AC.2015.0060
CDAP - AC.2015.0060 - 2015-11-23 - COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GAZ SA/Municipalité de Vevey, GROUPE E SA, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de l'environn
23 novembre 2015Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2015.0060
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.11.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU GAZ SA/Municipalité de Vevey, GROUPE E SA, Direction générale de la mobilité et des routes, Direction générale de l'environnement (DGE)
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONCURRENT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
USAGE COMMUN ACCRU
CONDUITE{TUYAU}
CHAUFFAGE À DISTANCE
CONCESSION
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Qualité pour recourir d'une société concurrente contre un projet de centrale de chauffage à distance (CAD). La recourante et la constructrice se disputent certes le marché de l'énergie, respectivement du chauffage (la recourante exploitant un réseau de conduites de distribution du gaz et la constructrice entendant exploiter la future CAD), mais un tel marché n'est pas soumis à des normes spéciales créant une relation de concurrence particulièrement étroite. Pour le surplus, la recourante dénonce en vain une discrimination à son détriment en affirmant que la constructrice pourrait installer son propre réseau de conduites de CAD sur le domaine public à des conditions excessivement favorables: la construction du réseau de CAD ne fait pas l'objet de la présente procédure, qui concerne uniquement la construction de la centrale; au demeurant, la recourante n'établit pas, en l'état, l'existence du traitement de faveur allégué. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 novembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. Pascal Langone, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA, à Vevey, représentée par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Vevey, représentée par Me Philippe VOGEL, avocat
à Lausanne,
2.
Direction générale
de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,
Constructrice
GROUPE E SA, à Granges-Paccot, représentée par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat à
Fribourg
Objet
Permis de construire
Recours COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE DU GAZ SA c/ décision de la Municipalité de Vevey du 11 février 2015 (accordant à Groupe E SA un permis de construire une
centrale de chauffage à distance sur la parcelle 1561, propriété de la Commune de Vevey)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA
(ci-après: CICG) est une société sise à Vevey, dont le but est l'achat, la
vente et la distribution de gaz naturel sous toutes ses formes. Elle compte parmi
ses actionnaires huit communes de la Riviera, dont celle de Vevey.
Par convention du 28 février 1994, renouvelant d'autres accords antérieurs, les communes précitées ont
concédé à la CICG "le droit exclusif d'établir et de maintenir en dessus
ou en dessous des domaines public et privé de leur territoire […] des
appareils, tuyaux et autres installations pour le transport et la distribution
du gaz, quelles que soient sa nature, sa destination et son utilisation"
(art. 1). En échange, la CICG a pour sa part l'obligation de livrer, contre
paiement, le gaz demandé tant pour l'utilisation publique que pour les besoins
des particuliers et de verser annuellement aux communes un dividende sur les
actions détenues par ces dernières, d'une part, ainsi qu'une redevance calculée
sur les recettes brutes de la CICG, d'autre part (art. 2 et 20). Toujours selon
cette convention, les communes conservent le droit de disposer du domaine
communal comme elles l'entendent et peuvent, notamment en cas de construction
de bâtiments ou d'autres ouvrages, faire déplacer, replacer ou même enlever,
aux frais de la société, les installations affectées au transport ou à la
distribution du gaz (art. 10). Si la CICG doit déplacer ses installations, elle
doit néanmoins être mise au bénéfice des conditions les plus favorables
accordées à d'autres entreprises privées concessionnaires, quant à la
répartition des frais de travaux (art. 11). La convention prévoit enfin que
tout litige survenant entre les parties au sujet de son interprétation, de son
application, de son exécution ou de son inexécution sera jugé, sauf exceptions,
par un tribunal arbitral (art. 26).
B.
La Commune de Vevey est
propriétaire de la parcelle 1561 du registre foncier communal, sise à
l'extrémité nord de son territoire, au lieu dit "Les Toveires". D'une
surface globale de 74'173 m2, cette parcelle comporte plusieurs
bâtiments totalisant 808 m2, un pré-champ de 37'520 m2 et une forêt de 35'845 m2. Le bien-fonds est implanté en
"zone IV industrie" selon le plan des zones et des ordres de
construction du 31 décembre 1963. Il est par ailleurs inscrit au cadastre
vaudois des sites pollués, en raison de la décharge et du stand de tir qui s'y
trouvaient auparavant.
