AC.2015.0055
CDAP - AC.2015.0055 - 2016-01-21 - BLANC/Municipalité de St-George, MOREAU, GILLY
21 janvier 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M.
Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Virginie Fragnière Charrière,
greffière.
Recourants
1.
Richard BLANC, à St-George,
représenté par Me Sara GIARDINA, avocate, à Nyon,
2.
Mariana BLANC, à St-George,
représentée par Me Sara GIARDINA, avocate, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de St-George, représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
Michel MOREAU, à St-George,
2.
Murielle GILLY, à St-George,
Objet
Permis de construire
Recours Richard et Mariana BLANC c/ décision de la
Municipalité de St-George du 27 janvier 2015 (levant leur opposition et
délivrant le permis de construire un garage enterré sur la parcelle n° 83,
propriété de Michel Moreau et Murielle Gilly)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Moreau et Murielle Gilly sont copropriétaires de la parcelle n°
83 de la Commune de Saint-George. Cette parcelle se situe au lieu-dit "La Côte Malherbe", à 935 m d'altitude.
D'une surface totale de 1'819 m2,
elle comporte une habitation n° ECA 247 d’une surface de 124 m2, des chemins de 110 m2, ainsi qu'un jardin de 1'585 m2. Elle accède au domaine public par un
chemin privé au Sud-Ouest. Elle est colloquée en zone d'habitation à faible
densité, selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions (ci-après: RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 mars 1984.
Elle est contiguë au Sud-Est à la parcelle non bâtie n° 152, elle-même contiguë
à la parcelle n° 117, copropriétés de Richard et Mariana Blanc.
B.
Le 21 mai 2014, Michel Moreau et Murielle Gilly ont présenté un premier
projet de construction d'un garage, mis à l'enquête publique. Par décision du
28 août 2014, la Municipalité de St-George (ci-après: la "Municipalité")
a refusé ce projet.
C.
Le 23 septembre 2014, Michel Moreau et Murielle Gilly ont déposé une
nouvelle demande de permis de construire auprès de la Municipalité. Cette
demande porte sur la construction d'un garage enterré pour trois voitures,
d'une longueur de 9,80 m, d'une largeur de 7 m et d'une hauteur de 3,05 m. Le
volume du garage projeté est de 200 m3,
alors que le volume du bâtiment ECA n° 247 est de 805 m3.
La face visible au Sud est complétée de chaque côté, d'une part vers le
Nord-Ouest et d'autre part vers le Nord-Est, par un mur de soutènement oblique
de type "muraflore". Le projet indique que ledit garage sera
recouvert d’une couche de terre d’au moins 50 cm. L'aménagement d'un accès à la
villa des constructeurs par l’Est, en grille engazonnée, est prévu devant la
face Sud de ce garage.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 4
octobre au 2 novembre 2014. Il comportait en particulier les documents
suivants: un plan de situation établi et signé le 19 mai 2014 par le géomètre
officiel Luc-Etienne Rossier; un plan "plans-coupe-façades", "A1-1"
du 15 septembre 2014 signé par l'Atelier d'Architecture S. Grosjean & C.
Roy SA et par Michel Moreau et Murielle Gilly; ainsi que le questionnaire
général signé également par ceux-ci.
Le 1er novembre 2014, Richard et Mariana
Blanc, par l'intermédiaire de leur avocate, ont fait opposition à ce projet.
L'enquête n'a pas suscité d'autres oppositions.
Suite à cette opposition, la Municipalité a demandé à
Michel Moreau et Murielle Gilly de fournir un plan de façade Est et de garantir
l'intégration des enrochements par de la végétation. Un plan du 15 janvier
2015, comportant ces adjonctions, en particulier une coupe de la façade Est
(coupe C-C), a été établi.
Par décision du 27 janvier 2015, la Municipalité a
levé l'opposition de Richard et Mariana Blanc et a délivré le permis de
construire sollicité. Elle a indiqué joindre en annexe de sa décision le plan
précité du 15 janvier 2015.
D.
