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Décision

AC.2015.0059

CDAP - AC.2015.0059 - 2015-08-31 - MARION/Municipalité de Grandcour, MEILLARD

31 août 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Gilbert Marion est propriétaire de la parcelle

133 de la commune de Grandcour. Cette parcelle, d’une surface de 2'463 m2, ne supporte pas de bâtiment. Qualifiée de « champ, pré, pâturage » selon le

Registre Foncier, elle est, au vu des photos et de la description qu'en fait

Gilbert Marion dans ses écrits, un verger.

La parcelle 135 contigüe à la

parcelle 133 est propriété d’Olivier Meillard. D’une surface de 281 m2, elle est sise dans le coin sud-est de la parcelle 133; elle est donc bordée sur ses

côtés nord et ouest par la parcelle 133, sur son côté sud par le chemin du

Grabe, et sur son côté est par la parcelle 792.

Le 12 février 1998, à la suite

d’une enquête publique ayant eu lieu du 13 janvier 1998 au 2 février 1998,

un permis de construire a été délivré à Roger Meillard (père d’Olivier Meillard

et propriétaire à l’époque de la parcelle 135) afin de transformer le central

téléphonique sis sur la parcelle 135 en habitation individuelle. Selon le

Registre Foncier, il s’agit d’un bâtiment qui présente une surface au sol de 57 m2. Il est sis dans l’angle nord-ouest de la parcelle 135.

Le 24 août 2001, la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) a adressé à Roger Meillard une lettre

dans laquelle elle lui demandait de lui indiquer dans quel délai il prévoyait

d’achever les travaux autorisés sur sa parcelle. Le dossier ne contient pas de lettre

de Roger Meillard ni de document indiquant précisément à quelle date lesdits

travaux ont été terminés, mais il ressort du mémoire de recours du 16 mars 2015

de Gilbert Marion (cf. ci-dessous) que c’est en mai 2005 qu’Olivier Meillard a

effectué les travaux de terrassement autour du central téléphonique devenu une

maison d’habitation.

Olivier Meillard est devenu

propriétaire de la parcelle 135 par donation de son père selon acte notarié du

30 novembre 2004.

B.

Le 29 mars 2005, Gilbert Marion a adressé une

lettre à Roger Meillard par laquelle il lui a demandé de remettre en état la

partie du terrain sis sur sa parcelle 133 qui avait été endommagée lorsque la

maison sise sur la parcelle 135 avait été raccordée au réseau d’évacuation des

eaux. Par lettre du 2 mai 2005, il lui a imparti un délai au 11 mai 2005 pour

effectuer la remise en état. Le dossier ne contient pas de lettre faisant suite

à ce courrier.

C.

Dans une lettre du 2 décembre 2013, l'avocat Olivier Burnet a informé la municipalité qu'il était mandaté par Gilbert Marion dans le

cadre d'un litige qui l'opposait à Olivier Meillard, que ce dernier avait

entrepris des travaux de construction d'une terrasse sur sa parcelle 135 et

qu'à cet effet, il avait creusé un trou qui empiétait sur la parcelle 133. Olivier

Burnet demandait si la municipalité avait connaissance desdits travaux et, dans

l'affirmative, s'ils avaient fait l'objet d'une autorisation.

Dans une lettre adressée le 11

décembre 2013 à l'avocat Olivier Burnet, la municipalité a indiqué en substance

qu'elle n'avait reçu aucune demande de travaux de la part d'Olivier Meillard.

Dans une lettre du 9 octobre 2014,

Gilbert Marion a indiqué à la municipalité qu’en consultant le dossier de mise

à l’enquête des travaux effectués par Olivier Meillard sur la parcelle 135, il

avait constaté que les travaux de terrassement effectués en mai 2005 sur les

côtés est (réd. recte: ouest) et nord de la maison, qui avaient "débordé"

sur sa parcelle 133, n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation, que, par

conséquent, il demandait à la municipalité de faire procéder à la mise en

conformité desdits travaux de terrassement, consistant en l'« enlèvement

de nombreuses dizaines de m3 de terre ».

Le 18 février 2015, la municipalité

a adressé à Gilbert Marion la lettre suivante:

« Police des constructions

Parcelles 133 et 135

Lors de la séance du 10 novembre

2014, vous avez présenté les différents dossiers litigieux avec Monsieur

Olivier Meillard, propriétaire de la parcelle 135.

