AC.2015.0063
CDAP - AC.2015.0063 - 2016-04-21 - MORAIS, LUDOVINO COSTA MORAIS c/COMMUNE DE MONTREUX
21 avril 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 avril 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
José Luis MORAIS, à Clarens,
représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à La Tour-de-Peilz,
2.
Marilia LUDOVINO COSTA MORAIS, à
Clarens, représentée par Me Pascal NICOLLIER, avocat, à La
Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
COMMUNE DE MONTREUX, représentée par Me Alain
THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours José Luis MORAIS et Marilia LUDOVINO COSTA MORAIS
c/ décision de la COMMUNE DE MONTREUX du 16 février 2015 (refusant la mise en
conformité de la construction d'une annexe, sur la parcelle n° 8191 et
ordonnant la remise en état)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Marilia Ludovino Costa Morais et José Morais sont copropriétaires depuis
2007 de la parcelle n° 8191 de la Commune de Montreux, d'une surface de
213 m2, située à la route de la Genevrausaz 47, à Clarens. Cette
parcelle est bordée à l'Est et au Nord par la route susmentionnée (DP
n° 92), circulable dans les deux sens et de l'autre côté de laquelle est
érigé un mur d'environ 2 mètres supportant une voie ferrée. A l'Ouest, la
parcelle est longée par la route de Colondalles (DP n° 621). Au Sud,
elle est contiguë à la parcelle n° 8192. La
parcelle comprend un bâtiment d'habitation de 68 m2 (n° ECA 2137) implanté à la limite Nord de la
parcelle, et une place-jardin de 145 m2.
Ce biens-fonds est colloqué en zone de faible
densité avec protection des sites, régie par les art. 33 ss du Règlement sur le
plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (ci-après:
RPGA-1972). Elle est colloquée en zone de coteau B au sens des art. 9.1 ss du
Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions mis à l'enquête en 2007, qui a fait l'objet de modifications
apportées par la Municipalité en 2013 (ci-après: RPGA-2007/2013). La version modifiée
du règlement n'est pas en vigueur à ce jour.
B.
Le 14 janvier 2010, les époux Morais, agissant par l'intermédiaire de
leur architecte, ont informé le Service de l'urbanisme de la commune de Montreux
(ci-après: le service de l'urbanisme) qu'ils envisageaient de réaliser un
couvert pour une voiture sur la place de parc existante, soit le long de la
limite Sud-Est de la parcelle. Ils lui ont soumis les plans de deux variantes
de leur projet. Par lettre du 1er mars 2010, le service de
l'urbanisme a préavisé négativement leur demande, au motif que l'emplacement
envisagé impliquerait des manoeuvres délicates, voire dangereuses, dans le
virage, que la haie située sur la parcelle voisine n° 8192 masquerait
toute visibilité aux véhicules quittant le bien-fonds, et que le couvert
empiéterait, dans les deux variantes, sur la limite des constructions au sens
de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).
Le 31 mai 2011, les époux Morais ont transmis de
nouveaux plans au service de l'urbanisme, prévoyant la création d'une cave au
même endroit que la place de parc précédemment envisagée, soit au Sud-Est de la
parcelle. Par lettre du 5 juillet 2011, le chef de service a indiqué qu'"implantée
dans les espaces réglementaires a priori, cette construction souterraine,
correspondant à la notion de dépendance, respectera une distance d'au moins 3
mètres par rapport au bord de la chaussée selon l'article 37 de la loi sur les
routes (...)". La lettre précisait que le projet devrait, cas échéant,
faire l'objet d'une procédure d'enquête publique, dont le sort était réservé.
C.
A une date indéterminée depuis 2012, les époux Morais ont construit une
annexe d'environ 12 m2 accolée à la paroi Est de leur maison.
Construite en maçonnerie et recouverte d'un toit, elle possède une porte
donnant sur l'extérieur ainsi qu'une fenêtre et une cheminée.
Dans le même temps, un muret en pierre et crépi protégeant
le bas de la façade Nord de la maison et implanté sur le domaine public a été
construit, et deux places de parc d'une longueur de 4.36 mètres donnant
sur la route de la Genevrausaz, au Sud-Est de la parcelle, ont été aménagées.
D.
Par lettre du 2 juillet 2014, le service de l'urbanisme a informé José
Morais qu'à l'occasion d'une récente visite des lieux, l'existence d'une
nouvelle construction et de deux places de parc avait été constatée. Un délai
au 15 août 2014 lui était alors imparti pour déposer un dossier de plans de cet
agrandissement.
E.