Sous la plume de leur conseil, Richard et Mariana Blanc ont recouru
contre cette décision, le 9 mars 2015, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à
l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision attaquée. Ils ont
requis plusieurs mesures d'instruction, en particulier l'audition, en tant que
témoin, de Joël Piemontesi de l'Atelier d'Architecture S. Grosjean & C. Roy
SA, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise.
Les constructeurs, Michel Moreau et Murielle Gilly
se sont déterminés le 19 avril 2015. Ils concluent à l'irrecevabilité du
recours. La Municipalité s'est prononcée le 22 mai 2015, sous la plume de son
conseil. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 12 juin 2015, les recourants ont indiqué
notamment que le plan du 15 janvier 2015 ne figurait pas au dossier dans sa
version signée et au bon format. Ils ont en conséquence demandé qu'il n'en soit
pas tenu compte. Ils ont aussi requis un second échange d’écritures. Le 16 juin
2015, la Municipalité a confirmé avoir transmis une nouvelle copie du plan "A1-1"
du 15 janvier 2015 aux recourants.
E.
Le Tribunal a tenu audience le 9 octobre 2015. A cette occasion, il a procédé
à une inspection des lieux, en présence des parties, qui ont été entendues dans
leurs explications. Il convient d'extraire les éléments suivants du compte-rendu
d'audience:
"(...)
Garage et places de parc existants
Le Tribunal et les parties se rendent devant le garage
existant des constructeurs, qui se trouve du côté du Sud et qui prolonge le
logement vers l'Est.
Me Favre et Mme Moreau indiquent qu'une seule famille vit
dans la maison sise sur la parcelle n° 83; la propriété comporte actuellement
deux places de parc non couvertes, juste devant la maison, côté Sud. Le
Tribunal constate qu'il ne s'agit pas à proprement parler de places, les deux
voitures étant stationnées devant la maison, l'une derrière l'autre.
Me Favre indique que le garage existant a été transformé en
local technique et abrite une pompe à chaleur. Mme Moreau précise que lors de
leur emménagement en décembre 2013, le local technique existait déjà, de sorte
que l'utilisation comme garage n'était pas possible. S'agissant des
possibilités d'accès aux parcelles en hiver, le Syndic relève que la route est
déneigée jusqu'au Chemin de la Roche du Ciel.
Distances aux limites de la construction projetée
Mme Blanc confirme que les parcelles se trouvent dans une
zone de faible densité.
Me Giardina souligne qu'un mur de soutènement sera construit
de part et d'autre du garage projeté. Mme Blanc relève à ce sujet que la
distance réglementaire entre le mur et la limite ne sera pas respectée. Le
Syndic mentionne que la Commune a fait application de l'art. 60 al. 1 RPE,
conformément à sa pratique constante et a donc estimé que la distance aux
limites était ici respectée. Il souligne que ce règlement devrait être révisé,
dans la mesure notamment où l'art. 60 al. 1 RPE ne fait pas mention
expressément des garages enterrés. Me Favre précise, s'agissant de l'art. 60
al. 2 RPE, que les deux angles les plus rapprochés de la limite ne se trouvent
pas à moins de 5 mètres.
Me Favre indique aussi que le projet respecte la
configuration naturelle du terrain et qu'il s'agit de s'assurer de la stabilité
du terrain. Le Syndic ajoute à cet égard que les gens doivent l'informer
lorsque surviennent des mouvements de terre.
Le Syndic confirme aussi que l'art. 27 RPE exige la
réalisation de places de parc.
(...)
Chemins d'accès
Le Tribunal et les parties se rendent au Sud de la
construction projetée, sur la parcelle n° 83. La présidente constate jusqu'à
quel endroit la construction sera réalisée. Elle relève qu'il existe déjà une
pente et que la construction sera faite au début de la pente. Il s'agira de
creuser dans la pente.
Le Syndic indique que la Commune a accepté que 5 places de
parc soient réalisées pour ce logement. Me Favre précise que les deux places de
parc non couvertes, qui se trouvent actuellement devant la maison des
constructeurs côté Sud, ne peuvent pas être considérées comme des places de
parc officielles, car elles ne répondent pas aux normes VSS en vigueur. Le
Syndic indique qu'il y aura donc trois places de parc officielles. Il précise
qu'une autre propriété aux alentours bénéficie même de 6 places de parc. Il
mentionne qu'il n'existe pas de places de parc à disposition ailleurs dans le
quartier et que la Commune préfère que les voitures soient bien garées, surtout
en hiver, au vu de la pente.
