq logements s’applique alors à l’ensemble des bâtiments

accolés ou à chaque bâtiment pour lui seul.

aa) Lors de l’audience, la municipalité a déclaré

que l’art. 63 RPAPC, qui permet des constructions contiguës, était peu clair et

son interprétation pas facile. Selon elle, il ne s’agissait pas de créer dans

le secteur « En Socrettaz » une rue ou des rues dont toutes les

constructions sont contiguës, mais bien plutôt de pouvoir permettre des

constructions « mitoyennes » qui ne se situent pas forcément le long

de la route. Compte tenu de l’art. 6 RPAPC qui contenait le terme

« contigu », celui-ci avait été repris à l’art. 63 RPAPC. La

municipalité est d’avis que le Règlement communal permettait ainsi la

construction des dix éléments A à I à cinq logements chacun, même si deux

éléments étaient à chaque fois accolés, sans être alignés le long de la

route.

bb) Les dispositions légales s'interprètent en

premier lieu selon leur lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est

pas absolument clair ou si plusieurs interprétations de celui-ci sont

possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la

norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des

travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son

esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de

l’intérêt protégé (interprétation téléologique) et encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation

systématique) (cf. ATF 141 II 57 consid. 3.2; 140 II 495 consid. 2.3.2; 139 II

78.

consid. 2.4; 138 II 105 consid. 5.2; 137 II 164 consid. 4.1;

137.

III 217 consid. 2.4.1; 137 V 114 consid. 4.3.1).

cc) Comme exposé, les constructions dans le secteur

« En Socrettaz » doivent en principe être réalisées en ordre non

contigu, contrairement aux autres périmètres des zones de village A et B où

l’ordre contigu est obligatoire (cf. art. 5 let. a, 63, 65 et 67 ch. 4 al. 2

RPAPC et ci-dessus consid. 6b). Selon l’art. 63 let. a RPAPC, la contiguïté

peut être autorisée dans le secteur « En Socrettaz » si l’ordre

contigu existe ou s’il est possible de le créer.

Si on voulait se limiter aux termes utilisés dans le

Règlement communal, on pourrait déduire de l’art. 63 RPAPC que les

constructions jumelées sont exclues dans le secteur « En Socrettaz »,

car cette disposition ne mentionne que les constructions contiguës et non pas

les constructions jumelées, au contraire du titre de l’art. 6 RPAPC qui utilise

ces deux termes parallèlement comme deux formes distinctes de constructions. La

CDAP entend par constructions jumelées des constructions sur une même parcelle;

quant au terme de constructions mitoyennes relevé par le mandataire de la

municipalité, elle l’utilise en règle générale pour des constructions à cheval

sur une limite de propriété (cf. CDAP AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid.

3; TA AC.1991.0263 du 25 janvier 1993 consid. 5a, in RDAF 1993 p. 195, et les

références citées). Une telle interprétation littérale pourrait donc mener à

l’exclusion de la construction de bâtiments jumelés, donc de différents

bâtiments accolés sur une même parcelle dans le secteur « En

Socrettaz », puisque cette forme spécifique n’est pas prévue et que la

règle est, selon l’art. 5 let. a RPAPC, l’implantation des bâtiments en ordre

non contigu. Si le législateur communal avait voulu, comme le laisse supposer

la municipalité, permettre en premier lieu des constructions jumelées sur une

même parcelle et qu’il n’avait pas vraiment prévu des constructions contiguës

le long de la route, il aurait été logique qu’il emploie le terme de

constructions jumelées à l’art. 63 RPAPC, puisque le titre de l’art. 6 RPAPC

distingue entre constructions jumelées et contiguës.

Cependant, il est constaté que les termes de

constructions jumelées, mitoyennes et contiguës ne sont pas toujours utilisés

de manière identique dans les règlements communaux et dans la pratique

quotidienne (cf. CDAP AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid. 3; AC.2012.0288

du 13 mars 2013 consid. 2a). De plus, souvent, l’expression

« constructions contiguës » est conçue en quelque sorte comme terme

général englobant autant les constructions jumelées que mitoyennes. Le

Règlement communal ne contient par ailleurs pas de définitions des termes

« constructions jumelées », « constructions mitoyennes » et

« constructions contiguës » qui seraient valables pour tout le texte

du Règlement. Si le titre de l’art. 6 RPAPC mentionne les termes de

« jumelé » et « contigu » l’un à coté de l’autre, le texte

de cette disposition ne parle plus que de contiguïté.

Dès lors, il apparaît opportun de se référer

également aux autres méthodes d’interprétation.

dd) En l’espèce, une interprétation historique sur

la base de travaux préparatoires n’est pas possible puisqu’aucune des parties

n’a pu procurer des documents ou des explications à ce sujet.

ee) Reste à examiner les dispositions en question en

appliquant également les méthodes téléologique et systématique.

Les autres dispositions spécifiques pour le secteur

« En Socrettaz », les art. 62 et 64 RPAPC, ne contiennent pas

d’éléments qui permettent de définir clairement les constructions contiguës au

sens de l’art. 63 RPAPC. L’art. 64 RPAPC se prononce sur les lucarnes, les

pignons secondaires, les vérandas vitrées, les balcons-loggias fermés et les

jardins d’hiver. Il sera tout de même retenu que, selon cette dernière

disposition, lesdits éléments ne sont autorisées que s’ils respectent

l’esthétique générale du bâtiment et aussi « l’harmonie avec le reste du quartier »

et « l’intégration dans l’ensemble du village ». Quant à l’art. 62

RPAPC, il prescrit une hauteur maximale des façades mesurées à la corniche de

9,50 m et un nombre de niveaux limité à trois sous la corniche. Les art. 62 et

64.

