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Décision

AC.2015.0062

CDAP - AC.2015.0062 - 2016-03-11 - ABDELNOUR/Service du développement territorial, Municipalité d'Essertines-sur-Rolle

11 mars 2016Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ibrahim et Beatrix Abdelnour sont copropriétaires depuis le 3 juillet

2009 chacun pour une demie, au lieu-dit "Penloup-Dessous", de la

parcelle n° 194 de la Commune d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: la

commune). D'une surface de 1'128 m2, ce bien-fonds comprend un

bâtiment n° ECA 316 de 141 m2 de trois étages (rez inférieur,

rez-de-chaussée supérieur et étage supérieur), des vignes sur une surface de 74

m2 et une place-jardin de 913 m2. Cette parcelle est

colloquée en zone viticole et agricole selon le Plan d'affectation (PA) et le

Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

(RPA), tous deux approuvés le 21 septembre 1990 par le Conseil d'Etat.

B.

Le 1er février 1978, à la suite du dépôt d'une demande de

permis de construire le bâtiment n° ECA 316 (maison vigneronne) sur la

parcelle n° 194, alors propriété d'Ernest Richard, le Service de l'aménagement

du territoire (SAT), actuellement Service du développement territorial (SDT), avait

octroyé l'autorisation spéciale requise.

Le 16 mars 1978, la Municipalité

d'Essertines-sur-Rolle (ci-après: la municipalité) avait délivré à Ernest

Richard le permis de construire la maison vigneronne en question.

Les plans déposés à l'appui de la demande

prévoyaient dans la partie Est du rez inférieur de la maison des cuves et un

local destiné à accueillir un pressoir. Ce dernier était éclairé par une petite

fenêtre sur la paroi Est et fermé par une porte de garage en bois sur la paroi

Sud.

Le 23 avril 1979, une commission de visite, composée

d'un membre de la municipalité et d'un ingénieur, avait procédé à la visite de

la maison vigneronne sise sur la parcelle n° 194. Il ressortait du rapport

établi le 9 mai 1979 en particulier ce qui suit:

"La

villa a été construite conformément aux plans présentés, sauf en ce qui

concerne les points suivants:

-

une cuisine a été aménagée au sous-sol;

-

le pressoir exigé par le Service de l'aménagement du territoire

n'a pas été exécuté".

Le 29 janvier 1980, le SAT, à la suite d'une enquête

complémentaire ayant concerné la parcelle n° 194, avait octroyé

l'autorisation spéciale requise.

Le 6 février 1980, la municipalité avait délivré, à

la suite d'une enquête complémentaire, à Ernest Richard un permis de construire

concernant des modifications dans l'aménagement du sous-sol.

Le 6 février 1980, la municipalité avait octroyé à

Ernest Richard un permis d'habiter s'agissant de la maison vigneronne sise sur

la parcelle n° 194 et suite à l'enquête complémentaire précitée. Il était

précisé que ni la cave ni le pressoir n'étaient encore équipés selon les plans.

C.

Le 3 juillet 2000, Eric Richard, alors propriétaire de la parcelle n°194

d'une surface de 5'410 m2, a requis l'autorisation de

fractionner son bien-fonds, souhaitant vendre la surface de vignes de 4'282 m2

et indiquant le 11 juillet 2000 que le bâtiment n° ECA 316 n'avait plus

d'affectation viticole.

Le 14 août 2000, le Département des infrastructures

a autorisé le fractionnement requis, duquel a découlé la création des parcelles

n° 194 d'une surface de 1'128 m2 et 842 d'une surface de 4'282

m2, cette dernière étant uniquement constituée de vignes.

D.

Le 7 août 2009, Ibrahim et Beatrix Abdelnour ont déposé une demande de

permis de construire portant sur des transformations intérieures du bâtiment n°

ECA 316, la pose de quatre velux, deux tabatières étant supprimées, et

l'installation d'une pompe à chaleur. Il découle du questionnaire 66B intitulé "Construction

ou installation hors zone à bâtir, non-conforme à la destination de la zone

(pas de relation avec une exploitation agricole)" rempli par les prénommés

qu'au rez inférieur, à l'Est du bâtiment, les locaux dénommés cuves et pressoir

sur les plans de 1978, d'une surface de 48 m2, seraient remplacés,

du Nord au Sud, par un local technique et une cave, respectivement par un

atelier, d'une surface équivalente, la partie "habitation" de cet

étage conservant par ailleurs une surface de 91 m2. Les surfaces

habitables du rez-de-chaussée supérieur et de l'étage supérieur conserveraient une

surface de 139 m2, respectivement 99 m2. Il ressort des

plans établis en août 2009 qu'il était en particulier prévu qu'une fenêtre du

rez-de-chaussée supérieur donnant sur la façade Sud soit remplacée par une

porte-fenêtre; que soient réalisés quatre velux, deux sur le pan Nord, de 55 x

78 cm, velux qui remplaceraient deux tabatières et donneraient chacun sur une

salle de bain, un troisième également sur le pan Nord, de 134 x 140 cm, donnant

sur l'entrée et les escaliers, et un dernier sur le pan Sud, de mêmes dimensions

que le troisième et qui donnerait sur la galerie ouverte (séjour) située au

coin Sud-Est, à l'étage supérieur. Une baie vitrée était enfin figurée sur le

plan de la façade Sud au rez inférieur, baie ouvrant sur un local dénommé

"atelier", qui remplaçait le local intitulé "pressoir" sur

les plans de 1978.

Le 2 septembre 2009, la municipalité a informé le SDT

qu'elle préavisait favorablement à la demande de permis de construire déposée

par Ibrahim et Beatrix Abdelnour.

E.

Le 9 septembre 2010, le SDT a informé Ibrahim et Beatrix Abdelnour avoir

constaté que ces derniers avaient effectué différents travaux, dont ceux

faisant l'objet de leur demande de permis de construire du 7 août 2009, sans

avoir obtenu de permis de construire, d'autorisation cantonale ni même de

préavis de sa part. Il relevait ainsi en particulier que quatre velux avaient

été créés; qu'une fenêtre du rez-de-chaussée supérieur avait été remplacée par

une porte-fenêtre; que la petite fenêtre du rez inférieur en façade Est donnant

sur le local dénommé "atelier" sur les plans d'août 2009,

initialement un pressoir sur les plans de 1978, avait été supprimée; qu'une

baie vitrée d'environ 280 cm sur 260 cm avait été posée en lieu et place

d'une porte de garage qui ouvrait sur l'atelier au rez inférieur en façade Sud;

que l'atelier avait été aménagé en pièce isolée, chauffée et éclairée par la

baie vitrée ayant remplacé la porte de garage; que d'importants travaux

d'aménagements extérieurs avaient été réalisés sur la partie Nord de la

parcelle: aménagement, devant le mur de soutènement existant, d'un mur en béton

ainsi que de prolongements de celui-ci dans les angles Nord-Ouest et Nord-Est

et réaménagement complet de la planie comprise entre ledit mur et la façade

Nord du bâtiment (modification des niveaux, création de jardinières, suppression

d'une haie de thuyas, etc.). Il précisait que si certains travaux pourraient

être régularisés, tel ne pourrait être le cas pour les autres. Il requérait

donc des intéressés qu'ils soumettent un projet, modifié selon les

prescriptions qu'il mentionnait, à la procédure de demande de permis de

construire ou, en cas de désaccord de leur part, qu'ils lui fassent parvenir leurs

déterminations, leur fixant un délai au 31 octobre 2010 pour ce faire. Il

précisait par ailleurs notamment ce qui suit:

"A

cette occasion [ndlr.: lors d'une vision locale en date du 18 février 2010], la Municipalité a admis, en l'absence de la

propriétaire, qu'une erreur de communication a amené les propriétaires de la

parcelle n° 194, Mme et M. Abdelnour, à penser que tous les aménagements

demandés avaient été autorisés et qu'ils pouvaient dès lors les réaliser. En

effet, lors d'un appel téléphonique, ayant pour but d'indiquer aux époux

Abdelnour qu'ils pouvaient entreprendre les travaux de forage pour

l'installation d'une pompe à chaleur, conformément à l'autorisation délivrée

par le Service des eaux, sols et assainissements (SESA-HGA, lettre du 26 août

2009), il leur a vraisemblablement été communiqué qu'ils pouvaient réaliser les

travaux, sans plus de précisions. Aucun permis de construire n'a toutefois

été délivré pour ces travaux".

Par son courrier du 9 septembre 2010, le SDT a

également transmis à Ibrahim et Beatrix Abdelnour les préavis et autorisation des

autres services cantonaux consultés.

Le 7 octobre 2010, Ibrahim et Beatrix Abdelnour se

sont déterminés sur le courrier du SDT du 9 septembre 2010, considérant en

particulier être dans leur bon droit, dès lors qu'ils auraient déposé toutes les

demandes nécessaires auprès de la commune et n'auraient entrepris aucuns

travaux sans le consentement de cette dernière.

Le 19 février 2014, le SDT a soumis à Ibrahim et

Beatrix Abdelnour un projet de décision relatif aux travaux effectués par les

prénommés sur leur parcelle, duquel il découlait que le SDT estimait que

certains travaux pouvaient être tolérés, d'autres régularisés et que des

mesures de remise en état des lieux devaient être prononcées s'agissant des

derniers travaux effectués.

Le 30 avril 2014, Ibrahim et Beatrix Abdelnour se

sont déterminés sur le projet de décision du SDT. Ils ont en particulier fait

valoir que les travaux à propos desquels le SDT exigeait des mesures de remise

en état respectaient les conditions posées par la réglementation fédérale applicable

et que, même si tel ne devait pas être le cas, ces travaux devraient néanmoins

être régularisés au regard de leur bonne foi et du principe de

proportionnalité, car leur impact très modeste ne portait pas atteinte à

l'intérêt public à la préservation de la zone dérivant des normes fédérales

applicables.

F.

Le 19 février 2015, le SDT a rendu à l'encontre d'Ibrahim et Beatrix

Abdelnour la décision suivante:

"A. Travaux

régularisés

1. La modification en porte-fenêtre de la fenêtre

préexistante au rez supérieur peut être régularisée.

2. La suppression de la fenêtre au sous-sol peut être

régularisée.

3. La salle de bain à l'étage créée en lieu et place de

celle préexistante au rez inférieur peut être régularisée.

B. Travaux tolérés

4. Le mur en béton conçu au Nord de la parcelle peut être

toléré pour autant que le terrain soit remblayé comme à l'origine.

C. Mesures de remise en état des lieux

Local du sous-sol (garage/atelier)

5. L'état de surface annexe du local doit être rétabli par

la dépose ou l'obstruction de tout système de chauffage.

6. La baie vitrée doit être supprimée.

7. Une porte de garage sans jour, conformément à celle

existante avant travaux, doit être posée à la place de la baie vitrée. Si la

fenêtre murée dans ce local n'est pas rétablie (cf. point B.3 [recte: A. 2] ci-dessus), un jour, de surface équivalente,

mais de dimensions différentes, peut être prévu dans la porte du garage.

Aménagements extérieurs

8. Les aménagements extérieurs au nord du bâtiment ECA

n° 316 doivent être rétablis selon un état conforme à celui existant avant

les travaux. Aussi:

- Les

avancées du mur en béton créées dans les angles nord-est et nord-ouest doivent

être supprimées.

- Un

jardin surélevé par rapport au niveau du cheminement correspondant à celui de

la porte d'entrée doit être rétabli. Le niveau fini du jardin devra

correspondre à celui existant avant travaux. Le type des matériaux utilisés

pour recréer le mur de soutènement sud du jardin peut différer de celui

d'origine.

- Les

aménagements en béton autres que les murs cités plus haut peuvent être

conservés, à condition de ne plus être visibles une fois le jardin rétabli.

- La

haie de thuyas supprimée n'a pas à être replantée, mais elle peut être remplacée

par une haie d'essences arbustives indigènes.

Toiture

9. Les

velux doivent être déposés.

10. Un

lattage ainsi qu'une couverture identique à l'existant doivent être rétablis.

11. Les

anciennes tabatières peuvent être conservées, respectivement rétablies, dans

leurs dimensions d'origine.

D. Autres

mesures

12. a) Une mention sera inscrite par notre service au

Registre foncier précisant qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire,

le mur en béton au nord de la parcelle ne pourra être reconstruit (art. 44

OAT).

b) Un délai au 31 août 2015 est imparti aux

propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

c) Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur

place, le 1er septembre 2015 à 14h00, en votre présence et

celle des autorités communale et/ou cantonale".

G.

Par acte du 18 mars 2015, Ibrahim et Beatrix Abdelnour ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision précitée, concluant à l'annulation des lettres C et D

du dispositif de la décision entreprise, les travaux effectués étant

régularisés.

Le 13 mai 2015, le SDT a conclu au rejet du recours.

Le 2 juin 2015, les recourants ont maintenu leurs

conclusions.

Le 15 juin 2015, le représentant de la municipalité

a en particulier relevé ce qui suit:

"S'agissant

d'une éventuelle autorisation (orale) des travaux illicites par la

Municipalité, cette dernière précise ce qui suit:

Il est exact qu'à la suite d'un

malheureux quiproquo, il a été indiqué par téléphone, aux recourants, que le

mur de soutènement du jardin sis à l'arrière de la maison et l'agrandissement

de deux fenêtres en façade étaient admissibles.