Me Giardina indique que M. Moreau a commencé des travaux pour
augmenter le replat; vu la construction des murs de soutènement envisagée et
si on ne tient pas compte des modifications déjà entreprises au niveau du sol
par M. Moreau, la topographie du terrain ne sera plus la même. Mme Blanc estime
qu'un nouveau monticule en-dessus de leur maison a été créé.
(...)
Devant la maison de M. et Mme Blanc, côté Nord
Le Tribunal et les parties se rendent devant la maison de M.
et Mme Blanc, côté Nord. Me Favre constate que le poteau électrique au Nord de
la propriété de M. et Mme Blanc indique le niveau naturel du terrain. Le
Tribunal constate, sur remarques des recourants, qu'il y a eu un léger agrandissement
du remblai, à l'Est de la propriété des constructeurs.
Mme Blanc déclare se tenir régulièrement au Nord de sa
propriété pour être tranquille, surtout l'été et qu'elle n'a ainsi pas à
supporter les désagréments de la route. Elle indique souhaiter agrandir sa
cuisine pour profiter du côté Nord de sa propriété. Le Syndic mentionne que les
deux chemins qui contournent la propriété de M. et Mme Blanc sont privés et
constituent des impasses, ne desservant que les habitants du quartier.
Sur la terrasse de M. et Mme Blanc au Sud de leur maison
Le Tribunal et les parties se rendent au Sud de la maison de
M. et Mme Blanc. Me Favre constate qu'il existe aussi des murs de soutènement
et une terrasse ici; en outre, il y a aussi eu des mouvements de terrain. Mme
Blanc répond que c'était déjà tel quel au moment de l'achat de leur maison.
Elle insiste sur le fait que la construction projetée qui est massive les
dérange et ne respecte pas les distances aux limites."
F.
Le 3 novembre 2015, la Municipalité s'est déterminée sur le
procès-verbal d'audience. Elle a souligné que si l’art. 60 al. 1 RPE devait
être révisé, c’était uniquement pour l’adapter à sa pratique constante
assimilant les garages enterrés aux "autres installations semblables"
mentionnées à cette disposition. Les constructeurs se sont également déterminés
le 11 novembre 2015 et les recourants le 12 novembre 2015. A l'appui de leur
écriture, ceux-ci ont joint des photographies, attestant selon eux un
agrandissement du talus.
Le 27 novembre 2015, les recourants ont encore produit
un photomontage, selon lequel l’implantation du garage et des murs de
soutènement empièterait largement sur le chemin d’accès existant. Le 11
décembre 2015, les constructeurs ont contesté les pièces produites par les
recourants et confirmé l'exactitude des plans au dossier. Le 14 décembre 2015,
la Municipalité en a fait de même.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants demandent l’audition en tant que témoin de Joël
Piemontesi, géomaticien auprès de l'Atelier d'Architecture S. Grosjean & C.
Roy SA. Ils requièrent aussi la mise en oeuvre d'une expertise par un géomètre
agréé, afin de mesurer sur place les distances et vérifier l'exactitude des
plans, ainsi qu'un second échange d'écritures.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I
285.
consid. 6.3.1 p. 299; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). L’autorité peut
cependant mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 137 III
208.
consid. 2.2 p. 210).
Constituant l'un des aspects de la notion générale
de procès équitable, le droit d'être entendu comprend également le droit, pour
une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne
ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non
concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre. Il appartient en
effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une
pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce
nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur
permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se
déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192; 137 I 195 consid. 2 p. 197; 133 I
100.
consid. 4.3 p. 102). Plus particulièrement, il est du devoir du Tribunal de
garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas
particulier. Pour cela, il peut suffire de communiquer une prise de position
(sans imposer de délai pour des éventuelles observations), si on peut attendre
de la partie qu'elle prenne position immédiatement sans y avoir été invitée ou
qu'elle requiert une prise de position si elle estime cela nécessaire (ATF 138
I 484 consid. 2.1 p. 485 ss et les réf. citées).