1. Emprise faite en 2013 lors de

l’installation d’une citerne semi-enterrée par M. Meillard.

2. Terrasse autorisée par la Municipalité en été 2014 sans signature des voisins.

3. Terrassement et enlèvement de

terre en 2005 sans autorisation.

4. Arrachage et enlèvement d’une

borne en 2005 sans autorisation.

Vous avez affirmé que les points 1 et

4 ne concernaient pas la Municipalité, car ils avaient été traités par le

Tribunal cantonal.

Vous avez demandé qu’une enquête de

mise en conformité soit établie pour le terrassement et l’enlèvement de terre

en 2005.

Après avoir consulté Madame Corinne

Rapin, service technique communal, la situation actuelle, soit après travaux,

correspond aux plans déposés et ne nécessite pas une enquête de mise en

conformité.

Vous souhaitez savoir pourquoi la Municipalité n’a pas demandé l’accord des voisins pour la terrasse en travaux actuellement.

Monsieur Alain Sumi, municipal responsable, avait compris que vous souhaitiez

uniquement un contrôle d’exécution, selon les plans déposés, à la fin des

travaux.

Ainsi, une décision a été prise en

séance de Municipalité pour l’octroi d’une autorisation municipale. En effet,

la Municipalité a estimé que ces travaux étaient de minime importance selon

l’article 68a du RLATC.

Après une vision locale de la

commission de salubrité, un permis d’habiter sera délivré.

En ce qui concerne votre projet de

construction d’un mur, la Municipalité est toujours en attente de compléments

d’informations du Service du développement territorial à Lausanne. La

Municipalité ne manquera pas de vous transmettre les informations à réception.

La Municipalité vous saurait gré de

bien vouloir prendre note de ce qui précède et vous présente, Monsieur, ses

salutations distinguées. »

Dans une lettre adressée le 21

février 2015 à la municipalité, Gilbert Marion a précisé que le but de sa

demande de mise en conformité était d’obtenir la remise en état de sa parcelle

133 endommagée lors des travaux de terrassement effectués par ses voisins en

mai 2005.

Le 4 mars 2015, la municipalité a

adressé à Gilbert Marion la lettre suivante:

« Lors de sa séance du 2 mars

2015, la Municipalité a pris connaissance de votre courrier du 21 février 2015,

dont le contenu a retenu toute son attention.

Par la présente, la Municipalité vous informe avoir décidé de maintenir sa détermination relative au terrassement

effectué en 2005 sur la parcelle 135, propriété de Monsieur Olivier Meillard.

Ces travaux ont été autorisés par

l’octroi d’un permis de construire en 1998, suite à une enquête publique. Les

travaux ont débuté dans le délai de 2 ans après l’établissement du document et

ce même si le terrassement n’a lui été réalisé qu’en 2005.

Bien que les plans soumis à l’enquête

ne fussent pas complets à l’époque, le permis de construire a été délivré et

ces plans sont donc légalement conformes et font foi. Votre remarque à ce sujet

aurait dû être déposée durant le délai d’enquête publique en 1998.

La situation actuelle, soit après

travaux, correspond de ce fait aux plans déposés. Ces travaux ne nécessitent

donc pas d’enquête de mise en conformité.

En ce qui concerne l’enlèvement de

terre sur votre parcelle 133 durant les travaux susmentionnés, la Municipalité estime qu’il s’agit d’un litige de voisinage et se doit de respecter sa ligne de

conduite qui est de ne pas prendre position dans ces dossiers.

La Municipalité vous saurait gré de bien

vouloir prendre note de ce qui précède et vous présente, Monsieur, ses

salutations distinguées. »

Par lettre adressée le 16 mars 2015

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP), Gilbert Marion a indiqué solliciter l’aide de la CDAP, dès lors qu’il

était en désaccord avec la décision prise par la municipalité le

18 février 2015, qu’elle lui avait confirmée le 4 mars 2015. Il a expliqué

qu’en 2005, lorsque les propriétaire de la parcelle 135 avaient effectués des

travaux de terrassement liés à la transformation de la maison au sujet de

laquelle ils avaient obtenu une autorisation en 1998, ils avaient enlevé

environ 35 m3 de terre végétale sur sa parcelle 133, et que, bien qu’ils se

fussent engagés à ramener la terre enlevée, ils ne l’avaient jamais fait. En parallèle

à cette affaire, l’avocat Olivier Burnet, mandaté par le recourant, avait, le 2

décembre 2013, interpellé la municipalité au sujet de travaux liés à la

construction d’une terrasse entrepris par le propriétaire de la parcelle 135.