Le 30 septembre 2014, par l'intermédiaire de leur architecte, Marilia et
José Morais ont déposé une demande de permis de construire en vue de la mise en
conformité de la construction d'une annexe et d'un mur avec empiètement sur le
domaine public, comprenant une demande de dérogation à l'art. 36 LRou.
Cette demande fait état, sous la rubrique "places de stationnement",
de zéro places existantes et de deux places après travaux.
Le projet, enregistré sous n° CAMAC 151122, a
été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 2014. Il a fait
l'objet de deux oppositions, dont celle du voisin direct, propriétaire de la
parcelle n° 8192 au Sud. Cet opposant a fait valoir que la signalisation
routière avait été démontée et supprimée dans le virage, que la visibilité sur
la route avait été diminuée drastiquement depuis la construction de l'annexe,
que le parcage sur les places de parc aménagées impliquait des manoeuvres sur
la route, et que les eaux pluviales du toit de l'annexe s'écoulaient
directement sur la route, rendant le virage très glissant en cas de gel. Enfin,
la construction du mur empiétait sur le domaine public, tant du côté de la
route des Collondales que de la route de la Genevrausaz. A cette opposition était
joint un lot de photographies des lieux avant et après les travaux.
La seconde opposition, datée du 20 décembre 2014,
émanait d'un habitant de Chernex s/Montreux, qui faisait valoir que la
construction avait été manifestement réalisée au mépris des lois et règlements
en vigueur et empiétait sur le domaine public.
F.
Selon la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 151122 du
6 janvier 2015 (ci-après: synthèse CAMAC), les autorités cantonales ont
préavisé favorablement le projet, moyennant le respect de certaines conditions.
En particulier, la Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de
l'arrondissement Est (ci-après DGMR), a précisé ce qui suit:
"Nous constatons que
l'aménagement des places de parc sises le long de la route de Génévrausaz sont
positionnées à l'intérieur d'un virage.
En conséquence pour des
raisons principalement de sécurité, nous rappelons les dispositions des articles
32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991. Les articles précités
prévoient que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier
à proximité de la route communale, accès, haies, murs, clôtures, etc., devront
s'effectuer selon les directives de la commune territoriale s'agissant d'une
route communale.
Nous requérons le respect
de la norme SNV 640'050, afin de garantir la sécurité de l'ensemble des usagers
de la route."
G.
Par décision du 16 février 2015, la Municipalité de Montreux (ci-après:
la Municipalité) a refusé d'accorder à Marilia et José Morais le permis de
construire sollicité au motif que la surface bâtie telle que définie dans le RPGA-1972
et dans la nouvelle réglementation de 2013 était d'ores et déjà épuisée par le
bâtiment ECA n° 2137, non conforme à la réglementation en vigueur entrée
en force postérieurement à sa construction. En outre, l'annexe, le mur et les
places de parc étaient localisées partiellement sur le DP 95 (recte: 92), soit
la route de la Genevrausaz, et se situaient dans les limites des constructions
définies par la loi sur les routes (art. 36 LRou). Ainsi, pour des questions de
sécurité du trafic et de visibilité sur la route de la Genevrausaz, le permis
de construire ne pouvait pas être délivré. Un délai au 1er juin 2015
était imparti aux constructeurs pour la suppression de l'annexe, du mur et des
places de parc.
H.
Le 10 mars 2015, le Préfet de la Riviera-Pays d'Enhaut a condamné
Marilia et José Morais au paiement par chacun d'eux d'une amende de
900 fr. pour infraction à la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11).
I.
Par acte du 19 mars 2015, Marilia et José Morais ont formé recours
contre la décision précitée de la Municipalité, concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la mise en conformité demandée soit autorisée,
subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction,
les recourants ont requis la mise en oeuvre d'une audience avec inspection
locale.
Avisés de la présente procédure, les opposants se
sont déterminés sur le recours le 21 avril 2015, respectivement le 24 avril
2015, sans toutefois intervenir dans la procédure de recours.
Dans sa réponse du 1er juin 2015, la Municipalité
a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 21 juillet 2015, confirmant
leurs conclusions.