Selon l'art. 81 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut exceptionnellement ordonner un second échange
d'écritures, notamment lorsque l'autorité intimée ou une autre partie apporte
des éléments nouveaux dans ses déterminations.
b) En l'occurrence, le Tribunal, composé
d'assesseurs spécialisés, s'estime en l'état suffisamment renseigné, suite à
l'audience et vu les pièces au dossier, pour statuer, sans qu'il soit
nécessaire de procéder aux mesures complémentaires d’instruction requises, soit
la mise en oeuvre d’une expertise et l’audition du géomaticien précité.
Quant à un second échange d'écritures, il est
exceptionnel à teneur de l'art. 81 al. 3 LPA-VD. Dans le cas présent, les
recourants, représentés par une avocate, ont pu se déterminer par oral à
l'occasion de l'audience, ainsi qu'à l'issue de celle-ci, ce qu'ils ont
d'ailleurs fait en produisant notamment des éléments nouveaux, les 12 et 27
novembre 2015. Ils ont donc largement eu la possibilité de se déterminer,
conformément à la jurisprudence précitée. Il n’apparaît ainsi pas nécessaire
d’ordonner un second échange formel d’écritures.
Il n’est en conséquence pas donné suite à ces requêtes.
2.
Les recourants invoquent la violation de certaines exigences formelles
s’agissant des plans.
a) L'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que
les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des
constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un
architecte, soit par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa
spécialité. Par ailleurs, l'art. 108 al. 2 LATC dispose que le règlement
cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de
construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la
demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour
régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies. L'art. 69 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)
précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de
construire. Il s'agit en particulier des éléments suivants: un dossier au
format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres); un
plan de situation extrait du plan cadastral; des plans à l'échelle du 1 :100 ou
du 1 :50; des coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les
profils du terrain naturel et aménagé; des dessins de toutes les façades; un
questionnaire général complètement rempli; et pour les transformations et
agrandissements notamment, des plans indiquant l'ouvrage projeté en teinte
rouge. La demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'art. 69
RLATC, sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au
greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2
RLATC).
L'enquête publique poursuit un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications
d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs
intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus.
D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. à ce sujet AC.2013.0438 du 30 juillet 2014 consid. 2b; AC.2009.0086 du 20
août 2010 consid. 2 et la réf. citée).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est
pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés
de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils
ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice. Des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent
par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si elles ne
permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux
envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf.
à ce sujet AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 3a; AC.2013.0438 du 30 juillet
2014.
consid. 2b; AC.2009.0086 du 20 août 2010 consid. 2 et la réf. citée).
b) En l'espèce, les recourants reprochent en
particulier à la Municipalité de s’être contentée du plan du 15 janvier 2015,
postérieur à l’enquête publique, non signé par l'architecte et dans un format
non conforme.
Le plan de mise à l'enquête "A1-1" du 15 janvier 2015, signé par les
constructeurs et par leur architecte, figure bien au dossier de la présente
procédure en bonne et due forme. Les recourants ne le contestent du reste plus.
Certes, ce plan est postérieur à l'enquête publique.
Il répond toutefois à une exigence de végétalisation du projet requise par la
Municipalité, ainsi qu'à une précision pour la façade Est et ne modifie pas en
soi le projet. Les recourants ont de toute façon eu connaissance de ce plan et
ont pu se déterminer à ce sujet dans le cadre de la présente procédure. La production
de ce plan dûment complété à l’issue de l’enquête publique et qui est signé,
n’est pas contraire à la réglementation précitée.
c) Les recourants mettent encore en doute
l'exactitude des plans au dossier. Ils estiment que les plans seraient
approximatifs, voire erronés. Le plan de situation indique certes des distances
approximatives notamment d'environ 5,30 m et 5,80 m entre les angles Sud-Ouest
et Sud-Est du garage et la limite de propriété. De telles distances sont prises
graphiquement sur le plan et, pour enlever toute incertitude, il conviendrait
de faire un relevé sur place des points limites. Dans le cas présent, ceci
n'apparaît toutefois pas nécessaire. En effet, il est manifeste qu'en tout cas la
distance entre la villa des constructeurs et le garage projeté est inférieure à
12.
m.