De son côté, le recourant avait, en avril 2014, en consultant le dossier de

mise à l’enquête, découvert que les travaux de terrassement de 2005 n’avaient

jamais été ni annoncés, ni autorisés. Aussi avait-il demandé à la municipalité,

le 17 octobre 2014, qu’elle ordonne la mise en conformité de ces travaux de

terrassement.

Le recourant a fait valoir que,

durant cette mise à l’enquête "rétroactive", il pourrait formuler son

opposition et demander la remise en état de son terrain. Il a expliqué que la

municipalité avait organisé une séance de conciliation en présence du Préfet du

district de Broye-Vully, à Payerne, le 20 janvier 2015, mais n'a pas indiqué la

suite qui y avait été donnée. Il a également fait valoir en substance que la

municipalité avait autorisé le propriétaire de la parcelle 135 à construire en

2013 une terrasse sans mise à l’enquête publique. Enfin, il a conclu à la

réforme des décisions de la municipalité des 18 février 2015 et 4 mars

2015 dans le sens suivant:

« a) Ordre est donné que soient

mis en conformité les travaux de terrassement effectués par MM. Roger et

Olivier Meillard en mai 2005 sur leur parcelle No 135 sise à Grandcour.

b) Ordre est donné à Olivier Meillard

de procéder à la remise en état de ma parcelle, en application de l’art. 68 a al. 1/ a, tiret 2 du RLATC.

c) Ordre est donné à l’autorité

compétente de sanctionner M. Olivier Meillard pour avoir implanté une

construction illicite en zone de verdure en septembre 2013.

d) Ordre est donné à la Municipalité de Grandcour de reconnaître qu’elle aurait dû réagir à la réception du courrier

de Me Burnet du 2 déc. 2013 et de ne pas me laisser agir seul pour faire

enlever la construction illicite que M. Olivier Meillard a faite en zone

de verdure en septembre 2013. »

Dans sa réponse du 26 mai 2015, la

municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit

déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. Elle a relevé que,

dans sa lettre du 4 mars 2015 (qui n’était selon elle pas une décision), elle

avait simplement maintenu sa détermination relative aux terrassements effectués

en 2005 sur la base d’un permis de construire délivré en 1998, et qu’il

s’agissait en fait de l’achèvement des travaux autorisés selon le permis précité.

Ainsi, en tant qu’il concernait une prétendue mise en conformité des travaux de

terrassement effectués en mai 2005 par le propriétaire de la parcelle 135

(conclusion a), le recours était manifestement tardif, partant irrecevable. S’agissant

de la conclusion b, le recours était également tardif, dès lors que les travaux

de terrassement avaient été autorisés dix-sept ans auparavant, qu’ils avaient

été exécutés dix ans auparavant et que le recourant avait bien compris qu’il

s’agissait d’un litige civil puisqu’il avait saisi le Président du Tribunal

d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans une cause qui était

apparemment toujours pendante. Enfin, s’agissant des conclusions c et d, la

municipalité a indiqué qu’elles concernaient des travaux de construction d’une

terrasse sur la parcelle 135, qu’il s’agissait de travaux de minime importance

qui pouvaient être dispensés d’enquête publique, et que dites conclusions échappaient

également à la cognition du tribunal puisque la première était en relation avec

une sanction pénale et que la seconde relevait du droit de voisinage.

Dans ses déterminations du 26 juin

2015, Gilbert Marion a indiqué qu’il retirait ses conclusions c et d (qui

concernaient la construction de la terrasse). Concernant les conclusions a et

b, il a fait valoir que c’était en 2014 seulement qu’il avait découvert que les

travaux de terrassement effectués sur la parcelle 135 n’avaient pas été autorisés.