Le 4 août 2015, la Municipalité a déposé une brève
duplique.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourants sollicitent la tenue d'une audience avec inspection
locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I
49.
consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de
faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit
pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver
ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause paraît
suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer. En particulier, il
contient des plans détaillés ainsi qu'un lot de photographies montrant les
constuctions litigieuses. Ces images permettent également de se faire une idée
de l'impact sur la visibilité pour les automobilistes et rendent superflue la
tenue d'une inspection locale. Au demeurant, les caractéristiques des ouvrages
telles que décrites par les recourants ne sont pas contestées, à l'exception de
la question du caractère habitable de l'annexe, ce qui n'est cependant pas
déterminant, pour les raisons exposées ci-après (cf. infra consid. 3b). Il y a
dès lors lieu de rejeter la requête des recourants tendant à la tenue d'une
audience avec inspection locale.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu. Ils
reprochent en particulier à la Municipalité d'avoir ordonné la suppression des
ouvrages construits sans leur avoir préalablement offert l'occasion de
s'exprimer sur les possibilités de modifications de leur projet. A cet
argument, l'autorité intimée répond qu'elle a traité dans la même décision du
refus du permis de construire et de la suppression des aménagements dans un
souci de simplification et d'économie de procédure. Elle soutient que les
recourants pouvaient s'attendre à devoir supprimer la construction et avaient
eu de fait la possibilité de proposer spontanément des modifications, dans le
cadre des contacts qui avaient eu lieu depuis juillet 2014.
a) Le droit d’être entendu, et par conséquent celui
d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature formelle dont la
violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu
d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 127 V 431
consid. 3d/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; ATF 118 Ia 104 consid. 3c p. 109;
arrêt AC.2012.0251 du 16 mai 2013). La jurisprudence admet toutefois que la
violation du droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie
dite de "la guérison", lorsque le recourant a eu la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2;
ATF 132 V 387 consid. 5.1, et les arrêts cités; arrêt AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 2a). Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu,
il est possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente
lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la
procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans
un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197/198, et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, la question de savoir si les
recourants ont été expressément informés du risque de devoir démolir les
ouvrages litigieux peut rester ouverte. En effet, le Tribunal de céans dispose
d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, si bien qu’en tout état, une
éventuelle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme
réparée, ce d'autant que les recourants ont eu la faculté d'exposer leurs
arguments dans un double échange d'écritures. Le grief des recourants relatif à
la violation de leur droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
3.
Les recourants soutiennent que l'annexe de 12 m2 construite à
l'Est de leur parcelle doit être qualifiée de dépendance non habitable, dont la
présence n'entraînerait aucun préjudice pour les voisins. A cet égard, ils
reprochent à l'autorité intimée d'avoir privilégié l'intérêt des opposants par
rapport au leur. Enfin, la construction litigieuse ne porterait aucunement
atteinte à la destination de la zone dans laquelle se trouve la parcelle.
L'annexe longe le bord de la route de la Genevrausaz
au Nord-Est de la parcelle. Elle touche la voie publique par ses extrêmités
Nord et Est. Se pose dès lors la question de l'admissibilité de cette
construction à une distance aussi proche de la route.
a) Les art. 36 et 37 LRou ont notamment la teneur
suivante:
Art. 36 Limites de constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa
4, les distances minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou
annexe de bâtiment, sont les suivantes:
a. pour les routes cantonales principales de 1re classe, 18 mètres
hors des localités et 15 mètres à l'intérieur des localités;
b. pour les routes cantonales principales de 2e classe et
secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales de 1re classe,
13.
mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales secondaires, les routes de
berges et les routes communales de 2e classe, 10 mètres hors des localités et 7
mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e classe, 5 mètres à l'extérieur,
comme à l'intérieur des localités, sauf en ce qui concerne les sentiers et les
servitudes de passage public.
2.
La distance est
calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de
circulation principales.
3.
Aux abords des
carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par
la Municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4.
(...)
Art. 37 b)
Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
2.
(...).
3.
(...).
b) Sur le plan communal, selon l'art. 73 RPGA-1972,
la Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de parcelles voisines, la
construction de dépendances d'une hauteur de 3 mètres sur la corniche au
maximum. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle (al. 1).
L'art. 39 du Règlement d'application de la LATC du 19 décembre 1986
(RLATC; RSV 700.11.1) est au surplus applicable (al. 2). Selon cette
disposition, à défaut de dispositions communales contraires, les Municipalités
peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.
1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes
du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le
volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,
telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux
voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation
ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables
pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de
soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles
n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
L'art. 50 RPGA-2007/2013 prévoit que la Municipalité
peut autoriser des petites constructions à usage d'habitation ou de locaux professionnels,
dont la surface est inférieure à 40 m2 et qui comportent un
seul niveau, d'une hauteur maximum de 3 mètres sur la corniche (al. 1);
ces petites constructions sont soumises aux règles de la zone, sauf en ce qui
concerne la distance aux limites de propriété qui peut être réduite à 3
mètres (al. 2). Sous le titre "dépendances", l'art.