Pour le reste et selon les

souvenirs des personnes intéressées, il n'y a eu aucun accord oral pour les

travaux portant sur les velux en toiture, la tabatière et la transformation du

local pressoir / carnotzet en atelier de peinture".

Le 16 juin 2015, le mandataire des recourants a pour

sa part précisé ce qui suit:

"Je

me réfère à l'écriture de Me Pittet du 15 juin 2015. Sans remettre en cause ses

dires, mes clients ont compris que l'aval qui leur a été donné oralement par la

Commune valait pour tous les travaux qu'ils entendaient réaliser et qu'ils ont

effectués ensuite".

H.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 4 mars 2016 en

présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

"Le

tribunal et les parties se rendent dans le local dénommé "atelier"

situé au rez inférieur.

Bernard Bühler indique que les plans

de 1978 prévoyaient, au rez inférieur de la maison, des cuves et un pressoir,

mais que ceux-ci n'ont jamais été installés. Quand le permis d'habiter a été

octroyé en 1979, il y avait, dans le local dans lequel était prévu le pressoir,

un carnotzet, fermé par une porte en bois et pourvu d'une petite fenêtre sur la

paroi Est (qui a été entre-temps supprimée).

Eric Richard ne pense pas qu'il y

avait le chauffage à l'origine dans le local, mais que c'était isolé. Pour lui

qui est oenologue et qui faisait 4'500 litres de vin par année, un pressoir

n'était pas utile. Dans le carnotzet, il mettait un petit chauffage électrique,

mais n'y allait presque pas en hiver.

Beatrix Abdelnour précise que ce

local a été utilisé comme atelier une fois les travaux terminés en 2010-2011 et

que la lumière est importante pour son travail. C'est pourquoi une grande baie

vitrée a été installée à la place de la porte de garage en bois.

Les recourants expliquent que la

maison comprend un système géothermique et qu'il y a une conduite dans le sol

de l'atelier. Des serpentins y ont également été posés lors des travaux de

transformation de la maison en 2010. L'atelier bénéficie ainsi du chauffage au

sol.

Le tribunal constate que la

cave/buanderie adjacente n'est pas chauffée.

Le tribunal et les parties

remontent au rez-de-chaussée supérieur et regardent le grand velux sis sur le

pan Nord du toit qui donne sur l'entrée et les escaliers.

Le tribunal et les parties montent

à l'étage supérieur et regardent le grand velux sis sur le pan Sud du toit qui

donne sur une galerie ouverte (salon). La fenêtre qui se trouve à l'Est et

donne sur la galerie existait déjà avant 2009.

Le tribunal et les parties se

rendent dans la chambre à coucher située à côté de la galerie, puis dans la

salle de bain adjacente, sur laquelle donne un petit velux, sis sur le pan Nord

du toit, qui a remplacé une tabatière.

Les représentants du SDT indiquent

qu'ils renoncent à demander le remplacement de ce petit velux par une

tabatière.

Me Jacques Haldy fait voir au

tribunal par une fenêtre une maison située au Nord-Est de la villa des

recourants, qui a quatre grands velux sur le pan Sud du toit et trois grands

velux sur le pan Nord. Cette maison est celle du syndic et certaines pièces ne

sont éclairées que par des velux.

Le tribunal et les parties se

rendent dans la salle de bain qui se trouve dans l'angle Nord-Ouest de l'étage

supérieur.

Les représentants du SDT indiquent

qu'ils renoncent également à la remise en état du petit velux qui se trouve

dans cette salle de bain, mais qu'ils demandent la suppression des deux grands

velux.

Me Jacques Haldy relève qu'il y a

eu une autorisation orale, et non écrite, de la commune pour l'installation de

ces deux grands velux.

Samuel Dufour indique qu'au début

des travaux, il a donné son accord pour la création d'une porte-fenêtre au

rez-de-chaussée supérieur, mais qu'il y a ensuite eu un quiproquo entre le

greffe et les recourants s'agissant de cette fenêtre et de la baie vitrée de

l'atelier (au rez inférieur).

Le tribunal et les parties

constatent que, dans l'escalier, il y a une petite fenêtre au Nord.

Le tribunal et les parties sortent

de la maison et vont voir les aménagements extérieurs.

Le tribunal et les parties vont

vers le retour Nord-Ouest du mur Nord.

Le tribunal et les parties

constatent que le nouveau mur Nord s'adosse à l'ancien mur, qui n'a pas été

détruit.

Les représentants du SDT précisent

que le mur Nord est toléré, mais ils demandent la démolition des deux retours

de mur, celui du Nord-Est correspondant à une longueur d'environ 4 m.

Eric Richard explique que si les

deux retours de mur sont supprimés, il y aura des inondations, vu l'aménagement

du terrain. Il a lui-même subi deux inondations entre 1978 et 2009.

Le tribunal et les parties

discutent de l'utilité de ces deux retours de mur pour lutter contre les

inondations.

Les représentants du SDT demandent

également le rétablissement de l'ancien jardin, sur une hauteur d'environ 40

cm, et qu'il soit longé par un muret. Ils veulent ainsi qu'il y ait un

remblayage avec environ 40 cm de terre. Ils trouvent que le jardin est

actuellement trop minéral, pas assez naturel (végétalisé), précisant qu'il

s'agit d'une maison située sur une parcelle qui est entourée de vignes. Ils

admettent que les recourants puissent ne pas remblayer, mais il faudrait alors

enlever le gravier, mettre de la terre et des plantations autour des

jardinières (bacs en béton). Il y avait auparavant une allée entre la maison et

le muret qui bordait le jardin.

Eric Richard explique que deux

marches situées devant la porte d'entrée permettaient d'accéder au jardin où il

y avait de la terre.

Bernard Bühler précise que le

gravier permet de diriger l'eau, mais que des plantations, comme de la vigne,

pourraient être installées devant le mur Nord et les deux retours de mur.

Les représentants du SDT, au vu

des explications fournies, indiquent tolérer les deux retours de mur Nord-Ouest

et Nord-Est. Ils relèvent par ailleurs que les travaux ont été poursuivis après

février 2010; selon eux, les places de parc notamment, au Sud-Est de la villa,

ont été agrandies, ce que conteste Eric Richard qui explique qu'il y avait déjà

des pavés.

Le tribunal et les parties se

rendent sur les places de parc, au Sud-Est de la maison.

Le président relève que le

tribunal ne se prononcera que sur ce qui fait l'objet de la décision et du

recours, soit sur les deux grands velux, l'affectation de l'atelier et sa baie

vitrée ainsi que les aménagements extérieurs, compte tenu du fait que les

représentants du SDT admettent les deux petits velux et tolèrent les deux

retours de murs Nord-Ouest et Nord-Est."