Il a contesté que les travaux effectués en 2005 sur la parcelle 135 s’inscrivaient

dans la continuité du permis de construire délivré en 1998; en effet, selon

l’art. 104 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV.700.11), le permis de construire était

personnel; or, en 2004, Olivier Meillard était devenu propriétaire de la

parcelle 135; ainsi, soit le permis de construire délivré en 1998 était devenu

caduc en 2004 avec le changement de propriétaire, soit il avait été atteint par

les délais de péremption de l’art. 118 LATC. Gilbert Marion a également contesté

que les plans d’enquête permettaient de se faire une idée des terrassements

liés aux travaux projetés. En effet, les terrassements effectués en mai 2005 à

l’est de la parcelle 135 étaient surdimensionnés par rapport aux nécessités que

demandait l’agrandissement des fenêtres du sous-sol, comme l’étaient ceux

effectués au nord de la maison, qui avaient entraîné une emprise sur sa

parcelle 133. Le recourant a joint une coupe sur laquelle il avait fait figurer

les niveaux du terrain de la parcelle 135 avant et après les travaux de

terrassement effectués en 2005, lesquels niveaux auraient dû, selon lui,

figurer sur le plan de 1998. Il a précisé qu’il avait établi lui-même cette

coupe sur la base des plans mis à l’enquête en 1957 pour la construction du

central téléphonique sur la parcelle 135. Il a fait valoir qu’il convenait de constater

les deux points suivants: que le nombre de m3 enlevés sans autorisation en 2005

sur la parcelle 135 dépassait les 100 m3; et que le plan de 1998 n’était pas correct et n’annonçait en rien l’important enlèvement de terre de 2005, et

encore moins qu’il y aurait une emprise avec abaissement du niveau du sol sur

la parcelle 133. Il a également indiqué qu'il s'était fondé sur les

informations données par un conseiller municipal responsable de la police des

constructions (selon lesquelles le délai pour demander une mise en conformité

de ce qui n'avait pas été autorisé était de quinze ans), raison pour laquelle

il concluait que, si son recours devait être rejeté, les frais et les dépens

soient imputés à la municipalité, d¿ lors qu'un membre de celle-ci l'avait mal

informé. Enfin, il a précisé qu’il avait saisi la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois non pas pour les

terrassements effectués en 2005, mais au sujet de l’emprise faite sur sa

parcelle 133 en été 2013 liée à la construction de la terrasse, et que

l’affaire avait été réglée par une convention en date du 30 juin 2014.

Etaient jointes aux déterminations

du recourant trois photos prises par celui-ci de la parcelle 135 lors des travaux

de terrassement: la première prise au soir du premier jour des travaux, en mai

2005, la deuxième en juin 2005, alors que lesdits travaux étaient terminés, et

la troisième le 25 juin 2015. Il y sera fait référence ci-dessous.

Dans ses déterminations du 6

juillet 2015, la municipalité a maintenu ses conclusions.

Le 13 juillet 2015, le recourant a

déposé des déterminations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant, propriétaire de la parcelle 133,

conteste le refus de la municipalité de procéder à une enquête de mise en

conformité des travaux effectués par le propriétaire de la parcelle 135

contigüe, et d’entrer en matière sur la demande du recourant qu’il soit ordonné

au propriétaire de la parcelle 135 de remettre en état sa parcelle 133.

2.

La municipalité conteste que les lettres qu’elle

a adressées le 18 février 2015 et le 4 mars 2015 au recourant soient des

décisions.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3

Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations;

c. de rejeter ou

de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations.

2.

Sont également

des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur

recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au

sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens

des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui

touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à

s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121

I 173 consid. 2a).

N'y sont pas assimilables

l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la

recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou

l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de

l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le

citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (TF 1C_197/2008 du

22.

août 2008 consid. 2.2;2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; arrêt

GE.2008.0229 du 14 octobre 2009 consid. 2a; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 259).

b) En l’espèce, à tout le moins en ce

qu’elles refusent d’accéder à la demande du recourant

qu’il soit procédé à une enquête de mise en conformité des travaux effectués

par le propriétaire de la parcelle contigüe à la sienne, les décisions attaquées règlent de manière obligatoire et contraignante,

à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du

droit administratif. Il s’agit dès lors de décisions au sens de l’art. 3

LPA-VD. Le recours est dès lors recevable.

3.