51.
RPGA-2007/2013 prévoit que la Municipalité est compétente pour
autoriser les dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC
(al. 1). Les dépendances de peu d'importance, dont la surface bâtie totale est
inférieure au 1/5 de la surface bâtie de la construction principale, ne sont
pas prises en compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante (al. 2).
c) En l'espèce, la question de savoir si l'annexe
construite par les recourants constitue une dépendance peut rester ouverte. En
effet, qu'elle soit qualifiée de dépendance ou non, l'annexe se trouve à une
distance insuffisante du domaine public tant au regard de l'art. 36 LRou, qui
impose dans le cas d'espèce une distance minima de 7 mètres entre les
constructions et la limite de la parcelle, que de l'art. 37 LRou, qui impose
une distance minimale de 3 mètres aux limites de propriété pour les
dépendances, voire qui permet de refuser toute construction lorsque la sécurité
du trafic l'exige. Par ailleurs, au vu de la configuration de la parcelle et de
l'emplacement du bâtiment déjà construit, qui empiète lui-même sur la distance
minimale à la route, l'annexe ne peut être régularisée. Son emplacement au
centre du virage entrave manifestement la visibilité des automobilistes et pose
un problème de sécurité évident. Pour ces raisons, l'appréciation de la
Municipalité ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
4.
Les recourants contestent également le refus de régulariser le mur
construit au Nord de leur parcelle.
a) L'art. 39 LRou a la teneur
suivante:
Art. 39 d) Aménagements
extérieurs
1.
Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement
d'application fixe les distances et hauteurs à observer.
L'art. 8 du Règlement d'application de la LRou du 19
janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit ce qui suit:
Art. 8 Murs, clôtures,
plantations (art. 39 LR)
1.
Les
ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne
doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni
compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les
hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les
suivantes:
a.
60.
centimètres lorsque la visibilité
doit être maintenue;
b.
2.
mètres dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être
affectées, le département ou la Municipalité pour les routes relevant de leurs
compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des
distances différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
Il ne
peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou
présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers
de la route.
L'art. 103 al. 1 RPGA-1972 prévoit notamment que la
construction de murs et de clôtures en bordure des voies publiques et privées est
soumise à l'autorisation préalable de la Municipalité. L'alinéa 2 précise que
les dispositions de la LR (ou LRou) sont applicables.
b) En l'espèce, le mur construit au Nord de la
parcelle des recourants est implanté partiellement sur le domaine public et
empiète sur le carrefour entre la route de la Genevrausaz et la route de
Collondales. Il est dès lors manifestement de nature à nuire à la sécurité du
trafic à cet endroit, et c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé
d'autoriser cette construction.
5.
La question de la régularisation des deux places de parc aménagées par
les recourants doit se résoudre également au regard des art. 39 LRou et
8.
RLRou (cf. supra consid. 4a). Une place de stationnement ne doit en
effet pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être traitée comme une
"dépendance de peu d'importance",
ouvrage pour lequel l'art. 37 LRou permet des dérogations à la limite des
constructions pour autant que soit en principe observée une distance de 3
mètres au moins du bord de la chaussée, sauf si la commune prévoit une autre
limite des constructions. Le législateur cantonal a voulu assimiler les "places de stationnement à l'air libre" aux
aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou, comme cela ressort clairement
de l'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet de loi sur les
routes (BGC automne 1991 p. 753 – le parlement ayant adopté tel quel l'art. 39
al. 1 du projet, ibid. p. 788). Ainsi, le Tribunal a retenu qu'une
place de stationnement à l'air libre peut le cas échéant, à l'instar d'autres
aménagements extérieurs, être aménagée au-delà d'une limite des constructions
si cela ne compromet pas la visibilité ni ne gêne la circulation ou l'entretien
(AC.2012.0151 du 19 décembre 2012; cf. également
AC.2014.0014 du 10 juin 2014 consid. 2c).