Dans le courant de l'année 2009, un
mandat d'étude de faisabilité a été confié à la société Groupe E SA, société
fribourgeoise active dans la production, l'acquisition, la fourniture et le
commerce d'énergie notamment, en vue de l'implantation d'une centrale de
chauffage à distance sur la parcelle communale précitée. Le souhait de la
collectivité était de créer un système de chauffage à distance privilégiant les
énergies renouvelables et permettant d'approvisionner un ensemble de bâtiments.
Le chauffage à distance consisterait à produire de l'eau chaude au moyen d'une
chaudière, laquelle fonctionnerait à 80 % au bois (plaquettes) et à 20 %
au gaz d'appoint, puis à distribuer cette eau à quelque 1'500 ménages au moyen
de conduites souterraines, avant de la ramener à la centrale pour la chauffer à
nouveau. La société Groupe E SA prendrait à sa charge les frais de construction
du bâtiment et du réseau de distribution, et exploiterait la centrale de
chauffage à distance. Elle bénéficierait d'un droit de superficie à constituer
en droit distinct et permanent sur une partie du terrain, moyennant le
versement d'une rente annuelle de superficie.
L'étude de faisabilité s'étant
révélée concluante, la Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a
rendu, le 25 juillet 2013, au terme d'une première enquête publique (CAMAC
137209), une décision autorisant préalablement l'implantation, sur la parcelle 1561,
de la centrale de chauffage à distance envisagée. Dite décision est entrée en
force.
C.
Le 3 septembre 2014, la municipalité et Groupe E SA ont déposé une demande de permis de construire la centrale de chauffage
en question. Une nouvelle enquête publique s'est alors déroulée du 26 septembre
au 26 octobre 2014 (CAMAC 149315). Elle a suscité l'opposition, le 23 octobre 2014, de la CICG.
La synthèse CAMAC a été établie le 4 décembre 2014. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines
conditions impératives des autorités consultées.
Une réunion a eu lieu le 29 janvier 2015 en présence de représentants de la municipalité,
de la constructrice Groupe E SA et de l'opposante CICG. Selon un compte-rendu établi
le 4 février suivant par l'autorité, la CICG aurait exprimé des craintes quant
à l'impact de la réalisation de la centrale de chauffage à distance sur le
réseau de gaz existant, compte tenu du fait que les conduites de gaz devraient
être déplacées ou remplacées et pourraient donc être endommagées. Les
comparants seraient alors convenus de travailler de manière concertée à
l'établissement du projet de construction définitif et à l'exécution des
travaux. Il résultait encore dudit compte-rendu qu'un accord allait être conclu
pour l'utilisation, à bien plaire, du domaine public par Groupe E SA pour la
construction du réseau, accord qui tiendrait compte de la convention de 1994 entre
la Commune de Vevey et l'opposante CICG. Dans son courrier adressé à la CICG, la municipalité priait dès lors cette société de lui indiquer, par retour de courrier,
si elle souhaitait maintenir ou non son opposition.
Par décision du 11 février 2015, la municipalité a levé l'opposition de la CICG et délivré le permis de construire sollicité, aux conditions posées par la synthèse CAMAC.
S'adressant à la municipalité le 25 février 2015, la CICG a reconnu avoir une volonté de dialogue réciproque avec la
constructrice Groupe E SA afin de favoriser la future coexistence de leurs
réseaux de fourniture d'énergie. Elle exigeait néanmoins de la municipalité que
l'intégralité des frais liés directement ou indirectement à la pose du réseau
de chauffage à distance soit mise à la charge de Groupe E SA. Elle se plaignait
en outre d'une "discrimination économique" par rapport à Groupe E SA,
du fait qu'elle-même ne bénéficiait pas d'un usage "à bien plaire", à
savoir gratuit du domaine public, mais devait verser à la commune une redevance
conformément à la convention de 1994.