RPAPC prévoient ainsi tout de même une certaine limitation de la taille des

constructions et une certaine harmonie avec le reste du quartier, ce qui peut

être retenu comme principes généraux pour ce secteur.

Hormis l’art. 62 RPAPC précité, les dispositions

spéciales pour ce secteur ne contiennent toutefois quasiment pas de

dispositions relatives à la taille des constructions (contrairement aux autres

zones de village A avec une limitation à 300 m2 de la surface bâtie de nouveaux

bâtiments, cf. art. 71 al. 1 RPAPC). Seule, selon l’art. 63 let. d RPAPC, la

profondeur des murs mitoyens ne doit pas dépasser 16 mètres, règle que respecte

le projet en question.

Il n’y a pas d’autres dispositions communales

explicites au sujet de la longueur, respectivement de la largeur et de la profondeur

maximales des façades qui seraient applicables en l’espèce, ni dans les

dispositions spéciales pour le secteur en question ni dans les dispositions

générales.

Selon ces dernières, l’art. 7 RPAPC dispose que les

bâtiments sont implantés en fonction de la situation générale des constructions

du secteur où ils s’inscrivent et de la topographie naturelle du sol. Quant à

l’art. 5 RPAPC, il retient, comme déjà exposé, sous le titre

« Caractéristiques », que les règles générales pour toutes les

constructions, sauf dispositions particulières aux zones, sont caractérisées

par l’implantation des bâtiments en principe en ordre non contigu sur les

limites de construction ou en retrait, les distances à observer entre les

bâtiments et les limites de propriété ou entre bâtiments sur un même bien-fonds

ainsi que par la détermination des coefficients d’utilisation du sol (CUS) et

d’occupation du sol (COS), du nombre de niveaux et de la hauteur des bâtiments.

Le COS est le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle

constructible (cf. art. 10 al. 1 et 11 RPAPC). Le CUS est le rapport entre la

surface brute du plancher utile et la surface de la parcelle constructible (cf.

art. 10 al. 2 et 12 RPAPC).

Selon l’art. 6 RPAPC, sous le titre

« Constructions jumelées et contiguës », la contiguïté peut être

autorisée si l’ensemble des bâtiments est considéré comme une seule

construction et si ces bâtiments présentent un caractère architectural

homogène.

Aux termes de l’art. 39 al. 1 RPAPC, la municipalité

peut prendre toutes les dispositions pour sauvegarder l’esthétique d’un

quartier. Selon l’art. 51 RPAPC, lorsque la topographie, la forme de la

parcelle, les accès, l’intégration au site ou la conception de la construction

imposent une solution particulière, la municipalité peut accorder une

dérogation de minime importance aux règles sur les constructions s’il n’en

résulte pas d’inconvénients majeurs pour autrui.

Le plan d’extension partiel du secteur « En

Socrettaz » ne contient pas de limites de construction. Les règles

générales pour les constructions dans les zones de village A (art. 54 à 61

RPAPC), à laquelle fait partie ledit secteur (art. 4 al. 3 RPAPC), prévoient

que le CUS ne peut excéder ½ (0,5) et, comme mentionné, un nombre maximum de

cinq logements par bâtiment (art. 57 al. 1 et 2 RPAPC). La distance minimale à

la limite de propriété voisine est fixée à 4 m; elle est doublée pour les

bâtiments sis sur une même propriété (art. 56 RPAPC). Un coefficient

d’occupation du sol n’est pas prévu pour les zones de village A, et en

particulier pas pour le secteur en question (cf. toutefois, pour les autres

zones de village A, la limitation de la surface bâtie selon l’art. 71 al. 1

RPAPC précité).

Par ailleurs, l’art. 54 RPAPC retient, également

sous le titre « Caractéristiques », que la zone de village doit être

aménagée « de façon à conserver son aspect caractéristique, tant pour

l’habitation que pour les activités existantes ». Aux termes de l’art. 55

RPAPC, cette zone est destinée principalement à l’habitation et à ses

dépendances, ainsi qu’aux activités artisanales, viticoles, agricoles et aux

constructions d’utilité publique et d’équipement collectif, traditionnellement

implantées dans le village. Les art. 58 et 59 RPAPC se prononcent sur les

matériaux des toitures (tuiles plates du pays) et sur la pente des toitures

(entre 55 et 80%). Enfin, l’art. 60 RPAPC prescrit que le caractère

architectural des transformations et des constructions nouvelles devra tenir

compte des éléments significatifs de l’architecture du village, notamment les

dimensions et les proportions des pleins et des vides.

A l’étude du plan d’extension partiel « En

Socrettaz » (à l’échelle 1 :1000), approuvé par le Conseil d’Etat en

1974, on constate que presque toutes les parcelles de ce secteur (au nombre

d’un peu plus de vingt) sont alignées directement le long de la route

cantonale, hormis les parcelles n° 497 et 530 qui se trouvent en retrait

derrière d’autres parcelles jouxtant la route. En majorité, les parcelles

longeant la route sont plus profondes que le côté qui fait face à la route.

Pour la plupart des parcelles encore non construites sur le plan, leur largeur

n’est que d’environ 14 à 25 m le long de la route par rapport à une profondeur

d’environ 50 m. Il ressort du plan que lors de son élaboration seules neuf

parcelles contenaient déjà des constructions; quasiment toutes ces parcelles

construites étaient dans la partie Sud-Est du secteur, proche de la limite avec

la commune d’Aigle; il n’y avait aucune construction mitoyenne. La parcelle n°

532.

