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Décision

AC.2015.0063

CDAP - AC.2015.0063 - 2016-04-21 - MORAIS, LUDOVINO COSTA MORAIS c/COMMUNE DE MONTREUX

21 avril 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marilia Ludovino Costa Morais et José Morais sont copropriétaires depuis

2007 de la parcelle n° 8191 de la Commune de Montreux, d'une surface de

213 m2, située à la route de la Genevrausaz 47, à Clarens. Cette

parcelle est bordée à l'Est et au Nord par la route susmentionnée (DP

n° 92), circulable dans les deux sens et de l'autre côté de laquelle est

érigé un mur d'environ 2 mètres supportant une voie ferrée. A l'Ouest, la

parcelle est longée par la route de Colondalles (DP n° 621). Au Sud,

elle est contiguë à la parcelle n° 8192. La

parcelle comprend un bâtiment d'habitation de 68 m2 (n° ECA 2137) implanté à la limite Nord de la

parcelle, et une place-jardin de 145 m2.

Ce biens-fonds est colloqué en zone de faible

densité avec protection des sites, régie par les art. 33 ss du Règlement sur le

plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après:

RPGA-1972). Elle est colloquée en zone de coteau B au sens des art. 9.1 ss du

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions mis à l'enquête en 2007, qui a fait l'objet de modifications

apportées par la Municipalité en 2013 (ci-après: RPGA-2007/2013). La version modifiée

du règlement n'est pas en vigueur à ce jour.

B.

Le 14 janvier 2010, les époux Morais, agissant par l'intermédiaire de

leur architecte, ont informé le Service de l'urbanisme de la commune de Montreux

(ci-après: le service de l'urbanisme) qu'ils envisageaient de réaliser un

couvert pour une voiture sur la place de parc existante, soit le long de la

limite Sud-Est de la parcelle. Ils lui ont soumis les plans de deux variantes

de leur projet. Par lettre du 1er mars 2010, le service de

l'urbanisme a préavisé négativement leur demande, au motif que l'emplacement

envisagé impliquerait des manoeuvres délicates, voire dangereuses, dans le

virage, que la haie située sur la parcelle voisine n° 8192 masquerait

toute visibilité aux véhicules quittant le bien-fonds, et que le couvert

empiéterait, dans les deux variantes, sur la limite des constructions au sens

de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).

Le 31 mai 2011, les époux Morais ont transmis de

nouveaux plans au service de l'urbanisme, prévoyant la création d'une cave au

même endroit que la place de parc précédemment envisagée, soit au Sud-Est de la

parcelle. Par lettre du 5 juillet 2011, le chef de service a indiqué qu'"implantée

dans les espaces réglementaires a priori, cette construction souterraine,

correspondant à la notion de dépendance, respectera une distance d'au moins 3

mètres par rapport au bord de la chaussée selon l'article 37 de la loi sur les

routes (...)". La lettre précisait que le projet devrait, cas échéant,

faire l'objet d'une procédure d'enquête publique, dont le sort était réservé.

C.

A une date indéterminée depuis 2012, les époux Morais ont construit une

annexe d'environ 12 m2 accolée à la paroi Est de leur maison.

Construite en maçonnerie et recouverte d'un toit, elle possède une porte

donnant sur l'extérieur ainsi qu'une fenêtre et une cheminée.

Dans le même temps, un muret en pierre et crépi protégeant

le bas de la façade Nord de la maison et implanté sur le domaine public a été

construit, et deux places de parc d'une longueur de 4.36 mètres donnant

sur la route de la Genevrausaz, au Sud-Est de la parcelle, ont été aménagées.

D.

Par lettre du 2 juillet 2014, le service de l'urbanisme a informé José

Morais qu'à l'occasion d'une récente visite des lieux, l'existence d'une

nouvelle construction et de deux places de parc avait été constatée. Un délai

au 15 août 2014 lui était alors imparti pour déposer un dossier de plans de cet

agrandissement.

E.

Le 30 septembre 2014, par l'intermédiaire de leur architecte, Marilia et

José Morais ont déposé une demande de permis de construire en vue de la mise en

conformité de la construction d'une annexe et d'un mur avec empiètement sur le

domaine public, comprenant une demande de dérogation à l'art. 36 LRou.