I.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Lors de l'audience, l'autorité intimée a indiqué qu'elle admettait les

deux petits velux sis sur le pan Nord du toit, renonçant à leur remise en état

et à leur remplacement par des tabatières, et toléraient, outre le mur en béton

construit au Nord de la parcelle pour autant que le terrain soit remblayé comme

à l'origine, ainsi que cela ressort de la décision attaquée (let. B, ch. 4), les

deux retours de mur Nord-Ouest et Nord-Est. Il y a lieu d'en prendre acte. L'objet

du litige est dès lors circonscrit aux deux grands velux, à l'affectation de

l'atelier et à sa baie vitrée ainsi qu'aux aménagements extérieurs.

2.

a) Le permis de construire est délivré si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et si le

terrain est équipé, le droit fédéral et le droit cantonal pouvant poser

d'autres conditions (art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]). À l'intérieur de la zone à bâtir, c'est le droit

cantonal qui règle les exceptions (art. 23 LAT). En revanche, les exceptions

prévues hors de la zone à bâtir sont régies par le droit fédéral (art. 24 ss

LAT). Selon l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés

hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont

conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée.

Conformément à l'art. 81 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), pour tous

les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une

construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le

département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée; cette décision ne préjuge pas de celle des

autorités communales. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément

que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département cantonal

(art. 121 let. a LATC), respectivement le SDT. Selon l'art. 104 LATC, avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2).

Selon la jurisprudence, une autorisation délivrée en

dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est absolument nulle,

l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable des art.

24.

ss LAT; une simple autorisation communale est donc insuffisante (ATF

132.

II 21 traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213

traduit in JdT 1987 I p. 630;1C_483/2012,1C_485/2012 du 30 août 2013

consid. 4.1;1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3;1C_537/2011 du 26

avril 2012 consid. 2.2.1; cf. aussi AC.2014.0398 du 7 décembre 2015

consid. 7b; AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 3a; AC.2013.0016

du 22 avril 2014 consid. 2c).

b) Les recourants font valoir

leur bonne foi. La commune leur aurait en effet indiqué qu'ils pouvaient mener

à bien leurs travaux et n'étant nullement versés dans le domaine juridique –

ils ne connaîtraient en particulier pas le système légal des compétences hors

zone à bâtir –, ils auraient dû pouvoir se fier aux déclarations de la commune.

Outre le fait qu'aucun permis de construire n'a été délivré, une telle

autorisation, si elle avait effectivement été donnée, n'aurait de toute manière,

au vu de la jurisprudence précitée, produit aucun effet. Le moyen tiré de la

bonne foi des recourants doit ainsi être écarté. Il est toutefois susceptible

d'entrer en considération pour apprécier la question de la remise en état de la

parcelle.

3.

a) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des

constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à

l'affectation de la zone agricole. Il dispose en particulier (al. 1) que sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice, mais que cette notion de conformité peut être

restreinte en vertu de l'art. 16 al. 3 LAT.

En l'occurrence, la parcelle n°194 est sise en zone

viticole et agricole. Il n'est pas contesté toutefois que les recourants ne

sont pas exploitants agricoles et que le bâtiment litigieux, qui sert

exclusivement à l'habitation des intéressés, n'a plus aucune affectation

agricole, et ce depuis 2000, date à laquelle le fractionnement requis de la

parcelle n° 194 a été autorisé. Les travaux entrepris dans le bâtiment en

cause et à ses abords ne sauraient dès lors être considérés comme conformes à

l'affectation de la zone au sens des art. 16a et 22 al. 2 let. a LAT.

b) La situation doit ainsi être

examinée à l'aune de l'art. 24d LAT. L'art. 24a LAT, qui a trait au changement

d'affectation de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir

ne nécessitant pas de travaux de transformation, n'est en effet pas applicable

en l'espèce, dès lors que les recourants ont réalisé divers travaux tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Tel ne saurait être le cas non plus

de l'art. 24b LAT, qui traite des activités accessoires non agricoles hors de

la zone à bâtir, activités qui supposent que l'on soit en présence d'une

entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit

foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

L'art. 24c LAT soumet pour sa part à

certaines conditions la rénovation, la transformation partielle,

l'agrandissement mesuré et la reconstruction de constructions et installations

anciennes sises hors de la zone à bâtir. Cette disposition est applicable aux

constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement

avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du

droit fédéral (art. 41 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire [OAT; RS

700.

]). La date déterminante

est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958) – abrogée par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) – qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf.

ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; 127 II 209 consid. 2c). Construit en 1978

sans qu'en outre une modification quant au zonage de la parcelle en cause ne

soit par la suite intervenue, le bâtiment n° ECA 316 ne peut être mis au

bénéfice de l'art. 24c LAT.

4.

a) Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de

régularisation ("nachträgliche Baugesuche") doivent être

examinées selon le droit en vigueur au moment de l'exécution (non autorisée)

des travaux. Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable

au constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation

dans l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêt TF

1C_139/2014 du 17 mars 2015;1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2, et les

références citées).

b) L'art. 24d LAT, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000 (RO 2000 2042), a été modifié par novelle du 23 mars 2007 (RO

2007.

3637), entrée en vigueur le 1er septembre 2007, puis par

novelle du 22 mars 2013 (RO 2014 905), entrée en vigueur le 1er mai

2014.

Cette disposition, telle qu'actuellement en vigueur, prévoit ce qui suit:

"Art. 24d Habitations

sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes de

protection

1.

L'utilisation de

bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être

autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

1bis ...

2.

Le changement complet

d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être

protégées peut être autorisé à condition que:

a. celles-ci

aient été placées sous protection par l'autorité compétente;

b. leur

conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.

3.

Les autorisations

prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la

construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur,

qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une

construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

b. l'aspect

extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel

inchangés;

c. tout

au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que

tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement

complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge

du propriétaire;

d. l'exploitation

agricole des terrains environnants n'est pas menacée;

e. aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose".

L'intitulé de la disposition précitée, tel qu'introduit

par la modification du 23 mars 2007 et donc avant la modification du 22

mars 2013, était le suivant: "Habitations sans rapport avec

l'agriculture, détention d'animaux à titre de loisir, constructions et

installations dignes de protection". Les al. 1, 2 et 3, tels que

toujours en vigueur, ont par ailleurs fait l'objet d'une modification le 23

mars 2007. Quant à l'al.1bis, introduit par la modification du 23 mars 2007 et abrogé

par la modification du 22 mars 2013, il prévoyait pour sa part ce qui suit:

"Des

travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les

parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux personnes qui habitent à

proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions

particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent

être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige.

Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation

prévues par le présent alinéa et celles prévues à l'al. 1 et à l'art. 24c".

L'art. 42a OAT, disposition d'application de l'art.

24d LAT en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1489) a été

modifié par novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5537), entrée en vigueur le 1er

novembre 2012. Cette disposition, telle qu'actuellement en vigueur, dispose ce

qui suit:

"Art. 42a Transformation

de bâtiments d'habitation agricoles érigés selon le nouveau droit (art. 24d,

al. 1, LAT)

1.

