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Décision

AC.2015.0053

CDAP - AC.2015.0053 - 2016-03-23 - HELVETIA NOSTRA/Municipalité de Gryon, RAGONESI, ELSCHINGER

23 mars 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Renato Ragonesi, d'une part, et la communauté héréditaire composée de

Marc Ragonesi, Olivier-Pierre Ragonesi, Patricia Ragonesi et Laurence

Eltschinger, d'autre part, sont copropriétaires, chacun pour moitié, de la

parcelle n° 1617 de la Commune de Gryon, d’une surface de 1'122 m2. La parcelle n° 1617 est colloquée dans la zone de chalet A au sens du Règlement

communal sur le plan d'extension et la Police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987. Elle se situe à environ deux kilomètres de

la gare de la Barboleusaz (soit la gare qui dessert la station de ski de Gryon)

et trois kilomètres du centre de la Commune Gryon. La parcelle n° 1617 est bordée au Sud par la route des Renards et est au surplus entourée de parcelles

bâties comprenant une vingtaine de chalets, dont certains sont occupés à

l'année. La commune de Gryon est une station touristique permettant l’accès à

un important domaine skiable. Elle est voisine de la station de Villars.

Les propriétaires de la parcelle n° 1617 ont soumis

à l’enquête publique du 6 octobre au 4 novembre 2012 la construction d’un

chalet de deux appartements. Le projet de chalet comprend un étage sur

rez-de-chaussée et des combles habitables. Des balcons sont prévus sur les

façades Ouest, Est et Sud. Plusieurs oppositions ont été déposées durant le délai

d'enquête publique, dont celle d’Helvetia Nostra.

Par décision du 21 novembre 2012, la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis

de construire. Helvetia Nostra et plusieurs voisins opposants ont recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal du canton de Vaud (CDAP).

Le 18 septembre 2013, la municipalité a adressé au

tribunal un courrier dont la teneur était la suivante:

"…

En réponse à votre requête du 03

septembre courant et au vu des engagements des constructeurs par lesquels ils

s’engagent à réaliser une résidence principale avec inscription d’une mention

LATC au registre foncier définissant la construction d’un logement en résidence

principale, d’une part, et d’affecter avec inscription d’une mention LATC au

registre foncier le second logement soit en résidence principale, soit en

résidence hôtelière qualifiée, d’autre part, la Municipalité, lors de sa séance

hebdomadaire, a décidé:

- En cas de décision favorable de votre cour, de dûment corriger et

compléter le permis de construire n° 2336, Camac n° 135’270, daté du 21

novembre 2012, par les mentions suivantes, soit:

La validité du présent permis de construire est

subordonnée à l’inscription au RF des mentions suivantes:

- Pour le premier logement:

"Résidence principale", ceci conformément aux dispositions de

l’article 4, lettre a, de l’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences

secondaires.

- Pour le second logement: "Résidence

principale ou résidence hôtelière qualifiée", ceci conformément aux

dispositions de l’article 4, lettres a et b, de l’ordonnance du 22 août 2012

sur les résidences secondaires.

- De transmettre directement au registre foncier la requête

d’inscription des mentions précitées, charge au Conservateur d’en faire

l’inscription dans les meilleurs délais.

Par arrêt du 10 juin 2014 (AC. 2012.0403), la CDAP a

rejeté le recours d’Helvetia Nostra (les voisins opposants avaient entre-temps

retiré leur recours). Dès lors que la décision attaquée avait été modifiée en

cours d'instance, les frais de la cause ont été partagés entre les

constructeurs et la recourante et les dépens ont été compensés.

Helvetia Nostra a recouru contre l’arrêt cantonal

devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 20 février 2015 (arrêt 1C_348/2014), celui-ci

a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle

décision. Le Tribunal fédéral a estimé qu'Helvetia Nostra avait échoué à

démontrer un abus de droit s'agissant du premier logement qui, selon les

constructeurs, devait être habité par Renato Ragonesi en résidence principale.