(impliquant aujourd’hui également la parcelle n° 1000 encore indiquée sur

le plan d’extension partiel) a des dimensions nettement plus grandes que toutes

les autres parcelles de ce secteur. Sa superficie correspond plusieurs fois à

celle de chaque autre parcelle. Contrairement à la majorité des autres

parcelles, la parcelle n° 532 (ensemble avec l’ancienne parcelle n° 1000) est

plus large sur la face qui longe la route que profonde (surtout dans sa partie

Est/Sud-Est). Le plan de l’époque indique deux bâtiments, non accolés, de

différentes formes sur la parcelle n° 1000. Selon la photographie produite par

le propriétaire lors de l’inspection locale qui représente la situation avant

l’année 2004, il s’agit, proche de la route, d’un bâtiment d’entrepôt d’une

entreprise de construction et, pour le bâtiment longitudinal en retrait, d’un

couvert, notamment pour véhicules et machines, ouvert du côté de la route.

La photographie précitée révèle encore deux autres

bâtiments, également non accolés, sur l’ancienne parcelle n° 1000. Il s’agit

d’entrepôts ne dépassant pas ou que de peu la hauteur du bâtiment d’habitation

(villa) sur la parcelle voisine n° 533. Selon cette photographie, le reste de

la parcelle n° 532 (avec la parcelle n° 1000) est caractérisé pour la partie

Sud de surfaces de circulation et d’entreposage à l’air libre et pour la partie

Nord de surfaces de verdure et de jardins.

Le secteur « En Socrettaz » est détaché du

centre du village d’Yvorne et d’autres quartiers de cette commune. Entre

d’autres quartiers du village et le secteur en question se trouvent surtout des

vignes. Le secteur se situe au Sud-Ouest du centre du village d’Yvorne à la

limite de la commune d’Aigle. Hormis des constructions sur la commune d’Aigle

dans le prolongement de la route cantonale vers le Sud-Est et un terrain de

football avec vestiaire et locaux techniques au Nord-Ouest, le secteur est en

principe entouré de zones de verdure et de vignes. Il n’y a pas de

constructions similaires à celles qui sont litigieuses dans ce secteur.

Cependant, les constructions existantes dans le secteur ne sont pas non plus

homogènes. Elles sont non contiguës et présentent différentes tailles,

orientations et fonctions (par exemple habitation, entrepôt, deux grands

bâtiments liés à la viticulture, station essence). Les bâtiments d’habitation

sont toutefois toutes des villas d’un ou deux appartements.

ff) En prenant en compte ce qui précède, le sens et

la systématique du règlement communal doit être considéré comme suit: Le

règlement communal veut maintenir un certain équilibre et une certaine

harmonie entre les différentes constructions à l’intérieur de chaque secteur ou

zone (cf. art. 39, 54, 60 et 64 RPAPC). Il ne veut notamment pas de

construction dépassant cinq logements (art. 57 al. 2 RPAPC). Cette limite de

cinq logements s’explique par le caractère villageois que le règlement communal

a voulu préserver, même si l’utilisation rationnelle du territoire pourrait

plaider en faveur de la construction de bâtiments avec plus de logements. Avec

les prescriptions sur les distances minimales entre bâtiments (cf. art. 56

RPAPC: 8 m sur une même parcelle), elle a également pour but d’éviter que les

habitants aient l’impression que les constructions voisines les écrasent (cf.

ci-dessus consid. 6c/bb).

Certes, on ne peut retenir que le secteur « En

Socrettaz » soit aujourd’hui très harmonieux ou homogène. Mais, ce secteur

ne présente pas de construction contenant plus de cinq logements. Vu la

configuration du secteur, avec un grand nombre de parcelles plutôt étroites

face à la route (14 à 25 m contre une cinquantaine de mètres de profondeur) et

de surface bien moindre que la parcelle n° 532, on ne peut pas dire que le sens

de l’art. 63 RPAPC était de permettre des constructions contiguës sur une même

parcelle en y accolant différents éléments comportant ensemble un nombre de

logements qui dépasse la limite de cinq prévue à l’art. 57 al. 2 RPAPC. Cela

reviendrait en quelque sorte à admettre un règlement spécial avant tout en

faveur de la parcelle n° 532 (incluant l’ancienne parcelle 1000), alors que la

grande majorité des autres parcelles du secteur « En Socrettaz » ne

pourraient pas réellement bénéficier de telles constructions jumelées sur une

seule parcelle vu leur taille et proportion. Dite parcelle était utilisée en

premier lieu comme surface artisanale et cela encore pendant environ 30 ans

après l’approbation du plan et plus de 10 ans après l’adoption du Règlement

communal. De plus, l’interprétation préconisée par la municipalité et la constructrice

reviendrait aussi à contourner, de manière arbitraire, la règle de la

limitation des constructions à cinq logements puisqu’elle permettrait des

entités contenant plus de logements ce qui serait contraire au caractère

villageois des habitations voulu par dite limitation.

Eu égard à la limitation du nombre de logements

prévue dans le règlement communal, la pratique évoquée ci-dessus au considérant

6c/cc ne peut venir en aide aux constructeurs: Si des constructions jumelées

peuvent certes être permises malgré un règlement qui ne prévoit pas de telles

constructions, cela ne reste autorisé que dans un cadre qui ne dépasse pas les

limites posées pour une seule construction, voire un seul bâtiment. Ces limites

sont, dans la commune en question, notamment des constructions contenant au

plus cinq logements en tout (cf. TF 1C_483/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.1).