Cette demande fait état, sous la rubrique "places de stationnement",

de zéro places existantes et de deux places après travaux.

Le projet, enregistré sous n° CAMAC 151122, a

été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 2014. Il a fait

l'objet de deux oppositions, dont celle du voisin direct, propriétaire de la

parcelle n° 8192 au Sud. Cet opposant a fait valoir que la signalisation

routière avait été démontée et supprimée dans le virage, que la visibilité sur

la route avait été diminuée drastiquement depuis la construction de l'annexe,

que le parcage sur les places de parc aménagées impliquait des manoeuvres sur

la route, et que les eaux pluviales du toit de l'annexe s'écoulaient

directement sur la route, rendant le virage très glissant en cas de gel. Enfin,

la construction du mur empiétait sur le domaine public, tant du côté de la

route des Collondales que de la route de la Genevrausaz. A cette opposition était

joint un lot de photographies des lieux avant et après les travaux.

La seconde opposition, datée du 20 décembre 2014,

émanait d'un habitant de Chernex s/Montreux, qui faisait valoir que la

construction avait été manifestement réalisée au mépris des lois et règlements

en vigueur et empiétait sur le domaine public.

F.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 151122 du

6 janvier 2015 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorités cantonales ont

préavisé favorablement le projet, moyennant le respect de certaines conditions.

En particulier, la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de

l'arrondissement Est (ci-après DGMR), a précisé ce qui suit:

"Nous constatons que

l'aménagement des places de parc sises le long de la route de Génévrausaz sont

positionnées à l'intérieur d'un virage.

En conséquence pour des

raisons principalement de sécurité, nous rappelons les dispositions des articles

32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991. Les articles précités

prévoient que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier

à proximité de la route communale, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront

s'effectuer selon les directives de la commune territoriale s'agissant d'une

route communale.

Nous requérons le respect

de la norme SNV 640'050, afin de garantir la sécurité de l'ensemble des usagers

de la route."

G.

Par décision du 16 février 2015, la Municipalité de Montreux (ci-après:

la Municipalité) a refusé d'accorder à Marilia et José Morais le permis de

construire sollicité au motif que la surface bâtie telle que définie dans le RPGA-1972

et dans la nouvelle réglementation de 2013 était d'ores et déjà épuisée par le

bâtiment ECA n° 2137, non conforme à la réglementation en vigueur entrée

en force postérieurement à sa construction. En outre, l'annexe, le mur et les

places de parc étaient localisées partiellement sur le DP 95 (recte: 92), soit

la route de la Genevrausaz, et se situaient dans les limites des constructions

définies par la loi sur les routes (art. 36 LRou). Ainsi, pour des questions de

sécurité du trafic et de visibilité sur la route de la Genevrausaz, le permis

de construire ne pouvait pas être délivré. Un délai au 1er juin 2015

était imparti aux constructeurs pour la suppression de l'annexe, du mur et des

places de parc.

H.

Le 10 mars 2015, le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut a condamné

Marilia et José Morais au paiement par chacun d'eux d'une amende de

900 fr. pour infraction à la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).

I.

Par acte du 19 mars 2015, Marilia et José Morais ont formé recours

contre la décision précitée de la Municipalité, concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la mise en conformité demandée soit autorisée,

subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à

l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction,

les recourants ont requis la mise en oeuvre d'une audience avec inspection

locale.

Avisés de la présente procédure, les opposants se

sont déterminés sur le recours le 21 avril 2015, respectivement le 24 avril

2015, sans toutefois intervenir dans la procédure de recours.

Dans sa réponse du 1er juin 2015, la Municipalité

a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 21 juillet 2015, confirmant

leurs conclusions.

Le 4 août 2015, la Municipalité a déposé une brève

duplique.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants sollicitent la tenue d'une audience avec inspection

locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I

49.

consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de

faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause paraît

suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer. En particulier, il

contient des plans détaillés ainsi qu'un lot de photographies montrant les

constuctions litigieuses. Ces images permettent également de se faire une idée

de l'impact sur la visibilité pour les automobilistes et rendent superflue la

tenue d'une inspection locale. Au demeurant, les caractéristiques des ouvrages

telles que décrites par les recourants ne sont pas contestées, à l'exception de

la question du caractère habitable de l'annexe, ce qui n'est cependant pas

déterminant, pour les raisons exposées ci-après (cf. infra consid. 3b). Il y a

dès lors lieu de rejeter la requête des recourants tendant à la tenue d'une

audience avec inspection locale.