Pour ce qui est du second logement, il a constaté que Renato Ragonesi était le

seul des propriétaires qui habiterait les lieux. Il ne pouvait dès lors être

exclu que les autres propriétaires "entend[iss]ent

utiliser le [second] logement comme résidence secondaire". Par

ailleurs, l’affirmation de Renato Ragonesi, selon laquelle il "espér[ait] réunir ses enfants

et petits enfants dans ce chalet", constituait "un important

indice que le logement ne sera[it] pas mis à disposition du public toute

l’année". Les propriétaires n’avaient d’ailleurs "produit

aucun plan de gestion, aucun projet concret relatif à l’hébergement "touristique

qualifié" qu’ils entend[ai]ent exploiter". Ils soutenaient

"vouloir financer la construction de la sorte, sans toutefois s’appuyer

sur aucune pièce bancaire qui démontrerait que tel [serait] effectivement

le cas". L'autorisation de construire ne pouvait être confirmée pour

le second logement, le dossier ne contenant aucune information sur les

intentions réelles des constructeurs.

B.

La CDAP a, le 5 mars 2015, repris la cause sous la référence AC.2015.0053

et invité les constructeurs à produire un plan de gestion et un projet concret

relatif à l’hébergement "touristique qualifié" qu’ils comptaient

exploiter, ainsi que toutes autres pièces démontrant qu’ils entendaient

financer la construction au moyen de leur projet d’hébergement "touristique

qualifié".

Le 24 avril 2015, les constructeurs, par le truchement

de leur avocat, ont déposé en cause un courrier établi par la Banque cantonale de Fribourg à leur intention le 16 mars 2015. Sa teneur est la

suivante :

"[…] nous vous confirmons par la présente notre accord de

principe pour la construction d’un chalet de 2 appartements dont le coût de construction

est devisé à CHF 820'000.00 sans le terrain. Ce projet devra correspondre aux

critères d’hébergement "touristique qualifié".

Notre accord est subordonné à

l’octroi du permis définitif de construction en rapport avec la définition

précitée, la remise du devis détaillé et la liste des adjudicataires.

[…]."

Le 22 mai 2015, les constructeurs ont produit un

nouveau courrier établi par la Banque cantonale de Fribourg à leur intention le

4 mai 2015. Sa teneur est identique à celle du précédent, si ce n’est qu’il

précise que l’un des deux appartements sera occupé par Renato Ragonesi et que

l’autre devra remplir les critères d’hébergement "touristique qualifié".

Les constructeurs ont à cette occasion également précisé qu’ils souhaitaient,

en priorité, vendre le second logement comme résidence principale. Pour le cas

où une telle vente ne pourrait être réalisée, ils s’engageaient à mettre ce

dernier à disposition pour la location de vacances par l’intermédiaire de l’agence

de location Interhome SA. Cette dernière, qui bénéficiait selon eux d’une

structure et d’un modèle appropriés à l’administration de ce type de biens

ainsi que de cinquante ans d’expérience dans le domaine de la location de

vacances, s’était déclarée prête à accepter le mandat. Les constructeurs ont en

outre souligné avoir l’intention de respecter les restrictions d’utilisation

qui seraient inscrites au registre, ce dont la Commune ne manquerait pas de s’assurer. A l’appui de leur écriture, ils ont entre autres produit :

- la

formalisation, par écrit, mais uniquement signée par Renato Ragonesi, de leur

engagement susmentionné ;

- un

modèle de contrat de location du logement de vacances établi par Interhome SA,

duquel il ressort, sous le libellé "Particularités", que le logement

de vacances sera réservé à l’usage personnel du 26 décembre 2015 au 2 janvier

2016 et du 6 février 2016 au 13 février 2016 ;

- un

courriel et un courrier du 18 septembre 2015 par lequel l’agence Interhome SA

confirme notamment son intérêt à accepter le mandat de gestion de l’appartement.

Par détermination du 30 septembre 2015, la

municipalité a indiqué considérer, compte tenu des documents produits par les

constructeurs, que les conditions imposées par le Tribunal fédéral étaient

satisfaites. Elle a donné à entendre qu’elle vérifierait, à l’issue des

travaux, que le logement serait utilisé conformément à l’affectation annoncée.