Un agrandissement

peut être admis conformément à l'art. 24d, al. 1 et 3, LAT s'il est

indispensable pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles.

2.

...

3.

La reconstruction

peut être admise si la destruction était due à un cas de force majeure".

L'intitulé de la disposition précitée, telle qu'en

vigueur le 1er juillet 2003 et donc avant la modification du 10

octobre 2012, était le suivant: "Transformation de bâtiments

d'habitation agricoles à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture

(art. 24d, al. 1, LAT)". La modification précitée n'a pas eu pour

objet l'al. 1er, qui est resté identique, mais l'abrogation de l'al.

2.

et la modification de l'al. 3. Ces deux alinéas avaient auparavant le contenu

suivant:

"2 Pour des bâtiments

d'habitation agricoles édifiés légalement avant l'attribution du bien-fonds à

un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements

peuvent être admis à l'intérieur du volume bâti existant dans les limites

fixées à l'art. 42, al. 3, let. a et b OAT.

3.

Dans les deux cas, la

reconstruction peut être admise si la destruction était due à une force majeure".

c) Les travaux litigieux ont été réalisés par les

recourants entre 2009 et 2011. La modification de l'art. 24d LAT intervenue le

22.

mars 2013 et entrée en vigueur le 1er mai 2014 avait eu pour

objet l'abrogation de l'al. 1bis, introduit en 2007, relatif à la détention

d'animaux à titre de loisir. Cette abrogation n'a aucune incidence en l'espèce,

puisque l'objet litigieux ne concerne pas cette problématique. Les al. 1, 2 et

3.

de l'art. 24d LAT n'ayant pour leur part pas été modifiés depuis le 23 mars

2007, il s'ensuit qu'il ne se pose aucun problème de droit intertemporel, ce

d'autant plus que la modification de l'art. 42a OAT intervenue en 2012

concernait les bâtiments d'habitation édifiés légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible, soit en principe avant 1972, ce

qui n'est pas le cas en l'espèce.

5.

a) Au niveau cantonal, les dispositions précitées ont été mises en

oeuvre par l'art. 81 al. 4 LATC, qui prévoit que le département peut autoriser

l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance

à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture; un agrandissement de

la partie habitable peut être admis aux conditions fixées par le droit fédéral.

Les bâtiments conservés dans leur

substance sont les bâtiments utilisables conformément à leur affectation,

lorsque les éléments porteurs de la structure sont majoritairement intacts;

l’art. 24d al. 1 LAT ne peut donc pas être pris en considération pour des

bâtiments menaçant de s’écrouler (cf. Rapport de la CEATE relatif à l’initiative parlementaire "garde de chevaux en zone agricole", FF

2012.

6123; cf. arrêt AC.2014.0391 du 28 juillet 2015 consid. 2e). L'affectation nouvelle au sens de l'art. 24d al. 1 LAT ne

peut être que l'habitation; il ne saurait être question d'activité artisanale

ou commerciale (Chantal Dupré,

Commentaire LAT, 2010, n° 21 ad art. 24d LAT). Les conditions posées à l'art.

24d al. 3 LAT constituent des exigences légales sur lesquelles des motifs

subjectifs de rentabilité ou de convenance personnelle ne peuvent l'emporter.

Ces exigences sont de plus cumulatives et doivent être appliquées avec rigueur

compte tenu du principe constitutionnel de la séparation des zones à bâtir de

celles qui ne le sont pas (Chantal Dupré,

Commentaire LAT, 2010, n° 42 ad art. 24d LAT, et les références citées).

Les conditions selon lesquelles la construction ou

l'installation existante se prête à l'utilisation envisagée (art. 24d al. 3

let. a LAT) et l'aspect extérieur ainsi que la structure architecturale du

bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés (al. 3 let. b) sont si

étroitement liées que l'une doit être interprétée à la lumière de l'autre (Chantal

Dupré, Commentaire LAT, 2010, n° 44

ad art. 24d LAT; Piermarco Zen-Ruffinen,

Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n° 622

p. 290). L'aspect extérieur est déterminé par trois éléments: la toiture,

les façades et les abords. Les travaux ne doivent pas altérer la lisibilité de

l'utilisation d'origine. L'authenticité de l'aspect extérieur doit être

préservée. La question de savoir si l'aspect extérieur demeurera pour

l'essentiel inchangé s'examine également en fonction de l'aire environnante

(par exemple l'aménagement environnant, la végétation et l'exploitation du sol

aux alentours). La structure architecturale se compose des éléments statiques

importants du bâtiment (Chantal Dupré,

Commentaire LAT, 2010, n° 45 ad art. 24d LAT, et les références citées). La

condition posée à la let. d, soit que l'exploitation agricole des terrains

environnants n'est pas menacée, a pour but de maintenir la primauté de

l'exploitation agricole. Le paysage rural environnant doit demeurer pour

l'essentiel inchangé et l'exploitation du sol ne doit pas être empêchée par des

aménagements ou des installations extérieures telles que barrières, terrasses

ou piscines. L'aménagement d'un parc totalement étranger au paysage environnant

ne saurait être autorisé. De tels aménagements et installations violeraient

également le critère du maintien de l'aspect extérieur (Chantal Dupré, Commentaire LAT, 2010, n° 50 ad

art. 24d LAT). Conformément à l'art. 24d al. 3 let. e LAT, même si les autres

conditions sont remplies, il y a lieu de procéder à une pesée globale des

intérêts en présence. A cet égard, il faut accorder une importance particulière

aux aspects liés à la protection du paysage et à l'aménagement du territoire.

Les risques liés aux dangers naturels (avalanches, crues, etc.) doivent

également être pris en compte dans le cadre d'une pesée des intérêts. Il est

possible que ces risques ne concernent que l'accès à la construction, alors que

la construction elle-même ne se situe pas dans une zone de danger (zone rouge) (Chantal

Dupré, Commentaire LAT, 2010, n° 51

ad art. 24d LAT, et les références citées).

Il ressort de l'art. 42a OAT qu'un agrandissement ne

peut être autorisé à l'intérieur du volume bâti existant que s'il est

indispensable à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles. Selon

l'Office fédéral du développement territorial (explications relatives à

l'article 42a de l'OAT, version 2 du 23 août 2004), la notion d'"indispensable pour un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles" devra être précisée dans la

pratique; il a délibérément été choisi une formulation juridique ouverte, dont

l'interprétation devra être précisée par les autorités appliquant cette

disposition et qui pourra également évoluer au cours du temps. Cela étant,

toujours selon cet office, un agrandissement est considéré comme indispensable

pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles si l'état actuel du

bâtiment d'habitation empêche sa location ou sa vente. Cette définition a été

consacrée par le Tribunal fédéral, lequel a précisé qu'il ne s'agit pas de se

fonder sur ce point sur les besoins particuliers du requérant, mais sur un

critère d'ordre général (ATF 1A.290/2004 du 7 avril 2005 consid. 2.3.2;

cf. aussi arrêts AC.2007.0152 du 21 octobre 2008 consid. 3c; AC.2006.0050

du 20 février 2007 consid. 5).

b) Dans la mesure où le bâtiment n° ECA 316 ne

fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière, ce sont les al. 1 et 3

de l'art. 24d LAT qu'il convient de prendre en considération.