Cela ne permet donc pas de réaliser sur une même parcelle des éléments accolés

avec chacun cinq logements.

La configuration du secteur et de ses parcelles non

construites lors de l’élaboration du plan d’extension partiel combiné avec la

limitation à cinq logements par construction fait que l’art. 63 RPAPC doit être

compris dans le sens que la contiguïté peut être admise le long des voies

publiques entre des bâtiments sis sur différentes parcelles voisines. Comme il

ressort déjà de son interprétation littérale (cf. ci-dessus consid. 6d/cc) et

de l’appréciation de l’ordre contigu en général (cf. ci-dessus consid. 6c/aa),

l’art. 63 RPAPC ne prévoit pas la construction de bâtiments jumelés, donc de

constructions accolées sur une même parcelle, et encore moins sans qu’elles

soient orientées le long de voies publiques. Pour des constructions jumelées et

pas forcément orientées le long d’une voie publique, il y a lieu de se référer

à l’art. 6 RPAPC (cf. aussi ci-après consid. 6d/gg).

gg) L’art. 6 RPAPC règle en effet une autre

constellation permettant de faire exception à l’ordre non contigu dans les

zones où cet ordre est en principe prescrit par l’art. 5 let. a RPAPC, comme

c’est le cas pour le secteur « En Socrettaz ». Les conditions de

l’art. 6 RPAPC pour autoriser exceptionnellement l’ordre contigu diffèrent de

celles de l’art. 63 RPAPC. Alors que l’art. 6 let. b RPAPC permet des constructions

contiguës uniquement si les bâtiments qui composent l’ensemble sont édifiés

simultanément, l’art. 63 RPAPC n’exige pas cela puisqu’il prescrit que les murs

en attente doivent être traités de manière satisfaisante. Contrairement à

l’art. 6 RPAPC, l’art. 63 RPAPC n’exige pas non plus que l’ensemble des

bâtiments soit considéré comme une seule construction, ni que les bâtiments

présentent un caractère architectural homogène.

En l’espèce, il y a donc lieu d’examiner si les

constructions prévues peuvent être autorisées sur la base de l’art. 6 RPAPC.

Même si l’art. 6 RPAPC semble distinguer dans son

titre les constructions jumelées et les constructions contiguës, son texte ne

mentionne que la « contiguïté ». On peut donc admettre que son texte

concerne autant les contructions sur la limite de deux parcelles, si ce n’est

surtout celles sur une seule parcelle, donc jumelées. Dès lors, des bâtiments

jumelés pourraient être autorisés en vertu de dite disposition. Pour cela

faire, aux termes de l’art. 6 RPAPC, l’ensemble des bâtiments jumelés doit être

considéré comme une seule constuction (let. a) et présenter un caractère

archtitectural homogène (let. b). En quelque sorte, l’art. 6 RPAPC règle des

constellations proches ou partiellement identiques à celles prévues par la jurisprudence

selon le considérant 6c/cc ci-dessus.

En se basant sur les explications de la municipalité

et de la constructrice, on pourrait avoir des doutes sur le fait que les

éléments A et B, C et D, E et F, G et H ainsi que I et J puissent être

considérés à chaque fois comme une seule construction, puisque ces parties font

précisément valoir qu’il s’agit de dix bâtiments différents et non pas de cinq

bâtiments ou constructions.

Sans devoir trancher la question de savoir si les

éléments accolés peuvent être considérés comme une seule construction (cf. à ce

sujet ci-dessus consid. 6c/dd), il n’en reste pas moins que la limitation à

cinq logements selon l’art. 57 al. 2 RPAPC doit également s’appliquer aux

constructions jumelées pour les motifs exposés au considérant précédant

(consid. 6d/ff). Dans cette mesure, l’ensemble des bâtiments qui sont

considérés comme une seule construction ne peut dépasser le nombre de cinq

logements en tout. Des bâtiments jumelés sur une parcelle qui doivent être

considérés comme une construction au sens de l’art. 6 RPAPC ne respecteraient

pas l’art. 57 al. 2 RPAPC et notamment le caractère villageois des

constructions d’habitation qu’il compte préserver, s’ils ne contiennent en tout

non pas cinq logements, mais le double de logements.

d) Vu ce qui précède, la municipalité ne pouvait

autoriser la construction prévue des dix éléments A à J, ni sur la base de

l’art. 63 RPAPC ni sur celle de l’art. 6 RPAPC. Une dérogation selon l’art. 51

RPAPC n’est pas non plus possible; elle ne serait ni de minime importance ni

imposée pour quelque motif que ce soit. On relèvera par ailleurs que la DGE a

également parlé, dans son écriture adressée le 23 décembre 2015 au tribunal, de

cinq et non pas de dix bâtiments alors qu’elle se référait aux éléments A à J.

7.

a) Les recourants contestent encore la conformité des ouvertures dans

les toitures à pans (lucarnes, voire pignons secondaires) et le respect de la

hauteur maximale des façades. Selon eux, chaque élément (A à J) comporte deux

« pignons secondaires » (un par pan) massifs et présentant un

important volume dans la toiture qui modifient considérablement l’esthétique

générale des constructions qui ne correspondraient ainsi plus à des bâtiments

usuels. Ces ouvertures nuiraient à l’harmonie du quartier.