Par lettre du 12 mars 2015, la municipalité a répondu que la séance du 29 janvier précédent n'avait pas d'autre
but que d'instaurer une discussion afin de trouver les bases d'une cohabitation
sur le territoire communal de la CICG et de Groupe E SA, et que les exigences
formulées devaient être traitées dans le cadre de l'accord à conclure entre ces
deux sociétés. Elle informait l'opposante CICG qu'un premier projet dans ce
sens lui avait été envoyé le 9 mars 2015 par la constructrice Groupe E SA et que la commune ne souhaitait pas intervenir dans ce processus. Elle précisait au
surplus que la redevance due par la CICG en application de la convention de
1994 constituait à son sens une taxe liée non pas à l'utilisation du domaine
public, mais uniquement à la consommation d'énergie: il s'agissait en effet d'un
pourcentage calculé sur les recettes brutes engrangées par la CICG sur la consommation de gaz, pourcentage fixé de surcroît en tenant compte du taux de
dividende (cf. art. 20 de la convention).
Le 12 mars 2015 toujours, sur la base d'un préavis de la municipalité du 15 janvier précédent, le Conseil
communal a autorisé cette dernière à constituer le droit de superficie envisagé
sur la parcelle 1561 en faveur de Groupe E SA.
D.
La CICG, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 16 mars 2015 auprès de la Cour de céans contre la décision municipale du 11 février 2015, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité communale pour nouvelle
décision. La recourante dénonce plusieurs irrégularités formelles et
matérielles, liées à des questions de protection de l'environnement et
d'aménagement du territoire, et requiert, à titre de mesures d'instruction, la
tenue d'une inspection locale ainsi que la production, en mains de la
constructrice, de toute convention éventuellement conclue avec la municipalité
au sujet de l'exploitation de la centrale de chauffage concernée. Elle se
réserve enfin d'agir à l'encontre de la décision du Conseil communal du 12 mars 2015.
Par missive séparée du même jour à
l'intention de la municipalité, la CICG a confirmé qu'à ses yeux, la redevance
qu'elle versait annuellement constituait la contre-prestation financière à son
droit d'utiliser le domaine public communal; le lien de la redevance avec les
recettes et le taux de dividende représentait une simple référence
calculatoire, permettant de déterminer la hauteur des redevances. La CICG a néanmoins indiqué que le projet d'accord qui lui avait été soumis par la constructrice
pourrait être validé après quelques amendements et que dès l' "obtention
des réponses qui permettront aux intérêts de [sa] société d'être préservés",
elle retirerait son recours.
Dans sa réponse du 6 mai 2015, la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE), par son Service
juridique, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, faute de
qualité pour agir, subsidiairement à son rejet, les manquements invoqués étant
à son sens injustifiés.
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), respectivement sa
Section juridique, s'est déterminée en qualité d'autorité concernée le 12 mai 2015 sur les questions propres aux voies d'accès.
Pour sa part, la municipalité
conclut, dans sa réponse du 2 juin 2015, au rejet du recours et s'en remet à justice s'agissant de la question de la qualité pour recourir, qu'elle estime également
controversée. Elle relève en particulier que la recourante bénéficie d'une
convention conclue avec différentes communes antérieurement à l'adoption du
droit des marchés publics, lui conférant un monopole en matière de distribution
de gaz, et que la construction litigieuse fait déjà l'objet d'une autorisation
d'implantation exécutoire, non contestée à l'époque par la susnommée. Elle
précise enfin qu'un accord aurait été passé entre la recourante et la
constructrice, et se demande dès lors si le recours conserve encore un objet.
Dans ses observations du 6 juillet 2015, Groupe E SA prend les mêmes conclusions que la DGE, considérant pareillement que la recourante ne dispose pas de la qualité pour recourir et
que les griefs soulevés sur le fond sont infondés.
Par avis du 14 août 2015, le tribunal s'est réservé la faculté de statuer par arrêt séparé sur la recevabilité du
recours.
Dans un mémoire complémentaire de
son nouveau conseil du 14 septembre 2015, la recourante défend sa qualité pour recourir et maintient sa position sur le fond.
La cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la
question de la qualité pour recourir de Compagnie Industrielle et Commerciale
du Gaz SA.
2.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste
donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt
doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec
la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne
d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une
intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid.