Par détermination du 16 novembre 2015, Helvetia

Nostra, sous la plume de son avocat, a relevé que le feuillet du registre

foncier relatif au bien-fonds des constructeurs ne faisait état d’aucune

mention relative à l’utilisation des deux logements prévus. Les courriers

établis par la banque constituaient en outre de simples confirmations de

crédit. Rien ne contraignait par ailleurs les constructeurs à mettre le second

logement à disposition pour la location par l’intermédiaire d’Interhome SA. Il

n’était pas non plus exclu qu’ils ne mettent ledit logement en location que

pour une brève période. Il y avait lieu d’examiner la situation avec d’autant

plus de vigilance que des indices d’abus manifeste, au demeurant inhérents à la

copropriété de Renato Ragonesi avec ses quatre enfants, résultaient des

déclarations de ce dernier. Helvetia Nostra a en outre demandé à connaître la

nature du rôle de la société Gerama SA dans le cadre du projet de construction,

celle-ci lui ayant versé les dépens alloués par le Tribunal fédéral. Helvetia

Nostra a conclu à l’annulation du permis de construire.

Par écriture du 7 décembre 2015, les constructeurs

ont indiqué ignorer que l’inscription requise par la municipalité n’avait pas

été opérée tout en précisant ne jamais s’y être opposé. Ils ont fait valoir que

la construction du chalet n’ayant pas été autorisée, il n’était en l’état pas

possible de fournir d’autres assurances que celles déjà données. Les exigences

d’Helvetia Nostra reviendraient à geler tout projet de construire des logements

de vacances dans les régions touchées. Les constructeurs ont par ailleurs

contesté tout indice d’abus de droit. Ils ont également expliqué que Renato

Ragonesi disposait d’un avoir auprès de Gerama SA, qui gérait un immeuble

locatif dont il était propriétaire à Flamatt. Gerama SA n’avait aucun intérêt

propre dans l'affaire. Les constructeurs ont enfin conclu au rejet du recours.

Par écriture du 15 décembre 2015, la municipalité a

fait savoir que le registre foncier d’Aigle et Riviera avait rejeté la

réquisition relative à des inscriptions de mentions de résidence principale ou

hôtelière qualifiée, à défaut de jugement définitif et exécutoire.

Par écriture du 21 janvier 2016, Helvetia Nostra a

fait valoir que le projet litigieux ne répondait pas aux exigences légales,

plus particulièrement à celles établies par l’art. 4 let.b. ch. 1 de

l'ordonnance sur les résidences secondaires en vigueur jusqu’au 31 décembre

2015. Le rapport explicatif de cette ordonnance précisait en effet la mise en

location des résidences secondaires par des agences était exclue. Le concept

proposé par les intimés correspondait en réalité à celui prévu à l’art. 7 al. 2

let. c du projet de loi sur les résidences secondaires, qui permettait la mise

sur le marché de logement offerts sur une plateforme commercial de placement.

Cette possibilité avait toutefois été supprimée par le Parlement, ce qui avait

permis l’adoption de la LRS.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le projet contesté porte sur la construction d'un chalet familial

comprenant deux appartements sur le territoire d'une commune où s’applique le

régime dit de la "lex Weber", la proportion de résidences secondaires

y étant supérieure à 20%.

Le 1er janvier 2016, la loi fédérale sur

les résidences secondaires du 20 mai 2015 (LRS; RS 702) et son ordonnance

d'application du 4 décembre 2015 (ordonnance sur les résidences secondaires [ORSec];

RS 702.1) sont entrées en vigueur.

L'art 25 LRS prévoit des dispositions transitoires.

Selon le premier alinéa de cette disposition, la loi est applicable aux

demandes d'autorisation de construire qui doivent faire l'objet d'une décision

de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en

vigueur.