6.

Les recourants font valoir que, dès lors que le local intitulé

"pressoir" sur les plans de 1978 a dès l'origine été utilisé comme

carnotzet, il s'agirait d'une surface pouvant être considérée comme habitable.

Les travaux d'aménagement de ce local en atelier ne constitueraient ainsi pas

une augmentation de la surface habitable qui devrait être condamnée. A

l'objection du SDT selon laquelle la situation était dès l'origine illicite,

puisque le carnotzet réalisé à l'époque n'avait pas été mentionné dans les

plans, les recourants font valoir que ce serait faire fi de la prescription

trentenaire permettant de considérer qu'il n'est plus possible d'ordonner la

remise en état, la création d'une surface habitable il y a plus de trente étant

ainsi acquise.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la

compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une

situation conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de

trente ans (arrêts TF 1C_342/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.4;1C_139/2014 du

17.

mars 2015 consid. 5.1;1C_726/2013 du 24 novembre 2014 consid. 4). Ainsi, le

propriétaire du fonds acquiert en quelque sorte par prescription le droit de

maintenir l'état non réglementaire du bâtiment ou d'une partie du bâtiment, si

la collectivité n'intervient pas pendant une période atteignant une durée de

trente ans. Le délai de trente ans commence avec l'achèvement de la situation

contraire aux règles de police des constructions, autrement dit dès

l'achèvement du bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II

359.

consid. 8.3 p. 368; 107 Ia 121 consid. 1b p. 124; arrêt TF 1C_318/2013 du

10.

décembre 2013 consid. 4.3). Comme ce sont avant tout des considérations de

sécurité du droit qui justifient l'adoption de ce délai, ce dernier vaut

fondamentalement sans égard à la nature ni à l'étendue de la violation du droit

de la construction. Le Tribunal fédéral a jusqu'ici renoncé à fixer des délais

plus courts ou plus longs pour certains types de constructions illicites. En

particulier, après avoir maintes fois laissé la question indécise, le Tribunal

fédéral a jugé qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter du délai de trente ans

pour les constructions hors de la zone à bâtir (arrêt TF 1C_726/2013 du 24

novembre 2014 consid. 4).

b) Il ressort du rapport de la commission ayant

effectué la visite du 23 avril 1979 du bâtiment litigieux que le pressoir prévu

par les plans de 1978 et exigé par le SAT n'avait pas été exécuté. Lorsqu'elle

a octroyé le 6 février 1980 à Ernest Richard un permis d'habiter, la

municipalité a précisé que ni la cave ni le pressoir n'étaient encore équipés selon

les plans. Dans leurs déterminations du 30 avril 2014 au SDT, les recourants

ont précisé que ce local, désigné dans les plans d'origine comme étant destiné

à recevoir un pressoir, avait finalement été utilisé comme carnotzet, le

propriétaire de l'époque n'ayant jamais réalisé de pressoir. L'architecte qui

accompagnait les recourants à l'audience a expliqué que, si les plans de 1978

prévoyaient, au rez inférieur de la maison, des cuves et un pressoir, ceux-ci

n'ont effectivement jamais été installés. Quand le permis d'habiter a été

octroyé, il y avait ainsi, dans le local dans lequel le pressoir était prévu,

un carnotzet, fermé par une porte en bois et pourvu d'une petite fenêtre sur la

paroi Est.

Il découle de ce qui précède que le pressoir prévu

au rez inférieur n'a jamais été installé et que c'est un carnotzet qui, sans

aucune autorisation, l'a été à sa place. Même si l'on devait admettre que la

péremption de trente ans était acquise, l'on ne saurait toutefois considérer

que le carnotzet constituait une pièce habitable. L'ancien propriétaire entendu

à l'audience a en effet expliqué qu'il ne pensait pas que ce local était

chauffé, même s'il était probablement isolé. Il mettait ainsi un petit

chauffage électrique et n'y allait presque pas en hiver. Selon par ailleurs les

explications de l'architecte, le local en cause n'était que peu éclairé,

puisqu'il était fermé par une porte en bois opaque et pourvu seulement d'une

petite fenêtre sur la paroi Est.

L'inspection locale a permis d'établir qu'entre 2009

et 2011, le carnotzet a été transformé en une pièce habitable utilisée comme

atelier. Celui-ci bénéficie désormais du chauffage au sol (serpentins), n'étant

pas seulement traversé par une conduite reliée au système géothermique installé

dans la maison, et, la petite fenêtre sur la paroi Est ayant été supprimée, est

éclairé par une large baie vitrée d'une surface d'environ 280 cm x 260 cm

installée à la place de la porte en bois. Conformément à l'art. 42a OAT, la

transformation d'une pièce non habitable (surface annexe) en une pièce habitable

ne serait admissible que si l'atelier était indispensable à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles. Or, tel n'est manifestement pas le

cas. Les plans et l'inspection locale ont permis de constater que le logement

des recourants comprend, outre le local en cause, déjà six pièces réparties sur

trois étages, dont certaines de grande dimension. La baie vitrée a pour sa part

un impact visuel important et modifie l'aspect extérieur de la maison à

l'origine vigneronne, qui ne saurait ainsi être considéré comme inchangée pour

l'essentiel. Le fait que la lumière soit importante pour le travail de la

recourante n'est à cet égard pas déterminant. Il s'ensuit que l'installation

d'un atelier chauffé et l'ouverture d'une grande baie vitrée ne respectent pas

les conditions posées par l'art. 24d LAT.

7.

Le SDT exige également que les deux grands velux, l'un sis sur le pan

Nord du toit, l'autre sur le pan Sud, d'une surface de 134 cm x 140 cm chacun, soient

déposés et qu'un lattage ainsi qu'une couverture identique à l'existant

rétablis.