2.1
; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit
remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire
qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour
but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas
totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de
protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans
l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa
situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; ATF 135 II 145
consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2).
b) Selon la jurisprudence, le
voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe
la qualité pour recourir (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1). Cette qualité est dans la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (cf. TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 consid. 4 et les références). Le critère de
la distance n'est toutefois pas le seul déterminant; s'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine
d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement
les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (cf. ATF 136 II 281 consid. 2.3.1; TF 1C_388/2013 du 16 juin 2014 consid. 1.1). Le voisin doit néanmoins retirer un avantage pratique de
l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette
d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement
de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de
manière à exclure l'action populaire; il doit ainsi invoquer des dispositions
du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit (TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1 et la référence).
c) En général, la jurisprudence
dénie la qualité pour agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de
résoudre des difficultés contractuelles. Considérant que ce serait élargir à
l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte,
géomètre, ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou
pouvant espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal
administratif (auquel a succédé la Cour de céans) a ainsi notamment dénié la
qualité pour recourir d'un architecte agissant en son propre nom en vue
d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire (cf. AC.2000.0124
du 9 novembre 2000 consid. 3; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans le même sens, il a également estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne
de protection l’entreprise souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche
publicitaire qui recourait contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche
(cf. GE.2006.0110 du 7 décembre 2006 consid. 1d/bb).
Il faut en revanche excepter les
cas dans lesquels les cocontractants sont, l’un et l’autre, destinataires de la
décision. Il en va ainsi en particulier des parties à un contrat de vente d’un
immeuble en cas de refus d’une autorisation d’acquisition d’immeubles par des
étrangers; la décision s’adressant simultanément à l’acheteur et au vendeur,
tous deux sont légitimés à recourir. Il en va ainsi également du propriétaire
actuel d’un bien-fonds et du promettant-acquéreur, qui entend y réaliser une
construction, contre le refus d’un permis de construire (cf. Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et
de l'environnement – Etude de droit fédéral et vaudois, thèse
Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 132 et les références).
d) La jurisprudence admet enfin
qu'un intérêt digne de protection peut être reconnu aux concurrents de la même
branche économique qui contestent une autorisation délivrée à un tiers, lorsque
ces différents acteurs économiques se trouvent, en raison de réglementations de
politique économique ou d'autres normes spéciales, dans une relation
particulièrement étroite (par exemple dans des domaines où le droit prévoit un
contingentement). La qualité pour recourir est également donnée au concurrent
qui fait valoir que d'autres concurrents bénéficient d'une situation de
privilège ou d'un traitement de faveur. En revanche, celui qui craint
simplement que l'autorisation donnée à un tiers ne l'expose à une concurrence
accrue ne peut pas se prévaloir d'un intérêt en rapport étroit et spécial avec
l'objet de la contestation; de tels risques économiques sont en effet inhérents
à un régime de libre concurrence (cf. ATF 139 II 328 consid. 3.3; ATF 127
II 264 consid. 2c; TF 1A.14/2007 du 27 avril 2007 consid. 4.3; voir aussi Laurent Pfeiffer, op. cit., p. 71ss et les références). Ces critères s'appliquent notamment quand un commerçant demande
l'annulation d'une autorisation de construire pour le projet d'un concurrent
(cf. ATF 109 Ib 198, JT 1985 I 549; TF 1A.205/2003 du 19 mars 2004 consid. 1.4 et les références).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la
recourante ne se trouve pas à proximité de la construction projetée, puisque
ses locaux sont à plus d'un kilomètre à vol d'oiseau de la parcelle en cause,
et qu'elle ne craint donc pas d'éventuelles immissions. Partant, elle n'a pas
qualité pour recourir en tant que voisine de l'ouvrage litigieux, au sens de la
jurisprudence précitée (cf. consid. 2b supra).
b) Sous l'angle de la qualité pour agir
des concurrents, il est vrai que les sociétés recourante et constructrice sont toutes
deux actives dans le domaine de l'énergie, en particulier celui de l'énergie
thermique: la première fournit du gaz, tandis que la seconde entend construire
et exploiter la centrale de chauffage à distance litigieuse, qui fonctionnerait
principalement au bois. Il peut dès lors être admis que les deux entreprises
sont concurrentes d'un point de vue purement économique, dès lors qu'elles se
disputent le marché de l'énergie, respectivement du chauffage. Un tel marché
n'est toutefois pas soumis à des normes spéciales, assimilables à un
contingentement, une clause du besoin ou un monopole, qui les placeraient dans
une relation de concurrence particulièrement étroite (voir spécialement TF
2C_477/2012 du 7 juillet 2014 consid. 1.4). La Cour de céans a d'ailleurs déjà retenu que la législation sur l'énergie n'instaurait pas un monopole de la
fourniture de chauffage à distance (cf. MPU.2012.0029 consid. 4c/aa).