Il faut comprendre l'art. 25 al. 1 LRS en relation

avec les versions allemande "dieses Gesetz ist anwendbar auf

Baugesuche, über die nach seinem Inkrafttreten erstinstanzlich oder in einem

Beschwerdeverfahren zu entscheiden ist" et italienne "la

presente legge si applica alle domande di costruzione che devono essere decise

in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore", en ce

sens que la loi s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au 1er

janvier 2016 (voir égal. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur

les résidences secondaire du 19 février 2014, à propos des dispositions

transitoires, FF 2014 2209, p. 2238; et dans la jurisprudence cantonale

AC.2015.0055 du 24 février 2016 consid.1 ; AC.2015.0025 du 24 février 2016

consid.3). Il s'ensuit que la loi fédérale sur les résidences secondaires et

l'ordonnance sur les résidences secondaires du 4 décembre 2015 sont applicables

en l'espèce.

2.

Vu ce qui précède, il convient d’examiner si la construction du logement

litigieux est admissible au regard de l'art. 75b al. 1 Cst et de la loi

fédérale sur les résidences secondaires et de son ordonnance d’application

entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

a) Selon l'art. 75b al. 1 Cst, les résidences

secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface

brute au sol habitable de chaque commune.

La LRS fixe les conditions auxquelles sont soumises

la construction de nouveaux logements ainsi que la modification de logements

existants et de leur affectation dans les communes qui comptent une proportion

de résidences secondaires supérieure à 20% (art. 1 LRS).

Selon l'art. 6 LRS, dans les communes dont la

proportion de résidences secondaires déterminée conformément à l'art. 5 est

supérieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée.

Si cette proportion est inférieure à 20 %, mais que l'octroi d'une autorisation

de construire conduirait, dans une commune, au dépassement de cette limite de

20.

%, l'autorisation ne peut pas être délivrée (al. 1). Demeure réservée la

création de nouveaux logements au sens de l'art. 7, al. 1, let. b, et des art.

8, 9, 26 ou 27 (al. 2).

L'art. 7 LRS s'applique à la création de nouveaux

logements soumis à une restriction d'utilisation. Il a la teneur suivante:

"1Dans les

communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20

%, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu'à la condition d'être

utilisés:

a. comme résidence principale ou

comme logement assimilé à une résidence principale au sens de l'art. 2, al. 3;

ou

b. comme logement affecté à

l'hébergement touristique.

2Un logement est réputé

affecté à l'hébergement touristique uniquement s'il est mis de manière durable

à la disposition d'hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions

usuelles du marché et conformes à l'usage local; de plus, il doit remplir l'une

des conditions suivantes:

a. être situé dans le même

bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;

b. ne pas être équipé en fonction

des besoins personnels du propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre

d'un établissement d'hébergement organisé.

3.

L'autorité

compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d'une

charge sous la forme d'une restriction d'utilisation au sens de l'al. 1, let.

a, ou de l'al. 2, let. a ou b. Si l'autorisation de construire n'est pas

assortie d'une telle charge et qu'il ne s'agit pas d'une autorisation au sens

des art. 8, 9, 26 ou 27, il est présumé que la restriction d'utilisation visée

à l'al. 1, let. a, s'applique.

4.

Immédiatement

après l'entrée en force de l'autorisation de construire, l'autorité compétente

pour les autorisations de construire ordonne à l'office du registre foncier de

mentionner au registre la restriction d'utilisation relative au bien-fonds

concerné.

5.

Le

Conseil fédéral règle notamment les modalités suivantes:

a. les exigences concernant

l'établissement d'hébergement organisé;

b. l'obligation de déclarer le

changement d'affectation d'un logement affecté à l'hébergement touristique en

une résidence principale;

c. la formulation des conditions

d'utilisation."

L'art. 4 ORSec définit les conditions auxquelles un

établissement d'hébergement organisé peut être reconnu au sens de l'art. 7 al.