Selon la municipalité, il n’y a pas de motifs

objectifs qui justifient un refus de permis, ce point relevant au premier chef

de l’appréciation des autorités communales. Quant à la constructrice, elle fait

valoir qu’il n’existe pas d’harmonie entre les différentes constructions dans

le secteur « En Socrettaz ».

b) Les excroissances litigieuses au milieu des pans

de toiture Sud et Nord de chaque éléments A à J sont de forme prismatique (cf.

aussi ci-dessus let. A, vue des façades Nord et Sud des éléments A-B). Les deux

faces supérieures de ce prisme consistent chacune en un pan de toiture de même

longueur et d’une pente de 80%; ces pans de toiture sont perpendiculaires à la

toiture principale. La base de ces ouvertures correspond pour l’essentiel au haut

des fenêtres du deuxième étage des constructions. Ces excroissances se

caractérisent par le fait que les murs des façades Sud et Nord des bâtiments se

poursuivent au-dessus de la ligne de toiture et de la corniche. Les façades

incluant ces excroissances ne présentent aucun décrochement par rapport aux

façades principales correspondantes. L’ouverture dans la toiture obtenue ainsi

est, en façade Sud, dévolue à des grands volumes de baies avec une loggia dans

la partie supérieure de l’excroissance. En façade Nord, ces excroissances

contiennent à chaque fois une seule fenêtre de la taille de 220 x 80 cm, la

majeur partie des excroissances étant constituée de mur. Les excroissances ont

aussi comme conséquence des plafonds plus hauts dans les locaux concernés. A leur

base, ces excroissances, d’une largeur entre environ 8,50 m et 11 m (selon les

constructions), atteignent au minimum la moitié de la longueur de la façade

(avec toiture) correspondante. La hauteur des façades mesurée à la corniche

étant d’environ 7,50 mètres depuis le niveau supérieur des remblais pour chaque

élément, elle culmine à environ 11,50 mètres au point le plus haut des

excroissances selon ce calcul.

c) Comme déjà évoqué, selon l’art. 62 RPAPC

applicable au secteur en question, la hauteur des façades mesurée à la corniche

ne dépassera pas 9,50 mètres, calculée par rapport à l’altitude moyenne du

terrain naturel ou aménagé en déblai, le niveau moyen du terrain étant calculé

à partir des cotes d’altitude mesurées à chaque angle du futur bâtiment (cf.

art. 18 et 19 RPAPC). De plus, le nombre de niveaux est limité à trois sous la

corniche, le rez comptant pour un niveau et les combles étant habitables (art.

62.

2e phrase RPAPC). En l’espèce, il ressort des plans versés au

dossier que l’altitude moyenne du terrain naturel se situe, en principe,

environ 1,50 à 2,20 mètres en-dessous du niveau supérieur des remblais sur

lesquels se trouvent les constructions projetées.

Selon les règles générales sur les constructions du

RPAPC (art. 5 à 53), les bâtiments ont au minimum des toits à deux pans, les

toits plats étant interdits (art. 22 RPAPC). Les combles peuvent en principe

être affectés à l’habitation (art. 23 RPAPC). Aux termes de l’art. 26 RPAPC,

intitulé « Types de lucarnes », les lucarnes sont inscrites, soit

dans le gabarit du toit, soit en saillie sur celui-ci (lucarnes positives à

deux ou trois pans (al. 1); les lucarnes ne peuvent excéder 2,5 mètres de

largeur hors tout (al. 2); en complément aux lucarnes définies ci-dessus, les

fenêtres de toitures inscrites dans la pente du toit sont autorisées; leurs

dimensions ne peuvent excéder 0,80 x 1 mètre; elles seront de forme

rectangulaire et posées dans le sens de la hauteur (al. 3); les pignons

secondaires sont autorisés et ne sont pas assimilés aux lucarnes (al. 4);

dans le secteur « En Socrettaz », des restrictions sont prévues à

l’art. 64 RPAPC (al. 5). Selon l’art. 27 RPAPC, intitulé « Proportion des

lucarnes », les lucarnes s’intègrent de façon harmonieuse dans la toiture

et respectent l’expression architecturale des niveaux inférieurs, notamment le

rythme des pleins et des vides des façades correspondantes (al. 1). Leurs

largeurs additionnées ne peuvent excéder, par rapport à la longueur de la

façade correspondante 33% pour les lucarnes « positives » et fenêtres

de toitures et 10 à 15% pour les fenêtres de toitures seulement (al. 2).

Lorsqu’il s’agit de favoriser une solution architecturale témoignant d’un

effort particulier de recherche, la municipalité peut accorder des dérogations

à la proportion, à la situation et aux dimensions des lucarnes (art. 28

RPAPC).

L’art. 64 RPAPC prévoit sous le titre de

« Lucarnes, pignons secondaires, vérandas vitrées, balcons-loggias fermés,

jardins d’hiver » que ces constructions sont autorisées pour autant qu’elles

respectent l’esthétique générale du bâtiment, l’harmonie avec le reste du

quartier, l’intégration dans l’ensemble du village et qu’elles obtiennent

l’aval de la commission d’urbanisme.