2.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Ils

reprochent en particulier à la Municipalité d'avoir ordonné la suppression des

ouvrages construits sans leur avoir préalablement offert l'occasion de

s'exprimer sur les possibilités de modifications de leur projet. A cet

argument, l'autorité intimée répond qu'elle a traité dans la même décision du

refus du permis de construire et de la suppression des aménagements dans un

souci de simplification et d'économie de procédure. Elle soutient que les

recourants pouvaient s'attendre à devoir supprimer la construction et avaient

eu de fait la possibilité de proposer spontanément des modifications, dans le

cadre des contacts qui avaient eu lieu depuis juillet 2014.

a) Le droit d’être entendu, et par conséquent celui

d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la

violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu

d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 127 V 431

consid. 3d/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109;

arrêt AC.2012.0251 du 16 mai 2013). La jurisprudence admet toutefois que la

violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie

dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2;

ATF 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; arrêt AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu,

il est possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente

lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la

procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans

un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, la question de savoir si les

recourants ont été expressément informés du risque de devoir démolir les

ouvrages litigieux peut rester ouverte. En effet, le Tribunal de céans dispose

d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, si bien qu’en tout état, une

éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme

réparée, ce d'autant que les recourants ont eu la faculté d'exposer leurs

arguments dans un double échange d'écritures. Le grief des recourants relatif à

la violation de leur droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.

3.

Les recourants soutiennent que l'annexe de 12 m2 construite à

l'Est de leur parcelle doit être qualifiée de dépendance non habitable, dont la

présence n'entraînerait aucun préjudice pour les voisins. A cet égard, ils

reprochent à l'autorité intimée d'avoir privilégié l'intérêt des opposants par

rapport au leur. Enfin, la construction litigieuse ne porterait aucunement

atteinte à la destination de la zone dans laquelle se trouve la parcelle.

L'annexe longe le bord de la route de la Genevrausaz

au Nord-Est de la parcelle. Elle touche la voie publique par ses extrêmités

Nord et Est. Se pose dès lors la question de l'admissibilité de cette

construction à une distance aussi proche de la route.

a) Les art. 36 et 37 LRou ont notamment la teneur

suivante:

Art. 36 Limites de constructions

a) Règle générale

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa

4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou

annexe de bâtiment, sont les suivantes:

a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres

hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;

b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et

secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe,

13.

mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;

c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de

berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7

mètres à l'intérieur des localités;

d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur,

comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les

servitudes de passage public.

2.

La distance est

calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales.

3.

Aux abords des

carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par

la Municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.

4.

(...)

Art. 37 b)

Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1.

A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité

compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu

d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;

l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la

chaussée l'exigent.

2.

(...).

3.

(...).

b) Sur le plan communal, selon l'art. 73 RPGA-1972,

la Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de parcelles voisines, la

construction de dépendances d'une hauteur de 3 mètres sur la corniche au

maximum. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle (al. 1).

L'art. 39 du Règlement d'application de la LATC du 19 décembre 1986

(RLATC; RSV 700.11.1) est au surplus applicable (al. 2). Selon cette

disposition, à défaut de dispositions communales contraires, les Municipalités

peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables

pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

L'art. 50 RPGA-2007/2013 prévoit que la Municipalité

peut autoriser des petites constructions à usage d'habitation ou de locaux professionnels,

dont la surface est inférieure à 40 m2 et qui comportent un

seul niveau, d'une hauteur maximum de 3 mètres sur la corniche (al. 1);

ces petites constructions sont soumises aux règles de la zone, sauf en ce qui

concerne la distance aux limites de propriété qui peut être réduite à 3

mètres (al. 2). Sous le titre "dépendances", l'art.

51.