2.

let. b LRS. Il a la teneur suivante:

"Il s'agit d'un établissement d'hébergement organisé au

sens de la LRS, si les conditions suivantes sont remplies:

a il comprend des services et des infrastructures de type

hôtelier standards utilisés par la majorité des clients;

b il est organisé selon une conception d'exploitation de type

hôtelier;

c l'exploitation se fait dans le cadre d'une entreprise

homogène."

Ces conditions sont cumulatives (cf. Commentaires de

l'Office fédéral du développement territorial du 18 novembre 2015 concernant

l'ordonnance sur les résidences secondaires, p. 5).

b) aa) En l'occurrence, il n’y pas lieu de revenir

sur le premier logement qui, selon les constructeurs, sera occupé par Renato

Ragonesi en résidence principale. Dans l’arrêt 1C_348/ 2014, le Tribunal

fédéral a en effet jugé que la recourante avait échoué à démontrer l’abus de

droit s’agissant de l’affectation de ce premier logement.

Pour ce qui est du second logement, les constructeurs

soutiennent qu’ils souhaitent en priorité le vendre comme résidence principale

et que si une telle vente ne peut pas être réalisée, ils le mettront en

location comme logement de vacances (cf. déterminations du 22 septembre

2015). Il convient ainsi d’examiner en premier lieu si la vente de ce logement

comme résidence principale est admissible au regard de l’art. 75b Cst et de la LRS.

bb) Face à l'interdiction générale de dépasser le

seuil de 20 % de résidences secondaires dans une commune, on ne peut exclure

que certains constructeurs soient tentés de contourner la réglementation en

déclarant faussement qu'ils entendent utiliser leur construction en tant que

résidence principale. Un abus de droit manifeste ne saurait toutefois être

admis que s'il apparaît d'emblée que le projet ne pourra pas être utilisé comme

annoncé, notamment en raison de l'insuffisance de la demande de résidences

principales dans la commune en question pour le type d'objets concernés, et/ou

en présence d'autres indices concrets (cf. TF 1C_349/2015 du 16 janvier 2016

consid. 2.3;1C_874/2013 du 4 avril 2014 consid. 4.5). Le respect de la

condition d'utilisation du logement selon l'affectation annoncée doit être

vérifié à l'issue des travaux par les autorités compétentes en matière de

police des constructions (cf. TF 1C_240/2014 du 24 octobre 2014 consid.

2.

).

Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 75 b Cst., le

Tribunal cantonal a été saisi de plusieurs recours contre des projets de

construction comparables à celui qui est ici litigieux prévus dans les

différentes stations touristiques des alpes vaudoises (cf. notamment arrêts

AC.2014.0141 [construction d’un chalet de deux logements à Gryon]; AC.2014.055

du 24 novembre 2015 [construction de deux chalets aux Diablerets]; AC.2015.0024-

[construction d’un chalet à Ollon]. Le tribunal a constaté que ces projets

étaient prévus dans des villages occupés toute l’année disposant de toutes les

commodités, ainsi que d’une infrastructure touristique et d’autres entreprises

ou institutions occupant des personnes habitant la région. Dans l’arrêt

AC.2014.0141, qui concernait un projet semblable à celui qui est ici litigieux

puisqu’il portait sur la construction d’un chalet de deux logements sur une

parcelle située à environ 2 km du centre de la localité de Gryon, le tribunal a

notamment relevé que Gryon est un village habité toute l'année, qui est voisin

de la plaine (à 10 km de Bex). Pour ce qui était du second appartement (le

premier devant être occupé par le propriétaire), le tribunal a constaté que,

compte tenu notamment de la proximité de la station de Villars, il devrait

assurément pouvoir être loué à des résidents permanents, actifs dans la commune

ou la région, ou bien encore retraités (arrêt précité consid. 1d).