Ce grief est rejeté.
3.
Sur le fond, les recourants considèrent que le projet contreviendrait à
la réglementation sur la surface bâtie. Ils soutiennent en particulier que le
garage projeté doit être inclus dans le calcul de cette surface. Le projet
litigieux ne serait pas une construction souterraine ou semi-souterraine au
sens de l’art. 84 LATC. L’impact visuel serait de 3 m de haut vu la topographie
du terrain, sur 9,80 m. Compte tenu également des murs de soutènement prévus,
la construction en cause serait massive.
La Municipalité conteste ce point de vue, en
précisant que le garage litigieux ne compte pas dans le calcul de la surface
bâtie. De toute manière, même s'il fallait admettre le contraire, les surfaces
du garage projeté et du bâtiment existant (68,60 m2
+ 124 m2 = 192,60 m2) respecteraient le coefficient
d'occupation du sol de 1/8, compte tenu du potentiel constructible de 227,40 m2.
a) L'art. 84 LATC traite des constructions
souterraines et dispose ce qui suit:
"Art. 84 LATC Constructions souterraines
1.
Le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
- dans le calcul de la distance aux limites ou entre
bâtiments;
- dans le cœfficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est applicable que dans
la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
L'art. 22 RPE, qui traite de la surface bâtie
admissible, prévoit ce qui suit:
"Art. 22 RPE
La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale
de la parcelle."
L'art. 61 RPE, qui traite du calcul de la surface bâtie
dispose:
"Art. 61 RPE Calcul de la surface bâtie
La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande
surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils,
des balcons, des piscines non couvertes et des garages enterrés dont une seule
face est visible, recouverte d'une couche de terre de 0.50 m. au moins."
La jurisprudence cantonale a précisé qu'une
construction souterraine, dont l'impact visuel était important, modifiait de
manière sensible la configuration des lieux et ne pouvait bénéficier de la
dérogation prévue par l'art. 84 al. 1 LATC. Est ainsi décisive la modification
de la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de
l'ouvrage souterrain, soit notamment le haussement ou l'abaissement du terrain,
l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de murs de
soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent
particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé
(AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 4a et réf. citées; AC.2012.0324 du
31.
octobre 2013 consid. 3c).
b) En l'occurrence, selon les plans "plans-coupe-façades",
seule la face Sud du garage projeté est visible. Les trois autres côtés du
garage seront enterrés. Les murs de soutènement tendent à consolider le talus
existant dans lequel sera aménagé le garage. Cette construction sera en outre
recouverte d'une couche de terre d’environ 50 cm (cf. par exemple
sur le caractère enterré d'un garage AC.2007.0105 du 19 mai 2008 consid.
3). A cela s’ajoute que le seul impact visuel significatif est celui de la
façade Sud d'une longueur de 9,80 m et d'une hauteur maximale de 3,05 m (art.
84.
al. 2, 1ère partie, LATC). On relève, dans ce cadre, que
l'inspection locale a permis de constater que le quartier est construit dans un
terrain présentant une forte déclivité. Pour pouvoir construire le garage
litigieux et par la même occasion prolonger de quelques mètres la surface plane
située au niveau du logement des constructeurs, un mur de soutènement doit être
aménagé de part et d'autre, dans le talus préexistant. Les remblais, qui seront
ainsi créés, restent raisonnables. Le résultat obtenu ne saurait être considéré
comme une modification sensible des lieux, en particulier vu l'importance de la
déclivité du terrain déjà existante. En particulier, les photographies
produites par les recourants dans la présente procédure et destinées à
démontrer une augmentation du talus, ne sont pas de nature à modifier cette
appréciation. On rappelle encore que les murs de soutènement prévus sont
obliques, de type "muraflore" et accolés à la pente, ce qui
contribue à en diminuer l’impact. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause
l'appréciation étendue dont dispose la Municipalité à cet égard (cf. sur ces
questions AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 2bb; AC.2010.0258 du 15 décembre
2011.
consid. 4b; AC.2008.0283 du 15 avril 2009 consid. 2c; AC.2008.0323 du 18
août 2009 consid. 2c bb).