Il faut examiner tout d'abord le recours

interjeté contre la décision de la municipalité refusant de procéder à une

enquête de mise en conformité des travaux effectués par le propriétaire de la

parcelle 135 contigüe à celle du recourant.

a) La municipalité fonde son refus

sur le fait que la situation actuelle, soit après travaux, correspond aux plans

déposés et ne nécessite pas une enquête de mise en conformité.

b) ) L'art. 105 al. 1 LATC prévoit

ce qui suit:

"La municipalité, à son défaut le

département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou

modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires."

c) En l'espèce, le recourant se

plaint de ce que les travaux effectués sur la parcelle 135 ne seraient pas

conformes aux plans déposés à l'enquête publique uniquement en ce que le niveau

du terrain serait après les travaux plus bas que ce qui figure sur les plans. Sur

les photos produites par le recourant, on voit effectivement que le niveau du

terrain après les terrassements est légèrement plus bas qu'avant (de par le

fait qu'il manque du crépi sur le bas de la façade ouest de la maison, sur une

bande de 10 à 20 cm de hauteur). Cet abaissement apparaît toutefois conforme

aux plans déposés à l'enquête publique: il ressort en effet de ceux-ci que les

fenêtres sises au rez inférieur allaient être agrandies vers le bas; or, dans

la mesure où ces agrandissements étaient prévus, il était clair que le niveau

du terrain serait légèrement abaissé.

C'est dès lors à juste titre que la

municipalité a refusé d'accéder à la demande du recourant de procéder à la mise

en conformité des travaux effectués en 2005.

d) Dans son recours, le recourant soutient

avoir découvert en avril 2014 seulement, en consultant le dossier de mise à

l'enquête publique de la construction d'une terrasse sur la parcelle 135, que

les travaux de terrassement effectués en 2005 sur la parcelle 135 n'étaient pas

conformes aux plans déposés à l'enquête publique en 1998.

e) Selon une jurisprudence

constante, lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une

enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés

moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que

le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier

agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer

ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le

moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait

été diligent. Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié

sans autorisation (ou en violation d'une autorisation), il doit intervenir sans

délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les

travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir

des semaines, voire des mois plus tard (v. en dernier lieu AC.2008.0111 du 5

août 2009; AC.2008.0144 du 5 mars 2009; AC.2004.0253 du 4 juillet 2005; AC

2002.0009

du 8 avril 2005 et les références citées par ces arrêt, ou encore

RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).

f) En l'espèce, les pièces contenues

au dossier démentent les affirmations du recourant. En effet, par lettre du

29.

mars 2005, le recourant a demandé au propriétaire de la parcelle 135 de

remettre en état la partie du terrain de la parcelle 133 (propriété du

recourant) qu'il avait endommagée et, par lettre du 2 mai 2005, il a imparti à

celui-ci un délai au 11 mai 2005 pour effectuer la remise en état. C'est donc

en 2005 déjà que le recourant a constaté les éléments qu'il a contestés auprès

de la municipalité le 9 octobre 2014.

Son recours étant, sur ce point,

tardif, il est par conséquent irrecevable.

4.

S'agissant de ce que le recourant se plaint que

le propriétaire de la parcelle 135 aurait enlevé de la terre sur sa parcelle

133.

durant les travaux effectués en 2005, il s'agit d'un grief qui relève du

droit civil. C'est par conséquent à juste titre que la municipalité a refusé de

prendre position à ce sujet. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

5.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté et la décision attaquée, maintenue.

Le recourant demande qu'en cas de

rejet de son recours, les frais et dépens soient imputés à la municipalité, dès

lors qu'il a fait les démarches auprès de la municipalité et déposé le présent

recours après qu'un municipal l'aurait informé en avril 2014 que le délai pour

demander une mise en conformité de ce qui n'a pas été autorisé est de quinze ans

(cf. ses déterminations du 26 juin 2015, pp. 3-4).

Or, même à supposer que cette

affirmation soit vraie, ce motif ne saurait être pris en compte pour dispenser

le recourant débouté du paiement des frais de justice et des dépens. Il lui

appartenait en effet de mieux se renseigner sur les règles applicables avant

d'interjeter recours. L'émolument de justice sera toutefois réduit pour tenir

du fait que la procédure s'est terminée sans audience. Débouté, le recourant doit

des dépens à l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

Les décisions du 18 février 2015 et du 4 mars

2015 de la Municipalité de Grandcour sont maintenues.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant Gilbert Marion.

IV.

Gilbert Marion doit à la Commune de Grandcour la

somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.