La présente problématique ne
s'apparente pas non plus à la situation traitée par l'arrêt 1C_441/2011, invoqué
par la recourante, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré que la
société concernée, distributrice exclusive de gaz sur le territoire de la Commune de Monthey, était particulièrement touchée dans sa situation économique par la
modification d'un plan d'affectation et du règlement des zones. Cette nouvelle
planification prévoyait en effet la création de deux périmètres de chauffage à
distance, soumettait à autorisation de construire l'installation, le
renouvellement et le remplacement de systèmes de production de chaleur dans les
périmètres en question et imposait une obligation de raccordement au chauffage
à distance dans ces secteurs. Dans le cas présent en revanche, le litige porte
uniquement sur la construction d'une centrale de chauffage à distance et non pas
sur le réseau de distribution. De plus, aucune obligation de raccordement n'est
prévue.
Pour le surplus, la recourante ne
parvient pas à établir que la constructrice bénéficierait d'un traitement de
faveur. Certes, elle soutient que le fait que cette dernière puisse utiliser le
domaine public "à bien plaire" pour y installer son réseau de
conduites constituerait une discrimination à son détriment. Comme déjà relevé,
la construction du réseau ne fait cependant pas l'objet de la présente
procédure, laquelle concerne uniquement la centrale de chauffage. En l'état du
reste, aucune concession portant sur l'usage du domaine public en faveur de la
constructrice n'a été produite. On ignore même si elle a été accordée à ce
jour, de sorte qu'il n'est guère possible d'en imaginer sa teneur dans toutes
ses dimensions. Enfin, les relations commerciales des deux sociétés avec la
commune sont radicalement différentes: la recourante a pour sa part le droit
(et l'obligation) de distribuer du gaz par son réseau de conduites sur le
domaine public et doit verser en contrepartie un dividende aux communes actionnaires
ainsi qu'une redevance sur les recettes, alors que la constructrice doit quant
à elle construire à ses frais sa propre centrale de chauffage entièrement
équipée sur un terrain communal, pour lequel elle paiera une rente annuelle de
superficie. La constructrice vendra ensuite ses prestations à la Commune de Vevey par le biais d'une taxe de raccordement et d'un prix au kilowattheure. Aussi
n'est-il pas possible en l'état d'affirmer que la constructrice bénéficiera
d'un privilège injustifié et propre à fausser la concurrence en obtenant
gratuitement l'usage du domaine public.
c) A lire l'historique du litige,
il sied enfin de constater que la recourante ne craint pas tant d'être victime
d'une situation de concurrence que d'avoir à subir un préjudice si la
réalisation des travaux de construction projetés devait affecter ou endommager
son propre réseau de conduites (cf. notamment courriers de la CICG des 25 février et 16 mars 2015 à la municipalité). Or, cette question doit être réglée
par la recourante soit au titre de propriétaire des conduites menacées par les
règles du droit civil, soit au titre de concessionnaire par les règles de la
convention du 28 février 1994, lesquelles prévoient à cet égard la compétence
d'un tribunal arbitral. Un tel litige ne peut dès lors être résolu par le biais
de la présente procédure de droit public des constructions, portant uniquement
sur le permis de construire la centrale litigieuse.
d) Pour tous ces motifs, la qualité
pour recourir de la recourante doit lui être déniée.
Il est dès lors superflu d'examiner
si et dans quelle mesure les griefs de fond de la recourante devaient être
soulevés dans la procédure préalable d'implantation, dont l'autorisation
délivrée le 25 juillet 2013 est désormais entrée en force, de sorte qu'ils ne
seraient plus recevables dans le présent recours dirigé contre la délivrance du
permis de construire. De même, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le
fond, ni d'ordonner la mise en œuvre des mesures d'instruction requises par la
recourante.
4.
En définitive, le recours doit être déclaré
irrecevable. La recourante qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art.
49.
al. 1 LPA-VD) et versera des dépens à la Commune de Vevey ainsi qu'à la constructrice, qui ont chacune procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de Compagnie Industrielle et
Commerciale du Gaz SA.
III.
Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA est débitrice de la Commune de Vevey d'une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
IV.
Compagnie Industrielle et Commerciale du Gaz SA est débitrice de Groupe E SA d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.