Les mêmes constatations peuvent être faites dans le

cas d’espèce. Le projet est prévu dans une région qui, compte tenu notamment de

la présence de la station de Villars, accueille de nombreux emplois (employés

de la restauration et l’hôtellerie, professeurs de ski, employés des remontées

mécaniques, employés des commerces de Villars et de Gryon, enseignants dans les

écoles privées de Villars, etc). Dans ces circonstances, on ne saurait

considérer qu’il n’existe aucune demande pour des logements en résidence

principale dans la région. Pour ce motif déjà, on ne se trouve pas en présence

d’un abus de droit manifeste et l’octroi du permis de construire ne viole ni

l’art. 75b Cst. ni la loi fédérale sur les résidences secondaires.

c) Il convient d’examiner par surabondance si le

projet subsidiaire des constructeurs, soit l’affectation du logement litigieux

à l’hébergement touristique, est également conforme à l’art. 75b Cst et à la

LRS.

aa) S’agissant de l’hébergement touristique, la LRS traite

de manière spécifique l’hypothèse dans laquelle le logement est situé dans le

même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal (cf. art. 7

al. 2 let. a LRS). En l’espèce, la situation est particulière dès lors qu’on

est en présence de copropriétaires dont un seul a son domicile dans le même

bâtiment. Compte tenu du but assigné à l’art. 7 al. 2 let. a LRS consistant à

permettre à la population locale d’assumer de manière active son rôle d’accueil

(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les résidences secondaire

du 19 février 2014, FF 2014 2209, p. 2225), on ne voit pas de raison de ne pas

appliquer cette disposition lorsqu’on est en présence d’une propriété multiple,

notamment lorsque le propriétaire est une hoirie (ce qui est fréquent). La

notion de "propriétaire" de l’art. 7 al. 2 let. a LRS doit dès lors

être interprétée en ce sens qu’elle comprend également l’hypothèse d’un

domicile principal d’un des propriétaires dans le cadre d’une propriété

collective ou commune.

bb) Lorsque le logement est situé dans le même bâtiment

que celui où le propriétaire a son domicile principal, la LRS exige uniquement

que le logement soit mis de manière durable à la disposition d’hôtes pour des

séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à

l’usage local. La LRS n’exige en revanche pas dans ce cas que le logement soit

mis sur le marché dans le cadre d’un établissement d’hébergement organisé avec

les exigences posées par l’art. 4 ORSec à cet égard (services et

infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des

clients, organisation selon une conception d’exploitation de type hôtelier,

exploitation effectuée dans le cadre d’une entreprise homogène).

Dans le cas particulier, les constructeurs se disent

prêts à signer un contrat de mandat de commercialisation du second logement du

chalet avec la société Interhome SA. Cette société est spécialisée dans la

location - principalement saisonnière - de maisons et appartements de vacances.

Elle offre aux propriétaires des services de marketing ainsi que de

commercialisation et gestion, complète ou partielle, de leurs biens. Selon le

type de mandat choisi - mais pas systématiquement - le personnel des agences

locales Interhome SA pourra accueillir les hôtes et leur fournir des

renseignements divers et, à leur demande, le wifi, des poussettes, des chaises

et lits de bébé, voire des lits supplémentaires. On relève que le modèle de

contrat produit par les constructeurs laisse ouverte la possibilité de louer le

second logement à la saison, voire pour de plus longues périodes, ce qui n’est

pas conforme à l’art. 7 al. 2 LRS. Pour respecter les exigences posées par

cette disposition, il appartiendra aux constructeurs de mentionner dans le contrat

conclu avec Interhome SA (ou éventuellement avec une société du même type) que

le logement ne peut être loué que pour des séjours de courte durée (étant

précisé qu’une location à titre de résidence principale pourrait également être

admise). Avant la délivrance du permis d’habiter, il appartiendra à la

municipalité de vérifier que cette exigence est respectée. Ceci permettra de

confirmer que le logement sera mis de manière durable à la disposition d’hôtes

pour des séjours de courte durée aux conditions usuelles du marché,

conformément à ce qu’exige l’art. 7 al. 2 LRS

De manière générale, le tribunal relèvera qu’il n’a

pas de raison de mettre en doute les engagements pris par les constructeurs en

ce qui concerne le second logement. Il est vrai que leur intention initiale

était certainement d’utiliser les deux logements comme résidences secondaires.