L'inspection locale a permis de constater que le

velux sis sur la pan Nord du toit donne sur l'entrée et les escaliers et celui

sis sur le pan Sud sur une galerie ouverte (salon) se trouvant à l'étage

supérieur. Le percement de ces deux velux a uniquement pour effet d'apporter

davantage de lumière à différentes pièces. Ainsi que l'inspection locale a

permis de le constater, il existe en effet déjà une petite fenêtre au Nord dans

les escaliers et la galerie ouverte est éclairée par une fenêtre sur la paroi

Est, qui existait déjà avant 2009. Aucune surface habitable supplémentaire

n'est créée. La réalisation de ces velux est en conséquence uniquement

subordonnée à l'obligation générale de respecter l'aspect extérieur et la

structure architecturale du bâtiment. L'on ne saurait néanmoins considérer que

tel est le cas. La création de velux, d'une surface de 134 cm x 140 cm

chacun, sur les pans Nord et Sud d'une maison vigneronne altère, en modifiant

le toit, la lisibilité de l'utilisation d'origine de cette maison, sise sur une

parcelle entourée de vignes. De tels velux ne respectent ainsi pas non plus les

conditions posées à l'art. 24d LAT.

8.

Si le SDT tolère le mur en béton construit par les recourants au Nord de

la parcelle pour autant que le terrain soit remblayé comme à l'origine ainsi

que les avancées de ce mur créées dans les angles Nord-Est et Nord-Ouest, il

requiert toutefois le rétablissement de l'ancien jardin, situé entre le mur

Nord et la maison, sur une hauteur d'environ 40 cm, et qu'il soit longé par un

muret; il exige ainsi qu'il y ait un remblayage avec environ 40 cm de terre.

Selon le SDT, les recourants pourraient toutefois renoncer à procéder à un tel

remblayage. Dans ces conditions, l'autorité intimée exigerait d'enlever le

gravier et de mettre de la terre et des plantations autour des jardinières

(bacs en béton). Le SDT a enfin renoncé à ordonner que soit replantée la haie

de thuyas, qui était plantée sur un mur de quelques mètres de hauteur et avait

été supprimée et remplacée, pour des raisons de sécurité ainsi que l'indiquent

les recourants, par une barrière dont l'autorité intimée ne demande pas la

suppression, la haie d'origine pouvant être remplacée par une haie d'essences

arbustives indigènes.

L'inspection locale et les photographies figurant au

dossier permettent de constater que le jardin est actuellement recouvert de

gravier et constitué de bacs en béton formant des jardinières. Ainsi que l'a

relevé le SDT en cours d'audience et comme le tribunal a pu le constater, ce

jardin, compte tenu en outre de la présence du mur Nord et de ses avancées

Nord-Ouest et Nord-Est, est actuellement très minéral et pas assez naturel et

végétalisé. Les différents aménagements extérieurs sont en outre massifs. Ce

dernier, tel qu'il se présente actuellement, modifie ainsi de manière

importante l'aspect extérieur de la maison vigneronne, sachant que cette

dernière est située sur une parcelle entourée de vignes. Les travaux effectués

dans le jardin altèrent la lisibilité de l'utilisation d'origine du bâtiment et

de ses abords et portent atteinte à l'authenticité de l'aspect extérieur et à

l'aire environnante. L'aménagement d'un tel jardin est totalement étranger au

paysage environnant, constitué de vignes. Il ne remplit donc pas non plus les

conditions posées à l'art. 24d LAT.

9.

Dans la mesure où l'installation au rez inférieur de la maison d'une

pièce chauffée et éclairée par une large baie vitrée, la création de deux velux

sur les pans Nord et Sud du toit et les différents aménagements extérieurs au

Nord de la maison, excepté le mur Nord et ses avancées Nord-Ouest et Nord-Est,

qui ont été réalisés sans les autorisations spéciales requises (art. 120 al. 1

let. a LATC), ne peuvent être régularisés a posteriori, il reste à

examiner l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts AC.2015.0087

du 9 février 2016 consid. 2b; AC.2014.0398 du 7 décembre 2015

consid. 12a; AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a). Le respect

du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des

intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,

et les arrêts cités).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des

constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la

zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état

conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au

principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132

II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid.

6b p. 224 s.; cf. aussi arrêt TF 1C_544/2014 du 1er avril 2015

consid. 4.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p.

224, et la jurisprudence citée; cf. également arrêt TF 1C_544/2014 du 1er

avril 2015 consid. 4.1).

Il existe un intérêt public important, maintes fois

rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace

bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et

à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.

ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in

ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt

public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral

dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les

autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et

assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 39 ss).

b) Les recourants font valoir leur bonne foi. La

commune leur aurait en effet indiqué qu'ils pouvaient mener à bien leurs

travaux et n'étant nullement versés dans le domaine juridique – ils ne

connaîtraient en particulier pas le système légal des compétences hors zone à

bâtir –, ils auraient dû pouvoir se fier aux déclarations de la commune.

Dans son courrier aux recourants du 9 septembre

2010, le SDT a en particulier précisé ce qui suit:

"A

cette occasion [ndlr.: lors d'une vision locale en date du 18 février 2010], la Municipalité a admis, en l'absence de la

propriétaire, qu'une erreur de communication a amené les propriétaires de la

parcelle n° 194, Mme et M. Abdelnour, à penser que tous les aménagements

demandés avaient été autorisés et qu'ils pouvaient dès lors les réaliser. En

effet, lors d'un appel téléphonique, ayant pour but d'indiquer aux époux

Abdelnour qu'ils pouvaient entreprendre les travaux de forage pour

l'installation d'une pompe à chaleur, conformément à l'autorisation délivrée par

le Service des eaux, sols et assainissements (SESA-HGA, lettre du 26 août

2009), il leur a vraisemblablement été communiqué qu'ils pouvaient réaliser les

travaux, sans plus de précisions. Aucun permis de construire n'a toutefois

été délivré pour ces travaux".

Dans leur courrier au SDT du 7 octobre 2010, les

recourants ont en particulier indiqué que la commune les aurait appelés pour

confirmer la permission de transformer les fenêtres, ce qui, à leurs yeux,

incluaient les velux et la porte vitrée du rez inférieur, précisant qu'il y

aurait eu sur ce point un probable malentendu sur la distinction entre velux et

porte vitrée. Ils ont relevé, de manière plus générale, qu'ils avaient déposé

toutes les demandes nécessaires auprès de la commune et n'avaient entrepris

aucuns travaux sans le consentement de cette dernière.

Dans son écriture du 15 juin 2015, le représentant

de la municipalité a sur ce point déclaré ce qui suit:

"S'agissant

d'une éventuelle autorisation (orale) des travaux illicites par la Municipalité,

cette dernière précise ce qui suit:

Il est exact qu'à la suite d'un

malheureux quiproquo, il a été indiqué par téléphone, aux recourants, que le

mur de soutènement du jardin sis à l'arrière de la maison et l'agrandissement

de deux fenêtres en façade étaient admissibles.

Pour le reste et selon les

souvenirs des personnes intéressées, il n'y a eu aucun accord oral pour les

travaux portant sur les velux en toiture, la tabatière et la transformation du

local pressoir / carnotzet en atelier de peinture".