RPGA-2007/2013 prévoit que la Municipalité est compétente pour

autoriser les dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC

(al. 1). Les dépendances de peu d'importance, dont la surface bâtie totale est

inférieure au 1/5 de la surface bâtie de la construction principale, ne sont

pas prises en compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante (al. 2).

c) En l'espèce, la question de savoir si l'annexe

construite par les recourants constitue une dépendance peut rester ouverte. En

effet, qu'elle soit qualifiée de dépendance ou non, l'annexe se trouve à une

distance insuffisante du domaine public tant au regard de l'art. 36 LRou, qui

impose dans le cas d'espèce une distance minima de 7 mètres entre les

constructions et la limite de la parcelle, que de l'art. 37 LRou, qui impose

une distance minimale de 3 mètres aux limites de propriété pour les

dépendances, voire qui permet de refuser toute construction lorsque la sécurité

du trafic l'exige. Par ailleurs, au vu de la configuration de la parcelle et de

l'emplacement du bâtiment déjà construit, qui empiète lui-même sur la distance

minimale à la route, l'annexe ne peut être régularisée. Son emplacement au

centre du virage entrave manifestement la visibilité des automobilistes et pose

un problème de sécurité évident. Pour ces raisons, l'appréciation de la

Municipalité ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

4.

Les recourants contestent également le refus de régulariser le mur

construit au Nord de leur parcelle.

a) L'art. 39 LRou a la teneur

suivante:

Art. 39 d) Aménagements

extérieurs

1.

Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la

sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent

être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et hauteurs à observer.

L'art. 8 du Règlement d'application de la LRou du 19

janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit ce qui suit:

Art. 8 Murs, clôtures,

plantations (art. 39 LR)

1.

Les

ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne

doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni

compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les

hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a.

60.

centimètres lorsque la visibilité

doit être maintenue;

b.

2.

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être

affectées, le département ou la Municipalité pour les routes relevant de leurs

compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des

distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne

peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou

présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers

de la route.

L'art. 103 al. 1 RPGA-1972 prévoit notamment que la

construction de murs et de clôtures en bordure des voies publiques et privées est

soumise à l'autorisation préalable de la Municipalité. L'alinéa 2 précise que

les dispositions de la LR (ou LRou) sont applicables.

b) En l'espèce, le mur construit au Nord de la

parcelle des recourants est implanté partiellement sur le domaine public et

empiète sur le carrefour entre la route de la Genevrausaz et la route de

Collondales. Il est dès lors manifestement de nature à nuire à la sécurité du

trafic à cet endroit, et c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé

d'autoriser cette construction.

5.

La question de la régularisation des deux places de parc aménagées par

les recourants doit se résoudre également au regard des art. 39 LRou et

8.

RLRou (cf. supra consid. 4a). Une place de stationnement ne doit en

effet pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée comme une

"dépendance de peu d'importance",

ouvrage pour lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des

constructions pour autant que soit en principe observée une distance de 3

mètres au moins du bord de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre

limite des constructions. Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux

aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme cela ressort clairement

de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur les

routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant adopté tel quel l'art. 39

al. 1 du projet, ibid. p. 788). Ainsi, le Tribunal a retenu qu'une

place de stationnement à l'air libre peut le cas échéant, à l'instar d'autres

aménagements extérieurs, être aménagée au-delà d'une limite des constructions

si cela ne compromet pas la visibilité ni ne gêne la circulation ou l'entretien

(AC.2012.0151 du 19 décembre 2012; cf. également

AC.2014.0014 du 10 juin 2014 consid. 2c).

En l'espèce, les deux places de parc nouvellement

aménagées se trouvent à l'entrée du virage et impliquent d'effectuer les

manoeuvres d'entrée et de sortie sur le domaine public. La DGMR a relevé

qu'elles étaient positionnées à l'intérieur d'un virage et renvoyé à la norme

SNV 640'050. Cette Norme, adoptée par l'Union des professionnels suisses de la

route (actuellement "Association suisse des professionnels de la route et

des transports"), prévoit notamment, dans sa version de mai 1993, que les

accès riverains doivent être évités dans les zones de carrefour (art. 5),

et que pour les types d'accès riverain A "places isolées (1 ou 2

places)", lorsqu'une sortie et une entrée en marche avant ne peut être

exigée dans tous les cas, il y a lieu d'augmenter en conséquence la distance

d'observation pour tenir compte des conditions de visibilité (art. 6). Là

encore, il ressort du plan de situation et des photographies explicites

figurant au dossier que c'est à raison que la Municipalité a considéré qu'une

dérogation à l'art. 39 LRou ne pouvait pas être autorisée pour des

raisons de sécurité du trafic et de visibilité sur la route, compte tenu de

l'emplacement des places litigieuses dans un virage.