On ne saurait toutefois se fonder sur ce élément pour retenir, comme le fait

Helvetia Nostra dans ses écritures, qu’il existe des indices concrets que les

constructeurs ont toujours cette intention et qu’ils entendent ainsi délibérément

violer la disposition constitutionnelle sur les résidences secondaires et la législation

d’application entrée en vigueur entre-temps. On peut en effet partir de l’idée

que les constructeurs ont désormais compris que l’utilisation des deux

logements concernés comme résidence secondaire est contraire à la loi et qu’une

utilisation du second logement pour réunir enfants et petits-enfants n’entre notamment

pas en considération (sous réserve d’une utilisation personnelle strictement

limitée dans le temps par les propriétaires, les membres de leur famille et

leurs amis et connaissances, utilisation qui ne devrait pas dépasser trois

semaines au maximum par année ).

cc) On relèvera encore que Conseil fédéral a prévu

un régime spécifique et moins contraignant pour les logement situés dans le

même bâtiment que celui du propriétaire afin de permettre notamment à la

population locale d’assumer de manière active son rôle d’accueil. Il s’agissait

également de permettre à la population locale d’obtenir un revenu complémentaire

sans devoirs remplir les conditions supplémentaires posées pour les bâtiments

qui ne sont pas occupés par leurs propriétaires (cf. Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les résidences secondaire du 19 février 2014, FF 2014 2209,

p. 2225). A cet égard, comme le relève Helvetia Nostra dans sa dernière

écriture, il est vrai que Renato Ragonesi n’appartient probablement pas à la "population

locale" qu’avait à l’esprit le législateur lorsqu’il a instauré ce régime

spécifique pour les logement situés dans le même bâtiment que celui du

propriétaire. Ceci ne remet toutefois pas en question le fait que le logement

litigieux peut bénéficier de ce régime particulier dès lors que, conformément à

ce que prévoit l’art. 7. al. 2 let. a LRS, on se trouve en présence d’un

logement situé dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son

domicile principal.

dd) On relèvera enfin que, contrairement à ce que

soutient Helvetia Nostra, le fait que le parlement ait décidé de supprimer dans

la LRS la lettre c de l’art. 7 al. 2 telle qu’elle figurait dans le projet du

Conseil fédéral (soit la possibilité d’avoir un logement proposé sur une

plate-forme de placement exploitée commercialement) n’a pas de portée en l’espèce.

Il résulte en effet de la systématique de l’art. 7. al. 2 du projet de loi que la

lettre c n’était pas destinée à s’appliquer aux logements situés dans le même

bâtiment que celui du propriétaire, ceux-ci étant régi par la lettre a.

ee) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que l’affectation

du logement litigieux à l’hébergement touristique est également conforme à

l’art. 75b Cst. et à la LRS.

3.

Il résulte ainsi des considérants que le recours doit être rejeté. Le

dossier sera retourné à la Municipalité de Gryon afin qu'elle délivre aux constructeurs

un nouveau permis de construire complété, conformément à l’art. 7 al. 3 LRS,

par une charge sous la forme de restrictions d’utilisation au sens des art. 7

al. 1 let. a LRS et 7al. 2 let. a LRS. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé

dans son arrêt du 20 février 2015, le fait d’inscrire deux affectations au

registre foncier n’est pas contraire aux objectifs visés par la disposition

constitutionnelle sur les résidences secondaires dès lors qu’on ne laisse pas

de place à une utilisation du logement comme résidence secondaire.

Conformément à l’art. 7 al. 4 LSR, immédiatement

après l’entrée en force de l’autorisation de construire, il appartiendra à la

municipalité d’ordonner au registre foncier de mentionner les restrictions

d’utilisation relatives au bien-fonds concerné.

Dès lors que décision attaquée a été modifiée en

cours d'instance, les frais de la cause seront partagés entre les constructeurs

et la recourante et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la

charge de Renato Ragonesi, Marc Ragonesi, Olivier-Pierre Ragonesi, Patricia Ragonesi

et Laurence Eltschinger, solidairement entre eux.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la

charge d'Helvetia Nostra.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.