d) Les lucarnes ont de nombreuses formes et

fonctions. Dans cette mesure, elles peuvent porter divers noms au niveau

architectural. Pour un seul et même genre de lucarnes, la dénomination peut

varier notamment selon les régions ou selon si on se rapporte à la façade,

respectivement au mur gouttereau (p.ex. lucarne de façade; lucarne rentrante;

lucarne de versant) ou plutôt à la couverture de la lucarne (p.ex. lucarne à

deux pans, appelée aussi lucarne jacobine, à chevalet, en bâtière ou en chien

debout; lucarne en trapèze; lucarne à un pan ou en chien couché; lucarne rampante;

lucarne capucine ou à croupe; lucarne carrée ou en chien assis; lucarne bombée

ou cintrée). Quand une lucarne est placée à l’aplomb de la façade et que sa

baie descend jusqu’en dessous de la toiture, sont utilisés les termes de

lucarne pendante ou lucarne meunière. Lorsqu’une lucarne présente une avancée

de murs au-dessus de la ligne de toiture et qu’elle a donc un pignon en façade,

il est question d’une lucarne-pignon (ou lucarne pignon); en règle

générale, cette lucarne sera alors couverte par un faitage perpendiculaire à la

toiture principale et sera ainsi nommée lucarne-pignon à fronton triangulaire;

mais elle peut, par exemple, aussi avoir une couverture cintrée comme un arc de

cercle perpendiculaire à la toiture principale et il sera retenu le terme de

lucarne-pignon à fronton curviligne ou à toit bombé. A la place du terme

lucarne-pignon est aussi utilisé celui de lucarne-fronton (ou lucarne fronton),

ce dernier terme étant préférable au premier si la lucarne ne présente aucune

avancée de murs au-dessus de la ligne de toit.

En définitive, dans le domaine de l’architecture,

une lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si la

façade de la lucarne peut être en maçonnerie (CDAP AC.2015.0064 du 29 février

2016.

consid. 6a).

En l’espèce, vu ce qui précède, il pourrait par la

suite être retenu le terme de lucarne-pignon pour les excroissances litigieuses

(cf. CDAP AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6 et 6a; AC.2013.0468 du 28

août 2014 consid. 4).

e) Au niveau du droit, les normes fédérales et

cantonales ne définissent pas le terme de lucarne et ne se prononcent pas non

plus sur le point de savoir si et quand des lucarnes ou d’autres ouvertures en

toiture peuvent être autorisées. Certes, les art. 28 et 29 RLATC mentionnent

les lucarnes. Mais l’art. 28 RLATC contient uniquement des dispositions sur les

dimensions minimales des baies, lucarnes ou tabatières afin de garantir une

certaine ventilation et un éclairage suffisant d’un local servant à

l’habitation ou au travail sédentaire; ces dimensions se calculent en

proportion de la surface du plancher dudit local (pour les lucarnes et

tabatières 1/15e de la surface du plancher et 0,80 m2 au minimum).

Quant à l’art. 29 RLATC, il prévoit la garantie d’une vue directe horizontale au

moins par une fenêtre à tabatière ou une lucarne dans chaque local susceptible

de servir à l’habitation ou au travail, lorsque les lucarnes et fenêtres à

tabatière sont les seules surfaces éclairantes du local en question (CDAP

AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6b).

De pratique cantonale constante, lorsqu’une

réglementation communale ne contient aucune disposition régissant les

ouvertures dans un étage de combles, le constructeur peut en principe apposer

des lucarnes sur son toit (cf. arrêt TA AC 1997.0078 du 13 mars 1998 consid. 5,

in: RDAF 1999 I 116). Cependant, faute de dispositions expresses, la

possibilité d’aménager des combles habitables n’entraîne pas la faculté de

créer en dehors du pan du toit des excroissances dont la saillie aurait pour

but ou effet d’augmenter le volume habitable (prononcé de l’ancienne Commission

cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions [CCRC] du

27.

décembre 1973 in: RDAF 1975 413 consid. 2).

A défaut de dispositions expresses ou en présence de

dispositions imprécises du règlement communal, sont considérés comme lucarnes,

respectivement comme lucarnes qui peuvent être autorisées, uniquement des

« petites fenêtres pratiquées dans le toit d’un bâtiment pour donner

du jour à l’espace qui est sous les combles sans en augmenter sensiblement le

volume »; cette dernière condition est remplie lorsque l’augmentation du

volume par l’excroissance ne dépasse pas le 10ème du volume total

des locaux éclairés par celle-ci (cf. CDAP AC.2007.0154 du 9 septembre

2008.

consid. 6, in: RDAF 2009 I 37 n° 48, et TA AC.1997.0078 du 13 mars 1998

consid. 5, in: RDAF 1999 I 116; prononcés CCRC du 16 février 1976 in: RDAF 1978

123, du 27 décembre 1973 in: RDAF 1975 60 ch. 2 et du 18 avril 1972 in: RDAF

1974.

222 consid. 5).

Quand l’excroissance augmente sensiblement le

volume, il est même considéré que le niveau concerné n’est plus situé dans les

combles (cf. RDAF 1974 222 précité ch. 5; RDAF 1975 413 précité ch. 2).

f) Cela dit et comme il a été exposé, le Règlement

communal contient des dispositions assez précises au sujet des lucarnes aux

art. 26 et 27 RPAPC. Quant à l’art. 64 RPAPC, cette disposition n’est au

contraire pas très précise. Il ne ressort pas non plus clairement du Règlement

communal si et dans quelle mesure les art. 26 et 64 RPAPC doivent s’appliquer

de manière cumulative au secteur « En Socrettaz » ou si l’art. 64

RPAPC exclut l’application de l’art. 26 RPAPC à ce secteur (cf. le texte de

l’art. 26 al. 5 RPAPC: « Dans le secteur « En Socrettaz », des

restrictions sont prévues à l’article 64 du présent règlement »). Si

l’art. 26 RPAPC ne devait pas s’appliquer au dit secteur, il y aurait alors

lieu d’appliquer la jurisprudence précitée rendue à propos des constellations

où des dispositions expresses font défaut ou sont imprécises dans le règlement

communal (cf. ci-dessus consid. 7e).