Le 16 juin 2015, le mandataire des recourants a

quant à lui précisé ce qui suit:

"Je

me réfère à l'écriture de Me Pittet du 15 juin 2015. Sans remettre en cause ses

dires, mes clients ont compris que l'aval qui leur a été donné oralement par la

Commune valait pour tous les travaux qu'ils entendaient réaliser et qu'ils ont

effectués ensuite".

Il ressort enfin ce qui suit du procès-verbal

d'audience:

"Me

Jacques Haldy relève qu'il y a eu une autorisation orale, et non écrite, de la

commune pour l'installation de ces deux grands velux.

Samuel Dufour indique qu'au début

des travaux, il a donné son accord pour la création d'une porte-fenêtre au

rez-de-chaussée supérieur, mais qu'il y a ensuite eu un quiproquo entre le

greffe et les recourants s'agissant de cette fenêtre et de la baie vitrée de

l'atelier (au rez inférieur)".

Les recourants ne sauraient néanmoins se prévaloir

de leur bonne foi. Il est certes indéniable que la commune a donné à ces

derniers des informations qui ne relevaient pas de sa compétence, mais il est

toutefois difficile de déterminer sur quels travaux précisément les

informations données portaient au vu des explications peu claires données à ce

sujet par les différentes parties. Il n'en demeure en outre pas moins qu'aucun

permis de construire n'a été formellement délivré pour les travaux effectués.

Or, les intéressés pouvaient difficilement ignorer, au vu de l'ampleur des

différents travaux entrepris, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment,

que ces derniers nécessitaient l'octroi d'un permis de construire en bonne et

due forme. Ils ne pouvaient pas non plus ignorer qu'une autorisation cantonale

était nécessaire. Lors du dépôt de leur demande de permis de construire, les

recourants ont rempli et signé le formulaire 66B intitulé "Construction ou

installation hors zone à bâtir, non conforme à la destination de la zone (pas

de relation avec une exploitation agricole)". Il ressort de ce document

(p. 1) que le service responsable est le Service de l'aménagement du

territoire et (p. 4) qu'il n'est requis qu'un préavis motivé de l'autorité

communale.

Il résulte par ailleurs des considérants qui

précèdent que les recourants ne sauraient faire reconnaître comme conformes au

droit les travaux litigieux entrepris. Ceux-ci ont en outre été entrepris sans

autorisation en violation du principe, central en aménagement du territoire, de

la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui constitue ainsi un

intérêt public important.

c) Les dérogations au droit fédéral ne sont enfin

pas mineures s'agissant de l'installation au rez inférieur de la maison d'une

pièce chauffée et éclairée par une large baie vitrée et de la réalisation des

différents aménagements extérieurs, excepté le mur Nord et ses avancées

Nord-Ouest et Nord-Est qui sont tolérés par le SDT.

Concernant les deux velux sis sur les pans Nord et

Sud du toit, la dérogation au droit fédéral peut en revanche être qualifiée de

mineure. L'impact extérieur de ces deux velux est en effet, au vu de leur

dimension peu importante, relativement faible. Ils permettront de plus d'améliorer

l'éclairage des escaliers et de la galerie ouverte de l'étage supérieur. Enfin,

ainsi que le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale, une maison

située au Nord-Est de la villa des recourants dispose de quatre grands velux

sur le pan Sud du toit et de trois grands velux sur le pan Nord. Il est en

conséquence disproportionné d'exiger des recourants que ces deux velux soient

déposés et qu'un lattage ainsi qu'une couverture identique à l'existant soient

rétablis. Le grief des recourants sur ce point est fondé.

d) La remise en état, qui ne concerne dès lors plus

que la pièce utilisée au rez inférieur de la maison comme atelier, chauffée au

sol et éclairée par une large baie vitrée, et les différents aménagements extérieurs

au Nord de la maison, excepté le mur Nord et ses avancées Nord-Ouest et Nord-Est

qui sont tolérés par le SDT, impliquera des coûts pour les recourants, qui ne

les ont toutefois pas chiffrés. Des ordres de démolition et de remise en état ont

néanmoins été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (ATF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.3;1C_136/2009 du 4 novembre 2009;1C_167/2008

du 22 août 2008). Les recourants ne prétendent en outre pas que la remise en

état exigée les mettrait en difficulté financièrement. L'intérêt purement

économique de ces derniers ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au

rétablissement d'une situation conforme au droit.

10.

Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de confirmer la remise

en état ordonnée par le SDT de la pièce située au rez inférieur de la maison

des recourants utilisée actuellement comme atelier. L'état de surface annexe de

ce local doit ainsi être rétabli par la dépose ou l'obstruction de tout système

de chauffage (let. C, ch. 5 de la décision attaquée), la conduite qui fait

partie du système de géothermie et qui passe dans le sol de l'atelier non

comprise; la baie vitrée doit être supprimée (let. C, ch. 6); une porte de

garage sans jour, conformément à celle existant avant travaux, doit être posée

à la place de la baie vitrée; si la fenêtre murée dans ce local n'est pas

rétablie, un jour, de surface équivalente, mais de dimensions différentes, peut

être prévu dans la porte du garage (let. C, ch. 7).

Il se justifie également de confirmer, sur le principe,

la remise en état ordonnée par l'autorité intimée s'agissant des différents

aménagements extérieurs au Nord de la maison, excepté le mur Nord et ses

avancées Nord-Ouest et Nord-Est qui sont tolérés par le SDT (let. C, ch. 8 de

la décision). Le jardin devra ainsi faire plus particulièrement l'objet d'une

revégétalisation, selon des modalités à définir d'entente entre l'autorité

intimée et les recourants, mais sachant en particulier qu'une haie d'essences

arbustives indigènes devra être plantée devant la barrière, dont le SDT ne

demande pas la suppression, qui, remplaçant une haie de thuyas, a été installée

sur un mur de quelques mètres de hauteur pour des motifs de sécurité.

Doit aussi être confirmé le fait qu'une mention sera

inscrite par le SDT au Registre foncier précisant qu'en cas de destruction

volontaire ou involontaire, le mur en béton au Nord de la parcelle ne pourra

être reconstruit (art. 44 OAT) (let. D, ch. 12a de la décision).

Ne saurait en revanche être confirmée la remise en

état des deux grands velux sis sur les pans Nord et Sud du toit. Ceux-ci n'ont

ainsi pas à être déposés ni un lattage et une couverture identique à l'existant

à être rétablis (let. C, ch. 9 et 10 de la décision).

11.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et la

décision du SDT du 19 février 2015 réformée dans le sens des considérants et

confirmée pour le surplus. Compte tenu de l'issue du litige, des frais réduits

seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution fixé au 31 août 2015 par la

décision entreprise et la date d'une séance de constat sur place fixée au 1er

septembre 2015 étant aujourd'hui échus, il appartiendra à l'autorité intimée de

fixer de nouveaux délai d'exécution et date de séance sur place.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service du développement territorial du 19 février 2015

est réformée dans le sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.