Enfin, s’agissant de l’inconvénient pour le
voisinage (art. 84 al. 2, 2ème partie, LATC), le garage sera inséré
dans un talus préexistant. Seule une façade sera visible depuis le Nord du logement
des recourants, qui conservent leur dégagement principal au Sud. S'agissant
d'un garage de trois places, on ne saurait retenir ici un inconvénient
contraire à l'art. 84 al. 2 LATC (cf. sur ces points
AC.2008.0283 du 15 avril 2009 consid. 2d).
L’appréciation de la
Municipalité selon laquelle le garage projeté est enterré et ne compte pas dans
le calcul de la surface bâtie, apparaît ainsi conforme aux art. 84 LATC et 61
RPE et peut être confirmée.
Ce grief est en
conséquence rejeté.
4.
Les recourants font encore grief au projet de ne pas respecter la
distance aux limites de 6 m et la distance entre bâtiments sur une même
parcelle de 12 m. La Municipalité considère que cette exigence est respectée, à
supposer qu’elle soit applicable. Elle estime en effet que le garage enterré
projeté ne doit pas respecter ces distances, dans la mesure où il n'a pas à
être compris dans le calcul de la surface bâtie, conformément à l'art. 61 RPE.
Selon sa pratique, les garages enterrés doivent en outre être assimilés aux "autres
installations semblables" de l'art. 60 al. 1 RPE.
a) L'art. 20 RPE traite de la distance aux limites
et de la distance entre bâtiments sur une même parcelle. A teneur de cette
disposition:
"Art. 20 RPE
La distance entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a
pas de plan fixant la limite des constructions est de 6 m. au minimum.
Cette distance est
doublée entre bâtiments sis sur une même propriété."
A cet égard, l'art. 60 RPE règle les mesures des distances
aux limites et prévoit:
"Art. 60 RPE
Mesures des distances aux limites
1.
La distance entre un
bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée dès le mur de la façade,
compte non tenu des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des
balcons et autres installations semblables.
2.
Lorsque la façade
d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la
distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,
perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la
distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m."
b) Selon la jurisprudence, la réglementation sur les
distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière,
d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel; elle a pour but d’éviter notamment que les habitants des
bien-fonds contigus n’aient l’impression que la construction voisine les
écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux
habitants. Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (cf. à ce
sujet AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 3b et les réf. citées). Selon la
jurisprudence, on déduit de l'art. 84 LATC – a
contrario – qu'à défaut de disposition réglementaire communale expresse,
les règles sur le calcul des distances s'appliquent sans réserve (voir à ce
sujet AC.2013.0294 du 27 février 2014 consid. 4 et les réf. citées;
AC.2012.0345 du 12 novembre 2013 consid. 4a et 4b; AC.2002.0082 du 15 juin 2006
consid. 5 et la réf. citée).
c) En l’occurrence, l’art. 60 RPE ne prévoit pas
expressément que les constructions enterrées peuvent être implantées dans les
distances réglementaires. La Municipalité indique cependant interpréter de
manière constante cette disposition dans le sens que les constructions
enterrées constituent des "installations semblables" au sens
de l’art. 60 al. 1 in fine RPE.
La Municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.
par exemple AC.2015.0102 du 19 novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0417 du 3
novembre 2015 consid. 3a aa; AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b;
AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c). Elle dispose notamment d’une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment AC.2012.0184
du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010
consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre
2008.
consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations
sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une
base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (AC.2014.337 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2009.0229 du 20 juillet
2010.
consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267
du 5 mai 2008 consid. 5).
En l’espèce, l’art. 61 al. 1 RPE se réfère à
différents éléments en saillie à un bâtiment, tels que terrasses, seuils,
balcons. L’adjonction d’autres installations semblables doit se comprendre dans
ce sens et peut en particulier inclure les murs de soutènement qui entourent le
garage. Il est en revanche douteux qu’une construction enterrée du type garage
puisse être qualifiée d’une installation semblable à ces types d’aménagements.