Il n’en demeure pas moins que les art. 27 et 28

RPAPC demeurent applicables aussi au secteur « En Socrettaz ».

Contrairement à l’art. 26 RPAPC, ces dispositions ne mentionnent pas l’art. 64

RPAPC. L’art. 26 al. 5 RPAPC, qui renvoie à l’art. 64 RPAPC, ne contient pas

non plus de mention des art. 27 et 28 RPAPC. Il semble par ailleurs logique que

les dérogations prévues par l’art. 28 RPAPC lors d’un effort particulier de

recherche puissent aussi être admises dans le secteur « En

Socrettaz ». Si l’application de l’art. 28 RPAPC est alors admise, on ne

voit pas d’argument d’exclure celle de l’art. 27 RPAPC. Par ailleurs, si le

législateur communal voulait notamment limiter sur le territoire de toute la

commune la proportion de la largeur totale des lucarnes positives et des

fenêtres en toitures par rapport à la longueur de la façade correspondante, il

n’y a pas de motif pour exclure cette limitation uniquement par rapport au

secteur « En Socrettaz »; l’intégration dans l’ensemble du village

prévue à l’art. 64 RPAPC serait difficilement garantie, si l’art. 27 RPAPC

n’était pas applicable à ce secteur.

g) Dès lors, les ouvertures en toiture ne doivent

pas dépasser 33% de la façade correspondante (art. 27 al. 2 RPAPC). Comme

exposé, les lucarnes-pignons, respectivement ouvertures projetées représentent

à leur base à elles seules cependant à chaque fois, avec une largeur entre 8,50

et 11 mètres, plus de la moitié de la façade correspondante de chaque élément

en question (A, B, C, D etc.), sans même tenir compte de divers velux et de

plus petites lucarnes à deux pans prévus dans les toitures (cf. ci-dessus let.

A et consid. 7a). Il en va à chaque fois de même en additionnant les façades et

les ouvertures correspondantes des éléments accolés (A et B, C et D, E et F, G

et H, I et J). Certes, l’art. 26 al. 4 RPAPC retient que des pignons

secondaires sont autorisés et qu’ils ne sont pas assimilés aux lucarnes. L’art.

64.

RPAPC mentionne également que les pignons secondaires peuvent, à certaines

conditions (esthétique, harmonie et intégration), être autorisés. Il ne suffit

toutefois pas de désigner des ouvertures en toiture comme pignons secondaires

pour faire fi des limitations de l’art. 27 al. 2 RPAPC. Sans réel décrochement

par rapport à la façade principale, les excroissances litigieuses doivent, pour

des motifs d’intégration et d’esthétique, respecter les proportions retenues à

l’art. 27 al. 2 RPAPC.

C’est ce qu’a, en substance, également considéré le

Tribunal fédéral dans un cas similaire dans lequel le règlement communal

limitait la largeur maximum des lucarnes à 1,50 mètre, respectivement à 1 mètre

lorsqu’elles sont entièrement vitrées, et la largeur totale additionnée des

lucarnes à un tiers de la longueur du cheneau du pan de toit correspondant; des

ouvertures en toitures d’une largeur de 9 mètres chacune, désignées en tant que

pignons secondaires sans présenter de décrochement par rapport à la façade

principale ou ne présentant qu’une légère saillie, devaient respecter les

règles précitées au sujet des lucarnes, respectivement des ouvertures en

toiture (TF 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid. 6, confirmant l’arrêt de la

CDAP AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 4; cf. aussi CDAP AC.2015.0064 du 29

février 2016 consid. 6). Les autorités ne pouvaient donc pas autoriser les

excroissances litigieuses. Pour le reste, le projet ne représente pas une

solution architecturale témoignant d’un effort particulier de recherche

justifiant une dérogation selon l’art. 28 RPAPC.

Dans la mesure où il faudrait admettre que les

dispositions de l’art. 26 RPAPC, voire même celles de l’art. 27 RPAPC, ne sont

pas applicables dans le secteur en question, il faudrait alors se baser sur la

jurisprudence citée ci-dessus au considérant 7e faute de règlementation précise

sur les ouvertures en toiture. Dès lors, seules des petites

fenêtres pratiquées dans le toit pour donner du jour à l’espace qui est

sous les combles sans en augmenter sensiblement le volume seraient licites. Vu

leurs dimensions et leur nature, les excroissances litigieuses ne

respecteraient pas non plus ces principes. Il ne pourrait en particulier pas

être question que ces excroissances soient uniquement des petites fenêtres

pratiquées dans le toit. Quant à un pignon secondaire, celui-ci devrait

présenter un réel décrochement pour ne pas être conçu comme ouverture dans la

toiture qui dépasse ce que la jurisprudence admet. Si on permettait les

excroissances litigieuses sans décrochement, on contournerait la pratique

mentionnée au considérant 7e qui, pour rappel, ne prévoit que de petites

ouvertures en toiture lorsque la règlementation communale ne contient pas de

précisions à ce sujet.

De plus, vu leur nature et leur taille (entre 8,50

et 11 mètres de largeur à leur base, dépassant la moitié de la façade

correspondante, et hauteur maximale de 4 mètres au-dessus de la corniche des

toitures principales), ces excroissances sans décrochement par rapport à la

façade principale contreviennent également à la règlementation communale sur la

hauteur des façades, puisqu’elles font apparaître les façades sous toiture Sud

et Nord comme bien plus haut que les 9,50 mètres permis selon l’art. 62 RPAPC.