6.

Les recourants contestent l'ordre de remise de l'autorité intimée, qui

exige la suppression de l'annexe, du mur et des places de parc.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité,

à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le

cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement

à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas

une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,

mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et

les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23

août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir doit encore respecter le principe

de proportionnalité. Un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et les

références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement

limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité

doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures,

si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; ATF 123 II 248 consid. 4b;

arrêts AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0066 précité consid.

17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid.

9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

b) En l'espèce, les recourants invoquent leur bonne

foi et font valoir que l'autorité a toléré les constructions litigieuses

pendant près de deux ans. De plus, il n'existerait pas d'intérêt public à la

démolition, les autorités cantonales ayant préavisé favorablement le projet.

Les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné

toutes les mesures d'aménagement possibles avant d'ordonner la démolition de la

construction.

Les arguments des recourants tombent cependant à

faux. En effet, les travaux ont eu lieu à partir de 2012 et l'autorité

communale a réagi dès qu'elle a constaté l'existence de ces constructions, en

juillet 2014. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir laissé subsister un

état de fait puis de violer le principe de la situation acquise des recourants

en ordonnant la démolition de constructions réalisées de manière illicite. Par

ailleurs, le fait que les autorités cantonales concernées aient préavisé

positivement le projet ne démontre pas qu'aucun intérêt public ne serait touché

par le caractère illicite de ces constructions. On relève d'ailleurs que la

DGMR a expressément rappelé les dispositions applicables de la législation

routière et les exigences de sécurité dont il convenait de tenir compte. A cela

s'ajoute qu'en 2010 et 2011, les recourants se sont vu opposer deux refus de la

Municipalité à leurs propositions de constructions en limite de parcelle du

côté de la route. A cette occasion, les préoccupations de sécurité routière

avaient déjà été évoquées. Dès lors, c'est en vain que les recourants invoquent

leur bonne foi.

c) S'agissant de l'annexe, c'est à juste titre que

la Municipalité a ordonné sa démolition. En effet, elle se trouve pratiquement

intégralement dans la distance limite contiguë à la route. Pour les raisons de

sécurité déjà invoquées (cf. supra consid. 3b), elle ne peut être

régularisée et sa démolition s'impose. On ne voit d'ailleurs pas non plus

quelles mesures moins coercitives pourraient être prises pour assurer la

sécurité du trafic à cet endroit. Force est ainsi de constater que c'est à

raison que l'autorité intimée a ordonné la démolition de l'annexe.

d) La suppression du mur, qui empiète sur le domaine

public, doit également être ordonnée. En effet, l'intérêt public à la

sécurisation du carrefour est naturellement prioriaire à l'intérêt privé des

recourants d'ériger un mur à cet endroit. La décision de Municipalité doit dès

lors être confirmée sur ce point.

e) Enfin, s'agissant des places de parc, il y a lieu

de relever qu'à la lecture du dossier, et en particulier de la demande adressée

par les recourants à la Municipalité en 2010 pour la construction d'un couvert,

il semble qu'une place de parc existait de fait auparavant. La demande de

permis de construire de 2014 précise qu'aucune place existante n'a été

autorisée et demande que les deux places litigieuses soient ainsi régularisées.

Vu les motifs de sécurité routière mentionnées ci-dessus, en particulier le

danger résultant de la visibilité et des manoeuvres dangereuses dans un virage,

c'est à juste titre que la Municipalité a requis la suppression de ces places.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront un

émolument judiciaire légèrement réduit en l'absence d'audience (art. 49, 91 et

99.

LPA-VD). L'autorité intimée ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, il se justifie de lui allouer des dépens, à la charge des

recourants (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 16 février 2015 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de

Montreux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 avril 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.