A cela s’ajoute que la réglementation communale fait expressément référence aux
garages enterrés, à l’art. 61 RPE relatif à la surface bâtie. Le législateur
communal avait donc bien à l’esprit cette notion lorsqu’il a édicté ce
règlement. L’interprétation extensive que la Municipalité entend donner à
l’art. 60 al. 1 in fine RPE n’apparaît ainsi pas conforme, ni à la lettre, ni à
la systématique de la loi. C’est partant à tort que la Municipalité a fait
application de l’art. 60 al. 1 in fine RPE dans le cas présent.
d) Les distances précitées aux limites doivent donc
être respectées pour le garage litigieux. En ce qui concerne la façade Sud du
garage projeté, elle se présente obliquement par rapport à la limite de
propriété des recourants. La distance réglementaire de 6 m doit donc être
mesurée à partir du milieu de cette façade, perpendiculairement à la limite
(art. 60 al. 2 RPE). Il ressort du plan de situation que cette distance paraît
respectée. En outre, à l'angle le plus rapproché de la limite, cette distance semble
dépasser les 5 m, conformément à l'art. 60 al. 2, 2ème phrase, RPE.
En revanche, s’agissant de la distance de 12 m entre
le fond du garage projeté et le bâtiment ECA n° 247, il ressort des plans
qu’elle n’est manifestement pas respectée.
Le projet n’est ainsi pas conforme à l’art. 60 RPE
et ce grief doit être admis.
5.
Cela étant, on peut se demander dans quelle mesure la construction
projetée peut être qualifiée de dépendance de peu d’importance, au sens de
l’art. 39 RLATC, qui permet la construction de dépendances dans les limites de
construction.
a) L'art. 39 RLATC traite des dépendances de peu
d'importance et des autres aménagements assimilés. Selon sa teneur:
"Art. 39 RLATC Dépendances de peu d'importance et
autres aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires, les
municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
2.
Par dépendances de peu d’importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers
pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l’habitation ou à l’activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages
que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour
autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
(...)."
La jurisprudence retient, dans l’application de
l’art. 39 al. 2 et 3 RLATC, le critère du rapport de proportionnalité entre le
bâtiment principal et la dépendance projetée, tout en tenant compte des
circonstances particulières, raison pour laquelle elle renonce à fixer des
normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas. S’agissant
de garages, la surface d'une dépendance de peu d'importance est
en général limitée à celle que représente un garage pour deux voitures,
c'est-à-dire environ 40 m2 (voir par exemple AC.2010.0213 du 15
septembre 2011 consid. 3a). La jurisprudence a toutefois eu l’occasion
d’admettre des dépendances plus grandes, eu égard notamment à la surface de la
construction principale (voir par ex. AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4c bb; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015;
AC.2008.0107 du 2 février 2009 consid. 4, confirmé par l'ATF 1C_110/2009 du 6
juillet 2009 consid. 5.2).
b) En l'espèce, la réglementation communale ne prévoit
pas de disposition particulière en matière de dépendances, de sorte qu’il sied
de se référer à l'art. 39 RLATC, en particulier à son alinéa 2. La Municipalité
n’a toutefois pas statué sur cette question et il n’appartient en conséquence
pas au Tribunal de se prononcer pour la première fois sur ce point.
Il convient donc de renvoyer la présente cause à la
Municipalité pour qu’elle statue sur l’admissibilité du garage litigieux en
tant que dépendance de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision de la
Municipalité de St-George du 27 janvier 2015 doit être annulée et la cause
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
Vu l’issue du litige, un émolument de justice de
2'500 fr. est mis à la charge des constructeurs qui succombent, solidairement
entre eux. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. en faveur des recourants,
représentés par une mandataire professionnelle, sera également mise à la charge
des constructeurs, solidairement entre eux (art. 49, 51
et 55 al. 1 et 2, art. 57 LPA-VD, art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de St-George du 27 janvier 2015 est annulée
et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des
considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des constructeurs, débiteurs solidaires.
IV.
Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs en
faveur des recourants, créanciers solidaires, est mise à la charge des
constructeurs, débiteurs solidaires.
Lausanne, le 21 janvier 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.