En effet, les façades sous corniche atteignent déjà cette hauteur maximale (calculée

selon les art. 18 et 19 RPAPC par rapport au niveau moyen du terrain naturel),

voire se trouvent quelques centimètres en-dessous, l’ensemble C-D la dépassant

même de 22 cm. Les excroissances litigieuses, représentant à leur base plus de

la moitié des façades correspondantes, vont donc largement au-dessus de cette

limite de hauteur. Il ne s’agit, par ailleurs, pas d’un dépassement de minime

importance ni d’une solution qui s’impose, de sorte qu’une dérogation au sens

de l’art. 51 RPAPC n’entre pas en ligne de compte. Sans que cela soit encore

décisif, les bâtiments dans les environs de la parcelle en question ne

présentent pas non plus d’excroissances sans décrochement du même genre.

Les excroissances litigieuses, désignées par les

parties comme pignons secondaires, mais qu’on peut aussi nommer lucarne-pignon

(cf. ci-dessus consid. 7d), ne peuvent donc être autorisées en

l’espèce.

8.

Comme un nouveau projet de construction d’habitation sur la parcelle n°

532.

doit être revu de fond en comble, il ne paraît pas utile que le tribunal se

prononce encore en détail sur les griefs relatifs notamment au respect du CUS

et à la surélévation des bâtiments par des remblais (cf. art. 17 al. 3 et 35

al. 1 let. a RPAPC).

Concernant le CUS, il sera juste encore retenu ce

qui suit. L’art. 57 al. 1 RPAPC prévoit qu’il ne peut excéder ½ (0,5). Selon

les demandes de permis de construire, le CUS atteint 0,524. En vertu de l’art.

97.

al. 4 LATC, les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un

bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d’occupation ou

d’utilisation du sol. Une limite prévue à 0,5 augmente ainsi à 0,525. En

l’espèce, les constructions sont prévues selon les standards Minergie (cf.

notamment les déterminations de la constructrice du 3 février 2016, p. 3/4 ch.

4, et du 15 mars 2016) et respecteraient avec 0,524 tout juste la limite

prévue. Les recourants demandent toutefois un calcul détaillé de la constructrice.

Selon eux, la constructrice aurait omis d’inclure dans son calcul les balcons

présentant tous une profondeur largement supérieur à 1,5 m et comportant une

fermeture latérale au moins; certains de ces balcons devraient être qualifiés

de loggia.

Les recourants omettent toutefois de prendre en

compte l’art. 12 RPAPC qui renvoie pour le calcul des surfaces brutes de

plancher utile explicitement aux directives pour l’aménagement local, régional

et national de l’EPFZ n° 514420 (norme ORL-EPF 514420), édition du 11 octobre

1966, ce qui n’est pas critiquable. L'art. 1.1 des dites directives précise la

détermination de la surface utile brute de plancher comme suit:

"La surface brute de plancher utile se compose de la somme

de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les

surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en

considération:

Toutes les surfaces non

utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par

exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements;

les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour

la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de

climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée

ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les

loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

Les balcons, même s’ils devaient être qualifiés de

loggias, sont ouverts et ne servent pas de coursive de sorte qu’ils ne comptent

donc pas pour le CUS.

Les autres griefs étant liés directement aux

constructions prévues actuellement, respectivement à leur volume et occupation,

il n’apparaît pas nécessaire de se prononcer plus avant à leur sujet.

9.

a) Vu ce qui précède, le recours, s’avérant en définitive bien fondé,

doit être admis, les décisions municipales rejetant les oppositions et

octroyant les permis de construire étant annulées. De jurisprudence constante,

il est admis qu’un recours formé contre une décision communale octroyant un

permis de construire est censé être également dirigé contre les autorisations

cantonales spéciales lorsque les griefs invoqués concernent des points que les

autorités cantonales ont examinés ou auraient dû examiner dans leurs décisions.

Ces autorisations spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par

rapport aux décisions communales relatives aux demandes de permis de construire

et viennent se greffer sur ces dernières (cf. CDAP AC.2014.0184 du 24 février

2015.

consid. 1a et les références). Dans cette mesure, il est renoncé à

prononcer explictement dans le dispositif du présent arrêt l’annulation des

autorités spéciales cantonales, notamment de l’ECA et de la DGE-DIRNA.

b) Succombant, la constructrice qui a formulé des

conclusions dans la présente procédure doit supporter les frais judiciaires,

fixés à 4'000 fr. Elle doit également verser des dépens aux recourants, fixés à

3'500 fr. à titre de participation aux honoraires de leur avocat qui a été mandaté

en cours de procédure. La municipalité qui succombe également n’a pas droit à

des dépens, mais ne doit, selon la pratique en droit des constructions lorsque

le constructeur a déposé des conclusions en procédure judiciaire, pas non plus

participer aux frais et dépens, tout comme les autorités cantonales (cf. art.

49, 51, 52 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 1, 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1] ; CDAP

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2007.0237 du 5 décembre 2008;

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, n. 4.4

ad art. 55 LPA-VD). Quant au propriétaire de la parcelle n° 532, il n’a pas

formulé de conclusions en procédure judiciaire de sorte qu’il n’est pas non

plus mis à contribution; il ne peut toutefois pas non plus prétendre à des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la municipalité d’Yvorne du 3 février 2015 octroyant

les permis de construire n° 275/2014 à 279/2014 et levant les oppositions des

recourants sont annulées.

III.

Les frais judiciaires de 4'000 (quatre mille) francs sont mis à la

charge de la Société D.________.

IV.

La Société D.________ versera aux recourants, en tant que créanciers

solidaires, une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.