En l'espèce, les deux places de parc nouvellement
aménagées se trouvent à l'entrée du virage et impliquent d'effectuer les
manoeuvres d'entrée et de sortie sur le domaine public. La DGMR a relevé
qu'elles étaient positionnées à l'intérieur d'un virage et renvoyé à la norme
SNV 640'050. Cette Norme, adoptée par l'Union des professionnels suisses de la
route (actuellement "Association suisse des professionnels de la route et
des transports"), prévoit notamment, dans sa version de mai 1993, que les
accès riverains doivent être évités dans les zones de carrefour (art. 5),
et que pour les types d'accès riverain A "places isolées (1 ou 2
places)", lorsqu'une sortie et une entrée en marche avant ne peut être
exigée dans tous les cas, il y a lieu d'augmenter en conséquence la distance
d'observation pour tenir compte des conditions de visibilité (art. 6). Là
encore, il ressort du plan de situation et des photographies explicites
figurant au dossier que c'est à raison que la Municipalité a considéré qu'une
dérogation à l'art. 39 LRou ne pouvait pas être autorisée pour des
raisons de sécurité du trafic et de visibilité sur la route, compte tenu de
l'emplacement des places litigieuses dans un virage.
6.
Les recourants contestent l'ordre de remise de l'autorité intimée, qui
exige la suppression de l'annexe, du mur et des places de parc.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la Municipalité,
à son défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le
cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui
ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement
à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas
une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,
mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (arrêts AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et
les références, AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23
août 2012 consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).
L'ordre de démolir doit encore respecter le principe
de proportionnalité. Un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et les
références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité
doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures,
si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; ATF 123 II 248 consid. 4b;
arrêts AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0066 précité consid.
17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a, AC.2012.0130 précité consid.
9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).
b) En l'espèce, les recourants invoquent leur bonne
foi et font valoir que l'autorité a toléré les constructions litigieuses
pendant près de deux ans. De plus, il n'existerait pas d'intérêt public à la
démolition, les autorités cantonales ayant préavisé favorablement le projet.
Les recourants reprochent enfin à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné
toutes les mesures d'aménagement possibles avant d'ordonner la démolition de la
construction.
Les arguments des recourants tombent cependant à
faux. En effet, les travaux ont eu lieu à partir de 2012 et l'autorité
communale a réagi dès qu'elle a constaté l'existence de ces constructions, en
juillet 2014. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir laissé subsister un
état de fait puis de violer le principe de la situation acquise des recourants
en ordonnant la démolition de constructions réalisées de manière illicite. Par
ailleurs, le fait que les autorités cantonales concernées aient préavisé
positivement le projet ne démontre pas qu'aucun intérêt public ne serait touché
par le caractère illicite de ces constructions. On relève d'ailleurs que la
DGMR a expressément rappelé les dispositions applicables de la législation
routière et les exigences de sécurité dont il convenait de tenir compte. A cela
s'ajoute qu'en 2010 et 2011, les recourants se sont vu opposer deux refus de la
Municipalité à leurs propositions de constructions en limite de parcelle du
côté de la route. A cette occasion, les préoccupations de sécurité routière
avaient déjà été évoquées. Dès lors, c'est en vain que les recourants invoquent
leur bonne foi.
c) S'agissant de l'annexe, c'est à juste titre que
la Municipalité a ordonné sa démolition. En effet, elle se trouve pratiquement
intégralement dans la distance limite contiguë à la route. Pour les raisons de
sécurité déjà invoquées (cf. supra consid. 3b), elle ne peut être
régularisée et sa démolition s'impose. On ne voit d'ailleurs pas non plus
quelles mesures moins coercitives pourraient être prises pour assurer la
sécurité du trafic à cet endroit. Force est ainsi de constater que c'est à
raison que l'autorité intimée a ordonné la démolition de l'annexe.
d) La suppression du mur, qui empiète sur le domaine
public, doit également être ordonnée. En effet, l'intérêt public à la
sécurisation du carrefour est naturellement prioriaire à l'intérêt privé des
recourants d'ériger un mur à cet endroit. La décision de Municipalité doit dès
lors être confirmée sur ce point.
e) Enfin, s'agissant des places de parc, il y a lieu
de relever qu'à la lecture du dossier, et en particulier de la demande adressée
par les recourants à la Municipalité en 2010 pour la construction d'un couvert,
il semble qu'une place de parc existait de fait auparavant. La demande de
permis de construire de 2014 précise qu'aucune place existante n'a été
autorisée et demande que les deux places litigieuses soient ainsi régularisées.
Vu les motifs de sécurité routière mentionnées ci-dessus, en particulier le
danger résultant de la visibilité et des manoeuvres dangereuses dans un virage,
c'est à juste titre que la Municipalité a requis la suppression de ces places.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront un
émolument judiciaire légèrement réduit en l'absence d'audience (art. 49, 91 et
99.
LPA-VD). L'autorité intimée ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, il se justifie de lui allouer des dépens, à la charge des
recourants (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 16 février 2015 est
confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la
charge des recourants, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de
Montreux, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.